EPIGRAPHE
« Ceux qui rendent les révolutions pacifiques
impossibles rendent les révolutions violentes inévitables
».
John F. Kennedy.
"Il est remarquable que l'amour de la liberté
suppose une haute idée de l'homme, et, en effet, l'argument le plus fort
du despote est que les hommes font les fous dès qu'ils se sentent
libres. C'est donc une chance rare pour vous, leur dit-on, d'être bien
bâtonnés. Ce que j'admire, c'est qu'ils semblent quelquefois le
croire."
Emile Chartier, dit Alain
"La liberté consiste, non pas seulement dans le
droit accordé, mais dans le pouvoir donné à l'homme
d'exercer, de développer ses facultés, sous l'empire de la
justice et sous la sauvegarde de la loi."
Louis Blanc
DEDICACE
A ceux qui, partout dans le monde et en RDC en
particulier, ont été faits prisonniers pour avoir pris part
à des manifestations publiques;
A toutes les victimes anonymes des répressions
sanglantes des rassemblements publics en particulier à celles qui sont
tombées au cours de la marche des chrétiens congolais pour
obtenir la réouverture du dialogue politique de la Conférence
nationale souveraine.
REMERCIEMENTS
La rédaction de ce projet n'a été
possible que grâce aux concours matériel, moral et financier de
plusieurs personnes. Il s'agit avant tout du Professeur
Auguste MAMPUYA KANUNK' a TSHIABO pour tous les soutiens qu'il m'apporte dans
le cadre de ma formation. Ma mémoire n'oubliera jamais tout ce qu'il
fait pour moi.
Je pense aussi au Professeur Dieudonné KALINDYE
BYANJIRA pour ses encouragements sans lesquels, cette formation ne serait pas
possible.
J'exprime toute ma gratitude à Papa Théophile
NTELA pour son apport financier.
Que mon père, LUNGUNGU Jean-Baptiste et ma mère
MAKITA Astrid, trouvent ici le sens de toute ma reconnaissance.
Que la nature comble mon frère LUNGUNGU Chançard
et mes soeurs LUNGUNGU Cécile, LUNGUNGU Bijou, LUNGUNGU Christelle des
grandes faveurs.
Je dois enfin dire ma reconnaissance à celle qui a
accepté de faire siennes mes peines et douleurs ; je parle de
Apphia DIAMONEKA WETE.
LISTE DES ABREVIATIONS
- ABAKO : Alliance des Bakongo
- AFDL : Alliance des Forces Démocratique pour
la Libération du Congo
- AGI : Accord Global et Inclusif
- AMP : Alliance de la Majorité
Présidentielle
- APEC : Appui au Processus Electoral au Congo
- CEDH : Cour européenne des droits de
l'homme
- CNS : Conférence Nationale Souveraine
- DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme
- MLC : Mouvement de Libération du Congo
- MNC : Mouvement National Congolais
- MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies
au Congo
- MONUSCO : Mission de l'ONU pour la stabilisation du
Congo
- ONG : Organisation non gouvernementale
- ONU : Organisation des Nations unies
- OSC : Organisations de la société
civile
- PALU : Parti Lumumbiste Unifié
- PNC : Police Nationale Congolaise
- PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la
Démocratie
- PSA : Parti Solidaire Africain
- RDC : République démocratique du
Congo
- UDPS : Union Pour la Démocratie et le
Progrès Social
INTRODUCTION
L'exercice de la liberté de manifestation est au coeur
de la vie politique des Etats. Il est au centre même du combat politique
dans les Etats modernes en ce que manifester est l'arme politique la plus
efficace du moment où le recours à la force n'est plus un mode
normal d'expression mais bien une violation du droit.
En effet, la liberté de manifestation est reconnue par
les instruments juridiques internationaux et les constitutions des Etats comme
un des droits fondamentaux de l'homme.1(*) En RDC, elle est proclamée par la
constitution2(*) du 18
février 2006 en son article 26 et représente la forme
démocratique et moderne du combat politique. Elle est à la
portée des partisans du pouvoir qui chantent leurs victoires et
soutiennent l'action de la majorité ; elle sert en même
temps la cause des opposants qui protestent contre les orientations politiques
prises par le gouvernement.
La liberté de manifestation est aussi un moyen
d'expression des acteurs sociaux autres que les partis politiques ; de
fait, les groupes de pression telles les organisations non gouvernementales,
les syndicats, et les églises ne peuvent faire valoir leurs opinions
qu'en organisant des manifestations.
C'est pourquoi, cette liberté est l'une des plus
visibles, des plus évoquées et même des plus
disputées.
Cependant, malgré ses consécrations par des
instruments juridiques nationaux et internationaux, l'exercice de cette
liberté est soumis à une forte surveillance et cela, dans la
plupart des régimes totalitaires. Au cours des manifestations publiques,
se commettent des graves violations des droits de l'homme tels des massacres,
des arrestations arbitraires, des enlèvements, des tortures, des
traitements inhumains et dégradants ainsi que des humiliations de tout
genre.
En même temps, l'exercice de la liberté de
manifestation est l'occasion et le moyen de jouir des autres droits ;
c'est le cas du droit à la grève, de la liberté d'opinion
et d'expression, de l'affirmation des droits des minorités, du droit
à participer à la gestion des affaires de l'Etat, du droit
à la libre expression de l'opposition, du droit à la
démocratie etc. Les revendications relatives à la jouissance de
ces droits ne peuvent être portées à la place publique et
aux autorités qu'au moyen de l'organisation des manifestations.
A ce sujet, le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits
de l'Homme (BCNUDH) a constaté qu'en RDC, malgré les garanties
constitutionnelles, ceux qui cherchent à exprimer leurs opinions et
à faire valoir leurs libertés fondamentales de réunion et
d'association ont souvent fait l'objet d'abus par des agents de l'Etat et ont
subi des atteintes à leur droit à l'intégrité
physique.3(*)
Mais la liberté de manifestation ou de rassemblement
est l'une de plus controversées en ce que son exercice touche
directement à l'ordre public et à la sécurité. Les
pouvoirs publics doivent intervenir pour encadrer les manifestants et assurer
la protection des droits et libertés des autres particuliers comme le
droit à la propriété privée, la sauvegarde de
l'intégrité physique, le droit à la paix et à la
sécurité publique. C'est parce qu'un rassemblement non
encadré, organisée sur la place publique, peut
dégénérer en un mouvement de destruction des biens
privés, de commission des actes de vandalisme, que le besoin du
maintien de l'ordre s'impose4(*). Cela se traduit par des restrictions
instituées par la loi dans l'exercice de ce droit de l'homme. Dans de
nombreux pays, les autorités se réservent le droit d'interdire
certaines réunions, notamment en prévision de trouble à
l'ordre public ou d'atteinte aux personnes et aux biens, ce qui est susceptible
d'être interprété comme une forme de censure. Si cela est
vrai pour plusieurs pays même les plus libéraux, il y a lieu de se
demander jusqu'où cette faculté d'interdire peut-elle être
menée ? Quelle est la limite à ne pas franchir dans
l'exercice de ce pouvoir d'interdire ? Car, si dans les systèmes
démocratiques ce pouvoir n'est pas détourné à des
fins de répression des opposants, les systèmes totalitaires en
profitent pour réduire au silence leurs adversaires.
La liberté de manifestation exige donc un
aménagement qui tienne à la fois compte du besoin de laisser les
gens s'exprimer et de la nécessité de sauvegarder la
sécurité publique. Très souvent, cette conciliation n'est
pas facile à faire. La limite à ne pas franchir par les pouvoirs
publics et les manifestants ressemble à une frontière toujours
contestée. Tantôt les réunions ou manifestations
débordent en des scènes violentes et des émeutes qui
s'accompagnent des pillages et des atteintes à des
intégrités physiques ainsi qu'à des destructions
méchantes ; tantôt et très souvent, elles finissent
par des interdictions de manifester ou encore par des répressions
sanglantes et meurtrières.
L'étude de l'exercice de la liberté de
manifestation en RDC doit avant tout chercher à savoir pourquoi les
réunions publiques en RDC tournent-elles souvent à des
scènes des pillages et à des accrochages sanglants et
meurtriers ? Ceux qui sont au pouvoir allèguent que les
manifestants et leurs organisateurs se livrent à la subversion et ne
respectent pas la loi relative à des manifestations publiques. Cela
justifierait, selon eux, les interdictions de marche et les répressions
des réunions.
Par ailleurs, du coté de ceux qui appellent à
manifester, il est soutenu qu'il s'agit du refus d'organiser des
réunions et manifestations publiques, surtout lorsque celles-ci ont pour
objet de dénoncer les mauvaises pratiques du pouvoir dans le domaine
social, politique et des droits de l'homme. Les actions violentes des
manifestants seraient à leur avis, des réactions à des
refus arbitraires et illégaux de manifester5(*).
Dans cette controverse, nous évitons de nous verser
dans les considérations partisanes et restons préoccupés
par le souci de connaitre l'état de la législation sur les
manifestations publiques en RDC. Il est donc question de répondre
à la question de savoir ce que dit la loi sur les manifestations
publiques en RDC.
Lorsque nous réfléchissons sur l'exercice de
cette liberté tel que prévu dans la loi, nous n'oublions pas
d'examiner comment dans la pratique est-elle mise en oeuvre ? Nous
dégageons par conséquent la norme juridique telle qu'elle
résulte de la pratique et telle qu'elle est appliquée en vue de
dire si la loi sur les manifestations publiques est le seul fondement des
actions des autorités qui décident des interdictions et de la
répression de ces réunions publiques ou de dire s'il existe
à côté de la norme de droit et de l'ordre public, d'autres
forces et d'autres raisons justifiant leurs décisions d'interdiction et
de répression.
Ayant compris pourquoi en est-il ainsi, il convient aussi de
réfléchir sur comment dans l'avenir, la RDC peut éviter
ces carnages qui se commettent au cours de l'exercice de ce droit de l'homme.
Participer à une manifestation publique en RDC, même
déclarée comme le prescrit la loi, exige que l'on brave la peur
qui hante les esprits. Cela relève de la bravoure et de
l'héroïsme. Le sentiment de peur qui anime la population chaque
fois qu'est annoncée une manifestation publique ne permet pas de voir
émerger en RDC un Etat véritablement démocratique.
Après avoir donné les raisons des violations de cette
liberté, il faut indiquer comment faut-il organiser cette liberté
pour que son exercice ne soit plus dans l'avenir, l'occasion des violations des
droits de l'homme. Faut-il réviser la loi puisque celle-ci porterait une
conception de la liberté trop éloignée de ce que la
population entend exercer dans le cadre des manifestations publiques ?
Faut-il au contraire durcir les normes puisque trop des libertés tuent
la liberté même ?
L'étude de la liberté de manifestation est alors
au coeur des droits fondamentaux de l'homme puisqu'elle permet de savoir
comment concilier les deux exigences qui s'opposent très souvent
à savoir, son exercice et le maintien de l'ordre public. En toile de
fonds, il est question de savoir comment protéger les droits
fondamentaux au cours des manifestations publiques.
C'est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous avons voulu
avant tout présenter le contenu ou mieux la consistance de la
liberté de manifestation en vue de cerner cette notion et d'indiquer ses
implications. Car, très proche des autres droits de l'homme, le droit
à la liberté de manifestation doit être distingué
des prérogatives de même nature comme le droit à la
liberté d'association. A ce sujet, Alex Comninos
écrit : « Les libertés d'association et
de réunion pacifique ont une signification similaire et sont souvent
utilisées de façon interchangeable. »6(*) Pour le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de
réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, dans son récent
rapport au Conseil sur les droits humains : « S'il ne fait aucun doute
que le droit de réunion pacifique et la liberté d'association
sont étroitement liés, interdépendants et se renforcent
mutuellement, ils constituent deux droits distincts. De fait, ils sont le plus
souvent régis par deux types distincts de législation et, (...)
leur exercice se heurte à des difficultés différentes.
C'est pourquoi il convient de les examiner séparément
»7(*).
Précisant son contenu en la distinguant des autres
droits connexes ou voisins, cette étude a aussi eu pour objet de
préciser l'origine de ce droit de l'homme en s'appliquant à
démontrer en quoi est-ce qu'elle est un droit fondamental, depuis quand
et comment a-t-elle obtenu ce statut et comment est-elle organisée et
réglementée en RDC.
Au sujet de la réglementation, il est question de
préciser pourquoi en RDC, les règles censées encadrer
l'exercice de la liberté de manifestation sont différemment
interprétées par les acteurs politiques et sociaux : ceux
qui répriment les manifestations et ceux qui tiennent à
manifester les invoquent pour soutenir leurs thèses. D'aucun pensait
qu'avec la consécration dans la constitution du 18 février 2006
du principe de l'information en remplacement du régime de l'autorisation
préalable, les interdictions abusives des manifestations cesseraient et
les répressions sanglantes des manifestations n'auraient plus lieu. Mais
la réalité est tout autre : d'une part, les processus
électoraux de 2006 et 2011 ont été émaillé
des interdictions de manifestation décriées par l'opposition et
les églises8(*).
Celles qui étaient autorisées, étaient tout simplement
réprimées et certains des manifestants étaient
arrêtés. D'autre part, certaines manifestations ont
dégénérées en scène des pillages et des
destructions des biens des particuliers.
Il est clair que pour être complète, notre
étude devrait aussi porter sur la manière dont cette
liberté est exercée en RDC en évoquant les arguments de
ceux qui dénoncent les répressions violentes et en relayant aussi
les thèses de ceux qui soutiennent maintenir l'ordre public en
interdisant les manifestations et en les réprimant.
A la fin de notre étude, nous devrions répondre
à plusieurs questions qui structurent la problématique
posée ci-avant ; mais nous avons bien voulu les résumer
à trois à savoir :
- Qu'est-ce que la liberté de manifestation et comment
a-t-elle évolué au cours de l'histoire dans le monde et en RDC en
particulier ?
- Considérant les intérêts qu'il met en
jeu, à savoir le maintien de l'ordre public et l'exercice des droits qui
lui sont liés, comment se fait la conciliation de ces impératifs
et quelle est la situation retenue dans la législation
congolaise ?
- Enfin, quelle reforme faut-il apporter pour améliorer
la protection et l'exercice de cette liberté intimement liée
à la démocratie ?
La RDC a connu des moments difficiles en rapport avec
l'exercice de cette liberté.
En effet, de la marche des jeunes chrétiens en vue de
réclamer la réouverture du dialogue politique lors de la
conférence nationale souveraine aux dernières sorties des chars
et blindés de guerre dans les rues de Kinshasa en vue d'empêcher
les manifestations des partisans d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA
après les chaos créés par les fameuses élections du
28 Novembre 2011 , le bilan de l'exercice de la liberté de
manifestation est amer. Comparée à l'époque coloniale,
rien ne distingue la post-colonie9(*) de l'époque pendant laquelle, fût
commise la répression de la manifestation du 04 janvier 1959 à
Léopoldville créant ce qu'on appelle désormais, la
journée des martyrs de l'indépendance.
C'est pourquoi, la situation toute particulière de la
RDC appelle que l'on réponde aux questions supplémentaires
suivantes:
- La loi organisant les manifestations publiques en RDC
est-elle conforme à l'idée même de liberté ?
Empruntant une démarche sociologique, nous devons dire si cette loi
reflète les attentes populaires relatives à l'exercice de ce
droit et s'il tient compte des réalités du milieu politique
congolais?
- La pratique du principe posé dans la constitution
à savoir, l'information, respecte t -elle l'idée de l'exercice
libre des manifestations publiques ?
- Quels sont les textes qui garantissent au niveau
national et international son exercice et quel est l'état de lieux
de son exercice ?
Le choix de ce sujet nous a été dicté par
les récents événements en RDC et dans le monde.
En effet, le printemps arabe était une suite des
manifestations contre les dictatures et pour l'instauration de la
démocratie. La révolution du Jasma qui a dégommé le
Président Ben Ali et qui a inspiré les autres pays arabes, a
commencé par des manifestations successives qui eurent lieu dans la
plupart des villes tunisiennes.
Pendant que les tunisiens et les égyptiens
manifestèrent même devant le palais présidentiel de
Mohammed MORSI pour le pays des pharaons, le peuple congolais assommé
par le déboire électoral, n'était pas capable de se
réunir pour exprimer son point de vue. Ce contraste a
déclenché nos interrogations et nous avions voulu savoir si c'est
le peuple congolais qui était satisfait de sa situation si bien qu'il
ne pouvait pas manifester son désarroi ; mais si cela était
le cas, il aurait ne fût ce qu'exprimé sa joie. Il n y avait rien
eu de tel. Etait-ce parce que toute tentative de manifestation était
réprimée et le dispositif armé effrayant mis en place
(blindés et chars avec militaires munis d'armes de guerre)
étouffait toute réunion publique ? Cette inaction du peuple
congolais exigeait qu'une recherche sur l'exercice de la liberté de
manifestation soit menée pour en déceler des causes et y apporter
des solutions.
Aussi, convient-il de retenir l'intérêt que
revêt cette étude au niveau aussi bien théorique que
pratique.
En effet, cette étude permet au niveau théorique
de préciser le cadre juridique, normatif et institutionnel, relatif
à la protection de cette liberté. En RDC, la question vaut son
pesant d'or dans la mesure où existe dans ce domaine, une controverse au
sujet des textes qui régissent ce droit de l'homme10(*). Depuis la constitution du 18
février 2006 qui consacre le principe de l'information, le
décret-loi de 1999 qui soumettait la tenue des manifestations à
une autorisation préalable devrait être annulé d'office
dans ses dispositions contraires au nouvel ordre constitutionnel ; mais dans la
pratique, les autorités administratives désignées pour
recevoir ces informations continuent à agir comme sous cet ancien
régime légal. Il vaut donc la peine de dire en quoi consiste le
devoir d'information et qu'implique t-il ? Cette étude nous permet
de dire si le droit positif congolais octroie aux autorités le pouvoir
d'annuler des manifestions et de la sorte, en quoi est-ce que le
régime d'autorisation diffère telle de celui d'information.
La controverse autour des règles applicables a comme
corollaire logique, la confusion qui est entretenue quant à la
procédure à suivre du moment où l'on sait que de ces deux
principes se déduisent deux procédures différentes. Ce
travail porte l'intérêt de décrire la procédure qui
est aujourd'hui applicable et d'évaluer l'efficacité des
mécanismes mis en place pour l'exercice de cette liberté en
relevant leurs faiblesses et en y formulant des propositions en vue de les
améliorer et d'offrir aux décideurs les principales lignes
à adopter dans les législations futures.
Par ailleurs, l'intérêt de cette étude sur
le plan pratique et social est de donner une explication aux nombreuses
violations de cette liberté en RDC malgré l'adhésion
massive du pays de LUMUMBA aux instruments juridiques internationaux qui la
consacrent et surtout malgré la déférence que notre
constitution voue à ce droit de l'homme. Cela se justifie-t-il par
l'absence de la fondamentalité et de la sacralité
matérielle de ce droit de l'homme ? S'agit-il simplement d'une
mauvaise articulation de la fondamentalité ou de
l'impérativité formelle ? En somme, ce travail permet de
faire un état de lieu de ce droit de l'homme ; car, dans la
pratique, ceux contre qui sont organisées les manifestations, ne
reconnaissent pas qu'il y a violation de ce droit de l'homme. Ils invoquent
plutôt l'argument d'agir pour le maintien de l'ordre public menacé
par les manifestants. Ces derniers à leur tour accusent les premiers de
vouloir les réduire au silence en les empêchant à faire
valoir leurs opinions. Dans ces conditions, on ne peut parler de la violation
ou du respect de ce droit de l'homme qu'en rapport avec un modèle
d'exercice de cette liberté qui est universellement admis et en
référence à une règle générale
donnée.
Cette étude porte enfin l'intérêt de dire
comment les manifestations en RDC peuvent avoir lieu sans qu'il n y ait des
violations des droits de l'homme.
Pour ce faire, nous avons emprunté une démarche
interdisciplinaire qui s'appuie principalement sur deux courants de
pensée à savoir, le positivisme et l'analyse critique. Avec le
premier, notre objectif est de préciser le régime juridique des
manifestations publiques et de trouver dans les règles de droit
posées par les pouvoirs publics, pas en dehors d'elles, les
véritables exigences qui s'imposent à tous les acteurs qui
interviennent dans le cadre de l'exercice de cette liberté.
De fait, nos approches comprennent le recours à la
méthode juridique dans son approche de la technique du droit ou de la
dogmatique juridique.11(*)
Elle nous a permis de trouver dans les différentes sources formelles de
droit ce qui est permis et ce qui est interdit dans le cadre de la jouissance
de ce droit.
Nous avons grâce à cette démarche,
recherché ce que peuvent faire les autorités administratives, les
organisateurs des manifestations, la police et les forces de
sécurité dans le cadre de l'exercice de cette liberté et
en même temps, souligner ce que chacun d'eux est interdit de faire en
vertu du droit.
Par ailleurs, partant de l'approche critique, il a
été nécessaire d'expliquer le principe de l'information
tel qu'il est consigné dans la constitution de la RDC en prenant en
compte les rapports de force des acteurs sociaux qui ont milité pour son
adoption. Ceci nous a imposé le recours à l'approche de la
sociologie du droit en vue de confronter le droit aux faits et d'expliquer le
fossé qui existe entre le cadre formel des droits de l'homme et les
violations massives qui s'en suivent.12(*) Avec cette approche, nous observons si la
liberté de manifestation telle qu'elle est prévue dans les textes
juridiques est conforme à la perception qu'en a les principaux acteurs
sociaux. Dans la négative, il faut voir si cela n'est-il pas la cause de
nombreuses violations de ce droit de l'homme en RDC. Cette approche nous permet
de dire comment cette liberté est exercée en RDC en invoquant ce
que chaque acteur croit qu'il doit faire, au lieu de faire ce que la loi lui
reconnait de faire.
Nous pensons qu'il vaut la peine de faire aussi recours
à l'approche de la philosophie du droit pour faire un jugement de valeur
de la norme qui réglemente l'exercice de cette liberté en faisant
recours aux principes universellement admis ; il s'agit de dire ce que
devrait être le système de protection de la liberté de
manifestation en RDC en vue de renforcer son effectivité.13(*) C'est donc de la critique de
l'ordre juridique existant pour voir si la compréhension
constitutionnelle et légale de la liberté est conforme à
la notion même de liberté universellement acceptée. En
rapport avec l'idée de justice et de liberté, nous devons voir si
la manière d'exercer cette liberté en RDC mérite-t-elle
vraiment d'être regardée comme conforme à ce qu'il faut
pour un humain qui veut exprimer sa joie ou sa colère.
