UNIVERSITE DE NGAOUNDERE THE UNIVERSITY OF
NGAOUNDERE
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FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES
ET POLITIQUUES *********** DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
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FACULTY OF LAW AND POLITICAL
SCIENCES *********** DEPARTMENT OF PUBLIC LAW
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LE JUGE FISCAL CAMEROUNAIS
Mémoire en vue de l'obtention d'un
diplôme de Master Recherches en Droit public
Spécialité : Finances
Publiques
Rédigé par :
FERMOSE Janvier
Titulaire d'une Maitrise en droit public
Sous la Supervision de : Et sous la direction de :
Pr PEKASSA NDAM Gérard Martin Dr Stève Thiery
BILOUNGA
Agrégé des Facultés de Droit Chargé
de Cours
Année académique 2012/2013.

DEDICACE
A ma tendre mère, FANTA ANNE,
A mon père, DJAOUWE DOMBELE ISIDORE, rappelé ad
patres le 15 mars 2011. Que ton âme obtienne la félicité
éternelle et repose en paix !

REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mon
Directeur le Docteur BILOUNGA Stève Thiéry et à mon
Superviseur le Professeur PEKASSA NDAM Gérard Martin pour leur rigueur
scientifique, leur exceptionnelle disponibilité et leurs conseils
avisés et précieux qui ont constitué des atouts essentiels
dans l'aboutissement de ce travail.
Mes pensées vont aussi à l'endroit de tous les
enseignants de la FSJP de l'Université de Ngaoundéré, en
particulier, à Monsieur le Doyen Jean-Louis ATANGANA AMOUGOU, au
Vice-Doyen NNANGA Sylvestre Honoré, et au Docteur NYABEUYEU TCHOUKEU
Léopold, pour l'ensemble de leurs conseils éclairés et
leurs encouragements stimulants.
Mes pensées s'adressent également aux Professeur
Jean-Eric GICQUEL, Joël-Frédéric AIVO, Jean-Claude TCHEUWA,
Marcelin NGUELE ABADA pour leurs enseignements et leur immense sagesse
juridique.
Mes pensées vont enfin à mes amis, à mes
camarades, ainsi qu'à la grande famille DOMBELE, à mes oncles en
particulier DAYANG Paul, pour leur soutien, leur aide et leurs
encouragements.
Au Doctorant HAMINOU MADI pour la relecture.
A Tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
à la réalisation de ce travail.

AVERTISSEMENT
« L'Université de Ngaoundéré n'entend
donner aucune approbation ni désapprobation aux idées
émises dans ce travail : Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur».

ABREVIATIONS
ADD : Avant Dire Droit
AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif
AP : Assemblée Plénière
Art. : Article
CC : Conseil Constitutionnel
CE : Conseil d'Etat
CFJ : Cour Fédérale de Justice
CGI : Code Général des Impôts
Coll. : Collection
CS-AP : Cour suprême, Assemblée
Plénière
CS-CA : Cour Suprême, Chambre Administrative
D. : Dalloz
Ed. : Edition
EDCE : Etudes et Documents du Conseil d'Etat
JOC : Journal Officiel du Cameroun
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
L.P.F : Livre des Procédures Fiscales
Mel : Mélanges
N° : Numéro
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires
PUA : Presses Universitaires d'Afrique
PUAIM : Presses Universitaires de Marseille
PUC : Presses Universitaires du Cameroun
PUF : Presses Universitaire de France
PUY : Presses Universitaires de Yaoundé
RCD : Revue Camerounaise de Droit
RDP : Revue de Droit Public et de Sciences Politiques
RFDC : Revue Française de Droit Constitutionnel
RFFP : Revue Française de Finances Publiques
TGI : Tribunal de Grande Instance
Th. : Thèse
TPI : Tribunal de Premier Instance
RESUME
L'étude du juge fiscal camerounais consiste à
identifier ce juge dans notre système juridictionnel et à cerner
comment il s'affirme tant dans l'ordre administratif que judiciaire. En effet,
le juge fiscal camerounais est un juge difficile à identifier.
D'une part, l'identification du juge fiscal camerounais,
administratif ou judiciaire, recèle une complexité marquée
selon la nature des impositions. Cette complexité est davantage
accentuée, dès lors qu'on s'intéresse aux litiges. Cette
situation complexe a permis que le juge puisse intervenir en dégageant
un certain nombre de principes pour combler et corriger le mutisme du
législateur.
D'autre part, le contentieux fiscal devant le juge de
l'impôt se greffe au plan organique sur les ordres de juridiction
préexistants. On ne rencontre pas un ordre de juridiction fiscale
spécifique dans l'ordre juridictionnel camerounais. C'est dire que
l'expression « juge fiscal » semble trompeuse. En pratique, le juge
ordinaire est dépourvu d'originalité ainsi que les règles
procédurales applicables qui sont en substance les règles de
droit commun, bien que des règles de formes spéciales,
liées à son activité de juge fiscal, soient parfois mises
en évidence.
ABSTRACT
This study consists on identifying the judge of taxation in
our judicial system and to scrutinize how he asserts himself in the Cameroonian
administrative and judicial system. In fact, the judge of taxation is so
difficult to identify and the contentious procedure too.
On the one hand, the identification of the judge of taxation
depends on the nature of taxes and the type of tax conflict. Still more, he
often supplies the legislator in case of silence by indicating some judicial
principles.
On the other hand, the fiscal contentious is based on the
existing orders of jurisdiction. For the time being, neither a particular judge
nor special orders of jurisdiction are institutionalized in Cameroon. It is to
say that, the expression « fiscal judge » seems to be deceptive.
Practically, the ordinary judge is devoiced of originality like the applicable
contentious procedure rules. In brief, the same rules of ordinary law are used,
even if others specials forms of others rules, concerning the activity of
fiscal judge, may be sometimes applied obviously.
SOMMAIRE
INTRODUCTION .1
PREMIERE PARTIE : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL
CAMEROUNAIS.13 CHAPITRE I : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE
LA
NATURE DES IMPOTS : UNE COMPLEXITE MARQUEE. 17 Section
I : La répartition légale du contentieux de l'imposition entre le
juge
administratif et le juge judiciaire. 17 Section II :
La répartition jurisprudentielle du contentieux de l'imposition
entre
le juge administratif et le juge judiciaire.
31 CHAPITRE 2 : L'IDENTIFICATION DU JUGE FISCAL EN FONCTION DE
LA
NATURE DES LITIGES : UNE COMPLEXITE ACCENTUEE
40 Section I : La répartition des litiges à essence
exclusivement fiscale : l'affirmation
de la compétence exclusive du juge de
l'impôt. 41 Section II : La répartition des litiges à
essence non exclusivement fiscale : La
réaffirmation du dualisme institutionnel.
50
CONCLUSION PREMIERE PARTIE. 59
DEUXIEME PARTIE : L'AFFIRMATION DU JUGE FISCAL DANS
L'ORDRE
JURIDICTIONNEL CAMEROUNAIS 60 CHAPITRE I :
L'AFFIRMATION DU JUGE (ADMINISTRATIF) FISCAL DANS
L'ORDRE ADMINISTRATIF. 62 Section I : Le
caractère singulier du contentieux fiscal devant la
juridiction
administrative. 62 Section II : La banalisation du
contentieux fiscal devant la juridiction
administrative 72 CHAPITRE II : L'AFFIRMATION DU JUGE
( JUDICIAIRE) FISCAL DANS
L'ORDRE JUDICIARE. 82 Section I : L'intégration
du contentieux fiscal au sens des juridictions de l'ordre
judiciaire. 83 Section II : Le caractère
hybride du contentieux fiscal devant le juge judicaire. . 92
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 101
CONCLUSION GENERALE. 103
BIBLIOGRAPHIE 105
TABLE DE MATIERES 113
ANNEXES 117
INTRODUCTION
« La justice fiscale, ainsi constituée, n'est
absolument pas identique selon qu'elle fonctionne dans le cadre de l'ordre
administratif ou dans celui de l'ordre judiciaire. Bien qu'elle soit autonome
par rapport aux organisations contentieuses administratives et judiciaires,
elle subit l'influence de son intégration à des ordres
juridictionnels construits sur des modèles distincts ».
