WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

( Télécharger le fichier original )
par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE..................................................................87

CONCLUSION GENERALE..........................................................................88

ANNEXES......................................................................................91

BIBLIOGRAPHIE.............................................................................145

TABLE DES MATIERES...................................................................150

INTRODUCTION GENERALE

Il existe aujourd'hui la nécessité d'encourager la création au sein d'une société marquée par le faux et la facilité. Cet encouragement passe par la reconnaissance aux créateurs d'oeuvres d'un droit privatif ou d'un monopole sur leurs créations ou sur leurs oeuvres. C'est cette nécessité d'accorder des droits privatifs aux titulaires d'oeuvres qui a introduit le droit dans le domaine de la création. Tout est parti de l'esprit de l'homme, de sa pensée, de sa réflexion, de sa création. Ainsi, on est parti de l'homme qui pense à l'homme qui crée. Cette création s'est matérialisée entre autres sous forme littéraire et artistique1(*). L'homme qui pense et qui crée est devenu l'homme qui fabrique des objets et des outils2(*) pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté chaque jour.

La notion de propriété adaptée aux créations immatérielles3(*) a posé beaucoup de difficultés : D'abord, cette notion s'applique aux choses matérielles, alors que les créations intellectuelles ou incorporelles sont immatérielles ; Ensuite, la notion de propriété s'applique aux choses cessibles, alors que les créations intellectuelles ont un aspect moral qui est incessible. Enfin, la propriété est un droit perpétuel4(*), alors que les créations intellectuelles donnent droit à un monopole d'exploitation bien limité dans le temps5(*).

Mais, le législateur, tant national qu'international, a compris qu'il fallait adapter cette notion de propriété aux créations incorporelles ou intellectuelles, ceci pour plusieurs raisons : Ces créations sont des biens, des richesses, des choses évaluables en argent. Elles sont cessibles et transmissibles au même titre que les choses corporelles.

Au regard de cette analyse, il est admis aujourd'hui que la notion de propriété est applicable et s'applique aux créations incorporelles ou intellectuelles, c'est pourquoi on parle de propriété intellectuelle pour désigner à la fois la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle.

La propriété littéraire et artistique se distingue nettement de la propriété industrielle6(*) : Pendant que la propriété littéraire et artistique porte sur des créations telles que les oeuvres d'art7(*), les oeuvres littéraires8(*) et musicales9(*), la propriété industrielle porte quant à elle sur des créations relatives aux dessins ou modèles industriels, aux marques de fabrique ou de commerce, aux marques de service, au nom commercial, entre autres.

La propriété littéraire et artistique, encore appelé droit d'auteur a un fondement théorique : c'est la nécessité de mettre à la disposition de l'humanité les fruits de la connaissance, et en conséquence, de stimuler la recherche de cette connaissance en récompensant ceux qui en sont à l'origine10(*). Le droit d'auteur est composé à la fois de la création littéraire et de la création artistique. A la suite de toutes ces créations, les législateurs11(*) ont ressenti la nécessité de protéger, à côté des auteurs proprement dit, ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à la diffusion des oeuvres12(*).

L'une des spécificités des oeuvres littéraires et artistiques est qu'elles ont vocation à s'appliquer sur la scène internationale, d'où leur caractère universel13(*). Le développement de la communication et de la technologie est venu accroître cette universalité du droit d'auteur.

Les outils de technologie se sont considérablement développés de nos jours, ce qui a évidemment eu des effets sur les aspects de la vie courante, notamment en matière d'échanges internationaux (telle l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques). C'est certainement dans le sens des effets des outils de technologie sur la vie courante et particulièrement sur le droit d'auteur que le préambule du traité de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur14(*) dispose15(*) : « Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques ». Tout ceci a remis au goût du jour les questions de droit international privé16(*).

Ce droit est entendu comme l'ensemble des règles juridiques régissant les rapports entre les personnes privées sur le plan international. Le droit international privé se compose de l'ensemble des règles du droit privé qui s'appliquent aux situations de droit privé présentant un élément d'extranéité. Le droit international privé soulève généralement deux problèmes principaux : le problème des conflits de juridictions (lorsqu'il y a hésitation sur la juridiction compétente) et celui des conflits de lois (lorsqu'il y a hésitation sur la loi à appliquer)17(*). Le conflit de lois est le concours de deux ou plusieurs règles juridiques (lois, coutumes, règles établies par la jurisprudence) émanant de souverainetés ou d'Etats différents quant à leur application sur une situation juridique donnée18(*). Un exemple de conflit de lois est le suivant : X est ressortissant d'un pays et demande auprès d'un juge la réparation du préjudice qu'il a subi et qui découle de la faute commise par Y, ressortissant d'un autre pays. Le juge saisi doit au moment de la résolution du litige, se poser la question de savoir quelle loi appliquer ? La loi de X ou celle de Y ? On dit dans ce cas qu'il y'a un conflit de compétence législative entre la loi de X et celle de Y19(*).

Le problème des conflits de lois s'est posé dans plusieurs matières et notamment en droit d'auteur.

Le droit d'auteur se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent et organisent la protection des créations littéraires et artistiques. C'est également l'ensemble des prérogatives dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

Une oeuvre quant à elle est toute création ou toute invention intellectuelle ou industrielle réalisée par l'homme. D'après la loi du Cameroun du 19 décembre 2000 précitée, il existe plusieurs catégories d'oeuvres dans le domaine littéraire et artistique20(*) : D'abord selon le genre des oeuvres, nous avons les oeuvres écrites et les oeuvres orales21(*), les compositions musicales avec ou sans paroles, les oeuvres dramatiques22(*), etc. Ensuite selon le nombre d'auteurs, nous avons les oeuvres individuelles, les oeuvres de collaboration, les oeuvres composites, les oeuvres collectives, les oeuvres de commande23(*). Ces créations peuvent être exploitées tant sur le plan national que sur le plan international et dans la plus part des cas de manière frauduleuse. Tel est le cas aujourd'hui avec le mal qui détruit véritablement les artistes et les écrivains notamment : la contrefaçon24(*).

La contrefaçon est un délit qui consiste en la reproduction ou en la représentation totale ou partielle d'une création protégée sans l'autorisation de son titulaire. La reproduction consiste en la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte. La représentation quant à elle consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : par récitation publique, présentation publique, projection publique, télédiffusion25(*). La contrefaçon est une violation du droit de la propriété intellectuelle. En d'autres termes, c'est le fait de reproduire ou d'imiter une création sans l'accord du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Cette création peut être un produit, un logo, une marque, un brevet, etc. Aucun domaine n'est épargné par cette violation : films, musique, logiciels, vêtements, accessoires de mode, parfums, lunettes, montres, jouets, antibiotiques, équipements électroménagers, pièces de rechange automobile, meubles, etc.26(*) Cette pratique pèse sur le bien-être de la société toute entière (tant en ce qui concerne l'auteur que le consommateur). Ainsi, « la contrefaçon prive les entreprises des fruits de leur notoriété, de leur image positive et de leurs investissements sur le plan de la recherche et du développement, de l'innovation et du marketing »27(*). La contrefaçon est donc d'abord la cause d'un énorme manque à gagner pour les entreprises et encore plus pour toute la société comme le démontrent les multiples exemples et statistiques effrayant qui ressortent de domaines différents : « Selon les statistiques, l'Afrique est aujourd'hui inondée de produits contrefaisants : par exemple 80% des logiciels utilisés sur le continent et 30 à 70% des antipaludéens en circulation au sud du Sahara sont des faux. Ce qui fait dire à certains observateurs, qu'il y a plus de faux que de vrai en Afrique »28(*) ; Les statistiques publiées le 23 juillet 2012 par la Commission européenne attestent d'une tendance continue à la hausse des interceptions de cargaisons soupçonnées de violer des droits de propriété intellectuelle (DPI).  En 2011, les douanes de la France ont enregistré plus que 91.000 cas, soit une augmentation de 15% par rapport à 2010. Cette augmentation dépend entièrement du trafic aérien, express et postal, à la suite de la croissance du marché du commerce électronique29(*) ; Le nombre de faux billets retirés de la circulation en 2012 en Belgique a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Ce sont 22.433 contrefaçons qui ont été détectées en 2012, contre 21.918 en 201130(*) ; Des millions d'internautes achètent sur Internet des médicaments de prescription, dont 50 à 90 % de ces médicaments sont des contrefaçons ; Dans le Cameroun-Tribune du 01er décembre 2009, dans « le dossier de la contrefaçon ouvert à Douala », Alain TCHAKOUNTE révèle qu'en 2005 au Cameroun, quinze entreprises du GICAM ont connu des pertes sèches au niveau du chiffre d'affaires de l'ordre de 62 milliards de FCFA, 850 personnes ont perdu leur emploi31(*) et les pertes douanières et fiscales s'élèvent à environ cinq milliards de FCFA. Volet social, c'est simplement la mort qui rode autour des consommateurs des produits contrefaits ; « ...Le commerce des produits phytosanitaires perd chaque année entre 4 et 5 milliards de francs CFA au Cameroun à cause de la fraude et de la contrefaçon,... »32(*). Aux Etats-Unis, Un communiqué de la douane américaine de 2002 estimait que l'économie américaine perdait environ 200 milliards de dollars de revenus par an et 750 000 d'emplois à cause de la contrefaçon33(*). Ensuite, la contrefaçon ne garantit ni la sécurité, ni la santé des utilisateurs.

