EPIGRAPHE
« Au sortir du
collège, on me mit dans les mains des livres de droit, j'en cherchais
l'esprit »
Montesquieu
A mesparents TUNGUNGA
KASONGO Elie et NGALULA KABASHADI Marie, pour tous les sacrifices consentis
pour moi depuis le premier jour de ma conception.
A monsieur le professeur Jacques DJOLI
ESENG'EKELI pour son remarquable et ininterrompu encadrement depuis
mes premières heures à la faculté de droit ;
Je dédie ce travail,
fruit d'un océan de sueur.
REMERCIEMENTS
Pour toutes les difficultés surmontées tout au
long de notre parcours universitaire grâce au concours de plusieurs
personnes, sans lesquelles il serait impossible d'y parvenir. Nous Sentons
nous obligé de les gratifier tant soit peu pour leur contribution
à ce grand édifice qui n'est autre que le grade de
licencié en droit public.
Ainsi, nos remerciements à l'Eternel Dieu, maître
de temps et de circonstance pour sa bonté et magnificence en
nous ;
Nos gratitudes les plus sincères à Monsieur le
professeur Eddy MWANZO qui, malgré ses multiples occupations a bien
accepté de diriger ce travail ;
A Monsieur l'Assistant Delphin MASABA pour sa
disponibilité et samodestie dans le rapportage de ce travail ;
Au couple PENA DIFUMANKOY Vicky et Blandine KIKOMBO pour
son infatigable soutien et encouragement;
A madameBerthe OKANDJO et à la charmante Princesse
KAMBILO, pour leur accompagnement assidu ;
A mes enseignants :CT BOONGI, CT wickler ENGWANDA, Ass.
Jérôme BIAYI, Ass. Patient, Ass. Jean-Louis, Ass. Richard,
Frères et amis :Evelyne MUKUMBI, Rachile KIKOMBO,
Glodie NSIKU, Jésus AHINDU, Nadège DIANZOLA, John ILUNGA, Yvan
ILUNGA.
A tous ceux qui nous ont apporté un soutien tant
matériel que moral, qu'ils trouvent ici le sentiment de nos
sincères gratitudes.
PROLEGOMENES
Depuis des lustres, la question de la nationalité
congolaise a toujours soulevé tant d'encres et salives, et
été sujette à moult débat dans le microcosme
sociopolitique congolais, où certains politiques, juristes, voire le
commun des mortels accusent tant de lacunes et d'appréhensions
erronées qui nécessitent une luminosité
particulière. D'où, l'intérêt pour nous de la
problématiser à travers l'analyse de l'article 10 de la
constitution du 18 février 2006 qui pose le principe de l'unicité
et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, face à
la double nationalité qui parait comme une exigence indispensable de la
mondialisation pour tout Etat qui se veut moderne. Voilà pourquoi le
présent point porte essentiellement sur la présentation du
sujet(A), la problématique du sujet(B), l'hypothèse du
travail(C), l'intérêt du sujet (D), les méthodes et les
techniques de recherche(E),la délimitation du travail(F),et enfin le
plan sommaire(G).
A. PRESENTATION DU SUJET
Nous nous devons dans le présent travail disserter sur
le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise posé par l'article 10 de la constitution
du 18 février 2006 face à la double nationalité, un
impératif certain de la mondialisation. Il ne sera pas question
seulementd'analyser cette problématique de la nationalité
congolaise sous l'angle théorique, mais aussi et surtout sous l'angle
pratique.
Ce faisant, une recherche de correctif sera envisagée
en vue de suppléer ce principe d'unicité et d'exclusivité
tel que consacré par l'article 10 de la constitution du 18
février 2006 et la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 portant sur la
nationalité congolaise, qui s'avère par ailleurs inadapté
à l'évolution de la société.1(*)
B. PROBLEMATIQUE DU
SUJET
Jadis la République Démocratique du Congo
était un pays d'immigration, où les étrangers voulaient
vivre et faire leurs affaires. Les congolais ne manifestaient aucune envie de
résider en dehors de leur territoire naturel, car il y faisait beau
vivre. C'est même pour cette raison que la première
génération des professeurs qui partit à l'étranger
pour raisons d'études, n'hésita point d'y retourneraussitôt
après avec leurs membres de famille, du moins pour ceux qui
étaient mariés.
Aujourd'hui avec la faillite de l'Etat Congolais, une
avalanche deses citoyens y quitte de plus en plus pour séjourner et
rechercher le mieux être sous d'autres cieux. Ainsi, sur une population
estimée à plus ou moins 7O millions,au moins 1 million des
congolais vivent à l'étranger. Pour s'intégrer dans leurs
pays de résidenceils ont souvent besoin de certaines facilités
d'ordre politique, économique, social et professionnel qui du reste, ne
sont possibles que par l'acquisition par eux des nationalités desdits
Etats. Ces congolais donnent davantage naissance à l'étranger. Et
ces enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la
plupart des nationalités de leurs Etats de naissance, et restent en
même temps très attachés à la RDC qui est la terre
de leurs ancêtres.
Nombreuxde ces citoyens se font alors abusivement
appelés congolais de la diaspora, caren acquérant une autre
nationalité pour des raisons évoquées supra, ils perdent
automatiquement la nationalité congolaise.
On comprend donc que la nationalité est d'une
indéniable importance, sans laquelle un citoyen ne saurait
prétendre appartenir à un Etat quelconque. C'est pour cette
raison que le constituant congolais de 2006 a fait sienne cette
préoccupation de la nationalité en érigeant le principe de
l'unicité et de l'exclusivité pour régir la matière
de la nationalité en République Démocratique du Congo.
Est-il nécessaire de maintenir l'unicité de la
nationalité en droit congolais dans un pays qui a tant besoin
d'investissements pour son développement économique , et qui
est déchiré par des guères interminables dues entre autres
à la question de la nationalité ?
L'exclusivité de la nationalité congolaise
est-elle indispensable quand on sait que l'analyse de l'article 10
alinéa 3 de la constitution de la 3ème
République et l'article 4 de la loi n°04/024 du 11 novembre 2012
relative à la nationalité congolaise, octroient automatiquement
la nationalité congolaise à tous les groupes ethniques et
nationaux dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu
la République Démocratique du Congo à
l'indépendance.Si l'on sait que les populations frontalières
telles que les Tshokwe, les Tutsi, les Hutu, les Bazombo, appartiennent
à des groupes ethniques de la République Démocratique du
Congo et d'autres pays voisins tels que l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et j'en
passe. A quoi servirait l'exclusivité de la nationalité pour de
tels congolais ?
Notons du reste qu'une franche importante des congolais a la
conception de la double nationalité en considérant certains
citoyens comme étant des congolais à 50%. Est il vraiment
impérieux d'imposer l'exclusivité de la nationalité
congolaise à un tel peuple qui considère les naturalisés
comme étant des congolais à 50% ?
C. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Dans le langage courant, l'hypothèse évoque la
présomption que l'on peut construire autour d'un problème
donné. On peut également dire qu'elle est une réponse
provisoire qui permet de prédire la vérité scientifique,
vraisemblable au regard des questions soulevées par la
problématique et dont la recherche vérifie le bien-fondé
ou le mal-fondé2(*).
L'impérieuse question de la nationalité
congolaise mérite un regard qui tient compte des réalités
sociopolitiques de l'heure. La violation du droit congolais de la
nationalité nous rappelle la fameuse question du moratoire pris par
vital KAMHERE, l'ex speaker de l'assemblée nationale en 2007, suite
à la motion MAKILA.
A cet effet, une brèche doit être ouverte en vue
de suppléer à ce principe de l'unicité et de
l'exclusivité, étant donné son inefficacité et sa
défaillance telles que constatées dans la pratique par des
ouvriers, des médecins, des professeurs d'université, des
journalistes, des avocats etc. Pourtant cette communauté constitue
à juste titre une force d'expansion non négligeable du Congo
à l'étranger.
Malheureusement, ces congolais se voient perdre leur
nationalité congolaise au motif qu'ils auraient acquis la
nationalité étrangèreet ce, en vertu du principe de
l'unicité et de l'exclusivité.
Nous estimons que ce principe soit à ce stade
suranné, que de traiter juridiquement d'étrangers, les citoyens
congolais d'origine résidant à l'étranger et ayant
opté pour la nationalité étrangère, du moment que
ceux vivant au Congo et occupant de hautes fonctions politiques sont
accusés de double nationalité et ne sont jamais
inquiétés. Cela constitue la violation du principe de
l'égalité de traitement des Congolais devant la loi que
prône la constitution de la République3(*). La double
nationalitéparait aujourd'hui comme une dynamique à laquelle
beaucoup de pays se sont inscrits à travers le monde notamment la
France, l'Israël, le Rwanda5(*). Elle peut servir comme correctif au principe de
l'unicité et de l'exclusivité, lequel s'avère
défaillant et dépassé au regard de la mondialisation. La
double nationalité présente un avantage majeur, consistant
à protéger les congolais ayant acquis des nationalités
autres que la nationalité congolaise.
D. INTERET DU SUJET
« L'article 10 de la constitution face à la
problématique de la double nationalité »
présente un double intérêt, théorique et pratique
réel. Sur le plan théorique, cette étude permet
d'acquérir des connaissances techniques du droit international
privé en général, de la réglementation de la
nationalité en particulier. A cet effet, elle permet de comprendre,
autant que maîtriser les règles qui régissent les modes
d'attribution, d'acquisition, de la reconnaissance et de perte de la
nationalité spécialement dans le système juridique
congolais.
A l'échelle internationale, l'étude de la
nationalité permet de visiter les instruments internationaux pour
comprendre et maîtriser les conventions internationales, la coutume
internationale et les principes des droits généralement reconnus
en matière de nationalité. Car cette législation sert de
guide et de limite au droit de la nationalité qu'il appartient aux seuls
Etats souverains ou indépendants de déterminer, la
non-conformité des principes internationaux en la matière
entraine la non reconnaissance, par les autres Etats, de la nationalité
attribuée ou acquise dans un Etat donné.
L'intérêt théorique de cette étude
consiste, enfin à exposer et à analyser la controverse doctrinale
qui oppose d'une part les conservateurs de la règle de l'unicité
et de l'exclusivité de la nationalité et d'autre part, les
adeptes du principe de la double nationalité en RDC.
Sur le plan pratique, l'intérêt de l'étude
n'est plus à démontrer, car la nationalité est une
réalité à la fois juridique, politique, socio-affective et
psychologique.
Réalité juridique parce que c'est l'Etat qui
détermine sa population constitutive,qui fixe les conditions
d'accès au statut de national, aux droits qu'il confère et aux
charges qu'il impose.
Réalité politique, parce que ceux qui ont le
statut de national participe effectivement à la vie de l'Etat, à
une solidarité effective d'existence d'intérêts, de
sentiment joint à une réciprocité de droits et de devoirs.
L'indignité, pour défaut de loyalisme, la trahison, ...est
sanctionnée.
Réalité socio-affective, puisque
l'intégration dans la population constitutive de l'Etat engendre et
développe le sentiment d'un vouloir vivre collectif. Cette
intégration fait que l'individu se sente plus étroitement
attaché à la population de l'Etat qui lui a conféré
sa nationalité.
Enfin, réalité psychologique, dans ce sens que
le national est animé par l'esprit d'appartenance et d'allégeance
à l'Etat dont il est issu. De ce point de vue, la nationalité
doit être comprise comme une mentalité.
En outre, l'intérêt pratique de cette
étude réside dans le fait qu'au regard de l'évolution de
la vie internationale, l'unicité et l'exclusivité de la
nationalité deviennent gagnantes et perçues comme un frein
réel à l'épanouissement des citoyens congolais
particulièrement, qui ont choisi d'autres pays comme leur
deuxième patrie, et où ils vivent mieux. La dialectique de leur
vie se complait cependant, beaucoup plus mieux lorsque, pour jouir de
l'égalité des droits et de la protection des lois, ils
acquièrent la nationalité de l'Etat de résidence. Pour
l'Etat congolais, ce principe bloque le développement du pays, car la
nationalité étantl'un des facteurs de développement, la
double nationalité assurerait d'abondants investissements au Congo comme
ailleurs, lesquels profiteraient à l'Etat congolais.
L'intérêt de l'étude étant
fixé, il sied de définir les méthodes et techniques du
travail.
E. METHODES ET TECHNIQUES
DE RECHERCHE
On ne peut aboutir à des constructions doctrinales
valables sans méthodes. Les techniques viennent éclairer les
méthodes6(*). Par
exemple, la notion d'observation relève de la méthode. Mais pour
réaliser cette observation, on pourra mettre en oeuvre des
procédés divers comme les entretiens, le sondage d'opinions,
l'analyse des documents7(*).
1. Méthodes
La méthode peut être entendue comme étant
la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou
à la démonstration d'une vérité. Autrement dit,
c'est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles l'esprit
cherche à atteindre une vérité, à la
démontrer et à la vérifier8(*).
Cependant, toute méthode reste tributaire de la nature
du sujet sous examen, ceci justifie le recours dans la présente
étude, à la méthode exégétique, à
l'approche diachronique et à la méthode comparative.
La méthode exégétique, que d'aucuns
appellent méthode juridique, consiste à dégager des textes
législatifs et réglementaires, le véritable esprit du
législateur (ratio legis) en vue d'en cerner la portée et les
limites qu'il fixeà leur application9(*).Elle consiste à analyser et à exposer le
droit positif, mais aussi le fait et le droit10(*).
Parce que nous appuyons notre réflexion sur
l'étude de la loi sur la nationalité congolaise, il est important
de l'interpréter pour comprendre ses dispositions. En outre, face
à l'évolution de la vieinternationale, cette étude
confronte ainsi le droit congolais de la nationalité à cette
dynamique de la vie internationale pour démontrer d'une part les limites
du principe de base, unicité et exclusivité de la
nationalité congolaise et, d'autre part, les exigences de la double
nationalité que traduit et reflète le développement de la
société supranationale.
La méthode exégétique est
complétée par l'approche diachronique dans ce cas de succession
des textes dans le temps11(*). La nationalité congolaise est
réglementée depuis l'époque coloniale. A nous en tenir au
temps, il y a plusieurs textes et le dernier en date est la nationalité
n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise.
Enfin, la méthode comparative est l'opération
par laquelle on réunit deux ou plusieurs objets dans un même acte
de pensée pour en dégager les ressemblances et les dissemblances.
Autrement dit, elle consiste à rechercher les différences et
ressemblances existant entre les situations qui font l'objet de la comparaison,
en interprétant leur signification et en essayant de découvrir
à travers elles des régularités12(*).
Cette méthode comparative est aussi importante pour la
meilleure connaissance et l'amélioration du droit national ainsi que le
développement des relations internationales et l'élaboration
d'une théorie générale du droit du fait de la
mondialisation des relations économiques et culturelles13(*), et dans le cas
d'espèce, la méthode nous servira de recueillir les
données du système congolais et d'autres systèmes
étrangers qui consacrent la double nationalité en vue de
ressortir les avantages et les inconvénients de ces systèmes.
C'est ainsi nous avons choisi la double nationalité qui présente
beaucoup d'avantages.
2. Techniques
Les techniques désignent les procédés de
recherche qui serviront à mettre en oeuvre concrètement et
à réaliser les opérations correspondant aux
différentes étapes de la méthode14(*).
Dans ce travail, nous avons fait recours aux techniques
d'enquête et documentaire. Ces techniques consistent à observer la
réalité de manière indirecte, à travers les
documents qui sont en quelque sorte les races que peuvent avoir laissées
les phénomènes que l'on veut étudier15(*).
Le phénomène que nous examinons dans cette
étude est la double nationalité en droit congolais. Cependant,
c'est à travers les documents que nous prenons connaissance du
débat sur ces questions épineuses qui a d'ailleurs inspiré
ce sujet.
Le thème de notre travail étant une
matière si importante et vaste, il nous est indispensable de
déterminer notre champ d'application délimitant le sujet tant sur
le plan temporel que spatial.
F. DELIMITATION DU
SUJET
Ainsi, nous mènerons cette étude sous la
constitution du 18 février 2006,spécialement son article 10 qui
fixe le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise et ce, sur l'étendue du territoire de la
République Démocratique du Congo.
G. PLAN SOMMAIRE
Le présent travail sera disséqué en deux
chapitres dont les théories générales sur la
nationalité comme premier chapitre et la double nationalité, un
impératif pour la RDC comme second chapitre.
CHAPITRE I : THEORIES
GENERALES SUR LA NATIONALITE
La nationalité est une notion juridique, dont
l'acception exacte doit être précisée par rapport à
celle du langage courant (section1).On envisagera ensuite les
éléments de droit international de la nationalité
(section2),et enfin, la nationalité congolaise de lege lata (section
3)
SECTION I : NOTION DE LA
NATIONALITE
La nationalité est un lien entre un Etat et un
individu : il convient d'en préciser les éléments
avant de passer en revue ses facteurs d'attribution.
§1.- Définition
sociologique et juridiquede la nationalité
La nationalité se définit traditionnellement
comme l'appartenance à la population constitutive d'un Etat. La cour
internationale de justice l'a définie plus précisément
comme un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement,
une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de
sentiments jointe à une réciprocité de droits et de
devoirs16(*). On peut
distinguer dans cette description ce qui constitue le fondement du lien de
nationalité (le fait social de rattachement) et ses effets.
A. Le fondement du lien de
nationalité
- La nationalité «de fait».
Une nation est un ensemble d'individus que rapprochent
différents facteurs sociologiques.On songe en premier lieu à
l'origine ethnique, mais différents exemples montrent qu'une nation
n'est pas nécessairement fondée sur ce facteur. Une nation se
forme aussi bien par l'histoire, le langage, la religion, la culture ;
selon les cas, ces différents éléments ont joué un
rôle variable. Le résultat de leur action est un ensemble de
traditions et d'idéaux ; selon un aphorisme célèbre,
la nationalité est une mentalité (Hauriou). Celle-ci se traduit
par une coexistence naturelle, fondée sur un mode de vie semblable et le
sentiment d'une communauté d'intérêts et de devoirs. Les
influences qui se sont exercées sur un individu à cet
égard permettent de dire qu'il relève en fait de tel ou tel
groupe national.
A cette conception traditionnelle est opposée
aujourd'hui une conception purement objective qui s'imposerait une fois
passée la période de formation des Etats. Celle-ci fait
procéder la nationalité de la simple présence habituelle
sur le territoire de l'Etat, rendant l'individu « partie
prenante » à la société étatique, en
particulier- aujourd'hui - économique. Sans doute, ce facteur doit -il
être pris en considération à coté de ceux qui ont
été évoqués ; il est plus contestablequ'ils
doivent se substituer. En effet, de nombreux Etats maintiennent une conception
résolument ethnique et exclusive de la nationalité et entendent
conserver un contrôle sur leurs nationaux résidant en pays
étranger ; la conception évoquée expose donc les
autres à devenir ainsi, à leur détriment,
« récepteurs universels » de double nationaux.
