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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Chapitre II : L'effectivité contrastée de la responsabilité de protéger

Si les critiques adressées à la responsabilité de protéger sont nombreuses et parfois très acerbes, il reste que le concept a acquis une consécration désormais incontestable. Sa mise en oeuvre se voit facilitée par l'adaptation de la pratique internationale (Section 1) autour du droit de veto. Toutefois, l'usage qui a déjà été fait de la responsabilité de protéger en Libye et l'impasse actuelle sur la crise syrienne ont fortement conforté la position de ses détracteurs. Il se pose alors la question de sa crédibilité (Section 2) qui semble bien entamée.

Section 1 : L'adaptation par la pratique internationale

Cette adaptation n'obéit pas à une logique déterminée. Elle est faite de tractations et de concessions entre les membres permanents du Conseil de sécurité. En même temps, elle laisse une large place à volonté politique internationale de pénaliser les atteintes à la responsabilité de protéger, ce qui constitue un véritable défi de Sisyphe. Elle se manifestera alors par l'abstention à user du droit de veto en certaines circonstances graves (Paragraphe 1) et par la répression pénale des manquements à la responsabilité de protéger (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : L'abstention à user du droit veto en matière humanitaire

Un engagement des membres permanents du Conseil de sécurité à s'abstenir à user de leur droit de veto afin d'éviter des violations massives des droits de l'Homme semble être la clef de voûte d'une effectivité plus grande de la responsabilité de protéger. Aussi bien le rapport de la

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats que celui du Groupe de personnalités de haut niveau recommandent une renonciation partielle à l'usage du veto.

Selon la CIISE : « Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité devraient s'entendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions où leurs intérêts vitaux ne sont pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à l'adoption de résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix »87. Pour elle, cela doit être l'un des principes à considérer lorsqu'une intervention militaire est envisagée88. Seulement, le Rapport ne précise pas ce qu'il faudrait entendre par « intérêts vitaux ». Elle ne donne pas non plus d'indication sur l'organe international qui serait apte à apprécier le caractère vital des intérêts que tel ou tel membre permanent déciderait de mettre en avant pour opposer son veto. Cela laisse penser que cette appréciation reviendrait alors souverainement aux Etats qui se retrouveraient dans une position de juges et parties. Un tel schéma ne résout pas le problème. Il ne fait que le déplacer comme le constate MBONDA pour qui : « pareille recommandation ne modifie en rien l'ordre des choses. Si les « intérêts vitaux » des membres du Conseil de sécurité constituent le critère à partir duquel ils peuvent être amenés à renoncer à l'exercice de leur droit de veto, on est très loin de la priorité accordée aux besoins des personnes qui se trouvent dans la détresse et qui ont besoin d'un secours urgent, indépendamment, précisément, des intérêts vitaux de quiconque »89.

Le Groupe de personnalités de haut niveau est allé plus loin en formulant une demande à l'intention des détenteurs du droit de veto en ces termes : « Nous demandons également aux membres permanents de renoncer solennellement, chacun en ce qui le concerne, à faire usage de leur droit de veto en cas de génocide ou de violation massive des droits de l'homme »90. Officiellement, ces recommandations n'ont jamais été suivies d'effets. La renonciation, même partielle, au droit de veto ne semble pas incluse dans le chronogramme des Etats membres permanents. Les acquiescements de principe cachent mal leur volonté de garder jalousement ce privilège qui leur sert d'arme pour défendre leurs intérêts partout dans le monde. Pourtant, cette

87 - CIISE, op.cit. p. XIII

88 - La CIISE donne quatre catégories de principes pour une intervention militaire : la définition d'un seuil de juste cause, le recours à des principes de précaution, la recherche de l'autorité appropriée et la prise en compte de principes opérationnels. Ibid. pp. XII-XIII

89 - MBONDA, (E.-M.), op. cit.

90 - Rapport du GPHN, op. cit. Paragraphe 256.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

renonciation semble indispensable au bon fonctionnement du Conseil de sécurité. D'ailleurs elle s'est souvent réalisée, dans bien des cas, par l'abstention d'un ou de plusieurs membres permanents pour permettre des interventions militaires destinées à protéger des civils. Cela a été le cas pour la Somalie et de la Bosnie-Herzégovine (1992-1993), du Rwanda (1994), du Zaïre (1996), du Timor oriental (1999), etc.

Pour la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, l'abstention à user du droit de veto s'est notamment réalisée à deux reprises pour permettre déploiement de la « responsabilité de réagir » de la Communauté Internationale. En effet, les interventions militaires en Côte d'Ivoire et en Libye en 2011 n'ont pu se faire qu'avec l'absence d'opposition d'un droit de veto. La Communauté Internationale s'en était par ailleurs largement félicitée. Il est évident qu'à défaut d'une réforme du droit de veto ou d'une renonciation partielle à l'exercice de celui-ci, l'abstention reste le seul moyen de donner au Conseil de sécurité la possibilité de s'acquitter de sa mission de protection des civils avec rapidité. Cela donne une nouvelle envergure à la diplomatie onusienne. Dans la nouvelle structuration multipolaire des relations internationales, le dialogue permanent entre acteurs internationaux s'impose comme une exigence primordiale, car les défis sont nombreux. Parmi eux, il y a celui de la répression pénale des atteintes à la responsabilité de protéger.

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