Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
DÉDICACE
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« A toi papa, NANG ZENGUE Marcellin,
pour le sens de la responsabilité que tu m'as inculqué »
et « à toi maman, BEYALA Agnès Sophie
Aline, pour ta tendresse et ton
amour. »
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REMERCIEMENTS
L'aboutissement de ce travail n'été rendu
possible que grâce à l'aide du DIEU Tout Puissant et au concours
de certaines personnes. Nous exprimons notre reconnaissance et notre profonde
gratitude :
- Au professeur Magloire ONDOA, notre Chef de
Département dont la direction et la
rigueur pédagogique nous ont permis d'effectuer ce travail
;
- Au Docteur Patrick ABANE ENGOLO, pour ses
conseils ;
- Au professeur Désiré AVOM, pour
son accompagnement sur les marches du savoir ;
- A tous les enseignants de DEA de Droit Public,
pour leur disponibilité ;
- A monsieur René NDONOU,
Contrôleur de Gestion à la CAA, pour la documentation
mise à ma disposition ;
- A monsieur Eric Olivier ESSONO NYATTE, Chef de
Service du Suivi des
Engagements, pour son accompagnement et son soutien pendant mon
stage au
FEICOM ;
- A mes camarades de promotion, pour leur amitié ;
- A ma famille pour son soutien ;
- A NANG Gilles et NANG Georges
pour leur aide précieuse ;
- A NGONO Antoinette, AMBASSA Marcelle et BAYIHA
Françoise, pour leurs
encouragements ;
- A tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué
à l'édification de ce travail ;
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AVERTISSEMENT
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L'université de YAOUNDE II n'entend donner aucune
approbation ou improbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur.
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RESUME
La titrisation est une technique financière qui permet
de convertir des créances en titres négociables sur les
marchés monétaires et financiers. La crise économique qui
a frappé le Cameroun dans les années 1985/1986 s'est
accompagnée d'une incapacité pour l'Etat d'assurer normalement le
service de sa dette, aussi bien intérieure qu'extérieure. A la
suite de cette insolvabilité, la titrisation a été
introduite dans l'environnement juridique et financier du Cameroun comme outil
privilégié de traitement des arriérés
intérieurs de l'Etat. Le décret N° 94/611/PM du 30
décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de
la gestion des Effets Publics Négociables (EPN), consacre son
application au Cameroun. L'article 2 de ce texte dispose que :
« ... un effet public négociable est un titre de
créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie...
».
L'application de cette technique dans la gestion de la dette
publique intérieure (DPI) a donné lieu à l'émission
de trois types d'EPN par l'Etat en contrepartie de ses créances. Il
s'agit des Obligations du Trésor à Coupon Zéro (OTZ), des
Obligations Ordinaires du Trésor (2OT) et des Bons du Trésor
(BOT). Le régime juridique de ces titres varie en fonction de la nature
de la créance et du détenteur du titre.
ABSTRACT
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Securitization is a financial technique which is used to
convert debts into securities negotiable on monetary and financial markets. The
economic crisis that hit Cameroon in the years 1985 and 1986 led to the
inability of the State to duly ensure its debt service, both domestic and
foreign. As a result of this insolvency, securitization was introduced in the
legal and financial environment of Cameroon as a key instrument for processing
domestic arrears of the State. Decree No.94/611/PM of 30 December 1994
governing the issuing and management of Public Negotiable Securities (EPN),
lays down provisions for its application in Cameroon. Article 2 of the law
states that: "... a public negotiable security is a negotiable debt
of the State or which benefits from its guarantee ..."
The application of this technique in the management of
internal public debt (IPD) resulting in the issuance of three types of EPN by
the State in exchange for its debts. These include Treasury Zero-Coupon Bonds
(OTZ), Ordinary Treasury Bonds (2OT) and Treasury Bills (BOT). The legal regime
of these securities varies depending on the nature of the claim and the holder
of the title.
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SOMMAIRE
REMERCIEMENTS ii
AVERTISSEMENT iii
RESUME iv
ABSTRACT v
SOMMAIRE vi
LISTE DES ABREVIATIONS vii
INTRODUCTION GENERALE 1
PREMIERE PARTIE : 25
L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
25
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN
27
SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION DES
EPN 28
SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE
SOUSCRIPTION DES EPN 42
CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS DANS
L'EMISSION DES
EPN 52
SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX CREANCIERS DE
L'ETAT 53
SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES AUX
CREACIERS DE L'ETAT 67
CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE
80
DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN
82
CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN
84
SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN
85
SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE CONVERSION DES
EPN 93
CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN
101
SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE DE
TRANSFERT DE PROPRIETE 102
SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN 112
CONCLUSION GENERALE 125
BIBLIOGRAHIE 128
ANNEXES 139
TABLE DES MATIERES 140
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LISTE DES ABREVIATIONS
- 2OT : Obligation Ordinaire du Trésor.
- AFRIEDIT : Africaines des éditions.
- A.P.D : Aide Publique au Développement.
- ABS : Asset Backed Securities (titrisation de prêts
à la consommation)
- Art : article.
- BEAC : Banque des Etats de l'Afrique Centrale.
- BM : Banque Mondiale.
- BOT : Bons du Trésor.
- BVMAC : Bourse de Valeurs Mobilières de l'Afrique
Centrale
- C.A.A : Caisse Autonome d'Amortissement.
- CDO : Collateralized Debt Obligations (titrisation de
prêts ou d'obligations
d'entreprises)
- CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale.
- CGEPN : Comité de Gestion des effets Publics
Négociables.
- CHR. : Chronique.
- C.M : Conseil des Ministres.
- CNDP : Comité Nationale de la Dette Publique.
- CNPS : Caisse Nationale de Prévoyances Sociale.
- CRTV: Cameroon Radio and Television and Corporation.
- C.T.D : Collectivité Territoriale
Décentralisée.
- DGI : Direction Générale des Impôts.
- D.P.I : Dette Publique Intérieure.
- DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et
l'Emploi.
- DSX : Douala Stock Exchange.
- EPA : Etablissement Public Administratif.
- EPN : Effet Public Négociable.
- EPP : Etablissement du Secteur Public et Parapublic.
- FCC : Fonds Commun de Créances.
- F.M.I : Fonds Monétaire International.
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- Ibid. : Ibidem (au même endroit).
- L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
- MINFI : Ministère des Finances.
- S. Dir : Sous la direction.
- SNI : Société Nationale d'Investissement.
- SRC : Société de Recouvrement des
Créances du Cameroun.
- OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires.
- ONCPB : Office National de Commercialisation des Produits de
Base.
- Op.cit. : Opere citatum (cité plus haut).
- OTZ : Obligation du Trésor à coupon
Zéro.
- P.A.S : Programmes d'Ajustement Structurel.
- P.I.B : Produit Intérieur Brut.
- PM : Premier Ministre.
- R.A.S.J : Revue Africaine de Sciences Juridiques.
- RMBS : Residencial Mortgage Backed Securities
(sécurisation de prêts immobiliers)
- SA : Société Anonyme.
- SPV : Special Porpuse Vehicule.
- SVT : Spécialiste en Valeurs du Trésor.
- UEAC : Union Economique d'Afrique Centrale.
- UYII : Université de YAOUNDE II.
- WWF : Fonds Mondial pour la Nature.
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INTRODUCTION GENERALE
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L'Etat, outre ses modes traditionnels de financement,
c'est-à-dire les ressources provenant des recettes fiscales,
douanières et des taxes diverses1 peut, pour financer ses
projets et ses besoins de trésorerie, compter sur l'aide publique au
développement (APD)2 et recourir exceptionnellement à
l'emprunt public3. Le Professeur LEKENE DONFACK
définit l'emprunt public du point de vue juridique comme une
prestation monétaire que les particuliers versent volontairement aux
collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales
décentralisées, établissements publics administratifs et
entreprises publiques et parapubliques) moyennant une promesse de remboursement
du capital et un service d'intérêts4. Il peut
être émis aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays et contribue de ce fait à augmenter la
rentabilité de l'Etat5. L'emprunt est donc pour l'Etat, un
moyen de couvrir la différence entre ressources et charges publiques
décrites dans la loi de finances6.
La crise économique qui a frappé le Cameroun
dans les années 1980, s'est matérialisée par une
dépression, puis une rupture de l'équilibre de ses grandeurs
macroéconomiques7 et une baisse de ses recettes
budgétaires. Celle-ci a eu pour conséquence immédiate
l'accumulation rapide des arriérés extérieurs et
intérieurs de l'Etat. Afin de remédier à cette situation,
le Gouvernement a mis en oeuvre un ensemble de stratégies de gestion de
la dette publique de l'Etat, avec l'appui de la communauté
internationale, pour promouvoir un retour à l'équilibre de ses
finances publiques8.
1 Art. 12 de la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007
portant régime financier de l'Etat.
2 « Elle est définie par l'organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE) sous
formes de concessions ou prêts prolongés par un gouvernement sous
des conditions privilégiées aux pays en voie de
développement ayant pour objectif principal de promouvoir le
développement économique et le bien être » ; ELE
AITKINS Leopool Dine, Lexique bilingue sur l'économie
Camerounaise, design house, Limbe, 2007, P. 07.
3 LALUMIERE (P), Les finances publiques,
3ème éd. A. Collin, Paris, 1978, P 414.
4 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
Berger Levault coll., monde en devenir, Paris, 1987, P. 187.
5 ROSA (JJ) et DIETSCH (M), La répression
financière, Bonnel éd, Paris, 1981, P. 19.
6 Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, Paris, 1996, P.
301.
7 Ou agrégats, permettent de mesurer le
résultat de l'ensemble de l'activité économique. Ce sont
le PIB, le revenu national, la consommation, la formation brute du capital fixe
et l'épargne.
8 PHILIP (L) (S. Dir.) « Finances des personnes morales
de droit public», Dictionnaire Encyclopédique Des Finances
publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, P 807.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
La dette publique intérieure (DPI) dont la gestion
constitue le socle de ce travail, n'a cessé de croître et est
devenue insoutenable9 à moyen terme. Face au fardeau qu'elle
constituait désormais, l'Etat camerounais se devait de définir
une stratégie globale et cohérente de traitement de cette dette
intégrant aussi bien les mécanismes classiques que les
instruments nouveaux. Sur la base de cette approche, les premières
mesures appliquées au traitement de la DPI ont consisté en un
recours à des mécanismes juridiques et financiers classiques
s'appuyant soit sur la consolidation10 et les
rééchelonnements11 des échéances soit
sur le paiement par compensation12 des dettes réciproques. Or
l'accumulation de nouveaux arriérés a conduit l'Etat à
recourir à de nouvelles techniques dites novatrices de gestion de la
dette publique intérieure. Il s'agit du «
debt-for-nature swap » ou de l'échange de
créances13 en contrepartie des actions de protection de
l'environnement14 , de l'échange de créances contre
des actifs15 et de la titrisation.
Avant d'entrer dans les méandres de ce travail, il est
impératif d'en délimiter le cadre
(I), de déterminer son objet (II) et de présenter
l'intérêt et la méthode de l'étude (III).
I. LE CADRE DE L'ETUDE
Il s'agit de la synthèse d'un ensemble de points
précis portant sur le cadre spatio-temporel (A), juridique et
économique de l'étude (B).
9 CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun
: portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité,
P.32
10 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., Paris,
2010, P 184. LALUMIERE (P), Les finances publiques, op.cit, P. 429.
11 CAA, Dette publique et publiquement garantie du
Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la
viabilité, P. 87
12 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, PP. 153-154
13 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 214
14 Préambule de la loi constitutionnelle N°96/06 du
18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972.
15 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P 19.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
A. LE CADRE SPATIO-TEMPOREL
La modernisation et l'amélioration du cadre de gestion
de la DPI occupent une place de choix dans la politique économique du
Cameroun. La crise économique qu'a connu le Cameroun au cours des
années 1985 /1986 et dont les effets sont encore perceptibles
aujourd'hui, a donné lieu, pour sa résorption, à
d'importantes réformes économiques appuyées par des
programmes que le professeur Magloire ONDOA qualifie, d'assez
« rigoureux »16 et contraignants
des institutions de Bretton Woods (Fonds Monétaire International et
Banque Mondiale). Dans cet exercice d'assainissement des finances publiques,
l'apurement du service de la dette publique y occupe une place primordiale.
En effet, la diminution de ses recettes et l'accroissement de
l'encours de la dette publique ont été à l'origine de
l'impossibilité pour l'Etat d'assurer normalement le service de sa
dette. Cependant, avec le secours des bailleurs de Fonds, il a combiné
diverses opérations de compensation, de paiement liquide et de
titrisation en fonction de la nature des créances et des
détenteurs pour s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de ses
créanciers.
Ainsi donc, en tant que mode de financement de
l'économie de l'Etat, la titrisation, mécanisme de transformation
des créances gelées en créances négociables sur les
marchés monétaire et financier, a été
adoptée par l'Etat comme moyen privilégié de traitement
des arriérés intérieurs du Cameroun.
Ce mécanisme a vu le jour dans l'environnement
juridique et financier du Cameroun le 30 décembre 1994 à la
faveur du décret n°94/611/PM portant réglementation de
l'émission et de la gestion des effets publics négociables. Ce
décret a été complété par des
arrêtés qui précisent les modalités de sa mise en
oeuvre. Toutefois, il convient de noter que, si la titrisation a vu le jour au
Cameroun le 30 décembre 1994 avec le décret n°94/611/PM du
30 décembre 1994, l'émission des premiers titres s'est faite au
cours de l'exercice fiscal 96/9717. Celle-ci au départ, avait
pour but d'alléger le service de la dette publique du Cameroun en
16 ONDOA (M), « Le droit public des Etats africains sous
ajustement structurel : le cas du Cameroun » in mondialisation, exclusion
et développement africains : stratégies des acteurs publics et
privé » sous la direction du Pr. BEKOLO EBE Bruno Afriédit,
Paris, tome 2, 2006, P. 379.
17 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, Prescriptor, Yaoundé,
2003, P.252.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
général et intérieure en particulier. Par
la suite et avec la mise sur pied d'un cadre juridique assez complet, la
titrisation a en fait servi de prétexte à l'Etat pour mettre sur
pied un véritable marché financier18.
La naissance de ce marché financier n'est pas un fait
isolé, elle s'inscrit dans un contexte sous régional animé
par la mise sur pied d'une place boursière en Afrique
Centrale19. Mais avant d'y arriver, il convient d'analyser d'abord
le cadre juridique et économique de cette étude.
B. LE CADRE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE
Au plan juridique, la gestion de la dette publique de l'Etat
met en parallèle d'une part ce dernier, bénéficiant de la
prérogative de puissance publique et débiteur, et d'autres part
ses créanciers, redevables fiscaux. Ce qui confère à la
dette de l'Etat un régime juridique différent de celui de la
dette d'une société anonyme (SA)20 ou de celle d'un
particulier.
En effet, l'Etat ou la « puissance publique
» n'est pas un débiteur ordinaire. Les
rentes21sur l'Etat sont imprescriptives et
insaisissables22. Dès lors, le régime juridique des
dettes de l'Etat sera exorbitant du droit commun. Ainsi donc, la mission
d'intérêt général de l'Etat et surtout la
continuité du service public qu'il assure vont plaider pour une absence
de voie d'exécution23 à son encontre et pour les
déchéances quadriennales24 de toute somme dont
l'administration serait redevable envers un particulier25.
18 Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation du marché financier.
19 Règlement N°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre 2003
portant création du Marché Financier de l'Afrique Centrale.
20 NYAMA (JM), cours polycopié de « droit des
sociétés » LIII, FSJP, UY II SOA, 2011, P 127
21 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun,
2e éd. GB3, Yaoundé, 1982, P 492. GUILLIEN (R),
VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes juridiques, op.cit, P.
621.
22 MUZELLEC (R), Finances publiques, Sirey,
14e éd. Paris, 2006, P425
23 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, PP 743-744
24 Ibid. P. 558
25 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, PP. 270-274
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Si en droit privé, le créancier peut par voie
d'exécution forcée26 rentrer dans ses droits en
amputant les deniers et les biens de son débiteur qui refuse d'honorer
ses engagements, tel n'est pas le cas du créancier27 d'une
personne publique. Car il serait inconcevable que la force censée
protéger les intérêts de l'Etat se retourne contre lui.
Cependant il en va autrement des personnes publiques infra étatiques
(CTD, Etablissements Publics Administratifs et Entreprises publiques et
parapubliques) dont l'autorité de tutelle28 dispose d'un
pouvoir de substitution pour régler ce genre de problème. Mais
quand il s'agit de l'Etat, le créancier est désarmé. Car
la compensation et l'astreinte comminatoire29 sont impossibles.
L'impossibilité de la compensation découle selon l'auteur de
l'absence de liaison entre la dette et la créance.
La déchéance quadriennale qui est une
prérogative reconnue aux personnes publiques, leur permet de ne pas
payer ce qu'elles doivent, passé un délai. Selon ce principe, le
créancier de l'Etat dispose de quatre ans à partir du
début de l'année budgétaire au cours de laquelle la dette
est née, pour faire valoir ses droits. Il trouve sa justification dans
le fait qu'il a pour but d'imposer un délai rapide d'apurement complet
des comptes publics et de rappeler au créancier de l'Etat qu'une
créance sur l'Etat n'est pas un dépôt à une
« caisse d'épargne
»30.
L'application de ce principe au cas camerounais connaît
des fortunes diverses. « Car les graves déficits
apparus dans l'exécution des opérations financières de
l'Etat à compter de l'exercice budgétaire 1985/86, se sont
traduits par une crise des paiements dont les entreprises et les banques ont
principalement souffert »31. Celle-ci a
entraîné par la même occasion, une crise économique
et une crise de confiance, entre l'Etat et ses créanciers. Ce qui
26 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 743
27 Ibid. P. 215
28 Art. 55 (3) de la loi constitutionnelle n° 2008/001 du
14 avril 2008, portant modification et complétant certaines dispositions
de la loi n°96/66 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 2 juin 1972.
29 L'"astreinte" est une somme d'argent qu'une personne
débitrice d'une obligation de faire ou de ne pas faire, doit payer au
créancier de la prestation jusqu'à ce qu'elle se soit
exécutée. Le montant de la contrainte est fixée
généralement pour chaque jour de retard. L'obligation accomplie,
si le juge a décidé que la contrainte aurait un caractère
définitif, le créancier récupère le montant
accumulé de la contrainte ; Si, en revanche, le juge a
décidé qu'elle serait seulement comminatoire, la contrainte ne
présente alors qu'un caractère provisoire, et, dans ce cas, le
créancier doit faire liquider par le juge le montant définitif de
sa créance.
GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes
juridiques, op.cit, PP. 67-68
30 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, P. 274.
31 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit., P. 06.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
a davantage rendu difficile le processus d'apurement du
passif, de l'Etat. C'est en cela que la titrisation consacrée par le
décret n° 94/611/PM du 30 décembre portant
réglementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables, trouve sa justification dans le contexte camerounais. En
effet, elle a été retenue, par les autorités publiques
comme moyen privilégié de traitement des arriérés
intérieurs32 du pays à côté d'autres
mécanismes. Elles ont donc proposé aux créanciers de
l'Etat l'échange des créances que détenaient les
opérateurs économiques sur l'Etat ou garanties par lui contre des
titres33 négociables sur les marchés monétaires
et financiers. En cela, la titrisation est assimilable à
l'émission d'un emprunt public.
Or en droit camerounais, l'émission d'un emprunt public
est assujettie à une autorisation légale. La loi en la
matière est une loi d'habilitation qui fixe également les
modalités de remboursement du capital et des intérêts qui
en résultent34. Le régime financier de l'Etat du
Cameroun dispose à cet effet que : « ...la loi de
finances autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des tiers, dans
la limite des plafonds qu'elle détermine, à constituer tout autre
engagement correspondant à une reconnaissance unilatérale de la
dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement
»35. La loi de finances36 de chaque
année, accorde une place de choix au règlement de la dette
publique. Jusqu'en 2007, le Cameroun ne connaissait pas le principe de la
limitation du plafond de la dette publique37.
32 CAA, Marché des effets publics
négociables, revue de la procédure des transactions et
élaboration des procédures d'utilisation des titres,
octobres 1999, P. 18
33 Le lexique des termes juridiques appréhende la
notion de titre de plusieurs manières. Dans un premier sens, le titre
est un acte juridique producteur, d'effets juridiques. En droit commercial, le
titre est une valeur mobilière lorsqu'il est au porteur, il ne mentionne
pas le nom de son titulaire, mais porte seulement un numéro d'ordre.
Lorsqu'il est nominatif, le nom de son titulaire y est mentionné et sa
négociabilité s'effectue par la formalité dite du
transfert sur les registres de la société. Le titre participatif
quant à lui est un titre négociable à revenu variable,
susceptible d'être émis par les sociétés par actions
du secteur public et les sociétés anonymes
coopératives.
34 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
P. 492.
35 Art. 18 (3)6 de la loi n°2007/006 portant régime
financier de l'Etat.
36 Projet de loi n° 897/PSL/AN portant loi de
finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2012 dispose que:
« le service de la dette publique est évalué à 287
milliards contre 370 milliards en 2011, en diminution de 83 milliards »
37 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
P. 683
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
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Au plan économique, le Cameroun, comme la plupart des
pays en voie de développement a une histoire économique assez
révélatrice et fondatrice du visage actuel de ses finances
publiques. Il peut s'analyser sur deux plans : national et international.
Sur le plan national, à la fin des années 1985,
la situation économique paraissait plutôt favorable, mais deux ans
plus tard, tout s'est effondré38. Le second choc
pétrolier des années 1980, la chute des cours des principaux
produits de rente et la détérioration des termes de
l'échange ont plongé le Cameroun dans une période de
récession de laquelle le Cameroun a eu du mal à
sortir39 jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement en
faveur des Pays Pauvres et Très Endettés en 2007. En plus de ces
facteurs, la baisse du revenu national, l'appauvrissement des
populations40, le manque de ressources et les besoins toujours
croissants des populations ont conduit, voire obligé l'Etat à se
tourner vers l'aide financière internationale41 qui bien
sûr ne va pas sans conséquence probante dans le système
juridique du Cameroun. En effet, toute crise économique transforme le
système juridique en vigueur et se présente ainsi comme un
puissant facteur de remise en cause de l'ordre établi42.
De manière générale, l'évolution
de la politique économique du Cameroun est marquée par un
changement de fondement doctrinal. Des plans quinquennaux à l'initiative
des Pays Pauvres Très Endettés, le Cameroun est passé du
libéralisme planifié au libéralisme communautaire
aboutissant à l'ultralibéralisme imposé par les
institutions de Bretton Woods en l'occurrence43. En recourant
à cette aide, les Etats demandeurs s'engagent à respecter un
certain nombre d'exigences imposées par les bailleurs de fonds, qui sont
regroupées généralement sous le label de
« conditionnalités ».
L'ultralibéralisme imposé par ces institutions est
en fait la mise en oeuvre du « Consensus de Washington
» selon lequel le
38 AERTS (J.J) COGNEAU (D), HERRERA (J), de MORCCHY
(G) et Rob AUD (F), l'Economie Camerounaise : un espoir évanoui,
KARTALA, Paris, 2000, P. 31
39 Ibid., PP. 32-49
40 Rapport non publié du secrétariat
d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette
intérieure du Cameroun, Mars 1992.
41 MANGA (P), cours polycopié de Finances publiques au
Cameroun,Université de Yaoundé FSJG, 1991-1992.
42 ONDOA (M), « Le droit public des Etats africains sous
ajustement structurel : le cas du Cameroun » in, mondialisation,
exclusion et développement africains : stratégies des acteurs
publics et privé » sous la direction du Pr. BEKOLO EBE Bruno
Afriédit, Paris, tome 2, 2006, P. 375.
43 TOUNA MAMA, l'économie Camerounaise : pour un
nouveau départ, Afrédit, Paris, 2008, P. 187
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
NYANGOE Guy Arsène Page 9
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
marché constitue le meilleur moyen de
résoudre les problèmes économiques des pays en
développement44. Il s'agit là de l'objet
principal des P.A.S dont l'objectif ultime et fondamental semble être la
conformation des économies en développement à la logique
libérale de la mondialisation. Le cadre communautaire, qui, à
travers ses règles et principes, a de plus en plus un mot à dire
dans la construction du Droit national des Etats membres.45
C'est dans ce contexte juridico-politique et économique
que cette étude se déploie. Toutefois, ce point contextuel en
appelle un autre, celui de la définition des termes de ce
thème.
II. L'OBJET DE L'ETUDE
La compréhension de ce thème passe par
l'élucidation de certaines notions fondamentales (A). C'est un travail
préalable et nécessaire qui permet d'en ressortir la
problématique d'une part et de l'hypothèse de recherche d'autre
part (B).
A. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Cet exercice consiste en la définition des termes dont
l'importance nous paraît utile pour une meilleure compréhension du
présent thème d'étude. Le recours aux définitions
aussi bien ordinaires que techniques des termes en question est important.
1. MECANISME
Le terme mécanisme est
défini de prime à bord par le dictionnaire Le Petit
Robert46 comme étant "une combinaison,
l'agencement de pièces, d'organes montés en vue d'un
fonctionnement d'ensemble". Dans sa seconde acception,
le même dictionnaire définit le terme mécanisme comme un
mode de fonctionnement qu'on assimile à une machine.
44 Ibid.
45 L'importance du droit communautaire se justifie
par un certain nombre de principe dont celui de la primauté du droit
communautaire sur le droit national.
46 REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit
Robert 2011, Nouvelle édition Millésime, 2011, P. 1558.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Appliquée à ce thème de recherche, la
seconde acception de la définition semble mieux adaptée à
celui-ci. Car en fin de compte, ce terme renvoie à l'ensemble des
instruments mis en oeuvre pour faire fonctionner un système, celui de la
gestion de la DPI. La définition de cette notion en appelle une autre,
celle du terme « gestion ».
2. GESTION
Le mot gestion renvoie à
l'"action de gérer"47,
vient du verbe "gérer" qui signifie
"administrer en tant que gérant". C'est
également le fait d' "assurer l'administration,
l'organisation, le traitement d'un ensemble de marchandises, de
données".
La définition du concept de « gestion
de la dette publique » est plus complexe encore dans la
mesure, où cette gestion intègre aussi bien la gestion
administrative, que comptable48. Cependant, en ce concerne la
gestion de la DPI, le terme gestion renvoie à
la capacité de l'Etat, à pouvoir assurer le paiement du service
de la dette, sans mettre en cause ou paralyser son action ou encore mettre en
danger ses objectifs de politique économique. Une difficulté
majeure subsiste encore pour la compréhension de ce thème. La
solution peut résulter de la définition et de l'analyse du
concept de dette publique d'une manière générale et de
celui plus précis de « dette publique intérieure
».
3. LE CONCEPT DE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE
Pour une meilleure compréhension du concept de DPI,
l'analyse des méandres de la dette publique est nécessaire.
Nicole BONNEAU définit la dette publique comme
« l'ensemble des engagements contractés par l'Etat ou
les autres personnes publiques selon
47 Idem. P. 1152.
48 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique
Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, PP. 624 et
s.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
le secteur considéré dont
l'encours49 autant par son niveau de variation, que par sa
structure, affecte l'ensemble du fonctionnement économique, et financier
». 50
Selon l'Encyclopaedia
Universalis51, si la dette est un engagement de rembourser
une somme d'argent empruntée, la dette publique quant à elle,
« représente la totalité des engagements de
l'Etat à une date déterminée ; elle est la
résultante des flux de ressources empruntées et
remboursées par l'Etat jusqu'à cette date ».
Et pour la Grande encyclopédie Larousse52,
la dette publique est « l'ensemble des emprunts émis
à des dates différentes par l'Etat ou par divers organismes
publics contrôlés par l'Etat53 ».
De ce qui précède, la DPI se distingue de la
dette publique extérieure par sa composition. Celle-ci est bien
détaillée par Benjamin BIDIAS dans son ouvrage
Finances publiques du Cameroun54.
Pour l'auteur, la DPI comprend :
- la dette remboursable à terme ou par annuités
dont l'échéance de remboursement et les conditions
d'échelonnement sont prévues par lors de l'émission des
titres ;
- la dette flottante constituée des titres émis
à court terme pour résorber un déficit momentané du
budget de l'Etat ;
- et la dette perpétuelle qui résulte d'un
emprunt dans lequel il n'est pas prévu de terme pour remboursement aux
prêteurs des sommes empruntées.
Au final et au-delà de toutes ces définitions,
la dette publique est constituée de l'ensemble des engagements et des
arriérés de l'Etat. Leur gestion ou mieux leur apurement fait
l'objet de divers traitements parmi lesquels la titrisation, qui est un
mécanisme moderne de traitement de la DPI au Cameroun.
49 Pour ELE l'encours est « le montant de la valeur
à un moment donné du stock des dettes » ; ELE AITKINS
Leopool Aime lexique bilingue sur l'économie Camerounaise, design House,
Limbe, 2007, P. 46.
50 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique
Des Finances publiques, éd. Economica, 1991, Tome 1, op.cit. P.
624.
51 Encyclopaedia Universalis, Corpus 7, Paris, 1996, P.
301.
52 La Grande encyclopédie Larousse, Librairie
Larousse, Paris VI e, P. 3810.
53 Il s'agit des démembrements de l'Etat.
54 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
PP. 489-490
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
4. LA TITRISATION
Dans sa définition étymologique, le terme
titrisation ou «
Securitization55 »
est un néologisme apparu en France à la fin des
années 1980 à la faveur de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 portant création des FFC.
Plusieurs types de créances peuvent faire l'objet de
titrisation56. Mais ce marché est principalement
composé « d'Asset Backed Securities »
(ou titrisation de prêts à la consommation-ABS), de
« Collateralized Debt Obligations » (ou
titrisation de prêts ou d'obligations d'entreprises-CDO), de
« Residencial Mortgage Backed Securities »
(ou titrisation de prêts immobiliers-RMBS).
La titrisation est une technique de «
l'ingénierie financière »57 qui
consiste à transformer une créance en titre58. Elle
est née aux Etats-Unis dans les années 1960 et avait pour but de
relancer le financement de l'immobilier résidentiel qui se trouvait
inadapté en raison, d'une part, du niveau élevé du taux
d'intérêt et, d'autre part, du plafonnement de la
rémunération des dépôts soumis à la
« règlementation Q
»59. Selon, les
professeurs Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX,60
le terme « titrisation » vient du mot titre
qui est une valeur mobilière, émise par des personnes morales,
publiques ou privées, et qui confèrent des droits
d'associés ou de créanciers identiques pour une série
donnée de telle sorte que ces titres, d'ailleurs négociables
suivant les modes du droit commercial61, sont susceptibles d'un
marché et d'une cotation collective, à savoir la cotation en
bourse.
Ainsi, la titrisation repose sur l'émission et la
gestion de titres. Ils représentent des droits des agents
économiques sur des objets réels ou financiers. En ce sens, ils
sont
55 HUTIN (H), Toute la finance, Eyrolles,
3ème édition, Paris 2008, P. 5.
56 De KERGOMMEAUX (x) ET Van GALLEBERT (C), « Les
nouvelles catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine,
n°638, juillet-août 2002, PP. 29-36.
57 Cette expression est reconnue à Jean-Marc MOULIN
dans son ouvrage, Le droit de l'ingénierie financière,
3e Ed. Gualimo, Paris 2009.
58 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, 2ième édition, Economica,
P.9.
59 Idem. P. 13.
60 Ibid. P. 9.
61 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et aux groupements d'intérêt
économique, J.O OHADA n°2 P. 528.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
représentatifs de créances et de dettes et donc
un support essentiel de financement de l'économie62. Selon
Margarida ABREU, il existe des titres négociables
(très liquides) et des titres non négociables peu
liquides.63 Les titres négociables sont des titres qui
peuvent être cédés à un tiers sur un marché
secondaire. Il s'agit : des obligations et des actions64.
Les actions représentent des titres de
propriété sur une partie du capital social des
entreprises65 qui les ont émises. Elles constituent des
valeurs à revenu variable. Car les actionnaires reçoivent une
fraction des bénéfices des entreprises appelés
dividendes66, dont le montant dépend des résultats des
entreprises émettrices et des choix des dirigeants concernant leur
distribution.
Les obligations quant à elles, ne constituent pas des
titres de propriété, mais simplement des titres
représentatifs de créances à long terme. Le
souscripteur67 prête son argent à une entreprise
privée sous forme sociétaire, à une entreprise publique ou
à l'Etat qui émet un emprunt à long terme (7 à 15
ans en général) et devient ainsi son
créancier68. Aussi, en attendant le remboursement de son
prêt, prévu à une certaine échéance, il est
rémunéré par des intérêts
déterminés lors de l'émission obligataire
c'est-à-dire par les obligations. L'utilisation des obligations dans le
cadre de la titrisation de la DPI du Cameroun fait suite à deux raisons.
D'une part, au regard du caractère souverain de l'Etat69
camerounais est souverain, et d'autre part, compte tenu de la portée et
de l'implication des actions, nul ne peut être actionnaire d'un Etat.
62 Rapport non publié du secrétariat
d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette
intérieure du Cameroun, Mars 1992, P. 20.
63 PHILIP (L) (S. Dir.) « Finances des personnes morales
de droit public», Dictionnaire Encyclopédique Des Finances
publiques, éd. Economica, 1991, Tome 2, P. 1508.
64 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit., P. 531.
65 Idem.
66 Ibid.
GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des termes
juridiques, P. 263.
67 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, P. 675.
68 Ibid. P. 215.
69 Art. 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
op.cit.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Dans le lexique des termes juridiques70, la
titrisation est définie comme étant le processus de
« conversion en titres négociables des créances
de prêts détenus par un établissement de crédit ou
la caisse de dépôts et consignations au moyen de leur cession
à un fonds commun de créance71 ; qui émet, en
contrepartie, des parts représentatives desdites créances, ces
parts sont offertes aux investisseurs comme valeurs mobilières sur le
marché financier ».
Selon le décret n° 94/611/PM du 30 décembre
1994 portant règlementation de l'émission et de la gestion des
EPN, trois types de valeurs mobilières, appelées effets publics
négociables peuvent être émises72 en
échange des titres de créances sur l'Etat ou qui
bénéfice de sa garantie. Il s'agit des Obligations du
Trésor à Coupon Zéro (OTZ)73, des Obligations
Ordinaires du Trésor (2OT)74 et des Bons du Trésor
(BOT)75. L'émission de chacune de ces valeurs obéit
à un régime juridique bien déterminé.