- La nationalité de droit.
Le concept juridique de nationalité est relativement
récent. Dans la plupart des pays d'Europe, jusqu'à la fin du
XVIIe siècle, existait surtout un lien de sujétion
personnelle entre les individus et leur souverain. La pratique séparait
les qualités de national et d'étranger à l'égard de
certaines questions, en particulier successorales ; mais elle
n'obéissait pas à des règles très précises.
Dans la plupart des pays, de même, la formation ou l'organisation d'un
Etat moderne s'est traduite par une réglementation assez précise
définissant la qualité de national, parfois dans de textes
constitutionnels en ce qui concerne au moins les principes fondamentaux ;
le besoin s'en faisait d'autant plus que s'accroissaient les migrations de
population.
- Coïncidence souhaitable de deux notions.
Il est naturellement souhaitable que la notion juridique de la
nationalité coïncide avec la notion sociologique, tant sur le plan
collectif qu'individuel. Pendant de siècles, les populations ont
été liées au territoire sur lequel elle vivait et leur
sujétion politique pouvait varier avec le sort de celui-ci,
lui-même dépendant des vicissitudes militaires ou des alliances
dynamiques. Avec la notion de contrat social apparut l'idée que le lien
des individus à l'Etat devait reposer sur une base volontaire. Cette
idée allait culminer au XIXe siècle dans le
« principe des nationalités » qui veut faire
coïncider nations et Etats, et qui inspira notamment le mouvement vers
l'unité allemande et l'indépendance italienne.
En effet, la nation est une réalité d'ordre
historique etsociologique qui se caractérise par un haut degré de
cohésion qui unit ses membres. Par contre, l'Etat est une
réalité de nature essentiellement juridique. La rencontre entre
les deux notions peut donner soit des nations pluri-Etatiques soit des Etats
plurinationaux17(*).certaines communautés culturelles ou nations
sont reparties sur le territoire de plusieurs Etats. C'est le cas des kurdes
(Irak), Slovaques (Tchèque et Slovaques), Hongrie, Pologne, magyars
(Hongrie), Tutsi (Congo, Rwanda, Burundi). Cela peut être souvent la
cause des tensions dans leurs différents pays respectifs18(*).
Par ailleurs, certains Etats englobent plusieurs nations. On
les appelle les Etats multinationaux ou plurinationaux. C'est le cas de la
suisse alémanique ou germanophone. La référence au
territoire le plus englobant n'exclut pas le sentiment d'appartenance à
une structure ou parenté plus intime19(*).Aujourd'hui, il est reconnu qu'un Etat
démocratique doit reposer sur une volonté suffisante de faire
vivre ensemble des populations qu'il regroupe. La charte des nations unies
consacre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (art.1,
§2).
B. Effets du lien de
nationalité
- Effets dans l'ordre interne et
international.
Le lien de nationalité - ou citoyenneté, dans
l'ordre interne - confère la jouissance des droits la plus
étendue dans un pays donné. Il est aussi la source d'obligations
particulières, dont la plus manifeste est l'obligation éventuelle
au service militaire. Les étrangers, en contrepoint, n'ont pas en cette
qualité la jouissance de certains droits, en particulier ceux qui sont
liés à l'exercice de la vie publique ; et ils ne sont pas
soumis aux mêmes obligations que les nationaux. Dans l'ordre
international, l'effet du lien de nationalité découle de la
définition de l'Etat par la population. En premier lieu, l'Etat exerce
à l'égardde ses nationaux une compétence, dite
personnelle, reconnue par le droit international. Celle-ci lui permet de
prendre des mesures à leur égard où qu'ils se
trouvent : les nationaux ne cessent pas d'être soumis au pouvoir
normatif de l'Etat du seul fait qu'ils franchissent la frontière. Elle
permet également d'exercer sur eux à l'étranger certaines
attributions en matière d'état civil, reconnues par l'Etat sur le
territoire duquel elles s'exercent. En second lieu le lien de
nationalitéjustifie la protection diplomatique par l'Etat de ses
nationaux vis-à-vis des autres Etats : celle-ci peut aller
jusqu'à l'exercice d'une action internationale, par laquelle il endosse
la réclamation de ses nationaux contre l'Etat visé ; il est
seul, dans l'état actuel du droit international, à avoir
qualité pour ce faire20(*).
§2. - Eléments
du lien juridique de nationalité
A. L'Etat donneur de
nationalité
- Caractéristiques.
Seuls les Etats confèrent une
nationalité.Il s'agit plus précisément de
ceux qui constituent des personnes de droit international, c'est-à-dire
les Etats souverains. Peu importe la dimension géographique de l'Etat,
pourvu qu'il soit reconnu comme tel par la communauté internationale.
Les Etats membres d'une fédération ne confèrent pas de
nationalité internationale; la seule nationalité est celle de
l'Etat fédéral (cas des Etats-Unis, de la Suisse...). Certains
Etats fédéraux conservent cependant, sous des
dénominations diverses, une « nationalité»
intérieure (c'était le cas de l'URSS); mais un tel lien n'a
d'effets qu'internes, au plan administratif ou fiscal notamment.
Pour qu'une nationalité étrangère
donnée soit reconnue dans un Etat, il est en principe nécessaire
que l'Etat dont elle émane le soit lui-même21(*). Mais en cas d'annexion non
reconnue d'un territoire par cet Etat, on pourrait ne pas tenir compte de la
nationalité imposée par voie de conséquence aux
populations de ce territoire22(*). Si c'est un gouvernement qui n'est pas reconnu, on
pourrait traiter de même les dispositions qu'il prend en matière
de nationalité ; mais lorsque ce gouvernement exerce effectivement
l'autorité sur le territoire, il est difficile de maintenir cette
attitude de manière prolongée.
- Différentes espèces de liens et
dénominations.
Un Etat dont la population n'est pas homogène peut
aménager à l'égard de ses nationaux différentes
catégories de liens, correspondant à des statuts civils ou
politiques différents. La nationalité se décompose alors
en statuts divers, mais tous à des fins purement internes et donc sans
porter atteinte au principe de l'unité de nationalité. C'est
ainsi que la constitution française de 1946 distinguait les citoyens des
sujets français; mais tous avaient la nationalité
française.
La pratique française a également introduit sous
le vocable de « ressortissant » une catégorie qui
englobe non seulement les nationaux proprement dits mais également
certaines personnes liées à la souveraineté
considérée et bénéficiant à ce titre de la
protection diplomatique. Il en était notamment ainsi à
l'égard de la France des citoyens de pays sous protectorat (Tunisie,
Maroc), alors que ce régime, relevant d'un traité, laissait
subsister la personnalité internationale de l'Etat protégé
et donc la nationalité qu'il conférait. La notion à
été invoquée, réciproquement, pour qualifier de
« ressortissants ennemis » des personnes n'ayant pas la
nationalité d'un Etat belligérant mais s'étant
comportés en fait comme s'ils l'avaient. Cependant, le terme de
ressortissant ne recouvre pas un régime juridique précis
B. Le sujet de
nationalité
1. Personnes physique
- La nationalité, apanage des personnes
physiques.
Il ressort de la définition même de la
nationalité que ce lien unit des individus à des Etats. La
nationalité étant liée à la personnalité
juridique et celle-ci étant reconnue à chaque individu, toute
personne physique est appelée à jouir d'une nationalité.
Le droit à une nationalité est affirmé par la
déclaration universelle de droit de l'Homme (art.15) ainsi que par
différents textes subséquents (y compris la convention de New
York sur les droits de l'enfant). Il ne s'ensuit pas nécessairement que
tous les individus aient une nationalité. Certains peuvent en avoir
reçu aucune en raison des circonstances de leur naissance, ou peuvent
avoir perdu celle qu'ils avaient : ce sont les apatrides proprement
dits23(*). La situation
d'apatridie prend fin par l'acquisition d'une nationalité.
2. Cas des personnes morales
- Inapplicabilité du concept de
nationalité ; transposition.
Les personnes morales n'étant que des entités
abstraites, les faits sociologiques de rattachement qui sont à la base
du lien de nationalité des personnes physiques ne peuvent s'appliquer
à elles. Elles n'ont en particulier ni histoire collective, ni
culture, ni mentalité et elles ne font pas partie de la population
constitutive d'un Etat ; seuls existent des biens situés sur les
territoires de tel Etat et indirectement possédés par les
individus de telle ou telle nationalité. Néanmoins, la
reconnaissance de la personnalité juridique à certains
groupements entraîne de manière naturelle au regard de la
jouissance des droits et du bénéfice de la protection
diplomatique.
- Jouissance des droits.
Dès lors que l'on reconnaît à certaines
entités l'aptitude à être titulaires des droits dont
jouissent les personnes physiques et que l'on distingue parmi celles-ci les
nationaux des étrangers, force est de procéder à une
discrimination du même ordre parmi les personnes morales. Ainsi, lorsque
des activités réservées aux nationaux sont susceptibles
d'être exercées sous forme sociale, il convient de savoir si
certaines sociétés ne doivent pasêtre
considérées comme
« étrangères » au regard de cette
activité. On est également amené à s'interroger sur
la « nationalité » d'une personne morale chaque fois
que le statut des étrangers varie selon leur origine : lorsque deux
Etats conviennent par traité d'accorder certains avantages particuliers
à leurs nationaux, il est nécessaire de déterminer le
critère qui permettra à des personnes morales de s'en
prévaloir. Mais à la différence de ce qui est le cas pour
les personnes physiques, il n'existe pas de texte général
définissant les sociétés ; mais, même dans ce
domaine, lorsqu'une société contrôlée par des
étrangers est intégrée à l'économie locale,
il peut paraitre inopportun de la considérer comme
étrangère24(*). En droit conventionnel, chaque traité est
susceptible d'énoncer ses propres critères. En définitive,
la nationalité d'une personne morale peut être
déterminée différemment selon le droit dont la jouissance
est envisagée. Et en toute hypothèse, la question de la
« nationalité » des personnes morales aux fins de la
jouissance desdroits ne relève pas du droit de la nationalité
mais du statut des étrangers.
- Protection diplomatique.
Les personnes morales sont susceptibles d'exercer des
activités internationales et en particulier d'effectuer des
investissements dans un pays autre que celui où elles sont
constituées. A l'occasion de ces activités, elles peuvent
être amenées à se plaindre du traitement qu'elles subissent
de la part de l'Etat d'accueil ; La question se pose alors de savoir si un
Etat peut prétendre exercer la protection diplomatique pour le compte de
la personne morale. La pratique internationale admet l'exercice de la
protection diplomatique pour le compte d'une personne morale, en particulier
d'une société. Elle considère que le droit de l'exercer
appartient au premier chef à l'Etat dans lequel la société
a été constituée, qualifié de ce fait d'Etat
« national » de celle-ci.Il arrive cependant, notamment
dans une société de capitaux, que les sociétés
aient une autre nationalité que celle de l'Etat de constitution de la
société ; celui-ci, pour cette raison, s'abstiendra
d'exercer la protection demandée. Mais la CIJ a déclaré,
devant ce cas de figure, qu'il ne serait recevable à le faire que dans
des circonstances spéciales, telles que la disparition de la
société ou le fait que l'Etat national de la
société n'aurait pas qualité pour agir en faveur de
celle-ci.. C'est bien reconnaitre qu'existe une certaine
nationalité de la personne morale, déterminée par le lieu
de constitution.
Le centre international de règlement des
différends relatifs aux Investissement (CIRDI), né de la
Convention de Washington de 1965 a pour but de substituer à la
protection diplomatique un règlement direct par arbitrage entre les
investisseurs (plus fréquemment personnes morales que personnes
physiques) et les Etats. La convention définit le ressortissant d'un
Etat contractant notamment comme « toute personne morale qui
possède la nationalité d'un Etat contractant autre que l'Etat
partie au différend... (art.25.2.b).
3. Exclusion des choses
- Inapplication de la notion de
nationalité.
Le concept nationalité est d'une certaine
manière couramment appliqué aux choses ; on parle de
navire « grec » ou d'aéronef
« américain ». Mais le recours au concept est ici
nettement abusif, même s'il est commode, parce qu'une chose n'est pas
titulaire des droits ni sujette à des obligations. Ce que l'on
désigne par ces expressions est un rattachement administratif, rendu
nécessaire du fait de la mobilité des choses en question ;
il résulte de leur imagination dans un pays donné pour parer aux
inconvénients que présenterait la soumission de leur statut
à la lex rei sitae. L'immatriculation se traduit pour
les moyens de transport par le fait de battre pavillon correspondant et elle
entraine effectivement un certain nombre de conséquences au point de vue
du droit privé : les faits survenus à bord sont
considérés comme localisés sur le territoire de l'Etat
d'immatriculation(au moins lorsque la navire ou l'aéronef se trouve dans
un espace sans souveraineté), la protection de l'objet
immatriculé est assurée par cet Etat, les contrats de travaillant
à bord peuvent être considérés comme soumis à
la loi du pavillon... Mais les conditions d'immatriculation des navires ou des
aéronefs relèvent de considération autre que celles qui
président à la collocation de la nationalité aux
individus.
SECTION II. LA NATIONALITE
ET L'ORDRE INTERNATIONAL
Principe d'attribution de la nationalité
Le principe de souveraineté des Etats se traduit par
l'affirmation de leur liberté dans l'attribution de leur
nationalité (A). Le droit international est plutôt appelé
à intervenir de manière négative, pour édicter
certaines limites à la liberté des Etats (B).
A. Liberté des Etats
dans l'attribution de leur nationalité
- Compétence exclusive et liberté des
Etats.
Dans l'état actuel du droit international, les
questions de nationalité sont considérées comme relevant
du domaine réservé des Etats. Chacun détermine librement
les conditions d'attribution de sa nationalité ; aucun autre ne
peut le faire pour lui. Il détermine de même les effets de la
nationalité qu'il confère et en particulier la mesure dans
laquelle il entend l'imposer dans l'ordre international, notamment par
l'exercice ou le non-exercice de la protection diplomatique.
On pourrait cependant considérer qu'en attribuant leur
nationalité, les Etats agissent par délégation du droit
international et sont donc tenus de respecter des règles
édictées par ce droit. De fait, l'étude des facteurs
d'attribution de la nationalité a montré l'existence des
données rationnelles. Mais elle révèle aussi des
critères également légitimes qui peuvent être
concurremment employés dans un type de situation respective des
différents critères.
Ainsi, il est manifeste qu'un Etat connaissant une forte
émigration ne retiendra pas les mêmes critères qu'un autre
dont le développement est fondé sur l'assimilation rapide de
populations étrangères. Par conséquent, si les
critères sont universels, l'usage qui en est fait par les
différents Etats ne l'est pas et l'on ne peut leur reprocher cette
situation. Il se produit ainsi un glissement du principe de la
compétence exclusive à celui de la liberté dans le contenu
des règles. Les Etats affirment unilatéralement leur
liberté. Elle a été reconnue par les juridictions
internationales25(*) et
par le droit conventionnel.26(*)
Il existe cependant certaines pratiques uniformes par
lesquelles les Etats peuvent donner le sentiment de se plier à une
obligation coutumière internationale ; mais elles portent sur des
questions limitées. On a évoqué celle selon laquelle un
Etat n'attribue pas sa nationalité aux enfants de diplomates naissant
sur son territoire ; il est également admis qu'un Etat ne peut
expulser ses nationaux et qu'il est tenu de les accepter sur son territoire.
B. Limites
éventuelles
L'attribution par les Etats de leur nationalité est
susceptible de se heurter à certaines restrictions tenant au respect des
compétences des autres Etats ainsi qu'aux droits des individus. Le
premier type de limitation, tiré du défaut d'effectivité
de la nationalité conférée, a reçu une certaine
consécration en droit positif ; le second tiré de la
protection internationale des individus, demeure largement du domaine des
proclamations de principe.
a) Le principe
d'effectivité
La notion même de nationalité implique que le
lien juridique qu'elle exprime coïncideavec un lien substantiel. La
pratique internationale n'en a pas tiré la conséquence positive
qu'un Etat devrait accorder sa nationalité à tout individu
présentant avec lui des liens prépondérants ; en
fait, les Etats n'omettent généralement pas d'attribuer leur
nationalité lorsqu'un rattachement suffisant le justifie.27(*) En revanche, il est admis
qu'un Etat ne saurait attribuer sa nationalité sans aucun rattachement
effectif, de manière arbitraire.
Le principe d'effectivité est appliqué en cas de
conflit positif, c'est-à-dire lorsqu'il y a lieu de se prononcer entre
deux nationalités. Se fondant sur cette pratique, la Cour Internationale
de Justice, dans l'affaire Nottebohm, a déclaré
inopposable à un Etat tiers un lien de nationalité ne reposant
pas sur un rattachement suffisant.28(*) L'intéressé, d'origine allemande et
résidant au Guatemala, avait été interné et avait
vu ses biens dans ce pays confisqués au titre des mesures contre les
ressortissants ennemis. Mais il avait acquis, peu avant la guerre, la
nationalité du Liechtenstein et ce pays endossa sa réclamation
contre le Guatemala. Pour admettre l'exception d'irrecevabilité
soulevée par l'Etat défendeur, la cour constata« l'absence
de tout lien de rattachement » entre l'intéressé et
l'Etat demandeur, alors que la nationalité est « l'expression
juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée (...)
est en fait plus étroitement rattaché à la population de
l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre
Etat ».29(*)
Bien que la cour ne se soit prononcée que sur l'opposabilité du
lien et non sur sa validité au regard du droit international, la
décision consacre le principe de l'effectivité en la
matière. Ce principe a vocation à s'appliquer s'il y avait lieu
de résoudre un conflit entre deux Etats se disputant le même
individu comme leur national. Il n'y a pas unanimité pour conclure qu'en
cas de nationalité unique, l'effectivité de celle-ci serait une
condition de validité internationale de son attribution. Cette prudence
se justifie par le souci de ne pas priver un individu de cette protection
internationale, dès lors qu'un Etat veut bien lui accorder la sienne.