En vue de ne pas se perdre dans ce champ vaste de l'exercice
de la liberté de manifestation, nous avons choisi de l'étudier
dans une période précise et dans un espace limité.
Dans le temps, nous prenons l'année 1990 comme notre
point de départ puisqu'elle coïncide avec l'ouverture du
débat politique et l'avènement de la démocratie, cadre
indiqué pour l'exercice des droits de l'homme14(*). Mais nous insisterons sur
l'exercice de cette liberté au cours de la période
électorale en RDC à cause du fait que pendant ce moment, il est
fait un recours fréquent et intense à cette liberté
publique.
Sur l'espace, nous prenons le territoire de la RDC pour voir
comment cette liberté y est exercée même si les exemples
de la manière dont cette liberté est exercée dans d'autres
pays seront invoqués en vue d'enrichir nos réflexions.
Nous devons aussi rappeler que cette étude a eu pour
objet l'examen des manifestations pacifiques à l'exclusion de celles au
cours des quelles les manifestants font usage de la force pour faire connaitre
leurs points de vue. Les rebellions et les mutineries sont des manifestations
violentes souvent provoquées par l'interdiction des réunions
pacifiques et le mépris avec lequel, les pouvoirs publics regardent les
points de vue des autres membres de la société.
Malgré tout cela, nous n'aborderons pas ici ces formes
de manifestation puisqu'elles ne sont pas concernées par la
législation relative à des manifestations publiques. Cela est
vrai même si les manifestations pacifiques peuvent
dégénérer et prendre la forme des émeutes et
devenir une guerre civile. De fait, c'est parce que les manifestations
pacifiques ne sont pas possibles ou ne sont pas tolérées que l'on
recourt à la force pour s'exprimer.
Par ailleurs, il est essentiel de souligner que
l'étude des manifestations et réunions publiques dans le cadre de
ce travail porte uniquement sur les formes traditionnelles de se rassembler,
à savoir les marches, les villes-mortes, les sit-in, les
cortèges, les meetings etc. Nous n'avons pas pris en compte dans cet
exercice académique, les nouvelles formes d'exercice de la
liberté de manifestation et de réunion publique. Il s'agit
notamment des réunions et manifestations sur internet qui ont
joué un rôle majeur dans les révolutions tunisiennes,
égyptiennes, libyennes, etc.
En Chine, ces formes des réunions et manifestations sur
la toile ont fait l'objet des répressions sans pitié de la part
des autorités. Les dernières manifestations des étudiants
au Québec/Canada ont démontré la pertinence et le
rôle que vont jouer dans l'avenir, les manifestations et réunions
sur internet.
Alex Comninos reconnait que l'internet, les réseaux
sociaux et les téléphones mobiles améliorent les
libertés humaines en ce sens qu'ils permettent de
réfléchir aux problèmes sociaux, politiques et
économiques, de construire des associations et des réseaux et de
se rassembler en ligne pour plaider en faveur des droits humains et les
défendre.15(*)
Malgré son importance, cette forme d'exercice de la
liberté de réunion n'a pas été abordée dans
le cadre de ce travail et mérite à notre avis une étude
particulière. C'est aussi parce qu'en RDC, la question n'est pas encore
soulevée. Mais les dernières utilisations des
téléphones pendant la campagne électorale pour mobiliser
les militants d'un camp contre un autre ou pour appeler la population à
manifester indiquent bien que ce pays n'est pas épargné dans ce
mouvement. Nous espérons que le fait pour nous de l'évoquer dans
ce travail, permettra aux autres chercheurs et aux pouvoirs publics de
continuer la réflexion pour prendre en compte cette nouvelle
réalité dans le domaine de l'exercice des manifestations
publiques.
Les répressions de l'exercice de cette liberté
par les nouveaux médias préoccupent déjà les
défenseurs des droits de l'homme et cela, en RDC,16(*) aux Etats-Unis
d'Amérique17(*)et
en Grande Bretagne.18(*)
Il convient de commencer par préciser le contenu de
cette liberté et de dire en quoi elle est un droit de l'homme(Chapitre
I) avant de retracer son évolution et de dresser l'inventaire des textes
juridiques qui la réglementent(Chapitre II). Enfin, nous devons aussi
voir comment est-ce que cette liberté est exercée en RDC,
formuler à cet effet des propositions tendant à améliorer
les conditions de sa jouissance (Chapitre III).
Chapitre I. CONTENU ET
FONDAMENTALITE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION
La liberté de manifestation est un moyen
précieux d'exercice des autres droits et libertés fondamentales.
Elle est au coeur même de la démocratie et se confond parfois
à celle-ci. C'est grâce à elle que le printemps arabe a
permis de renverser les régimes tyranniques en Egypte, en Lybie, en
Tunisie etc. Elle est une arme efficace contre la dictature et un moyen
incontournable pendant la campagne électorale.
Mais il est important de présenter en premier son
contenu pour expliquer ce qui peut être entrepris dans le cadre de son
exercice et ressortir par après les caractères qui font d'elle un
droit de l'homme.
SECTION I. CONTENU DE LA
LIBERTE DE MANIFESTATION
La liberté de manifestation est avant tout
présentée comme une liberté publique. Ceci nous contraint
de commencer par circonscrire la notion de « libertés
publiques » avant de voir plus spécifiquement par ce
qu'implique la liberté de manifestation, en quoi celle-ci est une
liberté publique.
Paragraphe I. Notion des
libertés publiques
La notion des libertés publiques est
évoquée dans le cadre des droits de l'homme. Ceux-ci sont de nos
jours une réalité incontestable. Cette affirmation est soutenue
avant tout par leur positivité puisqu'ils sont proclamés d'une
part par les instruments juridiques internationaux19(*) et d'autre part, par les
constitutions et lois des Etats modernes20(*) ; ensuite, la réalité des droits
de l'homme est soutenue dans les relations internationales par la prise en
compte de leur respect et de leur violation dans la mise en oeuvre de la
coopération internationale et cela, à travers les
conditionnalités qui sont imposées. Celles -ci soumettent
l'élection d'un Etat à un mécanisme de coopération
internationale au respect préalable des droits de l'homme ; en
revanche, d'autres Etats perdent les faveurs obtenues dans le cadre de la
coopération internationale notamment à cause des violations
graves et massives des droits de l'homme. Les relations internationales
modernes sont assises sur la notion des droits de l'homme. Ce mouvement de
« doits de l'hominisation » des relations
internationales s'expliquent mieux à travers des
précédents tels les sanctions qui frappèrent le
régime du Marshall Mobutu, allant jusqu'à refuser le visa de
voyage à lui-même et à ses proches, suite à la
répression des manifestations organisées par les
étudiants de l'Université de Lubumbashi.21(*)
En plus de la juridicisation des droits de l'homme et
de la « droits de l'hommisation » des relations
internationales, il faut remarquer leur forte juridictionnalisation au
travers de la création de nombreuses instances juridictionnelles
relatives aux droits de l'homme.22(*)
Mais les notions de droits de l'homme et de libertés
publiques sont-elles synonymes ? Il semble qu'il n'existe pas des
synonymies parfaites ; qu'elle est la portion de différence qui
doit être apportée entre « droits de l'homme »
et « libertés publiques » ? On les utilise
indistinctement et parfois ensemble, reliés par la conjonction de
coordination "et" comme dans la phrase « les droits de
l'homme et les libertés fondamentales nous permettent de
développer et d'utiliser pleinement nos qualités humaines, notre
intelligence, nos dons et notre conscience et de répondre à nos
besoins spirituels et autres. »23(*)
A. Les droits de l'homme
L'idée de reconnaitre à l'homme des droits
sacrés qui ne dépendent ni de l'Etat, ni du droit
posé par lui, remonte de très loin dans le temps. Mais
les droits de l'homme tels que nous les connaissons aujourd'hui se sont
affirmés à partir de l'adoption par les Etats des
déclarations des droits des citoyens. Cela a été
renforcé par leur internationalisation dont la manifestation la plus
éloquente se trouve être portée par la Résolution
217 de l'Assemblée Générale de l'ONU portant
déclaration universelle des droits . A ce sujet, le Professeur MAMPUYA
écrit : « En effet, depuis Démocrite et
les stoïciens, il s'est développé une certaine idée
de l'homme, de sa valeur intrinsèque, de ses rapports aux autres et
à la communauté. Depuis les jusnaturalistes (Grotius, Vattel,
etc), une certaine reconnaissance des droits "humains" peut être
décelée dans les débuts balbutiants du droit humanitaire
aux fins d'"humaniser la guerre", les premiers instruments juridiques qui
consacrent l'idée sont de droit constitutionnel (la Grande Charte et
l'Habeas corpus en Angleterre, la Déclaration américaine de 1776
et la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen
de 1789). Mais c'est incontestablement avec l'ONU et l'oeuvre normative de
cette dernière qu'ont été consacrés en droit
international, et mis sur pied, des mécanismes adéquats de leur
sauvegarde. »24(*)
Sur le plan scientifique, plusieurs définitions sont
construites suivant les auteurs. Elles tendent et s'accordent à ce que
les droits l'homme sont des droits inhérents à la nature humaine
et s'imposent aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux particuliers.
Les doits de l'homme sont « un certain
nombre des droits considérés comme inhérents à la
nature humaine et tous les Etats s'engagent à respecter et à
garantir... »25(*).
Pour le Professeur KALINDYE : « Par
droits de l'homme, on entend généralement les droits
attachés à notre nature, sans lesquels nous ne saurions vivre en
tant qu'êtres humains.»26(*) Les commentaires de la constitution
américaine indiquent au sujet des dix premiers amendements
qu' « Il ne s'agit pas de droits positifs que l'État doit
garantir au citoyen, mais d'actions dont il doit s'abstenir à son
égard. »27(*) Le concept de Droits de l'Homme
relève de l'idée selon laquelle, tout être humain
possède en tant que tel des droits universels, inaliénables, quel
que soit le droit en vigueur ou les différences locales ou biologiques
telles que l'ethnie, la culture, la religion, la nationalité, la
situation sociale ou économique ou le sexe.28(*)
« Les Droits de l'Homme sont donc des droits
inhérents à la personne humaine qui sont
considérés comme antérieurs et supérieurs à
la société et qui existent indépendamment de leur
consécration formelle ou informelle dans une société
donnée. »29(*)
B. Fondements des droits de
l'homme
Les droits de l'homme ont un fondement philosophique,
anthropologique, théologique et même juridique.
Philosophiquement, l'existence des droits de l'homme vient de
ce que l'homme est un être foncièrement libre. Il est
créé comme tel et ne peut exister que dans la liberté,
jamais sans elle.
En effet, l'homme vivait dans l'Etat de nature où il
était totalement libre. La possession de ces droits et libertés
est antérieure à l'existence même de l'Etat.30(*)
Lorsque le besoin de mettre en place une organisation
dotée des pouvoirs de contrainte et des compétences exorbitantes
s'était fait sentir, l'homme accepta de céder une parcelle de
son pouvoir à l'entité créée (Léviathan,
organisation sociale, ou politique). Ayant cédé une parcelle des
pouvoirs et des libertés, l'homme était resté titulaire
de quelques autres droits auxquels l'Etat ne pouvait pas porter atteinte. Ce
dernier en a même été institué gardien et il est
tenu à les respecter en contrepartie de l'obéissance que lui
doivent les citoyens.31(*)
Ce sont des droits indispensables à la vie et intimement liés au
caractère humain.
Les professeurs BASUE
écrit : « Pour fonder la coexistence sociale,
l'homme entre en société et aliène une bonne partie de sa
liberté. Cette aliénation partielle peut, dans certains
régimes totalitaires, consister en une confiscation totale de sa
liberté. »32(*) Cette cession partielle signifie qu'il reste
l'autre partie qui s'impose à l'Etat : ce sont des droits de
l'homme.
Sur le plan anthropologique, les droits de l'homme s'explique
par les mythes et les croyances des divers peuples.
En effet, malgré leurs diversités et leur
éloignement, il est clair que les différents peuples du monde ont
tous en commun la croyance au caractère sacré de certaines
valeurs comme la vie, la dignité et la paix même si dans chaque
civilisation, les explications qui sont fournies ne sont pas toujours les
mêmes.
Les mythes des peuples racontent la déférence
que leurs ancêtres avaient pour les droits et libertés.
Sur le plan théologique, les droits de l'homme se
justifient par le fait qu'ils sont des prérogatives que Dieu
lui-même a reconnues à ses créatures. Ce n'est pas
seulement parce que l'homme est une créature de Dieu ( les animaux et
les arbres les sont aussi), mais c'est plutôt parce qu'il est
créé à l'image et à la ressemblance d'un être
suprême. Cela fait que dans la plupart des religions et d'écoles
spirituelles, on croie au respect de la liberté de l'homme, de son sang
et de sa personne pas comme on prescrit le respect des autres créatures
(protection de l'environnement et de ses espèces), mais bien plus que
cela.
Pour les chrétiens, « les droits de
l'homme sont des droits du chrétien qui exige de l'Etat les
différentes formes de liberté nécessaire pour assumer sans
Etat la responsabilité de son destin. »33(*)
Le fondement juridique des droits de l'homme est l'objet de
notre deuxième chapitre. Il s'agit des textes qui reconnaissent les
droits de l'homme. Ils sont de nature conventionnelle, constitutionnelle et
légale.
C. Les libertés
publiques
Il est question d'analyser séparément les
éléments de cette expression en commençant par
« la liberté » pour finir avec l'adjectif
« public ».
1. La liberté
Pour le sens commun, la liberté s'oppose à la
notion d'enfermement ou de séquestration. Une personne qui vient de
sortir de prison est dite libre.34(*) Le sens originel du mot liberté est d'ailleurs
assez proche : l'homme libre était simplement celui qui n'appartenait
pas à autrui, qui n'avait pas le statut d'esclave.
Dans son acception négative, c'est l'absence de
soumission, de servitude, de contrainte, qu'elles soient exercées par
d'autres individus (comme pour l'esclavage), ou par la société
(c'est-à-dire par la Loi).35(*) C'est l'exercice sans entrave d'une
prérogative, garanti par le droit.36(*) C'est le cas de la liberté de circulation,
d'association, de culte, d'association, de la presse, de manifestation etc.
Par contre, dans la formulation positive, on affirme
l'autonomie et la spontanéité du sujet rationnel ; les
comportements humains volontaires se fondent sur la liberté et sont
qualifiés de libres.
Enfin, dans la formulation relative : différents adages
font ressortir l'équilibre à trouver dans une alternative, visant
notamment à rendre la liberté compatible avec des principes de
philosophie politique tels que l'égalité ou la justice. Ainsi :
La « liberté consiste à ne pas nuire à autrui
»37(*), ce qui
implique la possibilité de « faire tout ce qui n'est point
interdit, comme ne pas faire ce qui n'est point obligatoire »38(*), la « liberté
de dire ou de faire ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ou
à la morale publique » ou encore selon John Stuart Mill, la
liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres39(*). Dans une
telle formulation, la liberté est étroitement liée au
concept de droit, allant jusqu'à confondre les deux notions, pourtant
très différentes.
Cette notion renvoie à une double réflexion :
d'une part sur la liberté en tant que questionnement sur la
capacité de choisir et de faire, d'autre part comme questionnement sur
l'exercice concret de ce pouvoir de choisir et de faire.
Dans la mesure où ces deux perspectives se recoupent de
diverses manières, leur chevauchement peut provoquer des erreurs
d'interprétation dans les analyses et la confusion dans les
débats. Il faut donc prendre soin de distinguer les différents
sens de ce mot.
On peut donc dire que la liberté est la
possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté, dans le
cadre d'un système politique ou social, dans la mesure où l'on ne
porte pas atteinte aux droits des autres et à la sécurité
publique.
Dans la devise "Liberté, Egalité,
Fraternité" de la République française (issue de la
Révolution), le terme "liberté" sous-entend que la contrainte et
le devoir ne peuvent venir que des lois établies par l'Assemblée
nationale, librement élue par le peuple.
En définitive, La liberté est
considérée comme le propre de la condition de l'homme et le
premier de ses droits est donc la liberté. La caractéristique
fondamentale de l'être humain est en effet de n'appartenir à aucun
maitre. La liberté est la faculté qui lui est reconnue d'agir de
manière autonome, de s'autodéterminer, de choisir son
comportement personnel. L'ensemble des libertés dérive de cette
liberté essentielle initiale.40(*)
2. Publique
L'adjectif public (publique au féminin) signifie ce
qui concerne le peuple, la nation, l'Etat.41(*) C'est ainsi que l'on parle de droit public ou de la
fonction publique. Il renvoie aussi à ce qui est accessible ou ouvert
à tous, ce qui a lieu en présence des témoins.42(*) Cela étant, il convient
de joindre les deux termes pour connaitre ce qu'on entend par
« libertés publiques ».
A. Ce que veut dire
l'expression « Libertés publiques »
Il y a donc une controverse autour de la notion des
libertés publiques. Certains trouvent que les "libertés
publiques" sont l'ensemble des droits et des libertés individuelles et
collectives garantis par les textes législatifs et donc par
l'Etat.43(*)
Ainsi, les libertés ne sont dites publiques que si
l'Etat intervient pour les reconnaître et les aménager, quel que
soit l'objet de cette liberté. Elles sont donc une traduction dans le
droit positif des Droits de l'homme et des droits fondamentaux. Dans cette
tendance, il n'y a pas de différence entre les libertés publiques
et les « les libertés privées ». Quel que
soit son objet (mariage par exemple), une liberté est publique si elle
est aménagée et reconnue par les pouvoirs publics. Jean RIVERO
appelle « libertés publiques », par opposition aux
« droits de l'homme », des droits de l'homme que leur
consécration par l'Etat a fait passer du droit naturel au droit
positif.44(*)
D'autres, par contre, trouvent que les libertés
publiques sont celles qui permettent de participer à la vie
publique.45(*)
« Les libertés publiques sont une des expressions de ces
droits les plus liées à l'exercice démocratique car elles
concernent celles qui sont nécessaires à la participation de
l'individu à la vie sociale et politique sous leurs divers
aspects.»46(*)
C'est le cas des libertés de la presse et de réunion.47(*) Dans ce sens, la liberté de
mariage n'est pas une liberté publique.
Enfin, il existe une certaine tendance qui soutient que les
libertés publiques sont celles dont l'exercice se fait sur la place
publique ou qui affecte un grand nombre des gens. 48(*)
Il y a aussi une tendance qui trouve qu'il est sans
intérêt pratique de continuer à opposer « droits
de l'homme » à « libertés
publiques » ou « droits de l'homme » à
« libertés fondamentales », pas plus qu'il n'y a de
progrès significatif à leur préférer le concept
prétendument « neutre » et
« globalisant »de « droits humains ».
Tous ces concepts renvoient, à quelques différences près,
aux mêmes réalités, tout débat idéologique
mis à part.49(*)
Cette tendance estime qu' « il y a donc entre
" libertés publiques " et "droits de l'homme" un tel rapport
de dépendance, voire un tel degré d'identité, que la
simple " consécration par l'Etat" ne saurait
gommer. »50(*) Tout est question, semble t-il, de
préférence idéologique ou d'opposition entre positivistes
et jusnaturalistes.
Quant à nous, nous épousons le point de vue de
Raymond et Guillien en ce qu'ils soutiennent que les libertés publiques
sont des droits de l'homme reconnus, définis et protégés
juridiquement.51(*)
Contrairement à Gérard CORNU qui rattache la
notion des libertés publiques à l'exercice du pouvoir
politique, nous pensons quant à nous que cette liberté doit
être rattachée à la reconnaissance par le pouvoir
ou à l'intervention du pouvoir pour les aménager. La notion de
libertés publiques impose aux pouvoirs publics des limites à
leurs prérogatives en les soumettant à des normes juridiques.
C'est le respect de ces limites qui fonde la légitimité du
pouvoir et caractérise une démocratie.
B. Libertés
publiques et libertés fondamentales
Il s'agit ici des expressions utilisées dans la
littérature juridique et même dans les instruments juridiques
nationaux et internationaux. Sans verser dans les considérations
doctrinales, nous trouvons les arguments majeurs de distinction entre
libertés publiques et libertés fondamentales au près du
Professeur NGONDANKOY ;
En effet, le Professeur NGONDANKOY écrit que les droits
fondamentaux sont ceux qui bénéficient d'une protection
constitutionnelle.52(*)
Selon lui, on peut de manière interchangeable utiliser des expressions
droits constitutionnels ou droits fondamentaux.
Libertés fondamentales se distingueraient des
libertés publiques d'abord par leur instumentum. Les
premières seraient consacrées par la constitution tandis que les
secondes les seraient dans des instruments infra constitutionnels (loi,
règlement, principes généraux de droit...).53(*) Les libertés publiques
seraient garanties contre l'exécutif alors que les libertés
fondamentales les seraient contre tous les organes de l'Etat et, enfin, les
libertés publiques seraient consacrées pour être
observées dans les rapports verticaux alors que les libertés
fondamentales les seraient aussi bien pour les rapports verticaux
qu'horizontaux.54(*)
Quant à nous, nous considérons que les
libertés publiques étant entendues comme les droits de l'homme
qui sont garantis par les pouvoirs publics sont plus globalisantes et plus
larges ; elles comprennent aussi les libertés fondamentales dans la
mesure où celles-ci sont aussi consacrées par les pouvoirs
publics. Mais à la différence de toutes les libertés
publiques consacrées par l'Etat, les libertés fondamentales sont
prévues dans la loi fondamentale et empruntent par conséquent les
caractères reconnus au support qui les prévoit. C'est pour dire
que toute liberté fondamentale est une liberté publique mais
toute liberté publique n'a pas le caractère fondamental.
Paragraphe II.
Définition du droit à la liberté de manifestation
Comme il peut être affirmé qu'un peuple qui ne
sait pas choisir ses dirigeants et à qui ceux-ci sont imposés
d'une manière ou d'une autre ne connait pas de démocratie, il est
de même permis de dire aujourd'hui qu'un peuple qui ne sait pas exercer
la liberté de manifestation et à qui ce droit est nié, ne
connait pas de démocratie.
Pour définir la liberté de manifestation, nous
commençons par cerner la notion en vue de la comprendre et de la
distinguer des autres droits de même nature avant
d'énumérer en extension les activités qui rentrent dans le
cadre de son exercice.
A. Définition par
compréhension
La liberté de manifestation est un droit de l'homme.
