0. INTRODUCTION
Dans une société organisée, l'Etat assure
la responsabilité de l'ordre public et du bien commun. Lorsqu'une
infraction est commise, c'est l'Etat qui en est victime et lésé
dans ses droits et dans ses intérêts les plus légitimes.
Pour ce faire, l'Etat a confié aux parquets et autres instances du
pouvoir judiciaire des pouvoirs redoutables pour décider de la suite
réservée à l'auteur présumé d'une infraction
afin que l'équilibre social rompu par la commission des faits
infractionnels soit rétabli ; et en même temps veillé
à ce que, dans l'exercice de ses fonctions, les parquets ne puissent
outrepasser leurs pouvoirs, voire en abuser.
C'est en effet, la Constitution du 18 février 2006
telle révisée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 20111(*) qui, en son article 150,
garantit l'exercice de pouvoir judiciaire aux Cours et Tribunaux et organise
parallèlement et de manière claire la phase pré
juridictionnelle. A cette phase par contre, les prescrits de l'article 17 in
fine précisent la présomption d'innocence dont
bénéficie toute personne accusée d'une infraction
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif. Cette disposition rejoint
celle de l'article 18 alinéa 1 qui donne l'obligation d'informer toute
personne arrêtée des motifs de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle et ce, dans une langue qu'elle comprend.
Enfin, dans son article 19 alinéa 3, elle jouit aussi du droit de la
défense qui est garantie. A cette disposition constitutionnelle
susvisée, s'ajoute celle qui privilégie le droit à ce que
la cause de toute personne présumée coupable soit entendue dans
un délai raisonnable ainsi que celui d'être entendu en
présence d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire tant dans
l'enquête policière que dans l'instruction pré
juridictionnelle.
De son côté par ailleurs, la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme2(*) ratifiée par la République
Démocratique du Congo et publiée dans le numéro
spécial avril 1999 du Journal Officiel exige et consacre, dans ses
articles 5-11, le respect de la vie humaine d'un justiciable
considéré comme sujet des droits et des devoirs et
protégé juridiquement et soumis aux normes objectives de la
justice par les pouvoirs publics dont l'élément fondamental
consiste à reconnaître le juste domaine de la liberté et
d'en protéger les droits. A cet effet, l'action punitive doit se baser
sur des règles juridiques claires, conformes en la matière et
fermes afin de permettre à l'accusé de se défendre
réellement et non pour la forme.
Dans le même contexte cependant, la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples3(*) formule, dans ses articles 3-7, des garanties
relatives au droit à la vie et à l'intégrité
physique, au droit de se faire assister par un défenseur de son choix et
de jouir d'une assistance légale efficace ainsi qu'au droit d'être
présumé coupable.
Reconnaissant la pertinence de ces valeurs ainsi
énoncées précédemment, toutes les dispositions
conséquentes y relatives soulignent et cristallisent l'un des contenus
les plus importants du droit pénal, celui de la légalité
de la procédure que l'on désigne par cet adage romain
« nullum judicium sine lege » qui signifie « il
n'y a pas de procédure sans loi ». Par ce fait, les
dispositions de ces textes juridiques, comme le commente et le motive le
Vade-mecum des droits et devoirs du Citoyen congolais, deviennent ipso facto
opposables à tous et constituent de surcroit le gage de leur
applicabilité réelle et efficace sur toute l'étendue du
territoire national.
0.1. ETAT DE LA QUESTION
Malgré la publication de tous ces outils juridiques
internationaux qui proclament les Droits de l'Homme et auxquels les Etats ont
adhéré et sur lesquels ils réaffirment l'attachement
à ces valeurs fondamentales et universelles inaliénables, la
réalité concrète sur le terrain est tout autre ; ce
qui veut dire que les droits les plus fondamentaux de la personne humaine sont
loin d'être respectés ; ils sont, de manière
générale bafoués et méprisés.
Particulièrement, dans le domaine judiciaire, les multiples abus du
pouvoir ont été constatés ayant comme conséquences
des violations flagrantes, massives et graves des droits de l'homme
constitutionnellement reconnus aux justiciables. Ces abus se
révèlent à l'étape de la procédure dans le
chef de ceux qui sont sensés dire la loi selon les pratiques
éthiques et usuelles de l'art. L'exercice maladroit et tordu du pouvoir
quant au respect des droits et libertés humains contrairement aux
prérogatives constitutionnelles dévolues aux Cours et Tribunaux
ne laisse pas indifférents des chercheurs en Droit qui tiennent mordicus
à évaluer les préjudices causés par cette mauvaise
application des lois en la matière afin de les réparer pour enfin
marquer incontestablement l'instauration d'un véritable Etat de
droit.
C'est ainsi que dans son étude : « de l'abus
de pouvoir dans l'instruction pré juridictionnelle : cas du Parquet
près le Tribunal de Grande Instance de Kisangani »4(*), KAYEMBE MULAYA a
démontré comment les magistrats du Parquet de Kisangani abusent
de leurs pouvoirs dans la phase pré juridictionnelle. Il s'est
limité par conséquent à réclamer l'application
juste et stricte des dispositions du Code Pénal sans toutefois montrer
son impact sur le respect des droits de l'homme dont bénéficient
les justiciables.
De son côté précisément, ANDJEY
LOKOMBE, dont l'étude s'intitule « Enjeux et
défis du respect des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo »5(*) a cherché à connaître si les
textes légaux relatifs aux droits de l'homme ou humain sont
respectés, maitrisés et mis en pratique en République
Démocratique du Congo.
En effet, l'étude analytique de cet auteur est
simplement fondée sur la stricte interprétation des dispositions
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme sans avoir
pensée cependant à son application dans les instances
judicaires.
Pour sa part, Jules LIMBAYA MADAME, dans son étude
intitulée : « La légalité des arrestations
et détentions opérées par la police cas de la ville de
Kisangani »6(*),
s'est préoccupée à analyser la pratique des
détentions opérées par la police au regard de la
présomption d'innocence tout en vérifiant si elle ne contraste
pas avec les dispositions légales qui la soutiennent. L'auteur s'est
limité seulement à confronter en droit les arrestations
perpétrées par les organes de la police dans le respect de la
présomption d'innocence sans penser à d'autres droits dont
jouissent les justiciables au cours de la phase pré juridictionnelle.
Parlant de la procédure pénale, LUZOLO BAMBI
LESSA7(*), ne se limite
qu'à plaider pour la nette séparation entre la phase pré
juridictionnelle et celle dite juridictionnelle sans cogiter au respect des
dispositions constitutionnelles et des droits de l'homme consacrés
devant les deux phases en faveur des justiciables.
Ainsi donc, dans l'optique de notre recherche, nous nous
sommes focalisés sur l'analyse critique de l'application de droits de
l'homme au cours de la phase pré juridictionnelle tout en proposant des
mécanismes susceptibles de concourir à cette application. Il
s'agit donc d'une formation et d'une éducation des acteurs de
l'instruction pré juridictionnelle au respect des droits dont
bénéficient les justiciables.
0.2. PROBLEMATIQUE
Les textes juridiques tant internationaux que nationaux
auxquels nous avons fait allusion soutiennent avec force que pour qu'un
délinquant soit sanctionné par la loi pénale, il faut
impérativement l'entendre, et enquêter sur les circonstances
objectives et subjectives de la commission de l'infraction ; autant des
devoirs qu'une seule personne ne peut réaliser à la fois. En
plus, l'institution du principe de la présomption d'innocence fait
sentir le besoin d'un examen judiciaire avec tact pour établir la
culpabilité de la personne poursuivie.
Ainsi, l'Etat qui se veut un Etat de droit,
démocratique et respectueux des droits de l'homme, comme la
République Démocratique du Congo, à l'instar des autres
Etats, se trouve dans l'obligation de créer des organes judiciaires
spécialisés tels que la police judiciaire et le parquet pour
concourir à la garantie des droits des justiciables au niveau de la
phase pré juridictionnelle.
Cependant, nous relevons que dans la pratique judiciaire,
l'application des droits de l'homme dans la procédure pré
juridictionnelle n'est pas respectée. La procédure pénale
qui est conçue comme le rempart contre l'arbitraire des hommes demeure
encore à cheval entre le pouvoir de sanctionner et celui de
sécuriser.
Actuellement, il n'est secret pour personne que la situation
que mènent les justiciables dans le parquet et la police est
déplorable. C'est dans cette logique que nous déplorons
l'ignorance que font preuve les acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle face aux dispositions relatives aux droits de l'homme d'une
part et au Code de la procédure pénale d'autre part lequel code
institue une procédure de recherche des infractions et de poursuite des
justiciables. Les arrestations arbitraires, la violation du délai de
garde à vue, le non respect de la procédure et autres faits y
relatifs deviennent la caractéristique de la police judiciaire et des
magistrats instructeurs durant l'enquête préliminaire. Dans bon
nombre de cas, le délinquant est privé des droits de la
présomption d'innocence, sans être informé des motifs de
son arrestation, ni être défendu par un avocat ou un
défenseur judiciaire de son choix ; bref, il est torturé
comme si sa culpabilité a été déjà
établie.
Eu égard à ce qui précède,
certaines questions méritent d'être posées :
Ø Pourquoi le non respect des droits de l'homme dans la
phase pré juridictionnelle ?
Ø Comment peut-on combattre, dans le cadre de droits de
l'homme, les abus de certains acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle ?
Ø Quelles solutions faut-il y apporter afin de rendre
cette phase plus démocratique en matière des droits des
justiciables ?
0.3. HYPOTHESE DE
RECHERCHE
L'hypothèse est définie comme étant une
réponse provisoire à une question posée8(*). Après avoir
présenté notre problématique, il nous est
nécessaire d'y apporter une tentative de réponse que nous
énonçons comme suit :
Ø Des acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle abuseraient de leurs pouvoirs en fourrant aux pieds les
droits de présumé coupable, parce qu'ils seraient attachés
à la corruption, au trafic d'influence, au favoritisme et au
clientélisme,
Ø Pour combattre, dans le cadre de droits de l'homme,
les abus de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, il
faudrait de prime abord une certaine mobilisation des organismes de la
société civile, tels que les syndicats et les organisations non
gouvernementales afin que ceux-ci dénoncent certaines violations des
droits de l'homme au cours de cette étape. Ensuite, des campagnes de
sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle au respect des droits de l'homme.
Ø Il faudrait un renforcement des appareils judiciaires
pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré
juridictionnelle.
0.4. CHOIX, OBJECTIF ET
INTERET DU TRAVAIL
A. Choix
Notre choix porté à ce sujet est beaucoup plus
motivé par les réalités vécues au cours de notre
stage effectué au Tribunal de Paix de Kisangani/Makiso où dans
chaque audience, les conseils des parties n'ont jamais cessé de relever
les abus de pouvoir dont leurs clients ont été victimes pendant
l'enquête pré juridictionnelle et de réclamer tout haut que
justice soit rendue conformément aux prescrits de la loi en
matière des droits de l'homme.
B. Objectifs
D'une manière générale, notre
étude a pour objet de nous rendre compte si les textes légaux
(internationaux et nationaux) sont respectés et mis en pratique aux
Parquets de Kisangani en République Démocratique du Congo,
pendant la phase pré juridictionnelle.
Quant aux objectifs spécifiques du présent
travail, ils sont libellés de la manière suivante :
Ø Dégager et expliquer les droits de l'homme et
leurs fondements,
Ø Relever l'exigence de droits de l'homme dans la phase
pré juridictionnelle,
Ø Analyser objectivement l'application des droits de
l'homme dans la phase pré juridictionnelle.
C. Intérêt
Il convient de distinguer selon les cas. D'une part, sur le
plan théorique, ce présent travail contribuera au nouveau cadre
de réflexion sur la matière portant sur les droits de l'homme
contre les abus effectués au parquet et à la police.
D'autre part, sur le plan pratique, il constituera un
instrument de référence pour les acteurs de l'instruction
pré juridictionnelle afin de leur permettre de veiller au strict
respect et à la promotion des droits de l'homme.
0.5. CADRE OPERATOIRE
Notre recherche est axée principalement sur l'ensemble
des lois qui régissent le domaine pénal de la République
Démocratique du Congo. Du point de vue indicateurs de la recherche,
notre recherche se réfère constamment aux normes internationales,
à la Constitution de 18 Février 2006 dont quelques articles ont
été revus et modifiés par la Loi n°11/002 du 20
janvier 2011, ainsi qu'aux lois organiques et ordonnances régissant la
matière pénale.
Cependant, concernant les variables dépendantes, les
causes de non application de droits de l'homme dans la procédure
pré juridictionnelle seraient dues au trafic d'influence, au
clientélisme, aux abus de pouvoir, à la corruption et au
favoritisme.
L'application des droits de l'homme dans la procédure
pré juridictionnelle se fera par une mobilisation des organismes de
la société, des campagnes de sensibilisation, de formation et de
renforcement des capacités des acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle au respect inconditionnel des droits de l'homme.
0.6. METHODOLOGIE
A. Méthode
La méthode est l'ensemble d'opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la
vérité qu'elle poursuit, la démontre et la
vérifie9(*).
« Il est vrai que le droit est une science sociale,
comme toutes les autres disciplines de cette famille, il étudie l'homme
vivant en société. Mais, l'objet de droit est tout de même
particulier. Il consiste à l'étude des moeurs juridiques
édictées par l'autorité publique dans une
société donnée et dans une époque bien
déterminée »10(*).
Il en est de même comme l'affirme DELNOY
« quelle que soit la méthode à utiliser, toute
méthode procède par la détermination claire des objectifs
à atteindre ; l'établissement de la somme des
opérations à accomplir et des matériaux et instruments
à utiliser ; l'établissement de l'ordre des
réalisations de ces opérations ».11(*)
Pour atteindre efficacement les objectifs de notre travail et
vérifier nos hypothèses, nous avons eu recours à la
méthode juridique qui nous a permis d'interpréter et d'analyser
certains instruments juridiques tels que la Constitution, le Code de la
procédure pénale et la Déclaration Universelle de Droits
de l'Homme en vue de comprendre l'applicabilité de ces textes dans les
pratiques judiciaires.
B. Techniques
Cette méthode est appuyée par les techniques ci
- après :
1. Technique
documentaire
Elle nous a permis de récolter les données en
rapport avec l'explication de notre travail ; et c'est à travers
les ouvrages, les notes de cours, les textes officiels et les travaux
scientifiques.
2. Technique d'entretien
libre
Cette technique nous a servi à échanger avec
quelques praticiens de droit et justiciables pour plus de précision
dans notre recherche.
0.7. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Il y a une exigence primordiale scientifique en matière
de recherche qui nécessite à ce que l'étude soit
limitée dans le temps et dans l'espace. Notre sujet couvre la
période allant de 2006 à 2011, période au cours de
laquelle une nouvelle Constitution a été promulguée en
veillant sur la liberté, la protection, l'égalité, la
promotion et le respect de droit de tous les citoyens sans distinction.
Toutefois, il est question de préciser ici que notre
travail pourra toucher l'esprit de tout citoyen de la République
Démocratie du Congo. Malgré cela, nous n'allons pas parcourir
toute la république pour mener les recherches, plutôt notre
travail sera réalisé, comme nous l'avons dit ci-haut, sur base
des recherches qui seront menées, dans les différents parquets de
la Ville de Kisangani.
0.8. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Dans le souci de mieux aborder cette étude, nous avons
tenu à la subdiviser en trois chapitres précédés
par une partie introductive pour terminer par une conclusion assortie de
quelques suggestions.
En effet, le premier consistera à parler de la
clarification des concepts ; le deuxième portera sur l'exigence de
droits de l'homme en procédure pré juridictionnelle et dans le
troisième, nous aborderons l'étape pré
juridictionnelle en application des droits de l'homme.
CHAPITRE PREMIER :
CLARIFICATION DES CONCEPTS
I.1. LA PROCEDURE
I.1.1. Définition
La procédure est l'ensemble des formalités qui
doivent être suivies pour soumettre une prétention à un
juge12(*). Elle est donc
l'ensemble des moyens légaux qui permettent à une personne de
saisir une juridiction, d'obtenir un jugement, de se défendre ou encore
de faire exécuter une décision.
I.1.2. La procédure
pénale
La procédure pénale
est l'ensemble des règles mises en oeuvre pendant le temps situé
entre la commission de l'infraction et le jugement définitif
d'acquittement ou de condamnation, qui s'imposent au juge et aux parties au
procès, et dont le but est d'arriver à la manifestation de la
vérité, dans le respect des droits individuels de
l'accusé.
A cet effet, la procédure
pénale fixe le cadre juridique dans lequel l'enquête, la poursuite
et le jugement visant une personne soupçonnée peuvent s'engager.
Elle conditionne l'exercice des pouvoirs accordés à la justice
répressive. De ce point de vue, la procédure pénale
constitue une conquête contre l'arbitraire des acteurs judiciaires. Elle
cherche un équilibre entre la protection des libertés
individuelles (notamment les droits de la défense) et
l'efficacité de la répression destinée à
protéger la société.
I.1.3 Les étapes de la
procédure pénale
La procédure pénale
est sensée garantir les droits individuels des personnes. Pour ce faire,
elle doit suivre des étapes qui prônent la protection de ces
droits individuels.
Cependant, il existe deux grandes
étapes de la procédure pénale. Il s'agit de :
a) Etape pré
juridictionnelle
Cette étape
privilégie l'intérêt social. La poursuite pénale est
déclenchée par un juge accusateur doté de
prérogatives énormes. On l'appelle expressivement le
ministère « public »13(*).
Il s'agit simplement d'une
procédure secrète, écrite et non contradictoire.
L'accusé, loin d'être légal de son accusateur, en subit la
domination. Le plus souvent, il est privé de sa liberté avant
d'être jugé.
b) Etape
juridictionnelle
Cette
étape privilégie l'intérêt individuel. La
société ne prend pas l'initiative de la poursuite
pénale ; l'accusation provient de la victime du délit.
L'accusé riposte librement ; il a les mêmes droits que son
accusateur.
Il s'agit dans ce cas d'une procédure
orale, publique et contradictoire. Puisque les parties sont sur le même
pied d'égalité. Ici, le juge ne dirige pas la procédure
contre l'accusé et n'intervient pas dans la recherche des preuves ;
ce sont les plaideurs qui les fournissent. Mais par contre, le juge se borne
à diriger les débats, comme un arbitre surveillé, dans un
match sportif, le respect des règles du jeu.
I.1.4. Objectifs de la
procédure pré juridictionnelle
Pour combattre l'arbitraire du
pouvoir, l'Etat démocratique a prévu des mécanismes
susceptibles d'assurer la prééminence du droit. Il faut, par
conséquent, protéger l'ensemble des citoyens contre la violence
et l'insécurité, formes d'arbitraire non moins
redoutables14(*).
C'est ainsi que la
procédure pré juridictionnelle a pour objet principal de fixer
les règles de constatation des infractions, d'établissement des
preuves et de recherche de leurs auteurs.
Mais l'importance d'une bonne
procédure pré juridictionnelle fait deviner les
difficultés de sa mise en oeuvre. Concernant aussi bien les droits de
l'homme que les devoirs de l'Etat, la procédure pré
juridictionnelle doit assurer la conciliation d'intérêts souvent
contradictoires. D'une part, l'intérêt de justiciable, qu'il faut
protéger contre des investigations abusives et des condamnations
arbitraires faites par les acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle. D'autre part, l'intérêt de la
société, laquelle ne peut pas s'épanouir dans la
criminalité.