Elle ne serait plus nécessaire si l'individu était directement
protégé par le droit international.
b) Les droits de
l'individu
Le droit international protège en principe les
individus au regard des Etats dont ils n'ont pas la nationalité,
c'est-à-dire en leur qualité d'étranger. Le droit à
une nationalité devrait assurer à tout être humain la
jouissance dans un Etat du statut civil et politique le plus favorable, ainsi
que la protection de la part de cet Etat dans l'ordre international. Le droit
à la nationalité est effectivement visé dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, laquelle reprenant des
principes antérieurement formulés, énonce que :
« Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa nationalité »
(art. 15). De même la Convention de New-York de 1990 sur les droits de
l'enfant affirme le droit de l'enfant à une nationalité
dès sa naissance (art. 7). Mais ces instruments n'imposent aucune
obligation juridique aux Etats.30(*) Tel n'est pas le cas du Pacte International relatif
aux droits civils et politiques dont l'art. 24.3 contient une disposition
analogue. Mais c'est la mise en oeuvre de cette obligation qui fait
problème. Indépendamment de la difficulté d'imposer
à un Etat qui confère sa nationalité à un individu,
celui-ci risque de se trouver exposé à des discriminations d'une
nature plus insidieuse que celles touchant régulièrement les
étrangers. Quant à l'exercice de la protection diplomatique, ilne
s'impose jamais aux Etats parce que différents facteurs peuvent
intervenir dans la décision d'exercer ou non cette protection dans un
cas donné : non seulement l'intensité réelle des
liens entre l'individu et son Etat national, mais le maintien de bonnes
relations diplomatiques avec l'Etat défendeur.
Il ressort inversement du texte de la Déclaration
Universelle (« arbitrairement ») qu'un Etat est
fondé dans certaines circonstances à retirer sa
nationalité à un individu : ainsi en cas d'acquisition
volontaire d'une nationalité étrangère. Mais l'histoire
récente a aussi illustré le risque de déchéance de
la nationalité pour « défaut de loyalisme »,
sanctionnant de simples manifestations d'opposition à des régimes
totalitaires. Inversement, contraindre un Etat à maintenir sa
nationalité à un individu dont il ne veut plus exposerait
celui-ci aux mêmes discriminations que s'il avait eu à forcer les
portes d'une nationalité.
Enfin, le droit de changer de nationalité appelle une
réglementation nuancée.si un Etat est fondé à se
prémunir contre des fraudes trop faciles par changement de
nationalité, certains s'opposent indûment à
l'émigration de leurs ressortissants ou subordonnent celle-ci à
des conditions vexatoires ou excessives.
SECTION III : LA
NATIONALITE CONGOLAISE DE LEGE LATA
I. Règles substantielles déterminant l'octroi
de la nationalité congolaise
§.1. L'attribution de
la nationalité congolaise
La nationalité congolaise d'origine est reconnue
dès la naissance à l'enfant en considération de deux
éléments de rattachement de l'individu à la
République Démocratique du Congo, à savoir sa filiation au
regard d'un ou de deux parents congolais (jus sanguinis), son
appartenance aux groupes ethniques et nationalités dont les personnes et
le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la
République Démocratique du Congo) à l'indépendance
(jus sanguinis et jus soli) ou sa naissance en République
Démocratique du Congo (jus soli).
On est Congolais d'origine, soit par filiation, soit par
appartenance ou encore par présomption de loi. Ainsi, a la
nationalité congolaise d'origine :
1. L'enfant dont l'un des parents -- le père ou la
mère -- est congolais : Congolais par filiation (art. 7);
2. Tout individu appartenant aux groupes ethniques et
nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui
est devenu le Congo (présentement la République
Démocratique du Congo) à l'indépendance : Congolais par
appartenance (art. 6);
3. L'enfant nouveau-né trouvé sur le territoire
de la République Démocratique du Congo dont les parents sont
inconnus : Congolais par présomption de la loi (art. 9). Il doit,
d'ailleurs, s'agir d'un enfant nouveau-né. Si la preuve peut être
établie qu'il est né dans un pays étranger, la
présomption simple de l'article 9 tombe.
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais
été congolais si, au cours de sa minorité, sa filiation
est établie au regard d'un étranger et s'il a,
conformément à la loi nationale de son parent, la
nationalité de celui-ci
Cette nationalité n'est qu'une nationalité
provisoire, une nationalité à défaut de la
nationalité de filiation. C'est parce que l'enfant n'a pas de
nationalité qu'on le déclare Congolais pour éviter
l'apatridie.
4. L'enfant né en République Démocratique
du Congo des parents ayant le statut d'apatrides ou des parents
étrangers dont la nationalité ne se transmet pas à
l'enfant du fait de la législation de l'Etat d'origine qui ne reconnait
que le jus soli ou ne reconnait pas d'effet sur la nationalité à
la filiation naturelle : Congolais par présomption de la loi (art. 9).
La nationalité de territoire est dans la présente
hypothèse assimilée à la nationalité d'origine.
Cette nationalité de territoire est un
complément de la nationalité de filiation qui reste, en RDC, le
principe. Elle concerne des individus qui n'ont pas de filiation congolaise.
Car s'ils l'avaient, ils seraient Congolais d'origine à raison de leur
filiation31(*).
§2 l'acquisition de la
nationalité congolaise
L'expression recommandée ici est la nationalité
dérivée c'est-à-dire celle acquise postérieurement
à la naissance.
La nationalité congolaise dérivée
s'acquiert par l'effet de la naturalisation, de l'option, de l'adoption, du
mariage ou de la naissance et de la résidence en République
Démocratique du Congo, et enfin de l'adjonction du territoire.
La loi distingue entre les conditions communes d'acquisition
de la nationalité de celles relatives à la nationalité
d'origine.
A. Conditions et effets communs relatifs
à la nationalité congolaise dérivée
A1. Conditions communes
relatives à la nationalité congolaise dérivée
On distingue entre les conditions de fond et les conditions de
forme.
a. Conditions communes de
fond
Pour bénéficier de la nationalité
congolaise dérivée, l'impétrant doit satisfaire aux huit
conditions prévues à l'article 22 de la loi sur la
nationalité congolaise, c'est-a-dire :
· On ne peut être naturalisé en principe que
si l'on est majeur, soit à partir de 18 ans révolus ;
· Déposer une déclaration d'engagement par
écrit de renonciation à toute autre nationalité;
· Savoir parler une des langues congolaises. La loi parle
d'une des langues congolaises et non d'une des quatre langues
nationales ;
· Etre de bonnes vie et moeurs;
· Résidence et stage : nul ne peut l'être
naturalisé s'il n'a au Congo sa résidence mais, en même
temps il doit avoir à la date de la demande une résidence
permanente en République Démocratique du Congo depuis 7 ans;
· Ne pas être indésirable. Ici, il faut
distinguer deux hypothèses- d'une part, ne s'être jamais
livré au profit d'un Etat étranger, à des actes
incompatibles avec la qualité de congolais, ou préjudiciables aux
intérêts de la République Démocratique du Congo et
d'autre part, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation définitive par
les juridictions nationales ou étrangères pour une des
infractions ci-après: haute trahison; atteinte à la
sûreté de l'Etat; crimes de guerre, crimes de génocide,
crimes contre l'humanité, crimes d'agression; crimes de terrorisme,
assassinat, meurtre, viol, viol des mineurs et pédophilie; crimes
économiques, blanchiment de capitaux, contrefaçon, fraude
fiscale, fraude douanière, corruption, trafic d'armes, trafic de drogue.
b. Conditions de forme
Certaines conditions de forme sont prévues dans la loi
sur la nationalité congolaise et d'autres dans l'arrêté
portant mesures d'exécution de ladite loi.
b.1. Conditions de forme
communes prévues dans la loi sur la nationalité
Selon l'article 34 de la loi sur la nationalité, toute
déclaration en vue d'acquérir la nationalitécongolaise
doit satisfaire aux conditions suivantes : êtreprésentée en
double exemplaire ; comporter élection de domicile en République
Démocratique du Congo de la part de l'intéresse ; comporter la
signature légalisée de l'impétrant ;
êtreaccompagnée des documents qui sont déterminés
par Arrêté du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
délibéré en Conseil des Ministres et
êtreadressée au Ministre de la Justice et Garde des Sceaux par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par porteur
contre récépisséaprès remise des pièces
requises.
Dès l'acquisition de la nationalité congolaise
par l'étranger, le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux est tenu
de notifier, endéans trois mois et par voie diplomatique, la
décision d'octroi de la nationalité au Gouvernement du pays
d'origine de l'impétrant.32(*)
b.2. Conditions de forme
communes prévues dans l'arrêtéministériel portant
exécution de laloi sur la nationalité
La publicité de la demande de lanationalité
congolaise est assurée par les soins du directeur de l'administration du
Ministère de la justice ayant la nationalité dans ses
attributions par avis affiché devant le bureau du territoire, de la
Commune, de la mission diplomatique ou consulaire congolaise à
l'étranger, selon le cas, du lieu oùréside
l'impétrant.
Le même avis sera publié dans les organes de la
presse paraissant tant à Kinshasa qu'en province où
l'intéressé à sa résidence au moment de la
demande.
Lorsque l'impétrantrésideà
l'étranger, l'avis est inséré par les soins de la mission
diplomatique ou consulaire dans les journaux paraissant dans le pays où
réside l'intéressé et affiche devant le bureau de la
mission diplomatique ou consulaire du représentant de l'autorité
congolaise à l'étranger.
Toute personne ayant des observations à formuler les
fait parvenir aux autorités judiciaires ou administratives de sa
résidence, endéans les trois mois qui suivent la publication de
l'avis.33(*)
A.2. Effets communs relatifs
à la nationalité congolaise dérivée
1. Droits du nouveau Congolais
La personne qui a acquis la nationalité congolaise
jouit de tous les droits attachés à sa nouvelle
nationalité. Toutefois, les lois particulières peuvent exclure de
l'exercice de certaines fonctions publiques les personnes
bénéficiaires de la nationalité congolaise
d'acquisition.34(*)
2. Devoirs du nouveau Congolais
Le nouveau congolais est tenu de toutes les obligations
attachées à la nationalité congolaise à dater du
jour de cette acquisition.35(*) II est ainsi tenu de conserver et d'entretenir des
liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique,
sentimental ou familial avec la RépubliqueDémocratique du
Congo.37(*)
B. Conditions de fond et de
forme particulières à chacun des modes d'acquisition de
lanationalité
1. De l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet de la naturalisation
a. Définition
La naturalisation est la concession, à titre de faveur,
de la nationalité congolaise à un étranger qui la
sollicite.
Contrairement à la loi n° 81-002 du 29 juin 1981
telle que complétée et modifiée par le Décret-loi
n° 197 du 29 juin 1999, la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative
à la nationalité congolaise ne fait pas de distinction entre la
petite et la grande naturalisation.
b. Conditions de fond de la
naturalisation
A côté des huit conditions communes à tous
les modes d'acquisition prévus('article 22 dela loi sur la
nationalité, il faut ajouter une neuvième condition qui ressort
de la définition de la naturalisation telle que donnée à
l'article 11 de la même loi. Ainsi, pour bénéficier de la
naturalisation, l'impétrant doit avoir rendu d'éminents services
à la RépubliqueDémocratique du Congo, ou être
susceptible, du fait de la naturalisation à accorder, derendre à
la République Démocratique du Congo des services
présentant un intérêt réel à impact
visible.
c. Conditions de forme
- Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
En vertu des articles 37, 38 et 39 de la loi sur la
nationalité, toute demande de naturalisation doit satisfaire aux
conditions suivantes : Comporter élection de domicile en
République Démocratique du Congo ; avoir la signature
légalisée de l'intéresse ; être accompagnée
des documents déterminés par arrêté du Ministre de
la Justice et Garde des Sceaux délibéré en Conseil des
Ministres et être adressée au Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
Dans les 6 mois de la réception de la demande de
naturalisation, il est procédé par les soins du Ministre de la
Justice et Garde des Sceaux à une enquête sur
l'honorabilité du requérant et à une publicité de
cette demande. A l'issue de l'enquête, la demande de naturalisation,
toutes les pièces de l'instruction ainsi que le projet de l'ordonnance
portant naturalisation sont soumis aux délibérations du Conseil
des Ministres.
Apres délibération au Conseil des Ministres, le
Gouvernement dépose à l'Assemblée Nationale pour avis
conforme le dossier complet de la demande de naturalisation ainsi que les
délibérations du Conseil des Ministres.
L'ordonnance de naturalisation est notifiéeà
l'intéressé par les soins du Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux. II prend effet à la date de son enregistrement et il est
publié au Journal Officiel, avec mention de l'enregistrement.
En effet, selon l'article 12 de la loi sur la
nationalité, les décisions, en matière de naturalisation,
doivent faire l'objet d'une ordonnance du Président de la
République prise après avis conforme de
l'AssembléeNationale. Cette ordonnance est
délibérée en Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
- Conditions prévues dans
l'arrêtéministériel portant mesures d'exécutions de
la loi sur la nationalité
Selon l'article 1erde
l'arrêtéministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04
juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n°
04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'unétranger tendant à
acquérir la nationalité congolaise doit être
adressée au ministre de la justice en double exemplaire et comporter sa
signature légalisée. Elle doit en outre comporter les documents
prévus par cet article.
2. De l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet de l'option
Peut acquérir la nationalité congolaise par
l'effet de l'option:
1. l'enfant né en RépubliqueDémocratique
du Congo ou à l'étranger de parents dont l'un a eu la
nationalité congolaise;
2. l'enfant adoptélégalement par un
Congolais;
3. l'enfant dont l'un des parents adoptifs a acquis ou
recouvré volontairement la nationalité congolaise.
a. Conditions de fond
L'option n'est recevable que si l'impétrant:
1. réside en RépubliquesDémocratique du
Congo depuis au moins 5 ans;
2. parle une des langues congolaises;
3. dépose une déclaration d'engagement à
la renonciation à toute autre nationalité.38(*)
L'impétrant doit bien sûr satisfaire, en outre,
à d'autres conditions de fond prévues à l'article 22 de la
loi sur la nationalité.
b. Conditions de forme
- Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
La déclaration d'option doit être faite dans les
six mois qui suivent la majorité civile. Elle prend effet au jour de son
enregistrement.39(*)
Elle doit en outre satisfaire aux conditions de
procédureprévue aux articles 34 à 36 de la loi sur la
nationalité.
Le Gouvernement peut s'opposer àl'acquisition par un
étranger de la nationalité par voie d'option pour
indignité de l'impétrant.
- Conditions prévues dons
l'arrêteministériel portant mesures d'exécution de la loi
sur lanationalité
Selon l'article 2 de l'arrêtéministériels
n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures
d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande
d'un étranger tendant àacquérir la nationalité
congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double
exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en
outre comporter les documents prévus par cet article.
3. De1' acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet de l'adoption.
a. Conditions de fond
Peut acquérir la nationalité congolaise par
l'effet de l'adoption:
1. l'enfant mineur légalement adopté par un
congolais;
2. l'enfant mineur dont le parent adoptif est devenu
congolais;
3. l'enfant mineur dont le parent adoptif a recouvré
volontairement la nationalité congolaise.40(*)
A ce niveau il n'est pas sans intérêt de se
demander si l'enfant mineur adopté dont le père acquiert la
nationalité congolaise doit également, pour acquérir la
nationalité congolaise, satisfaire aux conditions
généralesprévues à l'article 22 de la loi sur la
nationalité. A la première lecture et au regard de l'article 25
de la loi sur la nationalité, cette question appelle une
réponsenégative. En effet, l'article 25 semble trancher cette
question lorsqu'il déclareque "l'enfant âgé de moins de
dix-huit ans dont l'un des parents acquiert la nationalité congolaise
devient Congolais de plein droit".
Si cette réponse peut être acceptable s'agissant
des conditions reprises aux points 1 à 6 de l'article 22, elle ne semble
pas convaincante s'agissant des autres conditions prévues aux points 7
et 8 de ce même article. Il s'agit des conditions relatives à
l'indesirabilité de la personne qui acquiert la nationalité
congolaise (celle qui s'est livré au profit d'un Etat étranger
à des actes incompatibles avec la qualité de Congolais, celle qui
a étédéclarée coupable des crimes de guerre, trafic
d'armes...).
b. Conditions de forme
- Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
L'enfant légalement adopté doit en outre
satisfaire aux conditions de procéduresprévues aux articles 34
à 36 de la loi sur la nationalité.
Par ailleurs, pendant les six mois qui suivent sa
majorité, cet enfant pourra renoncer à sa
nationalitécongolaiseconformément aux dispositions de la loi sur
la nationalité, à condition d'établir qu'il a acquis une
nationalitéétrangère. La déclaration de la
renonciation prend effet au jour de son enregistrement.41(*)
- Conditions de forme
prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures
d'exécution de laloi sur la nationalité
Selon les articles 3 et 4 de
l'arrêtéministériel n° 261/cab/min/j/2006 du 04
juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi n°
04/024 du 12 novembre 2004, la demande d'un étranger tendant
àacquérir la nationalité congolaise doit
êtreadressée au ministre de la justice en double exemplaire et
comporter sa signature légalisée. Elle doit en outre comporter
les documents prévus par ces articles.
4. De l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet du mariage
Le principe retenu par le législateur congolais est que
le mariage n'a aucun effet sur la nationalité. C'est-à-dire, par
le mariage on n'acquiert pas de plein droit la nationalité
congolaise.
La loi prévoit cependant une exception pour qu'un
étranger qui est marié à un Congolais acquiert la
nationalité congolaise. Pour cet étranger, il doit remplir
certaines conditions de fond et de forme.
a. Conditions de fond
Les conditions de fond pour acquérir la
nationalité congolaise par l'effet du mariage sont
prévuesà l'article 19 de la loi sur la nationalité. Elles
sont au nombre de trois et sont cumulatives :
- D'abord, l'étranger (ou l'apatride) qui sollicite
lanationalité congolaise doit avoir résidé au Congo de
façon ininterrompue pendant au moins 7 ans à compter du mariage
;
- Ensuite,la communauté de vie ne doit avoir
cessé entre les épouxà la date du dépôt de la
demande ;
- Enfin, le conjoint congolais doit, à la date du
dépôt de la demande, avoir conservé sa
nationalité.
Outre ces conditions, cet étranger doit, bien entendu,
satisfaire aux conditions générales de l'article 22 de la loi sur
la nationalité.
b. Conditions de forme
-Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
Pour acquérir la nationalité congolaise par le
mariage, l'impétrant doit en outre satisfaire aux conditions de
procédureprévues aux articles 34 à 36 de la loi sur la
nationalité.
Comme pour la naturalisation, l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet du mariage est faite par ordonnance
du Président de la République.
L'ordonnance ne peut êtresignée qu'après
avis conforme de l'Assemblée Nationale. Cette ordonnance mentionne, le
cas échéant, les noms des enfants mineurs concernés par
l'effet collectif de la nationalité et prend effet à la date de
sa signature. II est publié au Journal Officiel et notifié
à l'intéressé.L'annulation du mariage n'a point d'effet
sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
-Conditions de forme
prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures
d'exécution de la loi sur la nationalité
Selon l'article 5 de l'arrêtéministériel
n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures
d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande
d'un étranger tendant àacquérir la nationalité
congolaise doit êtreadressée au ministre de la justice en double
exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en
outre comporter les documents prévus par cet article.