On parle du « droit à la liberté de
manifestation ». Cela veut dire que ce droit consiste non seulement
au fait de pouvoir manifester mais aussi et surtout à ce que la
possibilité de manifester soit libre de toutes contraintes.
C'est ainsi que la meilleure des manières pour nous
d'expliquer le droit à la liberté de manifestation est
d'expliquer ce qu'est une manifestation, dire ce qu'on entend par droit de
manifester et enfin, préciser que ce droit doit être libre,
puisqu'il est une liberté.
En effet, étymologiquement, le mot manifestation
vient du latin manifestatio, « manifestation »,
qui est un substantif issu du verbe manifestare qui veut dire montrer,
manifester, découvrir.55(*) Le verbe français
« manifester » a un contenu très riche en
idée ; il signifie rendre manifeste, exprimer, montrer, faire
connaître de manière ouverte, publique ou démonstrative,
ses sentiments, ses désirs, ses idées, ses opinions. Une
manifestation est donc le fait de faire connaitre son opinion ou sa
pensée. C'est ainsi qu'on peut manifester sa joie, sa colère, sa
peur, sa désolation, son opposition, son soutien, son désaccord,
son désir etc. C'est donc le fait d'extérioriser ce que l'on
pense ou ressent.
En politique ou dans la vie sociale, une manifestation est une
action collective, un rassemblement organisé dans un lieu public ou un
défilé sur la voie publique, ayant pour objectif de rendre public
le mécontentement ou les revendications d'un groupe, d'un parti, d'un
collectif, d'une ou plusieurs organisations syndicales, etc. 56(*)
Quelques fois, les expressions, « liberté de
réunion pacifique », « droit de rassemblement
pacifique » sont utilisées pour traduire la même
idée que celle qui est portée par la liberté de
manifestation. Ainsi, une manifestation doit être entendue comme un
rassemblement ou une réunion en vue de faire connaitre son point de vue
ou son idée.
B. Droit de manifester
La constitution de la RDC parle du droit d'organiser et de
participer à des manifestations et réunions pacifiques. Le droit
porte donc sur l'organisation et la participation à une manifestation
publique ou privée. Il s'agit donc d'une prérogative reconnue
à tout individu de faire connaitre ce qu'il pense sous quelle que forme
que ce soit et cela, dans le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.
L'Etat doit s'interdire de le lui empêcher. Mais ce droit impose que son
exercice soit libre.
C. Droit à la
liberté de manifestation
Ce droit implique que cette prérogative soit
exercée sans restriction et sans obstacle. Dans un premier temps, il
signifie en tant que droit qu'il ne soit pas interdit de manifester. Dans un
second temps, il veut dire que la possibilité de manifester étant
admise, son exercice ne soit pas gêné par des obstacles de quelque
sorte que ce soit.
Les dispositions de la constitution des Etats-Unis
d'Amérique dans leurs premiers amendements expriment l'idée qu'il
s'agit du « droit des citoyens de se réunir pacifiquement et
d'adresser à l'État des pétitions pour obtenir
réparation de torts subis, sans risque de punition ou de
représailles.»57(*) Il ne faut donc pas que l'exercice de ce droit fasse
l'objet des représailles de quelque sorte que ce soit (répression
à balles réelle, poursuites judiciaires, enlèvement
etc).
Louis Blanc précise que la liberté consiste, non
pas seulement dans le droit accordé, mais dans le pouvoir donné
à l'homme d'exercer, de développer ses facultés, sous
l'empire de la justice et sous la sauvegarde de la loi.58(*) Il ne sert donc à rien
de proclamer un droit de l'homme sans mettre en place le cadre propice à
son exercice.
Il porte l'idée d'accorder la latitude à toute
personne de prendre part ou de ne pas être contraint de prendre part
à un rassemblement ou à une réunion. Il s'agit du choix
laissé libre aux citoyens d'exercer cette prérogative et de celui
de refuser d'y aller ni d'y être contraints. L'idée du droit
à la liberté de manifestation est mieux traduite dans les termes
utilisés dans le premier amendement à la constitution des
Etats-Unis d'Amérique.
En effet, le texte du premier amendement est le suivant:
«Congress shall make no law respecting an establishment of religion,
or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech,
or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to
petition the Government for a redress of grievances».
« Le Congrès ne fera aucune loi pour
conférer un statut institutionnel à une religion, (aucune loi)
qui interdise le libre exercice d'une religion, (aucune loi) qui restreigne la
liberté d'expression, ni la liberté de la presse, ni le droit des
citoyens de se réunir pacifiquement et d'adresser à l'État
des pétitions pour obtenir réparation de torts subis (sans risque
de punition ou de représailles). »
L'idée de l'existence d'un droit est portée par
ce qu'on peut appeler l'interdiction faite aux pouvoirs publics d'interdire ou
de restreindre les rassemblements. Il s'agit selon les commentateurs de la
constitution américaine, malgré la référence
directe aux pouvoirs législatifs, de tous les organes de l'Etat à
savoir l'exécutif et le judiciaire aussi.59(*)
D. Caractères du
droit à la liberté de manifestation
La liberté de manifestation est un droit de l'homme.
Elle est une liberté publique et un droit constitutionnel ou droit
fondamental. Elle est aussi un droit-liberté.
En tant que droit de l'homme, il est inhérent à
la nature humaine et supérieure à l'Etat et à son droit
positif.
En tant que liberté publique, elle est prévue
par le droit positif. En tant que droit fondamental, il est prévu par la
constitution et donc, elle est un droit subjectif, justiciable et limitable.
En tant que droit-liberté, elle procure à son
titulaire le pouvoir d'agir ou de ne pas agir.
SECTION II. FONDAMENTALITE
ET DEFINITION PAR EXTENSION DU DROIT A LA LIBERTE DE MANIFESTATION
Le droit à la liberté de manifestation est un
droit fondamental. Il est proclamé comme tel par les instruments
juridiques internationaux et par la constitution de la RDC. D'où
tient-elle sa sacralité ? De la constitution ou de sa nature
substantielle ?
En effet, un droit ne devient pas fondamental parce qu'on l'a
proclamé comme tel dans la constitution ; il est plutôt
proclamé fondamental dans la constitution à cause de sa
sacralité préalable.60(*)
Il convient de commencer par dire en quoi est-ce que la
liberté de manifestation est sacrée avant de donner dans son
extension, les activités qu'elle emporte.
Paragraphe I. Manifester :
un besoin humain sacré
Les droits fondamentaux de l'homme sont des droits
inhérents à la nature humaine. Ils sont sacrés et les
pouvoirs publics ne font que les consacrer ; leur existence est
indépendante du droit positif même si ce dernier est
nécessaire à leur effectivité. Au sujet de leur
consécration par le droit positif, OTFRIED HOFFE soutient que "sans
garantie fournie par le droit positif, les droits de l'homme ne sont que des
revendications morales de protée universelle".61(*) Ils sont certes (au point de
vue du droit naturel et raisonnable) des prétentions légitimes
des êtres humains. Mais l'absence de garantie ancrée dans le droit
positif, ils n'ont pratiquement que la valeur d'idées et d'espoirs,
d'appels et de postulations et déclarations(...) En revanche, lorsque le
droits de l'homme sont assurés et protégés par le droit
positif(...), ils acquièrent le statut de droits
fondamentaux. 62(*)
Qu'il soit reconnu ou non par le droit positif, la
fondamentalité d'un droit de l'homme ne repose que sur sa valeur
intrinsèque. En d'autres termes, la qualification des droits
fondamentaux ne dérive pas de leur consécration en droit positif,
moins encore de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie des
normes.63(*)
De ce qui précède, il faut retenir que les
droits de l'homme sont ce que J. RAWLS appelle « des biens
sociaux premiers »64(*) Selon cet auteur, les biens sociaux premiers
sont "tout ce qu'on suppose qu'un être rationnel désirera,
quels que soient ses autres désirs(...)."65(*)
Nous commençons par voir si la liberté de
manifestation et de réunion pacifique est inhérent à la
nature humaine, si elle est un bien social premier avant de voir si dans
l'éthos ou la conscience sociale collective, elle est
vénérée et regardée comme étant
sacrée.
A. Eprouver des sentiments
et émotions : Inhérence à la nature humaine
L'homme éprouve des sentiments et des émotions
qu'il manifeste dans ses actes, ses humeurs, ses paroles etc. Il manifeste sa
tristesse en pleurant, sa colère en rouspétant, sa joie en
acclamant etc.
Il est donc naturel que l'homme exprime d'une manière
ou d'une autre l'émotion ou le sentiment qui l'habite. Autant il est un
besoin humain d'aller au lit, de se marier, de boire, de manger, il est aussi
naturel et humain d'éprouver un sentiment et de l'exprimer.
Autant il est choquant d'interdire à un homme de se
marier, puisqu'il finira dans ce cas par entretenir des relations illicites et
en violation de cette interdiction, autant il n'est pas normal d'empêcher
à un homme de manger puisque cela le conduit inexorablement à la
mort, il n'est pas normal que l'on interdise à un homme de dire ce qu'il
pense ni de l'empêcher de faire connaitre sa honte, sa colère, sa
joie, son désaccord etc. Il est inhumain d'interdire à un homme
de rire, de s'énerver ou de pleurer ; de même, il est
inhumain d'empêcher que soit exprimer ces sentiments.
Le lui empêcher amène inévitablement
à ce qu'il cherche à briser l'interdiction et souvent par des
moyens violents. John F. Kennedy dit à ce sujet que « Ceux qui
rendent les révolutions pacifiques impossibles rendent les
révolutions violentes inévitables ».66(*)
De la même manière qu'un enfant qui s'est fait
grondé par son père manifeste sa colère en évitant
de le rencontrer même dans le couloir de la maison, s'enferme dans sa
chambre, un homme qui n'est pas d'accord avec les pouvoirs publics pour telle
décision ou telle mesure, a le droit indéniable d'exprimer son
désaccord. Comme l'enfant est le père de l'homme, 67(*) cette attitude de l'enfant
à l'endroit de son père est la même que celle d'un citoyen
qui proteste contre le maire, le conseil municipal, le gouverneur,
l'assemblée provinciale ou le chef de l'Etat.
B. Manifester ses
sentiments et ses émotions : corollaire inévitable du fait
d'éprouver des sentiments
Il est naturel et humain qu'un homme éprouve des
sentiments. Ceux-ci sont destinés à être exprimer. Comment
empêcher un homme de manifester son antipathie, sa sympathie, sa joie, sa
colère ? L'homme éprouve des sentiments naturellement et les
manifeste sans effort.
C'est ainsi que manifester est un droit qui ne peut être
dénié à un homme. Ce n'est pas un droit inventé par
les humains ; il n'est pas non plus institué par un texte fut-il
une constitution ; il est un droit naturel et l'interdire ne peut que
nuire à l'équilibre de l'homme.
Le respect de ce droit est sacré dans toutes les
sociétés. Il est vénéré comme une partie de
l'humanité de l'homme. Mais quelles sont les activités qui sont
concernées par le droit de manifester ?
Paragraphe II. Extension de la
liberté de manifestation et relations avec d'autres droits
Il faut énumérer les activités qui
rentrent dans le cadre de la liberté de manifestation avant de dire
comment les autres droits fondamentaux de l'homme interagissent avec elle.
A. Définition par
extension
Par extension, on appelle manifestation, un rassemblement
organisé en vue d'une activité commerciale, sportive,
professionnelle, culturelle ou festive68(*).
Il s'agit d'une exposition, d'un salon, d'un festival, d'une
festivité, d'une marche, d'un rassemblement, d'une convention, d'un
meeting.
Dans le Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999
portant réglementation des manifestations et des réunions
publiques en RDC, sont considérées comme manifestations
notamment, les marches, les défilés, les cortèges, les
cérémonies d'accueil, les processions, à caractère
politique, culturel ou religieux.69(*)
Une manifestation est avant tout un rassemblement de personnes
pour des festivités ou des activités professionnelles ou
commerciales. Communication événementielle. (Exemple :
manifestation d'art contemporain).
Une manifestation est également un acte collectif se
prononçant en faveur ou en défaveur d'une opinion politique ou
pour d'autres causes. Des actions de manifestation peuvent inclure des blocages
ou sit-in.
On peut affirmer qu'une manifestation peut prendre plusieurs
formes notamment des villes mortes, des bruits de casseroles, des lock-out, des
journées sans journaux pour protester contre les violations de la
liberté de la presse etc. Les manifestations peuvent aussi avoir lieu
sur internet en envoyant des slogans en faveur ou en renonciation d'une
cause70(*). Cette
liberté fondamentale est en relation directe avec d'autres droits de
l'homme.
B. Liberté de
manifestation et d'autres droits de l'homme
La liberté de manifestation est un moyen d'exercer
plusieurs autres droits fondamentaux de l'homme. Nous savons que les droits
syndicaux, celui à la grève, le droit à la liberté
d'opinion, le droit à la liberté d'expression sont exercés
dans la majeure partie par l'organisation des réunions pacifiques et des
manifestations publiques. Concernant les rapports entre la liberté
d'association et la liberté de manifestation, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de
réunion pacifique et d'association, Maina Kiai, dans son récent
rapport au Conseil sur les droits humains souligne que :
« S'il ne fait aucun doute que le droit de
réunion pacifique et la liberté d'association sont
étroitement liés, interdépendants et se renforcent
mutuellement, ils constituent deux droits distincts. De fait, ils sont le plus
souvent régis par deux types distincts de législation et, (...)
leur exercice se heurte à des difficultés différentes.
C'est pourquoi il convient de les examiner séparément
»71(*).
Kiai reconnaît que « le droit de réunion
pacifique et la liberté d'association jouent un rôle moteur dans
l'exercice de nombreux autres droits civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux »72(*). Il cite une résolution du Conseil des
droits de l'homme stipulant que ces droits permettent aux individus : «
d'exprimer des opinions politiques, de s'adonner à des activités
littéraires et artistiques et à d'autres occupations culturelles,
économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa croyance, de
former des syndicats et des coopératives ou d'y adhérer, et de
choisir pour représenter ses intérêts des dirigeants qui
ont à rendre des comptes »73(*).
C'est pourquoi, restreindre l'exercice de cette liberté
a des incidences inévitables sur d'autres droits de l'homme. C'est la
preuve du caractère interdépendant des droits de
l'homme.74(*) On ne peut
pas interdire l'exercice d'un droit sans affecter la jouissance d'autres.
En tant qu'un
« droit-liberté »74(*), la liberté de
manifestation permet notamment que les
« droits-créances » et les
« droits-participation » soient
réclamés par les créanciers de la part de leur
débiteur : c'est ainsi que les travailleurs ne peuvent
réclamer leur droit à un salaire décent qu'en organisant
des manifestations devant le lieu de travail ou ailleurs ; les
étudiants ne peuvent revendiquer l'amélioration des conditions
d'étude qu'en organisant des regroupements etc.
En revanche, si l'exercice de cette liberté permet la
jouissance des autres droits, son interdiction ou sa violation constitue aussi
une occasion de violer les autres droits de l'homme.
En effet, la répression des manifestations publiques
s'accompagne des arrestations arbitraires, des tortures et des atteintes
à la vie et aux libertés individuelles. La négation de la
liberté de manifestation donne ainsi lieu à la violation de
plusieurs droits et libertés.
Par sa sacralité et son rôle dans la jouissance
des autres droits, la liberté de manifestation influence l'opinion
publique et l'exercice du pouvoir. Cela impose qu'en garantissant son exercice,
les pouvoirs publics réglementent les procédés et les
formes dans lesquelles elle peut être mise en oeuvre.
En même temps, cette liberté pour être dite
publique devrait être reconnue et proclamée par les pouvoirs
publics et cela au niveau aussi bien national qu'international.
Il convient donc d'examiner comment de la sacralité
matérielle, on arrive à la sacralité formelle de cette
liberté.
CHAPITRE II. EVOLUTION DE
LA LIBERTE DE MANIFESTATION ET CADRE JURIDIQUE DE SON EXERCICE
Les manifestations sont une réalité sociale
permanente. Dans plusieurs sociétés du monde, quelles soient
tyranniques ou démocratiques, les manifestations demeurent le moyen
d'expression politique, social et culturel le plus approprié. Admises
avec une réglementation souple dans les régimes
démocratiques, les manifestations sont interdites et voire
réprimées à sang dans les systèmes non
démocratiques. En RDC comme dans le monde entier, l'exercice de la
liberté de manifestation évolue avec le degré de
démocratisation du pouvoir.
Sachant que notre époque est qualifiée
« d'âge de foule » par les sociologues qui
affirment en même temps qu'elle se caractérise par l'ampleur des
rassemblements qu'ils soient politiques, syndicaux, religieux, touristiques ou
sportifs75(*) et en
vue de faire admettre ce droit de l'homme partout dans le monde, des
conventions ont été soumises à la ratification des Etats
et ceux - ci les ont en grande partie acceptées.
SECTION I. ORIGINE ET
EVOLUTION DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION
Exercer la liberté de manifestation n'a jamais
été admis sans résistance par les dirigeants du monde.
Plusieurs manifestations dans l'histoire de l'humanité ont
été violemment réprimées. Avec la
démocratisation de certains Etats de l'Europe occidentale et de
l'Amérique, manifester s'affirme comme un droit de l'homme et les
citoyens en jouissent de manière fréquente, sans crainte
d'être réprimés.
En RDC, l'histoire compte plusieurs incidents malheureux qui
survinrent à l'occasion de la tenue des réunions et
manifestations publiques.
Paragraphe I. Evolution de la
liberté de manifestation dans le monde
Le monde est marqué par l'ampleur des rassemblements
organisés pour diverses finalités notamment pour exiger le
départ d'un dictateur, pour exiger le respect d'un droit, pour contester
l'adoption d'une loi ou l'application d'une politique etc. Ce sont les
manifestations qui ont mis en déroute les régimes dictatoriaux du
monde arabe pendant la vague de ce qu'on a appelé le printemps arabe.
Les manifestations sont aussi reconnues comme une expression du droit à
la démocratie et celui qui est reconnu à tout citoyen de
participer à la vie politique et à la gestion de son pays.
Ainsi, des manifestations sont depuis la nuit des temps
organisées dans divers coins du monde et certaines sont restées
célèbres à cause de leurs incidences sur le cours des
événements dans l'humanité. Nous parcourons les
régions du monde en s'arrêtant sur certaines de ces manifestations
célèbres.
A. Manifestations en
Europe
Nous prenons le modèle français en vue de voir
l'évolution et la législation relative à l'exercice du
droit à la liberté de manifestation dans ce pays où fut
adoptée la déclaration et des droits de l'homme et des citoyens.
La France est aujourd'hui
un terrain d'exercice du droit à la liberté de
manifestation. Pour preuve, nous citons la vague des manifestations sur le
contrat premier embauche, celles des opposants au mariage homosexuel ainsi que
celles des partisans de ce mariage. Mais l'histoire de l'exercice de ce droit
de l'homme renseigne qu'il était au cours d'une période interdit
de se réunir sur la place publique et de manifester ses opinions.
En effet, avant le XVIIIe siècle, les manifestations
étaient d'abord acceptées sur la place publique uniquement
lorsqu'elles étaient organisées sous l'égide de
l'Église. Il s'agit des processions, des entrées
princières, etc. Seuls les bans seigneuriaux étaient admis,
même en dehors de l'église.76(*)
Au XVIIIe siècle, la situation évolue avec la
création des premiers clubs : le club breton77(*), le club des Jacobins78(*), etc. C'est donc la
création des associations qui fait sentir le besoin dans la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de proclamer en son
article 11 la « libre communication des pensées et des
opinions. » Le lien entre liberté d'association et de
réunion est donc historique.
Le 12 novembre 1794, une première mesure d'interdiction
est prise. C'est le décret de fermeture du Club des Jacobins,
voté par la Convention Nationale dans le cadre de la réaction
thermidorienne. Elle sera suivie, sous le Directoire, de l'interdiction du Club
du Panthéon le 8 ventôse an IV (27 février 1796) par
Bonaparte, et sous le Consulat, de la fermeture autoritaire du club du
Manège et des proscriptions du 5 janvier 1801.
Désormais, toute réunion publique est soumise
à autorisation préalable. L'article 291 du Code pénal de
1810 stipule notamment que « Nulle association de plus de vingt
personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou certains
jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraire,
politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du
Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité
publique d'imposer à la société. »79(*)
Ce point de vue est réaffirmé par tous les
régimes successifs à de multiples reprises.80(*)
C'est sous l'impulsion de Rouher81(*) que Napoléon III
autorise en 1868 les réunions publiques sous réserve qu'on
s'abstienne d'y délibérer de questions politiques ou religieuses.
Dans un contexte de crise, le gouvernement de la défense nationale
impose de nouveau (par décret du 22 janvier 1871) l'obligation
d'autorisation des réunions publiques.
L'autorisation est remplacée par une simple
déclaration aux autorités avec la loi du 30 juin 1881. C'est la
loi sur la liberté de réunion du 28 mars 1907 qui lèvera
définitivement cette injonction de déclaration.82(*) La France a donc
libéralisé les réunions avant le processus
d'internationalisation de ce droit de l'homme.
B. Manifestations en
Amérique
L'Amérique est une entité qui n'est pas
uniforme, surtout en matière de reconnaissance et d'exercice des droits
de l'homme. L'Amérique latine par exemple, n'a rien d'identique avec
l'Amérique du nord en ce que les droits de l'homme et les
libertés sont mieux reconnus et exercés dans le pays du nord que
dans certaines dictatures du sud. Pour ce faire, nous prenons le cas des
Etats-Unis d'Amérique à cause du fait qu'elle est
présentée comme le sanctuaire de liberté et des droits de
l'homme.
En effet, l'histoire des Etats-Unis d'Amérique est
marquée par la lutte pour la liberté d'abord vis-à-vis du
colonisateur et ensuite, vis-à-vis du pouvoir politique.
Quand le premier congrès se réunit à
New-York en 1789, la quasi -unanimité des membres
réclamèrent une protection des droits individuels et très
vite, furent adoptés 12 amendements dont dix étaient
consacrés aux droits fondamentaux. Le préambule de la
constitution des Etats-Unis dispose : « Nous tenons
pour évidente par elles-mêmes, les vérités
suivantes : tous les hommes sont créés égaux. Ils
sont doués par le créateur de certains droits
inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté, et
la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes
pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des
gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient
destructive de ce but, le peuple a le droit de le changer, de l'abolir et
`établir un nouveau. » 83(*)
C'est ainsi qu'en 1789, le
congrès fit déposer les dix premiers amendements à la
constitution, connus sous le nom de déclaration des droits. Ils
étaient ratifiés en 1791.
Paragraphe II. Evolution de la
liberté de manifestation en RDC
Même si la période de notre étude part de
l'année 1990 à nos jours, nous voudrions bien ici retracer
très rapidement le chemin parcouru par la liberté de
manifestation. Il est question de dire à partir de quelques unes des
manifestations sélectionnées, ce qu'a été la
réaction des pouvoirs publics face à ce droit de l'homme.
La RDC a connu une histoire politique mouvementée et
animée dans plusieurs de ses séquences et cela notamment par des
manifestations politiques, sociales et culturelles. Certaines sont
restées célèbres à cause de leurs retentissements
sur les changements engagés en RDC et d'autres marquent encore la
mémoire de l'humanité à cause des carnages auxquels ils
ont donné lieu.
Nous étudions avant tout, ceux qui avaient eu lieu
pendant l'époque coloniale ou mieux au cours de la lutte pour
l'indépendance avant de voir ceux qui eurent lieu pendant la
première et la deuxième république et nous allons finir
avec les grands rassemblements et réunions de la transition politique et
de la troisième république.
A. Manifestations et
réunions d'avant l'indépendance
Il faut chercher le cadre juridique de l'exercice de la
liberté de manifestation avant de voir les événements qui
eurent lieu.
Remontant loin dans l'histoire, il est clair que la
colonisation était une période négatrice de la
liberté en général et la liberté de manifestation
n'était pas épargnée. Toute manifestation ou
réunion politique constituerait tout simplement de la
désobéissance aux colons.
La constitution belge du 07 février 1831 avec ses
modifications de 1893, 1920, garantissait à l'article 7 la
liberté individuelle. L'article 14 disposait que la liberté de
culte, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester
ses opinions en toute matière sont garanties sauf la répression
de délit à l'occasion de la répression de ces
libertés.84(*) Mais
ce texte était appliqué au Congo belge au moyen des lois
particulières. C'est le cas de celle du 18 octobre 1908 portant Charte
coloniale. Ce texte adopté par le parlement belge disposait que tous
les habitants de la colonie devaient jouir des droits reconnus par les articles
7, al Ier, 2, 8-15, 16, 17, 21, 22, 24, de la constitution belge.85(*) Il est clair qu'en vertu des
articles 14 de la constitution belge de 1831 et 2 de la charte coloniale, la
liberté de manifestation était reconnue à tous les
habitants de la colonie.
Mais une discrimination était opérée en
ce qui concernait l'exercice de ce droit par les indigènes et les belges
vivant sur la colonie. La preuve, le même article 14 disposait in fine
que « les lois règlementent à bref délai, en ce
qui concerne les indigènes, les droits réels et les
libertés individuelles ».86(*) Cette discrimination tendait jusqu'à la
privation des indigènes de la jouissance du droit à la
liberté de manifestation.
C'est en 1959 que les textes relatifs à la
liberté de manifestation sont adoptés suite certainement aux
événements du 04 janvier 1959.87(*)
Quant aux faits, on peut citer le meeting politique du MNC, de
l'ABAKO et les manifestations du 04 janvier 1959.
Le 04 janvier 1959 à Léopold ville, eurent lieu
des émeutes qui trouvèrent leur origine dans l'interdiction du
meeting de l'ABAKO pourtant programmé et autorisé et qui devait
se tenir à l'YMCA dans le quartier Renquin (Matonge). L'interdiction de
ce meeting entraina trois jours d'incendie et des pillages ; l'emploi de
la force causa plusieurs morts et blessés. Selon le Professeur
KANGULUMBA, il était fait un usage excessif de la force et les bilans
ont toujours étaient contradictoires entre celui de la sureté et
de l'Administration de la ville.88(*)
Parmi les acteurs, il y eut des militants de l'ABAKO et les
supporters des clubs de football de Léopoldville. La répression
était tellement odieuse que la journée du 04 Janvier est
célébrée comme celle des martyrs de
l'indépendance.
B. Manifestations et
réunions de la première et deuxième républiques
Nous allons faire l'inventaire des textes juridiques qui ont
réglementé l'exercice de cette liberté avant de dire dans
la pratique comment est-ce qu'elle a été exercée.
Parmi les textes nous devons citer les constitutions qui se
succédèrent pendant cette période en partant de la loi
fondamental du 17juin 1960 sur les libertés publiques, la constitution
du 24 juin 1960 dite constitution de Luluabourg et la constitution du 27 juin
1967 dite constitution révolutionnaire ainsi que certaines de ses
modifications.
Dans la mise en oeuvre, il faut noter que la première
et la deuxième républiques ont connu plusieurs remous et des
nombreuses manifestations. Dans la majeure partie des cas, ces
événements ont tournés en des rebellions ou des
mutineries.89(*)
En effet, de 1961 à 1969, on dénombre plusieurs
mouvements de rebellions et des révoltes qui furent des manifestations
violentes et non des manifestations pacifiques. Même si ces violences
armées avaient pour leur majeure partie les mêmes revendications
que celles des manifestations pacifiques, elles ne seront pas prises comme
exemple dans le cadre cette étude qui ne porte que sur la liberté
de manifestation pacifique.
Le cas des mutineries au sein de la garde civile au lendemain
de l'indépendance est éloquent. Car, les militaires congolais
voulaient que soient appliqués à la nouvelle armée
nationale congolaise, les mêmes principes qu'en politique en faisant
remplacer les officiers blancs par les congolais. La phrase de l'officier
belge, Jansen selon laquelle « L'indépendance, c'est
bon pour les civils ; dans l'armée, avant l'indépendance est
égard à l'après indépendance. »,
révolta les militaires congolais qui exprimèrent leurs courroux
en faisant recours aux armes.
La suite des événements au cours de cette
période allant de 1960 à 1990 était marquée par des
incidents violents. Cela peut s'expliquer par le refus de toute contradiction
démocratique qui marqua ce moment de l'histoire de la RDC. Les
régimes post-coloniaux avaient continué non seulement à
appliquer les législations conçues pour brimer les noirs
indigènes, mais aussi a profité de l'ensemble de
l'héritage colonial dans lequel les pouvoirs publics n'étaient
pas gardiens des libertés mais un BULAMATADI « casseur
des pierres », expression traduisant son caractère
répressif et tyrannique.
B. Manifestations et
réunion politiques de la transition et de la troisième
république
Le cadre juridique relatif à cette période sera
examiné dans les lignes qui suivent mais nous devons préciser ce
qu'a été la période allant de 1990 à 1999 date de
l'entrée en vigueur du décret-loi n°196 de janvier 1999 sur
la liberté de manifestation. Il faut aussi ajouter les faits tels que le
massacre des opposants et des chrétiens, les décrets-loi
n°194 et 195 interdisant les activités politiques (marche te toute
réunion politique) et organisant les associations sans but lucratif en
RDC.
Le rapport mapping renseigne qu'au cours du mois d'avril 1993,
à Kinshasa, des éléments des forces de
sécurité ont arrêtés arbitrairement et
torturés plus de 20 civils parmi lesquels des opposants politiques, des
syndicalistes et des journalistes accusés de préparer des
manifestations contre le régime.
« Le 04 mai 1994, des éléments des
forces de sécurité ont exécuté 15 personnes au camp
Tshatshi . Les forces de sécurité, notamment celles de la BSRS,
avaient enlevé les victimes deux jours auparavant lors d'une marche de
protestation organisée par l'opposition. »90(*)
Le multipartisme s'accompagne avec l'envie d'exprimer ses
idées mais puisqu'il n y avait pas un changement de gouvernance, la
répression était chaque fois sans pitié. Le 27 mai 1994,
l'opposition avait organisé à Kinshasa une opération
« ville morte » afin de réclamer le retour d'Etienne
TSHISEKEDI à la primature. Les forces de sécurité
tuèrent plusieurs militants de l'UDPS dont les mineurs, au cours
d'opérations de répression contre ce mouvement.91(*)
Le 29 juillet 1995, des éléments de la Garde
civile et de la gendarmerie avaient tué au moins sept militants du parti
lumumbiste unifié(PALU) lors d'une manifestation contre la prorogation
de la période de transition. Il y eut des blessés, es disparus,
des morts, des arrêtés, les femmes étaient violées
et le siège du parti étaient pillé et
saccagé.92(*)
En 1996, à l'occasion des manifestations des
étudiants en vue de protester contre la présence des rwandais
à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants de nationalité
ou d'origine rwandaise, étaient battus.93(*) Avec la reçente campagne électorale,
plusieurs manifestations ont été reprimées. Les ONG citent
notamment : Le 04 juillet 2011 : la manifestation organisée par les
militants de l'opposition politique regroupés au sein de la «
Dynamique TSHISEKEDI Président » avait été
réprimée. Une personne avait été tuée, un
policier brulé, des dégâts matériels importants
avaient été causés aux biens des particuliers et six
personnes ont été arrêtées.
Le 26 juillet 2011, la manifestation des militants de l'UDPS
avait été réprimée par la police et 5 militants ont
été arrêtés. Le 29 septembre 2011, la manifestation
de l'UDPS et alliés avait été dispersée par la
Police et trois cadres de l'opposition ont été
arrêtés.94(*)
Le 06 octobre 2011, la manifestation de l'UDPS et
alliés avait été brutalement réprimées par
la Police Nationale Congolaise. Quatre(4) personnes avaient été
blessées et 5 autres ont été arrêtées. - Le
13 octobre 2011, une autre manifestation de l'opposition avait
été réprimée par la Police Nationale Congolaise.
Plusieurs personnes avaient été blessées. - Le 28 octobre
2011, la manifestation organisée par les partis de l'opposition à
Mbuji Mayi, au Kasai Oriental, avait été encore
réprimée par la Police Nationale Congolaise. Le bilan de cette
répression était de deux personnes tuées et plusieurs
militants de l'opposition arrêtés.95(*)
SECTION II. REGLES
JURIDIQUES RELATIVES A LA LIBERTE DE MANIFESTATION
Nous commençons par voir les textes juridiques
nationaux qui proclament cette liberté avant de voir ce qu'il en est en
droit congolais.
Paragraphe I. Les instruments
internationaux garantissant la liberté d'expression
Le droit à la liberté de manifestation est
garanti par l'article 20 de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme, l'article 21 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques et l'article 11 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples. Ces articles garantissent le droit de se réunir en privé
ou en public. Il existe d'autres textes qui sont connexes à l'exercice
de cette liberté.
A. La Déclaration
universelle des droits de l'homme
L'article 20 .1 de la DUDH
dispose : « toute personne a droit à la
liberté de réunion et d'association
pacifique ».
Ce texte se limite à la simple proclamation de ce droit
de l'homme sans aucune autre indication relative à son exercice.
B. Le Pacte International
relatif aux droits civils et politiques
L'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques dispose : « Le droit de réunion
pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sureté publique, de l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et liberté
d'autrui. ».
Le texte du PDCP ne limite l'exercice de la liberté de
manifestation qu'au respect des restrictions imposées par la loi. Toute
autre restriction liée aux humeurs ou aux états d'une
autorité administrative n'est pas conforme à l'esprit du pacte.
Lorsque par exemple les motifs indiqués par l'autorité
censée prendre acte d'une manifestation sont manifestement contraires
à la loi ou ne sont même pas prévues par loi,
l'interdiction d'une réunion ou manifestation dans ce cadre serait
contraire aux engagements conclus en vertu du PDCP.
Mais cette restriction elle aussi à son tour connait
une limite dans le sens que le législateur, même s'il peut
imposée dans la loi des limites à l'exercice de cette
liberté, celles-ci doivent uniquement visaient que
l'intérêt de la sécurité nationale, la
sureté publique, l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et
liberté d'autrui ou enfin qu'elles soient nécessaires
dans une société démocratique. Une restriction,
même portée par une loi, qui ne serait pas instituée dans
ces fins et qui les seraient uniquement pour protéger un régime
ou pour éviter que ne soit étalée sur la place publique le
manque d'adhésion populaire à la politique gouvernementale, ne
pourraient être admises en vertu du PDCP. C'est ici que le cadre
juridique national de l'exercice de cette liberté sera confronté
aux engagements internationaux.
C. La charte africaine des
droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981
L'article 11 dispose :
« Toute personne a le droit de se réunir
librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des
restrictions nécessaires édictées par les lois et
règlements, notamment dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté d'autrui, de la
santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes
».
La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
s'inscrit dans la même logique que le PDCI. Mais elle impose aux
règlements, la même obligation faite aux lois par le PIDCP.
Ceux-ci comme les lois ne peuvent instituer des restrictions que celles qui
profitent à la démocratie, à la sécurité,
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Il s'agit donc ici de
dénoncer toute législation qui serait contraire à ces
engagements internationaux.
D. La convention
européenne des droits de l'homme
C'est l'article 11 de cet instrument régional qui pose
le principe de reconnaissance de la liberté de réunion pacifique.
Il est dit : « Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté
d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de
s'affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet
d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de
l'Etat. »96(*)
E. Les textes connexes
Il existe plusieurs autres textes qui ont des incidences sur
la liberté de manifestation d'une manière ou d'une autre.
Il est essentiel de faire allusion par exemple aux :
- Principes de base sur le recours à la force
et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application
des lois
Adoptés par le huitième Congrès des
Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au
7 septembre 1990, ces principes indiquent aux Etats les standards
internationaux à intégrer dans leurs législations
respectives afin d'éviter la commission des crimes et de mieux traiter
des délinquants.
Sachant que les fonctionnaires de l'administration
pénitentiaire peuvent avoir recours à la force dans
l'accomplissement de leurs fonctions et qu'il est aussi affirmé dans la
répression des rassemblements illégaux que les responsables de
l'application des lois peuvent aussi faire usage de la force, il a
été adopté au septième Congrès des Nations
unies sur l'emploi de la force, dans sa résolution 14, notamment que le
recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les
responsables de l'application des lois devraient être conciliés
avec le respect approprié des droits de l'homme.
Il est dans ce cadre notamment recommandé que
« les gouvernements et les autorités de police mettront en
place un éventail de moyens aussi large que possible et muniront les
responsables de l'application des lois de divers types d'armes et de munitions
qui permettront un usage différencié de la force et des armes
à feu. Il conviendrait à cette fin de mettre au point des armes
non meurtrières neutralisantes à utiliser dans les situations
appropriées, en vue de limiter de plus en plus le recours aux moyens
propres à causer la mort ou des blessures. Il devrait également
être possible, dans ce même but, de munir les responsables de
l'application des lois d'équipements défensifs tels que
pare-balles, casques ou gilets antiballes et véhicules blindés
afin qu'il soit de moins en moins nécessaire d'utiliser des armes de
tout genre. »97(*)
Le point 12 qui est relatif aux manifestations publiques
dispose : « 12. Comme chacun a le droit de participer
à des réunions licites et pacifiques, conformément aux
principes énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, les pouvoirs publics et les services et agents responsables de
l'application des lois doivent reconnaître que la force et les armes
à feu ne peuvent être employées que conformément aux
principes 13 et 14. » 98(*)
Les principes exigent aussi des gouvernements qu'ils fassent
en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu
par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction
pénale, en application de la législation nationale. 99(*)
Les paragraphes 9 et 10 des principes précisent que la
force ne peut être employée que dans des cas extrêmes et
après un avertissement.
En effet, « les responsables de l'application des
lois ne doivent pas faire usage d'armes à feu contre des personnes, sauf
en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers
contre une menace imminente de mort ou de blessure grave, ou pour
prévenir une infraction particulièrement grave mettant
sérieusement en danger des vies humaines, ou pour procéder
à l'arrestation d'une personne présentant un tel risque et
résistant à leur autorité, ou l'empêcher de
s'échapper, et seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont
insuffisantes pour atteindre ces objectifs. Quoi qu'il en soit, ils ne
recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu
que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies
humaines. »100(*)
Dans les circonstances visées au principe 9, les
responsables de l'application des lois « doivent se faire
connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur
intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai
suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à
moins qu'une telle façon de procéder ne compromette
indûment la sécurité des responsables de l'application des
lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour
d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou
inutile vu les circonstances de l'incident. »101(*) Les Etats doivent donc
interdire l'utilisation des armes à feu et des munitions qui provoquent
des blessures inutiles ou présentent un risque injustifié;
Ils doivent aussi réglementer le contrôle,
l'entreposage et la délivrance d'armes à feu et prévoir
notamment des procédures conformément auxquelles les responsables
de l'application des lois doivent rendre compte de toutes les armes et
munitions qui leur sont délivrées;
Et ils doivent prévoir que des sommations doivent
être faites, le cas échéant, en cas d'utilisation d'armes
à feu. En vertu de ces principes et en application de la convention
européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits
de l'homme a, dans l'affaire SAYA ET AUTRES c. TURQUIE102(*) que « La Cour
estime que l'intervention de la police et l'arrestation subséquente des
requérants pour participation à la réunion constituaient
en elles-mêmes une atteinte aux droits que l'article 11 leur
confère. Elle constate que, alors même que les requérants
avaient obtenu au préalable une autorisation pour participer aux
festivités du 1er mai, la police les a arrêtés alors qu'ils
marchaient sur le trottoir et a fait usage de la force sans avertissement
préalable pour disperser le groupe. Selon elle, il ressort de la
décision de non-lieu que le groupe ne présentait aucun danger
pour l'ordre public et ne s'était pas livré à des actes de
violence. La Cour estime que, dans ces conditions, l'intervention violente de
la police n'était pas nécessaire aux fins de prévenir le
désordre. Elle conclut, à l'unanimité, à la
violation de l'article 11. ».103(*)
- Résolution 34/169 du 17 décembre 1979
de l'Assemblée Générale de l'ONU portant code de conduite
pour les responsables de l'application des lois
Selon l'article 2 du Code de conduite pour les responsables de
l'application des lois, "Dans l'accomplissement de leur devoir, les
responsables de l'application des lois doivent respecter et protéger la
dignité humaine et défendre et protéger les droits
fondamentaux de toute personne". L'article 3 indique : "Les
responsables de l'application des lois peuvent recourir à la force
seulement lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure
exigée par l'accomplissement de leurs fonctions." Le commentaire
(b) à l'article 3 traite du principe de proportionnalité, et
déclare : "La présente disposition ne doit en aucun cas
être interprétée comme autorisant un usage de la force hors
de proportion avec le but légitime poursuivi."
- Article 5 de la Déclaration sur le droit et
la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et
les libertés fondamentales universellement reconnus
Cette déclaration proclame le droit à la
liberté de manifestation en ces termes. « Afin de
promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec
d'autres, aux niveaux national et international :
a) De se réunir et de se rassembler
pacifiquemen
- Résolution 15/21 du conseil des droits de
l'homme
En octobre 2010, le Conseil des droits de l'homme a
adopté la résolution
15/21
qui :
« Réaffirme que toute personne a
droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
et que nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association ; Reconnaît l'importance du droit de
réunion et d'association pacifiques pour la pleine réalisation
des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et
culturels ; Reconnaît que le droit de réunion et
d'association pacifiques est une composante essentielle de la démocratie
qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles d'exprimer
des opinions politiques, de s'adonner à des activités
littéraires et artistiques ; et
Reconnaît que l'exercice du droit de
réunion et d'association pacifiques sans autres restrictions que celles
qu'autorise le droit international, en particulier le droit international
relatif aux droits de l'homme, est indispensable à la pleine jouissance
de ce droit, en particulier là où des individus professent des
convictions religieuses ou politiques minoritaires ou dissidentes. »
104(*)
La Résolution 15/21 établit également le
mandat de Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et
d'association, pour une période initiale de trois ans. Le titulaire de
mandat sert pour une période initiale de trois ans, renouvelable une
fois.Le Rapporteur spécial est mandaté par la résolution
15/21 du Conseil des droits de l'homme afin :
De rassembler les informations pertinentes, notamment quant
aux pratiques et aux acquis des États, sur la promotion et la protection
du droit de réunion pacifique et d'association, d'étudier les
tendances, les faits nouveaux et les difficultés que présente
l'exercice de ce droit et de faire des recommandations sur les moyens de le
promouvoir et de protéger ce droit sous toutes ses formes ;
De faire figurer dans son premier rapport, en sollicitant
l'avis des États, un schéma d'examen détaillé des
meilleures pratiques, y compris les pratiques et les acquis des États,
susceptibles de promouvoir et protéger le droit de réunion
pacifique et d'association, en prenant en considération les
éléments de réflexion utiles dont dispose le
Conseil ;
De solliciter des renseignements des gouvernements, des
organisations non gouvernementales, des parties intéressées et
des autres interlocuteurs compétents en la matière, de recevoir
ces renseignements et d'y répondre, en vue de promouvoir et
protéger le droit de réunion pacifique et d'association ;
D'intégrer la problématique hommes-femmes dans
toutes les activités relevant de son mandat ; De concourir à
la fourniture d'une assistance technique et de services consultatifs fournis
par le Haut-Commissariat pour mieux promouvoir et protéger le droit de
réunion pacifique et d'association ;
De signaler les violations du droit de réunion
pacifique et d'association en quelque lieu qu'elles se produisent ainsi que les
faits de discrimination, de menace, de recours à la violence, de
harcèlement, de persécution, d'intimidation ou de
représailles qui visent les personnes exerçant ce droit, et
d'attirer l'attention du Conseil et du Haut-Commissaire sur les cas
particulièrement préoccupants ;
De procéder dans son travail de manière à
ne pas étendre son mandat, afin d'éviter tout chevauchement, aux
questions relevant de la compétence spéciale que l'Organisation
internationale du Travail et ses mécanismes et procédures de
contrôle spécialisés exercent en matière de droit et
réunion et d'association des employeurs et des travailleurs.
De travailler en coordination avec les autres
mécanismes du Conseil, les autres organes de l'Organisation des Nations
Unies compétents et les organes créés en vertu des
traités relatifs aux droits de l'homme, et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter de faire double emploi avec
eux.105(*)
Paragraphe II. Les instruments
juridiques nationaux garantissant la liberté de manifestation
Il s'agit avant tout de la constitution du 18 février
2006 qui consacre ce droit fondamental en son article 26. Il y a aussi des
textes législatifs et réglementaires.
A. La constitution du 18
février 2006 telle que révisée et complétée
à ce jour
La proclamation de cette liberté par le constituant est
faite en ces termes :
- L'article 25 dispose : «La
liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous
réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs
».
