Mémoire
pour l'obtention du diplôme de mastère
professionnel en droit fiscal
Les intermédiaires fiscaux : rôles
et incompatibilités
Présenté et soutenu
par
Fathi WACHEM
Sous la codirection de Messieurs:
Mohamed Salah Ayari : encadreur
académique Mohamed Haj Mansour : encadreur
professionnel
Année Universitaire : 2011/2012
« L'histoire fiscale d'un peuple est une pièce
incontournable de son histoire tout court ».
Joseph Schumpeter1
1 Joseph Aloïs Schumpeter
(1883-1950) est un économiste autrichien du milieu
XXe siècle, connu pour ses théories sur les
fluctuations économiques, la Destruction créatrice et
l'innovation. Il est l'auteur d'une Histoire de l'analyse
économique, parue en 1954 et qui fait encore
référence.
Dédicace
Je dédie ce travail
A mes parents
En témoignage de ma reconnaissance
infinie
Pour les nombreux sacrifices qu'ils n'ont cessé
de consentir pour moi et dont je serais à jamais
redevable.
Qu'ils trouvent en ce travail la preuve de mon
éternel amour et ma reconnaissance envers eux.
Que dieu les garde et leur procure la santé et
le bonheur. A ma femme qui m'a beaucoup encouragé et soutenu. A ma
petite fille adorable Hiba. A mes frères et soeurs.
Remerciements
Je tiens dans un premier temps à remercier mon
encadreur académique, Monsieur Mohamed Salah Ayari, Professeur à
la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,
d'avoir accepté de m'encadrer pour la préparation de ce
mémoire, ainsi que pour son aide et ses précieux
conseils.
J'adresse mes vifs remerciements à mon
encadreur de stage Monsieur Mohamed Hadj Mansour, conseiller fiscal et ancien
Directeur Général du Contrôle Fiscal et co-encadrant de ce
travail de mémoire, pour sa sympathie, sa disponibilité, ses
idées et conseils, ainsi que pour son aide précieuse.
J'adresse également mes remerciements à
tous mes professeurs du mastère professionnel en droit
fiscal,
Mes vifs remerciements vont également aux
membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce
travail en acceptant d'examiner notre travail.
Enfin, je tiens également à remercier tous
ceux qui m'en aider.
Abréviation
CDP
|
Code des Devoirs Professionnels de l'Ordre des Experts
|
CDPF
|
Code des Droits et Procédures Fiscaux
|
CII
|
Code d'Incitations aux Investissements
|
CNSS
|
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
|
CSC
|
Code des Sociétés Commerciales
|
DGCF
|
Direction Générale du Contrôle Fiscal
|
DGELF
|
Direction Générale des Etudes et de la
Législation Fiscale
|
DGI
|
Direction Générale des Impôts
|
FOPROLOS
|
Fonds de Promotion du Logement pour les Salariés
|
IRPP
|
Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques
|
IS
|
Impôt sur les sociétés
|
OCDE
|
Organisation pour la Coopération et le
Développement Economique
|
O.E.C.T.
|
Ordre des Experts-comptables de Tunisie
|
ONU
|
Organisation des Nations Unies
|
TFP
|
Taxe de Formation Professionnelle
|
TVA
|
Taxe sur la Valeur Ajoutée
|
APII
|
Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation
|
APIA
|
Agence de Promotion des Investissements Agricoles
|
ONTT
|
Office National du Tourisme Tunisien
|
CEPEX
|
Centre de Promotion des Exportations
|
Sommaire
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE- PRESENTATION DES INTERMEDIAIRES FISCAUX ET DE
L'ENVIRONNEMENT
FISCAL TUNISIEN 6
CHAPITRE 1-PRESENTATION DES INTERMEDIAIRES FISCAUX 7
Section 1- La réglementation de l'activité de
conseil et d'assistance fiscale 8
Section 2- La réglementation des activités
comptable et juridique 12
CHAPITRE 2- L'ENVIRONNEMENT FISCAL TUNISIEN 21
Section 1- Les différents types d'impôts 21
Section 2- La législation fiscale 24
Conclusion 26
DEUXIEME PARTIE- LES ROLES DES INTERMEDIAIRES FISCAUX ET LES
MECANISMES DE
PROTECTION DE LA PROFESSION ET DE SON INDEPENDANCE 28
CHAPITRE 1- LES ROLES DES INTERMEDIAIRES FISCAUX 29
Section 1- Le conseil fiscal 29
Section 2- Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale
30
Section 3- L'expert comptable 31
Section 4- Le comptable 34
Section 5- L'avocat 36
CHAPITRE 2- LES MECANISMES DE PROTECTION DES PROFESSIONS
D'INTERMEDIATION FISCALE
ET DE LEURS INDEPENDANCES 39
Section 1- Le «périmètre d'exercice
légal» 39
Section 2- L'incompatibilité 40
Section 3- Les sanctions 46
CONCLUSION GENERALE 48
BIBLIOGRAPHIE 51
SOMMAIRE 54
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Introduction Générale
Dans tous les pays du monde et notamment en Tunisie, le
système fiscal crée une relation tripartite entre
l'administration fiscale, le contribuable et les intermédiaires fiscaux.
En effet, cette relation dynamique entre l'administration fiscale et le
contribuable est toujours marquée par l'intervention des
intermédiaires fiscaux dont la présence est vitale principalement
pour les personnes morales et à un degré moindre pour les
personnes physiques, même si leurs rôles, leurs missions et leurs
statuts restent différents.
La législation fiscale gagne chaque jour en
évolution et en complexité. Les intermédiaires fiscaux
aident les contribuables à comprendre et à respecter cette
législation qui est définie principalement dans les codes
fiscaux, les lois de finances et les textes y afférents.
Les rôles de ces intermédiaires fiscaux sont
marqués et vérifiés dans la vie sociale de l'entreprise.
Ils sont des partenaires réellement affirmés.
L'intermédiaire fiscal est présent avant la création de
l'entreprise pour donner conseil sur sa forme, son objet et le lieu de son
activité comme conseiller juridique ou fiscal.
Il est présent ensuite pour aider à la
création de l'entreprise et l'assister tout au long de son
activité.
L'intermédiaire fiscal est présent dans toutes
les phases de la vie de l'entreprise. Il l'accompagne, l'assiste, défend
ses intérêts et lui fournit toute forme d'assistance : juridique,
fiscale, financière, etc...
Malgré les rôles déterminants de ces
intermédiaires fiscaux, il n'existe pas de définition claire les
concernant. La notion d'intermédiaires fiscaux est un terme global qui a
été retenu par l'OCDE pour désigner «
deux principaux groupes d'intermédiaires fiscaux : les
conseils fiscaux, d'une part, et les banques et autres institutions
financières, d'autre part ». Les conseils fiscaux
sont des cabinets juridiques, comptables ou autres fournissant aux entreprises
des services de conseil, notamment en matière fiscale1.
1 Les activités menées
par les conseils fiscaux comprennent : discipline fiscale, comptabilité
fiscale et aide au contrôle fiscal, conseils quotidiens, planification
fiscale d'entreprise et économique ainsi que règlement des
différends. Les intermédiaires fiscaux traitent avec des
clients situés à divers niveaux et les représentent
de différentes manières.
2011-2012 1
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
L'intermédiaire est défini comme étant
« une personne faisant profession de mettre en relation deux
ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d'une convention
2». S'agissant de l'intermédiaire fiscal,
il peut être défini comme étant une personne faisant
profession de fournir des conseils ou des services spécialisés en
matière fiscale ou de représenter le contribuable devant
l'administration fiscale et/ou les tribunaux judiciaires et administratifs.
Selon la législation tunisienne, il n'existe pas une
seule loi spécifique et unique régissant la profession des
intermédiaires fiscaux ou se rapportant à la notion
d'intermédiaire fiscal. Cependant, ce terme global regroupe :
o Le conseil fiscal régi par la loi n° 60-34 du 14
décembre 1960 relative à l'agrément des conseils
fiscaux,
o L'expert comptable régi notamment par la loi n°
88-108 du 18 août 1988 régissant la profession d'expert
comptable,
o Le comptable régi par la loi n° 2002-16 du 4
février 2002, portant organisation de la profession de comptable,
o Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale
régis par les dispositions des articles 50 à 56 de la loi
n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour la
gestion 2001 ainsi que les dispositions du cahier des charges 3
relatif à la création et au fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale.
Il regroupe également la profession d'avocat
régie par le décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011,
portant organisation de la profession d'avocat et abrogeant la loi n°
89-87 du 7 septembre 1989.
Tous ces métiers de conseils ou de prestations
fiscales sont exercés à titre professionnel tels que le
précisent les textes législatifs portant organisation de chacune
de ces différentes professions. Le conseil fiscal, l'expert comptable,
le comptable et le bureau d'encadrement et d'assistance fiscale relèvent
de la tutelle du ministère des finances alors que la profession d'avocat
est placée sous tutelle du ministère de la justice.
Le rôle de ces intermédiaires fiscaux dans la
bonne application de la législation et de la réglementation
fiscales est évident.
L'importance des intermédiaires fiscaux et de leurs
rôles dans l'économie du pays milite en faveur de leur traitement
comme un secteur à part, et ce, pour assurer ainsi la
complémentarité de leurs rôles en matière fiscale au
moyen de mécanismes bien définis visant à renforcer la
spécialisation et
2
http://www.bruno-bedaride-notaire.fr/fr/i/-/intermediaire/lexique-juridique-et-fiscal-de-bedaride-notaire-d-affaires.html
3Approuvé par arrêté du ministre de finances du
15 mai 2001, Jort n°41 du 22 mai 2001.
2011-2012 2
protéger l'indépendance de la profession. Ce
secteur regroupe trois types de professions qui sont la profession comptable,
la profession fiscale et la profession d'avocat. Cependant, entre leurs champs
d'intervention en matière fiscale se trouve une certaine
interférence. Le conseil fiscal doit maîtriser à l'occasion
de la dispense de conseils en matière fiscale les aspects juridiques et
comptables de l'entreprise. Il se base en effet sur la comptabilité pour
assurer l'audit fiscal de son client. Il est appelé à
connaître les règles de procédures pénales ainsi que
les règles de procédure civile et commerciale en cas d'affaires
contentieuses opposant son client à l'administration.
L'étude sur les intermédiaires fiscaux est
utile dans la mesure où elle vise à améliorer la
compréhension du rôle de ces intermédiaires dans le
fonctionnement du système fiscal tunisien et notamment la
réglementation et l'organisation de leurs professions. En effet, la
réglementation et l'organisation de l'activité des
intermédiaires fiscaux relève des solutions les plus efficientes
pour atteindre les objectifs d'optimisation fiscale et réduire la charge
fiscale du côté du contribuable mais aussi de participer
positivement dans l'administration de l'impôt et réduire ainsi le
risque de fraude fiscale du côté de l'administration. Elle doit
également permettre d'identifier des processus permettant de consolider
la relation entre les intermédiaires et l'administration fiscale, les
intermédiaires et leurs clients et également la relation des
intermédiaires entre eux.
L'identification des intermédiaires fiscaux est une
étape importante pour comprendre et saisir pertinemment leur rôle
au sein du système fiscal. Cependant, il y a plusieurs approches
concernant la réglementation de ce secteur qui marque ainsi le
degré d'intervention de l'administration fiscale en la matière.
Le Royaume-Uni s'appuie4, par exemple, dans certaines limites sur un
système d'autoréglementation par les instances professionnelles.
Un de ces organismes, l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW), se fonde ainsi sur cinq principes fondamentaux :
l'intégrité, l'objectivité, la compétence et la
conscience professionnelle, la confidentialité et le
professionnalisme5. L'administration fiscale veille à ce que
ces exigences soient satisfaites. Au Japon par exemple, l'agence nationale des
impôts oriente et supervise les activités des
comptables-fiscalistes
4 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p. 21
5 Les cinq principes fondamentaux de
l'ICAEW sont :
I L'intégrité: Un comptable professionnel
doit faire preuve de franchise et d'honnêteté dans toutes ses
relations professionnelles et d'affaires.
I L'objectivité: Un professionnel de la
comptabilité ne saurait laisser aucun a priori, conflit
d'intérêts ou influence indue de tierces parties prévaloir
sur ses jugements professionnels ou d'affaires.
I La compétence et la conscience professionnelles:
Il est du devoir du comptable professionnel de maintenir ses connaissances et
compétences professionnelles au niveau requis pour s'assurer que son
client ou son employeur bénéficie d'un service professionnel
acceptable au regard des évolutions de la pratique, de la
législation et des techniques. Lorsqu'il fournit des services
professionnels, un comptable professionnel doit agir avec diligence et
conformément aux normes techniques et professionnelles
applicables.
I La confidentialité: Un comptable professionnel
doit respecter la confidentialité des informations collectées
dans le cadre de ses relations professionnelles et d'affaires et ne doit pas
les divulguer aux tierces parties ne disposant pas de l'autorité
appropriée à moins qu'il n'en soit tenu au titre d'un devoir
légal ou déontologique.
I Le professionnalisme: Un comptable professionnel doit
se conformer aux lois et réglementations applicables et doit
éviter toute action discréditant la profession.
2011-2012 3
agréés (Zeirishi). Elle s'emploie à
collecter des renseignements sur les fautes professionnelles et à
réprimer les comptables-fiscalistes agréés qui enfreignent
la législation applicable à leur profession.
Dans d'autres pays6, l'administration fiscale joue
un rôle plus actif, ce qui peut passer par certaines formes de
réglementation. Une procédure d'immatriculation est ainsi
généralement mise sur pied. Elle permet d'attribuer un
identifiant unique aux sociétés d'intermédiation fiscale
ou aux professionnels du domaine. Cet identifiant devra ensuite être
utilisé lors de tout contact avec l'administration fiscale et dans toute
déclaration faite par les clients auprès des services
fiscaux7. Pour être « immatriculés », les
conseils fiscaux doivent se plier à des règles
déontologiques minimales ou posséder les qualifications requises
par la législation. L'administration fiscale veille à ce que ces
exigences soient satisfaites.
En Tunisie, le système de la réglementation
adopté pour les différents intermédiaires fiscaux est une
réglementation juridique. L'autoréglementation de la profession
n'est définie que pour certaines instances professionnelles tel le cas
de l'Ordre des experts-comptables de Tunisie et dans certaines limites.
Il faut noter à cet égard, qu'au cours de ces
dernières années, le système de la réglementation
et surtout l'habilitation des différents intervenants en matière
fiscale comme, à titre d'exemple, le conseil fiscal, l'expert comptable,
le comptable et l'avocat, était au centre d'un débat suscitant
des opinions divergentes. Ajouter à cela l'apparition de plusieurs
professions concurrentes de différentes dénominations comme le
conseiller juridique, comptable et fiscal, conseil comptable et fiscal, etc...,
et c'est l'une des raisons qui a justifié le choix du sujet de ce
mémoire pour étudier et comprendre la réglementation de ce
secteur dans le fonctionnement du système fiscal tunisien.