5. De l'acquisition de la
nationalité congolaise par l'effet de la naissance et de la
résidence en RépubliqueDémocratique du Congo (la
nationalité territoriale),nationalité par le bienfait de la
loi
L'acquisition de la nationalité par l'effet de la
naissance sur le territoire congolais et de la résidence pendant une
certaine période est une nouveauté dans notre législation,
Toutes les législationsantérieures ne l'ont pas
consacrée.
Ce mode d'acquisition de la nationalité ne doit pas
être confondu avec la naturalisation. L'individu qui devient congolais
par ce mode n'a pas la nationalité d'origine, ce n'est pas non plus un
individu naturalisé ; c'est un individu dans une
situationspéciale. II s'agit de l'acquisition de la nationalité
congolaise par le bienfait de la loi.
Pour acquérir la nationalité congolaise par
l'effet de la naissance et de la résidence, la loi pose certaines
conditions de fond et de forme.
a. Conditions de fond
Tout enfant né en RépubliqueDémocratique
du Congo de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 18
ans accomplis, acquérir la nationalité congolaise à
condition qu'il en manifeste par écrit la volonté et qu'à
cette date il justifie d'une résidence permanente en
RépubliqueDémocratique du Congo (art. 21).
L'enfant étranger né sur le territoire congolais
et qui y a séjourné de façon permanente doit
également satisfaire aux conditions générales de l'article
22 de la loi sur la nationalité.
b. Conditions de forme
b.1. Conditions de forme
prévues dans la loi sur la nationalité
Pour acquérir la nationalité congolaise par
l'effet de naissance et de résidence, l'impétrantdoit en outre
satisfaire aux conditions de procédureprévues aux articles 34
à 36 de la loi sur la nationalité.
b.2. Conditions
prévues dans l'arrêtéministériel portant mesures
d'exécution de la loi sur la nationalité
Selon l'article 6 de l'arrêtéministériel
261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures
d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande
d'un étranger tendant àacquérir la nationalité
congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double
exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en
outre comporter les documents prévus par cet article.
6. Acquisition de la nationalité congolaise par
adjonction du territoire
Ce mode n'est pas prévu par la loi n° 04/024 du 12
novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Cette
innovation est plutôt le fruit du constituant originaire de 2006 qui l'a
prévue à l'article 214 alinéa 2 de la constitution du 18
février 2006, en disposant que nulle cession, nulle adjonction de
territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par
voie de référendum42(*).
Il est à noter que ces nouveaux congolais jouissent de
tous les droits politiques reconnus aux congolais d'origine. Cependant, ils
sont exclus de l'exercice de la fonction du président de la
République et celle du président du Sénat43(*).
II. Autorités compétentes, preuves et
contentieux en matière de nationalité
§1.
Autoritéscompétentes
II s'agit dans ce point de déterminer les
autorités congolaises qui interviennent dans la procédure
d'acquisition de la qualité de Congolais, étant bien entendu que
le contentieux en matière de la nationalité est de la
compétence du seul pouvoir judiciaire.44(*)
La matière de la nationalité au Congo
relève de la compétence tant du Ministère de laJustice, du
Gouvernement, du Président de la République, du parlement que du
pouvoir judiciaire.
La naturalisation par exemple est accordée par
ordonnance du Président de la République, après avis
conforme de l'Assemblée Nationale (art. 11 de la loi sur la
nationalité). Cette ordonnance est délibérée en
Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux (art. 12 de la loi sur la nationalité).
L'alinéa 2 de l'article 12 de la loi sur la
nationalité consacre le pouvoir judiciaire en matière
d'acquisition de la nationalité. En effet, cet alinéa dispose que
le requérant qui aura obtenu la naturalisation ne sera admis à
jouir de la qualité de citoyen congolais qu'à partir du moment
où il aura prêté serment, devant la Cour d'appel de sa
résidence, d'être fidèle àla
RépubliqueDémocratique du Congo, de respecter ses lois, de
n'invoquer dans ce territoire la protection d'un autre Etat, de ne jamais
porter des armes contre qui et ses citoyens en faveur d'une autre puissance et
de ne jamais contrecarrer ses intérêts.
Il découle de cette disposition que la loi attend du
nouveau congolais une loyauté sans faille envers la nation
congolaise.
§2. Preuve de la
nationalité.
A. Preuve de la nationalité d'origine et
d'acquisition
La preuve de la nationalité congolaise d'origine ou
d'acquisition s'établit en produisant un certificat de
nationalité régulièrement délivré par le
Ministre ayant la nationalité dans ses attributions.
Le certificat comporte certaines mentions notamment les
références précises du registre d'enregistrement, la date,
la nature de l'acte en vertu duquel l'intéressé a la
nationalité congolaise ainsi que les documents qui ont permis de
l'établir le certificat de nationalité fait foi jusqu'à
preuve contraire.
a. Preuve de fournir en dehors d'un
certificat de nationalité, pour justifier de la nationalité
congolaise-
Un individu peut avoir à prouver la nationalité
congolaise parce qu'il ne possède pas déjà de certificat
de nationalité, ou parce qu'un tiers a intérêt de prouver
contre lui qu'il est étranger. (cas par exemple de l'administration).
Alors se pose la question de la preuve de l'acquisition de cette
nationalité ou de sa conservation qui est à la charge du
demandeur.
Dans cette hypothèse, la nationalité congolaise
peut découler de trois situations. Elle peut, en effet, se rattacher
à une filiation congolaise ou à certains faits matériels,
ou enfin à des actes juridiques.
1. Première hypothèse
:cas de la nationalité de filiation- C'est
l'hypothèse principale qui concerne presque tous les Congolais,
nés des parents Congolais; ils ont la nationalité de filiation.
S'ils sont Congolais de filiation et que leurs parents étaient des
Congolais, ils peuvent le prouver par tous les moyens, notamment par l'acte de
naissance ou l'examen de sang (article 637 du Code de la famille).
2. Deuxième hypothèse
: cas où la nationalité congolaise découle
des faits matériels - l'individu peut prouver sa nationalité en
s'appuyant sur des faits matériels qui établissent sa filiation
avec un de ses parents qui est Congolais. L'article 636 du Code de 1a famille
règle cette question en prévoyant que la preuve de la
paternité peut se faire par des titres de famille, des registres et
papiers domestiques, des lettres du père et de la mère, des actes
publics et même privés émanant d'une partie engagée
dans la contestation ou qui a intérêt.
3.Troisièmes hypothèse
: cas où la nationalité résulte d'un acte
juridique - Rien n'est plus simple, en pareil cas. L'individu n'a qu'à
présenter un extrait, une copie de cet acte officiel, constitutif de la
nationalité. Cette hypothèse comprend tous ceux qui peuvent
réclamer la nationalité congolaise par option, adoption ou par
naturalisation. Ainsi, un naturalisé peut prouver très facilement
sa nationalité en présentant une ampliation de l'ordonnance de
naturalisation prise par le Président de la République.
Même solution pour ceux qui ont recouvré la nationalité
congolaise : l'ordonnance (art. 37 de la loi sur la nationalité) ou
l'attestation de déclaration de recouvrement (art. 44 de la loi) est
l'acte créateur de la nationalité, il n'a qu'à en
représenter une ampliation (double, en forme authentique d'un acte
administratif)45(*).
B. Preuve de la qualité
d'étranger
La preuve de la qualité d'étranger est faite par
la production des documents probants. Mais lorsque la nationalité
congolaise se perd autrement que par déchéance, la preuve en est
faite en établissant l'existence des faits et actes qui ont
provoqué la perte.
§3. Les contestations en
matière de nationalité
A. Les juridictions
compétentes
La loi sur la nationalité ne contient aucune
règle de compétence juridictionnelle en matière de
nationalité. Mais, comme il s'agit d'une question d'état des
personnes, le contentieux de nationalité doit être
déféré aux tribunaux de paix, et la où ces
tribunaux ne sont pas installés, aux tribunaux de grande instance. La
procédure à suivre est celle prévue aux articles 110 et
162 de l'ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982 portant code de
l'organisation et de la compétence judiciaires.
La nationalité peut par ailleurs être à la
base d'un contentieux administratif lorsqu'il s'agit de trancher sur la
légalité des actes ou décisions pris par une
autorité en matière de nationalité.
Ainsi, par exemple l'ordonnance de naturalisation peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès du Président de la
Républiques et, le cas échéant, d'un recours en annulation
devant la Cour Suprême de Justice (art. 29 al. 3 de la loi sur la
nationalité). De même, la décision de refus
d'enregistrement d'une déclaration en vue d'acquérir la
nationalité congolaise prise par le Ministre de la justice, peut faire
l'objet d'un recours gracieux auprès du Ministre de la Justice et Garde
des Sceaux, et le cas échéant, d'un recours en annulation devant
la Cour Suprême de Justice (art. 35 al. 3 de la loi sur la
nationalité). Il en est aussi de toute décision de rejet de la
demande d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise
prise par le Gouvernement (art. 36).
Dans ces différents cas, il ne s'agit pas de
déterminer si un individu possède ou non la nationalité
congolaise ou étrangère mais de statuer sur la
légalité d'une décision administrative.
B. L'exception de
nationalité
Les exceptions de nationalité congolaise ou
d'extranéité sont d'ordre public. Elles doivent être
soulevées d'office par le juge. II a le droit de les soulever même
si les parties ne le faisaient pas. Elles constituent devant toute autre
juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question
préjudicielle qui oblige le juge de surseoir à statuer et
attendre le juge civil compétent46(*).
III. Perte et recouvrement de
la nationalité congolaise
Remarque
préalable
La loi sur la nationalité utilise une expression peu
heureuse en intitulant son chapitre 7 comme suit "De la perte, de la
déchéance et du recouvrement de la nationalité congolaise
". En réalité, la déchéance de la
nationalité est une des facettes de la perte de nationalité et
cette opposition dans le vocabulaire ne parait pas fondée47(*). Ainsi, ce chapitre 7 de la
loi sur la nationalité aurait du correctement être intitulé
de la manière suivante : "De la perte et du recouvrement de la
nationalité congolaise".
A. De la perte de la
nationalité congolaise
Il faut distinguer ici deux hypothèses : celle de la
perte de la nationalité en dehors de toute faute du national d'une part
(1), celle de la perte volontaire (2), celle de la perte de la
nationalité à titre de peine (3), et enfin la perte en cas de
cession d'une partie du territoire(4)
1. Perte de la
nationalité congolaise en dehors de toute faute du national
Le législateur est souverain pour décider
à quelles conditions on acquiert la nationalité congolaise, il a
donc la même souveraineté pour décider à quelles
conditions on peut la perdre. II peut juger opportun dans certains cas, de
libérer un Congolais de son allégeance, soit parce qu'il lui en a
fait la demande et qu'il n'estime pas nécessaire de le conserver, soit
pour mettre un terme à des situations vraiment gênantes dans la
vie internationale, et c'est le but le plus pratique pour des individus qui
possèdent deux nationalités, et qui, en fait, peuvent
difficilement les exercer activement l'une et l'autre.
C'est une question de politique de la nationalité.
L'Etat sur ce point est entièrement libre de relever les nationaux dans
certaines conditions de leur allégeance. Quelquefois même, il leur
vient en aide pour les libérer de l'une des nationalités plurales
qu'ils peuvent avoir. II n'y a pas de principe juridique ici ; c'est une pure
question d'appréciation du législateur.
Les procédés techniques employés par le
législateur pour relever un Congolais de sa nationalité en dehors
de toute faute, peuvent se ramener à deux : tantôt il suffit
de la volonté de l'intéresse lui même, tantôt c'est
l'Etat qui décide si l'individu perdra ou non la nationalité
congolaise.
2. La seule volonté de
l'individu, cause de perte de la nationalité congolaise :
répudiation de la nationalité congolaise
Certains individus, Congolais de naissance, ont la
faculté de répudier librement la nationalité dans les six
mois qui suivent leur majorité (art. 16 de la loi sur la
nationalité). Leur cas a déjà été
examiné supra.
S'ils répudient la nationalité congolaise comme
ils en ont le droit et comme la loi leur permet de le faire, c'est un cas de
perte de la nationalité congolaise. Ces individus ont été
Congolais et ils ne cessent pas rétroactivement d'être des
Congolais. Si dans les six mois qui suivent leur majorité ils usent de
la faculté d'option que le législateur leur a donnée, ils
cessent d'être Congolais mais pour l'avenir seulement.
Acquisition volontaire d'une nationalité
étrangère
Toute personne de nationalité congolaise qui acquiert
une nationalité étrangère perd la nationalité
congolaise (art. 1er et article 26 de la loi sur la
nationalité). Ici, la nationalité est perdue, comme dans
l'hypothèse précédente, sans une faute reprochée
à l'intéresse.
La loi retire ici la nationalité, non pas à
titre de peine, mais parce qu'elle estime qu'en présence de certains
faits il n'est pas opportun de maintenir l'intéressé à la
nationalité congolaise. La perte de la nationalité est alors
automatique. La loi frappe l'individu de la perte de la nationalité
congolaise. Il s'agit là d'un moyen préventif pour éviter
la double nationalité.
3. Perte de la
nationalité comme sanction d'une faute
C'est le cas de la déchéance de la
nationalité. Il intervient quand on peut reprocher quelqu'un d'une faute
vis-à-vis du Congo.
Selon l'article 28 de la loi sur la nationalité, la
déchéance est encourue : si l'étranger qui a
bénéficié de la nationalité d'acquisition a
toutefois conserve sa nationalité d'origine; s'il a acquis la
nationalité congolaise par fraude, par déclarations
erronées ou mensongères, par dol, ou sur présentations
d'une fausse pièce contenant une assertion mensongère ou
erronée; et enfin s'il s'est rendu coupable de corruption ou de
concussion envers une personne appelée à concourir au
déroulement de la procédure tendant à acquérir la
nationalité congolaise.
La déchéance est prononcée par ordonnance
délibérée en Conseil des Ministres après avis
conforme de l'Assemblée Nationale.
L'ordonnance est notifiée à la personne
incriminée par les soins du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.
II peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Président
de la République et, le cas échéant, d'un recours en
annulation devant la Cour Suprême de justice.
A bien examiner les différents cas qui peuvent aboutir
à la déchéance de la nationalité congolaise, on
serait tenté de croire que la déchéance de la
nationalité ne concerne que les étrangers ; en
réalité la déchéance peut bien concerner aussi les
nationaux d'origine d'un Etat, mais cette hypothèse n'est pas
prévue en droit congolais.
Cependant, la position du législateur sur ce point peut
se comprendre dès lors que l'on sait que dans la doctrine, et les
congrès internationaux, on s'est montré très hostile
à la dénationalisation des individus à titre de sanction.
On faisait remarquer que s'il ya quelque chose à reprocher à un
national, il existe des peines, mais qu'il ne faut pas retirer la
nationalité et le lancer dans le monde des apatrides qui sont alors des
parias de la vie internationale.
4. perte de la nationalité congolaise en
cas de cession d'une partie du territoire national
On peut perdre la nationalité congolaise en cas de
cession d'une partie du territoire national. Cette hypothèse est
prévue par l'article 214 alinéa 2 de la constitution du 18
février 2006 qui dispose que nulle cession, nulle adjonction
de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté
par voie de référendum48(*).
B. Du recouvrement de la
nationalité congolaise
II y a deux modes de recouvrement de la nationalité
congolaise : l'une par déclaration (1), l'autre par ordonnance
(2).
1. Le recouvrement de la
nationalité congolaise par déclaration
Tout Congolais d'origine, qui a perdu sa nationalité,
peut la recouvrer par déclaration. II doit avoir conservé ou
acquis avec la République Démocratique du Congo des liens
manifestes, notamment d'ordre culture, professionnel, économique,
sentimental ou familial.
La déclaration n'a d'effet qu'à compter du jour
de son enregistrement.
2. Le recouvrement de la
nationalité congolaise par ordonnance
Le recouvrement de la nationalité par ordonnance
signifie que la personne qui veut recouvrer la nationalité congolaise ne
peut en bénéficier qu'après avoir rempli certaines
conditions de fond et après une certaine procédure et la
décision positive de recouvrement sanctionnée par une ordonnance
prise par le chef de l'Etat.
Ce type de recouvrement concerne la personne qui a eu, par le
passé, la nationalité congolaise par acquisition. II peut
être obtenu à tout âge de la majorité civile.
§3. Conditions de fond et
de forme du recouvrement de la nationalité congolaise
Si certaines conditions de fond et de forme sont communes aux
deux modes de recouvrement de la nationalité congolaise, d'autres sont
particulières à chacun d'eux. II sied dès lors de les
examiner en deux temps.
A. Conditions de forme
communes aux deux modes du recouvrement prévues dans
l'arrêté portant mesures d'application de la loi sur la
nationalité
Les conditions de forme communes aux deux modes de
recouvrement de la nationalité congolaise sont prévues aux
articles 8 et 9 de l'arrête ministériel n° 261/cab/min/j/2006
du 4 juillet 2006 portant certaines mesures d'exécution de la loi
n° 04/024 du 12 novembre 004 sur la nationalité congolaise.
Selon l'article 8 de cet arrêté, la demande d'un
étranger tendant à recouvrer la nationalité congolaise
doit être adressée au ministre de la justice en double exemplaire
et comporter sa nature légalisée. Elle doit en outre comporter
les documents prévus par cet article.
Cependant, le ministre de la Justice peut, par décision
motivée, dispenser une personne de production d'un ou de plusieurs
documents prévus et, le cas échéant, lui prescrire la
production d'autres documents destinés à les remplacer.49(*)
B. Conditions de fond et
de forme propres à chacun des modes du recouvrement de la
nationalité congolaise
Conditions de fond et de forme du recouvrement par
déclaration
1.1. Conditions de
fond
Le Congolais d'origine qui avait perdu la nationalité
congolaise et qui veut la recouvrer doit prouver avoir conservé ou
acquis avec la République Démocratique du Congo des liens
manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique
sentimental ou familial (art. 32).
Toutefois, le Gouvernement peut s'opposer au recouvrement de
la nationalité congolaise de l'impétrant pour indignité
(art. 33).