- L'article 26 dispose : « La
liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies
publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d'informer par écrit
l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être
contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les
mesures d'application.».
Pendant que dans des textes internationaux
évoqués ci-haut on parle de la liberté de réunion
pacifique seulement, il faut constater que le constituant du 18 février
2006, proclame séparément la liberté de réunion
pacifique et sans arme et la liberté de manifestation. Entend t-il
distinguer les deux libertés ? Quel est l'intérêt de
la précision apportée par l'expression « sans
armes » lorsque la liberté est déjà dite
liberté de « réunion pacifique» ?
Quant à savoir la raison de la proclamation de la
liberté de réunion et de manifestation, il convient de retenir
que le constituant de 2006 avait bien suivi le législateur de 1999.
En effet, c'est dans le décret de 1999 ci-dessous que
la précision sur la distinction entre manifestation et réunion et
apportée.
D'abord, il est bien clair qu'il y a une différence
dans la mesure où, le constituant comme le législateur parlent
« des manifestations et des réunions publiques ».
L'article « des » placé devant manifestation et
répété devant réunion indique qu'il s'agit d'une
conjonction des deux éléments différents.
Cette différence est donnée dans le
décret- loi de 1999 en ces termes :« Sont
considérés comme manifestations notamment, les marches, les
défilés, les cortèges, les cérémonies
d'accueil, les processions, à caractère politique, culturel ou
religieux et « Sont considérés comme
réunions tous rassemblements sédentaires d'au moins deux
personnes ne comportant aucun mouvement continu de déplacement d'un lieu
à un autre »106(*). Aux termes de l'article 3, sont
considérées comme publiques les manifestations et réunions
organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, non
clôturés ou celles auxquelles le public est admis ou
invité. Sont considérées comme privées les
manifestations et réunions organisées en dehors de la voie
publique, dans les lieux publics ou privés fermés et
clôturés.
B. Décret-loi
N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations
et des réunions publiques
Ce texte prévoyait auparavant un régime
d'autorisation préalable pour toute réunion ou manifestation.
Néanmoins, la Constitution de 2006 a modifié
cette condition en établissant un système de simple notification
préalable. Ce nouveau régime constitutionnel semble annuler
d'office les dispositions légales qui lui sont contraires. C'est le cas
des articles 4 al 2 et 5 qui sont manifestement contraires au nouveau principe
constitutionnel. L'article 4 al 2 est contraire au nouvel ordre constitutionnel
en ce qu'il dispose : « Toutefois, les manifestations
et les réunions organisées sur le domaine public peuvent
être subordonnées à l'autorisation
préalable ». L'autorisation est abandonnée depuis
l'adoption de la constitution du 18 février 2006.
Pour l'article 5, sa contrariété se
dégage de ce qu'il dispose notamment : « Dans le
cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine
public, les autorités précitées sont compétentes
d'accorder, le cas échéant les autorisations
préalables. »
Certaines dispositions de ce décret-loi qui ne sont pas
contraires au principe posé par la constitution subsistent. C'est le cas
des articles 6 et 7 de ce décret-loi qui évoque successivement le
délai de trois jours( 72h) qui est toujours d'application dans le
nouveau système et l'obligation des autorités administratives de
veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions
publiques organisées dans leur ressort ainsi que de commun accord
avec les organisateurs ou leurs mandataires, elles peuvent différer la
date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou
réunions publiques envisagées. Mais dans la pratique, les
autorités administratives désignées pour recevoir
information agissent comme sous le régime d'autorisation
préalable porté par ce décret-loi constitutionnel.
C. L'Article 29 de la loi
N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi
N°11/003 du 25 juin 2011
Elle est dans ce domaine précis, une loi spéciale
qui déroge à la règle générale du fait de la
matière particulière sur laquelle elle porte à savoir, les
élections.
Son article 29 est rédigé comme
suit : « Les rassemblements électoraux se
déroulent conformément aux dispositions légales relatives
aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser
des réunions électorales, les partis politiques, les
regroupements politiques et les candidats indépendants. Les
réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du
territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins
vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale
compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et
rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement,
notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la
loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des
agents de la Police nationale congolaise. »
D. Note circulaire N°
002/2006 du 29 juin 2006
Au mois de juin 2006, soit quatre mois seulement après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale, en vue de conformer
le cadre juridique infra constitutionnel au principe posé dans la
nouvelle constitution, le Ministre de l'intérieur avait pris une note
circulaire rappelant aux autorités administratives la mise en oeuvre du
principe de l'information.
Désormais, le délai d'au moins trois jours qui
doit séparer la déclaration de la manifestation à sa tenue
est maintenu. Cependant, durant la campagne électorale officielle, les
demandes pour les rassemblements et manifestations politiques ne doivent
être soumises que 24 heures à l'avance. Les autorités
peuvent modifier l'itinéraire prévu, repousser ou annuler la date
de réunion ou de manifestation pour des raisons de
sécurité ou d'ordre public. Les directives adressées aux
autorités administratives dans la note circulaire indiquent que comme le
prévoyait l'ancien texte, cela doit se faire de commun accord avec les
organisateurs.
Dans la pratique, les autorités administratives saisies
des informations agissent comme sous le régime du principe de
l'autorisation préalable qui leur conférait des pouvoirs
énormes si bien qu'il n'est pas facile de découvrir la
différence qu'il y a entre « autorisation
préalable » et « information ».107(*) Pour les autorités,
les manifestations qui représentent à leurs yeux une menace
à l'ordre établi peuvent être annulées tandis que
les organisateurs des manifestations pour leur part estiment que les
autorités n'ont pas le pouvoir d'annuler les manifestations mais
uniquement de recevoir l'information.
Cette confusion qui est entretenue dans la pratique traduit
toujours le besoin de l'intervention claire et définitive du
législateur en vue de mettre en oeuvre un cadre législatif
protecteur de cette liberté. Car, il est préférable que
la protection des droits et libertés soit assurée par la loi
à cause du processus d'élaboration marqué par un
débat démocratique pendant que le règlement est un acte
conçu dans des cabinets politiques sans débat et cela,
malgré les garanties du contrôle de
légalité.108(*)
L'opinion publique avait reçu l'entrée en
vigueur de la constitution du 18 février 2006 avec satisfaction surtout
en ce qui concerne l'exercice de la liberté de manifestation. Le
progrès qui consistait au remplacement de l'autorisation
préalable par l'information, semblait garantir le respect de ce droit de
l'homme.
Mais dans la pratique, rien apparemment n'a changé.
Rien n'est dit sur les compétences des autorités : Que
pouvaient-elles entreprendre ou décider sous le régime de
l'autorisation qui leur est dénie sous le principe d'information ?
La volonté du constituant est-elle de dépouiller les
autorités du pouvoir d'interdire les manifestations ? Qu'advient-il
lorsqu'une manifestation est manifestement dangereuse au regard de l'ordre et
de la sécurité publique ? La reforme consistait-elle
uniquement à changer le terme autorisation à celui d'information,
sans intérêt pratique ? D'entrée de jeu, le
constituant ne peut pas déchoir les autorités administratives
chargées de l'application des lois, du pouvoir d'interdire des
manifestations puisque certaines d'entre elles peuvent constituer une menace
à l'ordre public, à la démocratie, à la
moralité etc. Qu'il s'agisse du régime d'autorisation que de
celui de l'information, l'autorité reste titulaire de ce droit. La cour
européenne des droits de l'homme a confirmé et reconnu
l'existence de ce droit dans ses notamment dans l'affaire PATYI ET AUTRES c.
HONGRIE.109(*)
En effet, la cour, saisie par les requêtes de 48
ressortissants hongrois qui se plaignaient qu'il leur ait été
interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier
ministre à Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs
créances impayées invoquant les articles 10 (liberté
d'expression) et 11 (liberté de réunion et d'association). Mais
de tous les 48 requérants, seul M. Patyi avait prévenu la police
de l'organisation de ces manifestations comme l'imposait la loi.
La Cour dit n'être en mesure de conclure à la
violation alléguée des droits de la Convention qu'à
l'égard de M. Patyi, l'organisateur des manifestations projetées
qui signa tous les documents soumis aux autorités compétentes, et
elle rejeta donc la requête en ce qui concerne les 47 autres
requérants.
La Cour était convaincue que l'interdiction des
manifestations à l'endroit de ceux qui ne s'étaient pas
signalés, poursuivait le but légitime de prévenir le
désordre et de protéger les droits d'autrui. Elle constata
cependant que M. Patyi avait prévu d'organiser des manifestations avec
20 participants dont la seule action aurait consisté à rester
alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre.
Elle relèva que le lieu en question était suffisamment vaste pour
laisser passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre,
compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'était pas
convaincue que les manifestants eussent effectivement gêné le
trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne lui permettait de dire
que les manifestants eussent été violents ou présentaient
un danger pour l'ordre public. La Cour estima que l'interdiction des
réunions pacifiques projetées par M. Patyi n'était pas
nécessaire dans une société démocratique. Elle dit
donc, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 11 et
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé
de la requête sur le terrain de l'article 10. M. Patyi se voit accorder 1
800 EUR pour frais et dépens.110(*)
Dans cet arrêt, la cour européenne des droits de
l'homme reconnait aux autorités le droit d'interdire une manifestation
présentant des risques pour l'ordre public et cela, dans la limite du
raisonnable. Cependant, le choix du constituant congolais dans le
régime d'information est de réduire ce pouvoir et
d'éviter des abus en espérant que le législateur à
son tour, préciserait cette compétence en définissant ses
limites.
Il faut remarquer dans ce cadre que le pouvoir d'interdire une
manifestation n'apparait pas clairement dans la constitution ni dans la loi. La
loi de 1999 et la note circulaire de 2006 édictant des directives en
vue de mettre en application la disposition constitutionnelle parlent sans
distinction de la faculté reconnue à l'autorité de
pouvoir, « ...de commun accord avec les organisateurs ou leurs
mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu
des manifestations ou réunions publiques envisagées
»111(*) La note
circulaire parle de manière claire du pouvoir de « ... de
commun accord avec les organisateurs, différer la date ou modifier
l'itinéraire ou le lieu de réunion ou des manifestations
envisagés si les raisons de sécurité et de l'ordre public
l'imposent. »112(*) Il est fait allusion à la
possibilité de différer, de modifier et cela de commun accord
avec les organisateurs. Il n'est pas fait allusion au pouvoir d'annulation.
Ces pouvoirs posent des problèmes dans la pratique et
cela a des implications sur l'exercice de cette liberté.
CHAPITRE III. EXERCICE DE
LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVE
Après avoir décrit l'évolution de la
liberté de manifestation en RDC et après l'inventaire des
instruments juridiques qui la garantissent, nous devons à présent
dire comment est-ce qu'elle s'exerce dans le concret.
Le constat qui se dégage de l'étude aussi bien
de l'évolution que de la réglementation du droit à la
liberté de réunion et de manifestation est que d'une part, il est
proclamé et consacré par des textes au niveau national et
international. La consécration tient toujours compte du maintien de
l'ordre public et de la paix et cela, en restreignant l'exercice de cette
liberté au profit du bien commun. C'est avec les exigences
d'autorisation et d'information que l'on satisfait à cette exigence.
Toutes les législations prennent en compte ces facteurs en consacrant le
droit et en restreignant son exercice en vue de sauvegarder l'ordre et la
tranquillité.
D'autre part et en même temps, ce qui distingue les
Etats sur ce plan, ce n'est ni la consécration, ni les restrictions
à apporter ; c'est plutôt l'exception spéciale qu'il
faut appliquer à l'exception générale.
En effet, la législation française113(*) évoquée
ci-haut, n'est pas tellement différente de la législation en
congolaise114(*) ou
chinoise115(*). Mais ce
qui les distingue, c'est la limite jusqu'où s'étend l'exception
et cela est une question de politique et qui se vérifie dans la
pratique. Il est clair, le droit de réunion et de manifestation doit
être limité uniquement pour l'ordre public et les bonnes moeurs.
Les restrictions en faveur d'un régime, d'un groupe des gens ou celles
qui visent à museler l'opposition sont contraires aux principes qui
guident cette liberté. La CEDH l'affirme dans l'affaire SAYA et AUTRES
contre la TURQUIE116(*)
en soutenant le droit légitime des Etats de restreindre la
liberté de manifestation, pour le maintien de l'ordre public et des
bonnes moeurs mais seulement lorsque cela est nécessaire au regard de
la démocratie et de l'ordre public, toute restriction est une violation
du droit.
Ainsi donc, pour conclure au respect ou à la violation
du droit à la liberté de manifestation, il ne faut pas seulement
se contenter d'étudier le texte qui prévoit ce droit de
l'homme ; il faut encore et surtout voir comment est-ce qu'elle est mis en
oeuvre.
Nous commençons par voir comment dans la pratique cette
liberté est exercée en RDC et en même temps, nous devons
envisager les reformes nécessaires pour améliorer sa
jouissance.
SECTION I. ETAT DES LIEUX
DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC
La liberté de manifestation est le reflet de ce qu'est
la démocratie dans un Etat. Elle ne peut être mieux mise en oeuvre
que dans un Etat démocratique.
En RDC, son exercice relève du parcours des combattants
puisqu'elle est au centre d'une forte surveillance des forces de
sécurité. Il se dégage que pour être libre, il ne
suffit pas seulement que la liberté soit proclamée dans un texte.
Encore faut-il que soit mise en place une structure telle que cet exercice ne
souffre d'aucune restriction en amont comme en aval.
Nous présentons avant tout les formalités
administratives qui doivent être observées avant d'organiser une
réunion ou une manifestation en RDC et nous énumérons
ensuite les difficultés qui se soulèvent dans le processus du
respect de ce droit de l'homme en RDC et cela, en énumérant les
violations les plus graves de cette liberté au cours de ces six
dernières années.
Paragraphe I. Formalités
à accomplir en vue d'organiser une manifestation publique en RDC :
quelle est l'étendue des pouvoirs des autorités
administratives ?
Il y a une confusion totale dans les règles en vigueur
en RDC en vue d'exercer la liberté de manifestation. Cette situation
résulte de ce que la constitution pose le principe de l'information et
cela est repris dans la circulaire du Ministre de l'intérieur ;
cependant, les autorités administratives compétentes quant
à elles, par des interdictions et des répressions
fréquentes, donnent l'impression de continuer à appliquer
l'ancien texte qui instituait le principe de l'autorisation
préalable.
Il convient de décrire la procédure
prévue dans le texte de 1999 et enfin, nous allons voir comment ce qui
est au centre des contacts violents entre les manifestants et les forces de
sécurité.
A. Procédure
portée dans le décret-loi de 1999
Le décret-loi dispose clairement en son article 4 que
sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les manifestations et
réunions visées à l'article 3, alinéa 1, sont
soumises à une déclaration préalable auprès des
autorités politico-administratives compétentes.
Toutefois, les manifestations et les réunions
organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées
à l'autorisation préalable. 117(*)
L'article 5 de ce décret-loi énumère les
autorités qui sont habilitées à recevoir les
déclarations préalables et éventuellement (Dans le cas
des manifestations et réunions organisées sur le domaine
public) à donner des autorisations préalables. Il
s'agit : pour la province, les chefs-lieux de province et la ville de
Kinshasa: le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa :
- pour les autres villes: le maire;
- pour la commune: le bourgmestre;
- pour le territoire: l'administrateur de territoire;
- pour la collectivité: le chef de
collectivité
- pour la cité: le chef de cité.
Il ressort des dispositions de ce décret-loi que le
principe applicable sous son empire est celui de la déclaration
préalable mais assorti d'une exception importante en ce qui concerne les
manifestations organisées sur la place publique qui elles,
étaient régies par le régime de l'autorisation
préalable. D'ailleurs dans la pratique, c'est malheureusement cette
exception qui était devenue le principe pour toutes les manifestations.
C'est la tendance dirigiste des autorités qui les a conduit
régir d'une main de fer cette liberté.
Quant à la procédure à suivre, la
requête portant déclaration préalable est soumise à
l'autorité compétente ou son délégué qui
dispose de 3 jours pour prendre acte de la déclaration préalable,
à dater de son dépôt. 118(*)
Dans le cas qui requiert autorisation, l'autorité
précitée dispose de 5 jours, à dater du dépôt
de la requête, pour répondre. Dans l'un et l'autre cas, le
dépassement de délai emporte respectivement la prise d'acte et
l'octroi d'office de l'autorisation.119(*)
B. Encadrement des
manifestants et maintien de l'ordre public
L'obligation de veiller au déroulement pacifique des
manifestations ou réunions publiques incombe aux autorités
compétentes saisies de la déclaration préalable. Elles
sont aussi tenues de veiller au respect de l'ordre public et des bonnes
moeurs mais tout cela, sans tenter d'entraver ces manifestations.120(*)
Il est clair que le pouvoir dévolu aux autorités
administratives de recevoir déclaration préalable ou d'autoriser
les manifestations ne peut pas dans l'esprit du législateur de 1999
être détourné en une compétence pour entraver
l'exercice de ce droit de l'homme. Tout abus de ce pouvoir dans le sens
d'entrave est une violation de la loi.
Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les
organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier
l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques
envisagées.121(*)
Le législateur ne confère pas ici un pouvoir
discrétionnaire à l'autorité administrative mais bien une
compétence fondée sur la concertation à l'issue de
laquelle devra résulter une décision prise de commun accord.
Les forces de l'ordre n'interviennent pour disperser les
manifestants qu'en cas de débordements ou de troubles graves.122(*) Ce n'est pas pour
réprimer les manifestions mais pour disperser les manifestants. Cette
possibilité n'est envisagée qu'en cas des troubles graves ou des
débordements. Ce n'est pas lorsque les manifestants exercent
paisiblement leur droit que la police va faire usage de la force.
Contrairement à l'opinion majoritaire, le
décret-loi de 1999 n'a pas à notre avis été
liberticide ; mais comme nous le verrons, c'est sa mise en oeuvre qui a
occasionnée des violations des droits de l'homme. L'exception
d'autorisation qui était devenue principe ne pouvait pas justifier les
abus de pouvoir et le législateur, précise que dans ce domaine,
c'est en accord avec les organisateurs que cela devait se faire. Même
l'autorisation préalable n'était pas le mal du système
congolais d'exercice de la liberté de manifestation. Sa ratio
legis residait dans le souci de vouloir maintenir l'ordre et de contenir
les mouvements de masse dans un pays qui sortait d'une longue période
de dictature et de confiscation des libertés. Elle s'explique aussi
lorsqu'on sait que le décret-loi de 1999 était pris par le
législateur de l'époque dans le même esprit que les
décrets-loi n°194 et 195 interdisant les activités
politiques et organisant les associations sans but lucratif en RDC.
Lorsque le législateur demande à
l'autorité administrative de consulter les organisateurs, il traduit
bien sa préoccupation de ne pas empêcher l'exercice de cette
liberté et de ne pas faire souffrir l'ordre et la tranquillité
publiques.
A. Procédure contenue
dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006
La constitution du 18 février 2006 institue le
régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui
doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger
le principe dirigiste, d' « autorisation ».
Il n y a plus aucune exception au principe de déclaration
préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la
compétence d'appliquer dans les détails ce principe
constitutionnel.
L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une
circulaire qui reprend les termes du constituant en faisant allusion à
l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une
manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par
la déclaration préalable évoquée dans le cadre du
décret-loi de 1999.
Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué
du législateur de 1999 en ceci qu'il n'existe plus de régime
d'autorisation pour ce qui est des manifestations organisées sur la
place publique.
Mais l'autorité administrative qui reçoit une
information relative à la tenue d'une réunion ou d'une
manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il
était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle
dépourvue du pouvoir d'interdire une manifestation ?
L'opinion la plus répandue comprend le principe de
l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité
administrative reçoive l'information sans qu'elle ne puisse avoir
l'autorité d'interdire des réunions. Faute d'une loi
d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en
font les autorités administratives divergent foncièrement de
celles des organisateurs des manifestants. Les premières estiment
qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations.
En effet, lorsque l'information portée à la
connaissance de l'autorité publique indique qu'il y a manifestement des
raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes
moeurs, comment cette dernière doit-elle désormais se
comporter ? En vue de préserver l'ordre et la
sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce
pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle
du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est même
prévu dans les conventions internationales citées ci-haut. Ce
pouvoir de refus est implicitement prévu dans toutes les
législations du monde pour préserver l'ordre et la
sécurité. Il se justifie en cas des menaces graves et manifestes
d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la
paix(le cas du refus qui serait opposé à la marche des nudistes
ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid,
de génocide, de xénophobie).
Mais lorsque les craintes d'insécurité sont
mineures, il est possible que l'autorité demande simplement à ses
informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leur
manifestation. Comme cela était prévu dans le décret-loi
de 1999, l'autorité doit faire en sorte que cette décision n'ait
pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de
préférence, elle doit être une décision
concertée.
B. Procédure suivie
depuis 2006
Les organisateurs des manifestations publiques doivent
introduire leur demande au près de l'autorité compétente.
Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation,
le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout
autre détail important.
Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations
économiques et commerciales, les manifestations culturelles et
religieuses ainsi que les manifestations politiques ou assimilées.
Les manifestations économiques sont celles qu'organise
une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la
promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale
quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission
permanente de la publicité extérieure de la ville soit
consultée et puisse donner son avis.
Pour les manifestations culturelles et religieuses, on
implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis
techniques.
Pour ce qui est des manifestations politiques ou
assimilées, c'est l'ANR, l'Agence Nationale des Renseignements qui est
consultée et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie,
s'occupe de la question.
Si pour les autres manifestations, il existe une taxe à
payer, il convient de dire qu'il n'existe aucune taxe pour organiser une
manifestation politique.
C. Etendue des pouvoirs de
l'autorité administrative
L'autorité administrative qui est informée de la
tenue d'une réunion ou de l'organisation d'une manifestation peut
prendre deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien
refuser de prendre acte.
Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint
aux services de sécurité et de la police de prendre des
dispositions pour maintenir l'ordre et encadrer les manifestants.
Cependant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa
décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après
avoir contacté les organisateurs et les avoir averti de ses motifs qui
justifient ses craintes.
Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre
acte se fonde sur :
- L'information n'a pas été portée
à la connaissance de l'autorité administrative dans le
délai.
En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation
doit être portée à l'attention de l'autorité
administrative dans un délai minimum de 72 deux heures. Le but c'est de
permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec
tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une
manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est
censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le
délai est un peu plus court.
L'information doit être portée à la
connaissance de l'autorité dans au moins 24 heures.123(*)
Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence
légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de
l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la
manifestation ne peut pas avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le
régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction
de manifester qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable,
du point de vue de leurs effets juridiques.
- Non-conformité de la demande à la
réglementation en vigueur
L'autorité administrative, pour prendre acte de
l'organisation de la manifestation, prend en compte le fait que la demande
respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la loi sur les
associations sans but lucratif en RDC124(*) et sur les partis politiques125(*). L'organisateur, lorsqu'il
est une personne morale, doit exister conformément à la
législation en vigueur en RDC et doit être identifiée
c'est-à-dire, doit avoir une adresse connue. Une ASBL
irrégulièrement constituée et un parti politique qui n'a
pas été formé dans le respect de la législation en
vigueur ne peuvent pas être autorisés à manifester.
C'est pour cette raison par exemple que le Gouverneur de la
ville de Kinshasa dans sa décision N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012, a
refusé de prendre acte de l'information portée à sa
connaissance par l'association dénommée A.J.K à savoir,
Association des Jeunes Kabilistes. Dans sa décision, le Gouverneur
décide : « A cet effet, faute d'une fiche
identificatrice de votre structure au niveau des services urbains..., j'ai le
regret de ne pouvoir prendre acte de votre
requête. ».126(*)
Il n'est donc pas permis aux personnes non identifiées
et à des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des
réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche des
laïcs catholiques prévus en 2011 pendant la période
postélectorale avait été annulée sous le même
motif qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services
urbains dénommée Association des laïcs catholiques127(*)
Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure
où le droit à la liberté de manifestation est avant tout
un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et
collective. Il est reconnu à tout individu sans que celui-ci ne
soit membre d'une organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques
désireuses d'exercer leur droit de réunion et de manifestation
peuvent-elles être autorisées pendant qu'elles ne forment pas une
organisation reconnue ? C'est le cas des étudiants membres d'une
promotion qui voudraient organiser une manifestation pour s'opposer à la
coordination estudiantine. Comment peuvent-ils être
identifiés ?
Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes
physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la
possibilité de signer une pétition sur la quelle les
manifestants vont s'identifier.
- Non respect du modèle de présentation des
demandes
Une demande portant une information à manifester est
faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme
puni de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique
l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi
que le jour etc. Il convient aussi de dire qui sont les animateurs de la
structure qui organise une manifestation en donnant leur identité.
C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le
Gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester
lui adressée par L'AIFC, Association Internationale des Foyers pour
Christ. Le Gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa
décision : « A cet effet, faute
d'éléments d'identification des membres du comité
Directeur de votre Association d'une part, et l'absence de renseignements, au
niveau de mes services, sur les documents juridiques agréant le
fonctionnement de votre structure d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir
prendre acte de votre requête. »128(*)
- Inopportunité, environnement politique et
sécuritaire
L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte
de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et
sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus
controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes
possibles.
C'est le cas des manifestations interdites à cause de
la tension post-électorale ou à cause de la guerre à l'Est
de la RDC.129(*) Il
s'agit au fait de ne pas autoriser une manifestation qui risque de provoquer
des émeutes graves ou d'empirer la situation sécuritaire du pays.
La CEDH a, dans ses décisions SAYA et autres contre la TURQUIE ;
PATYI et autres contre la HONGRIE, reconnu le droit des autorités qui
représentent des menaces graves à la paix et à l'ordre
public.
- Conflits au sein des associations : lorsque les membres
d'une association telle un parti politique ou une association religieuse, se
disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la
liberté de manifestation n'est pas éligible.
Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent
que la majeure partie des décisions de refus se basent sur le non
respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions
sont contestées et décriées comme violant le droit
à la liberté de manifestation. Qu'en est-il ? Y a t-il
d'autres obstacles à l'exercice de cette liberté ?
Paragraphe II. Des obstacles
à l'exercice du droit à la liberté de manifestation en
RDC
L'opinion publique semble s'accorder sur le fait que les
obstacles majeurs à l'exercice de la liberté de manifestation se
trouvent pour une grande partie dans la législation en vigueur ainsi que
dans sa mise en oeuvre.
Quant à nous, tout en comprenant les faiblesses de la
loi, nous pensons que la seule lacune de la loi ne suffit pas pour expliquer
les violations de cette liberté. C'est le dysfonctionnement de tout le
système qui y concourt; la loi n'étant qu'un
élément du système.
A. Problèmes
liés à la controverse autour du texte applicable et à son
interprétation
L'exercice de la liberté de manifestation est l'objet
des controverses puisque d'une part, les opérateurs politiques
soutiennent que dès l'entrée en vigueur de la constitution du 18
février 2006, les autorités ne doivent plus interdire les
manifestations ; le décret-loi de 1999 qui instituait un
régime dirigiste ne doit plus être appliqué du moins,
dans ses dispositions contraires à la constitution.
Cependant, les acteurs de la société civile et
des partis politiques de l'opposition trouvent que dans la pratique, les
autorités administratives interdisent des manifestations en se fondant
sur le principe d'autorisation alors que la constitution institue le principe
d'information.
Ainsi, le vrai problème se trouve dans l'étendue
des pouvoirs reconnus à l'autorité administrative. Le silence du
législateur crée une situation favorable aux conflits dans la
mesure où personne ne sait préciser les limites des pouvoirs des
autorités dans le cadre du nouveau principe constitutionnelle. C'est
ainsi que jadis régi par une loi, la matière ne se prête
pas à être réglée par simple circulaire ;
encore que celle-ci ne précise pas exactement le contenu du principe
d'information ainsi que l'étendue du pouvoir des autorités
administratives.
Cette situation est à la base des contestations
relatives à l'exercice de cette liberté. Le changement des
principes n'a rien porté de nouveau puisque les autorités se
croient titulaires d'un pouvoir qu'elles exerçaient sous l'ancien
régime alors que l'opinion publique le leur conteste.
C'est ce qui restreint l'exercice de cette liberté en
amont.
B. Problème
lié aux interventions de la police
En aval, il faut insister sur la capacité de la police
nationale congolaise à contenir les manifestants, à les laisser
exercer leur droit et en cas de débordement, faire un usage rationnel et
proportionnel de la force. Il est clair que le manque de professionnalisme de
la police nationale congolaise est un obstacle dans la jouissance de ce droit
de l'homme.
En effet, la police est une actrice majeure dans l'exercice
de ce droit de l'homme. Elle est chargée de la protection des
libertés publiques, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Cela veut
dire que dans l'encadrement des manifestants, il ne faut pas sacrifier un
objectif au profit d'un autre.
Mais le professeur DJOLI estime que la mission de la police et
de toutes les forces de sécurité n'est pas d'entraver l'exercice
de ce droit sous prétexte de maintien de l'ordre public. Mais la
forêt des chars de combat et des blindés de guerre
déployés pour réprimer les manifestations à
Kinshasa le lendemain des élections de 2011 n'a rien à avoir avec
l'encadrement ou la dispersion des manifestants. Pourtant, les principes des
Nations unies en la matière sont clairs :
Le travail des responsables de l'application des lois et de
la police étant un service social de grande importance, il faut donc
maintenir et le cas échéant améliorer leurs conditions de
travail et leur statut.130(*) C'est pourquoi, au point 4, ces principes
recommandent que : « Les responsables de l'application
des lois, dans l'accomplissement de leurs fonctions, auront recours autant que
possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou
d'armes à feu. Ils ne peuvent faire usage de la force ou d'armes
à feu que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas
d'escompter le résultat désiré. »131(*)
Les interventions de la police nationale congolaise pour
encadrer les manifestations ou pour disperser des rassemblements
illégaux tournent souvent au désastre. La réputation de la
PNC comme une police à gâchette facile est un frein majeur dans
l'instauration d'un Etat démocratique et en particulier dans l'exercice
de la liberté de manifestation. « Les agents de la police
nationale sont devenus des facteurs
d'insécurité. »132(*) Par ailleurs, pour l'ASADHO, la Police
Nationale Congolaise a un traitement discriminatoire à l'égard
des partis politiques de l'opposition. Elle ne traite pas de manière
égale les manifestations
des partis de l'opposition par rapport à celles
organisées par la majorité
présidentielle.133(*)
Quand les partis politiques de la majorité organisent
des manifestations publiques, la police les encadre. Alors que celles
organisées par les partis de l'opposition sont soit dispersées ou
réprimées violemment.
L'attitude de la police qui tend à réprimer
toute manifestation organisée par les
partis politiques de l'opposition viole la Constitution de la
République et
constitue un obstacle à l'émergence d'un Etat
des droits en République
Démocratique du Congo.
Les principes relatifs à l'emploi de la force et
à l'utilisation des armes à feu par les responsables de
l'application exige que ces derniers, lorsqu'ils sont dans la
nécessité d'employer les armes à feu, avertissement les
manifestants et le fassent avec modération, que les agents qui feraient
usage abusif des armes à feu soient déférées devant
le juge ; en RDC, il n'y a rien de tel.
Il ya aussi l'ignorance par les organisateurs des
manifestations de la législation en vigueur.
C. Ignorance de la
législation nationale relative aux manifestations
La liberté de manifestation est un droit fondamental
qui exige pour son exercice, le respect de la loi. Il faut remarquer que
certaines manifestations ne sont pas convoquées en vertu de la
loi : elles sont annoncées à la télévision ou
à la radio et parfois même sur des tracs alors que les
autorités chargées de recevoir l'information ne sont pas tenues
au courant.
Par ailleurs, certaines associations politiques et sociales
ainsi que des ASBL fonctionnent sans documents valables et sans être
enregistrées au près des services compétents. Cela donne
du pain sur la planche aux autorités de prendre acte des demandes qui
leur sont adressées dans ce cadre.
D. L'absence de culture du
respect des biens d'autrui et des biens publics
Il faut aussi relever le fait que la plupart des
manifestations dégénèrent et tournent aux émeutes
à cause du fait que les manifestants n'ont aucun respect des biens
d'autrui et des biens publics. Les saccages des sièges des partis
politiques, les destructions des stations de radio et télévision
sont des actes qui ne favorisent pas l'existence d'un climat apaisé
dans la tenue des manifestations.
Ces pratiques sont aussi à mettre dans le compte de
l'incapacité des organisateurs de dénoncer ceux qui infiltrent
les manifestants en vue de porter atteinte aux droits des tiers. C'est le cas
de la destruction en 2006 à Kinshasa, de l'église
« Armée de
l'éternelle ».
Il faut dire en définitive que c'est le manque de
culture démocratique et de tolérance politique de la part des
autorités et des manifestants qui sont le plus grand problème se
trouvent à la base de toutes les violations des droits de l'homme au
cours des manifestations. C'est le déficit de ce que le Professeur
MBAMBI appelle dans son étude sur les principes de justice, le principe
de tolérance qui veut que toute personne reconnaisse à
autrui le droit de penser ou d'agir différent du sien propre.134(*)
SECTION 2. PERSPECTIVES ET
PROPOSITIONS EN VUE DE L'AMELIORATION DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE
MANIFESTATION
La liberté de manifestation occupe une place de choix
dans la vie démocratique. Elle traduit la disposition d'un régime
à écouter toutes les opinions en cours dans la
société et à les laisser s'affirmer et s'exprimer.
Ainsi, pour surmonter les obstacles que nous avons
cités ci-haut, il convient de prendre certaines mesures qui vont
à coup sûr transformer le cadre d'exercice de ce droit de
l'homme. Ces mesures tiennent moins aux règles de droit qui
régissent la liberté de manifestation qui, malgré leurs
lacunes, ne sont que des éléments du système ; c'est
le système dans son ensemble qui est défectueux et c'est lui qui
doit être reformé. Le remplacement d'un mot par un autre dans la
constitution ne suffit pas pour imposer ce changement. Il faut que des
transformations de chaque élément soient mises en contribution
pour parvenir à l'amélioration de l'exercice de ce droit. Il faut
certes faire intervenir une loi en corrigeant les lacunes créées
par le vide dans la détermination de la compétence des
autorités dans le cadre du principe de l'information. Par ailleurs, les
reformes doivent aussi concerner les acteurs qui interviennent dans l'exercice
de ce droit.
Paragraphe I. L'adoption d'une
loi portant réglementation des réunions et manifestations
publiques en RDC
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier
problème qui est présenté par tous les observateurs de la
vie politique et sociale comme étant à la base des controverses
autour de la liberté de manifestation en RDC vient de ce que celle-ci
est proclamée par la constitution, mais que ce principe constitutionnel
n'est pas encore porté par une loi qui abrogerait le décret-loi
de 1999.
L'avènement de cette loi est un besoin ressenti par le
constituant et une exigence faite par lui à l'article 26 de la
constitution en ces termes : « La loi en fixe les
mesures d'application». Cela est salutaire en ce que cette loi va
préciser le sens et la portée du principe de l'information en
mettant en exergue ce que les autorités administratives doivent faire et
ce qu'ils ne doivent pas faire. Elle doit aussi définir très
clairement les responsabilités, les devoirs et les droits des
organisateurs des manifestations publiques. Il faut aussi que cette loi
réponde à la préoccupation de la responsabilité
pénale et surtout civile née à la suite des
événements qui ont lieu au cours des manifestations publiques.
Car, les procès intentés contre les paisibles manifestants
laissent le sentiment qu'aller manifester un point de vue, c'est aller exposer
sa vie et sa liberté.
A. Le principe
d'information
La constitution pose le principe que toute manifestation ou
réunion publique doit être annoncée au préalable au
près de l'autorité publique. Ce principe constitutionnel doit
être coulé dans une loi et celle-ci devra préciser que
l'information est différente de l'autorisation.
En effet, dans le cadre du régime d'autorisation
préalable, les autorités pouvaient interdire purement et
simplement une manifestation selon les opportunités en présence
et suivant les motifs avoués ou non. Très souvent, c'est la
raison de l'identification des organisateurs et le motif du maintien de
l'ordre public qui étaient mis en avant pour justifier l'interdiction
des manifestations. Les autorités administratives agissaient ainsi avec
un pouvoir discrétionnaire et de manière unilatérale.
Cependant, le principe posé dans la nouvelle
constitution est différente du précédent. Il signifie que
l'autorité administrative n'a que le pouvoir de recevoir l'information.
Il n'autorise pas les manifestations. Il n y a plus délivrance des
permis de manifestation. Son rôle reste celui de prendre acte de ces
informations. Mais lorsque ces informations indiquent clairement qu'il
pèse sur l'ordre public un risque moyen, l'autorité
administrative doit, ensemble avec les organisateurs voir ce qu'il convient le
mieux de faire.
Pour autant, le pouvoir d'interdire une manifestation qui
présente des risques graves à la moralité publique,
à l'unité nationale et à la paix, ne peut pas être
totalement refusé aux autorités administratives. Cela n'aurait
pas de sens et la sécurité en sortirait menacée. Ce qui
doit être fait dans ce cas, c'est de réduire les larges pouvoirs
des autorités en exigeant par exemple qu'en cas de controverse sur la
tenue d'une manifestation, un observatoire de manifestation constituée
des personnalités indépendantes examinent les arguments des uns
et des autres en vue de décider si les motifs invoqués pour
manifester menacent la paix ou la sécurité nationales.
Mais l'accent ne doit pas être mis sur la loi seulement.
Car, sous le régime de l'autorisation, on a déploré le
dirigisme excessif des autorités et sous le régime de
l'information, les mêmes autorités ne se départissent pas
de leurs habitudes. Cela veut dire qu'il y a un problème dans la
tolérance démocratique et non dans les textes. Car, l'ancien
texte faisait de l'autorisation une exception pendant que la pratique a fait de
cette exception un principe. Aujourd'hui, c'est l'information qui est le
principe mais la pratique comporte plusieurs interdictions comme sous l'ancien
régime qui sont déplorées. Le problème ne
réside donc pas dans le principe mais dans la mise ne oeuvre.
Il appartient donc au législateur d'apporter toutes ces
différences et d'indiquer comment les organisateurs peuvent participer
à la décision du report ou de l'annulation de la manifestation.
Il faut donc que la loi indique ce qu'il faut faire en vue d'obliger les
autorités administratives de respecter le principe de la
légalité de leurs décisions.
B. Interdiction de
restreindre ou d'interdire unilatéralement une manifestation
Cette loi devra porter la précision qu'aucune
interdiction unilatérale de manifestation n'est admise. Cela doit aussi
introduire la sanction de la nullité automatique d'une décision
d'interdiction unilatérale de manifester. Ce principe doit
s'étendre à la pratique d'interdire des manifestations dans
certains sites stratégiques comme la zone où sont
installés les bureaux du chef de l'Etat et celui du premier ministre.
Dans l'affaire de la profanation du drapeau devant la Cour
suprême des Etats-Unis en 1989, (Texas v. Johnson, 491 U.S. 397,
1989), la cour suprême avait renversé la condamnation de
Gregory Lee Johnson pour avoir brûlé le drapeau par un vote de
cinq contre quatre. Le juge William J. Brennan Jr. affirma que « s'il
y a bien un principe à la base du premier amendement, c'est que le
gouvernement ne peut pas interdire l'expression d'une idée simplement
parce que la société la trouve blessante ou
désagréable. » 135(*) Si le juge américain a parlé de la
société, nous pouvons dire pour la RDC qu'une autorité ne
peut pas interdire la manifestation pour prôner une cause parce que
celle-ci est défavorable à sa famille politique ou que cela
profiterait à l'opposition.
Il est vrai que cette décision de la cour suprême
des Etats-Unis avait provoqué un tollé général.
Beaucoup de membres du Congrès critiquèrent la décision de
la Cour et la Chambre des représentants vota une résolution
dénonçant la cour à l'unanimité.136(*) Une loi
fédérale avait été votée dans le but
d'interdire la désacralisation du drapeau, mais la Cour suprême
l'annula comme dans plusieurs autres affaires. Depuis 1995 jusqu'à la
dernière tentative en 2006, les amendements tendant à faire de
la désacralisation du drapeau un délit ne font
qu'échouer.
Les droits de l'homme imposent aux pouvoirs publics un devoir
d'abstention. Il ne faut pas restreindre l'exercice d'un droit lorsqu'il ne
présente pas une menace à la paix, à la
sécurité et à l'unité nationale.
Paragraphe II. Précision
du rôle de chaque acteur
Le problème ne réside pas que dans le texte. La
formulation des textes relatifs aux manifestations publiques n'est pas
meilleure ni différente de celle portée par notre constitution
à l'article 26. C'est plutôt les personnes qui sont censées
mettre à l'oeuvre cette liberté qui diffèrent dans
l'intériorisation des principes de démocratie et de
liberté. Il faut que chaque acteur comprenne ce qui est demandé
par la loi en vue de respecter ce droit de l'homme. Il s'agit notamment des
autorités administratives, des organisateurs et de la police nationale
congolaise.
A. Pour les
autorités administratives
La loi devra citer même limitativement, ce qu'une
autorité peut faire et ce qu'il ne peut pas dans le cadre de l'exercice
de la liberté de manifestation.
C'est lorsque ceux qui ont le pouvoir parviendront à
comprendre que la liberté de manifestation est prévue par le
constituant notamment pour être utilisée contre l'autorité
en place et que le devoir de cette dernière est de ne pas restreindre
son exercice, que la situation de ce droit de l'homme pourra
s'améliorer.
Car, la raison fondamentale de l'interdiction de cette
liberté et des restrictions qui sont apportées est le refus de
toute contradiction de la part de ceux là même contre qui sont
organisées des manifestations et aux quelles sont destinées des
revendications.
Ceci est une solution de fond sans laquelle aucune
amélioration ne pourra être observée. C'est un
impératif de commencer par avoir des décideurs
démocratiques avant d'espérer voir s'exercer librement les droits
de l'homme en général et la liberté de manifestation en
particulier.
B. Pour les
organisateurs
Pour les organisateurs, le problème est de rappeler
à ceux qui appellent à manifester le contenu même de la loi
qui organise le respect de cette liberté publique. C'est parce que les
services publics consultés au cours de nos recherches reproches à
certains organisateurs le non respect de la loi notamment celle qui organise
les partis politiques et les ASBL que les autorités administratives se
réservent de prendre acte de plusieurs informations qui sont
portées à leur intention.
L'indication précise de l'itinéraire, la
précision de l'heure du début et de la fin, les noms des
organisateurs ou de ceux qui appellent à manifester doivent être
clairement signalés.
C. Les manifestants
Il s'agit des grands acteurs de l'exercice de ce droit de
l'homme. Ils sont des destinataires de ce droit et doivent en contrepartie
connaitre ce que c'est la liberté de manifestation. Il est important de
rappeler aux manifestants que manifester n'est pas synonyme de violer les
droits des autres particuliers.
Il est question de demander aux partis politiques et groupes
des pressions, de procéder aux formations de leurs militants à
manifester paisiblement et dans le respect des biens publics et privés.
Il est question de demander à ceux même qui organisent des
manifestations d'inviter leurs membres à savoir protester dans le strict
respect de l'ordre public.
C'est ce que les laïcs catholiques avaient fait en
organisant des formations au sein des paroisses pour inviter leurs manifestants
à respecter les biens d'autrui. C'est lorsque les manifestants
intérioriseront les valeurs portées par des revendications
pacifiques que l'exercice de ce droit aura bien son sens. Mais l'annulation et
la répression consécutive de la manifestation voulue pacifique
par les laïcs catholiques risquent d'asseoir la conviction que ce sont
des forces de l'ordre et des autorités administratives qui, par leurs
actions liberticides, obligent les manifestants à employer la violence
pour résister à la répression.
D. Le rôle du
juge
Il faut noter l'implication du juge américain dans la
protection es droits de l'homme contre les actes du législatif et de
l'exécutif et même des décisions de justice.
Dans plusieurs affaires comme dans « Talley v.
California », 362 U.S. 60, la cour annula un arrêt de la
ville de Los Angeles qui faisait de la distribution de prospectus anonymes un
délit.
En France, la loi réprimant la négation du
génocide arménien avait été annulée par le
conseil constitutionnel pour le fait qu'elle violait la liberté
d'opinion etc
e. Pour la police et les
autres forces de sécurité
Il est important de former les hommes en uniformes et de les
rendre plus professionnels et plus respectueux des droits de l'homme.
En effet, il faut rappeler aux policiers que l'objectif de
leurs interventions au cours des manifestations n'est pas de réprimer
des manifestations mais bien de les encadrer et de protéger les
particuliers et leurs biens. Il s'agit de faire de la police un organe de
défense et de protection des droits de l'homme et non une groupe des
gens armés engagés pour défendre un régime.
