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Analyse critique de la procédure préjuridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC

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par Trésor GELENGI
Université de Kisangani RDC - Gradué en droit privé et judiciare 2011
  

Disponible en mode multipage

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0. INTRODUCTION

Dans une société organisée, l'Etat assure la responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Lorsqu'une infraction est commise, c'est l'Etat qui en est victime et lésé dans ses droits et dans ses intérêts les plus légitimes. Pour ce faire, l'Etat a confié aux parquets et autres instances du pouvoir judiciaire des pouvoirs redoutables pour décider de la suite réservée à l'auteur présumé d'une infraction afin que l'équilibre social rompu par la commission des faits infractionnels soit rétabli ; et en même temps veillé à ce que, dans l'exercice de ses fonctions, les parquets ne puissent outrepasser leurs pouvoirs, voire en abuser.

C'est en effet, la Constitution du 18 février 2006 telle révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 20111(*) qui, en son article 150, garantit l'exercice de pouvoir judiciaire aux Cours et Tribunaux et organise parallèlement et de manière claire la phase pré juridictionnelle. A cette phase par contre, les prescrits de l'article 17 in fine précisent la présomption d'innocence dont bénéficie toute personne accusée d'une infraction jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Cette disposition rejoint celle de l'article 18 alinéa 1 qui donne l'obligation d'informer toute personne arrêtée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans une langue qu'elle comprend. Enfin, dans son article 19 alinéa 3, elle jouit aussi du droit de la défense qui est garantie. A cette disposition constitutionnelle susvisée, s'ajoute celle qui privilégie le droit à ce que la cause de toute personne présumée coupable soit entendue dans un délai raisonnable ainsi que celui d'être entendu en présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire tant dans l'enquête policière que dans l'instruction pré juridictionnelle.

De son côté par ailleurs, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme2(*) ratifiée par la République Démocratique du Congo et publiée dans le numéro spécial avril 1999 du Journal Officiel exige et consacre, dans ses articles 5-11, le respect de la vie humaine d'un justiciable considéré comme sujet des droits et des devoirs et protégé juridiquement et soumis aux normes objectives de la justice par les pouvoirs publics dont l'élément fondamental consiste à reconnaître le juste domaine de la liberté et d'en protéger les droits. A cet effet, l'action punitive doit se baser sur des règles juridiques claires, conformes en la matière et fermes afin de permettre à l'accusé de se défendre réellement et non pour la forme.

Dans le même contexte cependant, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples3(*) formule, dans ses articles 3-7, des garanties relatives au droit à la vie et à l'intégrité physique, au droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de jouir d'une assistance légale efficace ainsi qu'au droit d'être présumé coupable.

Reconnaissant la pertinence de ces valeurs ainsi énoncées précédemment, toutes les dispositions conséquentes y relatives soulignent et cristallisent l'un des contenus les plus importants du droit pénal, celui de la légalité de la procédure que l'on désigne par cet adage romain « nullum judicium sine lege » qui signifie « il n'y a pas de procédure sans loi ». Par ce fait, les dispositions de ces textes juridiques, comme le commente et le motive le Vade-mecum des droits et devoirs du Citoyen congolais, deviennent ipso facto opposables à tous et constituent de surcroit le gage de leur applicabilité réelle et efficace sur toute l'étendue du territoire national.

0.1. ETAT DE LA QUESTION

Malgré la publication de tous ces outils juridiques internationaux qui proclament les Droits de l'Homme et auxquels les Etats ont adhéré et sur lesquels ils réaffirment l'attachement à ces valeurs fondamentales et universelles inaliénables, la réalité concrète sur le terrain est tout autre ; ce qui veut dire que les droits les plus fondamentaux de la personne humaine sont loin d'être respectés ; ils sont, de manière générale bafoués et méprisés. Particulièrement, dans le domaine judiciaire, les multiples abus du pouvoir ont été constatés ayant comme conséquences des violations flagrantes, massives et graves des droits de l'homme constitutionnellement reconnus aux justiciables. Ces abus se révèlent à l'étape de la procédure dans le chef de ceux qui sont sensés dire la loi selon les pratiques éthiques et usuelles de l'art. L'exercice maladroit et tordu du pouvoir quant au respect des droits et libertés humains contrairement aux prérogatives constitutionnelles dévolues aux Cours et Tribunaux ne laisse pas indifférents des chercheurs en Droit qui tiennent mordicus à évaluer les préjudices causés par cette mauvaise application des lois en la matière afin de les réparer pour enfin marquer incontestablement l'instauration d'un véritable Etat de droit.

C'est ainsi que dans son étude : « de l'abus de pouvoir dans l'instruction pré juridictionnelle : cas du Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kisangani »4(*), KAYEMBE MULAYA a démontré comment les magistrats du Parquet de Kisangani abusent de leurs pouvoirs dans la phase pré juridictionnelle. Il s'est limité par conséquent à réclamer l'application juste et stricte des dispositions du Code Pénal sans toutefois montrer son impact sur le respect des droits de l'homme dont bénéficient les justiciables.

De son côté précisément, ANDJEY LOKOMBE, dont l'étude s'intitule « Enjeux et défis du respect des droits de l'homme en République Démocratique du Congo »5(*) a cherché à connaître si les textes légaux relatifs aux droits de l'homme ou humain sont respectés, maitrisés et mis en pratique en République Démocratique du Congo.

En effet, l'étude analytique de cet auteur est simplement fondée sur la stricte interprétation des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme sans avoir pensée cependant à son application dans les instances judicaires.

Pour sa part, Jules LIMBAYA MADAME, dans son étude intitulée : « La légalité des arrestations et détentions opérées par la police cas de la ville de Kisangani »6(*), s'est préoccupée à analyser la pratique des détentions opérées par la police au regard de la présomption d'innocence tout en vérifiant si elle ne contraste pas avec les dispositions légales qui la soutiennent. L'auteur s'est limité seulement à confronter en droit les arrestations perpétrées par les organes de la police dans le respect de la présomption d'innocence sans penser à d'autres droits dont jouissent les justiciables au cours de la phase pré juridictionnelle.

Parlant de la procédure pénale, LUZOLO BAMBI LESSA7(*), ne se limite qu'à plaider pour la nette séparation entre la phase pré juridictionnelle et celle dite juridictionnelle sans cogiter au respect des dispositions constitutionnelles et des droits de l'homme consacrés devant les deux phases en faveur des justiciables.

Ainsi donc, dans l'optique de notre recherche, nous nous sommes focalisés sur l'analyse critique de l'application de droits de l'homme au cours de la phase pré juridictionnelle tout en proposant des mécanismes susceptibles de concourir à cette application. Il s'agit donc d'une formation et d'une éducation des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle au respect des droits dont bénéficient les justiciables.

0.2. PROBLEMATIQUE

Les textes juridiques tant internationaux que nationaux auxquels nous avons fait allusion soutiennent avec force que pour qu'un délinquant soit sanctionné par la loi pénale, il faut impérativement l'entendre, et enquêter sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction ; autant des devoirs qu'une seule personne ne peut réaliser à la fois. En plus, l'institution du principe de la présomption d'innocence fait sentir le besoin d'un examen judiciaire avec tact pour établir la culpabilité de la personne poursuivie.

Ainsi, l'Etat qui se veut un Etat de droit, démocratique et respectueux des droits de l'homme, comme la République Démocratique du Congo, à l'instar des autres Etats, se trouve dans l'obligation de créer des organes judiciaires spécialisés tels que la police judiciaire et le parquet pour concourir à la garantie des droits des justiciables au niveau de la phase pré juridictionnelle.

Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire, l'application des droits de l'homme dans la procédure pré juridictionnelle n'est pas respectée. La procédure pénale qui est conçue comme le rempart contre l'arbitraire des hommes demeure encore à cheval entre le pouvoir de sanctionner et celui de sécuriser.

Actuellement, il n'est secret pour personne que la situation que mènent les justiciables dans le parquet et la police est déplorable. C'est dans cette logique que nous déplorons l'ignorance que font preuve les acteurs de l'instruction pré juridictionnelle face aux dispositions relatives aux droits de l'homme d'une part et au Code de la procédure pénale d'autre part lequel code institue une procédure de recherche des infractions et de poursuite des justiciables. Les arrestations arbitraires, la violation du délai de garde à vue, le non respect de la procédure et autres faits y relatifs deviennent la caractéristique de la police judiciaire et des magistrats instructeurs durant l'enquête préliminaire. Dans bon nombre de cas, le délinquant est privé des droits de la présomption d'innocence, sans être informé des motifs de son arrestation, ni être défendu par un avocat ou un défenseur judiciaire de son choix ; bref, il est torturé comme si sa culpabilité a été déjà établie.