1.2. Conditions de
forme
1.2.1. Conditions de forme prévues par la loi
sur la nationalité
Selon l'article 32 de la loi sur la nationalité, le
recouvrement de la nationalité par déclaration doit obéir
aux conditions de forme prévues a l'article 34 de la même loi
c'est-à-dire être présentée en double
exemplaire ; comporter élection de domicile en République
Démocratique du Congo de la part de l'intéresse; comporter la
signature légalisée de l'impétrant ; être
accompagnée des documents déterminées par
l'exécution, être adressée au Ministre de la Justice et
Garde des Sceaux par lettre recommandée avec accuse de réceptions
ou par porteur contre récépissé après remise des
pièces requises.
1.2.2. Conditions de forme prévues par
l'arrêté d'exécution de la loi sur la
nationalité
Selon l'article 8 de l'arrêté ministériel
n° 261/cab/min/j/2006 du 04 juillet 2006 portant certaines mesures
d'exécution de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004, la demande
d'un étranger tendant à acquérir la nationalité
congolaise doit être adressée au ministre de la justice en double
exemplaire et comporter sa signature légalisée. Elle doit en
outre comporter les documents prévus par cet article.
1.3. Conditions de fond et de forme du recouvrement
par ordonnance
Le recouvrement par ordonnance obéit aux mêmes
conditions de fond et de forme que celles exigées pour l'acquisition de
la nationalité congolaise.50(*)
Il s'agit des conditions exigées par la loi au regard
de tout étranger qui veut obtenir la nationalité
congolaise.51(*)
CHAPITRE II: LA DOUBLE
NATIONALITE, UN IMPERATIF POUR LA RDC
Au cours de ces dernières années, il s'est
produit, partout dans le monde, un remarquable changement dans le langage et
dans le vécu des relations des groupes. La race, la religion ou la
classe sociale sont devenues un critère d'identification moins
significative que l'appartenance ethnique52(*). Cependant, la référence aux origines
communes, la conscience d'appartenir à un terroir et la conception de la
différence d'identifier chez tous les peuples, tels sont les
éléments qui fondent l'ethnicité53(*).
Il est dès lors difficile, sinon impossible d'effacer
dans l'être humain ses affinités ethniques qui le lient, en
même temps au territoire d'un Etat et, partant, qui justifient
naturellement (dès sa naissance) son statut de national d'origine. Cette
nationalité dure autant que la vie du national. « Au sens
sociologique, la nationalité exprime un lien d'un individu avec une
nation, c'est-à-dire une communauté des personnes unies par des
traditions, des aspirations, des sentiments ou des intérêts
communs »54(*).
Par ailleurs, le brassage des peuples que connaît le
monde contemporain, occasionne la cohabitation de différentes ethnies,
entraînant ainsi le développement, chez les individus, du
sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Et pour
s'assurer l'épanouissement dans l'Etat de résidence, plusieurs
personnes n'hésitent pas de solliciter le statut de national de cet Etat
hôte. Mais, ce n'est pas pour autant que ces individus oublient leurs
origines ou que celles-ci s'effacent ou s'effritent. L'individu contemporain
appartient à l'humanité et la reconnaissance de sa double
nationalité s'impose bien que la question demeure encore très
discutée.
Examinons la controverse doctrinale (Section 1) avant de
démontrer la portée et les avantages de la double
nationalité (Section 2), et formuler enfin un plaidoyer en faveur d'une
double nationalité en droit positif congolais(section 3).
SECTION I : CONTROVERSES
DOCTRINALES
Deux tendances s'affrontent et s'opposent sur le principe de
base qui gouverne la nationalité congolaise. L'une, traditionnelle au
système congolais de nationalité, soutient le principe de
l'unicité et l'exclusivité. L'autre, progressiste, entrevoit
à travers l'évolution de la vie internationale,
l'impérieuse nécessité de la double nationalité
en
RDC.
§1. Les arguments
favorables au principe de l'unicité et exclusivité de la
nationalité congolaise
Selon son contenu, « la nationalité »
congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre
nationalité (exclusivité de la nationalité congolaise) et
il n'existe pas des sous nationalités au Congo (unicité de la
nationalité)55(*).
Aussi faut-il ajouter le fait que les différentes
constitutions qu'a connues la RDC depuis 1960 à nos jours reposent
toutes sur le principe de l'unicité et de l'exclusivité qui veut
qu'aucun congolais ne puisse posséder une nationalité autre que
la nationalité congolaise.et l'article 1er de la loi du
12/11/2004 relative à la nationalité congolaise et l'article 10
de la constitution de la 3ème République l'ont encore
repris. D'où l'impossibilité pour un congolais d'avoir
simultanément deux nationalités.
Corollairement, un congolais qui acquiert une
nationalité autre que la nationalité congolaise perd
automatiquement celle-ci. De même, un étranger ne peut
acquérir la nationalité congolaise s'il n'a pas au
préalable renoncé à sa nationalité d'origine.
Raison pour laquelle à ce sujet un délai de trois mois à
dater de la publication de la loi précitée a été
accordée aux congolais qui étaient encore dans une situation de
double nationalité afin d'opter pour une seule entre elles56(*).
A. Arguments tirés
des instruments internationaux
De l'analyse des exigences de la communauté
internationale en matière de nationalité, exprimée
notamment dans l'article 1er de la convention de la Haye du 12
avril 1930, de l'article 15 de la déclaration universelle des droits de
l'homme du 10 décembre 1948, de la Convention des Nations Unies du 29
janvier 1957 et de la convention des Nations Unies du 30 août 1961 qui
recommandent aux Etats membres d'aménager leurs législations de
manière à réduire les cas d'apatridie un auteur souligne
:
- Tout individu devrait avoir une nationalité et nul ne
peut être privé arbitrairement de sa nationalité, aux fins
d'éviter des cas d'apatridie (heimatlos) ou de conflit
négatif;
- Il ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas
de conflit positif ou conflit d'allégeance à plusieurs Etats
à la fois;
- Tout en admettant que chaque Etat conserve une
compétence discrétionnaire en matière de
nationalité, il devrait néanmoins tenir compte de la
répercussion de ses décisions chez les autres Etats et d'en
atténuer les effets néfastes au nom de la solidarité du
genre humain, de la coopération et de la courtoisie
internationale57(*).
I. Tout individu doit avoir une
nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
dispose que « tout individu a droit à une nationalité
»58(*).
Ce texte n'appelle pas de commentaire dans la mesure où
le fait se réfère à un droit individuel fondamental. La
nationalité est un droit et un attribut de la souveraineté de
l'Etat, dans la mesure où seul l'Etat souverain a compétence de
déterminer ses nationaux.
En revanche, ce texte énonce la lutte contre le conflit
négatif lorsqu'il dispose que « nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité »59(*). C'est lorsque l'individu est
dans les critères légaux qui lui donnent droit à ce statut
de national qu'il est fait obligation aux Etats de ne pas le lui priver, la
nationalité étant un droit pour la personne (physique ou
morale).
II. Tout individu
ne peut en avoir qu'une seule, pour éviter les cas d'apatridie ou
conflit de l'allégeance à plusieurs Etats à la fois.
Lorsque le texte dispose : « il ne peut en avoir
qu'une seule »60(*),
il consacre ce caractère exclusif de la nationalité. En d'autres
termes, tout individu, dans le monde, n'a pas le droit de posséder
plusieurs nationalités à la fois. C'est ainsi que le même
droit international laisse une ouverture en ces termes « nul ne peut
être privé du droit de changer de nationalité
»61(*).
En réalité, les législations
internationales interdisent des cas des personnes qui se retrouvent avec
plusieurs nationalités à la fois. Ce sont souvent des personnes
suspectes. Elles sèment la confusion après leur forfait pour
faire disparaître leurs traces. Dès lors, cette législation
dont la recommandation est scrupuleuse, et respectée en R.D.C.,
constitue un argument de confort à l'appui du principe de
l'unicité en exclusivité consacré dans les constitutions
et lois du Congo Kinshasa.
III. L'Etat conserve un pouvoir discrétionnaire en
matière de nationalité
Tout Etat est censé avoir à sa base une
population constitutive originaire. Il est tenu de « reconnaître
» à cette population sa nationalité dès le moment de
sa formation, selon un certain nombre de critères62(*).
Il ya cependant lieu de noter que, d'une part, l'accroissement
de la population ne compte pas des avantages, et d'autre part, l'incorporation
des étrangers par le biais de la naturalisation et de l'option n'est pas
sans risque63(*).
Ainsi, le pouvoir discrétionnaire reconnu à
l'Etat signifie que l'Etat peut accorder la nationalité à une
personne qui présente des irrégularités
procédurales. Par contre, il peut refuser à un autre la
nationalité congolaise bien qu'il a rempli toutes les formalités
procédurales. L'Etat est souverain et la compétence
discrétionnaire constitue l'attribut de cette souveraineté.
Cependant, la décision Etatique de conférer sa
nationalité comporte également des risques. On peut retrouver
dans les objets d'un territoire américain des pièces de preuve de
la nationalité congolaise (certificat de nationalité congolaise
délivré par le ministre de la justice en RDC) et, dans ce cas, la
RDC devra engager sa responsabilité internationale64(*).
Au plan interne, il existe également un argument
à l'appui du principe de l'unicité et de l'exclusivité.
B. Arguments tirés
du droit interne
Deux arguments, politique et social, retiennent notre
attention sous ce point.
I. Arguments d'ordre politique
La RDC est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un
Etat uni et indivisible »65(*). En effet, l'unicité du pays est
fragilisée par des événements qui l'ont
émaillé depuis la période de la première crise
politique entre le premier Président et le premier Ministre de la
première République. Ces circonstances malheureuses ont pris un
relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de
1996 à nos jours. La crise en RDC fut également amplifiée
par l'afflux des réfugiés à la suite du feu qui avait
embrasé tous les pays des Grands Lacs.
En outre, si l'Etat laissait se former sur son territoire des
groupes étrangers trop nombreux, il finirait par en résulter pour
lui un danger politique. L'Etat a donc besoin de dissoudre le noyau des
étrangers qui se forme et sans cesse se réforme sur son
territoire, tout au moins s'il est de ceux qui reçoivent des apports
étrangers (comme la RDC). Il y aurait donc pour lui un danger
certain66(*).
Enfin, la RDC est un Etat unitaire. «Pour les Etats
fédéraux, la nationalité conférée par un
Etat fédéré n'a de valeur qu'à l'intérieur
de la fédération et que seule la nationalité
fédérale a la valeur internationale »67(*). Mais en RDC, il n'existe pas
de nationalité fractionnée, le pays est « indivisible »
et la nationalité l'est aussi.
II. Argument
d'ordre social
L'unicité de la nationalité est un facteur de la
cohésion nationale. En effet, la fierté qu'on éprouve
d'être congolais, fait que les titulaires se sentent plus proches les uns
des autres.
Ce sentiment est perceptible lorsqu'on est en dehors du pays
(RDC) et qu'on se retrouve ensemble. Même un blanc naturalisé
congolais éprouve les mêmes émotions et le teint
disparaît; on a les mêmes affinités et c'est la vie. Cette
unité atténue certaines tensions, entre peuples et joue dans
l'assainissement du climat des affaires.
§2. L'argument en faveur
de la double nationalité en RDC
Les progressistes soutiennent une thèse contraire
à celle des conservateurs de la tradition. Ils avancent à ce
sujet trois arguments en faveur de la double nationalité en RDC.
A. La règle de base
de l'unipatridie est désuète
Eu égard à la libre circulation des personnes et
l'augmentation de flux migratoire, la limitation de la double
nationalité n'a plus guère de sens dans le contexte actuel. Ce
vieux principe selon lequel il faut éviter la pluralité de
nationalité doit être revu à la lumière de la
réalité actuelle, qui est celle de la mondialisation
croissante.
La multipatridie correspond davantage à la
réalité de notre époque. De plus en plus des congolais
vivent et travaillent à l'étranger. Pour s'intégrer au
mieux dans l'Etat de résidence, il leur est souvent souhaitable
d'acquérir la nationalité de cet Etat.
Pourtant, ils gardent des attachements socioculturels
très forts avec le Congo. Lorsqu'ils apprennent que la
législation congolaise de la nationalité les empêche de
rester Congolais dès l'instant qu'ils acquièrent la
nationalité de l'Etat de résidence, nombreux d'entre eux
réagissent avec indignation, d'autant plus que le lien qu'ils tissent
à l'étranger avec leurs Etats de résidence est un lien non
sans raison.
En réalité, les congolais restent
émotionnellement très attachés à leur pays, et
leurs sentiments sont encore exacerbés par le fait qu'ils soient
contraints à vivre coupés de leur pays d'origine. L'actuelle
législation sur la nationalité est très mal
acceptée par beaucoup de congolais résidant à
l'étranger.
De même, la limitation de la double nationalité
prive les congolais qui vivent à l'étranger des droits souvent
essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre
le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection
diplomatique. Or, bien de gens acquièrent la nationalité
étrangère sous la pression des facteurs extérieurs qui
peuvent être de nature culturelle, familiale ou économique, et ne
choisissent dès lors pas délibérément de renoncer
à la nationalité congolaise68(*).
Enfin, cette limitation entraîne des complications
futiles pour nombreux de congolais vivant à l'étranger qui ont
contracté des mariages mixtes. S'il est vrai que dans ce type d'union
conjugale les époux souhaitent généralement
acquérir la nationalité de leur conjoint, cela ne signifie pas
pour autant qu'ils veuillent nécessairement perdre leur
nationalité d'origine.
En effet, l'acquisition volontaire de la nationalité du
conjoint ne saurait entraîner automatiquement l'obligation de renoncer
aux liens que l'on a avec la communauté dans laquelle on a grandi. En
d'autres termes, le fait pour un époux, d'acquérir une nouvelle
nationalité ne saurait signifier nécessairement que l'individu
souhaite rompre avec sa nationalité d'origine69(*).
B. La limitation de la
double nationalité est contraire au principe de l'égalité
de traitement.
Si dans les lois et la constitution de la République
Démocratique du Congo, l'on soutient le principe de
l'égalité de traitement de tous les congolais d'origine, la
limitation de la double nationalité en serait donc une violation.
En effet, les règles actuelles en vertu desquelles une
personne perd automatiquement la nationalité congolaise quand elle
acquiert volontairement une nationalité étrangère, sont
contraires au principe de l'égalité entre le congolais qui
s'installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et
perd sa nationalité congolaise, et l'étranger qui s'installe au
Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa
nationalité d'origine. C'est le cas de la loi organique Rwandaise de la
nationalité qui écarte toute hypothèse de perte de
nationalité Rwandaise par l'acquisition d'une nationalité
étrangère70(*).Aussi est il le cas de la Suisse qui, nonobstant
l'acquisition d'une autre nationalité, les sujets suisses ne sont pas
tenus par leur loi de renoncer à la citoyenneté suisse.
C. Avantage
économique du principe
II sied de reconnaître que la diaspora constitue une
force économique inestimable pour le Congo. Elle représente une
réserve indéniable en termes des ressources humaines, sans
compter le transfert d'importantes sommes d'argent envoyées dans le
cadre de l'assistance familiale, II serait indécent de ne pas
reconnaître que la diaspora investit déjà dans les secteurs
d'activité comme le transport, le commerce, les services,
l'éducation et la santé. Selon de nombreuses personnes
interrogées, la reconnaissance de la double nationalité serait
favorable à l'investissement massif et une participation plus accrue des
congolais vivant à l'étranger. Ceci marquerait aussi la fin d'une
espèce de discrimination.
Par ailleurs, et comme on peut s'en apercevoir, il existe dans
plusieurs pays européens, certaines facilités financières
et/ou fiscales relatives aux investissements dans des pays en
développement auxquelles ne peuvent accéder que les
ressortissants de l`Union Européenne. Il nous semble, dans un tel
contexte très peu probable qu'un européen moyen soit tenté
de créer une entreprise au Congo en s'excipant des dites
facilités ; inversement, il est plus que probable que le congolais
d'origine, devenu européen, y soit exclu. Ne serait-ce pas là un
bénéfice pour le Congo ? Abordée sous cet angle, la
question de la double nationalité est un enjeu majeur de
développement face aux défis de la mondialisation71(*).
La nationalité congolaise repose sur l'appartenance
à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne
saurait rompre. Etre congolais c'est être Muluba, Mukongo, Musakata,
Mumbala, Ngbandi ou Muswahili. On le demeure jusqu'à la fin de ses
jours. L'expatriation de beaucoup de congolais bouleverse notre façon de
penser et nos structures mentales.
S'agissant du débat sur la double nationalité,
le peuple attend que l'Etat fournisse un effort d'invention, de création
afin d'intégrer les nouvelles mutations et d'y répondre de
manière judicieuse. La réponse à la double
nationalité conditionne en fait l'avenir de notre
démocratie72(*).
SECTION II PORTEE ET
AVANTAGES DE LA DOUBLE NATIONALITE
I. Portée du principe
de la double nationalité
Au nombre des problèmes politiques à la fin du
XXème siècle, l'histoire retiendra les questions de
l'identité nationale qui accompagnent notre humanité à
l'entrée du 3ème millénaire. Par ici par
là, des groupes d'hommes et de femmes luttent pour acquérir la
liberté de s'administrer ou de se gouverner, la fin des discriminations
dont ils font l'objet au sein de la communauté nationale ou bien fruit
de l'immigration, ils revendiquent l'intégration dans l'Etat comme moyen
de mettre un terme aux inégalités dans divers domaines
spécialement.73(*)
De même, on retrouve partout au Congo
spécialement dans le nord et dans l'Est, bien des familles contant
plusieurs générations et dont les parents sont venus de
l'Ouganda, du Soudan, du Congo voisin et d'ailleurs. Ils représentent
une multitude de clans, de tribus et d'ethnies, beaucoup d'entre eux voudraient
être fixés sur la nationalité Congolaise.74(*)
Le Congo ressemble à une nation dans un semblant d'Etat
qu'il faut restaurer. Les régimes démocratiques garants des
libertés publiques et de la bonne gouvernance et les progrès
économiques et sociaux sont les voies à suivre. Pourtant, les
(événements les plus récents viennent de montrer qu'en
Afrique, il faut en même temps apprendre aux gens à vivre ensemble
et leur inculquer tout ce qui transmet à l'homme les valeurs d'une
civilisation universelle.75(*)
Le fait qu'un individu soit le national de deux ou plusieurs
Etats ne constitue pas une impossibilité logique et ne suppose aucun
abus de la part de l'un d'eux : on peut présenter avec un Etat certains
liens qui justifient l'inclusion dans sa population constitutive, et avec un
autre des liens différents, mais tout aussi solide provoquant une
réaction identique. Par exemple l'enfant dont le père a la
nationalité du pays A et la mère celle du pays B. et si l'on
admet qu'à B et sous peine d'en faire un apatride, il est normal que
chacun lui offre sa nationalité.