Castagnède Bernard, La répartition de compétences
entre le juge administratif et le juge judicaire en matière
fiscale, Thèse de Doctorat, Université de Paris Sorbonne,
1972, p.18.
Les sociétés modernes sont des
sociétés fiscalisées1 et intégrant des
ordres juridictionnels construits sur des systèmes juridiques distincts.
En effet, l'impôt n'est pas seulement une technique austère, mais
il est intiment lié à l'organisation sociale. Les
caractères universel et intemporel de l'impôt expliquent sans
doute la réticence d'une partie de la doctrine scientifique à
appréhender l'étude de l'institution2 fiscale dans sa
dimension juridique. A la question de savoir s'il faut imposer les revenus de
l'individu de façon proportionnelle ou progressive, Adam Smith en 1776
dans ses célèbres quatre maximes, soutenait que le « bon
impôt », c'est l'impôt proportionnel. Autrement dit, la
justice fiscale implique, selon lui, que les riches comme les pauvres soient
assujettis à un même taux d'imposition c'est-à-dire, un
taux uniforme et non personnalisé, fixe quelques soient la
quantité et la qualité de la matière
imposable3. Par contre, Rousseau reprenant les thèses de
Montesquieu magnifiait la taxation progressive : « celui qui n'a que
le simple nécessaire ne doit rien payer du tout, la taxe de celui qui a
du superflu peut aller au besoin jusqu'à la concurrence de tout celui
qui excède son nécessaire »4. Il
soutient que l'égalité et l'équité fiscales ont
pour arrière-plan le taux progressif, taux qui varie selon les
capacités contributives de chaque citoyen5. C'est dire qu'il
existe des théories et des doctrines, des valeurs et des principes qui
accompagnent le prélèvement fiscal. La science fiscale ou science
de l'impôt étudie justement ces aspects
économiques6, politiques7,
idéologiques8 et sociaux9 de l'impôt.
1. BELTRAME (P.), La fiscalité en France, Paris,
Hachette, 1992, p.12.
2. Voir DUBOUCHET (P.), « Pour une théorie normative
de l'institution », RRJ-DP, 1993, pp. 439-456.
3. Cf. Article 13 de la Déclaration de 1789, la
première interprétation fait de l'égalité devant
l'impôt un synonyme de la taxation proportionnelle, conforme à la
vision du libéralisme de l'époque.
4. ROUSSEAU (J.-J.), in « Discours sur l'économie
politique », cité par Bouvier (M), Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt,
Paris, LGDJ , 5ème éd, 2003, p.33.
5. C'est la deuxième interprétation de
l'article 13, précité.
6. ORSINI (G.), « La misère de la théorie
financière », RFFP, n°41, p.239 et s.
7. BUISSON (J.), « Impôt et
souveraineté », in APD, n°46, Dalloz, Paris, 2002,
pp. 25 et31.
8. PIRLET (O.), « Les deux fonctions sacrificielles de
l'impôt : purifier le péché, consolider la
société » in Dieu et l'impôt, pp.39-48.
9. ROUSSEAU (J.-J.), Du contrat social, livre III, chap.
3 : « Des députés ou des représentants ».
Il déclare « je crois les impôts contraires à la
liberté que les corvées », p.68.
I-Le cadre contextuel de l'étude.
Au-delà de ses origines socioculturelles et de ses
fondements sociologiques et idéologiques, en excluant ces sources
matérielles de la recherche, la science fiscale est une pensée
sur les normes juridiques et leur application. En étudiant les normes ou
règles fiscales, l'on ne peut ignorer la nature juridique de la doctrine
administrative, la problématique de la réciprocité des
conventions fiscales internationales, ainsi que les techniques
jurisprudentielles d'interprétation de la loi fiscale etc. On ne saurait
surtout ignorer les litiges qu'elles engendrent, les oppositions de
prétentions entre le fisc10 et le contribuable qu'elles
suscitent. Le premier voulant justifier l'exactitude de l'imposition ou la
régularité de l'opération de recouvrement, le second
arguant d'un droit violé ou tendant naturellement d'échapper
à la dette fiscale. Il reste aussi vrai, sans appréhension
aucune, que le contribuable camerounais ne s'acquitte pas de ses obligations
fiscales en souriant.
En effet, il existe plusieurs systèmes juridictionnels
en matière de règlement des litiges fiscaux : le modèle de
dualisme juridictionnel comme c'est le cas au Cameroun et en France, le
système d'unité de juridiction11 et le système
dit mixte12. Aussi, en France, le principe du maintien du dualisme
juridictionnel a été retenu au lendemain de la Révolution
française13. Ce dualisme juridictionnel au Cameroun est donc
un héritage de la colonisation14.
Au regard du Code General des Impôts, et plus
précisément du Livre des Procédures fiscales, la grande
part des litiges fiscaux est réglée par l'administration fiscale,
bien que ayant connu des transformations et des réformes15.
Cette dernière le fait soit par le mécanisme du règlement
amiable (la juridiction gracieuse16) fondé sur l'accord des
parties notamment la
10. Etymologiquement le mot « fisc »
provient du latin « fiscus » qui signifie une petite
corbeille d'osier destinée à accueillir de l'argent.
11. C'est le cas de la Grèce.
Aussi, dans les systèmes à forte inspiration
anglo-saxonne, les mêmes tribunaux traitent des litiges civils,
administratifs et fiscaux, quitte à organiser en leur sein des chambres
spécialisées. Par exemple en Grande Bretagne, les juridictions
d'attributions se sont multipliées avec les « tax courts »
et les « class courts ».
12. C'est le cas des pays comme la Hollande, l'Italie, la
Belgique et l'Allemagne.
13. Cf. Article 1 du Décret de l'Assemblée
Générale des 6 et 7 sept. 1790.
14. OWONA (J.), Le droit administratif spécial du
Cameroun, Paris, Edicef, p.180 et s.
15. PEKASSA NDAM (G.M.), « Les transformations de
l'Administration fiscale camerounaise »,in L'Administration
publique camerounaise à l'heure des réformes, L'Harmattan,
2010, p.29-65.
Voir aussi BILOUNGA (S.T.), La réforme du
contrôle de la dépense publique au Cameroun, Thèse de
Doctorat/Ph. D. Droit, Yaoundé II, 2009.
16. La juridiction gracieuse, en dépit de l'absence
d'une définition formelle, désigne le recours par lequel le
contribuable demande au fisc une faveur sans contester le bien de l'imposition.
C'est dire que le contribuable ne disposant pas des arguments de droit cherche
néanmoins à faire fléchir le fisc en adressant un recours
gracieux à l'auteur de la décision faisant grief afin d'obtenir
une remise ou une modération d'impôt. Par contre, la juridiction
contentieuse désigne les réclamations par lesquelles le
contribuable conteste l'imposition dont il est
transaction, la compensation, soit par un règlement du
litige par l'administration fiscale elle-même par la procédure de
dégrèvement ou à la demande du contribuable sur recours
gracieux (Article 1141 du CGI). Quand le litige n'a pas pu être
résolu par la voie amiable, comme l'indique le Code
Général des Impôts (CGI), la saisine du juge devient
impérative après réclamation préalable. Le
contentieux devient juridictionnel.
Dans le cadre de cette recherche, le sujet intitulé
« le juge fiscal camerounais » renseigne, à suffire,
sur le cadre géographique dans lequel, la recherche sera circonscrite. A
ce niveau, il convient au préalable de fixer le cadre conceptuel de
l'étude, c'est-à-dire les concepts directeurs qui constituent la
structure de l'étude mais également l'objet de l'étude qui
s'y intègre.
II-Le cadre conceptuel de l'étude.