Eu égard à ce qui précède, certaines questions méritent d'être posées :

Ø Pourquoi le non respect des droits de l'homme dans la phase pré juridictionnelle ?

Ø Comment peut-on combattre, dans le cadre de droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle ?

Ø Quelles solutions faut-il y apporter afin de rendre cette phase plus démocratique en matière des droits des justiciables ?

0.3. HYPOTHESE DE RECHERCHE

L'hypothèse est définie comme étant une réponse provisoire à une question posée8(*). Après avoir présenté notre problématique, il nous est nécessaire d'y apporter une tentative de réponse que nous énonçons comme suit :

Ø Des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle abuseraient de leurs pouvoirs en fourrant aux pieds les droits de présumé coupable, parce qu'ils seraient attachés à la corruption, au trafic d'influence, au favoritisme et au clientélisme,

Ø Pour combattre, dans le cadre de droits de l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, il faudrait de prime abord une certaine mobilisation des organismes de la société civile, tels que les syndicats et les organisations non gouvernementales afin que ceux-ci dénoncent certaines violations des droits de l'homme au cours de cette étape. Ensuite, des campagnes de sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle au respect des droits de l'homme.

Ø Il faudrait un renforcement des appareils judiciaires pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle.

0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL

A. Choix

Notre choix porté à ce sujet est beaucoup plus motivé par les réalités vécues au cours de notre stage effectué au Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso où dans chaque audience, les conseils des parties n'ont jamais cessé de relever les abus de pouvoir dont leurs clients ont été victimes pendant l'enquête pré juridictionnelle et de réclamer tout haut que justice soit rendue conformément aux prescrits de la loi en matière des droits de l'homme.

B. Objectifs

D'une manière générale, notre étude a pour objet de nous rendre compte si les textes légaux (internationaux et nationaux) sont respectés et mis en pratique aux Parquets de Kisangani en République Démocratique du Congo, pendant la phase pré juridictionnelle.

Quant aux objectifs spécifiques du présent travail, ils sont libellés de la manière suivante :

Ø Dégager et expliquer les droits de l'homme et leurs fondements,

Ø Relever l'exigence de droits de l'homme dans la phase pré juridictionnelle,

Ø Analyser objectivement l'application des droits de l'homme dans la phase pré juridictionnelle.

C. Intérêt

Il convient de distinguer selon les cas. D'une part, sur le plan théorique, ce présent travail contribuera au nouveau cadre de réflexion sur la matière portant sur les droits de l'homme contre les abus effectués au parquet et à la police.

D'autre part, sur le plan pratique, il constituera un instrument de référence pour les acteurs de l'instruction pré juridictionnelle afin de leur permettre de veiller au strict respect et à la promotion des droits de l'homme.

0.5. CADRE OPERATOIRE

Notre recherche est axée principalement sur l'ensemble des lois qui régissent le domaine pénal de la République Démocratique du Congo. Du point de vue indicateurs de la recherche, notre recherche se réfère constamment aux normes internationales, à la Constitution de 18 Février 2006 dont quelques articles ont été revus et modifiés par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011, ainsi qu'aux lois organiques et ordonnances régissant la matière pénale.

Cependant, concernant les variables dépendantes, les causes de non application de droits de l'homme dans la procédure pré juridictionnelle seraient dues au trafic d'influence, au clientélisme, aux abus de pouvoir, à la corruption et au favoritisme.

L'application des droits de l'homme dans la procédure pré juridictionnelle se fera par une mobilisation des organismes de la société, des campagnes de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle au respect inconditionnel des droits de l'homme.

0.6. METHODOLOGIE

A. Méthode

La méthode est l'ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, la démontre et la vérifie9(*).

« Il est vrai que le droit est une science sociale, comme toutes les autres disciplines de cette famille, il étudie l'homme vivant en société. Mais, l'objet de droit est tout de même particulier. Il consiste à l'étude des moeurs juridiques édictées par l'autorité publique dans une société donnée et dans une époque bien déterminée »10(*).

Il en est de même comme l'affirme DELNOY « quelle que soit la méthode à utiliser, toute méthode procède par la détermination claire des objectifs à atteindre ; l'établissement de la somme des opérations à accomplir et des matériaux et instruments à utiliser ; l'établissement de l'ordre des réalisations de ces opérations ».11(*)

Pour atteindre efficacement les objectifs de notre travail et vérifier nos hypothèses, nous avons eu recours à la méthode juridique qui nous a permis d'interpréter et d'analyser certains instruments juridiques tels que la Constitution, le Code de la procédure pénale et la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme en vue de comprendre l'applicabilité de ces textes dans les pratiques judiciaires.

B. Techniques

Cette méthode est appuyée par les techniques ci - après :

1. Technique documentaire

Elle nous a permis de récolter les données en rapport avec l'explication de notre travail ; et c'est à travers les ouvrages, les notes de cours, les textes officiels et les travaux scientifiques.

2. Technique d'entretien libre

Cette technique nous a servi à échanger avec quelques praticiens de droit et justiciables pour plus de précision dans notre recherche.

0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL

Il y a une exigence primordiale scientifique en matière de recherche qui nécessite à ce que l'étude soit limitée dans le temps et dans l'espace. Notre sujet couvre la période allant de 2006 à 2011, période au cours de laquelle une nouvelle Constitution a été promulguée en veillant sur la liberté, la protection, l'égalité, la promotion et le respect de droit de tous les citoyens sans distinction.

Toutefois, il est question de préciser ici que notre travail pourra toucher l'esprit de tout citoyen de la République Démocratie du Congo. Malgré cela, nous n'allons pas parcourir toute la république pour mener les recherches, plutôt notre travail sera réalisé, comme nous l'avons dit ci-haut, sur base des recherches qui seront menées, dans les différents parquets de la Ville de Kisangani.

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Dans le souci de mieux aborder cette étude, nous avons tenu à la subdiviser en trois chapitres précédés par une partie introductive pour terminer par une conclusion assortie de quelques suggestions.

En effet, le premier consistera à parler de la clarification des concepts ; le deuxième portera sur l'exigence de droits de l'homme en procédure pré juridictionnelle et dans le troisième, nous aborderons l'étape pré juridictionnelle  en application des droits de l'homme.

CHAPITRE PREMIER : CLARIFICATION DES CONCEPTS

I.1. LA PROCEDURE

I.1.1. Définition

La procédure est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge12(*). Elle est donc l'ensemble des moyens légaux qui permettent à une personne de saisir une juridiction, d'obtenir un jugement, de se défendre ou encore de faire exécuter une décision.

I.1.2. La procédure pénale

La procédure pénale est l'ensemble des règles mises en oeuvre pendant le temps situé entre la commission de l'infraction et le jugement définitif d'acquittement ou de condamnation, qui s'imposent au juge et aux parties au procès, et dont le but est d'arriver à la manifestation de la vérité, dans le respect des droits individuels de l'accusé.

A cet effet, la procédure pénale fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager. Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice répressive. De ce point de vue, la procédure pénale constitue une conquête contre l'arbitraire des acteurs judiciaires. Elle cherche un équilibre entre la protection des libertés individuelles (notamment les droits de la défense) et l'efficacité de la répression destinée à protéger la société.

I.1.3 Les étapes de la procédure pénale

La procédure pénale est sensée garantir les droits individuels des personnes. Pour ce faire, elle doit suivre des étapes qui prônent la protection de ces droits individuels.

Cependant, il existe deux grandes étapes de la procédure pénale. Il s'agit de :

a) Etape pré juridictionnelle

Cette étape privilégie l'intérêt social. La poursuite pénale est déclenchée par un juge accusateur doté de prérogatives énormes. On l'appelle expressivement le ministère « public »13(*).

Il s'agit simplement d'une procédure secrète, écrite et non contradictoire. L'accusé, loin d'être légal de son accusateur, en subit la domination. Le plus souvent, il est privé de sa liberté avant d'être jugé.

b) Etape juridictionnelle

Cette étape privilégie l'intérêt individuel. La société ne prend pas l'initiative de la poursuite pénale ; l'accusation provient de la victime du délit. L'accusé riposte librement ; il a les mêmes droits que son accusateur.

Il s'agit dans ce cas d'une procédure orale, publique et contradictoire. Puisque les parties sont sur le même pied d'égalité. Ici, le juge ne dirige pas la procédure contre l'accusé et n'intervient pas dans la recherche des preuves ; ce sont les plaideurs qui les fournissent. Mais par contre, le juge se borne à diriger les débats, comme un arbitre surveillé, dans un match sportif, le respect des règles du jeu.

I.1.4. Objectifs de la procédure pré juridictionnelle

Pour combattre l'arbitraire du pouvoir, l'Etat démocratique a prévu des mécanismes susceptibles d'assurer la prééminence du droit. Il faut, par conséquent, protéger l'ensemble des citoyens contre la violence et l'insécurité, formes d'arbitraire non moins redoutables14(*).

C'est ainsi que la procédure pré juridictionnelle a pour objet principal de fixer les règles de constatation des infractions, d'établissement des preuves et de recherche de leurs auteurs.

Mais l'importance d'une bonne procédure pré juridictionnelle fait deviner les difficultés de sa mise en oeuvre. Concernant aussi bien les droits de l'homme que les devoirs de l'Etat, la procédure pré juridictionnelle doit assurer la conciliation d'intérêts souvent contradictoires. D'une part, l'intérêt de justiciable, qu'il faut protéger contre des investigations abusives et des condamnations arbitraires faites par les acteurs de l'instruction pré juridictionnelle. D'autre part, l'intérêt de la société, laquelle ne peut pas s'épanouir dans la criminalité.

I.2. LES DROITS DE L'HOMME

I.2.1.Définition

Les droits de l'homme se définissent comme étant les prérogatives gouvernées par des règles que la personne détient en propre dans ses relations avec les particuliers et avec le Pouvoir15(*).

A cet effet, les droits de l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède des droits universels, inaliénables, quel que soient les lois en vigueur dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, et quel que soient les coutumes au niveau local, lié à l'ethnie, à la nationalité ou à la religion.

I.2.2. Le fondement de droits de l'homme

Les droits de l'homme trouvent son fondement dans la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

I.2.3. Tendance à privilégier par les droits de l'homme

La philosophie des droits de l'homme considère que l'être humain, de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose des droits « inhérents à sa personne, inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la société et au pouvoir.

Cette vision égalitaire et universaliste de l'homme est incompatible avec les sociétés, organisations ou régimes fondés sur la supériorité ou le dessein historique d'un groupe social quelconque (race, caste, classe, peuple, nation, etc.). Elle s'oppose à toute doctrine selon laquelle l'instauration d'une société meilleure justifierait l'oppression ou la mise à l'écart de ceux qui font obstacle à cette instauration.

I.2.4. Les acteurs de droits de l'homme

Les acteurs de droits de l'homme sont l'Etat, l'individu et les organisations autres que l'Etat (ONG) tant nationales qu'internationales.

a) L'Etat

L'Etat a incontestablement le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le système politique, économique ou culturel16(*). En cela, l'Etat a comme obligation de permettre aux individus et au peuple la pleine puissance de jouir de leurs droits, devoirs et libertés énoncés dans les Chartes onusienne et africaine, et s'engage à adopter des mesures législatives aux autres pour les appliquer17(*).

b) L'individu

Tout homme est défenseur des droits de l'homme en générale et de la vie privée en particulier. L'activiste des droits de l'homme doit se conformer aux textes régissant son association ainsi qu'aux instruments nationaux et internationaux relatifs aux droits de la personne humaine.

c) Les organisations autres que l'Etat (ONG)

Les ONG sont celles qui s'occupent essentiellement de l'éducation, de la vulgarisation et de la sensibilisation en vue d'augmenter les connaissances citoyennes en matière de droits et de libertés.

Ce type de structures, généralement d'origine privée, pallie à la mission officielle de l'Etat dans le domaine de l'implantation et du développement de la culture des droits de l'homme.

En République Démocratique du Congo, nous pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de la société civile qui luttent contre l'impunité des auteurs de violations graves des droits de l'homme et qui réclament le respect de la Constitution congolaise et l'instauration d'un régime démocratique dans le pays. Il s'agit notamment de :

· Groupe Lotus (GL) : Kisangani ;

· Association Africaine des droits de l'homme (ASADHO) : Kinshasa ;

· Voix des sans voix ni liberté (VOVOLIB) : Sud-Kivu, etc....

CHAPITRE DEUX : EXIGENCE DE DROITS DE L'HOMME EN PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE

II.1. SOURCES DU DROIT CONGOLAIS DES DROITS DE L'HOMME

Une discipline encore très peu connue et reconnue, le Droit des droits de l'homme suppose d'abord que ses principales sources de référence soient clarifiées.

En tant que discipline carrefour, ce Droit doit s'efforcer de puiser dans toutes les branches du Droit et des sciences humaines, l'essentiel de son objet. Elle doit également, au-delà de ces sciences, être à mesure de se construire des ressources qui relèvent du simple passé humaine. Le Droit de la dignité humaine est presque partout ressenti avec une nécessité vitale certaine18(*).

En vertu de présupposé selon lequel toute discipline scientifique, en plus de son objet propre et de sa méthode particulière, doit disposer de ses propres sources que nous pouvons, dans cette partie, et s'agissant de la RDC, distinguer en deux sortes qui suivent.

II.1.1. Les sources juridiques d'origine nationale

En tant que actes juridiques, les sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité juridique nécessaire qui leur donne le statut de sources de référence devant les instances juridictionnelles ou autres de protection des droits de l'homme.

Au nom du principe de l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance ou de protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont cessé d'être, en tout cas au niveau de leurs sources de référence, une invention exclusivement occidentale.

C'est ainsi que plusieurs mécanismes juridiques sont utilisés par la République Démocratique du Congo pour consacrer, dans leur ordre juridique interne, l'existence, la reconnaissance et la protection de ces droits. Il peut s'agir de :

a) La Constitution

Il en découle que, en matière des droits de l'homme, la Constitution tient la première place dans la hiérarchie des sources juridiques. Elle est la règle juridique fondamentale.

« C'est elle qui procure au groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de sauvegarde, de défense et de protection des droits de l'homme »19(*).

Toutes les autres sources juridiques des droits de l'homme doivent, par conséquent, lui obéir, puisque précisément, c'est par rapport à elle que toutes les autres sources juridiques de droits de l'homme doivent être interprétées.

b) La loi

Dans la hiérarchie des sources juridiques des droits de l'homme, la loi occupe la seconde place après la Constitution. C'est elle qui peut, dans le silence de la Constitution ou en cas d'obscurité de celle-ci, compléter ou clarifier certaines de ses dispositions.

Il en découle que, en guise de preuve, le titulaire du droit revendiqué devrait, en cas d'absence, de silence ou de lacune de la Constitution, recourir aux lois ou actes ayant force de loi pour asseoir le bien fondé de ses allégations.

c) Le règlement

Le règlement est aussi une source juridique des droits de l'homme. Il constitue, dans la plupart des cas, un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement consacré. A ce titre, le règlement vient après la Loi et la Constitution. C'est la troisième source juridique des droits de l'homme.

d) La jurisprudence nationale

A première vue, la jurisprudence ne serait pas une source directe juridique des droits de l'homme : elle ne crée pas le droit, elle ne fait que l'interpréter. Elle est en somme, l'application du droit par les juges.

En effet, il arrive le plus souvent que certains droits de l'homme que nous connaissons aujourd'hui puissent dériver, c'est-à-dire puissent découler de certains droits principaux, grâce à l'opération intellectuelle du juge. Ces droits se sont constitués aujourd'hui en droits autonomes. Il en est ainsi par exemple des droits dits «  de la défense ».

II.1.2. Les sources juridiques d'origine internationale

Le droit congolais des droits de l'homme est aussi de création internationale. Si, pour les sources nationales, on peut parler de Droit national des droits de l'homme, au niveau des sources internationales, il est juste et justifié de parler de Droit nationale d'origine internationale. C'est en quelque sorte un Droit internationale spécifique applicable au Congo, par la volonté du Congo lui-même.

En droit international des droits de l'homme, on distingue :

a) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

L'adhésion de la République Démocratique du Congo à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, rappelons-le, est de statut constitutionnel et historique. En tant que telle donc, la Déclaration Universelle des Droits de l'homme fait partie du Droit positif congolais des droits de l'homme dont la majorité des droits proclamés ont, du reste, été constitutionnalisés.

b) Les conventions internationales

Les conventions internationales sont de véritables traités internationaux qui créent, au profit des individus, de véritables droits subjectifs et, à charge des Etats parties, de contraignantes obligations internationales.

II.2. APPLICATION DE TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE

DES DROITS DE L'HOMME

Les principaux textes juridiques des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques, dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une « poursuite », d'une « arrestation » ou d'une « détention » judiciaires, en tant que situations légales exceptionnelles admises au droit à la liberté générale.

Ces droits spécifiques, découlant du droit de réglementation des procédures d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de plusieurs ordres énoncés ci-dessous.

II.2.1. Droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de son

Accusation

Ce droit spécifique est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la Constitution de 18 février 2006 telle que révisée par la Loi du 20 janvier 2011 qui stipule que : «  toute personne arrêtée doit être informée immédiatement ou au plus tard dans les vingt quatre heures des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend ».