Les OTZ sont émises pour les dettes de l'Etat à
l'égard de ses créanciers autres que les établissements de
crédits et d'assurance sur la base d'un procès verbal
confirmé par un cabiné d'audit. Elles sont émises pour une
durée de 2 à 12 ans sauf pour les créances d'un montant
inférieur ou égal à dix millions de francs CFA dont la
maturité oscille entre 2 et 5 ans76 pour un taux
d'intérêt annuel de 3% payable en même temps que le capital
à échéance. Les 2OT sont émises pour les dettes de
l'Etat à l'égard des établissements de crédit et
d'assurance dans les mêmes conditions que les OTZ. Elles ont une
maturité de 12 ans. Le taux d'intérêt servi est celui du
marché ou du moins ne peut être supérieur à celui du
marché. Les intérêts des 20T
70 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, P. 709.
71 Ibid. P. 337.
72 Art3 du décret n° 94/611/PM portant
règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables du 30 décembre 1994, op.cit.
73 Titre remboursable en un seul versement qui
donne lieu au paiement périodique d'intérêts pendant sa
durée de vie il est vendu en dessous de sa valeur nominale son rendement
étant intégralement payé à
l'échéance. La différence entre le prix d'émission
et la valeur faciale ou de remboursement tient compte du taux tient compte du
taux d'intérêt du marché au moment de l'émission et
du délai restant à couvrir jusqu'a l'échéance. La
prime par rapport à la valeur faciale ou de remboursement est d'autant
plus importante que l'échéance est longue et le taux
d'intérêt élevé. Cf. CAA : Dette publique et
publiquement garantie du Cameroun, portefeuille au 31 décembre 2010, et
analyse de la viabilité. P. 84.
74 Art 8 du décret n° 94/611/PM op.cit.
75 Idem Art 12.
76 Ibid. Chapitre II.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
sont payables semestriellement à terme échu et
le principal est payable en même temps que la dernière
échéance des intérêts77.
Les BOT sont émis au profit des agents
économiques, notamment les investisseurs institutionnels, les
entreprises et les ménages. Ils bénéficient d'un
régime juridique distinct de celui des OTZ et des 2OT. En effet, les BOT
destinés aux investisseurs institutionnels78
présentent quelques spécificités par rapport à ceux
destinés aux agents économiques autres que les
établissements de crédit, les compagnies d'assurance et les
caisses de compensation. Les bons destinés aux investisseurs
institutionnels ont une valeur faciale qui est le multiple de dix millions
(10.000.000) avec un plafond fixé à cinq cent millions
(500.000.000) de francs CFA susceptibles d'être modifié par
arrêté du Ministre en charge des finances (MINFI) qui fixe
également les taux d'intérêt rémunérant ce
type de bons sur proposition du Comité de gestion des effets publics
négociables79. Ces intérêts sont payables
semestriellement à terme échu et le principal en une seule fois
à leur maturité80.
Les bons du Trésor destinés aux agents
économiques autres que les établissements de crédit, les
compagnies d'assurance et les caisses de compensation peuvent s'obtenir
auprès des guichets du Trésor et des intermédiaires
financiers agréés encore appelés spécialistes en
valeur du Trésor (SVT). La valeur faciale est le multiple de cinquante
mille (50.000) francs CFA et les taux d'intérêt sont par
contingent d'émission par arrêté du MINFI81. La
durée des BOT varie de trois à dix ans. La gestion et le paiement
des effets publics négociables (EPN) sont garantis par l'Etat.
Ces titres peuvent être librement négociés
sur les marchés monétaires et financiers82. Le
placement des effets publics négociables se fait par le truchement des
agents du trésor public et les intermédiaires financiers
agréés83.
77 Chapitre III.
78 Art 13.
79 Chapitre V.
80 Art. 13.
81 En d'autres termes, c'est le MINFI qui
détermine le taux d'intérêt de rémunération
des BOT.
82 Art 2.
83 Art 6-1 de la loi n° 99/015 du 20 décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Pour la Caisse Autonome d'Amortissement
(CAA)84, la titrisation telle
qu'appliquée au Cameroun en matière de gestion de la DPI
consiste, à « échanger les créances que
détiennent les opérateurs économiques contre les titres
négociables sur le marché. »
Au sortir de ces différentes définitions, le
thème qui est "Les mécanismes de gestion de la dette
publique intérieure du Cameroun, le cas de la titrisation"
doit se comprendre : l'ensemble des stratégies
de traitement des arriérés et d'emprunts de l'Etat du Cameroun
par le biais de la titrisation.
B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE
La titrisation telle que définie plus haut, pose une
question fondamentale dont l'esquisse de réponse se trouve dans
l'hypothèse de recherche et les axes de recherche. La question de
l'opportunité de la titrisation reste d'actualité et invite
à s'interroger sur ce qui fait la spécificité de celle-ci
par rapport aux autres mécanismes de gestion de la DPI du Cameroun.
Au regard de ces considérations, la question
fondamentale qui émerge est celle de savoir : quelles sont
les techniques de titrisation de la DPI au Cameroun?
L'interrogation posée ne manque pas d'intérêt
eu égard à la situation qui a prévalu depuis les
années 1988/8985. Celle-ci est justifiée dans la
mesure où la réponse à y apporter met en exergue une
diversité de mécanisme de gestion de la DPI. D'une part les
rééchelonnements et les compensations comme mécanismes
classiques, et d'autre part la titrisation, échange de créances
par des actifs et "debt-for-nature swap" comme
mécanismes modernes ou novateurs. Le fait qu'il y ait d'une part les
mécanismes modernes dont la titrisation, prouve à loisir que
celle-ci est venue corriger ou mieux compléter certaines insuffisances
des mécanismes dits classiques. D'autre part la présence d'autres
mécanismes aux cotées de la
84 Décret n°85 / 1176 du 28 août
1985 créant et organisation de la caisse autonome d'amortissement.
85 En effet cette période marque le début de la
mise en oeuvre des mécanismes de rééchelonnement et de
compensation de gestion de la DPI.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
titrisation amène à s'interroger non seulement
sur le type de dette que la titrisation a vocation à gérer, mais
aussi sur les instruments qu'il met en oeuvre pour l'apurement de la DPI.
A l'évidence, la consécration de la titrisation
au Cameroun comme mécanisme de gestion de la DPI constitue le
soubassement de cette étude. Cependant, arrêter la
réflexion sur cet aspect ne suffirait pas à appréhender
dans toute sa réalité ce thème car la rigueur
méthodologique oblige à analyser tous les mécanismes de
gestion de la DPI du Cameroun, afin de dégager les motifs ayant conduit
à la titrisation de celle-ci. Compte tenu des enjeux financiers et
économiques et même sociaux des questions liées à la
gestion de la dette publique en général et de la DPI en
particulier, sa gestion peut se réduire à une simple
opération technique. Une intervention du droit s'avère
nécessaire pour définir un cadre juridique de protection des
créanciers de l'Etat contre sa toute puissance. La définition de
ce cadre juridique de protection des créanciers de l'Etat est d'autant
plus impérieuse que la consultation des documents administratifs en la
matière semble ne pas accorder beaucoup d'importance aux questions de
droit contrairement à l'aspect financier du mécanisme qui a
été privilégié.
En ce qui concerne l'émission des EPN, la logique
voudrait mettre en relief le cadre juridique qui régit cette
émission avant de nous appesantir sur les acteurs qui interviennent dans
ce processus. Au Cameroun, la base juridique des EPN est un acte
règlementaire et non législatif à savoir le décret
n°94/611/PM du 30 décembre 1994. Ce décret a
été pris conformément aux dispositions de l'ordonnance
n°62/OF/4 du 7 février portant régime financier de la
République du Cameroun. Ce décret identifie également les
acteurs qui interviennent dans le processus de titrisation de la DPI. Il s'agit
de l'Etat débiteur, et de ses créanciers.
La gestion des EPN quant à elle met en exergue les
modes de traitement de la dette ou plus exactement les techniques de paiement
des créances titrisées. Le décret de 1994, fait de
l'amortissement de la dette titrisée, un principe
consacré86. En effet, les OTZ en faveur des banques font
l'objet d'un traitement particulier du faits des garanties dont elles
bénéficient, mais également au regard de leur placement
à la bourse87.
86 Décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994,
op.cit.
87 Loi n° 99/015 du 20 décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
De ce qui précède, les analyses seront donc
axées sur un certain nombre de points visant à démontrer
que la titrisation :
a) est une technique de refinancement de
l'économie dans un contexte d'illiquidité ;
b) a été retenue comme étant
le meilleur moyen de traitement des arriérés intérieurs du
pays et a contribué la mise en place effective d'un marché
financier.
III. INTERET ET METHODE DE L'ETUDE
L'objet de cette étude se décline en deux axes
majeurs. Il s'agit d'une part de l'intérêt (A) et d'autre part de
la démarche méthodologique (B).
A. L'INTERET DE L'ETUDE
Les règles régissant la gestion de la DPI du
Cameroun n'étant pas répertoriées ou contenues dans un
support juridique précis, il peut être envisagé
l'utilité de la systématisation de ces règles et textes.
Il ne s'agit pas de décrier l'absence de codification en la
matière mais dans un souci didactique de cohérence et de
systématisation, il faut indiquer l'aspect théorique de
l'intérêt de l'étude.
La grave crise économique qui a ébranlé
les finances publiques du Cameroun, a empêché l'Etat de
s'acquitter normalement de ses engagements aussi bien vis-à-vis des
nationaux que des étrangers88. Tous les secteurs de
l'activité économique ont été affectés. Le
système bancaire a dû être restructuré de fond en
comble ainsi que les entreprises publiques et parapubliques89. La
chute de certaines banques90 a causé d'énormes pertes
à leurs clients. Le
88La CAA retient le terme de "résidents" et de
"non résidents".
89 Décret n°97/1 du 03 janvier 1997 modifiant
certaines dispositions du décret n°95/56 du 29 mars 1995 portant
réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises du
secteur public et parapublic.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
traitement de la dette publique intérieure fait donc
appel à plusieurs mécanismes financiers dont les plus classiques
déjà mis en oeuvre, à savoir la technique du moratoire
à compter de l'exercice 1988/89 et la compensation fiscale, n'ont
apporté que des réponses fragmentaires à la
problématique de cette dette.
Les premières mesures techniques appliquées au
traitement de la dette publique intérieure ont consisté en un
recours à des mécanismes juridiques et financiers classiques
s'appuyant soit sur la consolidation et le rééchelonnement des
échéances, soit sur le paiement par compensation des dettes
réciproques. Cependant la recherche des solutions alternatives par le
biais de mécanismes dits novateurs, introduit dans le système
financier91 camerounais certaines réformes ou
aménagements qu'il convient de présenter. Ainsi donc aux
mécanismes classiques, se sont ajoutés des mécanismes
novateurs.
Au nombre de deux, les mécanismes dits classiques sont
les rééchelonnements et la compensation. Le
rééchelonnement est définie dans la pratique
administrative comme une « opération consistant
à différer officiellement les paiements au titre du service de la
dette et en l'établissement pour les obligations
différées, d'un nouvel échéancier prévoyant
un délai de remboursement plus long. Il donne bien à un
allégement de la dette sous la forme d'un recul des
échéances et, dans le cas d'un rééchelonnement
concessionnel d'une réduction des obligations du service de la dette
»92.
La solution du rééchelonnement a
été la première réponse apportée au
traitement de la dette publique intérieure. Mise en oeuvre dès
l'exercice 1988/89, elle a d'abord concerné la dette commerciale
vis-à-vis des fournisseurs et des prestataires de service de
l'Administration,
Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant
admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la
procédure de privatisation.
Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut
général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic.
90 Mathurin TCHAKOUNTE NJODA et Charles Alain BITA, « La
reforme du secteur bancaire camerounais », Revue africaine de
l'Intégration Vol. 3. No. 2, Octobre 2009, PP. 1- 64.
91 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P.
524.
92 CAA , dette publique et publiquement garantie du
Cameroun porte feuille au 31 décembre 2010 et analyse de la
viabilité P. 87.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
et principalement, des entreprises du secteur du
bâtiment et des travaux publics avec lesquelles des conventions du
moratoire93 ont été signées.
A cet effet, cent huit (108) entreprises ont signés des
conventions dites de « régularisation et de
règlement définitif de la dette commerciale ».
Ces conventions prévoyaient un mécanisme de cession
de créances94 à destination exclusive des banques et
des établissements financiers, sous réserve de l'accord
exprès et préalable du MINFI.
Ce mécanisme a également été
utilisé pour le traitement de la dette bancaire notamment la dette issue
des opérations de liquidation et de restructuration du secteur bancaire,
de l'apurement des arriérés accumulés et des encours non
échus relatifs aux bons d'équipement95 émis par
la Société Nationale d'Investissement (SNI), de
l'apurement de la dette bancaire de certaines entreprises publiques
exerçant dans les filières des produits de base (café,
cacao et coton). Il s'agit entre autres de la SODECOTON, de
l'ONCPB96 et de la SEMRY. Enfin,
le rééchelonnement a été appliqué aux
emprunts d'Etat auprès des organismes financiers afin d'assurer le
financement d'opérations liées à l'exécution
budgétaire notamment en matière d'investissements publics d'une
part.
D'autre part, face à la contraction accrue de la
liquidité de l'économie, le Gouvernement a autorisé la
compensation comme mécanisme juridique et financier de règlement
de la dette publique intérieure
Sur le plan juridique, la compensation est un mode
d'extinction des obligations réciproques qui dans le cas d'espèce
met en présence l'Etat et ses créanciers, redevables fiscaux. Du
point de vue strictement financier, il s'agit d'un mode de paiement par lequel
les créances et les dettes se règlent au moyen de virements
réciproques97.
Afin d'optimiser leur rendement, il avait été
proposé de les étendre au gisement des créances de la
Société de Recouvrement du Cameroun (S.R.C) par
le biais du mécanisme
93 Rapport non publié du secrétariat
d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette
intérieure du Cameroun, op.cit, P. 4.
94 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 201.
95 Cf. Décret n°63-DF-246 sur la souscription des
compagnies d'assurance aux bons d'équipement.
96 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
PP. 499 et s.
97 BERNARD (Y) et COLLI (JC), Vocabulaire économique
et financier, éd. Du seuil, 1976, P. 106.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
triangulaire98. Les opérations
compensatoires effectuées par le Trésor consistent toujours
à couvrir une dépense autorisée par une recette
dûment identifiée. Ainsi donc, l'instruction ministérielle
décrit les opérations comptables dans le but de retracer
l'intégralité des opérations réciproques de chaque
partenaire tout en précisant le sort réservé au reste
à recouvrer ou à payer demeurant en solde dans les livres du
Trésor. Ce mécanisme a été appliqué à
la dette commerciale de l'Etat à l'égard de ses fournisseurs, aux
échéances de la dette « moratoriée »
pour l'essentiel aux entreprises du bâtiment et des travaux
publics.
L'analyse des mécanismes classiques de gestion de la
DPI amène à constater que leur mise en oeuvre constitue une
réponse positive mais partielle au problème de la crise de la
dette. Car sa gestion pose un problème dont la diversité
catégorielle ne peut s'accommoder d'une approche unique ou exclusive.
Bien que l'élargissement du mécanisme de compensation offre des
perspectives prometteuses de réduction substantielle de l'encours de la
dette intérieure, il s'avère que l'essentiel de la recherche des
solutions alternatives plus créatives par le biais des mécanismes
novateurs ou modernes, a été rendu nécessaire.
Ces mécanismes dits novateurs aboutissent à la
mise en oeuvre par l'Etat de différentes modalités de conversion
de cette dette qui se fondent essentiellement sur la titrisation. Mais avant de
se pencher sur ce mécanisme qui est le socle de cette étude, il
faut d'abord analyser les deux autres mécanismes dits novateurs.
Le premier mécanisme dit novateur de gestion de la DPI
est « la conversion de la dette en contrepartie de la
protection de l'environnement » ou «
Debt-for-nature swap ». Ce mécanisme de conversion de
la dette a été institué au Cameroun dans le but de
remédier à la dégradation de l'environnement tout en
allégeant le poids de la dette dans un contexte de restructuration de
l'économie et des finances publiques camerounaises. Pour ce faire
l'intervention et l'aide des organisations non gouvernementales99 de
protection de l'environnement telles que le Fond Mondial pour la Nature
(WWF) ou de la Conservation Internationale « Nature
Conservancy », ont été nécessaires. La
protection de l'environnement est une préoccupation d'ordre
constitutionnel.100 Les modalités de mise en oeuvre de ce
98 Rapport non publié du secrétariat
d'Etat du MINFI sur la stratégie de traitement de la dette
intérieure du Cameroun, op.cit, PP. 11-13.
99 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 492.
100 Préambule de la loi constitutionnelle N°96/06 du
18 janvier 1996, op.cit.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
mécanisme sont simples. L'organisation chargée
de la protection de l'environnement aide le Trésor public à
convertir la dette en obligations.101 Le créancier de l'Etat
reçoit les obligations en contrepartie de sa créance sur
l'Administration102 qu'il peut revendre au groupement de la
protection de la nature.
Dans le même ordre d'idées, le Cameroun dispose
à sa portée outre le "débt-for-nature
swap", du mécanisme d'échange de créances
contre des actifs103. Le mécanisme d'échange de
créances contre des actifs a pour objectif de dynamiser les
activités économiques par un accroissement des opérations
d'investissement tangible en faveur des créanciers. Il a surtout
été appliqué dans le cadre de restauration et de
privatisation des entreprises publiques104 et du secteur
bancaire.
Ce mécanisme, plus économique que juridique,
vise à dynamiser les activités économiques par un
accroissement des opérations d'investissements dans le secteur
productif. Il permet, dans un contexte de recherche des moyens internes de
financements, de faire participer les opérateurs économiques
nationaux et étrangers aux opérations de relances des
activités marchandes. A cet effet, les dettes commerciales et
« moratoriées » peuvent être
converties en actifs remis sous forme de titres de participation dans des
sociétés d'économie mixte105 et en contrepartie
de la dette, l'Etat cède une partie du capital lui appartenant dans
cette société (en restructuration ou à privatiser). Les
actifs réels de l'Etat (terrain et immeubles) peuvent être
cédés en échange des créances détenues par
ses fournisseurs et prestataires de services.
La troisième stratégie de traitement de la DPI
du Cameroun est la titrisation qui consiste à transformer des
engagements non négociables d'un débiteur en valeurs
mobilières et cessibles remises en échange au créancier.
C'est un mécanisme qui rend liquide une
101 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 492.
102 Idem. P.19.
103 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit, P. 19.
104 Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant
admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la
procédure de privatisation, op.cit.
105 Cf. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut
général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic. op.cit.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
créance non transformable ou
"gelée"106 dont la mise en oeuvre
est fondée sur certains principes107.
Ce mécanisme a vu le jour aux Etats-Unis dans les
années 1970. La titrisation a d'abord été appliquée
aux prêts immobiliers avant d'être élargi à d'autres
produits108. En 1988, la règlementation française est
réaménagée pour permettre la titrisation en utilisant les
mécanismes du Fonds Commun de Créances109.
La présentation globale et sommaire de ces
différents mécanismes, de gestion de la DPI est une exigence
méthodologique car elle permettra de mieux faire ressortir au cours de
l'analyse, les spécificités de la titrisation par rapport aux
autres mécanismes.
B. LA METHODE DE L'ETUDE
Le travail s'articulera donc autour des règles
applicables au mécanisme de titrisation de la DPI du
Cameroun110 et dont le paiement des créances par l'Etat est
garanti. Pour mener à bien cet objectif, il est nécessaire
d'opter pour une démarche méthodologique bien
déterminée.
La démarche méthodologique consiste à
répondre à la question du comment ou à travers quoi sera
traité le sujet. Elle met en exergue l'ensemble des méthodes et
techniques employées pour justifier et valider l'hypothèse de
travail envisagée. Comme souligné, la
106 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit, P. 15.
107 Infra.
108 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux
et techniques financières, 4ème édition,
Economica, Paris, 1997. P. 177.
De KERGOMMEAUX (x) et Van GALLEBERT (C), « Les nouvelles
catégories d'actifs titrisés », Banque Magazine, n°638,
juillet-août 2002, op.cit., PP. 29-36.
GAUVIN (A) et GOLDSTEIN (O) ; « observation juridique et
fiscale sur la titrisation synthétique », Banque Magazine,
n°638, juillet-août 2002, op.cit., PP. 37-44.
Problèmes économiques, « Titrisation : une
expansion illimitée ? », Courrier économique et
financier-KBC (Bruxelles), n°2674 ; 19 juillet 2000, PP. 27-32.
109 Ibid. PP. 172 et s.
110 NDONOU (R), « Le marché des effets publics
négociables du Cameroun, journée de réflexion sur la
formulation d'une stratégie, de gestion de la dette intérieure du
Cameroun » Yaoundé 21-24 novembre, 2005.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
matière très peu formalisée au Cameroun.
Ainsi, à côté de la méthode purement juridique,
d'autres techniques propres aux sciences sociales seront employées.
D'abord les méthodes de Droit positif. Celles-ci
voudraient que la recherche soit faite à travers les textes et la
jurisprudence. Mais dans ce cadre, il ne sera question que de la dogmatique et
l'exégèse. En effet, les instruments juridiques sur lesquels les
recherches ont été menées ne concernent que
l'activité purement technique du gouvernement, qui du fait de son
activité, cause des griefs justiciables aussi bien devant le juge
administratif que devant le juge judiciaire selon le cas. D'où la
casuistique. Les instruments de droit positif tels que la Constitution, les
lois et les règlements seront nécessaires pour illustrer les
analyses. Dans ce dernier cas, il sera tout particulièrement question
des décrets, des arrêtés du MINFI et des instructions de la
CAA. Cette méthode permet de vérifier et justifier l'idée
directrice posée. Elle sera aidée en cela par des techniques
typiques aux sciences sociales telles que la comparaison.
Selon Madeleine GRAWITZ, toute recherche ou
application de caractère scientifique doit comporter l'utilisation de
procédés opératoires rigoureusement bien définis,
transmissibles et susceptibles d'être appliqué à nouveau
dans les mêmes conditions, adaptés au genre de poétisme et
de phénomène en cause111. L'exégèse des
textes étant indifférent à la pratique sur le terrain, il
devient dès lors utile d'envisager des techniques empiriques.
La dogmatique et les techniques empiriques sont les moyens
méthodologiques à travers lesquels est élaboré ce
plan de travail.
Ainsi, compte tenu de l'intitulé de ce thème,
les analyses porteront sur la titrisation de la DPI au Cameroun. Autrement dit,
l'accent sera mis sur les mécanismes des EPN. Ces mécanismes
consistent en l'émission (première
partie) et en la gestion des effets publics négociables
(deuxième partie) au Cameroun.
111 GRAWITZ (M), Méthodes de sciences sociales,
Dalloz, paris, 11ème éd. 2001, P. 351.
L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
PREMIERE PARTIE :
Les mécanismes de gestion de la dette publique
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Selon le professeur Pierre LALUMIERE, un
emprunt public « est une prestation monétaire que les
particuliers versent volontairement aux collectivités publiques
moyennant une promesse de remboursement du capital et un service
d'intérêt112. » L'émission
d'un emprunt public s'accompagne le plus souvent d'une émission des
titres. En cela, l'emprunt public s'assimile à la titrisation de la DPI.
Ces deux modes de financement de l'économie de l'Etat revêtent un
caractère volontaire, temporaire et « constituent pour
les collectivités publiques une charge lourde pour les années
futures ».113
Cependant, l'émission des titres dans le cadre de la
titrisation se distingue de celui de l'émission des titres d'emprunt
public. En effet, ceux-ci sont émis en contrepartie d'une créance
sur l'Etat ou garantie par lui114. Au Cameroun, ces titres prennent
la dénomination d'EPN. En d'autres termes, les titres d'emprunt donnent
naissance à une dette ; tandis que les EPN sont un moyen de gestion de
cette dette. Ils sont émis dans un contexte «
d'illiquidité ». D'où le caractère
exceptionnel du procédé. Dans l'un ou l'autre cas, les titres
émis confèrent à leurs détenteurs la qualité
de créanciers de l'Etat tout comme le droit d'usufruit115
c'est-à-dire des droits sur des objets réels ou financiers. La
technique d'émission de ces titres publics obéit à la
même procédure. Celle-ci requiert d'une part la réunion de
certaines conditions que l'émetteur116 (chapitre I) et les
souscripteurs ou investisseurs (chapitre II) des titres publics doivent
remplir. Le respect de ces conditions est à la fois une exigence
légale et technique.
112 LALUMIERE (P), Les finances publiques, op.cit., P.
409.
113 Idem.
114 Art. 2 du décret n°94/611/PM du 30
décembre 1994 op.cit.
115 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier ,op.cit, P. 103.
116 Cf. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut
général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic, op.cit.
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
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La crise économique de la seconde moitié des
années 80 dont les effets ont ébranlé le système
financier du Cameroun, a entraîné à sa suite, une crise de
liquidité. Pour juguler les effets de celle-ci sur la solvabilité
de l'Etat, plusieurs solutions ont été mises en oeuvre avec des
fortunes diverses. La titrisation arrive dans le paysage financier du Cameroun
dans un contexte d'insolvabilité de l'Etat. Celle-ci a été
retenue comme « un instrument privilégié de
traitement des arriérés intérieurs de l'Etat
»117. Cette
technique dite novatrice a permis à l'Etat de transformer les
engagements non négociables en créances négociables,
cessibles et remises en échange aux créanciers de l'Etat. La
question de la mise en oeuvre de cette technique nécessite la
satisfaction des formalités relatives à la politique
d'émission et de souscription des valeurs mobilières. Ainsi,
l'opération de titrisation de la DPI ou d'émission des EPN
obéit à une procédure bien déterminée dont
le respect des conditions est une garantie de son succès. Cette
opération requiert donc le respect des conditions procédurales
d'émission (section I) et des conditions liées aux
modalités de souscription (section II) des EPN.
SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION
DES
EPN
L'émission des titres publics118 n'est pas
l'émanation de la seule volonté du gouvernement. Elle s'inscrit
dans un cadre global d'apurement de la dette publique119 contenu
dans les lois de finances de chaque année. Ainsi, le cadre
institutionnel de l'émission des EPN passe donc par le respect des
formalités légales et administratives où les pouvoirs
législatif et exécutif interviennent respectivement pour une
approbation et l'application des lois (paragraphe I). Après cette
première étape, l'administration, bras séculier de l'Etat,
est chargée de la mise en oeuvre de la politique de l'émission
des titres publics par le truchement des organes spécialisés
(paragraphe II).
117 NDONOU (R), « Le marché des effets publics
négociables du Cameroun, journée de réflexion sur la
formulation d'une stratégie, de gestion de la dette intérieure du
Cameroun » Yaoundé 21-24 novembre, 2005.
op.cit.
118 Obligations et bons du Trésor ou Bons Assimilés
du Trésor.
119 Loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
PARAGRAHE I. LES PROCEDURES LEGALES
Le rôle du pouvoir législatif en matière
financière est défini par la constitution dans son article 26.
D'ailleurs, le parlement adopte et contrôle l'exécution du budget
c'est-à-dire la qualité de la dépense. Ce pouvoir que lui
confère la Constitution permet au parlement d'intervenir en aval sur la
procédure d'émission des titres publics en général
et des EPN en particulier. A ce stade de la procédure, les pouvoirs
législatif et exécutif agissent en synergie pour le respect de la
légalité. Car l'article 26(2) (d) (2) fait
référence au « budget
»120 dont la préparation incombe au
gouvernement tandis que l'adopte et le contrôle sont dévolus
à la compétence du parlement. Le professeur LEKENE
DONFACK définit le budget comme étant un
« acte par lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses annuelles de l'Etat et des autres services que
les lois assujettissent aux mêmes règles
»121.
La référence au budget de l'Etat dans ces
analyses est un préalable nécessaire pour une meilleure
compréhension des différentes conceptions de l'emprunt
public122 d'une part et d'autre part de la titrisation. Pour les
uns, l'emprunt de l'Etat détourne au profit d'activités
publiques123, une partie de l'épargne privée qui
devait servir au financement des investissements productifs des entreprises.
Pour les autres par contre, l'emprunt public est désormais
considéré comme un moyen d'intervention économique aux
mains de l'Etat. En effet, l'Etat n'est pas un agent économique
assimilable aux particuliers du simple fait qu'il assure la direction de
l'économie. Au final, l'emprunt ne joue plus seulement le rôle de
procédé exceptionnel de couverture des charges publiques, il est
également utilisé comme instrument d'intervention sur
l'épargne et la consommation.
L'analyse des différentes conceptions de l'emprunt dans
ces travaux s'impose au regard des charges que le remboursement d'un emprunt
public fait peser sur le budget de l'Etat. C'est la raison pour laquelle les
pouvoirs législatif et exécutif doivent travailler en
étroite collaboration en matière d'émission des titres
publics et des EPN, et de gestion de la dette
120 Loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996
op.cit.
121LEKENE DONFACK, Finances publiques
camerounaises, op.cit, P. 35.
122 Idem. op.cit. P. 34.
123 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit, PP. 410
et s.
LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, P. 187.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
publique pour conserver un marché des titres viables et
éviter ce que le professeur Raymond MUZELLEC qualifie
d'effet « boule de neige
»124 . Pour ce faire il sera
analysé tour à tour le rôle du pouvoir législatif
(A) et celui du pouvoir exécutif (B) en matière d'émission
des EPN.
A. LE ROLE DU POUVOIR LEGISLATIF
Le rôle du pouvoir législatif d'une
manière générale en matière financière se
résume en un rôle d'approbation d'une part (1) et de
contrôle d'autre part (2). Ce rôle est identique en ce qui concerne
l'émission des EPN.
1. LE ROLE D'APPROBATION DU POUVOIR
LEGISLATIF
L'émission des obligations du Trésor par l'Etat
s'assimile aux emprunts à long ou moyen termes. Comme tel, ils doivent
être autorisés par une loi. Le gouvernement est l'autorité
compétente pour décider de leur émission. Mais pour ce qui
est de leur autorisation, elle est du ressort du Parlement. Ces
émissions sont faites conformément aux autorisations
générales données chaque année par la loi de
finances125. Toutefois, cette autorisation est relative. D'abord
parce qu'elle ne vaut que pour l'année en question et qu'ensuite des
autorisations expresses sont nécessaires pour les émissions
libellées en devise.
Dans la pratique, la loi de finances, dans un article devenu
traditionnel, reprend cet énoncé : « Le
Gouvernement est autorisé, à recourir à des
émissions des titres publics notamment les obligations du Trésor,
pour des besoins de financement des
projets126...
»
En plus de l'autorisation, le parlement joue également un
rôle de contrôle.
124 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 436.
125 La loi n° 897/PJL/AN portant loi de finances de la
république du Cameroun pour l'exercice 2012 prévoit 287 milliards
de francs CFA au titre du service de la dette publique. Le Chapitre IV de la
loi N°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de finances de la
République du Cameroun pour l'exercice 2013, prévoit une
enveloppe de 221 200 millions de FCFA au titre du service de la dette
publique.
126 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit.,
P. 483.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LE ROLE DE CONTROLE DU POUVOIR
LEGISLATIF
La pratique constitutionnelle camerounaise reconnaît au
parlement un pouvoir de « contrôle »
de « l'action gouvernementale par voie des
questions orales ou écrites et sur des objets déterminés
»127. En matière
financière, ce contrôle est parfaitement justifié au regard
du dégrèvement que subi le budget de l'Etat pour l'apurement de
la dette publique. En d'autres termes, le gouvernement est assujetti à
l'autorisation parlementaire en matière d'émission des titres
publics et des EPN. Cela est davantage vrai compte tenu du rôle du
pouvoir législatif matière budgétaire et
financière128.
L'opportunité de ce contrôle trouve sa
justification dans le fait que la saine gestion des finances publiques est
devenue sensible et les modes de contrôles plus modernes et
coercitifs129. En ce qui concerne l'apurement de la DPI et
particulièrement l'émission des EPN en échange des
créances sur l'Etat ou garanties par lui, celles-ci doivent être
motivées et conformes à la législation. Ainsi,
conformément au règlement CEMAC
n°12/2007-UEAC-186130, relatif à la politique
d'endettement et à la gestion de la DPI au sein de la CEMAC, les motifs
de l'émission des titres publics doivent être certains, opportuns
et conformes à la réglementation communautaire en la
matière. Ce règlement, étape importante de la
réforme juridique et institutionnelle de la gestion de la dette
publique, fait obligation à l'Etat camerounais d'élaborer et
d'annexer à la loi de finances de chaque année un document de
stratégie d'endettement public faisant ressortir outre la justification
de l'emprunt, les plafonds d'endettement et des garanties accordées par
l'Etat, la structure du porte feuille des nouveaux
127 Art. 35 de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18
janvier 1996 op.cit.
128 MBELLE ANGOULA (D), La
répartition des compétences en matière de
préparation du budget de l'Etat du Cameroun, Université de
Yaoundé II, année académique 2008/2009, 135 p.
129 Cf. Dr. MOYUM KEMGNI (G), La nouvelle gouvernance
financière du Cameroun, in Juridis périodique, 2007,
PP.293-329; RASJ.
Dr. NNANGA (S.H), La protection juridictionnelle des
finances publiques africaines, in Juridis périodique, 2007, PP.
287304, RASJ.
130 Règlement n° 12/07 UEAC-186-CM-15 portant
cadre de référence de la politique d'endettement public et de
gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
emprunts, les termes indicatifs des nouveaux emprunts, le
profil de viabilité de la dette sur un horizon de 15
ans131.
Avant la mise en oeuvre de ce règlement, le Cameroun ne
connaissait pas le principe de la limitation par la loi du plafond de dette
publique132. L'idée de plafonnement de la dette est une
technique qui a pour objectif d'éviter les tentations de facilité
en empêchant les pouvoirs publics d'accroître
exagérément des dépenses.
Après l'autorisation parlementaire, il revient au
gouvernement de fixer par un acte règlementaire le régime
juridique des titres à émettre.