Quant à la loi Camerounaise N° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, son article 80 définit la contrefaçon comme suit : «  Est constitutive de contrefaçon :

a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit;

b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;

c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;

d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète »34(*).

Ces dispositions nous permettent de mieux appréhender la notion de contrefaçon et les agissements qui lui sont assimilables.

Cette même loi sanctionne la contrefaçon en ses articles 82 et suivants. L'article 82 dispose en effet : « 1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10 000 000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé ».

La contrefaçon est donc un acte bel et bien répréhensible contrairement à ce que pensait M. Plaisant lorsqu'il affirmait : « Le plagiat habile est moralement coupable mais juridiquement irréprochable ». D'après lui, « le plagiat habile » que nous pouvons assimiler à la contrefaçon est répréhensible sur le plan moral mais non passible de sanctions sur le plan juridique. Ceci se justifierait d'après lui par le fait que la preuve35(*) de la contrefaçon est parfois très difficile à établir. Mais, Christophe CARON36(*) n'est pas certainement du même avis que lui lorsqu'il affirme que : « Le temps de l'impunité sur les autoroutes de l'information appartient au passé ».

S'agissant du contrefacteur, il s'agit dans la plupart des cas d'un tiers, c'est-à-dire d'une personne qui n'est pas et n'a jamais été titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre reproduite ou représentée. Le poursuivant est généralement le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre, soit l'auteur lui-même ou un ayant droit, voire un cessionnaire. Il peut également s'agir d'un organisme de défense professionnelle37(*).

La contrefaçon a la même signification dans toutes les créations, qu'elles soient littéraires, artistiques ou industrielles, la différence ne se situe qu'au niveau de l'objet de la création. Ainsi, dans les créations littéraires et artistiques, l'objet serait par exemple une oeuvre audio-visuelle ou alors un ouvrage, un scénario. Alors que dans le cadre des créations industrielles, l'objet serait plutôt une licence ou alors un brevet d'invention, un dessin, un modèle. La contrefaçon ici consistera en la même action : celle de reproduire ou de représenter ou encore d'exploiter l'oeuvre sans autorisation de son auteur ou de son titulaire.

La contrefaçon est l'un des délits les plus internationaux qui existent aujourd'hui. Cette internationalité se justifie non seulement par l'utilisation de plus en plus croissante de l'internet (l'internet ayant un caractère fondamentalement international) pour commettre les actes de contrefaçon, mais aussi par les procédés d'exportations (ainsi, les contrefaçons les plus importantes sont celles qui se font au-delà de la souveraineté d'un seul Etat)38(*). Les Etats, devant la nécessité de protéger les créations de leurs ressortissants et d'encourager l'innovation, ont pris des mesures législatives à cet effet39(*). Sur le plan interne, nul n'est besoin de polémiquer sur la loi qui sera applicable en cas de délit de contrefaçon car, c'est la loi nationale de l'Etat concerné qui sera compétente.

Par contre en ce qui concerne la scène internationale, le problème est aujourd'hui accru et d'actualité de savoir quelle est la loi compétente en matière de contrefaçon internationale. Question qui se pose davantage lorsque les éléments de celle-ci sont répartis dans plusieurs Etats, c'est-à-dire dans le cas de figure de la pluri- localisation de l'atteinte portée au droit d'auteur.