Le droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation portée contre soi suppose que le personnel de police, le personnel judiciaire et, de façon générale, toute autorité habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la personne recherchée ou avant de proférer contre lui des accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire, l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.

Cette information, précise la Constitution, a lieu immédiatement ou au plus tard dans les vingt quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.

Il s'agit d'un droit fondamental spécifique, particulièrement de rigueur en cas de procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.

II.2.2 Droit d'être présumé innocent

L'article 11 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que la Constitution du 18 février 2006, dans son article 17 in fine stipule que : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».

La présomption d'innocence est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande. Ce principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve profondément atteinte.

Par essence, ce principe permet une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une fois considéré comme délinquant avant le jugement définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le préjudice subit.

En conclusion, le respect de la présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une société.

II.2.3. Droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de

Jouir d'une assistance légale efficace

La Constitution elle-même dispose que le droit de se défendre ou celui de se faire assister doit être assuré à toute personne (y compris les militaires) et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle (y compris devant les services de sécurité) de la procédure pénale (article 19).

Eu égard à la réalité congolaise, ce droit se justifie pour au moins trois raisons :

Ø L'instruction d'une affaire en justice est complexe et il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes les règles de procédure ;

Ø Les personnes analphabètes ou socialement défavorisées qui sont citées à comparaitre en justice n'ont pas toujours les compétences pour se défendre seules ;

Ø La présence de l'avocat limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice.

Signalons qu'en droit congolais, on observe un obstacle légal majeur aux avocats d'assister à l'instruction d'une affaire judiciaire faite par l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) ou l'OMP (Officier du Ministère Public). En effet, la loi stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète20(*).

Cette restriction ne s'applique pas à l'avocat. Or, dans la pratique, certains OPJ (Officier de la Police judiciaire) ou OMP (Officier du Ministère Public) refusent aux avocats et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous prétexte que ce droit ne peut s'exercer que devant le tribunal.

Le droit à l'assistance suppose que cette assistance soit réelle et efficace. Or, la pratique congolaise démontre que l'avocat néglige souvent la défense des intérêts de son client, souvent lorsque celui-ci est indigent et que l'avocat est chargé de l'assister gratuitement.

L'Etat n'est pas responsable, en général, de la conduite des avocats, qu'ils soient engagés de manière privée ou désignés d'offrir ses services dans le cadre de l'aide légale ; parce qu'ils ne sont pas des employés ou des agents de l'Etat.

Eu égard à la pratique congolaise (nombreux abus dès l'arrestation), nous devons être particulièrement attentifs à vérifier le respect de ce droit fondamental, prévu par la constitution, dès le début de la procédure. En appréciant les circonstances, il pourra être amené, malgré la neutralité qui doit caractériser son intervention, à rappeler poliment le principe aux autorités. L'enjeu est en effet important pour le bon déroulement de la suite de la procédure, voire pour l'intégrité physique de la personne arrêtée. La présence d'un conseil qui fait preuve de diligence et de professionnalisme est, en effet, sensée limiter les abus et rendre les autorités concernés plus attentives à leurs obligations.

II.2.4. Droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale en cas de

Détention

Ces droits généraux sont également renforcés en cas de détention ou d'arrestation d'une personne avant son jugement.

La Constitution de 18 février 2006, telle que révisée par la Loi du 20 janvier 2011, s'exprime à cet égard dans les termes qui ne laissent aucune concession aux ennemis de la liberté : «  tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité » (article 18 in fine).

Il s'agit principalement d'une réaction à la pratique généralisée de la torture ainsi que des traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la pratique judiciaire congolaise.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme n'avait-elle pas raison d'édicter que «  Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (article 5) ?

L'interdiction de la torture et d'autres châtiments ou traitements inhumains ou dégradants revêt un caractère absolu nous rappelle le principe du respect de la personnalité humaine, l'un des impératifs catégoriques d'Emmanuel KANT énoncé comme suit : « agis toujours de la manière à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle des autres, comme une fin et jamais comme un simple moyen »21(*), quels que soient les agissements de la victime ou quelle que soit la gravité de l'infraction commise, et ne souffre d'aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la Nation.

C'est en vertu des exigences de la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les coups de fouet, doivent être abolis par certains agents de la police et du parquet et qui sont considérés comme avilissants et constitutifs d'un retour admissible à la barbarie ancienne. De même que la stérilisation et la castration connues par nos agents doivent être combattues ou rejetées à cause de l'atteinte irréparable portée à la dignité humaine.

II.2.5. Droit d'être informer de tous ses droits en cas d'arrestation

Il ne suffit pas d'être informé des motifs de son arrestation ou de son accusation. La Constitution précise que cette information doit concerner aussi les «  droits » dont bénéficie l'infortuné en cas de procédure judiciaire engagée contre lui (article 18 alinéa 2, de la Constitution).

Ainsi par exemple, lorsqu'un individu est arrêté par la police ou par le parquet, il a le droit de se faire savoir qu'il peut demander immédiatement l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur de son choix. Il a également le droit de se faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence, soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la procédure engagée contre lui.

Ces différents droits doivent expressément être portés à la connaissance du présumé coupable, de l'inculpé ou de l'accusé, sans autre forme de procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte de convocation de celui-ci avec un degré de lisibilité et d'accessibilité tel que l'intéressé ne puisse les ignorer.

II.3. IMPRTANCE DE L'APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME SUR LE

PLAN INTERNE

La République Démocratique du Congo, dit pays de la démocratie, n'applique pas réellement l'état de droit, et notre système judiciaire fonctionne jusque là dans des conditions qui ne permettent pas à ses acteurs de jouir de l'indépendance morale que requiert une bonne administration de la justice.

La justice congolaise souffre actuellement de plusieurs maux dont l'un des plus caractéristiques semble être son incapacité à protéger convenablement les citoyens faibles. On a de plus en plus l'impression qu'elle se présente comme un instrument au service des plus forts, des nantis, dont la raison est toujours la meilleure.

Il est presque acquis, de nos jours, qu'une proclamation solennelle et textuelle des droits de l'homme constitue un code de souhaits moraux ou politiques qui n'emporte juridiquement aucune conséquence sérieuse s'il n'y a pas de garanties sérieuses de leur application.

En effet, les différentes violations par la police et le parquet dans le cadre des droits de l'homme se manifestent, aujourd'hui, notamment par de nombreuses atteintes portées aux «  droits de la défense », par la problématique des arriérés ou lenteurs judiciaires ainsi que par d'inquiétantes et fréquentes « erreurs judiciaires »22(*), trois fléaux majeurs d'où le monde judiciaire actuel semble incapable de s'en sortir.

Pendant l'instruction pré juridictionnelle, le plaignant a le plein droit à la gratuité de la justice, à l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire de son choix, à être informé de la suite réservée à son dossier. Tandis que l'inculpé est titulaire en outre, des droits à la vie et à l'intégrité physique, à la présomption d'innocence, à connaitre les motifs de son arrestation, et bien d'autres droits. Cependant, au cours de cette instruction, les justiciables doivent bénéficier de l'égalité devant la loi et d'une égale protection des lois. Ils bénéficient aussi, sous certaines conditions, du droit de recevoir, de la visite et de correspondre avec l'extérieur lorsqu'ils sont détenus.

Dans la réalité des faits, le fonctionnement de la justice congolaise se heurte à de nombreux obstacles qui gênent son déploiement optimal, et les personnes chargées de distribuer la justice sont souvent citées comme auteurs de violation des droits de l'homme.

Le pouvoir judiciaire de notre n'a jamais été réellement indépendant vis-à-vis des autres pouvoirs, à telle enseigne qu'il ne sait pas bien remplir sa mission de dire le droit. Sa dépendance à l'égard du pouvoir exécutif se manifeste aussi par l'insuffisance de ressources financières, matérielles et humaines. Ce qui est à la base de graves violations des droits de l'homme dans nos juridictions.

Pour qu'il y ait effectivement respect des droits de l'homme dans notre pays, la justice devrait jouer un rôle primordial qui va dans le sens d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des textes nationaux et internationaux relatifs à ces droits. Une action concertée est également nécessaire entre tous les acteurs de la société pour arriver à mettre fin aux violations des droits de l'homme perpétrées par les opérateurs judiciaires.

A cet effet, la communauté internationale a, de nos jours, pris conscience de l'importance des mécanismes de protection des droits de l'homme à l'intérieur d'un système judiciaire donné. C'est ainsi, elle :

Ø Sensibilise les victimes des violations massives des droits de l'homme à se pourvoir devant les instances judiciaires, et notamment devant la Cour Pénale Internationale ;

Ø Revendique, par toutes formes de manifestations pacifiques, le respect des lois et procédures par les opérateurs politiques et judiciaires ;

Ø Encadre la population à travers les associations de base ;

Ø Refuse et dénonce la corruption au sein des instances judiciaires.