I.2. LES DROITS DE
L'HOMME
I.2.1.Définition
Les droits de l'homme se
définissent comme étant les prérogatives gouvernées
par des règles que la personne détient en propre dans ses
relations avec les particuliers et avec le Pouvoir15(*).
A cet effet, les droits de
l'homme sont une notion selon laquelle tout être humain possède
des droits universels, inaliénables, quel que soient les lois en vigueur
dans l'Etat ou groupe d'Etats où il se trouve, et quel que soient les
coutumes au niveau local, lié à l'ethnie, à la
nationalité ou à la religion.
I.2.2. Le fondement de droits
de l'homme
Les droits de l'homme trouvent
son fondement dans la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde.
I.2.3. Tendance à
privilégier par les droits de l'homme
La philosophie des droits de
l'homme considère que l'être humain, de par son appartenance
à l'espèce humaine, dispose des
droits « inhérents à sa personne,
inaliénables et sacrés ». Ces droits sont opposables en
toutes circonstances à la société et au pouvoir.
Cette vision égalitaire et
universaliste de l'homme est incompatible avec les sociétés,
organisations ou régimes fondés sur la supériorité
ou le dessein historique d'un groupe social quelconque (race, caste, classe,
peuple, nation, etc.). Elle s'oppose à toute doctrine selon laquelle
l'instauration d'une société meilleure justifierait l'oppression
ou la mise à l'écart de ceux qui font obstacle à cette
instauration.
I.2.4. Les acteurs de droits de
l'homme
Les acteurs de droits de l'homme
sont l'Etat, l'individu et les organisations autres que l'Etat (ONG) tant
nationales qu'internationales.
a) L'Etat
L'Etat a
incontestablement le devoir de promouvoir et de protéger tous les droits
de l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le
système politique, économique ou culturel16(*). En cela, l'Etat a comme
obligation de permettre aux individus et au peuple la pleine puissance de
jouir de leurs droits, devoirs et libertés énoncés dans
les Chartes onusienne et africaine, et s'engage à adopter des mesures
législatives aux autres pour les appliquer17(*).
b) L'individu
Tout homme est
défenseur des droits de l'homme en générale et de la vie
privée en particulier. L'activiste des droits de l'homme doit se
conformer aux textes régissant son association ainsi qu'aux instruments
nationaux et internationaux relatifs aux droits de la personne humaine.
c) Les organisations
autres que l'Etat (ONG)
Les ONG sont celles
qui s'occupent essentiellement de l'éducation, de la vulgarisation et de
la sensibilisation en vue d'augmenter les connaissances citoyennes en
matière de droits et de libertés.
Ce type de structures,
généralement d'origine privée, pallie à la mission
officielle de l'Etat dans le domaine de l'implantation et du
développement de la culture des droits de l'homme.
En République Démocratique du
Congo, nous pouvons citer à titre illustratif quelques organisations de
la société civile qui luttent contre l'impunité des
auteurs de violations graves des droits de l'homme et qui réclament le
respect de la Constitution congolaise et l'instauration d'un régime
démocratique dans le pays. Il s'agit notamment de :
· Groupe Lotus (GL) : Kisangani ;
· Association Africaine des droits de l'homme
(ASADHO) : Kinshasa ;
· Voix des sans voix ni liberté (VOVOLIB) :
Sud-Kivu, etc....
CHAPITRE DEUX :
EXIGENCE DE DROITS DE L'HOMME EN PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE
II.1. SOURCES DU DROIT
CONGOLAIS DES DROITS DE L'HOMME
Une discipline encore très
peu connue et reconnue, le Droit des droits de l'homme suppose d'abord que ses
principales sources de référence soient clarifiées.
En tant que discipline carrefour,
ce Droit doit s'efforcer de puiser dans toutes les branches du Droit et des
sciences humaines, l'essentiel de son objet. Elle doit également,
au-delà de ces sciences, être à mesure de se construire des
ressources qui relèvent du simple passé humaine. Le Droit de la
dignité humaine est presque partout ressenti avec une
nécessité vitale certaine18(*).
En vertu de
présupposé selon lequel toute discipline scientifique, en plus de
son objet propre et de sa méthode particulière, doit disposer de
ses propres sources que nous pouvons, dans cette partie, et s'agissant de la
RDC, distinguer en deux sortes qui suivent.
II.1.1. Les sources juridiques
d'origine nationale
En tant que actes juridiques, les
sources directes des droits de l'homme sont revêtues de l'autorité
juridique nécessaire qui leur donne le statut de sources de
référence devant les instances juridictionnelles ou autres de
protection des droits de l'homme.
Au nom du principe de
l'universalité des droits de l'homme, tous les Etats modernes disposent
d'un arsenal juridique propre en matière de reconnaissance ou de
protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme ont cessé
d'être, en tout cas au niveau de leurs sources de
référence, une invention exclusivement occidentale.
C'est ainsi que plusieurs
mécanismes juridiques sont utilisés par la République
Démocratique du Congo pour consacrer, dans leur ordre juridique interne,
l'existence, la reconnaissance et la protection de ces droits. Il peut s'agir
de :
a) La
Constitution
Il en découle que, en
matière des droits de l'homme, la Constitution tient la première
place dans la hiérarchie des sources juridiques. Elle est la
règle juridique fondamentale.
« C'est elle qui procure au
groupe social toutes les conditions d'une action efficace en matière de
sauvegarde, de défense et de protection des droits de
l'homme »19(*).
Toutes les autres sources
juridiques des droits de l'homme doivent, par conséquent, lui
obéir, puisque précisément, c'est par rapport à
elle que toutes les autres sources juridiques de droits de l'homme doivent
être interprétées.
b) La loi
Dans la hiérarchie des
sources juridiques des droits de l'homme, la loi occupe la seconde place
après la Constitution. C'est elle qui peut, dans le silence de la
Constitution ou en cas d'obscurité de celle-ci, compléter ou
clarifier certaines de ses dispositions.
Il en découle que, en
guise de preuve, le titulaire du droit revendiqué devrait, en cas
d'absence, de silence ou de lacune de la Constitution, recourir aux lois ou
actes ayant force de loi pour asseoir le bien fondé de ses
allégations.
c) Le
règlement
Le règlement est aussi une
source juridique des droits de l'homme. Il constitue, dans la plupart des cas,
un acte de mise en oeuvre d'un droit constitutionnellement ou légalement
consacré. A ce titre, le règlement vient après la Loi et
la Constitution. C'est la troisième source juridique des droits de
l'homme.
d) La jurisprudence nationale
A première vue, la
jurisprudence ne serait pas une source directe juridique des droits de
l'homme : elle ne crée pas le droit, elle ne fait que
l'interpréter. Elle est en somme, l'application du droit par les
juges.
En effet, il arrive le plus souvent que certains droits de
l'homme que nous connaissons aujourd'hui puissent dériver,
c'est-à-dire puissent découler de certains droits principaux,
grâce à l'opération intellectuelle du juge. Ces droits se
sont constitués aujourd'hui en droits autonomes. Il en est ainsi par
exemple des droits dits « de la défense ».
II.1.2. Les sources juridiques
d'origine internationale
Le droit congolais des droits de l'homme
est aussi de création internationale. Si, pour les sources nationales,
on peut parler de Droit national des droits de l'homme, au niveau des sources
internationales, il est juste et justifié de parler de Droit nationale
d'origine internationale. C'est en quelque sorte un Droit internationale
spécifique applicable au Congo, par la volonté du Congo
lui-même.
En droit international des droits
de l'homme, on distingue :
a) La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
L'adhésion de la
République Démocratique du Congo à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, rappelons-le, est de statut constitutionnel
et historique. En tant que telle donc, la Déclaration Universelle des
Droits de l'homme fait partie du Droit positif congolais des droits de l'homme
dont la majorité des droits proclamés ont, du reste,
été constitutionnalisés.
b) Les conventions
internationales
Les conventions internationales
sont de véritables traités internationaux qui créent, au
profit des individus, de véritables droits subjectifs et, à
charge des Etats parties, de contraignantes obligations internationales.
II.2. APPLICATION DE TEXTES
JURIDIQUES CONGOLAIS EN MATIERE
DES DROITS DE L'HOMME
Les principaux textes juridiques
des droits de l'homme couvrent un certain nombre des droits spécifiques,
dont la lecture ne peut cependant se comprendre que dans le cadre d'une
« poursuite », d'une « arrestation » ou
d'une « détention » judiciaires, en tant que
situations légales exceptionnelles admises au droit à la
liberté générale.
Ces droits spécifiques,
découlant du droit de réglementation des procédures
d'arrestation, de détention et de poursuite, peuvent être de
plusieurs ordres énoncés ci-dessous.
II.2.1. Droit d'être
informé des motifs de son arrestation ou de son
Accusation
Ce droit spécifique
est énoncé à l'article 18 alinéa 1 de la
Constitution de 18 février 2006 telle que révisée par la
Loi du 20 janvier 2011 qui stipule que : « toute personne
arrêtée doit être informée immédiatement ou
au plus tard dans les vingt quatre heures des motifs de son arrestation et de
toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle
comprend ».
Le droit d'être
informé des motifs de son arrestation ou de toute accusation
portée contre soi suppose que le personnel de police, le personnel
judiciaire et, de façon générale, toute autorité
habilitée à ce faire doit, avant de se saisir du corps de la
personne recherchée ou avant de proférer contre lui des
accusations de nature à lui ouvrir une procédure judiciaire,
l'informer des raisons de son arrestation et de son accusation.
Cette information, précise
la Constitution, a lieu immédiatement ou au plus tard dans les vingt
quatre heures de l'arrestation ou de l'accusation. En outre, les motifs de
l'arrestation ou de l'accusation doivent être portés à la
connaissance de l'infortuné dans la langue qu'elle comprend.
Il s'agit d'un droit fondamental
spécifique, particulièrement de rigueur en cas de
procédure d'arrestation, de détention ou de simple accusation.
II.2.2 Droit d'être
présumé innocent
L'article 11 alinéa 1 de
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que la
Constitution du 18 février 2006, dans son article 17 in fine stipule
que : « toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées ».
La présomption d'innocence
est sans doute l'inertie juridique qui veut que celui qui réclame un
changement dans une situation juridique doive en justifier sa demande. Ce
principe de la présomption d'innocence est trop bafoué et la
confiance des citoyens envers l'institution judiciaire se trouve
profondément atteinte.
Par essence, ce principe permet
une bonne application de la justice d'autant plus que l'inculpé une
fois considéré comme délinquant avant le jugement
définitif, peut avoir réduit sa réputation sans que la
reconnaissance éventuelle de son innocence puisse réparer le
préjudice subit.
En conclusion, le respect de la
présomption d'innocence est de nature à assurer la confiance des
citoyens à l'égard de l'appareil judiciaire chargé de
régler les injustices pouvant surgir entre tous les membres d'une
société.
II.2.3. Droit de se faire
assister par un défenseur de son choix et de
Jouir d'une
assistance légale efficace
La Constitution elle-même
dispose que le droit de se défendre ou celui de se faire assister doit
être assuré à toute personne (y compris les militaires) et
ce, à tous les niveaux de la procédure pénale y compris
l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle
(y compris devant les services de sécurité) de la
procédure pénale (article 19).
Eu égard à la
réalité congolaise, ce droit se justifie pour au moins trois
raisons :
Ø L'instruction d'une affaire en justice est complexe
et il n'est pas facile pour un non professionnel du droit de comprendre toutes
les règles de procédure ;
Ø Les personnes analphabètes ou socialement
défavorisées qui sont citées à comparaitre en
justice n'ont pas toujours les compétences pour se défendre
seules ;
Ø La présence de l'avocat limite les
intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la
justice.
Signalons qu'en droit congolais,
on observe un obstacle légal majeur aux avocats d'assister à
l'instruction d'une affaire judiciaire faite par l'OPJ (Officier de la Police
Judiciaire) ou l'OMP (Officier du Ministère Public). En effet, la loi
stipule que la procédure est inquisitoriale et secrète20(*).
Cette restriction ne s'applique
pas à l'avocat. Or, dans la pratique, certains OPJ (Officier de la
Police judiciaire) ou OMP (Officier du Ministère Public) refusent aux
avocats et défenseurs judiciaires d'assister leurs clients sous
prétexte que ce droit ne peut s'exercer que devant le tribunal.
Le droit à l'assistance
suppose que cette assistance soit réelle et efficace. Or, la pratique
congolaise démontre que l'avocat néglige souvent la
défense des intérêts de son client, souvent lorsque
celui-ci est indigent et que l'avocat est chargé de l'assister
gratuitement.
L'Etat n'est pas responsable, en
général, de la conduite des avocats, qu'ils soient engagés
de manière privée ou désignés d'offrir ses
services dans le cadre de l'aide légale ; parce qu'ils ne sont pas
des employés ou des agents de l'Etat.
Eu égard à la
pratique congolaise (nombreux abus dès l'arrestation), nous devons
être particulièrement attentifs à vérifier le
respect de ce droit fondamental, prévu par la constitution, dès
le début de la procédure. En appréciant les circonstances,
il pourra être amené, malgré la neutralité qui doit
caractériser son intervention, à rappeler poliment le principe
aux autorités. L'enjeu est en effet important pour le bon
déroulement de la suite de la procédure, voire pour
l'intégrité physique de la personne arrêtée. La
présence d'un conseil qui fait preuve de diligence et de
professionnalisme est, en effet, sensée limiter les abus et rendre les
autorités concernés plus attentives à leurs
obligations.
II.2.4. Droit à la vie
et à l'intégrité physique et mentale en cas de
Détention
Ces droits généraux
sont également renforcés en cas de détention ou
d'arrestation d'une personne avant son jugement.
La Constitution de 18
février 2006, telle que révisée par la Loi du 20 janvier
2011, s'exprime à cet égard dans les termes qui ne laissent
aucune concession aux ennemis de la liberté : «
tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui
préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa
dignité » (article 18 in fine).
Il s'agit principalement d'une réaction à la
pratique généralisée de la torture ainsi que des
traitements inhumains et dégradants qui ont parfois cours dans la
pratique judiciaire congolaise.
La Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme n'avait-elle pas raison d'édicter que «
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants » (article 5) ?
L'interdiction de la torture et
d'autres châtiments ou traitements inhumains ou dégradants
revêt un caractère absolu nous rappelle le principe du respect de
la personnalité humaine, l'un des impératifs catégoriques
d'Emmanuel KANT énoncé comme suit : « agis
toujours de la manière à traiter l'humanité aussi bien
dans ta personne que dans celle des autres, comme une fin et jamais comme un
simple moyen »21(*), quels que soient les agissements de la victime ou
quelle que soit la gravité de l'infraction commise, et ne souffre
d'aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant
la vie de la Nation.
C'est en vertu des exigences de
la dignité humaine que les châtiments corporels, tels que les
coups de fouet, doivent être abolis par certains agents de la police et
du parquet et qui sont considérés comme avilissants et
constitutifs d'un retour admissible à la barbarie ancienne. De
même que la stérilisation et la castration connues par nos agents
doivent être combattues ou rejetées à cause de l'atteinte
irréparable portée à la dignité humaine.
II.2.5. Droit d'être
informer de tous ses droits en cas d'arrestation
Il ne suffit pas d'être
informé des motifs de son arrestation ou de son accusation. La
Constitution précise que cette information doit concerner aussi
les « droits » dont bénéficie
l'infortuné en cas de procédure judiciaire engagée contre
lui (article 18 alinéa 2, de la Constitution).
Ainsi par exemple, lorsqu'un
individu est arrêté par la police ou par le parquet, il a le droit
de se faire savoir qu'il peut demander immédiatement l'assistance d'un
avocat ou d'un défenseur de son choix. Il a également le droit de
se faire savoir qu'il dispose du droit de demander un recours judiciaire contre
l'arrestation dont il est victime et qu'il a droit, soit de garder silence,
soit de ne pas témoigner contre lui-même tout au long de la
procédure engagée contre lui.
Ces différents droits
doivent expressément être portés à la connaissance
du présumé coupable, de l'inculpé ou de l'accusé,
sans autre forme de procès. Ils doivent au besoin, figurer dans l'acte
de convocation de celui-ci avec un degré de lisibilité et
d'accessibilité tel que l'intéressé ne puisse les
ignorer.
II.3. IMPRTANCE DE
L'APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME SUR LE
PLAN INTERNE
La République
Démocratique du Congo, dit pays de la démocratie, n'applique pas
réellement l'état de droit, et notre système judiciaire
fonctionne jusque là dans des conditions qui ne permettent pas à
ses acteurs de jouir de l'indépendance morale que requiert une bonne
administration de la justice.
La justice congolaise souffre
actuellement de plusieurs maux dont l'un des plus caractéristiques
semble être son incapacité à protéger convenablement
les citoyens faibles. On a de plus en plus l'impression qu'elle se
présente comme un instrument au service des plus forts, des nantis, dont
la raison est toujours la meilleure.
Il est presque acquis, de nos jours,
qu'une proclamation solennelle et textuelle des droits de l'homme constitue un
code de souhaits moraux ou politiques qui n'emporte juridiquement aucune
conséquence sérieuse s'il n'y a pas de garanties sérieuses
de leur application.
En effet, les différentes
violations par la police et le parquet dans le cadre des droits de l'homme se
manifestent, aujourd'hui, notamment par de nombreuses atteintes portées
aux « droits de la défense », par la
problématique des arriérés ou lenteurs judiciaires ainsi
que par d'inquiétantes et fréquentes « erreurs
judiciaires »22(*), trois fléaux majeurs d'où le monde
judiciaire actuel semble incapable de s'en sortir.
Pendant l'instruction pré
juridictionnelle, le plaignant a le plein droit à la gratuité de
la justice, à l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur
judiciaire de son choix, à être informé de la suite
réservée à son dossier. Tandis que l'inculpé est
titulaire en outre, des droits à la vie et à
l'intégrité physique, à la présomption d'innocence,
à connaitre les motifs de son arrestation, et bien d'autres droits.
Cependant, au cours de cette instruction, les justiciables doivent
bénéficier de l'égalité devant la loi et d'une
égale protection des lois. Ils bénéficient aussi, sous
certaines conditions, du droit de recevoir, de la visite et de correspondre
avec l'extérieur lorsqu'ils sont détenus.
Dans la réalité des
faits, le fonctionnement de la justice congolaise se heurte à de
nombreux obstacles qui gênent son déploiement optimal, et les
personnes chargées de distribuer la justice sont souvent citées
comme auteurs de violation des droits de l'homme.
Le pouvoir judiciaire de notre n'a
jamais été réellement indépendant vis-à-vis
des autres pouvoirs, à telle enseigne qu'il ne sait pas bien remplir sa
mission de dire le droit. Sa dépendance à l'égard du
pouvoir exécutif se manifeste aussi par l'insuffisance de ressources
financières, matérielles et humaines. Ce qui est à la base
de graves violations des droits de l'homme dans nos juridictions.
Pour qu'il y ait effectivement
respect des droits de l'homme dans notre pays, la justice devrait jouer un
rôle primordial qui va dans le sens d'assurer, d'une manière
indépendante, l'application des textes nationaux et internationaux
relatifs à ces droits. Une action concertée est également
nécessaire entre tous les acteurs de la société pour
arriver à mettre fin aux violations des droits de l'homme
perpétrées par les opérateurs judiciaires.