B. LE ROLE DU POUVOIR EXECUTIF
Après avoir reçu l'autorisation du parlement, le
Gouvernement procède par acte règlementaire, à la
détermination du régime juridique des EPN. Deux modalités
sont nécessaires à ce niveau pour mieux appréhender le
rôle de l'exécutif en la matière. Ce régime est
précisé par décret d'application (1) et
complété par un arrêté ministériel (2).
1. LE ROLE DU DECRET D'APPLICATION
Le décret d'application est nécessaire dans le
processus d'émission des EPN. Il a pour but de fixer les conditions de
leur émission. Pour Benjamin BIDIAS le décret
d'application est une « sorte de charte du contrat
proposé par l'Etat aux souscripteurs
».133
Au Cameroun, le décret n° 94/611/PM du 30
décembre 1994 est assez révélateur de l'importance de ce
décret d'application. En effet l'article 1er de ce
décret dispose que : « le
131 Cf. CAA, Dette publique et garantie du Cameroun porte
feuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité.
CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la dette publique du
Cameroun, n° 009, décembre 2011.
Document Stratégique pour la Croissance et l'Emploi
(DSCE).
132 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
PP. 48 et s.
133 Idem.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
présent décret réglemente
l'émission et la gestion des effets publics négociables. »
C'est donc dire que l'émission et la gestion des EPN sont
définies par un acte règlementaire au Cameroun. Il apporte des
précisions sur les caractéristiques des titres à
émettre, la période, le taux d'intérêt, les
modalités d'amortissement du capital etc.
De manière plus précise, le décret du
gouvernement fixe et aménage le taux
d'intérêt134 qui est un véritable appât
d'attraction pour les investisseurs. Cet exercice est nécessaire car
l'Etat doit se garder de ne pas consentir, un taux d'intérêt trop
élevé pour éviter de grever les budgets futurs d'une
charge excessive. L'émission des titres peut avoir lieu au pair lorsque
la somme versée par le souscripteur de l'emprunt et la somme à
rembourser par l'Etat coïncident. L'émission a lieu au dessous du
pair lorsque le titre de l'emprunt est émis à une valeur
inférieure à la valeur remboursable à
l'échéance. Ce type d'émission comporte un
inconvénient majeur car il fait payer à l'Etat un taux
d'intérêt effectif supérieur au taux
apparent135. Dans le même ordre d'idées, le
décret d'application a également pour rôle de
préciser la période de maturité des titres136
et les modalités de paiement du capital et du service de la
dette137. Si le décret d'application définit le cadre
global d'application des dispositions légales, c'est assurément
l'arrêté du MINFI qui en fixe les conditions secondaires.
134 Le taux d'intérêt des OTZ de est 3% l'an et
est payé en même temps que le principal de la créance
article 7 du décret n° 94/611/PM portant règlementation de
l'émission et de la gestion des effets publics négociables,
op.cit. En ce qui concerne les 20T, ce taux ne peut être supérieur
au taux du marché et il est payable semestriellement à terme,
échu, article 11 du décret. Alors que les taux
d'intérêts rémunérant les bons du trésor sont
fixés par contingent d'émission, par arrêté du
MINFI. Art. 14(3) du même décret
135 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit,
PP. 484 et s.
LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op.cit
PP. 190 et s.
136 Le décret fixe la maturité des OTZ entre
deux (2) et douze (12) ans, les 20T ont une durée de maturité de
douze (12) ans (art. 10) tandis que celle des BOT varie entre trois (3) mois et
dix (10) ans (art.15).
137 D'après le décret n° 94/611/PM portant
règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables, op.cit, fixe les modalités de paiement du capital et
du service de la dette aux articles 7 pour les OTZ ; 11(3) pour les 20T et
14(4) pour les BOT.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LE ROLE DES ARRETES ET INSTRUCTIONS
MINISTERIELS
Le cadre réglementaire de l'application du
mécanisme de titrisation de la DPI au Cameroun est
complété par plusieurs textes. Ceux-ci encadrent l'organisation
et le fonctionnement de l'émission et de la gestion des EPN. Au
Cameroun, quatre (4) principaux arrêtés ont étés
signés par le MINFI depuis 1994. Il s'agit de l'arrêté :
- n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30
Décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de
gestion des effets publics négociables.
- n° 00416/MINEFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant modalité de gestion du fonds de garantie
des obligations du trésor ;
- n° 95/00094/MINEFI/CAA/DG du 04 août
1995 portant modalités de fixation de la maturité des obligations
du trésor à coupon zéro ;
- n° 00241/MINEFI/CAA/DG du 1er
décembre 1995 portant définition des emplois des obligations
à coupon zéro.
Ces différents textes donnent avec précision la
procédure adoptée pour l'émission des EPN en
échange des créances sur l'Etat ou garanties par lui. Ces
différents textes règlementaires, ont étés
complétés par des instructions relatives à la
procédure de transaction et élaboration des procédures des
titres. Ces instructions138 sont un outil important et utile pour la
compréhension de la titrisation de la DPI du Cameroun. Elles sont
importantes pour tous les acteurs intervenant dans le domaine de
l'ingénierie financière. Il s'agit entre autres de :
- Instruction n°001/CGEPN/CAA, portant organisation
et fonctionnement du marché des effets publics
négociables.
- Instruction n°002/CGEPN/CAA, fixant les missions, les
conditions d'agrément, d'habilitation du personnel et d'exercice des
intermédiaires en Valeurs du Trésor des effets publics
négociables.
138 Ces instructions sont contenues dans un recueil de textes
produits par la CAA et intitulé : Marché des effets publics
négociables : Revue de la procédure des transactions et
élaboration des procédures d'utilisation des titres ;
publié en octobre 1999.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
- Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la
procédure des transactions du marché des effets publics
négociables.
- Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les
procédures d'information sur le marché des effets publics
négociables.
- Instruction n°005/CGEPN/CAA, relative aux
opérations de rachats des effets publics négociables.
Le succès de l'opération de titrisation des
créances sur l'Etat ou garantie par lui repose sur le respect et la
compréhension de ces textes. Celle-ci va au-delà des
procédures légales pour englober les procédures
administratives.
PARAGRAPHE II : LES PROCEDURES
ADMINISTRATIVES D'EMISSION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
Les procédures administratives d'émission des
EPN font référence à la création d'une part des
organes spécialisés (A) et d'autre part à leur rôle
(B).
A. LA CREATION D'ORGANES SPECIALISES
La tutelle sur le marché financier incombe au Ministre
en charge des finances139. La titrisation des créances sur
l'Etat ou garanties par lui est une opération qui implique non seulement
le MINFI, mais également d'autres acteurs au Cameroun. Ces organes, ont
été distingués en deux catégories à savoir
les organes de supervision (1) et les organes de gestion (2).
139 Chapitre IV de la loi et organisation décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier.
BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit. PP.
516 et s.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
1. LES ORGANES DE SUPERVISION
En droit français, l'entité ad hoc
chargée d'effectuer l'opération de titrisation est un
FCC.140 Il a schématiquement à son actif des
créances acquises auprès de l'opérateur qui initie le
montage et, à son passif, les titres qu'il a émis en contrepartie
et qui ont été souscrits par les investisseurs.141
Bien que le FCC n'ait pas de personnalité morale, la loi N°88-1201
du 23 décembre 1988 désormais intégré dans le Code
Monétaire et financier français142, lui
reconnaît la faculté d'émettre des instruments financiers.
En effet, elle reçoit les créances cédées et
émet en contre partie les valeurs mobilières.
Au Cameroun, cette opération est effectuée
conformément à l'article 15 du décret n° 85/1176 du
28 Août 1985 créant et organisant la CAA143. Celle-ci
est sous la surveillance des organes de supervision. Les organes de supervision
de l'opération de titrisation des créances de l'Etat sont
regroupés sous le vocable de Comité de Gestion des Effets Publics
Négociables (CGEPN) encore appelé le
Comité144. L'arrêté
n° 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre 1994 précise
l'organisation et le fonctionnement de ce comité conformément
à l'article 19 du décret n° 94/611/PM du même jour.
« Le comité » a pour mission de
mettre en oeuvre de la politique d'émission et d'amortissement des
effets publics négociables145. Il est composé :
- Du Ministre en charge des finances ou de son
représentant qui est par ailleurs le président dudit
comité ;
- Du Directeur national de la BEAC, membre ; - Du Directeur
Général de la CAA146, membre ; - Et du Directeur du
trésor, membre également.
140 Loi N° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant
création du FCC.
141 MOULIN (JM), Le Droit de l'Ingénierie
Financière, 3e Ed. Gualimo, Paris, 2009, P. 604.
142 Art. L. 214-43 à L. 214-49 de la loi N°96-597 du
2 juillet 1996 portant Code monétaire et financier français.
143 Cet article fait référence aux ressources de la
CAA.
144 Art. 19 du décret n° 94/611/PM du 30
décembre 1994, op.cit.
145 Art 2 de l'arrêté n° 00417/MINEFI/CAB/CAA
du 30 décembre 1994.
146 Décret n° 85/1176 du 28 août 1985
créant et organisant la Caisse Autonome d'Amortissement.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Dans la pratique, ce comité se réunit le dernier
jour ouvrable de chaque mois147 ou à toute autre date sur
convocation de son président. Il peut si besoin est, associer à
ses travaux toute personne physique ou morale dont la présence est
jugée utile en fonction de ses compétences148. La CAA
est chargée d'effectuer pour le compte de l'Etat, toutes les
opérations afférentes à l'émission149.
Cet organe de supervision est assisté dans ses missions par des organes
de gestion des EPN.
2. LES ORGANES DE GESTION
La Cellule Autonome de la CAA assure en matière de
titrisation, les fonctions du Fonds Commun de Créances (FCC). En
règle générale, le Fonds est constitué à
l'initiative d'une société de gestion et d'un dépositaire.
Un Fonds est une société comportant quelques dizaines
d'opérateurs rassemblés dans un bureau et spéculant sur
l'ensemble des marchés financiers à partir des informations
qu'ils reçoivent.150 Le principal organe de gestion de
celle-ci est la CAA. Elle est assistée dans ses fonctions par la BEAC et
le Trésor151. Dans le cadre d'une titrisation classique, la
société de gestion des titres négociables doit avoir la
« forme commerciale »152. Elle
peut opter soit pour une société à responsabilité
limitée (Sarl) soit pour une société en nom collectif ou
encore pour une société en commandite simple. Elle revêt
donc un statut particulier.
Ce statut a pour but d'assurer sa fiabilité. Cette
fiabilité est évaluée sur la base d'un certain nombre
d'indicateurs tels que le montant du capital social, l'indépendance de
la société de gestion par le mécanisme de la
répartition de la détention du capital153, du
statut
147 Article 5 de l'arrêté n°
00417/MINEFI/CAB/CAA op.cit.
148 Idem.
149 Art 3 du décret n° 85/1176 du 28 août
créant et organisant la CAA.
150 ZACHARIE (A) et AVERMAETE (JP), « Les marchés
financiers » Document ATTAC, 9, bis rue de Valence-7500 Paris-France, PP.
1-39.
151 Instruction N° 001/CGEPN/CAA portant organisation et
fonctionnement du marché des EPN.
152 Art. L214-48 de la loi N°96-597 du 2 juillet 1996
portant Code monétaire et financier français, op.cit.
153 Il s'agit de la règle du tiers qui est une
technique que l'autorité des marchés financiers utilise pour
assurer l'indépendance de la société de gestion des
titres. Celle-ci stipule que, seuls les établissements ayant
cédés des créances au fonds, les personnes morales
placées sous le contrôle d'un établissement ayant
cédés des créances au fonds ou d'un ou plusieurs
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
visant à assurer la fiabilité du personnel de
celle-ci. En dernier ressort, il faut qu'elle soit agréée par
l'Autorité des marchés financiers.
En ce qui concerne la titrisation de la DPI, l'organe de
gestion ou la société de gestion des EPN a un statut
différent. Les structures qui la composent sont toutes des
entités étatiques. La CAA par le biais de la Cellule Autonome
assure la gestion matérielle des titres. Elle est un Etablissement
Public Administratif (EPA) doté d'une personnalité juridique et
d'une autonomie financière154. Ce statut spécifique de
la CAA réserve à l'opération de titrisation de la DPI, un
traitement distinct. La CAA, EPA, ne saurait répondre aux exigences de
l'article L.214-48 du Code monétaire et financier français qui
pose le principe selon lequel la société de gestion revêt
une forme commerciale. Ce postulat repose sur le fait que la CAA, bien
qu'autonome, demeure sous la tutelle de l'Etat. Comme tel, ses ressources sont
constituées par : « la dotation publique en capitale,
les allocations budgétaires, les prélèvements
autorisés, les produits des emprunts publics...
».155 En d'autres termes, la CAA ne tombe pas
sous le coup de certaines règles que doivent respecter les
sociétés régies par le droit commercial. Ainsi, la CAA
n'est pas tenue de mettre sur pied des mesures visant à renforcer la
crédibilité de l'opération via le montant du capital, la
répartition de la détention du capital par la règle du
tiers ou même par le statut de son personnel. Car, les EPN sont
logés dans un compte spécial hors cote à la DSX.
Selon la Revue de la procédure des transactions et
élaboration des procédures d'utilisation des titres, il existe
une absence de définition formelle des rôles entre ces trois
institutions en charge de « l'administration du marché
»156. L'administration
du marché incombe à la CAA, au Trésor public et à
la BEAC. Cette insuffisance entrave quelque peu le bon fonctionnement de la
Cellule.
établissements ayant cédés des
créances au fonds, les personnes morales ayant cédé des
créances au fonds, peuvent détenir individuellement ou
conjointement plus du tiers moins une des actions du capital de la
société de gestion du fonds.
154 Art. 1er du décret N°85/1176 du 28
août 1985 op.cit.
155 Ibid. Art. 15.
156 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 254
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
B. LA DEFINITION DU ROLE DES ORGANES DE SUPERVISION ET
DE GESTION DES EPN
Le marché des EPN au Cameroun comprend deux
compartiments à savoir un compartiment pour les titres de créance
à long terme (obligations du trésor) et un autre pour les
créances à court et moyen terme (bons de trésor). La
supervision et la gestion de ce marché reviennent à des organes
bien déterminés précédemment évoqués.
Malgré les imprécisions des textes quant à leur
rôle, il leur est tout de même reconnu une certaine
compétence aussi bien au niveau de la supervision et du contrôle
(1) qu'au niveau de la gestion du marché (2).
1. LE ROLE DE L'AUTORITE DE SUPERVISION ET DE
CONTROLE
Ce rôle incombe au comité de gestion des EPN
(CGEPN). Au regard de l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA, ce
« Comité » agit comme un organe de
supervision et de contrôle du marché. Le comité est donc
spécifiquement chargé de la réglementation sur
l'organisation et le fonctionnement du marché, de l'agrément et
du contrôle des intermédiaires en valeur du trésor, et de
veiller à l'intégrité et au bon fonctionnement du
marché.
L'organisation fonctionnelle du marché des EPN renvoie
aux caractéristiques des titres et à la segmentation du
marché conformément à l'article 3 du décret n°
94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de
l'émission et de la gestion des EPN. Trois types de titres peuvent
être émis. Il s'agit des OTZ, des 2OT et des BOT. Ces titres sont
caractérisés par leur simplicité157.
Organe de supervision et de contrôle, «
le comité » fait face à de nombreuses
difficultés qui plombent son action. L'arrêté
n°004/17/MINEFI/CAB/CAA du MINEFI en date du 30 décembre 1994
consacre l'organisation et le fonctionnement du CGEPN. Sa
157 NDONOU (R), « Le marché des effets publics
négociables du Cameroun, journée de réflexion de la
dette intérieure du Cameroun » op.cit.
CAA, Marchés des effets publics négociables,
revue de la procédure des transactions et élaboration des
procédures d'utilisation des titres, octobres 1999, op.cit, P.
89.
BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, PP. 255 et s.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
mission principale est la mise en oeuvre de la politique
d'émission et d'amortissement des valeurs du Trésor. Dans les
faits il ne fonctionne pas158. De plus, la mission de
réglementation et de supervision du marché ne lui est pas
dévolue prioritairement, ni explicitée notamment en
matière de fixation du cahier de charges des courtiers159, de
règlements du marché et d'agrément des professionnels en
valeur du trésor. Au chapitre des handicaps du rôle du CGEPN, il
faut relever l'absence de directives à l'administration courante du
marché primaire et secondaire des valeurs du trésor.
L'organe de gestion dont dans le fonctionnement du
marché des EPN tient également un rôle non
négligeable qui est un complément aux missions de l'organe de
supervision.
2. LE ROLE DE L'ORGANE DE GESTION
La société de gestion joue un rôle
essentiel dans la titrisation. Elle représente le Fonds à
l'égard des tiers, veille à la régularité de la
cession des créances, contrôle leur conformité aux
déclarations et garanties émises par l'établissement
cédant, contrôle le bon recouvrement des créances par
l'établissement cédant et gère la
trésorerie.160
Au Cameroun, au-delà de ces faiblesses, l'organe de
gestion du marché a des attributions qui lui sont propres. Il convient
de noter que, le marché des titres publics est géré
principalement par une cellule autonome relevant de la CAA conformément
à l'arrêté no 00417/MINEFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994161. Cette cellule est chargée entre
autres :
- d'instruire les demandes d'agrément des
intermédiaires ainsi que celles concernant l'habitation de leur
personnel et donner un avis conforme au Comité ;
158 Ibid.
159 Les courtiers en valeurs du trésor sont les
établissements de crédits agréés par
l'autorité monétaire (MINFI) et les acteurs commerciaux du
marché financier qui en font la demande auprès du comité
de gestion des EPN. Ils s'engagent à soutenir le comité pour le
développement du marché dans le respect de la
réglementation et des principes déontologiques. Cf. chapitre IV,
section I de la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier.
160 MOULIN (JM), Le Droit de l'Ingénierie
Financière, op.cit, P. 505.
161 Art. 6 de l'arrêté n°
00417/MINEFI/CAB/CAA du 30 décembre portant organisation et
fonctionnement du Comité de Gestion des effets publics
négociables, op.cit.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
- de notifier la décision d'agrément du
comité aux intermédiaires162 ;
- elle est également en charge de la gestion
centralisée des titres ainsi que de leur conservation, de la validation
des transactions, de leur dénouement en termes de règlement sur
les valeurs (amortissement et coupons).
En tant que surveillant permanent du marché, la Cellule
veille :
- au respect de la réglementation du marché avec
possibilité de déclencher une enquête en cas de violation
des règles afin de soumettre le dossier au Comité ;
- au règlement des litiges entre les courriers, et
propose toute amélioration réglementaire ou technique susceptible
de favoriser le bon fonctionnement du marché.
Malgré la législation relative à
l'administration du marché des titres publics, BABISSAKANA
et ABISSAMA ONANA notent « une
absence de définition formelle des rôles entre la CAA, le
Trésor public et la BEAC »163. Une telle
situation est due à l'imprécision des textes. Les
mécanismes de concertation entre ces institutions ne sont pas assez
précis tout comme la stratégie de promotion et de
développement du marché des titres publiés
négociables164. Cette absence d'une définition
formelle des rôles entre la CAA, le trésor et la BEAC se
matérialise par l'absence de mécanismes permanents de
concertation sur le bon fonctionnement du marché ; de «
reporting global » sur l'évolution et les
performances globales du marché à l'intention du CGEPN.
La BEAC en ce qui la concerne, assiste le Trésor et la
CAA dans l'émission et la gestion des EPN. La Direction du Trésor
participe quant à elle activement au processus d'émission et de
gestion des effets publics négociables165.
Après la mise en oeuvre d'un cadre législatif et
réglementaire d'émission des EPN, il faut d'autre part convaincre
les créanciers de l'Etat à souscrire.
162 Ou courtiers en valeur du trésor.
163 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 254.
164 Ibid.
165 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P 257
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES
DE SOUSCRIPTION DES EPN
Plusieurs moyens peuvent être utilisés par l'Etat
pour attirer les investisseurs. Le taux d'intérêt constitue sans
aucun doute le principal outil dans ce cas. C'est ce qui amène le
professeur LEKENE DONFACK166 à penser que
« l'appât » lancé en direction
des prêteurs est essentiellement un taux d'intérêt attractif
auquel les émetteurs des titres ajoutent quelques avantages
accessoires.
La transformation des engagements non négociables de
l'Etat en valeurs mobilières négociables et cessibles, remises en
échange aux créanciers de l'Etat, ne fait pas exception à
la règle. Ainsi les mécanismes de souscription des EPN, ont pour
but d'attirer les créanciers de l'Etat qui prennent le risque de
transformer des créances en titres négociables sur les
marchés monétaire et financier. Le cadre juridique vise quant
à lui à les protéger contre la toute puissance de l'Etat
et rendre crédible l'opération. Il revient dès lors
d'analyser les procédés de souscription des EPN au Cameroun
((Paragraphe I). Le fait que l'Etat ne soit pas un créancier ordinaire
suscite une certaine méfiance auprès des potentiels
investisseurs. Pour remédier à ce problème, un cadre
juridique est mis sur pied aux fins de rassurer et de protéger les
investisseurs (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE SOUSCRIPTION DES EPN
En général, à l'émission de
l'emprunt, le Trésor fixe un « plafonds
»167. La logique est tout autre en matière
de titrisation des créances sur l'Etat. A la différence de
l'émission d'un emprunt public ordinaire, la titrisation est un
procédé qui transforme des créances existantes en titres
négociables et cessibles sur le marché secondaire. Cela suppose
au préalable la
166 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, P. 189.
167 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P.
419.
Aussi l'article 4(2) du Règlement CEMAC n°
12/07-UEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique
d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres
de la CEMAC dispose que : « la stratégie d'endettement public
est consignée dans un document annexé à la loi de Finances
et comportant les indications suivantes.... Les plafonds d'endettement et de
garantie ... ».
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
vérification des créances. Pour qu'il y ait
souscription, il faut attirer les souscripteurs (A) et leur offrir des
garanties fiables (B) qui matérialisent le sérieux de
l'opération et la crédibilité de l'Etat.
A. L'ATTRACTION DES SOUSCRIPTEURS
Toute émission de titres publics est
généralement assortie de privilèges qui visent à
attirer les souscripteurs. Ces privilèges peuvent être financiers
(1) ou non financiers (2).
1. LES PRIVILEGES FINANCIERS
En tant que régulateur du marché financier,
l'Etat peut influencer le comportement des potentiels investisseurs par la
manipulation des taux d'intérêt. En effet, le choix d'un taux
d'intérêt élevé peut les amener à souscrire.
C'est un élément qui contribue au succès de
l'opération d'émission des titres publics168. Le taux
d'intérêt doit être choisi en fonction des exigences des
souscripteurs. Toutefois, le taux d'intérêt ne doit pas être
trop élevé pour ne pas favoriser la « classe qui
prête et qui en bénéficie
».169 L'objectif d'une telle démarche vise
à ne pas alourdir la charge de la dette pour ne pas grever les budgets
futurs d'une charge trop lourde. Car une charge trop lourde peut contribuer
à augmenter le loyer de l'argent et perturber ainsi le marché.
Pour ne pas montrer que son crédit est ébranlé, l'Etat
doit tenir compte du taux d'intérêt pratiqué sur le
marché financier au moment de l'émission des titres publics en
général et des EPN en particulier. Ce taux d'intérêt
peut être diversement aménagé. Pour ce qui est des EPN, le
décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 précise que le
taux d'intérêt des 2OT et des OTZ est de 3% et celui des BOT est
déterminé par arrêté du MINFI.
Pour Benjamin BIDIAS, «
l'intérêt, se matérialise le plus souvent par l'exigence
d'un « coupon » attaché au titre et détachable au
moment où l'intérêt est versé, à la date
convenue au porteur du titre »170. Il existe
plusieurs types d'intérêt ou arrérages171.
L'intérêt
168 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P.
420
169 Idem.
170 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op cit.,
P. 484.
171 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit. P. 57.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
est dit nominal lorsque, l'émission s'effectue au pair
ou lorsque la somme versée par le souscripteur du titre et la somme
à rembourser par l'Etat coïncident172.
L'intérêt fixe quant à lui s'exprime en un pourcentage
invariable du capital prêté; l'intérêt est dit
variable dans le temps de façon propositionnelle ou progressive
lorsqu'il augmente avec la durée de l'emprunt. C'est
généralement le cas dans l'hypothèse de retardement du
remboursement des échéances. L'émission des titres
au-dessous du pair consiste pour le prêteur à verser en capital
une somme inférieure au moment nominal du titre souscrit. Par exemple,
pour un titre de 100 000 F cfa, le souscripteur verse 75 000Fcfa. En d'autres
termes, si un emprunt 3% est émis 75 000 F cfa pour une valeur
réel est de 4%, l'Etat donne en réalité 3 pour 75
000173.
En dehors des avantages liés au taux
d'intérêt, la collectivité publique peut consentir à
verser des primes soit à l'émission de titres soit au
remboursement de ces derniers. C'est ce que le professeur LEKENE
DONFACK a qualifié de « lots
»174. Il s'agit des privilèges
monétaires dont bénéficient les titres publics. Aussi, les
titres publics peuvent bénéficier d'exonération fiscale,
notamment en matière de droit de timbre, de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques des droits de succession175. Dans le cadre
de l'émission d'un emprunt classique, ces privilèges ont
été abandonnés ce qui n'est pas toujours le cas en
matière de titrisation des créances sur l'Etat ou garanties par
lui.
De ce qui précède, la titrisation de la DPI au
Cameroun s'apparente à un mécanisme de conversion de la dette
publique176 aboutissant à rendre liquide les créances
non « transformables » ou
« gelées »177de l'Etat.
Elle s'effectue sous forme de remise d'un titre négociable
représentatif de la créance. A titre d'illustration, un taux
d'intérêt assez attractif
172 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit., P.
420.
LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, 190
MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 424.
173 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, P. 190.
174 Idem.
175 Ibid.
176MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit.
P. 626.
177 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit, P. 15
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
avait été rattaché aux titres émis
au cours de l'exercice fiscal 96/97178. Cette manoeuvre avait servi
à encourager les porteurs de titres qui prenaient le risque de la
conversion de leurs créances et de la variation des taux
d'intérêt sur le marché.179
A côté de ces privilèges financiers, la
collectivité publique octroie à ses créanciers des
privilèges non financiers.
2. LES PRIVILEGES NON FINANCIERS
Le principal privilège dont bénéficient
les titres ici est celui de leur protection vis-à-vis de l'Etat et des
particuliers. Selon un principe bien connu, les titres émis par la
collectivité publique bénéficient du privilège
d'insaisissabilité. Ce principe a été introduit en France
par les lois du 8 Nivôse An VI et du 22 floréal An
VI180. L'insaisissabilité des rentes sur l'Etat signifie
qu'aucune saisie ne peut être pratiquée entre les mains du
comptable du trésor181 sur les arrérages, dus aux
rentiers, c'est-à-dire sur les intérêts versés aux
prêteurs, ainsi que le capital des titres nominatifs de l'emprunt. En
revanche, tel n'est pas le cas des titres au porteur qui peuvent être
saisis. C'est sans doute la raison pour laquelle les titres gérés
par la CAA sont dématérialisés tandis que ceux
gérés par le Trésor public sont matérialisés
et nominatifs182. Pour ce qui est des titres au porteur le syndic
peut les vendre au nom du failli et les créanciers, de leur
côté peuvent saisir les rentes que le débiteur
récence dans une succession. Un adage ayant cours en droit privé
dit que « toute personne insolvable répond de ses
dettes sur tous ses biens ».
A ce privilège s'ajoute un autre, certes, accessoire
mais aussi important que les autres. Benjamin BIDIAS note que
« ces rentes sur l'Etat sont exonérés de la taxe
proportionnelle qui atteint les produits des valeurs mobilières
»183. Ainsi donc, en matière
d'enregistrement,
178 Date de la première émission des EPN.
179 SIMON (Y), Les marchés à terme de taux
d'intérêt, Economica, Paris, 1994, 112 p.
180 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P.
420.
181 CA/CS, Jugement n° 323/2010 du 27 octobre 2010 ; Aff. :
MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).
182 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 259. NYAMA (JM),
Le droit des sociétés, Cours polycopiés,
Université de Yaoundé II, FSJP, PP. 209 et s.
183 Idem.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
sont exempte de la formalité et du timbre les actes
ayant exclusivement pour objet le renouvellement, le transfert, le
remboursement des rentes sur l'Etat184. Selon l'instruction n°
004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics
négociables par les agents économiques, les EPN peuvent
être utilisés pour compenser les dettes entre l'Etat et ses
créanciers. Plus exactement les OTZ ont servi à régler les
arriérés d'impôts des créanciers de
l'Etat185. Une fois ces conditions arrêtées, l'Etat
procède au placement des titres.
B. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION
Il existe quatre principaux modes de souscription des titres
(1). En ce qui concerne la souscription des EPN au Cameroun, deux principaux
procédés sont utilisés (2) au Cameroun.
1. LES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUSCRIPTION
Le professeur Raymond MUZELLEC a
classé ces procédés par ordre décroissant
d'utilisation. L'opportunité de l'un ou de l'autre de ces
procédés repose sur les objectifs que s'est assignés
l'Etat. Ainsi donc, si les autorités émettrices des titres ont
pour objectif l'achat rapide des titres émis, elles les vendront sans
doute aux banques.
La technique consiste à « prendre
ferme » les titres d'emprunt qu'elles revendront à
leurs clients. Le procédé peut séduire à plus d'un
tour parce qu'il est commode, sûr et rapide. Mais seulement, il est
dommageable en raison du montant de la commission prise par les banques.
L'achat des titres par les banques se fait ici de gré à
gré ou par voie d'adjudication.
La souscription publique quant à elle est une technique
de placement qui permet à l'Etat d'utiliser les guichets du
Trésor pour atteindre le public186. La valeur maximale des
obligations est précisée dans ce type de
placement187.
184 Cf. MINFI DGI, Lettre N°3026/MINEFI/DI/LC/L du 04
décembre 2001 in « Recueil de doctrine administrative fiscale
», P. 40 et s.
185CAA, Marché des effets publics
négociables, op.cit, PP. 66 et S.
186 Il convient de noter que le Trésor ne joue pas seul
ce rôle. Les autres agents de l'Etat tels que ceux de la poste, des
banques nationalisées peuvent être mis à contribution dans
ce cas d'espèce. Au Cameroun, la dette salariale qui a fait l'objet de
titrisation a été entièrement gérée par le
Trésor Public camerounais.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
La vente des titres en bourse ou leur mise en adjudication
sont deux procédés de recours au marché financier par
l'Etat. L'un brille par sa discrétion tandis que l'autre l'est par sa
simplicité. En effet, la vente des titres en bourse est un
système dont l'avantage réside dans sa discrétion. Dans ce
cas l'Etat peut créer des titres d'emprunt ou des EPN sans que le public
en soit informé. Cette discrétion peut masquer une
trésorerie difficile. Cependant, l'Etat se doit d'émettre les
titres en petite quantité pour ne pas effondrer leurs cours.
La mise en adjudication des titres est un moyen destiné
à simplifier les conditions de recours par l'Etat au marché
financier et à mieux encadrer la concurrence entre les
établissements financiers. Il existe deux formes d'adjudication à
savoir : l'adjudication à la française et l'adjudication à
la hollandaise. La différence entre les deux modes réside sur le
montant de l'achat des titres émis. Dans le cas le de l'adjudication
« à la Hollandaise », Robert FERRANDIER
et Vincent KOEN affirment que « les
ordres sont servis aux prix proposés par les adjudicataires, les offres
dont les prix sont les plus élevés étant servies en
priorité »188. Il n'y a donc pas un prix
unique à l'émission, à la différence de
l'adjudication « à la française ». Dans ce
procédé, les offres retenues le sont toutes au prix marginal.
Un constat fort intéressant qui a une incidence sur le
mode de placement des titres publics au Cameroun en général, et
en particulier pour ce qui est de la procédure d'adjudication. Car a
priori, la procédure d'adjudication « à la hollandaise
» pourrait sembler moins coûteuse pour l'émetteur que
l'adjudication « à la française ».
2. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION DES EPN
Au Cameroun, deux principaux procédés sont
utilisés en matière de souscription des titres publics. Il s'agit
de la vente aux banques et de la remise en adjudication.
L'énumération de ces modes de placement des titres ne peut
suffire à satisfaire la curiosité scientifique. Le choix de ces
deux modes et le non recours aux deux autres procédés par l'Etat
n'est pas sans fondement.
187 Cameroon Tribune N°10101/6302 du lundi 28 mai 2012 P.
10.
188 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et
techniques financières, op.cit., PP. 134-136.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
En effet, de l'avis des spécialistes et des praticiens,
les banques camerounaises sont en surliquidités. L'Etat n'étant
pas un agent économique assimilable aux particuliers, il a pour fonction
d'assurer la direction de l'économie. Le financement de
l'économie par la vente des titres aux banques ne joue plus seulement le
rôle de procédé exceptionnel de couverture des charges
publiques, mais est également est un instrument d'intervention sur
l'épargne et la consommation. Comme tel, il permet à l'Etat
d'assurer certains équilibres fondamentaux de l'économie. La
vente aux banques étant étroitement liée à la mise
en adjudication des EPN, confère à celles-ci la
possibilité d'acheter les obligations du trésor selon la
procédure évoquée.
PARAGRAPHE II : LE CADRE JURIDIQUE DE L'EMISSION DES
EPN
Le régime juridique des titres publics ne saurait se
limiter à la seule définition de leurs caractéristiques.
Celui-ci encadre également les rapports qui naîtront entre l'Etat
et ses créanciers suite à la conclusion des contrats (A). Ce
cadre juridique confère également une crédibilité
à l'opération par l'octroi d'un certain nombre de
privilèges juridiques aux titres (B).
A. LA CONCLUSION DES CONTRATS
L'émission des titres publics est également
suivie de la conclusion des contrats qui sont, des contrats administratifs.
