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L'assurance sociale et le droit à  la santé

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par Lheb TRABELSI
Faculté de droit de Sfax Tunisie - Master en droit social 2008
  

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B. Identification des maladies professionnelles

Telle que définie par la loi n°94-28 et la loi n°95-56, la maladie professionnelle est « toute manifestation morbide, infection microbienne on affection dont l'origine est imputable par présomption à l'activité professionnelle de la victime » 1.

La maladie professionnelle, ainsi définie (1), doit être due au travail et se développer dans les conditions habituelles de ce dernier. Elle doit aussi figurer dans la liste des maladies professionnelles (2).

1. Définition de la maladie professionnelle

Le législateur tunisien a défini les maladies professionnelles dans la loi n°9428 du 21 février 1994 dans son article 3 alinéa 3, une définition qui est la même que celle adoptée par le législateur marocain dans le Dahir du 29 septembre 1952.

Le législateur français, quant à lui, n'a pas donné une définition générale de la maladie professionnelle mais a fixé des critères d'identification des maladies professionnelles2.

La maladie doit :

Faire partie des maladies professionnelles limitativement énumérées par les règlements.

Présenter toutes les manifestations énumérées par le tableau correspondant.

Etre évoquée par certains travaux, lesquels sont indiqués dans les tableaux relatifs à chaque maladie.

Apparaître dans un délai donné : le délai de prise en charge3.

La législation tunisienne, en harmonie avec les textes internationaux, notamment les Conventions de l'O.I.T. et la Convention n°7 de l'organisation arabe du travail relative à la sécurité et la santé au travail4, paraît être protectrice du travailleur puisqu'elle se caractérise par la souplesse dans la charge de la preuve. A ce propos, il existe une présomption qui dispense la victime de la charge de preuve et

1 Art. 3 al. 3 de la loi n°94-28 du 21 février 1994 et la loi n°95-56 du 28 juin 1995.

2 V. à ce propos, pour plus de détails sur la définition et les différents courants d'identification des maladies professionnelles :

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3 Encyclopédie Dalloz : Travail (Hygiène), p.11.

 
 
 
 

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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 69

qualifié de professionnelle toute maladie ayant un lien de causalité avec le travail et figure parmi les maladies indiquées dans la liste des maladies professionnelles1.

La maladie pour qu'elle soit qualifiée de professionnelle doit aussi apparaître dans « le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie » 2.

Ainsi présentée, la liste des maladies professionnelles présente un élément de référence pour identifier le caractère professionnel de la maladie. Cette liste est limitative et peut, par la suite, priver des victimes de certaines maladies ne figurant pas dans cette liste de leur droit à la réparation des préjudices causés par ces maladies3.

2. La liste des maladies professionnelles :

La loi n°94-28 du 21 février 1994 dans son article 3 alinéa 4 prévoit que : « La liste des maladies présumées avoir une origine professionnelle ainsi que celle des principaux travaux susceptibles d'en être à l'origine, est fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales.

Cette liste fixe également le délai de prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie.

Cette liste est révisée périodiquement et au moins une fois tous les trois ans ».

La liste des maladies est donnée sous forme de tableaux qui portent indication des affections considérées comme professionnelles, des travaux susceptibles de les provoquer et de la durée d'incubation.

En application de la loi n°94-28, un arrêté conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales du 10 janvier 1995 complété ensuite par l'arrêté du 15 avril 1999 vient de fixer la liste des maladies professionnelles. Il s'agit de 84

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2 Art. 3 al. 5 de la loi n°94-28.

3 R. BEL HADJ AMOR, « Maladies professionnelles », R.J.L. Février 2004, p.15.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 70

tableaux au lieu de 49 tableaux dans la loi de 19571, ce qui traduit l'évolution que connaît la médecine d'une part dans la conquête de nouvelles maladies et d'autre part la conscience du législateur tunisien de cette évolution.

La présentation des maladies sous forme de tableaux2 permet d'identifier le lien de causalité entre les maladies d'une part et les travaux susceptibles de les provoquer d'autre part3. Ces maladies sont énumérées à titre limitatif, c'est pour cela qu'une révision périodique à cette liste est prévue par l'article 3 alinéa dernier au moins une fois tous les trois ans. Ainsi donc, la liste serait évolutive et conforme aux évolutions de la médecine et à la diversité des risques professionnels. Certes, les tableaux des maladies professionnelles comportent aussi une liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, cette liste est à titre indicatif et n'est pas limitative, ce qui permet de considérer maladie professionnelle l'affection figurant dans la liste énumérée par l'arrêté du 10 janvier 1995 sans que l'activité de la victime n'y figure explicitement.

Dans ce cas, il serait nécessaire d'établir la preuve d'une relation de cause à effet entre l'affection et le travail de la victime4 pour pouvoir qualifier la maladie de professionnelle.

Toutefois, la périodicité de révision de la liste des maladies professionnelles permet de cerner davantage les nouvelles maladies d'origine professionnelle. La loi oblige les médecins qui découvrent une maladie professionnelle figurant ou non sur la liste d'en informer l'inspection médicale du travail5. Cette obligation à la charge des médecins permet de protéger les droits des victimes afin qu'ils soient protégés par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

On peut ainsi noter que la loi de 1994 a introduit deux innovations de taille, d'une part l'élargissement de la liste des maladies professionnelles et d'autre part la

1 La loi n°57-73 du 11 Décembre 1957 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.

2 De la même manière le législateur français évoque la liste des maladies professionnelles sous forme de nombreux tableaux, v. à ce propos. J.J. DUPEYROUX, Op. cit.

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5 R. BEL HADJ AMOR, « Maladies professionnelles », R.J.L., Février 2004, p.16.

- V. aussi. S. BLEL, Le nouveau dans le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les secteurs public et privé, 1ère éd., 1995, p.22-23.

PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration du droit à la santé 71

périodicité de révision de cette liste1. Mais elle laisse soumises au régime d'assurance maladie des affections qui pourront être considérées d'origine professionnelle dans l'avenir puisqu'elles ne figurent pas dans la liste au moment de la constatation de la maladie.

Si le législateur est innovateur dans l'identification de la maladie professionnelle et précis dans l'identification de l'accident du travail, quel régime de réparation prévoit-il face à ces deux risques ?

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"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"