AVERTISSEMENT
L'université de
Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
exprimées dans cette thèse. Celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur qui en assume
l'entière responsabilité.
DEDICACE
Je dédie ce travail à :
- Feue ma grand-mère BAKAM Marie,
feu mon oncle TASSE Pierre, à feu mon neveu
KOUAM DEMGHUO Franky Bervin, de regrettées
mémoires ;
- Mes parents Monsieur KOUAM Ernest et
Madame MBOUONDA épouse KOUAM Marie Marguerite. Votre
amour et votre immense soutien ont toujours nourri mon engagement pour les
études. Que ce travail vous procure la satisfaction
escomptée ;
- Mes frères et soeurs : TASSE KOUAM
Raymond Blaise, DEMGHUO KOUAM Victor, WABO KOUAM Jean-Marcel, BOUTUE KOUAM
Norbert Pascal, KENGNE KOUAM épouse SIMO Anne Thérèse,
DJUIDJE KOUAM Henriette Flore, DJUIKOM KOUAM Dorothée, KAPTOUOM KOUAM
Sandrine Noëlle, BAKAM KOUAM Nicole Gisèle, KONCHE KOUAM Jeanne
d'Art, DJIGO KOUAM Stéphanie Gaëlle. Cher(e)s
ainé(e)s, puissiez-vous trouver dans ce travail la justification des
sacrifices que vous avez consentis ainsi qu'un objet de fierté ; et
vous bien cher(e)s cadet(te)s, que ce travail vous serve non seulement
d'exemple, mais aussi vous invite à faire mieux.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude
à quelques personnes envers qui nous resterons éternellement
redevables. Dans cette optique, nous pensons particulièrement :
- Au DIEU TOUT PUISSANT sans la grâce
de qui rien n'est possible ;
- Au Professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel
qui a bien voulu guider nos premiers pas dans les sinueux sentiers de la
recherche en acceptant de diriger ce travail et dont l'entière
disponibilité, les sages conseils et la documentation à nous
fournie ont été déterminants pour sa
réalisation ;
- Au Professeur ANOUKAHA François qui
ne ménage aucun effort pour nous offrir une formation de
qualité ;
- A tous les enseignants de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang dont les riches
enseignements nous ont bâtis durant notre cursus
académique ;
- Aux doctorants TCHABO SONTANG Hervé
Martial dont la disponibilité à notre égard et
les observations nous ont permis d'améliorer ce travail, KAGOU
Patrick pour ses conseils et encouragements, KOUAM GUIADEME
Michèle Patricia pour ses édifiantes remarques et son
soutien dans la documentation ;
- A Messieurs KOM David, NGUEMO Thomas, KAMDEM
Thomas et SOUNJU Moïse pour leur soutien
financier ;
- A mes camarades de promotion TANKEU Maurice,
ABOUBAKAR Ibrahim, FOPI TEDJOUON Patrick Vidal, TSAGMO TAMEKO Emmanuel, KENGNE
FOTSO Fabrice, NZIE Oussena, TANUI Louis, NAH Antony TETINWE, KAMGUE Armand,
ZENA NGOUNE Hugues, TSAFACK Cédric et les autres, pour la
solidarité dont vous avez fait montre à notre endroit et pour
avoir supporté nos caprices quotidiennes ;
- A mes cadets de promotion BOPOU TCHANA John
Michael et TCHIENOU TIMENE Arsène pour les
riches discussions ;
- A mes amis SIMO Adolphe, KAMGA Jules
Hilaire, POUNDJIE FOPOUSSI Nadine Ramatou, FOAKA TAGNE Joseph
Léopold, DJODOM GUIAMBOU Bertille Kritty, KWETE DEPE Igor, TACHAGO DEPE
Eloge, PELAP KAMGA Guy, FODZE NGUEMDJEM Serge Alain... pour nous avoir
donné la raison d'espérer ;
- A CHIMI GWABOU Christelle Vianney, MEGNO KAMGA
Chanceline Mireille pour nous avoir rendu la vie agréable et
tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué de quelle que
façon que ce soit à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT
PREVENTIF A RENFORCER
18
CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE
LA PREVENTION DES RISQUES ENDOGENES DE DEFAILLANCES
20
SECTION 1 : LE RESPECT
SCRUPULEUX DES NORMES REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA COBAC.
20
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE
LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES EMF
36
SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES FINANCIERES DES EMF
62
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE
PREVENIR LES RISQUES EXOGENES DE DEFAILLANCES
73
SECTION 1 : L'ASSAINISSEMENT DE
L'INTERMEDIATION FINANCIERE
74
SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE
L'INTERMEDIATION SOCIALE
98
DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT
CURATIF A READAPTER
112
CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE
RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT
114
SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA
PRISE EN COMPTE DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE
RESTRUCTURATION D'UN EMF DEFAILLANT
115
SECTION 2 : L'INTERVENTION
ULTIME ET JUSTIFIEE DE LA COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE L'EMF
DEFAILLANT
127
CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN
ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE
DEFAILLANCES ?
145
SECTION 1 : LES MESURES
ALTERNATIVES A LA LIQUIDATION DES EMF
146
SECTION 2 : LE REGIME PEU
RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES EMF
160
LISTE DES PRINCIPALES
ABREVIATIONS
ANEMCAM : Association Nationale des
établissements de Microfinance du Cameroun
Al. : Alinéa
Art. : Article
Ass. Plén. : Assemblée
Plénière
AUPCAP : Acte Uniforme portant
Organisation des procédures Collectives d'Apurement du Passif
AUDCG : Acte Uniforme portant sur le
Droit Commercial Général
AUSCGIE : Acte Uniforme relatif aux
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
AUS : Acte Uniforme portant
Organisation des sûretés
Bull. Civ. : Bulletin Civil
CA : Cour d'Appel
CamCCUL : Cameroon Cooperative Credit
Union League
Cass.: Cour de Cassation Française
CBC: Commercial Bank of Cameroon
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique centrale
Civ. : Chambre Civile
COBAC : Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale
Cofinest : Compagnie Financière
de l'Estuaire
Com. : Chambre Commerciale
COOPEC : Coopérative d'Epargne et
de Crédit
DEA : Diplôme d'Etudes
Approfondies
Ed. : Edition
EMF : Etablissement de Microfinance
GBF : Godly Business Fund
Ibidem : Même endroit
Idem : Même chose
Infra : plus bas
JCP : Jurisclasseur
Périodique
LGDJ : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
MC2 : Mutuelle Communautaire
de Croissance
NTIC : Nouvelles Technologies de
l'Information et de la Communication
Obs. : observations
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires
Op. Cit. : Opéré
citaré (Cité plus haut)
p. : page
pp. : pages
PUA : Presse Universitaire d'Afrique
PUF : Presse Universitaire de France
Ref. : Référé
Rev. : Revue
RTD : Revue trimestriel de Droit
africain
SECUDs : Société
Coopérative d'Epargne et de Crédit de l'Université de
Dschang
s. : suivant
Spéc. : Numéro
spécial
Supra : plus haut
T. : Tome
UBC : Union Bank of Cameroon
UMAC : Union Monétaire de
l'Afrique Centrale
V. : voir
RESUME
Le secteur de la microfinance en Afrique Centrale est un
secteur porteur quoiqu'on dise. D'ailleurs, l'essor mondial de la microfinance
a poussé les Nations Unies à baptiser l'année 2005
« année du microcrédit ». Cet engouement
international au profit de l'activité de microfinance impose que dans
tous les pays, dans toute région ou sous-région, des efforts
soient fournies pour permettre à la microfinance d'accomplir sa double
mission de lutte contre la pauvreté et de financement de
l'économie, afin d'assurer la solidité des structures de
microfinance et leur pérennité en traitant efficacement les
défaillances qu'elles connaitraient. Le législateur communautaire
de la sous-région Afrique Centrale a voulu faire sienne cette exigence
en prenant le 13 avril 2002 le Règlement N° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC
relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de
microfinance dans la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale. Ce texte fondateur a été suivi le 15 avril
2002 par 21 règlements COBAC constitutifs de normes prudentielles dont
leur respect s'impose pour l'exercice de l'activité de microfinance.
La COBAC est chargée d'assurer le respect de la
réglementation et n'hésite pas à sanctionner les
irrégularités les plus bénignes. L'analyse de cette
réglementation conduit au constat selon lequel la prévention des
défaillances des EMF doit être de mise. Mais les carences de la
réglementation prudentielle, loi d'être un obstacle, doivent
pousser les acteurs de la microfinance à redoubler d'efforts dans
l'optique de prévention. Le traitement préventif des
défaillances des EMF doit donc être renforcé surtout dans
le volet des capacités des différents acteurs de la microfinance
car ceux-ci sont à la base de toute initiative. Quant au traitement
curatif, il est laconiquement envisagé par les textes communautaires
puisque les opérations de restructuration des EMF ont été
ignorées par le législateur. Le recours au droit commun est donc
inévitable pour la restructuration de l'établissement en crise.
Par ailleurs, la conception de la liquidation ainsi que son régime
doivent âtre repensés par le législateur de la CEMAC.
ABSTRACT
The microfinance sector in central Africa is an important
sector to reckon with whatever thing we may say. Beside, the booming of
microfinance in the world has pushed the United Nations to baptize 2005
«the microcredit year». This international recognition of
microfinance activity signifies that in all countries, region or sub-region,
efforts are being put in place to enable the microfinance accomplish her double
mission of the fight against poverty and the financing of the economy, in order
to ensure the solidity of microfinance structures and their permanence by
handling effectively the problems she will encounter. The communal legislator
of the Central Africa sub-region had wanted to take this requirement very
serious by taking on the 13th April 2002 Regulation N°
01/02.CEMAC/UMAC/COBAC relating to the condition for the exercise and control
of microfinance activity in the Economic and Monetary Community of Central
Africa. This founding text was followed on the 15th April 2002 by 21
COBAC regulations made of prudential norms whose respect is imposed for the
exercise of microfinance activity.
COBAC is charged to ensure the respect of regulations and does
not hesitate to sanction the most minor irregularities. The analysis of these
regulations leads to the findings whereby the prevention of the failures of
Microfinance Establishment (MFE) is what to be achieved here. But the lugholes
of the prudential regulation, far from being an obstacle, must push the
microfinance actors to redouble their efforts in the optic of prevention. The
preventive treatment of the failures of MFE must thus be reinforced especially
in the section of different capacity of the microfinance actors for they are at
the base of all initiative. As to the curative treatment, it is laconically
envisaged by communal legislator. The recourse to the national law is thus
inevitable for the restructuration of establishments in crisis. However, the
conception of liquidation as well as it regime has to be rethinking by CEMAC
legislator.
INTRODUCTION GENERALE
La crise du système bancaire de la zone CEMAC suivie de
sa restructuration dans les années 90 semble n'avoir pas comblé
les attentes. En effet dans son rôle d'intermédiation
financière qui consiste pour la banque à se positionner comme
acteur principal du financement de l'économie en octroyant du
crédit aux investisseurs, les banques ne se sont pas montrées
à la hauteur des sollicitudes des populations. L'intervention des
banques dans ce domaine est essentiellement élitiste car elles
n'octroient du crédit qu'aux gros investisseurs ayant fourni des
garanties de remboursement. A ce sujet, le dicton selon lequel on ne
prête qu'aux riches est plus qu'illustratif. De ce fait, les autres
acteurs économiques émergents1(*) se trouvent marginalisés, voire exclus du
circuit économique. C'est la raison pour laquelle ils ont
été très souvent obligés de se replier vers le
secteur informel2(*), mais
aussi et surtout vers les entités de microcrédit telles que les
Coopératives d'Epargne et de Crédit (COOPEC) qui ont
progressivement pris la dénomination d'établissement de
microfinance (EMF) et qui, dans le contexte de l'Afrique Centrale, sont
nés récemment à la faveur de la libéralisation
financière et ont occupé les espaces laissés par les
banques. Mais bien que l'activité de microfinance soit récente en
Afrique Centrale, ses origines mondiales remontent au 19è siècle
où, sous l'initiative de l'humaniste FRIRDRICH WILHEM RAIFFEISEM alors
maire d'une petite commune du sud de l'Allemagne, le crédit
coopératif et populaire fit son apparition dans l'optique de pallier aux
souffrances de la population rurale marginalisée par la
révolution industrielle. L'initiative reçue le soutien de
l'allemand HERMAN SCHULZE et de l'italien LUIGI LUZZATTI qui
créèrent en revanche en zone urbaine des établissements
de crédit populaire pour fournir du crédit aux artisans et aux
petits commerçants3(*). Le mouvement s'étendit peu à peu en
Europe et à d'autres continents4(*). Dans son évolution, l'activité de
microcrédit a emprunté plusieurs dénominations5(*) et elle doit son appellation
actuelle « d'Etablissement de Microfinance » (EMF) au Dr
MUHAMED YUMUS6(*).
Les premières sociétés
coopératives de type « microfinance » sont nées d'un
constat majeur réalisé sur l'environnement financier existant et
le système bancaire classique de l'époque où une grande
partie de la population en était exclue et ne pouvait
bénéficier de services financiers adéquats. Le pari
était donc de créer des structures proposant des services
d'épargne et de crédit adaptés aux besoins des
populations considérées par les nouveaux acteurs du monde
financier comme des personnes capables de se constituer une épargne, de
contracter et de rembourser un crédit comme « les autres».
Cependant, pour arriver à cet objectif, il fallait repenser
complètement le fonctionnement des banques classiques, que ce soit en
termes d'organisation, de services et de produits offerts, de taux
pratiqués, de gestion des risques, etc., et qui poussent aujourd'hui
à s'interroger sur la question de l'institutionnalisation et de
l'insertion de ces systèmes dans le paysage juridique et financier.
La microfinance dans ce contexte vient donc pallier aux
carences du système bancaire classique dans son rôle de
financement de l'économie. Notons que cette intervention de la
microfinance est très souvent perçue à tort ou à
raison comme une succession de la banque par l'EMF7(*). Quoi qu'il en soit,
l'émergence de ce secteur en Afrique Centrale est telle que
« la microfinance est en train de devenir une plaque tournante de
l'économie populaire »8(*).
Contrairement aux banques classiques, la microfinance est
orientée vers une cible spécifique constituée de pauvres
et de personnes à revenus intermédiaires. Le client type de l'EMF
est donc une personne dont les revenus sont faibles et qui n'a pas accès
aux institutions financières formelles faute de pouvoir remplir les
conditions exigées par elles pour l'octroi du crédit9(*).
La microfinance a été de tout temps
utilisée comme un instrument de lutte contre la pauvreté et
même de nos jours, les EMF octroient du crédit aux petits
investisseurs et aux ménages. L'un de ses objectifs n'est-il pas de
relever le niveau de vie des populations qui recourent à lui ? Avec
l'essor que connait cette activité aujourd'hui10(*), elle n'a plus pour seul
objectif la lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de
développement et pèse dans l'économie. Cette
évolution fulgurante de l'activité de microfinance a
poussé M. TIANI KEOU François, expert bancaire et
président d'une organisation internationale pour la protection de
l'environnement en Afrique à présenter l'activité de
microfinance « comme le moyen d'une fin plus large : le
développement durable »11(*). C'est dire qu'un EMF bien géré est un
outil de développement durable efficace s'il contribue au
développement économique par la croissance des activités
sociales, par la lutte contre la pauvreté, par le financement et
l'appui aux actions de défense de l'environnement12(*). Ainsi, il est
désormais un truisme de dire qu'aucun domaine de la vie n'échappe
à l'activité de microfinance, principalement le domaine
économique et social.
Comme on peut le constater, l'EMF dans l'exercice de ses
activités doit s'ouvrir à une clientèle étendue et
diversifiée à qui il doit parfois, dans le but d'éviter
certains clivages13(*),
offrir une formation14(*),
des informations, de l'assistance et même des conseils. Bref l'EMF se
doit d'accompagner sa clientèle dans ses activités. Son
rôle dans ce sens va bien au delà de l'intermédiation
financière pour embrasser l'intermédiation sociale. Encore
aurait-il fallu qu'il existât des agents et un personnel aguerri pour
porter l'activité de microfinance et permettre la réalisation
effective de ses missions.
Au Cameroun, la libéralisation de l'économie
dans le contexte de crise a été l'une des solutions
adoptées par le gouvernement sous la proposition des spécialistes
et observateurs15(*).
Cette libéralisation de l'économie s'est
matérialisée par la prise en 1990 d'un ensemble de textes
régissant plusieurs secteurs de l'économie16(*) et qui a laissé dans
l'informel l'activité de crédit à la grande
désolation de ses acteurs17(*). Ce mutisme du législateur national
camerounais n'est pas resté sans incidence sur l'activité des
coopératives18(*),
ce qui n'a pas laissé indifférent les
spécialistes19(*).
C'est sans doute fort de ce constat lancinant qu'est survenue deux ans plus
tard la loi n°92/006 du 14 août 1992 relative aux
sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune
et le décret n°92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant les
modalités d'application de la précédente loi. Cette loi
s'inscrit dans le sillage de la libéralisation initiée depuis
1990, perceptible de par la liberté de création et de gestion des
sociétés coopératives ainsi que la diversification de
leurs formes20(*). Mais
cette loi a très tôt montré ses insuffisances car le
secteur est très délicat et nécessite une grande
précaution de la part du législateur qui doit mettre en place un
cadre réglementaire pouvant promouvoir les intérêts des
coopératives et de ceux qui utilisent leurs services21(*). A titre illustratif, la loi
du 14 août 1992 a prévu des dispositions applicables aux seules
coopératives d'épargne et de crédit, laissant de
côté de nombreuses structures ayant opté pour une forme
juridique différente. Par ailleurs, pour des coopératives
exerçant des opérations de collecte de l'épargne et de
distribution de crédit, l'autorité de tutelle était le
Ministre de l'Agriculture alors qu'elle aurait dû être le Ministre
en charge de la Monnaie et du Crédit. De surcroît, aucune
autorité de contrôle n'avait été prévue.
Dans les cinq autres Etats membres de la CEMAC22(*), les entités de
microfinance se sont appuyées sur les lois relatives aux associations ou
aux coopératives en vigueur sans que ces textes aient été
spécifiquement conçus pour l'activité d'épargne et
de crédit. Il s'est donc avéré nécessaire
d'avoir une régulation fondée sur les textes adaptés aux
besoins de la pratique, avec l'application et l'élaboration de nouveaux
textes définissant un cadre réglementaire
approprié23(*).
A la faveur de la communautarisation du droit bancaire
amorcée depuis1990 avec la création de la COBAC24(*) suivie de l'adoption de la
convention portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les
Etats de l'Afrique Centrale le 17 janvier 1992, le droit bancaire est
désormais porté au pinacle. La réglementation
communautaire de l'activité bancaire en Afrique Centrale à
l'origine ne concernait que les banques et s'est plus tard étendue aux
EMF. Cette règlementation s'est révélée
inadaptée à l'activité de microfinance. En effet, les
formes juridiques de type coopératif et associatif, l'extrême
dispersion géographique des entités concernées,
l'émiettement des opérations de crédit et d'épargne
ont rendu difficilement applicable ladite convention. Cet environnement a
contribué non seulement à un développement
incontrôlé des structures de microfinance, mais aussi à de
nombreux cas de faillite qui ont asséché les maigres
économies d'une population devenue très frileuse, au risque de
compromettre lourdement les chances de survie du secteur émergent et
surtout de consacrer définitivement la défiance d'une grande
frange des populations de la zone à l'égard de tout organisme
financier.
Une réglementation spécifique de
l'activité de microfinance a ainsi vu le jour,
matérialisée par plusieurs textes tels que le Règlement
n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions
d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la
Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale
(règlement qui est entré en vigueur le 15 avril 2005) et 21
règlements portant sur différents aspects de l'activité de
microfinance, entrés en vigueur en avril 2007 ainsi que le récent
Acte Uniforme relatif aux sociétés coopératives du 15
décembre 2010. Il faut ajouter à ces textes spécifiques
ceux qui ont une portée générale et qui, en raison de
l'absence de texte spécifique, s'appliquent aussi aux EMF. C'est
notamment le cas du règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 27
janvier 2004 portant création du Fonds de Garantie des
dépôts en Afrique Centrale.
La règlementation communautaire portant sur les EMF ne
régie pas la forme juridique de l'EMF, mais seulement
l'activité25(*). Au
regard de cette réglementation, il est dès lors aisé de
définir la notion de microfinance. L'annexe à la Convention de
1992 précitée propose une définition de
l'établissement de crédit26(*). Cette définition est reprise mutatis mutandis
par l'article premier du règlement du 13 avril 2002. Il y ressort que la
microfinance est une activité exercée à titre habituel par
les entités agréées n'ayant pas le statut de banque ou
d'établissement financier, consistant en des opérations de
crédit, de collecte de l'épargne et d'offre de service financier
spécifique au profit des populations évoluant pour l'essentiel en
marge du circuit bancaire traditionnel. Cette définition pose ainsi les
conditions de détermination d'un EMF du point de vue de ses
activités à savoir l'exercice à titre habituel des
« services financiers de proximité »27(*) tels que l'épargne et
le crédit. C'est ainsi que le législateur communautaire
procède à la classification des EMF en trois
catégories :
- ceux de première catégorie qui
procèdent à la collecte de l'épargne de leurs membres
qu'ils emploient en opération de crédit exclusivement au profit
de ces derniers. Ce sont les EMF de type associatifs, coopératifs ou
mutualistes ;
- ceux de deuxième catégorie qui collectent
l'épargne et accordent du crédit aux tiers. Ils sont tenus de
prendre la forme des S.A. ;
- enfin ceux de troisième catégorie qui
accordent des crédits aux tiers sans exercer l'activité de
collecte de l'épargne. Il s'agit des établissements de
microcrédit, les projets, les sociétés qui accordent des
crédits filières28(*) ou les sociétés de caution mutuelle.
Chacune de ces trois catégories est soumise à des règles
et des obligations spécifiques29(*).
Quoi qu'il en soit, le constat qui s'impose est que
l'institution de la microfinance est la technique la plus adéquate
imaginée par les pouvoirs publics et le législateur communautaire
pour subjuguer la crise financière bancaire et offrir
l'opportunité à tout acteur économique, quelle que soit sa
taille, d'avoir accès au crédit dont il a besoin pour ses
activités, crédit plus que nécessaire à l'essor
économique et partant, au développement. Dans cette optique, la
doctrine écrit à juste titre que « de nos jours comme
par le passé, aucune activité ne peut prospérer sans le
concours du banquier qui à cet effet accorde du crédit
nécessaire à sa réalisation »30(*). Dans ce sens, le banquier est
sans conteste le gardien de la sécurité des affaires31(*).
La place de choix qu'occupe la microfinance dans le monde en
général se justifie à plus d'un titre, notamment par les
multiples colloques et conférences internationales32(*) organisés à ce
sujet. Au regard de l'importance de cette activité et de son impact sur
la réduction de la pauvreté, les Nations Unies ont
décrété l'année 2005 « année
internationale du micro crédit ». La sous région
Afrique Centrale n'est pas restée en marge de cette prise de conscience
mondiale.
Cependant, malgré son rôle décisif dans le
financement de l'économie et le lutte contre la pauvreté, et
quoique le secteur bénéficie d'une attention particulière
du législateur communautaire, la microfinance en Afrique Centrale
n'affiche pas fière allure. Les crises et les faillites des EMF se
multiplient, affectant l'engouement général qui accompagnait cet
outil de développement. Le cas du Cameroun est à ce sujet fort
illustratif et un auteur écrit à ce
sujet : « la question de la gestion des EMF au Cameroun
est très préoccupante. Comparé à d'autres pays de
la sous région Afrique Centrale, le marché de la microfinance est
très florissant au Cameroun, avec près de 500 EMF
agréés. Mais malheureusement, la qualité n'y est
pas »33(*). Pour
preuve de 2002 à 2010, on a assisté à la faillite et
à le fermeture des EMF tels que : NISCAM, GEFICAM, SOCEC KAP LAH,
SOCECA, COFIRACI, CAMAC, COFIBA, CECID, FICAC, COMFINA, CACEC, COFIDEC, CEDIC,
SC NKING, COOPEMIF, Capital Union, BIZ Finance, CCI, GBF, FOCAEC, CAPROM,
MACECOM, NASEC-R, Zion Credit Financing, COFINEST...34(*) C'est dire que plus de 5%
d'EMF au Cameroun ont fermé les portes en moins d'une
décennie.
Comme toute autre entreprise, l'EMF est parfois la proie de
moult difficultés qui peuvent être financières,
structurelles, techniques, économiques ou juridiques, et qui dans le
pire des cas peuvent conduire à la mort de l'entreprise dont les
conséquences se révèleront dramatiques pour les acteurs.
La microfinance qui initialement vient booster la situation financière
des petits acteurs économiques peut-elle être la source de leur
malheur ?35(*) Cette
question préalable doit sa raison d'être à notre
thème de recherche formulé comme suit : « Le
traitement des défaillances bancaires de établissements de
microfinance (EMF) ».
Si les EMF ne peuvent échapper aux défaillances
(qu'elles soient mineures ou majeures), notre leitmotiv est qu'elles soient
traitées dans le sens d'assurer la pérennité de ceux-ci.
Ainsi pour que toute équivoque puisse être levée, il
convient de préciser le sens des notions contenues dans le
libellé du thème, précisions qui aideront à la
problématisation du sujet.
L'appréhension de notre sujet commande que l'on
définisse la notion de traitement, de défaillance et
d'établissement de microfinance.
Le traitement est l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour
soigner une maladie ou un malade. Il s'agit là du sens médical du
mot. Si le traitement concerne une substance, on parlera de l'ensemble des
opérations, des procédés destinés à modifier
cette substance. Par analogie, le traitement de l'information renverra à
l'ensemble des techniques permettant de stocker les informations, d'y
accéder, de les combiner en vue de leur exploitation36(*). Si on s'en tient à ces
trois acceptions du mot traitement, on retiendra globalement que le mot renvoie
à l'ensemble des moyens ou techniques utilisés pour
résoudre une situation.
La défaillance quant à elle est une situation de
faiblesse, d'incapacité, de non exécution d'une clause ou d'un
paiement. Bref c'est un arrêt de fonctionnement normal37(*). Pour contextualiser, notons
que l'on parle de défaillances bancaires en référence
à ce que les établissements de microfinance offrent un ensemble
de services financiers tel que l'octroi de crédit qui, à
l'origine, est un service de banque. Pris globalement, les défaillances
bancaires sont les difficultés qui surviennent dans la pratique des
activités de banque par les établissements de microfinance. Et
puisque la relation de banque met en oeuvre le banquier et son client, les
défaillances seront envisagés ici dans un sens large qui englobe
tant celles venant de l'institution de microfinance elle-même que celles
venant de ses clients.
Comme mentionné plus haut, la microfinance est l'offre
des services de proximité de façon pérenne aux exclus du
système bancaire classique38(*). Autrement dit, elle est « l'offre des
services financiers (microcrédit, microassurance etc....) aux
populations pauvres, exclues du système financier, sans ressources ni
droit de propriété »39(*).
Un établissement « est une unité
économique située en un lieu géographiquement bien
distinct, mais juridiquement dépendante (sauf dans le cas d'une
entreprise ne comportant qu'un seul établissement), dans laquelle ou
à partir de laquelle sont exercées des activités de
production, de vente ou de services. Il est relativement homogène et son
activité principale apparaît proche du
produit »40(*).
Même si les textes communautaires ne donnent pas une définition de
l'EMF, on peut au regard de ce qui précède le considérer
comme une unité économique localisable, indépendante ou
non, offrant de façon pérenne des services financiers de
proximité aux populations à revenus intermédiaires exclues
du système financier classique.
Pris dans son ensemble, le libellé de notre sujet
demande d'examiner les techniques ou moyens utilisés pour
résoudre les difficultés nées de l'exercice des services
financiers par les unités économiques spécifiques.
Le contexte de naissance de la microfinance en Afrique
Centrale nous l'avons dit, est celui de la crise des institutions bancaires
due entre autres à la réticence des populations à
l'égard du système bancaire moderne. Le défi est donc
grand pour les EMF de restaurer la confiance des déposants et de donner
la possibilité aux populations rurales et urbaines d'avoir accès
au crédit. Les espoirs suscités ainsi que l'essor du secteur de
la microfinance en Afrique Centrale risquent de faire de ce secteur la cible
des escrocs et des aventuriers de tout ordre. Si rien n'est fait, la souplesse
du modus operandi des EMF risque de se retourner contre eux. Il est donc
important de trouver les moyens adéquats pour éloigner du secteur
les acteurs sans probité. La gouvernance des EMF malgré la
réglementation spécifique souffre de nombreuses tares41(*). Il est donc urgent d'y
appliquer des cures salutaires. Enfin, bien que les EMF en zone CEMAC
connaissent régulièrement des défaillances, il est
difficile de trouver des travaux d'ensemble consacrés à la
question42(*). Il y a donc
un quasi vide qu'il faudrait commencer à combler.
La valeur d'une telle étude peut donc s'observer
à plusieurs égards : d'abord sur le plan économique,
la microfinance dans la sous-région Afrique Centrale fait de pays en
voie de développement est un moyen incontournable de financement de
l'investissement et de réduction de la pauvreté. L'étude
des techniques de résorption des difficultés des EMF à
notre sens permettra de consolider ce double rôle de la microfinance afin
que ses missions ne soient plus perçues comme un leurre. Nous osons
croire que cette étude contribuera à rendre la microfinance apte
à porter le développement économique dans la
sous-région Afrique Centrale.
Sur le plan juridique, l'étude du traitement des
défaillances bancaires des établissements de microfinance
permettra de constater et de recenser les insuffisances juridiques dans
l'encadrement de cette activité, ce qui pourra permettre de renforcer
ou d'assainir l'encadrement juridique du secteur de la microfinance car une
base juridique solide garantie la pérennité d'une institution.
Sur le plan social enfin, l'analyse nous permettra de voir la
nécessité du renforcement de l'intermédiation sociale qui
fera des acteurs de la microfinance des partenaires dont les objectifs
préalablement connus convergeront pour la saine croissance de
l'activité.
Il convient dès lors d'opérer le choix des
méthodes et dans le cadre de cette étude, nous nous proposons de
recenser les textes de base sur la question ainsi que les documents qui
traitent spécifiquement et généralement de la question
afin de les scruter et de les confronter. Dans cette optique, le recours
à la méthode analytique est plus que nécessaire. De plus,
la méthode exégétique nous a permis de faire l'état
des lieux du traitement des défaillances bancaires des EMF afin de
jauger la teneur d'un tel traitement. Dans la mesure du possible, un regard
critique est porté sur certains de ses aspects. La méthode
comparative nous a permis de faire quelques rapprochements utiles. Enfin, une
enquête d'information est menée dans les structures de
microfinance à l'effet de concilier les données théoriques
avec les exigences de la pratique.
C'est par l'articulation de ces différentes approches
qu'il sera possible d'éclairer la problématique.
Tel que le thème est formulé, il peut susciter
des tergiversations quant à sa problématisation : on
pourrait se demander s'il faut présenter le traitement des
défaillances bancaires des établissements de microfinance. Pris
sous cet angle, l'étude aura un caractère laconique et même
prosaïque, dénuée de toute originalité et par
conséquent n'aura aucun regain d'intérêt. Par ailleurs, on
pourrait se demander s'il faut apprécier ou évaluer le traitement
des défaillances bancaires des établissements de microfinance.
Cette démarche ne sera pas moins laconique car on pourra nous faire le
reproche de ce que notre étude manque de fondement, de base. Alors pour
ne pas sombrer dans le laconisme et aussi pour des commodités d'analyse,
nous concilierons dans cette étude les deux approches.
Avant l'élaboration de la problématique, il
faut partir d'un constat : les défaillances bancaires des
établissements de microfinance ne relèvent pas de l'utopie. Au
contraire elles font partie du quotidien de ce secteur comme en témoigne
le nombre important de structures de microfinance qui, pour une raison ou
pour une autre, est obligé de fermer les portes sans avoir connu une
décennie d'existence43(*). Le pire surtout c'est de fermer les portes car les
difficultés des établissements de microfinance au même
titre que les autres entreprises sont intrinsèques à la vie du
secteur et à la nature de ses activités, ce d'autant plus que les
établissements de microfinance offrent des services de banque qui sont
des services à haut risque44(*). Il convient donc, pour mieux diagnostiquer les
défaillances bancaires des établissements de microfinance afin
d'en déterminer un traitement adéquat, de s'accorder sur le
contenu latent de la notion de défaillances45(*) qui à l'analyse, ne
fait pas l'unanimité des auteurs. Selon une première
conception46(*), trois
niveaux de difficultés sont à retenir : les
difficultés économiques, les difficultés
financières et les difficultés juridiques. Celles-ci
correspondent à trois niveaux de défaillances, la
défaillance économique, la défaillance financière
et la défaillance juridique. Cette dernière est l'aboutissement
de la défaillance économique et financière. La
défaillance juridique sanctionne l'incapacité de l'entreprise
à générer un flux de ressources monétaires
rémunérant tous les agents dans la création de cette
richesse, et, à honorer ses engagements47(*). Une deuxième conception retient trois
concepts d'entreprises en difficultés. Il s'agit d'abord d'entreprises
non rentables en état de cessation des paiements qui de ce fait risquent
de ne pas pouvoir continuer leur exploitation. Il s'agit ensuite d'entreprises
saines et très performantes qui risquent en cas d'évolution dans
le mauvais sens, des se retrouver en état de cessation des paiements. Il
s'agit enfin d'entreprises présentant un déséquilibrage au
niveau de leurs données industrielles, sociales et
financières48(*).
Une troisième conception enfin retient trois hypothèses dans
lesquelles l'entreprise peut avoir de sérieuses
difficultés : il s'agit d'abord de l'hypothèse de la
cessation des paiements qui est le cas extrême ; ensuite le cas
où l'entreprise connait des difficultés financières ayant
pour causes ou pour conséquences les dissensions internes graves entre
les associés ou le dirigeants de l'entreprise ; enfin
l'hypothèse où le fonctionnement formel de la
société est assuré, alors que sa situation
financière se révèle très préoccupante et
que de sérieuses menaces pèsent sur la continuité de
l'exploitation49(*). Cette
dernière conception, même si elle paraît appropriée
pour le cas des EMF, doit être complétée par les
défaillances dues à l'incompétence et même à
l'indélicatesse des dirigeants des EMF50(*). C'est donc dire que les défaillances des EMF
sont multiples et variées et peuvent être selon le cas des
défaillances mineures ou des défaillances majeures.
Dès lors, toute la question est de savoir si le
régime juridique du traitement des défaillances des EMF est apte
à faire du secteur de la microfinance le tremplin du
développement économique en Afrique Centrale ? Il est
constant que la résorption des difficultés des EMF ne peut se
faire sans l'intervention de certains organes. On se demande donc s'ils sont
à même d'agir efficacement ? En outre, est-ce que la
procédure mise en oeuvre pour le traitement des défaillances est
adéquate ? Ces interrogations et bien d'autres serviront de trame
à la réflexion que nous mènerons dans le cadre de cette
étude.
L'accomplissement des missions dévolues aux EMF
devrait dépendre de leur pérennité. Celle-ci doit
être assurée par un encadrement juridique conséquent du
secteur de la microfinance en Afrique Centrale. Cet encadrement juridique doit
poser les jalons d'un traitement efficace et efficient des défaillances
bancaires des EMF compte tenu de leur rôle primordial dans
l'économie et le développement des pays émergents. Sur ce
plan, le législateur communautaire semble avoir failli à sa
mission. De même la survie des établissements de microfinance doit
dépendre du sérieux de ses différents acteurs et de
l'adaptation des pratiques aux réalités socio-économiques
et culturelles de la sous-région.
Il est donc nécessaire d'anticiper sur les
difficultés par des mesures préventives qu'il convient de
renforcer (Première partie). Si malgré les
efforts de prévention le mal survient, il faut agir promptement par un
traitement curatif adéquat (Deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT PREVENTIF A RENFORCER
"Prévenir vaut mieux que guérir", dit-on
souvent, et une technique de prévention efficace serait de nature sinon
à éluder tout risque de défaillance susceptible de mettre
à mal un EMF, du moins à le réduire
considérablement, ce d'autant plus que les mesures de prévention
appliquées, si elles sont efficaces, permettrons même en cas de
défaillance avérée de mieux cerner le mal afin de le
traiter efficacement. De ce point de vue, l'importance de la phase
préventive dans le traitement des défaillances bancaires des EMF
n'est plus à démontrer et peut facilement être
perçue dans la réglementation en vigueur applicable en la
matière51(*). Cette
réglementation encadre l'accès à l'exercice de
l'activité de microfinance en soumettant l'ouverture d'un EMF à
l'obtention de l'agrément de l'autorité monétaire
après avis conforme de la COBAC qui, selon certains auteurs, doit
respecter des conditions strictes52(*). De plus, les normes prudentielles ont pour but
d'assurer la bonne santé ainsi qu'une gestion saine des EMF. Alors, la
prudence qui ressort de la réglementation se veut être sans
conteste l'âme de la prévention. L'encadrement
réglementaire, faut-il le rappeler, vient rompre avec le
libéralisme jadis observé dans le secteur et qui se manifestait
par la liberté d'accès et de gestion des coopératives
d'épargne et de crédit (COOPEC)53(*). Mais quoique bien pensée par le
législateur communautaire, cette réglementation ne peut porter
ses fruits qu'à travers une grande rigueur dans son application, rigueur
que doivent faire montre les agents de l'EMF au préalable bien
outillés. Puisque la relation bancaire met en rapport le banquier et
son client, ce dernier doit être à même de bien cerner le
mécanisme de la microfinance et d'agir conséquemment. C'est donc
dire que la difficulté susceptible d'entacher la santé d'un EMF
peut provenir de ses organes et structures internes ou des facteurs
étrangers à lui. Il est donc nécessaire de renforcer la
prévention des risques endogènes (Chapitre 1) et exogènes
(Chapitre 2) de défaillances.
CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES RISQUES
ENDOGENES DE DEFAILLANCES
Les risques endogènes sont ceux inhérents
à l'EMF lui-même, à ses agents et à ses techniques
et sont justifiés par plusieurs faiblesses qui sont de nature à
provoquer le disfonctionnement de l'établissement si elles ne sont pas
maîtrisées. Ces faiblesses sont souvent liées au mode
opératoire des EMF du fait de la légèreté, mieux de
la souplesse souvent observée dans le traitement des demandes de
crédit. L'absence de précaution dans le traitement de ces
demandes peut réduire considérablement le taux de recouvrement
des crédits. On peut aussi voir ces faiblesses du côté des
capacités financières et managériales de l'EMF qui
débouchent sur une insuffisance de capitaux masquée par l'absence
de transparence dans la gestion. Ces manoeuvres entrainent la mauvaise
gouvernance et les malversations de tout ordre qui poussent très
souvent à maintenir certaines structures en situation
désespérée ou dans un état de survie
artificielle54(*). Sur ce
plan, le défi est de construire des entités d'EMF solides et
professionnels. Les risques de défaillances deviennent critiques
dès lors que la supervision et le contrôle du secteur de la
microfinance sont défaillants au regard des insuffisances qu'on peut
relever dans leur mise en oeuvre. Une véritable politique de
renforcement de la prévention des risques endogènes de
défaillances devient nécessaire et doit intégrer trois
dimensions à savoir le respect scrupuleux des normes
réglementaires (section 1), le renforcement de la surveillance et du
contrôle des EMF (section 2) ainsi que le renforcement des
capacités financières des EMF (section 3).
SECTION 1 : LE RESPECT SCRUPULEUX DES NORMES
REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA COBAC.
La COBAC, dans le souci d'assurer la bonne santé des
EMF a édicté un ensemble de normes dont leur respect par les EMF
contribue certainement à la prévention des défaillances.
La politique de prévention fondée sur des principes stricts
d'octroi de l'agrément, quoiqu'elle permette à la fois
« de conserver une dynamique d'innovation et d'initiatives propres
à ce secteur et de réguler la multiplication dangereuse du nombre
des expérimentations sans avenir »55(*) ne retiendra pas notre
attention ici car s'inscrivant à notre sens plus dans une logique de
protection préventive que de traitement préventif. Nous nous
attarderons donc sur le respect des normes prudentielles qui sont des
règles de gestion financières destinées à garantir
la liquidité (paragraphe 1) et la solvabilité, ainsi que
l'équilibre financière des EMF 56(*)(paragraphe 2) telles que ces normes ont
été consacrées par les règlements de la COBAC.
PARAGRAPHE 1 : LE RESPECT DES NORMES QUANTITATIVES DE
LIQUIDITE
La réglementation CEMAC sur les EMF astreint ces
derniers, une fois l'autorisation d'exercer obtenue, au respect de certains
ratios tendant à assurer leur liquidité. Il faut entendre par
liquidité la capacité d'un établissement à honorer
à ses engagements à vue et à court terme57(*). Ces ratios
représentent le rapport entre les avoirs disponibles et les dettes
exigibles58(*). Ces
mesures concernent globalement la constitution des fonds, la gestion du
portefeuille crédit ainsi que les prises de participation des EMF dans
les autres structures. Huit Règlements COBAC consacrent la
liquidité des EMF59(*). Cette réglementation tend à renforcer
la capacité des EMF dans l'intermédiation financière en
leur permettant de concilier leurs fonds disponibles avec les sollicitudes des
clients. Elle protège aussi les déposants contre les pratiques
abusives en matière de crédit et de recouvrement des
prêts60(*),
renforçant ainsi davantage la confiance entre l'EMF et ses clients et
annihilant l'aléa moral susceptible d'animer les clients, et dont
l'absence de dépôts de ces derniers limite les capacités
financières de l'établissement.
L'atteinte de ces objectifs règlementaires n'est
possible qu'à travers le respect des normes de liquidité (A) et
le respect du régime des participations (B).
A. Le respect des ratios de liquidité par la bonne
gestion du portefeuille crédit
Le règlement COBAC EMF 2002/14 du 15 avril 2002 est
expressément consacré à la liquidité des EMF. Son
article 1er pose que « Les EMF sont tenus de respecter un
rapport minimum entre leurs disponibilités et leurs exigibilités
à moins de trois mois dit "rapport de liquidité" ». Ce
rapport doit comprendre au numérateur les disponibilités en
caisse, les avoirs chez les correspondants locaux à moins de trois mois
d'échéance, les crédits sains de la clientèle
à échoir dans les trois mois à hauteur de 100%, les
comptes des débiteurs sains de la clientèle n'ayant pas un
caractère douteux ou contentieux à hauteur de 75%, les accords de
refinancement irrévocables obtenus des institutions bancaires et
financières ayant reçu l'accord préalable de la
COBAC61(*). Au
dénominateur de ce rapport doit figurer les dépôts des
correspondants locaux, les refinancements des institutions bancaires et
financières à échoir dans les trois mois, les
échéances d'emprunts à moins de trois mois, les
dépôts à terme de la clientèle à
échoir dans les trois mois, les dépôts à vue de la
clientèle à hauteur de 50%62(*).
L'échéance trimestrielle permet d'avoir une
nette visibilité sur le portefeuille crédit de l'EMF dont le
rapport doit être égal à 100% tel que le précise
l'article 4 du règlement précité. Ce pourcentage traduit
la rigueur de cette disposition qui ne donne aucune possibilité
d'accommodement aux acteurs concernés et témoigne davantage du
souci du législateur d'assurer la liquidité des EMF. Ceux-ci
doivent donc s'abstenir d'octroyer des crédits à long terme ou
d'utiliser les dépôts des clients pour l'acquisition des biens
d'équipement.
Le respect du rapport de liquidité est bien une
obligation pour les EMF qui doivent toujours s'assurer qu'ils disposent des
fonds suffisants pour parer aux éventualités. Le respect de ce
rapport est contrôlé d'ailleurs par la COBAC qui, en cas
d'irrégularités, adresse des injonctions à l'effet pour
les EMF de prendre des mesures qui s'imposent pour se mettre en
conformité avec les normes63(*). L'importance d'un tel contrôle est
perçue dans la possibilité donnée à la COBAC de
sanctionner l'EMF qui n'aurait pas satisfait à ses injonctions. Ces
sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de l'agrément64(*). Ce dernier à notre
sens est une sanction très rigoureuse car pouvant entrainer la
liquidation de l'établissement en cause, ce qui est déplorable
puisque le souci de la réglementation est d'assurer la
pérennité des EMF. Heureusement qu'en pratique, de tels cas sont
rares, voire inexistants65(*).
En revanche, la rigueur dans l'édiction des sanctions
peut être vue positivement dans la mesure où l'édiction des
sanctions ne dénote pas réellement le souci de punir, mais est
plutôt un moyen de persuasion, répondant d'ailleurs à
l'excellente formule du Professeur RIVERO pour qui « la crainte du
juge est le commencement de la sagesse ».
Le ratio de liquidité est dès lors très
important pour la prévention des risques de défaillances des EMF.
Son respect met la structure à l'abri de la crise due à l'absence
de liquidité. En effet, dans un contexte où le secteur de la
microfinance est dominé par une âpre concurrence, les EMF seraient
tentés, dans la recherche effrénée de la clientèle
de fonctionner en marge du ratio de liquidité ou d'ignorer le
régime des participations.
B. Le respect du régime des participations
La prise de participation des EMF est
règlementée par la COBAC66(*) qui se charge de définir ses conditions (1) et
de fixer la limite des prises de participations (2).
1. Conditions de prise de
participations
Il ressort de l'article 1er du règlement
relatif aux prises de participation que les EMF peuvent prendre des
participations dans le respect des conditions réglementaires. Il faut
entendre par prise de participation les titres qui confèrent des droits
spéciaux à leurs titulaires et qui leur permettent d'influencer
considérablement la gestion politique et financière de
l'entreprise67(*). Ces
titres sont surtout caractérisés par leur consistance68(*) et le risque est de voir les
titulaires de ces titres abuser du privilège qu'ils leur
confèrent69(*).
Mais il faut distinguer la prise de participation des EMF des participations
qui sont prises par les personnes physiques ou morales dans les EMF. Il s'agit,
dans ce dernier cas, de la participation au capital des EMF.
Dans l'un et l'autre cas, la prise de participation peut
avoir des conséquences sur la liquidité des EMF. C'est pour cette
raison que le législateur communautaire soumet la validité de
ces titres à un ensemble de conditions renvoyant d'abord à la
prise en compte de la valeur nette de la participation ainsi qu'à sa
déduction des fonds patrimoniaux ou fonds propres de
l'établissement concerné70(*). Mais ces titres peuvent être
intégrés aux fonds propres comme ressources assimilées
dans les conditions prévues à l'article 3(c) du règlement
relatif aux fonds propres nets. De plus, toute prise de participation dans le
capital d'un établissement de microfinance de deuxième et de
troisième catégorie doit être autorisée par la
COBAC.
La déduction des titres de participation du capital de
la structure a pour but de permettre une évaluation nette du volume
financier de l'entreprise. Le législateur craint ainsi que le capital
des EMF soit inutilement gonflé par des fonds conditionnels puisqu'il
peut arriver que l'entreprise qui reçoit la participation de l'EMF
connaisse des difficultés et qu'il s'avère impossible pour les
actionnaires ou sociétaires de recouvrer leurs fonds donnés en
participation. En revanche, la soumission de toute participation dans un EMF
à l'autorisation de la COBAC permet à l'institution de
contrôler toutes les entrées de fonds qui sont de nature à
influencer négativement le capital de l'EMF et à ternir sa
réputation. La COBAC évite ainsi que le capital des EMF ne soit
"infesté" par des fonds d'origine douteuse. Ces mesures sont donc de
nature à assurer la disponibilité des fonds des EMF qui leur
permettra d'être suffisamment préparés pour lutter contre
les éventuels risques. Cette prudence est aussi perceptible dans la
limitation des prises de participation.
2. La limitation des prises de
participation
Le régime de la limitation des prises de participation
est défini par la réglementation COBAC sur les EMF. Il y ressort
que les participations des EMF dans le capital des autres structures ne doivent
pas dépasser individuellement 5% du capital et que le cumul de
l'ensemble des participations ne peut excéder 15% du capital de l'EMF en
cause. Quant aux participations effectuées dans le capital des EMF,
elles ne peuvent dépasser le dixième du capital de
l'établissement que sur autorisation de la COBAC71(*).
La limitation des participations des EMF dans le capital des
autres entreprises a pour effet d'éviter la volatilité excessive
des fonds. En effet, il n'aurait pas fallu que les EMF dispersent leurs
ressources financières au point de ne pas pouvoir honorer leurs
engagements intrinsèques. C'est donc une mesure qui renforce non
seulement la liquidité des EMF, mais aussi contribue à la
prévention des risques de défaillances qui peuvent être dus
à l'incapacité de l'établissement à honorer ses
engagements. Le législateur aurait aussi voulu par cette limitation
éviter toute confusion entre les titres sociaux et les titres de
participation ; et par voie de conséquence, cette mesure permet
d'éviter les éventuelles tensions entre les partenaires sociaux,
tensions qui sont aussi un facteur de défaillance de l'entreprise.
Quoi qu'il en soit, le respect des normes de liquidité
contribue sans conteste à la prévention des risques de
défaillance des EMF, prévention elle aussi soutenue par le
respect des normes de solvabilité et d'équilibre des EMF.
PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT DES NORMES QUANTITATIVES DE
SOLVABILITE ET D'EQUILIBRE
La solvabilité est « l'aptitude d'un
établissement de crédit à faire face en toutes
circonstances à ses engagements au moyen de ses ressources
propres »72(*).
Les normes d'équilibre quant à elles sont une technique de
prudence qui consiste pour les EMF à ne pas prendre des engagements trop
risqués de nature à déstabiliser la structure et à
compromettre son fonctionnement normal. Nous examinerons tour à tour les
normes de solvabilité (A) et les normes d'équilibre (B).
A. Le respect des normes de solvabilité
Dans l'exercice quotidien de ses activités, un EMF est
appelé à prendre des engagements envers ses membres ou envers les
tiers. Ces engagements doivent respecter une certaine discipline. En effet, les
prêts doivent être octroyés sur les capitaux propres de
l'établissement et non sur les dépôts des clients, ce qui
permet à la structure d'être prête à faire face
à tout moment aux besoins des déposants qui sollicitent le
retrait de leurs dépôts en compte. Quelques mesures concourent
à la consolidation de la solvabilité des EMF tel que le
provisionnement qui est une assurance interne permettant de prévenir
efficacement les risques de défaillances (1). La couverture des
immobilisations participe aussi à la réalisation de ce dessein
(2).
1. Le provisionnement des créances en
souffrance.
Les entreprises de crédit font très souvent
recours à la technique de provisionnement pour faire face au risque de
non recouvrement, cause principale de leur insolvabilité. Cette
technique est règlementée par la COBAC et contenue dans le
Règlement 2002/18 du 15 avril 2002 relatif à la comptabilisation
et au provisionnement des créances douteuses et permet de
prévenir les risques de défaillances pouvant provenir des
créances immobilisées et des créances impayées (a)
ou même des créances douteuses (b).
a. Le provisionnement des créances
immobilisées et des créances impayées
Les créances immobilisées sont celles
échues depuis plus de 45 jours au moins ou 90 jours pour les
crédits de campagne, mais dont le recouvrement, sans être
compromis, ne peut être effectué immédiatement73(*). Il s'agit des créances
potentiellement irrécouvrables du fait de l'absence d'une manifestation
de volonté de payer du débiteur ou du fait de l'absence de
garantie dont la réalisation permettrait le recouvrement. C'est par
exemple le cas d'un compte courant débiteur dont le recouvrement du
solde, bien que n'étant pas compromis, ne se trouve pas assuré
par les dépôts réguliers de son titulaire. Le
provisionnement des créances immobilisées ne peut se faire sans
sa comptabilisation. Par le jeu des écritures comptables, la
créance immobilisée est enregistrée dans un compte
spécial pour lequel une dotation sera affectée à son
comblement si la créance est devenue impayée74(*). Mais, il faut noter que
l'inscription de la créance au compte ne porte que sur le principal et
non sur les intérêts, ce qui est préjudiciable pour les EMF
car les bénéfices réalisés par eux à
l'issue d'un exercice proviennent en majorité des intérêts
de crédit. Néanmoins cette solution est réaliste puisque
les intérêts ne courent que pour celui qui peut encore payer.
Les créances impayées quant à elles sont
les sommes non payées à l'échéance normale. Ce sont
aussi les concours frappés de déchéance de terme depuis
moins de 45 jours pour tout autre motif que la survenance des
impayés75(*). Pour
leur comptabilisation, les créances impayées,
préalablement enregistrées seront apurées au fur et
à mesure de leur paiement. Si le plus ancien des impayés
imputé à un même débiteur remonte à plus de
45 jours, ils subiront par contagion le traitement appliqué aux
créances douteuses76(*) et seront provisionnés par des techniques
appropriées.
Les créances immobilisées et les créances
impayées sont provisionnées immédiatement dès leur
constatation car ne bénéficiant pas des garanties et par
conséquent ne pouvant pas faire l'objet d'une procédure
judiciaire de recouvrement77(*). Le provisionnement permet donc d'effacer les
créances douteuses du bilan de l'établissement et d'assainir ses
comptes. Ces différentes créances sortent de leur compte
d'origine dès qu'elles sont considérées comme douteuses et
sont désormais traitées conséquemment78(*).
b. Le provisionnement des créances
douteuses
Les créances douteuses sont la catégorie la plus
variable des créances en souffrance. Elles sont les concours de toute
nature, même assortis de garantie, qui présentent un risque
probable de non remboursement total ou partiel. Le classement dans cette
catégorie d'une fraction impayée de concours portés par
une personne entraîne par effet de contagion le transfert de
l'intégralité des concours par caisse accordés à
cette personne en encours douteux. Ce principe de « créance
douteuse-client douteux »79(*) dont l'application laisse voir un souci prudentiel
manifeste mérite d'être salué à juste titre, ce
d'autant plus que l'existence d'une créance douteuse fait planer par
ricochet le doute sur la personne du client80(*). La comptabilisation des créances douteuses
suit le même régime que les créances immobilisées et
les créances impayées puisque ces dernières, par la
technique de déclassement, peuvent être rangées dans la
catégorie des créances douteuses.
Le provisionnement des créances douteuses répond
à un régime dualiste selon que ces créances sont
susceptibles de faire l'objet d'une procédure judiciaire ou non.
Dans le premier cas, si les créances sont assorties de
garanties hypothécaires, elles doivent être provisionnées
progressivement durant quatre ans81(*). La doctrine a ainsi pensé que le
provisionnement progressif est une contrainte en pratique et que la solution
réside dans le « pré-provisionnement ou provisionnement
ex-ante ou prévisionnel »82(*). Quoique pertinente, cette solution semble peu
réaliste dans la mesure où elle ignore les dissensions qui
pourront naître entre l'établissement et le fisc, ce d'autant plus
que la réglementation fiscale est favorable au provisionnement
progressif. Le provisionnement prévisionnel souhaité par la
doctrine serait perçu par le fisc comme une fraude. En l'absence d'une
fiscalité spécifique pour les EMF, on pourrait donc, pour
améliorer le régime du provisionnement progressif, réduire
le nombre d'années d'échelonnement. Si en revanche la
créance douteuse est assortie de sûretés réelles, la
partie non couverte est provisionnée immédiatement et la partie
couverte doit l'être plus tard dans un délai d'un an. Si la
totalité de la créance est couverte par une sûreté
réelle, la créance doit être intégralement
provisionnée en un an si la caution ne propose pas un plan
crédible de remboursement ou une source de financement affectée
irrévocablement au respect des échéances retenues.
Dans le second cas, des créances douteuses qui ne sont
pas susceptibles de faire l'objet d'une procédure judiciaire de
recouvrement sont provisionnées immédiatement dès leur
constatation.
Quoiqu'il en soit, la réglementation sur le
provisionnement des créances en souffrance a pour souci de renforcer la
prévention des défaillances bancaires des EMF et ce souci est
constant et manifeste. La couverture des engagements est l'autre pendant de
cette prévention.
2. La couverture des engagements des
EMF
Elle comprend la couverture des immobilisations et la
couverture des crédits par les ressources disponibles83(*).
Les immobilisations sont des opérations
financières à long terme effectuées par les EMF à
l'aide des ressources disponibles en permanence. Les EMF sont tenus de
respecter un coefficient minimum de couverture des immobilisations égal
à 100%84(*). Ce
pourcentage "minimum" renseigne suffisamment sur le souci du
législateur de protéger les ressources financières des
EMF. Ceux-ci peuvent aller au-delà du pourcentage minimum
indiqué, ce qui renforcerait davantage leur solvabilité. Dans le
même sillage, obligation est faite aux EMF de ne pas excéder le
taux de 50% dans l'affectation des ressources d'emprunt au financement des
immobilisations85(*).
Le coefficient de couverture des crédits par les
ressources disponibles quant à lui est le rapport entre les emplois et
engagements et les ressources disponibles86(*). Il est question ici pour les EMF de limiter l'octroi
du crédit à leurs fonds propres et non de répondre aux
demandes de crédit avec les dépôts des clients. Il s'agit
là d'un grand défi pour les EMF qui le plus souvent sont
tentés de satisfaire à toutes les demandes de crédit de la
clientèle en allant au-delà des limites réglementaires
fixées. C'est ainsi que les EMF des première et deuxième
catégories organisés de manière indépendante et les
organes faitiers des réseaux sont tenus de respecter un coefficient de
couverture de 70%. Ce taux est de 65% pour les EMF affiliés à un
réseau87(*).
On peut se surprendre de constater que le coefficient de
couverture des crédits est inférieur aux autres taux alors que
le risque de défaillance grevé sur le portefeuille crédit
est considérable. Certes, on se serait attendu à ce que ce taux
soit fixé à 100% comme dans la majorité des cas. Mais le
législateur aurait pris ici en compte le souci de croissance des EMF
puisque la vente du crédit permet à la structure de
réaliser les gains et, par voie de conséquence, assure sa
croissance. Même s'il aurait fallu que le législateur fixe pour ce
cas un taux plus bas pour une croissance efficiente, il est à noter que
deux intérêts légitimes devraient être
conciliés : le souci de croissance et le gage de la
solvabilité. Le législateur s'est efforcé de concilier ces
deux intérêts et cet effort est aussi perceptible avec la
fixation des normes de sauvegarde de l'équilibre des EMF.