A cet effet, la communauté
internationale a, de nos jours, pris conscience de l'importance des
mécanismes de protection des droits de l'homme à
l'intérieur d'un système judiciaire donné. C'est ainsi,
elle :
Ø Sensibilise les victimes des violations massives des
droits de l'homme à se pourvoir devant les instances judiciaires, et
notamment devant la Cour Pénale Internationale ;
Ø Revendique, par toutes formes de manifestations
pacifiques, le respect des lois et procédures par les opérateurs
politiques et judiciaires ;
Ø Encadre la population à travers les
associations de base ;
Ø Refuse et dénonce la corruption au sein des
instances judiciaires.
CHAPITRE TROIS : ETAPE
PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME
L'instruction pré juridictionnelle comprend
l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier
judiciaire et les conclusions auxquelles le Ministère Public peut
aboutir à l'issue de son instruction.
Cependant, l'instruction pré juridictionnelle se
déroule successivement en deux étapes, devant l'OPJ (Officier de
la Police Judiciaire) puis devant l'OMP (Officier du Ministère Public).
L'instruction qui se fait devant le premier s'appelle instruction
préliminaire et celle devant ce dernier est l'instruction
préparatoire.
III.1. ETAPE
PRELIMINAIRE
D'après
PRADEL, « la phase préliminaire est la procédure
diligentée par la police judiciaire agissant d'office sur les
institutions du parquet et destinée à obtenir sur une infraction
des premiers renseignements afin de permettre au Procureur de la
République de prendre une décision sur l'opportunité de
poursuite »23(*).
C'est donc une phase cruciale qui
permet qu'il puisse y avoir une poursuite, le jugement et son exécution.
L'enquête est l'ensemble des procédés dont le but est
l'étude d'une question ou un ensemble d'actes ordonnés par
l'autorité publique obéissant à certaines règles en
vue d'établir la réalité.
L'enquête préliminaire
est faite par la police judiciaire selon l'ordonnance-loi n° 87-059 du 04
octobre 1987 modifiée et complétée par la loi du 20
juillet 2006 portant Code de procédure pénale. Elle vise alors
à établir la matérialité des situations juridiques,
les actes ou les faits, les implications de certaines personnes et preuves de
leur implication.
En matière de
procédure pénale, la phase préliminaire est un
procédé prévu et réglementé par le droit
congolais. Elle constitue en ce qui concerne la procédure pénale
une phase préalable de la saisine d'une juridiction
répressive.
A cet effet, pour qu'une personne soit qualifiée
coupable de l'infraction, il faut que l'affaire soit passée de la phase
préliminaire au jugement coulé en force de la chose jugée.
La phase préliminaire de la poursuite pénale permet au juge
d'appliquer les peines sans erreur parce que l'identité de la personne
poursuivie a été suivie avec le sérieux d'où il
faut que la police judiciaire puisse intervenir.
III.1.1. Devant l'OPJ (Officier
de la Police Judiciaire)
Les membres de la Police
judiciaire (OPJ) sont chargés de faire l'enquête
préliminaire ainsi que de la garde à vue et d'autres mesures de
contrôle. Dans ce contexte, si la mission de l'OPJ, qui prélude la
poursuite des infractions, n'est pas bien remplie ; cette poursuite
devient difficile et entraine bien de conséquences néfastes. En
effet, la police judiciaire est un organe important dans la poursuite des
infractions et collabore étroitement avec le Ministère Public qui
assure la poursuite des infractions et conduit l'action publique. Sur ce, la
police judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir
les dénonciations, les plaintes et les rapports relatifs à ces
infractions, de rassembler les preuves à charge et à
décharge et de rechercher les acteurs, coauteurs et leur complices en
vue de l'exercice de l'action publique par le Ministère Public.
De part ce rôle non moins
important, il est grand temps de nous demander sur la procédure de la
Police Judiciaire dans la recherche des infractions et leurs auteurs, dans la
réunion des preuves et parfois dans l'arrestation des suspects.
III.1.2. Le traitement des
justiciables devant l'OPJ
L'Officier de Police Judiciaire, en
menant minutieusement l'enquête préliminaire ou en décidant
de la garde à vue et autres mesures de contrôle, peut adopter un
comportement défavorable à la poursuite judiciaire.
L'appréciation souveraine
de l'absolue nécessité de la sécurité publique en
tant que cause de fondement de la motivation à un OPJ de commettre
l'infraction relève de la compétence de l'appréciation
souveraine de celui qui doit décider de ladite détention y
compris l'OPJ ou l'officier de poursuite judiciaire.
C'est pourquoi, dans le cachot, les OPJ parlent aux
détenus des conditions difficiles d'emprisonnement au tribunal
secondaire, pour les inciter à donner de l'argent et leur faire accepter
la prolongation du délai de détention
provisoire : « Tu sais dans la prison centrale, tu
recevras des coups de matraque matin, midi et soir. Et personne de ta famille
n'aura d'argent pour te faire libérer ».
Il convient aussi de décrier la mauvaise pratique
décelée dans le milieu de la police nationale qui procède
à l'arrestation systématique des plaignants et délinquants
à qui il est demandé des amendes transactionnelles avant
d'être relaxés. Il s'agit bel et bien de la violation de droits de
l'homme à proscrire énergiquement.
III.1.3. Régime
juridique de la garde à vue
Dans plusieurs
cachots de la RDC, les détenus passent souvent plus de 48 heures en
garde à vue. La loi relative aux attributions des officiers et agents de
police judiciaire est pourtant très claire à ce sujet. Elle
précise, en son article 73, que les OPJ ne peuvent garder la personne
arrêtée pour une durée dépassant 48 heures.
Passé ce délai, ils doivent la libérer s'ils ne l'ont pas
envoyé chez le Procureur.
Les gardés à vue
vivent les instants pénibles. La recherche de l'argent facile, le manque
de moyens de transport, la corruption, l'ignorance de la loi par les
détenus et le peu de visites d'inspection font que les OPJ se comportent
comme en terrain conquis. C'est ainsi que les OPJ se décident de
dépasser le délai, ce qui conduit véritablement à
la détention arbitraire que nous décrions avec force.
III.1.4. De la
réquisition d'information
A. Condition du transfert
du dossier
Le dossier est transféré si des faits
infractionnels viennent à la connaissance d'un OPJ, ceux-ci doivent
consigner leurs constations par écrit et en décrivant
objectivement les circonstances ainsi que les preuves et indices à
charge du présumé coupable.
B. Dossier avec
prévenu en détention
C'est un dossier transmis
à son office par l'OPJ qui, après instruction et enquête, a
jugé nécessaire de garder à vue le délinquant.
Compte tenu des droits de l'homme
qui sont en jeu notamment les conditions de garde et celles de la
détention, pareil dossier requiert célérité de la
part de l'Officier du Ministère Public.
Ainsi, dès leur
réception et après une lecture sommaire du dossier lui est
transmis, le Ministre Public devra en premier lieu auditionner le plaignant
s'il est présent ensuite interroger le prévenu sur les faits mis
à sa charge.
III.2. ETAPE
PREPARATOIRE
III.2.1. Devant le
Ministère Public (MP)
L'article 11 du Code de la procédure pénale
stipule clairement que : « les Officiers Ministère
Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de
police judiciaire ».
Il en ressort que dans son activité, le
Ministère Public a pour mission de rechercher les infractions aux actes
législatifs et réglementaires commises sur le territoire de la
République.24(*)
La phase préparatoire permet au Ministère Public
de trier parmi les dossiers mis à sa disposition, ceux qui
nécessitent la poursuite et des dossiers qui se terminent par le simple
billet de classement sans suite, ceci pour éviter le gonflement des
dossiers dans la juridiction, et par conséquent le retard ou l'absence
de rapidité des jugements.
III.2.2. Le pouvoir exorbitant
du Ministère Public
En droit positif congolais, le parquet a un
dédoublement fonctionnel, c'est-à-dire que le Parquet est
à la fois organe instructeur et poursuivant des infractions.
Le Ministère Public a reçu de la loi la mission
de mener l'instruction préparatoire en vue de mettre les causes
pénales en état d'être jugées et de poursuivre
l'action publique. Pour l'accomplissement de sa mission, la loi lui donne
toutefois des pouvoirs exorbitants du droit commun où certains de leurs
actes peuvent avoir une force de preuve légale qui s'impose à la
conviction des juges (Procès-verbaux par exemple) et certains pouvoirs
les autorisent à agir à l'encontre des droits
constitutionnellement garantis aux justiciables.
Dans la pratique
judiciaire, le pouvoir d'appréciation du MP peut
être source d'abus. C'est devenu le moyen idéal le plus
usité par le MP pour sauver des amis, des membres de famille et
connaissances ; c'est aussi hélas une source de revenus pour
beaucoup des Magistrats Instructeurs.
En effet, ces derniers sachant la
gravité de faits mis à charge d'un inculpé et la sanction
à laquelle il pourra éventuellement encourir une fois son affaire
portée devant le juge, tenterons de lui faire voir qu'il a tout
intérêt de satisfaire à leur sollicitude afin
d'éviter le risque d'un procès pénal et de ses
conséquences.
Vu sous cet angle,
l'appréciation du MP constituerait sans doute un danger permanent dans
le fonctionnement de l'appareil judiciaire car exigeant ainsi aux justiciables
et à la communauté tout entière de recourir à
l'humeur du MP, Magistrat Instructeur qui n'a qu'un seul guide son caprice,
qu'une seule ligne de conduite son bon plaisir, qu'un seul maître son
égoïsme.
L'article 44 du Code de
procédure pénale dispose que lorsque le MP décide qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mains
levées de mise en détention préventive et
éventuellement la restitution du cautionnement.
Cette base est trop
laconique ; car, elle ne précise ni les motifs du classement, ni
les conséquences de cette décision et la forme par laquelle
s'exprime cette décision qui doit normalement être ordonnance du
Magistrat Instructeur. D'où, chaque Magistrat Instructeur en fait une
interprétation particulière parfois erronée et
dépouillée de toute valeur juridique.
