B. Décret-loi
N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations
et des réunions publiques
Ce texte prévoyait auparavant un régime
d'autorisation préalable pour toute réunion ou manifestation.
Néanmoins, la Constitution de 2006 a modifié
cette condition en établissant un système de simple notification
préalable. Ce nouveau régime constitutionnel semble annuler
d'office les dispositions légales qui lui sont contraires. C'est le cas
des articles 4 al 2 et 5 qui sont manifestement contraires au nouveau principe
constitutionnel. L'article 4 al 2 est contraire au nouvel ordre constitutionnel
en ce qu'il dispose : « Toutefois, les manifestations
et les réunions organisées sur le domaine public peuvent
être subordonnées à l'autorisation
préalable ». L'autorisation est abandonnée depuis
l'adoption de la constitution du 18 février 2006.
Pour l'article 5, sa contrariété se
dégage de ce qu'il dispose notamment : « Dans le
cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine
public, les autorités précitées sont compétentes
d'accorder, le cas échéant les autorisations
préalables. »
Certaines dispositions de ce décret-loi qui ne sont pas
contraires au principe posé par la constitution subsistent. C'est le cas
des articles 6 et 7 de ce décret-loi qui évoque successivement le
délai de trois jours( 72h) qui est toujours d'application dans le
nouveau système et l'obligation des autorités administratives de
veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions
publiques organisées dans leur ressort ainsi que de commun accord
avec les organisateurs ou leurs mandataires, elles peuvent différer la
date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou
réunions publiques envisagées. Mais dans la pratique, les
autorités administratives désignées pour recevoir
information agissent comme sous le régime d'autorisation
préalable porté par ce décret-loi constitutionnel.
C. L'Article 29 de la loi
N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi
N°11/003 du 25 juin 2011
Elle est dans ce domaine précis, une loi spéciale
qui déroge à la règle générale du fait de la
matière particulière sur laquelle elle porte à savoir, les
élections.
Son article 29 est rédigé comme
suit : « Les rassemblements électoraux se
déroulent conformément aux dispositions légales relatives
aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser
des réunions électorales, les partis politiques, les
regroupements politiques et les candidats indépendants. Les
réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du
territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins
vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale
compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et
rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement,
notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la
loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des
agents de la Police nationale congolaise. »
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