B. Le respect des normes d'équilibre
L'équilibre de la situation financière des
entités de microfinance passe par l'adoption d'une bonne politique des
risques (1) telle que règlementée par la COBAC. Dans un sens plus
général, l'équilibre est assuré par le respect du
champ des activités prévu par les textes (2).
1. L'adoption d'une bonne politique des
risques
La politique des risques règlementée par la
COBAC impose aux EMF le respect du ratio de couverture des risques (a) et la
diversification de leur portefeuille crédit (b).
a. Le respect du ratio de couverture des
risques
Le risque peut être
défini comme la probabilité de perte à laquelle une
entreprise ou une institution est exposée88(*). Les EMF dans l'exercice de
leurs activités de crédit prennent des engagements envers les
tiers. Ces engagements sont le plus souvent guidés simplement par le
lien de confiance qui lie le prêteur et son client. Or, la bonne foi qui
stimule ces rapports n'est qu'une simple présomption et peut être
remise en cause à tout moment. Les professionnels de la microfinance
rapportent à ce sujet que les clients sont foncièrement
malhonnêtes et n'attendent que l'occasion pour l'exprimer. Par ailleurs,
la nature de la clientèle des EMF constituée en majorité
des pauvres est un facteur de risque. Aussi, les EMF sont exposés aux
risques internes liés aux opérations quotidiennes où des
défaillances humaines peuvent s'avérer lourdes de
conséquences89(*).
Les EMF dans leurs placements financiers peuvent subir des fluctuations de
change constitutives de pertes énormes. Bien plus, l'impératif
de compétitivité pourrait pousser les EMF à prendre des
engagements trop risqués. Au regard de ce qui précède, il
est constant de dire que l'activité de microfinance comporte des risques
au même titre que toute activité humaine90(*). Cependant, l'ampleur des
conséquences des risques liés à l'activité de
microfinance les particularise. Ainsi est-il nécessaire, voire
impératif pour les EMF d'adopter une politique interne des risques.
C'est ainsi que la réglementation COBAC impose aux EMF
de respecter en permanence un rapport minimum de couverture des risques entre
le capital social et les risques encourus91(*) égal à 10%92(*). Pour cela, les EMF doivent
adopter une bonne politique de risques dont la mise en oeuvre permettra de
prévenir ou de minimiser les risques de défaillances. Ils doivent
à ce sujet limiter les engagements envers les clients aux proportions
fixées par la réglementation et ne doivent couvrir ces
engagements qu'avec leurs fonds propres. De même, les crédits
à long terme ne pourront être octroyés qu'à l'issue
d'une définition des stratégies commerciales à long
terme93(*). Le financement
des activités restreints devrait être aussi évité
car il exposerait les EMF à des risques difficilement maîtrisables
parce que peu connus. Par ailleurs, l'octroi de gros crédits serait
à éviter car il concentrerait le risque. C'est donc à
dessein que la réglementation préconise la division des
risques.
b. La diversification du
portefeuille-crédit
Une sagesse populaire conseille de ne pas mettre ses oeufs
dans un seul panier au risque de les perdre tous. Cette sagesse est
intégrée dans la réglementation communautaire des EMF par
le coefficient de division des risques fixé à 100% des garanties
constituées. Le rapport retrace l'ensemble des engagements pris pour un
même bénéficiaire ou les engagements qui atteignent une
certaine proportion des fonds propres nets et le montant total dudit
fonds94(*). Mais une
vision dialectique permet de comprendre que ce souci dépasse largement
le cadre sécuritaire et il convient ainsi de s'interroger sur le
bien-fondé de cette exigence.
La diversification du portefeuille d'un EMF répondrait
à un double objectif : celui de protéger l'entreprise contre
les concentrations de risques susceptibles de provoquer les défaillances
et celui de viabiliser la structure afin qu'elle accomplisse pleinement sa
mission de lutte contre la pauvreté.
Le premier objectif est sans nul doute celui
expressément visé par la réglementation. Il est vraie, le
capital de la société est en danger si le portefeuille est
concentré sur un seul ou un faible nombre de crédits95(*). Le règlement en la
matière s'inscrit dans la tendance générale quantitative
en fixant la limite à 15% des fonds patrimoniaux pour les EMF de la
première catégorie et 25% des fonds propres pour les EMF des
deuxième et troisième catégories96(*). Cette limitation se comprend
davantage si l'on se réfère à la clientèle type des
EMF. En majorité constituée de couches de populations les plus
démunies ne possédant pas de biens immeubles ou meubles
substantiels, l'établissement se trouve parfois obligé de donner
du crédit sans aucune garantie97(*) et la limitation des concentrations de risque
crédit, loin de compenser ce manque de garantie98(*), diminue tout de même le
risque encouru. Cette dispersion de risque permet aussi à
l'établissement de rester dans le canevas du microcrédit,
puisqu'elle permet que les petits crédits soient accordés
à un plus grand nombre de petits entrepreneurs.
Le second objectif quant à lui tend à viabiliser
les EMF et concerne plus le caractère social de leurs activités.
En effet, malgré le service de proximité tant vanté de la
microfinance, une frange importante de la population reste toujours exclue du
système financier parce que les offres de services ne cadrent pas avec
leurs aspirations. On peut dans cette logique reprocher à certains EMF
de centrer leurs efforts sur l'octroi du crédit en appui aux
activités génératrices de revenus alors qu'il y aurait une
nécessité des services d'épargne et de crédit pour
des besoins d'éducation et de santé par exemple99(*). La viabilité de la
microfinance, facteur de son efficacité, dépendra non seulement
de sa capacité à répondre aux besoins de la
clientèle sans encourir trop de risques, mais aussi de sa
capacité à répondre aux besoins réels de la
population. L'essor de la microfinance ainsi que le fort attrait du public
pour elle commande cette diversification. La pratique des activités de
transfert d'argent par la quasi-totalité des EMF en zone CEMAC est un
début de diversification qui doit être encouragé.
Mais loin de se satisfaire de cette initiative, il est
loisible de relever le paradoxe de la diversification car malgré
qu'elle soit un indicateur potentiel de la croissance et du
développement des EMF, elle est aussi une source d'augmentation de
risques. Des efforts supplémentaires doivent donc être fournis
pour maîtriser la nouvelle activité ou pour conserver la
cohérence et la cohésion de l'établissement avec la
nouvelle activité entreprise afin que la structure ne perde pas son
équilibre qui, par ailleurs, est assuré par le cadrage des
activités.
2. Le respect de la limitation des activités
accessoires des EMF
Si en matière purement commerciale les
sociétés commerciales ont la liberté de mener toute
activité commerciale, il n'en est pas de même en ce qui concerne
les EMF. Le Règlement COBAC EMF 2002/22 du 15 avril 2002 relatif
à la limitation des activités autorisées à titre
accessoire est expressément consacré à ce sujet.
L'article 2 dudit règlement précise que les opérations
autorisées à titre accessoire « ne doivent pas
représenter plus de 20% du produit d'exploitation ». Ces
opérations comprennent l'approvisionnement auprès des
établissements bancaires en devises et chèques de voyage pour
les besoins de la clientèle ; la location de coffre fort ; les
actions en formation ; l'achat des biens pour les besoins de la
clientèle en vue de l'activité exercée par elle ; les
opérations de crédit bail100(*). Ces activités autorisées sont
limitativement énumérées et on peut se demander si
l'énumération est exhaustive ou indicative.
Théoriquement, la limitation a pour but de canaliser le
champ d'action des EMF en vue de les rendre plus compétitifs et
efficace. Cette canalisation d'activités permet aussi une canalisation
de ressources dont la dispersion pourrait heurter la solvabilité des EMF
et les exposer ainsi aux risques de défaillances. Cette opinion est
justifiée par la carence des ressources financières dont souffre
la majorité d'entités de microfinance en Afrique Centrale. Or on
se rend compte que cette limitation n'est pas respectée par les EMF et
pousse ainsi à croire à une énumération indicative.
Le service de transfert d'argent tant pratiqué par les EMF,
n'était pas initialement prévu dans le cadre de leurs
activités. D'ailleurs en juin 2007 au Cameroun, cette activité
a causé des grincements de dents dans le secteur de la microfinance
suite à une menace de fermeture des EMF en cause par le Ministre des
Postes et Télécommunications qui leur reprochait de mener des
activités postales101(*). Le bureau de l'ANEMCAM102(*) a qualifié cette
intervention du ministre d'immiscions dans le secteur financier qui
relève de la réglementation COBAC autorisant selon cette
association le transfert de fonds. Il faut dire que cette opinion de l'ANEMCAM
n'est soutenue par aucun texte spécifique. Cependant, il est à
relever que l'article 2 du Règlement COBAC R-93/12 relatif à
l'exercice des activités autres que celles visées aux articles 4
à 7 de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992, en son
quatrième point autorise les établissements de crédit,
après avis de la COBAC, à apporter à leur
clientèle des services qui, tout en n'étant pas connexes à
leur activité, constituent le prolongement d'opérations de
banques. C'est sans doute cette disposition qui permet implicitement aux
banques et EMF d'exercer les activités de transfert d'argent puisque
cette activité est sollicitée par la clientèle.
Malgré le bien fondé de la réglementation
sur la limitation des activités accessoires, elle causerait de
sérieux problèmes en pratique. Il semblerait en effet que les
opérations autorisées ne prennent pas en compte l'environnement
socioéconomique de la microfinance. Comment comprendre que les
opérations de crédit-bail pourtant expressément
autorisées ne connaissent pas une pratique effective par les EMF ?
Même si l'absence de règlementation du crédit-bail peut
être invoquée pour justifier sa pratique marginale, cet argument
ne tiendrait pas car dans le secteur, certaines pratiques sont
conventionnellement aménagées103(*). De même certains professionnels que nous
avons rencontrés pendant notre enquête sur le terrain ont
regretté que les EMF n'aient pas la possibilité de gérer
en propriété le patrimoine immobilier non affecté à
leur exploitation comme c'est le cas pour les établissements
bancaires104(*).
En tout état de cause, le respect du champ d'action des
opérations de microfinance autorisées est loin d'être une
réalité. Il est donc nécessaire de renforcer la
surveillance et le contrôle des EMF pour un strict respect de la
réglementation.
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE ET DU
CONTROLE DES EMF
Si la réglementation prudentielle est un instrument
indéniable de prévention des risques de défaillances des
EMF, elle ne peut jouer pleinement son rôle qu'à travers un
respect rigoureux, rigueur qui doit être contrôlée pour
éviter tout dérapage constitutif de crise. C'est donc dire que
l'efficacité des normes prudentielles dépend du sérieux du
contrôle car le contexte de libéralisme qui a prévalu dans
les années 90 a pu montrer ses limites. Si le contrôle n'assure
pas une sécurité absolue, il évite néanmoins
certains abus et dans sa facture moderne, prévient de certains risques
ou anticipe sur les difficultés de l'entreprise105(*).
Dans les sociétés commerciales, la grande
crainte est de voir les tiers s'immiscer dans la gestion de la
société. C'est pourquoi le contrôle
règlementé est plus un contrôle interne qu'externe. Dans
l'hypothèse ultime de l'intervention d'une tierce personne, c'est
très souvent les organes sociaux qui sollicitent son
intervention106(*) et sa
mission est préalablement définie. Tel n'est pas le cas pour les
EMF où le contrôle est dualiste et laisse voir un contrôle
interne (paragraphe 1) et un contrôle externe (paragraphe 2). Or dans le
système anglo-saxon, le contrôle des sociétés
commerciales est absolument un contrôle interne. Par contre, la
réglementation communautaire sur les EMF met un point d'honneur sur le
contrôle externe renforcé par la surveillance de la COBAC
(paragraphe 3) qui intervient en amont à un double plan : d'abord
pour contrôler l'accès à l'activité de microfinance
par l'octroi de l'agrément sous la demande de l'autorité
monétaire nationale et ensuite, pour le contrôle proprement dit
du respect des normes prudentielles. Qu'il soit interne ou externe, le
contrôle doit se faire dans l'intérêt de l'entreprise et
permettre sa pérennité107(*).
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE INTERNE DES EMF
Il ressort de l'article 50 du Règlement n°01/02
précité que « tout établissement est tenu de se
doter d'un système de contrôle interne susceptible de lui
permettre de :
-vérifier que ses opérations, son organisation
et ses procédures internes sont conformes à la
règlementation en vigueur, aux normes et usages professionnels et
déontologiques ainsi qu'aux orientations de l'organe exécutif et
délibérant ;
-vérifier le respect des limites fixées en
matière de prise de risque notamment pour les crédits
accordés aux membres ou à la clientèle ainsi que les
opérations avec d'autres établissements ;
-veiller à la qualité de l'information comptable
et financière, en particulier aux conditions de conservation et de
disponibilité de cette information ».
A la lecture de cette disposition, il ne fait l'ombre d'aucun
doute qu'un contrôle interne bien mené contribue efficacement
à la détection des risques pouvant causer les défaillances
tant financières, juridique que structurelles. C'est donc un puissant
indicateur de risques et sa détection précoce permet de
prévenir efficacement la survenance des défaillances. C'est fort
de cette importance que l'ANEMCAM s'est donnée pour rôle majeur de
promouvoir le contrôle interne des EMF108(*) dans son plan d'action triennal 2010/2012. Le
contrôle interne porte essentiellement sur les documents comptables ainsi
que les bilans des comptes et est mené selon le cas par le comité
de surveillance (A) et les autres organes (B).
A. L'audit interne du comité de surveillance
L'audit interne est un instrument qui permet de
vérifier la régularité des opérations par rapport
à la réglementation. Pour le cas des EMF, il est question de
sélectionner « les principaux
clignotants »109(*) parmi les ratios prudentiels et de les confronter
aux activités de l'entreprise. Il vise à améliorer la
capacité des EMF à maîtriser les risques dans leurs
opérations quotidiennes. Il vise aussi à éviter les
insuffisances dans la gestion des EMF110(*). La réglementation parle du contrôle
qui doit être exercé au sein de la société par ses
propres organes111(*)
sans plus. Une imprécision existe donc sur la détermination des
organes compétents pour exercer ce contrôle. Dans la pratique en
effet, on constate que la possibilité donnée par la
réglementation de définir plusieurs organes de contrôle
n'est pas exploitée. Les EMF affectent ce contrôle à la
compétence d'un seul organe dont la dénomination peut varier d'un
établissement à un autre. La tendance majoritaire
néanmoins a baptisé cet organe « comité de
surveillance ». Comment comprendre le choix de ce singulier ? Il
semblerait que ce choix serait guidé par un sentiment de réalisme
qu'impose l'insuffisance de la main d'oeuvre. Mais le pluriel de la
réglementation qui parle des « organes propres »
n'est pas gratuit. A notre sens, l'efficacité du contrôle interne
dépend de l'existence de plusieurs organes de contrôle. Au sens de
la réglementation, chaque organe de l'entreprise peut être investi
d'un pouvoir de contrôle. Les sociétaires, salariés ou non
pourraient contrôler la gestion des dirigeants112(*). De même,
l'assemblée générale des actionnaires ou des
sociétaires pourrait elle aussi exercer ce contrôle. Ces derniers
ont aussi tout intérêt à le faire car les
bénéfices qu'ils escomptent des titres sociaux qu'ils
souscrivent dépendront de la bonne santé de l'entreprise.
Si on accepte un contrôle interne effectué par le
comité de surveillance, il faut dire que tel qu'il est effectué
en pratique, son efficacité reste encore un voeu pieux puisqu'il est
fortement centralisé113(*). Ainsi, la nécessité de
décentraliser le contrôle interne s'impose114(*). Elle sera effective avec la
création des mini-comités de surveillance dans les agences qui
travailleront en collaboration avec le comité situé à la
direction générale115(*).
La décentralisation du contrôle interne permettra
aussi d'endiguer la fraude qui gangrène les EMF et dont les effets
"nocifs" sont incontestables. Son ampleur est d'ailleurs renforcée par
la décentralisation administrative dans les établissements
à grande envergure116(*). La fraude dans ce contexte peut consister pour
l'agent de crédit à accorder des crédits fictifs à
des entreprises fictives ou à des emprunteurs qui offrent de pots de vin
substantiels117(*). La
fraude ici est difficile à détecter puisque l'agent de
crédit est le seul responsable de la mise en place des moyens de suivi
du recouvrement des crédits. Aussi parce que le contrôle classique
se limite aux contrats de crédit et aux remboursements dont les
donnés peuvent être manipulés par les agents de
crédit. Un contrôle opérationnel peut donc se montrer plus
efficace que le contrôle interne classique s'il est assez strict et
régulier, car pouvant décourager par exemple les fraudes de non
remboursement. Pour prendre en compte ces exigences, le comité de
surveillance pourra en son sein créer des sous-comités
affectés au contrôle des opérations spécifiques.
Pour plus d'efficacité, les EMF devront au préalable mettre en
place un manuel de procédures opérationnelles
particulièrement adapté à leur contexte118(*).
Au total, l'audit interne est une appréciation
systématique et objective par les auditeurs internes ayant pour but de
déterminer si les informations financières et les donnés
d'exploitation sont exactes et fiables , si les risques d'exploitation de
l'institution sont identifiés et réduits au minimum, si les
réglementations externes ainsi que les procédures internes sont
respectées, si les critères d'exploitation satisfaisants sont
remplis, si les ressources sont utilisées de manière efficace et
économique, si les objectifs de l'institution sont effectivement
atteints.
Si l'audit interne est mené tel que
présenté plus haut, il contribuera grandement à
prévoir ou à détecter les risques de défaillances
et ce rôle lui est internationalement reconnu119(*) de nos jours.
En plus du comité de surveillance, le contrôle
interne peut être exercé par d'autres organes tels que le
commissaire aux comptes et les sociétaires qui ont dans leur
intervention des rôles spécifiques.
B. Le rôle des commissaires aux comptes et de
l'assemblée générale dans la validation des comptes.
Les commissaires aux comptes (1) ainsi que l'assemblée
générale des actionnaires (2) contrôlent valablement les
comptes des EMF.
1. Le contrôle des commissaires aux
comptes
« Le pouvoir corrompt » et le pouvoir
absolu corrompt à l'absolu. Cette formule philosophique exprime la
nécessité d'un contre poids au sens de Montesquieu, à tout
pouvoir détenu par les personnes humaines. C'est cette exigence qui doit
prévaloir dans le contrôle des EMF et a fortiori dans le
contrôle interne car il n'est pas rare de constater des connivences entre
les contrôleurs et les agents des EMF en vue de cacher les manoeuvres
frauduleuses dont ces derniers sont auteurs. C'est pour cette raison que le
rapport de contrôle du comité de surveillance mérite
d'être examiné par d'autres organes internes et nous pensons ainsi
au commissaire aux comptes.
Initialement, la réglementation pertinente en la
matière fait du commissaire aux comptes un contrôleur
externe120(*). Mais
à la vérité, la récurrence de ses missions dans
l'entreprise fait en sorte qu'il est présenté comme un organe de
la société. C'est donc un organe quasi-interne121(*) qui peut intervenir dans le
contrôle interne. Son contrôle est de second degré
après celui du comité de surveillance. On peut penser à un
mécanisme de contrôle où les opérations
contrôlées par le comité de surveillance sont soumises
à la vérification du commissaire aux comptes pour validation. A
l'occasion de ce contrôle de second degré, il peut se limiter
à la vérification des conclusions du comité ou
procéder à un contrôle initial pour les opérations
suspectes122(*).
L'agrément des commissaires aux comptes par la COBAC
est une garantie de compétence de ces derniers dont le rôle dans
la sincérité des comptes n'est plus à démontrer.
L'homme étant malicieux, cette mesure n'a pas tardé à
montrer ses limites car dans la pratique, certains commissaires aux comptes ont
été complices des dirigeants dans les malversations qui ont
conduit dans la crise l'institution qu'ils dirigeaient. Les cas de Wall Street
aux USA et de Vivendi en France récemment survenu sont fort
illustratifs123(*). Or
la réglementation donne pouvoir aux commissaires aux comptes de
déclencher l'alerte lorsqu'ils constatent des faits de nature à
compromettre la santé de l'entreprise124(*). Comment concilier donc cette exigence légale
avec la subjectivité de l'homme ? Cette question pose
l'épineux problème de l'indépendance des commissaires aux
comptes.
Le droit commun des sociétés commerciales tente
de consacrer cette indépendance à travers le régime des
incompatibilités125(*). La réglementation bancaire lui emboîte
le pas en imposant la désignation des seuls commissaires inscrits sur
une liste par la COBAC et l'obligation de choisir deux commissaires aux
comptes126(*). Ce
faisant, on devrait assister à une double certification des comptes avec
une possibilité de contre certification qui conduirait
nécessairement les commissaires aux comptes à être plus
objectifs dans leur contrôle et par conséquent, garantirait leur
indépendance. Malgré tout, la permanence des commissaires aux
comptes dans l'établissement est de nature à créer une
« trop grande familiarité entre le contrôleur et les
responsables comptables ou financiers de l'entité
contrôlé »127(*) et cette familiarité est à craindre.
Il est donc nécessaire de renforcer l'indépendance des
commissaires aux comptes, et cette nécessité est
internationalement reconnue par le comité de Bâle en son principe
1128(*). La doctrine
propose à ce sujet de confier la nomination de ces organes de
contrôle plutôt au comité d'audit et non plus aux
dirigeants, de procéder à la rotation des contrôleurs et
d'exiger des commissaires aux comptes à désigner qu'ils
fournissent des informations sur les missions déjà accomplies
pour le compte de la société ou d'exiger qu'ils appartiennent
à un réseau pluridisciplinaire129(*). Ces propositions, bien que pertinentes, courent
le risque de souffrir des manoeuvres frauduleuses. En effet, si les
soupçons ont toujours pesés sur les commissaires aux comptes
à cause des malversations dont ils ont été auteurs,
comment ne pas continuer à craindre qu'ils choisiront
délibérément de donner de fausses informations à
leur compte en l'absence d'un moyen de contrôle de la
véracité desdites informations ? il est donc loisible de
penser à la création d'une banque de donnés pour les
commissaires qui retracerait automatiquement les actions par eux menées.
Sa réalisation sera facilitée par internet et sa gestion
confiée à un réseau de commissaires aux comptes sous la
supervision de la COBAC. La gestion de cette structure au besoin pourra
être rotative pour plus d'efficacité. Celle du contrôle
effectué par les commissaires aux comptes pourrait être obtenue
par une intervention trimestrielle contrairement à l'intervention
annuelle fixée par la réglementation130(*).
Bien que l'intervention du commissaire aux comptes renforce la
prévention des défaillances, il serait reprochable de ne pas
mentionner ses limites malgré les efforts de perfectionnement. La
principale et la plus importante de ces limites est l'interdiction de son
immixtion dans la gestion de la société. Tel n'est pas le cas
pour les sociétaires dont le contrôle est sans limite.
2. Le contrôle de l'assemblée
générale des sociétaires
Le droit commun des sociétés commerciales permet
aux associés ou actionnaires d'exercer un contrôle sur les organes
de la société soit individuellement, soit en
collégialité. Individuellement, chaque actionnaire a la
possibilité d'interpeller deux fois par an les dirigeants sur tout fait
de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la
structure131(*).
Collectivement, le contrôle des actionnaires peut se faire soit en
fonction du poids de leurs titres sociaux, soit en assemblée
générale des actionnaires ou des associés². Par ce
biais, les sociétaires ont la possibilité de revoir les comptes
de la société ainsi que les rapports des commissaires aux comptes
ou du comité de surveillance.
Aucune condition particulière de contrôle pour
les sociétaires n'est prévue par la règlementation sur les
EMF, sauf pour les titulaires de prises de participation dont leurs titres leur
confèrent un droit de contrôle particulier. Globalement, il faut
dire que le domaine du contrôle des associés est plus
étendu car portant tant sur la gestion administrative, sur les
opérations et les organes internes que sur les comptes de la
société. Après le contrôle des comptes par le
commissaire aux comptes, ils doivent être soumis à
l'assemblée générale pour son approbation.
Mais une inquiétude persiste dans le cas où les
actionnaires cèdent leurs droits aux mandataires pour qu'ils agissent en
leur lieu et place. Cette hypothèse vaut pour les établissements
de la 2è catégorie ayant un conseil d'administration,
ce qui suppose dans ce cas que les administrateurs exercent le contrôle
pour le compte des actionnaires. Sont-ils dans ce cas à même
d'exercer ce contrôle qui est essentiellement orienté vers la
gestion de l'entreprise ? La réponse à cette question est
guidée par les observations de la doctrine qui a qualifié de
complaisants les membres du conseil d'administration puisqu'ils se limitent
à enregistrer les décisions du président du
conseil132(*).
Par ailleurs, dans les établissements de type
coopératif ou mutualiste, le conseil d'administration a plusieurs
attributions notamment le contrôle du respect et de l'application des
prescriptions légales, statutaires et réglementaires133(*). Or la
légèreté de sa constitution est un facteur
d'inefficacité de sa mission. De l'avis des spécialistes,
l'élection des membres du conseil d'administration ne prend pas en
compte la nécessité pour eux d'avoir les compétences
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions134(*).Un renforcement des
capacités de ces acteurs stratégiques serait plus prometteur. La
doctrine à laquelle nous adhérons propose par ailleurs de
redynamiser cet organe par l'activation d'un régime de
responsabilité qui rendrait les administrateurs plus attentifs à
leur mission135(*), ce
que la COBAC a tenté de faire dans un projet de règlement
relatif à la gouvernance des EMF en édictant un certain nombre
d'obligations à la charge de l'organe délibérant et des
membres136(*).
Le contrôle interne, qu'il soit mené par le
comité de surveillance, les commissaires aux comptes, le conseil
d'administration ou l'assemblée générale contribue
à éviter les défaillances grâce à leur
fonction préventive. Mais pour que cet objectif ne soit pas un leurre,
il faudrait que les organes internes de contrôle fassent preuve de plus
de rigueur et de perspicacité. Ceci ne sera possible qu'à travers
le renforcement de leurs capacités. C'est donc dire que le
contrôle interne ne doit plus être facultatif comme c'est le cas
pour un nombre important d'EMF et les pouvoirs publics doivent veiller à
cela137(*). Tous les EMF
doivent donc avoir un système d'audit interne car en dehors de ses
avantages intrinsèques138(*), il peut réduire considérablement les
coûts de l'audit externe qui au besoin peut le relayer ou le
suppléer.
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE EXTERNE
Le législateur communautaire a été moins
réticent à l'immixtion du tiers dans la gestion sociale. Mais
l'intervention du tiers est bien régulée et devrait profiter aux
EMF. La réglementation d'une telle intervention est de bonne guerre car
l'histoire a prouvé que les institutions de crédit pouvaient
porter en elles-mêmes les germes d'autodestruction. Un contrôle
externe dans ce contexte est salutaire.
Il faut entendre par contrôle externe celui mené
par des agents, des services ou des institutions qui sont extérieurs
à l'entreprise. Ce contrôle selon le cas et compte tenu des enjeux
qui prévalent peut être initié par les sociétaires
qui veulent élucider certaines situations floues de l'entreprise, par
des bailleurs de fonds qui veulent s'enquérir sur le sérieux des
opérations de l'établissement avant d'y injecter les fonds
sollicités ou bien par l'EMF lui-même pour se rassurer de la bonne
santé affichée. Bien souvent, le contrôle externe se fait
en remplacement du contrôle interne139(*) mais il est souhaitable et vivement conseillé
que ces contrôles se fassent en tandem.
En tout état de cause, le système de
contrôle externe peut être mis en oeuvre par les audits externes
(A) ou les expertises de gestion (B).
A. Les audits externes
La tendance générale laisse croire que quand on
parle d'audit, il ne s'agit que de l'audit externe. Mais en
réalité, cette conception est une méprise. Il n'est pas
aussi inutile de rappeler qu'en matière de contrôle bancaire
stricto sensu, il est difficilement admis que l'audit soit mené par les
personnes ou organismes privés en raison des pesanteurs de secret ayant
cours dans ce domaine même si ces pesanteurs sont substantiellement
diluées aujourd'hui140(*).
L'audit externe a pour objectif de valider et de fiabiliser
les informations concernant les ressources et les activités des EMF.
Avant l'intervention d'un auditeur externe, le rapport des contrôleurs
internes concernant les procédures comptables, les états
financiers, la nature et les résultats des activités est pris
avec beaucoup de réserve. L'intervention d'un organe autonome et
impartial vient crédibiliser ce rapport et met désormais les
informations relatives à la santé de l'entreprise à
l'abri de tout soupçon. Dans cette optique, l'audit externe peut
s'entendre comme « l'examen indépendant et formel des
états financiers d'une institution, de ses enregistrement,
opérations et activités »141(*).
Les commissaires aux comptes agréés par la
COBAC, s'ils sont organisés en association professionnelle ou
regroupés dans un cabinet d'audit, sont nécessairement
sollicités pour les audits externes. Mais ceux ayant intervenu dans le
contrôle interne sans doute en vertu d'un contrat qui les lie à
l'EMF142(*) ne peuvent
plus être sollicités pour un audit externe. L'audit porte sur les
missions préalablement assignées à l'auditeur par le
client de l'audit qui varie en fonction des enjeux143(*). Il peut donc porter sur
les états financiers, sur l'examen de la base des procédures
convenues ainsi que sur des missions d'examen limité et des missions de
compilation144(*).
L'audit des états financiers de synthèse est le
plus usité en pratique et porte sur l'examen du bilan, du compte de
résultat et de la variation des situations financières145(*). En réalité,
un EMF peut solliciter un audit externe pour avoir une visibilité claire
sur la situation réelle de l'institution. Dans ce cas, l'audit est
demandé par le directeur général ou le conseil
d'administration. De même dans ses rapports avec un partenaire
étranger ou un bailleur de fonds, l'EMF peut solliciter les services
d'un organisme indépendant pour confirmer la sincérité des
ses information financières.
Dans le cadre de la CEMAC, l'audit est une exigence
réglementaire qui n'exclut pas toutefois les autres hypothèses,
ce qui traduit le souci du législateur de prévenir les
défaillances par le biais d'un contrôle externe bien
mené.
A l'issue du contrôle, l'auditeur doit exprimer son
point de vue qui atteste ou non la conformité des comptes et des
états financiers. Il doit dire si les états financiers ne
« comportent pas d'anomalies significatives »146(*). L'opinion de l'auditeur
pourra être émise avec ou sans réserve, ou être
défavorable147(*).
Dans la pratique, ce sont les EMF indépendants qui
font recours aux cabinets d'audit pour le contrôle externe de leurs
comptes. Pour les EMF organisés en réseau, c'est ce dernier qui
assume les missions d'audit externe148(*). Mais les EMF indépendants peuvent aussi
solliciter les services d'un réseau pour le contrôle externe. Ils
ne le font pas très souvent à cause du coût
élevé de l'audit mené par le réseau149(*). A notre sens, le coût
élevé de ce travail témoigne du sérieux dont il est
auréolé.
Penser que l'audit externe offre un bilan entièrement
satisfaisant serait une grossière erreur. Il convient donc de relever,
malgré tout, ses limites qui à notre sens, sont des limites
"naturelles". On peut citer :
- le fait que l'audit externe ne donne pas les détails
sur le portefeuille crédit en dehors des cas prévus par les
normes comptables150(*),
ce qui est regrettable, tant on sait que les défaillances des EMF
proviennent en majorité d'une mauvaise gestion du pote-feuille
crédit ;
-l'audit externe des états financiers n'identifie pas
facilement les carences du contrôle interne car l'auditeur ne va pas en
profondeur dans son contrôle ;
-il n'établit pas une évaluation globale de la
gestion des EMF, encore moins ses perspectives d'activité ;
-un audit normal des états financiers ne donne aucune
assurance en ce qui concerne la conformité des termes des contrats
établi avec les bailleurs de fonds.
Ces limites et bien d'autres ne doivent pas annihiler le bien
fondé de cette technique. Loin de la remettre en cause, elles doivent
plutôt pousser les dirigeants à prendre conscience de l'ampleur
des missions qui sont les leurs afin qu'ils ne baissent jamais la garde. Des
mesures adéquates doivent donc être prises à des moments
opportuns dans l'optique de subjuguer les défaillances des EMF. Le
recours à l'expertise de gestion est aussi l'une de ces mesures.
B. Les expertises : leur rôle dans l'assainissement
de la gestion et la sincérité des comptes
L'expertise, qu'il porte sur la gestion de l'EMF ou sur un
aspect spécifique des états financiers, peut être un
palliatif aux insuffisances de l'audit interne ou externe. Les
spécialistes ont pu qualifier cette technique de « mission
d'audit spécifique »151(*). L'expertise peut donc être sollicitée
lorsqu'il faut réexaminer des comptes ou des postes spécifiques
des états financiers, pour garantir le respect des clauses
contractuelles ou pour vérifier la gestion du portefeuille
crédit.
L'expertise de gestion ne fait pas l'objet d'une
réglementation spécifique pour les EMF. Raison pour la quelle il
faut recourir au régime d'emprunt de droit commun. Dans ce sens,
l'expertise de gestion est réglementée par les articles 159 et
160 de l'AUDSCGIE. Une doctrine suffisamment autorisée présente
l'expertise de gestion comme une « mesure destinée à
renforcer le droit des associées à contrôler la gestion
d'une société »152(*) et la mission de l'expert est « de
présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de
gestion »153(*). C'est dire que l'expert intervient pour une mission
précise et bien déterminée qui ne saurait porter sur
l'ensemble des opérations de gestion et son intervention n'est
justifiée que si des soupçons pèsent sur la
régularité des opérations en cause154(*).
Dans le contexte des EMF, l'expert intervient pour
éclairer un flou que les autres techniques de contrôle n'ont pas
pu élucider et sa mission ne portera que sur le ou les actes
concernés, préalablement définis par celui qui sollicite
l'expertise. Mais tel que le régime de l'expertise de gestion est
définie par le droit commun des sociétés commerciales, il
ne peut pas être appliqué stricto sensu aux EMF et
nécessite quelques adaptations. Par exemple il faudrait qu'il soit
possible pour chaque organe de la société de solliciter une
expertise sans qu'il soit nécessairement détenteur du
cinquième des parts ou actions, l'essentiel étant de justifier
d'une « présomption
d'irrégularité »155(*) de l'opération concerné. Il faudrait
aussi que l'on admette que l'expertise soit sollicitée non seulement
pour les actes de gestion, mais aussi pour toute opération douteuse qui
n'a pas été éclaircie. Mais il serait convenable de parler
dans ce dernier cas soit de l'expertise, soit d'un audit spécifique.
Aussi il faudrait qu'en plus de la possibilité de saisir le juge pour
qu'il désigne un expert, qu'il soit accordé aux organes de l'EMF
de recourir à l'expert comme dans les autres cas de contrôle. Mais
dans ce cas, un problème est susceptible de naître au sujet du
traitement de l'expert. Qui devra alors supporter la charge de
l'expertise ? Qui devra fixer le montant des émoluments de
l'expert ? Qui devra désigner l'expert ?
L'intérêt de ce questionnement va grandissant dès lors que
l'expertise est sollicité par un associé ou actionnaire qui n'est
ni dirigeant, ni administrateur. A notre humble et modeste avis, il serait
loisible que l'expertise soit sollicité par quiconque et l'expert
désigné par le conseil d'administration ou à défaut
par l'assemblée générale avec qui l'expert
négociera ses émoluments. Et si cette procédure connait
des obstacles, que ceux-ci soient soumis au juge ou à un arbitre. Il
reviendra donc aux protagonistes de choisir l'option qui leur paraîtra
plus judicieuse.
En somme, l'expertise est une technique adéquate pour
corriger ou réduire les marges d'erreurs des audits externes. Le recours
à elle renforce davantage la prévention des risques de
défaillances des EMF et lui assure une bonne santé qui sera
attestée et soutenue pendant la surveillance de la COBAC.
PARAGRAPHE 3 : LA SURVEILLANCE DE LA COBAC
La COBAC est l'autorité supra nationale à
compétence communautaire chargée du contrôle et de la
surveillance de l'activité bancaire en général et de celle
de microfinance en particulier. Elle à été
instituée par la Convention du 16 octobre 1990 dans le dessein de
pallier aux lacunes de la réglementation antérieure du secteur.
La création de la COBAC traduit la volonté manifeste du
législateur communautaire de rompre avec le laxisme qui avait cours dans
l'ancienne législation. Elle a pour mission à l'origine de
veiller à l'application des normes réglementaires à
travers le contrôle du respect de ces normes selon les modalités
prévues par la réglementation pertinente156(*).
La COBAC se présente ainsi comme une autorité de
régulation et de contrôle car elle réglemente et
contrôle l'activité de microfinance. Dans son rôle de
contrôle, la COBAC intervient à plusieurs niveaux : d'abord,
un contrôle ex-ante est effectué par elle en vue d'empêcher
l'accès à l'activité de microfinance à tout
aventurier. Ce contrôle se fait par le biais de l'agrément en
qualité d'EMF157(*). La longue procédure d'agrément
commence devant l'autorité monétaire nationale qui reçoit
le dossier complet, l'étudie158(*) et le soumet à la COBAC pour avis
conforme.
Non seulement la COBAC contrôle l'accès à
l'exercice de l'activité de microfinance, mais aussi et surtout elle
contrôle l'exercice de cette activité.
En tout état de cause, il est à noter que le
contrôle de la COBAC, qu'il soit ex-ante ou ex-post, contribue à
la prévention des défaillances susceptibles de
déstabiliser le fonctionnement normal de l'EMF. Dans cette fonction
préventive, l'intervention de la COBAC se fait en amont avec une mission
de police pour laquelle elle n'hésite pas à utiliser son pouvoir
de sanction. Raison pour laquelle elle est considérée comme le
« gendarme » du secteur bancaire. « Si le pouvoir
de sanctionner constitue parfois l'une des composantes essentielles du
contrôle, celui-ci va bien au delà, car on peut imaginer la
sanction sans contrôle de même que le contrôle n'emporte pas
directement et nécessairement une sanction et peut se
révéler malgré tout efficace »159(*). L'objectif premier du
contrôle n'est donc pas de sanctionner mais de prévenir, et la
sanction ne pourra intervenir qu'en ultime recours. L'ambition de
prévention ne peut connaître ses lettres de noblesse qu'avec le
renforcement des mécanismes de contrôle (A) et une revitalisation
de l'issue du contrôle (B) pour mieux ajuster les sanctions.
A. Le renforcement des mécanismes de surveillance de la
COBAC
Le Secrétariat Général organise et exerce
au nom de la COBAC la surveillance des EMF à travers
deux volets principaux : le contrôle permanent sur pièces (1) et
les vérifications sur place (2).
1. La surveillance par le contrôle sur
pièces
Il ressort du règlement COBAC que les EMF sont tenus
d'élaborer et de transmettre aux organes de contrôle les documents
relatifs notamment à la situation comptable, aux ratios de couverture
des risques ainsi qu'à la capacité financière de
l'EMF160(*).
L'établissement est donc tenu d'informer la COBAC sur ses
procédures comptables, sur la gestion de son portefeuille crédit
et sur les capacités de l'établissement à maîtriser
les risques pris. La COBAC qui reçoit les documents doit vérifier
leur conformité avec la réglementation. Les écritures
comptables sont par exemple transmises pour vérification de leur
conformité avec le système comptable ayant cours dans cette
zone161(*). Cette
vérification est justifiée par le fait qu'il n'est pas rare de
voir des EMF fonctionner sans service comptable ou, si service il y a, celui-ci
fonctionne en marge de la réglementation en vigueur162(*) soit parce qu'il la trouve
trop contraignante, soit parce qu'elle est peu réaliste163(*). C'est ce qui pousse
certains EMF à fausser les informations qu'ils acheminent à la
COBAC. Mais cette fraude à laquelle les EMF se livrent est moins
guidée par l'ignorance du rôle de la sincérité des
informations livrées que par l'intention malicieuse d'échapper
aux sanctions. Cette opinion vient d'un heureux constat dans le champ de la
pratique car sur plus d'une centaine d'EMF que nous avons visité, une
grande majorité de ceux qui nous ont favorablement reçus ont
réaffirmé le rôle des services comptables dans la
prévention des défaillances des EMF164(*).
En réalité, le rôle du service comptable
dans un établissement est multiforme et varié. Entre autre, son
fonctionnement normal permet la régularisation des comptes dans
l'optique de prévenir les défaillances ou de traiter efficacement
les défaillances bénignes. Il rend aussi l'élaboration des
bilans moins fastidieuse et permet la sincérité des comptes et
des écritures qui seront approuvés par les commissaires aux
comptes. Au regard de tous ces avantages, il convient pour la COBAC et les EMF
d'accorder leurs violons pour le développement du secteur de la
microfinance. Les EMF doivent comprendre qu'ils sont les premiers
bénéficiaires de la sincérité des comptes et des
écritures qu'ils produisent et que leur manipulation peut se
révéler catastrophique pour la structure dans la mesure où
elle permettra de construire un « château de
cartes » qui s'écroulera tôt ou tard. La COBAC quant
à elle ne doit pas se précipiter dans la sanction au risque
d'encourager la fraude. Elle doit surtout aider les EMF à corriger les
erreurs en leur proposant des solutions idoines à cet effet. Elle ne
doit plus se limiter aux injonctions et recommandations.
Le mécanisme des contrôles sur pièces de
la COBAC est relativement simple parce que clairement défini par la
réglementation : les comptes ainsi que les rapports des
commissaires aux comptes sont transmis à la COBAC dans une
périodicité variant entre 6 mois et un an en fonction des
informations requises165(*). Les informations sont transmises soit par le
comité de surveillance, soit par les commissaires aux comptes, soit par
l'organe faitier du réseau pour les EMF organisés en
réseau. Par ce mécanisme, la COBAC veille au respect des normes
prudentielles par les EMF. Ce faisant, elle contrôle les conditions
d'exploitation des EMF, veille à la qualité de leur situation
financière et assure le respect des règles déontologiques
de la profession166(*).
Le succès d'un tel contrôle dépend du sérieux et de
l'efficacité des agents concernés, plus précisément
les agents comptables et les dirigeants.
En fait d'efficacité, il faut dire que dans la
pratique, certains services comptables jouent également le rôle de
service financier, surtout en ce qui concerne la fiscalité de
l'entreprise. Cette surcharge est de nature à limiter
l'efficacité de la mission des agents comptables. Il serait donc
souhaitable de retirer cette mission aux agents comptables et de confier la
fiscalité de l'entreprise à un service bien distinct. De
même, la COBAC se devra de fournir une assistance technique aux EMF en
matière de comptabilité. A défaut, elle devra soutenir les
organismes qui oeuvrent dans ce sens.
Le contrôle de la COBAC ne se limite pas à
l'examen des pièces à elle transmises. Il se fait aussi par des
descentes sur les lieux.
2. La surveillance de la COBAC par le contrôle
sur place
Les vérifications sur place, complément
indispensable du contrôle sur pièces, permettent de s'assurer que
les documents comptables et prudentiels adressés à la COBAC
retracent fidèlement la situation financière de
l'établissement. Elles permettent aussi de porter un jugement sur tous
les aspects qu'il est impossible d'analyser à partir des seuls documents
périodiques : les règles de procédure, la surveillance des
risques, la qualité du personnel, la pertinence de la stratégie
commerciale, le dispositif de contrôle interne167(*). Ce contrôle est
organisé par l'article 10 de la Convention portant création de la
COBAC. Il y ressort que le contrôle sur place est effectué
à base d'un programme préalablement arrêté, et peut
être étendu aux filiales des établissements
concernés et à toutes les sociétés
apparentées. C'est dire que le contrôle sur place concerne
également les agences des EMF et ne se limite pas à la direction
générale. Ceci est sans doute justifié par le volume
d'activité de certaines agences. Les organes faitiers des
établissements organisés en réseau n'échappent pas
à ce contrôle. On peut donc dire que le contrôle sur place
à un champ d'application assez large et qu'en principe aucune structure
de microfinance n'y échappe. Le même
article précise qu'à l'occasion du contrôle, des
enquêtes son menées et diligentées en cas d'urgence par le
président de la COBAC qui rend compte à cette dernière
à sa prochaine séance et que les autorités nationales
doivent prêter leurs concours à ces contrôles. L'urgence
peut être justifiée par le caractère flagrant d'une
irrégularité ou son degré de gravité du point de
vue des conséquences qui peuvent en découler. Il peut s'agir des
irrégularités pour lesquelles si des mesures urgentes ne sont pas
prises pour les traquer, elles risquent de compromettre la continuité de
l'exploitation de l'établissement. Dans l'hypothèse normale de
contrôle, les enquêtes peuvent être notifiées ou non.
Le premier cas s'apparente au contrôle fiscal. L'inspecteur de la COBAC
dans ce cas notifie à l'établissement en cause les
opérations concernées par le contrôle. Dans le second cas,
le contrôle est inopiné. L'arrivée des inspecteurs de la
COBAC est une surprise et les mis en cause n'auront pas le temps de masquer les
fraudes, ce qui garantit l'objectivité du contrôle. Cette
technique est donc vivement souhaitée. Mais elle est susceptible de
créer de graves dissensions entre les protagonistes et peut par
conséquent être une porte ouverte à l'arbitraire. La
solution conciliatrice serait de pencher pour le contrôle
préalablement notifié et il sera question pour les acteurs
d'être sérieux pour son plein succès.
Lorsque les EMF sont organisés en réseau, la
descente des inspecteurs de la COBAC se fait initialement dans les locaux de
l'organe faitier du réseau. Ainsi, le volume du travail des inspecteurs
de la COBAC est considérablement réduit. Au besoin, le
contrôle se fera distinctement dans certains établissements. Le
contrôle de la COBAC ne veille pas au respect absolu de la
réglementation. Sur un total de 21 normes prudentielles, les EMF sont
tenus de satisfaire à la grande majorité des normes et non
à la totalité. Mais seulement, le respect des « normes
clignotants » 168(*)est obligatoire.
Au regard de l'importance de la mission de la COBAC dans le
cadre du contrôle sur place, compte tenu de la configuration actuelle de
cette institution et de l'état de la règlementation, on est en
droit de se demander si la COBAC est à même d'assumer efficacement
ses missions. Cette préoccupation est accentuée par la
prolifération sans cesse croissante des EMF dans la zone CEMAC en
général et au Cameroun en particulier. Déjà en
2008, on comptait près de 500 EMF agréés au
Cameroun169(*) et ce
chiffre a certainement augmenté. Il convient de rappeler que beaucoup a
été fait pour renforcer la surveillance de la COBAC sur les EMF.
Dans ce sens, elle s'est récemment dotée des moyens
humains170(*) et
matériels en terme d'outils d'aide à la supervision. On peut
citer des outils tels que CERBER, SYSCO, ASTROLAB171(*) et SESAME172(*) qui est un
« logiciel permettant le traitement automatique des reporting
transmis par les EMF assujetti »173(*). Ces outils sont soutenus par le renforcement de
l'étroite collaboration avec les cellules nationales chargées de
la supervision des EMF qui apportent un appui indéniable à la
COBAC dans sa mission de supervision. De plus, le contrôle des
commissaires aux comptes est désormais en phase avec celui de la
COBAC174(*). Par
ailleurs, les cellules de microfinance des Ministères de Finances des
Etats membres de la CEMAC ont désormais une participation plus active
dans les contrôles réalisées par la COBAC. A ce sujet, la
COBAC se doit d'élaborer un cahier de charges et un protocole de
contrôle circonscrivant les champs de leur collaboration. Plus encore, la
COBAC entend conformer son dispositif de contrôle au standard
international, en l'occurrence aux 25 principes fondamentaux
révisés du comité de Bâle (Bâle II). Bien
plus, un projet de règlement presque finalisé relatif à la
gouvernance des EMF a été élaboré et attend son
adoption. Ce règlement permettra sans doute de conforter la gestion
transparente des EMF et atténuera le risque d'abus de certains organes
exécutif et délibérant. Il faut ajouter à cet
arsenal de mesures le privilège de la supranationalité dont la
COBAC est auréolée et qui rend ses décisions obligatoires
et exécutoires de plein droit dès leur notification.
Mais, il ne faut pas exagérer sur les capacités
de la COBAC car malgré l'existence de ces mesures, la supervision des
EMF par la COBAC continue de souffrir de moult lacunes dont nous
relèverons quelques unes : la COBAC connait des carences qui
risquent d'hypothéquer l'efficacité de sa supervision. En effet,
le secrétariat général de la COBAC dispose d'un effectif
encore insuffisant malgré le timide renforcement intervenu en
2007175(*). Ce
déficit criard de personnel n'est pas de nature à faciliter sa
supervision même avec la collaboration récemment
initiée avec les autorités nationales ou ses
représentations nationales. Le contrôle sur pièces dont la
périodicité à notre sens est déjà longue, ne
peut être efficace que s'il est effectué
régulièrement. Un contrôle sur pièces efficace
aurait voulu que la COBAC inspecte chaque établissement au moins une
fois par an. Cette périodicité est d'autant plus raisonnable que
dans les faits, il est révélé que les EMF qui ont connu de
sérieuses défaillances l'ont été durant la phase
d'implantation176(*)
pendant laquelle le contrôle est relâché177(*). Or c'est durant cette
période que la COBAC devrait se montrer plus présente afin qu'un
EMF ne se construise pas sur du sable mouvant.
De plus la COBAC compte sur la collaboration des commissaires
aux comptes pour qui nous avons en supra montré qu'ils pouvaient
être responsables des défaillances des EMF. Sur ce plan, la COBAC
ne confie-t-elle pas sa clé au larron ?
Le problème aussi peut ne pas être très
éloigné et réside du côté des
contrôleurs de la COBAC. Il est possible que des inspecteurs de la COBAC
acceptent de se livrer à des pratiques de corruption en vue de dresser
un rapport qui atteste la bonne santé fictive d'un EMF, ou bien,
guidé par des rancoeurs ou des règlements de comptes,
déclarent défaillant un EMF en bonne santé178(*), ce qui permet de maintenir
artificiellement un EMF dont la mort est certaine, au détriment de ses
clients, de ses concurrents et même de ses partenaires. Ces pratiques
sont dangereuses et regrettables. Pour qu'elles soient à jamais
découragées, il faudrait définir un régime clair de
responsabilité des contrôleurs de la COBAC qui jusqu'ici se
croient omnipotents179(*).
Au demeurant, il est fort constatable que la surveillance de
la COBAC est nécessaire pour la santé des EMF. Dans sa mission on
ne peut plus capitale, le législateur communautaire a pris d'importants
mesures de facilitation de sa mise en oeuvre qui malgré tout sont
toujours insuffisantes. L'effort de perfectionnement observé doit
être encouragé et souhaité. Mais ces limites n'annihilent
pas le bien fondé de la surveillance et du contrôle de la COBAC
dont l'issue peut être déterminante pour restaurer la santé
des EMF.
B. L'issue de la surveillance de la COBAC
Tout contrôle entraîne nécessairement des
conséquences et l'efficacité du contrôle dépend de
sa capacité à détecter les irrégularités,
les dénoncer et trouver des mesures correctives y relatives. Pour que
cela soit possible, il faut assurer l'indépendance des autorités
de contrôle afin qu'elles ne se sentent pas inquiétées par
les dénonciations dont ils sont auteurs. L'indépendance des
contrôleurs de la COBAC ne fait l'ombre d'aucun doute au regard de la
supranationalité de l'institution. La COBAC dans son contrôle ne
se limite pas à de simples dénonciations. La loi lui accorde un
pouvoir de sanction qui varie en fonction de la gravité des
irrégularités constatées. Selon que l'établissement
court un risque de défaillance ou selon que la défaillance est
avérée, la sanction ne sera pas la même. Nous nous
intéresserons seulement à la sanction des
irrégularités qui à notre sens contribue à la
prévention des défaillances des EMF.
La procédure qui aboutie aux sanctions se fait dans le
respect des droits de la défense puisque l'alinéa 2 de l'article
13 de l'annexe à la convention du 10 octobre 1990 précise que les
sanctions doivent être motivées et ne peuvent être
prononcées qu'après que les responsables en cause
« qui peuvent requérir l'assistance d'un représentant
de leur association professionnelle, aient été invités
à formuler leurs observations soit par écrit, soit lors d'une
audition ». Ce respect du principe du contradictoire, gage de toute
bonne justice est soutenu par l'article 2 de la Convention de la COBAC portant
harmonisation de la réglementation bancaire, de laquelle il ressort que
le président de la COBAC doit convoquer le dirigeant en lui notifiant la
convocation par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par lettre portée avec décharge au
destinataire. Mais avant qu'on n'arrive aux sanctions (2), la COBAC doit
pouvoir compter sur la bonne foi des mis en cause et leur adresser des
injonctions ou des recommandations (1) dans l'optique de corriger les
irrégularités constatées.
1. Les injonctions et les recommandations :
préalables à toutes sanctions de la COBAC ?
L'objectif du contrôle est de pouvoir détecter
les irrégularités afin de les corriger pour ainsi permettre
à l'établissement de fonctionner dans les règles de l'art.
La fonction préventive du contrôle ne vaut son pesant que si de
par sa mise en oeuvre, les irrégularités constatées sont
effectivement corrigées. C'est donc à dessein que la
réglementation propose un préalable au prononcé de toute
sanction. A cet effet, l'article 12 de la Convention portant création de
la COBAC dispose : « En cas de manquement d'un
établissement de crédit aux règles de bonne conduite de la
profession, la COBAC peut, après avoir mis en demeure les dirigeants de
s'expliquer, leur adresser une mise en garde.
Lorsque la situation d'un établissement de
crédit le justifie, la Commission bancaire peut adresser une injonction
à l'effet de prendre notamment dans un délai
déterminé toutes les mesures destinées à
rétablir, à renforcer son équilibre financier ou à
corriger ses méthodes de gestion ». Dans le même
sillage, chaque règlement sur les normes prudentielles accorde une
disposition à cette idée. L'intention du législateur
communautaire de consacrer un préalable à toute prononcée
de sanction est donc manifeste et se trouve réitérée par
les règlements de la COBAC sur les normes prudentielles.
Mais la formulation rédactionnelle de ces dispositions
ne manque pas de susciter des inquiétudes. Qu'il s'agisse du texte
originaire (Convention de 1990) ou des textes de 2002, le législateur
semble-t-il fait de l'étape du préalable une simple
faculté puisque dans les diverses formulations, il utilise le verbe
« peut » qui ne donne qu'une possibilité non
contraignante. A notre sens, cette formulation trahit un laxisme de la part du
législateur car il n'a pas voulu faire de ce préalable un
impératif. Il aurait du, pour être sérieux, utiliser une
formule plus contraignante. Au vu de ce constat, il n'est pas rare de voir que
cette étape pourtant importante soit éludée par les
contrôleurs de la COBAC et ceci anéanti l'ambition de
prévention assignée à ce contrôle.
En réalité ce préalable, constitutif de
mise en garde, d'injonctions et de recommandations aurait permis à leurs
destinataires de corriger les irrégularités constatées et
de permettre le fonctionnement normal de l'établissement. Par exemple,
les contrôleurs pourraient mettre en garde les dirigeants sur les risques
encourus et les astreindre à prendre des mesures qui s'imposent pour les
maîtriser. Les recommandations pourraient être faites dans l'otique
de proposer des mesures de correction des irrégularités
constatées. Et si ces mesures n'auraient pas été
respectées, la COBAC serait en droit de prendre à l'encontre des
EMF des sanctions.
2. La sanction des irrégularités par la
COBAC
La mission préventive des défaillances des EMF
par la COBAC ne se limite pas au contrôle du respect de la
réglementation, mais va jusqu'aux sanctions en vue de rendre le
contrôle plus productif. A s'en tenir à la réglementation,
il s'agit essentiellement des sanctions disciplinaires180(*) dont la mise en oeuvre,
comme mentionné plus haut, respecte l'un des principes cardinaux de
toute justice qui se veut efficace à savoir le principe du
contradictoire. C'est donc dire que la mise en oeuvre des sanctions se fait
dans le respect des droits de la défense.
Ces sanctions sont constituées de l'avertissement, du
blâme, de l'interdiction d'effectuer certaines opérations ou
l'exercice de certaines activités, de la suspension, démission
d'office ou révocation des commissaires aux comptes, de la suspension ou
démission d'office des membres du conseil d'administration, du directeur
ou gérant et du retrait d'agrément. Si on peut facilement
admettre la nature disciplinaire des premières sanctions, on peut
néanmoins rester dubitatif quant à la nature disciplinaire de la
dernière sanction (retrait d'agrément) si on s'en tient à
l'article 17 de la Convention de 1992 qui propose pour les sanctions des
hypothèses autres que disciplinaires181(*). Cette idée est confortée par M.
HUBRECHT qui pense que le retrait d'agrément dans ce cas n'a pas
normalement le caractère de sanction182(*).
Quoiqu'il en soit, le retrait d'agrément à notre
sens serait une sanction disciplinaire dans la mesure où son
prononcé fait suite au constat des irrégularités tel que
l'exercice de l'activité en marge de la réglementation. On
considère dans ce cas que c'est la discipline naturelle du secteur qui
met à l'écart les structures non compétitives.
Au demeurant, notons que le retrait d'agrément est une
sanction très grave qui remet en cause l'objectif de
pérennité des EMF car cette sanction conduit indubitablement
à la liquidation de l'entreprise. Ces sanctions disciplinaires en
fonction des exactions commises seront complétées par les
sanctions pénales telles que les peines privatives de liberté et
les amendes183(*) qui
frappent les mis en cause.
En somme, les EMF font l'objet d'un contrôle
diversifié constitué du contrôle interne assuré par
le comité de surveillance et les commissaires aux comptes, du
contrôle externe fait par l'organe faitier des EMF organisés en
réseau ou par les cabinets d'audit pour les EMF indépendants
à la demande de l'organe délibérant ou de tout autre
organisme ayant un intérêt à le faire. Ces
différents contrôles son coordonnés par la surveillance de
la COBAC, disposant à cet effet d'une plénitude de
compétences qui est à craindre. Ce triple niveau de
contrôle vise un seul et même but : prévenir les
défaillances des EMF. Mais pour que cet objectif soit efficacement
atteint, il convient de corriger les lacunes des différents niveaux de
contrôles relevées plus haut, lacunes qui, si elles sont
subjuguées, renforceront davantage la prévention des
difficultés des EMF inhérentes à lui-même.
L'augmentation des capacités financières des EMF est autant
nécessaire pour la saine survie des EMF.
SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES FINANCIERES DES
EMF
Si l'importance des normes prudentielles ainsi que le
contrôle et la surveillance de leur mise en oeuvre sont des mesures de
prévention indéniables des défaillances des EMF, il faut
néanmoins noter que ces mesures à elles seules ne peuvent pas
suffire pour la réalisation de cet objectif. Il faut, en plus, que
l'établissement dispose de fonds nécessaires pour son
fonctionnement. En effet, les causes des défaillances sont plus
profondes et une opinion relativement majoritaire et constante justifie ces
faiblesses par le mauvais encadrement juridique du secteur. Même si on
peut difficilement contester cette opinion, il faudrait à notre sens
rechercher aussi la cause de ces défaillances au niveau de la
volonté ou non des promoteurs d'EMF de consentir des sacrifices pour
créer une structure à la dimension de leurs rêves. Mais il
ne serait pas sans intérêt d'établir une nette
corrélation entre les failles de l'encadrement juridique du secteur et
ses conséquences sur le terrain de la pratique. On pense ici à
certaines techniques qui, bien que prévues par la réglementation,
peuvent en pratique être un moyen de fragilisation des EMF. A titre
illustratif, les provisions pour créances douteuses réduisent la
rentabilité de l'institution et les pertes sur créances
irrécouvrables décapitalisent les EMF184(*). Cet état de
situation rend vulnérable les capitaux propre des EMF185(*). C'est sans doute ce qui a
poussé l'ANEMCAM à se donner pour objectif de relever les
faiblesses des capacités financières des EMF186(*).
En réalité, le renforcement des capacités
financières des EMF permettra à ceux-ci de faire face à
leurs engagements et d'accomplir leurs missions intrinsèques. L'atteinte
de ces objectifs passe par l'existence d'un capital social consistant
(paragraphe1) ainsi que le respect des conditions de refinancement (paragraphe
2). Mais, il faudrait que les pouvoirs publics déchargent les EMF de
lourdes charges fiscales qui pèsent sur eux (paragraphe3) au regard du
volet social de leurs activités.
PARAGRAPHE 1 : LA CONSISTANCE DU CAPITAL SOCIAL
L'une des causes majeures des défaillances des EMF est
le manque de capitaux propres. Cette opinion est réaffirmée par
la majorité des praticiens187(*). Au vue des missions qui ont été
assignées aux EMF et compte tenu de la nature de sa clientèle, il
serait difficile, voire impossible de faire face à ces missions sans
disposer de capitaux suffisants. La clientèle des EMF en Afrique
Centrale ne cesse de croître et leurs besoins sans cesse croissants
doivent être comblés grâce à la consistance des fonds
propres des EMF. De plus le fonctionnement d'un établissement
nécessite un budget assez consistant car les différentes charges
que l'établissement doit supporter durant son fonctionnement normal sont
telles que, si les fonds propres ne sont pas conséquents, ils risquent
d'être consumés par les charges du personnel. Or un personnel de
qualité, traité de façon satisfaisante, augmente les
performances de l'entreprise et assure sa croissance. De même, la
consistance des fonds propres est une réelle garantie pour les
déposants puisque dans les moments de crise, le patrimoine de
l'établissement devient le gage de sa solvabilité. Bien plus, le
capital social permettra à l'EMF d'absorber les éventuelles
pertes financières liées à des risques de marché de
crédit dus à de multiples opérations188(*). En d'autres termes, le
capital d'un établissement vise à absorber les pertes afin que
ces dernières n'affectent pas les -dépôts. L'EMF doit donc
posséder des fonds suffisants qui, au sens de Bruno COLMAN, constituent
un « coussin » qui met l'établissement à
l'abri de toute crise systémique due à l'effet domino189(*).
La question de la consistance du fonds induit celle de
« la finance responsable » qui non seulement protège
les déposants, mais va au-delà en englobant celui de la
pérennité de l'EMF190(*). Fort est donc de constater qu'un EMF a plusieurs
défis à relever et que la consistance de ses fonds propres est un
début de solution à ces multiples défis.
La réglementation CEMAC consacre deux textes
respectivement aux fonds propres nets et aux fonds patrimoniaux191(*). Au sens de la
réglementation, les EMF doivent déclarer la composition de leur
fonds propre ou fonds patrimoniaux à la COBAC afin qu'elle puisse
contrôler leur effectivité, leur viabilité et leur
consistance. Même si l'article 7 alinéa premier du
règlement précité n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13
avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle des EMF ne
fixe pas un capital minimum pour les EMF de la première
catégorie, cela ne dispense pas ces derniers de la constitution d'un
fonds patrimonial. D'ailleurs lors de la constitution de
l'établissement, la COBAC ne peut donner son avis conforme que s'il juge
que le fonds constitué peut permettre le fonctionnement normal de la
structure. On peut dans ce sens penser à la responsabilité de la
COBAC si la structure connait des défaillances peu de temps après
l'obtention de l'agrément192(*). Mais comment comprendre une telle disposition dans
un contexte où la tendance est favorable pour la consistance du capital
social ? Cette curieuse disposition est la preuve du souci du
législateur de favoriser l'essor des EMF de type coopératif ou
mutuel. Ce souci est d'ailleurs justifié par le volet social qui
prévaut dans ces structures. Mais ce mutisme a sans doute son
caractère pervers car il pousse à croire que le domaine de la
microfinance ne nécessite pas d'importants investissements. Cette
conception est erronée. Il peut aussi faire des établissements de
la première catégorie un champ d'attraction pour les "escrocs" et
les aventuriers de tout ordre qui, après avoir collecté les
dépôts des membres, s'évanouiront dans la nature avec les
avoirs des membres. Fort heureusement, l'intuitu personae qui prévaut
dans ces structures à notre sens limite considérablement ce
risque. Seulement, "la confiance n'exclut pas la méfiance" a-t-on
coutume de dire. Dans ses alinéas 2 et 3, le même article
précité fixe respectivement le capital minimum des EMF de la
deuxième et troisième catégorie à 50 et 25
millions. Au regard des ambitions et des défis que la microfinance est
appelée à connaître, ces différents fonds sont pour
ces établissements un facilitateur ou un obstacle ? Pour
répondre à cette question, il faut rappeler que la
réglementation donne la possibilité à chaque Etat membre
« d'arrêter des niveaux de capital minium plus
élevés, après avis de la COBAC si le niveau de
développement du secteur de la microfinance
l'exige »193(*). Mais à notre connaissance aucun Etat membre
n'a exercé ce pouvoir. De plus, bon nombre d'établissements se
limitent au minimum fixé par la réglementation. Il faut donc dire
que les niveaux de capital minimum fixés par la réglementation
peuvent être un frein fonctionnement normal des EMF. C'est
peut-être ce qui a justifié la fermeture massive des EMF au
Cameroun 2003-2004194(*). Fort de ce constat, l'ANEMCAM a initié des
actions de recyclage des ressources des EMF, leur augmentation ainsi que
l'amélioration de la qualité de ces ressources195(*).
Il revient au législateur d'intervenir pour combler le
vide pour ce qui est des EMF de la première catégorie et pour
revoir à la hausse les niveaux de capital déjà
fixés. Une augmentation au double est suggérée; ce qui a
été récemment fait pour les établissements de
crédit196(*)
mérite de l'être pour les EMF qui souffrent
énormément d'un manque de capitaux.
La capacité financière des EMF peut être
renforcée aussi par le respect des conditions de refinancement.
PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT PAR LES EMF DES CONDITIONS DE
REFINANCEMENT
Pour le refinancement de leurs activités, les EMF
doivent négocier les partenariats avec les bailleurs de fonds (B),
souscrire aux fonds de garantie internationaux (C), ou adhérer aux
réseaux d'EMF(A) pour un mécanisme autonome de refinancement.
A. Le mécanisme autonome de refinancement
Pour soutenir cet objectif, la réglementation en la
matière fait obligation aux EMF d'adhérer à une
association professionnelle dont le rôle n'est pas négligeable
pour le refinancement de leurs activités. Cette obligation tient surtout
pour les EMF indépendants car le même rôle est joué
par l'organe faitier du réseau pour les établissements qui y sont
affiliés. Dans l'un et l'autre cas197(*), le financement est rendu possible par la
création d'un organe financier198(*) qui se charge de recycler les excédents de
ressource des EMF199(*).
L'organe financier est donc un établissement de crédit qui
reçoit les placements de fonds des EMF ou du réseau, se charge de
les faire fructifier et de les reverser aux EMF à titre de
rémunération, contribuant ainsi à leur refinancement car
les fonds reversés viendront booster la situation financière de
l'EMF ou du réseau.
Dans la pratique, l'intérêt de l'obligation faite
aux EMF d'adhérer à une association professionnelle n'est pas
clairement perçu. La plupart des EMF n'y vont que par simple obligation
professionnelle. Au Cameroun, seuls les EMF d'une grande envergure soutiennent
l'ANEMCAM et ceux qui s'en éloignent se justifient par l'absence de
concrétisation des actions de cette association et son absence
continuelle sur le terrain, faisant en sorte qu'on ne perçoive pas
clairement le bien fondé de son existence. Pour ne plus subir ces
reproches, l'ANEMCAM pourra penser à décentraliser ses structures
de sorte à avoir des représentations locales.
Les réseaux d'EMF et les EMF indépendants ont
dans la pratique développé des techniques de refinancement qui
s'éloignent quelque peu de la réglementation sans s'y opposer.
Cela s'observe à travers les partenariats, mieux les parrainages des EMF
par les banques commerciales200(*). Mais il faut noter que ce partenariat ne
répond pas véritablement à un souci de refinancement
à cause de la concurrence201(*) souvent observée entre ces deux
secteurs,202(*) et
aussi à cause de la pratique des micros crédits par certaines
banques. A l'analyse, les EMF sont englués dans une relation de
coopération avec les banques qui ne leur est pas toujours
bénéfique. Cet état de choses est accentué par le
non accès des EMF à la BEAC pour le refinancement au même
titre que les banques classiques. Cette exclusion au refinancement de la BEAC
est un grand handicap pour l'augmentation des capacités
financières des EMF. La réglementation aurait dû fixer des
indicateurs de performance et de croissance dont l'atteinte par les EMF leur
ouvrirait l'accès à la Banque Centrale.
A défaut, les EMF n'hésitent pas à
recourir aux partenaires étrangers.
B. Le recours aux subventions
Le refinancement des EMF peut aussi se faire par le recours
aux partenaires étrangers pour obtenir des subventions. Ces
dernières font l'objet d'une grande problématique à cause
des volets social et commercial qui s'influencent mutuellement dans la
microfinance. L'intérêt de cette problématique tient
à ce que pour certains spécialistes, selon que la mission de
l'EMF renvoie à l'un ou à l'autre aspect de ses activités,
la subvention pourra lui être accordée ou pas203(*). A l'analyse, se
côtoient sur le terrain de la microfinance divers acteurs motivés
par des intérêts divergents. La mission de lutte contre la
pauvreté est très souvent butée à celle de la
recherche de l'autonomie financière et de la viabilité
commerciale de la structure. Mais en réalité, ces objectifs sont
complémentaires et devraient converger pour la croissance de la
microfinance. Seulement, compte tenu de la diversité de ses missions, il
faudrait que chaque EMF définisse au préalable ses missions et
choisisse des stratégies conséquentes204(*). En tout état de
cause, l'approche de l'EMF, qu'elle soit sociale ou commerciale, doit
être dictée par la clientèle205(*).
Au demeurant, la logique voudrait que les subventions
bénéficient aux EMF qui poursuivent une mission sociale ou qui
dans leurs opérations, prennent des risques parce qu'ils accordent des
crédits pour le financement des activités dont la maîtrise
du risque n'est pas évidente. C'est peut être cette
conditionnalité qui devrait présider au refinancement des EMF par
les subventions qui permettraient par ailleurs de résoudre
l'épineux problème des coûts de transactions souvent
avancés pour justifier les taux élevés
d'intérêts. Mais les subventions attendues des bailleurs ne sont
pas une prime à la bonne santé financière des EMF, mais
plutôt un coup de main à des structures sainement
gérées et affichant clairement leur volonté d'aider les
pauvres, même (et surtout) en l'absence des moyens pour le
faire206(*). Les
prêts garantie ou fonds de garanties internationaux jouent ce même
rôle.
C. Le recours aux fonds internationaux de garantie
A défaut des subventions classiques, une autre forme
d'appui aux EMF peut être envisagée. C'est le recours aux fonds
internationaux de garantie. Ces fonds s'inscrivent dans le contexte des
relations Nord-Sud, pas en terme de capitaux à prêter pour le
développement, mais en terme de fonds que les pays du Nord placent dans
les EMF des pays du Sud pour augmenter leurs capacités
financières. Les fonds de placement fournissent ainsi « des
ressources aux institutions de microfinance en s'appuyant soit sur une
démarche éthique d'investissement ou de prêt solidaire,
soit sur la recherche de placement à fort risque et à forte
rentabilité »207(*).
L'importance du recours aux fonds internationaux de garantie
vient de ce que les banques refusent de soutenir les EMF dans les micros
prêts. Le soutien de l'extérieur, loin de constituer un apport de
fonds aux EMF, est plutôt une garantie contre la défaillance dans
la mesure où il protège l'établissement en cas de
défaillance de l'emprunteur.
Le mécanisme de ce fonds est simple : un organisme
international d'un pays du Nord place un fonds dans un EMF. Ce fonds est
utilisé par l'EMF pour ses multiples sollicitudes, notamment pour les
prêts, et rémunéré à un taux fixé par
convention. Mais en cas de non remboursement des prêts par les clients de
l'EMF, le fonds joue le rôle de garantie et permet à
l'établissement de combler les pertes suite au non remboursement des
prêts. Le plus grand avantage de ce mécanisme est que le fonds mis
à la disposition de l'EMF est à l'abri « des
fluctuations des taux de change des monnaies des pays du Sud par rapport au
Dollar, à l'Euro ou au Yen »208(*). Il est nécessaire cependant, pour le bon
fonctionnement et pour l'efficacité de ce mécanisme, que les
parties prenantes répartissent au préalable les risques209(*). Les EMF doivent donc
recourir à ce mécanisme pour leur besoin de refinancement et le
succès du mécanisme raffermira certainement leurs rapports avec
les banques classiques.
Au total, force est de constater que les EMF ont à leur
portée plusieurs techniques de refinancement qu'ils peuvent
développer par eux-mêmes ou avec l'aide des partenaires. Le
refinancement est d'un grand apport dans la lutte contre les
défaillances des EMF car non seulement il permet aux structures de
microfinance d'accomplir paisiblement ses missions, mais aussi leur permet de
couvrir les risques de défaillances auxquels elles sont
exposées. Le refinancement assure donc la bonne santé des EMF et
garantie leur pérennité. Mais un effort supplémentaire
doit être fait pour le renforcement des capacités
financières des EMF au niveau de la fiscalité.
PARAGRAPHE 3 : L'INSTAURATION D'UNE FISCALITE SPECIFIQUE
POUR LES EMF
Si la réglementation prudentielle permet de
prévenir les défaillances des EMF, il faut noter qu'elle
présente quelques lacunes parmi lesquelles le problème de la
fiscalité des EMF. En réalité, trop d'incohérences
existent dans le domaine de la fiscalité des EMF et se résument
en quelques questions : quels sont les impôts à payer ?
quand faut-il les payer ? quels sont les autres devoirs fiscaux des
EMF ? Autant de questions qui attendent des réponses des
autorités communautaires ou des pouvoirs publics nationaux.
En effet, le domaine de la fiscalité n'a pas
été règlementé par le législateur
communautaire, ce qui est regrettable dans un contexte où l'essentiel du
budget de l'Etat est financé par les impôts prélevés
sur les entreprises. Ce laconisme est de nature à causer un grand
préjudice au secteur de la microfinance. Le fait de laisser libre cours
à chaque Etat membre de fiscaliser les EMF, de l'avis de M. David
KENGNE210(*)
« risque de tuer les EMF en Afrique Centrale». Cette
opinion est corroborée par plusieurs professionnels du secteur qui
estiment que la charge fiscale est lourdement supportée par les EMF qui
sont sensés lutter contre la pauvreté211(*). C'est donc dire que le
régime de la fiscalité des EMF relativement défini par les
Etats membres de la CEMAC s'avère flou et inapproprié si l'on
s'en tient aux inquiétudes des praticiens.
Pourtant, le fait pour le législateur communautaire de
laisser cette compétence aux autorités internes des Etats membres
n'est pas sans intérêt. Le législateur communautaire aurait
pensé qu'un régime communautaire de fiscalité des EMF
pourrait ne pas prendre en compte les particularités des Etats membres,
d'autant plus que ces Etats n'ont pas le même niveau de
développement. De plus, cet abandon de compétences était
sans doute du à la au caractère sensible du domaine de la
fiscalité qui relève de la souveraineté des
Etats212(*).
Bien que réaliste, le législateur communautaire
aurait ignoré les pratiques de corruption qui ont cours dans ce milieu.
Ces pratiques sont encouragées par l'ignorance des contribuables et
l'absence de service financier dans certains EMF. Il est donc de bon ton que
les autorités nationales s'investissent dans ce domaine pour
définir une fiscalité spécifique des EMF. L'urgence de ce
cadre spécifique est perçue par l'ANEMCAM qui, lors du
deuxième salon camerounais de la microfinance organisé en 2008,
s'est donné pour objectif d'oeuvrer pour le réaménagement
de la fiscalité des EMF afin de l'adapter aux multiples contraintes du
secteur.213(*) Ce voeu a
été réitéré par les acteurs du secteur de
la microfinance lors de la campagne provinciale de vulgarisation et de
diffusion de la réglementation en la matière214(*). Ces doléances sont
adressées aux pouvoirs publics qui ont déjà mené
d'importantes actions pour la microfinance215(*) et qui doivent redoubler d'ardeur dans ce sens.
Dans cette optique, les Etats membres pourront prendre des
mesures tendant à, exonérer les EMF des impôts pendant la
phase d'implantation qui dure généralement cinq ans. Les
résultats des EMF durant cette phase sont très souvent faibles.
Or l'I S qui frappe généralement ces résultats pèse
énormément lourd sur eux, freinant ainsi par voie de
conséquence leur développement. Certes, l'Etat doit, pour faire
fonctionner ses institutions, tirer avantage de toute activité
menée par les personnes physiques ou morales. C'est un droit qui lui est
intrinsèquement reconnu en contrepartie du cadre de
sécurité qu'il offre aux acteurs de l'économie. Puisqu'il
n'est pas question pour l'Etat d'abandonner son droit au risque de perdre, il
lui revient aussi de prendre des mesures incitatrices pour l'investissement en
adoucissant le régime de l'imposition ne serait-ce que pendant la phase
d'implantation.
Face à ce dualisme d'intérêts, les Etats
membres de la CEMAC peuvent trouver le compromis du côté d'une
imposition progressive des EMF qui à notre sens concilie les deux
enjeux. En fait, si l'Etat exonère les EMF de l'impôt durant leur
implantation, il aura l'occasion de se rattraper plus tard lorsque la
structure sera assez solide et apte à assumer toutes charges sans que
ces charges puissent influer sur l'exploitation de l'établissement.
L'Etat aura ainsi une source réelle de rentrées
financières. Ce qu'il aura perdu pendant la phase d'implantation lui
reviendra après cette phase. Il est donc vivement souhaité que
les pouvoirs publics nationaux interviennent afin que la charge fiscale ne soit
plus pour les EMF une cause de défaillances.
En somme, les EMF au cours de leur vie sont exposés aux
risques de défaillances qui proviennent soit du non respect des normes
prudentielles de la COBAC, soit de la défaillance de cette
dernière dans la surveillance et le contrôle de l'application des
normes prudentielles, soit de l'insuffisance des capitaux nécessaires
à l'exploitation et au fonctionnement des structures de microfinance.
Ces différentes causes de défaillances sont internes aux EMF, ce
qui fait de la politique de gestion interne des risques de défaillances
un impératif pour eux. Dans la mission de contrôle des ratios
prudentiels, un accent particulier doit être mis sur le contrôle
interne en raison de sa grande capacité à réduire
considérablement les risques de défaillances. Il faut à ce
sujet saluer à juste titre l'action de certains réseaux d'EMF
ainsi que le rôle primordial de l'ANEMCAM dans leur oeuvre de
renforcement du contrôle interne. Le législateur communautaire a
un rôle à jouer pour le traitement préventif des risques de
défaillances des EMF dans la mesure où une trop grande
légèreté de sa part favoriserait la déviance chez
les acteurs de l'EMF. Une réforme règlementaire est donc vivement
souhaitée. L'assainissement de la politique interne de gestion des EMF
réduira certainement les risques endogènes de défaillances
qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, risqueront de mettre à
mal l'EMF, surtout avec l'existence d'une pléthore de risques
exogènes.
CHAPITRE 2 : LA NECESSITE DE
PREVENIR LES RISQUES EXOGENES DE DEFAILLANCES
Les risques exogènes sont ceux qui sont externes
à la structure de microfinance. Dans l'exercice de leurs
activités, les EMF sont appelés à s'ouvrir à une
clientèle dont la nature est déjà un facteur de risque. Il
ne pouvait en être autrement dans la mesure où les missions de la
microfinance sont définies en fonction d'une clientèle cible. Il
est donc question pour les EMF de prendre conscience de ce risque
« naturel » et de définir des techniques aptes
à juguler les risques pouvant découler d'une telle situation. En
effet, le caractère extérieur des risques impose une
dextérité dans la recherche des moyens permettant de les
maîtriser car si un EMF peut facilement maîtriser les risques qui
lui sont internes, il n'en sera pas de même pour les risques externes qui
très souvent relèvent de l'aléa. La relation entre
l'emprunteur et le prêteur est très souvent guidée par une
simple confiance et une présomption de bonne foi. L'incertitude qui
plane sur la détermination réelle des risques externes fait de
leur maîtrise un défi auquel les EMF doivent faire face en prenant
des « garde-fous ».
Le risque ici est surtout concentré au niveau des
opérations de crédit qui par ailleurs sont la machine productrice
des EMF. Dans cette logique, les EMF ont tendance à se précipiter
à octroyer du crédit afin d'y tirer le plus grand profit, sans
souvent prendre des mesures préventives pour les risques liés
à cette activité. Une telle attitude est une prise de risques
non maîtrisables car la défaillance éventuelle du client se
répercute ipso facto sur la structure, d'où la
nécessité de prendre des mesures de prévention des risques
exogènes de défaillances inhérents aux clients. Mais,
même si le client est la source principale des défaillances
externes, il n'en est pas l'unique puisque les agents des EMF, s'ils ne sont
pas assez outillés pour relever les défis qui les interpellent,
constitueront aussi une source potentielle de défaillances car une
erreur de la part d'un agent pourrait être exploitée par un client
véreux au détriment des intérêts de l'entreprise.
C'est donc dire que la maîtrise des risques externes de
défaillances des EMF garantit son fonctionnement normal et contribue
inéluctablement au traitement préventif de telles
défaillances. Cela passe par l'assainissement de l'intermédiation
financière (section1) et l'accentuation de l'intermédiation
sociale (section 2).
SECTION 1 : L'ASSAINISSEMENT
DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE
Littéralement, assainir signifie rendre sain.
Autrement dit, c'est débarrasser de toute souillure.
L'intermédiation financière des EMF laisse voir une double
opération : « il s'agit d'une part, de collecter et de
sécuriser l'épargne des agents économiques à
capacité de financement et, d'autre part, d'accorder des financements
aux agents à besoin de financement »216(*). L'intermédiation
financière se résume donc aux activités de collecte des
dépôts des clients par les EMF et d'octroi de crédit
à ceux qui en ont besoin. A s'en tenir à la forme juridique des
EMF, on peut dire que les activités de collecte de dépôts
et d'octroi de crédits, pris indépendamment, justifient
l'intermédiation financière217(*) et il ne faudrait pas qu'un établissement
accomplisse ces deux opérations pour que son activité s'inscrive
dans l'intermédiation financière. L'accomplissement d'une seule
opération suffit.
L'assainissement dans ce contexte suppose que
le déposant se sente en sécurité et puisse entrer en
possession de ses avoirs à tout moment afin que le problème
d'asymétrie d'information soit évité. De même, l'EMF
qui accorde du crédit doit être sûr de rentrer en possession
des fonds prêtés, fonds sans lesquels la continuité de
l'exploitation de sa structure est compromise. Pour éviter de tels
incidents, il est urgent pour les EMF de définir une bonne politique des
crédits (paragraphe 1). Celle-ci doit être suivie pour son
efficacité par la prise des mesures concrètes de limitation des
risques de défaillances (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE D'UNE BONNE POLITIQUE DE
CREDITS
La réglementation sur les normes prudentielles fixe un
canevas que les EMF doivent respecter pour définir leur politique de
crédit. Les ratios de liquidité, de solvabilité et
d'équilibre financière témoignent de cette politique.
L'efficacité de cette politique dépend en majorité de la
base réglementaire qui la canalise. Si cette politique a des carences,
elles doivent nécessairement être comblées. Bien que la
réglementation impose donc une limitation des engagements aux EMF (B),
il est nécessaire pour eux d'exiger les garanties fiables (A) pour mieux
se prémunir des risques.
A. L'exigence des garanties fiables
A l'origine, le mécanisme de la microfinance avait pour
objectif de fournit du crédit aux personnes à revenu
intermédiaire sans nécessairement exiger de garanties. C'est
d'ailleurs ce qui constituait la grande différence entre les banques et
les EMF. Les EMF devraient simplement compter sur la bonne foi de leurs
clients. L'unique garantie, si elle en était une, devrait être la
pression sociale qui avait longtemps fait ses preuves dans les structures
informelles de tontine. Mais cette approche à très vite
montré ses limites car même si l'EMF se limite dans le strict
cadre de la microfinance en octroyant des microcrédits, il faut en
retour qu'il puisse s'assurer du remboursement des crédits
octroyés. La constitution des garanties s'est alors montrée
nécessaire.
Une analyse des pratiques dans le domaine des EMF a permis de
constater que la conception des garanties pratiquées par les EMF
dépasse le cadre général pour s'inscrire dans un contexte
spécifique mieux adapté. Il n'est donc pas rare de voir qu'en
plus des garanties consacrées par l'AUS, d'autres formules de garanties
sont utilisées, dépassant ainsi le cadre classique de la
réglementation sans s'y opposer. De même, une nette
préférence est observée pour l'octroi des crédits
à garantie solidaire au détriment des crédits à
garantie individuelle, l'essentiel dans tous les cas étant de trouver
des mesures assurant le remboursement du crédit.218(*)
Il serait erroné de penser que contrairement aux
banques classiques, les EMF accordent le crédit sans exiger de
garanties. Le volet social de leurs activités ne doit pas être
exagéré car « contrairement aux discours encore
largement dominant dans les médias, la microfinance relève moins
de l'intervention humanitaire, mais bien du fonctionnement normal du
capitalisme mondialisé »219(*). La seule démarcation possible entre les EMF
et les banques dans la pratique des garanties est la souplesse affichée
par les EMF. Quoique paradoxale en théorie, les mécanismes de
garantie pratiqués par les EMF sont aujourd'hui communément
acceptés en pratique puisque la fiabilité de ces garanties est un
gage incontournable de la pérennité des EMF. Il faut dès
lors comprendre une garantie comme « toute technique, tout moyen
juridique par lequel le créancier se prémunit contre la
défaillance de son débiteur »220(*).
La pratique des garanties par les EMF s'inscrit dans le
sillage du dispositif prudentiel de la zone CEMAC qui, faut-il le rappeler est
très strict et constitue l'un des facteurs limitatifs de
l'intermédiation financière et partant de la collaboration entre
les banques et les EMF221(*). Bien que s'inscrivant dans l'optique de la
discipline financière nécessaire à la santé
financière des EMF, la pratique des garanties risque d'être un
frein à la croissance des EMF dans la mesure où elle limiterait
l'octroi du crédit aux seuls clients pouvant fournir des garanties. Or,
on sait que le crédit est la machine productrice des EMF et la
massification du crédit un facteur de croissance ainsi qu'un moyen
de lutte contrer les taux d'intérêts
élevés222(*). La clientèle type des EMF étant en
majorité constituée des pauvres, ces derniers ne sont pas
à même de fournir les garanties requises par les EMF. Dans cette
lancée, la mission assignée aux EMF risque d'être un leurre
puisque les pauvres continueront d'être exclus du circuit
économique.
La pratique permet de voir les limites d'une telle
appréhension car les EMF ne recrutent pas leur clientèle parmi
les plus pauvres, mais soit parmi les populations à revenu
intermédiaire, soit parmi les populations riches qui ont besoin de
structures viables pour leur épargne. Ce constat remet à l'ordre
du jour la question de la pratique des garanties par les EMF qui au demeurant
ne souffre d'aucune contestation.
On peut dès lors s'interroger sur le mécanisme
de garantie pratiqué par les EMF et son efficacité, car si par
ailleurs la garantie vise à mettre l'EMF à l'abri des
défaillances, il faudrait que son mécanisme permette d'aboutir
à cette finalité. Plus simplement, le problème est celui
de la fiabilité des garanties offertes aux EMF.
Parlant de leur mécanisme, il faut dire que les
sûretés organisées par l'AUS sont sollicitées par
les EMF. Mais puisque certaines d'entre elles présentent des contraintes
dans leur mise en oeuvre, les EMF sont obligés de recourir aux
mécanismes particuliers et mieux adaptés223(*). L'adaptation vaut le plus
pour les sûretés personnelles224(*) à cause de leur régime contraignant.
Ainsi dans la pratique, le cautionnement simple est très souvent
rejeté au profit du cautionnement solidaire en raison de la
subsidiarité de responsabilité de la caution simple225(*). Pour ne pas subir le
bénéfice de division de l'article 17 de l'AUS, les EMF exigent la
solidarité de plusieurs cautions d'une même dette.226(*) Le cautionnement
général qualifié par la doctrine d'omnibus est très
souvent souscrit par les clients au profit de l'EMF227(*). Il n'est pas rare en
pratique que le souci de prudence pousse les EMF à prévoir dans
leur contrat de garantie des clauses dérogatoires au droit des
sûretés. C'est le cas avec la perte du droit de subrogation qui
décharge la caution de toutes obligations souscrites en faveur du
débiteur. La mention « la caution renonce à se
prévaloir des dispositions de l'article selon lesquelles la caution se
trouve déchargée de son engagement si elle ne peut être
subrogée dans les droits et garanties du créancier »
est très souvent incluse dans les contrats de garantie. Bien que
contraire à l'art. 18 de l'AUS228(*) qui frappe une pareille clause de nullité
absolue, on peut se surprendre de sa validité en pratique. Pour
comprendre cette validité, il faut se situer du côté du
prêteur qui craint une connivence entre le débiteur et sa caution
pouvant occasionner leur insolvabilité. Quoiqu'il en soit, une telle
clause est contraire à la loi et son admission théorique
ne pouvait être possible que par une consécration
textuelle229(*). Nous
pensons qu'en l'état actuel de la réglementation, les juges
n'hésiteront pas à invalider cette clause s'ils sont saisis.
La lettre de garantie230(*) fait l'objet d'une pratique marginale par les EMF.
D'après l'art. 28 de l'AUS, c'est une convention par laquelle, à
la requête ou sur instruction du donneur d'ordre, le garant s'engage
à payer une somme déterminée au
bénéficiaire, sur première demande de la part de ce
dernier. La lettre de contre garantie en revanche est une convention par
laquelle à la requête ou sur instruction du donneur d'ordre ou du
garant, le contre garant s'engage à payer une somme
déterminée au garant, sur première demande de la part de
ce dernier. Sa pratique marginale est sans doute due à son domaine
restreint puisqu'elle ne peut être souscrite que par les personnes
morales.
Le besoin de se prémunir contre les risques de
défaillances éventuelles du débiteur est un souci
permanent et légitime du fournisseur de crédit. S'il ne peut
obtenir des garanties classiques une couverture efficace, il recherchera
nécessairement d'autres solutions231(*). C'est ainsi que dans la pratique des garanties
personnelles, les EMF recherchent des garanties mieux adaptées,
puisées non seulement des garanties classiques, mais aussi dans les
pratiques conventionnelles. En effet, on peut constater que les EMF ont
tendance à accorder du crédit à un groupe solidairement
responsable qu'à un individu. Ceci est sans doute justifié par la
pression que le groupe exerce sur ses membres. Mais il est à noter que
le groupe peut s'effondrer si aucun partenaire ne respecte ses engagements.
C'est dire que la viabilité du groupe dépendra de la
crédibilité et de la solvabilité de chaque partenaire. Tel
n'est souvent pas le cas.232(*) En tout état de cause, la probabilité
pour que la totalité du crédit soit remboursée est
généralement plus élevé dans le cas de la garantie
solidaire que dans le cas du crédit accordé individuellement. La
délégation imparfaite est aussi pratiquée et porte souvent
soit sur les loyers, soit sur les rémunérations233(*). Cette technique permet de
vaincre le débiteur indélicat et de mettre l'EMF à l'abri
d'éventuelles défaillances.
La liberté conventionnelle a permis aux EMF de
développer d'autres techniques telles que le cautionnement à
première demande ou la lettre d'intention ou de parrainage. Le
cautionnement à première demande est une technique qui emprunte
au régime du cautionnement et à celui de la lettre de
garantie234(*). Cette
technique dérogatoire au droit des sûretés s'est
révélée très efficace en pratique et le
législateur ne devrait pas hésiter à la codifier, d'autant
plus que le garant est tenu plus sévèrement que la caution dans
un cautionnement ordinaire235(*). De même, les lettres d'intentions sont
souvent utilisées pour contourner l'application contraignante des
sûretés personnelles236(*). Pour renforcer leur efficacité, elles sont
souscrites aujourd'hui en des termes dépourvus de toute
ambigüité qui imposent des obligations de faire ou de ne pas faire
à l'égard de leurs auteurs si bien que le non respect des
engagements souscrits entrainerait la responsabilité contractuelle du
signataire. En tout état de cause, ces techniques sont dépourvues
de base juridique et font les choux gras des critiques de la doctrine237(*). Ces faiblesses et bien
d'autres, observées dans la pratique des garanties personnelles sont
contenues aussi dans les garanties réelles.
L'octroi du crédit par les EMF est très souvent
soumis à l'exigence des gages et des hypothèques. C'est ainsi que
les bijoux ou autres objets précieux sont souvent donnés en gage
pour obtenir du crédit. A défaut, le mécanisme de
dépôts minimum ou dépôt de garantie est
pratiqué238(*).
Le nantissement des récoltes sur pied est aussi souvent pratiqué
pour les crédits aux agriculteurs. Il n'est pas aussi rare pour les EMF
de pratiquer le gage des titres de propriété239(*). Au Cameroun en particulier,
la pratique des hypothèques connait un attrait particulier pour les EMF
sans doute à cause du grand investissement dans l'immobilier des
années 80240(*).
Mais cette pratique des sûretés réelles
par les EMF souffre de nombreuses tares qui s'observent le plus souvent lors de
leur réalisation car à ce niveau, toutes les erreurs et les
légèretés commises lors de la constitution ressurgissent
et constituent un obstacle à leur réalisation. En
réalité, les EMF font face à de sérieux
problèmes de réalisation des garanties, surtout dans le secteur
rural où la terre n'est pas immatriculée, ce qui pose le
problème de la fiabilité des garanties
constituées241(*). Très souvent, les emprunteurs profitent du
laxisme des certains EMF pour fournir des biens en garanties dont ils ne sont
pas propriétaires et le manège n'est constaté que pendant
la tentative de réalisation de la garantie. Ce phénomène
de fraude est accentué par la mauvaise rédaction des contrats de
prêts ainsi que le non-respect des formalités d'enregistrement des
garanties. Les lenteurs judiciaires tendent aussi à complexifier la
réalisation des garanties242(*). C'est sans doute ces difficultés qui
poussent les EMF en Afrique Centrale à privilégier la voie de la
négociation en procédant en cas de non remboursement au
recouvrement amiable souvent confié à un comité de
recouvrement243(*).
Pour éviter ces désagréments, il serait
loisible pour les EMF de mesurer l'ampleur des risques auxquels ils s'exposent
et d'agir conséquemment. Au dessus d'un certain montant, les EMF
doivent, pour l'octroi des crédits, exiger des garanties
réelles ou personnelles spécifiquement déclarées
par le débiteur. Ils doivent faire preuve de vigilance dans la
rédaction des contrats de prêts. Si le contrat de prêt a
pour gage un bien meuble corporel, ce bien doit être
spécifié, ses caractéristiques détaillés, sa
valeur déclarée, le lieu où il se trouve indiqué et
l'accord selon lequel il doit être remis en tant que garantie de
crédit mentionné. Il n'est pas inutile de mentionner qu'en
pratique, les EMF préfèrent moins les gages de biens meubles
corporels, non seulement parce qu'ils ne disposent pas de locaux pour les
conserver après dépossession de leur titulaire, mais aussi parce
qu'ils craignent leur dégradation. Les EMF devront aussi prendre la
peine de bien suivre les procédures d'inscription des
hypothèques. Pour leur faciliter la tâche, les pouvoirs publics
pourront prendre des mesures de facilitation de ces procédures en
exonérant les EMF des frais d'enregistrement. Un registre spécial
pourrait être ouvert à cet effet à la mairie de chaque
localité. De même, il faudrait mettre sur pied une politique de
crédit destinée au financement rural qui permettra une bonne
évaluation de la capacité de paiement des petits agriculteurs.
Ces techniques devraient être élaborées et adaptées
compte tenu de la réalité productive, sociale et politique du
secteur agricole dans les Etats membres de la CEMAC. Les EMF doivent aussi
s'efforcer de limiter leurs engagements.
B. La limitation des engagements
Durant l'exercice de leurs activités, les EMF sont
inéluctablement appelés à prendre des engagements
principalement en faveur de leurs clients et aussi en faveur leurs agents. Les
engagements ici concernent surtout les crédits et concernent alors les
crédits par caisse et les crédits par signature244(*). Plus simplement, il s'agit
des crédits que les EMF peuvent octroyer ou le fait pour eux de se
porter caution des dettes d'un débiteur contractées dans une
autre structure. Si certaines mesures ne sont pas prises, ces engagements
peuvent entrainer l'établissement dans les défaillances. Ces
mesures sont essentiellement contenues dans la batterie des normes
prudentielles édictées par la COBAC. Qu'il s'agisse des
dirigeants, des administrateurs, des actionnaires, du personnel ou des
clients, la réglementation245(*) prévoit que le crédit à eux
octroyé ne doit pas dépasser un certain seuil. Les engagements
peuvent être directs lorsqu'ils sont pris directement en leur faveur, ou
indirects lorsqu'ils sont pris au profit « des personnes morales ou
physiques sur lesquelles un actionnaire ou associé, administrateur ou
dirigeant exerce une influence tangible »246(*).
Pour les EMF des deuxième et troisième
catégories, l'encours global des engagements nets portés
directement ou indirectement sur les actionnaires, administrateurs, dirigeants
ou personnel ne peut excéder 20% du montant des fonds patrimoniaux ou
fonds propres nets. Ce taux est de 30% pour les EMF de la première
catégorie247(*).
Le taux légèrement élevé dans ce dernier cas se
justifierait par la confiance et le souci d'entraide qui lie les membres.
Comment comprendre une telle limitation ?
Certains EMF sont avant tout des sociétés
commerciales248(*). Or
l'AUDSCGIE interdit aux gérants ou associés de contracter sous
quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la
société, de se faire consentir par elle un découvert en
compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers, leurs conjoints, ascendant ou descendant
ainsi qu'à toute personne interposée249(*). Ces conventions interdites
en droit commun des sociétés commerciales a pour but
d'empêcher les associés ou les dirigeants de détourner
l'intérêt social à leur propre compte. Transposée
dans le contexte des EMF, il faut d'abord constater que l'interdiction n'est
pas absolue comme ailleurs. Ce tempérament est sans doute une preuve de
la spécificité du secteur de la microfinance. La limitation des
engagements des EMF dans ce contexte oblige les acteurs à respecter les
règles déontologiques de la profession bancaire qui exigent que
ses acteurs distinguent le patrimoine de l'EMF de leur patrimoine personnel. En
réalité, le banquier doit « servir sans se
servir ». De plus, cette interdiction, mieux cette limitation est un
souci manifeste du législateur et des pouvoirs publics de
sécuriser les fonds du déposant et d'encourager l'épargne
publique. Le législateur a bien voulu par cette limitation mettre l'EMF
ainsi que ses clients à l'abri des désagréments250(*) consécutifs à
une prise excessive des engagements. C'est donc dire que le dépassement
de cette limite peut entrainer la chute de la structure. C'est sans doute pour
cette raison que la COBAC n'hésite pas à démettre de leurs
fonctions les dirigeants sociaux qui ne respectent pas cette interdiction.
C'est ce qui est arrivé aux dirigeants de First Trust Saving and Loans
et de Cofinest251(*). Il
était reproché à ces établissements
« les trop fortes proportions de crédit concentrés sur
les dirigeants desdites structures »252(*). Même la situation de
surliquidité d'un EMF ne doit pas pousser à aller au-delà
du seuil fixé par la réglementation. Dès lors, la question
de l'opportunité d'une telle limitation ressurgie. Si l'objectif est de
sécuriser l'épargne des déposants et partant d'assurer la
solvabilité de l'établissement, la situation de
surliquidité suppose que ces valeurs ne souffrent d'aucune atteinte.
Dans le contexte de surliquidité, les EMF pourraient être
tentés d'aller au-delà du seuil règlementaire sans courir
le moindre risque. Mais la COBAC n'hésite pas de sévir dans ce
cas même si en réalité la situation financière de
l'établissement est satisfaisante253(*). Les professionnels de la microfinance
n'apprécient pas cette rigueur de la COBAC. Mais cette rigueur doit
être saluée tout de même car une tolérance dans ce
sens risquerait d'encourager la déviance. Mais seulement, il serait
souhaitable que le législateur communautaire revisite ce texte pour le
rendre perspicace.
Sur un tout autre plan, la limitation des engagements va aussi
à l'égard des clients. En effet, traiter avec une
clientèle capable de mauvaise foi est un grand risque qui doit
nécessairement être maîtrisé. La limitation des
engagements est donc un moyen permettant aux EMF de maîtriser les risques
qu'ils prennent au profit de la clientèle. S'il n'est donc pas possible
d'imaginer un EMF qui ne prend pas de risque, il reste néanmoins
constant qu'une prise de risque inconsidérée est de nature
à entraîner l'EMF dans les crises. Mais le crédit comme
nous l'avons dit, étant la machine productrice, les EMF seraient
tentés d'accorder plus de crédit pour atteindre un taux de
croissance considérable. L'un des défis des structures de
microfinance n'est-il pas la massification des crédits ? L'objectif
du secteur de la microfinance est d'offrir des microcrédits à un
plus grand nombre et cette ambition est canalisée par les ratios
prudentiels. L'EMF qui envisage atteindre le plus grand nombre de clients par
son service de crédit doit concilier cette ambition avec sa
capacité à répondre à tout moment aux sollicitudes
des déposants. Face à un tel dilemme, le choix est souvent
difficile à faire. Dans tous les cas, l'offre de crédit au client
doit être limitée puisqu'il n'est pas question pour l'EMF de
répondre à toutes les demandes de crédit qui lui sont
présentées. Il doit nécessairement procéder
à une sélection qui peut reposer sur des conditions, notamment
l'exigence d'un dépôt minimum254(*), la crédibilité du demandeur de
crédit, la fiabilité économique de l'activité
à financer ainsi que le type de financement255(*).
Quoiqu'il en soit, les EMF sont appelés à
limiter leurs engagements au risque de freiner leur croissance, ou d'octroyer
massivement du crédit au risque d'être en désaccord avec la
COBAC. Cependant, il faut souligner qu'une massification de crédit
n'induit pas forcement la violation des normes prudentielles si les EMF restent
dans le champ du microcrédit. Tel n'est pas toujours le cas en
pratique. C'est alors le lieu de relever le caractère
« très strict » du dispositif prudentiel de la zone
CEMAC qui est un facteur limitatif de l'intermédiation financière
et qui limite les capacités des EMF à financer l'économie.
De l'avis de M. MBOUOMBOUO NDAM Joseph, les normes prudentielles tendent
à faire des structures financières « de simples
coffres-forts » car traduisant le souci des Etats d'assurer en
priorité la disponibilité des dépôts et non
l'activité de crédit256(*). Or si les dépôts sont disponibles,
c'est bien pour augmenter la capacité des EMF à financer
l'économie et non pour meubler les coffres-forts. A notre sens,
l'économie n'est efficacement financée que si elle fonctionne
effectivement et c'est ce fonctionnement qui garantit le succès du
projet financé. En l'absence de projets fiables à financer en
toute quiétude, il serait préférable que l'argent du
déposant reste sécurisé. Il est tout de même
important que le législateur intervienne pour trouver la juste mesure
des intérêts. En attendant, il est nécessaire de prendre
des mesures concrètes pour limiter les risques de
défaillances.
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE LIMITATION DES RISQUES DE
DEFAILLANCES
Limiter les risques de défaillances des EMF va
nécessairement en droite ligne avec le souci de prévention de ces
défaillances. Il est question de prendre des mesures concrètes
pour assurer le fonctionnement normal de l'établissement. Parmi les
mesures envisagées, certaines sont inspirées de la
réglementation prudentielle et d'autres inspirées de la pratique
en raison des carences réglementaires constatées. Telle que
prescrite par les textes, la constitution des réserves doit être
un impératif si on veut prévenir efficacement les risques de
défaillances (A). Bien plus, il serait réaliste d'instaurer une
plate forme de risques (B) ainsi qu'un mécanisme de micro assurance (D)
pour accompagner les microcrédits. Penser aussi à la
présentation d'une attestation de solvabilité (C) par le nouveau
client de l'EMF ne serait pas une mesure de trop si l'on veut prévenir
efficacement les risques de défaillances.
A. La constitution impérative des réserves
La réserve est le « grenier » des
EMF. Selon une sagesse populaire bien connue des agriculteurs (principalement
ceux qui font de l'agriculture de subsistance), lorsque la récolte est
abondante, il faut se garder de dilapider le produit de la récolte et
penser à constituer une importante réserve dans le grenier pour
parer aux disettes futures. La fable « La cigale et la
fourmi »257(*)
en est une parfaite illustration. Les EMF dans leur fonctionnement normal
doivent penser aux périodes de vaches maigres et constituer selon la
catégorie divers fonds. Il s'agit selon le cas du fonds de
solidarité (1) ou des fonds de réserve(2).
1. Le fonds de solidarité
Seuls les EMF de type mutualiste ou coopératif sont
tenus de constituer le fonds de solidarité. Ce fonds est
constitué dès la création de l'établissement et est
approvisionné régulièrement. Il est destiné
à faire face aux pertes. Autrement dit, le fonds permet de combler les
déficits d'exercice qui peuvent provenir du non remboursement des
prêts par les membres. La constitution du fonds est donc un moyen
efficace pour prévenir les défaillances inhérentes aux
membres dans la mesure où en cas de non remboursement du crédit
par ces derniers, il sera procédé à un comblement du
déficit en puisant dans la réserve et, dès lors, la
créance non recouvrable ne figurera plus dans le compte débiteur
de l'EMF. L`institution de ce fonds est une illustration du volet social qui
domine dans les EMF de première catégorie et qui induit par voie
de conséquence la solidarité ou l'entraide entre les membres.
Ainsi la défaillance d'un membre n'est pas individualisée et
nécessite pour son traitement la mobilisation de tous les autres
membres. Même si les textes ne posent aucune condition à cet
effet, il nous semble que cette mobilisation est justifiée par la bonne
foi du membre défaillant. Quoiqu'il en soit, même si un
contentieux pourrait découler de cette situation, il faudrait au
préalable en épargner la structure.
Les modalités de constitution du fonds de
solidarité sont données par le règlement COBAC du 15 avril
2002 relatif aux conditions de constitution du fonds de solidarité.
L'article 2 dudit règlement dispose : « Le fonds de
solidarité reçoit au début de chaque exercice et à
chaque adhésion les apports en numéraires effectués par
les membres de manière équitable ». Parler de la
constitution du fonds « au début de chaque exercice et
à chaque adhésion » lève toute équivoque
quant à la constitution du fonds par les anciens ou les nouveaux membres
puisqu'au début de l'exercice, les membres présents dans la
structure sont les anciens et, à chaque adhésion, il s'agit des
nouveaux membres258(*).
Dès lors, il est certain que le fonds doit être constitué
tant par les anciens que par les nouveaux membres. La constitution
« équitable » suppose que tous les membres doivent
participer de façon égalitaire à l'approvisionnement du
fonds. Mais qu'adviendrait-il si un membre quitte la structure et décide
de la réintégrer quelques années plus tard ? Le fonds
étant non remboursable, on peut dire que ce membre ne sera plus
appelé à contribuer au fonds. S'il le faisait, il contribuerait
doublement et l'égalité dans la contribution sera ainsi
rompue.
Le fonds de solidarité doit représenter en
permanence 40% du capital constitué après imputation des
déficits d'exercice. Il cesse d'être exigé et peut
être distribué entre les membres lorsque les réserves
obligatoires atteignent 40% du capital259(*). On ne peut s'empêcher de se surprendre d'une
telle disposition qui est de nature à connaître d'énormes
difficultés dans sa mise en oeuvre : elle tend à faire de la
constitution du fonds de solidarité une simple faculté avec la
possibilité de partage qu'elle offre, ce qui est dommage compte tenu de
son importance dans la prévention des défaillances. Ce partage
fragiliserait énormément les structures de microfinance car dans
ce cas, le coefficient de liquidité de l'établissement serait
hypothéqué. Mais, si on observe de près le
mécanisme envisagé, il sera très difficile en pratique
d'aboutir au partage. Il est soumis à la condition de l'atteinte par la
réserve obligatoire de 40% du capital. De quel capital s'agit-il ?
Du capital au moment de la création de l'EMF ou du capital en cours de
vie social à un moment où les comptes de
l'établissement sont arrêtés ? Si on considère la
première hypothèse, on peut estimer que les dirigeants, par souci
de prudence, se garderaient de déclarer cette évolution et
procèderaient à des équilibrages conséquents. La
deuxième hypothèse est difficile à admettre d'autant plus
que dès la création de l'EMF, le capital ainsi que les
différents fonds sont entraînés dans un perpétuel
dynamisme. Il serait donc impossible que la réserve obligatoire atteigne
40% du capital puisque les deux fonds évoluent simultanément. Il
sera donc rare qu'on aboutisse en pratique au partage du fonds de
solidarité. Ainsi, la santé financière des EMF se trouve
ragaillardie. Les fonds de réserve viennent renforcer cette santé
financière des EMF.
2. Les fonds de réserve
Les réserves sont les prélèvements
effectués sur les bénéfices réalisés par une
société avant qu'ils ne soient distribués aux
associés, dans un but de prévoyance et permettant de faire face
plus tard à certains risques ou de faciliter l'extension de
l'affaire260(*). Cette
définition laisse voir une double fonction des réserves à
savoir faciliter le développement de l'affaire et prévenir les
risques. C'est cette dernière fonction qui nous intéressera.
Dans le contexte des EMF, les réserves sont
constituées à partir des excédents de ressources qui
peuvent faire l'objet de placement dans les banques commerciales ou être
affectés à la souscription des bons du trésor ou de ceux
émis par la BEAC261(*). Par cette souscription, l'EMF participe au
financement du budget du trésor262(*) ou au financement de l'économie. En fonction
des cas, ces réserves prennent des dénominations diverses et
peuvent être qualifiées de réserve légale (a) ou de
réserve obligatoire (b)
a. Les réserves légales
Ce sont celles qui sont expressément prévues par
la loi ou par la réglementation en vigueur. Les EMF des deuxième
et troisième catégories sont tenus de constituer une
réserve légale. C'est ce qui ressort de la réglementation
sur la constitution des réserves263(*). Cette réglementation ne définie pas
clairement le régime de constitution des réserves légales.
Face à cette carence, le recours au droit commun est
inévitable.
L'AUSCGIE impose aux sociétés commerciales
constituées sous forme de S.A ou de SARL la constitution d'un fonds de
réserve dit réserve légale. En son article 346, on peut
lire : « A peine de nullité de toute
délibération contraire, il est pratiqué sur les
bénéfices de l'exercice diminué, le cas
échéant des pertes antérieures, une dotation égale
au un dixième au moins affecté à la formation d'un fond de
réserve dite "réserve légale". Cette dotation cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième
du montant du capital social ». La réserve légale est
donc au moins le 10% des bénéfices. Les termes de cette
disposition attestent que cette proportion n'est qu'indicative. Il s'agit
là d'un minimum et en fonction de la bonne santé
financière de chaque structure, cette proportion pourra être revue
à la hausse. La réserve légale est imposée aux EMF
des deuxième et troisième catégories en raison de leurs
activités qui s'apparentent plus aux activités commerciales. Tel
n'est pas le cas pour les réserves obligatoires.
b. Les réserves obligatoires
Elles sont constituées par tous les EMF sans
distinction de catégorie. Les EMF de la première catégorie
sont tenus de constituer une réserve obligatoire représentant 20%
de l'excédent d'exercice à affecter sans limitation de
durée et de montant. Cette proportion est de 15% des
bénéfices pour les EMF des deuxième et troisième
catégories. Le caractère obligatoire de ce fonds laisse croire
que le législateur communautaire a voulu mettre un point d'honneur
à leur existence. Quoiqu'il en soit, la constitution de ce fonds est une
exigence des normes prudentielles dont leur respect par les EMF est
obligatoire.
Un constat mérite d'être fait sur l'existence de
ces différents fonds. Il est aisé de se rendre compte que chaque
EMF, indépendamment de la catégorie à laquelle il
appartient, doit impérativement constituer deux fonds de
sécurité : le fonds de solidarité et la
réserve obligatoire pour les EMF de la première catégorie,
la réserve légale et la réserve obligatoire pour les EMF
des deuxième et troisième catégories. Si cette
consécration témoigne à suffisance de l'ambition du
législateur communautaire de mettre les EMF à l'abri des
défaillances pouvant provenir des clients, il convient cependant de
relever une incohérence contenue dans la règlementation, surtout
si on considère le cas des EMF des deuxième et troisième
catégories. Parler de réserve légale et de réserve
obligatoire dans ce cas est une redondance car la réserve légale
est une réserve obligatoire264(*). La solution aurait été pour le
législateur de maintenir la réserve légale et de fixer sa
proportion à un taux considérable (40 ou 50% du capital social
constitué) qui permettrait de combler les pertes et de parer aux
éventuelles difficultés.
Au total, ces mesures règlementaires souffrent de
quelques carences qu'il convient de combler par la création d'une
centrale de risques.
B. La création souhaitée d'une centrale de
risques.
L'un des facteurs qui fragilise la santé des EMF est
l'inexistence d'une centrale de risques. Le législateur communautaire en
la matière avait confié la mission de créer une centrale
de risques à la BEAC, mais rien n'a été fait dans ce
sens265(*). Pourtant,
même dans les pays développés où le mécanisme
de la microfinance est bien connu du public, la réglementation de la
centrale de risques n'a pas échappé à la vigilance du
législateur.266(*) La centrale de risques est une plate forme
d'information sur les clients des EMF au sujet des engagements que ceux-ci ont
contractés dans les EMF. C'est un instrument qui permet de lutter
efficacement contre le problème de l'asymétrie d'information
entre l'établissement et ses clients.
En l'absence de cet instrument en Afrique Centrale, les EMF
sont soumis entre autre au risque de surendettement des clients car même
la pratique des garanties ne permet pas d'échapper à ce risque.
En effet, le client peut donner en garantie le même bien pour obtenir du
crédit dans plusieurs EMF sans que la valeur vénale du bien soit
suffisante pour apurer ces différentes dettes. Ainsi les
différents EMF se trouveront butés lors de la réalisation
de la garantie à son insuffisance. La Centrale des risques sert donc
à éclairer les décisions d'octroi du crédit aux
clients.
Elle devrait indiquer les risques négatifs en
présentant sur une "liste noire" les créances impayées et
les incidents de paiement ainsi que leurs auteurs, permettant ainsi aux autres
établissements de mesurer la probabilité de remboursement du
client. Elle pourrait en revanche indiquer les risques positifs qui
renseigneront sur les crédits en cours et le niveau d'endettement des
clients. Ces informations permettront ainsi aux EMF de mesurer les
capacités financières et la crédibilité du client
afin de voir s'il est possible de continuer de lui octroyer du crédit ou
pas.
La COBAC en tant que autorité de régulation du
secteur bancaire aurait dû prendre sur elle l'initiative de la
création d'une centrale des risques pour les EMF. En raison de son mode
opératoire particulièrement souple, le secteur de la
microfinance en Afrique centrale ne manque pas d'attirer les "escrocs" et des
acteurs économiques particulièrement attachés aux
activités purement spéculatives et par conséquent à
haut risque. L'existence d'une plate forme de risques mettrait donc les EMF
à l'abri. Ceux-ci devront soutenir le fonctionnement de cette instrument
en contribuant aux charges de fonctionnement et en fournissant les
informations sur les clients, ou du moins sur ceux à qui le
crédit à été accordé au-delà d'un
certain montant. La communication des informations dans cette banque de
données devra être facilitée par les NTIC267(*). La COBAC pour parfaire
cette mission aurait dû se nourrir de l'expérience de
certains pays africains suffisamment avancés dans ce domaine268(*).