Il convient cependant de noter
que le Ministère Public, chef de l'action publique a, dans ses
attributions, le pouvoir de classer une affaire sans suite s'il estime inutile
de poursuivre ; parce que le fait infractionnel, tout en étant
établi, est d'une gravité réellement minime ou de tout
autre motif qu'il n'a à justifier que devant sa conscience.
Les magistrats du parquet
n'usent pas de leurs compétences selon l'esprit, la lettre et le
vécu du législateur ; car, ces derniers se voient
octroyés une arme leur permettant de s'attirer de fortunes, de sauver
les amis et connaissances en faisant triompher les intérêts
partisans et égoïstes au mépris même de
l'intérêt général.
III.2.3. Condition
d'arrestation auprès du MP
Il faut tout
d'abord souligner avec force qu'il n'y a aucune obligation légale de
mettre un inculpé en détention. L'article 28 du Code
procédure pénale qui fixe les conditions légales devant
être réunies pour mettre un inculpé en état de
détention n'a prévu aucune faculté.
La pratique judiciaire, par
contre, est malheureusement orientée vers un esprit contraire ;
car, il se rencontre même des magistrats instructeurs qui tirent orgueil
du pouvoir qui leur est reconnu par la loi de priver quelqu'un de sa
liberté et ils en font un usage réellement en marge de la loi. De
ce qui précède, il ressort clairement que l'arrestation et la
mise en état de détention ne peuvent être envisagées
comme le commencement d'une sanction éventuelle. Car, c'est serait tout
à fait contraire aux droits de chaque individu de jouir de sa
liberté.
En principe, l'Officier du Ministère Public dispose
d'une arme importante : le pouvoir d'arrestation, c'est ce pouvoir qu'il
utilise de façon arbitraire pour se faire de l'argent. En effet, le Code
de la procédure pénale lui donne le droit de procéder
à l'arrestation de tout individu pour lequel les indices sérieux
de culpabilité sont réunis. La régularité de la
détention n'est soumise que 5 jours en chambre du conseil.
Au moment de l'arrestation,
l'Officier Ministère Public ne le fait qu'en son âme et
conscience ; un tel pouvoir discrétionnaire laissé entre les
mains des magistrats est un véritable moyen de chantage que ces derniers
brandissent contre les inculpés.
Néanmoins, l'application
de cette mesure laisse apparaitre quelques lacunes ; entendu le danger de
trop facilement placer les inculpés en détention
préventive par des formulaires de stylo qui ne sont pas suffisamment
vérifiés par nombreux de Magistrats Instructeurs.
A David J. GOULD de
dire : « Au Congo, il n'existe pas un droit de
défense contre l'arrestation arbitraire. Les officiels de justice
jouissent d'un large pouvoir discrétionnaire pour arrêter les
suspects et même quand une plainte signée a été
faite, cela prend des jours pour sortir des effets et des mois pour que la
cause soit fixée devant un tribunal. »25(*)
Les abus dans l'exercice de ce
pouvoir déjà exorbitant en lui-même fait que les prisons
congolaises, de veilles et étroites bâtisses coloniales sont
surpeuplées, polluées à volonté à cause de
manque d'hygiène. Dès lors, tout citoyen avisé, fait tout
pour ne pas y aller. Autant payer la sollicitude du magistrat pour rester libre
qu'afficher un refus qui conduirait à la mort en ces lieux-là. En
RDC, les personnes prudentes savent qu'on ne répond pas aux invitations
de parquets ou de la police délivrées le vendredi dans
l'après-midi ou le samedi car, ce sont les jours de la
prédilection des magistrats et des inspecteurs de la police pour la
collecte des « impôts » de week-end.
Toutefois, l'emprisonnement
constitue, pour le MP une menace permanente à faire valoir à la
société. Sous notre réflexion, il apparait que toutes les
esquisses de solution aux problèmes posés par la détention
préventive ne semblent pas satisfactoires ; car, les droits des
justiciables sont de part et d'autre gravement menacés. Ceci apparait
comme une sorte de compromission de la part de législateur car, bien que
justifiant toutes ces mesures restrictives de liberté individuelle par
des considérations diverses, astreint lui-même la liberté
individuelle laquelle a été par lui érigée en une
règle constitutionnelle.
III.2.4. De la
présomption d'innocence devant le Ministère Public
Comme nous l'avons défini précédemment,
la présomption d'innocence en matière pénale est un
principe selon lequel toute personne poursuivie est considérée
comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas
été déclarée coupable par une juridiction
compétente.
Le législateur congolais tient à ce que
l'innocence du délinquant reste maintenue jusqu'à l'intervention
d'un jugement définitif. Devant le Ministère Public,
l'inculpé jouit de la protection légale qui considère
qu'il est présumé innocent et donc il dispose des droits
décrits ci-haut : le droit de l'information et d'information, le
droit au silence, le droit d'être assisté, droit à un
traitement décent,...
La présomption d'innocence constitue donc une
liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui
protège l'intégrité physique ou morale d'un
justiciable.
A coté de ces droits, l'inculpé dispose du droit
de réagir à sa détention pour que celle-ci ne soit pas
prolongée outre mesure et cela en demandant la liberté
provisoire.
III.2.5. De l'octroi de la
liberté provisoire
Toutes les Constitutions qu'a
connues la RDC, font de la liberté un droit sacré auquel il ne
peut être porté atteinte26(*).
Par ailleurs, ce régime de
liberté provisoire ne peut être accordé d'office, il faut
que l'inculpé le demande.
C'est à ce niveau que se
situe le problème dans notre vécu quotidien. Car, toute
liberté provisoire ne peut être accordée que si certaines
conditions se trouvent réunies notamment la requête de
l'inculpé bénéficiaire. Cette situation ne trouve pas son
application parfaite dans la pratique judiciaire parce que les Officiers du
Ministère Public, au lieu d'attendre que l'inculpé le demande,
tentent de lui accorder d'office moyennant passement d'une caution, chose qui
contraste avec l'esprit même de loi.
En plus, il s'avère
impérieux de faire la nette différence entre la liberté
provisoire et la main levée de la détention préventive
comme dans la pratique judiciaire congolaise, ces deux notions plongent un
amalgame sans mesure.
Certes, la liberté
provisoire ne correspond pas à la main levée de la
détention préventive ; cette dernière implique la
cessation définitive de la poursuite. Les Officiers du Ministère
Public ont pris cette habitude malheureuse de renoncer aux poursuites sous
quelques closes parfois résolutoires après perception du
cautionnement versé par l'inculpé tout en se réservant la
latitude de faire réincarcérer l'inculpé. Donc pour les
Officiers Ministère Public, la liberté provisoire accordée
moyennant caution équivaut à l'extinction de l'action
publique.
A notre niveau, la thèse extensive de l'octroi de la
liberté provisoire à laquelle la doctrine et la jurisprudence
sont unanimes quelle que soit la gravité de l'infraction et quelle que
soit le scandale que pourrait causer cet octroi de liberté provisoire
nous parait surprenant pour autant en plus de ses conséquences, le droit
est appelé à jouer un rôle beaucoup plus moralisateur mais
la liberté provisoire intervenue dans ce sens ne ferait que soustraire
du public la confiance à la crédibilité de la
justice ; et par conséquent, ôter à celle-ci son
prestige d'autant plus que la liberté n'est alors que force de ses
moyens quelle que soit la gravité des faits pour lesquels on est
poursuivi. Le régime de la liberté provisoire amènerait
donc la victime et toute sa famille à recourir à la vengeance
privée car estimant que la justice a failli.
La victime de l'infraction,
n'ayant pas la possibilité d'exercer une voie de recours contre toute
décision accordant ou refusant l'octroi de la liberté provisoire,
se trouve désemparée de son action et de ses droits mis à
mal par l'inculpé bénéficiaire de la liberté et
lequel inculpé finit le plus souvent à faire obstruction à
l'instruction car, profitant de cette situation pour se soustraire de la
justice. La liberté intervenue dans ces conditions profite plus à
l'inculpé et au Magistrat Instructeur qui, lui, malgré la fuite
de l'inculpé après la mise en état de détention, a
réussi une indemnité préalable avant de se prononcer et de
son coté, la victime se détourne vers soi-même sous
prétexte que l'action publique ne l'appartient pas mais plutôt au
parquet et que les poursuites dans cette situation ne seront plus
engagées et le dossier classé ainsi sans suite pour
opportunité de poursuite entrainant ipso facto l'extinction de
l'action.
III.3. INFLUENCES DES
INSTITUTIONS SUR L'APPLICATION DE DROITS
DE L'HOMME
III.3.1. Apport des
institutions internationales
A. MONUSCO
En générale, les
mécanismes de la MONUSCO en matière de protection des droits de
l'homme sont dépourvus de caractère juridictionnel contraignant,
en dépit de leur portée politique et morale indéniable.
Leur acceptabilité et leur application directe sont tributaires, dans
une large mesure, de la souveraineté des Etats et leur acceptation
expresse des obligations qui en découlent.
B. LES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES (ONG)
Plusieurs « tares » caractérisent les
structures sociales appelées ONG en RDC. En les observant de
près, on peut constater, grosso modo, qu'il s'agit des structures
matériellement pauvres, totalement ou partiellement dépendants,
mal organisées du point de vue administratif ou financier, et
diversifiées ou cacophoniques du point de vue de leur existence et de
leurs interventions.
Ø Des structures matériellement
pauvres
La première
caractéristique des ONG congolaises est évidemment liée au
contexte socio-politico-économique que traverse le pays depuis les
années 90, à savoir : « la
pauvreté ».
La pauvreté est le premier
goulot d'étranglement des ONG congolaises. Pratiquement, aucune ONG
congolaise n'est capable d'afficher un train de vie-sauf peut être celui
de leurs dirigeants capable de les rendre crédibles et de
crédibiliser, par ce biais, leurs actions et leur
représentativité. La pauvreté, surtout matérielle,
qui se lit ainsi jusqu'aux structures d'organisation (bâtiments abritant
les sièges, matériels de bureaux adéquats, moyens de
transport rapides et efficaces,...) constitue la première
caractéristique et, en même temps, le premier obstacle au
développement respectable des ONG congolaises.