Une cause fréquente de bi nationalité
réside dans le fait que certains Etats connaissent à
côté de l'attribution de la nationalité en raison de la
filiation (jus sanguinis), une attribution en raison du lieu de naissance (jus
soli).Par ailleurs, les femmes mariées conservent souvent leur
nationalité ancienne tout en acquérant celle de leurs maris :
elles ont alors une double nationalité et les enfants du couple risquent
fort de se trouver dans la même situation.76(*)
Du fait qu'un individu possède deux ou plusieurs
nationalités, il résulte qu'une pluralité d'Etats peut
réclamer une compétence personnelle à son regard. Les
effets en sont parfois bénéfiques pour lui, dans la mesure
où la qualité de national confère des droits, parfois
néfastes dans la mesure où elle impose des obligations (militaire
en particulier). Quelque injustice que cette situation puisse comporter, elle
se constate en principe et ne se discute pas, chaque Etat ayant agi
complètement en attribuant sa nationalité et en tirant les
conséquences.77(*)
Il sied de signaler que le cumul provoque cependant deux
séries de réactions :
- Au niveau des effets, l'individu n'est pas traité
comme le national à part entière de chacun des Etats qui lui ont
donné leurs nationalités : la possession d'une nationalité
peut paralyser les effets de l'autre
- Au niveau des causes, les Etats cherchent à lutter
contre l'apparition de cumul.78(*)
Chaque législation peut s'employer
unilatéralement à ratifier le cumul en évitant de
consacrer les critères qui les favorisent, ou en imposant une option aux
binationaux ou multinationaux. Mais la lutte est efficace lorsqu'une
concertation s'instaure entre les Etats : c'est la voie conventionnelle.
Comme l'affirme Léon de Saint Moulin cité par
MAYOYO TIPO-TIPO, « les identités se trouvent à la base
de tous les conflits et une culture de la paix ne peut se construire sans une
articulation correcte des différentes identités qui se partagent
l'espace social ».79(*)
L'analyse selon laquelle on serait un même peuple au
sein d'un même Etat n'est pas convaincante. Il est facile de
démontrer sa légèreté. Prenons deux ethnies
Congolaises situées à deux extrémités du pays : les
Ngbandi (ethnie de MOBUTU) au Nord-Ouest et les Lunda (ethnie de l'un des
parents de Kabila) au Sud-est. Les premiers se trouvent également en
Centrafrique, tandis que les seconds vivent aussi en Angola et en Zambie.
Prenons maintenant deux Ngbandi, x1 et x2, l'un Congolais et
l'autre centrafricain ; et deux Lunda, l'un congolais et l'autre Angolais
y2.Ajoutons à cela que les deux Ngbandi se voient
régulièrement et vivent des produits de la même foret,
près du barrage de Mobayi, et que deux Lunda font de même dans la
brousse de Dilolo. Serait-il pertinent de dire à x 1 et y 1 qu'ils sont
un même peuple du fait qu'ils sont congolais et que pour deux Ngbandi, x2
ou y2 est un étranger ? Ceci n'est pas particulier à l'Afrique.
De quel que côté que nous jetions nos regards, nous apercevons la
même réalité dans ce que l'on appelle les Etats-Nations.
Un Français de Tourcoing au nord de la France est
culturellement plus proche du Belge de Mouscron au sud de la Belgique que de
son compatriote Marseillais par exemple, les deux villes formant une même
agglomération. Il en est de même du Basque Français
vis-à-vis du Basque Espagnol par rapport, par exemple au
Française frontalier de l'Allemagne.80(*)
Par ailleurs, une nationalité comme celle des juifs par
exemple regroupe « des gens qui ne partagent ni la même langue, ni
la même religion, ni le même passé historique, ni les
mêmes caractéristiques sanguines, ni une même attitude
vis-à-vis de l'Etat juif ».
Le discours nationaliste que les dirigeants Africains ont
repris en choeur à la suite d'Adolf Hitler : « un seul peuple, une
seule Nation, un seul chef » ne repose sur rien de concret qu'on pourrait
distinguer par exemple l'éléphant de l'hippopotame. C'est une
mystification destinée à la sacralisation du pouvoir.81(*)
Ainsi, nous pouvons dans les lignes qui suivent
répondre à la question de savoir si le sentiment national
construit-il un Etat ?
Le sentiment national
construit-il un Etat ?
Le tribalisme et le régionalisme ont toujours
été brandis comme un épouvantail par les pouvoirs
Africains qui les accusent de faire l'ombre au sentiment national ou
d'empêcher l'éclosion de la conscience nationale. Cette accusation
fâcheuse. Comme on le verra plus loin, la loi et tribalisme peuvent bien
faire bon ménage. Même si le premier sentiment ne laisse pas au
second l'espace qu'il occupe dans les Etats-Nations...82(*)
Le sentiment national n'a jamais installé la paix et la
concorde entre citoyens d'un même pays. Ce qui installe la paix et
garanti le dénominateur commun sans lequel l'idée même de
la société serait impossible c'est-a-dire l'intérêt
général c'est le pacte primordial sur lequel repose
philosophiquement toute communauté humaine. En d'autres termes,
l'existence de la loi et des mécanismes mis en place de
maniéré que personne ne soit au-dessus d'elle.
S'il est vrai que « l'influence accablante des
Bana-kwetu, des Bandeko, des Wandugu et des Ba Mpangi sur chaque congolais
» peut pousser les mandataires de l'Etat à poser des actes
favorisant les membres du groupe dont ils font partie, il appartient à
la loi et à elle seule de les dissuader et de les réprimer le
cas échéant. Ceci est vrai que pour toute société
humaine.
C'est la loi et non la conscience nationale qui dissuade et
réprime les mandataires des Etats occidentaux qui tenteraient de placer
à des postes enviés.83(*)
Comme vous pouvez le constater, nous affirmons comme MAYOYO
BITUMBA TIPO-TIPO précité que : pour que le sentiment national
s'exprime, il n'est pas nécessaire de nier ou d'étouffer la
conscience ethnique ou régionale.84(*)
La réalité traduite par les termes tribalisme,
ethnicisme, régionalisme, communautarisme, ou géopolitique ne
sont pas propres à l'Afrique. « les idéologies d'autochtonie
, les mouvements séparatistes , la recherche et l'affirmation
d'identités collectives autres que celles liées à
l'Etat-Nation, bref le particularisme d'inspiration culturelle ou politique se
retrouvent avec une intensité variable dans les régions et les
Etats de l'Amérique Anglo-saxon à la Chine , et à
l'Indochine , de la Russie soviétique à l'Amérique latine
, et du Proche-Orient à l'Europe et il n'est pas rare qu'ils y explosent
de temps à autre en violente révoltes ».
Dès lors à l'intérieur des Etats
Africains l'ingénierie politique devrait impérativement veiller
à intégrer le nationalisme tribal et le nationalisme
étatique antagoniques jusqu'a ce jour du fait de la trop grande place
que les dirigeants démocratiquement élus, font au favoritisme
tribal et au népotisme.85(*)
Il convient de noter ici que l'handicap culturel est
surmontable si les «les hommes forts » Africains se comportent comme
des super-chefs des lignages et non comme des chefs d'Etat, c'est parce que les
règles du jeu politique ne sont pas adaptées aux
expériences collectives des peuples. Cette distance aboutit à la
confusion entre les institutions politiques et les institutions sociales.
Les premiers, on s'en doute, se rattachent à un
territoire ; tandis que les seconds se réfèrent à la
parenté. Cette distinction, l'Afrique traditionnelle l'avait pourtant
clairement établie.
Chez les Lunda par exemple, ce peuple disséminé
au Congo, en Angola et en Zambie, « ont fini par démontrer que le
chef était chef de tous et n'avait pas de parents, celui-ci était
intronisé avec sa soeur et commettait avec elle l'inceste qui coupait la
parenté, soulignant la séparation entre structure politique
».86(*)
Ainsi, nous pourrons tenter de répondre à la
question de savoir pourquoi une double nationalité au Congo dans le
paragraphe qui suit.
II. Avantages de la double
nationalité en R.D.C.
L'approche des deux tendances développées supra
permet de conclure à l'avantage du principe de la double
nationalité.
En effet, si par source réelle du droit, il faut
entendre les raisons, les données, les besoins, les courants
d'idées politiques, philosophiques, culturelles, économiques,
scientifiques, les nécessités sociologiques, les prestations, les
révolutions, les agitations ou tempêtes sociales, etc. qui
expliquent l'apparition de la règle juridique87(*), alors le brassage des peuples
duquel résulte, pour la RDC, l'impératif d'adopter la
règle de la double nationalité, est une source réelle. Le
droit congolais doit cesser d'être un droit extraverti et toujours
statique. II doit devenir dynamique en s'adaptant aux faits. Il doit incarner
et traduire en des règles les réalités sociales,
politiques, économiques et culturelles du Congo profond contemporain.
Parce que l'évolution des rapports entre Etats et entre peuples requiert
des changements, en termes d'adaptation, dans les systèmes juridiques de
chaque Etat.
La règle de la double nationalité qui est
adaptée à l'évolution actuelle de la vie internationale,
présente des avantages au niveau de l'individu (§1), mais aussi au
niveau de l'Etat (§.2).
§1. Avantages de la
double nationalité pour les congolais
Il ne fait ombre d'aucun doute que les congolais par
affinités ethniques ont la facilité naturelle d'intégrer
les milieux de leur vie autres que leur territoire congolais. Les
difficultés d'emploi et la recherche des bonnes conditions de vie pour
eux-mêmes et pour leurs familles sont à la base de nombreuses
immigrations des congolais. Les avantages de la double nationalité pour
les congolais seront abordés sous quatre angles dont diplomatique,
social, juridico-politique et professionnel.
A. Sur le plan diplomatique
Au niveau de l'individu, la diplomatie assure la protection
des ressortissants d'un Etat dans les limites admises par le droit
international. Selon la convention de Vienne les fonctions normales de la
diplomatie sont entre autres, la protection des intérêts de l'Etat
accréditant et ses ressortissants dans la limite admise par le droit
internationale88(*).
En effet, l'intérêt premier des individus est de
recevoir la nationalité du pays auquel ils se rattachent par le lien
sociologique le plus étroit, afin de pouvoir bénéficier
d'une protection étatique dans l'ordre international et de ne pas se
voir exclus de certains droits réservés aux nationaux dans
l'ordre interne89(*).
L'évolution de la vie internationale fait que les
congolais quittent leur pays pour vivre dans d'autres pays. Cela pour plusieurs
raisons. Dans cet ordre, les congolais ont besoin de la protection aussi bien
de l'Etat hôte que de leur propre Etat congolais, et le meilleur moyen
pour leur assurer cette sécurité reste impérativement
« la double nationalité ».
B. Sur le plan social
La vie comprend plusieurs aléas. Bien se
prévenir contre le risque de la vie, notamment la vieillesse, les
maladies, les accidents, les décès,...les individus ont
développé dans le monde un système social. En
l'espèce, ils investissent. Cet investissement se fait soit avec des
espèces (de l'argent), soit en nature ou capital: construction des
immeubles, achat des concessions (achat de bijoux de grande valeur, placement
de capitaux dans la société commerciale pour y tirer des
intérêts, etc.).
C'est bien d'investir par les congolais, en vue de faire face
à d'éventuel risque de la vie, constituant pour eux une garantie
de survie. Ainsi, pour la sécurité de ce patrimoine, ces
congolais qui ont changé de nationalité, c'est-à-dire qui
ont perdu leur nationalité congolaise, seront ébranlés de
constater qu'étant étrangers selon la loi congolaise, ils doivent
investir au Congo dans les mêmes conditions que tout étranger qui
vit sur le territoire congolais. Dans ce genre de cas, seule la double
nationalité constitue la garantie à la sécurité
sociale.
Ce n'est pas sans intérêts que Georges Bush
Junior ancien président des Etats-Unis d'Amérique avait
cité le basketteur MUTOMBO DIKEMBE comme modèle de
réussite. Tirant profit de sa situation actuelle, il a
érigé un centre de sante au Congo au profit des populations. Tant
des compatriotes naturalisés d'origine congolaise comptent aussi
à leur actif certaines réalisations dignes de
considération. A cet égard, il n'est pas non plus sans
intérêt de mentionner l'apport déterminant de la diaspora
juive dans le développement de l'Etat d'Israël90(*).
La légation sur la nationalité touche
profondément à l'essence même d'un pays. Il importe donc
d'éviter, d'édicter une loi qui entrave l'éclosion de la
cohésion sociale de bien fonctionner. D'emblée, il importe,
à cet effet, de préciser que la quasi-totalité des
naturalisés d'origine congolaise tient à conserver la
nationalité congolaise à côté de leur nouvelle
nationalité.
C. Plan juridico-politique
Après la guerre froide, les Etats réunis au sein
du conseil de l'Europe sont passés d'une attitude restrictive quant aux
nationalités multiples vers une position ouverte acceptant la double
nationalité.
Plusieurs Etats modernes comme la France, l'Italie, la
Finlande, la Suède, le Portugal, la Hongrie, l'Irlande, et la
Grande-Bretagne ont approuvé la double nationalité. Depuis 1977,
un canadien qui obtient une autre nationalité peut conserver sa
citoyenneté canadienne, à moins qu'il y renonce de son propre
chef. Cependant, la situation actuelle du Congo n'est plus ce qu'elle
était en 1964.
Elle requiert une politique protective en matière de
nationalité. Le Congo est désormais un pays d'émigration
tout en conservant sa vocation de pays d'immigration.
A la suite des impératifs de survie et de
mondialisation d'une part, et d'autre part, des rebellions, des guerres, des
agressions, des pillages, les Congolais se trouvent disséminés
à travers le globe. Cela a naturellement entrainé la constitution
d'une diaspora dont le nombre avoisinerait un million des personnes.
Disons que la question de la double nationalité n'a
jamais été véritablement abordée par le
législateur Congolais. Abordant cette question, le dialogue inter
congolais en avait renvoyé l'examen à la prochaine
législature91(*).
La conception restrictive sur laquelle se fonde la loi en
vigueur, pèche par son caractère inhumain car elle ignore que la
nationalité a pour fondement une réalité sociale de
rattachement, un lien profond avec une communauté qui partage des
intérêts, des sentiments et des valeurs communes.
Dès sa naissance, et de par sa famille, chaque individu
fait toujours partie d'une communauté. Loin d'être une question
exclusivement juridique, la double nationalité est aussi une question
éminemment politique, d'autant plus qu'elle touche au fondement
même d'une nation et des peuples qui désirent vivre ensemble et de
forger un destin commun. Il y a d'abord eu les événements de
1997et 2001 avec la chute du règne de Joseph Désire MOBUTU et
l'assassinat de Laurent Désiré KABILA, qui en
révolutionnant l'histoire des années qui ont suivi, a mis fin
à l'illusion de la paix retrouvée. Ce fut un choc pour le Congo
lui-même, lorsqu'une dizaine des pays Africains se sont affrontés
sur son territoire sous prétexte de la nationalité.92(*)
Grâce à la nationalité des
différents pays d'accueil, les naturalisés d'origine congolaise
parviennent à prendre part à diverses conférences et
forums où se discutent des questions congolaises sans les congolais,
donc au mépris de l'oignon des congolais eux-mêmes. Vu sous cet
angle la double nationalité est incontestablement un atout pour le
Congo. D'autre part, la double nationalité permettrait la participation
politique des mêmes congolais dans leurs pays d'accueil aux fins de mieux
défendre leurs intérêts et ceux du Congo, comme en
témoignent les cas de monsieur Bertin MAMPAKA, madame Madayila,
mademoiselle Lydia Mutshebele etc.93(*).
Bref, juridiquement, cette question de double
nationalité est solutionnable sans toutefois devoir tordre le coup aux
intérêts vitaux du Congo et des congolais. Une incise dans ce sens
pourrait être faite dans la loi sur la nationalité congolaise en
vue de la rendre possible uniquement aux congolais d'origine et ceux dont les
ethnies s'étendent au-delà de la frontière nationale du
Congo. Pour éviter de tomber dans le piège de l'ultra
nationalisme «suicidaire » pour le Congo, nous proposons donc
d'aborder ce débat avec beaucoup de prudences, de précautions et
sans passion.94(*)
D. Sur le plan professionnel
La double nationalité offrirait aux congolais la
possibilité de jouer sur deux claviers. Sur le plan psychologique et
social, ce serait une solution aux tensions produites par le choix univoque
qu'ils sont obligés d'opérer. Vu le nombre, et surtout la
qualité du personnel concerné par la problématique de la
double nationalité, on ne saurait d'avantage esquiver ce débat.
Il est important de distinguer ici des notions qui peuvent contribuer à
cette « refondation congolaise », propre à notre
époque.
Il s'agit de la signification des quelques notions
traditionnelles qui font partie du langage courant qu'on oublie le plus souvent
de préciser le sens : l'identité et la nationalité.
L'identité concerne la manière d'être et de se connaitre
des individus, une façon de savoir ce que, et qui, nous sommes, par
rapport à l'image que nous construisons de nous-mêmes et
finalement par rapport « aux autres ». L'identité se
réalise comme un processus dialectique, au sens d'intégrateur des
contraires.
Elle autorise l'émergence des particularités
individuelles dont l'affirmation de la singularité du sujet et la
conformité de l'individu avec le groupe (celui auquel il appartient et/
ou celui auquel il se réfère), donc l'uniformité sociale
». Notre identité est diversifiée. S'il y a une «
identité congolaise », elle est avant tout la diversité de
nos cultures.
Nous ne pouvons donc prendre dès lors au Congo qu'une
identité, mieux des identités « multiculturelles ». On
ne peut construire qu'un Congo pluriel, et tout ce qui peut être
entrepris pour promouvoir la diversité et la richesse des
différences qui nous caractérisent, nous congolais, doit
être soutenu... Penser double (pluri) nationalité, c'est donc un
exercice de renouvellement et d'invention et c'est finalement proposer aux
congolais contemporains la tache d'imaginer et de construire en permanence
leurs identités partagées.95(*)
La nationalité exprime le rattachement d'un individu
à une entité politique Etatique précise, c'est-a-dire,
avant tout, à un territoire donné et à l'autorité
qui la donne. La nationalité fait de nous des ressortissants des
Etats. De par sa naissance, le congolais trouve le fondement de son
identité et de sa nationalité dont découlent ses droits de
citoyen.
Cette logique de l'unité indissoluble de
l'identité et de la nationalité sur le territoire du Congo,
explique comment le congolais qui acquiert la nationalité
étrangère perd les privilèges liés à la
nationalité congolaise.96(*)
§2. Avantages de la
double nationalité pour I `Etat
La double nationalité ne présente pas seulement
des avantages pour des individus, notamment ceux qui ont le statut de national
congolais. Mais également, elle présente plus
d'intérêt pour l'Etat.