A défaut de création d'une plate forme de risque
par la COBAC sous l'impulsion de la BEAC, la réglementation pourrait
donner la possibilité aux entreprises privées de s'investir dans
ce domaine. Ainsi, ces entreprises auraient le choix de se spécialiser
soit dans la production des risques négatifs, soit dans celle des
risques positifs. De telles structures autonomes devraient fonctionner en
étroite collaboration avec les EMF qui y consulteront les fichiers de
leurs clients après avoir versé une modeste contribution. Ces
sociétés privées ne se limiteraient pas aux informations
concernant l'état d'endettement des personnes, mais pourraient
compléter avec des informations relatives au statut familial, à
l'emploi, au salaire, etc., qui à notre sens sont des facteurs qui
témoignent de la crédibilité d'une personne269(*). Par exemple, au Rwanda,
plusieurs sociétés privées agréées par
l'autorité monétaire exercent dans ce domaine270(*). Mais l'existence d'une
centrale des risques, qu'elle soit l'émanation de la COBAC ou des
sociétés privées, oblige ses promoteurs à faire
face à plusieurs défis. D'abord une contrainte juridique relevant
du secret bancaire qui est aujourd'hui levé du moins en ce qui concerne
l'origine et le montant des avoirs des clients en compte. Un autre défi
qui n'est pas le moindre est celui de l'enjeu technique. La gestion d'une
centrale des risques exige que les agents aient des aptitudes techniques
inouïes. En effet, la fiabilité d'une centrale de risques
dépend de la dextérité des agents dans la production et la
gestion des informations. Cette habilité permettrait d'éviter
les erreurs qui, dans les faits, seront préjudiciables aux clients et
à la centrale elle-même.
Au regard de la nature hautement risquée des
activités des EMF en Afrique Centrale, comment comprendre que les EMF
aient été exclus de la centrale des risques ? Cette
exclusion peut se comprendre aisément si on s'en tient à la
conception initiale du volume des activités des EMF. A l'origine, le
volume des activités des EMF a été minimisé par le
législateur communautaire. Il voyait l'EMF confiné dans des
opérations de microcrédit. Il revenait donc aux EMF de limiter
leurs activités à l'offre des microcrédits. Mais la
pratique est toute autre et pousse les EMF à sortir de leur cadre
d'activité initial. Si le domaine du microcrédit avait
été respecté, le secteur n'aurait pas eu besoin d'une
plate forme de risques d'autant plus que dans ce contexte, le risque devait
être plus minimisé et traité par le système
d'assurance interne271(*).
Puisque les EMF de par le volume de leurs
activités ont dépassé le cadre initial, il leur
revient aussi de prendre leur destin en main afin de pouvoir gérer
efficacement les risques découlant de leurs rapports avec la
clientèle. Ils peuvent alors fédérer pour créer
eux-mêmes une centrale de risques. Cette fédération passe
par le resserrement des liens entre eux et le renforcement de leur
coopération. L'exemple des réseaux CamCULL et MC2 au
Cameroun montre tout l'intérêt que les EMF ont à
établir une base solide de collaboration entre eux. L'ANEMCAM qui est
également un grand ferment de coopération entre les EMF doit
orienter ses actions dans le sens de la fédération d'une centrale
de risques. A défaut, la simple coopération entre les EMF
pourrait permettre de lutter efficacement contre les risques clients dans la
mesure où elle permettra par exemple des échanges de listes des
mauvais débiteurs entre les EMF272(*).
Au total, il est sans conteste que la centrale de risques joue
un rôle crucial dans le développement sain et efficient des
systèmes financiers car elle approfondit les connaissances des
entités sur les caractéristiques de leurs débiteurs et
leur permet aussi de produire une estimation plus exacte concernant les
probabilités de recouvrement. Les entités de microfinance sont
alors obligées de mieux assigner leurs risques en évitant les
problèmes de mauvaise sélection. Ainsi, les risques liés
au crédit seront considérablement diminuées. D'autres
techniques peuvent contribuer à la réalisation de ce dessein,
notamment la présentation par le nouveau client d'une attestation de
solvabilité.
C. La présentation par le client d'une attestation de
solvabilité
L'expérience marocaine sur la centrale des risques
« a démontré que trois ingrédients sont
nécessaires pour mettre en place un projet de "crédit
bureau" : une Banque Centrale forte, crédible et capable, un cadre
juridique clair et un modèle adapté aux pratiques du secteur
local »273(*).
Cette conditionnalité dans le contexte de la CEMAC reste encore un
défi à relever. Mais puisqu'il faut absolument que les EMF se
prémunissent contre les risques de non remboursement du crédit
par les clients, ils peuvent dans cette optique développer une technique
qui consiste à délivrer une attestation de solvabilité au
client qui a honoré à ses engagements. Cette attestation sera la
preuve de la solvabilité du client envers la structure qui l'a
délivrée et permettra à ce client d'obtenir facilement du
crédit dans une autre structure de microfinance. Dans le contexte actuel
des EMF, un emprunteur peut être tenté de se surendetter s'il lui
est possible d'obtenir simultanément différents crédits
de la part d'entités distinctes sans que celles-ci s'en rendent compte.
Cette éventualité peut être annihilée par la
technique sus évoquée qui, à notre sens, ne devra son
efficacité une fois de plus qu'à la saine coopération
entre les EMF. L'attestation de solvabilité dans ce contexte sera un
document crédibilisant le client et favorisant ainsi son accès au
crédit. Ce document devra être exigé même aux clients
qui traitent avec la même structure, ce qui évitera le
problème de la traçabilité des informations274(*).
La mise en oeuvre du mécanisme des attestations de
solvabilité nécessite pour son efficacité, en plus de
l'étroite collaboration qui doit régner entre les EMF, le
dépassement d'un certain nombre de considérations. En effet, si
la pratique d'un tel mécanisme fait de l'attestation de
solvabilité un document déterminant pour l'accès au
crédit, les clients peuvent être tentés de se livrer
à des manoeuvres frauduleuses pour l'obtenir. Il reviendra aux agents
de résister à ces manoeuvres. Aussi, le problème de la
concurrence est de nature à mettre à mal ce mécanisme.
Certains EMF qui souhaitent la chute de leurs concurrents pourraient
délivrer à des clients peu crédibles des attestations pour
qu'ils s'adressent à leurs concurrents. Ces pratiques engageraient la
responsabilité civile délictuelle de leurs auteurs. Dans tous les
cas, la concurrence déloyale est proscrite et les saines pratiques
doivent laisser le marché choisir librement ses acteurs.
Néanmoins, une franche et étroite collaboration entre les EMF
empêcherait ces coups bas. Quoiqu'il en soit, les EMF doivent retenir
qu'en microfinance comme en tout autre programme économique, les
destinées singulières sont rarement longtemps
prospères275(*).
Les discours politiques et même la communauté
internationale présentent la microfinance comme un instrument de lutte
contre la pauvreté. Cette noble et délicate mission que les EMF
accomplissent doit être soutenue par des mesures d'accompagnement. Entre
autres, la pratique des microassurances mettrait l'EMF à l'abri des
risques.
D. L'instauration des microassurances pour accompagner les
microcrédits
Les EMF peuvent recourir à l'assurance pour se
prémunir des risques de défaut de paiement dû à
plusieurs causes. Bien plus, les EMF peuvent utiliser l'assurance pour
réaliser leur mission sociale de lutte contre la pauvreté et
réduire la vulnérabilité des personnes à revenu
faible276(*). La
réalisation de ces objectifs passe par un double mécanisme
d'assurance que nous présenterons tour à tour.
1. Le soutien de l'EMF dans la lutte contre la
pauvreté par les pouvoirs publics : la création d'un fonds
d'assurance
L'Etat peut valablement soutenir les EMF dans leur mission de
lutte contre la pauvreté. Ce soutien ne devrait souffrir d'aucune
entorse car la lutte contre la pauvreté relève des fonctions
régaliennes de l'Etat et toute structure oeuvrant dans ce sens devrait
automatiquement bénéficier de son soutien. En effet, l'Etat est
le garant institutionnel dans le développement des équilibres
macroéconomiques et de la sécurisation des dépôts
des épargnants, ainsi que de l'expansion de la microfinance. En Afrique
centrale, la réglementation n'a pas prévu cet aspect et il
revenait aux Etats membres d'intégrer ce volet dans leur politique de
développement. Certes, des efforts ont été fournis dans ce
sens277(*) mais beaucoup
reste encore à faire.
Pour soutenir l'octroi des microcrédits aux pauvres,
les Etats membres de la CEMAC pourraient créer un fonds d'assurance au
profit des EMF pour accompagner les microcrédits. Ce fonds pourrait
être logé au trésor public de chaque Etat membre et une
ligne budgétaire devrait être affectée à son
approvisionnement. Le fonds devrait être ouvert aux EMF pour garantir une
bonne proportion des crédits non remboursés par les clients et
permettre à l'établissement de combler les déficits
survenus dans ses rapports avec les clients. Ce faisant, l'Etat assurerait les
risques de prêt des EMF en supportant les pertes subies par ces derniers
dans la lutte contre la pauvreté. A défaut de cette mesure, les
EMF pourraient recourir au mécanisme classique des assurances.
2. La pratique des assurances par les
EMF
Les EMF ont le choix entre développer eux-mêmes
et à titre subsidiaire la microassurance ou faire recours à une
entité distincte spécialisée dans le domaine des
assurances. Pour la première hypothèse, les EMF peuvent s'auto
assurer soit contre le décès de leur client, soit contre tout
autre risque qui empêcherait l'emprunteur d'honorer ses engagements
envers l'établissement. Une méthodologie de prêts collectif
avec la responsabilité solidaire des membres du groupe permettrait
à l'EMF de s'assurer contre le décès ou toute autre cause
de défaillance du client. L'établissement dans ce cas devrait
traiter avec des groupes constitués d'un grand nombre de membres de
sorte qu'au décès de l'un des membres, sa dette répartie
entre les autres membres soit moins lourde à supporter278(*). Mais il ne faudrait pas
croire absolument que les membres survivants du groupe s'exécuteront
automatiquement. Les EMF dans ce cas pourront faire face à la
résistance des membres, entrainant ainsi dans un contentieux dont
l'issue heureuse n'est pas toujours certaine. Aussi, cette méthode
d'assurance pourrait se révéler inefficace en cas de
décès concomitant de plusieurs membres du groupe.
Un autre mécanisme est envisagé et
s'éloigne du premier. Les EMF peuvent recourir à une technique
d'auto assurance en exigeant par exemple aux emprunteurs une somme
supplémentaire qu'ils placent dans un fond spécial
réservé à cet effet. Ainsi au décès d'un
client ou en cas de faillite de ce dernier, le solde de sa dette sera
radié au bilan et déduit du fonds spécial. Cette technique
est sans doute efficace pour réduire les pertes sur prêts. Mais
les EMF seraient tentés dans cette approche d'exiger à titre
supplémentaire une somme importante et cette demande les mettrait
certainement dans une situation défavorable par rapport à la
concurrence, en les laissant à la merci des risques.
Cependant, les multiples activités des EMF obligent ces
derniers à solliciter les services d'une compagnie d'assurance qui se
charge de la pratique de l'assurance. Ils gagneraient d'ailleurs à
négocier un tel partenariat qui leur permettrait de sortir totalement le
risque de leur comptabilité279(*). Mais il serait erroné de croire que ce
partenariat est sans difficultés puisque l'objectif serait de trouver un
partenariat adéquat dont la mise en oeuvre permettrait la
réalisation des intérêts mutuels des partenaires. La
première difficulté concerne la taille de l'entité de
microfinance qui sollicite le service d'assurance. Si celle-ci n'offre que des
microcrédits, le recours à l'assurance pourrait être
inutilement coûteux puisqu'elle pourrait gérer les pertes sur
prêts par la technique de provisionnement avec la constitution des
réserves plutôt que de s'engager sur la voie ardue de l'assurance.
Quant aux grandes et moyennes structures qui accordent des prêts plus
importants, le recours à l'assurance pourrait être plus
approprié. Ainsi, l'EMF pourra exiger que le client souscrive à
un contrat d'assurance pour garantir le remboursement du prêt ou encore,
le client pourra volontairement solliciter que son prêt soit
assuré. Dans tous les cas, l'EMF mettra le client en contact avec la
compagnie partenaire.
Pour être efficaces, les EMF devront faire de
l'assurance-crédit280(*) une condition d'octroi du crédit pour les
prêts d'un certain montant, à moins que le client ait fourni des
garanties suffisantes. De plus, les compagnies d'assurance partenaires des EMF
doivent prendre en compte le contexte de la microfinance en offrant des
produits à court terme dont la durée est limitée à
celle du prêt.
Quoiqu'il en soit, l'efficacité de l'assurance comme
technique de garantie reste toujours sujette à caution compte tenu de
l'hétérogénéité des mécanismes qui
sont sensés se mettre ensemble. Le mécanisme classique des
assurances est complexe et ne s'apparente guère à celui des
garanties. L'événement assuré est aléatoire et
incertain alors que la garantie est réelle et certaine. Cette
efficacité est relativisée au niveau de la réalisation de
la garantie, d'où la nécessité d'un grand effort
d'adaptation.
En somme, il reste constant que le recours à
l'assurance ne saurait avoir seulement des avantages, mais aussi des
inconvénients. Il revient aux EMF de juger de son opportunité en
fonction de leurs objectifs. L'assurance n'est donc ni la seule, ni la
meilleure technique pour se prémunir des risques de pertes sur
prêts. L'intervention de l'Etat sonne toute dans ce contexte est la
meilleure solution et est vivement souhaitée pour prévenir
efficacement les risques de défaillances des EMF. Par ailleurs,
l'intermédiation sociale doit être améliorée si
l'on veut vraiment mettre les EMF à l'abri des défaillances.
SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE L'INTERMEDIATION
SOCIALE
L'intermédiation sociale des EMF est le corollaire du
volet social qui prédomine dans leurs activités. En effet, les
EMF dans leurs activités quotidiennes ne doivent pas seulement se
préoccuper de l'octroi du crédit puisque le succès de
cette activité dépend de plusieurs paramètres renvoyant
à son environnement social. Si l'objectif d'octroi du crédit est
légitime, encore faut-il que l'activité de crédit soit
rentable pour assurer la croissance et la survie de l'EMF. Il est
nécessaire, pour atteindre cet objectif, que les agents
concernés suivent régulièrement les crédits
octroyés afin de garantir un taux de recouvrement satisfaisant qui
épargnerait la structure des risques de défaillances. De
même, l'EMF doit pouvoir compter sur la probité et
l'honorabilité des dirigeants qui doivent adopter des politiques saines
et transparentes de gouvernance intégrant la gestion objective des
ressources humaines dont ils disposent. La microfinance est donc autant offre
d'argent que livraison des services intégrés d'aide,
d'information, d'éducation, de conseils et de formation. Tels sont les
principes généraux de l'intermédiation sociale qui est
parfois une condition préalable à l'exercice et au succès
de l'intermédiation financière. Dès lors, les actions de
formation des clients et agents de l'EMF (paragraphe 1) ainsi que des mesures
d'accompagnement des bénéficiaires de crédit dans leurs
différentes activités (paragraphe 2) contribueront efficacement
à la prévention des risques potentiels de défaillances.
PARAGRAPHE 1 : LA FORMATION DES CLIENTS ET DES AGENTS DES
EMF
L'un des plus grands maux qui minent le secteur de la
microfinance en Afrique Centrale est le déficit technique des acteurs de
ce secteur. Les carences professionnelles des agents des EMF sont la
résultante d'une formation superficielle281(*). A la faveur de la crise
bancaire des années 90, les agents des structures bancaires qui se sont
retrouvés sans emploi se sont repliés vers les EMF. Cette
reconversion s'est faite sans formation préalable malgré les
spécificités du secteur de la microfinance. Cette situation
à été accentuée par la rareté des structures
de formation en microfinance. Une timide prise de conscience est
observée de nos jours, mais il convient de mettre l'accent sur la
formation du client (A) au même titre que celle des agents (B).
L'intervention salutaire de la COBAC dans l'agrément des dirigeants
renforce les exigences de formation (C).
A. L'impératif de la formation des clients
Le client, plus que tout autre acteur, devrait
bénéficier d'une formation de la part des EMF soucieux de leur
fonctionnement normal car la défaillance du client affecte directement
la structure de microfinance. Cette nécessité n'a pas
échappé au législateur communautaire qui prévoit
parmi les opérations autorisées aux EMF à titre
accessoire « les actions de formation »282(*). Même si on peut
déplorer le fait que les bénéficiaires de cette formation
ne sont pas désignés, on peut légitimement croire que le
client est parmi les principaux bénéficiaires au vu des enjeux
qui s'imposent.
En effet, la nature de la clientèle des EMF oblige
ceux-ci à renforcer leurs capacités pour en faire des
opérateurs économiques bancables. Si cette clientèle
existe déjà, l'action de l'EMF doit viser à renforcer ses
capacités afin de créer un climat de confiance qui aboutira
à la fidélisation du client. Par exemple, il peut être
question d'aider le client à créer un capital productif pour le
faire passer du stade d'opérateur économique occasionnel à
celui de permanent283(*). Il sera aussi question d'intensifier par exemple la
pratique de l'épargne quotidienne en tant que technique de remboursement
successif du prêt qui a été octroyé tout en faisant
comprendre aux clients l'avantage de la souplesse de ce mécanisme. Par
contre si la clientèle n'existe pas encore, il revient à l'EMF
d'aller à sa conquête en offrant à son profit une formation
attrayante.
Les EMF offrent très souvent une gamme de produits
variés et complexes. La réticence des populations à
accepter les structures formelles de microfinance est le plus souvent
justifiée par cette complexité. Il est donc nécessaire que
par la formation, les populations soient éclairées et s'engagent
en connaissance de cause. Les populations villageoises, surtout celles
exerçant dans le secteur agricole ont eu l'habitude de
bénéficier des subventions non remboursables et sont ainsi
exposées à la confusion entre crédits et subventions. Il
revient donc aux EMF d'éduquer les populations sur la gestion du
crédit et de l'épargne afin que celles-ci se sentent
préoccupées par le respect des échéances des
crédits. De plus, les EMF doivent initier les populations dans la
création des activités génératrices de revenus
qui relèveront non seulement leur niveau de vie, mais aussi permettra la
régularité des dépôts. La formation des clients doit
nécessairement s'accompagner de l'information, de la sensibilisation,
de l'éducation et des conseils qui permettront aux clients de
réussir dans leur relation avec l'EMF. Le client dans cette optique doit
être informé sur les moyens dont disposent l'EMF pour
sécuriser son épargne afin qu'il procède à des
dépôts réguliers.
La formation des clients, bien qu'elle tende à
renforcer leurs capacités, contribue aussi et surtout à la
prévention des risques de défaillances des EMF dont le
succès dépend du degré de compréhension de son
mécanisme par la clientèle. Mais puisqu'il est communément
admis que nul ne peut transmettre plus qu'il n'en possède
lui-même, il doit être aussi accepté que le bon formateur
doit d'abord être formé. Parce que la formation des clients repose
sur les agents des EMF, il est important d'insister sur la formation de ces
derniers.
B. La formation des agents des EMF : le rôle
primordial de l'ANEMCAM
La nécessité de renforcer les capacités
techniques des agents des EMF est communément acceptée. Elle
traduit le souci de professionnaliser la microfinance. Pour accomplir les
missions qui sont les siennes, la microfinance a besoin des praticiens
performants ainsi que des experts prêts à se manifester chaque
fois qu'un problème les interpelle. Mais elle doit davantage compter
sur ses praticiens qui sont les dirigeants, les administrateurs ainsi que les
organes spécifiques. La professionnalisation de ces différents
agents est nécessaire pour l'essor du secteur de la microfinance. Le
volet de la formation des agents doit être nécessairement pris en
compte dans les actions que l'EMF se donne de mener.
La répartition des tâches à notre sens est
un préalable important pour le renforcement des capacités
professionnelles des agents des EMF. Ce préalable évite tout
amalgame de nature à créer des tensions entre les agents,
tensions qui finalement se révèleront préjudiciables pour
la structure284(*). Ce
préalable doit être suivi au besoin par une rotation du personnel,
du moins pour les postes qui nécessitent des compétences
générales. Seulement, ce dessein peut se heurter à la
rareté des ressources humaines à laquelle font face les EMF.
Pour les agents autres que les dirigeants et les
administrateurs, il s'agit de renforcer leurs capacités en vue
d'améliorer les techniques opérationnelles. Le personnel du
service comptable doit être régulièrement recyclé
sur les procédures comptables communautairement définies,
permettant ainsi de rendre les procédures comptables internes conformes
à la réglementation. Les prestataires de crédit doivent
être outillés sur les aptitudes leur permettant de s'assurer que
les emprunteurs disposent d'une bonne capacité de remboursement. Ils
doivent aussi être outillés sur les pratiques de recouvrement des
prêts qui ne doivent pas êtres abusives ou coercitives285(*).
Très souvent, les membres du conseil d'administration
ne sont pas choisis sur la base de leurs compétences. Ainsi certains
d'entre eux ignorent les missions qui sont les leurs. C'est pourquoi ils
doivent aussi être formés dans ce sens et doivent être
sensibilisés sur les conséquences qui surviendraient en cas de
laxisme de leur part dans l'accomplissement de leurs fonctions.
Au Cameroun, l'ANEMCAM dans ses multiples missions a fait de
la formation des agents des EMF l'une de ses priorités286(*). Cette formation est surtout
axée sur les dirigeants car ceux-ci, une fois formés en amont,
se chargeront de transmettre la formation aux autres agents. Dans cette action,
l'ANEMCAM est encouragée par la COBAC et le ministère des
finances. Ces institutions « encouragent toutes les actions pouvant
conduire les EMF à se doter de meilleurs outils pour mieux gérer
l'argent des épargnants »287(*). Elles ont ainsi soutenues le séminaire
organisé par l'ANEMCAM avec l'appui de Microfinance Accademy, tenu du
23 au 25 octobre 2007 à Douala, ayant accueilli 38 cadres et dirigeants
des EMF du Cameroun. Durant ce séminaire, il a été
question du renforcement des capacités des EMF en leur donnant des
outils de gestion qui leur permettront une meilleure efficacité et,
partant, une garantie de leur pérennité.
Un aspect non négligeable de la formation des
dirigeants doit être la vulgarisation de la réglementation
communautaire sur le secteur de la microfinance. Pendant nos enquêtes en
effet, nous étions désolés de constater que certains
dirigeants des EMF ne maîtrisent pas le cadre réglementaire de
l'activité de microfinance, soit parce qu'ils n'ont pas lu les textes,
soit parce qu'ils l'ont fait, mais en diagonale. Ce déficit criard
à notre sens ne doit pas être seulement comblé par les
actions de l'ANEMCAM puisque le mal est assez profond. Les pouvoirs publics
ainsi que la COBAC doivent s'y investir aussi en commettant des techniciens et
des spécialistes qui dans le cadre des séminaires et des
conférences, doivent scruter les textes et les ouvrir comme une noix,
afin que les dirigeants des EMF soient édifiés, ce qui
légitimerait davantage les sanctions.
La formation des dirigeants des EMF doit aussi et surtout
intégrer le volet de la gouvernance qui de nos jours est l'une des
grandes préoccupations288(*). En effet, le secteur de la microfinance brille par
la mauvaise gouvernance accentuée par le mutisme de la
réglementation à ce sujet. La mauvaise gouvernance des EMF se
dessine clairement et prend la forme de l'absence de transparence
justifiée par le gonflement des actifs, la dissimulation des pertes, les
provisionnements insuffisants, le maintien des créances compromises en
portefeuille, la perception indue des intérêts sur les
créances. De plus, la mauvaise collaboration entre les élus et
les gestionnaires vient en complément à ce tableau289(*). La formation dans ce cas
devrait être centrée sur la nécessité de la
vérité des chiffres en insistant sur le danger qu'il y a à
maintenir en survie artificielle une structure dont la continuité de son
exploitation est considérablement compromise. La formation sur la bonne
gouvernance devra aussi intégrer celle de la bonne gestion des
ressources humaines d'autant plus que « la précarité de
la situation du personnel est une importante niche de risques pour les
EMF »290(*).
Privé d'un traitement acceptable, le personnel serait tenté de se
livrer à des manoeuvres frauduleuses ainsi qu'à des actes de
corruption qui se révèleront dommageables pour les EMF. Les
rapports entre les dirigeants et le personnel doivent donc être des plus
détendus. Les dirigeants ne sont-ils pas appelés à donner
une formation au personnel ? Ce qui n'est pas envisageable dans un climat
de tensions. Au demeurant, la bonne santé des EMF dépendra de la
compétence de leurs dirigeants que la COBAC s'efforce de vérifier
par l'agrément.
C. La prise en compte par la COBAC du profil de
carrière des dirigeants pour l'octroi de l'agrément
Le professionnalisme des dirigeants des EMF est un garant pour
la bonne gestion des EMF et partant, de sa bonne santé. C`est ce que le
législateur communautaire a compris en instituant l'agrément des
dirigeants. La COBAC intervient donc en amont en exprimant son avis conforme au
dossier d'agrément que lui soumet l'autorité monétaire.
Les conditions requises pour l'agrément des dirigeants
privilégient les aptitudes et les compétences professionnelles.
Ces qualités réunies en un dirigeant contribuent à la
prévention des risques de défaillances à cause de la bonne
gestion qui est d'office assurée. Ces conditions diffèrent selon
que l'agrément concerne le dirigeant d'une structure indépendante
ou d'un réseau d'EMF et dépendra aussi de la taille de la
structure. Pour les EMF indépendants, le ou les dirigeants doivent
être titulaires d'au moins un baccalauréat de l'enseignement
secondaire et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins
dans le domaine bancaire, associatif ou coopératif. Cette condition
s'applique aux EMF dont le total de bilan ne dépasse pas 500 millions.
Au-delà de ce montant, le dirigeant doit être titulaire au moins
d'une licence en sciences économiques, bancaire, financières,
juridique ou de gestion, ou tout autre diplôme équivalent au
moment du dépôt du dossier et d'une expérience
professionnelle de cinq ans. Une expérience de 10 ans dans une fonction
d'encadrement de haut niveau est requise en l'absence de diplôme
d'enseignement supérieur291(*). Ces mêmes conditions sont requises pour les
dirigeants des organes faitiers des réseaux d'EMF. Quant aux EMF
affiliés dont le total de bilan dépasse 500 millions, les
dirigeants doivent être titulaires au moins d'un baccalauréat ou
tout diplôme reconnu équivalent et disposer d'une
expérience professionnelle d'au moins deux ans dans les domaines
bancaire, associatif ou coopératif292(*). Ces conditions sont naturellement
complétées par la capacité à exercer le commerce et
le régime des incompatibilités293(*).
Au regard de ces conditions, il est à noter que le
législateur privilégie le profil de carrière des
dirigeants au détriment du diplôme car dix ans d'expérience
professionnelle suffissent pour être dirigeant même si le candidat
n'a pas le diplôme requis. Cette condition est réaliste si on
prend en compte le contexte des EMF où les agents sont le plus souvent
formés sur le tas. Un travailleur consciencieux peut bien en 10 ans de
carrière se faire une notoriété. Mais le fait de renvoyer
ces années de carrière à un encadrement de haut niveau
nous semble peu probant au regard de la spécificité de la
microfinance. Le législateur aurait dû réserver cette
expérience exclusivement à une fonction dans les EMF ou, à
la limite, dans les établissements bancaires. Il mettrait ainsi cette
fonction à l'abri des convoitises tous azimuts. La réglementation
relative aux aptitudes et compétences professionnelles des dirigeants
devrait être étendue aux chefs d'agences compte tenu du volume
d'activité que brasse certaines agences d'EMF.
En plus des aptitudes professionnelles des dirigeants, la
COBAC vérifie aussi leur moralité qui n'est pas moins
déterminante pour la prévention des risques de distraction de
fonds. Un régime d'interdiction est donc défini par la
réglementation et s'applique aux personnes qui ont été
coupable d'actes faisant douter de leur moralité et qui aspirent
notamment au poste de dirigeant294(*). Ainsi, nul ne peut prétendre être
dirigeant d'un EMF :
- sil a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte
à la sécurité ou au crédit de l'Etat, tentative de
complicité de ces infractions ;
-s'il a été condamné pour vol, abus de
confiance, abus de biens sociaux ou escroquerie ;
- s'il a été déclaré en faillite
sauf réhabilitation en sa faveur ;
-s'il a fait l'objet d'une mesure de destitution ou de
radiation des fonctions d'officier ministériel ou d'auxiliaire de
justice ; si le système banquier et financier des Etats membres de
la CEMAC porte des créances douteuses, au sens définie par la
réglementation COBAC, sur sa signature ou à l'appréciation
de la réglementation de la commission bancaire, sur celles d'entreprises
placées sur son contrôle ou sa direction295(*).
Ces mesures, contrôlées par un extrait de casier
judiciaire (Bulletin 3), sont de nature à rassurer sur la probité
des dirigeants, mais leur efficacité doit être relativisée
en raison du caractère ondoyant de la personnalité. En revanche,
la permanence des conditions d'agrément296(*) oblige les dirigeants
agréés à continuer de fournir des efforts pour
mériter la confiance de la COBAC car celle-ci peut retirer
l'agrément dès lors que le dirigeant ne remplit plus les
conditions qui ont présidées à son octroi297(*).
Par la technique de l'agrément des dirigeants des EMF,
le législateur communautaire renforce davantage les aptitudes
professionnelles et morales des dirigeants. Ce faisant, la COBAC se
rend-t-elle garante de la bonne gestion des EMF par les dirigeants
agréés ? Les déposants peuvent-ils engager la
responsabilité de la COBAC en cas de distraction de leurs
dépôts par un dirigeant agréé ? Ces questions
ne sont pas de pures spéculations et devraient préoccuper tout
justicier.
Le partage de compétence en matière
d'agrément entre la COBAC et l'autorité monétaire est
à notre sens un problème pour l'efficacité de cette
technique. Même si ce partage de compétence témoigne en
théorie d'un souci de célérité298(*), on peut néanmoins
craindre la complaisance des autorités nationales dans l'examen du
dossier de demande d'agrément. Il aurait été loisible de
confier cette compétence exclusivement à la COBAC qui
l'organiserait entre son secrétariat exécutif et ses
représentations nationales. L'indépendance de la COBAC aurait
garanti la fiabilité de la procédure. Quoiqu'il en soit, les
conditions de l'agrément devraient être strictement
respectées et chaque EMF devrait prendre ses responsabilités en
accompagnant les bénéficiaires de crédit dans leurs
activités.
PARAGRAPHE 2 : L'ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES DE
CREDIT DANS LEURS ACTIVITES
L'intermédiation sociale, pour être
complète, ne doit pas se limiter à la formation. L'indigence des
clients obligerait les EMF à aider les clients à assimiler la
formation qu'ils auraient reçue. Envisager une ingérence de
l'EMF dans l'activité du client n'est pas exagérée si on
veut mettre le client aussi à l'abri des défaillances. Mais cette
intervention doit se résumer en une simple assistance (A). Les services
limités de la structure de microfinance peuvent pousser le client
à changer la destination du crédit. Il sera donc important de
suivre la destination du crédit dans son utilisation (B).
A. Le rôle d'assistance de gestion
La clientèle des EMF, nous l'avons dit, est le plus
souvent recrutée parmi les plus pauvres qui en majorité font
partie du secteur informel. L'une des missions des EMF dans ce cas est de
permettre à ces clients de développer des activités
génératrices de revenus. Dans certains cas, il est question de
financer des activités existant déjà en accordant le
crédit nécessaire à leur développement. C'est par
exemple le cas des petits commerçants qui veulent étendre la
sphère de leurs activités en s'ouvrant à un marché
plus vaste et par conséquent plus concurrentiel. Dans d'autres cas, il
est question d'aider à la création d'une activité peu
connue et incertaine. On peut penser ici à la création des PME
dans les secteurs nouveaux de l'économie299(*). Si l'EMF peut facilement
financer une activité connu, il n'en sera pas de même pour une
activité naissante.
Pour se protéger contre les défaillances qui
peuvent découler de ses rapports avec le client, l'EMF doit s'efforcer
de mettre lui-même son client à l'abri des difficultés en
l'assistant dans la gestion quotidienne de son activité. Si la mauvaise
gestion est un facteur de défaillance pour l'EMF lui-même, il n'en
sera pas différemment pour l'activité du client. Puisque le
risque est plus grand pour l'activité naissante, l'assistance dans la
gestion de cette activité doit être précédée
par une étude profonde de la viabilité du projet. Dans cette
phase, l'EMF doit conseiller le client et attirer son attention sur les
faiblesses du projet et proposer les mesures correctives au client. Au besoin,
l'EMF pourra réorienter l'activité vers un secteur viable. Cette
mission ne peut être valablement accomplie que si les agents de l'EMF
maîtrisent l'environnement économique. La compétence des
agents des EMF serait donc déterminante pour la réussite de
cette mission et une fois de plus, cette compétence s'acquiert par le
biais de la formation.
Cependant, l'environnement économique est
essentiellement dynamique. Ce dynamisme a pour conséquence
l'instabilité du secteur économique qui expose les
opérateurs économiques, clients des EMF à une
pluralité de risques, notamment le déséquilibrage
budgétaire intemporel qui est un grand handicap à toute
projection temporelle300(*). Le défi est donc grand pour les clients,
avec le concours des EMF, de se prémunir contre cette mouvance qui
risque de les entraîner. Le rôle de l'EMF est ici capital. Il doit
faire comprendre au client le danger qu'il y a à rester figé dans
ses activités et à l'encourager à transiter d'une
activité à l'autre sans que cela ne puisse le
déstabiliser. Selon les circonstances, l'EMF doit pouvoir orienter les
clients vers les activités productives. Si le financement concerne la
production agricole, les EMF doivent conseiller aux agriculteurs d'adapter les
pratiques culturales aux changements climatiques. Par exemple, il faudrait
conseiller aux agriculteurs d'abandonner les cultures à cycle long pour
s'investir dans les cultures à cycle court.
Cette action doit être complétée par un
suivi dans l'utilisation des crédits.
B. Le suivi du client dans l'utilisation du crédit
Très souvent, les EMF n'octroient du crédit que
pour les activités génératrices de revenus. Or les besoins
du client sont multiples et le plus souvent extra commerciaux. La
clientèle a le plus souvent besoin de fonds pour le financement des
projets de logement et d'habitat, pour financer la scolarité de leur
progéniture, pour les besoins de santé, etc.301(*). Puisque la diversification
des services reste encore un défi pour certains EMF302(*), il est donc courant de voir
que la destination du crédit soit détournée par le client.
Cette situation est de nature à compromettre le remboursement du
crédit et à entrainer la structure prêteuse dans les
défaillances. En effet, si le crédit octroyé par un
EMF est destiné au financement d'une activité à court
terme et que son usage n'a pas pris en compte l'échéance de son
remboursement, on assistera à une situation où, à terme,
l'emprunteur ne sera pas capable de rembourser le crédit. L'attitude du
client étant favorable pour la libre disponibilité du
crédit, il est seul à déterminer la destination du
crédit en raison de ses besoins prioritaires. Il n'est pas rare de
constater que des clients dont les projets financés par les banques
classiques ont raté se replient vers les EMF et sollicitent des fonds
qu'ils utiliseront pour le remboursement des crédits bancaires,
redoutant ainsi moins le contentieux avec l'EMF que le contentieux
l'établissement bancaire303(*). Cette tendance s'oppose bien à la discipline
du crédit qui pousse les EMF à connaître la destination du
crédit afin de s'assurer que l'usage du crédit pour cette
destination permettra son remboursement304(*). Les EMF se doivent donc de se prémunir
contre ces risques. Pour le faire, ils doivent adopter des politiques
rigoureuses de suivi du client dans l'usage du crédit à lui
octroyé. Cette politique doit être matérialisée par
la rédaction minutieuse des contrats de prêts qui
déterminent clairement les modalités de financement. Ainsi un
financement graduel ou par étapes pourra être
privilégié. Le financement des différentes étapes
de l'activité pourra se faire sous certaines conditions que l'EMF
définira et se chargera de vérifier. Ceci permettra
d'éviter les décaissements en bloc qui poussent les clients
à être tentés d'utiliser les fonds reçus à
d'autres fins.
En somme, la prévention des risques exogènes de
défaillance des EMF a été insuffisamment encadrée
par le législateur communautaire comme en témoigne les nombreuses
failles de la réglementation en vigueur sur la question. Les promoteurs
et les acteurs des EMF doivent, pour ne pas subir les carences de la
réglementation, prendre des mesures impératives pour
réduire considérablement les risques et partant, assurer la bonne
santé et la pérennité des EMF.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
Tout bon traitement se veut d'abord préventif. Le
législateur communautaire a, fort de ce postulat,
déterminé un ensemble de mesures permettant de prévenir
les risques de défaillances des EMF. Ces mesures sont contenues dans les
différents ratios qui permettent d'assurer la solvabilité des
EMF, de garantir leur liquidité et d'assurer leur équilibre
financier, et qui, pour leur mise en oeuvre, nécessite le regard
vigilent de la COBAC. Les normes prudentielles sont
précédées par un encadrement strict de l'accès
à la pratique de l'activité de microfinance pour certains agents
à travers l'agrément de l'autorité monétaire sur
avis conforme de la COBAC.
L'analyse de cette importante réglementation nous
à conduit à l'évidence de ce que seul un respect
scrupuleux des normes réglementaire peut mettre l'EMF à l'abri
des risques multiples de défaillances. Le garant du respect des normes
étant la COBAC, ces risques deviennent critiques dès lors que la
surveillance et le contrôle de la COBAC deviennent défectueux. Il
s'est donc trouvé nécessaire de renforcer l'intervention de la
COBAC dans ce sens. Même si des efforts notables sont perceptibles,
beaucoup reste encore à faire. De plus, le renforcement des
capacités financières des EMF se trouve être une mesure
efficace pour éviter les crises de trésorerie souvent
responsables des défaillances des EMF. Le souci de prévention des
risques externes de défaillances nous a permis de constater les efforts
de la réglementation dans l'encadrement de l'intermédiation
financière. Mais l'analyse a conduit à une
nécessité d'assainir cette mission à travers des mesures
pratiques réalistes. L'intermédiation sociale, l'autre pendant
des risques exogènes doit, pour être viable, intégrer
d'autres volets qui ont échappés à l'attention du
législateur. C'est donc dire que les failles de la réglementation
peuvent être à bon droit rangées parmi les risques
exogènes de défaillances des EMF. Il est alors vivement
souhaité que le législateur communautaire relise sa copie afin de
mener des actions correctives qui renforceront davantage la prévention
des risques de défaillances susceptibles d'ébranler la
quiétude des EMF.
DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT CURATIF A READAPTER
Si l'objectif de la prévention est de mettre l'EMF
à l'abri des défaillances de tous ordres, cette ambition ne
signifie pas que la question des défaillances est définitivement
réglée. La prévention, bien qu'étant
réellement une phase primordiale du traitement, n'empêche pas
tout de même la survenance de certains risques incontournables. Dans ce
sillage, la prévention permettra d'administrer un traitement curatif
efficace aux défaillances qui surviennent malgré tous les efforts
de prévention. Mais même dans sa phase curative, le traitement des
défaillances doit prendre en compte le souci constant d'assurer la
pérennité du secteur afin de lui permettre de lutter efficacement
contre la pauvreté et de financer l'investissement.
Une prompte réaction dans la prise de la mesure
envisagée permet d'extirper l'établissement de la situation de
crise dans laquelle l'EMF se trouve. L'adéquation de la mesure
envisagée à la situation réelle de l'établissement
est un gage d'efficacité.
Face aux difficultés, les responsables de la
société se mobilisent très souvent pour arrêter un
plan de sauvetage visant à restaurer l'équilibre de
l'établissement. Ce plan peut être efficace dans la mesure
où il est la résultante d'un diagnostic profond qui a
été posé et qui a permis de déceler le mal
véritable. Puisque les organes sociaux connaissent mieux que quiconque
la situation de l'établissement, on est fondé à croire
qu'un tel plan de redressement est apte à traquer le mal où qu'il
se trouve. Il est donc nécessaire de faire du plan de redressement
interne un instrument incontournable pour la restructuration de
l'établissement en difficulté.
Si la COBAC en revanche juge le plan inapte à
résoudre les difficultés de l'établissement, elle
intervient par la désignation d'un administrateur provisoire comme cela
a été récemment le cas dans plusieurs structures de
crédit implantées au Cameroun. Même si la
réglementation semble avoir bien défini le régime de
l'administration provisoire, celui-ci doit à notre sens être
réadapté pour être efficace. L'issue de l'administration
provisoire peut être heureuse, ce qui laisse voir un EMF effectivement
revigoré, témoignage à suffisance du succès de
l'administration provisoire. C'est donc dire que plusieurs techniques sont
souvent envisagées pour la restructuration d'un EMF (chapitre 1). Mais
si le redressement n'est pas possible parce que l'état des
difficultés est irréversible, la solution réaliste est de
procéder à une liquidation peu douloureuse de la structure. Mais
la liquidation est-elle l'ultime solution de traitement des défaillances
des EMF (chapitre 2) ? Nous ne le pensons pas. Quoi qu'il en soit, la
liquidation remet en cause l'objectif de pérennité des EMF. Elle
doit donc être menée avec une grande dextérité tant
dans les opérations que dans le contrôle de celles-ci. Mais des
solutions palliatives doivent être envisagées pour éviter
la liquidation pure et simple qui reste malgré tout un dernier recours
dans le traitement des défaillances.
CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE RESTRUCTURATION D'UN
ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT
Le législateur communautaire n'a pas
expressément règlementé les opérations de
restructuration des EMF. Ce mutisme est aussi constaté pour les banques
classiques305(*).
Pourtant, à y voir de près, la restructuration, si elle est
possible, est une technique efficace de traitement des défaillances des
EMF. Devant ce mutisme, on ne peut s'en ternir qu'aux dispositions nationales
expressément consacrées à ce sujet306(*) car ce recours à la
loi nationale est implicitement permis par le juge communautaire de la
CEMAC307(*).
La restructuration n'est possible que si les conditions de
l'exploitation ne sont pas définitivement compromises. C'est ce qui
ressort de l'article 3 de l'Ordonnance camerounaise de 1996308(*). Ce texte bien que ne
parlant que des établissements de crédit peut être
appliqué aux EMF en l'absence de texte spécifique semblable.
Ainsi, les EMF en difficultés peuvent saisir la COBAC pour un avis de
restructuration en lui proposant un plan de restructuration dont la
crédibilité sera appréciée par elle. A
défaut, l'autorité monétaire est la principale
détentrice de l'initiative de restructuration. Dans ce cas, soumettre
cette initiative à l'avis conforme de la COBAC évite d'y recourir
abusivement309(*) et les
observations de la COBAC permettront de corriger les carences du plan de
restructuration.
La restructuration consiste donc à réorganiser
l'établissement selon de nouveaux principes et avec de nouvelles
structures ce qui est devenu inadapté310(*). Les mesures de réorganisation sont d'ordre
financier notamment la reconstitution des fonds propres altérés,
ou d'ordre social impliquant par exemple des licenciements afin de
réduire les frais généraux311(*). Mais certaines
opérations de restructuration permettent de maintenir les emplois et
surtout la survie de la structure, et doivent être
privilégiées car répondant au souci d'assurer la
pérennité des EMF tant recherchée. La restructuration a
donc l'avantage de permettre dans un contexte de graves difficultés
d'éviter une liquidation pure et simple312(*).
Nous ne nous limiterons pas à présenter les
opérations de restructuration qui sont, nous l'avons dit, des palliatifs
à la liquidation des EMF313(*). Nous montrerons en revanche l'intérêt
qu'il y a à prendre en compte le plan de redressement interne
très souvent minimisé pour le traitement des défaillances
(section 1). L'échec du plan de redressement interne doit conduire
inéluctablement à l'intervention d'un mandataire de la COBAC dans
le cadre de l'administration provisoire (section 2).
SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE DU PLAN DE
REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE RESTRUCTURATION D'UN EMF DEFAILLANT
Si la COBAC dispose d'une maîtrise autonome sur le
fonctionnement normal des EMF, elle est appelée à partager sa
compétence de restructuration avec les autorités nationales
lorsque la structure est défaillante314(*). En effet, le traitement des défaillances
bancaires est depuis l'entrée en vigueur de la Convention de 1992 soumis
non pas à un régime particulier, mais à un régime
hybride qui emprunte au droit commun des entreprises en difficultés,
admettant une intervention prépondérante de la COBAC dans la
recherche des solutions de traitement des défaillances. L'intervention
de l'autorité judiciaire est règlementée par l'AUPCAP en
ses articles 25 et suivants. Il faut surtout relever ici la possibilité
d'envisager le redressement par concordat judiciaire315(*). Il s'agit en
réalité d'une convention passée entre le débiteur
(l'établissement défaillant) et ses créanciers et soumise
par la suite à l'homologation de la juridiction compétente. Elle
permet à l'établissement défaillant de
bénéficier non seulement des délais de grâce, mais
aussi de toutes mesures juridiques, techniques et financières
susceptibles de réaliser le rétablissement des conditions de
fonctionnement normal316(*). Le concordat de redressement est
exécuté sous la surveillance des contrôleurs
désignés par la juridiction compétente ou du
syndic317(*).
Toutefois, avant l'intervention de toute tierce personne, il
faudrait faire confiance au plan de redressement interne qui envisage le plus
souvent le renflouement des caisses de l'établissement en cause et dont
la mise en oeuvre est contrôlée par la COBAC (paragraphe 1).
L'appui de la COBAC doit être aussi nécessaire pour la
réussite de l'opération de restructuration (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE RENFLOUEMENT DES CAISSES
DES EMF DEFAILLANTS
Une fois l'équilibre financier de l'EMF
ébranlé, la structure pour sa survie doit être
recapitalisée. Les mesures d'accroissement des ressources
financières, pour être efficaces, doivent être
consolidées par d'autres actions, notamment la réduction des
charges directes telles que les frais généraux de fonctionnement
ainsi que la masse salariale318(*) et le recentrage de l'activité si
nécessaire319(*).
Quoi qu'il en soit, les mesures de renflouement des caisses passent par la
redynamisation de la solidarité financière entre les EMF (A) et
l'augmentation du capital social (B).
A. La redynamisation de la solidarité financière
des EMF
La défaillance des EMF n'est pas une question
isolée et son traitement doit prendre en compte les risques d'expansion
du phénomène. Un EMF en difficulté est susceptible
d'entrainer par une crise systémique les établissements en bonne
santé dans les difficultés. D'où la
nécessité d'une mobilisation du secteur pour le sauvetage de
l'établissement défaillant. Cette mobilisation, si elle est
effective, permet de sauvegarder sans doute la pérennité du
secteur. Elle est perceptible dans la réglementation communautaire par
la solidarité financière qui lie les EMF affiliés à
un même réseau320(*). Mais cette solidarité semble être mise
à mal à cause de la concurrence qui anime le secteur de la
microfinance en Afrique Centrale. Il est donc urgent de redynamiser cette
valeur et il revient aux réseaux (1) ainsi qu'aux organes financiers (2)
de jouer pleinement leur rôle.
1. Le rôle de l'organe faitier du
réseau
Le Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril
2002 portant sur les conditions d'exercice et de contrôle de
l'activité de microfinance dans la CEMAC fait obligation à
l'organe faitier d'un réseau d'EMF d'organiser la solidarité
financière entre les établissements affiliés en cas de
défaillances321(*). En instituant cette solidarité entre les
EMF, la COBAC souhaite contribuer à la recherche des solutions amiables
pour le traitement efficace et sans grand incident des difficultés des
EMF. Telle que consacrée, cette obligation à la charge des
organes faitiers confère le droit à l'établissement
défaillant d'exiger de l'organe faitier le bénéfice de la
solidarité financière des autres membres du réseau.
L'organe faitier se doit donc de tout faire pour que l'établissement
défaillant bénéficie de ce droit. Si cet organe ne le fait
pas, il se montrerait coupable d'un manquement à une obligation
réglementaire et pourrait voir sa responsabilité engagée
à cet effet. Par la consécration de la solidarité
financière, le législateur CEMAC a voulu rendre plus efficace le
traitement des défaillances financières des EMF.
Il revient donc aux organes faitiers d'élaborer un plan
de refinancement de la structure défaillante par les autres membres du
réseau. Ce plan doit nécessairement prendre en compte la taille
de chaque structure dans la répartition des parts contributives. Cette
mesure de discrimination positive est d'autant plus nécessaire qu'il
faudrait au final préserver l'équilibre du réseau et une
détermination forfaitaire des contributions est de nature à
ébranler cet équilibre.
Pour que l'organe faitier joue pleinement son rôle, il
faudrait que les EMF membres du réseau s'acquittent de leurs obligations
envers lui322(*). Les
membres du réseau doivent comprendre que les contributions sont le prix
à payer pour bénéficier à court, à moyen ou
à long terme des mesures de sauvetage de cet organisme en cas de
défaillances.
Vu l'importance de la solidarité financière, il
aurait été loisible pour le législateur communautaire de
faire de l'affiliation à un réseau une obligation et non une
faculté comme c'est malheureusement le cas. Mais, si les EMF
affiliés à un réseau peuvent facilement
bénéficier de la solidarité financière, qu'en
est-il des EMF indépendants ?
En l'état actuel de la réglementation, seuls les
établissements affiliés au réseau peuvent
bénéficier de la solidarité financière en cas de
défaillances. Même dans ce cas, le risque de crise
systémique impose que les autres structures en bonne santé ne se
désolidarisent pas du traitement des difficultés de
l'établissement défaillant. Les réseaux de même que
les autres structures indépendantes devraient se mobiliser pour voler au
secours de l'établissement en crise. L'ANEMCAM pourrait relayer l'organe
faitier dans ce cas pour organiser la solidarité financière au
profit de l'établissement défaillant comme c'est d'ailleurs le
cas dans le secteur bancaire323(*). Il est donc nécessaire pour tous les EMF
sans exception d'adhérer à l'association professionnelle du
secteur de la microfinance. Tel n'est malheureusement pas le cas en pratique
car les EMF ne perçoivent pas le bien-fondé de cette association,
reprochant très souvent pour le cas du Cameroun à l'ANEMCAM
d'être absent sur le terrain. L'ANEMCAM doit s'efforcer de jouer
pleinement son rôle dont l'importance est immense afin d'être plus
acceptée par les praticiens. Elle doit plus que jamais orienter ses
actions dans le sens d'impulser la solidarité entre les EMF.
Pour pérenniser la solidarité financière,
les EMF sont condamnés à resserrer davantage leurs liens de
collaboration et de coopération afin de minimiser les rivalités
qui peuvent réduire le résultat des efforts escomptés pour
le traitement efficace des défaillances.
En tout état de cause, l'établissement en
défaillance attend le secours des autres établissements afin de
trouver les ressources nécessaires pour restaurer son équilibre
financier, ce qui dénote de la gravité de la crise qui en
réalité n'a pas pu être résorbée par le
système d'assurance interne324(*). Les organes financiers contribuent aussi par leur
rôle au rétablissement de l'équilibre financier des EMF en
difficultés.
2. Le rôle des organes
financiers
Au sens de la réglementation sur les EMF, l'organe
financier est un établissement de crédit créé par
un réseau d'EMF, agréé par l'autorité
monétaire sur avis conforme de la COBAC, chargé de recycler les
excédents de ressources du réseau325(*). Il joue pour le
réseau le même rôle que ce dernier joue pour les
établissements qui y sont affiliés. Bien que la
réglementation ne fasse pas obligation au réseau de créer
un organe financier, le réseau gagnerait beaucoup à le
faire326(*).
La timide création des organes financiers par les
réseaux d'EMF pousse les EMF à recourir au parrainage des banques
classiques. Cette démarche au demeurant ne s'oppose pas à la
règlementation et laisse voir un regain d'intérêt pour le
traitement curatif des défaillances des EMF. En effet, alors que la
création des organes financiers est du seul apanage des réseaux
d'EMF et le recours à lui limité aux établissements
affiliés, le recours au parrainage des banques classiques peut
être fait tant par les réseaux que par les établissements
indépendants. L'intérêt pratique de cette technique est
donc indéniable. Cet intérêt se prolonge dans le
renforcement du traitement curatif des difficultés des EMF puisque le
lien de parrainage permet à la banque de voler au secours de l'EMF en
difficulté. L'intérêt est qu'aucune forme d'EMF n'est
exclue de cette mesure qui se conçoit aisément pour les
sociétés commerciales en difficultés327(*). S'il est donc constant que
les banques classiques aident les sociétés commerciales à
sortir de leurs crises financières, il faut admettre a fortiori
qu'elles accordent dans la même lancée leur aide aux EMF en
difficultés.
Mais en pratique, seuls les réseaux d'EMF et quelques
structures indépendantes à grande échelle
réussissent relativement dans leur relation avec les banques
classiques328(*) qui en
majorité reste encore conflictuelle329(*), ce qui est déplorable. Cet état de
choses est du à la concurrence entre les deux secteurs, mais aussi au
regard de discrédit que les banques jettent sur les EMF à cause
de leur mode opératoire, d'où l'impérieuse
nécessité pour le législateur communautaire de formaliser
la relation banque/microfinance afin que le financement des EMF en
difficultés par les banques ne reste plus un voeu pieux.
Au total, la solidarité financière qui se veut
être un important outil de traitement des défaillances
financières des EMF ne doit sa véritable valeur qu'à une
redynamisation salutaire. Bien plus, il faudrait inviter les sociétaires
à une recapitalisation de l'établissement en
difficultés.
B. La recapitalisation de l'EMF défaillant par les
sociétaires
Même s'il faut compter sur les partenaires
« naturels » pour trouver les ressources nécessaires
à la restructuration financière de l'établissement
défaillant, il faut au préalable faire intervenir les
sociétaires ou les actionnaires dans la phase de recapitalisation. En
effet, si le plan de redressement est élaboré par les
sociétaires, il va de soi que ces derniers ne se retirent pas du projet
de recapitalisation qu'ils ont eux-mêmes adoptés.
L'intérêt de les associer au redressement tient à ce que
ces derniers maîtrisent mieux que quiconque la situation, même si
par ailleurs on peut leur reprocher d'être la cause des
difficultés de l'établissement330(*). Par exemple, les actionnaires et les dirigeants
peuvent, après avoir constaté la situation critique de
l'établissement justifiée par un effritement des fonds propres,
décider, à l'issue d'une réunion de crise, de reconstituer
ces fonds. Le projet de recapitalisation inclus dans le plan de redressement
interne doit être validé par la COBAC.
Mais, une hypothèse contraire peut être
envisagée. Dans l'exercice de sa mission de surveillance, la COBAC,
constatant la situation qui prévaut, invite les actionnaires ou
sociétaires à la reconstitution des fonds propres. Dans le
contexte spécifique de la réglementation du secteur de la
microfinance, aucun texte n'envisage cette éventualité. Dans un
contexte global en revanche, l'article 40 de l'annexe à la Convention de
1992 permet à la COBAC de rechercher, en collaboration avec les
actionnaires et les sociétaires, des
« solutions amiables »331(*) pour le traitement des
difficultés. La COBAC dans l'exercice de ce pouvoir doit s'efforcer de
concilier sa mission à la situation de l'établissement afin que
son intervention ne soit ni précoce, ni tardive332(*).
La recapitalisation de l'établissement initiée
par la COBAC, bien que venant en appui au plan de redressement interne, peut
connaître des difficultés dans sa mise en oeuvre. En effet, dans
un contexte de tension entre les sociétaires et les dirigeants, les
uns voulant prendre les autres pour responsables des difficultés de
l'établissement et les voir ainsi condamnés seuls à la
reconstitution du capital social dégradé, l'invitation de la
COBAC trouvera difficilement un écho favorable auprès de ses
destinataires. Cette situation a poussé la doctrine à se
demander si les actionnaires sont contraints de répondre favorablement
à cette invitation ou s'ils peuvent s'en détourner333(*). La règlementation
est silencieuse sur la question. Une doctrine a, en son temps, fait de
« la réponse à l'invitation un devoir moral ou une
obligation naturelle de l'actionnaire »334(*). A notre sens,
l'efficacité de cette mesure dépend de son caractère
contraignant vis-à-vis de ses destinataires car leur intervention dans
ce sens est plus que salutaire. Pour les EMF stricto sensu, l'intervention de
la COBAC est toujours énergique et sa force est guidée par le
pouvoir de police qu'elle détient. Ainsi, les sociétaires
n'auront d'autre choix que d'obtempérer à l'ordre de
l'autorité « gendarme ». À défaut,
elle pourra prononcer des sanctions à l'encontre des sociétaires
rétifs335(*).
Elle pourra notamment les condamner à une cession de parts ou
d'actions.
Au regard de ce qui précède, le plan de
redressement nécessite pour sa mise en oeuvre et son efficacité
l'appui énergique de la COBAC qui peut prendre au besoin des mesures
correctives des fautes de gestion ayant plongé l'établissement
dans les défaillances.
PARAGRAPHE 2 : LA PRISE DES MESURES "CORRECTIVES" DES
FAUTES DE GESTION
Le plan de redressement interne, pour être sainement mis
en oeuvre nécessite la crédibilité des dirigeants qui en
sont les exécutants principaux. Or les dirigeants qui, par leur
mauvaise gestion, ont conduit l'établissement aux difficultés,
s'ils sont maintenus dans leurs fonctions, peuvent constituer un obstacle
à la saine mise en oeuvre du plan de redressement. Il est donc urgent
dans ce contexte de procéder au changement des dirigeants sociaux (A) et
confier aux nouveaux dirigeants des missions qui prennent en compte la
situation de crise de l'établissement (B). La COBAC une fois de plus est
interpellée pour jouer le rôle d'arbitre.
A. Le nécessaire changement des dirigeants sociaux
Cette mesure, nous l'avons dit, doit être
envisagée lorsqu'il s'avère que la présence des anciens
organes de gestion est de nature à compromettre l'exécution du
plan de redressement de l'EMF336(*). En effet, le dirigeant qui entraîne par sa
faute l'établissement dans la crise perd la confiance des actionnaires,
sociétaires, salariés et autorités de tutelle. Le
maintenir en fonction pourrait créer un climat de tension qui n'est pas
propice à la prompte et efficace restructuration. L'éviction des
dirigeants coupables (1) sera suivie par leur remplacement (2).
1. L'éviction des dirigeants
coupables
L'appui de la COBAC est nécessaire pour destituer les
dirigeants fautifs337(*)
bien qu'elle agisse comme un arbitre. L'éviction des dirigeants dans ce
cas est non seulement une sanction de leur mauvaise gestion, mais aussi un gage
du succès du plan de redressement.
La destitution des dirigeants fautifs peut se faire par la
démission d'office ordonnée par la COBAC338(*) ou par le retrait
d'agrément339(*).
