Les agences de renseignements face aux organes judiciaires en RDC. Analyse critique des compétences "ratione loci" et compétences "ratione materiae"( Télécharger le fichier original )par Stanislas WOANGA KAMENGELE Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2009 |
SIGLES ET ABREVIATIONSAFDL : Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Congo ex-zaïre AG : Assemblée Générale AGA : Administrateur Général Adjoint ANR : Agence Nationale de Renseignement ANR/DA : Agence Nationale de Renseignement Département d'Appui ANR/DSI : Agence Nationale de Renseignement Département de la Sécurité Extérieur APJ : Agence de Police Judiciaire ART : Article CA : Cour d'APPEL COCJ : Code d'Organisation et de Compétence Judiciaire CPP : Code de Procédure Pénale CPRC : Code de Procédure Civile CCSJ : Cour Suprême de Justice D.L : Décret-loi DG : Directeur Général DGM : Direction Générale de Migration DGSN : Direction Générale de Sureté Nationale DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme EIC : Etat Indépendant du Congo FC : Francs Congolais FIDH : Fédération Internationale de Droit de l'Homme IPJ : inspecteur de la Police Judiciaire. J.O : Journal Officiel JED : Journaliste en Danger JOZ : Journal Officiel de la République du Zaïre MLC : Mouvement pour la Libération du Congo N° : numéro NU : Nations-Unies OMP : Officier du Ministère Public ONG : Organisation Non Gouvernementale ONU : Organisation des Nations Unies PIDCP : Pacte Internationale Relatif aux Droits Civils et Politiques PNC : Police Nationale Congolaise RADHEF : Réseau des Activités de Droits de l'Homme dans le Territoire de Fizi. RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie RDC : République Démocratique du Congo SNIP : Service National d'Intelligence et Protection TGI : Tribunal de Grande Instance TRIPAIX : Tribunal de Paix VETS : Visas d'Etablissement de Travail : Catégorie spécifique INTRODUCTIONLa République démocratique du Congo comme beaucoup d'autres Etats africains, vit dans un état juridiquement pathologique et par conséquent nous semblons être dirigés selon le bon plaisir de dits gouvernants. P. QUIRIN et C. SAOKPA KIGUMU disaient que « cette interpellation atteint tout citoyen conscient de ses responsabilités. Et se sont posé quelques questions sur la stabilité, la sécurité, et l'avenir d'une nation dans laquelle les citoyens n'ont plus confiance aux institutions publiques. L'on retiendra ici que la première tâche d'un Etat et en même temps la condition primordiale de sa viabilité est cette fonction d'assurer le règne de la justice entre les citoyens1(*) Le désordre et l'injustice ont élu domicile en RDC, non pas parce qu'il n'ya pas de loi car bien au contraire, le pouvoir judiciaire, bon gré malgré, demeure encore, formellement bel et bien organisé. Le ministère de la justice et son ministre et garde des sceaux à la tête, la magistrature assise et débout, des auxiliaires de la justice tels que les officiers de la police judiciaires(OPJ), des experts, des avocats et défenseurs judiciaires comme des greffiers, huissiers, etc. Les juridictions de droit commun et des juridictions de nature spéciale telles que les juridictions militaires, les tribunaux de police, etc. Cependant, il nous convient de concilier ce qi vient d'être dit ci-haut concernant l'organisation de la justice au Congo avec les fois pour en indiquer les bases juridiques. L'exposé des motifs de la constitution de la RDC du 18 février 2006, affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire en signifiant que les membres du pouvoir judiciaire sont gérés par le conseil supérieur de la magistrature et pour plus d'efficacité, de spécialité et célérité dans le traitement des dossiers, les cours et tribunaux, ajoute la constitution, ont été éclatés en trois ordres juridictionnels : les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la cour de cassation : celles de l'ordre administratif coiffées par le conseil d'Etat et la cour constitutionnelle. L'article 149 de la même constitution réaffirme que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et la justice ou la mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux qui sont la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les parquets rattachés à ces juridictions. L'article 150 ajoute que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire dans sa philosophie, attribue la mission de dire le droit de juger, de rendre justice sur demande ou non d'une des parties ou de plusieurs parties (personnes physiques ou morales) aux cours et tribunaux. M. NKONGOLO TSHILENGU va dire « la mission des cours et tribunaux est de dire le droit, de juger, de rendre justice sur demande d'une ou des plusieurs personnes physiques ou morales2(*) D'où, il n'est pas reconnu à aucun autre organe cette mission et d'ailleurs, il est interdit de créer des o organes analogues aux cours et tribunaux. L'on comprendra que cette mission est sacrée et propre aux cours et tribunaux. Comme la loi qui attribue cette mission au pouvoir judiciaire existe et a été publiée, c'est-à-dire insérée dans le journal officiel, on dit qu'elle est censée connue et est opposable à tous d'après la maxime : « nul n'est censé ignorer la loi »3(*) La présomption irréfragable de cette maxime qui aurait du être présomption juris tantum, contredit la réalité sur le terrain, dans nos villages et dans nos centres urbains ou la culture de