Conclusion
La présente étude nous a démontré
qu'il pouvait être bien difficile à la pratique de trouver un
cadre juridique sécurisant et satisfaisant.
Ainsi, comme nous avons pu le voir, le vendeur dont la
prestation a fait l'objet de la présente étude paye son
originalité au prix d'une méconnaissance potentielle de plusieurs
règles contraignantes.
Qu'il s'agisse des informations qu'il a choisi de retenir,
conformément cependant à la volonté de l'acheteur, de
l'indétermination de l'objet du contrat, ainsi du prix et de la chose,
ou encore des difficultés auxquelles il a pu être confronté
en accordant à ce dernier un allongement du délai pendant lequel
il peut retourner les biens qu'il a acquis, nombreux sont les obstacles que
l'entrepreneur doit franchir pour proposer ses prestations, qui plus est par
Internet, en respectant la loi.
Ainsi, une réflexion pourrait être
envisagée tant en ce qui concerne l'opportunité d'accorder un
régime juridique propre à la vente surprise à l'essai,
qu'en ce qui concerne de manière plus générale les liens
qu'entretiennent le droit et l'économie. En effet, qu'on le
considère comme archaïque, novateur, ou excessivement protecteur
des intérêts du plus faible, il n'en reste pas moins que le Droit
de la consommation et en particulier le droit des contrats à distance a
bien du mal à concilier protection du consommateur et impératif
économique, a-t-elle enseigne que nombreux ont été les
efforts à accomplir pour inciter le législateur européen
à retirer de son projet de directive la règle du paiement des
frais de retour à la charge du professionnel. La menace que la loi fait
peser sur l'économie est d'autant plus grandissante si l'on prend
conscience des effets que la consécration prochaine de l'action de
groupe en Droit français pourrait causer à l'économie
toute entière.
En effet, ainsi que le déclare le législateur
français dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif
à la consommation « Les litiges nés des conditions de
formation et d'exécution des contrats de consommation peuvent concerner,
dans certains cas, un très grand nombre de consommateurs. Eu
égard à la faiblesse des montants sur lesquels
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portent ces litiges, les consommateurs renoncent souvent
à toute action individuelle. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur
des pratiques en cause, le nombre des victimes concernées peut
être considérable. Il y a donc bien, aujourd'hui, une demande de
droit importante et insatisfaite. L'action de groupe, en permettant de
regrouper en une seule procédure les demandes de réparation
émanant d'un grand nombre de consommateurs, qui se trouvent dans des
situations de fait et de droit identiques ou très largement similaires,
victimes des pratiques illicites ou abusives d'un même professionnel,
apparaît comme la forme d'action en réparation la plus
adaptée pour le traitement des contentieux de consommation de masse
».
Il paraît donc d'autant plus important que le Code de la
consommation assouplisse ses exigences qu'une action de groupe permettant aux
consommateurs de demander, à moindre coût, la réparation de
leur préjudice, fera bientôt son entrée dans le droit
procédural français.
Même si le champ d'application d'une telle action est
limité à la réparation des dommages matériels subis
par les consommateurs, et qu'il peut paraître loyal de permettre à
ces derniers d'obtenir, grâce à une action collective et peu
onéreuse, la réparation d'un préjudice si peu
conséquent qu'ils n'auraient pas agi seuls à défaut, il
est certain qu'il existe un risque pour les entreprises les plus fragiles, de
rencontrer de plus grandes difficultés encore à subsister face
aux entreprises les plus aisées.
Plusieurs retouches pourraient donc opportunément
être effectuées au sein du Code de la consommation afin de
responsabiliser un peu plus le consommateur, en introduisant notamment une
obligation de diligence à la charge de ce dernier lorsque l'intervention
du consommateur est nécessaire au professionnel afin qu'il accomplisse
avec rigueur les obligations qui s'imposent à lui. Ainsi, par exemple,
l'exigence d'un support durable pourrait être assouplie en permettant au
professionnel de mettre les informations qu'il est tenu de délivrer
à l'acheteur, sur son site Internet, via un lien hypertexte, de telle
sorte qu'il appartiendrait à l'acheteur d'aller chercher l'information
que son cocontractant lui a pourtant délivrée.
En outre, il serait possible d'introduire plus de
subjectivité dans le Code de la consommation en considérant qu'un
consommateur a parfois renoncé à la protection qui
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lui était offerte, eu égard à la nature
de la prestation dont il a demandé à bénéficier. A
cet égard, il ne s'agirait pas de faire du Code de la consommation un
code purement supplétif de volonté, sauf à empêcher
de manière quasi-systématique son application dès lors que
le professionnel aurait tout intérêt à stipuler une clause
au terme de laquelle il déclare que les règles du code de la
consommation sont inapplicables au contrat qu'il conclut.
Cependant, il s'agirait de considérer que le
consommateur a parfois renoncé à la protection qui lui
était offerte eu égard à la nature objective de la
prestation dont il a bénéficié, ainsi par exemple dans le
cas de la vente surprise. En effet, en souhaitant se réserver un effet
de surprise, l'acheteur a souhaité bien évidemment
décharger le professionnel de l'obligation d'information qui pesait sur
lui afin de parfaitement méconnaître la physionomie ou les
caractéristiques des biens qui lui ont été
livrés.
En conclusion, nous pensons qu'un équilibre plus juste
pourrait être trouvé par le législateur au sein du Code de
la consommation afin de concilier protection du consommateur et
impératif économique. Par ailleurs, le champ de la protection
offerte par le Code de la consommation pourrait être redéfini,
afin d'écarter toute protection lorsqu'elle s'avère inutile,
comme pour l'acheteur dans le cadre de la vente « surprise », ou
encore afin d'en étendre le champ lorsqu'au contraire une personne n'est
pas protégée alors qu'elle devrait l'être, ainsi du
professionnel qui agit pour les besoins de son activité, tout en
étant placé dans le même degré d'ignorance que tout
consommateur98.
98 Rappelons que cette possibilité est
écartée de manière très regrettable par le projet
de loi relatif à la consommation qui consacre pour la première
fois une définition légale et générale de la notion
de consommateur.
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