L'objectif de ce mémoire ayant pour thème
« Les intermédiaires fiscaux» vise à comprendre le
système de la réglementation de l'activité ainsi que les
rôles des intermédiaires fiscaux dans le fonctionnement du
système fiscal tunisien, rôle éminemment positif en aidant
les contribuables à connaître leurs obligations et à s'y
conformer dans un contexte de plus en plus complexe.
A cet égard, plusieurs questions nécessitent
des réponses : Est-ce que la législation fiscale serait mieux
respectée en l'absence de ces intermédiaires ? Le système
de la réglementation actuelle des différents
intermédiaires fiscaux est-il en leur faveur? Les rôles de ces
intermédiaires sont-ils complémentaires ? Comment renforcer leurs
rôles en matière fiscale?
6 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p. 21
7 L'Afrique du Sud, la Chine et
l'Italie comptent parmi les pays du Forum sur l'administration de l'impôt
ayant adopté cette approche, Etude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p. 24
2011-2012 4
Pour ce faire, notre travail dans ce mémoire porte
d'abord sur la présentation des intermédiaires fiscaux et de
l'environnement fiscal tunisien (Première Partie), pour
montrer par la suite leurs rôles en matière fiscale. Nous
essaierons aussi de mettre en évidence les interférences parfois
de ces rôles entre les différents types d'intermédiaires et
de préciser les mécanismes de protection de la profession et de
son indépendance adoptés par la législation tunisienne
comme l'incompatibilité légale, c'est-à-dire
l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions ou
occupations au sein de la même profession, l'exercice illégal
d'une profession ou d'une fonction ainsi
que les sanctions en cas de non respect de ce système
(Deuxième Partie).
2011-2012 5
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
PREMIERE PARTIE
Présentation des intermédiaires fiscaux et
de l'environnement fiscal tunisien
Plusieurs professionnels interviennent dans le domaine fiscal
tels que le conseil fiscal, le bureau d'encadrement et d'assistance fiscale,
l'expert comptable, le comptable et l'avocat. Ils fournissent des conseils ou
des services spécialisés en matière fiscale, assistent
leurs clients ou les représentent devant l'administration fiscale et/ou
les tribunaux judiciaires et administratifs pour défendre leurs
intérêts. Ils sont considérés comme des
intermédiaires fiscaux.
Ces intermédiaires fiscaux se trouvent du
côté de l'offre d'une relation dans laquelle les contribuables
leurs clients constituent le côté de la demande. Il s'agit d'une
relation tripartite dans laquelle l'administration fiscale constitue l'autre
partie garantie par une réglementation. Celle-ci constitue donc le
pilier de la relation tripartite entre les contribuables, les
intermédiaires fiscaux et
l'administration fiscale (Chapitre 1).
D'autre part, ils agissent comme tels entre deux parties qui
sont les contribuables et l'administration fiscale en leur qualité de
participants à un environnement fiscal plus complexe
(Chapitre 2). En effet, la
législation fiscale, qui est définie principalement dans les
codes fiscaux, les lois de finances et les textes y afférents, gagne
chaque jour en évolution et en complexité.
2011-2012 6
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 1-Présentation des
intermédiaires fiscaux
L'identification des intermédiaires fiscaux est
généralement une étape importante pour saisir et
gérer efficacement leur rôle au sein du système fiscal.
Toutefois, le degré d'implication des services fiscaux dans la
réglementation des intermédiaires fiscaux varie fortement d'un
pays à un autre.
En Tunisie, toutes les professions d'intermédiation
fiscale sont réglementées. En effet, le régime juridique,
le rôle, l'organisation des organismes professionnels ainsi que leurs
obligations et leurs responsabilités, notamment devant leurs clients,
sont d'ordre juridique. Cependant, ce système de réglementation
de la profession n'est pas uniforme pour tous les intermédiaires
fiscaux.
Ces professions sont subdivisées à travers deux
catégories de réglementation marquant ainsi le rôle de
l'administration fiscale. Généralement, celle-ci utilise la
réglementation8 stricte ou des organismes professionnels
comme un instrument de lutte directe contre la planification fiscale agressive.
Cette réglementation constitue en effet le pilier de la relation
tripartite entre les contribuables, les intermédiaires fiscaux et
l'administration fiscale.
La première catégorie de réglementation
concernant la profession fiscale est une réglementation dite stricte
où l'administration fiscale joue un rôle plus actif. En effet,
l'octroi de l'agrément pour le conseil fiscal ou l'autorisation
d'exercice de l'exploitant du bureau d'encadrement et d'assistance fiscale est
du ressort de l'administration fiscale. L'organisme professionnel n'a pas de
rôle considérable dans toutes les circonstances. Il faut noter
à cet égard que dans plusieurs pays l'activité de conseil
fiscal est totalement autoréglementée, généralement
dans le cadre tracé par les instances
professionnelles (Section 1).
La deuxième catégorie de réglementation
s'appuie dans certaines limites sur un système
d'autoréglementation dans le cadre établi par les organismes
professionnels (ou d'accréditation). La corporation professionnelle joue
un rôle actif et elle est régie par des règles
professionnelles et déontologiques propres. En effet, elle statue sur
les demandes d'inscription en qualité de membre ou de prise de mesures
disciplinaires à l'encontre des professionnels défaillants. Elle
est considérée
comme le garant de l'indépendance et de la qualité
des prestations de ses membres (Section 2).
8 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p 21
2011-2012 7
Section 1- La réglementation de
l'activité de conseil et d'assistance fiscale
Dans cette catégorie de réglementation dite
stricte ou d'Etat, l'administration fiscale joue un rôle plus actif, ce
qui peut passer par certaines formes et procédures. Une procédure
d'autorisation et d'immatriculation est ainsi mise sur pied. Cette
réglementation concerne la profession de conseil fiscal
(Sous-section 1) et les bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale (Sous-section 2), qui sont soumis à la
supervision et au contrôle de l'administration fiscale.
Sous-section 1- Le conseil fiscal
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances. Pour exercer la profession, la personne doit satisfaire
les conditions requises par la législation et la
réglementation.
Paragraphe 1- Le régime du conseil fiscal
Le conseil fiscal est régi par la loi n°60-34 du
14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils
fiscaux. En vertu de l'article premier de cette loi, les conseils fiscaux
agréés sont habilités à accomplir, pour les
contribuables, les formalités fiscales, à les assister, à
les conseiller ou à les défendre auprès de
l'administration fiscale ou devant les juridictions jugeant en matière
fiscale au même titre que les avocats. Il est considéré de
ce fait comme un intermédiaire fiscal essentiel.
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances. Le cahier des charges9 fixe les conditions
d'exercice de la profession de conseil fiscal et ce conformément aux
dispositions de la loi susvisée relative à l'agrément des
conseils fiscaux et la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant
simplification des procédures spécifiques aux autorisations
administratives délivrées par les services du ministère
des finances dans les diverses activités qui en relèvent ainsi
qu'aux dispositions légales et réglementaires y
afférentes.
L'agrément visé à l'article 2 la loi
n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément
des conseils fiscaux a été remplacé par ledit cahier des
charges. En effet, toute personne qui désire exercer la profession de
conseil fiscal est tenue de déposer une copie du cahier des charges
portant sa signature auprès du bureau de contrôle des impôts
territorialement compétent. La signature doit être
légalisée et doit être portée à la
dernière page précédée par la mention «lu et
approuvé ». Pour les
9 Approuvé par
arrêté du ministre des finances du 5 novembre 2001, Jort n°90
du 9 novembre 2001, édition arabe.
2011-2012 8
personnes morales, le cahier des charges doit être
signé par le représentant légal.
La personne physique ou le représentant légal
de la personne morale doit remplir certaines conditions dont notamment :
o être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au
moins,
o être âgé de vingt deux ans accomplis,
à la date du dépôt d'une copie légalisée du
cahier des charges auprès du bureau de contrôle des impôts
du lieu de son imposition,
o être titulaire d'une maîtrise en droit ou du
diplôme d'expert comptable ou du diplôme de l'École
Supérieure de Commerce ou d'un diplôme équivalent.
Les personnes ayant appartenu, pendant dix ans au moins, aux
cadres de l'administration fiscale, sont dispensées des conditions de
diplôme d'études supérieures. Toutefois, l'agrément
ne peut leur être accordé qu'à l'expiration de la
période de trois ans prévue par l'article 90 de la loi n°
59-2 du février 1959 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État telle que modifiée par la loi
n°83-112 du 31 décembre 1983 et les textes subséquents.
En vertu de l'article premier de la loi susvisée, la
profession de conseil fiscal peut être exercée par une personne
physique ou une personne morale.
Cependant cette loi n'a pas été
révisée en profondeur depuis sa promulgation qui remonte aux
années qui suivent l'indépendance de la Tunisie. La modification
introduite par la loi n° 2001-91 du 07 août 2001, portant
simplification des procédures spécifiques aux autorisations
administratives délivrées par les services du ministère
des finances dans diverses activités qui en relèvent, concerne
uniquement l'agrément. Celui-ci a été remplacé par
la signature d'un cahier des charges dont le modèle a été
établi par l'administration fiscale.
Paragraphe 2- L'organisation de la profession de
conseil fiscal
La Chambre Nationale des Conseils Fiscaux a été
créée le 23 octobre 1997. Elle fait partie des structures de
l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA). Les
missions principales de la Chambre consistent en10 :
o la promotion de l'activité de conseil fiscal,
o la défense des intérêts
généraux, moraux et matériels de ses membres,
o la réorganisation de la profession de conseil fiscal
à l'instar de ce qui existe dans les pays développés,
10
http://www.cld-conseilfiscal.com/cncf/index.htm
2011-2012 9
o la promotion des relations avec les pouvoirs publics, les
organismes nationaux et internationaux et, particulièrement, l'apport
aux pouvoirs publics de son concours d'association de praticiens sur toutes les
matières relatives à la fiscalité,
o l'information du public sur les services que les conseils
fiscaux peuvent lui rendre,
o oeuvrer en faveur de la création d'une
spécialisation fiscale et d'une formation continue au sein de
l'université tunisienne,
o veiller au respect du code de déontologie
adopté en 1999.
Le conseil fiscal est soumis à une responsabilité
qui lui impose des devoirs et des obligations envers :
o le client,
o les tribunaux et les autres autorités fiscales
auprès desquelles le conseil fiscal assiste ou représente le
client,
o sa profession en général et chaque
confrère en particulier, ainsi que les autres professions
d'intermédiaires fiscaux,
o le public, pour lequel une profession libérale et
indépendante, liée par le respect des règles qu'elle s'est
donnée, est un moyen essentiel de sauvegarde des droits du
contribuable.
La Chambre Nationale des Conseils Fiscaux ne constitue pas un
organisme professionnel d'accréditation. Elle n'a pas de rôle dans
toutes les procédures de l'octroi de l'agrément ou de prise de
mesures disciplinaires à l'encontre de ses membres défaillants.
En effet, les conseils fiscaux relèvent directement de la tutelle du
ministère des finances.
Sous-section 2- Les bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale
La création et le fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale sont soumis à un cahier des
charges approuvé par l'arrêté du ministre des finances du
15 mai 2001. L'exploitant du bureau d'encadrement et d'assistance fiscale doit
remplir des conditions requises à cet égard. Les services
compétents du ministère des finances contrôlent le respect
par lesdits bureaux des dispositions prévues par le cahier des
charges.
Paragraphe 1- Le régime des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale
Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale sont
régis par les dispositions des articles 50 à 56 de la loi
n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour la
gestion 2001 ainsi
2011-2012 10
qu'aux dispositions du cahier des charges11
relatif à la création et au fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale et autres dispositions
législatives et réglementaires applicables en la matière.
Il constitue la seule profession qui est régie par une loi de
finances.
Conformément aux dispositions de l'article 50 de la
loi de finances pour la gestion 2001, les bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale sont des établissements privés dont l'objet consiste
à encadrer leurs clients, diffuser auprès d'eux le civisme fiscal
et leur prêter aide et assistance pour l'accomplissement de leurs
obligations fiscales.
La personne physique ou le représentant légal
de la personne morale exploitant un bureau d'encadrement et d'assistance
fiscale12 doit remplir les conditions suivantes :
o être de nationalité tunisienne,
o être domicilié en Tunisie,
o jouir de tous ses droits civiques et ne pas avoir
d'antécédents judiciaires,
o être titulaire d'une maîtrise dans une discipline
en rapport avec la fiscalité,
o assurer personnellement et directement la direction du
bureau et la supervision de son activité.
La création et le fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale sont soumis à un cahier des
charges approuvé par arrêté du ministre des finances,
fixant notamment :
o les moyens matériels, financiers et humains dont ces
bureaux doivent être dotés,
o les obligations professionnelles desdits bureaux,
o les obligations des clients de ces bureaux,
o le tarif des prestations réalisées par ces
bureaux.
Les services compétents du ministère des
finances contrôlent le respect par lesdits bureaux des dispositions
prévues par le cahier des charges.
11 Approuvé par
arrêté du ministre des finances du 15 mai 2001, JORT n°41 du
22 mai 2001, édition arabe. 12Article 50 de la loi
n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour
l'année 2001.
2011-2012 11
Paragraphe 2- L'organisation professionnelle des
bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale
Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale ne sont pas
intégrés dans un organisme professionnel. Ils sont soumis
à la supervision et au contrôle direct de l'administration
fiscale. L'administration fiscale joue aussi un rôle actif dans la
réglementation de cette profession.
Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale sont tenus
de respecter la déontologie de la profession. Ils doivent notamment :
o accomplir leur mission avec intégrité,
objectivité et indépendance,
o veiller sur la qualité de leurs prestations et
éviter d'accomplir ou d'aider à l'accomplissement de tout
agissement contraire à la législation fiscale en vigueur,
o accepter les services demandés par leurs clients
dans la limite de leurs capacités matérielles et humaines,
o éviter tout agissement susceptible de porter
préjudice à la profession et à son indépendance,
o veiller à entretenir de bons rapports avec leurs
clients et éviter tout agissement de nature à tendre les rapports
entretenus avec eux tel que le refus de restitution des registres et des
documents ou l'exercice sur ceux-ci de toute pression de quelque nature que ce
soit,
o respecter les engagements pris avec leurs clients
concernant la diligence requise pour l'accomplissement de leurs engagements et
le respect des délais convenus pour leur exécution dont notamment
les délais relatifs au dépôt des déclarations
fiscales.