Il s'ensuit que les ONG
congolaises, fonctionnant dans ce contexte de pauvreté
généralisée, ne peuvent échapper ni à la
corruption, ni, a fortiori, à l'aliénation de leur propre
indépendance.
Ø Des structures totalement ou partiellement
dépendantes
L'une des
conséquences découlant du contexte de pauvreté est que, la
plupart d'ONG congolaises, sinon toutes, reçoivent l'essentiel de leur
financement presque de l'extérieur. L'extérieur ici est, soit le
Gouvernement (pour le cas des ONG soutenant les régimes
en place), soit les bailleurs de fonds extérieurs que l'on appelle
juridiquement Partenaires (cas surtout des ONG ayant des prises de position ou
une ligne de conduite opposées au Gouvernement en place).
On voit ainsi la plupart de ces
ONG sillonner les capitales occidentales ou inonder les administrations des
Partenaires extérieurs de différentes demandes
d'interventions financières qui, pour organiser une session de
formation, qui pour tenir une simple conférence de presse, qui, parfois,
pour vilipender le Gouvernement en place.
Bien que leurs démarches
de coopération ne soient pas en principe condamnables, il faut cependant
craindre une certain perte d'indépendance, d'impartialité et de
dignité de la part de ces représentants de la
société civile, du fait précisément de ces demandes
extérieures qui les empêchent de dénoncer certaines
violations de textes juridiques tant nationaux qu'internationaux.
Ø Des structures à organisation
administrative et financière aléatoires
Sauf quelques exceptions qui
confirment la règle, la plupart d'ONG congolaises accusent
également un déficit criant au niveau de leur organisation.
Peu ou certains seulement des ONG
disposent, au Congo, des sièges administratifs identifiables (une
adresse postale, des coordonnées téléphoniques ou
électroniques fiables, un compte en banque lisible, etc.). D'autres,
encore peu seulement font preuve d'une pratique saine et courante de tenues et
de redditions des comptes. Bref, on assiste à une organisation
administrative et financière encore embryonnaire.
Il en découle un manque de
confiance et de crédibilité certain de ces ONG congolaises
notamment, de leurs partenaires officiels et de leurs bailleurs de fonds
étrangers.
Ø Des structures diversifiées et
cacophoniques
Enfin, la nébuleuse des
ONG présentes sur la scène sociale et pratique du pays fait que
la plupart d'entre elles, au lieu d'axer leurs actions sur la défense
réelle des intérêts de la population, passent le clair de
leur temps à se combattre ou à se mettre les bâtons dans
les roues. D'autres vont jusqu'à se disputer les faveurs des bailleurs
ou à vouloir exercer un certain leadership politique sur les autres.
Cette situation a fort rangé la crédibilité de la
société civile congolaise dans des forums importants du pays.
Bref, les caractéristiques
fondamentales de l'organisation structurelle des ONG congolaises contribuent de
beaucoup dans le faible développement du mouvement et dans sa
crédibilité d'efficacité à la dénonciation
aux abus perpétrés par les agents dans la phase pré
juridictionnelle.
Toutefois, en dépit de ce
tableau peu reluisant, il faut avouer que la contribution des ONG congolaises
notamment dans le domaine de l'éducation civique, de la conscientisation
des populations, de la défense de leurs droits et libertés est,
quoi qu'en dise, objectivement indéniable. Il reste cependant à
rationaliser le Mouvement et à coordonner les actions en vue des
meilleurs résultats, d'une certaine cohérence dans l'action, de
lisibilité des interventions et de crédibilité du
Mouvement pour pouvoir intervenir au niveau des instances judiciaires.
III.3.2. Apport des
institutions publiques nationales
Au niveau
national, la RDC dispose aussi de ses propres mécanismes de promotion et
de protection des droits de l'homme. Les mécanismes coexistent avec les
mécanismes régionaux et internationaux en vigueur.
A cet effet, pour les Magistrats
Instructeurs, auteurs d'abus du pouvoir, il a été régi par
la loi organique n°06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats. Cette loi prévoit des mesures disciplinaires contre ces
magistrats.
Le pouvoir disciplinaire est
exercé par le conseil supérieur de la magistrature. Mais dans la
pratique, cet organe de haut niveau hiérarchique ne semble pas jouer
bien son rôle car, en dépit d'abus que nous avons constaté
dans certains parquets de la ville de Kisangani, aucun magistrat n'a
été puni disciplinairement comme il se doit.
CONCLUSION
Après ce long survol, nous
voici arriver au terme de notre étude qui a porté sur l'analyse
critique de la procédure pré juridictionnelle face aux droits de
l'homme en RDC.
L'objet de cette étude
s'est fondé sur la manière dont les acteurs de la phase
pré juridictionnelle exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus
par les textes nationaux et internationaux face aux droits reconnus aux
justiciables.
Comme toute recherche
scientifique, pour que nos objectifs soient atteints, nous avons recouru
à la méthode juridique qui a servi à une
interprétation téléologique des textes légaux
congolais et internationaux en les confrontant aux réalités
congolaises dans la société et dans les parquets à travers
leurs procédures.
Cette approche a été
soutenue par la technique documentaire qui nous a été utile pour
consulter certains documents, ouvrages juridiques et travaux scientifiques
ainsi qu'à la technique d'entretien libre qui nous a permis
d'échanger avec quelques praticiens de droit pour la réalisation
de cette étude.
En effet, pour éviter une
recherche vague et imprécise et pour bien circonscrire notre domaine
d'investigation, quelques questions nous ont paru utiles à
savoir :
Ø Pourquoi le non respect de droits de l'homme dans la
phase pré juridictionnelle ?
Ø Comment peut-on combattre dans le cadre de droits de
l'homme les abus de certains acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle ?
Ø Quelles solutions faut-il y apporter afin de rendre
cette phase plus démocratique en matière des droits des
justiciables ?
Il convient de dire que les acteurs de la phase pré
juridictionnelle abusent de leurs pouvoirs parce qu'ils sont liés au
besoin de se procurer des fortunes compte tenu de leur situation sociale et
financière et celui de sauver leurs amis, connaissances, camarades ainsi
que leurs membres de famille.
Certes, le parquet joue un rôle déterminant dans
la politique répressive de notre pays ; raison pour laquelle,
compte tenu de la sensibilité de compétences et attributions qui
sont siennes, nous avons été particulièrement
intéressé à mener une étude là-dessus pour
dégager, dans la mesure du possible, des différents enjeux
résultant de la mise en oeuvre de sa compétence lors de la phase
pré juridictionnelle du procès pénal et le danger que
pourrait éventuellement encourir les justiciables dans le respect de
leurs droits universels leur reconnus au niveau aussi bien national
qu'international face à cette compétence étendue du
Parquet.
Il a été objectivement démontré
dans ce travail que les acteurs de la phase pré juridictionnelle
(Officier de la Police Judiciaire, Officier du Ministère Public)
jouissent de prérogatives énormes durant cette phase, lesquelles
prérogatives entravent certains droits fondamentaux garantis aux
particuliers. Nous avons en plus fait une large démonstration des
différents abus de pouvoir pouvant faire naitre de différentes
décisions que pourront prendre les Officiers de la Police Judiciaire et
du Ministère Public durant cette phase de la procédure
pénale. De cette manière, notre première hypothèse
est confirmée.
S'agissant de la limite et de la dénonciation des abus
de certains acteurs de l'instruction pré juridictionnelle, nous sommes
persuadé qu'il faut d'abord une certaine mobilisation des organismes de
la société civile, tels que les syndicats et les organisations
non gouvernementales bien qu'il s'ajoute une raison très importante au
cours de nos enquêtes, celui des structures matériellement
pauvres, partiellement dépendantes, mal organisées et
diversifiées de certaines ONG congolaises. Ensuite, des campagnes de
sensibilisation et d'éducation des acteurs de l'instruction pré
juridictionnelle au respect des droits de l'homme face à leur
ignorance des notions juridiques. Enfin, un renforcement des appareils
judiciaires pour sanctionner certains abus des acteurs de la phase pré
juridictionnelle face à leur pouvoir exorbitant.
Sans avoir la prétention de répondre de
manière absolue et définitive à toutes les questions
soulevées par cette étude, nous pensons ouvrir toutes les portes
à toute critique et observation utiles pour l'édification du
Droit en général et du Droit positif congolais en particulier. Ce
travail est donc notre humble et modeste contribution à la construction
du Droit, ainsi nous demandons l'indulgence de nos lecteurs pour toutes les
imperfections dues à la nature humaine.
Une place particulière a été
réservée au stade de l'instruction pré juridictionnelle du
fait que c'est souvent sur cette scène qu'il se remarque de nombreuses
violations des droits de l'homme.
C'est ainsi que la présente étude a
relevé les différentes imperfections susceptibles d'être
commise par les justiciers pour le déroulement normal de la
procédure d'une affaire pénale afin que tout chercheur en fasse
l'objet de ses recherches pour une solution équitable ; le
parlementaire envisage des modifications législatives et les justiciers
concernés prennent ses gardes.
BIBLIOGRAPHIE
A. TEXTES OFFICIELS
- Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ;
- Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée par la loi du 20 janvier 2011 ;
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
janvier 1948 ;
- Décret du 06 août 1959 portant Code de
procédure pénale tel que
Modifié par l'Ordonnance-loi n°87-059 du 04
octobre 1987 modifiée et
Complétée par la loi du 20 juillet 2006
portant Code de procédure
Pénale relative à la répression des
violences sexuelles ;
- Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code
d'Organisation
Et Compétence Judiciaire.