En effet, les dirigeants qui sont en mésintelligence avec les
actionnaires peuvent par une gestion calamiteuse provoquer la faillite de
l'établissement pour se venger contre les actionnaires. Ainsi, laisser
les dirigeants fautifs continuer de gérer l'établissement en
situation de crise est un grand risque. Bien plus, les dirigeants
malhonnêtes peuvent profiter de la souplesse340(*) de l'encadrement du plan de
redressement pour enfoncer davantage la structure dans la crise. Avec un tel
comportement, le plan de redressement se révèlera essentiellement
dilatoire et périlleux. Pour que ce comportement ne remette pas en cause
le bien fondé du plan de redressement interne qui, à notre sens,
est un moyen autonome et peu coûteux de sauvetage de
l'établissement en difficulté, le remplacement des dirigeants est
donc nécessaire.
Mais la double casquette des dirigeants est à craindre
car bien qu'ils soient évincés de leurs fonctions, ils
continuent à exercer leurs droits d'actionnaires et peuvent le faire
à l'encontre des intérêts de l'établissement. En
effet, non contents d'avoir été démis de leurs fonctions,
les anciens dirigeants peuvent influencer négativement les autres
actionnaires en menant une campagne de déstabilisation qui empêche
la prise de certaines décisions urgentes. Pour que les EMF ne subissent
cette machination, il est nécessaire de prendre des mesures
complémentaires.
Bien que la possibilité que le droit commun donne
à la juridiction compétente d'enjoindre aux dirigeants de
céder leurs parts sociales ou actions ou d'ordonner leur cession
forcée par le syndic ne s'applique qu'aux dirigeants à la charge
desquels a été mis tout ou partie du passif de
l'entreprise341(*),
cette mesure devrait, dans le contexte du redressement des EMF, s'appliquer
aux dirigeants évincés dont les manoeuvres empêchent
l'exécution du plan de redressement et renforcerait d'avantage son
efficacité.
Puisque les instances de direction de l'entreprise ne doivent
pas rester vacantes, a fortiori dans un contexte délicat de crise, le
changement de dirigeants doit conduire automatiquement à la
désignation de nouveaux dirigeants.
2. La désignation de nouveaux
dirigeants
Il faut rapidement pourvoir aux postes des dirigeants
évincés pour que l'établissement ne sombre pas dans
l'impasse du fait de la paralysie de ses organes sociaux. La désignation
des nouveaux dirigeants dans un contexte de crise est un acte assez
délicat. Non seulement ce contexte de crise est de nature à
générer une pression psychologique chez les nouveaux dirigeants
qui peuvent craindre de mal faire, mais aussi le défi à relever
est énorme. Bien plus, la méthode de désignation de ces
nouveaux dirigeants reste une énigme au vu de la réglementation
en vigueur. En effet, la réglementation envisage une démission
d'office des dirigeants342(*) sans toutefois indiquer les modalités de
désignation des nouveaux dirigeants. Si le mutisme des textes est par
ailleurs comblé par l'intervention d'un administrateur provisoire, cela
ne vaut pas dans l'hypothèse d'un redressement interne où la
situation impose le changement des dirigeants.
Le recours au droit commun pourrait être une issue. La
COBAC se doit dans ce cas d'enjoindre simplement à l'EMF de
désigner de nouveaux dirigeants. Si la structure dispose d'un conseil
d'administration, ses membres pourraient se réunir pour désigner
en leur sein les nouveaux dirigeants. A défaut, une assemblée
générale extraordinaire est convoquée à l'effet de
procéder à la nomination de nouveaux dirigeants. Cette solution
semble meilleure car dans un contexte de crise, la désignation des
dirigeants, si elle est l'émanation du choix de tous les actionnaires
ou sociétaires, restaure le climat de sérénité qui
est propice pour le traitement des difficultés de
l'établissement.
Dans tous les cas, la démarche déroge à
la réglementation en la matière et le problème de
l'agrément des nouveaux dirigeants se pose avec acuité. Pour
essayer de le résoudre, il faudrait que les nouveaux dirigeants
désignés répondent aux conditions que la
réglementation exige à cet effet343(*). Quant à leur
agrément proprement dit, il serait souhaitable que la COBAC admette que,
dans ces circonstances exceptionnelles, les dirigeants désignés
exercent momentanément sans agrément en attendant l'avis
conforme, à moins que la situation exceptionnelle permette de
considérer que les conditions remplies valent agrément. Cette
hypothèse est difficilement concevable. Tout au moins, il faudrait
admettre que les nouveaux dirigeants sont des intérimaires qui pourront
être confirmés par la suite si l'agrément de la COBAC leur
est accordé. Si cette cause est acquise, il reviendrait à la
COBAC de soutenir les nouveaux dirigeants investis en veillant à ce
qu'ils respectent leur cahier de charges.
B. Le cahier de charges des nouveaux dirigeants
Plus que jamais, l'autorité de tutelle est
appelée à exercer son contrôle sur la gestion des nouveaux
dirigeants. Le succès de leur mission dépendra de la vigilance de
la COBAC (2). Au préalable, les nouveaux dirigeants doivent être
investis des missions conséquentes à la situation de
l'établissement (1).
1. Le protocole d'accord entre les nouveaux dirigeants
et la COBAC
Le plan de redressement interne, nous l'avons dit, est soumis
à l'approbation de la COBAC. Les nouveaux dirigeants doivent donc
être instruits des observations, recommandations et injonctions de la
COBAC visant à améliorer la politique de redressement. Il n'est
pas question pour les nouveaux dirigeants de se démarquer de ce qui est
prévu par le plan de redressement. Néanmoins, il est dans
l'intérêt de l'établissement que ces derniers connaissent
effectivement ce qu'on attend d'eux et les moyens dont ils disposent pour
atteindre les objectifs escomptés. Les nouveaux dirigeants suffisamment
instruits viennent continuer les opérations de redressement si elles ont
été entamées par leurs prédécesseurs.
La COBAC devra s'entendre avec les nouveaux dirigeants sur les
délais des opérations ainsi que les modalités de gestion,
surtout en ce qui concerne les mesures urgentes à prendre du fait de
l'évolution de la situation. Par exemple, les délais pourront
être de commun accord prolongés.
En clair, le protocole d'accord permet aux nouveaux dirigeants
de comprendre la situation particulière dans laquelle ils ont
été portés à la tête de l'entreprise, de
cerner l'étendue de leurs pouvoirs et les responsabilités qui
sont les leurs. Ces éléments une fois connus, permettront une
exécution conséquente du plan de redressement.
2. La mise en oeuvre du plan de redressement par les
nouveaux dirigeants
L'exécution du plan de redressement doit être
suivie par la COBAC. En principe, aucune mesure ne doit être
envisagée si elle ne figure pas dans le plan de redressement. Les
pouvoirs de gestion dont les dirigeants sont généralement
dotés dans un contexte de crise sont canalisés par le plan de
restructuration344(*).
Mais malgré les efforts du plan de redressement à être
exhaustif, il est réaliste de penser qu'il ne peut pas tout
prévoir, ce d'autant plus que son élaboration tient compte d'une
situation figée alors qu'une évolution de cette situation dans le
bon ou le mauvais sens est inéluctable. Ainsi, puisque l'exigence faite
aux dirigeants de se référer au plan de redressement est une
garantie de sa saine exécution, autant, la souplesse des
autorités de contrôle est un gage de son
efficacité345(*).
La surveillance de la COBAC qui se matérialise notamment par les avis
favorables pourra être préalable ou à postériori
selon que la mesure envisagée soit prévue dans le plan de
redressement ou non346(*).
En tout état de cause, la capacité du plan de
redressement à tirer l'EMF des difficultés dans lesquelles il est
englué dépendra de la promptitude affichée dans son
élaboration et sa mise en oeuvre, promptitude qui à
l'évidence évite un usage abusif, voire dilatoire de la mesure de
restructuration. En tout cas, la surveillance de la COBAC permettra
d'évaluer la force du plan de redressement interne. Son observation
durant une période peut conduire l'autorité
« gendarme » à l'anéantir par une
intervention justifiée dans la gestion de l'établissement en
crise.
SECTION 2 : L'INTERVENTION ULTIME ET JUSTIFIEE DE LA
COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE L'EMF
Si en droit commun l'intervention des tiers dans l'entreprise
est rigoureusement encadrée, le particularisme du secteur bancaire en
général a poussé à atténuer cette rigueur.
Malgré tout, le principe reste et demeure la non intervention des tiers,
précisément la COBAC dans la gestion et la direction des EMF,
d'où la nécessité de privilégier le redressement
interne. Les interventions de la COBAC sont alors règlementées.
En matière de restructuration des établissements
défaillants précisément, l'intervention de la COBAC doit
être opportune pour ne pas être abusive ou inutile. En effet, une
alerte précoce peut entretenir maladroitement une rumeur incommode qui
pousse les épargnants dans une attitude frileuse. De même, une
alerte tardive rend inutile la tentative de restructuration qui cède
place à la liquidation pure et simple347(*), remettant ainsi en cause l'objectif de
pérennité des EMF. La phase d'observation de l'exécution
du plan de redressement est donc plus que nécessaire dans le traitement
des défaillances des EMF car elle permet à la COBAC de juger de
l'opportunité de son intervention directe par le biais de
l'administration provisoire (paragraphe 1). Mais le bilan
généralement mitigé de cette technique de traitement
conduit à envisager la réadaptation de son régime
(paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LA MISE SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE
D'UN EMF DEFAILLANT PAR LA COBAC : L'EXEMPLE DE COFINEST ET DE FIRST TRUST
SAVINGS AND LOAN
L'administration provisoire, qu'elle soit envisagée en
droit commun ou dans le cadre des EMF, est une technique efficace de traitement
des difficultés des entreprises à laquelle la pratique fait le
plus souvent recours. Son rôle curatif permet d'éviter que
l'entreprise ne soit engluée dans une situation
désastreuse348(*). Le principe de la non immixtion des tiers dans la
gestion de l'entreprise, communément admis nous l'avons dit, impose que,
tant en droit commun que dans le cadre des EMF, l'intervention de
l'administrateur provisoire se fasse pour des cas limitativement
énumérés.
D'origine prétorienne, l'administration provisoire au
départ était limitée aux hypothèses dans lesquelles
les organes sociaux ne fonctionnaient plus correctement. Par la suite, elle a
été utilisée pour protéger les actionnaires
minoritaires contre les abus de majorité et pour faire prévaloir
l'intérêt de l'entreprise sur les intérêts
égoïstes des uns et des autres349(*). C'est ainsi qu'un auteur a pu voir en cette
technique « un rouage important dans le cadre des techniques de
sauvetage des entreprises en difficultés »350(*).
Pour les EMF, l'administration provisoire est envisagée
« notamment » si la gestion ne peut plus être
assurée dans les conditions normales ou lorsque la démission
d'office des dirigeants est prononcée à titre de sanction. Plus
prosaïquement, la nomination d'un administrateur provisoire intervient
lorsqu'il y a carence dans l'administration, la gérance et la direction
de l'établissement351(*). A l'analyse, l'énumération des
hypothèses de mise sous administration provisoire est simplement
indicative352(*). Il
revient donc à la COBAC d'apprécier objectivement la circonstance
et de juger de l'opportunité de l'administration provisoire353(*). Toute décision dans
ce sens doit donc être motivée354(*) et peut faire l'objet de recours.
Quoi qu'il en soit, le législateur communautaire
mérite toutes les félicitations pour avoir intégré
la technique de l'administration provisoire dans le traitement des
défaillances des EMF.
Très souvent, la COBAC n'hésite pas à
mettre un EMF sous administration provisoire lorsque des
irrégularités sont constatées355(*) et ceci ne va pas sans
conséquences (A). La situation difficultueuse de l'établissement
en cause et l'urgence qu'il y a à l'y extirper justifient le cahier de
charges de l'administrateur provisoire (B). Ce dernier doit être
évalué à la fin de sa mission (C). La décision de
mise sous administration provisoire ainsi que son issue peuvent être
contestés (D).
A. La nomination de l'administrateur provisoire et ses
conséquences
L'article 63 du Règlement du 13 avril 2002 habilite la
Commission bancaire à désigner un administrateur provisoire
lorsque la situation de l'établissement l'exige. Bien souvent, cette
décision est consécutive à des carences de gestion. C'est
donc dire que la nomination d'un administrateur provisoire intervient à
la suite du contrôle de la COBAC. Cette décision est prise en
assemblée ordinaire ou extraordinaire et en cas d'urgence, le
président de la COBAC décide et rend compte à la
Commission à sa prochaine assemblée356(*).
Au regard de la réglementation, la nomination d'un
administrateur provisoire dans un EMF en difficulté ne peut se faire que
par saisine d'office de la COBAC357(*), ce qui limite considérablement l'usage de
cette technique. En effet, le constat des fautes de gestion se fait durant le
contrôle sur place. Le déficit criard de personnel que connait la
COBAC entre autres limite l'efficacité et la régularité de
ce contrôle. Dans la majorité des cas, le constat des
défaillances sera donc tardif ainsi que la décision de mise sous
administration provisoire. Or pour qu'elle soit efficace, la décision de
mise sous administration provisoire doit être prononcée assez
rapidement358(*). Il est
donc nécessaire d'étendre la saisine de la COBAC aux
actionnaires qui ont principalement intérêt ainsi qu'aux
salariés de l'établissement359(*), et même aux organes de contrôle. Mais
l'ouverture de la saisine n'interviendrait que dans le cas où
l'administration provisoire était nécessitée en dehors de
tout contexte d'observation ou de redressement interne. La nomination de
l'administrateur provisoire dans ce contexte est loin d'être une
sanction, mais un remède car elle vise à endiguer les
défaillances de l'établissement360(*). C'est donc dire que l'administration provisoire,
loin des appréhensions qu'elle suscite, est une mesure d'assainissement
de la gestion des EMF361(*).
La réglementation sur les EMF ne donne aucune
précision sur le profil des personnes qui peuvent être
nommées administrateurs provisoires. Cependant, l'article 16 de la
Convention du 16 octobre 1990 prévoit que les administrateurs sont
nommés sur une liste dressée par l'autorité
monétaire nationale ou, à défaut, par la propre
initiative de la COBAC. Cette disposition à notre sens rassure sur la
compétence de l'administrateur provisoire à être capable de
tirer l'EMF en difficultés de sa situation critique. Cette
compétence qui aurait manqué aux dirigeants est une
nécessité en pareille situation. Il serait donc difficile
d'imaginer que la COBAC désigne comme administrateur provisoire des
personnes n'étant pas à la hauteur de la tâche. Tel ne
semble pas être le cas en pratique362(*).
La conséquence directe de la nomination d'un
administrateur provisoire est le dessaisissement des dirigeants et des organes
sociaux, ainsi que la suspension d'office de leurs pouvoirs qui sont
transférés ipso facto à l'administrateur
provisoire363(*). Ce
dernier se substitue donc pour la durée de son mandat aux organes
dirigeants normalement compétents et se doit d'accomplir les missions
pour lesquelles il a été nommé, missions
préalablement consignées dans son cahier de charges.
B. La fixation du cahier de charges de l'administrateur
provisoire par la COBAC
L'administrateur provisoire est un mandataire de la COBAC. A
travers lui, l'autorité de régulation intervient directement dans
la gestion de l'établissement en crise. Ainsi, l'acte de nomination doit
clairement fixer les missions de l'administrateur provisoire. Le cahier de
charges est alors entendu comme un document qui précise de
manière claire et sans équivoque les missions de l'administrateur
provisoire, l'étendue de ses pouvoirs ainsi que la durée de son
mandat. La clarté et le caractère non équivoque des
mentions du cahier de charges sont nécessaires pour l'efficacité
de sa mise en oeuvre.
Le cahier de charges de l'administrateur provisoire est
généralement fixé dans une Décision de la
COBAC364(*). C'est ce
qui ressort de la règlementation en la matière qui dispose :
« Outre les attributions nécessaires à l'administration
et à la direction de l'établissement et le pouvoir de
déclarer la cessation des paiements, la décision portant
nomination d'un administrateur provisoire peut préciser l'étendue
des pouvoirs, les obligations, la durée de son mandat et la
rémunération de l'administrateur provisoire »365(*). L'in fine de
l'alinéa 5 de l'article 65 donne la possibilité de dessaisir
partiellement les organes dirigeants de leurs pouvoirs par la nomination d'un
administrateur provisoire. C'est dire que les pouvoirs de gestion et de
direction de l'établissement peuvent dans ce cas être
partagés entre l'administrateur provisoire et les dirigeants qui ont
été partiellement dessaisis.
Puisque la réglementation ne donne qu'une simple
faculté à la COBAC de préciser l'étendue des
pouvoirs de l'administrateur366(*), ce laxisme est de nature à favoriser le
laconisme dans la répartition des pouvoirs en cas de dessaisissement
partiel des dirigeants. C'est sans doute pour éviter cette
difficulté que très souvent, l'acte de nomination confère
toujours les pouvoirs les plus étendus à l'administrateur
provisoire.367(*)
Cependant, la limitation des pouvoirs de l'administrateur provisoire semble
nécessaire pour limiter les abus. Une solution conciliatrice à
notre sens serait de conférer à l'administrateur les pouvoir
de gestion, de direction et de représentation, et aux dirigeants les
pouvoirs d'administration368(*).
Dans tous les cas, l'administrateur provisoire est toujours
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société et dans le cadre du mandat à lui
confié par la COBAC. Ainsi, ses missions consistent le plus souvent
à poursuivre la gestion courante de l'établissement en
collaboration avec le personnel, à élaborer un plan de
restructuration crédible visant à rétablir
l'équilibre de la situation financière de
l'établissement en crise. Ce plan est nécessairement soumis
à la COBAC pour approbation. L'administrateur provisoire peut le cas
échéant, après approbation du plan par la COBAC,
rechercher toute personne intéressée par l'entrée dans le
capital de l'établissement en difficulté. Cette mesure est le
plus souvent prise pour pallier à l'incapacité des actionnaires
ou sociétaires à pouvoir recapitaliser l'établissement.
Au regard de la pratique, il est constaté que les
pouvoirs de l'administrateur provisoire ne sont pas toujours précis.
Fixés en des termes génériques et vagues, ils permettent
à leurs bénéficiaires de prendre souvent des mesures qui
s'éloignent de la mission définie369(*). Cet état de choses
est accentué par la compétence douteuse de certains
mandataires370(*).
Heureusement, les obligations des administrateurs provisoires, relativement
bien définies dans l'acte de nomination permettent à travers un
contrôle régulier de freiner les assauts vicieux des
administrateurs provisoires et au besoin d'engager leur
responsabilité.
C. La responsabilité de l'administrateur
provisoire.
Le régime de la responsabilité de
l'administrateur provisoire doit être clairement défini dans
l'acte de nomination à travers les obligations mises à sa charge.
Il est indéniable qu'une claire définition des obligations de
l'administrateur provisoire par la COBAC facilite la mise en oeuvre de la
responsabilité de l'administrateur. Le mandat qui lie l'administrateur
à la COBAC permet d'envisager sa responsabilité (1). L'objet
social quant à lui permet d'envisager la responsabilité de
l'administrateur vis-à-vis des actionnaires (2). Dans tous les cas, le
régime de la responsabilité de l'administrateur répond au
droit des obligations.
1. La responsabilité de l'administrateur
provisoire devant la COBAC
Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant. Il
est tenu d'agir dans la limite de ses pouvoirs tels que fixés par le
mandataire. S'il va au-delà, il engage sa responsabilité
contractuelle. C'est donc dire que le mandataire ne peut pas agir dans son
propre intérêt.
Si la mission de l'administrateur provisoire est clairement
définie, l'accomplissement de cette mission ne pose aucune
difficulté et il est aisé de déterminer s'il agit dans la
limite de ses obligations. Par conséquent, chercher à
établir sa responsabilité ne souffrira d'aucune
ambigüité. Par contre lorsque les obligations de l'administrateur
ne sont pas clairement définies, sa responsabilité
vis-à-vis de la COBAC est difficile à établir. C'est
malheureusement le cas en pratique car les termes de l'acte de nomination sont
généralement vagues et imprécis, donnant ainsi des marges
de manoeuvre à l'administrateur.
Certes, ne pas restreindre le champ d'action de
l'administrateur par des formules très précises a l'avantage de
permettre à l'administrateur de prendre avec
célérité des mesures qui s'imposent en toutes
circonstances en fonction de l'évolution de la situation. Mais il ne
faut pas perdre de vue qu'une telle attitude est de nature à favoriser
l'arbitraire. Le contrôle permanent de la COBAC durant la période
de l'administration provisoire est donc nécessaire. A priori, les
mécanismes de contrôle peuvent être déterminés
dans l'acte de nomination. Obligation pourrait être faite à
l'administrateur provisoire de rendre compte mensuellement à la COBAC
par le biais d'un rapport de gestion qu'il adresse au secrétariat
exécutif. Cette périodicité d'un mois réduirait
les risques de détournement de pouvoir. La COBAC dans l'acte de
nomination pourrait aussi faire obligation à l'administrateur de
soumettre toute mesure nouvelle à son autorisation. Cette autorisation
ne doit pas s'envisager de façon absolue au risque de créer
l'inertie. Une appréciation au cas par cas est donc nécessaire
pour son efficacité.
En cas de faute établie, la COBAC se doit de prendre
des sanctions adéquates. Elles seront purement disciplinaires.
L'éviction de l'administrateur en cause (en cours de fonction) ou sa
radiation de la liste des potentiels administrateurs est possible et il revient
aux actionnaires de prendre le relai sur d'autres aspects.
2. La possible responsabilité de
l'administrateur provisoire devant l'assemblée générale
des actionnaires
L'administrateur provisoire exerce ses fonctions dans la
limite de l'objet371(*)
et de l'intérêt social, et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires ou de
sociétaires. C'est dire que l'administrateur provisoire ne peut prendre
aucune mesure qui ne soit justifiée par l'intérêt social.
Il agit pour le compte de la société dans son ensemble et non
pour des intérêts catégoriels. C'est d'ailleurs ce qui
justifie le pouvoir de représentation dont il est investi.
Mise sous administration provisoire, les sociétaires
de l'établissement en cause ne perdent pas leur droit à
l'information, droit qu'ils peuvent exercer directement en assemblée
générale ou indirectement par lettre écrite
adressée à l'administrateur. Ce dernier est donc tenu d'informer
régulièrement les actionnaires des mesures de gestion. Il est
aussi tenu de requérir l'avis des actionnaires lorsque la mesure
entreprise requiert l'assentiment de la collectivité des
sociétaires. Par exemple, les sociétaires peuvent s'opposer
à une décision d'ouverture du capital aux tiers lorsqu'ils sont
à même de procéder eux-mêmes à la
recapitalisation en vertu de leur droit préférentiel de
souscription.
Mais il est possible de se demander si l'administrateur est
tenu de se soumettre aux obligations des actionnaires ou
sociétaires ? Si oui, sur quelle base ? Cette interrogation
doit sa raison d'être au statut de mandataire de l'administrateur
provisoire. Comme tel, il se sent obligé seulement vis-à-vis de
son mandant. Or les actionnaires ne participent pas à sa
désignation. Ainsi, il serait difficile pour les actionnaires de
contraindre l'administrateur dans ses pouvoirs de gestion et de direction. Pour
autant, les actionnaires sont-ils complètement désarmés
devant les abus de l'administrateur provisoire ? Une réponse
affirmative n'est pas envisageable. En effet, l'intérêt et l'objet
social canalisent les agissements de l'administrateur. De plus, sa
responsabilité civile délictuelle peut être engagée
par les actionnaires pour les griefs causés par la mauvaise gestion de
l'administrateur. Bien plus, sa responsabilité pénale peut
être engagée s'il est coupable de prévarication. La COBAC
doit donc s'efforcer de désigner des administrateurs compétents
et loyaux.
Quoi qu'il en soit, les décisions de la COBAC ne sont
pas des paroles d'évangile et peuvent ainsi faire l'objet de recours.
D. Les recours contre les décisions de la COBAC.
Qu'elles émanent de la COBAC elle-même (1) ou de
ses mandataires (2), les décisions de la COBAC en matière
d'administration provisoire sont susceptibles de recours. Le législateur
communautaire a eu le mérite d'envisager cette possibilité qui
permet de réduire les abus préjudiciables aux EMF en
difficultés, abus pouvant provenir de la subjectivité des
administrateurs provisoires. Mais l'efficacité du recours contre les
décisions de la COBAC est discutable au regard de la pratique.
1. Le difficile recours contre les décisions de
mise sous administration provisoire d'un EMF défaillant
L'article 68 du Règlement n°
01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 dispose : « les
décisions prises par la Commission Bancaire sont susceptibles de recours
devant la Cour de Justice de la CEMAC, seule habilitée à en
connaître en dernier ressort. Le recours doit être signifié
à la Cour de Justice de la CEMAC dans un délai de deux mois
suivant la notification de la décision ». La
possibilité de recours est ainsi offerte notamment à
l'établissement en cause. Sans doute la Cour devra être saisie
dans ce contexte par les dirigeants évincés372(*) qui, ayant saisi en instance
par requête le Président de la COBAC, n'auraient pas obtenu
satisfaction. Le recours n'est pas suspensif, sauf en cas de saisine
préalable du conseil d'administration d'une demande suspensive
d'exécution. Les sanctions ne peuvent être modifiées
qu'à la majorité qualifiée prévue à
l'article 38 al. 3 des statuts de la BEAC.
Dans les faits, la décision de mise sous administration
provisoire des EMF fait très souvent l'objet de critiques373(*). Mais curieusement, aucun
recours n'a à notre connaissance été intenté contre
une pareille décision374(*). Au regard de la grogne des professionnels au sujet
de l'administration provisoire, comment ne pas s'étonner de l'absence
d'un recours à ce sujet et comment comprendre cette carence ?
Est-ce la preuve de l'ignorance du contentieux communautaire, de ses
contraintes ou de la phobie du prétoire ? A ce qu'il semble, les
causes de la carence doivent malgré tout être recherchées
ailleurs. En effet, la décision de mise sous administration provisoire
d'un établissement est obligatoirement motivée.375(*) Peut-on pour autant dire que
les motivations données par la COBAC pour justifier ses
décisions sont toujours irréprochables ? Il est permis d'en
douter.
Si ces motivations n'ont jamais fait l'objet de contestation,
c'est sans doute à cause de l'imprécision des hypothèses
de mise sous administration provisoire telles que définies par la
réglementation. La désignation d'un administrateur provisoire
intervient lorsque « la gestion de l'établissement ne peut
plus être assurée dans les conditions
normales »376(*). Or l'absence de définition de l'expression
« conditions normales » rend difficile, voir impossible
toute tentative de donner à cette expression un contenu
limitatif377(*), ce qui
n'est pas mauvais en soi, mais reste tout de même un danger.
Néanmoins, il est possible de cantonner la notion sans forcement
l'enfermer dans une définition étroite en déterminant par
exemple l'auteur de l'appréciation des « conditions
normales »378(*).
Quoi qu'il en soit, une intervention du législateur est
plus que nécessaire pour caractériser la notion afin que la
possibilité de recours contre les décisions de mise sous
administration provisoire d'un EMF ne soit plus un leurre. La contestation de
l'issue de l'administration provisoire, timidement amorcée, laisse
quelques lueurs d'espoir.
2. Le timide recours contre l'issue de
l'administration provisoire
L'issue de l'administration provisoire peut être
contestée chaque fois que la décision ne reflète pas
la situation réelle de l'établissement en cause. Il s'agira
le plus souvent des décisions qui vont à l'encontre de la
continuité de l'exploitation de l'EMF ou même des décisions
dont la réalisation est "douloureuse"379(*). En effet, les larges pouvoirs de l'administrateur
provisoire lui donnent la possibilité de déclarer la cessation
des paiements. Vu la gravité de cette décision, elle doit
être justifiée par la situation réelle de
l'établissement. Si ce n'est pas le cas, les actionnaires peuvent s'y
opposer. Un recours devant le juge communautaire est donc nécessaire en
vue de paralyser les effets de la décision injuste. De même, les
pouvoirs de l'administrateur lui permettent de céder purement et
simplement le patrimoine de l'établissement en cause. Si cette
décision est arbitraire, les actionnaires sont en droit de saisir le
juge communautaire afin qu'il les réhabilite dans leurs droits380(*). Malheureusement, tout
recours intervient après coup. Nous interpellons donc la conscience des
administrateurs provisoires sur les conséquences désastreuses de
leurs fantaisies.
Il ressort de ce qui précède que, tant la
décision de mise sous administration provisoire que celle de son issue
doivent être pertinentes pour être efficaces. Mais en
réalité, s'il est indéniable que le recours à
l'administrateur provisoire est une mesure curative de traitement des
défaillances des EMF, l'efficacité de cette technique est
discutable au regard des imperfections qu'elle regorge, d'où
l'impérieuse nécessité de réadapter son
régime et le législateur communautaire une fois de plus est
interpellé.
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSAIRE READAPTATION DU REGIME DE
L'ADMINISTRATION PROVISOIRE
La question de l'administration provisoire dans les
entreprises en général et dans les EMF en particulier est
aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations. Son bilan
mitigé divise l'opinion. Certains vont jusqu'à la rejeter en
bloc381(*). Le faire
serait ignorer l'importance de cette technique qui nécessite une cure de
réaménagement pour parfaire sa mise en oeuvre. Il est
communément admis que l'administration provisoire est aujourd'hui une
technique assez élaborée qui est à mesure de contribuer au
sauvetage effectif de l'entreprise en difficulté382(*). Mais les garanties
insuffisantes que présentent les professionnels concernés et
leurs compétences imprécises relativisent l'efficacité de
cette technique383(*).
En réalité, certains administrateurs aux compétences
douteuses pourraient être la cause des situations
désastreuses384(*). Cet état de choses est accentué par
les pouvoirs absolus qui leurs sont conférés et qui est
parfois une porte ouverte à l'arbitraire. De même, une
décision non pertinente de mise sous administration provisoire d'un EMF
poserait plus de problèmes qu'elle ne résoudrait. Au vu de tous
ces risques, une réglementation contraignante souhaitée ferait
d'elle non seulement une technique préventive de faillite385(*), mais aussi et surtout une
technique curative des défaillances. Il est donc urgent de concilier
l'intervention de l'administrateur provisoire avec la situation de crise de
l'établissement (A), et de permettre une collaboration entre
l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux (B).
A. La conciliation de l'intervention de l'administrateur
provisoire avec la situation de l'établissement
La véritable préoccupation ici est celle de la
pertinence de l'administration provisoire. En effet, la simple décision
de mise sous administration provisoire d'un établissement est de nature
à empirer la situation de cet établissement, non seulement parce
qu'elle décrédibilise les dirigeants, mais aussi parce qu'elle
peut occasionner une crise systémique. L'attitude des déposants,
lorsque la décision est publiée, ne peut pas faciliter la
restructuration. Dans la panique, les déposants se précipitent
à clôturer leurs comptes avant qu'il ne soit trop tard, ce qui
effrite davantage le patrimoine de l'établissement. A titre illustratif,
l'annonce de mise sous administration provisoire de Cofinest avait fait perdre
à cet EMF près de 4 milliard de francs CFA en trois
semaines386(*). Cette
attitude n'est pas à négliger. Il doit donc avoir de bonnes
raisons pour que l'EMF subisse un tel désagrément. Les conditions
de mise sous administration provisoire doivent donc être adéquates
(1). Des mesures doivent aussi être prises pour sauvegarder l'actif de
l'entreprise (2) ainsi que pour renforcer les compétences de
l'administrateur provisoire (3).
1. L'adéquation des conditions de mise sous
administration provisoire.
Pour son efficacité, l'administration provisoire doit
intervenir pour une juste cause. La grogne de la pratique à ce sujet
impose que l'on analyse les circonstances dans lesquelles elle intervient. Au
Cameroun par exemple, deux EMF ont été mis sous administration
provisoire respectivement en 2007 et 2008. Pour la Cofinest, le
« gendarme » du secteur bancaire reprochait aux
responsables entre autre l'octroi des crédits de complaisance et un
ratio trop élevé sur les engagements de l'établissement en
faveur des dirigeants. Plusieurs fautes de gestion étaient
reprochées aux dirigeants de First Trust.
En général, la mise sous administration
provisoire est le plus souvent justifiée par le non respect des normes
prudentielles qui permettent d'assurer la liquidité, la
solvabilité et l'équilibre financier de l'établissement.
Mais même dans les circonstances où ni la solvabilité, ni
la liquidité et encore moins l'équilibre financier de
l'établissement ne sont pas compromises, la COBAC n'hésite pas
à mettre l'établissement sous administration provisoire387(*) alors que d'autres solutions
plus simples et efficaces auraient pu être envisagées. Par
exemple, en cas de constat de trop fortes proportions de crédits
concentrées sur les dirigeants, la COBAC peut donner un délai
raisonnable à ces derniers pour les rembourser, faute de quoi ils
seront démis de leurs fonctions. Une pareille mesure se montrerait plus
efficace car les dirigeants, ne pouvant accepter de perdre leurs postes,
feraient tout pour rectifier le tir.
Bien plus, l'octroi des crédits de complaisance, le
plus souvent reproché aux dirigeants est la conséquence du
rôle que joue la confiance dans les rapports des établissements
avec la clientèle. En effet, un EMF peut sur la base de la simple
confiance octroyer du crédit à un client régulier. Le
constat de telles opérations par la COBAC suffit pour mettre
l'établissement sous administration provisoire. Or ignorer la
prédominance de la confiance dans certaines relations en microfinance
c'est ignorer la réalité même du mode opératoire
essentiellement souple des structures de microfinance.
La rigueur de la COBAC dans l'appréciation des
opérations des EMF est sans doute justifiée par l'ignorance de la
réalité socio économique de ce secteur en Afrique
Centrale. Le constat est que la réglementation du secteur de la
microfinance en Afrique Centrale n'a pas été
précédée par une étude de l'environnement socio
économique dans lequel les EMF devaient exercer388(*). La COBAC ne tient donc pas
compte du fonctionnement très particulier des EMF.
Les professionnels estiment que la thérapie que la
COBAC applique aux EMF en difficulté est inappropriée et
contribue à précipiter les structures défaillantes
dans le gouffre389(*).
L'ANEMCAM pour sa part soutient que la COBAC est très
sévère dans sa décision de suspendre les organes de
gestion des EMF390(*).
Ces avis méritent d'être pris en compte. Il est donc
nécessaire qu'une étude du paysage socio économique de la
microfinance soit menée afin de permettre au législateur
communautaire de redéfinir les conditions adéquates de mise sous
administration provisoire des EMF. Il faudrait surtout chercher à
limiter la dégradation de la situation financière de
l'établissement en difficulté.
2. La nécessité de limiter la
dégradation financière de l'EMF en
difficulté
Les difficultés des EMF sont le plus souvent
financières. Dans le contexte de l'administration provisoire, le
redressement de l'établissement ne peut être possible que si sa
santé financière est retrouvée. Pour y parvenir, il
importe de prendre des mesures concrètes pour empêcher que la
santé financière de l'établissement ne s'effrite pas
davantage.
Le salaire de l'administrateur provisoire doit être
raisonnablement fixé et ne doit pas constituer une charge pour
l'établissement. En effet, le président de la COBAC, sur
proposition du secrétaire général fixe le traitement
salarial de l'administrateur provisoire en prenant en compte le volume
d'activité de l'établissement ainsi que sa situation
financière. Cette situation dans tous les cas devrait être celle
d'un établissement en difficulté. Pour éviter tout risque
d'arbitraire, il serait loisible de calquer ce traitement sur celui des
dirigeants évincés et l'ajuster en fonction de la situation de
l'établissement.
De plus, le patrimoine de l'établissement en
difficulté doit être sauvegardé. En effet, il n'est pas
rare de voir un administrateur provisoire procéder à des
augmentations de salaire ou de primes alors que la logique voudrait que des
mesures contraires soient prises. Aussi, la pression des créanciers peut
pousser l'administrateur à entreprendre des actions périlleuses
d'apurement du passif alors que dans un contexte de crise, le salut pourrait
venir du gel du passif. Dans un cas comme dans l'autre, le patrimoine de
l'établissement subit un grand coup qui peut lui être fatal. Il
serait donc nécessaire de prendre des mesures qui conduisent à
approuver les dépenses envisagées avant leur
exécution391(*).
De même, un concordat doit être fait avec les créanciers de
l'établissement. Une interdiction de payer les créances
antérieures doit être envisagée392(*) en attendant que
l'établissement soit in bonis pour assumer ses engagements envers ses
créanciers.
Bien plus, les déposants devront être
rassurés afin qu'ils ne pénalisent pas l'établissement par
un retrait massif de fonds. Il serait nécessaire dans ce cas de
convoquer une réunion directement après la mise sous
administration provisoire de l'établissement au cours de laquelle la
situation réelle de l'établissement sera présentée
aux déposants ainsi que les mesures de
redressement envisagées. Ce qui réduira certainement leur
susceptibilité. Par ailleurs, les mesures adéquates doivent
être prises pour mener efficacement le recouvrement des crédits
à terme ou en cours car les débiteur des EMF en difficulté
auront tendance de ne pas se bousculer pour rembourser les crédits,
estimant que l'établissement doit mourir du jour au lendemain. Il serait
aussi nécessaire d'envisager le renforcement des compétences de
l'administrateur provisoire.
3. Le nécessaire renforcement de la
compétence de l'administrateur provisoire
Une gestion hasardeuse de l'EMF en difficulté peut
conduire à une situation désastreuse et
irrémédiable. Or la compétence avérée de
l'administrateur provisoire limite ce risque. La réglementation à
ce sujet prévoit que les administrateurs provisoires soient
désignés par la COBAC sur une liste dressée par
l'Autorité Monétaire Nationale ou à défaut, de sa
propre initiative393(*).
Cette disposition est un gage pour la compétence des administrateurs
provisoires. Le respect de cette disposition ferait en sorte que les
administrateurs soient des experts pour la plupart. Ce qui n'est
malheureusement pas le cas car en pratique, la désignation de
l'administrateur est toujours à l'initiative de la COBAC. Des lueurs
d'espoir se dessinent tout de même à l'horizon394(*) et on ne peut que s'en
féliciter.
Mais pour une efficacité réelle de
l'administration provisoire, une nécessaire collaboration doit
être envisagée entre l'administrateur provisoire et les dirigeants
sociaux.
B. La possible collaboration entre l'administrateur provisoire
et les dirigeants sociaux
L'article 63 al. 5 du règlement du 13 avril 2002
dispose : « La mise sous administration provisoire entraine le
dessaisissement des dirigeants sociaux, la suspension d'office de leurs
pouvoirs qui sont transférés en totalité ou en partie
à l'administrateur provisoire ». Cette disposition
envisage le cas de dessaisissement partiel des dirigeants sociaux. Dans ce
cas, il peut partager ses pouvoirs avec les organes dirigeants
évincés. Une esquisse de partage de ces pouvoirs est
présentée en supra et nous n'y consacrerons plus de longs
développements.
Le partage de pouvoirs en contexte d'administration provisoire
n'est donc pas une simple vue de l'esprit car ne souffre pas d'un manque de
base légale. Malheureusement, cette possibilité qui pouvait
résoudre plus d'un problème n'est pas utilisée en
pratique. La nécessité d'instaurer un partage de pouvoirs entre
l'administrateur provisoire et les dirigeants s'impose pour au moins deux
raisons :
- D'abord, elle permettra de résoudre l'épineux
problème de la compétence des administrateurs provisoires car ils
seront appuyés dans l'exercice de leur fonction par les dirigeants dont
l'expérience en la matière est incontestable. L'administrateur
provisoire très souvent n'est pas un professionnel du secteur. Il n'est
pas moins étranger au monde de la microfinance et sa gestion ne peut
être qu'hasardeuse. Le professionnalisme des dirigeants lui
éclairera dans la prise de certaines mesures. Ce d'autant plus que les
dirigeants maîtrisent mieux que quiconque la situation de
l'établissement même s'ils n'ont pas tous les moyens pour
l'extirper des difficultés. La collaboration dans ce cas est un gage
d'efficacité.
-Ensuite, cette collaboration permettra un prompt
rétablissement de la santé de l'établissement dans la
mesure où chacun apportera son expertise dans la recherche des solutions
urgentes. Les dirigeants mettront, nous l'avons dit, au service de
l'administrateur leur riche expérience professionnelle. L'administrateur
usera de sa crédibilité et de son influence pour trouver les
ressources financières nécessaires au rétablissement de
l'équilibre financier de l'établissement. Les partenaires,
semble-il auront plus de rassurance à répondre à l'appel
à capitaux de l'administrateur que des dirigeants.
-La collaboration entre les dirigeants et l'administrateur
enfin permettra d'éviter les conflits stériles qui sont de nature
à complexifier la situation critique de l'établissement. Les
dirigeants ne se résoudraient pas d'avoir été suspendus de
leurs fonctions alors qu'ils ont été légitimement
désignés et développeraient une attitude austère,
préjudiciable au redressement de l'entreprise.
Quoi qu'il en soit, les pouvoirs absolus de l'administrateur
provisoire sont à redouter car toute personne détentrice d'un
pouvoir absolu est tentée d'en abuser. D'où la
nécessité d'un contre pouvoir par ailleurs tant
prôné par Montesquieu.
Au total, il est utile de dire que l'idéal des
techniques de traitement d'un établissement en difficulté est de
recourir à une technique de redressement interne en exécutant le
plan de redressement interne défini par les cadres de la structure.
L'efficacité de cette technique dépend à n'en point douter
de la célérité avec laquelle elle sera adoptée et
mise en oeuvre. L'avantage ici est que l'établissement ne supporte pas
les charges supplémentaires de traitement d'un mandataire et qu'il est
épargné des éventuelles dépenses fantaisistes. Les
dirigeants dans ce contexte doivent se montrer assez responsables pour
mériter davantage la confiance de la COBAC. Cette période
d'observation pourra conduire à désigner un administrateur
provisoire pour continuer la gestion et la direction de l'établissement
et surtout pour résoudre ses difficultés. Même dans ce
contexte, l'intervention des dirigeants est nécessaire et la
possibilité de partage de pouvoirs heureusement envisagée par la
réglementation doit être mise en oeuvre. Une intervention
salutaire du législateur communautaire est donc vivement
souhaitée pour apporter des touches correctives au régime de
l'administration provisoire. Cette intervention renforcerait son
efficacité et ferait d'elle une technique assez élaborée
pouvant effectivement contribuer au sauvetage des EMF en difficultés.
CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN ETABLISSEMENT DE
MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE DEFAILLANCES ?
Le secteur de la microfinance est communément reconnu
de nos jours comme un outil de lutte contre la pauvreté, un puissant
levier de l'économie, un ferment essentiel du développement. Mais
en réalité, la réalisation de ces nobles missions
assignées à la microfinance dépend de la solidité,
et surtout de la pérennité de ce secteur. Le souci d'assurer la
pérennité du secteur de la microfinance doit donc être pris
en compte dans le traitement des difficultés des EMF. En effet, la
réglementation spécifique en la matière, après
avoir règlementé l'administration provisoire entend que
technique de traitement des défaillances des EMF, débouche sur la
liquidation qui semble être plus une sanction qu'un remède si l'on
s'en tient à la seule et unique hypothèse envisagée dans
les textes395(*). Loin
de cette vision restrictive des textes sur la liquidation, il faut dire que le
recours à cette technique peut bien se faire dans l'hypothèse du
traitement des défaillances des EMF car le développement dont
l'EMF est aujourd'hui le garant passe par l'épargne publique, suivie de
l'investissement dans le secteur privé. Or, à défaut
d'assurer une survie végétative ou artificielle d'un EMF au
risque d'empirer sa situation financière et par voie de
conséquence de fragiliser la sécurité des déposants
qui ne pourront plus finalement entrer en possession de leurs avoirs, il serait
réaliste de procéder à une liquidation si la situation
financière de l'établissement le permet. Mais penser
rigoureusement à une telle mesure serait ignorer l'impact social plus
que désastreux396(*) de la liquidation d'un EMF. Il est donc
nécessaire d'éviter autant que faire se peut de recourir à
cette technique et de ne l'envisager que quand certaines mesures ne sont plus
possibles.
Le droit communautaire y relatif règlemente
respectivement l'administration provisoire et la liquidation. Est-ce à
dire que l'administration provisoire est l'ultime solution de traitement des
défaillances des EMF ? Nous ne le pensons pas. Et pour preuve, le
droit commun ainsi que la pratique quotidienne offre des alternatives qui
peuvent se révéler plus efficaces si elles sont bien
menées (section 1). Ces mesures alternatives doivent être
envisagées dans la phase de restructuration et en constituent un
prolongement naturel. Bien plus, la liquidation de l'EMF en difficulté
ne pourrait être inévitable et réaliste si son
dénouement est moins "douloureux" (section 2).
SECTION 1 : LES MESURES ALTERNATIVES A LA LIQUIDATION DES
EMF
La liquidation ne doit pas être une priorité car
dans la plupart des cas, elle est une expérience malheureuse pour les
intérêts en présence. Il est donc nécessaire
d'éviter cette technique au maximum car il est à parier que les
intérêts des parties en présence ne sont jamais satisfaits
totalement. Le recours à cette technique doit donc à notre sens
se faire lorsque d'autres alternatives ne s'offrent pas pour le traitement des
difficultés de l'EMF. Globalement, la liquidation pure et simple de
l'établissement pourra être évitée par des mesures
de soutien au redressement interne nécessairement envisagée par
l'EMF et validé par la COBAC (paragraphe 1). Bien plus, le droit commun
offre plusieurs possibilités (paragraphe 2) dont l'usage permettrait
d'aboutir au même objectif de sauvetage de l'EMF en
difficultés.
PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE SOUTIEN DU PLAN DE
REDRESSEMENT INTERNE
Si les défaillances des EMF ont très souvent une
origine interne, il semble qu'un traitement interne se révèlerait
plus efficace pour de telles défaillances. Il est donc important de
faire confiance aux initiateurs du plan de redressement interne et de soutenir
sa mise en oeuvre. Une surveillance permanente et infaillible de la COBAC est
plus qu'importante, nous l'avons dit, dans cette phase.
Très souvent, les difficultés des EMF
proviennent des crises financières qui nécessitent un traitement
conséquent. La solution étant de procéder à une
recapitalisation aménagée par le plan de redressement interne,
les efforts des actionnaires doivent être soutenus si l'on veut parvenir
à un prompt rétablissement de
l'équilibre financier de l'établissement en
cause. Ainsi, il serait plus que indiqué de faire recours aux
subventions (A). Le rôle de prêteur en dernier ressort de la BEAC
devrait dans un tel contexte être étendu aux EMF (B), ce qui
permettrait d'aboutir effectivement au redressement projeté.
A. La nécessité du soutien de l'Etat
La problématique des subventions accordées aux
EMF en cours de fonctionnement normal a été évoqué
en supra et démêlée, nous n'y consacrerons plus d'amples
développements. D'ailleurs, si cette aide est soumise à une
conditionnalité stricte pour les EMF en bonne santé, cette
rigueur ira grandissante pour les EMF en difficultés car la conception
qui domine est que l'établissement en difficultés va mourir du
jour au lendemain. A quoi bon accorder du financement à une structure
moribonde, peut-on se demander. Mais il est un truisme que les
défaillances ne conduisent pas toujours un EMF à la faillite si
les mesures de traitement sont prises promptement. Si un établissement
en crise peut donc obtenir difficilement une aide financière de ses
partenaires étrangers, il est sans conteste que le dernier rempart reste
l'Etat qui a aussi le devoir d'assurer la pérennité des EMF. Bien
que l'aide de l'Etat à certaines entreprises privées soit
préjudiciable aux autres opérateurs économiques397(*), cette conception ne
prévaut pas en droit bancaire398(*).
L'intervention de l'Etat est plus que nécessaire pour
le sauvetage de l'établissement en difficulté. En effet, si les
efforts de recapitalisation des actionnaires ou sociétaires
s'avèrent insuffisants pour le rétablissement de la structure,
étant donné que le recours aux partenaires externes dans un tel
contexte est illusoire du fait de la perte de confiance, l'Etat se trouve
être le seul soutien véritable de l'EMF en difficulté. En
réalité, l'intervention de l'Etat devrait être plus
préventive399(*)pour éviter la faillite des EMF. C'est
pourquoi il est plus indiqué pour l'Etat d'intervenir dans la phase de
restructuration de l'établissement défaillant car une aide
salutaire de sa part permettrait le prompt redressement de
l'établissement et la continuité de son exploitation. Il devrait
en être pareil pour les partenaires étrangers et les organismes
d'aide au développement. Ils doivent de ce fait cesser d'intervenir
comme des « sapeurs pompiers »400(*).
L'appui de l'Etat au redressement des EMF défaillants
trouve son fondement dans la proximité du système de la
microfinance des couches pauvres de la population. En clair, l'une des
missions des EMF, nous l'avons dit, est de lutter contre la pauvreté en
octroyant du crédit aux couches les plus pauvres en vue de relever leur
niveau de vie. Cette mission fait partie des fonctions régaliennes de
l'Etat et l'accompagnement des EMF dans ce sens mérite tout le soutien
de l'Etat. C'est sans doute dans cette optique que l'état camerounais a
pris l'engagement dans le Document de Stratégie de Réduction de
la Pauvreté d'accorder une large place à l'action en faveur du
renforcement des capacités et de la sécurisation de
l'activité du secteur de la microfinance401(*).
Une autre raison et pas la moindre qui justifie le soutien de
l'Etat au redressement des EMF défaillants est donné par la
réglementation pertinentes en la matière. En effet, il est permis
aux EMF de souscrire des bons de trésor en cours de fonctionnement
normal402(*). Ce
faisant, les EMF soutiennent le trésor public dans l'accomplissement de
ses missions. Ce partenariat devrait bénéficier aux EMF
défaillants. Il est donc normal que l'Etat manifeste sa compassion
à l'établissement de microfinance défaillant en apportant
son soutien pour son redressement. Il lui rendrait ainsi la bonne politesse.
L'EMF en difficulté devrait bénéficier aussi de la sorte
du soutien de la BEAC qui n'est pas moins un partenaire des EMF à
certains égards.
B. Le souhaitable refinancement des EMF en difficultés
par la BEAC
Si les banques sont pour les entreprises en difficultés
un pourvoyeur de fonds nécessaire à leur redressement403(*), ce rôle peut
valablement être relayé pour les EMF par la BEAC404(*). Ainsi, la BEAC
réaffirmerait son rôle de prêteur en dernier ressort qui lui
est reconnu depuis 1990 grâce à la réforme de sa politique
monétaire405(*).
En l'état actuel de la réglementation, on peut
déplorer le fait que les EMF n'ont pas été admis au
refinancement de la BEAC comme c'est le cas pour les banques classiques.
L'admission des EMF au refinancement de la BEAC aurait pu se justifier non
seulement par le partenariat "naturel" qui existe entre les EMF et elle, en
raison de ce que l'EMF pendant son fonctionnement moral est autorisé
à souscrire les bons émis par la BEAC406(*), mais aussi parce que, pas
moins que les banques, les EMF oeuvrent pour l'essor économique
à travers le financement de l'investissement et du
développement. En pratique, ce rôle est joué par certains
EMF autant que les banques classiques ou mieux. Il est donc souhaitable que le
législateur communautaire intervienne rapidement pour réparer
cette injustice que subissent les EMF en Afrique Centrale. Le faire permettrait
aux EMF en difficulté d'espérer à une manne providentielle
pour le redressement effectif de leur situation financière.
Si les mesures de soutien du plan de redressement interne
portent essentiellement sur l'appel à capitaux des partenaires
« naturels » des EMF, d'autres mesures sont envisageables
et permettent la continuation de l'établissement. Elles sont pour la
plupart inspirées du droit commun.
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE RESTRUCTURATION DE DROIT
COMMUN
Une difficulté traitée à temps reste et
demeure un simple incident de parcours. Mais la plus grande difficulté
est souvent d'organiser le redressement de sorte à permettre la
continuité de l'établissement, de la sauver de la disparition. La
détection précoce des difficultés à travers un
contrôle interne infaillible permet de traiter et d'alléger le
bilan des défaillances. Celles-ci seront d'autant moins
fréquentes que la situation sera rapidement reconnue et comprise. Quel
que soit le contexte d'intervention de la restructuration, il sera question
d'intervenir rapidement et de prendre les mesures adéquates.
Le législateur communautaire n'a pas prévu les
opérations de restructuration. Pourtant, la restructuration d'une
entreprise en difficulté vaudrait mieux pour toutes les parties que sa
liquidation407(*).
Devant le mutisme du législateur communautaire sur la question, le
recours au droit commun est inévitable. La législation nationale
nous est d'un grand apport aussi408(*) même si elle ne porte pas
spécifiquement sur les EMF. Pour l'essentiel, les mesures
concernées portent sur les opérations de fusion (A), de
location-gérance(B) et de cession (C)409(*).
A. La fusion comme alternative à la liquidation
Un EMF en difficulté peut fusionner avec un autre
établissement bien portant. Si cette opération est bien
menée, elle permettra de sauver l'établissement en
difficulté du naufrage. La fusion est l'opération par laquelle
deux sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule,
soit par création d'une société nouvelle, soit par
absorption de l'une par l'autre410(*). Il en résulte que la fusion peut se
réaliser soit par absorption d'un EMF par l'établissement
restructuré, soit par création d'un nouvel EMF. Son issue
dépend donc de la volonté des parties prenantes au contrat de
fusion.
Dans le premier cas, l'établissement absorbant augmente
son capital du montant de l'actif apporté par l'établissement en
difficulté absorbé. Dans le second cas, le nouvel
établissement issue de la fusion reçoit en apport les actifs des
deux établissements préexistants ce dernier cas peut concerner
les EMF en difficulté qui décident d'unir leurs forces pour
donner lieu à une nouvelle structure plus revitalisée. La fusion
des fonds de commerce entraine nécessairement dans ce cas la
multiplication de la clientèle qui elle aussi impose une densification
et une diversification des activités, symbole de la croissance. Dans
l'hypothèse de la fusion absorption, la fusion se présente pour
l'établissement absorbé comme « une dissolution sans
partage »411(*).
Au regard de sa conséquence sur l'EMF absorbé,
cette opération doit être approuvée par l'assemblée
générale des actionnaires ou des sociétaires. Pour l'EMF
absorbant, la fusion entraine transmission à titre universel du
patrimoine de l'établissement absorbé412(*). Il est effectivement
question d'une augmentation du capital de l'EMF absorbant par apport en
nature413(*), mais aussi
d'un transfert de dettes et de créances. Les créanciers de
l'établissement absorbé deviennent donc créanciers de
l'établissement absorbant et concourent avec les autres
créanciers de celui-ci sur l'ensemble des biens anciens et
nouveaux414(*). La
fusion qui donne lieu à la création d'un nouvel
établissement entraîne une dissolution sans liquidation des EMF
fusionnés ; ce qui permet la survie de ces derniers. Les
différents patrimoines des EMF fusionnés sont transmis au nouvel
EMF créé par fusion. Cette transmission des patrimoines est-elle
faite à titre universel comme pour la fusion absorption ?
L'ordonnance camerounaise de 1996 permet d'être réservé sur
la question si l'on s'en tient aux effets que ladite ordonnance envisage de
cette forme de fusion415(*). C'est donc dire que le patrimoine des EMF
absorbés pourrait ne pas être transmis à titre universel si
la décision de restructuration le prévoit. Tout dépend
donc de la volonté de parties en présence.
Lorsque l'opération de fusion est décidée
par les dirigeants dans un contexte de redressement interne, l'appui du ou des
commissaires à la fusion est nécessaire pour le succès de
l'opération. Le président de la juridiction compétente
doit donc être saisi à cet effet416(*). Si l'opération est envisagée par
l'administrateur provisoire, la compétence de ce dernier en
matière de transformation des sociétés pourrait lui
permettre de mener à bien l'opération, permettant par voie de
conséquence d'éviter les charges supplémentaires. Mais
pour plus d'efficacité, le recours aux commissaires à la fusion
ne sera pas inutile.
La fusion des EMF, qu'il s'agisse d'une fusion absorption ou
une fusion par création d'un nouvel EMF, ne saurait se faire sans
conséquences sociales. Dans l'un et l'autre cas, la conséquence
est une diminution du volume de la structure qui entraine
inéluctablement la surpression de certains postes de travail, suivie par
les licenciements massifs heureusement justifiés par la situation
économique de l'entreprise et respectant les règles du Code de
Travail de chaque état membre de la CEMAC417(*). La sauvegarde des emplois
dans un contexte de crise des EMF peut être incompatible avec les
solutions que les difficultés des EMF appellent et constitue dès
lors une menace plus ou moins grave pour leur survie ou leur
rétablissement418(*). Ainsi, la survie de l'établissement prime
sur la sauvegarde des emplois, ce qui n'est pas reprochable en soi. Ces
intérêts sont plus ou moins conciliés dans la
location-gérance.
B. La location-gérance : garantie de
l'effectivité du redressement de l'EMF défaillant
Lorsqu'une entreprise est en difficulté, la solution la
plus plausible pour ses promoteurs est de s'en débarrasser par le biais
de la vente du fonds de commerce. Mais la situation de crise dans laquelle est
plongée la structure fait en sorte qu'il est difficile de trouver
un preneur. La location-gérance est un palliatif à cet
épineux problème.
La convention de location-gérance est celle
« par laquelle le propriétaire du fonds de commerce, en
concède à un gérant qui l'exploite à ses risques et
périls »419(*) pour une période déterminée et
moyennant une redevance. Encore appelée gérance libre, elle
« permet d'assurer l'exploitation d'une entreprise en
difficultés lorsque l'incompétence des dirigeants ou leurs
erreurs de gestion sont la cause de cette situation
obérée »420(*). Non seulement elle permet de poursuivre
l'exploitation d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure
collective d'apurement du passif421(*), mais aussi elle est un « moyen assez
efficace de sauvegarde d'une entreprise mal gérée mais viable
économiquement »422(*).
Le recours à la location-gérance semble
être mieux indiqué pour les EMF en difficultés, tant il
est indéniable que les défaillances des EMF trouvent leurs
origines dans les fautes de gestion des dirigeants ou leur incompétence.
Bien plus, elle permet de « tester » un EMF afin de la
racheter, de payer plus tard lors de l'acquisition réelle. La
location-gérance est donc la propédeutique de la vente de
l'entreprise. Mais pas toujours car dans certains cas, le contrat pourra se
solder par la reprise du propriétaire du fonds423(*).