Nous allons relever deux avantages, au point de vue
économique et au point de vue politique.
A. Avantages économiques
L'Etat congolais a besoin des finances pour assurer la
couverture des charges publiques. « L'impôt qui est la source
principale de recettes de l'Etat »97(*), n'offre pas assez de recettes. L'Etat recourt aussi
à la technique du portefeuille pour maximiser ces recettes, mais cette
technique non plus ne fournit de rendement escompté. La réforme
actuelle de la transformation des entreprises des établissements publics
en société commerciale en est la preuve éloquente.
Nous sommes cependant d'avis avec le Professeur Eddy MWANZO
qu'il sied de reconnaître que la diaspora constitue une force
économique inestimable pour le Congo.
B. Avantages politiques
Compte tenu du poids que représente une population
nombreuse notamment sur le plan économique, commercial et militaire, la
question est de savoir si l'Etat congolais a intérêt à
mener une politique démographique basée principalement sur les
facultés d'acquisition de sa nationalité congolaise par la
naturalisation, l'option et l'adoption?
La RDC a absolument besoin d'apports étrangers pour
réaliser sa politique de la reconstruction nationale, de création
d'emplois et de réduction du seuil de la pauvreté. « Ce pays
éprouve la nécessité de se procurer des ressources
financières supplémentaires, extra budgétaires (hors de la
fiscalité) pour réaliser ses objectifs98(*). Le Congo Démocratique
est donc « forcé de retenir sur son sol la population qui y vit et
de donner sa nationalité à ceux qui naissent sur son territoire
».
Le principe de la double nationalité s'apprête le
mieux comme technique de pointe pour réaliser ces ambitions de l'Etat
congolais. Parce qu'actuellement, les grandes tendances des individus est de se
sentir beaucoup plus proches de chacune des communautés qu'ils
choisissent pour parfaire leur vie. En Amérique, qu'ils ne se sentent en
rien différents des américains, plutôt égaux
à eux et même plus qu'eux, le même individu, quand il
descend en RDC, qu'il éprouve le même sentiment.
Il y a là une profonde aspiration à une vie dont
la fraternité déborde les frontières des Etats, peut
être plus mieux encore, une vie qui supprime ces frontières
étatiques pour ramener l'humanité à l'unité. La
double nationalité se présente alors comme un moyen
adéquat de réalisation de cette politique.
Si aujourd'hui les USA sont et se maintiennent à la
direction de la planète terre, c'est grâce à cette
politique attractive des peuples d'autres continents vers l'Amérique.
Chaque année plus ou moins 5.000.000 des personnes quittent l'Afrique
pour les USA, et des visa des résidents leur sont facilement
octroyés. Plusieurs d'entre eux obtiennent la nationalité
américaine.
Ainsi par exemple, « toute personne née aux
Etats-Unis et ressortissant à leur juridiction est citoyen des
Etats-Unis et de l'Etat dans lequel il réside. Les enfants nés
à l'étranger des parents américains sont également
citoyens américains, sans certaines conditions. La loi accorde enfin la
qualité de citoyen américain aux populations de l'Alaska,
d'Hawaï, de Porto Rico et des îles Vierges. La qualité de
citoyen s'acquiert aussi par naturalisation collective ou individuelle. La
naturalisation individuelle est régie par le « Nationality
Act» du 14 octobre 1940, version amendée des lois de 1790 et 1906
»99(*). Ce pays,
pourtant d'émigration, ne s'estime toujours pas saturé « sur
le plan démographique ». Il était la fourchette d'octroi de
sa nationalité américaine à plusieurs, sinon aux peuples
du monde entier. Il suffit de naître sur le sol américain pour
porter le statut de national américain. Cette politique fait que, pour
accéder à certaines facilités professionnelles, certains
parents préfèrent se rendre aux USA pour y donner naissance.
Il est dès lors injuste de priver à un tel
bébé qui reste profondément lié de par sa
filiation, au territoire congolais, sa nationalité congolaise d'origine,
aux motifs qu'il a acquis une autre nationalité (américaine, dans
le cas d'espèce).
Enfin, il sied de noter que le Congo qui consacre
l'unicité et l'exclusivité de sa nationalité connaît
les mêmes problèmes d'insécurité que ceux qui
reconnaissent la double nationalité. Par contre, le Congo-Kinshasa
recourt aux aides étrangères de ces Etats, devenus fort, de part
la politique de la double nationalité.
SECTION III. PLAIDOYER
POUR UNE DOUBLE NATIONALITE ET SESCONSEQUENCES JURIDIQUES EN RDC
I. Plaidoyer pour une double
nationalité en RDC
Si on peut se rappeler, la nationalité se
définit comme un lien juridico-politique rattachant un individu à
un Etat souverain. Elle donne accès à des nombreux droits
politiques et juridiques et exprime en même temps un sentiment
d'appartenance à une communauté donnée. Elle apparait donc
comme l'expression d'un rattachement personnel à un Etat.
La double nationalité traduit, en outre, l'appartenance
simultanée à deux Etats. A cet égard, elle résulte
de l'application combinée de la législation de deux pays. Comment
acquérir la double nationalité ? Prenons l'exemple d'un
enfant né dans un pays étranger qui applique le droit du sol
(jus soli) se voit reconnaitre la nationalité du dit
pays et acquiert aussi généralement celle de ses parents lorsque
l'Etat dont ils sont ressortissants applique la nationalité par
filiation (jus sanguinis).
La double nationalité s'acquiert également par
la naturalisation ou par l'effet direct du mariage. Notre plaidoyer ne
participe qu'à une simple démarche de reconnaissance d'une
nouvelle catégorie des congolais d'origine ayant acquis une
nationalité étrangère et désireuse de conserver sa
nationalité congolaise en vue de réparer cette grave injustice
dont ils sont victimes dit MUTAMBAYI Wa NTUMBA KATSHINGA.100(*)
La question de la double nationalité doit être
traitée dans un sens très objectif et rationnel mettant de
côté tout sentiment politicien tendant à la discrimination
raciale, tribale, ethnique ou linguistique, et tendant également
à écarter certaines catégories des congolais pour des fins
égoïstes politiciennes.
Prenons le cas récent de la France : Dans le
pré rapport du 21 juin 2011 de la mission d'information parlementaire
sur la nationalité, Claude Goasguen, député UMP,
revendiquait de limiter les cas de double nationalité en France. Faisant
suite à la proposition de loi sur l'immigration déposée en
septembre 2010 par trois députés de la droite populaire, le texte
de Claude Goasguen prévoyait que tout enfant né en France des
parents étranger choisisse officiellement de devenir Français ,
ce qui entrainerait la perte de l'autre nationalité.
Pour ce faire, une cérémonie avec remise de la
carte d'électeur devrait se dérouler à la mairie. Le 30
mai 2011 Marine Le Pen, présidente du Front National, a adressé
une lettre à l'ensemble des députés à propos du
« problème de la double nationalité en France ».
Elle a ainsi appelé à l'abandon de la double nationalité.
« La multiplicité des appartenances à d'autres nations
contribue aujourd'hui, et d'une manière de plus en plus
préoccupante à l'affaiblir chez nos compatriotes l'acceptation
d'une communauté de destin, et par la même occasion, à
miner le fondement de l'action de l'Etat » a-t-elle écrit.
Toujours en mai, Jean-François Copé,
porte-parole de l'UMP, et Henri Guaino, conseiller de Nicolas Sarkozy
affirmaient approuver cette question tout en précisant
préférer l'évoquer en juillet prochain au cours de la
convention sur l'immigration et l'intégration.
Mercredi 22 juin de la même année, au lendemain
de la divulgation du pré rapport par le quotidien Libération,
Claude Goasguen est revenu sur la suprématie de la nationalité
Française au détriment de la nationalité
étrangère en demandant « que dans les actes d'état
civil, les gens qui ont la double nationalité la déclarent,
à la majorité, car actuellement ce n'est pas obligatoire ».
Ensuite, il s'agira de voir comment adapter sur les conventions
internationales un droit de multi nationalité qui a beaucoup
évolué. « Nous sommes dans l'absolue ignorance sans doute du
statut de plusieurs millions des Français, moi je dis simplement qu'il
faudrait leur demander, de ne pas la supprimer » , a-t-il
expliqué au micro d'Europe.
Manuel Valls, député socialiste membre de la
mission parlementaire sur la nationalité s'est clairement opposé
au pré rapport de Claude Goasguen car il crée « plusieurs
catégories des Français ». Pour lui, ce texte «
poursuit un objectif clair, réduire le nombre de naturalisations et
à cette fin, tout est bon : la réduction de la bi
nationalité comme l'atteinte au droit du sol»...
L'ancien Premier Ministre Dominique De vulpin a
critiqué ainsi l'objet même du rapport. « Quand il voit
l'extraordinaire ridicule, et je pèse mon mot, de ce débat sur la
bi nationalité qui est un reniement de l'esprit français, de la
tradition française, on se rend compte d'abord qu'il y a un certain
nombre des responsables politiques qui se foutent du monde, qui se foutent des
français, qui jouent sur les peurs et les divisions ».101(*)
Revenons en droit congolais : En effet, en vertu de la
constitution et du code de la famille, la nationalité congolaise est une
et exclusive. Cela a pour conséquences, que l'acquisition d'une autre
nationalité entraîne automatiquement de la perte de la
nationalité Congolaise.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde où les
barrières frontalières et, ou douanières s'effondrent
progressivement. Au lieu de nous enfermer dans des clivages rétrogrades,
ne ferions-nous pas mieux de nous inscrire dans cette dynamique?
Faisons preuve de beaucoup de circonspections et reculs aux
fins d'aborder froidement cette question délicate. A considérer
les réactions suscitées par ce débat, on est bien en droit
de s'interroger sur le bon sens des uns et des autres. Une nation se construit
dans la paix, la concorde, et le travail. Or, l'aigreur, la jalousie et la
vengeance semble peser sur la balance. Le prisme de toute cette
négativité ne fait nullement avancer le débat.102(*)
Cessons de mettre notre aigreur, notre rancune ni toutes
sortes des frustrations sur la balance pour juger une question aussi importante
que celle de la double nationalité, de par sa diversité, la
communauté congolaise de l'extérieur, qui compte des ouvriers,
des médecins, journalistes, avocats, footballeurs, basketteurs,
comptables, professeurs d'universités etc. constitue une
précieuse réserve en termes des ressources humaines.
Néanmoins, nous persistons et signons que pour des
raisons d'Etat, on ne peut admettre à des rouages vitaux de l'appareil
de l'Etat des sujets à double nationalité. Ceci permet de
prévenir d'éventuels conflits d'intérêts et
répond aussi à un postulat de loyauté.103(*)
Plusieurs pays se sont déjà ouverts à la
double nationalité. C'est entre autres le cas de l'Israël, Maroc,
Etats-Unis d'Amérique, Canada, Australie, Pays-Bas, La Grande-Bretagne,
la. France, la Belgique, Espagne, Luxembourg etc.
En définitive, la double nationalité se
présente comme un moyen à ne pas devoir trancher entre deux pays
d'où l'on vient, où on a ses racines par exemple et entre le pays
d'accueil qui nous a littéralement tout donné.
Le choix pour l'un ou l'autre n'est ni évident ni
aisé. La double nationalité entre alors en scène comme un
compromis, un moyen de rattache entre deux pays que l'on considère siens
(attache émotionnelle et personnelle).104(*)
II. Effets juridiques de la
consécration de la double nationalité en droit positif
congolais
La consécration de la double nationalité en
droit positif congolais produira les effets juridiques suivants :
La révision de l'article 10 alinéa 1 de la
constitution du 18 février 2006, qui dispose : « la
nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être
détenue concurremment avec une autre », et ce,
conformément à la procédure prévue à son
article 218 tel que révisé par l'article 1 de la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011, qui dispose :
« L'initiative de la révision
constitutionnelle appartient concurremment : au président de la
République, au Gouvernement après délibération en
conseil des ministres, à chacune des chambres du parlement à
l'initiative de la moitié de ses membres, à une fraction du
peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une
pétition adressée à l'une des deux chambres.
Chacune de ces initiatives est soumise à
l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à
la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet,
de la proposition ou de la pétition de révision.
La révision n'est définitive que si le projet,
la proposition ou la pétition est approuvée par
référendum sur convocation du Président de la
République.
Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition
n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée
nationale et le Sénat réunis en congrès l'approuvent
à la majorité des trois cinquième des membres les
composant ».
Ensuite, il va falloir en vertu du parallélisme de
forme, principe sacro saint en droit public, conformer la loi n°04/2004 du
12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, à
cette nouvelle révision constitutionnelle car ayant une force
supérieure sur elle ce, suivant la procédure des articles
130105(*), 135106(*), 140,142 de la même
constitution.
Jusqu'ici, nous pouvons dans les lignes qui viennent nous
permettre de conclure et suggérer au législateur congolais la
reforme de la législation sur la nationalité.
CONCLUSION
Eu égard à ce qui précède, nous
pensons que la question de la nationalité, comme celle des
identités nationales et celle de sentiment national ont plongé
notre pays dans plusieurs crises, notamment les différentes guerres qui
continuent de sévir sa partie Est.
Sur le plan pratique, elle présente pour le
bénéficiaire des avantages tels que : le cumul des droits et de
protection diplomatique, la possession de double passeport facilitant sa
circulation, et elle ne présente que peu d'inconvénients .
S'agissant du sentiment national, nous estimons qu'il n'a
jamais installé la paix et la concorde entre citoyens d'un même
Etat. Ce qui installe la paix garantit le dénominateur commun sans
lequel l'idée même de la société serait impossible,
c'est le pacte primordial sur lequel repose philosophiquement toute
communauté humaine.
Au lendemain des indépendances des pays Africains, ces
derniers se sont attelés à prôner l'unité nationale
en excluant dans leurs législations sur la nationalité toute
idée de la multi ou de bi nationalité. Présentement, avec
l'évolution de la société humaine et surtout avec
l'avènement de la mondialisation, certains pays Africains ont vite
changé leurs législations sur la nationalité en ouvrant la
porte à la multipatridie. Pourquoi alors la RDC ne ferait-elle pas
autant ?
L'unité du Congo que nous prônons et
défendons ici est une unité dans la diversité. De par sa
naissance, le congolais a déjà son identité nationale. Il
suffit d'appartenir à une communauté ethnique congolaise pour
être considéré congolais.
Pour le commun des mortels , un enfant issu d'un couple dont
l'un des parents est étranger, est considéré comme
étant congolais à 50%, d'où l'idée même de la
double nationalité dans la tête du Congolais.
Concernant ceux des congolais vivant le long de la
frontière, et qui appartiennent à des ethnies traversant la
frontière nationale, sont dans la pratique considérés
comme ressortissants de ces deux Etats. Ainsi, à quoi bon de sacrifier
tous ces gens là au profit des intérêts d'une classe
politique égoïste qui du reste ne fait pas du développement
de ce Congo son souci majeur ?
Au stade actuel, c'est une honte pour ce grand Congo
géant d'Afrique centrale de persister sur un vieux principe de
l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité quand on
sait expressément que les Etats modernes l'avaient déjà
abandonné depuis la nuit de temps.
Nous ne cesserons de le dire assez que la nationalité
congolaise repose sur l'appartenance à une communauté ethnique
congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. L'expatriation de beaucoup
de congolais bouleverse notre façon de penser et nos structures
mentales. Nous faisons donc bien face à une révolution socio
juridique importante.
La réponse à la double nationalité
conditionne en fait l'avenir de notre jeune démocratie comme nous
l'avons dit précédemment.
BIBLIOGRAPHIE
I.INSTRUMENTS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX
A. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX
1. la convention européenne sur la nationalité
du 6 novembre 1997.
2. La convention de la HAYE, du 12 avril 1950 concernant
certaines questions relatives aux conflits des lois sur la
nationalité.
3. la Déclaration universelle des droits de l'l'homme
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B. INSTRUMENTS NATIONAUX
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du Congo telle que modifiée à ces jours,in JORDC,
47ème année, n°spécial, du 18
février 2006.
2. La loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à
la nationalité congolaise, JORDC, 2004.
3. L'arrêté ministériel
n°261/MIN/J/2006 du 4 juillet 2006 portant exécution de la loi
n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise.
C. JURISPRUDENCE
1. La jurisprudence de la cour internationale de justice du 6
avril 1955.
II. DOCTRINE
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B. NOTES DE COURS
1. BOMPAKA NKEYI, Cours de droit civil les personnes,
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2. ELITE IPONDO, (G.G.), initiative à la recherche
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3. KAPETA NZOVU et Eddy MWANZO, Cours de droit
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4. KOLA GONZE, Droit fiscal, 1ère
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4. LUKOKI MAVOKA, Histoire diplomatique, 1789-1914,
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5. WEMBI KAKESE, Grands services publics et entreprise
publique, SPA, UNIKIN, 2008-2009.
C. MEMOIRE
1. NSUANA MBUMBA, Exercice et mise en mouvement de
l'action publique dirigée contre les bénéficiaires de
privilège de juridiction en droit congolais français et devant la
CPI, 2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009.
2. MPIOKOLO SINGA, Plaidoyer pour la double
nationalité en droit congolais : Etude de la loi à la
lumière de l'évolution de la vie internationale,
2ème licence droit, Université Kongo, 2010-2011.
3. MUNDAY MVUNGULA, plaidoyer pour une double
nationalité en droit positif congolais, 2ème
licence droit, UNIKIN, 2010-2011.
4. EPEMBE EGBULU, le principe de l'unicité et de
l'exclusivité de la nationalité congolaise face à la
liberté reconnue aux Etats dans l'octroi et dans la détermination
de leurs nationalités, mémoire, 2ème
licence droit, UNIKIN, 2010-2011.
D. ARTICLES DE REVUE
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économique et culturel de l'intégration nationale », in
fédération, ethnicité et intégration nationale au
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2. LUNDA BULULU (V), Réflexion sur le projet de la loi
relative à nationalité congolaise », in commentaire
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www.laconscience.com du 15
juin 2007
4. Quotidien la conscience du 09 février 2007, in
http : //www.la conscience.com
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
DEDICACE
Erreur ! Signet non
défini.