D'emblée, il n'est pas aisé de définir le
concept de « juge » car, il est intimement lié
à celui de juridiction. Le professeur Georges Wiederkehr en son temps se
posait déjà la question dans une étude inspirée
« Qu'est-ce qu'un juge »17. Au sens
générique, « le juge désigne tous les organes qui
exercent la fonction judiciaire. Mais la notion s'appréhende globalement
a deux niveaux : au niveau constitutionnel, elle désigne un pouvoir ou,
du moins une « autorité » ; au niveau administratif, elle
désigne une organisation »18. De manière
restrictive, le terme « juge » désigne un «
magistrat de l'ordre judiciaire professionnel ou non »19.
De façon extensive, le « juge » est soit «
une personne qui exerce la fonction de juger ou un tiers qui tranche entre ceux
qu'un conflit oppose »20, soit « toute
juridiction de quelque nature, degré, ou ordre qu'elle soit
»21. Sous cette idée, la notion de juge serait
comparativement synonyme de « juridique » donc
interchangeable.
l'objet et tente d'obtenir la réparation d'erreur et
les bénéfices d'un droit résultant d'une loi ou d'un
règlement relatifs aux impôts directs (Impôt sur Revenu des
Personnes Physiques, Impôt sur les Sociétés, impôt
sur le chiffre d'affaire, les contributions communales directes) ou aux
impôts indirects (les droits d'enregistrement et de timbre, les droits de
douanes, etc.). NNANGA (S. H.), Cours de Droit et contentieux fiscaux, Licence
3, Université de Ngaoundéré, 2009-2010, 72p.
17. WIEDERKEHR (G.), « Qu'est-ce qu'un juge »,
Mélanges Perrot, Dalloz, 1996, R. Spécial,
p.583. Pour lui, « ce qui fait le juge, ce n'est pas seulement qu'il
soit celui qui juge un litige, seul ou en collégialité, c'est
surtout qu'il décide selon les lois et fixe le droit ».
18. BERGEL (J.-L.), Théorie générale
de droit, Paris, Dalloz, 2004, p.332.
19. GUILLIEN (R) et VINCENT (J.), « juge
», in Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz,
15eéd, 2008, p.321.
20. DEPANDOUR TARRIDE (L.), « juge (longue
durée) » in Dictionnaire de culture juridique, p.867.
Cité par AKONO ONGBA SEDENA, L'apport du juge administratif au droit
fiscal camerounais, Thèse de doctorat, Université de
Yaoundé, 2013, p.15.
21. Ibidem.
Aux dires du Professeur René Chapus22, la
détermination d'une institution juridictionnelle relève des
critères à la fois matériel et formel. Selon le
critère matériel, est juridiction tout organe ou organisme
chargé de régler un litige. Alors que selon le critère
formel, on parle de juridiction lorsque l'autorité en cause est
dotée de tout pouvoir de juger ou d'un pouvoir propre de décision
et si seulement, cette autorité a un caractère juridictionnel.
Pour sa part, le professeur Roger Bonnard retient trois critères
cumulatifs de la fonction juridictionnelle : « D'abord le
critère matériel qui est la question de droit au sujet de
laquelle la juridiction saisie doit se prononcer, ensuite le critère
organique qui relève la différence d'organisation entre les
organes juridictionnels et les organes administratifs, enfin les organes
juridictionnels agissent suivant des formes et procédures qui leur sont
propres, articulées autour du principe du contradictoire
»23.Bien plus, le juge dispose, à cet effet, de
deux pouvoirs : D'abord la jurisdictio qui reconnaît au juge saisi d'une
contestation qui s'élève sur un cas concret, le pouvoir d'y
mettre un terme en constatant le droit qui est applicable à la situation
litigieuse, et en ordonnant les mesures propres à en assurer le respect.
Ensuite, l'imperium désignant les diverses manifestations du pouvoir de
commandement qui est dévolu au juge24.
Sous ces considérations, si la fonction de juger est
l'une des trois fonctions de l'Etat à côté de la fonction
législative et exécutive25, elle semble
inséparable des notions de « juge » et de
contestation. Car le juge ne peut être saisi qu'en cas d'opposition
d'intérêts ou de thèses juridiques entre deux sujets de
droit. C'est pourquoi Carré de Malberg écrit « la
fonction juridictionnelle est appelée à s'exercer toutes les fois
qu'il existe une contestation pour laquelle il faut procéder soit
à une application, soit à une interprétation de la loi
»26. Aussi convient-il de fixer le contenu du mot
« fiscal ».
22. CHAPUS (R.), « Qu'est-ce qu'une juridiction ? La
réponse de la jurisprudence administrative », in Recueil
d'études en hommage à CHARLES EISENMANN, Paris,
CUJAS, 1977, pp.265-290.
Pour le Professeur GOHIN (O.), la juridiction est un
organisme chargé de résoudre une question de droit litigieuse
avec l'autorité qui s'impose au pouvoir exécutif et aux (autres)
juridictions. GOHIN (O.), « Qu'est-ce qu'une juridiction pour le juge
français ? », in Revue Pouvoirs, n°9 Spéc.
p.272.
Dans le même sillage, le Professeur Jacques Chevallier
indique que la reconnaissance de la qualité de juge suppose
l'application de principes d'organisation et de procédure bien
précis ou par l'autorité de chose jugée de ses
décisions. CHEVALLIER (J.), « Fonction contentieuse et fonction
juridictionnelle », in Mélanges MICHEL STHEOCHAROPOULOS, Paris,
L.G.D.J., 1974, pp. 275-290. Spéc. p.288
23. BONNARD (R.), « La conception matérielle de
la fonction juridictionnelle », in Mélanges CARRE de
MALBERG, Paris, Librairie Edouard Duchemin, 1977, pp.3-25,
Spéc. pp.9-10.
24. BERGEL (J.-L.), Théorie générale
de droit, Paris, Dalloz, 2004, p.332.
25. MONTESQUIEU, L'Esprit des lois, Livre XI, chap.
VI, p. 54.
26. CARRE DE MALBERG (R.), Contribution à la
théorie générale de l'Etat, Tome I, Paris, Dalloz,
2004, 837p.
Dans une acception large, l'adjectif « fiscal »
désigne « ce qui se rapporte à l'impôt,
à la fiscalité »27ou ce qui marque «
l'appartenance au fisc de ce qu'il qualifie »28. C'est
dire qu'en réalité, le qualificatif « fiscal »
détermine tout phénomène qui concerne ou qui à
trait, peu ou prou à l'impôt. De là, découle la
nécessité de définir le substantif « impôt
».
Au sens commun, l'impôt évoque « une
contribution exigée pour assurer le fonctionnement de l'Etat et des
collectivités locales29 ou une « prestation
pécuniaire perçue d'autorité sur les citoyens sans
consentement pour financer les charges publiques »30.
Dans la doctrine, l'acception juridique de l'impôt est
très fluctuante au regard des divergences qui pèsent sur la
conception et la nature de ce prélèvement obligatoire. En effet,
tandis que certains auteurs contestent l'impôt dans son principe,
d'autres l'approuvent ou le célèbrent. Ainsi, Pierre Joseph
Proudhon31et Thierry Lambert 32ont cru devoir
établir une distinction dans la conception de l'impôt selon que ce
dernier était mis en oeuvre avant ou après le moyen âge.
Pour ces auteurs, à l'ère de l'Europe
médiévale, celle des régimes féodaux, les
impôts étaient assimilés « à des
confiscations, ou plutôt à un mécanisme d'exploitation
»,33 d'où la théorie de l' «
impôt confiscation ». La période
postrévolutionnaire34est marquée par
l'émergence des conceptions plus libérales de l'impôt
telles que les théories de « l'impôt-assurance
», « impôt-échange » et de «
l'impôt-solidarité » ou «
impôt-communautaire », développées par Emile de
Girardin.
En sus, probablement controversée est la
définition de Gaston Jèze qui définit l'impôt comme
« une prestation de valeur pécuniaire exigée des
individus d'après des règles fixes, en vue de couvrir les charges
publiques d'intérêt général et, uniquement en raison
du fait que les individus qui doivent les payer sont membres d'une
communauté politique organisée
»35.
27. CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F.,
1987, p. 407.
28. AGRON (L.), Histoire du vocabulaire fiscal, Paris,
LGDJ, 2000, p.264.
29. Dictionnaire encyclopédie Larousse, op.cit.p1780.
30. CABRILLAC (R.) (dir.), Le Dictionnaire du vocabulaire
juridique de l'étudiant en licence de droit, Paris, Litec, 2009, p.
197.
31. PROUDHON (P.J.), Théorie de
l'impôt, éd. Larcin, VERROEBROKEN et CIE, 1868, cité
par LAMBERT (T), Théorie de l'impôt, Paris, L'Harmattan,
1995, p.9.
32. LAMBERT (T.), Théorie de l'impôt,
op.cit., p.21.
33. Ibidem.,
34. En effet, il s'agit de l'avènement de la Magma
carta anglaise de 1215 avec le Slogan « No taxation
withoutrepresentation » consacrant le principe de consentement du
peuple à l'impôt et la Révolution française de
1789.
35. JEZE (G.), Cours de finances publiques,
1931-1932, cité par ALBERT (J.L.), et PIERRE (J.L.), RICHER (D.), (sous
la dir. De), Dictionnaire de droit fiscal et douanier, Paris, Ellipse,
2007, pp.280-285.
Aussi moins édifiante semble les définitions des
professeurs Jacques Grosclaude et Philippe Marchessou pour qui, «
l'impôt est un prélèvement à caractère
obligatoire et sans contrepartie, perçue au profit d'une
collectivité publique »36.
Au regard des définitions proposées par ces
auteurs, la distinction étanche entre l'impôt et les autres
prélèvements obligatoires comme les redevances, les taxes ou les
cotisations sociales, réside dans sa double définition ou
fonction budgétaire et instrumentale. En effet, alors que la taxe est un
prélèvement obligatoire perçu à l'occasion de la
prestation d'un service rendu, la redevance, en revanche, se distingue par
l'exigence du critère de l'équivalence entre le prix payé
et la prestation fournie par l'Etat. Il n'est pas sans intérêt de
relever que la cotisation sociale se résume nettement autour de
l'idée de paiement effectué en vue de bénéficier de
la sécurité sociale offerte par l'Etat. Bien que la doctrine
française apporte une nette distinction entre les impositions et les
cotisations obligatoires37, la diversité des
prélèvements obligatoires semble avoir imposé au
constituant français la nécessité de les regrouper autour
de la qualification « impositions de toutes natures ». En
revanche, la jurisprudence fiscale camerounaise semble adopter une conception
large et extensive de l'impôt, autant les droits de douane, autant les
cotisations sociales38 perçues par la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale sont admis comme des impôts.
D'origine doctrinale, l'expression « juge de
l'impôt » désigne « la juridiction qui est
compétente en principe, pour trancher les litiges relatifs à un
impôt déterminé »39ou « ne
désigne pas une catégorie particulière de juridictions
spéciales mais des juridictions ordinaires des deux ordres(...)
statuant, selon les règles de procédures particulières en
contentieux fiscal »40. Aussi le professeur Robert Hertzog
écrit « au regard de la diversité des juges du
contentieux fiscal41 » que « toutes les juridictions sont
à un titre plus ou moins marqué, fiscal
»42. En effet, la traditionnelle dualité
organique fonde la répartition des
36. GROSCLAUDE (J.), MARCHESSOU (P.), Droit fiscal
général, p.2.
Pour LUCIEN MELH ET PIERRE BELTRAME, « l'impôt
est une prestation pécuniaire requise d'autorité, des personnes
physiques et morales d'après leurs facultés contributives et sans
contrepartie déterminée en vue de la couverture des
dépenses publiques ». MEHL (L.), BELTRAME (P.), Sciences
et techniques fiscales, cité par DISLE (E.) et SARAF (J.),
Droit fiscal, Paris, Dunod., 2003, p.2et s.
37. AMSELEK (P.), « Impositions et cotisations sociales
», in Mélanges offertes à l'honneur du Professeur
LOIC (P.), Constitutions et finances publiques, Paris, Economica,
2008, p. 241.
38. CS, Arrêt n°27 / s du 22 sept 1994,
cité par NGUE (S.), in Code de procédure civile et
commerciale, Yaoundé, édition Minos, 2001, p.71.
39. CHRETIEN (M.), « Réflexion sur la
dualité juridictionnelle en matière fiscale », in
Mélanges WALINE, Tome I, Paris, LGDJ, 1974, p.118.
40. LARMARQUE (J.), NEGRIN (O.), AYRAULT (L.), Droit
fiscal général, édition Lexis-Nexis, 2011.
41. HERTZOG (R.), (sous la
dir.de), Le juge fiscal, Coll.
Finances publiques, Paris, Economica, 2005, p.8.
42. Ibid., p.17.
compétences juridictionnelles entre le juge
administratif et le juge judiciaire de l'impôt d'une part, et
l'explication se fonde sur l'absence d'une unité matérielle du
contentieux fiscal d'autre part.
Au Cameroun comme en France, le contentieux juridictionnel
fiscal porte matériellement sur l'assiette et le recouvrement ou encore
le contentieux de l'annulation et le contentieux de pleine juridiction.
Organiquement du fait du caractère transversal du droit fiscal, il fait
intervenir les mêmes juges : juge administratif, juge judiciaire, juge
constitutionnel et dans une certaine mesure le juge communautaire. Cela a
conduit le Professeur Hertzog à observer que le « juge fiscal
est partout »43. C'est dire en fait que si le juge fiscal
« n'est pas tout, il peut être en tout et partout
».Aussi, compte tenu de l'absence d'une juridiction fiscale autonome,
spécialisée en matière fiscale comme c'est le cas en
Grèce44, le juge fiscal peut se définir selon les
critères de l'unité d'objet et de fonction.
Par le critère de l'objet, cela signifie que le juge
fiscal est celui dont la saisine a pour objet les litiges fiscaux,
c'est-à-dire les contestations relatives à l'assiette et au
recouvrement de l'impôt. Par le critère de la fonction, le juge
fiscal est celui dont l'office consiste à vérifier
l'interprétation exacte des normes fiscales, à la lumière
du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit budgétaire et
même du droit commercial. Ces deux critères retiendront notre
attention suivant la délimitation qui sera faite de l'étude ainsi
envisagée dont l'objet mérite d'être
précisé.
III-Objet de l'étude.
L'objet de l'étude postule que l'on s'intéresse
d'abord à la question directrice, c'est-à-dire la
problématique de l'étude, avant de cerner l'hypothèse de
recherche ainsi que sa justification.
A-Problématique de l'étude.
Notre étude sur le juge fiscal camerounais devra
consister à déterminer le juge compétent en matière
fiscale et son affirmation dans l'ordre juridique camerounais. Dès lors,
il est de bon droit de s'interroger, qui est juge de l'impôt dans
l'ordre juridictionnel camerounais ?
43. Ibidem.
44. THEOCHAROPOULOS (L.), « La juridiction fiscale
hellénique », in le juge fiscal, Paris, Economica, 1988,
pp. 225-235.
L'ambition de la présente recherche est de
systématiser les règles juridiques de détermination ou
d'identification du juge compétent en matière fiscale dans
l'ordre juridictionnel camerounais, ainsi que des constructions
prétoriennes dont le juge a pu faire preuve dans la détermination
de sa compétence contentieuse. Cette situation est beaucoup plus
réelle en cas du silence du législateur quant à la
précision sur la destination contentieuse des nouvelles impositions.
Bien que « la complexité nait de la
pluralité imprimée au procès par le litige qui lui sert de
support ou par les instances qui le découpe »45,
cet aspect des choses sera ainsi vérifié dans le procès
fiscal. En effet, les questions posées par le contribuable ou par
l'administration fiscale ( le litige proprement dit), de même l'ensemble
des instances (à savoir la procédure devant les juges de
première et deuxième instance et le recours en cassation) sont
marquées tant devant le juge judiciaire que le juge administratif de
règles de procédure civile, administrative et fiscale qui ne sont
pas simples. Elles peuvent en plus être parallèlement ou
conjointement applicables.