Il faut par ailleurs que la police soit effectivement
équipée en lui dotant des matériels adaptés
à ces genres des scénarios. Ce n'est pas avec des armes à
feu et des balles réelles comme à la guerre qu'on va mettre de
l'ordre et encadrer des manifestants.
L'emploi de la force au cours des manifestations publiques est
régi par le principe de la proportionnalité. Il est
autorisé dans les limites nécessaires où une manifestation
tourne à des actes de vandalisme. Même dans ce cas, il est
exigé que la police fasse un usage modéré de la force.
Cela n'est possible que lorsque les éléments de la police sont
dotés des moyens conséquents. Il s'agit par exemple des balles en
caoutchouc, des gaz lacrymogènes, des camions à jet d'eau etc.
C'est avec ces moyens et dans le respect des droits à la
présomption d'innocence qu'il est possible d'améliorer l'exercice
de ce droit de l'homme. Cela impose donc la reforme de la police et la mise en
place d'une police républicaine et professionnelle.
f. Quid des manifestations
spontanées
Il est clair que l'hypothèse de l'information n'est
valable que lorsqu'il y a un donneur d'ordre identifiable et lorsque celui-ci
enfreint cette règle, il engage sa responsabilité. Mais il y a
des manifestations où personne n'invite les gens à manifester
leur joie où leur colère. C'est le cas des Congolais qui
célèbrent la victoire des léopards en descendant sur la
rue et en se rassemblant sur les places publiques. C'est aussi le cas de
Congolais, affligés par la prise de la ville de Goma par des rebelles,
descendent spontanément dans la rue et investissent le bâtiment du
parti présidentiel.
Dans ce cas, le régime n'est plus celui de
l'information puisque ce n'est pas une entité qui convoque la
manifestation mais bien un soulèvement populaire.
Dans ce cas, il ne sera pas demandé à la
population d'informer l'autorité mais c'est la police qui doit encadrer
et contenir les manifestants. Lorsqu'il y a débordement, il est
conseillé de faire un usage modéré de la force comme il a
été indiqué dans les lignes précédentes.
CONCLUSION
L'exercice de la liberté de manifestation est au centre
de la vie politique d'un Etat. A cause de sa nature qui permet la jouissance
des autres droits de l'homme, elle fait partie des droits garantis par les
instruments juridiques internationaux et nationaux.
Mais la proclamation de ce droit dans les textes n'a pas
empêché ses violations et ceux qui veulent l'exercer font face
à des obstacles en amont et en aval. Dans la plupart des
législations, le droit à la liberté de manifestation est
prévu. Il est aussi restreint en vue du maintien de l'ordre public et
des bonnes moeurs. Mais il se révèle que dans des Etats
tyranniques, ces restrictions ne sont pas simplement imposées en faveur
de la démocratie. Elles servent aussi à protéger un
régime en étouffant l'opposition et la société
civile.
Le nombre des manifestations réprimées à
sang est tellement élevé que cela préoccupe le conseil
des droits de l'homme ; à sa 15ème session, le
rapporteur spécial sur le droit à la liberté de
réunion et d'expression avait fait son rapport en décrivant un
tableau sombre de l'exercice de ce droit dans le monde.
L'exercice de cette liberté se heurte à
l'opposition des impératifs du maintien de l'ordre public et des bonnes
moeurs. Mais sa proclamation à l'article 26 de la constitution de la RDC
et sa forte répression dans la pratique, surtout au cours des deux
derniers processus électoraux, nous ont convaincus de chercher à
comprendre pourquoi le contraste entre ce qui est écrit et ce qui se
fait. Sachant que le constituant congolais de 2006 a institué le
système de l'information préalable en remplacement de celui de
l'autorisation porté par le décret-loi de 1999, nous
étions intéressés de savoir en quoi consisté
substantiellement cette réforme et de dire pourquoi, ce changement des
textes n'influe pas sur les attitudes et les habitudes des acteurs.
A l'issue de nos recherches, nous avons compris que l'exercice
de la liberté de manifestation pose problème en amont et en aval:
en amont, on enregistre plusieurs interdictions de manifestation et cela
à cause du déficit démocratique de la part des
autorités censées autorisées celles-ci et du manque criant
de tolérance de leur part; cela est aussi dû au non respect de la
législation en vigueur par les organisateurs des manifestations qui
tantôt décrètent des manifestations sans informer
l'autorité compétente tantôt, adressent des demandes en
violation de la législations en vigueur.
Ces interdictions en amont sont aussi dues à la non
clarté de la législation en vigueur qui proclame un principe sans
en préciser le contenu ni délimiter les compétences de
ceux qui sont chargés de le mettre en oeuvre.
En aval, les manifestations qui sont autorisées sont
impitoyablement réprimées par les forces de l'ordre, les
manifestants sont enlevés et d'autres sont soumis à des
traitements inhumains et dégradants. C'est le manque du
professionnalisme et l'absence d'une police formée pour protéger
les libertés que les rassemblements publics
dégénèrent aux carnages. L'emploi disproportionné
de la force ainsi que l'intention manifeste de vouloir protéger un
régime au détriment des libertés publiques sont à
la base de la violation de cette liberté en RDC.
Il faut aussi dire que certains manifestants et ceux qui les
infiltrent manquent le sens du respect des biens d'autrui et des biens
publics. Organiser une manifestation se présente aux yeux de certains
comme une occasion de piller et de détruire les biens publics et
privés.
Dans ces conditions, l'exercice de ce droit de l'homme passe
par l'adoption d'une loi claire qui explicite les droits et les charges de
chaque acteur d'une part, la vulgarisation des conditions érigées
en vue de son exercice pour permettre à ceux qui désirent
manifester de se soumettre à la loi. Sachant que les textes dans
d'autres pays ne sont pas mieux élaborés que celui qui est en
vigueur en RDC, nous pensons aussi qu'il y a un problème dans la culture
démocratique et la tolérance politique. Cela exige que ceux qui
sont chargés de prendre acte des informations intériorisent la
valeur sacrée et fondamentale de ce droit de l'homme.
Il faut aussi passer par la reforme des services de
sécurité dont le rôle doit être non seulement celui
du maintien de l'ordre mais aussi celui de la protection des libertés
publiques. Il faut passer d'une garde protectrice d'un régime à
des véritables forces nationales et républicaines de
sécurité.
Lorsqu'elle fait face à des débordements, la
police doit respecter les principes des Nations Unies relatifs à
l'emploi de la force et à l'utilisation des armes.
Les rassemblements qu'ils soient légaux ou
illégaux doivent être dispersés en faisant un usage
modéré de la force et en avertissant au préalable le
recours aux armes non meurtrières.
Dans tous les cas, la mise en place d'un observatoire des
manifestations publiques, composé des membres de la
société civile, jouera un rôle dissuasif aussi bien pour
les forces de l'ordre que pour les organisateurs des manifestations.
Le droit à la liberté de réunion et de
manifestation étant un droit
dit « thermomètre » de la démocratie et
porteur des autres droits, son exercice libre et sans entrave doit être
le souci aussi bien des gouvernants que des gouvernés. Le progrès
technologique s'accompagne avec le développement dans l'exercice de ce
droit de l'homme.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS JURIDIQUES OFFICIELS
1. Documents juridiques
internationaux
- Déclaration universelle des droits de l'homme,
Rés n°217 de l'AGNU, 1948.
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques
de 1966.
- Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de
1989.
- Principes de base sur le recours à la force et
l'utilisation des armes à feu adoptés par le huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants qui s'est tenu à La Havane (Cuba) du
27 août au 7 septembre 1990 .
- Rapport annuel du rapporteur spécial sur la
liberté de réunion pacifique et d'association devant le conseil
des droits de l'homme (
A/HRC/20/27).
- Résolution 15/21 du conseil des droits de l'homme
sur le droit de réunion et d'association pacifiques.
- Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus
graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises
entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République
démocratique du Congo, 2010.
- Nations unies, Rapport du Bureau Conjoint des Nations unies
aux droits de l'homme sur les droits de l'homme et les libertés
fondamentales en période pré-électorale en
République Démocratique du Congo, Publication de la MONUSCO,
Novembre 2011.
- Convention européenne des droits de l'homme tel
qu'amendée par les protocoles n° 11 et 14, complétée
par le protocole additionnel et les protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.
2. Documents juridiques
nationaux
- Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée en janvier 2011, in J.O, N°
spécial, 5 février 2011.
- Constitution du 01er août 1964 dite constitution de
Luluabourg, Moniteur Congolais, N° spécial, 1er août 1964.
- Constitution du 24 juin 1967 dite constitution
révolutionnaire, J.O, N° 14, 15 juillet 1967.
- Loi N°93-001 du 02 avril 1993 portant acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition, 34ème, N° spécial, 1993.
- Constitution du 04 avril 2003 dite constitution de la
transition, J.O, 44ème année, 5 avril 2003.
- Loi du 18 octobre 1908 portant charte coloniale, Bruxelles,
Imprimeur du roi, 1910.
- Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux
Etablissements d'utilité publique.
- Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et
fonctionnement des partis politiques.
- Loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi
N°11/003 du 25 juin 2011.
- Décret-loi n°002/2002 du 26 Janvier 2002 portant
création de la Police nationale congolaise.
- Loi N° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique.
- Décret-loi n° 196 du 29 janvier 1999 portant
réglementation des manifestations et des réunions publiques.
- Le décret du 17 août 1959 et l'ordonnance
25-505 du 5 octobre 1959 sur les réunions et manifestations
publiques.
- Note circulaire N°002 /2006 du 29 juin 2006
relatives aux manifestations et des réunions publiques.
- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa
N°SC / 2444 / BGV / BBL / LEM / 2012 relative à la réunion
de l'AIFC.
- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa
N° SC/ 4001/ BGV/BBL/LEM/2012 relative à la marche
mutualiste.
- Décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa
N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012 relative à la marche de l'A.J.K.
3. Documents juridiques
étrangers
- Constitution américaine de 1787 et les premiers
amendements de 1791.
- Constitution belge du 07 février 1831 avec les
modifications de 1893, 1920, 1921.
- Constitution de la république populaire de Chine du
04 décembre 1982.
- La loi française du 28 mars 1907 sur la
liberté de réunion.
II. Décisions de justice
- PATYI et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7
octobre 2008-XVIII.
- SAYA et autres c. Turquie, no 4327/02, CEDH, 7
octobre 2008-XVIII.
- PATYI c. Hongrie, no 35127/08, CEDH, 17 janvier
2012.
- RP 22289/Tri Paix Gombe/ affaires TSHIANI TSHIM'S et
consorts.
- Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique,
Affaire Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989).
- Cour suprême Etats-Unis d'Amérique, United
States v. Eichmann, 496 U.S. 310 (1990).
III. Ouvrages
- ARNETTE (R), La liberté de réunion en
France, son histoire et sa législation, Paris, Arthur Rousseau,
1894.
- BAREIT KREIGEL (B), Les droits et le droit naturel,
Paris, PUF, 1989.
- BASUE BABU KAZADI (G), Introduction
générale à l'étude du droit : partie droit
public, Première Edition, PUK-PUIC, Kinshasa, 2012.
- CARPANO ( E ), Etat de droit et droits
européens, évolution du modèle de l'Etat de droit, dans le
cadre de l'européanisation de systèmes juridiques,
L'Harmattan, Paris, Budapest, Turin, 2005.
- CHARVIN (R ) et SUEUR ( J ), Droit de l'homme et
libertés de la personne, 2ème éd .
Paris, lutte, 1997.
- CORNU G, Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
1987.
- CORTEN (O), Méthodologie de recherche en droit
international, Bruxelles, Edition des Universités de Bruxelles,
2009.
- DAES ( E-I), Liberté de l'individu envers la
communauté et limitation des droits et libertés de l'homme en
vertu de l'art. 29 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, New-York, Nations-Unies, 1999.
- ERGEC (M), Les droits de l'homme à
l'épreuve des circonstances exceptionnelles. Etude de la convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Editions Libre de
Bruxelles, 1987.
- HALLEWYACK (M), Charte coloniale du 18 octobre
1908, Bruxelles, Imprimerie du roi, 1910.
- KALINDYE BYANJIRA(D), Traité d'Education aux
Droits de l'Homme en République Démocratique du Congo, T I,
Ed . de l'Institut Africain des droits de l'homme et de la
démocratie, Kinshasa, 2004.
- KANGULUMBA MBAMBI (V), Réparation des dommages
causés par les troubles en droit congolais. Responsabilité civile
des pouvoirs publics et assurance des risques sociaux. (Emeutes, pillages,
grèves et attroupements), Bruxelles, RDJA, 2000.
- MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA(E), Institutions politiques et
droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, 2001
- NDAYWEL ENZIEM (T), Histoire générale du
Congo : De l'héritage ancien à la RDC, Paris,
Bruxelles, Deboeck, Larcier, 1989.
- OSISA, Guide des libertés publiques, OSISA,
2012.
- RIVERO (J), L'homme, paris, PUF, 1993.
- ROUSSEAU J-J, Du contrat social, Livre II, chap.7,
Du législateur.
- TOENGAHO LOKUNDO (F), Les constitutions de la RDC de
Joseph Kasa-vubu à Joseph Kabila, Presses universitaires du Congo,
Kinshasa, 2008.
- WILLAME, J-C, Zaire année 90 . De la
démocratie octroyée à la démocratie
enrayée.( 24 avril 1990- septembre 1961), Vol1, CEDAF, Bruxelles,
1992.
IV. Revues, Articles et Autres
Documents
- ASADHO « Rapport sur les manifestations
pacifiques en RDC », Kinshasa, Publication de l'ASADHO, 2012.
- COMNINOS, (A), « Le droit de réunion
pacifique, la liberté d'association et
l'internet »,inhttp://www.apc.org/fr/system/files/cyr%20french%20alex%20comninos%20pdf.pdf
- CORTEN, (O), « La sociologie du droit
existe-t-elle ? », in Revue de droit pénal et de
criminologie, N°9-10, 1998, pp.845-856.
- MAINA Kiai, « Rapport du Rapporteur spécial
sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association,
Conseil des Droits de l'Homme », 21 mai 2012, A/HRC/20/27, para 4,
in http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf
- MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, « Controverse sur les textes
régissant les libertés de réunion et de manifestation
publique », in
http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108
- MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO(A), Le système onusien de
protection des doits de l'homme : introduction générale, in
séminaire sur les droits de l'homme et doit international humanitaire,
Cinquantenaire de la DUDH, PUC, 1998.
- MAZYAMBOMAKENGO KISALA, Le système onusien de
protection des droits de l'homme : les mécanismes conventionnels,
in séminaire sur les droits de l'homme et doit international
humanitaire, Cinquantenaire de la DUDH, PUC, 1998.
- MPINGA TSHIBASU, J., Actes du Forum national sur les droits
de l'homme en RDC. Etat de lieu de la situation en RDC, Kinshasa (Centre
catholique Nganda) du 25 au 29 octobre, ONDH, 2004.
V. NOTES COURS
- BASSUE BABU KAZADI, Un cadre objectif pour la reconnaissance
des droits de l'homme, Syllabus, Diplôme professionnel en droits de
l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN/CRIDHAC, 2011-2012.
- BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains/ Libertés
publiques, 2ème licence, Droit , UNIKIN, 2008-2009,
Inédit .
- DJOLI ESSENG'EKELI (J), Cours des libertés publiques,
D.E.S, Université de Kinshasa, Kinshasa, 2011-2013, Inédit.
- MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO (A), Droit international
public : Impact de la jurisprudence sur développement progressif du
doit international, DES, UNIKIN, Kinshasa, 2011-2013.
- MILALA LUNGALA (J-B), Cours de fondement philosophique des
droits de l'homme, Université de Kinshasa/CRIDHAC, Diplôme
professionnel en Droits de l'homme et en droit international humanitaire,
2011-2013.
- MINGASHANG Yvon, Méthodologie de recherche en droit
international, séminaire, D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.
- MVAKA NGUMBU (I), Cours de Bioéthique et de droits
de l'homme, Diplôme Professionnel en Droit de l'homme et en droit
international humanitaire, Université de Kinshasa, CRIDHAC, 2012.
- NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Cours de droit
constitutionnel des droits de l'homme, Diplôme professionnel en droits de
l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN, CRIDHAC, 2011-2012.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
LISTE DES ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION
- 1 -
CHAPITRE I. CONTENU ET FONDAMENTALITE DE LA
LIBERTE DE MANIFESTATION
- 15 -
SECTION I. CONTENU DE LA LIBERTE DE
MANIFESTATION
- 15 -
Paragraphe I. Notion des libertés
publiques
- 15 -
A. Les droits de l'homme
- 16 -
B. Fondements des droits de l'homme
- 18 -
C. Les libertés publiques
- 20 -
1. La liberté
- 20 -
2. Publiques
- 22 -
A. Ce que veut dire
l'expression « Libertés publiques »
- 22 -
B. Libertés publiques et libertés
fondamentales
- 24 -
Paragraphe II. Définition du droit à
la liberté de manifestation
- 25 -
A. Définition par compréhension
- 25 -
B. Droit de manifester
- 26 -
C. Droit à la liberté de
manifestation
- 26 -
D. Caractères du droit à la
liberté de manifestation
- 28 -
SECTION II. FONDAMENTALITE ET DEFINITION
PAR EXTENSION DU DROIT A LA LIBERTE DE MANIFESTATION
- 28 -
Paragraphe I. Manifester : un besoin humain
sacré
- 29 -
A. Eprouver des sentiments et
émotions : Inhérence à la nature humaine
- 30 -
B. Manifester ses sentiments et ses
émotions : corollaire inévitable du fait d'éprouver
des sentiments
- 31 -
Paragraphe II. Extension de la liberté de
manifestation et relations avec d'autres droits
- 31 -
A. Définition par extension
- 31 -
B. Liberté de manifestation et d'autres
droits de l'homme
- 32 -
CHAPITRE II. EVOLUTION DE LA LIBERTE DE
MANIFESTATION ET CADRE JURIDIQUE DE SON EXERCICE
- 35 -
SECTION I. ORIGINE ET EVOLUTION DE LA
LIBERTE DE MANIFESTATION
- 35 -
Paragraphe I. Evolution de la liberté de
manifestation dans le monde
- 36 -
A. Manifestations en Europe
- 36 -
B. Manifestations en Amérique
- 38 -
Paragraphe II. Evolution de la liberté de
manifestation en RDC
- 39 -
A. Manifestations et réunions d'avant
l'indépendance
- 40 -
B. Manifestations et réunions de la
première et deuxième républiques
- 41 -
B. Manifestations et réunion politiques de
la transition et de la troisième république
- 43 -
SECTION II. REGLES JURIDIQUES RELATIVES A
LA LIBERTE DE MANIFESTATION
- 45 -
Paragraphe I. Les instruments internationaux
garantissant la liberté d'expression
- 45 -
A. La Déclaration universelle des droits de
l'homme
- 45 -
B. Le Pacte International relatif aux droits civils
et politiques
- 45 -
C. La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 26 juin 1981
- 46 -
D. La convention européenne des droits de
l'homme
- 47 -
E. Les textes connexes
- 47 -
Paragraphe II. Les instruments juridiques nationaux
garantissant la liberté de manifestation
- 53 -
A. La constitution du 18 février 2006 telle
que révisée et complétée à ce jour
- 54 -
B. Décret-loi N° 196 du 29 janvier 1999
portant réglementation des manifestations et des réunions
publiques
- 55 -
C. L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars
2006 portant organisation des élections présidentielle,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC
telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011
- 56 -
D. Note circulaire N° 002/2006 du 29 juin
2006
- 56 -
CHAPITRE III. EXERCICE DE LA LIBERTE DE
MANIFESTATION EN RDC : ETAT DE LIEU ET PERSPECTIVE
- 61 -
SECTION I. ETAT DE LIEU DE L'EXERCICE DE
LA LIBERTE DE MANIFESTATION EN RDC
- 62 -
Paragraphe I. Formalités à accomplir
en vue d'organiser une manifestation publique en RDC : quelle est
l'étendue des pouvoirs des autorités administratives ?
- 63 -
A. Procédure portée dans le
décret-loi de 1999
- 63 -
B. Encadrement des manifestants et maintien de
l'ordre public
- 64 -
A. Procédure contenue dans la constitution
du 18 février 2006 et la circulaire de 2006
- 66 -
B. Procédure suivie depuis 2006
- 67 -
C. Etendue des pouvoirs de l'autorité
administrative
- 68 -
Paragraphe II. Des obstacles à l'exercice du
droit à la liberté de manifestation en RDC
- 72 -
A. Problèmes liés à la
controverse autour du texte applicable et à son
interprétation
- 72 -
B. Problème lié aux interventions de
la police
- 73 -
C. Ignorance de la législation nationale
relative aux manifestations
- 75 -
D. L'absence de culture du respect des biens
d'autrui et des biens publics
- 75 -
SECTION 2. PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS EN
VUE DE L'AMELIORATION DE L'EXERCICE DE LA LIBERTE DE MANIFESTATION
- 76 -
Paragraphe I. L'adoption d'une loi portant
réglementation des réunions et manifestations publiques en
RDC
- 77 -
A. Le principe d'information
- 77 -
B. Interdiction de restreindre ou d'interdire
unilatéralement une manifestation
- 79 -
Paragraphe II. Précision du rôle de
chaque acteur
- 80 -
A. Pour les autorités administratives
- 80 -
B. Pour les organisateurs
- 81 -
C. Les manifestants
- 81 -
D. Le rôle du juge
- 82 -
e. Pour la police et les autres forces de
sécurité
- 82 -
f. Quid des manifestations spontanées
- 83 -
CONCLUSION
- 84 -
BIBLIOGRAPHIE
- 87 -
* 1 Aux Etats-Unis
d'Amérique, c'est le premier amendement de la Constitution qui en
parle. Il fait partie des dix amendements ratifiés en 1791 et connus
collectivement comme la déclaration des droits (bill of rights). Il
interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la
liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou
le droit à s'« assembler pacifiquement ». Même si le
texte ne fait mention que du Congrès qui est seul investi du pouvoir
législatif dans la Constitution, cependant, les principes de
l'amendement ont pu être appliqués aux décisions des
pouvoirs exécutifs et judiciaires.
* 2 Article 26 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011.
* 3 Nations - unies, Rapport
du Bureau Conjoint des Nations-unies aux droits de l'homme sur les droits de
l'homme et les libertés fondamentales en période
pré-électorale en République
Démocratique du Congo, Publication de la Monusco,
Novembre 2011.