L'analyse des types de contrats conclus entre l'Etat et ses créanciers
amène à faire une distinction claire des rapports qu'ils
entretiennent. Ces rapports peuvent être régis par le
consensualisme (1) et/ou l'unilatéralisme (2). Ceci est davantage vrai
au regard de la pratique observée au Cameroun dans le cadre de la
titrisation de la DPI.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES
CONTRATS
Avant toute chose, il convient de lever l'équivoque qui
pèse sur la notion de consensualisme. En effet, c'est par opposition aux
pratiques qui ont cours en matière de titrisation de la DPI que le
distinguo entre consensualisme et l'unilatéralisme est établi.
La doctrine s'accorde sur le fait que les contrats conclus
entre l'Etat et les souscripteurs d'emprunt publics, sont des contrats
administratifs189. Mais le professeur Raymond MUZELLEC
s'est voulu plus précis en qualifiant ceux-ci de
« contrats d'adhésion
»190. Dans cette catégorie de
contrat, l'Etat fixe unilatéralement les conditions d'exécution
du contrat et dans le cas d'espèce, les caractéristiques
rattachées aux titres. De ce qui précède, le
consensualisme dont il est question ici ne signifie pas que les
créanciers de l'Etat discutent au préalable les conditions de
conclusion et d'exécution du contrat. La liberté contractuelle
réside donc dans la faculté ou le droit des particuliers à
contracter avec l'Etat.
Tel n'est pas le cas en matière de titrisation de la
DPI ou l'unilatéralité est le principe et le consensualisme
l'exception.
2. L'UNILATERALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS
DE
TITRISATION
En règle générale, la titrisation d'une
créance se fait sans l'aval du créancier. En effet, le
cédant, peut utiliser ce moyen pour se refinancer sans que ses
créanciers en soient informés. La seule précaution
à prendre ici consiste à garantir les créances des
cessionnaires. Ceci est en partie dû au fait que l'Etat contrôle le
marché financier de façon à orienter l'épargne vers
ses propres emprunts. En effet, l'analyse minutieuse du rapport non
publié du MINFI laisse penser que la titrisation de la DPI en 1994,
avait été préparée bien avant. Le dilemme
était perceptible. D'une part, l'Etat camerounais se devait de respecter
ses engagements vis-à-vis de ses différents créanciers
résidents et non résidents. D'autre part, la conversion de la DPI
se présentait avec acuité au point de paralyser le bon
fonctionnement de l'activité économique. La solution est donc
venue de la titrisation qui en d'autres termes est un mécanisme de
189 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P. 423.
190 Idem.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
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financement de l'Etat par l'émission des titres
publics. Le procédé reçut « l'aval
»191 des créanciers de l'Etat
dans la mesure où ceux-ci voulaient rentrer en possession de leurs
fonds. C'est la raison pour laquelle l'on parle d'unilatéralisme. Cet
unilatéralisme est davantage perceptible lorsqu'il s'agit de titriser la
dette salariale parce que le paiement des salaires des personnels de la
fonction publique fait partie des charges normales de l'Etat.
Comme tous titres, les titres émis en contrepartie de
dette192 bénéficient d'un certain nombre de garanties
qui accordent une crédibilité à l'opération.
B. LES PRIVILEGES RATTACHES AUX TITRES
Plusieurs privilèges sont rattachés aux titres
publics pour assurer aux investisseurs une sorte de sécurité
aussi bien juridique (1) que financière (2).
1. LA SECURITE JURIDIQUE RATTACHEE AUX EPN
Lorsque l'Etat émet un titre, il lui adjoint des
garanties juridiques. Celles-ci ont pour but de rendre inviolables les droits
du détenteur du titre non seulement par l'Etat mais aussi par un tiers.
En général, le titre au porteur semble moins
protégé, que le titre nominatif qui bénéficie d'une
inscription dans le « Grand Livre de la Dette publique
». Il ne peut faire l'objet de modifications
unilatérales et de cession arbitraire193. Bien plus, en cas
de dommage, le détenteur du titre peut intenter une action en justice
lorsqu'il estime être lésé aussi bien par l'Etat que par le
cessionnaire. A cet effet, l'analyse par le juge ou l'autorité
administrative du contrat de souscription ou de convention de cession de
créances est nécessaire pour la
191 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit. P. 17.
192 Règlement CEMAC n°12/07-UEAC 186. CM15 relatif
à la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique,
op.cit.
193 CA/CS, Jugement n° 323/2010 du 27 octobre 2010 ; Aff. :
MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).
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résolution du litige. Car la remise du titre au
souscripteur est une garantie suffisante et constitue la base légale de
la réclamation devant les autorités
compétentes.194
2. LES GARANTIES FINANCIERES RATTACHEES AUX
EPN
La remise du titre constitue la base de la réclamation
de son détenteur non seulement en cas de litige mais aussi pour la mise
en oeuvre de ses droits de jouissance. Si la convention de titrisation est une
garantie juridique, le paiement de la somme prêtée à l'Etat
de même que les intérêts y afférents en est le
résultat. Car c'est sur la base de celle-ci et de l'arrêté
du MINFI qui fixe les modalités d'émission que l'Etat s'acquitte
de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers. De plus, la note
attribuée au titre par les agences de notation financières donne
une plus value au titre.
En effet, le rôle des agences de notation ici est
crucial dans la mesure où elles sont impérativement
sollicitées pour évaluer les risques présentés par
les produits offerts à la souscription par le Fonds lorsque ceux-ci font
l'objet d'une admission à la négociation sur un marché
règlementé où d'une offre au public.195 Ainsi
donc, la protection des porteurs d'EPN est assuré soit par la bonne
qualité des créances transmises, soit par un surdimensionnement
du Fonds, soit par l'émission des parts et actions spécifiques
réservées aux investisseurs qualifiés. En tout état
de cause, la définition préalable du cadre normatif de la
titrisation de la DPI en général et des créances sur
l'Etat ou garanties par lui, est un exercice nécessaire pour le
succès de l'opération. Mais cela ne peut suffire car la
titrisation de ce type de créances s'effectue par dérogation aux
règles classiques en la matière. C'est la raison pour la quelle
la définition des conditions inhérentes aux acteurs intervenants
dans le processus d'émission des EPN requiert une attention
particulière.
194La Cellule des marchés de la CAA, le
« Comité », et les tribunaux.
195 Il faut noter que, la loi N°99/015 du 22
décembre 1999 dispense l'Etat camerounais et les Etats membres
signataires de l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au Droit des
sociétés commerciales et de GIE, de cette obligation.
CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS
DANS L'EMISSION DES EPN
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La modernisation du cadre de gestion de la dette publique est
une exigence qui interpelle l'Etat et ses créanciers.
Généralement, et dans un contexte de déficit
budgétaire, l'entité publique (l'Etat ou ses
démembrements) peut, pour apurer son passif, procéder à
l'émission de titres publics, négociables, aussi bien sur les
marchés monétaires que financiers. La technique en la
matière consiste en l'émission des obligations ou des bons du
Trésor selon les cas, qui sont représentatifs d'une fraction d'un
emprunt ou d'une créance non payée. L'émission des EPN en
contrepartie des créances sur l'Etat ou garanties par lui, incombe
à la Caisse Autonome d'Amortissement au Cameroun. Celle-ci fait office
de FCC en France ou de SPV aux Etats-Unis. L'exercice vise à valider les
créances devant faire l'objet de titrisation. La liste validée
donne lieu à la création de titres, et à
l'établissement d'une lettre demandant l'émission de titres
attestant la compensation éventuelle.196
Cependant, la délivrance d'un titre en contrepartie
d'une créance sur l'Etat ou garantie par lui est soumise à la
satisfaction d'une exigence fondamentale à savoir la «
qualité de créancier de l'Etat ». Aussi, le
créancier de l'Etat, pour être qualifié comme tel, doit
remplir un certain nombre de conditions dont la satisfaction lui assure une
garantie de paiement de ses créances. Ceci étant, nous
évoquerons d'abord les conditions inhérentes aux
créanciers de l'Etat (section I) et ensuite les garanties de paiement
que l'Etat leur offre (section II).
SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX
CREANCIERS
DE L'ETAT
La loi N°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut
général des entreprises du secteur public et parapublic, accorde
à l'Etat, aux CTD, aux EPA et aux EPP la prérogative d'avoir une
existence juridique et le droit de participer à l'activité
économique. Si l'Etat est le régulateur de
l'économie197, il peut tout comme ses démembrements
(CTD, EPA et EPP) être
196 Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la
procédure des transactions du marché des effets publics
négociables, P. 60.
197 Décret n° 2001/048 DU 23 février 2001
portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Marchés Publics.
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des prestataires de services198 ou des
cocontractants parce qu'ils sont des demandeurs sur le marché. Pour ce
faire, il passe des contrats publics à travers le droit de la commande
publique199. En tant que demandeurs, l'Etat bénéficie
des prestations qu'il doit payer. Il peut le faire de plusieurs
manières. Soit en réglant immédiatement le prix de la
créance, soit en procédant à la titrisation de la dette
née du service fait. C'est la raison pour laquelle dans une summa
divisio, cette partie du travail, rend compte de la notion de créance
sur l'Etat d'une part (paragraphe I), et d'autre part de la qualité de
créancier de l'Etat (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CREANCE SUR
L'ETAT
Le décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994
portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets
publics négociables, définit la titrisation comme un
procédé d'émission des titres négociables
appelés EPN représentant « un titre de
créance sur l'Etat ou qui bénéficie de sa garantie
».200 Ces créances peuvent résulter
soit des emprunts de l'Etat (A) soit de ses divers engagements (B).
A. LES CREANCES ISSUES DES EMPRUNTS DE L'ETAT
Plusieurs raisons peuvent justifier le recours de l'Etat
à un emprunt public par le biais de l'émission des titres de
court, moyen ou long terme, négociables sur les marchés
monétaire et financier201. Ainsi donc, l'Etat peut emprunter
des fonds à divers organismes financiers, afin
198 Ils peuvent être des opérateurs ou
fournisseurs des biens et services sur le marché. C'est le cas avec la
CRTV, la SNH, la CNPS ou même la CUY.
199 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit, PP. 236 et s. Décret N°2004/275 du 24 décembre 2004
portant code des marchés publics.
Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011
portant création d'un ministère délégué
à la présidence de la République chargés des
marchés publics.
200 Art. 2 du décret N°94/644/PM portant
règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables, op.cit.
201 Le marché monétaire est
réservé aux titres émis à court terme, (BOT) et
tandis que le marché financier est réservé aux titres
émis à moyen ou long terme.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
d'assurer le financement d'opérations liées
à l'exécution budgétaire, notamment en cas
d'investissements publics ou en cas de déficit monétaire du
Trésor Public. Les créances nées des emprunts publics
constituent la dette publique (1). Cependant, l'Etat peut se porter garant pour
le paiement d'une créance à la place de l'une de ses
entités (2).
1. LES DETTES DE L'ETAT
D'une manière simple, l'emprunt public est
défini comme étant la remise à l'entité publique
(Etat, CTD, EPA ou EPP) d'une somme d'argent par des particuliers en
contrepartie d'une promesse de remboursement. Cet accord est
matérialisé par la délivrance d'un titre. Le titre
émis représente donc un droit de créance pour une
durée déterminée202. Au regard des types de
titres émis, l'on a la dette flottante, constituée, d'emprunt
à court terme, dont les instruments d'émissions sont les bons du
trésor. Pour Benjamin BIDIAS,203 il existe
d'une part, les bons sur formule réservée au public,
c'est-à-dire aux particuliers et aux entreprises ; les bons en comptes
courants souscrits par les institutions financières, essentiellement les
banques et les compagnies d'assurance.
Le professeur LEKENE DONFACK met en exergue
dans son ouvrage Finances Publiques Camerounaises, les
problèmes liés à l'apurement de la dette flottante,
lorsque tous les détenteurs de titres (bons) viendraient à en
demander le paiement 204. Dans un tel cas de figure, et compte tenu
de l'étroitesse des ressources budgétaires, l'Etat peut
transformer pour reprendre l'auteur, « les bons du
trésor, d'emprunts à court et à moyen terme, en emprunts
indéfiniment renouvelés ».205 Ce
qui peut entamer quelque peu le crédit des titres de l'Etat.
Dans le même ordre d'idées, l'Etat peut
s'endetter auprès de la banque d'émission, par le
mécanisme des avances en comptes courant, du réescompte, des
traites et obligations cautionnés, des avoirs de la banque en monnaie
métallique, du compte postal de la banque
202 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et
techniques financières, op.cit. PP. 129 et s.
203 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun, op.cit.
P. 496.
204 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit. PP. 184 et s.
205 Idem.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
centrale ou des achats des bons du
Trésor206. Le traitement de la dette de l'Etat
vis-à-vis des organismes financiers, peut donner lieu à un
rééchelonnement des échéances de paiement, puis
à la titrisation selon le contenu de l'accord de négociation. Tel
est le cas de la dette de l'Etat vis-à-vis du secteur bancaire dont
l'encours en 2012 est de 11,2 milliards de francs CFA, pour 2,8 milliards de
dette titrisée.207
L'Etat peut également se porter garant des
créances de certaines de ses entités, ou plus
particulièrement de certaines de ses entreprises publiques et
parapubliques. La mise en oeuvre de ce mécanisme trouve son fondement
sur le transfert des sûretés consacrées et garanties en
droit civil par l'article 1692 du Code Civil. En effet, pour le
créancier, une créance aura d'autant plus de valeur si elle est
garantie par une sûreté. Celle-ci est l'une des techniques qui
permettent au créancier de ne pas souffrir de l'insolvabilité de
son débiteur. Le régime juridique des dettes de l'Etat ne
déroge pas à cette règle, même s'il
bénéficie d'un traitement particulier. Ce procédé
n'est pas à proprement parlé, une technique de cession de
créances mais plutôt de dette. Bien que voisine de la cession de
créances, la cession de dette pose des difficultés non
négligeables. La cession de dette permet au cédant de transmettre
au cessionnaire une ou plusieurs dettes avec tous leurs accessoires. Ainsi, si
le fait de changer de débiteur importe peu, le fait de changer le
débiteur est indiscutable compte tenu de sa qualité, de ses
activités ou encore de son patrimoine. La substitution de
débiteur que provoque cette cession peut être un danger pour le
créancier cédé puisque le nouveau débiteur peut ne
pas avoir les mêmes garanties. Cela est davantage vrai pour le cas
d'espèce eu égard aux privilèges de «
puissance publique » dont bénéficie l'Etat.
Aussi convient-il de noter qu'il existe plusieurs variétes de cession de
dette. Il s'agit d'abord de la cession de dette imparfaite. Ici, un nouveau
débiteur est ajouté à l'ancien. Le créancier
dispose donc de deux débiteurs, un à titre principal (le
cessionnaire) et l'autre à titre secondaire (le cédant). Ensuite
la cession de dette parfaite dans laquelle le nouveau débiteur vient
remplacer l'ancien. Le créancier doit accepter ce remplacement. Et
enfin, la cession plus que parfaite qui est une méthode dans laquelle le
créancier n'a pas à consentir au changement de débiteur
car celui-ci s'opère de par
206 Décret N°63 DF.246 relatif à la
souscription des compagnies d'assurance aux bons d'équipements. Loi
N°63-25 du 19 janvier 1963 sur l'émission des bons
d'équipement.
Arrêté N°189-MINFI-du juillet du 1976 pour
l'émission des bons de caisse.
207 CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la dette
publique du Cameroun, P.28.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
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la loi. La cession des dettes de l'Etat pose le
problème des garanties qu'il offre à ces créanciers.
2. LES CREANCES GARANTIES PAR L'ETAT
En tant que régulateur de l'activité
économique, l'Etat a l'obligation de veiller au bon fonctionnement de
tous les secteurs de l'activité économique208. Ainsi
donc, sur un plan tout à fait économique et même social,
l'Etat du Cameroun dans le souci de doter l'économie nationale d'un
tissu économique moderne et fort, a procédé aux lendemains
de son indépendance, à la création d'entreprises publiques
et parapubliques. Cette initiative ne s'est pas faite sans heurts car il a
fallu emprunter d'importantes sommes d'argent, aussi bien au niveau national
qu'international209.
Le fonctionnement des ses entreprises a connu des fortunes
diverses jusqu'à l'adoption le 22 décembre 1999 par
l'Assemblée Nationale de la loi N°99/016 du 22
décembre portant statut général des entreprises du secteur
public et parapublic. Cette loi fait suite à l'échec de
la politique gouvernementale en la matière. Bien plus, ces entreprises
dotées d'une personnalité juridique et de l'autonomie
financière ont contracté des dettes auprès des banques
dont le paiement a été garanti ou pris en charge par
l'Etat210. Cette prise en charge s'assimile à un
cautionnement qu'offre l'Etat à ses nouveaux créanciers et qu'ils
suivront. En droit des sociétés et particulièrement en
matière de transmission universelle du patrimoine, eu égard aux
principes généraux gouvernant cette transmission, la
transmissibilité du cautionnement constitue la règle. Celle-ci
est considérée comme un contrat accessoire et comme tel, elle se
transmet pour les mêmes causes que le contrat principal auquel il est
attaché. Ainsi, elle estime que l'engagement de la caution étant
défini par rapport à la personne du débiteur ou du
créancier et la modification de leur personnalité
entraînent la
208 L'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit
commercial. Loi N°90/030 du 10 août 1990 régissant
l'activité commerciale au Cameroun.
209 La dette issue de ces emprunts internationaux fait l'objet
d'un autre traitement conformément aux conventions d'emprunt.
210 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit, P. 8.
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disparition pour l'avenir de l'engagement de couverture de
caution. La personnalité du débiteur et des créanciers
sont des éléments de mesure fournis à la caution pour
apprécier non seulement la probabilité d'un passif à
couvrir mais aussi la quantification de son montant futur. Alors, la relation
s'éteint chaque fois que la personnalité juridique de l'une des
parties au rapport de cautionnement est directement affectée par
l'opération de transmission. Ce principe général de
transmission accessoire de la sûreté est repris en France par la
loi de 1988 instituant le FCC et dont la mise en oeuvre a été
rendue facile par l'article 1692 du Code Civil.
Ce principe a été appliqué au Cameroun
à l'occasion de la reprise par l'Etat, de certaines de ses entreprises.
En effet, consécutivement à l'effondrement des cours
internationaux de certains produits d'exportation, cette chute s'est traduite
au plan intérieur par des déséquilibres importants de
certains produits de base (café, cacao et coton).
La restructuration des entreprises publiques de secteur
agricole a nécessité d'une part l'intervention lourde de l'Etat
dans le cadre de la politique de rééquilibrage global de ces
filières. D'autre part, l'Etat Camerounais a procédé
à l'assainissement des structures financières de ces entreprises
en prenant à son compte le passif de celles-ci vis-à-vis du
système bancaire. Ainsi donc la dette bancaire de la SODECOTON, de l'ex
ONCPB et de la SEMRY au titre des arriérés accumulés sur
les crédits de campagne, a fait l'objet d'une consolidation sur l'Etat
du Cameroun. En d'autres termes, le mécanisme de consolidation des
arriérés des crédits de campagnes,
réescomptés par la BEAC s'est traduit par la substitution de
l'Etat aux entreprises pour le remboursement de cette dette au systèmes
bancaire, et partant contribuer à la sortie desdits encours de leur
bilan211.
La garantie de l'Etat sur les emprunts publics de ses
démembrements est un acte certes souverain, mais qui est bien
encadré au niveau de la sous-région CEMAC. Le titre II du
règlement CEMAC N°12/07-UEAC-186-CM-15 qui traite du processus et
des procédures d'emprunts et de garanties publics, fait obligation
à chaque Etat membre de désigner une
211 Idem.
En application de ce dispositif, la SODECOTON, l'ex ONCPB et
la SEMRY, ont pu respectivement sortir de leur bilan des montants
ci-après 39,2 ; 4,1 et 9,5 milliards de FCFA.
Selon la CAA, Note de conjoncture trimestrielle de la
dette publique du Cameroun, op.cit., l'encours en 2011 des droits sociaux
titrisés de l'ex-CAMAIR se chiffrent à 9 milliards.
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« autorité unique qui est seule
compétente pour conduire les négociations et signer les
conventions d'emprunts et tous les autres accords relatifs à la dette de
l'Etat »212.
Le même article 11 poursuit en précisant que cette
autorité est la seule « habilitée à
signer les conventions de garanties octroyées par l'Etat à ses
démembrements ou à des tiers ».
L'octroi de la garantie de l'Etat sur les emprunts publics de
ses démembrements est conditionné. A cet effet l'article 12 du
même règlement dispos que « chaque Etat membre
s'abstient de fournir sa garantie pour des prêts dont les conditions sont
plus onéreuses que celles de ses propres emprunts »,
pour une meilleure gestion de la dette publique dont le manuel de
procédure doit être élaboré et mis en oeuvre par
chaque Etat membre213. Cette disposition s'applique également
aux emprunts des CTD214. Outre les créances sur l'Etat
relevant des emprunts et des garanties octroyées aux emprunts de ses
démembrements (CTD, EPA et EPP), les créances sur l'Etat peuvent
également provenir de ses divers engagements.
B. LES CREANCES RELEVANT DES AUTRES OBLIGATIONS DE
L'ETAT
En dehors des créances nées d'emprunts publics
ou des garanties qu'il octroie aux emprunts de ses démembrements, l'Etat
peut également être tenu vis-à-vis de ses créanciers
du fait de ses diverses obligations, ou des charges qui lui incombent. Ces
différentes obligations couvrent d'une part les besoins de la masse
salariale de l'Etat (1) et d'autre part les différents frais relatifs
aux indemnisations (2).
212 Décret N°2008/2370/PM du 04 août 2008
portant création du Comité National de la dette publique. Art.11
du règlement CEMAC N°12/07-UEAC-186-CM-15, op.cit .
213 Art.13 du règlement CEMAC n° 12/07
UDEAC-186-CM-15 portant cadre de référence de la politique
d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres
de la CEMAC, op.cit.
214 Projet de loi n°839/PJL/AN, du 31 juillet 2001 portant
régime financier des CTD.
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1. LA DETTE ISSUE DES ARRIERES DE PAIEMENT
L'article 1 de l'ordonnance N°62/0F/4 du 7 février
1962 portant régime financier de la République
Fédérale du Cameroun, définit le budget comme étant
un acte par lequel : « l'Etat prévoit et autorise en la
forme législative les charges et les ressources de l'Etat dont il
détermine la nature et le montant ». La loi
N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de
l'Etat215 quant à elle dispose en son article 5 (1) que :
« le budget décrit les ressources et les charges de
l'Etat autorisées par la loi des finances, sous forme de recette et de
dépenses dans le cadre d'un exercice budgétaire ».
Dans son mémoire de DEA intitulé «
La répartition des compétences en matière de
préparation du budget de l'Etat du Cameroun »,
monsieur MBELLE ANGOULA Rodrigue fait une distinction nette
entre le budget de fonctionnement et d'investissement d'une part, et les
autorités compétentes pour leur préparation d'autre
part216.
Comme l'indique son nom, le budget d'investissement est
alloué aux différents investissements publics prévus par
le gouvernement217. D'un autre côté, les personnes
morales éprouvent continuellement des besoins qui peuvent
évoluer, s'accroître ou diminuer. De ce point de vue, elles
peuvent être comparées toutes proportions gardées aux
êtres vivants. Les besoins sont inhérents à la vie. Leur
satisfaction, pour ce qui concerne les personnes publiques exige des
dépenses. Ainsi donc pour fonctionner, l'administration a besoin de
ressources, notamment pour le paiement des salaires de son personnel. Le non
respect à temps de cette exigence peut constituer une source de tensions
sociales. Pour remédier à une telle situation, en cas de tensions
momentanées dans sa trésorerie, l'Etat à travers le
trésor public, peut procéder à l'émission des
titres à court terme sur le marché
monétaire218.
215 A propos de ladite loi, l'article 79 dispose que
« la présente loi entre en vigueur dans son
intégralité le 1 er janvier 2013, date à
laquelle est abrogée l'ordonnance N° 62/0F/4 du 07 février
1962 ».
216 MBELLE ANGOULA (R.D), La répartition des
compétence en matière de préparation du budget de l'Etat
au Cameroun , op.cit., 135 p.
217 Voir par exemple le journal des projets 2011
financés par le budget d'investissement public par département et
par chapitre budgétaire
218 Cf. émission des bons du trésor du mercredi 27
juin 2012 in « Cameroon Tribune » du lundi 25 juin P.19.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
En cas de cessation de paiement, l'Etat peut donc
procéder à la titrisation de la dette issue du non-paiement des
salaires de son personnel par l'émission des bons du trésor dont
les caractéristiques sont définies au chapitre IV du
décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994219. Partie
intégrante de la DPI, l'apurement de la dette salariale du Cameroun a
fait l'objet d'une titrisation. En 2000, le montant des EPN émis dans le
cadre des opérations de titrisation de cette dette était de 120
milliards220.
2. LES DETTES ISSUES DES DIVERSES CHARGES DE
L'ETAT
La dette de l'Etat issue de ses diverses charges est une
composante de la « dette non structurée »
de l'Etat pour reprendre les termes de la CAA. La composition de
cette dette est hétéroclite. Elle comprend : les dettes
commerciales, locatives, sociales des missions diplomatiques d'une part et
d'autre part des frais relatifs à la restructuration de certaines
entreprises de l'Etat221, aux indemnisations et expropriations, aux
émoluments de justice et aux rappels en mémoire. L'encours total
de la dette non structurée de l'Etat s'élevait en mars 2011
à un montant de 166 milliards de francs CFA dette «
titrisable » et de 26 milliards en 2012. Celle-ci ne fait
cependant pas l'objet d'une signature de convention entre l'Etat et cette
catégorie de créanciers, ce qui amène à
s'interroger sur la qualité de créancier de l'Etat.
PARAGRAPHE II : LA QUALITE DE CREANCIER DE L'ETAT
La titrisation de la DPI du Cameroun est une opération
dans laquelle la CAA joue un rôle non négligeable. Au regard des
différentes analyses faites sur la notion de créance sur
219 Cf. articles 12, 13, 14, 15 et 16 du décret
N°94/644/PM portant règlementation de l'émission et de la
gestion des effets publics négociables, op.cit.
220 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit.P.263.
Au sujet des détenteurs de cette catégorie de
titres (B.O.T), la CAA note que, leurs détenteurs sont des agents
économiques et qui sont des épargnants nets. Dans le contexte
camerounais, la majorité des agents de l'Etat est constitué des
ménages pour lesquels la liquidité a une valeur marginale assez
élevée et qui auront tendance à vendre leurs titres sur le
marché bancaire au lieu de les conserver pour attendre
l'échéance de paiement. Officiellement et selon les informations
recueillies à la Direction du Trésor, cette opération
s'est achevée en 2005, même si certains créanciers ne sont
pas rentrer en possession de leurs titres à cause du défaut
d'information dont parlent BABISSAKANA et ABISSAMA.
221 Reconstitution de la trésorerie de la CAMPOST dont
l'encours en mars 2011, s'élevait à 31 millions de Francs CFA.
Source : CAA.
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l'Etat, il nous semble opportun dans ce paragraphe de
s'appesantir sur la qualité de créancier de l'Etat. La notion de
créance sur l'Etat rend compte des créances susceptibles de
titrisation, tandis que l'analyse qui porte sur la qualité de
créancier de l'Etat, amène à se pencher sur les
détenteurs de ces créances et plus spécifiquement sur les
rapports qui les lient à l'Etat. Pour le Professeur Raymond
MUZELLEC dans son ouvrage Finances publiques, ces
rapports sont de nature contractuelle222. C'est la raison pour
laquelle certains investisseurs bénéficient de la qualité
de créancier de « jure » de l'Etat,
parce que basée sur un contrat administratif (A). Cependant, les
rapports qui lient l'Etat à ses agents, qu'ils soient des fonctionnaires
ou des contractuels (relevant du code du travail ou auxiliaires de
l'Administration) ont droit à ces traitements qui varient selon le
statut. Au-delà du paiement régulier (mensuel) de leurs salaires,
ils bénéficient également des paiements de primes et
émoluments, qui font l'objet de rappels en mémoire et dont le
non-paiement donne lieu à une créance sur l'Etat, susceptible de
titrisation. Cependant l'originalité en la matière par rapport
aux créanciers contractuels, réside dans le fait que ces derniers
ne signent pas de contrats formels avec l'Etat, ce qui leur confère la
qualité de créanciers de « facto »
de l'Etat (B).
A. LA QUALITE DE « JURE » DE CREANCIER DE
L'ETAT
Si le titre est l'instrument matériel de la
réclamation du créancier de l'Etat (2), la signature du contrat
constitue quant à elle la base juridique qui existe entre l'Etat
débiteur, et le particulier créancier (1).
1. LE CONTRAT, BASE JURIDIQUE DE LA
RECLAMATION
L'émission des EPN en contrepartie des créances sur
l'Etat ou garanties par lui, se fait au Cameroun « par la
signature centralisée des conventions de titrisation dans les guichets
de la CAA à Yaoundé »223. Une telle
procédure n'est pas sans conséquence sur la
sécurité
222 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit, P.423
223 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 257. La dette
salariale quant à elle, fait l'objet d'une autre procédure par le
trésor public.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
juridique attachée au titre public. Le professeur
Laurent RICHER fait la différence entre le contrat et
la convention. En droit public, un contrat est de droit public à la fois
parce qu'au moins une des deux parties est une personne publique, et parce que
le régime juridique applicable relève du droit public. Ce qui
signifie qu'il est autonome par rapport au code civil et sous tendu par
l'intérêt général. Par conséquent, le juge
administratif est compétent sur les litiges224. En droit
public comme en droit privé, il faut la réunion de plusieurs
conditions qui sont les unes comme les autres fondamentales dans la signature
des contrats où l'autonomie de la volonté occupe une place
primordiale d'une part. Aussi, pour le professeur Léon DUGUIT
tel que repris par le professeur Laurent RICHER, se
fonde sur les analyses de la doctrine allemande. Il considère que le
contrat n'est qu'une « catégorie particulière de
convention. Toute convention n'est pas un contrat, parce qu'il peut y avoir
concours de volontés sans qu'il y ait contrat
»225. La question de la force contraignante des
« conventions » de titrisation reste donc
posée compte tenu de la toute puissance de l'Etat. Dans son ouvrage
Finances publiques226, le professeur
Raymond MUZELLEC relève que la liberté de
souscription des investisseurs est « toujours limitée
». Pour lui, les rapports qui lient l'Etat à ses
créanciers sont assimilables aux « contrats
d'adhésion », car le souscripteur subit des
propagandes très fortes, des pressions politiques et psychologiques
l'incitant à souscrire. En d'autres termes, les EPN constituent non
seulement un exutoire pour l'Etat227, mais également une
sorte de garantie pour les créanciers de l'Etat dont les créances
semblent « compromises ». Les titres
constituent donc la matérialisation de la signature des contrats entre
l'Etat et ses créanciers.
224 Idem.
225 Ibid. P. 14
226MUZELLEC (R), Finances publiques,
op.cit.
227 En cas de cessation de paiement dans un contexte de tension
de sa trésorerie et de recherche de financement.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LA REMISE DU TITRE, INSTRUMENT MATERIEL DE LA
RECLAMATION
Qu'ils soient régis par le droit privé ou par le
droit administratif, les contrats résultent de la volonté des
parties et produisent des effets à leurs égards. Le contrat
administratif ne déroge pas à cette règle. En
exécution du contrat qui lie l'Etat à ses créanciers, les
titres sont des instruments financiers « émis »
au gré de l'émetteur. Ils représentent des
droits des agents économiques sur des objets réels ou financiers.
En ce sens ils sont représentatifs de créances et de dette et
constituent par conséquent, un support essentiel du financement de
l'économie.
Pour Thierry BONNEAU, « ils ne constituent
pas des instruments de financements stables
»228. Les
titres publics peuvent être négociables ou non négociables.
Un titre est dit négociable lorsqu'il peut être cédé
à un tiers par négociation sur un marché
secondaire229. Cependant, il convient de noter que la
dématérialisation de certains titres ne réduit en rien les
prérogatives ou les droits attachés à celui-ci. A titre de
droit comparé, la dématérialisation des titres publics en
France, trouve sa base juridique dans la loi des finances du 31 décembre
1981 et plus précisément dans son article 94-II230.
Ainsi donc, les droits du titre ou de la valeur mobilière subsistent
même si désormais ils sont inscrits en compte
courant231. Une explication mérite d'être
apportée à ce niveau et particulièrement en matière
de titrisation de la DPI Cameroun.
En effet, tous les titres publics ne sont pas
dématérialisés. Au départ cette technique
était plus utilisée pour les créanciers ayant une
connaissance assez élevée du monde de la finance ou plus
précisément aux établissements financiers. Aujourd'hui,
force est de constater que celle-ci est désormais appliquée
à tous les acteurs du marché financier. BABISSAKANA
et ABISSAMA ONANA notent à cet effet que :
« les titres gérés par la CAA sont
dématérialisés, alors que ceux gérés par le
Trésor Public sont matérialisés et
228 BONNEAU (Th.), Droits des marchés financiers,
2e Ed., Economica, Paris 2002, P. 151.
229 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique
Des Finances publiques, op.cit, PP. 1508 et s.
230 Idem. P. 619
231 BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun,
op.cit.PP.496 et s.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
nominatifs »232.
Cette précision est significative car l'inscription en compte des titres
permet au plan économique la simplification et l'allègement des
coûts du traitement des titres, et au plan fiscal l'amélioration
de la connaissance des patrimoines et de l'efficacité du contrôle
des revenus233.
De ce qui précède nous pouvons déduire
une distinction nette entre les titres nominatifs et les titres au porteur.
Cependant, cette distinction ne recouvre pas la même
réalité qu'avant la dématérialisation des valeurs
mobilières. Les titres nominatifs s'opposent au titre au porteur en ce
qu'ils sont représentés par une inscription dans les registres de
l'émetteur, alors que les titres au porteurs ont la forme de
« titres papiers » censés incorporer
les droits de leur titulaires. Aussi, les titres nominatifs se transmettent par
transferts, c'est-à-dire par la radiation sur le registre du
cédant, 234 du nom de l'ancien titulaire et de l'inscription
du nom du nouveau, alors que les titres au porteur sont transmissibles par
manuelle.
Au demeurant, les titres publics qu'ils soient au porteur ou
nominatifs, matérialisés ou dématérialisés,
confèrent à leurs détenteurs des droits de créances
dont le non-paiement est susceptible d'un recours devant le juge
administratif235 et le juge judiciaire236. Ainsi et pour
reprendre Thierry BONNEAU et France DRUMMOND
« les titres sont des instruments financiers « émis »
c'est-à-dire créés par une entité
(l'émetteur qui peut être l'Etat ou ses démembrements en ce
qui concerne la DPI, ou même une entreprise relevant du droit
privé), en exécution d'un contrat liant l'entité à
ses futurs souscripteurs »237.
La logique est tout autre en l'absence d'un contrat formel. La
réclamation repose sur l'obligation de l'Etat de rémunérer
ses agents et de s'acquitter de ses diverses obligations salariales.
232 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 259
233 BONNAU (Th) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, 2ième éd., Economica, Paris 2002, PP.
80 et s.
234 Inscription dans le grand livre de la dette publique.
C'est également le cas pour les OTZ émises au profit des agents
de l'Etat relativement à leur créance salariale.
235 En ce qui concerne les titres nominatifs.
236 Pour les titres au porteur
237 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et
s.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
B. LA QUALITE DE « FACTO » DE CREANCIER DE
L'ETAT
La remise du titre au créancier de l'Etat est la suite
logique de la signature d'un contrat. Cependant, une catégorie de
personnes peut bénéficier du statut de créancier de fait
de l'Etat, ceci, en l'absence d'un contrat formel. Ces créanciers sont
peu nombreux.
Au chapitre des dettes publiques susceptibles de faire l'objet
d'une titrisation, figure en bonne place, la dette salariale.
L'expérience du Cameroun en la matière est assez originale au
regard de l'unilatéralisme qui y a prévalu dans le processus de
titrisation de cette dette salariale. En effet et conformément au statut
général de la Fonction Publique, l'Administration est tenue de
rémunérer son personnel constitué d'agents publics
relevant du code du travail238 et de fonctionnaires. Ceci
étant, au terme du décret N°94/199 du 07 octobre 1994
portant statut général de la fonction publique de l'Etat,
modifié et complété par le décret N°2000/287
du 12 octobre 2000, les salaires du personnel de l'Etat sont payés au
mois, sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour une
période déterminée et inférieure à un mois.
Selon le statut général de la fonction publique, l'Etat ne peut
garder le salaire de son agent pendant plus d'un mois. Or, la crise
économique entraînant des tensions de trésorerie, peut
obliger l'Etat à ne plus assurer le paiement régulier de ces
salaires.
La crise dont les conséquences ont été
décrites sur le système financier du Cameroun s'est
manifestée par la cessation de paiement des salaires et des factures.
Pour se procurer un nouveau souffle et refinancer son économie, l'Etat a
procédé à l'émission des OTZ, en contrepartie de la
dette salariale par les soins du trésor public à travers ses
guichets. Cette opération n'a fait l'objet d'aucune signature de
convention. L'analyse de la situation nous amène à relever que
l'unilatéralisme en la matière se fonde sur l'obligation de
l'Etat d'assurer le paiement régulier des salaires de ses agents. Il
peut donc être dit que, la base juridique en la matière est le
contrat de travail qui lie l'Etat à son agent ou l'Administration au
fonctionnaire. La remise du titre confère ainsi à son
détenteur des prérogatives définies, consacrées et
protégées par des textes. De ce qui précède, la
titrisation est donc intervenue pour donner un nouveau souffle à l'Etat
en crise d'endettement. Les salariés de l'Etat sont devenus ses
238 Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du
travail.
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créanciers de fait. Tout comme les investisseurs
institutionnels. Cette catégorie de créanciers
bénéficie aussi des garanties.
SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES
AUX CREACIERS DE L'ETAT
La crise économique de 2007, est la résultante
d'une mauvaise évaluation des risques des créances et des actifs
titrisables. En effet, et par principe, la titrisation est un mécanisme
de gestion de la dette par transfert des risques d'insolvabilité du
cédant vers les investisseurs239. C'est la raison pour
laquelle le placement de ces titres est assujetti à certaines garanties
conformément aux dispositions de la règlementation des
marchés financiers240. En ce qui concerne l'émission
des titres publics par l'Etat, l'on note une sorte de dérogation
à cette règlementation. L'obligation de publication
d'informations qui pèse sur les émetteurs de titres sur le
marché financier, n'incombe pas à l'Etat241.
Or, l'article 12(3) de la loi N°99/015 du 22
décembre portant création et organisation d'un marché
financier dispose que : « l'Etat du Cameroun et sous
réserve de réciprocité, les Etats parties au traité
relatif à l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ainsi que les
organismes internationaux à caractère public dont le Cameroun
fait partie sont dispensés de l'établissement d'un document
d'information ». Ce documentent est une boussole qui permet
aux investisseurs de juger de la liquidité des titres. De ce qui
précède et au regard de la pratique, l'Etat offre donc à
ses créanciers des garanties internes (paragraphe
I) et des garanties externes (paragraphe II) sur les produits
qu'il émet sur le marché financier.
239 BISMUTH (J-L), « Les sûretés
personnelles garantissant le risque de défaillance », Banque
stratégie, n°70, février 1991, P. 33.
240 Art 11-13 de loi N °99/015 du 21 décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier op.cit.
BILLIAU (M), La transmission des créances et des dettes, LGDJ,
Coll. Droits des affaires, Paris 2002.
241 Art. 12 (3) de loi N °99/015 du 21 décembre 1999
portant création et organisation d'un marché financier op.cit.
BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats économiques du
Cameroun et d'Afrique, op.cit, P. 281.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
PARAGRAPHE I : LES GARANTIES INTERNES
Le régime juridique de la dette de l'Etat fait de ce
dernier un débiteur exceptionnel compte tenu de sa souveraineté
et de tous les privilèges qui lui sont reconnus. L'analyse des garanties
qu'offre l'Etat à ses créanciers oblige à mettre en
relief, le dispositif technique d'évaluation de la qualité des
titres émis par l'Etat (A) et leur incorporation dans le circuit
économique (B).
A. L'EVALUATION DE LA QUALITE DES TITRES EMIS PAR
L'ETAT
Le principe en matière de titrisation repose sur
l'évaluation des risques. Une bonne évaluation de la
qualité des titres émis passe par l'analyse du rôle
technique des agences de notation financière (1) et ce mode
d'évaluation des risques de solvabilités des titres émis
par l'Etat connaît une sorte d'adaptation au Cameroun(2).
1. LA NOTATION FINANCIERE
A priori, les titres de créances négociables
émis par l'Etat et/ou avec sa garantie ne posent pas le problème
d'évaluation de la prise de risque de « défaut
de papier en circulation »242. En effet,
l'expansion des émissions des titres aux institutions privées a
mis en exergue la possibilité d'une défaillance de
l'émetteur. Pour ce faire, et eu égard à l'ampleur du
risque potentiellement encouru, il convenait de trouver une solution idoine
à l'étude de « crédits conventionnels
».243 Cette garantie n'était donc plus
attribuée à l'émetteur lui-même mais plutôt au
papier émis. Ce rôle est dévolu aux agences de notation
financière qui sont chargées de l'étude approfondie du
« risque ». Pour BABISSAKANA
et ABISSAMA
242FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de
capitaux et techniques financières, op.cit. P.140. REYGROBELLET
(A), La notation de valeur mobilière, thèse Paris II,
1995.
243 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux
et techniques financières, op.cit. P.140.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
ONANA, « la notation
financière ou le crédit rating est une évaluation globale,
rigoureuse et indépendante des performances qui conduit à une
appréciation du risque de défaillance d'un emprunteur ou
émetteur »244. Le rôle des
agences de notation financière concerne également les valeurs
mobilières inhérentes à la titrisation sous réserve
des dispositions prévues par l'article 12(3) de la loi concernée.
Ces agences sont intervenues dès les premières opérations
de titrisation afin de noter les émissions réalisées par
les véhicules de titrisation.245 Leur intervention
était d'autant plus justifiée que la nouveauté et la
relative complexité des financements structurés ne permettaient
pas aux investisseurs de se faire une idée claire et précise des
risques auxquels ils s'exposaient en achetant des obligations
titrisées246.
La notation financière est faite par les agences
privées indépendantes247 dont les plus importantes et
réputées sont : Standard £ Poors (S&P), Moody's
Investors Service (Moody's) et Fitch Investors Service (FitchRatings). Ces
agences offrent leurs services aussi bien aux Etats qu'aux institutions
internationales, aux multinationales ou aux grandes entreprises. Cette notation
financière est importante dans le contexte africain en
général et sous régional248 en particulier au
regard du faible degré de transparence des Etats et des Entreprises.
Cependant sur quelle base se fonde-t-on pour évaluer la
solvabilité des titres émis ?
2. EVALUATION DES RISQUES DE SOLVABILITE DES TITRES
EMIS AU
CAMEROUN
Cette évaluation repose sur un mécanisme
crédible au cameroun. Il s'agit du Fonds de Garantie ou de
Réserve, qui est un « mécanisme crédible
et sécuritaire de paiement des
244 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit., P. 282.
245 LAUTIER (D) et SIMON (Y), Ingénierie
financière, fiscale et juridique, op.cit. P. 22.
246 Cependant, les agences de notation ont été
critiquées pendant la crise des « suprimes » de 2007
pour n'avoir pas évalué et prévu le risque de
liquidité auquel furent confrontés les investisseurs.
247 BONNEAU (T) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, 2e ed., Economica, Paris 2002, P. 282.
248 Zone CEMAC (Cameroun, Tchad, RCA, Gabon, Congo
Brazzaville, Guinée Equatoriale et par extension Sao Tomé et
Principe)
Selon BABISSAKANA et ABISSAMA Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, « peu de pays
africains sont actuellement conscients du rôle central que jouent la
notation et les agences privées de rating pour l'accès aux
marchés de capitaux nationaux et internationaux ». Seulement
sept (7) pays africains sont actuellement notés à savoir la
Tunisie, le Maroc, l'Egypte, le Botswana, le Sénégal et l'Ile
Maurice, P 283.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
NYANGOE Guy Arsène Page 70
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
coupons des 2OT (banques) et des amortissements du
capital (compte séquestre et trust funds)
»249. En effet, l'émetteur des titres ne
constitue plus une garantie suffisante de solvabilité des titres qu'il
émet, mais c'est plutôt la note attribuée à ces
derniers par les agences de notation. Le marché de la titrisation est un
marché qui dépend en très grande partie de la
capacité des agences de notation à donner une note
financière à l'opération et à la confiance que les
acteurs financiers accordent aux conclusions de celles-ci. Les informations
qu'elles apportent sont essentielles aux souscripteurs de titres qui n'ont ni
le temps de s'investir dans l'examen d'un portefeuille d'actifs, ni les
instruments qui leur permettent de faire des simulations de performances de
portefeuille250. Le code monétaire financier français
en fait une obligation,251 tel n'est pas le cas au Cameroun ou du
moins en ce qui concerne le marché financier camerounais252.
Si cela est vrai pour d'autres, au Cameroun, une sorte de dérogation
à ce postulat est observé. En effet, selon un adage,
« l'Etat est son propre assureur ».
L'appréciation de ces agences correspond à
plusieurs niveaux de risques matérialisés par des lettres qui
symbolisent les notes. Par exemple et pour l'agence Standard and Poor's, le
triple A ou AAA est la note la plus
élevée, tandis que D est la note la plus faible.
249 CAA,Marché de EPN, op.cit., P. 33.
250 LAUTIER (D) et SIMON (Y), Ingénierie
financière, fiscale et juridique, Dalloz, Paris 2009, 1408 p.
251 Art. L214-44 du code monétaire et financier
français, op.cit.
252 Loi n°99 /015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier, op.cit.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
NYANGOE Guy Arsène Page 71
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
ECHELLE DE NOTES CHEZ MOODY'S ET STANDARD AND
POOR'S.
CATEGORIE
|
STANDARD AND POOR'S
|
MOODY'S
|
INVESTMENT GRADE
|
AAA
|
Aaa
|
AA
|
Aa
|
A
|
A
|
BBB
|
Baa
|
SPECULATIVE GRADE
|
BB
|
Ba
|
B
|
B
|
CCC
|
Caa
|
CC
|
Ca
|
D
|
C
|
Une explication est nécessaire à ce niveau pour
la compréhension de cette notation. Lorsqu'un contingent de titres
reçoit la note AAA, cela signifie que les perspectives
d'activités et d'équilibre financier sont excellentes et que
l'émetteur est apte à assurer sans réserve le service et
l'amortissement de la dette. Dans le double A ou
AA, les appréciations sont les mêmes mais à un
degré moindre. Dans la note A, l'émetteur des
titre bénéficie d'une sorte d'aptitude à assurer de
façon normale le service et le remboursement de la dette, mais demeure
sensible à l'environnement ou aux évolutions techniques, qui
peuvent introduire une légère incertitude pour l'équilibre
financier à long terme, sans pour autant mettre en cause la bonne fin
des créances. Pour ce qui est de la note triple B
ou BBB, l'émetteur possède des
capacités suffisantes pour assurer le service et le remboursement de la
dette, mais dont l'activité s'exerce sur un marché étroit
ou instable entraînant des risques réels d'évolution
négative en cas de situation économique défavorable. Les
notes BB, B, CCC,
CC, indiquent que le service et le remboursement des
créances présentent une incertitude croissante. La note
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
C indique un défaut de paiement
prévisible à court terme, tandis que la note D
signifie que les créances sont en défaut de paiement.
Robert FERRANDIER et Vincent KOEN notent que
« la note est accordée par l'agence pour la
durée de l'émission mais soumise à une surveillance
continue qui peut, le cas échéant, conduire à une
révision »253.
Dans ce contexte, les titres émis par le Cameroun ne
sont pas soumis à une notation. Cependant, un mécanisme a
été utilisé pour garantir le paiement intégral des
titres émis. Il s'agit du fond de garantie ou de réserve
prévu par les articles 17 et 18 du décret n°94/611/PM du 30
décembre 1994 et dont l'arrêté n°00416/MINFI/CAB/CAA
de la même date en fixe les modalités de gestion. Ce dispositif se
présente comme un mécanisme crédible et sécuritaire
pour assurer à bonne date le paiement des coupons des 2OT émises
au profit des établissements de crédit et l'amortissement du
capital. Bien plus encore, rien n'interdit aux investisseurs254 de
recourir aux conseils de ces agences. Ainsi, à la demande de certains
investisseurs, la CAA reçoit certaines agences de notation
financières aux fins d'évaluer les risques sur les titres que
l'Etat camerounais émet.
Les titres émis en contrepartie des créances sur
l'Etat ou garanties par lui, représentent donc un droit de
créance pour une durée déterminée. Comme tel, ils
peuvent être incorporés dans le circuit économique.
B. L'INCORPORATION DES EPN DANS LE CIRCUIT
ECONOMIQUE
Les titres émis par le biais de la CAA pour le compte
de l'Etat, peuvent faire l'objet d'emplois divers. Si les domaines
d'utilisation de ces titres ont contribué à la mise sur pied d'un
marché financier, ils ont surtout eu le mérite de renflouer les
caisses de l'Etat par leur incorporation dans le circuit économique. La
procédure en la matière est différente d'un titre à
l'autre. Avant de s'étendre sur la procédure d'utilisation ou de
jouissance des EPN (2), il semble d'abord opportun de mettre en exergue les cas
de mise en oeuvre de ce droit (1).
253 FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et
techniques financières, op.cit, P. 211.
254 Résidents ou non résidents
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
1. LES DOMAINES D'UTILISATION DES EPN AU
CAMEROUN
Les titres publics confèrent à leurs
détenteurs des droits sur des objets réels ou financiers. En ce
sens donc, « ils sont représentatifs de créances
et de dettes et constituent un support essentiel du financement de
l'économie »255. De ce fait, il est
reconnu au détenteur d'un EPN un droit de jouissance.256 En
d'autres termes, il peut le céder ou en user selon ses besoins. Le
Gouvernement camerounais, dans le but de favoriser l'éclosion et
l'émergence d'un marché financier a défini et
précisé les conditions et les modalités d'utilisation des
EPN.
Ainsi donc, l'instruction n°004/CGEPN/CAA
relative à l'utilisation des titres publics négociables
constitue la base légale sur laquelle repose
l'incorporation des EPN dans le circuit économique. Il convient de noter
que le but visé ici n'est pas l'impact économique de cette
disposition, mais plutôt, et d'un point de vue juridique, les conditions
à respecter pour une utilisation efficiente d'un EPN.257
Conformément à cette instruction, la condition première
à remplir est celle de la qualité du titre. Car
« seules les obligations du trésor à coupon
zéro peuvent faire l'objet de divers emplois par les opérateurs
économiques »258. Cela est davantage vrai
dans la mesure où, un Fonds de garantie des obligations du Trésor
a été créé259 et l'arrêté
n°00416/MINEFI/CAB/CAA du décembre 1994
en a fixé les modalités de gestion. L'article 3 de cet
arrêté dispose que : « les ressources du fonds de
garantie, des obligations du trésor peuvent provenir des contributions
publiques intérieures ou des financements extérieurs
négociés à cet effet. »
L'article 4 du même arrêté quant à
lui met l'accent sur l'enveloppe budgétaire allouée au fonds :
« au titre de chaque exercice budgétaire la loi des
finances prévoit les montants affectés au fonds de garantie du
Trésor » ; l'article 5 poursuit en précisant
que « les
255 Note de ABREU (M), Dictionnaire Encyclopédique
de finances publiques, op.cit, Tome II, P. 1510. MONTOCCHIO (L),
« La titrisation dans le cadre de la relance économique :
avantages et contraintes », Banques stratégie, n° 110,
novembre 1994, P. 20.
256GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation,
aspects juridique et financier, op.cit, PP. 108 et s.
257 En l'occurrence d'une OTZ émise en faveur des
banques.
258 Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les
procédures d'information sur le marché des effets publics
négociables.
259 Art.17 et 18 du décret n°94/611/PM du 30
décembre 1994 op.cit.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
ressources externes destinées au Fonds de
garantie des obligations du trésor sont constituées des
prêts, des dons et subventions tant bilatéraux que
multilatéraux. »
Au final, force est de constater que la mise sur pied de ce
fonds de garantie ou de réserve est un mécanisme crédible
et sécuritaire de paiement des coupons des 2OT émises en faveur
des banques et des amortissements du capital.260 Ainsi donc, au
Cameroun l'Etat a retenu six cas dans lesquels les OTZ pouvent être
utilisées. Il s'agit :
- du cautionnement des marchés publics ;
- de l'apurement du passif des entreprises ;
- du règlement des sommes dues par les débiteurs
à la SRC ;
- de l'acquisition des participations dans le capital des
entreprises à privatiser ;
- du règlement des arriérés d'impôts
antérieurs au 30 juin 1993 ;
- et de l'incorporation dans les réserves techniques des
établissements d'assurances.
La procédure d'utilisation de ces titres diffère
d'un cas à l'autre.
2. LA PROCEDURE D'UTILISATION DES EPN DANS LE
CIRCUIT
ECONOMIQUE
La note n°00241/MINEFI/CAA/DG portant
définition des emplois des obligations à coupon
zéro, du MINFI, fait de ce titre un instrument financier
susceptible d'emplois par les agents économiques détenteurs. Quel
que soit le cas, la condition préalable est d'être
détenteur ou propriétaire d'une OTZ. Dans le cas contraire
l'achat dudit titre est nécessaire261. Ainsi donc si la
détention d'une OTZ semble être le dénominateur commun,
entre ces différentes utilisations des titres publics
négociables. Tel n'est pas le cas en ce qui concerne la
260 CAA, Marché des EPN, Analyse et évaluation
des utilisations prévues des tires, Octobre 1999, P. 39.
261 Ce qui a pour effet de favoriser l'éclosion et
l'approvisionnement du marché secondaire.
Instruction n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation
des titres publics négociables par les agents économiques.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
procédure d'utilisation de ceux-ci. Il faut noter ici
que cette procédure est à la fois administrative et technique. Du
point de vue technique, l'emploi des OTZ conformément à cette
note, il prévoit un mécanisme de session des
titres262.
Il s'agit dans la pratique et en ce qui concerne le
cautionnement des marchés publics, des procédés sur les
marchés secondaires, au nantissement263 des titres. En
d'autres termes, l'agent économique détenteur d'OTZ et qui
voudrait les utiliser pour le cautionnement d'un marché public,
procède au nantissement de ces titres sur le marché secondaire.
Ce nantissement s'assimile à un gage sans dépossession. Il porte
non sur les titres proprement dits, mais sur un compte titre spécial et
tout ce qu'il contient.
Pour ce qui est de l'apurement du passif vis-à-vis du
Trésor public et de la SRC la note pose un principe : celui de
l'obligation pour l'entreprise et le débiteur d'avoir un accord clair
sur sa situation avec le trésor public d'une part et d'autre part un
accord ou un avis clair envers la SRC. Dans le même ordre d'idées,
toute personne physique ou morale, privée ou nationale ayant
été sélectionnée au terme du dépouillement
d'un appel d'offre de vente des actions d'une entreprise en cours de
privatisation, et/ou ayant souscrit effectivement à l'achat des actions
détenues par l'Etat, peut utiliser les OTZ pour honorer «
partiellement » son engagement.
La condition préalable est la signature d'un
arrêté par le ministre en charge des finances qui précise
la part du capital revenant aux privés nationaux, et la quotité
des actions des entreprises à privatiser payable (le cas
échéant) par les OTZ264. La démarche est moins
procédurale en ce qui concerne l'incorporation dans les réserves
techniques des établissements d'assurance. Car un établissement
d'assurance qui détient les OTZ doit
262 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, PP. 116 et s.
Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit. P. 346.
GAVALDA (C), « La cession et le nantissement à
un banquier des créances professionnelles » (loi n° 81-1
du 2 janvier 1981), Chronique XXIX, PP. 199 et s.
263 Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit., P. 530.
264 Selon La revue de la procédure des transactions
et élaboration des procédures d'utilisation des titres de la
CAA, 80% des titres sont payables en liquide contre 20% en OTZ. En ce qui
concerne les sommes dues à la SRC le débiteur paie 20% en liquide
contre 80% par virement des titres au profit de la SRC.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
simplement les incorporer dans la constitution de ses
réserves techniques conformément aux normes prudentielles de la
CIMA. Ces OTZ constituent un instrument financier disponible pour les
placements des assurances. Les taux de rendement peuvent atteindre des niveaux
très attractifs.
La procédure administrative de l'opération met
l'accent sur l'identité du détenteur des titres faisant l'objet
de nantissement ou d'un ordre de virement des titres. En termes de frais
financiers sur l'opération la somme à retenir est la valeur
actualisée au taux de 3% à la date de
l'opération265. De l'analyse des textes régissant
l'émission et la gestion des EPN, il ressort que certaines OTZ
bénéficient d'une garantie de paiement intégral et bien
aménagée.
Les garanties internes ne sauraient suffire à emporter
l'intime conviction des investisseurs qui cherchent un meilleur placement.
C'est la raison pour laquelle des garanties externes sont nécessaires
pour convaincre les potentiels investisseurs.
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES EXTERNES
Il est à distinguer deux formes de garanties
rattachées aux titres émis sur le marché secondaire. En
dehors des garanties internes, le cédant d'une créance peut
également offrir à ses investisseurs des garanties externes. De
l'avis de Thierry GRANIER et de Corynne JAFFEUX,
« les garanties externes sont plus globales que les garanties
internes et elles sont susceptibles de venir les
compléter»266. De ce qui
précède les garanties externes ont trait à la garantie
apportée par des tiers à l'émission des parts (A) ce qui
dans le contexte camerounais a des conséquences sur les titres
émis (B).
265 Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les
procédures d'information sur le marché des effets publics
négociables, op.cit, PP. 66-75.
266GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation,
aspects juridique et financier, op.cit, P.125
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
A. EMISSION DES PARTS GARANTIES PAR UN TIERS
La garantie externe ici signifie qu'un tiers267
prend en charge le risque de défaillance des débiteurs dont le
bénéficiaire est le prêteur des parts. Cette garantie se
décline en garantie directe d'une part (1) et en garantie totale d'autre
part (2).
1. LA GARANTIE DIRECTE
La garantie directe s'entend d'une substitution pure et
simple du garant en cas de défaillance du débiteur.
L'investisseur n'aura pas à se retourner d'abord contre son
débiteur, mais il sera immédiatement indemnisé. Ce
système a le mérite de faire gagner du temps au débiteur
défaillant. En d'autres termes, le garant des titres publics,
représenté par la BEAC émet des lettres de crédit
auprès de la société de gestion qui «
tire »268 les crédits au fur et à
mesure que la défaillance du ou des débiteurs est
constatée. Par la suite il y aura une action récursoire du tiers
contre le débiteur défaillant.
2. LA GARANTIE TOTALE
A ce niveau, plusieurs interrogations émergent et
obligent les acteurs de la titrisation des créances ou d'actifs à
y apporter des réponses idoines. En effet, le problème
posé ici tient au délai supplémentaire que subiront les
investisseurs du fait de la défaillance des
débiteurs269. En d'autres termes, l'assureur ou le garant
selon le cas, intervient alors au-delà d'un premier niveau de
défaillance. Les agences de notation financière en charge de
noter la fiabilité des titres émis posent l'exigence de la
connaissance du cadre légal, dans lequel la garantie va jouer et
l'étendue même de cette garantie car en tout état de cause,
celle-ci a des conséquences sur les titres émis.
267 Le plus souvent une société d'assurance dans
le cadre de la titrisation des créances privées. En ce qui
concerne la titrisation de la DPI, c'est l'Etat qui accorde sa garantie. Cf.
les articles 11 et 12 du règlement CEMAC n°12/07-UEAC-186-15
op.cit.
268 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit, P. 125.
269 PEROCHON (F) et BONHOMME (R), Entreprise en
difficulté, instrument de crédits et de paiement,
7e éd. LGDJ-Monchrestien, Paris 2006, 1035 p.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
B. LES CONSEQUENCES DES GARANTIES SUR LES EPN
L'Etat du Cameroun accorde diverses garanties aux EPN. Si les
OTZ en faveur des banques sont mieux prises en compte, tel n'est pas toujours
le cas pour les OTZ en faveur des assurances et des 2OT dont l'incorporation
dans le circuit économique n'est pas aménagée par les
textes. Ceci a une incidence certaine sur la sécurité des titres
que l'Etat émet (1) de même que leur traitement technique (2).
1. LA SECURITE DES EPN
Les experts et les praticiens de la titrisation au Cameroun
sont d'avis que, le Fonds de garantie ou de réserve, est un
mécanisme crédible et sécuritaire du paiement des coupons
des 2OT (pour les banques) et d'amortissement du capital. Cependant, l'absence
de fonds de garantie pour les OTZ et les 2OT assurances, est une
dérogation à la règlementation du marché
financier270.
Dans le même ordre d'idées, l'absence d'un fonds
de réserve d'intervention sur le marché secondaire ne permet pas
une gestion active de la dette négociable au Cameroun, tout comme le
développement de la liquidité des opérations de rachat et
d'échange des titres271. Tout ceci tend à susciter
auprès du public ou des investisseurs une sorte de méfiance
à l'égard des titres publics émis par l'Etat. Il suffit
pour preuve de constater, la braderie des titres émis par l'Etat au
cours de l'exercice budgétaire 96/97 dans la cadre de l'opération
de titrisation de ses créances. Ceci est dû non seulement au
manque d'informations mais également de la méconnaissance de
cette nouvelle technique de gestion de la DPI. Car faut-il le rappeler la
titrisation de la DPI intervient au Cameroun au terme de la mise en oeuvre des
mécanismes dits classiques de gestion de cette dette, et qui ont
brillé par leur insuffisance.
270 Loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier, op.cit.
271 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit.P. 260.
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2. LE TRAITEMENT TECHNIQUE DES EPN
La Revue de la procédure des transactions et
élaborations des procédures d'utilisation des titres
prévoit la mise sur pied d'un fonds de réserve ou d'intervention
sur le marché secondaire aux fins de faciliter leur traitement. C'est
une procédure propre au contexte camerounais. Cependant, il existe
encore quelques dysfonctionnements qui ne permettent pas une gestion active de
la dette négociable et le développement de la liquidité
par les opérations de rachat et d'échange des
titres272. Ces insuffisances sont à l'origine de lourdeur
dans les procédures de transactions sur le marché secondaire.
L'instruction n°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de
gestion des transactions du marché des EPN, arrête la
procédure de gestion des transactions du marché des EPN en
particulier l'émission, la négociation ainsi que le
dénouement des transactions et le gestion des comptes titres.
272 CAA : marché des effets publics négociables
op.cit. P.33
CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE
Les mécanismes de gestion de la dette publique
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
Parvenu au terme de cette première partie de ce travail
relatif à l'émission des EPN, il a été tour
à tour mis en exergue les conditions d'émission des EPN, de
même que celles inhérentes aux personnes intervenant dans ce
processus. Relativement aux conditions d'émission des EPN, l'analyse du
cadre juridique et réglementaire de leur émission a permis de
comprendre l'ensemble de la procédure adoptée en la
matière. Car celle-ci est à la fois légale et
administrative. Le pouvoir législatif donne son aval au gouvernement
pour l'apurement de la dette publique, et l'émission d'emprunt ou la
titrisation des créances sur l'Etat ou garantie par lui incombent au
gouvernement. Il convient de noter que la définition du régime
juridique des titres émis et des modalités de souscription de ces
titres revient au gouvernement qui use de moult astuces pour attirer les
investisseurs.
La question de la qualité de créancier de l'Etat
nous a permis d'élucider cette notion compte tenu de l'intitulé
de ce travail. Car il convient de rappeler les créances sur l'Etat ou
garanties par lui faisant l'objet de titrisation, sont le résultat des
divers échecs de l'Etat dans la gestion de sa dette souveraine. Afin de
garantir le succès de cette opération, l'Etat a dû offrir
à ses créanciers des garanties aussi bien internes qu'externes.
L'émission des EPN et l'identification des créanciers de l'Etat
ou investisseurs ne suffisent pas à rendre totalement compte de cette
technique financière assez complexe pour un esprit profane. Afin donc de
mieux éclairer les uns et les autres sur les techniques de
l'ingénierie financière, il nous semble impératif de
s'appesantir dans la seconde partie de ce devoir, sur le traitement de titres
émis par l'Etat en général et sur la gestion des EPN en
particulier.
DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN
Les mécanismes de gestion de la dette publique
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
François COLLY conçoit la
gestion de la dette publique comme « l'ensemble de
décisions et d'opérations, inscrites dans le cadre de la gestion
de la trésorerie de l'Etat, relatives à l'émission des
emprunts, et à la vie de la dette publique
»273. Toutes ces mesures ont pour but d'assurer
le moindre coût en capital et en intérêt (charges
budgétaires), la simplification, un rythme régulier
d'émission et de remboursement (lissage des échéances),
à éviter l'effet d'éviction du marché
engendré par une présence massive de l'Etat, en fonction de la
politique monétaire (neutre ou active) et financière
(interventionniste ou non) retenue par le gouvernement.
Aussi, la gestion de la dette publique dans un sens qui serait
plutôt la gestion des emprunts recouvre sa gestion administrative et
comptable, c'est-à-dire l'ensemble des actifs relatifs à la vie
des titres émis vis-à-vis des prêteurs. Ces actes ont trait
au paiement des intérêts, à la mutation des titres, au
remboursement, au bénéfice des avantages spécifiques et
à la comptabilité. Or, en s'accordant sur le principe selon
lequel l'émission des EPN est la première phase de
l'opération de titrisation de la DPI, il ressort aisément que la
seconde phase concerne « la vie des titres émis
»274. En d'autres termes, il s'agit de la gestion
des titres publics et plus singulièrement encore de la gestion des
EPN.
Ainsi, les EPN peuvent être gérés de deux
manières au Cameroun. Le décret n°94/611/PM du 30
décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de
la gestion des effets publics négociables, précise le
régime juridique de chaque EPN. La lecture minutieuse de ce texte
amène à constater que la gestion administrative et
trésorière des EPN au Cameroun se fait par amortissement
(chapitre I). Cependant, les dispositions de l'article 2 du même
décret consacrent également la cession
boursière275 des EPN sur les marchés aussi bien
monétaires que financiers (chapitre II).
273 PHILIP (L) (S. Dir.), Dictionnaire Encyclopédique
Des Finances publiques, éd. Economisa, 1991, Tome 1, op.cit. P.
617.
274 Idem. op.cit.P.617.
275 « ...effet public négociable...peut
être librement négocié sur les marchés
monétaires et financier ... »
CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN
Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
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L'amortissement est un mode de libération de la dette
publique. A cet effet, il constitue un palliatif à son remboursement. La
suppression de la charge de l'emprunt intervient avec la restitution du capital
aux prêteurs. Sur cette question le professeur Raymond MUZELLEC
note que, pour la dette perpétuelle, la restitution n'a pas
lieu car l'Etat n'y a pas intérêt, puisque l'amortissement
résulte de la dépréciation monétaire. Selon le
lexique de gestion l'amortissement est l'action de « rendre
comme mort »276. Dans le domaine financier,
l'amortissement est une technique « d'extinction graduelle
d'une dette ou d'un emprunt ». Il s'applique sur un
système de remboursement qui repose sur l'emploi de
l'intérêt composé277. Ce système consiste
à créer un fonds d'amortissement et à le grossir
incessamment des valeurs achetées de telle sorte que celle-ci reste
comme au par avant à la charge du budget jusqu'à l'entière
extinction de la dette. Il a été consacré par le
décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994 et ses textes
d'application en particulier l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA
du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN,
comme technique de gestion des EPN.
Pour une meilleure compréhension du mode d'apurement de
la DPI par cette technique, il convient dans une première section,
d'élucider les contours de la notion d'amortissement des EPN (section
I), avant de montrer qu'il est une forme de conversion de la DPI (section
II).
SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN
En règle générale, la dette
s'éteint par le remboursement du capital et du service de la dette. Ce
remboursement intervient à la maturité des titres
c'est-à-dire à la fin de leur temps d'émission. Or, il
peut arriver que pour des raisons de gestion des finances publiques, l'Etat
soit amené à procéder à l'amortissement des titres.
Ce changement du régime de la dette fait intervenir plusieurs
paramètres aussi bien juridiques que techniques dont l'inobservation
rend
276 MARTINET (A.C), SILEM (A) et les autres, Lexique de
gestion, Dalloz, 6e éd., Paris, 2003, PP. 28 et s.
277 Selon le Grand Dictionnaire Universel Larousse
du XIXe siècle, « l'amortissement des institutions et
des opérations qui ont pour but d'éteindre une dette publique
», op.cit., P. 65.
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l'opération arbitraire. Ceci étant, la
clarification de la notion d'amortissement (paragraphe I) est donc un
préalable nécessaire à la compréhension des formes
d'amortissements des EPN (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA CLARIFICATION DE LA NOTION
L'analyse des modalités d'amortissement de la DPI (A)
permettra de mieux cerner cette technique qui est un mode de règlement
de dette à une échéance déterminée (B).
A. LES MODALITES D'AMORTISSEMENT DES EPN
Le professeur Raymond MUZELLEC, revient sur
les modalités d'amortissement de la dette publique en
générale et de la DPI en particulier278. Il distingue
les modalités juridiques (1), des modalités financières
(2) d'amortissement des créances.
1. LES MODALITES JURIDIQUES D'AMORTISSEMENT DES
EPN
En règle générale, le régime
juridique de l'amortissement des créances sur l'Etat ou garanties par
lui, est indiqué lors des émissions des titres279. Le
remboursement d'une dette peut se faire soit à une date fixe soit
à une échéance massive. Le remboursement à
échéance massive peut être dangereux pour la
trésorerie d'un Etat. Le remboursement peut également se faire
par le truchement d'un échéancier bien
lissé280. A titre d'illustration, les OTZ émises en
faveur des créanciers de l'Etat, sont des titres d'une durée
comprise entre deux (2) et douze (12) ans, et qui sont
rémunérées à un taux d'intérêt
capitalisé de 3% et payés à l'échéance en
même temps que le remboursement du capital. Les 2OT quant à eux
sont des titres de
278 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 426
279 Cf. chapitres II, III, et IV du décret
n°94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation et
émission de la gestion des EPN
280 Ibid.
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créances émis par l'Etat à l'égard
des établissements de crédit et d'assurance. Elles ont une
durée de 12 ans et sont rémunérées à un taux
d'intérêt qui « ne peut être
supérieur » au taux du marché et ses
intérêts sont payables trimestriellement. Les BOT quant à
eux, sont émis au profit des agents économiques. Leur taux
d'intérêt est fixé par arrêté du MINFI et sont
payables semestriellement à terme échus et le principal en une
seule fois à leur maturité. De l'avis du Professeur
Raymond MUZELLEC, « ce mécanisme
séduit les prêteurs qui préfèrent recouvrer
l'intégralité de leur capital à une seule date
».281
La mise en exergue des modalités juridiques
d'amortissement des EPN ne suffit pas pour procéder à celui-ci.
Aussi faut-il ajouter les modalités financières.
2. LES MODALITES FINANCIERES D'AMORTISSEMENT DES
EPN
L'amortissement des EPN pose le problème de
l'affectation des fonds. Pour résoudre ce problème, deux
possibilités ont été retenues. Il s'agit d'une part de la
mobilisation de certaines ressources financières au service de la dette
et d'autre part l'affectation de toutes les recettes au service de l'apurement
de cette dette. Une frange de la doctrine dont fait partie le Docteur
Price,282 pense que l'amortissement de la dette publique doit se
faire par « affectation de certaines recettes
»283. Pour elle, une caisse d'amortissement
devrait recevoir une dotation annuelle du budget de l'Etat. Grâce
à cette dotation, elle procèderait au rachat des titres
d'emprunts, et par voie de conséquence, au bout d'un an, encaisserait
les intérêts qui seraient attachés à ces titres.
Ainsi chaque année, la caisse pourrait racheter des titres à
concurrence du montant de sa dotation et des intérêts
encaissés sur des titres antérieurement
rachetés.284
Sur la base de cette théorie, l'amortissement de la
dette s'effectue en partie grâce aux intérêts de cette
dette. La formule de financement par recettes d'affectation de certaines
281 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P.426
282C'est à M. PRICE
(Gustave DUPUYNODE) qu'est attribuée la
paternité du principe d'amortissement de la dette dans son ouvrage
«Traité sur les annuités réversibles
».
283 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P.426
284 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. P. 426
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ressources est le principe utilisé au Cameroun. En
effet, le décret du 28 août 1985 créant et
organisant la CAA dispose en son articles 15 que :
« les ressources de la caisse autonome d'amortissement sont
constituées par : la dotation publique en
capital285, les allocations
budgétaires, les prélèvements autorisés sur les
produits des emprunts publics, les fonds déposés par le
trésor, les produits des placements et des recettes diverses
»286. L'article 16 du même décret
dispose quant à lui que : « le service de la dette est
assurée par les allocations budgétaires et autres ressources de
la caisse autonome d'amortissement ».
Il est inutile parce que le Trésor peut réaliser
seul et directement ces opérations ; et dangereux dans la mesure
où ce système peut inciter l'Etat à contracter de nouveaux
emprunts. C'est la raison pour laquelle cette frange de la doctrine
préfère que l'amortissement de la dette s'effectue par
affectation de toutes les recettes, car elles ont indistinctement vocation
à rembourser l'emprunt.
B. L'AMORTISSEMENT DES EPN : UNE TECHNIQUE DE REGLEMENT
DE LA DETTE A ECHEANCE DETERMINEE
Le remboursement de la dette consiste à restituer au
rentier des sommes prêtées à l'Etat287. C'est un
principe consacré par l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA
du 30 décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN qui
dispose en son article 2 que : « Le comité de gestion
des effets publics négociables a pour mission la mise en oeuvre de la
politique d'émission et de gestion des effets publics
négociables... » Deux méthodes de
remboursement de la dette sont envisageables. Il s'agit du remboursement
à échéance massive et de l'amortissement. Le remboursement
de la dette à échéance massive est un
procédé exceptionnel, car il suppose le déblocage d'une
somme d'un montant si élevé qu'il peut affecter le budget de
l'année en cours. C'est la raison pour laquelle l'Etat opte le plus
souvent pour l'amortissement qui est une technique de règlement de la
DPI à échéance déterminée.
285 Loi n°99/016 du 22 décembre 1999 portant statut
général des EPA et EPP, op.cit.
286 Art.15 du décret n°85/1176 du 28 août 1985
créant et organisant la CAA
287 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit. P. 194
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Cette technique peut être une méthode soit de
consolidation (1) soit d'échelonnement (2) de la DPI.
1. UNE TECHNIQUE DE CONSOLIDATION DE LA DPI
La dette perpétuelle comme son nom l'indique est une
dette dont l'échéance de remboursement n'est pas
déterminée288. Son remboursement est laissé
à la discrétion de l'Etat. L'emprunt perpétuel a
été pratiqué au XXe siècle et
particulièrement durant la guerre de 1914-1918 en Europe Occidentale. Le
porteur des titres de l'emprunt perpétuel pouvait obtenir le
remboursement de son capital en procédant à leur vente en bourse.
Ce mode de remboursement de la dette se heurte à de sérieuses
difficultés et tend à être abandonné aujourd'hui. La
raison en est simple : les souscripteurs d'emprunt perpétuel n'ont plus
confiance en la stabilité et en la solidité monétaire du
système financier des Etats. D'où le déclin de la dette
perpétuelle, et le mécanisme d'amortissement de la dette publique
d'une part.
D'autre part le développement de l'amortissement a
été rendu possible grâce à l'allongement des
créances qui faisaient peser sur le Trésor public l'énorme
masse des bons du trésor à court terme. Le procédé
en la matière consiste donc en l'échange des bons contre des
obligations du Trésor amortissables. Celui-ci a pour but de limiter
« le surcroît lié à une dette
fragmentée »289. En effet, le
remboursement massif des bons du Trésor peut gêner la
trésorerie de l'Etat du fait des dégrèvements qu'elle
subira. Au total, l'amortissement permet de déterminer avec
précision, la maturité des titres publics négociables.
2. UNE TECHNIQUE D'ECHELONNEMENT DE LA DPI
Le procédé de remboursement dit
« à échéance massive »
d'un emprunt, exige la réunion de fonds importants. Cela
ne va pas sans risque sur les finances publiques de l'année en cours
à cause du lourd dégrèvement qu'elles subiront. C'est la
raison pour laquelle, les
288BIDIAS (B), Finances publiques du Cameroun,
op.cit. P. 490. 289 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P.
145
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Etats préfèrent recourir à un autre
procédé qui consiste à échelonner le remboursement
tout au long de la période pour laquelle le prêt a
été consenti « cette opération porte le
nom d'amortissement »290.
En d'autres termes, les autorités publiques
procèdent au rallongement de la période de paiement de la dette.
Dans ce cas, l'on parle de différé d'amortissement
qui est la durée de la période prévue entre
la date d'engagement d'un prêt ou d'un crédit et la date
prévue pour le premier remboursement au titre du principal.
PARAGRAPHE II : LES FORMES D'AMORTISSEMENT DES EPN
La clarification de la notion d'amortissement de la dette
publique, permet de mettre en exergue tous les paramètres pris en compte
dans ce procédé. Cependant, cela ne suffit pas à rendre
totalement compte de celui-ci. En fait, deux variétés
d'amortissement des EPN peuvent être utilisées par le
Trésor public. Il s'agit du procédé des annuités
constantes (A) et de l'amortissement par tirage au sort (B).
A. L'AMORTISSEMENT DES EPN PAR ANNUITES CONSTANTES
L'annuité est un mode de remboursement d'un emprunt.
Elle peut être appliquée aussi bien à la dette publique
qu'à la dette privée. Elle consiste à rembourser chaque
année une partie du capital emprunté ou placé et le
paiement des intérêts, de manière à
l'éteindre in fine291. Avant de voir son application dans le
processus de remboursement de la DPI (2), il convient d'abord de l'analyser
(1).
290 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit. PP. 425
et s.
291 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit. P. 34
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1. LA NOTION D'ANNUITE
L'annuité est un principe de base de la
comptabilité consistant à présenter annuellement les
documents de synthèse de l'entreprise. Elle répond à une
nécessité juridico-économique292. Le
remboursement d'un emprunt public par annuités expose les gouvernements
à prendre des engagements qu'ils ne sont pas certains de pouvoir
remplir. En effet, les revenus de l'Etat sont sujets à des chocs
économiques aussi bien nationaux qu'internationaux. Or, cette technique
renvoie à la charge annuelle d'amortissement d'une charge ou de
remboursement d'un emprunt.
En d'autres termes, le remboursement de la dette par
annuités constantes293 consiste donc à reverser chaque
année aux rentiers ou porteurs des EPN outres le paiement des
intérêts le remboursement d'une quote-part de capital
prêté. Dans le remboursement de cette annuité constante, la
part d'intérêt faite au cours des premières années
décroît par la suite au fur et à mesure qu'augmente la part
réservée à l'amortissement. A l'échéance de
la créance c'est-à-dire au terme de la maturité des
titres, le capital se trouve automatiquement remboursé. Aussi,
« ce procédé a surtout été
utilisé pour le remboursement d'emprunt effectuée auprès
d'organismes ou de collectivités »294 .
Selon l'éminent auteur, la restriction de ces mécanismes aux
seuls organismes financiers et aux collectivités et l'exclusion du
« simple épargnant »295
est dû au fait que ce dernier ne soit pas toujours capable de faire la
différence entre la quote-part du capital remboursé du montant
des intérêts versés. Cette règle ne fait pas
exception au Cameroun dans le traitement des titres publics.
292 Obligation légale de l'établissement annuel
de l'inventaire, du bilan, du compte résultat, de l'annexe afin
notamment de permettre la tenue des comptes nationaux, la distribution de la
rémunération de leurs placements aux associés, le
règlement des impôts sur le bénéfice...
293C'est le mode de remboursement d'un emprunt dans
lequel chaque annuité comprenant à l'amortissement (le
remboursement avec les intérêts), est d'un même montant.
294 LALUMIERE (P), Finances publiques, op.cit.P.425
295 Ibid.
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2. L'APPLICATION DU REMBOURSEMENT DES CREANCES PAR
ANNUITE
AU CAMEROUN
Conformément à l'article 3 du décret
n°94/611/PM du 30 décembre 1994, trois types d'effets publics
négociables peuvent être émis. Il s'agit des OTZ, des 2OT
et des BOT. Suivant leur régime juridique, les 2OT sont émises
pour une durée de douze (12) ans296, et les
intérêts y afférents sont payables semestriellement
à terme échu. L'émission des 2OT concerne la titrisation
des créances des établissements de crédit et des
compagnies d'assurance. Sur la base du procédé décrit par
le professeur Pierre LALUMIERE, seules les 2OT peuvent faire
l'objet d'un amortissement par annuités. C'est ce qui a amené
BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA à
observer qu'il existe « un écart et un
déséquilibre importants entre les trois types de produits
financiers et en particulier en termes de rendement et de dispositif de
garantie de remboursement297
».
L'amortissement par annuités de la dette publique n'est
pas la seule forme d'amortissement car l'Etat peut également recourir
à l'amortissement par tirage au sort.
B. L'AMORTISSEMENT DES CREANCES PAR TIRAGE AU SORT
Les obligations remboursables par tirage au sort sont des
obligations remboursées par « tirage »
de certains montants à certaines dates, selon les
conditions de l'obligation. Le procédé est simple. L'Etat publie
les calendriers des remboursements planifiés pour toute l'obligation.
S'il a la possibilité de résilier l'obligation, il est possible
qu'avec le temps, son calendrier des remboursements soit modifié en
conséquence de cette option de résiliation.
L'acheteur individuel d'une obligation remboursable par
versements périodiques n'a aucun contrôle sur les montants de
remboursement de l'obligation. À certaines dates, un tirage a lieu pour
déterminer les unités ou la série d'unités à
rembourser. Dans la mesure où c'est le
296 Art.10 du décret n°94/611/PM du 30
décembre 1994 op.cit.
297 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 256.
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hasard qui décide des montants de remboursement, il est
impossible de prévoir les flux de paiement individuels pour les
différents investisseurs. Il s'agit au mieux de prévisions. Le
principe de l'amortissement des créances par tirage au sort revoie donc
à la série de titres qui fait l'objet d'un remboursement
intégral. Ici, l'ensemble des titres émis est divisé en
séries égales et à intervalles réguliers. C'est le
tirage au sort qui détermine la série des titres qui fait l'objet
d`un remboursement intégral.
Le cadre empirique de la gestion de la DPI au Cameroun n'a pas
prévu la pratique de l'amortissement des créances par tirage au
sort. Deux raisons soutiennent cette option. La première raison renvoie
aux produits destinés à l'apurement de la DPI. Il s'agit
principalement des crédits d'affectation qui ne peuvent suffire pour la
mise en oeuvre efficiente de cette technique. Aussi, les ressources
budgétaires globales de l'Etat sont étroites pour le
déblocage de telles sommes. La seconde raison fait quant à elle,
référence à la base juridique de cette technique. En
effet, en l'état actuel du droit public camerounais surtout en
matière de gestion de la DPI, aucun texte ne consacre la mise en oeuvre
de celle-ci. C'est pour ces raisons que son application au Cameroun n'est pas
effective ni aménagée.
SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE
CONVERSION
DES EPN
Il peut arriver que le régime juridique d'un emprunt
change au cours de sa vie. Cette modification de régime juridique de
l'emprunt a pour but d'alléger la charge qu'il représente pour
l'Etat. Le professeur Raymond MUZELLEC parle à cet
effet de « novation ».298
L'emprunt perpétuel299, a connu au cours de son
évolution une forme de conversion. Les titres émis à cet
effet avaient été changés en titres de court et moyen
terme avec un échéancier de paiement bien lissé.
Appliquée à la dette publique, la conversion nécessite la
prise en compte de certains paramètres techniques. Ces paramètres
permettent de mettre en exergue les formes de conversions d'emprunt tout comme
leurs mécanismes de mise en oeuvre (paragraphe I).
298 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit., P. 426
299Dont l'échéance de remboursement est
laissée à l'appréciation discrétionnaire de
l'Etat.
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Cependant en tant qu'opération juridique, la conversion
est assortie d'un certain nombre de garanties utiles pour la protection des
détenteurs de titres (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LES MECANISMES ET LES FORMES
DE CONVERSION DE LA DPI
Il existe trois types de conversion d'emprunts (A) dont les
mécanismes de mises en oeuvre ont les effets sur la dette publique en
général et la DPI en particulier (B).
A. LES TYPES DE CONVERSION DE LA DETTE PUBLIQUE
INTERIEURE
Pour certains, la conversion, ne peut être
utilisée qu'avec précaution, car elle opère une rupture de
contrat.300 Trois mécanismes sont susceptibles d'être
utilisées à cet effet. Il s'agit de : l'obligation de conversion
(1), l'incitation à la conversion (2) et la faculté de conversion
(3).
1. L'OBLIGATION DE CONVERSION
L'Etat impose la conduite à tenir dans ce cas. Il use
de la prérogative de puissance publique dont il bénéficie
pour imposer à ses créanciers la conversion d'une dette. Il y a
donc novation d'un emprunt antérieur en un nouveau moins rentable pour
le prêteur. Cette pratique est lourde de conséquence car elle peut
altérer grandement le crédit de l'Etat auprès de ses
créanciers. Dans un tel contexte de méfiance, l'émission
d'un nouvel emprunt constituera une difficulté que l'Etat devra
surmonter pour le succès de l'opération. D'où l'option de
l'Etat en faveur de l'incitation à la conversion qui est un
procédé plus libéral.
300 Il s'agit d'un contrat administratif dévolu à
la compétence du juge administratif.
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2. L'INCITATION A LA CONVERSION
Dans cette hypothèse, l'Etat offre aux
détenteurs des titres publics négociables, le choix entre le
remboursement du capital et la souscription d'un nouvel emprunt à des
conditions moins intéressantes. Un délai est alors fixé
aux porteurs de titres qui doivent accepter ou
non l'alternative que leur offre l'Etat. Passé
ce délai, le prêteur est réputé avoir choisi la
conversion, conformément à un adage bien connu en droit des
obligations : le silence ne vaut pas acceptation, sauf si les
parties sont en relations contractuelles.
3. LA FACULTE DE CONVERSION
La faculté de conversion fait référence
à la liberté que l'Etat accorde aux porteurs de titres qui
peuvent procéder soit à la conversion,
soit à la novation soit au
remboursement de ceux-ci. Deux raisons soutiennent
l'action de l'Etat en la matière : d'abord l'amélioration de sa
trésorerie et ensuite la baisse du taux d'intérêt sur le
marché. La conversion qui procède de la réduction
d'intérêt ne peut réussir que si les titres
dépassent le pair de plusieurs points depuis quelques mois. En d'autres
termes, il faut qu'il y ait hausse des cours des titres en
bourses301.
B. LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA
CONVERSION
DES EPN
Le succès du changement du régime d'une dette
repose sur le respect de certaines conditions techniques (1). La
réalisation de cette opération passe également par le
respect d'une garantie juridique qui doit être accordée aux
porteurs de titres (2).
301MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit.
P. 427
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1. LE RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES
La raison pour laquelle les Etats procèdent à la
conversion du régime de ses créances est assez simple et repose
sur des fluctuations incessantes du taux d'intérêt. En effet,
l'abondance des capitaux sur le marché entraîne automatiquement la
baisse des taux d'intérêt des titres. Ainsi, si l'Etat contracte
une dette par le recours au marché au moment où le taux
d'intérêt était élevé, il doit pouvoir
profiter d'une baisse de ces taux d'intérêt.
Techniquement, il faudrait que l'intérêt
réellement rapporté soit plus faible que le taux nominal
prévu lors de l'émission. En d'autres termes, «
le cours en bourse du titre d'emprunt doit être au-dessus du pair
»302. Au respect de cette condition technique, il
faut ajouter la garantie juridique liée à cette
opération.
2. LE RESPECT DE LA GARANTIE JURIDIQUE
En dehors de l'obligation de conversion, où il n'est
laissé aucun choix au prêteur, la conversion est une technique qui
par principe offre aux détenteurs des titres plusieurs options. Il a la
« liberté » de choix entre la
conversion et le remboursement de son capital. En l'absence de cette
liberté on est en présence d'une opération arbitraire et
non d'une véritable conversion303. Cependant, il semble
judicieux de noter que le choix laissé aux détenteurs des titres
est un choix orienté, car le gouvernement impose des délais et
des formalités assez lourdes aux souscripteurs, de façon à
les empêcher de demander le remboursement de leur capital. Seulement la
question de l'opportunité de la conversion d'emprunt reste possible.
302LALUMIERE (P), Finances publiques, P.
423
303 Ibid. P. 423
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PARAGRAHE II : L'ALLEGEMENT DU SERVICE DE LA
DPI: TECHNIQUE DE CONVERSION
Il faut entendre par allègement de la dette toute sorte
de réaménagement de celle-ci qui vise à diminuer son
fardeau total.304 Il y a donc allègement de la dette lorsque
la valeur actualisée305 des obligations au titre de service
de la dette est réduite ou les échéances sont
différées de sorte que les obligations à court terme au
titre du service de la dette sont moins élevées. Ce qui peut se
mesurer dans la plupart des cas par une durée plus longue de ces
obligations. Autrement dit les paiements deviennent plus lourds à la fin
de la durée de vie de l'instrument d'emprunt. Cependant, si le
réaménagement de la dette donne lieu à des modifications
de la valeur actualisée et de la durée des obligations dont les
effets sur le fardeau de la dette se compensent, il n'y a pas allègement
de la dette à moins que l'effet net ne soit important, comme dans le cas
d'une forte réduction de la VA ou d'un accroissement considérable
de la durée. De ce qui précède, l'allègement de la
dette publique peut consister en la remise en cause des privilèges
attachés aux titres (A), ce qui porte atteinte à leur
sécurité (B).
A. LA REMISES EN CAUSE DES PRIVILEGES
Afin d'attirer des investisseurs potentiels, l'Etat rattache
généralement des avantages aux titres d'emprunts publics. Du fait
des fluctuations monétaires et des chocs économiques, il peut
arriver que l'Etat remette en cause ces privilèges. Il s'agit des
privilèges financiers (1) et des privilèges non financiers
(2).
304 CAA, Dette publique et publiquement garantie du Cameroun :
portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de la viabilité ;
op.cit. P. 81.
305 Valeur actualisée (VA), elle est égale
à la somme des obligations futures au titre du service de la dette
existante (principal, intérêts, commissions...), actualisée
à un taux d'intérêt donnée sur le marché
.Quand le taux d'intérêt d'un prêt est inférieur au
taux du marché, la valeur actualisée de la dette est
inférieure au capital.
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1. LA SUPPRESSION DES PRIVILEGES FINANCIERS
L'Etat pour s'attirer des éventuels investisseurs passe
généralement par le taux d'intérêt. En effet le taux
d'intérêt est un moyen par lequel l'Etat s'assure le succès
dans l'émission des titres. Ceux-ci peuvent être émis soit
au pair, soit au-dessous du pair.
En d'autres termes, il doit choisir un taux
d'intérêt assez élevé pour retenir l'attention des
prêteurs d'une part, et d'autre part, ce taux ne doit pas être trop
élevé pour ne pas favoriser la classe qui prête et qui en
bénéficie. Or, lorsque le taux d'intérêt servi est
trop élevé, il constitue une charge assez lourde pour le budget
de l'Etat. Cette charge peut empêcher celui-ci d'atteindre ses objectifs,
ce d'autant plus que la dette de l'Etat se fait par affectation spéciale
des recettes306. A cet effet et dans le but d'alléger le
service de la dette, l'Etat peut procéder lorsque les conditions du
marché le lui permettent, à la suppression de certains
privilèges financiers. Généralement, l'Etat attend qu'il y
ait abondance des titres sur le marché ce qui favorise la chute des taux
d'intérêts.
D'un autre côté, l'Etat peut par anticipation se
préserver de certains effets du service de la dette, par la technique de
l'indexation. Cette technique « dans une conjoncture
inflationniste génératrice d'évaluation de la monnaie, car
la dévaluation ou dépréciation monétaire si elle
est bénéfique pour l'Etat qui voit le service de la dette
diminuer ne l'est pas en revanche pour les investisseurs qui sont payés
en monnaie dépréciée »307.
La dévaluation du Franc Cfa intervenue en 1994, a produit de tels
effets308. L'indexation peut donc se faire sur une devise
étrangère pour limiter la fuite des capitaux à
l'étranger, sur l'or pour encourager les spéculations sur une
dévaluation ou sur certains produits. L'allègement du service de
la dette peut également passer par la suppression de certains avantages
non financiers.
306 Projet de loi portant loi de finances pour l'année
2013, op.cit.
Art. 15 du 85/1176 du 28 août 1985 créant et
organisant la CAA, op.cit. 307MUZELLEC (R), Finances
publiques, op.cit. P. 423
308Pour mieux comprendre les effets de la
dévaluation sur le service de la DPI au Cameroun, voir M. KAME BA BILLA
(T. U), « dette publique et investissement privé :
effet d'éviction versus effet de levier »,
Université de YAOUNDE II- mémoire DEA-PTCI, 2008.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LA SUPPRESSION DE CERTAINS AVANTAGES NON
FINANCIERS
Les avantages pratiques, juridiques et fiscaux, font parties
des privilèges que l'Etat rattache aux titres qu'il émet. Ainsi
donc et en temps opportun309, l'Etat peut procéder à
la
suppression de certains de ces privilèges pour
l'allègement du service de la dette publique.
Les avantages pratiques et juridiques ne constituent pas une
charge qui nécessite un allègement particulier. L'accent est
plutôt mis sur les avantages fiscaux servis. En effet, les
exonérations fiscales définitives ou provisoires
constituent des manques à gagner pour le
Trésor public. Pour le Professeur
MUZELLEC, « ce système alourdi la
charge de l'Etat et favorise les nantis qui peuvent prêter le plus
». Au total tous ces procédés participent
à l'allègement effectif de la dette publique. Cependant leur mise
en oeuvre constitue à quelques égards une atteinte à la
sécurité des titres.
B. LES PRIVILEGES : UNE ATTEINTE A LA SECURITE DES
TITRES
La décision d'alléger les charges
inhérentes à la gestion des EPN, incombe souverainement à
l'Etat. Certes, l'accord des détenteurs des titres publics est
préalable et nécessaire, mais tel n'est pas toujours le cas.
L'Etat peut d'autorité procéder à la redéfinition
des termes de la cession des créances, dans l'opération de
conversion d'emprunts. Il s'agit de « l'obligation de
conversion »310.
Cette opération qui ne laisse pas le choix aux
investisseurs, aboutit le plus souvent à l'établissement d'un
nouveau contrat taillé à la mesure de l'Etat.
La redéfinition des termes du contrat entraîne dans
son sillage la remise en cause des privilèges servis aux
détenteurs de titres. La sécurité des titres se trouve
alors sérieusement entamée dans la mesure où,
« le fait du prince » est mis en oeuvre.
Cela est d'avantage vrai dans la mesure où la déchéance
309 L'Etat est ici juge de l'opportunité.
310 MUZELLEC (R), Finances publiques, op.cit. P. 427.
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quadriennale accorde un privilège particulier aux
personnes publiques de ne pas payer ce qu'elles doivent. Sur la base de ce
principe, les créanciers de l'Etat ont quatre ans à compter du
début de l'année budgétaire au cours de laquelle la dette
est née pour faire valoir leurs droits311.
Cette pratique peut à première vue sembler
normale, mais la difficulté s'installe lorsqu'une affaire relative au
transport des créances ou à une cession de créances est
pendante devant les tribunaux. Plus grave encore est le déficit
d'informations. Dans un pays tel que le Cameroun où le contentieux
administratif se met progressivement et inexorablement en place, le contentieux
relatif aux litiges financiers est embryonnaire. De ce fait, l'information
constitue un moyen indispensable pour la gestion des litiges y relatifs et la
protection des détenteurs d'EPN. En effet, le succès de la
titrisation des créances sur l'Etat ou garanties par lui, repose
également sur l'accès à l'information, sur la connaissance
des droits et obligations des uns (Etat et ses démembrements) et des
autres (investisseurs)312. La cession des créances est
dès lors principalement basée sur la maîtrise de la bonne
information et des procédures313.
L'amortissement des EPN trouve sa justification dans un
contexte de rareté des liquidités. Il tient également
compte des capacités financières de l'Etat. Cette technique de
gestion de la dette publique est à la base du
rééchelonnement et du paiement à terme, des
créances. Cependant, elle n'est pas incompatible avec la cession des
créances qui est un mode de transfert des titres publics. Car la
créance demeure, seul change son titulaire.
311 LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises,
op.cit., P.274
312 Articles 1898 et S. du Code Civil, PP. 2126 et s.
313 Cour d'Appel de Paris aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000.
Règlement N°90-02 relatif à l'atteinte à
l'égalité d'information et de traitement des investisseurs.
CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN
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Une valeur mobilière est un titre émis par une
personne morale publique ou privée. Elle confère des droits
d'associés ou de créanciers identiques pour une série
donnée de telle sorte que ces titres, d'ailleurs
négociables314 suivant les modes du droit commercial, sont
susceptibles d'un marché et d'une cotation collective à savoir la
cotation en bourse315. De ce qui précède, une valeur
mobilière représente quatre principales caractéristiques.
Celle-ci est un titre indivisible, fongible, négociable, et meuble par
détermination de la loi316. La négociabilité
des titres renvoie ici à la mise en oeuvre du mécanisme de
cession des créances qui est l'une des techniques fondamentales de la
titrisation. Le terme cession est défini comme étant «
l'action de céder un droit ou un bien à titre
onéreux ou à titre gratuit »317. Ce
mécanisme met en présence le cédant détenteur du
titre et le cessionnaire acquéreur potentiel du titre. En d'autres
termes, il s'agit d'une technique de transport des
créances318 qui entraîne un transfert de
propriété (section I). Ce transfert de propriété se
fait par des procédés de droit civil tandis que la gestion
boursière de ces titres donne lieu à l'application des principes
de droit commercial (section II).
SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE
DE TRANSFERT DE PROPRIETE
L'article 1689 du code civil dispose que : «
dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un
tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le
cessionnaire par la remise du titre ». L'analyse minutieuse
de cette disposition donne l'opportunité à mettre en exergue le
domaine de la cession de créance. En effet, tous ces droits
incorporels319 peuvent faire l'objet d'un transport, pourvu qu'ils
ne soient pas hors du commerce ou que
314C'est-à-dire transmissible.
315NYAMA (JM), cours polycopier de « droit des
sociétés » op.cit. P. 207
316 Titre II de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit., P. 528
317 REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.), Le Petit
Robert 2011, P. 386
318 Chapitre III du Code Civil, Dalloz, 108e
édition, 2009, P.1880
319 Les créances en font partie.
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l'aliénation n'en ait pas été
prohibée par quelques lois particulières. Quant à la
qualification de la cession de créance, c'est l'acte qui consiste
à déléguer à un créancier la
possibilité d'encaisser une créance. Celle-ci peut s'analyser
soit comme un nantissement soit comme une cession de créance. Selon le
code civil, « c'est l'intention des parties qui permet de
qualifier l'acte intervenu »320.
Ce qui particularise les modes de transfert de
propriété des EPN d'une part (paragraphe 1). Et d'autre part la
cession de créance produit des effets de droit aussi bien à
l'égard du cédant que du cessionnaire (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LES MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES
EPN
Le Code Civil, dans ses articles 1689 et suivants
définit les modes du transfert de propriété des titres de
créances. Mais en ce qui concerne le transfert des EPN, le Cameroun a
mis sur pied une procédure particulière (A). Au regard de la
diversité de ces modes, l'analyse de leur régime juridique
s'impose comme un impératif (B).
A. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES
TITRES DE CREANCES
Certains modes de cession de créances sont
définis par le code civil (1). Cependant la cession de certains titres
négociables en général et des EPN en particulier n'est pas
soumise aux exigences de l'article 1690 du même code (2).
1. LA CESSION DE CREANCES DEFINIE PAR LE CODE
CIVIL
La transmission de créances par voie de cession est un
contrat dont la formation est régie par le droit commun des contrats. Ce
qui en principe exclue d'office la compétence du juge administratif en
matière de cession de créances comme le montre l'affaire
MOMBELLE
320 Art. 1690 du Code Civil op.cit.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
MA BERNARD C/ Etat du Cameroun
(MINFI)321. Ainsi, pour que la transmission soit
valable entre le cédant et le cessionnaire, elle doit respecter les
conditions générales de validité d'une
convention322. A cette exigence, il faut ajouter celle du respect
des conditions et règles spéciales posées par les articles
1689 à 1701 relatives aux « transports de
créances ». La difficulté qui se pose est non
celle de la validité de l'opération mais plutôt celle de
l'opposabilité de la cession ou de la vente d'une
créance.323En effet, l'article 1690 du même code
dispose que : « le cessionnaire n'est saisi à
l'égard des tiers que par la signification du transport fait au
débiteur ».
Néanmoins, le cessionnaire peut également
être saisi par acceptation du transport fait par le débiteur dans
un acte authentique324. En effet, si le débiteur ou le
créancier du cédant ne sont pas informés, ils ne pourront
tirer les conséquences pratiques d'un tel accord et le cessionnaire
risque avoir du mal à obtenir le paiement de la créance
cédée. L'article 1690 a prévu deux modes de
publicité au choix du cessionnaire. Pour contourner cette
difficulté, la cession peut être signifiée au
débiteur cédé soit par acte d'huissier, soit dans un acte
authentique. Seul l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces
formalités peut rendre l'opération opposable aux tiers et
garantir au cessionnaire la « qualité du seul
créancier »325. Ce qui lui confère
également le droit de profiter « de toutes les
suretés326 et il subira toutes les exceptions
bénéficiant aux débiteurs
»327. Jugé trop lourd328, ce
formalisme a été allégé notamment en ce qui
concerne le transfert des titres négociables.
321 C.S/C.A, jugement N°323/2010 du 27 octobre 2010, affaire
MOMBELLE MA BERNARD C/ E.C. MINFI, op.cit.
322 TERRE (F), SIMLER ( Ph.) et LEQUETTE (Y), Droit civil des
obligations, Dalloz, collection précis,2002, P.1186 et s.
323 Article 1692 du code civil op.cit.
324 Les tiers au sens de cet article sont ceux qui n'ayant pas
été partie à l'acte de cession ont intérêt
à ce que le cédant soit encore créancier.