Si le dualisme juridictionnel est « un système
dont la grande qualité est reconnue »46, il reste
vrai que la complexité que génère l'organisation duale du
système juridictionnel jalonne effectivement tous les domaines du
contentieux. Elle touche la répartition des compétences entre les
deux ordres de juridiction, suscite des interrogations pour les justiciables
qui semblent ne pas pouvoir déterminer avec précision le juge
compétent. Et quand bien même ils finissent par le trouver, ce
dernier n'est pas très souvent en mesure de régler le litige dans
sa globalité car des questions accessoires qui ne relèvent pas de
son domaine de compétence, peuvent jaillir et ralentir le cours du
procès, que ce soit devant le juge administratif ou le juge judiciaire
de l'impôt. Ce constat serait aussi vrai s'agissant de la dualité
procédurale applicable devant ces deux ordres de juridiction. Une
esquisse de réponse à la question directrice qui
précède pourrait s'articuler autour de l'hypothèse
suivante.
45.CADIET (L.), Dictionnaire de justice, PUF,
pp.1089.
46. MASSOT (J.) et GIRARDOT (T.), Le Conseil
d'Etat, Les études de la documentation française, 1999,
p.103 et s.
B-Hypothèse de recherche et justification.
Si l'hypothèse est envisagée comme «
une réponse anticipée que l'on formule à la suite de la
question spécifique de recherche »47constituant la
substance de la démonstration à réaliser par le chercheur,
l'hypothèse de notre étude sur « le juge fiscal camerounais
» pourrait-elle consister à mettre en exergue l'office du juge
fiscal dans le système fiscal camerounais. Ceci en identifiant le juge
compètent en matière fiscale au Cameroun et les règles
applicables devant lui.
Le choix de notre hypothèse se justifie par trois
considérations : D'abord, elle permet de démontrer le fondement
de la saisine du juge fiscal tant administratif que judiciaire reposant sur une
répartition duale de compétences48. Il sera aussi
question de mettre en exergue le rôle fondamental du juge dans la
conciliation entre l'exigence d'efficacité de l'administration et celle
de droits du contribuable. Enfin, par le truchement des recours dont il est
appelé à en connaitre, l'hypothèse permet de
déterminer la procédure de saisine du juge fiscal. Celui-ci
contribue à garantir la justice fiscale favorable à
l'assainissement du climat des affaires, au renflouement des caisses publiques
par la répression de la fraude fiscale. Parce que l'impôt
constitue une prérogative consubstantielle à l'idée de
puissance49, cette hypothèse permet de rendre compte de la
fonction traditionnelle du juge judiciaire, garant des droits et
libertés des citoyens50.
Notre travail ambitionne l'étude du juge fiscal
camerounais sur le plan formel et selon les critères de l'objet et de la
fonction. En dépit du déficit notoire de la jurisprudence
constitutionnelle51, il importe de s'intéresser à ce
travail de recherche en mettant l'accent sur le juge administratif et le juge
judiciaire.
47. MARC (G.), PETRY (F.), Guide de l'élaboration
d'un projet de recherches en sciences sociales, PUF, Laval, 2000, p.24.
48. CHRETIEN (M.), « Réflexion sur la
dualité juridictionnelle en matière fiscale »,
op.cit., p.118.
Lire à ce sujet ABA'AOYONO (J.-C), La
compétence de la juridiction administrative en droit camerounais,
Thèse, Université de Nantes, juin 1994, pp. 270-272.
49. SPULCHER (V.), Droits de l'homme et libertés
fondamentales en droit fiscal, Laval, éd. Larcin 2003, p.5.
50. Ibidem.
51. Deux raisons expliquent le désintéressement
à l'étude du juge constitutionnel fiscal camerounais : D'abord
l'activité jurisprudentielle du juge constitutionnel est
déficitaire au Cameroun, ensuite la procédure suivie devant la
Cour Suprême statuant comme juge constitutionnel de la transition est la
même pour les autres procédures, en attendant l'effectivité
du Conseil Constitutionnel prévu par la Constitution du 18 janvier
1996.
IV-Intérêt du sujet.
Notre étude sur le juge fiscal camerounais
recèle un double intérêt à la fois pratique et
heuristique. L'intérêt pratique de notre recherche s'articule
autour de deux points essentiels : D'abord, elle participe du souci
d'explication et de de-complexification des procédures juridictionnelles
de résolution des litiges fiscaux devant le juge judiciaire et le juge
administratif quand on sait que les règles processuelles du contentieux
de l'impôt sont complexes et éparses. Ce travail de recherche nous
offre l'occasion d'apporter une précision sur certaines notions
fondamentales d'imposition, sur les techniques de mise en oeuvre et
d'appréciation jurisprudentielle des impôts directs et indirects,
sur les contours théoriques des principes de l'impôt au Cameroun.
Pour sa part, l'intérêt heuristique nous offre aussi l'occasion
d'apporter une nouvelle réflexion sur la question du dualisme
juridictionnel en matière fiscale, surtout avec la nomination au
Cameroun des magistrats administratifs52 et la création des
tribunaux administratifs au niveau des capitales régionales. Le
thème trouve aussi un intérêt dans la doctrine camerounaise
tant en ce sens que la frontière des compétences entre le juge
administratif et le juge judiciaire n'a jamais été tracée
de manière étanche. A ces propos Jean Jacques Bienvenu
écrit « le fondement du partage des compétences entre le
juge administratif et le juge judiciaire n'est pas clairement mis à jour
»53.
V-Démarche de l'étude.
Cette démarche de l'étude invite à
analyser d'abord la revue de la littérature (A), avant
de s'intéresser à l'approche méthodologique
envisagée (B).
A- Revue de la littérature.
L'intérêt de la doctrine camerounaise pour la
théorie juridique de l'impôt est relativement assez récent
tant les travaux de recherche consacrés à cette discipline sont
rares avant une certaine date. Depuis 1996, l'on remarque une certaine
évolution de la doctrine camerounaise quant à sa manière
d'appréhender la problématique de l'impôt. En clair, les
premiers travaux de recherche sur la question, en l'occurrence les
thèses d'Alaka Alaka54 et Odile Togolo semblent surtout
s'intéresser à la science administrative et à la science
fiscale au
52. Décret n°2012 / 194 du 18 avril 2012, portant
nomination des magistrats du siège dans les tribunaux administratifs.
53. BIENVENU (J.J.), « Variation sur la
difficulté de fonder le partage des compétences juridictionnelles
», R.F.F.P., n°17,1987.
54. ALAKA ALAKA (P.), Les difficultés du
recouvrement de l'impôt au Cameroun : contribution à
l'étude des dysfonctionnements administratifs,op.cit., 289p.
détriment de la théorie de la science juridique
de l'impôt. En revanche, les travaux les plus récents notamment
les thèses d'Ibrahim Mouliom55, Atanga Atanga
Fongue56 et les ouvrages spéciaux de François-Xavier
Mbomé57 et de Felix Ateck Adjam58 , cela, en
ajoutant la récente thèse de Akono Ongba Sedena59,
permettent de penser que désormais la doctrine camerounaise
s'intéresse à la théorie juridique de l'impôt.
Toutefois, il n'est pas sans intérêt d'observer un déficit
doctrinal notoire de l'office du juge à propos de la réflexion
sur la théorie juridictionnelle et jurisprudentielle sur la
matière fiscale. Là aussi, se trouve l'intérêt de ce
travail de recherche dont l'optique est de contribuer à pallier cette
insuffisance.
B- Approche méthodologique
Si la méthode semble avant tout viser un schéma
explicatif qui procède d'une manière propre et variable selon le
domaine spécifique de recherche en cause et le but poursuivi par le
chercheur60, le présent travail ambitionne de se
démarquer du syncrétisme méthodologique auquel une partie
de la doctrine camerounaise61 a dû recourir pour rendre compte
du phénomène de l'impôt au Cameroun. Une place de choix
sera accordée dans la présente étude à
l'exégèse des textes juridiques et à la méthode
casuistique.