B. OUVRAGES
- DELPEREE, F., Le droit
constitutionnel de la Belgique, Bruylant-
L.G.D.J., Bruxelles-Paris,
2000;
- GOULD, D.,
cité par MATADI NENGA,
G., La question du pouvoir
Judiciaire en RDC, édition
Droit et idées nouvelles, 2001;
- KIFUABALA, Les analyses
Juridiques, n° 3, 2004;
- Lexique des termes juridiques,
16e édition, Dalloz, Paris, 2007;
- MOURGEON, J., Les
droits de l'homme : « Que sais-je ? »,
P.U.F., Paris,
3e édition,
1985;
- PINTO, R.
et GRAWITZ,
M., Méthode des sciences sociales, 4e
édition,
Dalloz, Paris,
1971;
- PRADEL, J., Droit pénal et
procédure pénale, 2e édition, Dalloz,
Paris,
1977;
- SOYER,
J.-C., Droit pénal et procédure
pénale, Paris, 19e édition, 2006;
- SUDRE, F., Droit
international et européen des droits de l'homme,
P.U.F., Paris, 6e
édition, 2003;
C. SYLLABUS OU NOTES DE COURS
- GELENGI OLI, E. D.,
Ethique et déontologie professionnelle, cours
In edit, G3 HSS,
ISP Kis., Kis., 2012;
- LAMY, E., cité
par MIDAGO BAHATI, E., Méthodologie juridique,
cours
inédit, G2 Droit,
Fac. Droit, CUG, 2004;
- LUZOLO BAMBI LESSA, Droit
pénal général, G2 Droit, Fac. Droit,
Unikis,
Kis., 2009;
- LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure pénale, G2 Droit, Fac. Droit,
Unikis, Kis., 2010-2011.
D. MEMOIRE ET TRAVAUX DE FIN DE CYCLE
- ANDJEY LOKOMBE,
Enjeux et défis du respect des droits de l'homme
en
République Démocratique du Congo, TFC en
Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011;
- DELNOY, cité par MSAHO
MBOMBO, J., La
justice : « Thermomètre de
la démocratie »,
inédit, mémoire de licence en Droit, Fac.
Droit, Unikis, Kis., 2008;
- KAYEMBE MULAYA, De l'abus du
pouvoir dans l'instruction
Pré
juridictionnelle : cas de Parquet près Tribunal
De Grande
Instance de Kisangani, TFC en Droit,
Fac.
Droit, Unikis, Kis., 2010-2011 ;
- LIMBAYA MADAME, J.,
La légalité des arrestations et détentions
Opérées par la police cas de la ville de
Kisangani,
TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis,
Kis.,
2010-2011.
TABLE DES MATIERES
0. INTRODUCTION
1
0.1. ETAT DE LA QUESTION
2
0.2. PROBLEMATIQUE
3
0.3. HYPOTHESE DE RECHERCHE
3
0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL
3
A. Choix
3
B. Objectifs
3
C. Intérêt
3
0.5. CADRE OPERATOIRE
3
0.6. METHODOLOGIE
3
A.
Méthode
3
B.
Techniques
3
1. Technique
documentaire
3
2. Technique
d'entretien libre
3
0.7. DELIMITATION DU TRAVAIL
3
0.8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
CHAPITRE PREMIER : CLARIFICATION DES
CONCEPTS
3
I.1. LA PROCEDURE
3
I.1.1. Définition
3
I.1.2. La procédure pénale
3
I.1.3 Les étapes de la procédure
pénale
3
a) Etape
préjuridictionnelle
3
b) Etape
juridictionnelle
3
I.1.4. Objectifs de la procédure
préjuridictionnelle
3
I.2. LES DROITS DE L'HOMME
3
I.2.1.Définition
3
I.2.2. Le fondement de droits de l'homme
3
I.2.3. Tendance à privilégier par les
droits de l'homme
3
I.2.4. Les acteurs de droits de l'homme
3
a)
L'Etat
3
b)
L'individu
3
c) Les
organisations autres que l'Etat (ONG)
3
CHAPITRE DEUX : EXIGENCE DE DROITS DE
L'HOMME EN PROCEDURE PREJURIDICTIONNELLE
3
II.1. SOURCES DU DROIT CONGOLAIS DES DROITS DE
L'HOMME
3
II.1.1. Les sources juridiques d'origine
nationale
3
a) La
Constitution
3
b) La
loi
3
c) Le
règlement
3
II.1.2. Les sources juridiques d'origine
internationale
3
a) La
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
3
b) Les conventions
internationales
3
II.2. APPLICATION DE TEXTES JURIDIQUES
CONGOLAIS EN MATIERE
3
DES DROITS DE L'HOMME
3
II.2.1. Droit d'être informé
des motifs de son arrestation ou de son
3
accusation
Erreur ! Signet non
défini.
II.2.2 Droit d'être présumé
innocent
3
II.2.3. Droit de se faire assister par un
défenseur de son choix et de
3
jouir d'une assistance légale efficace
3
II.2.4. Droit à la vie et à
l'intégrité physique et mentale en cas de
3
détention
Erreur ! Signet non
défini.
II.2.5. Droit d'être informer de tous
ses droits en cas d'arrestation
3
II.3. IMPRTANCE DE L'APPLICATION DE DROITS
DE L'HOMME SUR LE
3
PLAN INTERNE
3
CHAPITRE TROIS : ETAPE
PREJURIDICTIONNELLE EN APPLICATION DE DROITS DE L'HOMME
3
III.1. ETAPE PRELIMINAIRE
3
III.1.1. Devant l'OPJ (Officier de la
Police Judiciaire)
3
III.1.2. Le traitement des justiciables devant
l'OPJ
3
III.1.3. Régime juridique de la garde
à vue
3
III.1.4. De la réquisition d'information
3
A. Condition du
transfert du dossier
3
B. Dossier avec
prévenu en détention
3
III.2. ETAPE PREPARATOIRE
3
III.2.1. Devant le Ministère Public
(MP)
3
III.2.2. Le pouvoir exorbitant du Ministère
Public
3
III.2.3. Condition d'arrestation auprès du
MP
3
III.2.4. De la présomption d'innocence
devant le Ministère Public
3
III.2.5. De l'octroi de la liberté
provisoire
3
III.3. INFLUENCES DES INSTITUTIONS SUR
L'APPLICATION DE DROITS
3
DE L'HOMME
3
III.3.1. Apport des institutions
internationales
3
A.
MONUSCO
3
B. LES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)
3
III.3.2. Apport des institutions publiques
nationales
3
CONCLUSION
3
BIBLIOGRAPHIE
3
* 1 Constitution
révisée de la République Démocratique du Congo, le
20/01/2011.
* 2 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, Genève, le 10/12/1948.
* 3 Charte Africaine des Droits
de l'homme et des Peuples, le 21/10/1986.
* 4 KAYEMBE
MULAYA, De l'abus du pouvoir dans l'instruction pré
juridictionnelle : cas de Parquet près Tribunal de Grande Instance
de Kisangani, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.
* 5ANDJEY
LOKOMBE, Enjeux et défis du respect des droits de l'homme
en République Démocratique du Congo, TFC en Droit, Fac.
Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.
* 6 LIMBAYA
MADAME, J., La légalité des
arrestations et détentions opérées par la police cas de la
ville de Kisangani, TFC en Droit, Fac. Droit, Unikis, Kis., 2010-2011.
* 7 LUZOLO BAMBI
LESSA, Procédure pénale, cours
ronéotypées, Fac. Droit, Unikis., Kis., 2010-2011.
* 8 OTEMIKONGO MANDEFU
YAHISULE, J., Initiation à la recherche
scientifique, notes ronéotypées, G2 Droit, Fac. Droit,
Unikis, Kis., 2009-2010, p. 33.
* 9
PINTO, R., et
GRAWITZ, M., Méthode des sciences
sociales, 4èm édition, Dalloz, Paris, 1971, p.287.
* 10
LAMY, E., cité par MIDAGO
BAHATI, E., Méthodologie juridique,
cours inédit, G2 Droit, Fac. Droit, CUG, 2004.
* 11 DELNOY,
cité par MSAHO MBOMBO, J., La
justice : « Thermomètre de la
démocratie », inédit, mémoire, L2 Droit,
Fac. Droit, Unikis, Kis., 2008, p. 8.
* 12
Lexique des termes juridiques, 16e édition, Dalloz,
Paris, 2007, p. 519.
* 13 SOYER,
J.-C., Droit pénal et
procédure pénale, 19e édition, Paris,
2006, p. 254.
* 14 SOYER,
J.-C., Idem, p. 253.
* 15
MOURGEON, J., Les droits de l'homme,
3e édition « Que
sais-je ? », Paris, 1985, p. 8.
* 16 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.
* 17 Article 1,
Idem.
* 18
SUDRE, F., Droit international et européen des droits de
l'homme, P.U.F., Paris, 6e édition, 2003, p. 665.
* 19
DELPEREE, F., Le droit constitutionnel
de la Belgique, Bruylant-L.G.D.J., Bruxelles-Paris, 2000, p. 11.
* 20 LUZOLO BAMBI
LESSA, Idem, p. 37.
* 21 GELENGI OLI,
E.D., Ethique et déontologie professionnelle, cours
inédit, G3 HSS, ISP Kis., Kis., 2012.
* 22
J. VERGES, Les erreurs judiciaires,
coll. « Que sais-je ? », P.U.F. , Paris, n°
3656, 2002, p. 126.
* 23
PRADEL, J., Droit pénal et procédure
pénale, Dalloz, Paris, 2e édition, 1977.
* 24 Article 7 du code de
l'Organisation et Compétence Judiciaire.
* 25
David Gould, J., cité par MATADI
NENGA, G., La question du pouvoir judiciaire en
RDC, édition Droit et idées nouvelles, 2001, p. 189.
* 26
KIFUABALA, Les analyses juridiques, n° 3, 2004, p.
91.
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