CHAPITRE TROIS : ETAPE PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME

L'instruction pré juridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public peut aboutir à l'issue de son instruction.

Cependant, l'instruction pré juridictionnelle se déroule successivement en deux étapes, devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) puis devant l'OMP (Officier du Ministère Public). L'instruction qui se fait devant le premier s'appelle instruction préliminaire et celle devant ce dernier est l'instruction préparatoire.

III.1. ETAPE PRELIMINAIRE

D'après PRADEL, «  la phase préliminaire est la procédure diligentée par la police judiciaire agissant d'office sur les institutions du parquet et destinée à obtenir sur une infraction des premiers renseignements afin de permettre au Procureur de la République de prendre une décision sur l'opportunité de poursuite »23(*).

C'est donc une phase cruciale qui permet qu'il puisse y avoir une poursuite, le jugement et son exécution. L'enquête est l'ensemble des procédés dont le but est l'étude d'une question ou un ensemble d'actes ordonnés par l'autorité publique obéissant à certaines règles en vue d'établir la réalité.

L'enquête préliminaire est faite par la police judiciaire selon l'ordonnance-loi n° 87-059 du 04 octobre 1987 modifiée et complétée par la loi du 20 juillet 2006 portant Code de procédure pénale. Elle vise alors à établir la matérialité des situations juridiques, les actes ou les faits, les implications de certaines personnes et preuves de leur implication.

En matière de procédure pénale, la phase préliminaire est un procédé prévu et réglementé par le droit congolais. Elle constitue en ce qui concerne la procédure pénale une phase préalable de la saisine d'une juridiction répressive.

A cet effet, pour qu'une personne soit qualifiée coupable de l'infraction, il faut que l'affaire soit passée de la phase préliminaire au jugement coulé en force de la chose jugée. La phase préliminaire de la poursuite pénale permet au juge d'appliquer les peines sans erreur parce que l'identité de la personne poursuivie a été suivie avec le sérieux d'où il faut que la police judiciaire puisse intervenir.

III.1.1. Devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire)

Les membres de la Police judiciaire (OPJ) sont chargés de faire l'enquête préliminaire ainsi que de la garde à vue et d'autres mesures de contrôle. Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude la poursuite des infractions, n'est pas bien remplie ; cette poursuite devient difficile et entraine bien de conséquences néfastes. En effet, la police judiciaire est un organe important dans la poursuite des infractions et collabore étroitement avec le Ministère Public qui assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, la police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les acteurs, coauteurs et leur complices en vue de l'exercice de l'action publique par le Ministère Public.

De part ce rôle non moins important, il est grand temps de nous demander sur la procédure de la Police Judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs, dans la réunion des preuves et parfois dans l'arrestation des suspects.

III.1.2. Le traitement des justiciables devant l'OPJ

L'Officier de Police Judiciaire, en menant minutieusement l'enquête préliminaire ou en décidant de la garde à vue et autres mesures de contrôle, peut adopter un comportement défavorable à la poursuite judiciaire.

L'appréciation souveraine de l'absolue nécessité de la sécurité publique en tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de commettre l'infraction relève de la compétence de l'appréciation souveraine de celui qui doit décider de ladite détention y compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire.

C'est pourquoi, dans le cachot, les OPJ parlent aux détenus des conditions difficiles d'emprisonnement au tribunal secondaire, pour les inciter à donner de l'argent et leur faire accepter la prolongation du délai de détention provisoire : « Tu sais dans la prison centrale, tu recevras des coups de matraque matin, midi et soir. Et personne de ta famille n'aura d'argent pour te faire libérer ».

Il convient aussi de décrier la mauvaise pratique décelée dans le milieu de la police nationale qui procède à l'arrestation systématique des plaignants et délinquants à qui il est demandé des amendes transactionnelles avant d'être relaxés. Il s'agit bel et bien de la violation de droits de l'homme à proscrire énergiquement.

III.1.3. Régime juridique de la garde à vue

Dans plusieurs cachots de la RDC, les détenus passent souvent plus de 48 heures en garde à vue. La loi relative aux attributions des officiers et agents de police judiciaire est pourtant très claire à ce sujet. Elle précise, en son article 73, que les OPJ ne peuvent garder la personne arrêtée pour une durée dépassant 48 heures. Passé ce délai, ils doivent la libérer s'ils ne l'ont pas envoyé chez le Procureur.

Les gardés à vue vivent les instants pénibles. La recherche de l'argent facile, le manque de moyens de transport, la corruption, l'ignorance de la loi par les détenus et le peu de visites d'inspection font que les OPJ se comportent comme en terrain conquis. C'est ainsi que les OPJ se décident de dépasser le délai, ce qui conduit véritablement à la détention arbitraire que nous décrions avec force.

III.1.4. De la réquisition d'information

A. Condition du transfert du dossier

Le dossier est transféré si des faits infractionnels viennent à la connaissance d'un OPJ, ceux-ci doivent consigner leurs constations par écrit et en décrivant objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à charge du présumé coupable.

B. Dossier avec prévenu en détention

C'est un dossier transmis à son office par l'OPJ qui, après instruction et enquête, a jugé nécessaire de garder à vue le délinquant.

Compte tenu des droits de l'homme qui sont en jeu notamment les conditions de garde et celles de la détention, pareil dossier requiert célérité de la part de l'Officier du Ministère Public.

Ainsi, dès leur réception et après une lecture sommaire du dossier lui est transmis, le Ministre Public devra en premier lieu auditionner le plaignant s'il est présent ensuite interroger le prévenu sur les faits mis à sa charge.

III.2. ETAPE PREPARATOIRE

III.2.1. Devant le Ministère Public (MP)

L'article 11 du Code de la procédure pénale stipule clairement que : «  les Officiers Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire ».

Il en ressort que dans son activité, le Ministère Public a pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et réglementaires commises sur le territoire de la République.24(*)

La phase préparatoire permet au Ministère Public de trier parmi les dossiers mis à sa disposition, ceux qui nécessitent la poursuite et des dossiers qui se terminent par le simple billet de classement sans suite, ceci pour éviter le gonflement des dossiers dans la juridiction, et par conséquent le retard ou l'absence de rapidité des jugements.

III.2.2. Le pouvoir exorbitant du Ministère Public

En droit positif congolais, le parquet a un dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire que le Parquet est à la fois organe instructeur et poursuivant des infractions.

Le Ministère Public a reçu de la loi la mission de mener l'instruction préparatoire en vue de mettre les causes pénales en état d'être jugées et de poursuivre l'action publique. Pour l'accomplissement de sa mission, la loi lui donne toutefois des pouvoirs exorbitants du droit commun où certains de leurs actes peuvent avoir une force de preuve légale qui s'impose à la conviction des juges (Procès-verbaux par exemple) et certains pouvoirs les autorisent à agir à l'encontre des droits constitutionnellement garantis aux justiciables.

Dans la pratique judiciaire, le pouvoir d'appréciation du MP peut être source d'abus. C'est devenu le moyen idéal le plus usité par le MP pour sauver des amis, des membres de famille et connaissances ; c'est aussi hélas une source de revenus pour beaucoup des Magistrats Instructeurs.

En effet, ces derniers sachant la gravité de faits mis à charge d'un inculpé et la sanction à laquelle il pourra éventuellement encourir une fois son affaire portée devant le juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout intérêt de satisfaire à leur sollicitude afin d'éviter le risque d'un procès pénal et de ses conséquences.

Vu sous cet angle, l'appréciation du MP constituerait sans doute un danger permanent dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire car exigeant ainsi aux justiciables et à la communauté tout entière de recourir à l'humeur du MP, Magistrat Instructeur qui n'a qu'un seul guide son caprice, qu'une seule ligne de conduite son bon plaisir, qu'un seul maître son égoïsme.

L'article 44 du Code de procédure pénale dispose que lorsque le MP décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mains levées de mise en détention préventive et éventuellement la restitution du cautionnement.

Cette base est trop laconique ; car, elle ne précise ni les motifs du classement, ni les conséquences de cette décision et la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit normalement être ordonnance du Magistrat Instructeur. D'où, chaque Magistrat Instructeur en fait une interprétation particulière parfois erronée et dépouillée de toute valeur juridique.

Il convient cependant de noter que le Ministère Public, chef de l'action publique a, dans ses attributions, le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il estime inutile de poursuivre ; parce que le fait infractionnel, tout en étant établi, est d'une gravité réellement minime ou de tout autre motif qu'il n'a à justifier que devant sa conscience.