55. MOULIOM (I.), Le contentieux de l'imposition au Cameroun
: essai sur sa nature juridique, op.cit. 294p.
56. ATANGA ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et
protection du contribuable dans un contexte d'ajustement structurel, le cas du
Cameroun, op.cit., p.26.
57. MBOME (F.-X.), Le contentieux fiscal camerounais,
précité.
58. ATECK ADJAM (F.), Le droit du contentieux fiscal
camerounais, op.cit., 296p.
59. AKONO ONGBA SEDENA, L'apport du juge administratif au
droit fiscal camerounais, op.cit., 567p.
60. GRAWITZ (M.), Méthodes des sciences
sociales, Paris, LGDJ, 11e éd., 2001, pp.353.
61. FOTSING (J.B.), Analysant la légitimité de
l'impôt en Afrique, l'auteur opta en son temps pour « une approche
pluridisciplinaire », dans sa thèse sur Le pouvoir fiscal en
Afrique : essai sur la légitimité fiscale dans les Etats
d'Afrique noire francophone. p.327.
ALAKA ALAKA (P.), En voulant étudier les
difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun, l'auteur
choisit « une approche pluridisciplinaire », dans sa thèse sur
Les difficultés du recouvrement de l'impôt au Cameroun :
contribution à l'étude des dysfonctionnements
administratifs, Thèse, Université de Paris II,
Panthéon-Assas, soutenue le 28 mars 1996,289p.
TOGOLO (O.), Dans son étude sur l'Administration
fiscale et ressources humaines en Afrique, elle semble opter pour une
méthode de science administrative, dans sa thèse
intitulée, Administration et ressources humaines en Afrique : le cas
du Cameroun, Thèse, Université de Paris X, Nanterre-soutenue
le 8 juillet 1996, 486p.
MOULIOM (I.), Le contentieux de l'imposition au Cameroun :
essai sur sa nature juridique, Thèse, Université de
Yaoundé II-Soa, juin 2002, 294p, l'auteur semble avoir opté pour
la méthode historique et comparative.
ATANGA FONGUE (R.), Contrôle fiscal et protection du
contribuable dans un contexte d'ajustement structurel, le cas du Cameroun,
Paris, L'Harmattan, 2007, p.26. L'auteur semble avoir opté pour une
approche descriptive et comparative.
Le positivisme juridique62 notamment le positivisme
normatif envisagé dans le cadre de cette étude consistera
à éluder un syncrétisme de méthodes qui obscurcit
la science du droit et qui rend floues et vagues les bornes qui lui sont
assignées par la nature de son objet. Elle suppose selon Brimo une
séparation rigoureuse des genres, une séparation du droit et de
la morale, du droit et de la politique. Le positivisme normativiste ainsi
envisagé basée sur l'exégèse des textes juridiques
sera complété par l'approche casuistique définie comme
« méthode d'interprétation des normes par le juge
»63.
L'option pour cette orientation méthodologique tient
à quatre raisons principales : D'abord, la compréhension du
partage des compétences juridictionnelles en matière fiscale
exige que l'on reconstitue la genèse de cette répartition,
ensuite l'étude sur le juge fiscal camerounais impose que soit pris en
compte la jurisprudence fiscale camerounaise ou d'autres systèmes
fiscaux, à titre comparatif. Aussi, une telle étude ne peut
prospérer qu'en se référant à une approche
axée sur les textes juridiques portant réglementation en
matière fiscale. A terme, cette option permettra d'examiner
qu'au-delà de la norme posée par le législateur ou
l'autorité réglementaire, que soit dégagée la place
du juge fiscal dans l'ordre juridictionnel camerounais.
VI- Annonce du plan
Pour mener une étude minutieuse et méticuleuse
sur le « juge fiscal camerounais », il convient d'identifier le juge
compétent en matière fiscale dans l'ordre juridictionnel
camerounais d'une part (première partie), avant de
montrer comment ce juge s'affirme dans notre ordre juridictionnel d'autre part
(deuxième partie).
62. A ce sujet BRIMO (A.) distingue plusieurs doctrines
positivistes notamment : le positivisme exégétique, le
positivisme analytique, le positivisme pragmatique, le positivisme logique, le
positivisme normativiste ou normativisme kelsénien. BRIMO (A.), Les
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VAN LANG (A.), « Le dualisme juridictionnel
en France : une question toujours d'actualité », AJDA,
Sept., 2005, n°32/2005, p.1763-1766.
WIEDERKEHR (G.), « Qu'est-ce qu'un juge
», Mélanges Perrot, Dalloz, 1996, R. Spécial,
p11.et s.

TABLEAU DES ANNEXES
ANNEXE
1
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Extrait du CGI sur le recouvrement et le contentieux des droits
d'enregistrement et de timbre
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ANNEXE
2
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Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux
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Extrait du CGI sur le recouvrement et le contentieux des droits
d'enregistrement et de timbre.
ANNEXE 1
Article 415 : Les Receveurs des Impôts
ou les fonctionnaires en tenant lieu paient sur leurs caisses comme en
matière de frais de justice aux porteurs de titres de perception
CHAPITRE XIII :
RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX Section 1 :
Recouvrement
Article 411 : Les droits, taxes et en
général toutes impositions de sommes quelconques dont la
perception incombe normalement à la Direction des Impôts sont
recouvrés suivant les formes ci-après :
Les créances font, à défaut de paiement
dans les délais, l'objet d'un titre de perception ou d'une contrainte
établie par le Receveur des Impôts ou tout fonctionnaire en tenant
lieu. Ce titre est visé et déclaré exécutoire sans
frais par le Président du Tribunal d'instance dans le ressort duquel est
établi le Centre des Impôts du poursuivant.
Le Président du Tribunal ne peut refuser de viser le
titre de perception, à peine de répondre personnellement des
valeurs pour lesquelles celui-ci a été décerné.
Ce titre de perception ou cette contrainte est notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception. La
notification contient sommation d'avoir à payer sans délai les
droits réclamés qui sont immédiatement exigibles.
La notification du titre de perception ou de la contrainte
interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la
prescription de droit commun.
Article 412 : Le redevable qui conteste le
bien-fondé de la réclamation ou la quotité des sommes
réclamées peut former opposition dans les trois mois de la
réception de la notification du titre de perception ou de la contrainte
après paiement préalable du principal des droits. Les amendes,
pénalités et tous accessoires sont réservés
jusqu'à la décision de justice.
L'opposition est motivée avec assignation à jour
fixe devant le Tribunal d'Instance compétent ; dans ce cas, l'opposant
est tenu d'élire domicile dans la commune où siège la
juridiction.
Article 413 : Dans toute instance
engagée à la suite d'une opposition au titre de perception ou
à une contrainte décernée par le service en charge de
l'Enregistrement, le redevable a le droit de présenter par
lui-même ou par le ministère d'un avocat, des explications
orales.
La même faculté appartient à
l'Administration.
Article 414 : Pour les droits perçus
par l'Administration en charge de l'Enregistrement qui ne sont pas
majorés de pénalités de retard par la
réglementation en vigueur, il est ajouté à compter de la
date du titre de perception ou de la contrainte des intérêts
moratoires calculés au taux de 6% sur la somme reconnue exigible. Tout
mois commencé est compté pour un mois entier.
ou de contrainte, greffiers, magistrats ou autres au vu des
pièces justificatives qui leur en sont rapportées et qu'ils
conservent, le montant des frais occasionnés par les poursuites
nécessaires au recouvrement des droits établis par le
présent titre.
Ils récupèrent de même le montant de ces
frais sur les responsables selon la procédure prévue pour la
poursuite du recouvrement de ces mêmes droits.
Les crédits nécessaires seront à cet
effet, prévus au budget de chaque Etat-Membre de la Communauté et
tous comptes utiles ouverts dans les écritures du comptable public.