Section 2- La réglementation des
activités comptable et juridique
Cette catégorie de réglementation est dans une
certaine limite dite autoréglementation, c'est-à dire que les
organismes professionnels jouent un rôle plus actif puisqu'ils sont des
organismes professionnels, administratifs et juridictionnels de défense
et de régulation de la profession. Elle concerne trois professions.
Tout d'abord, la profession d'expert comptable qui est
organisée dans un Ordre des Experts Comptables de Tunisie relevant de la
tutelle du ministère des finances (Sous-section 1).
Ensuite, la profession de comptable est organisée dans
une Compagnie des Comptables de Tunisie. Cette Compagnie relève aussi de
la tutelle du ministère des finances (Sous-section
2).
2011-2012 12
Enfin, la profession d'avocat qui est organisée dans un
Ordre des Avocats relève de la tutelle du ministère de la justice
(Sous-section 3).
Sous-section 1 : L'expert comptable
Paragraphe 1- Le régime juridique
La profession d'expert comptable est régie par la loi
n° 88-108 du 18 août 1988. En vertu de l'article 3 de ladite loi,
l'exercice de la profession d'expert comptable en Tunisie est soumis à
la condition d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de
Tunisie. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, en qualité de
membre, il faut remplir les conditions suivantes :
o être tunisien depuis cinq ans au moins,
o jouir de tous ses droits civiques,
o n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou
délit, autre qu'involontaire, de nature à entacher son
honorabilité et notamment pour ceux prévus par la
législation en vigueur relative à la privation du droit de
gérer et d'administrer les sociétés,
o présenter les garanties de moralité,
o être titulaire du diplôme d'expert comptable ou
d'un diplôme jugé équivalent par la commission
d'équivalence compétente relevant du Ministère de
l'enseignement supérieur.
Aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi
n°88-108 susvisée, les membres de l'Ordre peuvent constituer des
sociétés civiles pour l'exercice de leur profession à la
double condition :
o que tous les associés soient individuellement membres
de l'Ordre,
o que les sociétés ainsi constituées
soient reconnues comme pouvant exercer la profession d'expert comptable par le
Conseil de l'Ordre et inscrites à son tableau.
Les membres de l'Ordre sont également admis à
constituer, pour l'exercice de leur profession, des sociétés par
actions ou des sociétés à responsabilité
limitée si ces sociétés remplissent les conditions
ci-après:
o avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert
comptable,
o justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou
de leurs parts sociales sont détenus par des membres de l'Ordre, le
reste pouvant être détenu par des personnes liées à
la société par un contrat de travail.
2011-2012 13
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Paragraphe 2- L'organisation de la profession d'Expert
Comptable
L'Ordre des Experts Comptables de Tunisie13 est le
garant de l'indépendance et de la qualité des prestations de ses
membres, régi par la loi n°88-108 du 18 août 1988 portant
refonte de la législation relative à la profession d'expert
comptable.
L'Ordre est administré par un Conseil dont le
siège est à Tunis et est placé sous la tutelle du
ministère des finances. Le ministère des finances est
représenté, auprès de l'Ordre, par un Commissaire du
Gouvernement nommé par arrêté du ministre.
L'Ordre a pour mission:
o d'assurer le fonctionnement normal de la profession d'expert
comptable,
o d'oeuvrer à faire respecter les règles et les
obligations de la profession,
o de défendre l'honneur et l'indépendance de la
profession.
L'exercice de la profession d'expertise comptable en Tunisie est
régi par des textes juridiques ayant trait notamment :
o à l'organisation de la profession et les
modalités de fonctionnement de l'Ordre prévues par la loi n°
88-108 du 18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable
et le décret n°89-541 du 25 mai 1989.
o aux devoirs professionnels fixés par
l'arrêté du ministre de finances du 26 juillet 1991.
o à la révision des comptes des entreprises
publiques conformément au décret n°87-529 du 1er
avril 1987.
o au barème des honoraires fixé par
l'arrêté du 12 octobre 1984 tel que modifié par ceux du 28
février 2003 et du 24 septembre 2003.
13
http://www.oect.org.tn/
2011-2012 14
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
Sous-section 2- Le comptable
Paragraphe 1- Le régime juridique
La profession de comptable est régie par la loi
n° 2002-16 du 4 février 2002. En vertu de l'article premier de
ladite loi, l'exercice de la fonction de comptable est soumis à
l'inscription au tableau de la Compagnie des comptables de Tunisie. Pour
être inscrit au tableau de la Compagnie en qualité de membre, le
candidat doit remplir les conditions suivantes :
o être tunisien depuis cinq ans au moins,
o jouir de tous ses droits civiques,
o ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou
délit volontaire, de nature à entacher son honorabilité et
notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur relative
à la privation du droit de gérer et d'administrer les
sociétés,
o être titulaire d'une maîtrise ayant trait
à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement
supérieur dans la spécialité de comptabilité ou
d'un diplôme équivalent reconnu par la commission
d'équivalence spécialisée relevant du ministère de
l'enseignement supérieur, la liste des diplômes est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et
de l'enseignement supérieur,
o avoir accompli un stage d'au moins une année
auprès d'un membre inscrit au tableau de la Compagnie des comptables de
Tunisie ou au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Le membre
inscrit au tableau de la Compagnie des comptables de Tunisie ne peut, en vertu
du troisième alinéa de l'article 28 de ladite loi, accepter des
stagiaires avant la fin de la période de 5 ans à partir de la
date de son inscription audit tableau.
Les modalités d'inscription à la Compagnie et
d'établissement de son tableau sont fixées par
décret14.
Les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre des
Experts Comptables de Tunisie sont autorisés à exercer les
fonctions de comptable.
Le comptable qui répond aux conditions de
diplôme et de stage fixés à l'article 16 de la loi
n°2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession
de comptable, est autorisé à exercer
14 Décret n° 2003-863 du
14 avril 2003, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la
Compagnie des comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application des
dispositions des articles 2, 18 et 21 de la loi n° 2002-16 du 4
février 2002 portant organisation de la profession des
comptables.
2011-2012 15
les fonctions de commissaire aux comptes des
sociétés conformément aux dispositions du code des
sociétés commerciales.
Les membres de la Compagnie peuvent constituer des
sociétés civiles ou commerciales pour exercer leur profession
à condition que tous les associés soient membres de la Compagnie
et que la société soit inscrite au tableau de la Compagnie des
Comptables de Tunisie.
Pour être inscrites à la section des
sociétés de comptabilité ou à la sous- section des
sociétés de commissariat aux comptes, les sociétés
de comptabilité sont tenues de communiquer au Conseil de la Compagnie
des Comptables de Tunisie une liste de leurs associés.
Il est permis aux membres inscrits sur la liste des
techniciens en comptabilité de constituer des sociétés
dont l'objet unique est l'exercice du commissariat aux comptes des
sociétés, et ce, à condition que les
sociétés obéissent aux conditions exigées par la
loi.
Lesdites sociétés sont tenues d'informer le
Conseil de la Compagnie de toute modification qui serait apportée
à la liste susmentionnée dans le mois qui suit cette
modification. Ces informations doivent être mises à la disposition
des autorités publiques et de toute personne
intéressée.
Lesdites sociétés ne doivent détenir de
participations financières dans des entreprises autres que les
sociétés de comptabilité ou les sociétés de
commissariat aux comptes.
Paragraphe 2- L'organisation de la profession de
comptable 15
La Compagnie des Comptables de Tunisie est
créée par l'article 4 de la loi n° 2002-16 du 4
février 2002 portant organisation de la profession de comptable et les
textes subséquents16. Elle est dotée de la
personnalité civile et regroupe les professionnels habilités
à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées
par la loi précitée. Elle est administrée et
dirigée par un Conseil dont le siège est à Tunis et
soumise à la tutelle du ministère des finances. Le ministre des
finances désigne par arrêté un commissaire d'Etat
auprès de la Compagnie.
La Compagnie est chargée :
15
http://www.Compagniedescomptablesdetunisie.com
16
? Décret n° 2003-863 du 14 avril 2003,
relatif à l'organisation et au fonctionnement de la compagnie des
comptables de Tunisie ainsi qu'à l'application des dispositions des
articles 2, 18 et 21 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 portant
organisation de la profession des comptables.
? Arrêté du ministre des finances du 12
août 2003, fixant les modalités d'application des dispositions de
l'article 28 de la loi n° 2002-12 du 4 février 2002, portant
organisation de la profession des comptables et les procédures relatives
à l'établissement du premier tableau des membres de la compagnie
des comptables de Tunisie ainsi qu'à la création de ses
premières instances
? Arrêté des ministres des finances et de
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la
Technologie du 22 mai 2003, fixant la liste des diplômes qui habilitent
l'inscription au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie.
2011-2012 16
o de veiller au fonctionnement normal de la profession,
o d'oeuvrer au respect des règles et obligations de la
profession,
o de défendre l'honneur et l'indépendance de la
profession.
Le Conseil de la Compagnie statue sur les demandes
d'inscription. Il doit notifier sa décision relative à la demande
d'inscription, qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié, au
candidat ainsi qu'au ministre chargé des finances, par lettre
recommandée avec accusé de réception dans les dix jours
suivant la date de la décision. Le silence du Conseil sur la demande
d'inscription dans les trois mois suivant sa présentation est
considéré comme un refus implicite.
Le Conseil de la Compagnie est chargé notamment :
o d'administrer la Compagnie et d'assurer la gestion de son
patrimoine ainsi que le fonctionnement normal des instances instituées
auprès d'elle,
o de veiller au respect des dispositions législatives
et réglementaires régissant la profession ainsi que les
décisions de l'assemblée générale de la Compagnie,
et en général, d'accomplir tout ce qui est nécessaire pour
préserver le bon fonctionnement de la Compagnie, l'intérêt
de ses membres et la renommée de la profession,
o de présenter des propositions permettant le
développement de la profession et les soumettre aux pouvoirs publics,
o d'assurer la formation continue au profit des membres de la
Compagnie et de veiller à leur perfectionnement professionnel,
o de contribuer à l'encadrement des candidats à
la profession,
o de s'occuper de toutes questions relatives à la
solidarité professionnelle et à la responsabilité
liée à l'exécution par les membres de la Compagnie de
leurs missions,
o de représenter la Compagnie auprès des
pouvoirs publics et des diverses structures en relation avec la profession,
o d'assurer la défense des intérêts
moraux, de l'honneur et de l'indépendance de la profession,
o de représenter la Compagnie dans la conclusion des
contrats et le dépôt des plaintes à chaque fois que
l'intérêt de la Compagnie l'exige,
o d'exécuter et de suivre les décisions
régulièrement prises par la chambre de discipline, la commission
de contrôle ainsi que par l'assemblée générale de la
Compagnie.
2011-2012 17
o de concilier toute contestation ou tout conflit qui peut
surgir entre les personnes inscrites au tableau de la Compagnie et
éventuellement les soumettre pour arbitrage à la commission des
conflits instituée par le règlement intérieur de la
Compagnie.
Sous-section 3- L'avocat
Paragraphe 1- Le régime juridique
L'avocat est un juriste dont la fonction traditionnelle est
de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en
plaidant pour faire valoir leurs intérêts et, plus
généralement, pour les représenter devant les
différentes juridictions. L'avocat s'acquitte d'une fonction de conseil
et de rédacteur d'actes. Le ministère d'avocat est parfois rendu
obligatoire par le droit, notamment afin d'assurer les droits de la
défense devant certaines juridictions.
La profession d'avocat est régie par le
décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011, portant organisation
de la profession d'avocat abrogeant la loi n° 89-87 du 7 septembre
1989.
En vertu de l'article 3 dudit décret-loi, exerce la
profession d'avocat celui dont le nom est inscrit au tableau des avocats. Le
candidat à l'inscription doit remplir les conditions suivantes :
o être de nationalité tunisienne depuis cinq
années au moins,
o être résident en Tunisie,
o être exempt de toutes les maladies et les handicaps
qui empêchent l'exercice de la profession,
o être âgé de vingt trois ans au moins et
de quarante ans au maximum,
o être titulaire du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat délivré par l'Institut Supérieur de la
profession d'avocat, dans un délai d'un an de la date de
dépôt de la demande d'inscription; en est dispensé, le
titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d'un
diplôme étranger jugé équivalent en droit ou en
sciences juridiques ayant le grade de professeur de l'enseignement
supérieur ou de maître de conférences en droit.
o ne pas être un salarié ou en relation
professionnelle avec des personnes physiques ou morales privées ou
publiques ou exercer une activité incompatible avec la profession
d'avocat.
o ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour
infractions intentionnelles, ni avoir été déclaré
en état de faillite, ou révoqué pour des raisons
infamantes,
2011-2012 18
o être en situation légale vis-à-vis du
service national.
Est dispensé des conditions relatives à
l'âge et au diplôme celui qui a exercé la magistrature
pendant dix années.
Le candidat est tenu d'adresser au conseil de l'Ordre
national des avocats une demande d'inscription accompagnée des
pièces justifiant que les conditions sus-énoncées sont
remplies, et y joindre son curriculum vitae.
Le conseil de l'Ordre doit statuer sur la demande, dans les
délais et suivant les dispositions, prévues par l'article 9 du
décret-loi sus visée.
En Tunisie, l'avocat a le monopole d'assistance et de conseil
en matière juridique, et ce, en application des dispositions de
l'article 2 du décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011, portant
organisation de la profession d'avocat abrogeant la loi n° 89-87 du 7
septembre 1989.
Paragraphe 2- l'organisation de la profession
d'Avocat
Comme dans toute organisation professionnelle, il n'y a pas
à proprement parler de hiérarchie chez les avocats. Tous les
avocats ont les mêmes droits et obligations. Ils sont soumis à une
déontologie et à des règles professionnelles dont le
respect est contrôlé par l'Ordre National des Avocats, sous
l'autorité d'un bâtonnier, du barreau dans lequel ils sont
inscrits.
L'Ordre National des Avocats comprend obligatoirement tous
les avocats de Tunisie. Il jouit de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière. Il est dirigé par un conseil
présidé par un bâtonnier. Son assemblée
générale se réunit conformément à la loi et
son siège est à Tunis. Le conseil de l'Ordre se compose d'un
bâtonnier, des présidents des sections régionales et de
leurs secrétaires généraux et de sept membres élus
par l'assemblée générale. Le bâtonnier, ou son
représentant, représente l'Ordre national des avocats
auprès de toutes les autorités centrales. Le président de
la section représente, quant à lui, le conseil de la section
auprès des autorités régionales et locales.