Les magistrats du parquet n'usent pas de leurs compétences selon l'esprit, la lettre et le vécu du législateur ; car, ces derniers se voient octroyés une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver les amis et connaissances en faisant triompher les intérêts partisans et égoïstes au mépris même de l'intérêt général.

III.2.3. Condition d'arrestation auprès du MP

Il faut tout d'abord souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation légale de mettre un inculpé en détention. L'article 28 du Code procédure pénale qui fixe les conditions légales devant être réunies pour mettre un inculpé en état de détention n'a prévu aucune faculté.

La pratique judiciaire, par contre, est malheureusement orientée vers un esprit contraire ; car, il se rencontre même des magistrats instructeurs qui tirent orgueil du pouvoir qui leur est reconnu par la loi de priver quelqu'un de sa liberté et ils en font un usage réellement en marge de la loi. De ce qui précède, il ressort clairement que l'arrestation et la mise en état de détention ne peuvent être envisagées comme le commencement d'une sanction éventuelle. Car, c'est serait tout à fait contraire aux droits de chaque individu de jouir de sa liberté.

En principe, l'Officier du Ministère Public dispose d'une arme importante : le pouvoir d'arrestation, c'est ce pouvoir qu'il utilise de façon arbitraire pour se faire de l'argent. En effet, le Code de la procédure pénale lui donne le droit de procéder à l'arrestation de tout individu pour lequel les indices sérieux de culpabilité sont réunis. La régularité de la détention n'est soumise que 5 jours en chambre du conseil.

Au moment de l'arrestation, l'Officier Ministère Public ne le fait qu'en son âme et conscience ; un tel pouvoir discrétionnaire laissé entre les mains des magistrats est un véritable moyen de chantage que ces derniers brandissent contre les inculpés.

Néanmoins, l'application de cette mesure laisse apparaitre quelques lacunes ; entendu le danger de trop facilement placer les inculpés en détention préventive par des formulaires de stylo qui ne sont pas suffisamment vérifiés par nombreux de Magistrats Instructeurs.

A David J. GOULD de dire : «  Au Congo, il n'existe pas un droit de défense contre l'arrestation arbitraire. Les officiels de justice jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour arrêter les suspects et même quand une plainte signée a été faite, cela prend des jours pour sortir des effets et des mois pour que la cause soit fixée devant un tribunal. »25(*)

Les abus dans l'exercice de ce pouvoir déjà exorbitant en lui-même fait que les prisons congolaises, de veilles et étroites bâtisses coloniales sont surpeuplées, polluées à volonté à cause de manque d'hygiène. Dès lors, tout citoyen avisé, fait tout pour ne pas y aller. Autant payer la sollicitude du magistrat pour rester libre qu'afficher un refus qui conduirait à la mort en ces lieux-là. En RDC, les personnes prudentes savent qu'on ne répond pas aux invitations de parquets ou de la police délivrées le vendredi dans l'après-midi ou le samedi car, ce sont les jours de la prédilection des magistrats et des inspecteurs de la police pour la collecte des « impôts » de week-end.

Toutefois, l'emprisonnement constitue, pour le MP une menace permanente à faire valoir à la société. Sous notre réflexion, il apparait que toutes les esquisses de solution aux problèmes posés par la détention préventive ne semblent pas satisfactoires ; car, les droits des justiciables sont de part et d'autre gravement menacés. Ceci apparait comme une sorte de compromission de la part de législateur car, bien que justifiant toutes ces mesures restrictives de liberté individuelle par des considérations diverses, astreint lui-même la liberté individuelle laquelle a été par lui érigée en une règle constitutionnelle.

III.2.4. De la présomption d'innocence devant le Ministère Public

Comme nous l'avons défini précédemment, la présomption d'innocence en matière pénale est un principe selon lequel toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente.

Le législateur congolais tient à ce que l'innocence du délinquant reste maintenue jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif. Devant le Ministère Public, l'inculpé jouit de la protection légale qui considère qu'il est présumé innocent et donc il dispose des droits décrits ci-haut : le droit de l'information et d'information, le droit au silence, le droit d'être assisté, droit à un traitement décent,...

La présomption d'innocence constitue donc une liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui protège l'intégrité physique ou morale d'un justiciable.

A coté de ces droits, l'inculpé dispose du droit de réagir à sa détention pour que celle-ci ne soit pas prolongée outre mesure et cela en demandant la liberté provisoire.

III.2.5. De l'octroi de la liberté provisoire

Toutes les Constitutions qu'a connues la RDC, font de la liberté un droit sacré auquel il ne peut être porté atteinte26(*).

Par ailleurs, ce régime de liberté provisoire ne peut être accordé d'office, il faut que l'inculpé le demande.

C'est à ce niveau que se situe le problème dans notre vécu quotidien. Car, toute liberté provisoire ne peut être accordée que si certaines conditions se trouvent réunies notamment la requête de l'inculpé bénéficiaire. Cette situation ne trouve pas son application parfaite dans la pratique judiciaire parce que les Officiers du Ministère Public, au lieu d'attendre que l'inculpé le demande, tentent de lui accorder d'office moyennant passement d'une caution, chose qui contraste avec l'esprit même de loi.

En plus, il s'avère impérieux de faire la nette différence entre la liberté provisoire et la main levée de la détention préventive comme dans la pratique judiciaire congolaise, ces deux notions plongent un amalgame sans mesure.

Certes, la liberté provisoire ne correspond pas à la main levée de la détention préventive ; cette dernière implique la cessation définitive de la poursuite. Les Officiers du Ministère Public ont pris cette habitude malheureuse de renoncer aux poursuites sous quelques closes parfois résolutoires après perception du cautionnement versé par l'inculpé tout en se réservant la latitude de faire réincarcérer l'inculpé. Donc pour les Officiers Ministère Public, la liberté provisoire accordée moyennant caution équivaut à l'extinction de l'action publique.

A notre niveau, la thèse extensive de l'octroi de la liberté provisoire à laquelle la doctrine et la jurisprudence sont unanimes quelle que soit la gravité de l'infraction et quelle que soit le scandale que pourrait causer cet octroi de liberté provisoire nous parait surprenant pour autant en plus de ses conséquences, le droit est appelé à jouer un rôle beaucoup plus moralisateur mais la liberté provisoire intervenue dans ce sens ne ferait que soustraire du public la confiance à la crédibilité de la justice ; et par conséquent, ôter à celle-ci son prestige d'autant plus que la liberté n'est alors que force de ses moyens quelle que soit la gravité des faits pour lesquels on est poursuivi. Le régime de la liberté provisoire amènerait donc la victime et toute sa famille à recourir à la vengeance privée car estimant que la justice a failli.

La victime de l'infraction, n'ayant pas la possibilité d'exercer une voie de recours contre toute décision accordant ou refusant l'octroi de la liberté provisoire, se trouve désemparée de son action et de ses droits mis à mal par l'inculpé bénéficiaire de la liberté et lequel inculpé finit le plus souvent à faire obstruction à l'instruction car, profitant de cette situation pour se soustraire de la justice. La liberté intervenue dans ces conditions profite plus à l'inculpé et au Magistrat Instructeur qui, lui, malgré la fuite de l'inculpé après la mise en état de détention, a réussi une indemnité préalable avant de se prononcer et de son coté, la victime se détourne vers soi-même sous prétexte que l'action publique ne l'appartient pas mais plutôt au parquet et que les poursuites dans cette situation ne seront plus engagées et le dossier classé ainsi sans suite pour opportunité de poursuite entrainant ipso facto l'extinction de l'action.

III.3. INFLUENCES DES INSTITUTIONS SUR L'APPLICATION DE DROITS

DE L'HOMME

III.3.1. Apport des institutions internationales

A.  MONUSCO

En générale, les mécanismes de la MONUSCO en matière de protection des droits de l'homme sont dépourvus de caractère juridictionnel contraignant, en dépit de leur portée politique et morale indéniable. Leur acceptabilité et leur application directe sont tributaires, dans une large mesure, de la souveraineté des Etats et leur acceptation expresse des obligations qui en découlent.

B. LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)

Plusieurs «  tares » caractérisent les structures sociales appelées ONG en RDC. En les observant de près, on peut constater, grosso modo, qu'il s'agit des structures matériellement pauvres, totalement ou partiellement dépendants, mal organisées du point de vue administratif ou financier, et diversifiées ou cacophoniques du point de vue de leur existence et de leurs interventions.

Ø Des structures matériellement pauvres

La première caractéristique des ONG congolaises est évidemment liée au contexte socio-politico-économique que traverse le pays depuis les années 90, à savoir : «  la pauvreté ».

