CHAPITRE IV. LES ACTIVITES DU MINISTERE PUBLIC EN
DEHORS DE SON CABINET
SECTION 1. L'AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL
Il est fait obligation à l'OMP, que chaque fois qu'il a
placé l'inculpé sous mandat d'arrêt provisoire, qu'il
puisse le présenté devant le juge dans le délai de cinq
jours, en vue d'obtenir une ordonnance autorisant la détention
préventive qui est d'une durée de 15 jours.
Il y a lieu de souligner que l'OMP est tenu de vérifier
si les conditions de l'article 27 du code de procédure pénal sont
réunies. Il faut préciser que ces conditions ne sont pas
cumulatives, une seule suffit pour que l'OMP puisse déplacer un
inculpé sous le lien de mandat d'arrêt provisoire.
Dans chaque chambre du conseil, les juges ont deux ou trois
possibilités à savoir :
Ø L'autorisation de la détention
préventive ;
Ø Accorder la liberté provisoire à
l'inculpé ;
Ø Ordonner la main levée de la détention
préventive.
Il sied de préciser que la décision prise par
les juges peut être attaquée soit par l'OMP, soit par
l'inculpé selon le cas.
SECTION 2. L'AUDIENCE EN CHAMBRE FORAINE
C'est chaque fois que le tribunal siège dans une salle
autre que la salle ordinaire quelque soit la matière que porte cette
audience, c'est-à-dire civile ou pénale. Il sied de signaler que
la procédure reste la même comme dans une salle ordinaire, elle
suit la logique d'une audience ordinaire.
SECTION 3. L'AUDIENCE ORDINAIRE
C'est chaque fois que le tribunal siège dans une salle
ordinaire quelque soit la matière que porte cette audience,
c'est-à-dire civile ou pénale. L'appellation salle ordinaire veut
dire la salle appropriée pour les audiences.
v Audience en matière civile : le
ministère public à deux possibilités, soit de donner son
avis sur le banc, soit de demander les dossiers conformément à
l'article 9 du code de l'organisation et compétence judiciaire.
v Audience en matière
pénale : l'OMP est la partie principale au procès
contrairement en matière civile. Le juge examine toujours la
régularité de la saisine. Le ministère public interjette
aussi appel ou assiste aussi dans un jugement au deuxième degré
comme partie principale.
SECTION 4. LA DESCENTE SUR LE LIEU DU CRIME
Chaque fois le ministère public instruit un dossier, et
se rend compte que pour des raisons d'information, il peut effectuer une
descente sur terrain donc sur le lieu du crime, il peut se faire accompagner
d'un agent spécialisé. La descente sur terrain peut se faire soit
pour aller autoriser la lever du corps, ou soit l'effectuer en vue de constater
des limites qui opposent les parties, aussi en vue d'autoriser l'ouverture
d'une porte qu'on a eu à sceller. On ne peut pas effectuer une descente
de complaisance.
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