Quoiqu'il en soit, les conditions de la
location-gérance sont particulièrement satisfaisantes pour les
EMF en difficultés (1) malgré que cette technique offre des
garanties très déséquilibrées pour les parties
prenantes au contrat (2).
1. Les conditions satisfaisantes de la
location-gérance pour les EMF en difficulté
Bien que les conditions de la
location-gérance sont jugées contraignantes ou
rédhibitoires par la doctrine424(*) au regard du droit commun des entreprises en
difficultés, à l'analyse, ces conditions, appliquées aux
EMF en difficultés, revêtent plutôt un regain
d'intérêt.
L'art. 115 al. 1 de l'AUPCAP prévoit que la conclusion
d'un contrat de location-gérance ne peut être autorisée par
le tribunal que lorsque la disparition ou la cessation des activités de
l'entreprise, même provisoire, est de nature à compromettre son
redressement et/ou à causer un trouble grave à l'économie
nationale, régionale ou locale dans la production et la distribution des
biens. Cette condition qui a pour souci de préserver la stabilité
économique et sociale sied particulièrement au cas des EMF. Le
caractère élitiste reproché à cette
disposition425(*) ne
tient pas avec les EMF, car quelle que soit sa taille, la disparition d'un EMF
ne peut ne pas « causer un trouble grave à
l'économie », ne peut ne pas perturber la stabilité
économique et sociale du pays d'implantation ou de la sous-région
Afrique Centrale. La réglementation sur les EMF devrait donc
intégrer cette technique sans hésitation aucune au regard de
l'adéquation de cette première condition avec le cas des EMF.
De plus, l'art. 115 al. 3 de l'AUPCAP précise que
« La juridiction compétente refuse son autorisation si elle
n'estime pas suffisantes les garanties offertes par le locataire- gérant
ou si celui-ci ne présente pas une indépendance suffisante
à l'égard du débiteur ». Le législateur
OHADA a ainsi voulu protéger l'entreprise ou le fonds de commerce des
possibles abus des locataires-gérants, ce qui est rassurant pour l'EMF.
En effet, les locataires-gérants ne disposant pas toujours des fonds
suffisants, peuvent être tentés de diminuer la consistance du
fonds au détriment de la survie de l'entreprise. Une telle manoeuvre
compromettrait les chances de redressement de l'établissement. Fort
heureusement, le législateur OHADA s'est montré plus soucieux de
la survie de l'entreprise en prévoyant cette condition. Son homologue de
la CEMAC devrait s'en approprier pour garantir le redressement effectif des
EMF en difficultés.
Cette dernière condition empêche d'utiliser la
technique de la location-gérance comme une mesure dilatoire.
L'indépendance recherchée du locataire-gérant met
l'établissement à l'abri d'une connivence préjudiciable
qui pourrait exister entre le locataire-gérant et le débiteur.
La promesse expresse de cession pouvant être faite par
le débiteur au profit du locataire-gérant, suivie de
l'acceptation expresse de ce dernier, lui imposerait par ailleurs une gestion
en bon père de famille, garantissant ainsi une fois de plus
la restructuration de l'entreprise.
Mais la trop grande protection de l'entreprise sans
contrepartie pour le locataire-gérant conduit à un
déséquilibre de garanties pouvant compromettre les chances de
recours à la location gérance.
2. Le déséquilibre des garanties de la
location-gérance comme obstacle à son essor
Le recours à la location-gérance est un moyen
pour le futur acquéreur de prendre connaissance de la situation exacte
de l'entreprise avant une éventuelle acquisition. Plus
concrètement, elle permet au locataire-gérant de connaitre le
niveau réel du chiffre d'affaire, le montant du passif, la
stabilité de la clientèle etc. Elle présente aussi un
avantage financier en ce qu'elle retarde le paiement du prix de la vente de
deux ans au moins426(*),
permettant ainsi au locataire-gérant de réunir les fonds
nécessaires à l'acquisition de l'entreprise et rendant ainsi plus
possible son redressement.
Pour parvenir à ce résultat, le
locataire-gérant est tenu de respecter les engagements qu'il a souscrit,
faute de quoi le contrat peut être résilié427(*). Il en sera ainsi lorsque le
locataire-gérant diminue la garantie qu'il avait donnée ou s'il
compromet la valeur du fonds.
La location-gérance aurait eu plus de mérites si
ces mesures protectrices de l'entreprise et de ses créanciers
avaient une contre partie pour le locataire-gérant. Tel n'est
malheureusement pas le cas. C'est là la plus grande reproche de la
doctrine à cette institution. Le locataire-gérant se trouve donc
sacrifié au sanctuaire des intérêts des
créanciers du loueur du fonds, alors qu'il participe pourtant à
l'opération de sauvetage de l'entreprise. Dans le pire des
hypothèses, le locataire-gérant peut être
évincé s'il n'a pas bénéficié d'un accord
préalable de cession du fonds et il perd tout droit de reprise lorsque
le redressement est converti en liquidation428(*).
Mais le propriétaire du fonds loué est
solidairement responsable avec le locataire de toutes les dettes d'exploitation
contractées jusqu'à la publication du contrat de location
gérance429(*).
Cette solidarité vise à coup sûr les dettes contractuelles
et aussi celles d'origine légales dès lors qu'elles sont
liées à l'exploitation du fonds. Toutes les dettes
extérieures à l'activité ou les dettes personnelles ne
sont pas concernées, notamment les cotisations sociales du
gérant. Cette solidarité est étendue aux charges fiscales
échues pendant la période de location. Ce régime
exorbitant de la responsabilité du loueur peut aussi être un
obstacle à la conclusion du contrat de location
gérance430(*).
Il faut aussi noter que les risques auxquels est soumis le
locataire-gérant peuvent être limités par des clauses
particulières intégrés dans le contrat, pourvu que ces
clauses ne soient pas contraires aux dispositions légales d'ordre
public.
Au total, il est fort à remarquer que le bilan de
la location-gérance est mitigé au regard des
intérêts en présence. Le législateur OHADA est donc
interpellé pour corriger les injustices dont la technique est
parsemée. Néanmoins, elle ne demeure pas moins une mesure de
redressement des entreprises en difficultés pouvant être
efficacement mise en oeuvre pour le traitement des défaillances des EMF,
surtout qu'en y faisant recours, l'impact social est minimisé avec
l'obligation légale faite au locataire gérant de maintenir les
contrats de travail431(*).
La restructuration de l'EMF défaillant peut aussi se
faire grâce à l'opération de cession ou de vente du capital
dont la phase préparatoire a été la
location-gérance elle-même limitée dans le temps.
C. La cession ou la vente du capital comme mesure de
continuation de l'établissement
La cession des actions doit être distinguée de la
cession du fonds de commerce.
La cession totale ou partielle des actions, encore
appelée prise de contrôle peut se faire lorsque les actionnaires
ou sociétaires ne peuvent pas répondre favorablement aux
exigences de recapitalisation de l'établissement en difficulté.
Dans ce cas, le directeur général ou l'administrateur provisoire
doit faire appel à des tiers à qui les actionnaires doivent
céder la totalité ou une partie de leurs actions. Les
actionnaires ou les associés qui composent la société
avant l'augmentation du capital doivent donc renoncer à leur droit
préférentiel de souscription432(*). Malheureusement, la cession totale des actions
n'est envisagée que dans l'hypothèse de la liquidation. Elle
devrait être possible dans un contexte de redressement. Les conditions de
réalisation du transfert des titres Sociaux doivent être
déterminées dans le plan de restructuration. En
réalité, ces mesures ont pour conséquences une
modification dans la configuration du capital social433(*) et l'entrée des tiers
au sein de l'établissement. La cession des titres peut être
volontaire ou forcée et lorsque les dirigeants ou administrateurs
rencontrent des difficultés dans la réalisation des
opérations tendant à la modification du capital, il peut saisir
l'autorité monétaire après avis conforme de la COBAC
à l'effet de confier les actions en causes à un administrateur
séquestre434(*).
Quant à la cession du fonds de commerce encore
appelée vente des actifs ou des activités du fonds de commerce,
elle obéit aux règles générales sur la
vente435(*). Mais il
s'agit ici d'une vente particulière compte tenu du contexte dans lequel
il intervient. La vente du fonds de commerce est une décision aux
conséquences lourdes, raison pour laquelle elle doit être
pertinente. En effet, les pouvoirs de l'administrateur provisoire lui
permettent de déclarer la cessation des paiements et par
conséquent de procéder à la vente du fonds436(*). Mais cette décision
de vente peut être contestée si elle ne reflète pas la
situation réelle de l'établissement437(*).
La cession peut porter soit sur un ensemble
d'éléments constituant une branche de l'activité
susceptible d'être continuée par le cessionnaire, soit sur la
totalité de l'actif. Dans le premier cas, l'établissement
cessionnaire doit être un EMF ou un établissement bancaire si
l'activité concernée est une activité de banque. La mise
en oeuvre d'une telle opération doit respecter le régime de
l'art. 131 de l'AUPCAP. Dans le second cas en revanche, il s'agit non seulement
d'un transfert de patrimoine (actif et passif), mais aussi d'un transfert de
contrôle de l'établissement à un autre. La situation
s'apparente à une fusion absorption sans s'y confondre car c'est
l'activité cédée qui est absorbée et non
l'établissement. Dans tous les cas, les conditions de réalisation
des opérations de cession doivent être
précisées dans le plan de redressement qui prendrait
nécessairement en compte le régime des arts. 160 et s. de
l'AUPCAP. Très souvent, la cession totale du fons de commerce sera le
dénouement du contrat de location gérance. Les garanties
légales insuffisantes que cette technique offre pour le
repreneur438(*) peuvent
être compensées par des garanties conventionnelles relativement
efficaces439(*). La
cession du fonds permet de sauvegarder les emplois, limitant ainsi l'impact
social de la restructuration. Ce qui est un atout pour le cas des EMF.
Au demeurant, force est de constater qu'une pléthore de
mesures alternatives existent pour contourner la liquidation des EMF. Le
législateur CEMAC aurait du réglementer les opérations de
restructuration pour rendre plus possible le redressement des EMF et assurer la
pérennité du secteur de la microfinance. Mais même en
l'absence de règlementation spécifique, les acteurs du
redressement peuvent toujours faire recours aux opérations de
restructuration telles que envisagées par les législations
nationales et règlementées par le droit uniforme OHADA440(*) car bien que n'ayant pas
règlementé les opérations de restructuration, la
réglementation sur les EMF n'interdit pas d'y recourir. Ce qui
permettra d'éviter une liquidation pure et simple avec sa cohorte de
conséquences qui, malgré tout, n'est pas une fatalité si
elle est bien menée.
SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE LA LIQUIDATION DES
EMF
Bien que l'idéal dans le traitement des
défaillances des EMF soit de faire en sorte que l'établissement
puisse continuer d'exister, on assistera à des situations où la
continuation de l'établissement n'est pas possible. La liquidation dans
ce cas est inévitable. Le recours à la liquidation ne demeure pas
moins une mesure thérapeutique si elle parvient à mieux
consolider les intérêts des parties. Tout l'enjeu de la
liquidation se résume donc dans le souci de la rendre peu "douloureuse"
pour ses protagonistes. La liquidation devrait donc permettre que les
déposants soient remboursés et que les actionnaires soient
désintéressés sans subir des pertes. Ce résultat
est difficilement atteint en pratique. L'impact social des conséquences
de la liquidation est inévitable dans ce contexte car la liquidation est
inéluctablement suivie par la perte des emplois. Il est donc urgent de
limiter l'impact économique et financier afin que les protagonistes ne
subissent pas atrocement un double préjudice. C'est ce que la
réglementation devrait s'efforcer de faire.
Au vu de la réglementation sur la microfinance, la
liquidation des EMF a un régime hybride441(*) et n'est envisagée
qu'à titre de sanction442(*), intervenant lorsque l'établissement perd la
confiance des autorités de tutelle443(*). Mais à l'analyse, le retrait
d'agrément conduisant à la liquidation dépasse largement
le cadre de la sanction et englobe davantage celui de la thérapie. On
peut dès lors se demander si le régime de la liquidation telle
qu'envisagée par les textes permet d'atteindre ce dessein
thérapeutique pour les EMF. Nous ne le pensons pas et
cette position se précise avec l'analyse des conditions de liquidation
(paragraphe 1), sa mise en oeuvre (paragraphe 2), ses effets et son
dénouement (paragraphe 3).
PARAGRAPHE 1 : LA LIMITATION DISCUTABLE DES CONDITIONS DE
LIQUIDATION A TITRE THERAPEUTIQUE DES EMF
L'article 64 du Règlement n°
01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 dispose en son alinéa premier
que « tout établissement dont l'agrément est
retiré entre en liquidation ». C'est donc dire, à en
croire la réglementation, que l'unique condition de mise en liquidation
d'un établissement est le retrait d'agrément (A). Croire sans
réserve à cette conception des textes c'est ignorer la
réalité ambiante et pratique de la liquidation des EMF. A
l'analyse, la liquidation peut aussi intervenir suite à la cessation des
paiements constatée en cours de restructuration (B).
A. Le retrait d'agrément : condition certaine de
la liquidation
Le retrait d'agrément des EMF peut se faire soit par
l'autorité monétaire (1), soit par la COBAC (2).
1. Le retrait d'agrément de l'EMF par
l'autorité monétaire
L'autorité monétaire est investie du pouvoir de
contrôle des EMF, même si ce contrôle se fait sous les
auspices de la COBAC. Ainsi, elle doit dans chaque Etat membre de la CEMAC
oeuvrer pour l'assainissement du secteur de la microfinance. Si cette mission
est accomplie en amont par l'octroi de l'agrément aux EMF, elle doit
être suivie par le contrôle de l'exercice de l'activité dans
le respect de l'agrément qui a été accordé.
L'autorité monétaire peut prononcer le retrait
d'agrément soit à la demande de l'EMF, soit d'office444(*). Il doit s'agir pour le
premier cas d'un dépôt de bilan par les organes de gestion
consécutive à une impossibilité de continuer
l'exploitation. La saisine de l'autorité monétaire dans ce cas se
fait par les organes dirigeants ou l'assemblée générale
des actionnaires ou des associés. Mais il faut relever que de pareils
cas sont rares en pratique car les dirigeants ont toujours tendance à
maintenir même de façon artificielle la survie de l'entreprise. Si
cette éventualité advenait à se réaliser, le
retrait d'agrément, préalable à la liquidation ne serait
pas à proprement parler une sanction. Le retrait d'agrément
intervenu sur saisine d'office de l'autorité monétaire intervient
toutes les fois que l'ordre public économique est en cause445(*). Cette intervention trouve
son fondement dans le souci d'encourager et de sécuriser
l'épargne publique et la nécessité de préserver le
respect de la déontologie professionnelle du secteur de la microfinance
ainsi que l'assainissement de la moralité publique. Ce dessein est
accompli mutatis mutandis par la COBAC.
2. Le retrait de l'agrément de l'EMF par la
COBAC
C'est l'hypothèse la plus récurrente. Elle se
fait essentiellement à titre de sanction disciplinaire.446(*) Dans sa mission de
contrôle et de surveillance des EMF, le constat des
irrégularités permet à la COBAC de déclencher une
procédure disciplinaire à l'encontre des établissements en
cause, procédure qui peut se solder par le retrait d'agrément.
La liquidation qui s'ensuit dans ce cas est envisagée sans qu'il y ait
eu a priori une tentative de redressement. Elle est donc dérogatoire au
droit commun des procédures collectives447(*)et précarise la
pérennité des EMF. Fort heureusement, la décision de
retrait d'agrément doit être motivée dans tous les cas et
peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'administration de la BEAC.
De plus, il se fait dans le strict respect des droits de la
défense.448(*) La
décision de la COBAC est communiquée à
l'autorité monétaire et le retrait d'agrément ne
peut intervenir qu'après l'expiration du délai d'un mois
à compter de la communication à l'autorité
monétaire. Ce délai est prorogé en cas de recours devant
le conseil d'administration de la BEAC. « Le retrait
d'agrément est notifié à l'établissement
concerné et publié au journal officiel et dans au moins un des
principaux organes de la presse nationale »449(*).
Lorsque la décision de retrait d'agrément est
sans contestation, elle entraîne ipso facto la liquidation de l'EMF en
cause. Mais la décision de liquidation peut aussi être la
conséquence d'une cessation des paiements.
B. La cessation des paiements : condition possible de la
liquidation d'un EMF
La mesure la plus plausible de traitement curatif des
défaillances d'un EMF est la restructuration ou le redressement. En
cours de restructuration, la cessation des paiements de l'établissement
peut être déclarée suite à l'échec
constaté de la tentative de redressement interne ou de l'administration
provisoire. C'est le cas lorsque l'établissement est dans
l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif
disponible450(*). Dans
ce cas, la déclaration de cessation des paiements par les dirigeants ou
par l'administrateur provisoire peut être suivie de la liquidation si les
mesures alternatives ne sont pas envisageables. L'échec du redressement
ou de la restructuration de l'établissement entraîne
inéluctablement sa liquidation et peut à bon droit être
considéré comme une condition de liquidation451(*). Même si le constat
d'un tel échec peut être suivi par le retrait d'agrément,
il faut dire que le retrait d'agrément dans ce cas n'est que la
conséquence de l'absence de redressement ou de restructuration. Ainsi,
la liquidation dans ce contexte n'est plus une sanction comme
communément acceptée, mais un remède, une posologie
adéquate pour la situation de crise de l'établissement et les
efforts doivent être conjugués dès lors pour qu'elle
connaisse un dénouement peu "douloureux", preuve d'une mise en oeuvre
efficace de cette technique. Tel n'est malheureusement pas le cas très
souvent.
PARAGRAPHE 2 : L'INEFFICACE MISE EN OEUVRE DES OPERATIONS
DE LIQUIDATION DES EMF
Cette inefficacité peut se vérifier dans la
désignation des organes de liquidation (A), la réalisation des
opérations de liquidation (B) ainsi que leur contrôle (C).
A. La dualité des organes: obstacle à
l'efficacité de la procédure de liquidation
La dualité des organes de liquidation signifie que pour
un même EMF vont être nommés deux liquidateurs : l'un,
mandataire de la COBAC et désigné par elle (1), et l'autre
désigné par le tribunal (2), chacun étant investi des
fonctions qui lui sont propres. Cet état de choses complexifie la
procédure de liquidation.
1. La nomination du liquidateur par la COBAC et son
cahier de charges
Lorsque la COBAC procède au retrait de
l'agrément d'un EMF, il nomme un liquidateur et fixe son cahier de
charges dans lequel il indique sa rémunération et
l'étendue de ses pouvoirs452(*). Les pouvoirs dont il est question sont ceux qui
permettent au liquidateur de réaliser les opérations
nécessaires à l'apurement du passif453(*). C'est donc dire que les
fonctions du mandataire de la COBAC se limitent strictement à
l'apurement du passif.
Le liquidateur dans l'accomplissement de sa mission
procède à la réalisation de l'actif en vue du
règlement des créanciers. Son rôle ne se limite qu'à
la liquidation du fonds de commerce454(*). La vente des immeubles n'entre donc pas dans son
champ de compétence455(*). La fixation du cahier de charges du liquidateur par
la COBAC doit donc prendre en compte les exigences réglementaires qui
n'admettent aucune dérogation.
En tant que mandataire, le liquidateur de la COBAC est
responsable dans les limites de son mandat devant la COBAC à qui il doit
rendre compte. Il s'agit d'une responsabilité contractuelle, car ce
dernier est considéré comme un mandataire
salarié456(*). Il
engage sa responsabilité civile délictuelle à
l'égard des créanciers pour les fautes personnelles qu'il commet
en dépassement des pouvoirs de son mandat. Ce régime de
responsabilité sauvegarde au mieux les intérêts des
protagonistes à la liquidation et permet un dénouement heureux
pour eux.
Les pouvoirs du mandataire de la COBAC étant
limités, il doit être aidé par le mandataire
judiciaire.
2. Le rôle du liquidateur judiciaire dans la
réalisation des immeubles
Le liquidateur judiciaire ou syndic est désigné
par la juridiction compétente sur saisine de l'autorité
monétaire. Le mandataire judiciaire est chargé de la liquidation
des autres éléments du patrimoine de
l'établissement457(*). En tant que mandataire de justice, il est tenu de
rendre compte au tribunal qui l'a nommé .Sa responsabilité
répond au même régime que celui de la COBAC.
La répartition de compétence des organes de
liquidation, si elle ne pose pas théoriquement de problèmes, est
susceptible de connaître de sérieuses difficultés dans sa
mise en oeuvre. Comment comprendre les expressions « fonds de
commerce » et « autres éléments du
patrimoine » ? A l'analyse, les auteurs ne donnent pas un
contenu identique à ces expressions. Certains 458(*) en leur temps ont
pensé que le fonds de commerce renvoyait aux comptes bancaires de
l'établissement et que les autres éléments du patrimoine
concernaient les biens meubles et immeubles. Cette conception n'est pas
restée sans critiques459(*). Un auteur suffisamment autorisé460(*) a récemment
estimé que le fonds de commerce renvoie aux biens meubles et que les
autres éléments du patrimoine concernent les biens immeubles.
Bien que cette conception soit critiquable dans un autre
contexte, elle ne manque pas tout de même de pertinence si on l'applique
au cas des EMF. Cette répartition tient davantage si l'on prend en
compte les activités principales et accessoires des EMF,
activités qui concernent les éléments constitutifs du
fonds de commerce de l'établissement461(*). De plus, cette conception prend en compte le
régime de vente de chaque type de bien462(*) .
Quoi qu'il en soit, la dualité des organes de
liquidation reste et demeure un problème dans sa mise en oeuvre car des
conflits sont susceptibles de naître à cause de cette
dualité de compétence. Ces conflits potentiels sont heureusement
réduits en pratique par la confirmation en justice du mandataire de la
COBAC463(*).
Mais, même avec cette pratique, le problème ne
semble pas complètement résolu car le liquidateur unique
désigné est soumis à l'autorité concurrente de deux
contrôleurs. Néanmoins, « elle a le mérite de
faciliter la mise en jeu de la responsabilité des
co-liquidateurs »464(*). Une solution plus judicieuse à notre sens
serait de maintenir l'intervention de deux liquidateurs, pas dans le sens d'une
dualité de fonctions, mais en organisant la succession de l'un par
l'autre, de sorte que la nomination du second puisse mettre fin aux fonctions
du premier. L'avantage de cet aménagement serait multiple : le
mandataire de la COBAC mettra son expertise en service pour les questions
techniquement bancaires et le syndic quant à lui oeuvrera pour la
réussite des opérations relatives aux procédures
collectives. Bien plus, elle facilitera le contrôle465(*), mais aussi simplifiera le
régime de responsabilité des mandataires et rendra plus efficace
la mise en oeuvre des opérations de liquidation qui connaissent de nos
jours une réalisation difficile.
B. La difficile réalisation des opérations de
liquidation
Une autre preuve de l'inefficacité de la liquidation se
trouve dans la mise en oeuvre des opérations de liquidation. Cette
difficulté est surtout due au rôle que joue la confiance dans les
rapports des EMF avec les clients et aussi au modus opérandi assez
souple des EMF. Tout ceci à une incidence sur la réalisation de
l'actif (1) qui peut être peu productif, handicapant ipso facto
l'apurement du passif (2).
1. La réalisation incertaine de
l'actif
L'actif d'un établissement est l'ensemble de ses biens
meubles corporels et incorporels et de ses biens immeubles pouvant faire
l'objet d'une vente. Il est complété par les différents
fonds constitués en cours de fonctionnement normal466(*), mais aussi des
créances à vue ou à terme et des garanties
accordées par les clients pour les crédits à eux
octroyés.
En principe, les créances doivent être
matérialisées dans des titres de créance. Or la confiance
dans les relations conduit certains EMF à accorder des crédits
sans titre ni garanties. De plus, les contrats de prêt ne sont pas le
plus souvent minutieusement rédigés. L'absence de titre
matérialisant la créance rend donc incertain la
réalisation de l'actif, d'où la nécessité d'une
bonne politique préventive basée sur la prudence dans les
opérations.
Quoi qu'il en soit, le mandataire de la COBAC doit recouvrer
à l'amiable ou selon les voies de droit les créances de
l'établissement en cause. Il doit poursuivre la vente des actifs
mobiliers soit à l'amiable, soit aux enchères publiques467(*). La vente des immeubles doit
se faire conformément au droit commun soit sur saisie
immobilière, soit par voie d'adjudication amiable ou de gré
à gré468(*).
Si l'actif est suffisant après sa réalisation,
il permet l'apurement du passif. Mais bien souvent, l'actif disponible est
insuffisant pour apurer le passif exigible ; et la question des
incertitudes resurgit de plus belle. Elles sont rendues critiques si les fonds
de secours n'ont pas été constitués.
2. L'importance des différents fonds dans
l'apurement du passif des EMF
De prime abord, notons que le passif de l'EMF doit être
constaté, vérifié et approuvé par le liquidateur
qui arrête par la suite un plan d'apurement.
Les différents fonds institués par la
réglementation et dont les EMF sont tenus de constituer jouent un
très grand rôle lors de la liquidation de l'établissement.
En effet, l'objectif de la liquidation envisagée en tant que mesure de
traitement des défaillances des EMF est de faire en sorte que les
déposants puissent être remboursés. A ce sujet, les experts
en microfinance469(*)
sont d'avis que si les fonds de solidarité et de réserve sont
bien constitués par les EMF en cours de fonctionnement normal, les
épargnants n'auront aucun souci à se faire pour leurs
dépôts en cas de liquidation, puisque les fonds constitués
depuis longtemps seront assez consistants pour les désintéresser.
Ce n'est malheureusement pas le cas en pratique si l'on prend l'exemple de GBF
microfinance dont les clients jusqu'à nos jours n'ont pas pu recouvrer
leurs dépôts. Ainsi, pour optimiser le remboursement des
dépôts des clients, un contrôle efficient doit être
mené sur les opérations de liquidation pour empêcher la
volatilité des fonds en cours de liquidation. Cette efficacité
recherchée est loin d'être trouvée.
C. Le contrôle inopérant des opérations de
liquidation
Le contrôle inopérant des opérations de
liquidation se justifie à plus d'un titre : d'abord par sa
dualité (1) et ensuite par son intervention à postériori
(2).
1.
Une dualité difficilement conciliable du contrôle des
opérations de liquidation
La coexistence de deux liquidateurs et la dualité de
leurs fonctions est un facteur d'inefficacité du contrôle qui sera
exercé. En effet, la COBAC qui désigne son liquidateur et fixe
son cahier de charges doit contrôler le respect de la mise en oeuvre par
ce dernier dudit cahier de charges. Il en est de même pour le mandataire
judiciaire dont la fonction est contrôlée par l'autorité
qui l'a nommée. La coexistence du contrôle de la COBAC et du juge
commissaire ou des contrôleurs judiciaires est alors inéluctable
dans un contexte de liquidation. La situation s'apparente dans ce cas à
une auberge espagnole car chaque autorité en principe n'exerce son
contrôle que sur le mandataire qu'elle a désigné. Il ya
dès lors risque de connivence entre les liquidateurs et
l'autorité de contrôle.
L'indépendance ou l'autonomie des procédures
ainsi que l'existence de deux cahiers de charges distincts rend difficile la
coordination des contrôles de ces autorités470(*), et effrite
l'efficacité du contrôle. La question de l'opportunité de
deux contrôles se pose donc avec acuité. Bien que les textes ne
prévoient pas expressément l'intervention du juge-commissaire,
son utilité se déduit de la présence d'un liquidateur
judiciaire dans la réalisation de certaines opérations471(*). Le contrôle de la
COBAC quant à lui répond au souci de sauvegarde de la
primauté de l'institution communautaire472(*) tant recherchée en
matière de contrôle des établissements en
difficultés473(*).
Puisque l'intervention de chaque autorité dans le
contrôle des opérations de liquidation est justifiée, la
solution dans la recherche de l'efficacité n'est ni de confier le
contrôle exclusif aux autorités judiciaires474(*) au risque de remettre en
cause la primauté de la COBAC ; ni de le confier exclusivement
à la COBAC475(*)
car celle-ci pourra ne pas être à même d'apprécier la
mise en oeuvre de la procédure judiciaire relevant des
législations nationales qu'elle maîtrise peu.
Une esquisse de solution à cet imbroglio juridique
réside dans l'organisation en amont d'une succession de fonctions entre
le liquidateur de la COBAC et le liquidateur judiciaire telle que
envisagée en supra. Ainsi, l'intervention du liquidateur de la COBAC
suspendra les fonctions de contrôle de cette autorité, et ces
fonctions continueront à la fin des opérations de liquidation
judiciaire. Bien que cette résurgence du contrôle de la COBAC ne
permettra pas d'exercer un contrôle sur les autorités
nationales476(*), elle
permettra à la COBAC d'avoir une vision globale sur les
opérations de liquidation, y comprises celles effectuées par le
liquidateur judiciaire. Ainsi, les irrégularités
constatées dans les opérations menées par les
contrôleurs pourront être notifiées par la COBAC à
l'autorité monétaire qui prendra les mesures nécessaires
pour leur correction.
En tout état de cause, le caractère
a postériori du contrôle est de nature à annihiler
tous les efforts dans la recherche d'une quelconque efficacité.
2. Le contrôle des opérations de
liquidation : un contrôle a postériori
Le caractère a postériori est l'autre pendant de
l'inefficacité du contrôle des opérations de liquidation.
En effet, l'EMF en liquidation doit faire l'objet d'un contrôle
rigoureux de la COBAC pendant cette période. C'est ce qui ressort de
l'art. 17 al. 5 de l'Annexe à la Convention de 1992 maladroitement
reprise par l'art. 64 al. 4 du Règlement du 13 avril 2002477(*). La supervision de la COBAC
concerne en principe l'hypothèse de liquidation suite au retrait
d'agrément478(*).
De plus en plus, les cas de liquidation suite à la cessation des
paiements gagnent le terrain. Le cas de GBF microfinance est à ce sujet
fort illustratif479(*).
Le contrôle de la COBAC n'est pas moins nécessaire pour les cas de
cessation des paiements. Mais tout le problème est que ce contrôle
se fait à postériori et reste malgré tout « un
contrôle et rien d'autre »480(*), dont les liquidateurs conservent la maîtrise
des opérations. Ainsi, le contrôle se fait après coup
et consistera simplement à constater et à sanctionner les
manquements. Mais le mal aura été déjà
consommé, la liquidation mal menée et les
conséquences presque irréversibles. En tout état de cause,
le problème du contrôle des autorités judiciaires
chargées de l'application des sanctions se posera. Il aurait fallu,
pour pallier à cette carence, instituer un contrôle
spontané qui permettrait d'évincer le liquidateur véreux
en cours de liquidation et d'engager sa responsabilité.
En définitive, l'efficacité de la liquidation
est loin d'être retrouvée, ce qui ne manque pas sans influer sur
le dénouement de la liquidation.
PARAGRAPHE 3 : LE DENOUEMENT MALHEUREUX DE LA
LIQUIDATION
Il est difficile, voire impossible que la liquidation d'un EMF
et de tout autre établissement connaisse un dénouement totalement
heureux. L'objectif de la liquidation est donc de minimiser au maximum les
désagréments que peuvent subir les différents
protagonistes. Il est donc difficile qu'à l'issue d'une liquidation,
ceux-ci obtiennent une satisfaction totale.481(*) Le dénouement de la liquidation
s'apprécie tant du point de vue des effets de la liquidation que de
celui de sa clôture.
Les effets concernent la personne morale dissoute et ses
créanciers. A l'égard de l'établissement, la liquidation
entraîne cessation de toute activité et perte de la
personnalité juridique. Celle-ci est maintenue durant la période
de liquidation pour effectuer les opérations strictement
nécessaires à l'apurement de la situation. Le maintien de la
personnalité juridique ne se justifie donc que par la
préparation des opérations de liquidation et leur mise en oeuvre.
Le passif qui nait durant cette période bénéficie de la
priorité de paiement à l'exemple du passif de la masse482(*).
A l'égard des créanciers en revanche, la
liquidation entraîne la suspension des poursuites individuelles des
créanciers, le cours des intérêts de leurs créances
ainsi que la déchéance du terme. En réalité, il
s'agit là des effets traditionnels prévus par le droit
commun.
Quant à la clôture de la liquidation, elle peut
se faire par les mêmes causes que celles prévues par le droit
commun notamment l'extinction du passif et l'insuffisance d'actif. L'extinction
du passif suppose que le prix de la réalisation des biens de
l'établissement a permis de désintéresser tous les
créanciers. Cette hypothèse est rare en pratique. La
clôture pour insuffisance d'actif, hypothèse la plus
récurrente, est celle qui laisse les créanciers en pleurs parce
qu'ils n'ont pas pu être désintéressés483(*). Il est donc souhaitable
qu'à défaut de désintéresser totalement les
déposants dans un contexte de liquidation, qu'ils obtiennent une part
consistante de leurs avoirs.
Les actionnaires ou sociétaires doivent statuer
notamment sur les comptes définitifs et constater la clôture de la
liquidation. Le président du Tribunal de Grande Instance peut aussi
constater la clôture de la liquidation. L'accomplissement de ces
formalités permettra de radier l'établissement du registre du
commerce et du fichier desdits établissements. Dans tous les cas, la
dissolution de l'établissement ne devient opposable aux tiers
qu'à compter de la publication de la décision de clôture.
Un bilan de clôture doit être établi et
présenté à l'autorité de tutelle.
A la question de savoir si la liquidation est l'ultime
technique de traitement des difficultés des EMF, nous n'hésitons
pas de répondre par la négative. L'objectif du traitement n'est
pas d'aboutir à la liquidation de l'EMF, mais de rétablir sa
santé afin qu'il puisse continuer de poursuivre ses nobles missions. Il
s'avère donc nécessaire de trouver des mesures de contournement
de la liquidation. Ceci se fait soit en soutenant le redressement interne, soit
en faisant recours à des opérations de restructuration de droit
commun. Dans tous les cas, le recours à telle ou telle autre mesure doit
être pertinent pour ne pas garder le triste qualificatif de dilatoire, ce
qui pourrait rendre la situation irrémédiablement compromise,
présage d'un dénouement malheureux de la liquidation. Par contre,
une célérité dans la décision de liquidation ainsi
qu'une révision de son régime renforcerait son efficacité
et consoliderait les intérêts des créanciers et des
actionnaires de l'EMF dissoute.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Lorsqu'un EMF est en difficultés, il faut le
guérir en lui administrant un traitement curatif adapté à
la nature et à l'ampleur des maux qui le gangrène. Point n'est
besoin d'appliquer aux EMF en difficulté des solutions standards, ce qui
pourrait se révéler plutôt suicidaire. La mesure
envisagée doit donc dépendre selon que les difficultés
ont un caractère passager ou que la situation est irréversible.
Dans cette optique, le salut de la guérison des EMF se trouve dans le
plan de restructuration. Bien que plusieurs techniques puissent être
envisagées dans ce contexte, il faudrait privilégier le plan de
redressement interne proposé par les organes compétents de la
structure et qui de ce fait peut bénéficier d'une caution de
crédibilité. L'appui des pouvoirs publics, de la COBAC ainsi que
des organisations professionnelles est nécessaire pour la
réussite du redressement interne de l'établissement en
difficulté. L'intervention directe de la COBAC dans la restructuration
d'un EMF étant lourde de conséquences, la décision de mise
sous administration provisoire doit être pertinente et opportune pour ne
pas fragiliser davantage l'établissement en cause484(*). Il est donc
nécessaire de réadapter le régime de l'administration
provisoire pour en faire une technique efficace de traitement des
défaillances des EMF. La liquidation s'impose lorsque la situation
est irréversible. Mais, elle doit être évitée au
maximum afin que les protagonistes ne connaissent pas
ses conséquences désastreuses. Le droit commun offre
heureusement un ensemble d'alternatives malheureusement non exploitées.
Loin d'être un pis-aller, la décision de liquidation doit
être aussi pertinente. Elle ne doit pas être prise
précocement ni tardivement et beaucoup doit être fait pour
améliorer son régime afin qu'elle connaisse un dénouement
heureux.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de cette étude dont il était question
pour nous d'examiner le régime juridique du traitement des
défaillances bancaires des EMF, le constat est que ce traitement souffre
des carences de plusieurs ordres qui effritent son efficacité et
fragilisent le secteur de la microfinance en Afrique Centrale.
Le législateur CEMAC, conscient des conséquences
désastreuses des faillites bancaires au vu des expériences du
passé, conscient aussi du rôle primordial des EMF dans le
financement de l'économie et grâce aux services spécifiques
qu'ils offrent et la particularité qui anime ce secteur, a adopté
le Règlement n°01/02/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions
d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la
CEMAC485(*). Ce texte
qui encadre entre autre l'accès à la profession, organise et fixe
les règles déontologiques de l'exercice de l'activité de
microfinance, laisse échapper l'intention du législateur CEMAC de
déterminer une base juridique solide pour les EMF. Mais cette
solidité est relativisée par l'imprécision de certaines
dispositions de ce texte ainsi que son silence coupable sur certains aspects
plus que déterminants de l'activité notamment la fiscalité
et la gouvernance des EMF.
Le souci de prudence affiché dans la
réglementation de la COBAC sur les EMF atteste suffisamment la
nécessité du traitement préventif des difficultés
des EMF. Cette réglementation préventive à l'analyse, est
plus ou moins efficace. La barricade dressée à l'entrée
dans la profession ainsi qu'à la création des EMF par la
technique d'agrément limite l'accès de tout aventurier à
la profession et assure un bon départ aux EMF, car leur constitution est
savamment contrôlée. Les ratios prudentiels et comptables assurent
la pérennité des EMF, mais un grand fossé existe entre
les prévisions théoriques et leur mise en oeuvre ; ce qui
annihile les efforts de prévention et précarise la santé
des EMF. Le respect des règles de liquidité et de
stabilité financière édictées par la COBAC
s'avère donc être une nécessité pour la
prévention
des défaillances bancaires des EMF. Le modus
opérandi des EMF qui est en lui-même un facteur de risque
mérite d'être révisé. La pratique doit exiger des
garanties fiables et rédiger minutieusement les contrats de prêt.
Il ne sera pas question d'appliquer ces mesures de façon aveugle, mais
une application au cas par cas sera nécessaire pour que les EMF ne
perdent pas de leur essence. Une pratique régulière et
systématique des microassurances est souhaitée pour juguler les
risques de non remboursement des crédits. Le mutisme des textes sur la
centralisation des risques oblige les praticiens à prendre leur destin
en main en choisissant une technique appropriée pour
fédérer une centrale des risques. Cet organisme est très
important pour résoudre l'épineux problème du
surendettement des clients, source indéniable de défaillances.
Les contrôles sur pièces et sur place
exercés par la COBAC en vue d'assurer le respect de la
réglementation prudentielle est un gage du succès de la politique
préventive du traitement des défaillances bancaires des EMF. Mais
l'ineffectivité ou l'absence de régularité du
contrôle sur place qui est par ailleurs le plus probant, précarise
davantage les EMF et les met à la merci des défaillances,
puisqu'en matière de prévention, la détection
précoce doit être de mise. Face à une telle situation, il
est plus que nécessaire de privilégier le contrôle interne
et de définir une politique efficace y afférente. A notre sens,
le contrôle interne bien mené permet de détecter
précocement les risques de défaillance et de les traiter
efficacement. Le succès de la politique interne de contrôle
dépend donc des capacités de ses acteurs, d'où la plus
grande nécessité d'outiller par des actions de formation, non
seulement les acteurs du contrôle interne, mais tous les agents de la
microfinance afin qu'ils puissent servir au mieux pour la sauvegarde des
intérêts de l'établissement. Dans cette optique de
formation, il est nécessaire de vulgariser le mécanisme de la
microfinance, surtout aux clients les plus indigents, afin de limiter toute
confusion entre crédits octroyés et les subventions
gouvernementales. Une politique d'accompagnement des clients dans leurs
activités n'est pas moins importante pour la prévention des
difficultés.
Mais la prévention ne signifie pas que les
difficultés sont définitivement évitées486(*). Tout le problème
reste alors celui de la manière par laquelle les difficultés
sont traitées. Une réadaptation du régime de
l'administration provisoire et de la liquidation est donc
nécessaire car l'administration provisoire présente un bilan
mitigé. Elle n'est donc ni la meilleure, ni la seule technique de
traitement permettant la continuation de l'exploitation de
l'établissement. Il convient de déplorer le fait que le
législateur communautaire n'a pas aménagé les
opérations de restructuration.
Le plan de redressement interne, à bien des
égards pourrait se montrer plus efficace pour le sauvetage de l'EMF en
difficulté. Malheureusement en pratique, il ne bénéficie
d'aucun soutien, ce qui est également à déplorer.
L'administration provisoire, pour être efficace doit être
réaménagée. Le recours à certaines
opérations pourra être envisagé selon le régime de
droit commun. Une fusion-absorption ou une cession pourrait permettre de
limiter les conséquences sociales de la dissolution de
l'établissement à travers la sauvegarde des emplois. La
liquidation, envisagée comme technique de traitement des
défaillances des EMF devrait donner une satisfaction tant aux
déposants qu'aux actionnaires ou sociétaires. Malheureusement,
tel n'est pas le cas puisque la clôture de la liquidation se fait
très souvent pour insuffisance d'actif. Les mesures concernant la
liquidation s'avèrent donc inefficaces. La coexistence
concurrente de deux liquidateurs ainsi que la dualité de fonctions qui
en découle rend inopérant le contrôle des opérations
de liquidation. C'est dire que la liquidation aboutira presque toujours
à une situation où les déposants ne seront pas
désintéressés et où les actionnaires ou
sociétaires auront subi d'énormes pertes.
Le traitement des défaillances des EMF dans sa phase
curative doit donc privilégier la restructuration et des mesures
devraient être prises pour que la restructuration ne soit pas convertie
en liquidation. On aurait pu penser que la liquidation est une solution
conciliatrice des intérêts en présence487(*). Mais on constate que les
espoirs qu'elle suscite s'estompent devant l'inefficacité des ses
opérations. C'est donc dire qu'en l'état actuel des choses, la
question du traitement curatif des défaillances des EMF reste sans
solution. La COBAC devrait donc repenser la politique de traitement des
difficultés des EMF qui jusqu'ici échappe à son
contrôle488(*).
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES GENERAUX ET SPECIFIQUES.
1-BLAZY (C.) et COMBIER (J.),
La défaillance d'entreprises causes
économiques, traitement judiciaire et impact financier, Economica
(INSEE), 1997.
2-BONNEAU (T.), Droit bancaire,
Montchrestien, Paris, 1995, 518 pp.
3-CORNU (G.), Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 1987, 925 pp.
4-CRAIG CHURCHIL (F.) , LIBER (D.), MICHAEL (J.),
Mc CORD, ROTH (J.), L'Assurance et les institutions de
microfinance: Guide pratique pour le développement et la prestation de
service de microassurance, 1ère Ed., ADA-Luxembourg,
2004.
5-DECHANEL (J.P.) ; Droit
bancaire : L'institution bancaire, Dalloz, Paris, 1995,
137pp.
6-DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.) ; Droit
bancaire, 3è Ed., Mémentos, Dalloz, Paris, 1991, 158 pp.
7-DJOUDI (J.), Le traitement des
établissements de crédit en difficulté, JCP Ed. G.
1996 I ,3936.
8-GAVALDA (C.), Les défaillances
bancaires, L.G.D.J., 1995, 254pp.
9-GRAWITZ (M.) ; Méthodes des
sciences sociales, Paris, Dalloz, 1979.
10-GUILLIEN(R.) et MONTAGNIER
(G.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques,
Dalloz, 13è Ed., 2001.
11-HAMEL (J.), Banque et opération
de banque, tome 3, le chèque, Sirey, Paris, 1969.
12-INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE,
Manuel des concepts et définitions utilisés dans les
publications statistiques, Ed.2009, Yaoundé, 83p, disponible sur le
cite www.statistics-cameroon.org.
13-KAMTO (M.), Pouvoir et droit en
Afrique, Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire
francophone, Paris, L.G.D.J., 1987,545pp.
14-MALECOT (J.F.), Gestion
financière de l'entreprise en difficulté, Encyclopédie
de gestion, 1549, 78 pp.
15-MBOUOMBOUO NDAM (J.), Banque Contre
Microfinance, les enjeux de l'intégration financière dans la zone
CEMAC, Ed. CLE, Yaoundé, 2007.
16-NYAMA (J.M.), OHADA, Droit des
entreprises en difficultés, CERFOD, Ed. 2004, 474 pp.
17-PASTRE (O.), La banque, Les
essentiels, Milan, Toulouse, 1997, 163 pp.
18-SAWADOGO (F.M.), Droit des entreprises
en difficultés, Bruylant- Bruxelles, 2002, 448 pp.
19-SERVIGNY, Le risque du
crédit : nouveaux enjeux bancaires, 2è Ed., Dunod,
Paris, 2003, 259 pp.
20-SOUSI-ROUBI (B.), Le droit bancaire
européen, Précis Dalloz, Paris, 1995, 587 pp.
II- THESES ET MEMOIRES
1-ALASSANE OUSSENI (I.), Problématique
de la performance financière des institutions de microfinance :
cas de l'agence PAPME/Bénin, Fondation Universitaire Mercure, Belgique,
Master en gestion des projets, cours à distance, fév. 2009, 118
pp. Disponible sur le site
http://www.memoireonline.com
2-AZOPZE TAYO (M.) : Le concours de
pouvoirs dans la gestion des entreprises en difficultés, Mémoire
de DEA, Université de Dschang, 2007, 64pp.
3-FUH SUH (E.): The control of the banking
profession in Cameroon, Mémoire de Maîtrise, Université de
Dschang, 1997-1998, 61pp.
4-KALIEU (Y.), Les garanties conventionnelles
du fournisseur de crédit en droit camerounais, Thèse de doctorat,
Université de Montpellier I, 1995.
5-KEMBO TAKAM (A.), La représentation
des créanciers dans les procédures collectives, Mémoire de
Maîtrise, Université de Dschang, 1998.
6-KENMOGNE SIMO (A.), La
protection des établissements bancaires contre la défaillance en
Afrique noire francophone, Thèse de doctorat , Université de
Yaoundé II-Soa,2003, 355 p.
7-MAGUEU KAMDEM (J.D.): Les banques et les
entreprises en difficultés, Mémoire de DEA, Université de
Dschang, 2004-2005, 137pp.
8-MEDAMKAM TOCHE (S.J.) : La
sécurité des déposants dans le système bancaire de
la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 2005-2006,
140pp.
9-MINGOLO ELON (J.J.) : La
restructuration des créances bancaires dans la sous-région CEMAC,
Mémoire de DEA, Université de Douala, 2003-2004, 128pp.
10-MOHO FOPA (E.A.), Réflexions
critiques sur le système de prévention des difficultés des
entreprises de l'OHADA, Mémoire de DEA, Université de Dschang,
juin 2006, 84 p.
11-MONKAM (B. P.), Les Coopératives
d'épargne et de crédit dans le système financier
camerounais (étude juridique), Mémoire de Maîtrise,
Université de Dschang, 1998-1999, 64 pp.
12-NGUIHE KANTE (P.) : Les techniques de
sauvetage des entreprises en difficulté en droit camerounais,
Thèse de doctorat 3è cycle, Yaoundé, 1999, 309pp.
13-TCHINDA MABONG (C.C.) : La
réforme des moyens de paiement dans la CEMAC, Mémoire de DEA,
Université de Dschang, 2005-2006, 152pp.
14-WOUAM NKOUNTCHOU (S.), Le remboursement
des créances des banques en liquidation, Mémoire de
Maîtrise, Université de Dschang, 1999, 79 pp.
III- ARTICLES ET NOTES DE
JURISPRUDENCE
1- ANDRIANASOLO (E.) « La
microfinance à Madagascar : Promotion d'un secteur
viable », séminaire de haut niveau organisé par
l'Institut du FMI en collaboration avec l'Institut Multilatérale
d'Afrique sous le thème `avancer la finance au XXIè
siècle, Tunis, Tunisie, du 4 au 5 mars 2008. Disponible sur le site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
2- AWANA NOAH (A.) « First Trust et
Cofinest - La pénible restructuration », Le Messager,
24 octobre 2008. Disponible sur le site
www.allafrica.com.
3- ALILI (S.M.), « La reprise des
entreprises en difficulté dans l'espace OHADA », ohadata
D-06-38, p. 1-20. Disponible sur le site
www.ohadata.com
4- AZEUFACK KEMTO (P.), « L'organe
de régulation de l'activité bancaire dans la CEMAC : La
COBAC », Douala, 02 juillet 2009, disponible sur le site
http://www.beac.int/cobac
5- BAMBOU (F.), Cameroun : Vague
d'assainissement dans la microfinance, Les Afriques, n° 26, 2008, p.6.
disponible sur le site
http://www.lesafriques.com
6- BANQUE AFRACAINE DE DEVELOPPEMENT,
« Note sur l'expérience de la Banque Mondiale de
Développement sur le crédit agricole et la
microfinance »
http://www.lamicrofinance.org/section/about
7- BARDOS (M.) « Détection
précoce des défaillances d'entreprises à partir des
documents comptables », Bulletin de la Banque de France,
3è trimestre 1995. Disponible sur le site
http://www.google.com
8- BAUMANN (E.) et SERVET
(J-M.), « Risque et microfinance »,
L'IRD dans le monde, Editorial Numéro 44, http://
www.autrepart.ird.fr/instuctions.html
9- BOUREGHA (M.), « La
consécration du particularisme des faillites bancaires »,
Semaine juridique n°11, mars 2000, p.525-526.
10- BRANCATO (R.)
« Microfinance : un salon pour de nouveaux
débouchés », in La Nouvelle Expression n°
2206, 16 avril 2008. Disponible sur le site
http://www.cameroon-one.com
11- CALBERT (D.) «La mise sous
administration provisoire », lettre d'information n°3,
août 2006. Disponible sur le
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
12- CAMARA (B.),
« Régulation du capital et risque de
défaillance des banques européennes : une analyse
empirique », Université de Limoges, LAPE, juillet
2007.
13- CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIIE,
« Prévention des difficultés des
entreprises », DCSPT, Lyon, 2009. Disponible sur le site
http://www.google.com
14- CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIIE,
« Reprise d'une entreprise en difficulté (redressement
judiciaire), 22-10-2007. Disponible sur le site
http://www.google.com
15- CHENDJOU (L.) « Etablissements
de microfinance : La COBAC fragilise les coopératives
d'épargne » in Le Messager n°2663, 28 juillet
2008, disponible sur le site
http://www.cameroon-one.com
16- COIMBRA(A.Chr), « La
prévention et le règlement amiable des difficultés de
l'entreprise au Portugal », disponible sur le site
http://www.google.com
17- COLMAN (B.) « Réflexions
sur les fonds propres bancaires », 2009. Disponible
sur le site
http://www.google.com
18- COMMISSION BANCAIRE DE L'AFRIQUE
CENTRALE, « Situation du système bancaire et
évolution du dispositif de supervision dans la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale », 12ème Assemblé annuelle du
comité des superviseurs de banques de l'Afrique de l'Ouest et du
centre, Libreville, du 25 au 27 octobre2006, disponible sur le site
http://www.beac.int/cobac
19- COMITE DE BALE, « Principes
fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », 2006
disponible sur le site
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html
20- COMITE DE BALE, « Principes
fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace », Banque
et Règlement internationaux, octobre 2006. Disponible sur le site
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html
21- DEGUEE (J.P.), « Le
particularisme des procédures collectives dans le domaine des
établissements de crédit », Faillite et concordat
judiciaire, Etude du centre Jean RENAULD, Bruylant, 2002, p. 116-165.
22- DIDIER R. MARTIN et HERVE SYNVET,
« Droit bancaire, étude et commentaires »,
Recueil Dalloz, 2008, n°13, p.871-883.
23- DOLIGUEZ (Fr.), « Les
associations de microfinance : leur rôle dans le
développement de l'industrie de la microfinance »,
Séminaire GTZ-AFMIN, Accra, Ghana, IRAM, 6 et 7 novembre 2002.
Disponible sur le site
www.iram-fr.org
24- DUGREUIL (C.) et DESLAURIERS
(P.), « L'assurance : une protection pour le
crédit ? », RTJ n° 31, 1997, p.650-690.
25- DUCLAUX SOUPMO (B.)
« Réglementation et modèle de prévision des
difficultés bancaires en zone CEMAC », in Cahier de
recherche, Ecole de gestion de l'Université de Liège,
n° 200902/02, fév. 2009, disponible sur le site
http://www.google.com
26- ENDONG (H.),
« Microfinance : les responsables de CBC portés
disparus », Douala, 10 août 2007. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
27- ETUDIANTS MASTER 1 SETE (sous la
supervision de François Régis MAHIEU) « Ethique et
microfinance dans les pays soudano-sahéliens de l'Afrique
occidentale », Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, Juin 2009. Disponible sur le site
http://www.2.uvsq.fr
28- FOMO (E. V.), «
Cameroun : La microfinance à l'épreuve des normes
COBAC », in Cameroon Tribune, 18 juin 2009. Disponible sur
le site
http://www.camerouninfo.net
29- FORESTIER (P.), « Les nouveaux
enjeux de la microfinance », in Techniques Financières et
Développement, AFD, mai 2005, p.1-10. Disponible sur le site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
30- GUEMDJE (L.), « Risque de
gouvernance des EMF au Tchad : cas du réseau de l'Union
Régionale des Coopératives d'Epargne et de Crédit
(URCOOPEC) de N'Djamena », 2009. Disponible sur le site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
31- ISSA-SAYEGH (J.), « Le sort des
travailleurs dans les entreprises en difficulté. Droit
OHADA », ohadata D-09-41. Disponible le site
www.ohadata.com
32- LUCAS (F-Z.) et LECORRE
(P.M.), « Droit des entreprises en
difficultés », Recueil Dalloz, 2008, n°9,
p.570-584.
33- KALDAOUSSA (J.) « La
microfinance en quête de crédit », in Le
Messager n° 2692, 8 sept. 2008.disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
34- KALIEU (Y.R.), « Le
contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale », Penant numéro 841, 2002, p.445-472.
35- KALIEU (Y.R), « Notes
sous : TPI de Bafang, Ordonnance de référé
n°27/ORD/CIV/TPI/2007, Affaire Sieur Noubicier Léon c/ sieur
Ngamako Michel », in Juridis Périodique n°78,
Avril-Mai-Juin 2009, p.29-36. (lu).
36- KALIEU (Y.),
« Notes sous : CA du Littoral Arrêt n°
38/REF du 10 février 1999, affaire REEMTSMA et autres c/ SITABAC et
autres », in Juridis Périodique n° 42,
avril-mai-juin 2000, p.45-54.
37- KALIEU (Y.),
« Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n°
010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres
c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC,
Autorité monétaire du Cameroun », in Juridis
Périodique n° 83, Juillet-Août-Septembre 2010, p.
25-42.
38- KALIEU (Y.), «
Réflexions sur les nouveaux attributs du droit de
propriété : à propos de la propriété
utilisée aux fins de garantie de crédit », in
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang, Tome 1, vol. 1, 1997, p. 193-205.
39- KALIEU (Y.), « Un pas de plus
vers l'uniformisation de la législation bancaire CEMAC : Les
Règlements COBAC R-2009/01 et R-2009/02 du premier avril 2009 portant
fixation du capital social minimum des établissements de crédit,
fixation de catégories d'établissement de crédit, de leur
forme juridique et des activités autorisées », in
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang, 2009, p.5-16.
40- KENGNE (D.), « La microfinance
dans la tourmente, analyse des responsabilités et propositions à
partir du cas de Cofinest », Horizon plus, Mensuel N° 43, Mars
2011, p 10-19.
41- MBOG « La cour arbitrale de la
CEMAC réhabilite AMITY Bank Cameroun dans ses droits »,
Dépêches, Economie, Finance, 16 novembre 2009. Disponible sur le
site http//www.afriqueavenir.org
42- MONTALIEU (T.) « Microfinance
et réduction de la pauvreté : de la stratégie
étroite de microcrédit à l'approche élargie de
micro intermédiation », Journées internationales de
micro intermédiation, Cotonou, 7-9 décembre 2009. Disponible sur
le site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
43- MORTEL (N.) « Microfinance, Les
mutualistes et les institutions publiques en pointe », , in
l'Observatoire de la Microfinance, 13 sept. 2009. disponible sur le
site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
44- NAH FUASHI (Th.), « The
banking profession in Cameroon at the crossroad : a search for a better control
mechanism », in Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, PUA, Tome 5,
Yaoundé, 2001, p.105-127.
45- NEMEDEU (R.), « Notes
sous : CJ/CEMAC, Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003,
Affaire TASHA LOWEH Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank
Cameroon PLC, SANDA Oumarou, ANOMAH NGU Victor », in Juridis
Périodique n° 69, Janvier-Février-Mars 2007, p.
58-64.
46- NGUIHE KANTE (P.),
« Commentaires sous : CA de l'Ouest, Arrêt
n° 74/CIV. Du 8 février 1995, affaire Société B.P.
Cameroun c/ Favier Georges », Juridis Périodique
n° 27, Juillet-Août-Septembre 96, 1996, p. 49-56.
47- NGOUANFO (L.),
« Cameroun : les établissements de Microfinance
menacés », Les Afriques, juillet 2007. Disponible sur
le site
http://www.camerouninfo.net
48- NTIGA (L.),
« Redressement : un administrateur provisoire à la
cbc », Mutations, 9 novembre 2009. Disponible sur le site
http://www.quotidienmutations.info/index/php
49- PELTIER (M.F.), « Faillite
bancaire. Les pouvoirs des mandataires de la commission
bancaire », Revue de droit bancaire n°21,1991.
50- PETIET (B.) « La
prévention, Plus d'informations pour une meilleure
détection », Colloque Droit et commerce à Deauville
tenu les 3 et 4 avril 2004, in Les entreprises en difficultés,
Nouvel Essaie, moins de liquidation pour plus de prévention, mythe ou
réalité ?, Hors série, 48ème
année, 2004, pp.49-54.
51- POUGOUE (P.G.) « L'impact
de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE sur le con trôle et le développement des
entreprises locales », Juridis Périodique n° 66,
Avril-Mai-Juin 2006, p 107-116.