En cas de perte du procès engagé ou
d'insolvabilité reconnue des redevables ou d'impossibilité
constatée du recouvrement, les frais de poursuite payés restent
à la charge du budget de l'Etat-Membre concerné.
Article 416 : Pour les recouvrements des
droits d'enregistrement assurés en vertu du solde, le privilège
du Trésor s'exerce sur les meubles et les effets mobiliers appartenant
au redevable en quelque lieu qu'il se trouve pendant une période de deux
ans à compter de la date de mise en recouvrement des titres.
Ce privilège s'exerce concurremment avec celui du
Trésor en matière d'impôt sur le chiffre d'affaires et
d'impôts directs.
Section II : Action des parties et instances
Article 417 : La solution des
difficultés qui peuvent s'élever relativement à la
perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances
appartient à l'Administration.
Article 418 : Avant d'introduire une instance
contre l'Administration tout redevable doit au préalable adresser une
requête au Ministre dont relève la Direction des Impôts aux
fins de savoir quelle suite peut être donnée à sa
déclaration.
A défaut de répondre dans les quatre mois qui
suivent ou en cas de réponse défavorable, le redevable pourra
assigner valablement l'Etat en justice.
Article 419 : L'introduction et l'instruction
des instances ont lieu devant les tribunaux civils de la situation du Centre
des Impôts chargé de la perception des droits ; la connaissance et
la décision en sont interdites par toutes autres autorités
constituées et administratives.
L'introduction se fait par simples mémoires
respectivement communiqués. Toutefois, le redevable a le droit de
présenter lui-même ou par le ministère d'un avocat des
explications orales. La même faculté appartient à
l'Administration. Les parties ne sont pas obligées d'employer le
ministère d'avocats-défenseurs. Il n'y a pas d'autres frais
à supporter pour la partie qui succombe, que ceux du papier timbre, des
significations et du droit d'enregistrement des jugements.
Les tribunaux accordent soit aux parties, soit aux
préposés de la régie qui suivent les instances le
délai qu'ils demandent pour produire leur défense. Ce
délai ne peut néanmoins être de trois décades.
Les jugements sont rendus en audience publique dans les trois
mois au plus tard à compter de l'introduction des instances, sur le
rapport d'un juge et sur les conclusions du représentant du
Ministère public. Toutes les voies de recours prévues par le code
de procédure civile et commerciale sont ouvertes aux parties.
Article 493: Le recouvrement des droits de
timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de
contrainte et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et
jugées selon les formes prescrites par la réglementation de
l'Enregistrement.

Extrait du LPF sur le recouvrement et le contentieux
ANNEXE 2
SOUS-TITRE V :
CONTENTIEUX DE L'IMPOT
CHAPITRE I :
JURIDICTION CONTENTIEUSE
Section 1 : Recours préalable devant
l'Administration fiscale
Sous-section 1 :
Généralités
Article L 115 : Les réclamations
relatives aux impôts, taxes et pénalités établies
par la Direction des Impôts, ressortissent à la juridiction
contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation
d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit le bénéfice d'un droit
résultant d'une disposition législative
ou réglementaire.
Sous-section II : Réclamations
Article L 116 (nouveau) : Le contribuable qui
se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la
réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu
d'imposition ou au responsable de la structure chargée de la gestion des
« grandes entreprises », par écrit, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'émission de
l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un
délai de trente (30) jours pour répondre.
La réclamation susvisée doit, à peine
d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes : - être
signée du réclamant ou de son mandataire ;
- être timbrée ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice
d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en
Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les
conclusions de la partie ; de Mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la
partie non contestée de l'impôt. Lorsque les arguments du
contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par
le Chef de Centre Principal des Impôts ou le Responsable de la structure
chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» dans la
limite de trente millions (30 000 000 ) de francs CFA.
Le Chef de Centre Principal des impôts ou le responsable de
la structure chargée de la gestion
des « Grandes Entreprises» peut, lorsque le
requérant en a formulé expressément la demande,
consulter au préalable la Commission Provinciale des impôts
territorialement compétente sur la réclamation contentieuse dont
il est saisi.
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le
dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des
Finances au-dessus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.
La Commission ainsi consultée émet un avis
motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié
au requérant par le Chef de Centre Principal des impôts ou le
Responsable en charge de la gestion des « Grandes Entreprises» en
marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du
délai ci-dessus imparti, l'Administration notifie sa décision au
requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Provinciale des Impôts est
suspensive des délais de recours ultérieurs.
Article L 117 (nouveau) : Lorsque la
décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable
de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises
» ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit
adresser sa réclamation au Directeur Général des
Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un
délai de soixante (60) jours pour répondre.
Le Directeur Général des Impôts peut,
lorsque le requérant en a formulé expressément la demande,
consulter au préalable la commission centrale des impôts sur la
réclamation contentieuse dont il est saisi.
La Commission ainsi consultée émet un avis
motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié
au requérant par le Directeur Général des Impôts en
marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du
délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des
Impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est
faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Centrale des Impôts est
suspensive des délais de recours ultérieurs.
Des textes particuliers fixent l'organisation et le
fonctionnement de la Commission
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le
dégrèvement est prononcé par le Directeur
Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000
000) de francs CFA.
Article L 118 (nouveau) : Lorsque la
décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au
demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre
chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article
L 119 (nouveau) ci-dessous.
Article L 119 (nouveau) : La
réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu
de recours gracieux préalable, doit à peine
d'irrecevabilité, remplir les conditions
suivantes :
- être signée du réclamant ; - être
timbrée ;
- être présentée dans un délai de
deux mois à compter de la date de notification de la décision du
Directeur des Impôts ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice
d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de Mise en
Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions
de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la
partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires
de la partie contestée.
Article L 120 : Le contribuable a la
faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Sous-section III : Sursis de paiement
Article L 121 (nouveau) : Le contribuable qui
conteste le bien-fondé ou le montant d'une imposition mise à sa
charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation
dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir
le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions,
à condition :
- de formuler expressément la demande de sursis de
paiement dans
ladite réclamation ;
- de préciser le montant ou les bases du
dégrèvement qu'il sollicite.
Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite
auprès du Directeur Général des Impôts, doit
être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant
des impositions en cause.
La réponse motivée de l'Administration est
notifiée expressément au contribuable. L'absence de
réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours
équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les
conditions prévues au présent article.
Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de
la date de notification de la décision de l'Administration.
Sous-section IV : Décision de
l'administration
Article L 122 : Les décisions de
dégrèvement ou de rejet rendues par l'Administration en
réponse à la réclamation du contribuable relèvent
des compétences respectives :
- du Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de
dix millions (10 000 000) de francs ;
- du Directeur des Impôts dans la limite de trente millions
(30 000 000) de francs ;
- du Ministre chargé des Finances au-delà de trente
millions (30 000 000) de francs. Sous-section V : Forme et délai
de la décision de l'Administration
Article L 123 : La décision du Ministre
chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois
(3) mois à compter de la date de réception de la
réclamation. Cette décision formulée par écrit doit
être motivée.
Elle est adressée au contribuable par pli
recommandé avec accusé de réception ou remise en mains
propres contre décharge.
Article L 124 : En cas de silence de
l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-
dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la
Chambre Administrative et la Cour Suprême.
Section II : Transactions
Article L 125 : Sur proposition du Directeur
des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans
le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des
pénalités dans les deux cas suivants :
- avant la mise en recouvrement suivant une procédure de
contrôle ;
- durant toute la procédure contentieuse. En cas
d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci
s'engage expressément :
- à ne pas introduire une réclamation
ultérieure ;
- à se désister des réclamations ou des
requêtes par lui introduites ;
- à acquitter immédiatement les droits et
pénalités restant à sa charge.
Article L 125 bis : Lorsqu'un contribuable
demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque,
l'Administration peut, à tout moment de la procédure et
malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer la
compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les
dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou
omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au
cours de l'instruction de la demande.
Article L 132 : La notification au Ministre
chargé des finances de la copie de la requête introductive
d'instance est faite immédiatement après enregistrement au
greffe.