REMERCIEMENT
3
PROLEGOMENE
4
A. PRESENTATION DU SUJET
4
B. PROBLEMATIQUE DU SUJET
5
C. HYPOTHESE DU TRAVAIL
6
D. INTERET DU SUJET
7
E. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
9
1. Méthodes
9
2. Techniques
11
F. DELIMITATION DU SUJET
12
G. PLAN SOMMAIRE
12
CHAPITRE I : THEORIES GENERALES SUR LA
NATIONALITE
13
SECTION I : NOTION DE LA NATIONALITE
13
§1.- Définition sociologique et
juridique de la nationalité
13
A. Le fondement du lien de
nationalité
13
B. Effets du lien de nationalité
16
§2. - Eléments du lien juridique de
nationalité
16
A. L'Etat donneur de nationalité
16
B. Le sujet de nationalité
18
1. Personnes physique
18
2. Cas des personnes morales
18
3. Exclusion des choses
21
SECTION II. LA NATIONALITE ET L'ORDRE
INTERNATIONAL
21
A. Liberté des Etats dans
l'attribution de leur nationalité
22
B. Limites éventuelles
23
a) Le principe d'effectivité
23
b) Les droits de l'individu
24
SECTION III : LA NATIONALITE CONGOLAISE DE
LEGE LATA
26
§.1. L'attribution de la
nationalité congolaise
26
§2 l'acquisition de la nationalité
congolaise
27
A. Conditions et effets communs relatifs
à la nationalité congolaise dérivée
28
A1. Conditions communes relatives à la
nationalité congolaise dérivée
28
a. Conditions communes de fond
28
b. Conditions de forme
29
b.1. Conditions de forme communes
prévues dans la loi sur la nationalité
29
b.2. Conditions de forme communes
prévues dans l'arrêté ministériel portant
exécution de la loi sur la nationalité
29
A.2. Effets communs relatifs à la
nationalité congolaise dérivée
30
1. Droits du nouveau Congolais
30
2. Devoirs du nouveau Congolais
30
B. Conditions de fond et de forme
particulières à chacun des modes d'acquisition de la
nationalité
31
1. De l'acquisition de la nationalité
congolaise par l'effet de la naturalisation
31
a. Définition
31
b. Conditions de fond de la
naturalisation
31
c. Conditions de forme
31
- Conditions de forme prévues dans la
loi sur la nationalité
31
- Conditions prévues dans
l'arrêté ministériel portant mesures d'exécutions de
la loi sur la nationalité
32
2. De l'acquisition de la nationalité
congolaise par l'effet de l'option
33
a. Conditions de fond
33
b. Conditions de forme
33
- Conditions de forme preuves dans la loi sur la
nationalité
33
- Conditions prévues dons
l'arrête ministériel portant mesures d'exécution de la loi
sur la nationalité
34
3. De 1' acquisition de la nationalité
congolaise par l'effet de l'adoption.
34
a. Conditions de fond
34
b. Conditions de forme
35
- Conditions de forme prévues dans la loi
sur la nationalité
35
- Conditions de forme prévues dans
l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de
la loi sur la nationalité
35
4. De l'acquisition de la nationalité
congolaise par l'effet du mariage
35
a. Conditions de fond
36
b. Conditions de forme
36
- Conditions de forme prévues dans la loi
sur la nationalité
36
- Conditions de forme prévues dans
l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de
la loi sur la nationalité
37
5. De l'acquisition de la nationalité
congolaise par l'effet de la naissance et de la résidence en
République Démocratique du Congo (la nationalité
territoriale) nationalité par le bienfait de la loi
37
a. Conditions de fond
37
b. Conditions de forme
38
b.1. Conditions de forme prévues dans la loi
sur la nationalité
38
b.2. Conditions prévues dans
l'arrêté ministériel portant mesures d'exécution de
la loi sur la nationalité
38
§1. Autorités
compétentes
39
§2. Preuve de la
nationalité.
39
a. Preuve de fournir en dehors d'un
certificat de nationalité, pour justifier de la nationalité
congolaise-
40
B. Preuve de la qualité
d'étranger
41
§3. Les contestations en matière de
nationalité
41
A. Les juridictions compétentes
41
B. L'exception de nationalité
42
III. perte et recouvrement de la
nationalité congolaise
43
Remarque préalable
43
A. De la perte de la nationalité
congolaise
43
1. Perte de la nationalité congolaise en
dehors de toute faute du national
43
2. La seule volonté de l'individu, cause de
perte de la nationalité congolaise : répudiation de la
nationalité congolaise
44
3. Perte de la nationalité comme
sanction d'une faute
45
B. Du recouvrement de la nationalité
congolaise
46
1. Le recouvrement de la nationalité
congolaise par déclaration
46
2. Le recouvrement de la nationalité
congolaise par ordonnance
46
§3. Conditions de fond et de forme du
recouvrement de la nationalité congolaise
47
A. Conditions de forme communes aux deux modes du
recouvrement prévues dans l'arrêté portant mesures
d'application de la loi sur la nationalité
47
B. Conditions de fond et de forme propres à
chacun des modes du recouvrement de la nationalité congolaise
47
1.1. Conditions de fond
47
1.2. Conditions de forme
48
CHAPITRE II: LA DOUBLE NATIONALITE, UN IMPERATIF
POUR LA RDC
50
SECTION I : CONTROVERSES DOCTRINALES
51
§1. Les arguments favorables au principe
de l'unicité et exclusivité de la nationalité
congolaise
51
A. Arguments tirés des instruments
internationaux
52
I. Tout individu doit avoir une
nationalité et nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité
52
II. Tout individu ne peut en
avoir qu'une seule, pour éviter les cas d'apatridie ou conflit de
l'allégeance à plusieurs Etats à la fois.
53
III. L'Etat conserve un pouvoir
discrétionnaire en matière de nationalité
53
B. Arguments tirés du droit
interne
54
I. Arguments d'ordre politique
54
II. Argument d'ordre social
55
§2. L'argument en faveur de la double
nationalité en RDC
55
A. La règle de base de l'unipatridie
est désuète
55
B. La limitation de la double
nationalité est contraire au principe de l'égalité de
traitement.
57
C. Avantage économique du
principe
58
SECTION II PORTEE ET AVANTAGES DE LA DOUBLE
NATIONALITE
59
I. Portée du principe de la double
nationalité
59
Le sentiment national construit-il un Etat
?
62
II. Avantages de la double
nationalité en R.D.C.
64
§1. Avantages de la double
nationalité pour les congolais
65
A. Sur le plan diplomatique
65
B. Sur le plan social
66
C. Plan juridico-politique
67
D. Sur le plan professionnel
69
§2. Avantages de la double
nationalité pour I `Etat
70
A. Avantage économique
70
B. Avantages politiques
71
SECTION III. PLAIDOYER POUR UNE DOUBLE NATIONALITE
ET SESCONSEQUENCES JURIDIQUES EN RDC
73
I. Plaidoyer pour une double
nationalité en RDC
73
II. Effets juridiques de la
consécration de la double nationalité en droit positif
congolais
76
CONCLUSION
79
BIBLIOGRAPHIE
81
TABLE DES MATIERES
86
* 1 EPEMBE EGBULU ,
le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la
nationalité congolaise face à la liberté reconnue aux
Etats dans l'octroi et dans la détermination de leurs
nationalités, mémoire l2,faculté de droit, UNIKIN,
2010-2011, p.2
* 2 EPEMBE EGBULU,
op.cit. p.3.
* 34 Article 12 de la
constitution du 18 février 2006 dispose : « Tous les
Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection des lois »
* 5 Loi organique
n°29/2004 du 03/12/2004 portant code de la nationalité Rwandaise
* 6 MBOKO DJ'ANDINA,
principes et usages en matière de rédaction d'un travail
universitaire, Ed.CAIDEC, Kinshasa, 2004, p.21.
* 7 G.G., ELITE IPONDO,
initiation à la recherche scientifique, syllabus, IFASIC,
Kinshasa, 2007-2008,p.5.
* 8 R. PINTO et M.,GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, Ed.Dalloz, Paris, 1998,
p.24.
* 9 J.B., NSUAMA MBUMBA,
Exercice et mise mouvement de l'action publique dirigée contre les
bénéficiaires de privilège de juridiction en droit
congolais, français et devant la CPI, Mémoire,
2ème licence droit, UNIKIN, 2008-2009, p.14
* 10 E.MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA,
institutions politiques et droit constitutionnel. Théorie
générale des institutions politiques de l'Etat. T.1.,
E.U.A., Kinshasa, 2001, p.21.
* 11 MBOKO DJ'ANDIMA,
op.cit.,p.24.
* 12 G.G.ELITE IPONDO,
op.cit. p.6
* 13 M.FROMONT, Grands
systèmes de droit étranger, 3ème
Ed.,Dalloz, Paris, 1998 , p.4.
* 14 G.G.ELITE IPONDO,
op.cit., p.6
* 15Idem, p. 6.
* 16 CPJI, avis consultatif du
7 février 1923, série B, n°4, p. 24. ; CIP, Aff.
Nottebohm, infra, n°914.
* 17 J.DJOLI ESENG'EKELI,
droit constitutionnel tome I, principes structuraux, éd.
Universitaires africaines, Kinshasa, 2009, p.93
* 18Idem, p.93.
* 19ibidem, p.94.
* 20 B. AUDIT, Droit
international privé, 3ème édition
économia, Paris, 2000, pp.770-771.
* 21 V en Allemagne,
s'agissant de nationalité palestinienne,
trib.inst.Neumüster, 16 déc. 1986,RC 88.675 n. verhoeven.
* 22 Civ.10 janv.1951, RC
52.681 n.Batiffol (Lettonie)
* 23 La situation des apatrides ne se
confond pas avec celle des réfugiés qui, sans avoir formellement
perdu leur nationalité, ne sont pas actuellement en mesure de jouir du
statut qui s'y attache, par suite de circonstances les ayant amenées
à quitter leur pays contre leur gré.
* 24 On appliquera alors le
critère du siège social. Ce critère est également
usité pour déterminer la loi à laquelle obéit le
fonctionnement de la société (en France, art.3 de la L. du 24
juillet 1966) ; mais il s'agit dans ce cas de conflits de lois, non de
jouissance des droits.
* 25 CPJI, avis consultatif
du 7 février 1923, série B, n°4, p. 24. ; CIP, Aff.
Nottebohm, infra, n°914.
* 26 Convention de La Haye
du 12 avril 1930, art 1er de même au sein de la
communauté européenne, la qualité de ressortissant d'un
Etat membre relève de la législation de chaque Etat membre (v.
réponse de la Commission, RC 1973, 181).
* 27 La question se pose en
termes différents au plan collectif, notamment en cas d'annexion de
territoire (n°919).
* 28 Arrêt du 6 avril
1955, CIJ Rec.1955, p.4. Sur cette affaire, v. Bastid, RC 1956, 607 ; P.
de Visscher, RGDIP 1956, 257. Une résolution de l'Institut de droit
international de 1965 s'est prononcée dans le même sens (Annuaire
IDI 1965, t. II, p. 265, art 4, c). V. en revanche la sentence Flegerneimer de
la Commission de conciliation italo-américaine, du 20 sep. 1958 (ASDI
1961, p. 155), rejetant cette conception au motif de l'imprécision du
critère rattachement effectif.
* 29 CIJ Rec., p.25.
* 30 CE 11 mars 1960, JDI
61.404 n. Pinto ; sur le second, Supra n°51 bis.
* 31 KAPETA NZOVU et E.
MWANZO, Cours de droit international privé, L2 Droit
UPC,2011-2012,pp.71-72.
* 32 Art. 23 de la loi sur
la nationalité.
* 33 Art. 10 de
l'arrêté.
* 34 Art. 24 de la loi sur
la nationalité.
* 3536 Art. 24 de la loi sur
la nationalité.
* 37 Art. 49 de la loi sur
la nationalité.
* 38 Art. 15 de la loi sur
la nationalité.
* 39 Art. 16 de la loi sur
la nationalité.
* 40 Art 17 de la loi sur la
nationalité.
* 41 Art. 17 al. 2 et 3 de
la loi sur la nationalité.
* 42 Article 214 alinéa
2 de la constitution du 18 février 2006
* 43 Article 24 de la loi
n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité
congolaise.
* 44 Sous réserve des
règles admises en matière de contentieux administratif avec la
technique du recours gracieux.
* 45KAPETA NZOVU et E. MWANZO,
op.cit., pp.85-86
* 46 KAPETA NZOVU et E.
MWANZO, op.cit., p. 87
* 47 KAPETA NZOVU et E.MWANZO,
op.cit., p.89
* 48 Article 214 alinéa
2 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la
n°11/002 du 20 janvier 2011
* 49 Art. 9 de
l'arrête.
* 50Art. 31 de la loi sur la
nationalité.
* 51Cf. supra. Conditions
communes relatives à la nationalité congolaise
dérivée.
* 52 LOKA-NE-KONGO,
«Fondement politique, économique et culturel de
l'intégration nationale», in Fédéralisme,
ethnicité et intégration nationales au Congo, IFEP,
Kinshasa, 1997, p. 6.
* 53 MABIALA MANTUBA NGOMA,
«Fédéralisme et ethno régionalisme au Zaïre
», in Fédéralisme, `ethnicité et
intégration nationale au Congo, IFEP, Kinshasa, 1997, p. 65.
* 54 J. DERRRUPPE, Droit
international privé, 3ème éd.,
Mémentos Dalloz, Paris, 1988, p. 10.
* 55 `KAPETA NZOVU M. et
MWANZO LA.E., op.cit, p. 60.
* 56 EPEMBE EGBULU,
op.cit., p.35-36
* 57 M. ALEXIS,
op.cit. p. 32.
* 58 Art.15 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre
1948
* 59 Art.15 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, du 10 décembre
1948
* 60Convention des Nations
Unies du 30 août 1961 qui adjoint aux Etats membres d'aménager
leurs législations de manière à réduire le cas
d'apatride.
* 61 Art.15 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
* 62 M.ALEXIS,
op.cit.,p.30.
* 63 M.ALEXIS,
op.cit.,p.30.
* 64 MPIOKOLO SINGA,
Plaidoyer pour la double nationalité en droit congolais : Etude
de la loi à la lumière de l'évolution de la vie
internationale, L2 droit, Université Kongo, 2010-2011.
* 65 Art.1 de la
Constitution de la RDC, du 18 février 2006.
* 66 KAPETA NZOVU, I. et
MWANZO I.A.E., op.cit., p. 38.
* 67 M., ALEXIS,
op.cit., p. 29.
* 68 KAPETA NZOVU et MWANZO
I.A.E, op.cit., p. 67.
* 69 KAPETA NZOVU et MWANZO
I.A.E, op.cit., p.68.
* 70 La loi organique
n°29/2004 du 03 décembre 2004 portant code de nationalité
Rwandaise prévoit deux modes de perte de la nationalité
Rwandaise : par renonciation (article 19) et par déchéance
(article 20)
* 71 D. MUTAMBANYI WA NTUMBA
KATSHINGA, « Pourquoi une double nationalité au Congo? », in
WWW. la cellule.be du 15 mars 2007, p.17
* 72Idem, p.17
* 73C.NGUYA-NDILA
MAL.ENGANA, Nationalité au Congo/Kinshasa - le cas du Kivu,
Paris, Harmattan, 2001, p.11.
* 74Idem p.12.
* 75Ibidem,
p.279
* 76 P.MAYER, V. HEUZE,
Droit International Privé, 8ème éd.,
Paris, Montchrestien, 2004, p. 615.
* 77Idem, p.616.
* 78C. NGUYA-NDILA
MALENGANA, Nationalité au Congo/ Kinshasa - le cas du Kivu,
Paris, Harmattan, 2001, p.617.
* 79MAYOYO BITUMBA
TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie
endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.73
* 80Idem, p.73
* 81MAYOYO BITUMBA
TIPO-TIPO, L'ajustement politique Africain pour une démocratie
endogène au Congo-Kinshasa, Paris, l'Harmattan, 1999, p.74.
* 82Idem, p.71
* 83MAYOYO BITUMBA
TIPO-TIPO, op.cit.,p.72
* 84Idem, p.73
* 85MAYOYO BITUMBA
TIPO-TIPO, op.cit.,p.74
* 86Idem,p.58.
* 87 `MULUMBA KATCHY,
Introduction générale à l'étude du droit,
UNIKIN, 2005, p. 31.
* 88 Art.3 de la convention
de Viennes, 1961.
* 89 M, ALEXIS,
op.cit,, p. 31.
* 90 MUNDAY MVUNGULA,
plaidoyer pour une double nationalité en droit positif
congolais, 2ème licence droit, UNIKIN, 2010-2011,
p.49.
* 91MUNDAY MVUNGULA,
op.cit. , p.50.
* 92D. MUTAMBAYI wa NTUMBA
KATSHINGA, op.cit. p.19
* 93 MUNDAY MVUNGULA,
op.cit., p.48
* 94Bulletin n°173 EFAI
du 04 juillet 2006.
* 95D.MUTAMBAYI WA NTUMBA
KATSHINGA, op.cit., p.20.
* 96In
http.fiwww.Grands-Lacs.neticlogi4096.
* 97 KOLA NGONZE, Droit
fiscal, Syllabus, 1ère licence Droit, UNIKIN, 2007, p.
6.
* 98 KAPETA NZOVU et MWANZO
I.A.E., op.cit., p. 62.
* 99 GEORGES LANG, Les
institutions américaines, Ed. Curial, Paris, 1958, p.125
* 100D. MUTAMBAYI wa NTUMBA
KATSHINGA, op.cit., p.23.
* 101M.GARROTE, France,
le principe de la bi nationalité résiste, in
www.info/article-Marine Le Pen contre la double nationalité,
jeudi 23 juin 2011.
* 102D. MUTAMBAYI wa NTUMBA
KATSHINGA, op.cit., p.24.
* 103M. GARROTE
op.cit.,p.135
* 104MUTAMBAYI wa NTUMBA
KATSHINGA, op.cit., p.24.
* 105 L'article 130 de la
même constitution dispose : « l'initiative des lois
appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député
et chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le
gouvernement en conseil des ministres sont déposés sur le bureau
de l'une des chambres. Toutefois, s'agissant de la loi de finances, le
projet est impérativement déposé dans les délais
prévus à l'article 126 sur le bureau de l'Assemblée
nationale. Les propositions de loi sont, avant délibération et
adoption, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse, dans
les quinze jours suivant leur transmission, ses observations éventuelles
au Bureau de l'une ou de l'autre chambre. Passé ce délai, ces
propositions de loi sont mises en délibération ».
* 106 L'article 135 de la
constitution dispose : « Tout projet ou proposition de loi est
examiné successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un
texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux
chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après une lecture par chaque chambre, une commission mixte paritaire
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
est mise en place par les deux bureaux. Le texte élaboré par la
commission mixte paritaire est soumis pour adoption aux deux chambres. La
commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte
unique ou si ce texte n'est pas approuvé dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent,
l'Assemblée nationale statue définitivement. En ce cas,
l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré
par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle,
modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des
amendements adoptés par le Sénat ».
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