l'oral enrichie aujourd'hui par l'impunité ne donne plus place à l'écrit, car les pratiques que les agences ou services de renseignements réservent aux citoyens congolais laissent croire que ces agences furent instituées pour les missions judiciaires et pénitentiaires les plus cruelles et pourtant les décrets-lois ci-après : · D-L n° 002-2003 portant création et organisation de la direction générale de migration ; · Le D-L n°003-2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignements ; · Le D-L n° 002-2002 portant institution organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise sont claires en ce sens qu'ils attribuent : A la DGM les questions ayant trait à l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'immigration et d'émigration ; la police de étrangers, la police des frontières, la délivrance de passeport ordinaires aux nationaux et des visas aux étrangers et aussi la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs et des personnes suspectes signalées par l'organisation internationale de police criminel(INTERPOL)4(*) A l'agence nationale de renseignements (ANR), la loi reconnait la mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat c'est-à-dire ses attributions sont notamment la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Bref la documentation4(*) A la police nationale congolaise le décret-loi reconnait que la PNC est une force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens. Une surveillance continue constitue l'essence même de sa mission.5(*) L'on retiendra de tout ce qui vient d'être dit que les lois sont claires en délimitant les attributions aux organes publics chacun en ce qui le concerne, mais les dérapages observés dans les chefs des animateurs et agents des organes de renseignements attirent l'attention de tout citoyen soucieux de vivre un Etat de droit et cela nous pousse à nous poser certaines questions ayant traits à ces organes donc leurs compétences matérielles et territoriales, et savoir s'ils sont des services judiciaires, pénitentiaires ou de documentation comme disent les textes qui les instituent. 0.1. PROBLEMATIQUEUne plainte monte aujourd'hui au coeur des citoyens congolais conscients et désireux d'une justice dans le vrai sens du terme. « Il n'ya plus de justice » les instances judiciaires ne font plus ceux qu'elles doivent faire ; elles sont trop lentes, corrompues.... « Mieux-valent encore les agences de renseignements et la police nationale congolaise qui sont souples et efficaces dans les actions ».6(*) Chacun se sent frustré. On ne sait plus à qui demander justice. Certains congolais caractérisés par l'esprit de maltraitance des autres trouvent un sentiment de désespoir et méfiance à l'égard des institutions instituées pour rendre justice(cours et tribunaux) sous prétexte qu'elles sont trop lente par leur procédure et veulent à tout prix que ces instances aillent à l'encontre des règles de droit en commençant par agresser les prévenus. Signalons que cela justifie selon ces citoyens l'option des agences de renseignements et pourtant ces dernières n'ont été instituées que pour des fins d'intelligence et de documentation tant au niveau national qu'international. L'ignorance de la loi et du droit engendre les abus parmi les cadres et le climat de méfiance dans le peuple.7(*) Le plus souvent l'on assiste à des spectacles de violation des droits humains dans le chef des actions des agences ou services publics de documentation qui arrivent même à mettre leurs pieds sur les textes des lois du pays et sur les droits reconnus à la personne humaine en se servant des tortures et de kidnappings comme les moyens les plus souples et simples pouvant amener une personne aux aveux. De tout ce qui précède, il ressort un certain nombre des questions qui constitueront le fil conducteur de notre problématique : · Les agences de renseignements et les organes judiciaires agissent-ils aujourd'hui dans les limites légales ? · Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'option des agences de renseignements par la population en cas de conflit même pour des questions judiciaires ? · Quelles sont les conséquences qui surgissent de cette pratique ? · Quelles seraient les mesures efficaces pour arrêter cette situation? * 1 P. QUIRIN, cité par C. SAOKPA KIGUMU, in Démocratie en Afrique, nul n'est censé ignoré la loi, in débat * 2 La constitution de la RDC du 18 février 2006, in J.O n° spécial M. NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais, le rôle des cours et tribunaux d'un droit violé ou contre société, Edition du service de documentation et d'Etude du ministère de justice et garde de sceaux, * 3 BAYONA-BA-MEYA MUNA KIMVIMBA 1er président de la CSJ, la maxima « nul n'est censé ignoré la loi », audience solennelle du 10/11/1977 discours du 1er président, in bulletin officiel 1978, année 1977, p.159, 4décret-loi n°002-2003 du 1er janvier 2003 portant création et organisation de la direction générale de migration article 3 * 4 D-L n° 003-2003 portant création et organisation de l'ANR à son article 3 * 5 D-L n° 003-2002du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC in JOZ numéro spécial à son article 5e * 6 Pierre de QUIRIN ; comment fonctionne la justice au zaïre, CAPAS 2e éd Kinshasa-Goma, 1980 * 7 Les plaintes présentées par la plus part des congolais avec qui nous avons échangés sur la question de justice au Sud-Kivu. |
|