Le conseil de l'Ordre national des avocats est soumis
à un règlement intérieur qui a été
approuvé par l'assemblée générale de l'Ordre le 9
mai 2009. Il a pour attributions notamment :
o de statuer sur les demandes d'inscription au tableau des
avocats et d'arrêter le tableau des avocats,
o d'exercer le pouvoir disciplinaire et d'infliger des
sanctions,
o de gérer la caisse de prévoyance et de retraite
des avocats et leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, la protection
sanitaire et sociale,
2011-2012 19
o de la mise à la retraite et de déterminer les
pensions revenant aux veuves et enfants mineurs des avocats
décédés,
o d'examiner la possibilité d'adhérer aux unions
internationales et régionales des avocats, ou de se retirer d'elles,
o participer au nom des avocats à leurs congrès et
conclure des conventions avec celles-ci,
o d'organiser les conférences de stage,
o de gérer les biens de l'Ordre, autoriser la conclusion
de contrats de tout genre, y compris les transactions, mêmes celles
comportant une remise de droit.
o mettre un membre en état de non exercice et autoriser
sa reprise,
o gérer, sous la supervision du conseil de l'Ordre
national des avocats, les propriétés et les crédits qui
leur sont réservés.
2011-2012 20
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 2- L'environnement fiscal tunisien
Le système fiscal tunisien repose sur un système
déclaratif. Ce système fait que les éléments
servant de base au calcul de l'impôt sont déclarés
spontanément par le contribuable lui-même. Ce contribuable,
personne physique ou personne morale, exerce ses activités dans un
environnement fiscal complexe et subit une multiplicité de
prélèvements fiscaux (impôts directs, impôts
indirects et autres prélèvements) frappant son revenu ou son
bénéfice, son chiffre d'affaires et parfois même son
capital (Section 1) et qui sont applicables dans le cadre de
trois législations tout autant différentes que
complémentaires (Section 2).
Section 1- Les différents types
d'impôts
Le Système Fiscal Tunisien est constitué
essentiellement de deux catégories d'impôts, les impôts
directs (Sous-section1) et les impôts indirects
(Sous-section2). A ces deux catégories fondamentales
d'impôts et de taxes, s'ajoutent d'autres taxes et
prélèvements (Sous-section 3):
Sous-section 1- Les impôts directs
Les impôts directs qui s'appliquent aux revenus ou
bénéfices au stade de leur réalisation par les personnes
physiques ou morales se subdivisent en :
1. Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) :
II compte 7 catégories de revenus.
2. L'impôt sur les sociétés (IS) avec 3
taux : 10% pour les sociétés et coopératives artisanales,
agricoles ou de pêche, 30 % pour les activités de commerce, de
l'industrie et de services et 35% pour les sociétés
opérant dans les secteurs des hydrocarbures, les établissements
de crédit, les compagnies d'assurance et les sociétés de
télécommunication.
3. Autres taxes assimilées :
o la taxe de formation professionnelle (TFP) : 1 % du montant
des salaires et autres rémunérations servis au personnel
exerçant dans le secteur des industries manufacturières, 2% du
montant des salaires servis au personnel travaillant dans les autres
secteurs.
2011-2012 21
o la contribution au fonds de promotion des logements pour
les salariés (FOPROLOS): 1 % du montant des salaires et autres
rémunérations servis au personnel.
o la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) :
? Droit Commun : 0,2 % du chiffre d'affaires local brut sans
excéder 100 000 DT mais sans être, non plus, inférieure
à un minimum représenté par la taxe sur les immeubles
bâtis (TIB).
? Pour les entreprises à marge réduite : 25 %
de l'impôt dû sur le revenu mais avec un minimum égal au
montant de la taxe sur les immeubles bâtis (TIB).
Sous-section 2- Les impôts indirects
Les impôts indirects s'appliquent à la
consommation ou à la dépense de ces revenus ou
bénéfices et plus particulièrement aux affaires faites en
Tunisie (TVA, Droits de Consommation), aux opérations
particulières qui sont soumises à une taxe spécifique
(Taxe Unique sur les Assurances) ainsi qu'aux opérations en capital
touchant notamment le patrimoine (acquisitions de biens immeubles,
héritage, etc...)
o la taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
o les droits de douane et droits annexes,
o les droits de consommation (DC): C'est une taxe
additionnelle à la TVA. dont les taux sont variables et qui s'appliquent
à certains produits revêtant un caractère de luxe :
voitures de tourisme, boissons alcoolisées, alcool, tabac, etc...
o les impôts indirects proprement dits : ce sont des
impôts spécifiques à certains produis ou activités
tels que le droit de garantie sur les métaux précieux dû
à l'occasion du poinçonnage des bijoux, la taxe unique de
compensation de transports routiers, la taxe de circulation et les taxes
additionnelles pour les voitures de tourisme, etc...
o les droits d'enregistrement et de timbre.
Sous-section 3- Les autres taxes et
prélèvements
A ces deux branches fondamentales d'impôts et de taxes,
s'ajoute un ensemble de taxes et de prélèvements dûs au
profit:
1- du Budget Général de l'État,
notamment :
o la taxe sur les voyages,
2011-2012 22
o
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
les taxes sur les formalités administratives,
o les autres taxes.
2- des Fonds Spéciaux du Trésor,
notamment :
o les taxes au profit du fonds de développement et de
la compétitivité dans le secteur industriel 17 (FODEC)
et des services,
o Les taxes au profit du Fonds de développement de la
Compétitivité dans le Secteur de l'agriculture et de la
pêche (FODEP),
o Les taxes dues au profit du fonds de développement
de la compétitivité dans le secteur du tourisme (FODET),
o Les taxes au profit du fonds de dépollution.
3- d'Organismes Nationaux, notamment :
o les redevances au profit de l'Agence Technique des Transports
Terrestres,
o les taxes au profit de l'Agence Nationale de Protection de
l'Environnement (ANPE).
4- des Collectivités Locales
La fiscalité locale (Prélèvements au
profit des Collectivités Locales) regroupe 35 impôts et taxes dont
principalement les impôts et taxes directs notoirement connus (TIB, TNB,
TH, TCL..) et 81 autres tarifs prévus dans le cadre d'un dispositif de
taxes et redevances que les communes sont autorisées à percevoir
en vertu du code de la fiscalité locale et du décret
n°98-1428 du 13 juillet 1998.
En effet, parallèlement aux impôts, taxes,
redevances, droits et contributions dûs au profit de l'Etat, des Fonds
Spéciaux du Trésor et d'Organismes Nationaux, d'autres taxes
à caractère parafiscal sont dues au profit des
Collectivités Locales, dont notamment :
o la taxe sur les immeubles bâtis,
o la taxe sur les terrains non bâtis,
o la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL),
o la taxe hôtelière,
o la taxe sur les spectacles,
17 La liste des produits soumis est
prévue par le décret n°2000-634 du 13 mars 2000.
2011-2012 23
o la contribution des propriétaires riverains aux
dépenses de premier établissement et aux grandes
réparations des voies, trottoirs et conduites d'évacuation des
matières liquides,
o les droits de licence sur les débits de boissons,
o les taxes et redevances diverses.
Cet ensemble d'impôts ou de taxes est applicable dans le
cadre de la législation fiscale.
Section 2- La législation fiscale
La législation fiscale est codifiée en fonction
de la nature des impôts et taxes (Sous-section1), des
incitations à l'investissement (Sous-section2) et de
l'environnement international (Sous-section3).
Sous-section 1- La législation
générale applicable en matière de droit commun
Elle comporte le code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, le code
de la taxe sur la valeur ajoutée, la loi n°88-62 du 30 juin 1988
relative aux droits de consommation, le code des droits d'enregistrement et de
timbre, le code de la fiscalité locale et le code des droits et
procédures fiscaux.
Sous-section 2- La législation particulière
régissant les avantages fiscaux 18
A l'effet de réaliser les objectifs économiques
et sociaux fixés par les différents plans de développement
(incitations aux investissements, promotion des exportations, encouragement
à l'emploi, etc...) les pouvoirs publics tunisiens recourent à la
technique d'incitations fiscales et financières sous forme d'avantages
fiscaux et financiers prévus au niveau de :
o L'épargnant investisseur, sous forme de
dégrèvement fiscal pour les bénéfices ou revenus
réinvestis au titre de la souscription dans les projets
agréés, et ce, dans les limites de 35 %, 50 % et 100% du revenu
ou bénéfice imposable en fonction du secteur
d'activité,
o La réalisation de l'investissement, sous forme
d'exonération des droits d'enregistrement au titre de la constitution de
l'entreprise et de l'exonération des droits de douane et de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'acquisition
des équipements nécessaires au projet,
18Ouhibi (M), Exploitant du bureau
d'encadrement et d'assistance fiscale, MN manager,
http://www.mnm.site11.com/crbst
12.html
2011-2012 24
o L'exploitation de l'investissement, sous forme
d'exonération partielle ou totale de l'impôt sur les
bénéfices et des autres prélèvements liés
à l'exploitation notamment la prise en charge pour une période
déterminée des contributions patronales au profit de la
sécurité sociale.
o La distribution des bénéfices, par
l'exonération totale de l'impôt sur le revenu au titre des
dividendes reçus.
Ces incitations fiscales revêtent ainsi plusieurs
formes : l'exonération ou la réduction de l'impôt dû
sur les bénéfices, la déduction de l'assiette imposable,
la suspension des droits et taxes, les privilèges fiscaux et douaniers,
etc...
Il faut reconnaître que, aussi bien les incitations que
les privilèges constituent, de nos jours, et plus qu'auparavant des
vecteurs essentiels de la politique publique de tout pays notamment
émergent tendant à promouvoir l'investissement et à
créer des postes d'emploi.
En Tunisie, la législation des avantages fiscaux est
régie essentiellement par un code particulier, le Code d'Incitations aux
Investissements promulgué par la loi n°93-120 du 27 décembre
1993. Elle est suivie par une direction spécifique, qui est la Direction
Générale des Avantages Fiscaux et Financiers (DGAFF) relevant du
ministère des finances et administrée par des organismes publics
: API, APIA, ONTT, CEPEX, etc...
Sous-section 3- La législation conventionnelle
19
Cette législation est réservée
essentiellement aux impôts directs (IRPP et IS) et qui découle de
l'application prioritaire des conventions et des accords internationaux. Elle
concerne essentiellement les conventions internationales de non double
imposition.
L'Etat Tunisien a signé des conventions ou des accords
avec des États, des sociétés ou des établissements
étrangers, visant à éviter la double imposition des
revenus ou bénéfices ou des impositions particulières de
certaines activités (prospection et exploitation des hydrocarbures),
marchés ou acquisitions.
Par ailleurs l'application de certaines conventions
internationales (Organisations internationales, transport international,
Représentations diplomatiques....) conduit à accorder aux
opérateurs concernés des avantages fiscaux communément
admis au niveau international :
o La convention de Viennes régissant les relations
diplomatiques et consulaires sous réserve de
réciprocité,
19 DHAOUAD Lasaad,
http://www.cld-conseilfiscal.com
2011-2012 25
o La convention sur les Privilèges et Immunités
des Nations Unies.
Conclusion
A l'instar de plusieurs systèmes fiscaux, le droit
fiscal tunisien se caractérise par l'existence de plusieurs incitations
offertes aux contribuables dont notamment la possibilité de choisir
entre différents régimes d'amortissements, la possibilité
de choisir entre l'étalement de certaines charges sur plusieurs
exercices ou l'imputation intégrale à l'exercice au cours duquel
elles sont engagées.
Le système fiscal tunisien souffre d'un certain nombre
d'insuffisances, à savoir:
o une multiplicité des impôts, des taxes et des
prélèvements,
o l'éparpillement des textes fiscaux et leur
complexité,
o une divergence entre les législations et les
réglementations comptable et fiscale20,
o une distorsion fiscale et une fraude importante dues à
l'ampleur du régime forfaitaire,
o une extension démesurée des prérogatives
de l'administration fiscale 21,
o un taux de pression fiscale assez élevé :
20,1%22.
Il faut noter dans ce cadre, que la mondialisation et les
échanges internationaux imposent des comparaisons entre l'environnement
fiscal de l'entreprise opérant en Tunisie et celui des entreprises
opérant à l'étranger afin de mesurer le degré de
compétitivité de l'entreprise tunisienne. En effet, la
multiplicité des prélèvements fiscaux comme le
précise Monsieur Néji Baccouche23 a un impact sur la
compétitivité de l'entreprise tunisienne qui évolue dans
un milieu économique désormais hautement concurrentiel en raison
de l'abandon de la protection douanière consécutive à
l'adhésion de la Tunisie aux accords multilatéraux de l'OMC et
à la Zone de libre-échange (ZLE) résultant de l'accord
d'association avec l'Union européenne et autres accords de ZLE, en plus
de la conjoncture économique mondiale et celle du pays actuellement
depuis 2011.
D'un autre côté, la lourdeur de la charge
fiscale de l'entreprise est due à plusieurs facteurs entamant sa
compétitivité :
o le taux effectif de la pression fiscale est assez
élevé à l'égard des entreprises pratiquant une
gestion fiscale transparente,
20 Institut Tunisien des
Experts-comptables, Droit et Comptabilité, 2ème Colloque
International, Tunis, 2009, p. 132.
21 BACCOUCHE (N), Etude sur
l'environnement fiscal en Tunisie, 2009, p. 12.
22 Le 52ème Rapport de
la BCT sur l'année 2010, p. 31.
23 BACCOUCHE (N), Etude sur
l'environnement fiscal en Tunisie, 2009.
2011-2012 26
o
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
l'existence de certaines distorsions fiscales entre les
entreprises tunisiennes transparentes et non transparentes,
o le caractère comparativement gonflé du
résultat imposable des entreprises du fait des règles d'assiette
qui sont manifestement restrictives par rapport aux règles
comptables,
o l'évolution contrastée des taux des
impôts dus par les entreprises.
Dans une situation similaire, le recours à des
intermédiaires fiscaux est une nécessité absolue pour les
contribuables. Les intermédiaires fiscaux aident les contribuables
à comprendre et à respecter la législation qui est
définie dans les codes fiscaux, les lois de finances et les textes y
afférents, les assistent, les représentent et défendent
leurs intérêts devant l'administration fiscale et les
différentes juridictions. Leurs rôles sont déterminants
dans l'optimisation fiscale et la réduction de la charge fiscale qui
figurent parmi les objectifs essentiels pour toute entreprise. Cependant, le
contribuable se trouve devant un ensemble d'intervenants en matière
fiscale dont les missions sont parfois semblables comme l'assistance, le
conseil, la représentation devant l'administration fiscale et les
tribunaux. S'ajoute à cela l'ambigüité des textes
législatifs organisant les différentes professions de ces
intermédiaires fiscaux. Et la question « le Qui fait Quoi »
reste pour lui indéterminée.
