1.3.2 Les dispositions réglementaires
internationales
La gestion des ressources biologiques est régie au
niveau international par des traités ou accords multilatéraux.
Selon BEAUCILLON.C (2005), deux traités conclus sous l'égide de
l'ONU doivent être pris en considération pour cerner le cadre
juridique qui gouverne les aires marines protégées car ils posent
le cadre juridique universel pour la conservation des océans. Le
premier, relatif au secteur marin, est considéré comme le
fondement ultime de la protection du milieu. Le second, lié à la
protection de la biodiversité traduit le consensus international en la
matière.
Nous reviendrons également sur le Code de conduite pour
une pêche responsable dont l'objectif est d'appliquer le concept de
durabilité aux activités halieutiques.
1.3.2.1 La Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer : la
fin d'un paradigme
Le régime de liberté (de navigation et de
pêche) qui s'appliquait dans le domaine maritime prend fin avec
l'adoption par les Nations Unies le 10 décembre 1982 à Montego
Bay en Jamaïque de la Convention sur le droit de la mer. Ratifiée
par le Sénégal en 1984, elle entre en vigueur en 1994. Elle
procède à la définition des zones marines où
l'État côtier exerce sa souveraineté et des espaces
maritimes internationaux. Cette classification a pour intérêt de
circonscrire les zones où l'État a l'obligation et la
compétence d'agir au bénéfice de la préservation
des écosystèmes, BEAUCILLON.C (2005). Cette convention attribue
ainsi aux États côtiers des droits souverains aux fins
d'exploitation, d'exploration, de conservation et d'aménagement sur des
ressources biologiques se trouvant à l'intérieur de leur Zone
Économique Exclusive (ZEE). Cette ZEE s'étend
généralement sur 200 miles, soit 370 km au-delà des lignes
de base. La Convention sur le droit de la mer stipule dans son article 56 que
« les États ont un droit de pêche exclusif et sont
propriétaires des ressources vivantes et minières dans la bande
marine de 200 miles adjacente à leurs côtes » mais
précise dans l'article 61 que cette zone ne doit pas faire l'objet d'une
surexploitation. L'État côtier peut y réglementer
l'activité de pêche ainsi que toute autre activité
économique, contraignant les pays de pêche lointaine à
négocier avec les pays côtiers l'accès à leur
ressource halieutiques.
La haute mer ou espace maritime international est la zone qui
commence par la limite extérieure de la ZEE. C'est le principe de la
liberté des mers qui y prévaut : liberté de pêche,
de navigation, de survol etc.4 L'article 116,
relatif au droit de la mer oblige les États pêchant en haute mer
à ne pas nuire aux intérêts des États côtiers
et l'article 119 prohibe la surexploitation des ressources de la mer.
Avec l'extension des juridictions nationales par cette
Convention, les Etats ont tenté d'accroître les
bénéfices tirés des pêcheries de leur ZEE en
investissant massivement dans des flottilles de pêche et des usines de
transformation modernes destinées à répondre à la
demande croissante de poisson et de produits de la pêche. Aussi, à
la fin des années 1980, il
4 SENAGROSOL-CONSULT (2007). « Élaboration d'un
plan d'aménagement et de gestion de l'AMP de Cayar : Rapport bilan
diagnostic ». pp 21
10
est devenu évident que les ressources halieutiques, ne
pouvaient plus soutenir, cette exploitation et cette mise en valeur rapide.
Dés lors, de nouvelles approches de gestion du milieu marin prenant en
considération la conservation s'imposaient.
|