325 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit P. 91.
326 Article 1692 du Code Civil.
327 En droit civil, le cessionnaire ne peut avoir plus de droits
que le cédant. Voir GRANIER (T) et JAFFEUX (C) op.cit 91
328 De LAPASSE, « Le moment du transfert lors de la vente
des valeurs mobilières et d'autre droits incorporels », JCP,
éd. E., suppl. n°5, 1995, p. 18.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LES AUTRES FORMES DE CESSION DES TITRES NEGOCIABLES ET
LE CAS DU CAMEROUN
Ces titres se caractérisent par le fait qu'ils
contiennent une clause à ordre. C'est-à-dire qu'ils sont payables
soit aux créanciers soit à une tierce personne
désignée par lui. Il est possible de citer parmi ces titres les
effets de commerce tels que la lettre de commerce, le billet à ordre ou
même le chèque329. La formalité de cession des
créances en la matière est différente de celle soumise aux
règles du code civil en son article 1690. En l'espèce, la
formalité d'endossement s'exprime par une mention écrite au dos
du titre. Le cessionnaire est saisi à l'égard du débiteur
qui ne pourra s'acquitter qu'entre les mains du porteur
bénéficiaire du titre. Ici, l'endosseur est garant de
l'acceptation et du paiement conformément au principe de
solidarité d'une part et d'autre part en vertu d'un second principe,
celui de l'inopposabilité des exceptions fondées. Le
débiteur ne peut opposer les exceptions fondées sur leur rapport
personnel avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs.
Un autre mécanisme de cession des créances
repose sur la technique dite « cession Dailly
». Née en France à la faveur de la loi
n°81-1 du 02 janvier 1981, cette loi vise à faciliter le
crédit aux entreprises330. C'est cette dernière qui a
instauré la cession des créances par bordereau. Le
mécanisme ici est simple. Un établissement de crédits
reçoit de son client un bordereau qui représente les
créances professionnelles non échues de ce dernier. En
contrepartie, le banquier remet au cédant le montant de la valeur des
créances cédées majorées des frais financiers
occasionnés par l'opération de sa rémunération. La
cession est effective et donc constatée par un bordereau qui contient
les mentions particulières : la dénomination «
acte de cession des créances professionnelles ».
AU Cameroun, la cession des EPN se fait suivant une
procédure originale définie par l'Instruction
n°006/CGEPN/CAA relative aux procédures de rachat des EPN, contenue
dans
329 JEANTIN (M), Le CANNU (P), Instrument de paiement et
de crédit et entreprise en difficulté, Dalloz (Coll.
Précis), 2003, PP. 147 et s.
RIPERT et ROBLOT, Traité de droit commercial
par DELEBECQUE (Ph.), GERMAIN (M), Tome 2, LGDJ, 2000, PP. 131 et s.
330 STOUFFLET (V.J), CHAPUT (Y), «
l'allègement de la forme des transmissions de créances
liées à certaines opérations de crédit »,
JCP 1981, éd. G,I, 3044
VASSEUR (M), « L'application de la loi Dailly
», D. 1982, chr. P. 273.
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la Revue de la procédure des transactions et
élaboration des procédures d'utilisation des titres publics de la
CAA. Cette procédure fait suite à une autre : l'Instruction
n°004/CGEPN/CAA relative à l'utilisation des titres publics
négociables par les agents économiques qui définit la
cession des EPN sur le marché secondaire. Conformément à
cette dernière Instruction, seules les OTZ peuvent faire l'objet d'une
cession boursière selon les règles établies par l'Acte
Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique, d'une
part. D'autre part, la cession des EPN se fait par transfert matériel
des titres sur le marché monétaire. Cela est davantage vrai en ce
qui concerne les OTZ et les 2OT en faveur des assurances à l'exclusion
des BOT qui sont des titres nominatifs. L'exclusion des BOT dans ce
mécanisme trouve sa justification dans le fait que ces titres sont
inscrits dans le livre de la dette publique.
Les relations parfois tumultueuses entre le cédant et
le cessionnaire amène à analyser le régime juridique de la
cession de créances.
B. LE REGIME JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCES
L'analyse du régime juridique de la cession de
créances est fondamentale dans le cas d'espèce dans la mesure
où elle conduit tour à tour à mettre en exergue le
bien-fondé de la signature d'une convention de cession des
créances (1) de même que son objet (2).
1. LA SIGNATURE DE CONVENTION DE CESSION DE
CREANCES
La matérialisation légale de la cession de
créances se fait par la signature d'une convention de cession de
créances entre cédant et cessionnaire. Il s'agit d'une
formalité qui conditionne la validité de l'opération.
Celle-ci contribue à la clarté et la transparence du
mécanisme, car elle constitue un document descriptif des créances
cédées et les sûretés qui les accompagnent. De ce
fait, elle apparaît comme un complément utile du règlement
du Fonds Commun de Créances en général ou de l'organe de
gestion des titres en particulier. En
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
d'autres termes, la convention participe à une
meilleure définition des conditions de la cession331.
L'émission des EPN se fait au Cameroun, par la
signature centralisée des conventions de titrisation dans les
différents guichets de la CAA à YAOUNDE332. Ce
pendant, l'émission des OTZ au profit des agents de l'Etat relativement
à leurs créances salariales, a emprunté une
procédure différente parce que ces BOT sont émis par les
soins du trésor public à travers son réseau sur
l'étendue du territoire national.
2. L'OBJET DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
CESSION
La signature d'une convention de cession de créances
est nécessaire pour régler au plan interne tous les litiges
pouvant survenir entre le cédant et le cessionnaire. Car le bordereau de
cession ne pourra peut-être pas systématiquement apporter des
réponses idoines qui naîtraient de cet acte juridique. Elle permet
donc de définir le portefeuille de créances, les modalités
d'information des débiteurs cédés, les garanties
consenties par le cédant en cas de non-conformité des
créances avec leur critère
d'éligibilité333. Dans le cas où ces conditions
ne sont pas respectées, l'opération tombe sur le coup de
l'article 1699 du code civil qui dispose que : « celui contre
lequel on a cédé un droit litigieux, peut s'en faire tenir quitte
par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de la cession avec les frais et
loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour
où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui
faite ».
La convention de cession de créances est
également fondamentale en matière de titrisation au regard des
divers effets produits par cette opération.
331 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit. P. 96
332 BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les débats
économiques du Cameroun et d'Afrique, op.cit. P. 257.
333Ibid.
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PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES
La cession de créances est un mécanisme de
transfert des sûretés qui produit des effets. Ceux-ci visent d'une
part la remise du titre (A) et d'autre part le transfert des
sûretés (B).
A. LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES A L'EGARD DES
PARTIES : LA REMISE DU TITRE
La convention de cession des créances prévoit la
présence de deux parties au contrat à savoir le cédant et
le cessionnaire. Il semble donc logique que la cession d'une créance ait
des effets à l'égard de ces deux parties. Des obligations de
délivrance et de garantie reposent sur le cédant (1) tandis que
le cessionnaire est tenu de payer le prix de la cession acquise (2).
1. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CEDANT DE LA
CREANCE
La cession des créances intervenant dans
l'opération de titrisation se caractérise par un formalisme
allégé au regard de la cession de droit commun334.
Cela est dû à une dérogation de droit commun issue de
l'article 1690 du code civil. Cependant cette dérogation ne l'a pas pour
autant écarter de cette opération puisqu'une obligation de
délivrance reste à la charge du cédant. L'article 1689 du
code civil indique à cet effet que la délivrance s'opère
entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. L'obligation
de garantie fait référence à l'article 1693 du code civil
qui dispose que « celui qui vend une créance ou autre
droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il
soit fait sous garantie ». Ce qui signifie d'abord que,
l'obligation de garantie incombe au cédant, et ensuite que, le
cédant est non seulement garant de l'existence du droit
cédé au moment de la créance, mais aussi de la
facilitation de sa transmission.
334 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit. P. 96
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Le cédant doit la garantir de son fait personnel et
répond des vices dont la créance serait entachée. La
garantie du cédant s'étend aussi à l'existence des
accessoires de la créance et aux sûretés qui y sont
attachées conformément aux dispositions de l'article 1692 du code
civil.
Dans le même ordre, le droit camerounais, comme le droit
français335 pose le principe selon lequel «
le recouvrement des créances cédées continues d'être
assuré par l'établissement cédant... ».
Cette disposition s'avère opportune dans la mesure où il semble
« préférable que le débiteur continue
d'avoir des relations directes avec l'établissement qui lui a consenti
un crédit et qui semble le plus indiqué pour un
aménagement éventuel des conditions de recouvrement
»336. Ceci a pour but d'assurer la
stabilité de l'opération. En effet, pour l'intérêt
des deux parties, il semble justifié que le recouvrement continue
d'être effectué par le cédant.
Bien que la cession des créances ait des effets
à l'égard du cédant, le cessionnaire se trouve
également lié par le changement qu'entraîne cette
opération.
2. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CESSIONNAIRE
DE LA
CREANCE
La principale obligation qui pèse sur le cessionnaire
est celle du paiement du prix de la créance acquise. Cette acquisition
est supportée par les sommes provenant de l'émission des parts
par le FCC ou la CAA pour ce qui est des EPN337. Tel est le but
fondamental de la titrisation. En effet, sur la base de la théorie du
Dr. PRIZE, le FCC ou la CAA pour le cas d'espèce, a
pour objet l'achat et le financement de créances par l'émission
des titres. Par ricochet, le cessionnaire devient le créancier des
débiteurs cédés et sera ainsi titulaire des
différents droits qui appartenaient au cédant. Dans cette
opération, la position du cessionnaire est renforcée par le fait
que la cession de créances s'accompagne d'un transfert des
sûretés qui sont rattachées à la créance.
335 Articles L214-46 al. 1er du code monétaire
et financier op.cit.
336 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit. P. 97. 337Art. 15 du décret
n°85/1176 op.cit.
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B. LE TRANSFERT DES SURETES ATTACHEES A LA CREANCE
L'analyse de l'objet de la cession des créances (1)
constitue un prétexte pour mettre en évidence les principes qui
gouvernent l'opposabilité de cette opération aux tiers (2).
1. LE TRANSFERT DES SURETES OBJET DE LA CESSION DES
CREANCES
L'article 1692 du Code Civil dispose que : «
la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la
créance, tels que caution, privilège et hypothèque».
Cette disposition est reprise dans le code monétaire et
financier français en son article L. 214-43 en ces termes :
« la remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à chaque créance y compris les
sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers
sans qu'il soit besoin d'autres formalités ». Cette
position est également contenue dans le chapitre III de l'Acte Uniforme
OHADA qui traite des obligations338.
Toute cette législation vise à simplifier la
technique de cession des créances par le contournement du formalisme du
droit commun du transfert des sûretés réelles. En effet, la
transmission des créances et des sûretés qui y sont
attachées facilite et a une influence sur l'aspect financier de
l'opération de titrisation des créances.
En effet, aux yeux du créancier, une créance
aura d'autant plus de valeur si elle est garantie par une sûreté.
La sûreté s'entend ici d'un mécanisme qui permet aux
créanciers de ne pas souffrir de l'insolvabilité de son
débiteur. Ainsi, selon l'article 1692 du code civil, la
sûreté est un accessoire attaché à une
créance déterminée. C'est la raison pour laquelle, un
régime spécifique prévoit sa transmission avec la
créance à laquelle elle est liée. Se trouve donc
codifiée la maxime « accessorium sequitur principal
suum ». Plusieurs raisons ont étés
avancées pour justifier cette maxime. L'une d'entre elles consiste
à dire que le cessionnaire ne peut avoir de droits plus étendus
ni moindres que ceux du cédant. Une autre explication est
338Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, op.cit. PP.538 et s.
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apportée par le principe de la conservation des titres
transmis qui a pour conséquence le fait que la créance passe au
cessionnaire avec tous ses attributs, positifs et négatifs. Cela est
d'autant plus vrai que les agences de notation en tiennent compte pour
apprécier les risques inhérents aux créances
titrisées.
Aussi, la garantie ou la caution qu'offre l'Etat pour les
dettes de ses démembrements provoque le changement de la personne du
créancier. La prise en compte de cet élément est
nécessaire pour une meilleure transmissibilité des cautionnements
dans le cadre de transmission universelle du patrimoine.339
2. L'OPPOSABILITE DE LA CESSION DES CREANCES AUX
TIERS
La notion de « tiers » est
diversement appréhendée en droit et particulièrement par
le lexique des termes juridiques. Un tiers est une « personne
n'ayant été ni partie ni représentée à un
acte où à un jugement, par conséquent non liée par
effet obligatoire »340. Dans le cas
d'espèce, par tiers, il faut entendre soit les créanciers de
l'établissement cédant soit les débiteurs
cédés.
En ce qui concerne l'opposabilité de la cession de
créances aux créanciers de l'établissement cédant,
Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX énoncent le principe
selon lequel « les créanciers ne pourront exercer un
droit quelconque sur les créances cédées qui sont
effectivement sorties du patrimoine de l'établissement cédant
».341 En d'autres termes, la remise du bordereau
de cession a bloqué la procédure de mise en oeuvre d'un vote
d'exécution en matière d'opposabilité de la cession.
Cependant, ce principe n'est pas d'application absolue. En effet, la cession
peut être remise en cause par un créancier de
l'établissement cédant par le biais de l'action
paulienne342. Cette action permet aux créanciers d'attaquer
un acte fait par leurs débiteurs en fraude de leurs droits prévus
dans l'article 1167
339 Voir le décret n° 99/2010 du 22
décembre 1999 portant certaines entreprises du secteur public et
parapublic à la procédure de privatisation.
340 GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres, Lexique des
termes juridiques, op.cit. P. 704.
341 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects juridique
et financier, op.cit, P.101.
342 TERRAY (J), DE KERGOMMEAUX (X), Fonds Commun de
Créances, Rép. Sociétés, Encyclopédie,
Dalloz, N°159.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
du Code Civil. Aussi, si la cession intervient pendant une
période suspecte fixée par le tribunal en cas de cessation de
paiement de l'établissement cédant, elle entre dans la
catégorie des actes susceptibles d'être annulés.
Par ailleurs, la cession est également opposable aux
débiteurs cédés. A l'origine, la notification du
débiteur par simple lettre de cession suffisait à valider
l'opération. C'est du moins ce qui ressort de l'article 34 de loi de
1988 portant création du FCC. En effet, de vifs débats et
interrogation des professionnels et de la doctrine on été
suscités par la rédaction initiale de cet article. Cette
technique s'est avérée inefficace dans le transfert des
sûretés même si l'opposabilité aux tiers à
été supprimée par la suite. C'est la raison pour laquelle
une autre technique lui a été préférée.
Suivant celle-ci, seul le changement de la personne chargée du
recouvrement devrait être notifié par le débiteur
cédé. Le bémol ici est la portée imprécise
de cette notification. L'analyse de la théorie qui encadre la cession
des créances donne l'opportunité d'envisager la gestion
boursière de celle-ci d'une manière générale et
singulièrement les EPN.
SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN
L'analyse du cadre de la gestion boursière des EPN,
donne l'occasion d'évoquer le régime qui encadre la cession de
créances. Concrètement il s'agit pour nous de traiter du
placement des EPN (paragraphe I) et de délimiter les droits et les
obligations des porteurs des EPN (paragraphe II).
PARAGRAPHE 1 : LE PLACEMENT DES EPN
L'émission des titres financiers peut faire l'objet
d'un appel à l'épargne publique. Ces titres peuvent être
privés ou publics et comme tel, le régime de leur placement
diffère. Dans le cas d'espèce, seules les formes (A) et les
procédures (B) de placement des EPN méritent d'être
élucidées.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
A. LES FORMES DE PLACEMENT DES EPN
Il existe plusieurs modes de placement des titres financiers
(1). Cependant, le placement des EPN au Cameroun emprunte une procédure
particulière (2).
1. LES TYPES DE PLACEMENT DES TITRES
L'objectif de toute technique de placement des titres est de
les vendre à des investisseurs au meilleur prix à un moment
donné. Pour ce faire, l'asymétrie d'information entre
l'émetteur et l'investisseur devra être réduite et l'un des
rôles des spécialistes en valeurs du Trésor est
d'éduquer les investisseurs en diffusant des informations glanées
auprès des émetteurs. Ils assurent un triple rôle : la
structuration de l'opération, la distribution des titres et la mise sur
pied d'un mécanisme de garantie en cas de défaillance des
émetteurs.
Qu'à cela ne tienne, lorsqu'un intermédiaire
financier est sollicité aux fins de placer les titres dans le public, il
peut intervenir de trois manières définies aux articles 3
à 23 de la loi n°99/015 du 22 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché financier. Il s'agit du
placement simple, du placement garanti et de la prise ferme. L'activité
de placement est exercée par tout prestataire de services
d'investissement qui recherche les souscripteurs ou acquéreurs pour le
compte d'un émetteur ou d'un cédant d'instruments
financiers343.
En ce qui ce concerne le placement simple, le plus souvent les
établissements se regroupent et se répartissent les titres
à placer ainsi que, parfois les risques de l'opération. Lorsque
plusieurs prestataires coopèrent dans une même opération,
ils peuvent constituer un consortium juxtaposant des placeurs qui
opèrent chacun pour leur part, même si un chef de file a
contracté au nom de tous. Mais ils peuvent aussi créer une
société dont les gérants traitent avec
l'établissement émetteur et dont les membres se
répartiront les bénéfices ou les parts du placement
conformément aux stipulations sociales. Ce placement emprunte assez
343 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit des marchés
financiers, 2ième Ed, Economica, Paris 2005, PP. 524 et
s.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
souvent la forme de société en participation. La
rémunération de l'activité consiste en une commission de
placement ou de guichet. Le cas échéant, le chef de file et le
centralisateur perçoivent une commission supplémentaire.
Le placement est dit garanti lorsque le prestataire garantit
à l'émetteur ou au cédant un montant minimal de
souscription en s'engageant à souscrire ou acquérir
lui-même les instruments financiers non placés. A la
différence du placement simple, le prestataire s'engage à
acquérir le reliquat des invendus à une date convenue. Les
modalités de placement sont presque identiques à celles du
placement garanti. En l'espèce, les prestataires se groupent pour
fournir ce service. En droit comparé, le code de commerce
français énonce deux manières de répartir entre les
syndiqués les titres invendus : selon une première
méthode, dite lyonnaise, chaque syndiqué supporte seul la charge
de ses propres invendus. Selon l'autre méthode, chaque syndiqué
supporte la charge du nombre total des invendus pour sa part dans le nombre
total des titres à placer. En ce qui concerne la technique dite du
« bought deal » ou « prise ferme ». Ici, les banques en
charge de l'opération, achètent les titres à
l'émetteur, à charge pour elles de les placer ensuite
auprès de investisseurs le plus vite possible pour limiter leur
risque.
2. LE PLACEMENT DES EPN
L'article 2 du décret N°94/611/PM du 30
décembre 1994 constitue la base juridique du placement des EPN au
Cameroun. Conformément à cet article, « ... le
placement des Effets Publics Négociables se fait par les guichets du
Trésor et les intermédiaires financiers agréés
». Le principe posé par le décret de 1994 a
été interprété et mis en application par
arrêtés ministériels344. La lecture minutieuse
de ces textes met en exergue les titres
344 Arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30
Décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de
gestion des effets publics négociables.
Arrêté n° 00416/MINEFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant modalité de gestion du fonds de garantie
des obligations du trésor ;
Arrêté n° 95/00094/MINEFI/CAA/DG du 04
août 1995 portant modalités de fixation de la maturité des
obligations du trésor à coupon zéro ;
Arrêté n° 00241/MINEFI/CAA/DG du 1er
décembre 1995 portant définition des emplois des obligations
à coupon zéro
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susceptibles d'être placés par le Trésor
public et ceux transitant par des intermédiaires financiers
agréés. En d'autres termes, le Trésor public est
chargé du placement des BOT issus de la dette salariale tandis que le
placement des OTZ et les 2OT sont du ressort des Spécialistes en Valeur
du Trésor345.
Dans la pratique, l'émission des titres est suivie de
la création des comptes titres et des valeurs. Les courtiers en valeurs
du Trésor retenus conformément à leur activité sur
le marché secondaire y sont affectés. Une note explicative et un
relevé de compte titres sont adressés au créancier par
message porté ou par courrier recommandé avec accusé de
réception, ou par mise à disposition au guichet de la CAA. Les
courtiers teneurs de comptes titres doivent être informés de la
clôture de l'opération avec tous les détails en termes de
volume et de nature des titres émis et leur répartition entre
eux. Ces informations doivent leurs revenir par télécopie. Ces
notes doivent être signées par les personnes
habilitées346. Un communiqué précisant la
réussite de l'opération doit être publié dans la
presse et dans le Bulletin Officiel. Les négociations des titres sur le
marché secondaires se font sur la base des ordres donnés par les
investisseurs en valeurs de Trésor ou les détenteurs des
titres.
B. LA PROCEDURE DE PLACEMENT DES EPN
La procédure de placement des EPN fait obligation aux
fondateurs347 qui offrent des parts à l'épargne
publique, de rédiger une note d'information soumise au visa de la
commission des marchés financiers (CMF). Ce pendant, il existe une
spécificité en ce qui concerne le placement des titres publics.
Cette spécificité constitue une dérogation à la
législation en la matière (1). Cela a pour effet
d'édulcorer le rôle de contrôle de l'autorité des
marchés financiers (2).
345 Liste des Spécialistes en Valeur du Trésor
(SVT) approuvés par le Comité Ministériel pour le Cameroun
est composée de: Afriland First Bank, Société Commerciale
de Banque au Cameroun, Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne
et le Crédit, Standard Chartered Bank Cameroon, Société
Générale de Banque au Cameroun, Ecobank Cameroun, United Bank for
Africa Cameroon, Union Bank of Cameroon PLC, Ecobank Centrafrique,
Crédit du Congo, BGFIBANK Gabon, Union Gabonaise de Banque.
346 En principe il s'agit des membres de la CMF. Mais pour le cas
des EPN, il s'agit des membres du CGEPN.
347 Les émetteurs.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
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1. LA SPECIFICITE DU PLACEMENT DES EFFETS PUBLICS
NEGOCIABLES
D'une manière générale, la
procédure en matière de placement des EPN prévoit la
rédaction d'une note d'information. Cette note est adressée
à la CMF dont le rôle principal est de s'assurer de la
fiabilité des informations à elle communiquées par les
émetteurs des titres. Cette note d'information se compose d'une note de
référence d'une part et d'autre part d'une note
d'opération. Concrètement, la note de référence
dont il est question, mentionne les règles d'acquisition des
créances et d'émission des parts, les mécanismes de
couverture des risques supportés par les parts et, le cas
échéant, les conditions dans lesquelles le fonds peut recourir
à l'emprunt348. Avant l'émission desdits titres, un
communiqué ou une note d'information annonce l'intention de la CAA
d'émettre les titres en transformation des créances sur l'Etat.
Ce communiqué est publié dans la presse et le bulletin officiel
du marché349. L'appel d'offre ou la note d'information doit
comporter les indications sur les modalités de l'émission et les
caractéristiques des titres à émettre, la
désignation, le code d'émission, l'échéance, le
remboursement, les formes des titres (au porteur ou
dématérialisés), le volume d'émission des valeurs
nominales unitaires, la date de souscription, le lieu de souscription et la
liste des spécialités en valeur du trésor (SVP) retenus
pour l'opération350. Ces supports sont adressés
à chaque intermédiaire en valeur du
trésor351.
Après l'émission des titres, un
communiqué ou une note d'information est publié dans la presse et
le bulletin officiel du marché. Cette note donne des indications sur le
déroulement et les résultats de l'émission. Pour des
besoins de fiabilité de l'opération, la CAA fournit une liste des
créances validées uniquement par le Directeur
Général ou son adjoint. Cette liste contient entre autres
informations pour chaque créancier :
348 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit. PP. 104.
349 Cf. décret n° 2001/219 du 31 juillet 2001
précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des
marchés financiers.
350« Cameroon Tribune » n° 1010/6302 du lundi 28
mai 2012, P. 10.
Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit. PP. 15 et s.
351 Ou spécialistes en valeur du trésor. Ils ont
accès à la « matière brute »,
c'est-à-dire aux bons et obligations d'Etat à l'émission
dans des conditions privilégiées. Ils sont l'équivalent
des « traders » anglo-saxons.
FERRANDIER (R) et KOEN (V), Marché de capitaux et
techniques financières, op.cit. P. 133.
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- le nom ou la raison sociale,
- le numéro contribuable,
- le numéro de dossier etc.
S'il s'agit d'une créance commerciale :
- le montant à titriser,
- l'adresse complète et les coordonnées
bancaires pour les créances non commerciales352.
La spécificité du placement des EPN
réside dans le fait que, l'Etat n'est pas tenu de fournir les
informations sur les titres qu'il émet. L'article 12 al. 1 de la loi
n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et
organisation d'un marché financier dispose que : «
...l'information donnée au public doit être exacte, précise
et sincère...». Une telle disposition trouve sa
justification dans le fait que l'Etat du Cameroun n'est pas tenu de faire noter
ses titres.
2. LE ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES
FINANCIERS
L'opération de titrisation tout comme les autres
transactions financières sont placées sous haute surveillance.
Elles sont contrôlées par une autorité administrative
indépendante353. Au Cameroun, il s'agit de la Commission des
Marchés Financiers. Elle joue un rôle primordial dans la vie du
marché financier. Car elle est chargée de la régulation,
du contrôle, de la surveillance et du bon fonctionnement du marché
financier. Entend qu'organe de surveillance, elle doit s'assurer de
l'exactitude, de la précision et de la sincérité des
informations données au public par l'émetteur des
titres354. L'article 13 de la loi n°99/015 du 22
décembre 1999, prévoit la soumission au visa préalable de
la commission des documents
352 Source CAA, marché des effets publics
négociables op.cit. P. 59.
353 Art. 1 (2) du Décret N°2001/213 du 31 juillet
2001 précisant l'organisation et le fonctionnement de la CMF dispose que
: « La commission est un organisme public indépendant
doté de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière ».
354 Cour d'Appel de Paris aff. KPMG/Cob du 07 mars 2000.
Règlement N°90-02 relatif à l'atteinte à
l'égalité d'information et de traitement des investisseurs. En
l'espèce, à la suite d'une enquête de la Cob, celle-ci
décida l'ouverture d'une procédure aux fins d'éventuelles
sanctions à l'encontre du Directeur Général de la
société DAPTA MALLINJOURD et des commissaires aux comptes de
cette dernière pour avoir communiqué dans la note d'information
dont KPMG a assumé la responsabilité en tant que commissaire aux
comptes, des informations qui n'étaient ni exactes, ni précises,
ni sincères.
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destinés à l'information du public
conformément aux articles 85, 86, 825 et 832 de l'acte uniforme OHADA.
La commission est en outre chargée de veiller à la protection de
l'épargne investie en valeurs mobilières et dans tous les autres
placements donnant lieu à l'appel public à l'épargne. Elle
peut refuser son agrément d'exercer à une entreprise de
marché ou à un prestataire de service d'investissement
(PSI)355.
L'on peut noter une juxtaposition d'organe de contrôle
des transactions financières impliquant les EPN. En effet, la politique
d'émission et d'amortissement des EPN incombe au CGEPN.
PARAGRAPHE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES DETENTEURS
DES EPN
Les détenteurs des EPN ont la possibilité de
procéder à la cession de leurs titres certes, mais il faut avant
tout respecter un certain nombre de conditions. Car bien qu'ayant des droits,
(A), ils n'en demeurent pas moins soumis au respect des obligations qui leur
incombent (B).
A. LES DROITS DES DETENTEURS DES EPN
Les détenteurs d'EPN ont des droits pécuniaires
(1). En cas de problème, ils disposent dans certaines conditions, la
possibilité d'agir en justice afin d'être rétablis dans
leurs droits (2).
1. LES DROITS PECUNIAIRES DES DETENTEURS DES
EPN
L'article L. 214-43 al. 5 du code monétaire et
financier français dispose que : « les parts donnent
lieu à des droits différents sur le capital et les
intérêts ». En d'autres termes,
355 CS/CA, jugement N°86/2011 du 23 mars 2011 ; Aff.
TCHAPMOU d'ASSISE AIME C/ Etat du Cameroun (MINFI) faisant suite à la
décision N°01235/MINFI/SG/DGCFM/DCFMA/DABAPC/CO3 du 03 juin 2009,
rejetant « la demande d'agrément de PROXIMUS ASSURANCES SARL au
titre de Société de Courtage sur les motifs d'exercice
illégal de l'activité d'assurance (Art. 501 CODE CIMA) et de non
remplissage des conditions d'honorabilité par le promoteur (Art. 507 du
même code) ». Le juge administratif s'est déclaré
compétent en la matière mais a jugé le recours du Sieur
TCHAPMOU d'ASSISE AIME irrecevable pour défaut de recours gracieux
préalable.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
ces droits pécuniaires portent sur un
« flux financier »356. Ce flux
est constitué par la totalité du produit de recouvrement du
principal et des intérêts des créances acquises ainsi que
par les produits financiers de la gestion de trésorerie du
fonds357.
Cette idée est reprise au Cameroun dans le
décret n°94 /611/PM du 30 décembre 1994 portant
règlementation de l'émission et de la gestion des effets publics
négociables. Le chapitre II de ce décret qui traite des
OTZ358, dispose en son article 7 que « les
obligations du trésor à coupon zéro donnent lieu à
des intérêts capitalisés au taux de trois pour cent (3%)
l'an, payés en même temps que le principal de la créance.
». En cas de cession de créances, la convention de
cession peut prévoir au profit du cédant, un droit de
créance sur tout ou partie du boni de liquidation359.
L'instruction N°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de
gestion des transactions du marché des effets publics
négociables, définit le cadre de négociation des EPN. Elle
se fait sur la base des informations disponibles sur le marché. Les
courtiers360 ont quant à eux, la charge de les communiquer.
La négociation se fait de gré à gré entre eux et
leurs clients. Ils concluent la transaction et arrêtent le prix et la
quantité des titres échangés.
D'un autre côté, les investisseurs peuvent
bénéficier d'un droit à l'information. Ces informations
doivent êtres claires, exhaustives et régulières afin de
renforcer la transparence du marché. Le but visé est de rendre ce
marché plus visible, plus compréhensible, plus attrayant et de
garantir son bon fonctionnement. Sur le marché primaire, ces
informations concernent le programme et les opérations d'émission
des titres. Les informations permanentes sur le marché secondaire
concernent la diffusion d'achat et de vente, des transactions
réalisées sur le marché en termes de titres achetés
ou vendus361.
356 SCHMIDT (D), « La titrisation de créances
», Revue de jurisprudence commerciale N°11, novembre 1989, P.
114.
357 GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation, aspects
juridique et financier, op.cit, PP. 109.
358 Susceptibles de transactions boursières.
359GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres,
Lexique des termes juridiques, op.cit, P. 95.
360 Les courtiers en valeurs du Trésor sont les seuls
intermédiaires habilités à négocier les valeurs du
Trésor. Ils bénéficient du monopole de tenue des
comptesÀtiers. Ils peuvent également agir comme gérant de
portefeuille sous mandat, comme Conseiller en investissement. Ils participent
aux placements des valeurs du Trésor en cas de besoin. CAA :
marché des effets publics négociables. Op.cit, P. 49.
361 Instruction N°005/CGEPN/CAA fixant les procédures
d'information sur le marché des EPN.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
A ces droits des détenteurs des titres, s'ajoute celui
d'ester en justice.
2. LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE
Il est admis que, les porteurs de parts puissent intenter une
action en justice. Celle-ci vise la réparation civile des infractions
commises par la société de gestion ou le dépositaire des
dites parts. Ceci dit, les dispositions qui encadrent le droit d'agir en
justice dans le cas de la titrisation de la DPI sont à la fois d'ordre
législatif et règlementaire, auxquels s'ajoute une
procédure propre à la CAA. Cette procédure est purement
administrative et n'entame en rien la capacité des acteurs du
marché en cas de dommage, de saisir les tribunaux judiciaire et
administratif selon la nature du litige.
En effet, selon l'instruction n°001/CGEP/CAA, portant
organisation et fonctionnement du marché des effets publics
négociables, la cellule de marché de la CAA assure la gestion des
opérations de dénouement des transactions notamment leur
rapprochement et leur comptabilisation. Par conséquent, elle ne saurait
assumer aucune responsabilité pour « tout dommage,
perte, coût, frais ou autres obligations résultant de
l'utilisation de ses divers services. Il en est même pour tout retard ou
échec dans la transmission d'information aux courtiers
».
Ainsi, les acteurs du marché peuvent se fonder sur
cette instruction de même que sur celle relative aux procédures du
marché pour demander réparation en cas de dommage devant la
cellule. Les décisions rendues par la CAA sont susceptibles de recours
devant le comité de gestion des EPN encore appelé
« le Comité ». Si un litige sort des
différentes instructions sur le marché, la partie
lésée peut porter son action devant les tribunaux de
Yaoundé. Dans ce cas, la cellule de la CAA s'engage à fournir
tous les documents en sa possession pour le règlement de ce litige.
Lorsque le litige oppose les courtiers en valeurs du Trésor, c'est la
compétence du juge judiciaire qui est engagée.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
B. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EFFETS
PUBLICS
NEGOCIABLES
Les porteurs des EPN sont assujettis au respect de deux
principales obligations. En effet, ils sont tenus de s'acquitter de certaines
contraintes vis-à-vis de la cellule de la CAA, qui fait office de fonds
(1) d'une part et d'autre part envers l'administration fiscale (2).
1. LES OBLIGATIONS DES PORTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE
LA
CELLULE
L'obligation majeure qui pèse sur les porteurs de parts
ou des EPN est celle de la « non-immixtion dans la gestion du
fonds362 qui est assurée par la société de
gestion »363. Les obligations des porteurs des
parts (dans le cas d'une titrisation classique) sont contenues dans la
convention de titrisation qui régit de part et d'autre le fonds (cellule
de la CAA) et les investisseurs. Car certains porteurs de parts
spécifiques364 supportant des risques de défaillance
des débiteurs, peuvent avoir pris des engagements plus étendus
que ceux qui sont titulaires de parts ordinaires.