La pauvreté est le premier goulot d'étranglement des ONG congolaises. Pratiquement, aucune ONG congolaise n'est capable d'afficher un train de vie-sauf peut être celui de leurs dirigeants capable de les rendre crédibles et de crédibiliser, par ce biais, leurs actions et leur représentativité. La pauvreté, surtout matérielle, qui se lit ainsi jusqu'aux structures d'organisation (bâtiments abritant les sièges, matériels de bureaux adéquats, moyens de transport rapides et efficaces,...) constitue la première caractéristique et, en même temps, le premier obstacle au développement respectable des ONG congolaises.

Il s'ensuit que les ONG congolaises, fonctionnant dans ce contexte de pauvreté généralisée, ne peuvent échapper ni à la corruption, ni, a fortiori, à l'aliénation de leur propre indépendance.

Ø Des structures totalement ou partiellement dépendantes

L'une des conséquences découlant du contexte de pauvreté est que, la plupart d'ONG congolaises, sinon toutes, reçoivent l'essentiel de leur financement presque de l'extérieur. L'extérieur ici est, soit le Gouvernement (pour le cas des ONG soutenant les régimes en place), soit les bailleurs de fonds extérieurs que l'on appelle juridiquement Partenaires (cas surtout des ONG ayant des prises de position ou une ligne de conduite opposées au Gouvernement en place).

On voit ainsi la plupart de ces ONG sillonner les capitales occidentales ou inonder les administrations des Partenaires extérieurs de différentes demandes d'interventions financières qui, pour organiser une session de formation, qui pour tenir une simple conférence de presse, qui, parfois, pour vilipender le Gouvernement en place.

Bien que leurs démarches de coopération ne soient pas en principe condamnables, il faut cependant craindre une certain perte d'indépendance, d'impartialité et de dignité de la part de ces représentants de la société civile, du fait précisément de ces demandes extérieures qui les empêchent de dénoncer certaines violations de textes juridiques tant nationaux qu'internationaux.

Ø Des structures à organisation administrative et financière aléatoires

Sauf quelques exceptions qui confirment la règle, la plupart d'ONG congolaises accusent également un déficit criant au niveau de leur organisation.

Peu ou certains seulement des ONG disposent, au Congo, des sièges administratifs identifiables (une adresse postale, des coordonnées téléphoniques ou électroniques fiables, un compte en banque lisible, etc.). D'autres, encore peu seulement font preuve d'une pratique saine et courante de tenues et de redditions des comptes. Bref, on assiste à une organisation administrative et financière encore embryonnaire.

Il en découle un manque de confiance et de crédibilité certain de ces ONG congolaises notamment, de leurs partenaires officiels et de leurs bailleurs de fonds étrangers.

Ø Des structures diversifiées et cacophoniques

Enfin, la nébuleuse des ONG présentes sur la scène sociale et pratique du pays fait que la plupart d'entre elles, au lieu d'axer leurs actions sur la défense réelle des intérêts de la population, passent le clair de leur temps à se combattre ou à se mettre les bâtons dans les roues. D'autres vont jusqu'à se disputer les faveurs des bailleurs ou à vouloir exercer un certain leadership politique sur les autres. Cette situation a fort rangé la crédibilité de la société civile congolaise dans des forums importants du pays.

Bref, les caractéristiques fondamentales de l'organisation structurelle des ONG congolaises contribuent de beaucoup dans le faible développement du mouvement et dans sa crédibilité d'efficacité à la dénonciation aux abus perpétrés par les agents dans la phase pré juridictionnelle.

Toutefois, en dépit de ce tableau peu reluisant, il faut avouer que la contribution des ONG congolaises notamment dans le domaine de l'éducation civique, de la conscientisation des populations, de la défense de leurs droits et libertés est, quoi qu'en dise, objectivement indéniable. Il reste cependant à rationaliser le Mouvement et à coordonner les actions en vue des meilleurs résultats, d'une certaine cohérence dans l'action, de lisibilité des interventions et de crédibilité du Mouvement pour pouvoir intervenir au niveau des instances judiciaires.

III.3.2. Apport des institutions publiques nationales

Au niveau national, la RDC dispose aussi de ses propres mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. Les mécanismes coexistent avec les mécanismes régionaux et internationaux en vigueur.

A cet effet, pour les Magistrats Instructeurs, auteurs d'abus du pouvoir, il a été régi par la loi organique n°06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Cette loi prévoit des mesures disciplinaires contre ces magistrats.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil supérieur de la magistrature. Mais dans la pratique, cet organe de haut niveau hiérarchique ne semble pas jouer bien son rôle car, en dépit d'abus que nous avons constaté dans certains parquets de la ville de Kisangani, aucun magistrat n'a été puni disciplinairement comme il se doit.

CONCLUSION

Après ce long survol, nous voici arriver au terme de notre étude qui a porté sur l'analyse critique de la procédure pré juridictionnelle face aux droits de l'homme en RDC.

L'objet de cette étude s'est fondé sur la manière dont les acteurs de la phase pré juridictionnelle exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les textes nationaux et internationaux face aux droits reconnus aux justiciables.

Comme toute recherche scientifique, pour que nos objectifs soient atteints, nous avons recouru à la méthode juridique qui a servi à une interprétation téléologique des textes légaux congolais et internationaux en les confrontant aux réalités congolaises dans la société et dans les parquets à travers leurs procédures.

Cette approche a été soutenue par la technique documentaire qui nous a été utile pour consulter certains documents, ouvrages juridiques et travaux scientifiques ainsi qu'à la technique d'entretien libre qui nous a permis d'échanger avec quelques praticiens de droit pour la réalisation de cette étude.

En effet, pour éviter une recherche vague et imprécise et pour bien circonscrire notre domaine d'investigation, quelques questions nous ont paru utiles à savoir :

Ø Pourquoi le non respect de droits de l'homme dans la phase pré juridictionnelle ?

Ø Comment peut-on combattre dans le cadre de droits de l'homme les abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle ?

Ø Quelles solutions faut-il y apporter afin de rendre cette phase plus démocratique en matière des droits des justiciables ?

Il convient de dire que les acteurs de la phase pré juridictionnelle abusent de leurs pouvoirs parce qu'ils sont liés au besoin de se procurer des fortunes compte tenu de leur situation sociale et financière et celui de sauver leurs amis, connaissances, camarades ainsi que leurs membres de famille.

Certes, le parquet joue un rôle déterminant dans la politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle, compte tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui sont siennes, nous avons été particulièrement intéressé à mener une étude là-dessus pour dégager, dans la mesure du possible, des différents enjeux résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase pré juridictionnelle du procès pénal et le danger que pourrait éventuellement encourir les justiciables dans le respect de leurs droits universels leur reconnus au niveau aussi bien national qu'international face à cette compétence étendue du Parquet.

Il a été objectivement démontré dans ce travail que les acteurs de la phase pré juridictionnelle (Officier de la Police Judiciaire, Officier du Ministère Public) jouissent de prérogatives énormes durant cette phase, lesquelles prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis aux particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des différents abus de pouvoir pouvant faire naitre de différentes décisions que pourront prendre les Officiers de la Police Judiciaire et du Ministère Public durant cette phase de la procédure pénale. De cette manière, notre première hypothèse est confirmée.

S'agissant de la limite et de la dénonciation des abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, nous sommes persuadé qu'il faut d'abord une certaine mobilisation des organismes de la société civile, tels que les syndicats et les organisations non gouvernementales bien qu'il s'ajoute une raison très importante au cours de nos enquêtes, celui des structures matériellement pauvres, partiellement dépendantes, mal organisées et diversifiées de certaines ONG congolaises. Ensuite, des campagnes de sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré juridictionnelle au respect des droits de l'homme face à leur ignorance des notions juridiques. Enfin, un renforcement des appareils judiciaires pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré juridictionnelle face à leur pouvoir exorbitant.

Sans avoir la prétention de répondre de manière absolue et définitive à toutes les questions soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes à toute critique et observation utiles pour l'édification du Droit en général et du Droit positif congolais en particulier. Ce travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les imperfections dues à la nature humaine.

Une place particulière a été réservée au stade de l'instruction pré juridictionnelle du fait que c'est souvent sur cette scène qu'il se remarque de nombreuses violations des droits de l'homme.

C'est ainsi que la présente étude a relevé les différentes imperfections susceptibles d'être commise par les justiciers pour le déroulement normal de la procédure d'une affaire pénale afin que tout chercheur en fasse l'objet de ses recherches pour une solution équitable ; le parlementaire envisage des modifications législatives et les justiciers concernés prennent ses gardes.

BIBLIOGRAPHIE

A. TEXTES OFFICIELS

- Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

- Constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi du 20 janvier 2011 ;

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 janvier 1948 ;

- Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale tel que

Modifié par l'Ordonnance-loi n°87-059 du 04 octobre 1987 modifiée et

Complétée par la loi du 20 juillet 2006 portant Code de procédure

Pénale relative à la répression des violences sexuelles ;

- Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code d'Organisation

Et Compétence Judiciaire.

B. OUVRAGES

- DELPEREE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant-

L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2000;

- GOULD, D., cité par MATADI NENGA, G., La question du pouvoir

Judiciaire en RDC, édition Droit et idées nouvelles, 2001;

- KIFUABALA, Les analyses Juridiques, n° 3, 2004;

- Lexique des termes juridiques, 16e édition, Dalloz, Paris, 2007;

- MOURGEON, J., Les droits de l'homme : « Que sais-je ? », P.U.F., Paris,

3e édition, 1985;

- PINTO, R. et  GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 4e édition,

Dalloz, Paris, 1971;

- PRADEL, J., Droit pénal et procédure pénale, 2e édition, Dalloz, Paris,

1977;

- SOYER, J.-C., Droit pénal et procédure pénale, Paris, 19e édition, 2006;

- SUDRE, F., Droit international et européen des droits de l'homme,

P.U.F., Paris, 6e édition, 2003;

C. SYLLABUS OU NOTES DE COURS

- GELENGI OLI, E. D., Ethique et déontologie professionnelle, cours

In edit, G3 HSS, ISP Kis., Kis., 2012;

- LAMY, E., cité par MIDAGO BAHATI, E., Méthodologie juridique, cours

inédit, G2 Droit, Fac. Droit, CUG, 2004;

- LUZOLO BAMBI LESSA, Droit pénal général, G2 Droit, Fac. Droit,

Unikis, Kis., 2009;

- LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, G2 Droit, Fac. Droit,

Unikis, Kis., 2010-2011.

D. MEMOIRE ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE

- ANDJEY LOKOMBE, Enjeux et défis du respect des droits de l'homme

en République Démocratique du Congo, TFC en

Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011;

- DELNOY, cité par MSAHO MBOMBO, J., La justice : « Thermomètre de

la démocratie », inédit, mémoire de licence en Droit, Fac.

Droit, Unikis, Kis., 2008;

- KAYEMBE  MULAYA, De l'abus du pouvoir dans l'instruction

Pré juridictionnelle : cas de Parquet près Tribunal

De Grande Instance de Kisangani, TFC en Droit,

Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011 ;

- LIMBAYA MADAME, J., La légalité des arrestations et détentions

Opérées par la police cas de la ville de

Kisangani, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis,

Kis., 2010-2011.

TABLE DES MATIERES

0. INTRODUCTION 1

0.1. ETAT DE LA QUESTION 2

0.2. PROBLEMATIQUE 3

0.3. HYPOTHESE DE RECHERCHE 3

0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL 3

A. Choix 3

B. Objectifs 3

C. Intérêt 3

0.5. CADRE OPERATOIRE 3

0.6. METHODOLOGIE 3

A. Méthode 3

B. Techniques 3

1. Technique documentaire 3

2. Technique d'entretien libre 3

0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL 3

0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL 3

CHAPITRE PREMIER : CLARIFICATION DES CONCEPTS 3

I.1. LA PROCEDURE 3

I.1.1. Définition 3

I.1.2. La procédure pénale 3

I.1.3 Les étapes de la procédure pénale 3

a) Etape préjuridictionnelle 3

b) Etape juridictionnelle 3

I.1.4. Objectifs de la procédure préjuridictionnelle 3

I.2. LES DROITS DE L'HOMME 3

I.2.1.Définition 3

I.2.2. Le fondement de droits de l'homme 3

I.2.3. Tendance à privilégier par les droits de l'homme 3

I.2.4. Les acteurs de droits de l'homme 3

a) L'Etat 3

b) L'individu 3

c) Les organisations autres que l'Etat (ONG) 3

CHAPITRE DEUX : EXIGENCE DE DROITS DE L'HOMME EN PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE 3

II.1. SOURCES DU DROIT CONGOLAIS DES DROITS DE L'HOMME 3

II.1.1. Les sources juridiques d'origine nationale 3

a) La Constitution 3

b) La loi 3

c) Le règlement 3

II.1.2. Les sources juridiques d'origine internationale 3

a) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 3

b) Les conventions internationales 3

II.2. APPLICATION DE TEXTES JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE 3

DES DROITS DE L'HOMME 3

II.2.1. Droit d'être informé des motifs de son arrestation ou de son 3

accusation Erreur ! Signet non défini.

II.2.2 Droit d'être présumé innocent 3

II.2.3. Droit de se faire assister par un défenseur de son choix et de 3

jouir d'une assistance légale efficace 3

II.2.4. Droit à la vie et à l'intégrité physique et mentale en cas de 3

détention Erreur ! Signet non défini.

II.2.5. Droit d'être informer de tous ses droits en cas d'arrestation 3

II.3. IMPRTANCE DE L'APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME SUR LE 3

PLAN INTERNE 3

CHAPITRE TROIS : ETAPE PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME 3

III.1. ETAPE PRELIMINAIRE 3

III.1.1. Devant l'OPJ (Officier de la Police Judiciaire) 3

III.1.2. Le traitement des justiciables devant l'OPJ 3

III.1.3. Régime juridique de la garde à vue 3

III.1.4. De la réquisition d'information 3

A. Condition du transfert du dossier 3

B. Dossier avec prévenu en détention 3

III.2. ETAPE PREPARATOIRE 3

III.2.1. Devant le Ministère Public (MP) 3

III.2.2. Le pouvoir exorbitant du Ministère Public 3

III.2.3. Condition d'arrestation auprès du MP 3

III.2.4. De la présomption d'innocence devant le Ministère Public 3

III.2.5. De l'octroi de la liberté provisoire 3

III.3. INFLUENCES DES INSTITUTIONS SUR L'APPLICATION DE DROITS 3

DE L'HOMME 3

III.3.1. Apport des institutions internationales 3

A. MONUSCO 3

B. LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG) 3

III.3.2. Apport des institutions publiques nationales 3

CONCLUSION 3

BIBLIOGRAPHIE 3

* 1 Constitution révisée de la République Démocratique du Congo, le 20/01/2011.

* 2 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Genève, le 10/12/1948.

* 3 Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, le 21/10/1986.

* 4 KAYEMBE  MULAYA, De l'abus du pouvoir dans l'instruction pré juridictionnelle : cas de Parquet près Tribunal de Grande Instance de Kisangani, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.

* 5ANDJEY LOKOMBE, Enjeux et défis du respect des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.

* 6 LIMBAYA MADAME, J., La légalité des arrestations et détentions opérées par la police cas de la ville de Kisangani, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.

* 7 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, cours ronéotypées, Fac. Droit, Unikis., Kis., 2010-2011.

* 8 OTEMIKONGO MANDEFU YAHISULE, J., Initiation à la recherche scientifique, notes ronéotypées, G2 Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2009-2010, p. 33.

* 9 PINTO, R., et GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 4èm édition, Dalloz, Paris, 1971, p.287.

* 10 LAMY, E., cité par MIDAGO BAHATI, E., Méthodologie juridique, cours inédit, G2 Droit, Fac. Droit, CUG, 2004.

* 11 DELNOY, cité par MSAHO MBOMBO, J., La justice : « Thermomètre de la démocratie », inédit, mémoire, L2 Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2008, p. 8.

* 12 Lexique des termes juridiques, 16e édition, Dalloz, Paris, 2007, p. 519.

* 13 SOYER, J.-C., Droit pénal et procédure pénale, 19e édition, Paris, 2006, p. 254.

* 14 SOYER, J.-C., Idem, p. 253.

* 15 MOURGEON, J., Les droits de l'homme, 3e édition  « Que sais-je ? », Paris, 1985, p. 8.

* 16 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 17 Article 1, Idem.

* 18 SUDRE, F., Droit international et européen des droits de l'homme, P.U.F., Paris, 6e édition, 2003, p. 665.

* 19 DELPEREE, F., Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2000, p. 11.

* 20 LUZOLO BAMBI LESSA, Idem, p. 37.

* 21 GELENGI OLI, E.D., Ethique et déontologie professionnelle, cours inédit, G3 HSS, ISP Kis., Kis., 2012.

* 22 J. VERGES, Les erreurs judiciaires, coll. « Que sais-je ? », P.U.F. , Paris, n° 3656, 2002, p. 126.

* 23 PRADEL, J., Droit pénal et procédure pénale, Dalloz, Paris, 2e édition, 1977.

* 24 Article 7 du code de l'Organisation et Compétence Judiciaire.

* 25 David Gould, J., cité par MATADI NENGA, G., La question du pouvoir judiciaire en RDC, édition Droit et idées nouvelles, 2001, p. 189.

* 26 KIFUABALA, Les analyses juridiques, n° 3, 2004, p. 91.






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