WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

( Télécharger le fichier original )
par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : La sélectivité des interventions des Nations Unies

Toute intervention militaire à l'initiative de la Communauté Internationale est le fruit d'intenses tractations menées au sein du Conseil de sécurité. La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger par des moyens armés ne saurait se passer du concours de la diplomatie de couloir aux issues incertaines. Il est nécessaire de rallier tous les membres permanents à la cause de l'intervention projetée pour éviter qu'un veto ne la bloque au dernier moment. Deux cas contemporains témoignent de l'ambiguïté de cette démarche qui, selon qu'elle réussit ou qu'elle échoue, occasionne toujours d'innombrables interrogations. A-t-on vraiment assisté à une intervention protectrice en Libye ? (Paragraphe 1) Sommes-nous les témoins d'une inaction historiquement coupable voire complice en Syrie ? (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'intervention protectrice en Libye ?

L'intervention en Libye revêt une connotation particulière du fait qu'elle est, pour beaucoup d'auteurs, la première matérialisation de la responsabilité de protéger. C'est en effet avec la résolution 1973 (2011) que, pour la première fois, le Conseil de sécurité autorise une intervention armée sur la base de la responsabilité de protéger assumée par la Communauté Internationale. Les attentes suscitées étaient donc très nourries. La légalité de l'intervention

74 - DEFARGES, (Ph. M.), op.cit., p.168

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

31

Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

armée ne souffrait d'aucun doute car celle-ci avait été avalisée par le Conseil de sécurité S. Aussi, visait-elle la protection des civils. L'autorisation donnée dans ce sens était sans ambages et consistait, pour la coalition d'Etats bénéficiaires, à « prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations et zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne (...) tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen»75. Ainsi, les opérations se devaient d'être exclusivement aériennes ou navales et uniquement motivées par des exigences humanitaires.

A l'analyse, force est de constater que cette double exigence que comportait la résolution 1973 a été violée de manière flagrante par un changement d'objectif en cours de route. En effet, en conditionnant l'arrêt des violences au départ du colonel Kadhafi, le président américain Barack Obama, le Premier ministre britannique David Cameron et le président français Nicolas Sarkozy, malgré le fait qu'ils soutenaient mordicus que l'opération « Protecteur Unifié » n'avait pas pour but de renverser le régime, ont implicitement visé sa déchéance. Dès lors, on peut difficilement nier qu'avec cet objectif non avoué « les Occidentaux ont finalement donné à la « responsabilité de protéger » un aspect de légitimation juridique dans le dessein de s'ingérer dans les affaires intérieures libyennes »76. Un tel usage de la responsabilité de protéger est évidemment proscrit, car il ne s'inscrit pas dans la logique de protection propre à l'esprit du concept. Par ailleurs, il est de nature à augmenter la frilosité de certains Etats, déjà bien sceptiques, par rapport à la notion.

Au final, le mandat donné par la résolution 1973 (2011) a été très librement interprété. Au lieu de se limiter à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, les Français et les Anglais ont fini par engager des hélicoptères de guerre pour se rapprocher du sol libyen. En outre, les forces de l'OTAN se sont davantage appliquées à assister militairement les insurgés qu'à protéger les civils ; ce qui est allé à l'encontre de la résolution fondant le cadre légal de leur action. Le paroxysme aura cependant été la livraison d'armes aux rebelles libyens, symbole d'un parti pris intolérable et vraisemblablement contraire à l'éthique du droit international. Tout cela a fini par témoigner d'une interprétation largement extensible de la résolution autorisatrice.

75 - Résolution 1973 du 17 mars 2011. Document S/RES/1973 (2011).

76 - JASSON, (M.-A.), « L'intervention de l'OTAN en Libye : `'responsabilité de protéger `' ou ingérence ? », IRIS, 18 octobre 2011.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

32

Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

En somme, le dévoiement de cette résolution qui était perçue comme une avancée majeure dans le fonctionnement du Conseil de sécurité, notamment avec l'abstention de la Chine et de la Russie à user de leur droit de veto, a de fortes chances de compromettre l'avenir de la responsabilité de protéger. L'idée d'un précédent libyen est de nature à susciter un recours beaucoup plus systémique au droit de veto de la part du couple sino-russe. Les effets pervers seraient d'ailleurs déjà perceptibles dans le conflit syrien qui baigne dans l'impasse et met en plein jour les lacunes du Conseil de sécurité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery