B. Identification des maladies professionnelles
Telle que définie par la loi n°94-28 et la loi
n°95-56, la maladie professionnelle est « toute manifestation
morbide, infection microbienne on affection dont l'origine est imputable par
présomption à l'activité professionnelle de la victime
» 1.
La maladie professionnelle, ainsi définie
(1), doit être due au travail et se
développer dans les conditions habituelles de ce dernier. Elle doit
aussi figurer dans la liste des maladies professionnelles
(2).
1. Définition de la maladie
professionnelle
Le législateur tunisien a défini les maladies
professionnelles dans la loi n°9428 du 21 février 1994 dans son
article 3 alinéa 3, une définition qui est la même que
celle adoptée par le législateur marocain dans le Dahir du 29
septembre 1952.
Le législateur français, quant à lui, n'a
pas donné une définition générale de la maladie
professionnelle mais a fixé des critères d'identification des
maladies professionnelles2.
La maladie doit :
Faire partie des maladies professionnelles limitativement
énumérées par les règlements.
Présenter toutes les manifestations
énumérées par le tableau correspondant.
Etre évoquée par certains travaux, lesquels
sont indiqués dans les tableaux relatifs à chaque maladie.
Apparaître dans un délai donné : le
délai de prise en charge3.
La législation tunisienne, en harmonie avec les textes
internationaux, notamment les Conventions de l'O.I.T. et la Convention n°7
de l'organisation arabe du travail relative à la sécurité
et la santé au travail4, paraît être protectrice
du travailleur puisqu'elle se caractérise par la souplesse dans la
charge de la preuve. A ce propos, il existe une présomption qui dispense
la victime de la charge de preuve et
1 Art. 3 al. 3 de la loi n°94-28 du 21
février 1994 et la loi n°95-56 du 28 juin 1995.
2 V. à ce propos, pour plus de
détails sur la définition et les différents courants
d'identification des maladies professionnelles :
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3 Encyclopédie Dalloz : Travail
(Hygiène), p.11.
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PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 69
qualifié de professionnelle toute maladie ayant un lien
de causalité avec le travail et figure parmi les maladies
indiquées dans la liste des maladies professionnelles1.
La maladie pour qu'elle soit qualifiée de
professionnelle doit aussi apparaître dans « le délai de
prise en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en
droit d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il
serait atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie
» 2.
Ainsi présentée, la liste des maladies
professionnelles présente un élément de
référence pour identifier le caractère professionnel de la
maladie. Cette liste est limitative et peut, par la suite, priver des victimes
de certaines maladies ne figurant pas dans cette liste de leur droit à
la réparation des préjudices causés par ces
maladies3.
2. La liste des maladies professionnelles :
La loi n°94-28 du 21 février 1994 dans son article
3 alinéa 4 prévoit que : « La liste des maladies
présumées avoir une origine professionnelle ainsi que celle des
principaux travaux susceptibles d'en être à l'origine, est
fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé
publique et des affaires sociales.
Cette liste fixe également le délai de prise
en charge pendant lequel le travailleur ou assimilé demeure en droit
d'obtenir la réparation des maladies professionnelles dont il serait
atteint quand il ne serait plus exposé aux causes de la maladie.
Cette liste est révisée
périodiquement et au moins une fois tous les trois ans ».
La liste des maladies est donnée sous forme de tableaux
qui portent indication des affections considérées comme
professionnelles, des travaux susceptibles de les provoquer et de la
durée d'incubation.
En application de la loi n°94-28, un arrêté
conjoint des ministres de la santé publique et des affaires sociales du
10 janvier 1995 complété ensuite par l'arrêté du 15
avril 1999 vient de fixer la liste des maladies professionnelles. Il s'agit de
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2 Art. 3 al. 5 de la loi n°94-28.
3 R. BEL HADJ AMOR, « Maladies professionnelles
», R.J.L. Février 2004, p.15.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 70
tableaux au lieu de 49 tableaux dans la loi de
19571, ce qui traduit l'évolution que connaît la
médecine d'une part dans la conquête de nouvelles maladies et
d'autre part la conscience du législateur tunisien de cette
évolution.
La présentation des maladies sous forme de
tableaux2 permet d'identifier le lien de causalité entre les
maladies d'une part et les travaux susceptibles de les provoquer d'autre
part3. Ces maladies sont énumérées à
titre limitatif, c'est pour cela qu'une révision périodique
à cette liste est prévue par l'article 3 alinéa dernier au
moins une fois tous les trois ans. Ainsi donc, la liste serait évolutive
et conforme aux évolutions de la médecine et à la
diversité des risques professionnels. Certes, les tableaux des maladies
professionnelles comportent aussi une liste des travaux susceptibles de
provoquer ces maladies, cette liste est à titre indicatif et n'est pas
limitative, ce qui permet de considérer maladie professionnelle
l'affection figurant dans la liste énumérée par
l'arrêté du 10 janvier 1995 sans que l'activité de la
victime n'y figure explicitement.
Dans ce cas, il serait nécessaire d'établir la
preuve d'une relation de cause à effet entre l'affection et le travail
de la victime4 pour pouvoir qualifier la maladie de
professionnelle.
Toutefois, la périodicité de révision de
la liste des maladies professionnelles permet de cerner davantage les nouvelles
maladies d'origine professionnelle. La loi oblige les médecins qui
découvrent une maladie professionnelle figurant ou non sur la liste d'en
informer l'inspection médicale du travail5. Cette obligation
à la charge des médecins permet de protéger les droits des
victimes afin qu'ils soient protégés par le régime de
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
On peut ainsi noter que la loi de 1994 a introduit deux
innovations de taille, d'une part l'élargissement de la liste des
maladies professionnelles et d'autre part la
1 La loi n°57-73 du 11 Décembre 1957
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
2 De la même manière le
législateur français évoque la liste des maladies
professionnelles sous forme de nombreux tableaux, v. à ce propos. J.J.
DUPEYROUX, Op. cit.
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5 R. BEL HADJ AMOR, « Maladies professionnelles
», R.J.L., Février 2004, p.16.
- V. aussi. S. BLEL, Le nouveau dans le régime de
réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
dans les secteurs public et privé, 1ère
éd., 1995, p.22-23.
PREMIERE PARTIE : L'assurance sociale et la consécration
du droit à la santé 71
périodicité de révision de cette
liste1. Mais elle laisse soumises au régime d'assurance
maladie des affections qui pourront être considérées
d'origine professionnelle dans l'avenir puisqu'elles ne figurent pas dans la
liste au moment de la constatation de la maladie.
Si le législateur est innovateur dans l'identification
de la maladie professionnelle et précis dans l'identification de
l'accident du travail, quel régime de réparation
prévoit-il face à ces deux risques ?
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