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Le droit de véto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

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par Cheikh Kalidou NDAW
Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal - Maà®trise 2013
  

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Titre Premier : Le droit de veto, un obstacle à la responsabilité de protéger

Le droit de veto et la responsabilité de protéger obéissent à des logiques différentes voire paradoxales. En effet, si le droit de veto reste un privilège unique des membres permanents du Conseil de sécurité dont il sert les intérêts, la responsabilité de protéger se veut universelle et progressiste. Seulement, la mise en oeuvre de cette dernière dans le cadre des Nations Unies nécessite le consentement des membres permanents, détenteurs du droit de veto. Cette dépendance de la responsabilité de protéger au veto en fait deux principes qui entrent souvent en conflit. Tout porte ainsi à croire que ces deux notions essentielles du système onusien moderne n'ont ni la même dynamique (Chapitre I) ni la même finalité (Chapitre II).

Chapitre I : L'antinomie de leur dynamique

Si le droit de veto est plus enclin à la défense des intérêts des membres permanents du Conseil de sécurité, la responsabilité de protéger est censée assurée la paix et la sécurité à tous les êtres humains où qu'ils se trouvent. Cela fait que le droit de veto favorise le statu quo (Section 1) tandis que la responsabilité se présente tel un gage d'humanisme dans les relations internationales (Section 2).

Section 1 : Le droit de veto, reflet d'un statu quo injustifié

Le statu quo à l'ONU favorise le maintien du droit de veto qui se présente comme un anachronisme du système onusien (Paragraphe 1) prompt à entraver la capacité de décision du Conseil de sécurité (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un anachronisme du système onusien

Un esprit averti comme BOUTROS-GHALI a pu constater que « l'ONU est restée inchangée dans ses structures et dans ses modes de fonctionnement depuis cinquante ans, alors qu'on assistait, dans le même temps, à la fin de la Guerre froide et à une redistribution des pouvoirs au sein de la famille des nations sur fond de mondialisation »24. Ce constat reste d'actualité surtout en ce qui concerne le privilège du droit de veto qui est diversement apprécié. En effet, si historiquement sa consécration pouvait valablement se justifier, aujourd'hui cela semble être de moins en moins évident.

Sur le plan historique, la deuxième guerre mondiale avait fini de dévoiler les limites du système de sécurité collective mis en place par le Pacte de la Société des

24 - Ibid.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

nations. La consécration du droit de veto devait alors permettre aux vainqueurs de maintenir cette paix pour le moins fragile. Pour ces puissances, le veto était surtout un « moyen de circonscrire le champ du système de sécurité collective en fonction des grandes orientations de leurs politiques»25. Il matérialisait ainsi l'entente tacite et la promesse mutuelle entre les Grands qui ne pouvaient agir les uns contre les intérêts des autres. Pour Serge SUR, l'histoire de l'ONU montre que « (...) le droit de veto est à l'origine même de Charte. A Yalta, c'est la seule question relative à la future organisation qui ait vraiment intéressé les Trois Grands- en d'autres termes, pas d'ONU sans droit de veto »26. Tout cela prouve à juste titre la valeur historique du droit de veto qui apparait ainsi tel un principe fondateur du système onusien.

Cependant, il faut bien dire que le monde a évolué depuis. Les équilibres aussi. Les Grands d'hier ne sont pas forcément les puissances d'aujourd'hui. Pour illustrer ce propos, CHAPENTIER écrit : « la qualité de grande puissance, attribuée nommément par la Charte aux vainqueurs de la seconde Guerre Mondiale ; ne correspond plus nécessairement à la situation du monde contemporain, mais reste figée par les conditions de la procédure de révision »27. La nature et l'ampleur des menaces aussi ont connu des mutations notoires. Ce qui était nécessaire, il y a plus d'un demi-siècle, ne l'est forcément plus aujourd'hui. Les arguments en faveur du privilège du droit de veto semblent emportés dans ce tourbillon de mutations internationales continues et perdent progressivement leur force.

Par ailleurs, le caractère « vieillot » du droit de veto est maintenant largement admis et dénoncé par des certaines voix bien autorisées. Déjà, le Rapport du Groupe des personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement intervenu en décembre 2004 faisait remarquer à son propos : « Il reste que cet élément a un côté anachronique qui sied mal à l'institution, étant donné l'avancée de la démocratie(...) » 28 . Le veto serait donc devenu antidémocratique. Il existe, en effet, un déphasage entre l'exigence de démocratisation de tous

25 - Rapport des Facilitateurs à la Présidente de l'Assemblée générale sur la concertation sur la « Question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de l'augmentation du nombre de ses membres ainsi que d'autres

questions relatives au Conseil de sécurité », Nations Unies, New York 19 avril 2007.

26 - SUR, (S.), op.cit.

27 - CHARPENTIER (J.), Institutions internationales, Paris, Editions Dalloz, 2009, p.56

28 - Paragraphe 256 du Rapport du GPHN, op. cit.

Cheikh Kalidou NDAW, Mémoire de Maîtrise Droit Public, option Droit des Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2012-2013.

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Le droit de veto et la responsabilité de protéger des Nations Unies

les Etats du monde incarnée par le Conseil de sécurité et l'apparent manque de démocratie que reflète le droit de veto. On note ainsi un fonctionnement par intermittence de l'organisation mondiale qui contraste fortement avec le besoin croissant d'une capacité de réaction rapide afin de répondre à des urgences causées par des violations massives des droits humains fondamentaux. Cette situation fait d'ailleurs que ZAMBELLI n'ait pas hésité à qualifier le droit de veto de « vestige d'une époque révolue » qui n'a que « déjà trop longtemps survécu au coeur même de l'architecture institutionnelle de l'ONU »29.

Il convient cependant de remarquer que l'anachronisme du veto est encore plus insupportable si l'on songe à ses conséquences fâcheuses sur la capacité de décision du Conseil de sécurité.

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