Section III : Procédure devant la cour
suprême Sous-section I : Délai de présentation de la
requête
Article L 126 : En matière
d'impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes
assimilées, les décisions rendues par l'Administration sur les
réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement
satisfaction aux intéressés, peuvent être attaquées
devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, dans un délai
de soixante jours à partir du jour de la réception de l'avis
portant notification de la décision.
Sous-section II : Forme de la requête
Article L 127 : Les demandes doivent
être adressées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême où elles sont enregistrées. Un accusé de
réception est délivré aux personnes qui en font la
demande.
Article L 128 : A peine
d'irrecevabilité, la requête doit satisfaire aux conditions de
forme et de fond suivantes :
- être présentée par écrit,
signée par le requérant ou son représentant dûment
habilité et être accompagnée de deux copies de la
requête sur papier libre ;
- contenir l'exposé sommaire des faits et moyens et des
conclusions de la partie ; - préciser le montant des
dégrèvements en droits et pénalité
sollicités ;
- être accompagnée d'une copie de la décision
contestée.
Article L 129 : Le requérant qui
entend bénéficier devant la Chambre Administrative de la Cour
Suprême du sursis de paiement déjà appliqué au stade
de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le
cadre de sa requête.
La requête doit être accompagnée d'une
caution bancaire garantissant le
paiement des impositions non acquittées. Le
cautionnement et constitué auprès d'une banque de premier
ordre agréée par l'Autorité Monétaire.
Article L 130 : Le réclamant ne peut
contester devant la Cour Suprême des impositions différentes de
celles qu'il a visées dans sa réclamation à
l'Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement
primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes
conclusions nouvelles à condition de les formuler
explicitement dans sa demande introductive d'instance.
Article L 131 : A l'exception du
défaut de signature de la réclamation initiale, les conditions de
forme non respectées, prévues à l'article L 116 du
présent Livre peuvent, lorsqu'elles ont
motivé le rejet d'une réclamation par
l'Administration, être utilement couvertes dans la demande
adressée à la Cour Suprême.
Il en est de même de la notification à la partie
adverse de la copie des mémoires ampliatifs du requérant, des
mémoires en défense du Ministre chargé des Finances et des
mémoires en réplique.
Les pièces et documents joints à la
requête ou aux mémoires produits sont, dès
réception, adressés d'office en communication au Ministre
chargé des Finances.
Article L 133 : Le Ministre chargé des
finances dispose, pour produire son rapport, d'un délai de trois (3)
mois dont deux (2) sont accordés au Directeur des Impôts pour
procéder à l'instruction. Ce délai peut être
prolongé de deux (2) mois, en raison des circonstances exceptionnelles,
sur demande motivée.
Les conclusions du Ministre chargé des Finances sont
déposées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême en trois (3) copies dont l'une est adressée au
contribuable qui dispose d'un délai d'un (1) mois pour présenter
ses observations ou faire connaître s'il désire recourir à
la vérification par voie d'expertise.
Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa
réponse dans le délai de trois (3) mois visé ci-dessus, il
est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans
la requête du contribuable.
Si le contribuable ne produit pas d'observation à la
réponse de l'Administration dans un délai d'un mois (1) qui lui
est imparti, il est réputé s'être désisté de
son action.
Sous-section III : Expertise
Article L 134 : En matière
d'impôts, droits et taxes assis par la Direction des Impôts, toute
expertise demandée par un contribuable ou ordonnée par la Cour
Suprême est faite par trois experts, à moins que les parties ne
consentent qu'il y soit procédé par un seul.
Dans le cas où il n'y a qu'un seul expert, celui-ci est
nommé par le Président de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême, à moins que les parties ne s'accordent pour le
désigner.
Si l'expertise est confiée à trois experts, l'un
d'eux est nommé par la Cour, et chacune des parties désigne le
sien.
Article L 135 : Le jugement ordonnant
l'expertise fixe la mission des experts ainsi que le délai dans lequel
ils seront tenus de déposer leur rapport.
Article L 136 : Le Président de la
Chambre Administrative fixe le jour et l'heure du début des
opérations dans le jugement avant-dire-droit. Il prévient les
experts ainsi que le requérant et le Directeur des Impôts au moins
dix (10) jours francs avant le début de ces opérations.
Article L 137 : Lorsqu'il est
nécessaire, au cours de l'expertise, de se rendre sur les lieux, le ou
les experts effectuent ce déplacement en présence d'un agent de
l'Administration fiscale et du requérant ou de son
représentant.
Elle statue également sur les demandes des Receveurs
des Impôts visant à l'admission en non-valeur de cotes
irrécouvrables ou à une décharge de
responsabilité.
Article L 138 : L'expert nommé par la
Chambre Administrative rédige un procès-
verbal d'expertise signé des parties. Les experts
fournissent soit un rapport commun, soit des rapports
séparés.
Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des
experts sont déposés au greffe accompagnés d'autant de
copies qu'il y a de parties en litige ayant un intérêt
distinct.
Le procès-verbal d'expertise et le ou les rapports des
experts sont notifiés aux parties intéressées qui sont
invitées à fournir leurs observations dans un délai de
trente (30) jours.
Article L 139 : Les frais d'expertise sont
supportés par la partie qui succombe. Les frais de timbre exposés
par le réclamant sont compris dans les dépens.
Sous-section IV : Décision de la chambre
administrative de la cour suprême
Article L 140 : A l'issue de la procédure
contradictoire, la Chambre Administrative de la cour suprême rend un
arrêt.
Les parties peuvent se pourvoir contre cette décision
devant l'Assemblée plénière de la Cour Suprême.
CHAPITRE II :
JURIDICTION GRACIEUSE
Section I : Compétence de la juridiction
gracieuse
Article L 141 (nouveau) : La juridiction
gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir :
- la remise ou une modération d'impôts directs
régulièrement établis, en cas de gêne ou d'indigence
mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers
le Trésor ;
- la remise ou une modération d'amendes fiscales ou de
majorations d'impôts,
lorsque ces pénalités, intérêts de
retard et, le cas échéant, les impositions principales sont
définitives ;
- la décharge de la responsabilité incombant
à certaines personnes quant au paiement d'impositions dues par un
tiers.
Article L 142 : Aucune remise ou
modération ne peut être accordée sur les impôts sur
le chiffre d'affaires ainsi que sur les autres impôts collectés
auprès des tiers pour le compte du trésor.
Section II : Demandes des contribuables Sous-section I :
Forme de la demande
Article L 143 : Les demandes tendant à
obtenir soit une remise, soit une modération doivent être
adressées au chef de centre des impôts territorialement
compétent.
Elles doivent contenir les indications nécessaires pour
identifier l'imposition en cause et être accompagnées d'une copie
de l'avis de mise en recouvrement.
Elles ne sont pas soumises au droit de timbre.
Sous-section II : Décision de
l'administration
Article L 144 : Après examen,
l'Administration notifie par écrit sa décision de
remise, modération ou rejet.
Article L 145 (nouveau) : En cas de remise ou
modération, la décision est notifiée :
- par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le
responsable de la
structure chargée de la gestion des «grandes
entreprises» dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs
pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000.
000) de francs pour les pénalités et majorations ;
- par le Directeur Général des Impôts dans la
limite de cent millions (100. 000. 000) de francs, pour les impôts et
taxes en principal et de cent millions (100. 000. 000) de francs pour les
pénalités et majorations ;
- par le Ministre chargé des Finances pour les
impôts et taxes en principal dont les
montants sont supérieurs à cent millions (100. 000.
000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont
les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de
francs.
Toutefois, lorsque la décision de l'autorité
compétente ne satisfait pas le demandeur, le recours hiérarchique
reste ouvert à ce dernier jusqu'au Ministre chargé des
Finances.
Article 146 : Les décisions prises en
vertu de l'article L 145 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un nouvel examen
que si des faits nouveaux sont invoqués. Elles sont notifiées aux
intéressés dans les conditions fixées par le
présent Livre.
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