Mémoire portant sur "La liberté de Presse "( Télécharger le fichier original )par Mame Seydou BA Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012 |
B) Les textes communautairesL'Afrique est un continent connu pour ses nombreuses crises et guerres engendrant de nombreuses violations des droits et libertés fondamentales. C'est pourquoi vingt ans après leur indépendance, donc avec beaucoup de retard, que les gouvernements ont adopté le 28 octobre 1981 une charte Africaine des droits de l'homme et des peuples dont la principales caractéristique est celle de vouloir concilier régionalisme et universalisme15(*). Ainsi au rang des libertés consacrées dans la charte figurent la liberté de l'information énoncée en son article 9 : « 1.Toute personne a droit à l'information 2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » Il faut dire que la consécration des droits fondamentaux par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples constitue un signal fort et témoigne de la volonté des pays Africains à épouser les contours de la démocratie libérale. Comprenant que la charte ne peut s'épanouir que dans un cadre démocratique, les Etats Africains vont manifester leur désir d'améliorer les systèmes de protection des droits de l'homme avec la création de la cour Africaine des droits de l'homme qui va entrer en vigueur le 25 janvier 2004. Par conséquent, la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples se trouve renforcée et apparait davantage comme le pilier central de tout système Africain portant sur les droits et libertés fondamentaux tels que la liberté de presse. En sus, le juge communautaire Africain par son pouvoir prétorien va s'ériger en une sentinelle de la démocratie en veillant scrupuleusement au respect de la liberté de l'information. Toutefois, il convient de dire que la charte Africaine des droits de l'homme n'est que le reflet de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En effet, signée le 04 novembre 1950, la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparait certainement comme le système juridique le plus élaboré en ce qui concerne la protection internationale des libertés fondamentales16(*). Entrée en vigueur le 03 Septembre 1953, elle a été ratifiée par La France le 03 Mai 197417(*). Faisant suite directe à l'article 11 de la déclaration de 1789, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose en son 1èr paragraphe : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation ». Aux termes de ce texte, il apparait que la liberté d'expression est entendue de manière particulièrement large. Elle comporte en effet outre la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et la liberté de communiquer des informations et des idées. A ce titre l'article 10 organise d'ailleurs deux régimes spécifiques en fonction du mode de communication dont il s'agit : au régime d'autorisations en matière de communication audiovisuelle, répond en matière de presse, un régime de liberté pleine et entière. Les limites apportées à la liberté de presse sont définies dans le second paragraphe de l'article 10. Toutefois l'encadrement de la liberté de presse dans les pays signataires de la convention est surveillé par le juge de la communauté Européenne des droits de l'homme à travers sa jurisprudence. Déjà à la question de savoir comment concilier la liberté de presse et clause d'ordre public souvent soulevé par les Etats, le juge communautaire considère dans l'affaire Sunday Times (26 Avril 1979 série A, n°30)18(*) qu'il est jugé contraire l'interdiction faite à un journal de publier des informations sur des procès en cours. Dans l'affaire Lingens c/ Autriche (8 juillet 1986, série A n°130)19(*) le juge de Strasbourg juge partiellement comme violant la liberté d'expression la condamnation infligée à un journaliste pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du chancelier fédéral Autrichien. Dans ce cadre, nous remarquons que la CEDH semble systématiquement privilégier la liberté de presse aux dépens de l'ingérence parfois abusive des autorités politiques contraire à l'article 10 de la convention Européenne. Cependant, lorsque la liberté de presse n'est pas directement concernée, la cour laisse aux Etats une marge d'appréciation beaucoup plus large, notamment lorsqu' il s'agit de protéger la morale. Il est vrai comme le relève la cour qu'il est difficile de dégager une notion uniforme de la morale. C'est ainsi qu'elle s'est refusée de condamner la saisie et la destruction d'un « Petit livre rouge à l'usage des écoliers », livre d'éducation sexuelle jugé obscène par les autorités Britanniques (CEDH, Handyside, 7 décembre 1976 Série A n°24).20(*) * 15 Alioune Badara Fall « la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme » revue Pouvoirs, La démocratie en Afrique n° 129, seuil p.77-100 * 16 H.Leclerc, « liberté de la presse et convention Européenne des droits de l'homme », in Légipresse 1991, pp 97 s. * 17 Cf. décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales * 18 V. Berger, jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme, 6ème édition Sirey, 1998, p.425 * 19 V. Berger, op.cit. p.432 et s. * 20V. Berger op.cit. p. 422 |
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