2011-2012 27
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
DEUXIEME PARTIE
Les rôles des intermédiaires fiscaux et
les mécanismes de protection de la profession et de son
indépendance
Pour juger de l'importance du rôle des
intermédiaires fiscaux dans le système fiscal, il y a lieu de
répondre à la question suivante : la législation fiscale
serait-elle mieux respectée en leur absence ?
Les rôles des intermédiaires fiscaux doivent
être nécessairement complémentaires pour être plus
efficaces dans un système fiscal se basant essentiellement sur une
corrélation étroite entre la spécialisation et la
complémentarité des professions d'intermédiation fiscale
(Chapitre 1).
Cette spécialisation exige la séparation des
fonctions entre les différents intermédiaires fiscaux. D'une
manière générale, cette séparation s'effectue entre
les fonctions fiscales, les fonctions comptables et les fonctions juridiques et
ce, en vue de protéger le domaine d'intervention de chaque profession,
d'éviter les conflits d'intérêts au niveau professionnel et
d'en assurer ainsi une bonne continuité. Le législateur tunisien
a réglementé les différentes professions
d'intermédiation pour assurer la protection de leurs domaines respectifs
d'intervention. Il a instauré des mécanismes à cette fin
de protection de chaque profession à part et de garantie de son
indépendance (Chapitre 2).
2011-2012 28
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 1- Les rôles des intermédiaires
fiscaux
La détermination claire des missions respectives du
conseil fiscal (Section 1), de l'exploitant du bureau
d'encadrement et d'assistance fiscale (Section 2), de l'expert
comptable (Section 3), du comptable (Section
4) et de l'avocat (Section 5) permet de valoriser
leurs rôles dans l'administration de l'impôt. Elle permet
également d'aider le contribuable à distinguer entre chacun d'eux
et de choisir celui qui pourrait répondre à ses besoins.
Section 1- Le conseil fiscal
Les conseils fiscaux jouent un rôle déterminant
dans tous les systèmes fiscaux en aidant leurs clients à mieux
comprendre leurs obligations fiscales et à les respecter.
En Tunisie, les missions du conseil fiscal sont
définies par l'article premier de la loi n°60-34 du 14
décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux.
En vertu de cet article, le conseil fiscal est appelé à :
o assister le contribuable lors de l'établissement de ses
déclarations fiscales,
o donner des consultations fiscales et concevoir des montages de
planification fiscale,
o assister le contribuable lors d'un contrôle fiscal
devant l'administration ou les tribunaux,
o auditer la situation fiscale du contribuable pour
évaluer et minimiser son risque avant tout contrôle fiscal,
o défendre le contribuable devant l'administration
fiscale et les juridictions jugeant en matière fiscale,
o fournir des consultations fiscales à ses clients.
Le conseil fiscal joue un rôle éminemment
important en matière de prévention des entreprises contre les
risques fiscaux qui sont lourds de conséquences, et ce, par le biais des
missions d'audit qu'il peut accomplir de façon conventionnelle et sans
contrainte.
En matière d'audit fiscal, il détermine avec
fiabilité le niveau du risque fiscal de l'entreprise. Ceci n'est
possible qu'en accomplissant sa mission avec diligence qui doit être
couronnée par un
2011-2012 29
rapport dans lequel il doit évaluer la gestion fiscale de
l'entreprise24.
En sa qualité d'auditeur, le conseil fiscal est en
mesure de limiter la prolifération des contentieux fiscaux. Il va
s'assurer, avant l'intervention des agents du contrôle fiscal, que
l'entreprise respecte effectivement les obligations légales auxquelles
elle est soumise et qu'elle se conforme à la réglementation
fiscale. Il opère ainsi un contrôle de régularité
qui va permettre à l'entreprise de connaître non seulement ses
erreurs mais aussi et surtout le risque qui peut être engendré par
ces erreurs.
En effet, sa mission ne se limite pas à
l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. Le
conseil fiscal est indispensable à l'administration et aux contribuables
dont il a la charge de défendre les droits. Il est aussi bien le
conseiller que le défenseur de son client.
Section 2- Les bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale
Conformément aux dispositions de l'article 50 de la
loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour la
gestion 2001, les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale sont des
établissements privés dont l'objet consiste à encadrer
leurs clients, diffuser auprès d'eux le civisme fiscal et leur
prêter aide et assistance pour l'accomplissement de leurs obligations
fiscales.
A cet effet, ces bureaux sont habilités à
accomplir, au profit de leurs clients, les tâches suivantes :
o la diffusion de la culture fiscale et l'information des
contribuables de leurs droits et obligations fiscales,
o l'établissement des déclarations fiscales,
o l'assistance et la représentation des contribuables
devant l'administration fiscale,
o l'accomplissement de toutes autres formalités
administratives à caractère fiscal (déclaration
d'existence et de cessation d'activité, demande d'une attestation
administrative à caractère fiscal, consultation fiscale,
production d'éclaircissements ou de justifications à
l'administration fiscale, télédéclaration, etc...).
Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale ne peuvent
tenir la comptabilité pour le compte des tiers ni représenter le
contribuable devant les tribunaux, sauf si l'exploitant du bureau est
habilité à cet effet conformément à la loi (conseil
fiscal ou avocat).
24 BESSROUR Malek, Le conseiller fiscal: un
partenaire au service de l'entreprise, Mémoire pour l'obtention du
mastère en droit fiscal, p. 3
2011-2012 30
Le rôle des bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscale est important dans l'administration de l'impôt, en aidant les
contribuables à comprendre leurs obligations fiscales et à s'y
conformer ainsi que les prestations fiscales fournies à leurs clients
notamment les personnes physiques ou les petites entreprises. Leur rôle
est très utile dans les missions d'assistance et de
représentation des contribuables devant l'administration fiscale
notamment en cas de contrôle fiscal. Généralement, les
missions de l'exploitant du bureau sont semblables à celles du conseil
fiscal. La seule différence est que l'exploitant ne peut pas
représenter le contribuable devant les tribunaux
Section 3- L'expert comptable
L'expert comptable est un professionnel de la
comptabilité dont le rôle va beaucoup plus loin que
l'établissement des comptes de l'entreprise. Le rôle de l'expert
comptable est fondamental et incontournable pour l'entreprise, que ce soit lors
de sa création, de son développement ou de sa transmission.
Il est tenu d'organiser, de vérifier, de redresser et
d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes
auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
Il est également habilité à attester la
sincérité et la régularité des comptabilités
et des comptes de toute autre nature vis-à-vis des entreprises qui l'ont
chargé de cette mission à titre contractuel ou au titre des
dispositions légales et réglementaires et notamment celles
relatives à l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes de
sociétés.
Grâce à ses compétences techniques, sa
présence dans la vie de l'entreprise et ses connaissances dans le
domaine des affaires, l'expert comptable est bien placé pour jouer le
rôle de consultant fiscal en optimisation fiscale qui s'inscrit dans le
cadre d'une mission plus large ayant pour base l'élaboration des
états financiers. Toutefois, le consulting fiscal peut prendre d'autres
formes telles que l'étude d'une situation fiscale ou de l'impact de la
fiscalité sur un projet ainsi que l'audit fiscal.
Le devoir de conseil en matière fiscale constitue,
selon les normes professionnelles de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie,
un complément normal des activités de tenue de
comptabilité ou de surveillance comptable25.
L'expert comptable constitue un véritable
intermédiaire fiscal par ses interventions dans le domaine fiscal. En
effet, l'aspect fiscal ne peut être dissocié des interventions de
l'expert comptable en raison de ses incidences sur la sincérité
des états financiers de l'entreprise. D'une part, les missions
25 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, n°1 Novembre 2008.
2011-2012 31
fiscales 26 s'intègrent dans les missions
comptables classiques de l'expert comptable (Sous-section 1).
D'autre part, l'expert comptable peut être appelé à
intervenir dans le domaine fiscal en dehors des missions comptables
(Sous-section 2).
Sous-section 1- Les missions comptables classiques
L'intervention fiscale est généralement
considérée comme un prolongement des missions comptables
classiques, à savoir la tenue de comptabilité, l'assistance
comptable et l'audit.
Paragraphe 1- Les missions d'assistance ou de tenue de
comptabilité
Dans le cadre d'une mission de tenue ou d'assistance
comptable, l'expert comptable est généralement chargé de
préparer ou de superviser les déclarations fiscales de son
client.
Le système de télédéclaration par
Internet, obligatoire pour certaines entreprises dont le chiffre d'affaires
annuel est équivalent à un montant fixé par
arrêté du ministre de finances, reconnaît de fait à
l'expert comptable la faculté de souscrire et déposer les
déclarations fiscales de ses clients
En cas de contrôle fiscal, l'expert comptable est
généralement reconnu par les contribuables comme la personne qui
appréhende parfaitement leur dossier comptable et fiscal et est
naturellement la personne indiquée pour les assister non seulement
pendant les opérations de vérification, mais également
après la notification des résultats du contrôle fiscal,
tout au long de la discussion de ces résultats et tout au long de la
phase précontentieuse.
Paragraphe 2- Les missions de certification27
En apparence, le commissaire aux comptes qui, aux termes des
dispositions de l'article 266 du code des sociétés commerciales
(CSC), se prononce sur la régularité et la
sincérité des comptes annuels conformément à la loi
relative au système comptable des entreprises n'a aucun lien avec la
fiscalité de son client audité. Toutefois, la
vérité est toute autre. En effet, dans le cadre de l'exercice de
sa mission légale, le commissaire aux comptes doit identifier les
situations et les risques fiscaux de nature à affecter d'une quelconque
façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa
mission. En d'autres termes, l'identification du risque fiscal fait partie
intégrante de l'audit légal. De tels risques doivent, en effet,
être pris en compte au niveau des états financiers.
En outre, la mission d'audit doit inclure une
évaluation du contrôle interne et inclut de ce fait
l'identification des faiblesses procédurales d'ordre fiscal.
26 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, op. cit.
27 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, op. cit.
2011-2012 32
La mission du commissaire aux comptes peut concerner le
risque fiscal pénal, et ce, dans la mesure où l'article 270 du
CSC assujettit le commissaire aux comptes à l'obligation de
révéler au procureur de la république les faits
délictueux dont il peut avoir connaissance.
En dehors de ses missions comptables classiques et sous
réserve des interdictions légales, l'expert comptable peut
être chargé d'autres missions fiscales spécifiques.
Paragraphe 3- Les missions de diagnostic et d'audit
fiscal28
L'expert comptable est habilité à mener toutes
missions de diagnostic et d'audit fiscal visant à analyser la situation
fiscale de l'entreprise afin d'examiner la manière avec laquelle
celle-ci appréhende la fiscalité et s'assurer que l'entreprise ne
s'expose pas à des risques fiscaux imputables au non respect de la
législation et de la réglementation fiscales. L'intervention de
l'expert comptable se présentera comme un moyen de clarification et de
mesure du risque fiscal.
Sous-section 2- Les autres missions
Paragraphe 1 - Les missions de consulting fiscal
L'expert comptable est habilité à donner des
consultations sur toutes les questions fiscales soumises à son avis. A
titre d'exemple, l'expert comptable peut être consulté sur une
question technique telle que le régime fiscal, les impacts fiscaux d'une
décision, d'une opération, d'une restructuration, etc.
Paragraphe 2- Les missions d'assistance de
l'administration fiscale
L'article 13 du code des droits et procédures fiscaux
(CDPF) habilite les agents de l'administration fiscale à se faire
assister, dans le cadre des opérations de contrôle
nécessitant une expertise ou une compétence technique
particulière, par des experts non concurrents au contribuable, et ce,
sur la base d'une habilitation par le Ministre des Finances ou par la personne
déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
La loi ne prévoyant pas de conditions particulières, les experts
comptables semblent en bonne place pour intervenir dans ce cadre assez
particulier.
Paragraphe 3- Les missions d'expertise judiciaire en
matière fiscale
Lorsqu'il remplit les conditions prévues par l'article
4 de la loi n° 93-61 du 23 juin 1993 relative aux experts judiciaires,
l'expert comptable peut s'inscrire sur la liste des experts judiciaires et peut
se voir confier des missions dans le cadre du contentieux fiscal. Les missions
de l'expert
28 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, op. cit.
2011-2012 33
judiciaire comprennent notamment l'expertise de la
comptabilité, le calcul des nouvelles liquidations d'impôts et de
pénalités sur la base des décisions du juge fiscal. En
dehors des affaires ayant trait aux droits d'enregistrement ou à
l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière, la
faculté de recourir aux services de l'expert comptable résulte
implicitement des dispositions de l'article 62 du code des droits et
procédures fiscaux.
Paragraphe 4- Les missions se rapportant au
contrôle fiscal29
Les missions d'assistance au contrôle fiscal
susceptibles d'être menées par les experts comptables comprennent,
en premier lieu, le suivi du déroulement des opérations de
vérification. Après la notification des résultats de la
vérification fiscale, les missions de l'expert comptable peuvent
comprendre une assistance sur la forme et sur le fond :
o l'assistance sur la forme consiste en un examen du respect
du formalisme inhérent à la procédure de contrôle et
de redressement; ce type d'assistance a pour objet de vérifier le
respect des garanties du contribuable vérifié,
o l'assistance sur le fond consiste en l'appréciation
du bien fondé d'une imposition au regard d'une situation de fait et
d'une disposition particulière.
Enfin, l'expert comptable peut être appelé
à assister et conseiller l'entreprise dans sa réponse aux
résultats de la vérification fiscale et la fixation d'une
stratégie de négociation ou de contentieux.
Section 4- Le comptable
La profession de comptable est régie par la loi
n° 2002-16 du 4 février 2002. En vertu de l'article 2 de ladite
loi, le comptable est celui, qui en son propre nom et sous sa
responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir la
comptabilité ou d'assister à la tenue des comptabilités
des entreprises avec lesquelles il n'est pas lié par un contrat de
travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi
susvisée.
Le rôle du comptable est déterminé en sa
qualité de professionnel indépendant, c'est-à-dire qui
n'est pas lié par un contrat de travail ou de relation de subordination
à qui ou quoi que ce soit sur le plan matériel, moral ou social.
La fonction de comptable objet de ladite loi ne regroupe pas les personnes
travaillant dans les services de comptabilité pour les entreprises
auxquelles elles sont liées par un contrat de travail. Il exerce sa
profession sous sa responsabilité personnelle. Ses missions principales
sont la tenue et l'assistance à la tenue de la comptabilité des
entreprises.
Il faut rappeler que la comptabilité est un
système d'organisation de l'information financière
29 Revue de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie, op. cit.
2011-2012 34
qui permet de saisir, classer, évaluer et enregistrer
des données de base chiffrées et présentées dans
des états reflétant une image fidèle de patrimoine, de la
situation financière et du résultat de l'entité à
la date de leur clôture30.
L'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS a
déterminé les personnes qui sont assujetties à la tenue
d'une comptabilité conforme à la législation comptable des
entreprises, telles que les personnes morales quels que soient leur nature,
leurs formes juridiques et leur objet, les personnes physiques soumises
à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ainsi
que toute personne physique qui opte pour l'imposition selon le régime
réel.
La comptabilité générale offre une base
essentielle à l'établissement du résultat fiscal et
à la justification des différentes assiettes d'imposition (TVA,
impôt sur les bénéfices etc.) et plus
généralement des droits sur les tiers et des droits des tiers.
Dans le cadre d'une mission de tenue ou d'assistance
comptable, le comptable est généralement chargé de
préparer ou de superviser les déclarations fiscales de son
client.
o l'établissement des déclarations fiscales,
o l'assistance des contribuables devant l'administration
fiscale,
o l'accomplissement de toutes autres formalités
administratives à caractère fiscal (déclaration
d'existence et de cessation d'activité, demande d'une attestation
administrative à caractère fiscal, consultation fiscale,
production d'éclaircissements ou de justifications à
l'administration fiscale, télédéclaration ...).
Par ailleurs, il est difficile d'envisager l'exécution
d'une mission comptable en dehors de tout aspect fiscal. Le comptable
chargé d'une mission de tenue ou d'assistance comptable doit, en effet,
s'enquérir des conséquences fiscales de certaines méthodes
et choix comptables (amortissements, provisions, réductions de valeurs,
etc.). De plus, la mission comptable érige souvent le professionnel en
conseiller privilégié de l'entreprise pour tous les aspects
liés à la fiscalité.
Les missions comptables relèvent désormais du
monopole exclusif des membres de la compagnie des comptables de Tunisie ou de
l'ordre des experts comptables de Tunisie (OECT).
Cependant, certaines missions sont réservées aux
experts-comptables, membres de l'OECT31. Il s'agit notamment des
missions suivantes :
30 BOUGHABA Abdallah,
comptabilité générale approfondie, BERTI Edition,
1998.
31 ELLOUMI Rejeb, Membre de la Compagnie des
Comptables de Tunisie, Réflexions sur la réglementation de la
profession des comptables en Tunisie,
http://www.cfti.com.tn/pdf/reflex_prof_compt_rjeb.pdf
2011-2012 35
o
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
32 Article 258 du Code des
Sociétés Commerciales
33 Article 13 de la loi 89-9 du
1février 1989 relative aux participations et entreprises
publiques
34 Article 471 du Code des
Sociétés Commerciales
35 Article 35 de la Loi n° 2001-65
du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
36 Article 35 de la Loi n° 2001-83
du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement
collectif
37 Article 20 de la Loi n° 94-117 du
14 novembre 1994, portant réorganisation du marché
financier
38Article 37 du Règlement
général de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunisie
39 BETTAIEB (M), La nouvelle loi relative
à la profession d'avocat, infos Juridiques, n°120/121 Octobre
2011.
2011-2012 36
audit légal des sociétés réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à un montant fixé par
arrêté du ministre chargé des finances32,
o révision des comptes des entreprises
publiques33,
o audit légal des états financiers
consolidés34,
o audit légal des établissements de
crédit35,
o audit des organismes de placement collectif36,
o audit légal des sociétés admises à
la cote permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunisie37,
o évaluation dans le cadre d'une introduction en
bourse38.
Section 5- L'avocat
L'avocat constitue un intermédiaire fiscal essentiel
en matière fiscale. Le rôle de l'avocat comme l'un des piliers du
système judiciaire est bien reconnu, et les droits de la défense
sont considérés comme l'un des éléments de l'Etat
de droit. Il joue également un rôle important en matière de
consultation, d'assistance et de représentation devant les
différentes instances.
Le décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011
réglementant la profession d'avocat, a prévu que l'avocat jouit
du monopole sur les consultations juridiques (Sous-section 1).
Il a également instauré le monopole d'assistance et de
représentation (Sous-section 2).
Sous-section 1- Les consultations juridiques
L'avocat fournit, sur une question soumise à son
examen, un avis ou un conseil, qui apporte au demandeur des
éléments de décision, le cas échéant, des
éléments en faveur de la cause39.
Il conseille à la fois les particuliers et les
entreprises, et ce, dans tous les domaines du droit (droit social, droit
fiscal, droit des sociétés, droit commercial, droit
administratif, droit des assurances, etc.). La consultation a même
été considérée comme la partie noble de
l'activité de l'avocat, réservée aux professionnels de
grande notoriété et expérience, les avocats
consultants.
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Ledit décret-loi est venu donc préciser et
instaurer en plus le monopole de l'avocat sur les consultations juridiques. Ce
monopole a heurté certains professionnels. Plusieurs professionnels ont
été de ce fait, exclus de leur droit de donner des consultations
et se voient menacés dans leur existence. Les comptables et les experts
comptables sont touchés puisqu'ils donnent des consultations juridiques
dans des matières qu'ils pratiquent tels que le droit comptable, le
droit fiscal et le droit financier. Certains auteurs40 pensent que
la possibilité offerte à ces professionnels c'est de continuer
à donner des consultations mais a titre accessoire.
Sous-section 2- La représentation en justice
La nouvelle réglementation de la profession d'avocat a
instauré le monopole dans le domaine réservé aux avocats,
qui sont l'assistance et la représentation en justice. Elles sont
classiquement, les deux missions principales de l'avocat. Ces deux missions ont
vocation à défendre un client, mais elles n'ont pas la même
portée. En effet, il y a assistance41 lorsque le plaideur
comparaissant en personne, son avocat se tient à ses côtés.
Il peut assister le contribuable devant l'administration fiscale. Il y a
représentation lorsque l'avocat se substitue au plaideur et agit en son
nom.
Le ministère d'avocat est parfois rendu obligatoire
par le droit, notamment en matière fiscale en vue d'assurer les droits
de la défense devant certaines juridictions42.
L'avocat participe également au bon fonctionnement du
service public de la justice et collabore quotidiennement avec les magistrats
pour que la justice soit rendue dans les meilleures conditions possibles.
L'avocat est reconnu comme un « auxiliaire de justice
» au sens plein du terme. L'auxiliaire43, c'est celui qui aide,
qui apporte son concours, qui défend les seuls intérêts de
son client, en toute liberté et toute indépendance, permettant
ainsi la tenue de procès équitables dans lesquels toutes les
parties sont également conseillées.
Pour exercer sa mission dans le système judiciaire,
l'avocat dispose, d'une part, d'un monopole de représentation des
justiciables devant les juridictions civiles et administratives, les
autorités disciplinaires, les autorités de régulation et
la police judiciaire et ce, en vertu de l'article 2 du décret-loi
n°2011- 79 du 20 août 2011 réglementant la profession
d'avocat. D'autre part, il consacre les droits de la défense qui
rassemblent un certain nombre de principes destinés à garantir la
tenue d'un procès équitable.
40 BETTAIEB (M), op. cit.
41 BETTAIEB (M), op. cit
42 Articles 57 et 67 du CDPF,
l'article 57 dispose: « Le ministère d'avocat est obligatoire
lorsque le montant de la taxation d'office ou celui relatif à la demande
en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars
».
43
http://www.ambafrance-cn.org/Le-role-de-l-avocat-dans-le-systeme-judiciaire-En-France.html
2011-2012 37
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Il faut relever à cet effet, que les trois domaines de
représentation relatifs aux autorités disciplinaires, aux
autorités de régulation et la police judiciaire sont des
données où seul l'avocat peut agir puisqu'il s'agit d'organes ou
d'autorités agissant comme organes juridictionnels, alors que les
missions d'assistance et de représentation n'ont pas toujours
été confiées historiquement aux avocats notamment en
matière fiscale. En effet, les conseils fiscaux
bénéficient des droits d'assistance et de représentation
des justiciables et ce, en vertu de l'article premier de la loi n°60-34 du
14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils
fiscaux qui dispose « les conseils fiscaux agréés sont
habilités à accomplir, pour les contribuables, les
formalités fiscales, à les assister, à les conseiller ou
à les défendre auprès de l'administration fiscale ou
devant les juridictions jugeant en matière fiscale ». Ce cas
constitue une interférence des missions du conseil fiscal et de l'avocat
qui ne peut être qualifié d'incompatibilité des
fonctions.
2011-2012 38
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Chapitre 2- Les mécanismes de protection des
professions d'intermédiation fiscale et de leurs indépendances
Les intermédiaires fiscaux sont tenus de respecter la
législation en vigueur ainsi que les règles déontologiques
et éthiques de leurs professions. Le respect de ces règles est de
nature à garantir la protection de la profession et de son
indépendance. Cette protection constitue également une garantie
pour le client d'être assuré qu'il est en relation avec un
professionnel ayant suivi une formation particulière, une
compétence spécifique et qui est soumis à des
règles déontologiques.
Généralement, les différentes
professions d'intermédiation fiscale sont légalement
protégées. En effet, elles font l'objet d'une protection
particulière parce qu'elles sont réglementées. Le
législateur tunisien a adopté un système de protection qui
comprend une forme qui est l'interdiction de l'exercice illégal de la
profession ou communément dénommé le
«périmètre d'exercice légal» (Section
1), et une autre forme appelée « incompatibilité
légale des fonctions ou des professions» (Section
2). Ajouté à ces deux formes de protection de la
profession, le législateur a instauré des sanctions visant
à sanctionner toute violation aux règles du
«périmètre d'exercice légal» ou
d'incompatibilité (Section 3).
Le système de protection affectant les
intermédiaires fiscaux comporte le "périmètre d'exercice
légal", l'incompatibilité et les pénalités qui
peuvent être regroupées dans deux catégories
générales :
o la détermination des limites d'intervention de
chaque profession, d'une part, contre les usurpateurs qui exercent
illégalement une fonction ou une profession. D'autre part, la garantie
de la protection de l'indépendance professionnelle contre le cumul de
certaines fonctions notamment celles des intermédiaires fiscaux entre
eux,
o les sanctions et les pénalités ayant pour
fondement les obligations légales afférentes au respect de ces
règles, appliquées par exemple en cas de violation des exigences
du "périmètre d'exercice légal" ou
d'incompatibilité.
Section 1- Le «périmètre d'exercice
légal»
o Généralement le «périmètre
d'exercice légal»44 est fixé par une règle
légale simple qui prend la forme « Nul ne peut exercer les
fonctions45 », « Nul ne peut exercer la
profession46 » ou « Nul ne
44 ETIENNE Lampert, Le
périmètre des activités juridiques de l'expert-comptable :
épilogue d'un long contentieux,
http://www.profession-comptable-2020.fr/wp-content/uploads/2011/05/99211.pdf,
2008.
45 Article 2 de la loi n° 2002-16
du 4 février 2002, régissant la profession de comptable.
46 Article 3 de la loi n° 88-108 du
18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable.
2011-2012 39
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
2011-2012 40
47 Article 7de la loi n° 60-34 du
14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils
Fiscaux
48 Massart, Thibaut, Le
périmètre du droit et les travaux de la Commission Darrois,
Petites affiches n°32, 02-2009, p.7
peut faire47 » interdisant l'exerce
illégal des fonctions de comptable, de l'expert comptable, de l'avocat
et du conseil fiscal. Certains auteurs48 appellent l'exercice
illégal de la profession d'avocat toute violation du «
périmètre du droit ». L'exercice illégal des
fonctions ou de la profession constitue selon le droit tunisien une infraction
pénalement répressible.
Le périmètre d'exercice légal de la
profession de comptable est défini par l'article 2 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002 régissant la profession de comptable
qui stipule « Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de
l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau
de la Compagnie des comptables de Tunisie ».
L'exercice légal de la profession d'expert comptable,
aux termes de l'article 3 de la loi n° 88108 du 18 août 1988
régissant la profession d'expert comptable, est tributaire de
l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. En
effet, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'expert
comptable sans être inscrit au tableau de l'Ordre est un usurpateur du
titre d'expert comptable.
L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis
à un cahier des charges approuvé par arrêté du
ministre des finances, selon lequel la personne obtient l'agrément. En
effet, exerce illégalement la profession de conseil fiscal au sens
l'article 7 de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative
à l'agrément des Conseils Fiscaux, toute personne ou
société qui se livre aux activités définies
à l'article premier de ladite loi sans avoir obtenu l'agrément du
ministère de finances.
Le périmètre de l'exercice légal de la
profession d'avocat ou le périmètre du droit est régi par
dépositions des articles 2 et 3 du décret-loi n°2011- 79 du
20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat. L'article 3
dispose « nul ne peut exercer la profession d'avocat d'une
façon continue ou temporaire que celui qui est inscrit au tableau de
l'Ordre des Avocats ».
Section 2- L'incompatibilité
L'incompatibilité est un terme utilisé dans
plusieurs textes législatifs notamment le code des
sociétés commerciales ainsi que les textes législatifs
régissant les professions d'expert comptable, de comptable et de conseil
fiscal. La notion d'incompatibilité n'a pas été
définie par le législateur. Il importe donc de s'arrêter
sur la définition de l'incompatibilité (Sous-section
1), d'en préciser le fondement en matière fiscale
(Sous-section 2) ainsi que les cas d'incompatibilité
entre les intermédiaires fiscaux (Sous-section3).
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Sous-section 1- Définition de
l'incompatibilité
L'incompatibilité, selon le dictionnaire de G. CORNU,
est définie comme étant «l'impossibilité
légale de cumuler certaines fonctions publiques, soit certains mandats
électifs, soit une fonction publique ou un mandat électif avec
certaines occupations ou situations privées, soit même deux
activités privées (telles que celles de commissaire
aux comptes et de commerçant) »49
L'incompatibilité signifie donc l'impossibilité
légale d'exercer simultanément certaines fonctions. Dans ce sens,
on dira que la profession d'expert comptable est incompatible avec certaines
fonctions au sein des sociétés commerciales. Néanmoins, ce
sens restreint où l'incompatibilité est synonyme de restriction
légale.
Une autre acception plus large consiste à
considérer l'incompatibilité comme étant
l'impossibilité juridique d'exercer deux fonctions ou deux charges
simultanément, et c'est justement celle qui nous intéresse dans
notre cas et ce, pour saisir le but ultime et le fondement de
l'incompatibilité en matière fiscale.
Sous-section 2- Fondement de l'incompatibilité en
matière fiscale
Les règles d'incompatibilité tendent d'abord
à protéger les professions. Elles sont fondées
essentiellement sur la protection de la fonction ou de la profession en soi, en
ce sens que leur but est de sauvegarder l'indépendance et
l'honorabilité du titulaire de la fonction ou du membre de la profession
réglementée, dans l'intérêt de tous les membres de
cette profession ou les titulaires de cette fonction, en assurant le plein
exercice de ces fonctions ou professions, et en supprimant les risques
inhérents à l'exercice de la fonction d'organe social et les
possibilités de conflits d'intérêts entre des
activités multiples.