52- POWO FOSSO (B.) « Les
déterminants des faillites bancaires dans les pays en
développement : le cas des pays de l'Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Cahier 20-2000,
Université de Montréal, Janvier 2000. Disponible sur le site
http://www.crde.umontreal.cal/
53- Projet d'appui au secteur de la microfinance pour une
offre viable des services financiers aux micros et petites entreprises :
Elaboration du plan d'affaire triennal 2010-2012 de l'Association Nationale des
Etablissements de Microfinance du Cameroun (ANEMCAM), Yaoundé,
Août 2009. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
54- RICHI TIGER HELFER « Ce que la
garantie des dépôts peut et ne peut pas faire », 6th
International Training Program on Utility Regulation Strategy, June 14-24,
1999, Gainesville, Florida USA. Disponible sur le site
http://www.cba.ufl.edu/eco/purc
55- SOKENG (R.), « L'action en
justice dans le traitement des difficultés des entreprises »n
Communication au Séminaire de formation en droit OHADA des personnels
relevant du Ministère de la justice, Fonds : PPTE/Italie/Cameroun,
Bafoussam, du 03 au 07 mai 2011, 23 PP.
56- TAHAFO THIAN (R.), « Affaire
CBC, la COBAC sous influence », 19-11-2009. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
57- TEBOUL (G.), « Secret et
transparence dans la prévention des difficultés des
entreprises », Revue Juridique Commerciale, 2001, n°
spécial, p.17-29.
58- TIANI KEOU (F.), « La crise des
banques au Cameroun », Juridis info n° 4,
octobre-décembre 1990, p. 51-52.
59- SOGLONOU (M.) « Etat des lieux
sur les institutions de microfinance et réduction de la pauvreté
au Bénin », Communication présentée au
1er Sommet national de la Microfinance au Bénin, Palais des
congrès de Cotonou, 11-13 sept. 2003. disponible sur le
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
IV- LEGISLATION
-LEGISLATION NATIONALE
1. Décret n° 92/455/PM du 23 novembre 1992 fixant
les modalités d'application de la loi n° 92/006 du 14 août
1992 relative aux sociétés coopératives et aux groupes
d'initiative commune
2. Décret n°98/300/PM du 9 septembre 1998, fixant
les modalités d'exercice des activités des coopératives
d'épargne et de crédit, modifié et complété
par le décret n°2001/023/PM du 29 janvier 2001 sur la
procédure d'agrément.
3. Loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux
sociétés coopératives et groupes d'initiative commune
4. Ordonnance n° 96/03 du 24 juin 1996 relative à
la restructuration des établissements de crédit.
-LEGISLATION COMMUNAUTAIRE
1. Acte Uniforme OHADA portant Organisation des
Procédures Collectives d'Apurement du Passif
2. Acte Uniforme OHADA portant Organisation des
Sûretés
3. Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Economique
4. Acte Uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial
General
5. Convention CEMAC du 16 octobre 1990 portant création
d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale.
6. Convention CEMAC du 17 janvier 1992 portant harmonisation
de la législation bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
7. Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril
2002 relatif aux Conditions d'Exercice de la Microfinance dans la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
8. Règlement n°01/04/CEMAC/UMAC/COBAC du 27
janvier 2004 portant création d'un Fonds de garantie des
dépôts en Afrique Centrale.
9. Règlement COBAC R-93/12 relatif à l'exercice
des activités autres que celles visées aux articles 4 à 7
de l'Annexe à la Convention du 17 janvier 1992.
10. Règlement COBAC EMF 2002/01 du 15 avril 2002
relatif au champ d'application des règlements COBAC sur les normes
prudentielles des établissements de microfinance.
11. Règlement COBAC EMF 2002/02 du 15 avril 2002
relatif à la limitation des opérations autorisées à
titre accessoire.
12. Règlement COBAC EMF 2002/03 du 15 avril 2002
relatif aux fonds patrimoniaux.
13. Règlement COBAC EMF 2002/04 du 15 avril 2002
relatif aux fonds propres nets.
14. Règlement COBAC EMF 2002/05 du 15 avril 2002
relatif aux conditions de constitution des fonds de solidarité.
15. Règlement COBAC EMF 2002/06 du 15 avril 2002
relatif à la constitution des réserves.
16. Règlement COBAC EMF 2002/07 du 15 avril 2002
relatif à la couverture des risques.
17. Règlement COBAC EMF 2002/08 du 15 avril 2002
relatif à la division des risques.
18. Règlement COBAC EMF 2002/09 du 15 avril 2002
relatif à la couverture des immobilisations par les
établissements de microfinance.
19. Règlement COBAC EMF 2002/10 du 15 avril 2002
relatif aux engagements des établissements de microfinance en faveur de
leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel.
20. Règlement COBAC EMF 2002/11 du 15 avril 2002 fixant
le nombre de sociétaires et le maximum de parts détenues par un
même membre.
21. Règlement COBAC EMF 2002/12 du 15 avril 2002
relatif à la couverture des crédits par les ressources
disponibles.
22. Règlement COBAC EMF 2002/13 du 15 avril 2002
relatif aux conditions de recours aux lignes de financement.
23. Règlement COBAC EMF 2002/14 du 15 avril 2002
relatif à la liquidité des établissements de
microfinance.
24. Règlement COBAC EMF 2002/15 du 15 avril 2002
fixant les règles d'émission des chèques.
25. Règlement COBAC EMF 2002/16 du 15 avril 2002
relatif à la prise de participation des établissements de
microfinance.
26. Règlement COBAC EMF 2002/17 du 15 avril 2002
relatif aux modifications de situation juridique et aux conditions de prise de
participation dans les établissements de microfinance.
27. Règlement COBAC EMF 2002/18 du 15 avril 2002
relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances
douteuses.
28. Règlement COBAC EMF 2002/19 du 15 avril 2002
relatif à la liste, à la teneur, à la publicité et
aux délais de transmission des documents destinés aux organes de
contrôle des établissements de microfinance.
29. Règlement COBAC EMF 2002/20 du 15 avril 2002
relatif aux diligences es établissements de microfinance de la
première catégorie ayant un total de bilan inférieur ou
égal à cinquante million de francs.
30. Règlement COBAC EMF 2002/21 du 15 avril 2002
relatif aux formes juridiques liées à chaque catégorie
d'établissement de microfinance.
V- DIVERS
1- Rapport d'activités de la COBAC 2007.
2- Recueil de textes relatifs aux activités de
microfinance, Secrétariat général de la COBAC,
Yaoundé, Ed. 2002.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
SOMMAIRE
IV
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
V
RESUME
VII
ABSTRACT
VIII
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : UN TRAITEMENT
PREVENTIF A RENFORCER
16
CHAPITRE 1 : LE RENFORCEMENT DE LA
PREVENTION DES RISQUES ENDOGENES DE DEFAILLANCES
.......................................................
18
SECTION 1 : LE RESPECT SCRUPULEUX DES
NORMES REGLEMENTAIRES EDICTEES PAR LA
COBAC................................
18
A. Le respect des ratios de
liquidité par la bonne gestion du portefeuille crédit
20
B. Le respect du régime des
participations
21
2. La limitation des prises de
participation
23
PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT DES NORMES
QUANTITATIVES DE SOLVABILITE ET
D'EQUILIBRE........................................................
23
A. Le respect des normes de
solvabilité
24
1. Le provisionnement des
créances en souffrance.
24
a. Le provisionnement des
créances immobilisées et des créances impayées
24
b. Le provisionnement des
créances douteuses
26
2. La couverture des engagements des
EMF
27
B. Le respect des normes
d'équilibre
28
1. L'adoption d'une bonne politique
des risques
28
a. Le respect du ratio de couverture
des risques
29
b. La diversification du
portefeuille-crédit
30
2. Le respect de la limitation des
activités accessoires des EMF
32
SECTION 2 : LE RENFORCEMENT DE LA
SURVEILLANCE ET DU CONTROLE DES
EMF........................................................................
34
PARAGRAPHE 1 : LE CONTROLE INTERNE DES
EMF........................
34
A. L'audit interne du comité
de surveillance
36
B. Le rôle des commissaires
aux comptes et de l'assemblée générale dans la validation
des comptes.
38
1. Le contrôle des
commissaires aux comptes
38
2. Le contrôle de
l'assemblée générale des sociétaires
41
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE
EXTERNE......................................
43
A. Les audits externes
43
B. Les expertises : leur
rôle dans l'assainissement de la gestion et la sincérité
des comptes
46
PARAGRAPHE 3 : LA SURVEILLANCE DE LA
COBAC........................
48
A. Le renforcement des
mécanismes de surveillance de la COBAC
49
1. La surveillance par le
contrôle sur pièces
50
2. La surveillance de la COBAC par
le contrôle sur place
52
B. L'issue de la surveillance de la
COBAC
56
1. Les injonctions et les
recommandations : préalables à toutes sanctions de la
COBAC ?
57
2. La sanction des
irrégularités par la COBAC
58
SECTION 3 : LE RENFORCEMENT DES
CAPACITES FINANCIERES DES
EMF...................................................................................................
60
PARAGRAPHE 1 : LA CONSISTANCE DU
CAPITAL SOCIAL...............
61
PARAGRAPHE 2 : LE RESPECT PAR LES EMF
DES CONDITIONS DE
REFINANCEMENT..............................................................................
63
A. Le mécanisme autonome de
refinancement
63
B. Le recours aux subventions
65
C. Le recours aux fonds
internationaux de garantie
66
PARAGRAPHE 3 : L'INSTAURATION D'UNE
FISCALITE SPECIFIQUE POUR LES
EMF.................................................................................
67
PARAGRAPHE 1 : LA MISE EN OEUVRE D'UNE
BONNE POLITIQUE DE
CREDITS............................................................................................
72
A. L'exigence des garanties
fiables
73
B. La limitation des engagements
79
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE
LIMITATION DES RISQUES DE
DEFAILLANCES..................................................................................
83
A. La constitution impérative
des réserves
83
1. Le fonds de solidarité
84
2. Les fonds de réserve
86
a. Les réserves
légales
86
b. Les réserves
obligatoires
87
B. La création
souhaitée d'une centrale de risques.
88
C. La présentation par le
client d'une attestation de solvabilité
91
D. L'instauration des
microassurances pour accompagner les microcrédits
.............................................................................................................................
93
1. Le soutien de l'EMF dans la lutte
contre la pauvreté par les pouvoirs publics : la création
d'un fonds d'assurance
93
2. La pratique des assurances par
les EMF
94
SECTION 2 : L'ACCENTUATION DE
L'INTERMEDIATION SOCIALE..
96
PARAGRAPHE 1 : LA FORMATION DES
CLIENTS ET DES AGENTS DES
EMF................................................... ..............................................
96
A. L'impératif de la
formation des clients
97
B. La formation des agents des
EMF : le rôle primordial de l'ANEMCAM
98
C. La prise en compte par la COBAC
du profil de carrière des dirigeants pour l'octroi de
l'agrément
102
PARAGRAPHE 2 : L'ACCOMPAGNEMENT DES
BENEFICIAIRES DE CREDIT DANS LEURS
ACTIVITES...................................................
104
A. Le rôle d'assistance de
gestion
105
B. Le suivi du client dans
l'utilisation du crédit
106
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE..........................................
109
DEUXIEME PARTIE : UN TRAITEMENT
CURATIF A READAPTER.........
110
CHAPITRE 1 : LES TECHNIQUES DE
RESTRUCTURATION D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE DEFAILLANT
112
SECTION 1 : L'IMPORTANCE DE LA PRISE
EN COMPTE DU PLAN DE REDRESSEMENT INTERNE DANS LA PHASE DE RESTRUCTURATION D'UN
EMF
DEFAILLANT..................................................................
113
PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE
RENFLOUEMENT DES CAISSES DES EMF
DEFAILLANTS...................................................................
114
A. La redynamisation de la
solidarité financière des EMF
115
1. Le rôle de l'organe faitier
du réseau
115
2. Le rôle des organes
financiers
117
B. La recapitalisation de l'EMF
défaillant par les sociétaires
118
PARAGRAPHE 2 : LA PRISE DES MESURES
"CORRECTIVES" DES FAUTES DE
GESTION......................................................................
120
A. Le nécessaire changement
des dirigeants sociaux
120
1. L'éviction des dirigeants
coupables
120
2. La désignation de nouveaux
dirigeants
122
B. Le cahier de charges des nouveaux
dirigeants
123
1. Le protocole d'accord entre les
nouveaux dirigeants et la COBAC
123
2. La mise en oeuvre du plan de
redressement par les nouveaux dirigeants
.........................................................................................................................
124
SECTION 2 : L'INTERVENTION ULTIME ET
JUSTIFIEE DE LA COBAC DANS SA MISSION DE RESTRUCTURATION DE
L'EMF....................
125
PARAGRAPHE 1 : LA MISE SOUS
ADMINISTRATION PROVISOIRE D'UN EMF DEFAILLANT PAR LA COBAC : L'EXEMPLE DE
COFINEST ET DE FIRST TRUST SAVINGS AND
LOAN.......................................
125
A. La nomination de l'administrateur
provisoire et ses conséquences
127
B. La fixation du cahier de charges
de l'administrateur provisoire par la COBAC
129
C. La responsabilité de
l'administrateur provisoire.
130
1. La responsabilité de
l'administrateur provisoire devant la COBAC
131
2. La possible responsabilité
de l'administrateur provisoire devant l'assemblée générale
des actionnaires
132
D. Les recours contre les
décisions de la COBAC.
133
1. Le difficile recours contre les
décisions de mise sous administration provisoire d'un EMF
défaillant
133
2. Le timide recours contre l'issue
de l'administration provisoire
135
PARAGRAPHE 2 : LA NECESSAIRE
READAPTATION DU REGIME DE L'ADMINISTRATION
PROVISOIRE...................................................
136
A. La conciliation de l'intervention
de l'administrateur provisoire avec la situation de l'établissement
137
1. L'adéquation des
conditions de mise sous administration provisoire.
137
2. La nécessité de
limiter la dégradation financière de l'EMF en
difficulté
.......................................................................................................................
139
3. Le nécessaire
renforcement de la compétence de l'administrateur provisoire
140
B. La possible collaboration entre
l'administrateur provisoire et les dirigeants sociaux
141
CHAPITRE 2 : LA LIQUIDATION D'UN
ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE : ULTIME TECHNIQUE DE TRAITEMENT DE
DEFAILLANCES ?
143
SECTION 1 : LES MESURES ALTERNATIVES A
LA LIQUIDATION DES
EMF............................................................................................. ....
144
PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE SOUTIEN
DU PLAN DE REDRESSEMENT
INTERNE..............................................................
144
A. La nécessité du
soutien de l'Etat
145
B. Le souhaitable refinancement des
EMF en difficultés par la BEAC
147
PARAGRAPHE 2 : LES MESURES DE
RESTRUCTURATION DE DROIT
COMMUN........................................................................................
148
A. La fusion comme alternative
à la liquidation
148
B. La location-gérance :
garantie de l'effectivité du redressement de l'EMF défaillant
150
1. Les conditions satisfaisantes de
la location-gérance pour les EMF en difficulté
151
2. Le déséquilibre des
garanties de la location-gérance comme obstacle à son essor
153
C. La cession ou la vente du
capital comme mesure de continuation de l'établissement
154
SECTION 2 : LE REGIME PEU RASSURANT DE
LA LIQUIDATION DES
EMF.................................................................................................
158
PARAGRAPHE 1 : LA LIMITATION
DISCUTABLE DES CONDITIONS DE LIQUIDATION A TITRE THERAPEUTIQUE DES
EMF........................
159
A. Le retrait
d'agrément : condition certaine de la liquidation
159
1. Le retrait d'agrément de
l'EMF par l'autorité monétaire
159
2. Le retrait de l'agrément
de l'EMF par la COBAC
160
B. La cessation des paiements :
condition possible de la liquidation d'un EMF
161
PARAGRAPHE 2 : L'INEFFICACE MISE EN
OEUVRE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DES
EMF............................................................
161
A. La dualité des organes:
obstacle à l'efficacité de la procédure de liquidation
161
1. La nomination du liquidateur par
la COBAC et son cahier de charges
.......................................................................................................................
162
2. Le rôle du liquidateur
judiciaire dans la réalisation des immeubles
163
B. La difficile réalisation
des opérations de liquidation
164
1. La réalisation incertaine
de l'actif
164
2. L'importance des
différents fonds dans l'apurement du passif des EMF
.......................................................................................................................
165
C. Le contrôle
inopérant des opérations de liquidation
166
1. Une dualité difficilement
conciliable du contrôle des opérations de liquidation
166
2. Le contrôle des
opérations de liquidation : un contrôle a
postériori
167
PARAGRAPHE 3 : LE DENOUEMENT
MALHEUREUX DE LA
LIQUIDATION..................................................................................
168
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE........................................
171
CONCLUSION
GENERALE...............................................................
172
BIBLIOGRAPHIE.........................................................................................................
175
* 1 Il s'agit des
agriculteurs, des "bayam-sellam", des vendeurs à la sauvette, des
promoteurs des PME qui ont besoin de financement pour développer leurs
activités. En effet, il est révélé qu'une
",bayam-sellam", a souvent besoin de15.000 frs seulement pour débuter
son activité et il serait risible qu'elle se présente au guichet
d'une banque pour demander une pareille somme.
* 2 Comme les tontines ou
faire recours aux usuriers.
* 3 J. MBOUOMBOUO NDAM,
Banque contre microfinance : les enjeux de l'intégration
financière dans la zone CEMAC, Clé, 2007, p. 51 et s.
* 4 Plus
précisément aux pays voisins de l'Allemagne notamment le Canada.
En Amérique il est observé à partir de 1900.
* 5 Relativement à ces
appellations, on peut citer notamment celle de crédit coopératif,
les établissements de crédit populaire, les coopératives
d'épargne et de crédit, expression plus usitée au Cameroun
avant l'intervention de la réglementation communautaire.
* 6 Il est un éminent
économiste originaire du Bangladesh. Il fonde le « Gramen
Bank » en 1976 qui lui permet d'instaurer un système de
prêt basé sur la solidarité des emprunteurs à
travers le groupe de caution mutuelle. Ce qui assure un taux de recouvrement de
98%. Il reçut le prix Nobel de la paix en 2007. V. J. MBOUOMBOUO NDAM,
op. cit., p.52.
* 7 M. MBOUOMBOUO NDAM J.
à ce sujet soulève fort pertinemment cette question dans son
ouvrage précité et tente de montrer que l'EMF ne succède
pas à la banque dans sa mission de financement de l'économie,
mais complète tant bien que mal les limites de la banque dans cette
mission. Lire p. 75 et s.
* 8 Idem, p. 13.
* 9 Il s'agit des garanties,
du dépôt minimum exigé par les banques aux demandeurs de
crédit. Mais ces conditions qui semblent marquer la différence
entre banque et EMF ne doivent pas être exagérées car en
pratique, il est difficile d'établir une nette démarcation les
deux structures de ce point de vue, car les EMF exigent les garanties au
même titre que les banques. La différence à notre sens
réside dans la souplesse que les EMF font montre. Par ailleurs, dire que
les EMF sont des instruments de lutte cotre la pauvreté ne signifie pas
qu'ils posent des actes de charité. Loin s'en faut. M. TIANI KEOU a
fort opportunément résumé cette opinion en montrant avec
grande pertinence que certains EMF n'ont pas pour mission la lutte contre la
pauvreté, et ont pour seul but la recherche du profit. Ce paradoxe,
quoique pertinent car pouvant se vérifier en pratique, n'altère
pas la mission première des EMF et illustre en réalité le
rapport incestueux de la règle et de l'exception.
* 10 V. à ce sujet R.
BRANCATO, « Microfinance : un salon pour de nouveaux
débouchés », in La Nouvelle expression n°2206 du
16 avril 2008 ; v. aussi G. NZOYEM, « Pourquoi émergence
2008 ? », salon camerounais de la microfinance, Spéciale
édition, 2008. Disponible sur le site http://
www.financeemergence.org/enjeux/surliquite.html
* 11 BRANCATO R.,
Microfinance : un salon pour de nouveaux débouchés, la
Nouvelle Expression n°2206 du 16 avril 2008, op. cit.
* 12 Idem.
* 13 Il s'agit des
déboires dus dans la majorité des cas à l'ignorance et au
déficit technique dont souffre la clientèle des EMF.
* 14 L'article 10 du
règlement du 13 avril 2002 en énumérant les
opérations autorisées à titre accessoire cite en
troisième tiret « les actions de formation ».
Même si les bénéficiaires de telles actions ne sont pas
désignés par ce texte, om peut légitimement penser que la
clientèle en fait partie, ce en raison de leur indigence et de leur
susceptibilité.
* 15 V. commentaire de
TCHOKOMAKOUA V. sur la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relatives aux
sociétés coopératives et groupes d'initiative commune,
Juridis Info n°12 Spécial, Oct.-Nov.-Déc. 92, p. 83.
* 16 Il s'agit entre autres
de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant
l'activité commerciale ; de la loi n ° 90/019 du 10
août 1990 et n ° 90/069 du 19 déc. 1990, des décrets
n° 90/1469 du 9 mars 1990,n° 90/1470 du 9 nov. 1990, n° 90/1470
du 9 nov. 1990 et n° 90/1471 du 9 nov. 1990 régissant
l'activité des établissements de crédit ; de la loi
n° 90/025 du 10 août 1990, des décrets n° 90/1472, n
° 90/1473 et 90/1474 do 9 nov. 1990 régissant l'activité
d'assurance ; de la loi n° 90/071 du 19 déc. 1990, de
l'ordonnance n° 90/007 du 8 nov. 1990 régissant les
investissements dans le secteur de l'industrie ; de la loi n°
90/030 du 10 août 1990 et du décret n ° 90/1466 du 9 nov.
1990 régissant le transport routier ; des décrets
n°90/1467 du 9 nov. 1990, n° 90/1468 du 9 nov. 1990 régissant
le tourisme ; du décret n° 90/1483 du 9 nov. 1990
régissant l'exploitation des débits de boisson ; de la loi
n° 90/070 du 19 déc. 1990 relative à la privatisation des
entreprises publiques et parapubliques ; du décret n°
90/1461 du 9 nov. 1990 régissant les établissements
scolaires ; des lois n° 90/059 du 19 déc. 1990, n° 90/038
du 10 août 1990, n° 90/036 du 10 août 1990, n° 90/035 du
10 août 1990 régissant respectivement les professions
libérales d'avocat, d'expert comptable, de médecin et de
pharmacien...
* 17 V. commentaires
TCHOKOMAKOUA V. op. cit., p. 96.
* 18 En effet, le secteur
qui n'était pas réglementé a connu des difficultés
de divers ordres : opérant dans le secteur agricole, la chute
drastique du cours des matières premières sur le marché
mondial a causé un sérieux manque à gagner pour les
entreprises coopératives, mettant ainsi à mal leur
fonctionnement, ce qui a provoqué la faillite de plusieurs entreprises
coopératives, renforcée d'ailleurs par la suppression des
subventions de l'Etat à cause de la crise qui l'a aussi
affecté.
* 19 M. TCHOKOMAKOUA dans
son commentaire révèle que les spécialistes internationaux
ont estimé que la relance du secteur agricole passait par la
redynamisation des entreprises coopératives qui implique pour elles une
autonomie complète de gestion.
* 20 V. à cet effet
les articles 8, 9, 12,42 et 49 de la loi de 1992 précitée.
* 21 V. BOUKONG, née
ONGMILONG L., Le régime juridique des coopératives
d'épargne et de crédit au Cameroun, mémoire de
maîtrise, Université de Dschang, 1998-1999, p. 4.
* 22 Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Elle compte 6 Etats
membres à savoir le Cameroun, le Congo, Le Gabon, la Guinée
Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad.
* 23V. BOUKONG, née
ONGMILONG L., op. cit., p.5.
* 24 Commission Bancaire de
l'Afrique Centrale. Elle fut créée par une convention du 16
oct.1990. A elle s'ajoutent le comité monétaire et la Banque des
Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Ces trois organes sont chargés de
la mise en oeuvre de la coopération monétaire entre les Etats
membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC).
* 25D'autres
législations en revanche s'appuient sur la forme de
l'établissement. C'est par exemple le cas de la République
Démocratique du Congo où la réglementation de
l'activité de microfinance porte sur la forme ou le statut.
* 26 L'article 4 de l'annexe
à la convention portant harmonisation de la règlementation
bancaire en Afrique Centrale dispose : « Les
établissements de crédit sont les organismes qui effectuent
à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent
la réception de fonds du public, l'octroi de crédit, la
délivrance des garanties en faveur d'autres établissements de
crédit, la mise à disposition de la clientèle et la
gestion de moyens de paiement ».
* 27 La formule est
empruntée à KOUAM GUIADEME M. P., in L'accès au
crédit dans les EMF de deuxième catégorie : cas de la
COMECI S.A., rapport de stage en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes
Supérieures Spécialisées en Droit des Affaires
internationales et fiscalité, option Droit des Affaires
internationales, Université de Yaoundé II-Soa, 2007/2008, p. 1.
* 28 V. article 5 du
Règlement n° 1/02 précité.
* 29 Pour les
établissements de la première catégorie, aucun capital ou
dotation minimum n'est exigé, l'épargne étant
collecté auprès des membres. Un minimum de 30 sociétaires
ou membres est requis pour les EMF indépendants et 15 pour les EMF
organisés en réseau, un membre ne peut détenir directement
ou par personne interposée plus de 20% des parts sociales et le
crédit est octroyé uniquement aux membres. Il est fait obligation
aux EMF de cette catégorie de constituer le fonds de solidarité
destiné à couvrir les pertes. Ce fonds doit être en
permanence « au moins 40% du capital constitué après
imputation des déficits » (v. article 3 du règlement
COBAC EMF 2002/05 du 15 avril 2002 relatif aux conditions de constitution du
fonds de solidarité). Ils ont aussi l'obligation de constituer une
réserve obligatoire de 20% de l'excédent d'exercice à
affecter sans limitation de durée et de montant » (article 1
du Règlement COBAC EMF 2002/06 du 15 avril 2002 relatif à la
constitution des réserves). Si ces EMF ont une ligne de financement
extérieure, le rapport entre ressources propres sur ligne de financement
doit être égal ou supérieur à 50% (article 3 et 4 du
Règlement COBAC EMF2002/13 relatif aux conditions de recours aux lignes
de financement).
Les EMF de deuxième catégorie doivent avoir un
capital minimum de 50 million de francs, collecter l'épargne au niveau
du public, octroyer le crédit aux clients même ceux qui ne sont ni
actionnaires, ni membres. Ils doivent constituer en plus des réserves
légales les réserves obligatoires représentant 15% des
bénéfices à affecter sans limitation de durée ou de
montant. Les conditions de recours au financement extérieur sont les
mêmes que pour les EMF de la première catégorie.
Quant aux EMF de la troisième catégorie, le
capital minimum est fixé à 25 million de francs. Ceux-ci ne
doivent pas recevoir l'épargne et leurs fonds peuvent venir d'emprunts,
de dépôts de garantie ou des actionnaires. Le crédit qui
est l'activité principale est en principe ouvert à tous. Ils ont
l'obligation de constituer aussi les réserves légales et les
réserves obligatoires représentant 15% des
bénéfices à affecter sans limitation de montant.
* 30 J. GATSI,
« le recouvrement des créances bancaires en droit
OHADA », in L'effectivité du droit OHADA, PUA, janv. 2006, p.
136, cité par MAGUEU KAMDEM J. D., Les banques et les entreprises en
difficultés, mémoire de DEA, Université de Dschang,
2004-2005, p. 2.
* 31 V. NGUIHE KANTE P.,
Les techniques de sauvetage des entreprises en difficultés en droit
camerounais, thèse de doctorat 3è cycle, Université de
Yaoundé II- Soa, fév. 1999, p. 52.
* 32 A titre illustratif,
une conférence internationale a été organisée
à paris les 20 et 21 juin 2005 sur le thème « Elargir
l'accès à la microfinance : enjeux et acteurs ».
Pour plus d'informations à ce sujet, consulter le site
http://www.shopmicro.org
* 33 AWANA NOAH A. ,
« First Trust et Cofinest: la pénible
restructuration », Le Messager, 24 oct.2008. Disponible sur le site
http://www.allafrica.com
* 34 Cette liste n'est pas
exhaustive puisqu'elle porte uniquement sur trois des dix régions que
compte le Cameroun à savoir les régions du littoral, du Centre et
de l'Ouest. V. KENGNE D., « La microfinance dans la tourmente,
analyse des responsabilités et propositions à partir du cas de
Cofinest », Horizon plus, Mensuel N° 43, Mars 2011, P.
10-19.
* 35 La question vaut tout
son pesant car dans la pratique, lorsqu'un EMF fait faillite, c'est au grand
détriment des épargnants qui très souvent ne recouvrent
pas leurs dépôts. C'est le lieu de déplorer la
malhonnêteté de certains promoteurs qui disparaissent avec le
coffre-fort de l'établissement laissant les épargnants dans les
pleurs et la désolation totale.
* 36 V. Dictionnaire
Universel, Hachette, Edicef, 3è édition, 1998.
* 37 Idem.
* 38 V. KOUAM GUIADEME M.
P., op. cit., p.1.
* 39 Institut National de la
statistique, Manuel des concepts et définitions utilisés dans la
publication statistique officielle au Cameroun, éd. 2009, p. 12.
Disponible sur le site
http://www.cameroon-one-com
* 40 Ibidem.
* 41 Par exemple la
formation permanente du personnel, jusqu'ici considérée comme une
faveur doit cesser de l'être si l'on veut pallier au problème de
déficit technique et de carences professionnelles souvent responsables
des défaillances des EMF.
* 42 Des rapports de stage
ainsi que des articles scientifiques existent et sont consacrés
à l'étude des aspects spécifiques de la microfinance. Les
travaux d'ensemble sur les défaillances sont le plus souvent
consacrés aux banques et non aux EMF.
* 43 C'est par exemple, pour
ce qui est du Cameroun de la GBF microfinance qui de suite des
difficultés multiformes a complètement disparu du paysage de ce
secteur d'activité, ainsi que de la Cofinest et de First Trust Savings
And Loan qui sont actuellement mis sous administration provisoire.
* 44 V. Y. KALIEU,
« Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union
Monétaire de l'Afrique Centrale », RTD Penant
n°841, 2002, p.461.
* 45 Il faut noter que la
notion de défaillances dans son acception générale
renvoie au concept de difficultés.
* 46 MALECOT J.F.
« Gestion financière de l'entreprise en
difficulté », Encyclopédie de gestion, 78, p.
1549 ; cité par MAGUEU KAMDEM..., op. cit., p. 4
* 47 Ibidem.
* 48 Ibidem. Il faut
préciser que cette tendance est celle de Jean François DAIGNE.
* 49 V. P. NGUIHE KANTE, op.
cit. p. 84 et s.
* 50 C'est par exemple le
cas lorsque certains dirigeants octroient des crédits fantaisistes sans
respecter les ratios prudentiels, ou encore, ce qui est plus grave, lorsqu'un
dirigeant en panne de probité disparaît avec le coffre-fort de
l'EMF.
* 51 V. Règlement
n°1/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice
et de contrôle de l'activité de microfinance et les
21Règlements portant sur les normes prudentielles applicables aux
EMF.
* 52 C'est par exemple
l'avis de KENMOGNE SIMO A. qui écrit ainsi parlant de l'agrément
des établissements bancaires. Pour lui, cette opinion vaut pour
l'agrément des banques ainsi que pour celui des administrateurs et
dirigeants de la banque. Lire dans sa thèse précitée, p.
28 et s.. MBOUOMBOUO NDAM J. pour sa part déplore plutôt les
lenteurs de la procédure d'octroi de l'agrément en qualité
d'EMF.
* 53 Cette
libéralisation du secteur, conséquence de la
libéralisation de l'économie s'est avérée
préjudiciable à l'essor de la microfinance en Afrique Centrale,
ce qui a sans doute poussé à l'encadrement au plan communautaire
de l'activité.
* 54 V. NGUIHE KANTE P., op.
cit., p. 10.
* 55 V. P. FORESTIER,
« les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques
Financières de Développement, AFD, mai 2005. Disponible sur le
site
http://www.google.com
* 56 V. MEDAMKAM TOCHE S.
J., La sécurité du déposant dans le système
bancaire de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Dschang,
2005-2006, p. 18.
* 57 V. cour de formation
professionnelle, ITB, 2è année, cité par KALIEU Y., in
« Le contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire
de l'Afrique Centrale », Penant n°841, p.452.
* 58 V. GUILLIEN R. et
MONTAGNIER G. (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz,
13è édition, 2001, p. 459.
* 59 Il s'agit des
Règlements COBAC EMF 2002/02 du 15 avril 2002 portant sur la limitation
des opérations autorisées à titre accessoire ;
2002/02 du 15 avril 2002 relatif aux fonds patrimoniaux ; 2002/04 du 15
avril 2002 relatif au fonds propres nets ; 2002/05 du 15 avril 2002
relatif aux conditions de constitution des fonds de solidarité ;
2002/06 du 15 avril 2002 portant sur la constitution des réserves ;
2002/09 du 15 avril 2002 portant sur la couverture des immobilisations ;
2002/13 du 15 avril 2002 portant sur les conditions de recours aux lignes de
financement et 2002/14 du 15 avril 2002 portant sur la liquidité
proprement dite des EMF.
* 60 En effet, certains EMF
accordent des prêts sans vérifier préalablement les
capacités de remboursement des emprunteurs, ce qui peut logiquement
conduire au surendettement et à un risque d'impayé accru pour
l'EMF. Cet état de chose peut vider la réserve des EMF, remettant
ainsi en cause le souci de liquidité recherché par les
textes.
* 61 V. art. 2 du
Règlement COBAC EMF 2002/14 relatif à la liquidité des
EMF.
* 62 Art. 3 du
règlement précité.
* 63 Art. 54 du
règlement précité.
* 64 L'ensemble des
sanctions est contenue dans l'article 57 du Règlement n°
01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002 relatif aux conditions d'exercice et de
contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC.
* 65 Il serait
étonnant de constater que l'agrément est retiré à
un établissement pour si peu alors qu'une autre mesure aurait du
être efficace et moins dommageable.
* 66 V. Règlement
COBAC EMF/16 relatif à la prise de participation des EMF. V. aussi le
Règlement COBAC EMF/17 relatif entre autre aux conditions de prise de
participation dans les EMF.
* 67 Art. 2 du
règlement relatif à la prise de participation des EMF.
* 68 Ils doivent
conférer au moins 10% du capital de l'entreprise.
* 69 Par exemple exiger une
rémunération excessive du titre.
* 70 V. art. 4 du
règlement COBAC relatif à la prise de participation des EMF et
les articles 5 respectivement des Règlements COBAC EMF2002/03 relatif
aux fonds patrimoniaux et le Règlement COBAC EMF2002/04 relatif aux
fonds propres nets.
* 71 V. l'article 3 de
règlement relatif à la prise de participation des EMF et les
articles 4 et 5 du règlement relatif aux conditions des prises de
participation dans les EMF.
* 72 V. cours de formation
professionnelle ITB, 2è année, cité par KALIEU Y. in Le
contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale, op. cit., p. 452.
* 73 Art. 3 du
règlement précité.
* 74 V. art. 8 al. 1 du
règlement précité .
* 75 Art.4 du
règlement précité.
* 76 Art. 8(2) du
règlement précité. Le délai est de plus de 90 jours
pour les crédits de campagne.
* 77 Art. 9(b) du
règlement précité.
* 78 Art. 8 al. 3 du
règlement précité.
* 79 L'expression est de
KENMOGNE SIMO A. , op. cit., p.97.
* 80 Idem.
* 81 L'une des mentions de
l'article 9 précise que la provision cumulée doit couvrir au
moins 15% du total des risques concernés au terme de la première
année, 45% au terme de la deuxième année, 75% au terme de
la troisième année et 100% à l'issue de la
quatrième année.
* 82 V. KENMOGNE SIMO A.,
op. cit., p.99. L'analyse de cet auteur se rapporte aux établissements
bancaires, peut sans regret être rattaché aux EMF.
* 83 V. respectivement le
règlement COBAC EMF 2002/09 relatif à la couverture des
immobilisations par les EMF et le règlement COBAC EMF 2002/12 relatif
à la couverture des crédits par les ressources disponibles.
* 84 Art. 4 du
règlement 2002/09 précité.
* 85 Art. 5 du
règlement précité.
* 86 Art. 1 du
règlement 2002/12.
* 87 Art. 4 du
règlement précité.
* 88 ALASANE OUSSENI
I., « Problématique de la performance financière
des institutions de microfinance : cas de l'agence
PAPME/Bénin », Master en gestion des projets, Fondation
Universitaire Mercure, Belgique, fév. 2009. Disponible sur le site
http://www.memoireonline.com
* 89 V. BAUMANN E. et
SERVET J-M. « Risques et microfinance », l'IRD dans le
monde, Editorial n°44, p. 3. Disponible sur le site
http://www.autrepart.ird.fr/instructions.html
* 90 V. KALIEU Y., article
précité, p. 461.
* 91 V. art. 1 du
règlement COBAC EMF 2002/07 relatif à la couverture des
risques.
* 92 Art. 5 du même
règlement.
* 93 KENMOGNE SIMO
A. , op. cit., P. 109.
* 94 V. art 1er
du règlement COBAC EMF 2002/08 relatif à la division des
risques.
* 95 V. RABEMANANJARO
F. , Analyse du cadre juridique et réglementaire pour la
microfinance, Democracy and Economic Growth Office, USAID/Madagascar, Chemonic
Internationnal, avril 2003, p.43 et s.
* 96 Art. 5 du
règlement précité relatif à la division des
risques.
* 97 Cette hypothèse
est rare en pratique surtout si le crédit est un montant
considérable.
* 98 V. RABEMANANJARA F.,
op. cit., p. 44. Selon cet auteur, la limitation compense l'absence de
garantie.
* 99 V. DAVID RICHARDSON
C., « Unorthodox microfinance: the seven doctrines of
success », Microbanking Bulletin, Calmeadow, février 2000,
p.2, syntheses de Genevièvre NGUYEN in Approche peu orthodoxe de la
microfinance et discussion crédit de groupe Vs crédit individuel,
BIM n° 7326, mai 2000 .Disponible sur le site
http://www.calmeadow.com/knoweldgebase/
Voir aussi FORESTIER P., « Les nouveaux enjeux de la
microfinance », Techniques Financières de
Développement, Revue AFD, mai 2005, P7. Disponible sur le site
http://www.lamicrofinance.org/section/about/
* 100 Art. 10 du
règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC précité.
* 101 V. NGOUANFO L.,
« Cameroun : les établissements de Microfinance
menacés », Les Afriques, juillet 2007. Disponible sur le site
http://www.lesafriques.com IL
était réclamé aux EMF notifiés « qui
exercent illégalement les activités postales de transfert
d'argent »une redevance postale de 40 à 75 millions de francs
CFA pour 5 ans à titre de droits proportionnels de 8% appliqué
sur les produits issus des transferts. Lavis du MINPOSTEL précisait que
« le contrevenant s'expose à la fermeture immédiate
de ses locaux sans préjudice des sanctions pénales et
pécuniaires prévues par la loi ».
* 102 Association Nationale
des Etablissements de Microfinance du Cameroun.
* 103C'est par exemple le
cas des garanties personnelles dont leurs pratiques vont au-delà de la
réglementation sur les sûretés. Nous y reviendront plus
loin.
* 104 Cette opinion
conforte l'idée de la concurrence entre les banques et les EMF, ce qui
est à déplorer car chaque secteur a un champ d'action bien
délimité.
* 105 V. POUGOUE P.
G. , « L'impact de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales et du GIE sur le contrôle et le
développement des entreprises locales », Juridis
Périodique n°66, Avril-Mai-Juin 2006, p. 107.
* 106 Il s'agit par exemple
de l'intervention du juge, de l'expert ou de l'administrateur provisoire.
* 107 POUGOUE P. G., op.
cit., p. 107.
* 108 V.
Projet d'appui au secteur de la microfinance pour une offre
viable des services financiers aux micros et petites entreprises, Elaboration
du Plan d'Affaires Triennal 2010-2012 de L'Association Nationale des
Etablissements de
Microfinance du Cameroun (ANEMCAM), Yaoundé, Août
2009. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
* 109 V. BARDOS M.,
« Détection précoce des défaillances
d'entreprises à partir des documents comptables », Bulletin
de la Banque de France, Supplément, « Etudes
Générales » 3è trimestre, 1995. Disponible sur
le site
http://www.google.com
* 110 C'est l'objectif que
s'est assigné l'ANEMCAM lors du séminaire du 23 octobre
organisé à Douala, séminaire au cours duquel il
était essentiellement question de l'audit interne. (Voir AWANA NOAH A.,
« Cameroun : First Trust et Cofinest - La pénible
restructuration », Le Messager, 24 oct. 2008. Disponible sur le site
http://www.allafrica.com
* 111 Art. 49 du
règlement n° 01/02 précité.
* 112 Il est dans
l'intérêt des salariés de contrôler la gestion de
l'entreprise car si elle venait à disparaître, ils seront parmi
les principales victimes du fait de la perte de leur emploi. Soir dans ce sens
KENMOGNE SIMO A., op. cit., p.158 et s.
* 113 Le constat est que le
comité de surveillance est très souvent logé à la
direction générale et se déporte rarement dans les
agences. Or le volume des activités exercées par certaines
agences est tel qu'une prise de risques incontrôlée est de nature
à entraîner l'établissement dans les
défaillances.
* 114 V. MOHIRI MALHOTRA
(CGAP), Audit externe des EMF, Guide pratique, vol. 2, fév. 2000, p.
21. Disponible sur le site
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html
* 115 Cette collaboration
pourra être facilitée par internet qui est d'ailleurs un
impératif de modernité.
* 116 Groupe Consultatif
d'Assistance aux plus Pauvres, op. cit., p. 21.
* 117 Il n'est pas rare de
constater que certain agent en panne de probité acceptent un pourcentage
dans le crédit qu'il accorde pour ne pas constituer de garanties
nécessaires pour assurer le recouvrement du crédit. Cette
révélation est celle d'un praticien qui a
préféré garder l'anonymat.
* 118 C'est ce qui a
été récemment fait avec l'aide des experts dans certains
EMF exerçant au Cameroun notamment FIFA, CCA, Crédit
Populaire...
* 119 A titre illustratif,
le comité de Bâle sur le contrôle bancaire consacre son
principe 17 aux contrôles internes et audit. Voir Comité de
Bâle pour le contrôle bancaire, « Principes fondamentaux
pour un contrôle bancaire efficace », Banque des
règlements internationaux, oct. 2006. Disponible sur le site
http://www.bis.org/publ
* 120Art. 49 du
règlement n°01/02 précité.
* 121KENMOGNE SIMO A., op.
cit., p.160.
* 122 Si d'aventure le
commissaire aux comptes soupçonne une connivence entre un agent et un
client, il peut au besoin effectuer une visite inopiné pour audition du
client.
* 123 Ces exemples
concernent en principe les banques, mais peuvent être appliqués
aux EMF. voir KENMOGNE SIMO A. ,op. cit., p. 160.
* 124 Art. 150 et s. de
l'AUSCGIE
* 125 Art. 697 de l'AUSCGIE
qui dispose : « les fonctions de commissaire aux comptes sont
incompatibles :
1- avec toute activité ou tout acte de nature à
porter atteinte à son indépendance ;
2- avec tout emploi salarié. Toutefois, un commissaire
aux comptes peut dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de
sa profession ou occuper un emploi rémunéré chez un
commissaire aux comptes ou chez un expert comptable ;
3- avec toute activité commerciale, qu'elle soit
exercée directement ou par personne interposée ».
* 126V. règlement
n° 04/03/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux diligences des commissaires aux
comptes dans les établissements de crédit. L'article 2 du dit
règlement prévoit que les deux commissaires ne peuvent
représenter ou appartenir à un même cabinet, une même
société de commissaires aux comptes ou un même
réseau.
* 127 T. GRANIER,
« la modernisation du contrôle légal des comptes dans le
projet de loi de sécurité financière », LPA
n°154, 4 août 2003, p. 13 ; cité par KENMOGNE SIMO A.,
op. cit., p.166.
* 128 Qui dispose :
« Un système de contrôle bancaire doit assigner des
responsabilités et objectifs clairs à chaque autorité
participant à la surveillance des banques. Chacune de ces
autorités devrait disposer d'une indépendance
opérationnelle, de procédures transparentes, d'une bonne
gouvernance, ainsi que des ressources adéquates, et devrait être
tenue de rendre des comptes concernant l'exercice de ses
attributions ». v. COMITE DE BALE, « Principes fondamentaux
pour un contrôle bancaire efficace », Banque et
Règlement internationaux, octobre 2006. Disponible sur le site
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html
* 129 KENMOGNE SIMO A.,
op. cit., p. 167.
* 130 V. art. 52 du
règlement n° 01/02 précité.
* 131 V. les articles 157
et 158 de l'AUDSCGIE respectivement pour les sociétés autres que
les S A et pour les S A. La possibilité est également
donnée aux associés non gérants d'obtenir communication
des livres et des documents sociaux (v. art. 307 pour le contrôle des
associés de S C S).
* 132 V. GUEMDJE L.,
« Risque de gouvernance des EMF au Tchad : cas du réseau
de l'Union Régionale des Coopératives d'Epargne et de
Crédit (URCOOPEC) de N'Djamena, 2009. Disponible sur le site
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 133 Comme autres
attributions, le conseil d'administration défini les orientations de
l'EMF ainsi que ses objectifs stratégiques. Il a aussi pour attribution
de mobiliser les ressources pour la réalisation des objectifs
poursuivis, d'adopter des politiques administratives de l'EMF.
* 134 GUEMDJE L., op. cit..
Disponible sur le site
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 135 KENMOGNE SIMO, op.
cit., p.155.
* 136 COBAC, Rapport annuel
2007, p. 73. Disponible sur le site
http://www.beac.int/cobac
* 137 En Bolivie par
exemple, un EMF ne peut être habilité à recevoir des
dépôts sans avoir mis au préalable un service d'audit
interne.
* 138 Ces avantages se
justifient à plus d'un titre. Non seulement c'est un contrôle
rapproché, mais aussi un contrôle régulier et permanent, ce
qui permet de réduire considérablement les risques de fraude qui
nécessitent un temps considérable pour être
déployé.
* 139 Certains EMF ont
hélas, tendance à privilégier le contrôle externe au
détriment du contrôle interne.
* 140 Lors de la
récente réunion du G20 suite à la crise des
surprîmes aux USA, le secret bancaire a été levé,
surtout en ce qui concerne l'origine des dépôts dans les
comptes.
* 141 MOHIRI
MALHOTRA(CGAP), Audit externe des institutions de microfinance, Guide pratique,
, vol. 1, p.7, déc. 1998. Disponible sur le site
http://www.cirad.fr/mcredit/present.html
* 142 Les EMF gagneraient
à conclure des contrats avec les commissaires aux comptes ou un cabinet
d'audit car cela réduirait le coût de l'audit.
* 143 Par exemple, le PNUD
a préconisé en 2002 un audit des comptes d'un réseau d'EMF
en crise au Tchad en vue « de définir une meilleure
stratégie de sortie » de la crise. Voir GUEMDJE L., op.
cit.
* 144 La mission d'examen
sur la base des procédures convenues est menée lorsqu'un client
attend de l'auditeur externe une mise en oeuvre de tests de procédures
spécifiques, et un rapport sur les résultats obtenus.
. L'audit est une mission d'examen limité lorsqu'il
consiste principalement à mettre en oeuvre de procédures
analytiques et de demande d'information, sans fournir l'ensemble des
éléments probants requis dans le cadre d'un audit.
. La compilation d'information consiste à utiliser
l'expertise comptable pour résumer les données afin de les
présenter sous une forme compréhensible et facile à
gérer, sans tester les assertions contenues dans les informations.
Source : nos enquêtes de terrain.
* 145 Cette variation
indique le plus souvent les flux de trésorerie ainsi que les emplois et
les ressources.
* 146 L'anomalie
significative peut être constitutive d'omission d'une information. Elle
est qualifiée comme tel si l'omission est susceptible d'influencer les
décisions du destina taire des états financiers. Voir MOHIRI
MALHOTRA(CGAP), op. cit., vol 1, p.8.
* 147 Elle est sans
réserve si le états financiers donnent un image fidèle et
sincère ou présente sincèrement dans tous les aspects
significatifs la situation financière de l'institution. Elle est avec
réserve si l'auditeur durant le contrôle a connu des
problèmes qui l'empêchent d'émettre une opinion sans
réserve. L'opinion est défavorable lorsque le système
comptable est inacceptable. Source : nos enquêtes de terrain.
* 148 Le réseau
CamCULL a fait ses preuves dans ce domaine. Ce qui est un avantage pour les EMF
qui y sont affiliés.
* 149 C'est ce que les
praticiens nous ont laissé entendre.
* 150 De l'avis des
spécialistes, l'audit externe fournit rarement une garantie solide sur
la fiabilité des informations du pote feuille et des systèmes de
gestion. Par exemple les provisions pour créances douteuses sont-elles
appropriées ? Voir pour s'en convaincre MOHIRI MALHOTRA(CGAP),op.
cit., vol. 2, p.10
* 151 MOHIRI
MALHOTRA(CGAP),op. cit., vol. 2, p.11.
* 152 V. POUGOUE P. G. et
al., Commentaires sous AUDSCGIE, Traité et actes uniformes
commentés et annotés, p. 375 ; cité par KALIEU Y., in
notes sous Tribunal de Première Instance de Bafang, Ordonnance de
référé n° 27/ORD/CIV/TPI/2007 du 25mai 2007, Affaire
sieur NOUBICIER Léon c/sieur NGAMAKO Michel, Juridis Périodique
n° 78, Avril-Mai-Juin 2009, p. 33.
* 153 V. KALIEU Y. ,
notes de jurisprudence précitées, p. 33.
* 154 Idem.
* 155 V. KALIEU Y., notes de
jurisprudence précitées, p. 33.
* 156 V. art. 10 de la
convention portant création de la COBAC et l'art. 38 de la Convention
portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de
l'Afrique Centrale.
* 157 Dans la pratique
cependant, il n'est pas rare de voir un établissement débuter ses
activités avant l'obtention de l'agrément. D'ailleurs, la
réglementation permet d'ouvrir un établissement de microfinance
dans un délai de 6 mois à l'issue du dépôt du
dossier de demande d'agrément. Quel sera donc le sort de cet
établissement et des opérations accomplies avec les clients s'il
advienne que la COBAC prenne une décision de refus
d'agrément ? Par extrapolation, on peut penser à une
hypothèse où l'octroi de l'agrément vise limitativement un
ensemble d'opérations et que l'EMF dans les faits transgresse cette
limitation et accompli des opérations non autorisées.
L'hypothèse peut tenir pour les EMF qui choisissent une forme juridique
et ne la respecte pas dans l'exercice de leurs activités. Quel sera donc
le sort des opérations accomplies en dépassement du domaine
d'activité légalement autorisé ? Le premier cas se
distingue bien du second car s'il pose le problème de l'exercice de
l'activité de microfinance sans agrément, le second pose celui du
dépassement du domaine des opérations autorisées. Pour le
premier cas, la réglementation ne précise pas le sort d'une telle
situation. Une jurisprudence française donne des orientations dont on
peut s'en servir. Elle précise qu'en cas de méconnaissance de
l'existence de l'agrément par les tiers, les contrats de prêts ne
sont pas nuls pour autant. De même qu'un client ne peut pas se
prévaloir de l'absence d'agrément pour se décharger de
ses obligations envers l'EMF. Quant au second cas, la réglementation
soumet l'exercice de toute activité supplémentaire à
l'autorisation de la COBAC. On peut supposer que l'activité nouvelle ne
pourra être exercée qu'après l'autorisation de la COBAC.
Mais même si l'activité est exercée clandestinement, les
opérations avec les tiers ne seront pas nulles. C'est donc dire que
l'absence d'agrément ou d'autorisation d'exercer n'entraine pas la
nullité des opérations accomplies dans ce contexte même si
l'existence de la structure s'avère nulle.
* 158 En l'occurrence, elle
vérifie notamment la conformité des statuts de l'EMF en
création, la compatibilité des activités qu'il entend
exercer avec sa forme juridique.
* 159 KALIEU Y., « Le
contrôle bancaire dans la zone de l'Union Monétaire de l'Afrique
Centrale », op. cit., p. 450.
* 160 V. règlement
COBAC MEF 2002/19 relatif à la liste, teneur, à la
publicité et aux délais de transmission des documents
destinés aux organes de contrôle des EMF en son article
premier.
* 161 Il s'agit du
système comptable OHADA qui s'applique en raison de ce que les Etats
membres de la CEMAC sont aussi membres de l'OHADA.
* 162 Il est
déplorables de constater que dans certains établissements, les
agents du service comptable n'ont aucune qualification et sont recrutés
sur des bases tribales, familiales ou amicales. Ce laxisme est du à ce
que les promoteurs de EMF ou certains acteurs ignorent le rôle d'un
service comptable dans la prévention des défaillances. Sur la
question, voir BARDOS M., « Détection précoce des
défaillances d'entreprises à partir des documents
comptables », op. cit.
* 163 Pendant nos
enquêtes sur le terrain, nous avons été scandalisés
d'entendre certains praticiens dire que les documents qu'ils transmettent
à la COBAC se retournent très souvent contre eux car ces
documents sont un prétexte pour la COBAC d'infliger des sanctions ou de
mettre la structure sous administration provisoire. C'est donc dire qu'en cette
matière, la COBAC et certains établissements n'accordent pas
leurs violons.
* 164 Sur 52 EMF qui ont
répondu à la question, seuls 4 ont pensé que les services
comptables ne jouent aucun rôle dans la prévention des difficiles
des EMF, ce qui est négligeable mais reste tout de même une
vibrante préoccupation.
* 165 V. à cet effet
l'art. 1 du règlement précité qui, en dehors du compte
d'exploitation qui doit être élaboré et transmis à
la COBAC dans une périodicité d'un an, soumet les autres
informations à une périodicité de 6 mois. Il s'agit de la
situation comptable ou bilan comptable ; de la déclaration des
participations ; du calcul des fonds patrimoniaux pour les
différentes catégories ; du calcul du ratio de couverture
des risques, du ratio de couverture des immobilisations, du rapport de
liquidité, du coefficient de transformation, du contrôle des
normes de division des risques et de la déclaration de crédits en
faveur des sociétaires, de administrateurs, des dirigeants et do
personnel.
* 166 V. COBAC, Rapport
annuel 2007,op. cit., p. 5
* 167 COBAC, Rapport annuel
2007, op. cit., p. 72.
* 168 Il s'agit des normes
qui garantissent la liquidité et la solvabilité des EMF.
* 169 V. AWANA NOAH A., op.
cit. Disponible sur le site
http://www.allafrica.com
* 170 Entre autres, on peut
noter l'arrivée dans le Département de la microfinance deux
cadres supérieurs, chargés du contrôle sur pièces
des établissements de microfinance. Voir Rapport annuel 2007
précité, p. 71
* 171 V. AZEUFACK KEMTO
Ph., « L'organe de régulation de l'activité bancaire
dans la CEMAC : La COBAC » in Présentation de la COBAC,
Douala, 2 juillet 2009. Disponible sur le site
http://www.beac.int/cobac
* 172 Rapport annuel 2007
précité, p. 71.
* 173 Idem.
* 174 Il est prévu
à cet effet que les commissaires aux comptes des EMF exercent un
contrôle de premier niveau avec de cotes d'alerte définies de
commun accord avec la COBAC. Cette évolution aura le mérite
d'améliorer la qualité des rapports de base et leur contribution
en termes de relai au contrôle de la COBAC. Voir Rapport annuel COBAC
précité. P. 72.
* 175 A la question de la
capacité de la COBAC à assumer le contrôle des EMF, un
spécialiste répond : « Je vois mal la COBAC dans
le contexte actuel en train de mener à bien des contrôles
systématiques réguliers. Tenez par exemple, nous avons
près de 400 EMF agréés ou fonctionnant avec un avis
conforme. Si pour le contrôle de chaque MF, il faut consacrer en moyenne
trois jours, cela fera près de 1200 jours, soit en moyenne trois ans et
demi. Maintenant, s'il faut prendre en compte le cas particulier des 10
principaux EMF où la COBAC devra passer au moins deux semaines dans
chacun au regard du volume des activités qu'ils brassent et du nombre de
points de vente dont ils disposent à travers le pays, nous pourrons
aisément avoisiner 5 ans pour boucler un tour complet de
contrôle ». Voir interview de David KENGNE par Julien
CHONGWANG. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
* 176 Qui dure
généralement 5 ans.
* 177 En l'occurrence, les
EMF qui ont été mis sous administration provisoire en 2007 au
Cameroun l'ont été lors du tout premier contrôle sur place
de la COBAC.
* 178 Ces idées nous
ont été inspiré par la pratique dans l'anecdote selon
laquelle les inspecteurs de la COBAC, si durant leur passage dans un EMF ne
sont pas bien entretenu par le directeur général,
n'hésiterons pas à dresser un rapport contre
l'établissement même si son état de santé est sans
inquiétude. Par contre si en cas de risque de défaillances
avérés le directeur général se précipite
à leur offrir des pots de vin et tout autre présent, ils font
taire les défaillances constatées et dressent un rapport
élogieux qui contraste avec la situation réelle de la structure.
Même si nous ne partageons pas cet avis, il faut néanmoins noter
que cette anecdote est loin d'être une simple vue de l'esprit et
mérite d'être exploré. Si une telle
révélation est justifiée, il convient de la
déplorer avec véhémence.
* 179 En effet, il est
possible d'engager la responsabilité des contrôleurs et cela
relève purement du contentieux communautaire peu connu des justiciables
de la communauté. Dans ce cas, le litige sera porté en instance
devant le conseil d'administration de la BEAC et la Cour de Justice de la CEMAC
sera saisie en recours.
* 180 V. art. 13 de la
Convention de 1990 précité.
* 181 Il s'agit des cas
où le retrait d'agrément peut être prononcé d'office
ou à la demande des dirigeants.
* 182 V. HUBRECH H.G.,
Rep. Dalloz, Sanctions administratives, fasc. 202, cité par KALIEU Y.,
article sur le contrôle bancaire précité, p. 456.