La question posée ci-dessus est d'un intérêt présent et de plus en plus important, ceci pour plusieurs raisons : D'abord, la contrefaçon est l'un des fléaux les plus importants qui ruinent l'économie mondiale (comme le démontrent suffisamment les quelques chiffres et statistiques évoqués plus haut). Ensuite, au regard du caractère universel du droit d'auteur, les juges du monde entier sont de plus en plus confrontés à ce problème de loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques. Ainsi, une victime de contrefaçon peut demander réparation du préjudice qu'elle a subi dans un état qui n'est pas toujours le sien ou lorsque le préjudice a été subi dans un Etat étranger (à l'instar de la Société « Editions du seuil et autres » qui ont assignés la société « Google Inc et France » devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon d'une centaine d'ouvrages sur lesquels ils sont titulaires, par le biais de l'internet. La conséquence évidente de cette contrefaçon étant les préjudices qu'ont subis les demandeurs dans les différents pays dans lesquels on pouvait avoir accès au site en question)40(*). Alors, quelle doit être la loi qui sera appliquée pour cette réparation ? Enfin, à l'état actuel du droit camerounais, il n'existe pas une réglementation spécifique en la matière, c'est-à-dire une réglementation qui traite de manière particulière de la question.

L'analyse de cette importante question de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques soulève des problèmes de deux ordres : celui de la détermination de la loi applicable à la contrefaçon internationale (Première partie) et celui de sa mise en oeuvre (Deuxième partie).

* 1 Il s'agit de la propriété littéraire et artistique.

* 2 Son activité étant essentiellement industrielle, il s'agit de la propriété industrielle.

* 3 A l'instar des créations intellectuelles ou incorporelles.

* 4 C'est-à-dire un droit qui dure autant que dure l'objet.

* 5 En l'état actuel du droit camerounais, cette propriété disparaît après 50 ans de la date du décès de son auteur.

* 6 Sans toutefois vouloir procéder à une distinction détaillée.

* 7 Peintures.

* 8 Roman, ouvrage, livre.

* 9 Audio et visuelle.

* 10 Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

* 11 Et particulièrement le législateur camerounais dans la loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 12 C'est ainsi qu'est né la notion de droit voisin du droit d'auteur. Les titulaires de ces droits voisins sont entre autres : les producteurs, les artistes interprètes, les organismes de radio et de télédiffusion.

* 13 Ainsi, une oeuvre littéraire peut être lue n'importe où à l'étranger, une oeuvre musicale peut être écoutée partout dans le monde.

* 14 Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur signé à Genève en 1996.

* 15 Dans son troisième tiret.

* 16 Le droit international privé qui est une notion introduite et vulgarisée en France par le Traité de droit international privé de Foelix (1843), est aujourd'hui universellement employé.

* 17 Il existe dans tous les pays une règle susceptible d'être appliquée par le juge saisi, quel qu'il soit, à toute question de droit qui lui est posée. Dans la majorité des cas, le litige est purement interne et il est a priori évident que le juge doit appliquer la règle contenue dans sa propre loi. Mais, dès lors que le litige présente un ou plusieurs éléments d'extranéité, un problème surgit : le juge ne peut appliquer cumulativement à la même question de droit deux règles qui ne la résolvent peut-être pas de la même manière. On dit qu'il y a conflit de lois, et le juge doit choisir entre elles, celle qui est mieux adaptée pour résoudre le problème posé. Devant cette nécessité de choix, il faut que la règle de droit international privé pose un critère de choix qui permette au juge de retenir une législation, et une seule, parmi les législations en présence. Habituellement, le critère retenu est l'un des éléments de la question de droit par lesquels elle est susceptible d'être en contact avec un pays étranger : nationalité ou domicile des sujets de droit, lieu de situation des choses, lieu de survenance des actes ou des faits juridiques.

Donc, pour qu'il y ait conflit de lois, il faut que plusieurs ordres juridiques soient impliqués ou en compétition. Il faut ensuite que ces ordres juridiques soient potentiellement capables de résoudre la situation juridique en question, c'est-à-dire susceptible de résoudre la question de droit posée.

