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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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SECTION 2. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION

La liberté de manifestation occupe une place de choix dans la vie démocratique. Elle traduit la disposition d'un régime à écouter toutes les opinions en cours dans la société et à les laisser s'affirmer et s'exprimer.

Ainsi, pour surmonter les obstacles que nous avons cités ci-haut, il convient de prendre certaines mesures qui vont à coup sûr transformer le cadre d'exercice de ce droit de l'homme. Ces mesures tiennent moins aux règles de droit qui régissent la liberté de manifestation qui, malgré leurs lacunes, ne sont que des éléments du système ; c'est le système dans son ensemble qui est défectueux et c'est lui qui doit être reformé. Le remplacement d'un mot par un autre dans la constitution ne suffit pas pour imposer ce changement. Il faut que des transformations de chaque élément soient mises en contribution pour parvenir à l'amélioration de l'exercice de ce droit. Il faut certes faire intervenir une loi en corrigeant les lacunes créées par le vide dans la détermination de la compétence des autorités dans le cadre du principe de l'information. Par ailleurs, les reformes doivent aussi concerner les acteurs qui interviennent dans l'exercice de ce droit.

Paragraphe I. L'adoption d'une loi portant réglementation des réunions et manifestations publiques en RDC

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier problème qui est présenté par tous les observateurs de la vie politique et sociale comme étant à la base des controverses autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci est proclamée par la constitution, mais que ce principe constitutionnel n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi de 1999.

L'avènement de cette loi est un besoin ressenti par le constituant et une exigence faite par lui à l'article 26 de la constitution en ces termes : « La loi en fixe les mesures d'application». Cela est salutaire en ce que cette loi va préciser le sens et la portée du principe de l'information en mettant en exergue ce que les autorités administratives doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Elle doit aussi définir très clairement les responsabilités, les devoirs et les droits des organisateurs des manifestations publiques. Il faut aussi que cette loi réponde à la préoccupation de la responsabilité pénale et surtout civile née à la suite des événements qui ont lieu au cours des manifestations publiques. Car, les procès intentés contre les paisibles manifestants laissent le sentiment qu'aller manifester un point de vue, c'est aller exposer sa vie et sa liberté.

A. Le principe d'information

La constitution pose le principe que toute manifestation ou réunion publique doit être annoncée au préalable au près de l'autorité publique. Ce principe constitutionnel doit être coulé dans une loi et celle-ci devra préciser que l'information est différente de l'autorisation.

En effet, dans le cadre du régime d'autorisation préalable, les autorités pouvaient interdire purement et simplement une manifestation selon les opportunités en présence et suivant les motifs avoués ou non. Très souvent, c'est la raison de l'identification des organisateurs et le motif du maintien de l'ordre public qui étaient mis en avant pour justifier l'interdiction des manifestations. Les autorités administratives agissaient ainsi avec un pouvoir discrétionnaire et de manière unilatérale.

Cependant, le principe posé dans la nouvelle constitution est différente du précédent. Il signifie que l'autorité administrative n'a que le pouvoir de recevoir l'information. Il n'autorise pas les manifestations. Il n y a plus délivrance des permis de manifestation. Son rôle reste celui de prendre acte de ces informations. Mais lorsque ces informations indiquent clairement qu'il pèse sur l'ordre public un risque moyen, l'autorité administrative doit, ensemble avec les organisateurs voir ce qu'il convient le mieux de faire.

Pour autant, le pouvoir d'interdire une manifestation qui présente des risques graves à la moralité publique, à l'unité nationale et à la paix, ne peut pas être totalement refusé aux autorités administratives. Cela n'aurait pas de sens et la sécurité en sortirait menacée. Ce qui doit être fait dans ce cas, c'est de réduire les larges pouvoirs des autorités en exigeant par exemple qu'en cas de controverse sur la tenue d'une manifestation, un observatoire de manifestation constituée des personnalités indépendantes examinent les arguments des uns et des autres en vue de décider si les motifs invoqués pour manifester menacent la paix ou la sécurité nationales.

Mais l'accent ne doit pas être mis sur la loi seulement. Car, sous le régime de l'autorisation, on a déploré le dirigisme excessif des autorités et sous le régime de l'information, les mêmes autorités ne se départissent pas de leurs habitudes. Cela veut dire qu'il y a un problème dans la tolérance démocratique et non dans les textes. Car, l'ancien texte faisait de l'autorisation une exception pendant que la pratique a fait de cette exception un principe. Aujourd'hui, c'est l'information qui est le principe mais la pratique comporte plusieurs interdictions comme sous l'ancien régime qui sont déplorées. Le problème ne réside donc pas dans le principe mais dans la mise ne oeuvre.

Il appartient donc au législateur d'apporter toutes ces différences et d'indiquer comment les organisateurs peuvent participer à la décision du report ou de l'annulation de la manifestation. Il faut donc que la loi indique ce qu'il faut faire en vue d'obliger les autorités administratives de respecter le principe de la légalité de leurs décisions.

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