* 183 V. art. 58 à
62 de règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC précité
pour le régime de ces sanctions qui sont toujours diligentées par
la COBAC et la BEAC. En effet, l'alinéa 3 de l'article 62 dudit
règlement dispose :« La notification de ces astreintes
aux établissements défaillants et leur liquidation relève
respectivement de la Commission Bancaire et de la Banque Centrale des Etats de
l'Afrique Centrale ».
* 184 V. NGAY-MUNGA C.,
« Gestion des impayés dans une IMF (COOPEC) »,
RIFIDEC,. Disponible sur le site
http://www.draneprairie.com
* 185 V. COLMAN B.,
« Réflexion sur les fonds propres bancaires »,
Accounting and Tax, Divers, 2009. Disponible sur
http://www.google.com
* 186 Cet objectif à
été adopté dans le projet baptisé « plan
d'affaire Triennal 2010-2012 ». Voir projet d'appui au secteur de la
microfinance pour une offre viable des services financiers aux micros et
petites entreprises, Yaoundé, août 2009.
* 187 Sur la cinquantaine
d'EMF que nous avons interrogés sur la question, 41 ont cité
parmi les causes de défaillances le manque de capitaux. Soit une grande
majorité.
* 188 COLMAN B., op.
cit., p.2.
* 189L'effet domino, encore
appelé effet de contagion est le fait qu'un EMF défaillant
entraine les autres dans la crise à cause de l'aléa moral des
déposants qui, par crainte de ne plus pouvoir entrer en possession de
leurs dépôts, se précipitent au guichet des EMF et
procèdent à des retraits massifs de fonds.
* 190 Pour la notion de
finance responsable, voir D. MBENGUE, « La finance responsable, la
protection des consommateurs et les codes de conduite volontaire »,
Rapport du forum sur les politiques règlementaires de la microfinance en
Afrique du 25 au 27 mars 2009, Kigali, Rwanda, 16 avril 2009. Disponible sur
le site
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 191 V. règlement
COBAC EMF 2002/03 relatif aux fonds patrimoniaux et le règlement COBAC
EMF 2002/04 relatif aux fonds propres nets.
* 192 KALIEU Y. , op.
cit., p. 451.
* 193 Art 7 al. 5 du
règlement précité.
* 194 V. BAMBOU F.,
« Cameroun : vague d'assainissement dans la
microfinance », Les Afriques n026, 24- 30 avril 2008, p. 6. Cet
article révèle que 250 coopératives d'épargne et de
crédit exerçant en marge de la réglementation avaient
été fermées cinq ans au plus tôt.
* 195 NZOYEM G.,
« Finance émergence, salon camerounais de la
microfinance », Spéciale édition ; commentaire,
2008. Disponible sur
http://www.financeemergence.org/participant/participant.html/
* 196 Le législateur
communautaire est récemment intervenu dans le règlement COBAC
R-2009/01 portant fixation du capital social minimum des établissements
de crédit, pour revoir à la hausse les niveaux qui avaient cours
jusque là. v. KALIEU Y., « Un pas de plus vers
l'uniformisation de la législation bancaire CEMAC : Les
Règlements CPOBAC R-2009/01 et R-2009/02 du premier avril 2009 portant
fixation du capital social minimum des établissements de crédit,
fixation de catégories d'établissement de crédit, de leur
forme juridique et des activités autorisées »,
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Dschang, 2009, p.5-16.
* 197 Le réseau des
EMF de type mutualiste est plus apte à assurer le refinancement des EMF
membres puisque les excédents d'exploitation ne sont pas
distribués, mais renforce le capital ou finance les ristournes. Pour
s'en convaincre, voir ANDRIANASOLO E., « La microfinance à
Madagascar, promotion d'un secteur viable », Communication au
séminaire de haut niveau organisé par l'Institut du F M I en
collaboration avec l'institut multilatéral d'Afrique sur le thème
« Avancer la finance africaine au XXIè
siècle » du 4 au 5 mai 2008. Disponible sur
http://www.google.com
* 198 Le cas de la Union
Bank créée par le réseau CamCULL est une parfaite
illustration.
* 199Art. 16 du
règlement n° 10/02 précité.
* 200 Par exemple le cas du
réseau MC2 qui est parrainé par Afriland First Bank et
qui en plus bénéficie de son assistance technique. Voir CREUSOT
A-C., « L'état des lieux de la Microfinance au
Cameroun », BIM n° 9, mai 2006. Disponible sur
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 201 V. MBOUOMBOUO NDAM
J., op. cit. p. 80 et s.
* 202 Le refinancement des
EMF par les banques qui peine à être une réalité
dans le contexte du Cameroun est pourtant un acquis à Madagascar
où des projets relatifs aux lignes de financement des crédits
auprès des banques ont été adoptés et sont
aujourd'hui dans leur phase d'application. Voir pour s'en convaincre
ANDRIANASOLO E., op. cit.
* 203 NGENDAHAYO E.,
« compte rendu sur la journée Ethique et
Microfinance », Lille, Centre de recherche en Ethique Economique, 8
décembre 2006. Disponible sur
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 204 Marc LABIE rapporte
fort pertinemment à ce sujet que selon chaque EMF, l'objectif sera soit
de poursuivre une mission sociale, soit de poursuivre une mission commerciale.
Ceci pourrait se justifier par la typologie des formes juridiques des EMF. Ceux
de la première catégorie à notre sens ont plus une mission
sociale à accomplir que les autres catégories. Voir aussi
NGENDAHAYO, op. cit.
* 205 Selon que la
clientèle est composée des personnes à revenu
intermédiaire nécessitant des crédits à court ou
moyen terme pour les petits investissements ou le financement des
activités existantes, une approche commerciale ne pourra pas être
contradictoire aux besoins de la clientèle bénéficiaire.
Par contre si l'offre de services spécifiques bénéficie
aux plus pauvres pour le financement des services plus risqués, une
approche sociale est adéquate et nécessite des subventions pour
la soutenir.
* 206 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op. cit., p. 101 et s.
* 207 SERVET J-M,
« Une nouvelle forme d'appui au micro entrepreneuriat : les
fonds internationaux de garantie », Xe journées
scientifiques, Réseau Entrepreneuriat, Antananarivo, 23-26 mai 2007, p.
1. Disponible sur le site
http://www.cofodes.org/documents/
* 208 Idem, p. 2. ;
voir aussi Groupe Consultatif d'Assistance aux plus Pauvres(CGAP),
« Prêts garantis aux institutions de microfinance : quels
avantages ? », Note Focus n° 40, janvier 2007.
* 209 Cette
répartition est un impératif car l'EMF aura tendance à
reporter sur le fonds de garantie toutes les demandes de crédit qui lui
paraisse les plus risquées et ne conserver que les dossiers qu'il juge
à risque limité. Ce partage de risque est d'autant plus important
que, s'il n'est pas fait, l'EMF pourra se montrer laxiste dans le suivi des
remboursements, sachant que les déficits sont totalement couverts par le
fonds. Voir SERVET J-M., op. cit. p. 4 .
* 210 Expert en
microfinance et directeur de Microfinance Accademy, cabinet d'expertise en
microfinance basé à Douala. Il a exprimé ce sentiment dans
une interview qu'il a accordé à julien CHONWANG paru dans le
quotidien Mutations en 2008.
* 211 V. MBOUOMBOUO NDAM
J., op. cit., p. 109.
* 212 En effet, les Etats
membres de la communauté ont du mal à céder totalement
leur souveraineté au profit de la communauté.
* 213 NZOYEM G. , op.
cit.
* 214 KALDAOUSSA J.,
« La microfinance en quête de crédit, campagne
provinciale de vulgarisation et de diffusion de la réglementation en
matière de microfinance », Maroua, 2 septembre 2008, Le
Messager n° 2692, 8 septembre 2008.
* 215 Au Cameroun
notamment, on peut citer entre autres la création de la sous-direction
de la microfinance au ministère des finances, la création du
comité consultatif national de la microfinance, la mise en place d'un
programme national d'appui à la microfinance et la création
récente du fonds provincial de refinancement de la microfinance dans
l'Extrême- Nord.
* 216 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op. cit., p. 66.
* 217 Car ce ne sont pas tous
les EMF qui accomplissent en même temps les opérations de collecte
de l'épargne et d'octroi du crédit. Pourtant, tous les EMF font
dans l'intermédiation financière.
* 218 V. COUCHORO MAWULI et
RAKOTOVAO P., « Microcrédit et maîtrise des risques de
défaut : entre crédit individuel sans garantie
matérielle et la caution solidaire, comment choisir ? Esquisse d'un
modèle d'analyse théorique », Université
Montesquieu-Bordeaux IV, deuxième journée du
développement du GRES « Quel financement pour quel
développement ? », 23 au 24 novembre 2006.
* 219 FLYNN, 2007,
cité par BAUMANN E., et SEVET J-M., « Risque et
microfinance », op. cit., p.3.
* 220 PEPITE P. A., La
garantie des créances des COOPEC : le cas du réseau
CamCULL » , mémoire de DESS de gestion bancaire et des
établissements financiers, Université de Yaoundé II- Soa.
Disponible sur
http://www.memoireonline.com
* 221MBOUOMBOUO NDAM
J ., op. cit., p. 110. Cet auteur prend un exemple comparatif du taux de
réserve spécial imposé aux banques de la zone franc qui
est de 15% et celui de la France qui est de 8% et montre fort pertinemment que
les garanties imposées dans cette zone sont sans égale mesure
avec ce qui se passe en France, rendant ainsi impossible l'octroi de certains
prêts.
* 222 V. à c e sujet
RICARDSON D., « approche peu orthodoxe de la microfinance et
discussion crédit de groupe vs crédit individuel », op.
cit., p. 3.
* 223 PEPITE P. A., p.
cit.
* 224 Pour cette notion, v.
KALIEU Y., Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA, UNIDA,
Presse Universitaire d'Afrique, collection VADEMECUM, 2006 ; v. aussi
ANOUKAHA F., CISSE-NIANG A., FOLI M., ISSA-SAYEGH J., YANKHOBA NDIAYE I., SAMB
M., OHADA, Sûretés, Collection Droit Uniforme Africain, UNIDA,
Juriscope, Bruylant Bruxelles, 2002, p. 7 et s.
* 225 La caution simple
dans ce cas n'est qu'un débiteur subsidiaire et n'est tenu qu'au second
rang après l'insolvabilité du débiteur principal. Cette
subsidiarité est renforcée par le bénéfice de la
discution qu'elle peut invoquer pour se soustraire des poursuites du
créancier. Voir art. 16 de l'AUS.
* 226 L'art. 17 de l'AUS
dispose en effet que « s'il existe plusieurs cautions pour un
même débiteur et une même dette, sauf stipulation de
solidarité entre elles ou renonciation par elle à ce
bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites
du créancier, demander la division de la dette entre les cautions
solvables au jour où l'exception est invoquée. La caution ne
répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues
après la division...
* 227 Pour son
régime, voir art. 9 de l'AUS.
* 228 L'art. 18 al. 2
dispose : « la caution simple ou solidaire est
déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du
créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, par le fait du
créancier. Toute clause contraire est réputée non
écrite »
* 229 Nous pensons à
une hypothèse où en vertu de la spécificité des EMF
et de leur rôle dans l'économie, un régime
spécifique des sûretés est pris à leur égard
par le législateur et admette une pareille clause.
* 230 V. à ce sujet
KALIEU Y., Les sûretés personnelles dans l'espace OHADA, op.,
cit., p. 59 et s.
* 231 KALIEU Y., Les
garanties conventionnelles du fournisseur de crédit en droit
camerounais, thèse précitée, p. 170.
* 232 COUCHORO MAWULI et
RAKOTOVAO P., op. cit., p. 6.
* 233 Pour ce dernier cas,
il est à noter que les EMF de type mutualiste ont du mal à
octroyer du crédit aux membres non fonctionnaires ou travailleurs car
avec ces derniers, la technique de la délégation permet de faire
les retenues à la source qui est virées au profit de l'EMF
créancier.
* 234 Dans ce type de
garantie en réalité, le contrat est conclu comme un
cautionnement ordinaire, mais les parties prévoient une clause stipulant
que la caution est tenue de payer dès la première demande du
bénéficiaire.
* 235 Cette codification
souhaitée est l'unique moyen pour mettre la technique à l'abri
des contestations jurisprudentielles et doctrinales.
* 236 Il s'agit par exemple
de l'obligation pour une S.A. de requérir l'autorisation du conseil
d'administration avant d'émettre un cautionnement ou une lettre de
garantie.
* 237 Une partie de la
doctrine a souligné que le cautionnement à première
demande méconnait le caractère accessoire du cautionnement. Pour
combattre cet argument, la Cour Suprême allemande déclare que le
lien entre le contrat de base et l'engagement de la caution n'est que
provisoirement distendu et le principe de l'accessoire retrouve sa
portée après le paiement. En France par contre, lorsqu'une clause
de paiement à première demande figure dans une convention, la
Cour de Cassation ne retient qu'une alternative. La clause produit ses effets
si la convention est une véritable garantie autonome. Cette solution
admise au Cameroun peut se justifier puisqu'elle constitue un frein à la
multiplication anarchique des garanties. Pour plus de détails, voir
LEGEAIS D., Sûretés et garantie du crédit, 2è
édition, LGDJ 1999, p. 226.
* 238 Il s'agit du fait que
l'octroi du crédit est soumis à l'ouverture d'un compte courant
qui reçoit régulièrement des dépôts en vue de
garantir le remboursement du crédit.
* 239 C'est une pratique
courante pour les EMF et qui tend à remplacer l'hypothèque
traditionnelle en raison des contraintes de sa constitution et de sa
réalisation. C'est le fait pour un emprunteur de déposer son
titre de propriété auprès d'un EMF pour garantir le
remboursement du crédit. Cette pratique a une efficacité
limitée car la réalisation se voit confrontée au non
respect des formalités de constitution de telles garanties. Pour s'en
convaincre, voir KALIEU Y., « Réflexions sur les nouveaux
attributs du droit de propriété : a propos de la
propriété utilisée aux fis de garantie des
crédits », Annales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, vol. 1,
1997, p.193-205.
* 240 KALIEU Y.,
thèse précitée.
* 241 Ce problème
dans le contexte de l'Afrique Centrale se pose presque en termes identiques
à Madagascar. Voir A. CAMPION (Chemonic international),
« Analyse du cadre juridique et réglementaire pour la
microfinance », Democratic and Economic Growth Office, USAID,
Madagascar, avril 2003, p. 44 et s. disponible sur
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 242 A ce sujet, un
dirigeant d'un programme de microfinance rurale à Madagascar
témoigne ne pas connaître un seul cas de succès de
réalisation de garantie par un EMF à la suite d'une
procédure judicaire. Voir Anita CAMPION, op. cit., p. 45.
* 243 A Madagascar, une
solution similaire à été adoptée dans un projet de
réforme à la loi sur les prises et réalisation de
garanties présenté au Congrès pour répondre aux
besoins du secteur de la microfinance. Ce projet propose de passer d'abord par
un procès de conciliation devant le Maire, ce qui permet
d'éviter les longues procédures propres à la
justice ; idem.
* 244 Art. 1er
al. 2 du règlement COBAC EMF/2002/10 relatif aux engagements des EMF en
faveur de leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants et personnel.
* 245 Règlement
précité.
* 246 Art. 4 du
règlement précité.
* 247 Art. 2 du
règlement précité.
* 248 Il s'agit par exemple
des EMF des deuxième et troisième catégories. Leur
commercialité vient du fait qu'ils accomplissent des opérations
de crédit au même titre que les banques classiques. Ces
opérations se font dans l'intention spéculative et cadre
ainsi avec l'un des critères de la commercialité. Pour plus
d'informations à ce sujet, v. le cours du professeur ANOUKAHA, Droit de
la Commercialité OHADA, Master II Recherche, Université de
Dschang , 2008-2009, inédit
* 249 Art. 356 de
l'AUDSCGIE.
* 250 V. GODQUIN M.,
« Crise des institutions de microfinance et attitude de leurs
clients », Maison des Sciences Economiques, Université de
paris I, Panthéon-Sorbonne. Disponible sur
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 251 Ces deux EMF
cités sont implantés au Cameroun.
* 252 BAMBOU F.,
« Cameroun : vague d'assainissement dans la
microfinance », Banque et Assurances, Les Afriques n° 26, 24-30
avril 2008, p. 6. Disponible sur le site
http://www.lesafriques.com
* 253 Les cas de Cofinest
et de First Trust sus cités sont une parfaite illustration.
* 254 Cette exigence
permettra à l'établissement de se donner du temps pour satisfaire
la demande du client. Le temps pour ce dernier de satisfaire à la
condition permettra à la structure qui avait atteint la limite d'avoir
une marge du fait des opérations qu'elle aura accomplie entre temps.
Mais pour que cette exigence ne vide pas la mission des EMF de son contenu, il
faudrait que soit pris en compte les capacités et les aptitudes du
client à satisfaire à cette condition. L'appréciation ici
se fera au cas par cas.
* 255 Distinguer entre les
financements à cour terme et les financements à log terme.
* 256 MBOUOMBOUO NDAM J.
op. cit., p. 110.
* 257 Cette fable traduit
la nécessité de penser aux jours difficiles quand on est en
situation de bombance.
* 258 Cette
précision n'est pas sans intérêts car dans la pratique,
certains EMF ont cru à tort que la constitution du fonds de
solidarité ne concernait que les nouveaux membres. Cette
interprétation a longtemps prévalu par exemple au SECCUDs
(Société Coopérative d'Epargne et de Crédit de
l'Université de Dschang). Il eut fallu l'intervention des cadres de
CamCULL qui, lors d'une assemblée générale, ont
clarifié la réglementation à ce sujet et dissiper les
malentendus. Voir pour plus d'informations ABOMO HUMFRED, Reaching the poor
with microcredit: the missing link, Presse Universitaire de Dschang, 2005.
* 259 Art. 3 du
règlement COBAC EMF 2002/05 relatif aux conditions de constitution du
fonds de solidarité.
* 260 GUILLIEN R. et
VINCENT J. (sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Dalloz,
13è édition, 2001, p. 486.
* 261 Art 9(3) du
règlement précité relatif aux conditions d'exercice et de
contrôle de l'activité des EMF dans la CEMAC.
* 262 ANDRIANASOLO
E. , op. cit., p. 14.
* 263 Art. 2 du
règlement COBAC EMF 2002/05 relatif à la constitution des
réserves.
* 264 V. la
définition de réserve obligatoire donnée par le Lexique
des termes juridiques précité, p. 486.
* 265 L'art. 66 du
Règlement du 13 avril 2002 dispose à cet effet que :
« La Banque des Etats de l'Afrique Centrale assure la centralisation
des risques des établissements assujettis ». Mais aucun
texte n'a malheureusement été pris à ce sujet.
* 266 Nous pensons ainsi
notamment au cas de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. V. LHERIAU
L. , « Règlementer la microfinance :
l'activité, le crédit, l'épargne », Master 2,
microfinance et développement, Faculté de Droit et de Science
Economique, Université de Nancy cedex, 29-30 mars 2006, p. 77 et s.
* 267 Nouvelles Technologies
de l'Information et de la Communication.
* 268 C'est par exemple le
cas en Algérie où la Banque Centrale a créé
à ce sujet deux centrales : l'une indiquant les incidents de
paiement (chèque, crédit etc.) et l'autre indiquant les risques
de crédit en cours au delà d'un certain montant. V. LHERIAU L.,
op. cit., p. 79.
* 269 Aux USA, le
système de crédits bureaux, plus connu sous le nom de
crédit reporting agencies fournit de telles informations. De même
an Grande Bretagne, le système baptisé crédit rating
agencies oeuvre pareillement. Les répertoires que ces structures
disposent sont consultés par « toute personne justifiant
d'une finalité professionnelle légitime » notamment
les employeurs pour s'assurer de la solvabilité de leurs
salariés, les sociétés de crédit, les
opérateurs téléphoniques, les fournisseurs
d'énergie ainsi que les bailleurs qui sont considérés
comme faisant crédit à leurs clients car ceux-ci ne payent
qu'à la fin du mois.
En Allemagne par ailleurs, une société
dénommée la schufa « occupe une place
prépondérante sur le marché des centrales
positives ». Source : journal Le Monde, rapport CNIL,
cité par LHERIAU L., op. cit., p. 78 .
* 270 MAHA DASSOULI,
« Rôle des centrales de risques dans la gestion des risques et
l'augmentation de l'accès aux services financiers », rapport
du forum sue les politiques réglementaires de la microfinance en
Afrique du 25 au 27 mars 2009, Kigali, Rwanda, 16 avril 2009, p.5 et s.
* 271 Il s'agit du
mécanisme de provisionnement des créances en souffrance et celui
du fonds de solidarité.
* 272 C'est ce qui est fait
au Mali par les EMF situés dans la zone de l'Office du Niger. Voir pour
s'en convaincre LHERIAU L., op. cit., p. 79.
* 273 MAHA DASSOULI, op.
cit., p. 5.
* 274 Ce problème se
pose avec acuité dans plusieurs EMF qui, jusqu'à nos jours, ne
se sont pas arrimés aux NTIC. Effectuant encore des opérations
manuelles en manipulant une pléthore de fiches, il est difficile pour
eux de retracer le profil d'un client puisque très souvent pour
éviter les encombrements, les fiches sont détrites à
l'issue d'une certaine période.
* 275 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op cit, p 105 et s.
* 276 V. CRAIG F.
CHURCHIL ; DOMINIC LIBER, MICHAEL J; Mc CORD; JAMES ROTH, L'assurance et
les institutions de microfinance, guide technique par le développement
et la prestation des services de microassurance, Ière édition,
Luxembourg, 2004. Disponible sur le site
http://www.ilo.org.publub
* 277 A titre illustratif,
la volonté de soutien des EMF au Cameroun s'est
matérialisée entre autre par le lancement en 2002 du Projet
d'Appui au Programma National de la Microfinance (Ppm). Mais ce projet à
laissé les EMF sur leur soif et présente aujourd'hui un bilan
mitigé. Voir MBOUOMBOUO NDAM J., op. cit., p. 90-91.
* 278 CRAIG F.
CHURCHIL; DOMINIC LIBER, MICHAEL J; Mc CORD; JAMES ROTH, op. cit.
* 279 Idem.
* 280 Système
d'assurance qui, contre rémunération, permet à des
créanciers d'être couverts contre le non paiement de
créances dues par des personnes préalablement identifiées
et en état de défaillance de paiement. Cette définition
est du professeur Jean BASTIN, cité par DUGREUIL C.et DESLAURIERS P.,
« L'assurance : une protection pour le
crédit ? », R J T n° 31, 1997, p.656.
* 281 Le plus souvent, les
agents des EMF sont formés sur le tas. Leur sélection n'est pas
faite sur la base des compétences et des aptitudes professionnelles,
mais surtout sur des considérations familiales ou tribales. Il n'est doc
pas rare de rencontrer les EMF qui ont la physionomie d'entreprise
familiale.
* 282 Art. 10 du
règlement du 13 avril 2002 précité.
* 283 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op. cit, p. 64.
* 284 En effet, l'un des
facteurs important de défaillances des entreprises est la
mésentente entre les associés ou entre les organes sociaux. Cette
situation portée au plus haut degré est de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Voir
NGUIHE KANTE P. , ibidem ; voir aussi TPI de Bafang, Ordonnance de
référé n°27/ORD/CIV/TPI/2007 du 25 mai 2007, Affaire
Sieur Noubicier Léon c/ Ngamako Michel ; notes KALIEU Y. ,op.
cit.
* 285MBENGUE Djibril, op
cit., p. 6
* 286 C'est aussi le cas au
Ghana où l'Association de Microfinance(AMF) cite parmi ses fonctions la
formation des ressources humaines. Voir à ce sujet DOLIGUEZ F.,
« Les associations de microfinance : leur rôle dans le
développement de l'industrie de microfinance »,
synthèse et éléments de réflexions du
séminaire de GTZ-AFMIN, 6 et 7 novembre 2002, Accra, Ghana, p.4.
Disponible sur le site
http://www.iram-fr.org
* 287 AWANA NOAH A., op.
cit.; voir aussi NZOYEM G. , op. cit.
* 288 Un projet de
règlement relatif à la gouvernance des EMF de la CEMAC est en
gestation et attend impatiemment sa finalisation. Voir Rapport annuel 2007 de
la COBAC, op. cit.
* 289 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op. cit., p. 85.
* 290 Idem.
* 291 Art. 13 du
règlement du 13 avril 2002 précité.
* 292 Art. 31 du même
règlement précité.
* 293 L'exercice d'une
profession entend que fonctionnaire ou parlementaire est incompatible avec la
fonction de dirigeant d'un EMF. Pour plus d'information sur la nation
d'incompatibilité, v. ANOUKAHA F., « L'incompatibilité
d'exercice d'une activité commerciale dans l'espace OHADA : Le cas
du Cameroun »,
* 294 Cette interdiction
frappe aussi les membres du conseil d'administration, ou tout organe en tenant
lieu ainsi que les mandataires des EMF. Voir art. 43 du règlement du 13
avril 2002.
* 295 Art. 43 du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 296 V. à ce sujet
pour plus de développements MEDAMKAM TOCHE S. J., La
sécurité du déposant dans le système bancaire
CEMAC, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2005-2006, p.16 et
s.
* 297 La COBAC a eu
à infliger cette sanction aux dirigeants de First Trust et de Cofinest
en 2008 pour des fautes de gestions dont ils étaient coupables.
* 298 Cette
célérité est un leurre au regard de la pratique car il
n'est pas rare qu'une demande d'agrément dure deux ans sans suite. Pour
s'en convaincre voir MBOUOMBOUO NDAM J., op cit, p. 90.
* 299 Un débat
houleux est entretenu de nos jours sur la contribution des EMF à la
création des entreprises et tend à démontrer que
contrairement aux discours, peu nombreuses sont les expériences de
microcrédit qui octroient effectivement des prêts destinés
à la création d'entreprises en raison des incertitudes qui
planent dans l'opération, augmentant par conséquent les risques
défaillances de la structure. Voir BAUMANN E. et SERVET J-M.op. cit, p.
2. Bien que cette opinion ne manque pas de pertinence, mos pensons que le
caractère incertain d'une acticité ne doit pas être un
blocus pour son financement et qu'il faille plutôt chercher à
juguler cette incertitude, voire la maîtriser. Et cela à notre
sens peut se faire par une assistance du client par l'EMF dans la gestion de
l'activité financé dont la viabilité aurait
été au préalable évaluée.
* 300 BAUMANN E. et
SERVET J-M.op. cit, p. 2.
* 301 FORESTIER P.,
« les nouveaux enjeux de la microfinance », Techniques
Financières et Développement, ARD, mai 2005, p. 7. Disponible sue
le site
http://www.lamicrofiance.org/section/about/
* 302 Il convient cependant
de saluer les efforts de certains EMF qui essayent d'adapter leurs produits aux
besoins de la clientèle. Ce qui leur permet de financer
« l'infinançable ». Voir MBOUOMBOUO NDAM J., op.
cit., p 62.
* 303 V. MBOUOMBOUO NDAM
J., op. cit., p 66.
* 304 V. dans ce sens
RICHARDSON D. , op. cit. ; Contribution de POMMIER D., 10 juin 2000,
BIM n° 73, 26 mai 2000.
* 305 V. KALIEU Y.,
« Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13
novembre 2009, Affaire SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC
n°D-2008/52, Amity Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du
Cameroun », in Juridis Périodique n° 83,
Juillet-Août-Septembre 2010, p.35 et s.( v. surtout la note de bas de
page n° 6).
* 306 Au Cameroun, ces
dispositions sont contenues dans l'Ordonnance n°96/003 du 24 juin 1996
relatif à la restructuration des établissements de crédit.
* 307 KALIEU Y., Notes
précitées, p. 36 et s.
* 308 Qui
dispose : « lorsque les conditions normales d'exploitation
d'un établissement de crédit ne sont plus réunies,
à l'initiative de l'autorité monétaire ou à la
demande d'un ou de plusieurs établissements de crédit,
l'autorité monétaire peut, après avis conforme de la
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale, décider par
arrêté de la restructuration dudit établissement de
crédit».
* 309 Cela empêche
que la restructuration soit utilisée comme une mesure dilatoire.
* 310 V. MEDAMKAM TOCHE S.
J., op. cit., p.44.
* 311 V. NYAMA J.-M.,
OHADA, Droit des Entreprises en Difficultés, CERFOD, éd. 2004, p.
368 et s. ; art. 5 al. 1er de l'Ordonnance de 1996
précitée.
* 312 V. NGUIHE KANTE P.,
op. cit., p. 101.
* 313 V. infra.
* 314 KALIEU Y., article
précité sur le contrôle bancaire, p.460 et s.
* 315 Pour plus de
développements sur la notion de concordat judiciaire, v. POUGOUE P. G.,
KALIEU Y., L'organisation des procédures collectives d'apurement du
passif OHADA, collection Droit Uniforme Africain, PUA, 1999.
* 316 NGUIHE KANTE P.,
thèse précitée, p.140.
* 317 Art. 128 de l'AUPCA
qui dispose : « La juridiction compétente peut
désigner ou maintenir en fonction les contrôleurs pour surveiller
l'exécution du concordat de redressement ou, à défaut de
contrôleurs, le syndic. Les fonctions de contrôleurs sont
gratuites, sauf si elles sont assurées par le syndic ; la
rémunération du syndic en qualité de contrôleur est
fixé par la juridiction compétente ».
* 318 La réduction
de la masse salariale se fait par le biais de la diminution des salaires et des
licenciements pour motif économique qui doit être fait selon les
dispositions du Code de Travail et des conventions collectives.
* 319 KENMOGNE SIMO A.,
op. cit., p. 240 et s.
* 320 V. art 14 du
Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 13 avril 2002.
* 321 Art. 14
(9ème tiret) du Règlement précité.
* 322 V. art. 15 du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 323 L'association
professionnelle des établissements de crédit organise la
solidarité financière au profit de l'établissement de
crédit défaillant. Cette solidarité financière ne
souffre d'aucune entorse puisque l'adhésion d'un établissement de
crédit à l'association professionnelle est obligatoire.
* 324 Il s'agit des
politiques de provisionnement grâce aux différents fonds
constitués.
* 325 V. art. 16 du
Règlement n° 01/02/CEMAC/UMAC/COBAC du 16 avril 2002.
* 326 Au Cameroun, seul le
réseau CamCULL a pu créer la Union Bank dont il détient
70% d'actions. Voir Rapport COBAC 2007.
* 327 V. MAGUEU KAMDEM J.
D., Les banques et les entreprises en difficultés, op. cit., p.3 et
s.
* 328 C'est par exemple le
cas de COMECI, Crédit Mutuel et Financial House S.A. qui ont pu
maîtriser leur partenariat avec la CBC, le cas aussi de CamCULL avec la
UBC et de MC2 avec Afriland First Bank.
* 329 MBOUOMBOUO NDAM
J. , op. cit. Cet auteur pense qu'en majorité, les banques
acceptent le parrainage des EMF seulement pour leur argent.
* 330 Il s'agit ici des
hypothèses où les défaillances proviennent d'une mauvaise
gestion de la liquidité par les dirigeants et les actionnaires.
* 331 KALIEU Y., article
précité sur le contrôle bancaire, p. 462.
* 332 Idem.
* 333 KALIEU Y., op cit,
p. 463.
* 334 V. M. A. FRISSON
ROCHE, L'invitation de l'article 52, Dossier spécial sur les
établissements de crédit en difficultés, Rev. Droit.
Bancaire, 1996, p. 88 ; cité par KALIEU Y., op. cit., p. 463.
* 335 Ces sanctions
manqueront tout de même de base juridique. D'où la
nécessité pour la COBAC de requérir le soutien des
autorités nationales.
* 336 V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 369.
* 337 En
réalité, quelle que soit l'origine de la crise, elle est
généralement accompagnée ou amplifiée par une
erreur de gestion. Voir KENMOGNE SIMO A., thèse précitée,
p. 274.
* 338 V. art. 57 du
Règlement du 13 avril 2002 qui dispose : « Lorsqu'un
établissement n'a pas déferré à une injonction ou
n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou violé la
réglementation, la Commission Bancaire peut prononcer à son
encontre l'une des sanctions disciplinaires ci-après :
l'avertissement ; le blâme ; l'interdiction d'effectuer
certaines opérations ou l'exercice de certaines activités ;
la suspension, la démission d'office ou la révocation du
commissaire aux comptes, la suspension ou la démission d'office des
membres du conseil d'administration, du directeur général ou du
gérant ; le retrait d'agrément ».
* 339 Qui entraîne
ipso facto destitution.
* 340 Cette souplesse est
nécessaire pour une mise en oeuvre efficace du plan de redressement.
Mais elle doit être variable selon que la mesure à prendre est
déjà prévue dans le plan ou non. Pour les mesures
nouvelles qui se justifient par l'évolution de la situation de crise,
l'avis favorable de la COBAC est nécessaire. V. KENMOGNE SIMO A.,
thèse précitée, p. 280 et s.
* 341 V. art. 185 de
l'AUPCAP.
* 342 Art. 57 du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 343 V. art. 30 et
suivants du Règlement du 13 avril 2002.
* 344 C'est ce qui ressort
de l'article 4 al. 2 de l'ordonnance camerounaise de 1996
précitée sur la restructuration des établissements de
crédit.
* 345 KENMOGNE SIMO A.,
op. cit, p. 280.
* 346 KENMOGNE SIMO A.,
op. cit, p. 280-281.
* 347 Dans l'optique du
traitement des défaillances des EMF, la liquidation doit être
évitée au maximum au regard des conséquences
dommageables.
* 348 V. NGUIHE KANTE P.,
op. cit., p. 84.
* 349 Art. 200 de
l'AUDSCGIE.
* 350 NGUIHE KANTE P., op.
cit., p. 84.
* 351 V. art. 14 de
l'Annexe à la Convention du 16 octobre 1990, repris par l'art. 63 du
Règlement du 13 avril 2002.
* 352 L'adverbe
« notamment » de l'article 14 précité
consolide cette opinion.
* 353 Mais il faut dire que
cette opportunité d'appréciation offerte à la COBAC est
une porte ouverte à l'arbitraire.
* 354 Art. 63
récité.
* 355 Ce qui a
récemment été fait au Cameroun pour Cofinest et First
Trust.
* 356 Art. 14 al. 4 de la
Convention du 16 octobre 1990.
* 357 Les cas de Cofinest
et de First Trust sont fort illustratifs.
* 358 La décision
tardive de mise sous administration provisoire de GBF au Cameroun a conduit
à un bilan nul qui a débouché sur une liquidation pure et
simple
* 359 V. KENMOGNE SIMO
A. ,op. cit., p. 214.
* 360 Sur la question de
savoir si l'administration provisoire est une sanction, ou un remède,
les praticiens sont partagés. Les uns ou les autres penchent pour l'une
ou l'autre solution en avançant des raisons plus ou moins convaincantes.
M. KENMOGNE SIMO A. distingue dans sa thèse pour le cas des banques
l'administration provisoire prononce à titre de sanction ou non. V.
thèse précitée p.213. Même si certaines sanctions
prévues par la réglementation telles que la suspension, la
démission d'office des dirigeants peuvent conduire à la
nomination d'un administrateur provisoire, ces mesures ne sont que curatives.
Ainsi donc la nomination d'un administration provisoire dans un EMF
défaillant est avant tout un remède.
* 361 V. BAMBOU F. ,
« Cameroun : vague d'assainissement dans la
microfinance », Les Afriques n°26, Banques et Assurances, 24 au
30 avril 2008, p. 6. Disponible sur
http://www.lesafriques.com
* 362 A titre illustratif,
l'administrateur provisoire de Cofinest, en la personne de Calvin BIKOKO est un
ancien fonctionnaire du ministère des finances. Il a été
aussi administrateur de la Prom Mature et GBF. Quant à First Trust, son
administrateur provisoire, Madame Ida DJODU ENCHEI est ancienne employée
de sogelease, une filiale de la Société Générale
spécialisée dans le crédit bail. Pour bon nombre de
professionnels de la microfinance au Cameroun dont nous partageons l'opinion,
ces administrateurs provisoires n'ont pas d'expérience incontestable
dans le domaine de la microfinance. V. au sujet de la compétence
contestable des administrateurs provisoires : CHENDJOU Léopold,
« EMF : quels administrateurs provisoires ? », Le
Messager n° 2663, Actualités Générales, 28 juillet
2008.
* 363 V. art. 63 al. 5 du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 364 V. la Décision
COBAC D-2009/204 portant mise sous administration provisoire de la Commercial
Bank-Cameroun, précisément les arts. 2,3,4 et 5. Nous regrettons
de n'avoir pas eu ces décisions pour le cas de Cofinest et first Trust
.
* 365 V. art. 63 al. 4 du
Règlement précité.
* 366 Il est écrit
à l'al. 4 de l'art. 63 que la décision portant nomination d'un
administrateur provisoire « peut » préciser
l'étendue des pouvoirs.
* 367 A notre connaissance,
aucune décision dans ce sens n'a pu limiter les pouvoirs de
l'administrateur provisoire.
* 368 Puisque dans une
situation normale de fonctionnement les dirigeants sont souvent assistés
par le conseil d'administration, en situation de crise, au lieu
d'écarter totalement de la gestion les dirigeants, il peut être
admis que ces derniers continuent de jouer le rôle du conseil
d'administration.
* 369 Il est très
souvent reproché aux mandataires de la COBAC des recrutements
fantaisistes et des dépenses peu opportunes.
* 370 V. supra.
* 371 L'objet social est
constitué par l'activité que la société entreprend
et qui est soit déterminé ou décrite dans les statuts,
soit règlementé s'il s'agit d'une activité
spécifique. V. les art. 19 et s. de l'AUSCGIE.
* 372 C'est ce que les
dirigeants d'Amity Bank ont fait dès qu'ils ont été
démis de leurs fonctions par la COBAC avec la décision de mise
sous administration provisoire de cet établissement de crédit. V.
pour plus d'informations NEMEDEU R., « Notes sous : CJ/CEMAC,
Arrêt n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, Affaire TASHA LOWEH
Lawrence c/ Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon PLC, SANDA
Oumarou, ANOMAH NGU Victor », in Juridis Périodique
n° 69, Janvier-Février-Mars 2007, p. 58-64.
* 373 V. CHENDJOU L.,
« EMF : la COBAC fragilise les coopératives
d'épargne... », op. cit. ; TAHAFO TIHAN RANDHAL ,
« Affaire CBC, la COBAC sous influence », 19-11-2009,
disponible sur le site
http://www.leblogderostattane.ivoire-blog.com/ ;
KONLAK J. R., « Désaccord entre la COBAC, le Tchad et la
Centrafrique au sujet du groupe Fotso : Administration provisoire de la
CBC, CBCA, CBT, la RCA et le Tchad réagissent à la
décision COBAC », Le Jour, 09/12/2009 ; NTIGA L.,
« Redressement : un administrateur provisoire à la
CBC », Mutations, 9 nov. 2009, disponible sur le site
http://www.quotidienmutations.info/index/php
.
* 374 Seul le gouvernement
tchadien s'est récemment opposé à l'installation d'un
tchadien comme administrateur provisoire à la CBT.
* 375 Art. 63 al. 3 du
Règlement du 13 avril 2002.
* 376 Art. 63 al. 2 du
Règlement précité.
* 377 KENMOGNE SIMO A.,
thèse précitée, p.216.
* 378 Idem.
* 379 C'est par exemple le
cas lorsque l'administrateur provisoire décide de la liquidation de
l'établissement alors que l'actif est difficilement réalisable,
ou encore lorsque la cessation des paiements est déclarée alors
qu'il n'en est rien.
* 380 C'est ce que les
actionnaires d'AMITY BANK ont fait et la Cour arbitrale de la CEMAC a eu
à se prononcer en leur faveur le 16 nov. 2009. V. C J/CEMAC, Arrêt
n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELIENOU Christophe et
autres c/ Décision COBAC n° D-2008/52, Amity Bank Cameroun PLC,
Autorité Monétaire du Cameroun. Lire l'article y relatif sur
http://www.afriqueavenir.org.
Lire aussi KALIEU Y., « Notes sous CJ/CEMAC, Arrêt
n°010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire SIELIENOU Christophe et
autres c/ Décision COBAC n° D-2008/52, Amity Bank Cameroun PLC,
Autorité Monétaire du Cameroun », in Juridis
Périodique n° 83, Juillet-Août-Septembre, 2010, pp. 25-42.
* 381 V. WOUAM KONTCHOU,
Le remboursement des créances des banques en liquidation, mémoire
de maîtrise, Université de Dschang, 1999, p. 44 et s. Selon cet
auteur en effet, la fermeture des guichets pour penser un plan de redressement
qui aboutirait à un véritable concordat serait plus efficace que
l'administration provisoire.
* 382 V. NGUIHE KANTE P.,
thèse précitée, p. 86 ; MEDAMKAM TOCHE S. J., op.
cit., p. 42 et s. ; KENMOGNE SIMO A., thèse précitée,
p. 212 et s.
* 383 NGUIHE KANTE P. ,
op. cit., p.86.
* 384 Par exemple, pour le
cas de First Trust, il est révélé que l'administrateur
provisoire aurait dépensé en moins de trois mois seulement 60
millions de francs CFA dans les frais généraux (salaires, primes
et autre avantages divers) ; CF « Quels administrateurs
provisoires », Le Messager du 28 juillet 2008. De plus, cas le plus
illustratif, celui de la Banque Méridien Biao du Cameroun où la
COBAC a nommé un administrateur provisoire en 1995 et jusqu'en 1996,
date de sa mise en liquidation, la banque n'avait réalisée aucun
bénéfice, mais plutôt des pertes à hauteur de 24
milliards.
* 385 NGUIHE KANTE P., op.
cit., p.88.
* 386 V. AWANA NOAH A.,
« Cameroun : First Trust et Cofinest, la pénible
restructuration », Le Messager, 24 oct. 2008, op. cit.
* 387 Il est
révélé que First Trust et Cofinest n'étaient pas
à l'état de sécheresse financière au moment de
leur mise sous administration provisoire. V. BAMBOU F.; op. cit,
disponible sur
http://www.lesafriques.com
* 388 En l'absence d'une
étude de l'environnement socioéconomique des EMF en Afrique
centrale, on ne peut assister qu'à une appréciation moins
pragmatique de la COBAC.
* 389 C'est ce que nous
avons appris durant nos enquêtes sur le terrain. Un praticien, pour
étayer davantage son propos a pu utiliser cette métaphore :
« c'est comme si vous souffrez d'un léger paludisme et on
vous place une dizaine de perfusions pour vous affaiblir ».
* 390 CHENDJOU L., op
cit.
* 391 Les dirigeants
évincés pourront être d'une grande utilité dans ce
cas en jouant le rôle du conseil d'administration à qui toutes les
dépenses seront soumises.
* 392 KENMOGNE SIMO A.,
thèse précitée, p. 234.
* 393 Art. 16 de la
Convention de 1990.
* 394 C'est par exemple le
cas de la CBC où la COBAC a récemment nommé un dirigeant
administrateur provisoire.
* 395 A ce sujet, il
convient de noter que le Règlement du 13 avril 2002 en son article 64
n'envisage la liquidation que suite à un retrait d'agrément qui
par ailleurs est une sanction disciplinaire.
* 396 En
réalité, si la liquidation d'un EMF peut permettre aux
déposants de recouvrer totalement leurs dépôts `ce qui est
rare en pratique), la disparition totale de la structure plonge un bon nombre
d'individus dans le chômage. Ce qui ne va pas sans conséquences
sur la stabilité et la sécurité sociale.
* 397 Parce qu'elle fausse
le libre jeu de la concurrence. V. cours de Droit de la concurrence CEMAC,
MASTER 2 Droit Communautaire et Comparé CEMAC du Pr KALIEU Yvette,
Université de Dschang, 2009, inédit.
* 398 En effet, le
traitement des crises bancaires a toujours connu l'intervention relativement
énergique de l'Etat. Ceci a été le cas avec les banques
dans les années 80 en zone CEMAC. De même, La récente
crise des surprimes aux USA a connu une intervention remarquable de l'Etat qui
a du acheter les créances douteuses et les créances difficilement
recouvrables.
* 399 KALIEU Y., article
précité sur le contrôle bancaire..., p.462.
* 400 Ibidem.
* 401 MBOUOMBOUO NDAM J.,
op, cit., p. 60-63.
* 402 Art. 14 (3°) du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 403 V. MAGUEU KAMDEM J.
D., Les banques et les entre prises en difficultés, op. cit. p. 3 et
s.
* 404 Puisque les banques
se montrent encore réticents à jouer ce rôle pour les EMF
en raison de leurs relations qui sont encore hostiles.
* 405 Jusqu'en 1990 en
effet, la politique monétaire de la BEAC était un échec
car l'État voulait tout faire pendant que la BEAC voulait tout financer.
Depuis 1990, l'Etat a libéralisé l'économie et s'est
retiré du domaine bancaire qui est dès lors l'apanage du secteur
privé. Il finance l'économie en premier ressort et l'appui
ultime de la BEAC fait d'elle le prêteur en dernier ressort à qui
les banques font recours en situation de crise.
* 406 Art. 14 (3°) du
Règlement du 13 avril 2002 précité.
* 407 V. MEDAMKAM TOCHE
S.J., op. :cit., p. 44.
* 408 C'est par exemple le
cas de l'ordonnance camerounaise n° 96/003 du 24 juin 1996 relative
à la restructuration des établissements de crédit.
* 409 Certaines de ces
opérations sont règlementées par l'article 5 de
l'ordonnance de 1996 précitée. Ces différentes
opérations peuvent être décidées par les dirigeants
dans un contexte de redressement interne ou par l'administrateur provisoire
encas d'éviction des dirigeants sociaux.
* 410 Art. 189 de
l'AUDSCGIE. Pour son régime, v. les arts. 672, 676, 679 du même
acte uniforme.
* 411 J.-M. NYAMA, OHADA,
Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p.
370.
* 412 Art. 189 al. 3 de
l'AUDSCGIE.
* 413 J.-M. NYAMA, OHADA,
Droit des entreprises en difficultés, CERFOD, éd. 2004, p.
370.
* 414 Idem.
* 415 Ces effets sont
contenues dans l'article 10 de ladite ordonnance qui dispose :
« les opérations de fusion réalisées dans le
cade de la présente ordonnance emportent les effets suivants :
1-La prise d'effet de la fusion des établissements de
crédit en un seul et même établissement de
crédit ;
2-Les biens de chaque établissement de crédit
fusionnant appartiennent à l'établissement de crédit issu
de la fusion, à l'exception des biens exclus par la décision de
restructuration ;
3-Il ne peut nullement être porté atteinte aux
causes existantes ;
4-chaque établissement de crédit fusionnant est
subrogé par fusion dans les actions civiles, pénales ou
administratives en cause ;
5-toute décision judiciaire ou administrative, rendu en
faveur d'un établissement de crédit issu de la fusion ou contre
lui est exécutoire à l'égard de l'établissement de
crédit issu de la fusion ».
* 416 V. pour leur
rôle l'art. 672 de l'AUDSCGIE.
* 417 V. par exemple l'art.
42 du Cde de Travail camerounais, l'art. 78 du Code de Travail Gabonais, l'art.
45 du code de Travail congolais, l'art. 137 du Code de travail tchadien
etc.
* 418 V. ISSA-SAYEGH J.,
« Le sort des travailleurs dans les entreprises en difficulté
en droit OHADA, Ohadata D-09-41, p.1.
* 419 Art. 106 al. 3 de
l'AUDCG.
* 420 NGUIHE KANTE P., op.
cit., p. 89.
* 421 Art. 115 et s. de
l'AUPCAP.
* 422 NGUIHE KANTE P., op.
cit., p. 89.
* 423 Pourvu qu'elle soit
prévue dans le contrat de location-gérance. A vrai dire, une
pareille clause est de nature à décourager le locataire
gérant qui escomptait le rachat de l'entreprise en fin de
contrat.
* 424 V. NGHIHE KANTE P.,
op. cit., p. 89 et s. ; ALILI S. M., « La reprise des
entreprises en difficultés dans l'espace OHADA, Ohadata D-06-38.
* 425 V. ALILI S. M., op.
cit. Selon cet auteur, cette disposition prive certaines entreprises de la
faculté de conclure un contrat de location gérance,
privilégiant ainsi la restructuration des grosses entreprises au
détriment des autres.
* 426 Le contrat de
location-gérance peut durer deux ans renouvelables indéfiniment.
V. art. 115 de l'AUPCAP.
* 427 Art. 112 de
l'AUPCAP
* 428 Art. 145 de
l'AUPCAP.
* 429 Art. 113 de
l'AUDCG.
* 430 NGUIHE KANTE P.,
op. cit., p.93.
* 431 V. art. 42 du Code de
Travail Camerounais.
* 432 V. Art.574 de
l'AUDSGIE.
* 433 La personne physique
ou morale qui acquiert les titres sociaux devient inéluctablement
actionnaire majoritaire.
* 434 Art. 6 de
l'ordonnance camerounaise de 1996.
* 435 V. art. 115 de
l'AUDCG, exception faite des textes spécifiques à l'exercice de
certaines activités commerciales.
* 436 C'est ce qui s'est
fait avec AMITY BANK au Cameroun où l'administrateur provisoire a vendu
la structure aux ivoiriens.
* 437 Les actionnaires
d'AMITY BANK ont eu à contester la vente en saisissant la Cour arbitrale
de la CEMAC qui les a réhabilités dans leurs droits.
* 438 En dehors des
délais de paiement accordés à l'acquéreur (arts.
132 al.2 et 160 al. 3 de l'AUPCAP) et l'interdiction faite à certaines
personnes de concourir aux offres d'acquisition (arts. 160 al. 2 et 51 ,de
l'AUPCAP), l'AUPCAP ne prévoit pas de garanties particulières
pour le repreneur de l'entreprise.
* 439 Il s'agit par exemple
des clauses d' « earn out ». D'origine anglo-saxonne, ces
clauses sont de plus en plus utilisées pour réduire les risques
d'acquisition. Le prix comprend une partie fixe, généralement
payée à la signature et une partie variable, dont le montant
n'est pas arrêté et qui dépendra des résultats
futurs de l'entreprise. Ces clauses ont l'avantage de converger
l'intérêt du vendeur et celui de l'acquéreur. Pour s'en con
vaincre, v. Steve Marian ALILI, op. cit., p.4 et s.
* 440 Le recours à
ces opérations pour le redressement des EMF à notre sens ne
souffre d'aucune contestation car ce que la loi n'interdit pas
expressément, elle l'autorise implicitement. Les acteurs du redressement
des EMF doivent donc faire preuve d'ouverture d'esprit et exploiter les marges
de manoeuvres qui leurs sont offertes.
* 441 Même si elle
peut se faire selon le régime de droit commun comme le
précise l'art. 64 al. 2 du Règlement du 13 avril 2002,
l'intervention de la COBAC par le biais de son mandataire lui donne un cachet
particulier. Ce particularisme associé au droit commun rend alors le
régime hybride. Pourtant, avant l'intervention du droit communautaire,
certains Etats avaient soumis la liquidation des établissements de
crédit à un régime particulier. C'est par exemple le cas
du Cameroun où la liquidation amiable des établissements de
crédit était organisée par l'ordonnance n° 90/003 du
27 avril 1990, modifiée et complétée par l'ordonnance
n°90/009 du 19 septembre 1990 et l'ordonnance n°96/02 du 24 juin 1996
pour les banques mises en liquidation avant le 09 juillet 1992.
* 442 Elle est
consécutive au retrait d'agrément qui est, selon une
échelle des valeurs, la sanction la plus grave.
* 443 C'est le cas lorsque
l'EMF ne remplit plus les conditions qui ont favorisées son
agrément ou lorsqu'il exerce en marge de la réglementation.
* 444 V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 377. L'analyse que l'auteur fait sur les établissements de
crédit peut s'appliquer aux EMF car le régime de la liquidation
pour ces deux secteurs est identique.
* 445V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 378.
* 446 L'art. 57 du
Règlement du 13 avril 2002 envisage le retrait d'agrément
« lorsqu'un établissement n'a pas déferré
à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou à
violé la réglementation ».
* 447 V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 377.
* 448 V. art. 13 de la
convention de 1990 précitée.
* 449 J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 378.
* 450 J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 375.
* 451 V. KALIEU Y., article
précité sur le contrôle bancaire, p. 466.
* 452 Art. 64 al. 3 du
Règlement du 13 avril 2002.
* 453 Art. 64 al. 4 du
Règlement du 13 avril 2002.
* 454 Art. 17 de l'annexe
à la Convention de 1992.
* 455 J.-M. NYAMA, op.
cit., p. 382.
* 456 V. POUGOUE P. G.,
Commentaire de l'Ordonnance n° 003 du 27 avril 1990, Juridis Info
n°3, Juillet-Août-Septembre 90, p. 78.
* 457 Art. 17 de l'Annexe
à la Convention de 1992.
* 458 V. KEMBO TAKAM
H. , La représentation des créanciers dans les
procédures collectives, mémoire de maîtrise,
Université de Dschang, 1998 ; WOUAM KONTCHOU, Le remboursement des
créanciers des banques en liquidation, mémoire de maîtrise,
Université de Dschang ; 1999.
* 459 Pour ces critique, v.
l'article du Pr KALIEU sur le contrôle bancaire, P. 468-469.
* 460 V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p.382-383.
* 461 Ce fonds devra
être constitué des biens meubles si les activités
prescrites par la réglementation sont respectées et c'est la
pratique de ces activités qui se résume en l'exploitation du
fonds de commerce.
* 462 Il est tout à
fait loisible que la vente des biens meubles, parce qu'elle est moins complexe,
soit confiée au mandataire de la COBAC alors que la vente des immeubles
par contre plus complexe, soit confiée au mandataire judiciaire car elle
se fera sous la vigilance du juge.
* 463 V. par exemple le cas
des liquidateurs de Crédit Agricole du Cameroun et de l'IBAC,
cités par KEMBO TAKAM H. dans son mémoire précité,
p. 21.
* 464 V. MEDAMKAM TOCHE S.
J., op. cit., p.47.
* 465 Chaque
contrôleur exercera le contrôle sur son mandataire dans la
durée de ses fonctions.
* 466 Fonds propres nets,
réserve légale ou obligatoire, fonds de solidarité, fonds
de garantie...
* 467 V. J.-M. NYAMA, op.
cit., p.384.
* 468 V. respectivement
les arts. 154, 155, et 159 de l'AUPCAP.
* 469 Que nous avons
rencontrés durant nos enquêtes sur le terrain.
* 470 Un contrôle
efficace aurait voulu que chaque autorité puisse contrôler
indifféremment chacun des contrôleurs.
* 471 Il est à noter
que seul le juge commissaire a le pouvoir d'ordonner ou d'autoriser un certain
nombre d'actes qui dépassent la compétence du syndic ou du
liquidateur judiciaire telle que la vente des immeubles, les transactions e t
compromis, le retrait des fonds déposés en banque ou à la
caisse ,des dépôts et consignation au nom de la liquidation, la
répartition entre les créanciers des fonds provenant de la vente
des immeubles etc. v. pour s'en convaincre J.-M. NYAMA, op. cit, p. 383.
* 472 Cette primauté
a été implicitement réaffirmée par le juge
communautaire dans l'affaire Amity Bank. V. KALIEU Y., « Notes sous
CJ/CEMAC, Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009, Affaire
SIELINOU Christophe et autres c/ Décision COBAC n°D-2008/52, Amity
Bank Cameroon PLC, Autorité monétaire du Cameroun »,
op. cit., p. 35-37.
* 473 V. KALIEU Y., art.
Précité pour le contrôle bancaire, p. 470.
* 474 Comme le pense WOUAM
KONTCHOU S., op. cit, p. 64.
* 475 Comme le pense en
revanche MEDAMKAM TOCHE S. J., op. cit., p.48.
* 476 Tel que
précisé par le Pr KALIEU dans son article
précité sur le contrôle bancaire, p.471.
* 477 La maladresse de
cette reprise est qu'elle ne traduit pas expressément l'idée de
contrôle.
* 478 Si pour les banques
la liquidation suite au retrait d'agrément est une hypothèse
exceptionnelle, il n'en est pas de même pour les EMF car l'art. 64
al.1er du Règlement du 13 avril 2002 l'envisage comme unique
condition de liquidation. Ce que nous avons déploré. Depuis la
création de la COBAC en effet, les cas de retrait d'agrément aux
EMF ne sont plus rares.
* 479 A en croire la presse
nationale camerounaise, un détournement de fonds par le PCA de cette
structure avait provoqué la cessation des paiements de
l'établissement. V. ENDONG H., « Microfinance : les
responsables de GBF portés disparus », Douala, 10 août
2007. Disponible sur le site
http://www.camerouninfo.net
* 480 KALIEU Y., op cit, p.
471.
* 481 Même quand il
faudra procéder au remboursement des dépôts des clients, il
se fait le plus souvent selon un certain plafonnement déterminé
conventionnellement ou par le régime du fonds de garantie.
Malheureusement, le Fonds de Garantie des dépôts en Afrique
Centrale ne détermine pas le contenu de l'indemnisation des
déposants. V. pour s'en convaincre MEDAMKAM TOCHE, op. cit., p.52 et
s.
* 482 J.-M. NYAMA, op. cit,
p. 386.
* 483 Ceci a
été le cas des épargnants de GBF microfinance et des
clients de plusieurs établissements bancaires mis en liquidation,
notamment la banque Méridien Biao du Cameroun.
* 1- 484 V. L.,
CHENDJOU : « EMF : la COBAC fragilise les
coopératives d'épargne... », op. cit. Disponible sur le
site
http://www.cameroon-one.com
* 485 Ce texte ne peut
s'appliquer indépendamment de la Convention portant création de
la COBAC et celle de 1992 portant harmonisation de la réglementation
bancaire dans les Etats de l'Afrique Centrale.
* 486 V. préambule
du Règlement CEMAC portant création du Fonds de Garantie des
Dépôts en Afrique Centrale.
* 487 Si toutes les parties
venaient à être totalement désintéressées.
* 488 V. KALIEU Y., article
précité sur le contrôle bancaire, p. 471.