En ce qui concerne la gestion des EPN, il convient de noter
que, leur émission est à l'origine de la création de la
cellule des marchés de la CAA par l'Etat. Ainsi, organe administratif de
gestion des EPN, celle-ci assure la protection des intérêts
collectifs et individuels des investisseurs. Les détenteurs desdits
titres ne peuvent provoquer le partage des créances indivisées
car cette dernière n'est pas gérée par les porteurs d'EPN
mais par l'Etat. Ce qui exclut l'application de l'article 815 du code civil,
relatif au partage et à l'administration des biens indivis.
362 La Cellule de la CAA fait office de Fonds.
363GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La titrisation,
aspects juridique et financier, op.cit, PP. 112 et s. 364 MOULIN (J-M),
Le droit de l'ingénierie financière, 3e Ed.
Gualimo, Paris 2009, PP. 500-571.
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2. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE
L'ADMINSTRATION FISCALE
L'intérêt de la mise sur pied d'une caisse
autonome repose selon le Docteur PRIZE sur les produits de la
vente des titres pour accroître son capital. Les transactions dans les
marchés financiers et monétaires peuvent faire l'objet en France,
de quatre formes d'imposition. Il s'agit :
- des produits des parts,
- de la quote-part sur le boni liquidation,
- des primes de remboursement et
- des plus values tirées de la cession des
parts.
Les professeurs Thierry GRANIER et Corynne JAFFEUX
apportent une analyse doctrinale de l'opportunité de chacune de
ces catégories d'imposition en matière fiscale. IL faut relever
que, le taux d'imposition dépend de l'organe de placement des titres.
C'est la raison pour laquelle il faut jeter un regard particulier sur la
pratique camerounaise en la matière. Si en France ses impositions ont un
caractère coercitif, tel n'est pas le cas au Cameroun surtout en ce qui
concerne la titrisation de la DPI. D'emblée , ce qu'il faut retenir de
l'instruction n° 004 /CGEPN/ CAA relative à
l'utilisation des titres publics négociables par les agents
économiques, est que, chaque opération, est soumise à un
taux de 3% la valeur actualisée des titres à la date de
l'opération. L'imposition concerne les transactions financières.
Cet aménagement quelque peu original trouve sa raison d'être dans
l'analyse des motifs ayant conduit à la titrisation de la DPI. En 2012,
les titres publics ont encore bénéficié d'une
exonération fiscale. La raison en est simple ; comme au début de
l'opération de tirisation de la DPI, l'Etat souhaite non seulement
encourager les souscriptions mais aussi assurer le succès de
l'opération tout en facilitant la circulation et le transfert des titres
publics en général et des EPN en particulier. Ainsi donc, le
succès de l'opération repose sur le respect de toutes ces
différentes conditions.
CONCLUSION PARTIELLE DE LA SECONDE PARTIE
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Le décret n°94/611/PM du 30 décembre 1994
portant règlementation de l'émission et de la gestion des EPN au
Cameroun et l'arrêté n°00417/MINEFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du CGEPN,
consacrent le principe de l'amortissement des EPN comme mode de gestion de
ceux-ci. Aussi, l'article 2 du même décret dispose que
: « ...il peut être librement négocié sur
les marchés monétaires et financiers... » En
d'autres termes, cette disposition reconnaît et systématise le
mode de cession des EPN au Cameroun. L'une et l'autre des deux techniques de
gestion des EPN trouvent leur justification dans le système financier et
l'environnement économique du Cameroun.
L'amortissement des EPN est une technique qui permet à
l'Etat d'échelonner la période de maturation des titres, des
délais de leur paiement. Certes, dans ce cas l'Etat semble payer bien
plus que prévu. Mais le mérite de la technique réside dans
le fait que l'amortissement tient compte de la capacité
financière de l'Etat à un moment donné. Aussi, certains
EPN à l'instar des BOT, payés sont à terme. Lorsque le
remboursement de ces créances entraîne des tensions de
trésorerie, l'Etat peut procéder à leur conversion. Cela
modifie également le régime de la dette. L'investisseur a le
choix entre souscrire à un nouvel emprunt, se faire payer ou
céder son titre de créance.
Relativement à la cession des EPN, il semble opportun
d'observer que celle-ci est principalement organisée par le Code Civil
même si une procédure originale a été mise sur pied
par le CAA. Cette procédure est organisée par l'instruction
n°003/CGEPN/CAA relative à la procédure de gestion des
transactions du marché des EPN. Cette cession s'effectue soit au niveau
du marché monétaire soit au niveau du marché financier.
Ainsi, qu'il s'agisse de l'amortissement ou de la cession des EPN, le but
visé reste la liquidation de la dette par le règlement de la
créance.
CONCLUSION GENERALE
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
L'analyse des mécanismes de gestion de la DPI a
donné lieu à la mise en exergue des traitements dont elle a fait
l'objet depuis 1985. Aux mécanismes classiques que sont : le
rééchelonnement et la compensation, l'Etat camerounais adjoint
les mécanismes dits novateurs. L'adjectif « novateur
» utilisé pour qualifié ces mécanismes,
trouve sa justification dans le fait que les techniques dites classiques de
gestion de la DPI n'ont pas apporté une réponse idoine et
définitive à la crise de la dette à laquelle l'Etat du
Cameroun tarde encore à en sortir. Ces mécanismes dits novateurs
sont entre autres la « debt-for- nature swap
», le mécanisme d'échange de créances
contre des actifs et la titrisation.
La titrisation est une technique de l'ingénierie
financière qui a fait son entrée dans l'environnement juridique
et financier en 1994 à la suite du décret 94/611/PM du 30
décembre 1994 portant règlementation de l'émission et de
la gestion des effets publics négociables. Elle est une technique qui
permet de transformer des créances non négociables ou
« gelées »365 en titres
de créances négociables et cessibles sur le marché
financier par le truchement de trois sortes de titres ou EPN. Il s'agit des
OTZ, des 2OT et des BOT dont le régime diffère selon la nature et
le titulaire de la créance. En d'autres termes, la titrisation a le
mérite de permettre à l'Etat ou à toute entité
remplissant les conditions d'accès aux marchés monétaire
et financier, de se financer dans un contexte de rareté de
liquidité. Son application dans la gestion de la DPI de l'Etat
camerounais se posait bien avant 1994 avec acuité pour alléger le
poids de la dette publique en générale et de la DPI en
particulier. Les premiers titres ou EPN ont été émis au
cours de l'exercice fiscal 96/97.
La mise en oeuvre de la titrisation a servi de prétexte
aux autorités publiques qui en ont profité pour mettre en place
un marché financier366 par la loi n° 99/015 du 20
décembre 1999 portant création et organisation d'un marché
financier.
La gestion de la DPI titrisée remet au goût du
jour, la question de son amortissement d'une part et d'autre part celle de la
cession des créances issues de cette dette. Des textes étrangers
et communautaires existent et posent des bases de l'implémentation de
cette technique au Cameroun. Sa maîtrise et son application comme
instrument financier est
365 Rapport non publié du secrétariat d'Etat du
MINFI sur la stratégie de traitement de la dette intérieure
du Cameroun, op.cit, P. 15.
366La Douala Stock Exchange.
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nécessaire pour les praticiens et les investisseurs
notamment pour ce qui est de la cession des créances. Cette cession doit
de plus en plus tenir compte des nouvelles techniques d'émission des
titres publics. Celle-ci s'effectue désormais au plan sous
régional avec l'émission d'emprunts obligataires et qui oblige
les autorités publiques de la sous région, à se pencher
sur le rapprochement de la DSX et de la BVMAC pour faciliter la circulation et
la gestion des titres par l'harmonisation des règles et
procédures régissant cette catégorie des titres.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
BIBLIOGRAHIE
I. OUVRAGES GENERAUX
1. AERTS (J.J) COGNEAU (D), HERRERA (J), de MORCCHY (G)
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2. BIDIAS (B), Finances publiques du
Cameroun, 2e éd. GB3, Yaoundé, 1982, 1043p.
3. GRAWITZ (M),méthodes de sciences
sociales, Dalloz, paris, 11ème éd. 2001,
1019p.
4. GUILLIEN (R), VINCENT (J) et les autres,
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème
éd., Paris, 2010, 769p.
5. JEANTIN (M), Le CANNU (P), Instrument de
paiement et de crédit et entreprise en difficulté, Dalloz
(Coll. Précis), 2003, 1104p.
6. LALUMIERE (P), Les finances publiques,
3ème éd. A. Collin, Paris, 1978, 544p.
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camerounaises, Berger Levault coll., monde en devenir, Paris, 1987,
490p.
8. MUZELLEC (R), Finances publiques,
Sirey, 14e éd. Paris, 2006, PP. 1-714
9. PEROCHON (F) et BONHOMME (R),
Entreprise en difficulté, instrument de crédits et
de paiement, 7e éd. LGDJ-Monchrestien, Paris 2006,
1035p.
10. TOUNA MAMA, L'économie
Camerounaise : pour un nouveau départ, Afrédit, Paris, 2008,
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11. RIPERT et ROBLOT, Traité de
droit commercial par DELEBECQUE (Ph.), GERMAIN (M), Tome
2, LGDJ, 2000, 210p.
12. ROSA (JJ) et DIETSCH (M), La
répression financière, Bonnel éd, Paris, 1981,
189p.
13. RICHER (L), Droit des contrats
administratifs, 3ième Ed. Manuel, Paris I, 585p..
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
II. OUVRAGES SPECIALISES
1. BABISSAKANA et ABISSAMA ONANA, Les
débats économiques du Cameroun et d'Afrique, Prescriptor,
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2. BERNARD (Y) et COLLI (JC),Vocabulaire
économique et financier, éd. Du Seuil, 1976, PP. 373p.
3. BILLIAU (M), La transmission des
créances et des dettes, LGDJ, Coll. Droits des affaires, 2002,
256p.
4. BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F), Droit
des marchés financiers, 2ième Ed, Economica,
Paris 2002, 1145p.
5. CHOLLET (P), Les bons de souscription
d'actions, Economica Paris, 1995, 110p.
6. COLMONT (C), Bien débuter en
bourse, Ed. l'Express, Paris 2008, 127p.
7. ELE AITKINS Leopool Dine, Lexique
bilingue sur l'économie Camerounaise, design house, Limbe, 2007,
168p.
8. FABRE (F.J) et FROMENT-MEURICE (A),
Les grands arrêts de la jurisprudence financière,
5e Ed. Dalloz, Toulouse 2007, 590p.
9. FERRANDIER (R) et KOEN (V),
Marché de capitaux et techniques financières,
4ème édition, Economica, Paris, 1997, 479p.
10. GRANIER (T) et JAFFEUX (C), La
titrisation, aspects juridique et financier, 2ième édition,
Economica, 256p.
11. HUTIN (H), Toute la finance,
Eyrolles, 3ème édition, Paris 2008, 951p.
12. LAUTIER (D) et SIMON (Y),
Ingénierie financière, fiscale et juridique,
Dalloz, Paris 2009, 1408p.
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13. MOULIN (J-M), Le droit de
l'ingénierie financière, 3e Ed. Gualimo, Paris
2009, PP. 1-571p..
14. PATAT (JP), Monnaie, système
financier et politique monétaire, 6ème
édition, Economica, Paris, 2002, 540p.
15. PHILIP (L) (S.Dir.), Dictionnaire
Encyclopédique des finances publiques, Ed. Economica, 1991 Tome 1
et Tome 2.
16. SIMON (Y), Les marchés à
terme de taux d'intérêt, Economica, Paris, 1994, 112p.
17. TERRAY (J), DE KERGOMMEAUX (X), Fonds
Commun de Créances, Rép. Sociétés,
Encyclopédie, Dalloz, N°159, 120p.
18. TERRE (F), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE
(Y),Droit civil des obligations, Dalloz, collection
précis, 2002, 1280p.
III. ARTICLES
A. ARTICLES ETRANGERS
1. JOSEPH (A), RAFFINOT (M) et VENET (B),
« Approfondissement et croissance : analyses empiriques en
Afrique sub-saharienne », Université Paris IX-Dauphine, 11p.
2. De KERGOMMEAUX (x) ET Van GALLEBERT (C),
« Les nouvelles catégories d'actifs titrisés
», Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, PP. 29-36.
3. De KERGOMMEAUX (x) et Van GALLEBERT (C),
« Les nouvelles catégories d'actifs titrisés
», Banque Magazine, n°638, juillet-août 2002, op.cit., PP.
29-36.
4. De LAPASSE, « Le moment du transfert
lors de la vente des valeurs mobilières et d'autre droits incorporels
», JCP, suppl. n°5, 1995, 80p.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
5. JAFFEUX (C), « La titrisation
à l'heure de l'EURO : une opportunité de gestion ALM performante
», Laboratoire Orléanais de Gestion, Document de recherche
n°1997-3, 20p.
6. GAVALDA (C), « La cession et le
nantissement à un banquier des créances professionnelles »
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7. GUEGAN (D), « La persistance dans
les marchés financiers », Banque et Marchés n°90,
septembre 2007, 9p.
8. MEIXING (D), SIDIROPULOS (M) et SPYROMITROS (E),
« la transparence de la politique monétaire et la
dynamiques des marchés financiers », Document de travail
n°2007-19, Université de Nancy 2007, 10p.
9. MONTOCCHIO (L), « La titrisation
dans le cadre de la relance économique : avantages et contraintes
», Banques stratégie, n° 110, novembre 1994, 20p.
10. Problèmes économiques,
« Titrisation : une expansion illimitée ? », Courrier
économique et financier-KBC (Bruxelles), n°2674 ; 19 juillet 2000,
PP. 27-32.
11. RENVERSEZ (F), « De
l'économie d'endettement à l'économie de marchés
financiers », Document de travail 2008-15, Economix, Université de
Paris X-Nanterre, 18p.
12. SCHMIDT (D), « La titrisation de
créances », Revue de jurisprudence commerciale N°11, novembre
1989, 114p.
13. STOUFFLET (V.J), CHAPUT (Y), «
l'allègement de la forme des transmissions de créances
liées à certaines opérations de crédit », JCP
1981, éd. G,I, 3044 ;
14. VASSEUR (M), « L'application de la
loi Dailly », D. 1982, chr., 273p.
15. ZACHARIE (A) et AVERMAETE (JP), «
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Paris-France, 39p.
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
B. ARTICLES CAMEROUNAIS
1. KALIEU (Y) et KEUFFI (D.E), «
L'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA
», Afrilex n°4, PP. 39-55.
2. MOYUM KEMGNI (G), La nouvelle gouvernance
financière du Cameroun, RASJ, 2007, PP.293-329.
3. NDONOU (R), « Le marché
des effets publics négociables du Cameroun », journée
de réflexion sur la formulation d'une stratégie, de gestion de la
dette intérieure du Cameroun, Yaoundé 21-24 novembre, 2005,
7p.
4. NNANGA (S.H), La protection
juridictionnelle des finances publiques africaines, in Juridis
périodique, RASJ, 2007, PP. 287-304.
5. ONDOA (M), « Le droit public des
Etats africains sous ajustement structurel : le cas du Cameroun » in
mondialisation, exclusion et développement africains : stratégies
des acteurs publics et privé » sous la direction du Pr. BEKOLO
Bruno Afriédit, Paris, tome 2, 2006, PP. 375-422.
6. TCHAKOUNTE NJODA (M) et BITA (A.C),
« La reforme du secteur bancaire camerounais », Revue
africaine de l'Intégration Vol. 3. No. 2, Octobre 2009, 64p.
IV. TEXTES ET ASSIMILES
A. LES TEXTES
1. LES LOIS
1. Loi N°96/06 du 18 janvier 1996, portant révision
de la constitution du 02 juin 1972.
2. Loi N°63-25 du 19 juin 1963 portant émission des
bons d'équipement.
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3. Loi N° 88-1201 du 23 décembre 1988 portant
création du FCC.
4. Loi N°90/030 du 10 août 1990 régissant
l'activité commerciale au Cameroun.
5. Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant code du
travail.
6. Loi n° 99/015 du 20 décembre 1999 portant
création et organisation d'un marché
financier.
7. Loi n° 99/016 du 22 septembre 1999 portant statut
général des établissements publics et des entreprises du
secteur public et parapublic.
8. Loi n° 897/PSL/AN portant loi de finances de la
république du Cameroun pour l'exercice 2012 ;
9. Loi N°2012/014 du 21 décembre 2012 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2013.
10. Projet de loi n°839/PJL/AN, du 31 juillet 2001 portant
régime financier des CTD.
2. DECRETS
1. Décret n°63-DF-246 sur la souscription des
compagnies d'assurance aux bons d'équipement.
2. Décret n°85/1176 du 28 août 1985
créant et organisation de la caisse autonome d'amortissement.
3. Décret n°97/1 du 03 janvier 1997 modifiant
certaines dispositions du décret n°95/56 du 29 mars 1995 portant
réorganisation de la mission de réhabilitation des entreprises du
secteur public et parapublic.
4. Décret N°94/611/PM du 30 décembre 1994
portant règlementation de l'émission et de la gestion des effets
publics négociables.
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
5. Décret N°94/199 du 07 octobre 1994 portant
statut général de la fonction publique de l'Etat.
6. Décret n°99/2010 du 22 septembre 1999 portant
admission de certaines entreprises du secteur public et parapublic à la
procédure de privatisation.
7. Décret n° 2001/219 du 31 juillet 2001
précisant l'organisation et le fonctionnement de la commission des
marchés financiers.
8. Décret n°2001/048 DU 23 février 2001
portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Marchés Publics.
9. Décret N°2004/275 du 24 décembre 2004
portant code des marchés publics.
10. Décret N°2008/2370/PM du 04 août 2008
portant création du Comité National de la dette publique.
11. Décret N°2011/408 du 9 décembre 2011
portant création d'un ministère délégué
à la présidence de la République chargés des
marchés publics.
3. ACTES ET REGLEMENTS
1. Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, J.O OHADA n°2;
2. Règlement N°06/03-CEMAC-UMAC du 12 novembre
2003 portant création du Marché Financier de l'Afrique
Centrale.
3. Règlement n° 12/07 UDEAC-186-CM-15 portant
cadre de référence de la politique d'endettement public et de
gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC.
4. Règlement n° 14/07-UEAC-175-CM-15, portant
institution d'un régime fiscal spécifique applicable aux
opérations cotées à la bourse des valeurs
mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC).
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4. ARRETES
1. Arrêté n°189-MINFI-CE du 19 juillet 1976
portant émission des bons de caisses ;
2. Arrêté n°00416/MINFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant modalités de gestion du fonds de garantie
des obligations du trésor ;
3. Arrêté n°00417/MINFI/CAB/CAA du 30
décembre 1994 portant organisation et fonctionnement du Comité de
Gestion des effets publics négociables ;
4. Arrêté n° 241/MINEFI/CAA/DG du 01
décembre 1995 portant définition des emplois des obligations
à coupon zéro.
5. Arrêté 95/0884/MINEFI/CAA/DG du 04 août
2004 portant modalité de fixation des maturités des obligations
du trésor à coupon zéro.
5. INSTRUCTIONS
1. Instruction n°001/CGEPN/CAA, portant organisation et
fonctionnement du marché des effets publics négociables.
2. Instruction n°002/CGEPN/CAA, fixant les missions, les
conditions d'agrément, d'habilitation du personnel et d'exercice des
intermédiaires en Valeurs du Trésor des effets publics
négociables.
3. Instruction n°003/CGEPN/CAA, relative à la
procédure des transactions du marché des effets publics
négociables.
4. Instruction n°004/CGEPN/CAA, fixant les
procédures d'information sur le marché des effets publics
négociables.
5. Instruction n°005/CGEPN/CAA, relative aux
opérations de rachats des effets publics négociables.
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6. Correspondances
1. Correspondance du Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et
des Finances n°0033/MINEFI/CSB/REP du 17 janvier 1997 relative à
l'Emploi des obligations du Trésor.
2. MINFI DGI, Lettre N°3026/MINEFI/DI/LC/L du 04
décembre 2001 in « Recueil de doctrine administrative fiscale
», P. 40 et s.
B. LES DOCUMENTS
1. CAA, Dette publique et publiquement garantie du
Cameroun : portefeuille au 31 décembre 2010 et analyse de
la viabilité ;
2. « Cameroon Tribune
» n° 1010/6302 du lundi 28 mai 2012, P 10.
3. « Cameroon Tribune »
du lundi 25 juin p.19 pour l'émission des bons du trésor du
mercredi 27 juin 2012.
4. Dictionnaire encyclopédique des Finances
publiques, sous la direction de Loïc PHILIP, éd.
Economica, 1991, Tome 1 et Tome 2;
5. Encyclopaedia Universalis, Corpus 7,
Paris, 1996, P 301 ;
6. La Grande encyclopédie Larousse,
Librairie Larousse, Paris VI e, P 3810.
7. REY DEBOVE (J), REY (A) et ROBERT (P) (S.Dir.),
Le Petit Robert 2011, Nouvelle édition
Millésime 2011, PP. 1-2837.
8. Le journal des projets 2011
financés par le budget d'investissement public par département et
par chapitre budgétaire.
9. MANGA (P), cours polycopié,
Finances publiques au Cameroun,FSJG de l'université de
Yaoundé, 1991-1992
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
10. NYAMA (JM), cours polycopié de
« droit des sociétés » LIII, FSJP, UY II Soa, 2011, PP
124-277.
11. Rapport non publié du secrétariat
d'Etat du MINFI, La stratégie de traitement de la dette
intérieure du Cameroun, Mars 1992.
12. MINFI, DGI, Recueil de doctrine
administrative fiscale, Presse offset, 50p.
V. LA JURISPRUDENCE
1. Jugement n° 03/99-2000/CS/CAY du 09 novembre 1999 ;
Aff. : Le Groupe TRAPP T.P CAMEROUN c/ Etat du Cameroun (MINFI).
2. Jugement n° 323/2010/CA/CS du 27 octobre 2010 ; Aff.
: MOMBELLE MA Bernard c/ Etat du Cameroun (MINFI).
3. Jugement n° 86/2011/CA/CS du 23 mars 2011 ; Aff. :
TCHAPMOU d'Assise Aimé c/ Etat du Cameroun.
4. CA de Paris, Règlement N°90-02, aff. KPMG/Cob du
07 mars 2000.
VI. LES THESES ET MEMOIRES
A. LES THESES
1. MANGA (P), « Finances publiques au
Cameroun », Université de Paris I, thèse de doctorat, juin
1980.
2. REYGROBELLET (A), « La notation de
valeur mobilière », thèse de Doctorat, Paris II, 1995.
Mémoire présenté et soutenu publiquement par
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Les mécanismes de gestion de la dette publique
intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
3. KEUFFI (D.E), « La régulation
des marchés financiers dans l'espace OHADA », Thèse de
Doctorat en droit en cotutelle de l'Université de Strasbourg et du
Doctorat en droit/Ph.D de l'Université de Dschang, 2010, 480p.
B. LES MEMOIRES
1. KAME BA BILLA (T. U), dette publique et
investissement privé : effet d'éviction versus effet de levier,
Université de YAOUNDE II-DEA-PTCI, 2008.
2. MBELLE ANGOULA (R.D),La
répartition des compétences en matière de
préparation du budget de l'Etat du Cameroun, DEA de Droit Public
interne, Université de YAOUNDE II, 2009, 135p.
ANNEXES
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TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS ii
AVERTISSEMENT iii
RESUME iv
ABSTRACT v
SOMMAIRE vi
LISTE DES ABREVIATIONS vii
INTRODUCTION GENERALE 1
I. LE CADRE DE L'ETUDE 3
A. LE CADRE SPATIO-TEMPOREL 4
B. LE CADRE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE 5
II. L'OBJET DE L'ETUDE 9
A. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES 9
1. MECANISME 9
2. GESTION 10
3. LE CONCEPT DE DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 10
4. LA TITRISATION 12
B. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DE RECHERCHE 16
III. INTERET ET METHODE DE L'ETUDE 18
A. L'INTERET DE L'ETUDE 18
B. LA METHODE DE L'ETUDE 24
PREMIERE PARTIE :L'EMISSION DES EFFETS PUBLICS
NEGOCIABLES 25
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D'EMISSION DES EPN
27
SECTION I : LES CONDITIONS PROCEDURALES D'EMISSION DES
EPN 28
PARAGRAHE I. LES PROCEDURES LEGALES 29
A. LE ROLE DU POUVOIR LEGISLATIF 30
1. LE ROLE D'APPROBATION DU POUVOIR LEGISLATIF 30
2. LE ROLE DE CONTROLE DU POUVOIR LEGISLATIF 31
B. LE ROLE DU POUVOIR EXECUTIF 32
1. LE ROLE DU DECRET D'APPLICATION 32
2. LE ROLE DES ARRETES ET INSTRUCTIONS MINISTERIELS
34 PARAGRAPHE II : LES PROCEDURES ADMINISTRATIVES D'EMISSION DES EFFETS
PUBLICS NEGOCIABLES 35
A. LA CREATION D'ORGANES SPECIALISES 35
1. LES ORGANES DE SUPERVISION 36
2. LES ORGANES DE GESTION 37
B. LA DEFINITION DU ROLE DES ORGANES DE SUPERVISION ET DE
GESTION DES EPN 39
1. LE ROLE DE L'AUTORITE DE SUPERVISION ET DE CONTROLE 39
2. LE ROLE DE L'ORGANE DE GESTION 40
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SECTION II : LES CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE
SOUSCRIPTION DES
EPN 42
PARAGRAPHE I : LES MECANISMES DE SOUSCRIPTION DES EPN 42
A. L'ATTRACTION DES SOUSCRIPTEURS 43
1. LES PRIVILEGES FINANCIERS 43
2. LES PRIVILEGES NON FINANCIERS 45
B. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION 46
1. LES PRINCIPAUX PROCEDES DE SOUSCRIPTION 46
2. LES PROCEDES DE SOUSCRIPTION DES EPN 47
PARAGRAPHE II : LE CADRE JURIDIQUE DE L'EMISSION DES EPN 48
A. LA CONCLUSION DES CONTRATS 48
1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS 49
2. L'UNILATERALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS DE
TITRISATION 49
B. LES PRIVILEGES RATTACHES AUX TITRES 50
1. LE CONSENSUALISME DANS LA CONCLUSION DES CONTRATS 50
2. LES GARANTIES FINANCIERES RATTACHEES AUX EPN 51
CHAPITRE II : LES CONDITIONS INHERENTES AUX ACTEURS
DANS L'EMISSION
DES EPN 52
SECTION I : LES CONDITIONS INHERENTES AUX CREANCIERS DE
L'ETAT 53
PARAGRAPHE I : PRECISIONS SUR LA NOTION DE CREANCE SUR L'ETAT
54
A. LES CREANCES ISSUES DES EMPRUNTS DE L'ETAT 54
1. LES DETTES DE L'ETAT 55
2. LES CREANCES GARANTIES PAR L'ETAT 57
B. LES CREANCES RELEVANT DES AUTRES OBLIGATIONS DE L'ETAT 59
1. LA DETTE ISSUE DES ARRIERES DE PAIEMENT 60
2. LES DETTES ISSUES DES DIVERSES CHARGES DE L'ETAT 61
PARAGRAPHE II : LA QUALITE DE CREANCIER DE L'ETAT 61
A. LA QUALITE DE « JURE » DE CREANCIER DE L'ETAT 62
1. LE CONTRAT, BASE JURIDIQUE DE LA RECLAMATION 62
2. LA REMISE DU TITRE, INSTRUMENT MATERIEL DE LA RECLAMATION
64
B. LA QUALITE DE « FACTO » DE CREANCIER DE L'ETAT 66
SECTION II : LES GARANTIES DE PAIEMENT OFFERTES AUX
CREANCIERS DE
L'ETAT 67
PARAGRAPHE I : LES GARANTIES INTERNES 68
A. L'EVALUATION DE LA QUALITE DES TITRES EMIS PAR L'ETAT 68
1. LA NOTATION FINANCIERE 68
2. EVALUATION DES RISQUES DE SOLVABILITE DES TITRES EMIS AU
CAMEROUN 69
B. L'INCORPORATION DES EPN DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE 72
1. LES DOMAINES D'UTILISATION DES EPN AU CAMEROUN 73
2. LA PROCEDURE D'UTILISATION DES EPN DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE
74
PARAGRAPHE II : LES GARANTIES EXTERNES 76
A. EMISSION DES PARTS GARANTIES PAR UN TIERS 77
1. LA GARANTIE DIRECTE 77
2. LA GARANTIE TOTALE 77
B. LES CONSEQUENCES DES GARANTIES SUR LES EPN 78
1. LA SECURITE DES EPN 78
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
2. LE TRAITEMENT TECHNIQUE DES EPN 79
CONCLUSION PARTIELLE DE LA PREMIERE PARTIE 80
DEUXIEME PARTIE : LA GESTION DES EPN 82
CHAPITRE I : L'AMORTISSEMENT DES EPN 84
SECTION I : LA NOTION D'AMORTISSEMENT DES EPN
85
PARAGRAPHE I : LA CLARIFICATION DE LA NOTION 86
A. LES MODALITES D'AMORTISSEMENT DES EPN 86
1. LES MODALITES JURIDIQUES D'AMORTISSEMENT DES EPN 86
2. LES MODALITES FINANCIERES D'AMORTISSEMENT DES EPN 87
B. L'AMORTISSEMENT DES EPN : UNE TECHNIQUE DE REGLEMENT DE
LA DETTE A
ECHEANCE DETERMINEE 88
1. UNE TECHNIQUE DE CONSOLIDATION DE LA DPI 89
2. UNE TECHNIQUE D'ECHELONNEMENT DE LA DPI 89
PARAGRAPHE II : LES FORMES D'AMORTISSEMENT DES EPN 90
A. L'AMORTISSEMENT DES EPN PAR ANNUITES CONSTANTES 90
1. LA NOTION D'ANNUITE 91
2. L'APPLICATION DU REMBOURSEMENT DES CREANCES PAR ANNUITE AU
CAMEROUN 92
B. L'AMORTISSEMENT DES CREANCES PAR TIRAGE AU SORT 92
SECTION II : L'AMORTISSMENT, TECHNIQUE DE CONVERSION DES
EPN 93
PARAGRAPHE I : LES MECANISMES ET LES FORMES DE CONVERSION DE LA
DPI 94
A. LES TYPES DE CONVERSION DE LA DETTE PUBLIQUE INTERIEURE 94
1. L'OBLIGATION DE CONVERSION 94
2. L'INCITATION A LA CONVERSION 95
3. LA FACULTE DE CONVERSION 95
B. LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA CONVERSION DES EPN
98
1. LE RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES 96
2. LE RESPECT DE LA GARANTIE JURIDIQUE 96 PARAGRAHE II :
L'ALLEGEMENT DU SERVICE DE LA DPI: TECHNIQUE DE
CONVERSION 97
A. LA REMISES EN CAUSE DES PRIVILEGES 97
1. LA SUPPRESSION DES PRIVILEGES FINANCIERS
2. LA SUPPRESSION DE CERTAINS AVANTAGES NON FINANCIERS---99
B. LES PRIVILEGES : UNE ATTEINTE A LA SECURITE DES TITRES 99
CHAPITRE II : LA CESSION DES EPN 101
SECTION I : LA CESSION DES EPN : UNE TECHNIQUE DE
TRANSFERT DE
PROPRIETE 102
PARAGRAPHE I : LES MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES EPN 103
A. LES DIFFERENTS MODES DE TRANSFERT DE PROPRIETE DES TITRES DE
CREANCES 103
1. LA CESSION DE CREANCES DEFINIE PAR LE CODE CIVIL 103
2. LES AUTRES FORMES DE CESSION DES TITRES NEGOCIABLES ET LE CAS
DU
CAMEROUN 105
B. LE REGIME JURIDIQUE DE LA CESSION DE CREANCES 106
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
1. LA SIGNATURE DE CONVENTION DE CESSION DE CREANCES 106
2. L'OBJET DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION DE CESSION 107
PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES 108
A. LES EFFETS DE LA CESSION DE CREANCES A L'EGARD DES
PARTIES : LA REMISE
DU TITRE 108
1. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CEDANT DE LA CREANCE
108
2. LES EFFETS DE LA CESSION A L'EGARD DU CESSIONNAIRE DE LA
CREANCE - 109
B. LE TRANSFERT DES SURETES ATTACHEES A LA CREANCE 110
1. LE TRANSFERT DES SURETES OBJET DE LA CESSION DES CREANCES
110
2. L'OPPOSABILITE DE LA CESSION DES CREANCES AUX TIERS 111
SECTION II: LA GESTION BOURSIERE DES EPN 112
PARAGRAPHE 1 : LE PLACEMENT DES EPN 112
A. LES FORMES DE PLACEMENT DES EPN 113
1. LES TYPES DE PLACEMENT DES TITRES 113
2. LE PLACEMENT DES EPN 114
B. LA PROCEDURE DE PLACEMENT DES EPN 115
1. LA SPECIFICITE DU PLACEMENT DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
116
2. LE ROLE DE LA COMMISSION DES MARCHES FINANCIERS 117
PARAGRAPHE II: DROITS ET OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN
118
A. LES DROITS DES DETENTEURS DES EPN 118
1. LES DROITS PECUNIAIRES DES DETENTEURS DES EPN 118
2. LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE 120
B. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES
121
1. LES OBLIGATIONS DES PORTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE LA CELLULE
121
2. LES OBLIGATIONS DES DETENTEURS DES EPN VIS-A-VIS DE
L'ADMINSTRATION
FISCALE 122
CONCLUSION PARTIELLE DE LA SECONDE PARTIE 124
CONCLUSION GENERALE 125
BIBLIOGRAHIE 128
I. OUVRAGES GENERAUX 128
II. OUVRAGES SPECIALISES 129
III. ARTICLES 130
A. ARTICLES ETRANGERS 130
B. ARTICLES CAMEROUNAIS 132
IV. TEXTES ET ASSIMILES 132
A. LES TEXTES 132
1. LES LOIS 132
2. DECRETS 133
3. ACTES ET REGLEMENTS 134
4. ARRETES 135
5. INSTRUCTIONS 135
B. LES DOCUMENTS 136
V. LA JURISPRUDENCE 137
VI. LES THESES ET MEMOIRES 137
A. LES THESES 137
B. LES MEMOIRES 138
ANNEXES 139
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intérieure du Cameroun : le cas de la titrisation
TABLE DES MATIERES 140
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