En matière fiscale, il n'existe pas un texte
législatif spécifique précisant l'incompatibilité
entre les fonctions fiscale, comptable et juridique. Cependant, ce terme a
été utilisé dans certaines lois régissant les
professions d'intermédiaires fiscaux.
Sous-section 3- L'incompatibilité en matière
fiscale
Paragraphe 1- Cas de la profession d'expert
comptable
L'indépendance est une caractéristique majeure
de la profession d'expert comptable Elle doit être entendue à deux
niveaux:
49 CORNU (G), Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, 8e éd., 2008, p478.
2011-2012 41
o l'indépendance matérielle,
o l'indépendance psychologique ou morale.
L'indépendance matérielle est d'ordre
juridique, qui est protégée par les dispositions des termes de
l'article 11 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 régissant la
profession d'expert comptable. En effet, les fonctions de membre de l'Ordre
sont incompatibles avec toute occupation salariée ou tout acte de nature
à porter atteinte à son indépendance, en particulier :
o avec tout emploi salarié sauf possibilité
pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant
à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez un autre
membre de l'Ordre,
o avec toute activité commerciale qu'elle soit
exercée directement ou par personne interposée;
o avec tout mandat commercial à l'exception du mandat
d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir de
sociétés inscrites au tableau de l'Ordre.
Il est également interdit aux personnes inscrites au
tableau de l'Ordre et à leurs salariés:
o d'agir en tant qu'agents d'affaires,
o d'assumer une mission de représentation devant les
tribunaux de l'Ordre judiciaire ou administratif ou auprès des
administrations et organismes publics.
En ce qui concerne l'indépendance morale, l'expert
comptable doit conserver son intégrité et doit faire preuve d'un
état d'esprit sain de toute pression ou influence.
Paragraphe 2- Cas de la profession de comptable
La profession de comptable est légalement
protégée. En effet, selon les dispositions de l'article 12 de la
loi régissant la profession de comptable, les fonctions de membre de la
Compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte
à son indépendance, notamment:
o avec tout emploi rémunéré; toutefois,
l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à
la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la
Compagnie des comptables de Tunisie ou de l'Ordre des experts comptables de
Tunisie,
o avec toute activité commerciale qu'elle soit
exercée directement par un membre de la Compagnie ou par une personne
interposée,
o avec tout mandat commercial à l'exception du mandat
d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des
sociétés inscrites au tableau de la Compagnie.
2011-2012 42
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Il est également interdit aux personnes inscrites au
tableau de la Compagnie et à leurs salariés:
o d'agir en tant qu'agent d'affaires,
o d'assurer une mission de représentation devant les
tribunaux de l'Ordre judiciaire ou administratif ou auprès des
administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs
clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs
fonctions.
Paragraphe 3- Cas de la profession des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale50
Aux termes des dispositions de l'article 2 du cahier des
charges relatif à la création et au fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale, « les bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscale ne peuvent tenir la comptabilité pour le compte des
tiers ni représenter le contribuable devant les tribunaux, sauf si
l'exploitant du bureau est habilité à cet effet
conformément à la loi (conseil fiscal ou avocat) ».
La représentation du contribuable devant les
juridictions ainsi que la tenue de comptabilité pour le compte des tiers
constituent des fonctions incompatibles pour les bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscale. Toutefois, les fonctions de conseil fiscal ou d'avocat ne
sont pas incompatibles avec certaines tâches dudit exploitant du bureau
et ce, conformément à la loi. C'est-à-dire que le conseil
fiscal, par exemple, exerce les fonctions d'établissement des
déclarations fiscales et l'accomplissement de toutes les autres
formalités administratives à caractère fiscal.
L'assistance et la représentation des contribuables devant
l'administration fiscale est une mission principale de l'exploitant du bureau,
mais elle a été attribuée aussi par la loi n°60-34 du
14 décembre 1960 au conseil fiscal et à l'avocat qui
s'érige en conseil fiscal.
Paragraphe 4- Cas de la profession d'avocat
En vertu des articles 22 et 23 du décret-loi
n°2011- 79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession
d'avocat, le cumul de la profession d'avocat est interdit avec les
activités suivantes :
o toute activité commerciale,
o la participation ou l'animation de programmes
télévisés de toute nature d'une façon continue ou
temporaire gratuitement ou avec contrepartie, les fonctions du
président-directeur général, de directeur
général adjoint des sociétés commerciales
salarié ou non
50 Article 2 du cahier des charges
relatif à la création et au fonctionnement des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale, approuvé par arrêté
du ministre de finances du 15 mai 2001, Jort n°41 du 22 mai 2001,
édition arabe.
2011-2012 43
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
salarié, à l'exception du président du
conseil d'administration dans les sociétés anonymes,
o l'exercice de toute autre profession libérale
incompatible avec la profession d'avocat qu'elle soit exercée
directement ou par personne interposée.
Paragraphe 5- Cas de la profession de conseil
fiscal
1. Le conseil fiscal, le comptable et l'expert
comptable
La profession de conseil fiscal est incompatible
51 avec la profession de comptable et d'expert comptable, et ce, au
sens des dispositions combinées de l'article premier de la loi n°
60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des
conseils fiscaux, de l'article 11 de la loi n° 88-108 du 18 août
1988 régissant la profession d'expert comptable ainsi que de l'article
12 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 régissant la
profession de comptable.
Par voie de conséquence, le conseil fiscal n'a pas le
droit d'exercer les professions de comptable et d'expert comptable du fait que
ceux-ci n'ont pas le droit de représenter les contribuables devant
l'administration et les juridictions alors que la représentation du
contribuable devant l'administration et les juridictions fiscales demeure l'une
des tâches principales du conseil fiscal, et ce, au sens de l'article
premier de la loi susvisée relative à l'agrément des
conseils fiscaux.
2. La profession de conseil fiscal et
d'avocat
Les conseils fiscaux et les avocats donnent en leur
qualité de praticiens du droit fiscal, des conseils aux contribuables et
rédigent leurs réponses lors des litiges fiscaux.
Le droit de représenter le contribuable et de plaider
devant les juridictions fiscales a été reconnu au conseil fiscal
à travers le monde. Particulièrement en Europe, le conseil fiscal
est habilité à plaider devant la Cour de Justice des
Communautés Européennes. En Allemagne, le conseil fiscal est
habilité à plaider devant la Cour Fédérale des
Finances compétente en matière de cassation fiscale ainsi que
devant les juridictions pénales compétentes en matière de
fraude fiscale. En Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en
Autriche, le conseil fiscal est habilité à représenter le
contribuable devant les juridictions fiscales. Ce droit a été
reconnu au conseil fiscal dans les règles d'éthique
arrêtées par la Confédération Européenne des
Conseils Fiscaux52 regroupant plus de 180 mille membres provenant de
plus de 22 pays européens ainsi que dans la nomenclature des professions
de l'ONU sous le code 863 relatif aux services de conseil fiscal.
51
http://www.cld-conseilfiscal.com/cncf/conseilfiscal.htm
(Chambre Nationale des Conseils fiscaux de Tunisie)
52
www.cfe-entax.org
2011-2012 44
En Tunisie, ce droit a été garanti au conseil
fiscal par la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à
l'agrément des Conseils Fiscaux. Il l'a exercé depuis devant les
juridictions fiscales jusqu'à la moitié de 2007, date de parution
d'une circulaire administrative, émanant de l'inspection
générale du ministère de la Justice, demandant aux
tribunaux à ne plus traiter avec le conseil fiscal dans les affaires de
plus de 25 000 dinars.
La loi n° 2006-11 du 06 mars 200653 modifiant
les articles 57 et 67 du CDPF, a rendu obligatoire le ministère d'avocat
dans les affaires fiscales dont le montant dépasse les 25 000 dinars au
détriment des contribuables et des droits de la défense, sachant
que le ministre d'avocat ou de conseil fiscal n'est pas obligatoire dans la
quasi-totalité des pays du monde, y compris devant la Cour de Justice
des Communautés Européennes. En plus, la détermination
d'un montant pour distinguer entre la compétence de deux professions n'a
nous semble-t-il aucune signification ni économique ni juridique.
La situation actuelle de la profession de conseil fiscal est
le résultat de la réglementation de la profession qui n'a pas
été révisée depuis la promulgation de la loi
régissant l'agrément de ladite profession d'une part, et d'autre
part l'évolution rapide de l'économie tunisienne et la demande
croissante des services du conseil fiscal à l'égard de toutes les
économies du monde .
Il convient de rappeler que le conseil fiscal est un vrai
partenaire du contribuable, personne physique ou personne morale. Il est
habilité à défendre, avec compétence, leurs
intérêts devant les juridictions fiscales. Sa présence
devant les tribunaux fiscaux est devenue remarquable. En outre, son approche
préventive d'audit fiscal permet de limiter le contentieux et de
décharger les juridictions.
En droit comparé français, la profession de
conseil fiscal a été fusionnée avec la profession d'avocat
pour donner au conseil fiscal le titre d'avocat spécialiste en droit
fiscal 54 et non pas le priver de son droit au travail, et ce, en
vertu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le Royaume-Uni s'appuie, par exemple et dans certaines limites
sur un système d'autoréglementation par les instances
professionnelles. Un de ces organismes, l'Institute of Chartered Accountants in
England and Wales (ICAEW), se fonde comme signalé dans la
première partie de ce mémoire sur cinq principes fondamentaux :
l'intégrité, l'objectivité, la compétence et les
consciences professionnelles, la confidentialité et le
professionnalisme.
53 La loi n°2006-11 du 06 mars 2006,
Jort n°20 du 10 mars 2006, p532
54 Le titre de conseil fiscal ou
d'avocat fiscaliste (les deux termes sont équivalents) est
protégé par la loi et réservé aux avocats ayant,
outre un diplôme universitaire de second cycle et le titre d'avocat, une
expérience professionnelle reconnue par l'Ordre des avocats qui
délivre le diplôme de spécialisation,
www.j2m-online.fr
.
2011-2012 45
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Section 3- Les sanctions
L'exercice illégal de l'une des professions
protégées constitue une infraction et peut être
pénalement répressible, sans préjudice des sanctions
disciplinaires. L'usurpateur55 du titre peut être une personne
physique ou une personne morale. Généralement, les
pénalités sont prévues dans le texte régissant la
profession, et ce, pour sanctionner l'usurpateur du titre ou celui
exerçant illégalement une profession ou une fonction.
L'exercice illégal de la profession de conseil fiscal
au terme de l'article 8 de la loi n°60-34 du 14 décembre 1960,
relative à l'agrément des conseils fiscaux est une infraction
punissable d'une amende de 200 dinars à 1.000 dinars et, en cas de
récidive, d'un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, ou de l'une de
ces deux peines seulement. Cette infraction est poursuivie devant la
juridiction correctionnelle56. Cependant, l'exercice illégal
de la profession constitue un délit pénal57, et ce,
aux termes des dispositions prévues par l'article 159 du code
pénal, et une fraude sur les qualités substantielles du
service58, du fait que la prestation fiscale a été
fournie par une personne non habilitée. La publicité
mensongère sur la qualité du prestataire non habilité
à exercer la profession de conseil fiscal est interdite59.
Aux termes des dispositions de l'article 19 de la loi n°
2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession de
comptable, telle que modifiée par la loi n° 2004-88 du 31
décembre 2004, l'exercice illégal de la profession de comptable
ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés sera puni
des mêmes sanctions prévues par l'article 159 du code
pénal60, sans préjudice des sanctions
disciplinaires.
L'article 8461 du décret-loi n°2011- 79
du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat, ne
différencie pas entre les différentes infractions concernant
l'exercice du courtage dans la profession d'avocat qu'elle soit directement ou
par personne interposée, l'usurpation du titre d'avocat
55 L'usurpateur est défini
comme étant « une personne qui, par violence ou par ruse, s'empare
d'un bien,
d'une souveraineté, d'un pouvoir, d'une
dignité, d'un titre, etc., qui ne lui appartient pas »,
http://fr.wiktionary.org/wiki/usurpateur
56Article 9 de la loi n°60-34 du
14 décembre 1960, relative à l'agrément des conseils
fiscaux dispose : « Le secrétaire aux finances et au commerce
pourra saisir les tribunaux, par voie de situation directe, dans les termes de
l'article 115 du code de procédure pénale (remplacé par
l'article 206 du code de procédure pénale) »
57 Article 8 de la loi régissant
la profession de conseil fiscal et de l'article 159 du code
pénal.
58Articles 11 et 12 de la loi
n°92-117 relative à la protection du consommateur ainsi que le
paragraphe 4 de l'article 39 bis de la loi n°91-64 relative à la
concurrence et les prix.
59Article 13 de la loi n°92-117
relative à la protection du consommateur.
60 L'article 159 du code pénal dispose :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et deux cent quarante dinars
d'amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume,
un uniforme officiel ou une décoration. Encourt les mêmes peines,
quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou
des actes officiels, des titres ou des décorations ».
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2011-2012 46
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
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incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
ou l'exercice illégal des fonctions d'avocat
conformément aux dispositions dudit décret-loi. Toutes ces
infractions sont sanctionnées par la même peine prévue par
l'article 291 du code pénal.
En pratique, l'usurpation du titre d'avocat peut être
prononcée pour les qualités suivantes:
o « juriste consultant»
o « juriste d'affaires»
o « conseiller juridique»
o « juriste d'entreprise»
o « mandataire près les tribunaux»
2011-2012 47
Conclusion générale
Les intermédiaires fiscaux jouent un rôle vital
dans le cadre du système fiscal, que ce soit en tant que conseillers
juridiques et fiscaux ou autres prestations fiscales fournies au profit des
contribuables. Ils aident leurs clients à comprendre leurs obligations
et à s'y conformer dans un contexte de plus en plus complexe. Ils les
assistent pour les différentes prestations fiscales, les
représentent devant l'administration fiscale ou les différentes
juridictions administratives et fiscales, mais aussi défendent leurs
intérêts devant les différentes juridictions. Leur
présence est vitale pour les contribuables ainsi que pour
l'administration fiscale.
Les intermédiaires fiscaux se trouvent du
côté de l'offre d'une relation dans laquelle les contribuables,
leurs clients, constituent le côté de la demande. Il s'agit d'une
relation tripartite dans laquelle l'administration fiscale constitue l'autre
partie garantie par une réglementation. Le système de
réglementation constitue donc le pilier de la relation tripartite entre
les contribuables, les intermédiaires fiscaux et l'administration
fiscale62.
Généralement, les rôles des
intermédiaires fiscaux doivent être nécessairement
complémentaires pour être plus efficaces dans un système
fiscal se basant essentiellement sur une corrélation étroite
entre la spécialisation et la complémentarité des
professions d'intermédiation fiscale.
Cependant, les intermédiaires fiscaux ne
bénéficient pas de la même situation au niveau de la
réglementation. En effet, les professions sont subdivisées
à travers deux catégories de réglementation.
La première catégorie de réglementation
concernant la profession fiscale est une réglementation dite stricte
où l'administration fiscale joue un rôle plus actif. En effet,
l'octroi de l'agrément pour le conseil fiscal ou l'autorisation
d'exercice de l'exploitant du bureau d'encadrement et d'assistance fiscale est
du ressort de l'administration fiscale. L'organisme professionnel n'a pas de
rôle considérable dans toutes les circonstances.
La deuxième catégorie de réglementation
s'appuie dans certaines limites sur un système
d'autoréglementation dans le cadre établi par les organismes
professionnels. La corporation professionnelle joue un rôle actif et elle
est régie par des règles professionnelles et
déontologiques propres. En effet, elle statue sur les demandes
d'inscription en qualité de membre ou de prise de mesures disciplinaires
à l'encontre des professionnels défaillants. Elle est
considérée comme le garant de l'indépendance et de la
qualité des prestations de ses membres. Elle concerne la profession
d'expert
62 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007, p. 64
2011-2012 48
comptable, la profession de comptable et la profession
d'avocat.
La situation du marché de conseil fiscal est en outre
caractérisée par une concurrence acharnée entre les
intermédiaires fiscaux, une réglementation insuffisamment
contraignante de la profession puisqu'elle appartient à une
réglementation ancienne qui n'a pas été
révisée en profondeur depuis sa promulgation et remonte aux
premières années de l'indépendance de la Tunisie. Sur le
plan pratique, l'activité de conseil fiscal est effectuée par
l'expert comptable ou l'avocat ou d'autres professions de dénominations
différentes, ce qui constitue une interférence entre les
différentes missions de ces intermédiaires.
Ce n'est pas le seul problème mais il y en a d'autres
dont notamment:
o des réglementations anciennes et notamment la loi
n°60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des
conseils fiscaux,
o une réglementation actuelle ne répondant pas
aux besoins de l'économie et de l'évolution rapide de la
législation fiscale,
o les interférences au niveau des missions des
intermédiaires fiscaux,
o les prérogatives absolues de l'administration
fiscale,
o la spécialisation en matière fiscale n'est
pas claire alors quelle est une nécessité absolue pour
l'économie. Cette spécialisation exige la séparation des
fonctions entre les différents intermédiaires fiscaux. D'une
manière générale, la séparation s'effectue entre
les fonctions fiscales, les fonctions comptables et les fonctions juridiques et
ce, en vue de protéger le domaine d'intervention de chaque profession,
d'éviter les conflits d'intérêts au niveau professionnel et
d'en assurer ainsi une bonne continuité.
La solution à tous ces problèmes, c'est de
donner plus de considération au volet de la réglementation, c'est
à dire vers une perspective élargie pour la politique de la
réglementation.
Il faut rappeler que l'Etat tunisien, dans un souci de tout
réguler, a généré un éventail exorbitant et
contraignant de règles, de formalités et de procédures.
Ces mesures ont dévié de leurs missions principales et ont
compliqué davantage le vécu des citoyens, des entreprises et des
professionnels. « La non-implication des parties prenantes a tenu en
échec toutes ces tentatives de réforme» que l'administration
a suivi pour regagner la confiance des citoyens sans aboutir à des
résultats encourageants. D'où la nécessité d'une
réforme aussi rapide qu'efficace. «Simplifier la vie des
citoyens et des entreprises et favoriser la création d'un environnement
propice aux affaires sont
2011-2012 49
désormais les soucis majeurs de toute politique
réglementaire responsable»63,
La Tunisie traverse une période de croissance faible,
avec une pression pour accroître la productivité des entreprises,
des ressources budgétaires limitées et une impatience croissante
à l'égard des freins réglementaires, et des agendas
politiques complexes pour promouvoir l'innovation et la croissance.
La qualité de la réglementation devient donc
cruciale pour permettre aux gouvernements d'accroître la cohérence
de leurs actions, de gérer les risques et d'améliorer la
compétitivité.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons
dire que la « guillotine » réglementaire permet de
réviser rapidement le stock de réglementations anciennes dont
notamment la réglementation des professions d'intermédiation
fiscale, et d'éliminer celles devenues obsolètes. La «
guillotine» est particulièrement recommandée dans les
situations de crise ou post-révolution. Ce processus permet
d'éliminer 20% des formalités qui constituent 80% du «
fardeau » administratif pour les usagers.
Le projet adopté actuellement par le ministère
de finances et qui consiste en « la simplification des
formalités fiscales et douanières s'inscrit dans cette nouvelle
vision de la gouvernance réglementaire et marque l'entrée de la
Tunisie dans le club des pays pratiquant une gestion réglementaire
avancée fondée sur la concertation et le
compromis»64. Il se base sur les objectifs majeurs
suivants65 :
o initier une gouvernance réglementaire, participative,
transparente et crédible,
o faciliter le quotidien des usagers et en particulier des
entreprises,
o réduire les coûts réglementaires et
administratifs,
o créer un processus durable et sécurisé de
contrôle de la qualité réglementaire.
Mais à cet égard, que faut-il
réglementer, et comment faut-il combler les déficits de
réglementation, tout en évitant les inconvénients d'une
réglementation trop restrictive ou trop réactive ?
63 EL MEKKI Ali, Chef d'unité à
la Direction Générale des études et de la
législation fiscales, la Presse de Tunisie (économie), 11 janvier
2012
64 EL MEKKI Ali, op. cit.
65MAAMR Ridha, Direction
Générale des études et de la législation fiscales:
Une approche participative et structurée, la Presse économique,
11 janvier 2012.
2011-2012 50
Bibliographie
1. Ouvrages
o BACCOUCHE (N), Etude sur l'environnement fiscal en Tunisie,
2009.
o Institut Tunisien des Experts-comptables, Droit et
Comptabilité, 2ème Colloque International, Tunis, 2009.
o CORNU (G), Vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 8e éd., 2008.
o LEROY (M), L'administration de l'impôt en France et
dans le monde, L'Harmattan, 2008.
o GORDHAN (P), Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux, OCDE, 2007.
o BOUGHABA(A), Comptabilité générale
approfondie, BERTI Edition, 1998.
2. Mémoires
o JEAIEM-MAHFOUDHI Kaouther, Les incompatibilités en
droit constitutionnel tunisien, Mémoire pour l'obtention du
diplôme du mastère en Droit Public, Faculté des Sciences
Economiques et Politiques de Sousse, 2009.
o HENTATI Adlène, L'optimisation fiscale en
matière d'impôt sur les sociétés : rôle de
l'expert-comptable, Mémoire pour l'obtention du diplôme
d'expertise comptable, Faculté des sciences économiques et de
gestion de Sfax, 2008.
o BESSROUR Malek, Le conseiller fiscal : un partenaire au
service de l'entreprise, Mémoire pour l'obtention du mastère en
droit fiscal, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de
Tunis, 2007.
o GARGOURI Sofiane, Les métiers de l'expert-comptable
dans le contexte des TIC, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme
d'expertise comptable, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax, 2003.
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3. Lois
o La loi n°60-34 du 14 décembre 1960 relative
à l'agrément des conseils fiscaux.
o La loi n° 88-108 du 18 août 1988 régissant
la profession d'expert comptable.
2011-2012 51
o La loi n°96-112 du 30 décembre 1996 relative au
système comptable des entreprises.
o La loi n°2000-82 du 09/08/2000, portant promulgation du
code des droits et procédures fiscaux.
o La loi n°2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi
de finances pour la gestion 2001.
o La loi n°2001-91du 07 août 2001, portant
simplification des procédures spécifiques aux autorisations
administratives délivrées par les services du ministère
des finances dans diverses activités qui en relèvent.
o La loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant
organisation de la profession des comptables (modifiée par la loi
n° 2004-88 du 31 décembre 2004).
o Le décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011,
portant organisation de la profession d'avocat, abrogeant la loi n° 89-87
du 7 septembre 1989.
o Recueil des textes relatifs aux comptables, aux experts
comptables et aux commissaires aux comptes, Imprimerie Officielle de la
République Tunisienne, 2008.
4. Articles
o MAAMR Ridha, Direction générale des
études et de la législation fiscales: Une approche participative
et structurée, la Presse de Tunisie (économie), 11 janvier
2012.
o EL MEKKI Ali, Chef d'unité à la Direction
Générale des études et de la législation fiscales,
la Presse de Tunisie (économie), 11 janvier 2012.
o BETTAIEB Mahmoud Anis, Avocat aux Barreaux de Tunis et de
Paris, La nouvelle loi relative à la profession d'avocat, infos
Juridiques, n°120/121 Octobre 2011.
o DHAOUADI Lassâad, De quel droit comparé se
prévalent les avocats ? ,
http://tunisieconseilfiscal.over-blog.com/article-de-quel-droit-compare-se-prevalent-les-avocats-69540517.html,
2011.
o MASSART, Thibaut, Professeur à l'Université
d'Orléans Faculté de Droit, Economie et Gestion, Le
périmètre du droit et les travaux de la Commission Darrois,
Petites affiches n°32, 02-2009, p.7
o ETIENNE Lampert, Expert Comptable, Le
périmètre des activités juridiques de l'expert-comptable :
épilogue d'un long contentieux,
http://www.profession-comptable-2020.fr/wp-content/uploads/2011/05/99211.pdf,
France, 2008.
2011-2012 52
o
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
ELLOUMI Rejeb, Membre de la Compagnie des Comptables de
Tunisie, Réflexions sur la réglementation de la profession des
comptables en Tunisie,
http://www.cfti.com.tn/pdf/reflex_prof_compt_rjeb.pdf
o Ayari Mohamed Salah, Notre priorité est
d'élaborer l'Ordre des conseillers fiscaux, le Quotidien, 10 avril
2006.
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5. Sites Web
o Site web du ministère des Finances tunisien,
www.portail.finances.gov.tn
o Site web de l'OCDE,
www.biac.org
o Site web,
www.profiscal.com
o Site web de l'encyclopédie libre,
http://fr.wikipedia.org
o Site web de l'Ordre des experts comptables de
Tunisie,
www.oect.org.tn
o Site web de conseil fiscal,
www.cld-conseilfiscal.com
o Site web de la Chambre Nationale des Conseils fiscaux de
Tunisie, www.cld-
conseilfiscal.com/
o Site web de la compagnie des comptables de Tunisie,
www.Compagniedescomptablesdetunisie.com
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Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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Table des matières
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE- PRESENTATION DES INTERMEDIAIRES FISCAUX
ET DE L'ENVIRONNEMENT FISCAL
TUNISIEN 6
CHAPITRE 1-PRESENTATION DES INTERMEDIAIRES FISCAUX 7
Section 1- La réglementation de l'activité de
conseil et d'assistance fiscale 8
Sous-section 1- Le conseil fiscal 8
Paragraphe 1- Le régime du conseil fiscal 8
Paragraphe 2- L'organisation de la profession de conseil fiscal
9
Sous-section 2- Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale
10
Paragraphe 1- Le régime des bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscale 10
Paragraphe 2- L'organisation professionnelle des bureaux
d'encadrement et d'assistance fiscale 12
Section 2- La réglementation des activités
comptable et juridique 12
Sous-section 1 : L'expert comptable 13
Paragraphe 1- Le régime juridique 13
Paragraphe 2- L'organisation de la profession d'Expert Comptable
14
Sous-section 2- Le comptable 15
Paragraphe 1- Le régime juridique 15
Paragraphe 2- L'organisation de la profession de comptable 16
Sous-section 3- L'avocat 18
Paragraphe 1- Le régime juridique 18
Paragraphe 2- l'organisation de la profession d'Avocat 19
CHAPITRE 2- L'ENVIRONNEMENT FISCAL TUNISIEN 21
Section 1- Les différents types d'impôts
21
Sous-section 1- Les impôts directs 21
Sous-section 2- Les impôts indirects 22
Sous-section 3- Les autres taxes et prélèvements
22
Section 2- La législation fiscale 24
Sous-section 1- La législation générale
applicable en matière de droit commun 24
Sous-section 2- La législation particulière
régissant les avantages fiscaux 24
Sous-section 3- La législation conventionnelle 25
Conclusion 26
DEUXIEME PARTIE- LES ROLES DES INTERMEDIAIRES FISCAUX ET
LES MECANISMES DE PROTECTION DE LA
PROFESSION ET DE SON INDEPENDANCE 28
CHAPITRE 1- LES ROLES DES INTERMEDIAIRES FISCAUX 29
Section 1- Le conseil fiscal 29
Section 2- Les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale
30
Section 3- L'expert comptable 31
Paragraphe 1- Les missions d'assistance ou de tenue de
comptabilité 32
Paragraphe 2- Les missions de certification 32
Paragraphe 3- Les missions de diagnostic et d'audit fiscal 33
Sous-section 2- Les autres missions 33
Paragraphe 1 - Les missions de consulting fiscal 33
Paragraphe 2- Les missions d'assistance de l'administration
fiscale 33
Paragraphe 3- Les missions d'expertise judiciaire en
matière fiscale 33
Paragraphe 4- Les missions se rapportant au contrôle fiscal
34
Section 4- Le comptable 34
Les intermédiaires fiscaux : rôles et
incompatibilités Fathi WACHEM
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Section 5- L'avocat 36
Sous-section 1- Les consultations juridiques 36
Sous-section 2- La représentation en justice 37
CHAPITRE 2- LES MECANISMES DE PROTECTION DES PROFESSIONS
D'INTERMEDIATION FISCALE ET DE LEURS INDEPENDANCES 39
Section 1- Le «périmètre d'exercice
légal» 39
Section 2- L'incompatibilité 40
Sous-section 1- Définition de l'incompatibilité
41
Sous-section 2- Fondement de l'incompatibilité en
matière fiscale 41
Sous-section 3- L'incompatibilité en matière
fiscale 41
Paragraphe 1- Cas de la profession d'expert comptable 41
Paragraphe 2- Cas de la profession de comptable 42
Paragraphe 3- Cas de la profession des bureaux d'encadrement et
d'assistance fiscale 43
Paragraphe 4- Cas de la profession d'avocat 43
Paragraphe 5- Cas de la profession de conseil fiscal 44
Section 3- Les sanctions 46
CONCLUSION GENERALE 48
BIBLIOGRAPHIE 51
TABLE DES MATIERES 54
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