* 4 La manifestation
organisée à l'occasion du dépôt de candidature
d'Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA finit par la destruction du siège
fédéral du PPRD sur le boulevard SENDWE à Kinshasa et la
répression qui s'en était suivie était sanglante.
Les manifestations de protestation contre les
opérations BINDO, NGUMA, MADOVA, MASSAMUNA tournèrent à
des scènes des pillages et des destructions des biens privés et
publics au cours des années 1992-1993 à Kinshasa en RDC.
* 5 Les laïcs
catholiques avaient organisés une marche pacifique malgré
l'annulation et l'interdiction des autorités de la ville. En effet,
quatre prêtres et quatre laïcs catholiques étaient
interpellés le jeudi 16 février par la police lors de la marche
des chrétiens annulée par le Gouverneur de la ville de Kinshasa.
Ils avaient été remis en liberté le même jour dans
la soirée. Selon le porte-parole du Conseil de l'apostolat des
laïcs catholiques du Congo (CALCC), Thierry Landu, cette remise en
liberté avait été obtenue grâce à
l'intervention de la MONUSCO et des ONG de droits de l'Homme.«Il y a
eu une mobilisation réelle des chrétiens qui ont répondu
à l'appel du CALCC. Au lieu d'encadrer les manifestants, la police les a
empêchés de se rendre au point focal. C'est ainsi qu'on a vu des
paroisses où on a bloqué les chrétiens».Les
Chrétiens catholiques étaient bloqués notamment à
la paroisse St Augustin de Lemba où des jeunes délinquants
intimidaient les paroissiens pour les empêcher de participer à
la
marche ; in
http://radiookapi.net/actualite/2012/02/17/marche-des-chretiens-les-pretres-les-laics-interpelles-ont-ete-remis-en-liberte/
* 6COMNINOS (A) ,
« Le droit de réunion pacifique, la liberté
d'association et l'internet », in
http://www.apc.org/fr/system/files/cyr%20french%20alex%20comninos%20pdf.pdf
* 7 MAINA Kiai,
« Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d'association, Conseil des Droits de
l'Homme », 21 mai 2012, A/HRC/20/27, para 4, in
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf
* 8 Marche programmée
par les laïcs catholiques à l'issue de la proclamation des
résultats contestés des élections de Novembre 2006 et
l'annulation par le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de la réunion
annuelle de prière du Studio Sango Malamu de Décembre 2011
à Kinshasa.
* 9 DJOLI ESSENG'EKELI (J),
Cours des libertés publiques, D.E.S, Université de Kinshasa,
Kinshasa, 2011-2013, Inédit.
* 10 A ce sujet, lire MAMPUYA
KANUNK'a TSHIABO, « Controverse sur les textes régissant les
libertés de réunion et de manifestation publique », in
http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108
* 11 CORTEN (O),
Méthodologie de recherche en droit international, Bruxelles,
Edition des Universités de Bruxelles, 2009, p23.
* 12CORTEN (O),
« La sociologie du droit existe-t-elle ? », in
Revue de droit pénal et de criminologie, N°9-10, 1998,
pp.845-856.
* 13 MINGASHANG Yvon,
Méthodologie de recherche en droit international, séminaire,
D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.
* 14 BASSUE BABU KAZADI, Un
cadre objectif pour la reconnaissance des droits de l'homme, Syllabus,
Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit international
humanitaire, UNIKIN/CRIDHAC, 2011-2012, p1.
* 15 COMNINOS (A), Op.Cit
* 16 Dernière en
date, en RDC , la mesure portant interdiction et fermeture des services de
messagerie ou sms qui permettait à certain congolais de braver les
interdictions de manifestation et la confiscation des médias
traditionnels(TV et Radio).
* 17 A San Francisco, la
compagnie gouvernementale, la Bay Area Rapid Transit Autority (BART) a
fermé les stations de base du réseau souterrain de
téléphonie mobile le long des routes de transport afin de
restreindre de façon préventive les communications entre les
manifestants pacifiques qui protestaient contre le meurtre d'un sans domicile
fixe non armé commis par la sécurité de la BART ,
cité par Alex COMNINOS et à lire sur The War and Peace Report
(news show), 16 août 2011, Democracy Now!, http://www.
democracynow.org/2011/8/16/stream et Vince in the Bay, Disorderly Conduct -
Operation BART Recap (podcast), 17 août 2011,
http://www.blogtalkradio.com/
vinceinthebay/2011/08/17/disorderly-conduct--operation-bart-recap-1).
* 18 Durant les émeutes
de Londres, le gouvernement britannique a convoqué les
représentants de Facebook, Twitter et Research in Motion (Blackberry)
afin de discuter la possibilité de restreindre l'accès à
ces services pendant l'instabilité sociale, voir Ravi, Somaiya, In
Britain, a Meeting on Limiting Social Media,The New York Times, 25 août
2011. www.nytimes.
com/2011/08/26/world/europe/26social.html?_r=1&src=tp ;
* 19 La charte
internationale des droits de l'homme et les instruments spécifiques et
sectoriels.
* 20Le titre II de la
constitution de la RDC porte le titre suivant: Des droits humains, des
libertés fondamentales et des devoirs du citoyen et de l'Etat ; les
dix premiers amendements à la constitution des Etats-Unis portent sur
les droits de l'homme ; ils forment la déclaration des droits (Bill
of rights) .
* 21 Sanctions
décidées à la suite des massacres commis par le
régime de Mobutu contre les étudiants de Lubumbashi ,
évoqués au cours de l'émission « Archives
d'Afrique » sur la Radio France Internationale, édition
consacrée au Marshall Mobutu, le 05/ Janvier/2013, 22h 10 Minutes.
* 22 MAMPUYA KANUNK'a
TSHIABO (A), Droit international public : Impact de la jurisprudence sur
développement progressif du doit international, DES, UNIKIN, Kinshasa,
2011-2013.
* 23 KALINDYE BYANJIRA(D),
Traité d'Education aux Droits de l'Homme en République
Démocratique du Congo, T I, Ed . de l'Institut Africain des
droits de l'homme et de la démocratie, Kinshasa, 2004, p10.
* 24 MAMPUYA
KANUNK'a-TSHIABO(A), Le système onusien de protection des doits de
l'homme : introduction générale, in séminaire sur
les droits de l'homme et le droit international humanitaire, cinquantenaire de
la DUDH, Kinshasa, PUC, p29
* 25 MAZYAMBO MAKENGO
KISALA, Le système onusien de protection des droits de l'homme :
les mécanismes conventionnels, in séminaire sur les droits de
l'homme et le droit international humanitaire, cinquantenaire de la DUDH,
Kinshasa, PUC p40
* 26 KALINDYE BYANJIRA (D),
Op .Cit, p9.
* 27Constitution des Etats-Unis
d'Amérique, premier amendement, in
http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis
* 28 OSISA, Le guide des
libertés publiques, Kinshasa, OSISA, 2012.
* 29 Idem
* 30 BASUE BABU KAZADI (G),
Introduction générale à l'étude du droit :
partie droit public, PUK-PUIC, Kinshasa, p10.
* 31 MPONGO BOKAKO
BAUTOLINGA(E), Institutions politiques et droit constitutionnel,
Kinshasa, E.U.A, 2001, pp57-60.
* 32 BASUE BABU KAZADI (G),
Op. Cit, p10.
* 33 MILALA LUNGALA (J-B),
Cours de fondement philosophique des droits de l'homme, Université de
Kinshasa/CRIDHAC, Diplôme professionnel en Droits de l'homme et en droit
international humanitaire, 2011-2013 , p14.
* 34 CORNU G,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, p537
* 35Idem, p537
* 36 Ibidem
* 37 Art. 4 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme.
* 38
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté
* 39 Idem
* 40 OSISA, Op. Cit,
p26.
* 41 CORNU G, Op .
Cit,
* 42Idem
* 43 DJOLI ESSENG'EKELI, Op.
Cit
* 44 Jean RIVERO,
Libertés publiques, cité par NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGYA,
Cours de droit constitutionnel des droits de l'homme, Diplôme
professionnel en droits de l'homme et droit international humanitaire, UNIKIN,
CRIDHAC, 2011-2012, p2.
* 45 CORNU, Op. Cit,
p539.
* 46 OSISA, Op.
Cit, p33.
* 47 CORNU G, Op.
Cit, p539
* 48 BIBOMBE MWAMBA, Cours
des droits humains/libertés publiques , deuxième licence droit,
UNIKIN, 2008-2009, Inédit.
* 49
NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Cours de droit constitutionnel des droits de
l'homme, Diplôme professionnel en droits de l'homme et droit
international humanitaire, UNIKIN, CRIDHAC, 2011-2012, p2.
* 50 Idem
* 51 GUILLIEN R. et VINCENT
J. Op. Cit, p352
*
52NGONDANKOY NKOY-ea-LOONGA, Op.Cit, p5.
* 53 Idem
* 54Ibidem.
* 55
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
* 56
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
* 57 Constitution des
Etats-Unis,
http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis
* 58
http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60
* 59
http://www.mashpedia.fr/Premier_amendement_de_la_Constitution_des_%C3%89tats-Unis
* 60 DJOLI ESSENG'EKELI,
Libertés publiques, Cours, D.E.S, UNIKIN, 2011-2013, Inédit.
* 61 OTFRIED HOFFE, cite par
MVAKA NGUMBU (I), Cours de Bioéthique et de droits de l'homme,
Diplôme Professionnel en Droit de l'homme et en droit international
humanitaire, Université de Kinshasa, CRIDHAC, 2012, p4.
* 62 Idem
* 63 Ibidem
* 64 J. RAWLS,
théorie de la justice, cité par MBAMBI MONGA OLIGA (M), Cours de
philosophie, Ier Graduat, UNIKIN, 2008-2009, p74.
* 65 OTFRIED HOFFE,
cité par MVAKA NGUMBU (I), Cours de Bioéthique et et de droits
de l'homme, Diplôme Professionnel en Droit de l'homme et en droit
international humanitaire, Université de Kinshasa, CRIDHAC, 20121,
p4.
* 66
http://www.citationspolitiques.com/theme.php3?id_mot=60
et http://www.f-ce.com/cgi-bin/news/pg-newspro.cgi?archive=10
* 67 FREUD S, cité
par DJOLI ESSENG'EKELI, Cours de droit constitutionnel et institutions
politiques, Premier Graduat, UNIKIN, 2004-2005, Inédit.
* 68
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
* 69 Art. 2 . du
décret-loi n°199 du 29 janvier 1999.
* 70 Ceci a
été reflété dans les manifestations au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, les manifestations contre l'austérité en
Grèce, en Italie et en Espagne, les manifestations
«Occupation/Occupy», le plaidoyer et la manifestation contre les lois
Stop Online Piracy (SOPA) et PROTECT IP2 (PIPA) aux États-Unis, les
grèves estudiantines au Québec et au Chili et les manifestations
contre l'Accord commercial anti-contrefaçon - ACAC (Anti Counterfeiting
and Trade Agreement - ACTA). En RDC, c'est le téléphone qui a
jusqu'aux dernières campagnes électorales, été
utilisé en vue de mobiliser les gens à s'opposer à une
décision ou réagir face à une décision
donnée.
* 71 Maina Kiai, Rapport du
Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la
liberté d'association, Conseil des Droits de l'Homme, 21 mai 2012,
A/HRC/20/27, para 4, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/
RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_fr.pdf
* 72 COMNINOS (A), Op. Cit
* 73 Résolution 15/21
du conseil des droits de l'homme sur la liberté de réunion et
d'association .
* 74 Suivant le Professeur
NGONDANKOY (Op. Cit, p12), les droits-liberté sont ceux qui procurent
à leur titulaire le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, le pouvoir de
prester ou de s'abstenir, et à leur débiteur un simple pouvoir
d'abstention. Ils confèrent à l l'homme le pouvoir de choisir
lui-même, et ce sans contrainte extérieure, le type de
comportement personnel qu'il espère.
* 75 KANGULUMBA MBAMBI,
Réparations des dommages causés par les troubles en droit
congolais. Responsabilité civile des pouvoirs publics et assurance des
risques sociaux. (Emeutes, pillages, grèves et attroupements),
Bruxelles, RDJA, 2000, p3.
* 76
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion
* 77 Le club
breton désigne un groupe de députés de
Bretagne aux
États
généraux, puis à la
Constituante,
qui avaient l'habitude de se réunir au café Amaury au n° 36
de l'avenue de Saint-Cloud à
Versailles, pour
« débattre à l'avance les sujets qui devaient
être traités aux États généraux »
touchant à la Bretagne ou à d'autres sujets. Il trouve son
origine, longtemps avant la réunion des États
généraux de 1789, dans le mouvement de la
fronde
parlementaire qui fut particulièrement radicale au
Parlement de
Bretagne avec des personnalités comme
La Chalotais.Son
influence fut hors de proportion de sa taille, et des enjeux strictement
bretons puisqu'il devint la
Société
des amis de la Constitution, futur
club des Jacobins.
Voir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion
* 78 Le club des
Jacobins était ce que nous appellerions aujourd'hui un
cercle de
réflexion. Il a constitué, pendant la Révolution,
à la fois un groupe de pression et un réseau d'une remarquable
efficacité. L'action du club, essentielle dès le début de
1790, devient dominante entre 1792 et 1794. À cette époque,
l'adjectif « jacobin » signifie partisan de la
politique du
Comité de salut public. À la fin de 1793, environ 6 000
sociétés de même type sont en correspondance avec lui dans
toute la France. La
chute de
Robespierre marque la fin du grand rôle politique exercé par
le club et entraîne sa dissolution en novembre 1794.À partir de
l'automne 1792, le club change de nom et devient la
« Société des amis de la Liberté et de
l'Égalité ».in
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion
* 79
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberté_de_réunion
* 80 Article 20 de
l'ordonnance des 5-6 juillet 1820, « loi d'inquiétude » du 10
avril 1834, etc.
* 81 Eugène Rouher
est un homme de loi et un homme politique français, né à
Riom le 30 novembre 1814 et mort à Paris le 3 février 1884. Il
fut l'un des principaux personnages du Second Empire. Sa position
prééminente au sommet de l'État dans les années
1860, lorsqu'il occupa notamment les fonctions de ministre présidant le
conseil d'État puis de ministre d'État de 1863 à 1869, lui
valut d'être qualifié de « Vice-Empereur ». Il fut,
entre la mort de Napoléon III (1873) et celle du prince Impérial
(1879), le principal chef du parti bonapartiste. Principal artisan, avec
Troplong, de la Constitution du 14 janvier 1852, et instigateur, avec Persigny,
du décret relatif au régime de la presse instituant un
système de censure rigoureux, Eugène Rouher contribua
efficacement à l'établissement de l'Empire autoritaire.
* 82 Lire à ce sujet,
R. ARNETTE, La liberté de réunion en France, son histoire et
sa législation, Paris, Arthur Rousseau, 1894.
* 83 L'histoire des
Etats-Unis d'Amérique, Bureau international de l'Information,
département d'Etat, Etats-Unis d'Amérique, 2005,
http://usinfo.state.gouv/
* 84 Article 14 de la
constitution belge du 7 février 1831 en vigueur en RDC pendant la
période coloniale.
* 85 Article 2 de la loi du
18 octobre 1908 dite Charte coloniale.
* 86 Article 2 in fine de la
loi du 18 octobre 1908 dite charte coloniale.
* 87 Le décret du 17
août 1959 et l'ordonnance 25-505 du 5 octobre 1959.
* 88KANGULUMBA MBAMBI,
Op. Cit, p15.
* 89 KANGULUMBA MBAMBI,
Op. Cit, p15.
* 90 Rapport du projet
Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du
droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le
territoire de la République démocratique du Congo, 2010, p67 et
AZADHO, Périodique des droits de l'homme, mai-juin, 1994.
* 91 Idem, p68,
§171.
* 92Rapport du projet
Mapping, p68, §171.
* 93Idem, p79, §188.
* 94
ASADHO « Rapport sur les manifestations pacifiques en
RDC », Kinshasa, Publication de l'ASADHO, 2012, in
asadho-rdc.net. Le rapport de l'UDPS sur les élections de 2011
renseigne à ce sujet que le 4 juillet 2011, lors d'un Sit-in
organisé légalement pour réclamer l'audit du fichier
électoral, la transparence des opérations
préélectorales et dénoncer ainsi les
irrégularités constatées lors de la constitution de la
liste électorale, les éléments armés ont entrepris
d'utiliser les armes à balles réelles contre des manifestants
pacifiques, entrainant de ce fait la mort d'un membre de l'UDPS, du nom de
Serges LUKUSA ainsi que plusieurs blessés .
* 95 ASADHO,Op . Cit
* 96 Article 11 de la
Convention européenne des droits de l'homme tel qu'amendé par les
protocoles n° 11 et 14, complétée par le protocole
additionnel et les protocoles n° 4, 6, 7, 12 et 13.
* 97 Nations unies,
Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes
à feu par des responsables de l'application des lois, principes du
huitième congrès, la Havane, point 2 .
* 98 Les points 13 et 14
disposent : « Les responsables de l'application des lois
doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non
violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible,
limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire.
Les responsables de l'application des lois ne peuvent
utiliser des armes à feu pour disperser les rassemblements violents que
s'il n'est pas possible d'avoir recours à des moyens moins dangereux, et
seulement dans les limites du minimum nécessaire. Les responsables de
l'application des lois ne doivent pas utiliser d'armes à feu en pareils
cas, sauf dans les conditions stipulées dans le principe
9. »
* 99 Principes relatifs
à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu
par les responsables d'application des lois, §7.
* 100 Idem, §9.
* 101Principes relatifs
à l'emploi de la force et à l'utilisation des armes à feu
par les responsables d'application des lois,§10.
* 102 Saya et autres c.
Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.
* 103 Idem.
* 104 Conseil des droits de
l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de
réunion et d'association.
* 105 Conseil des droits de
l'homme de l'ONU, Résolution 15/21 sur la liberté de
réunion et d'association.
* 106 Article 2 du
décret-loi de 1999.
* 107 Jérôme
BONSO, président de la LINELIT, partage le même constat en ces
termes « Dans la pratique, les autorités continuent
à se référer au décret-loi de 1999 en
matière des réunions et manifestations publiques, concurremment
à la Constitution de la 3ème République », un
séminaire-atelier sur le thème : « Les libertés des
réunions et manifestations publiques en RDC : cadre légal et
défis », organisé du mardi 22 au mercredi 23 mars 2011, in
http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108
* 108 BIBOMBE MWAMBA, Cours
de Droits humains/ Libertés publiques, 2ème licence,
Droit , UNIKIN, 2008-2009, Inédit .
* 109 Patyi et autres
c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII et Patyi c.
Hongrie, no 35127/08, CEDH,17 janvier 2012
* 110 Patyi et autres
c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII
* 111 Art 7 al 2 du
décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 sur les manifestations et
réunions publiques.
* 112 Note circulaire
002/2006 du 29 juin 2006 relative aux réunions et manifestations
publiques.
* 113 C'est la loi
française sur la liberté de réunion du 28 mars 1907.
* 114 Article 26 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 et la
circulaire
N° 002/2006 du 29 juin 2006.
* 115 Article 35 de la
constitution de la république de Chine du 04 décembre 1982,
adoptée par la Vème Assemblée populaire nationale de la
république populaire de chine, Ed. langues étrangères,
Beijing, Chine, 1983.
* 116 Saya et autres c.
Turquie, no 4327/02, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII.
* 117 Art 4
décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions
publiques.
* 118 Art 6 du
décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions
publiques
* 119 Idem
* 120 Art 7 du
décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions
publiques.
* 121Art 7 du
décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions
publiques.
* 122 Article 8 du
décret-loi de 1999 relatif aux manifestations et réunions
publiques.
* 123 L'Article 29 de la
loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi
N°11/003 du 25 juin 2011 : Les rassemblements électoraux
se déroulent conformément aux dispositions légales
relatives aux manifestations publiques.
Seuls sont habilités à organiser des
réunions électorales, les partis politiques, les regroupements
politiques et les candidats indépendants. Les réunions
électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national.
Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures
à l'avance à l'autorité locale compétente qui en
prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements
électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en
ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils
peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la
Police nationale congolaise.
* 124Loi n° 004/2001 du
20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux
Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d'Utilité Publique,
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm
* 125Loi n° 04/002 du
15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis
politiques ,
http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/regierung/loi04_002_0304.pdf
* 126 Décision
N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012 du Gouverneur de la ville de Kinshasa.
* 127 La marche
prévue le 16 février 2012 par les laïcs catholiques avait
été préalablement déclarée aux
autorités sur toute l'étendue du territoire national. Mais son
annulation était intervenue sur décision du Gouverneur de la
ville de Kinshasa pour motif qu'aucune information ne renseignait
l'existence juridique de cette structure. N'existant pas en vertu de la loi
relative aux ASBL en RDC, la marche était donc annulée. Le
Ministre de l'information pour sa part, donnait une autre explication de cette
décision. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mardi 21
février 2012 dans la salle de conférence du ministère de
la Communication et des Média, il a soutenu qu'il était
plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder
l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face
à des initiatives, de nature à porter atteinte à la
sureté de l'état. " Une certaine opposition politique
à Kinshasa aurait résolu de récupérer la
commémoration du 16 février 2012 au profit d'une action de
déstabilisation des institutions nationales avait-il soutenu.
* 128 Décision
N°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de
l'AIFC.
* 129 Manifestation des
laïcs catholiques du 16 février 2012 ; manifestation
organisée par les étudiants à Kisangani et Kinshasa pour
protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. On peut
aussi ajouter la manifestation du Studio Sango Malamu annulée au mois de
décembre 2012.
* 130 Principes des
Nations-unies relatifs sur l'emploi de la force et à l'utilisation des
armes à feu par les responsables de l'application des lois, 1990,
Paragraphe III.
* 131 Idem, point 4
* 132 Mpinga Tshibasu, J.,
Actes du Forum national sur les droits de l'homme en RDC. Etat de lieu de la
situation en RDC, Kinshasa (Centre catholique Nganda) du 25 au 29 octobre,
ONDH, 2004, p.43.
* 133 ASADHO, Op.Cit
* 134 MBAMBI MONGA, Op.
Cit, p77.
* 135 Cour suprême
Etats-Unis d'Amérique, Affaire Texas v. Johnson, 491 U.S. 397
(1989).
* 136 Cour suprême
Etats-Unis d'Amérique, United States v. Eichmann, 496 U.S. 310
(1990).
|