* 18 Le conflit de lois peut aussi être définit comme la partie du droit international privé qui permet de déterminer quelle loi va être appliquée au cours d'un litige présentant, au moins, un élément d'extranéité (voir dans ce sens B. AUDIT, Droit international privé, Economica, Paris, 4e éd., 2006 ; Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. DE VAREILLES SOMMIERS, Droit international privé, Dalloz, Paris, 9e éd., 2007, cités en bibliographie). Ainsi, une fois que le juge camerounais est saisi d'un litige, il conviendra de trouver la loi applicable aux questions de droit posées. Partant du principe que le juge camerounais peut appliquer une loi étrangère, et que les différentes lois étrangères présentant des liens avec le litige ont une vocation théorique à s'appliquer, ont été élaborées des règles de conflit de lois. Elles présentent des caractères généraux : La règle de conflit de lois est une règle abstraite, indirecte (elle ne permet pas de résoudre la question de fond posée, mais uniquement de déterminer la loi compétente pour résoudre cette question de droit substantiel), et neutre (la solution substantielle n'est pas prise en compte dans la détermination de la loi applicable). Le droit international privé camerounais est composé de règles de conflit de lois émanant d'instruments internationaux (convention et traité), de la loi et de la jurisprudence.

* 19 Ce conflit peut être positif, lorsque les lois en compétition se prévalent toutes d'être applicable. Il peut aussi être négatif dans les cas où les lois en compétition se refusent toutes la compétence sur le litige soumis au juge saisi.

* 20 Qui est celui qui nous intéresse ici.

* 21 Pour le genre littéraire.

* 22 Pour le genre artistique. Voir dans ce sens l'article 03 de la loi n°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

* 23 Voir dans ce sens l'article 02 de la loi précitée pour les définitions.

* 24 L'ampleur de ce mal est suffisamment visible à travers les photographies des produits contrefaits consultables sur www.images.google.fr. Ces produits contrefaits sont présentés et exposés avec leurs originaux au musée de la contrefaçon de Paris.

* 25 La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.

* 26 Voir dans ce sens A.C. Dominique, 05 septembre 2008, commentaire sur www.bloc.com. Voir aussi images.google.fr ou encore www.journaldunet.com.

* 27 SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, www.statbel.fgov.be, « Protection de la propriété intellectuelle : la lutte contre la contrefaçon, la piraterie et les autres atteintes aux droits intellectuels », consulté le 11/10/2010.

* 28 In Discours du PM ivoirien, à l'ouverture de l'atelier sous-régional sur la propriété intellectuelle, tenu le 22/10/2012 en Côte-d'Ivoire

* 29 Voir www.google.com.

* 30 Voir www.google.com.

* 31 « La contrefaçon aurait pour conséquence directe la suppression de 200 000 emplois dans le monde, ... » in non-merci.com.

* 32 afriscoop.net du 23 juin 2012.

* 33 Des exemples pour illustrer l'ampleur du mal de la contrefaçon sont tellement nombreux.

* 34 L'article 81 dispose quant à lui : « 1) Est assimilé à la contrefaçon :

a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;

b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause;

d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés;

e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;

f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la présente loi;

g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi :

-- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation ».

* 35 Qui est un élément très important en matière juridique.

* 36 In JCP 2005, n°1-2, 12 janvier 2005, p.23.

* 37 Tel un syndicat ou une société de gestion collective des droits d'auteur.

* 38 C'est ainsi que des cargaisons de produits contrefaits sont constamment saisis par les éléments de la douane des pays du monde entier. Au Cameroun par exemple, 300 millions de faux médicaments ont été saisis au port de Douala en mars 2013, in parution du journal OUEST LITTORAL du 07 mars 2013.

* 39 Tel est par exemple le cas de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai 1896, révisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914 et révisée à Rome le 2 juin 1928, à Bruxelles le 26 juin 1948, à Stockholm le 14 juillet 1967et à Paris le 24 juillet 1971et modifiée le 28 septembre 1979 , dont le Cameroun est partie et l'a signé le 21 septembre 1964.

* 40 Voir dans ce sens, jugement Google Books, TGI Paris, 18 décembre 2009, in annexe 3.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius