II.4.3. LE CIRCUIT DU RECOUVREMENT
IMPOT SUPPLEMENT D'IMPOTS ET AUTRES DROIT ETABLIT PAR
L'ADMINISTRATION
DECLARATION AUTO-LIQUIDATIVE SANS PAIEMENT OU AVEC UN PAIEMENT
INSUFFISANT
SAISIE MOBILIERE ET IMMOBILIERE
VENTE
ATD
NON EXECUTION DU COMMANDEMENT
CONTRIRE DECERNEE PAR LE RECEVEUR ET SIGNIFICATION DU
COMMANDEMENT PAR L'HUISIER (Délai de paiement 8jrs)
EXECUTION DU COMMANDE AVEC PAIEMENT DES INTERET MORATOIRES
NON EXECUTION DE LA M.E.D
EXECUTION DE LA M.E.D AVEC PAIEMENT DES INTERETS
EXECUTION DE L'AMR
NON EXECUTION DE L'AMR
EMISSION D'AMR DELAI DE PAIEMENT
MESURE DES POURSUITES
M.E. DDE PAIEMENT DE HUIT JOURS
SOURCE : BUREAU RECOUVREMENT
II.4.4. GARANTIES DU TRESOR
Nous entendons par garanties du trésor les moyens que
permettent à celui- ci de s'assurer de la perception de ses droits ou
mieux de faire face aux risques de non-paiements des impôts par les
redevables. Il s'agit du privilège, de l'hypothèque et de la
solidarité.
II.4.4.1. Privilège du trésor
Nous entendons par privilège du trésor, le droit
qu'ont les créances, d'être payées avant tout autres, il
concerne aussi bien le recouvrement des impôts des facteurs émis
par le gouvernement des autres droits et taxes que des pénalités
y afférentes.
II.4.4.2. Hypothèque du trésor
L'hypothèque est un droit réel dont est
grevé un bien immobilier au profit du trésor pour garantir le
paiement de ses créances. Il concerne aussi bien le recouvrement des
impôts des facteurs, émis par le gouvernement, des autres droits
que des pénalités y afférentes. Il grève les biens
tant du mari que de la femme dans la mesure où le recouvrement des
impôts peut être poursuivi sur les biens appartenant à
celle-ci en vertu de l'article 81 de la loi n°004/2003 du 13 Mars 2003
portant réforme des procédures fiscales.
Le trésor peut excéder le droit dès le
moment où les droits deviennent exigibles conformément à
la loi sous-évoquée et au plus tard le 31 Décembre de
l'année qui suit celle de l'exigibilité des sommes dues.
II.4.4.3. La solidarité
La solidarité est un droit de poursuivre le
recouvrement des droits du trésor au près des tierces personnes
compte tenu des relations qui les lient aux redevables si pour une raison ou
une autre, ceux-ci ne peuvent être poursuivis eux-mêmes.
|