§3. L'Assemblée
nationale (parlement)
Elle est l'organe occasionnel par son fait d'édition et
d'adoption de la loi. Dans le cas de la RDC, la constitution reconnait au
président de la république la capacité de négocier
et de ratifier les Accords et traités internationaux. Il consulte
cependant l'Assemblée nationale pour la vérification
constitutionnelle de la clause dans les modalités de l'article 214 al.
1 : « les traités de paix, les traités de
commerce, les traités et accords relatifs aux organisations
internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui
engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions
législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des
personnes, ceux qui comportent échange et adjonction de territoire ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une
loi ». Ce contrôle se limite à l'examen du contenu des
Accords et traités avant la ratification par le Président de la
république.
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