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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACES

    Ce modeste travail est dédié :

    Ø A mon grand père et Homonyme Feu Samba Seydou Diop que la terre lui soit légère ! amine !

    Ø A ma Grand-mère Awa Mangane qui m'a inculqué le sens du travail

    Ø A ma maman Awa Diop qui ne cesse de ménager aucun effort pour ma réussite dans les études !

    Ø A ma maman Marième Diop

    Ø Bref à toute la famille à Dakar, et à Las Palmas (Espagne)

    REMERCIEMENTS

    Ø Au Professeur Kamara d'avoir accepté de m'encadrer dans le cadre de notre étude

    Ø Au Professeur Mor Faye Sociologue des médias, pour l'attention particulière qu'il a accordé à mon modeste travail et aux nombreuses consignes pour une bonne orientation du travail.

    Ø Ma reconnaissance envers Mrs Mamoudou Niane, Ogo Diop et Aziz Sow pour avoir pris le soin de m'accompagner durant tout le travail et d'apporter des critiques sur le fond et sur la forme du travail.

    Ø A Monsieur Samb Chef du Service administratif du centre de documentation de l'UFR SJP dont les conseils ont été d'un apport bénéfique dans la réalisation de ce modeste travail.

    Ø Mme Fall du coté du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

    Ø Je ne saurai terminer sans remercier mes camarades mes amis, mes frères : El hadj Oumar Diouf, Amath Faye, Serigne Diop, Aly Thiam, Ismaila Diouf, El hadj Adama Sarr, Thierno Kane, Dame Faye, Insa Camara, Mouhamed Bodian, Djibril N. Sarr, Mamadou Touré, Bocar Diallo Moustapha Niang, et à tous mes amis de promotion

    Ø A mes sisters Aissatou Cissokho, Fatou Sy Touré, Aminata Gassama, Seynabou Diop, Ngoné Cissé, Khady Dione, Bintou Guèye qui n'ont cessé de me témoigner leur disponibilité, leur estime à mon endroit ainsi que leur soutien constant durant la rédaction de ce modeste travail je vous en remercie !

    Ø Bref mes remerciements à l'endroit de tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce travail !

    ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES

    AJDA : Actualité Juridique du Droit Administratif

    Art : Article

    Ass : Assemblée

    Bull.Civ : Bulletin Civil

    CA : Cour d'Appel

    Cass : Cassation

    CE : Conseil d'Etat

    CEDH : Convention Européenne des droits de l'homme

    CESTI : Centre d'Etudes des Sciences et Techniques de l'Information

    CNRA : Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel

    Concl : Conclusion

    CORED : Comité pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie

    Const : Constitution

    Cons  Const: Conseil constitutionnel

    CP : Code Pénal

    CPP : Code de Procédure Pénale

    CS : Cour Suprême

    DC : Décision

    DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'homme et du Citoyen

    GAJA : Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative

    GADJAS : Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative Sénégalaise

    HCA : Haut Conseil de l'Audiovisuel

    HCRA: Haut Conseil de la Régulation de l'Audiovisuel

    PDS : Parti Démocratique Sénégalais

    RDP : Revue de Droit Public

    REP : Recours pour Excès de Pouvoir

    RFDA : Revue Française de Droit Administratif

    QPC : Question Prioritaire de Constitutionnalité

    SYNPICS : Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication

    TC : Tribunal des Conflits

    TR : Tribunal Régional

    TPI : Tribunal de Première Instance

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE

    Première Partie : Le cadre normatif et institutionnel de la liberté de presse

    Chapitre 1 : Les instruments protecteur de la liberté de la presse

    Section 1 : Les instruments textuels

    Paragraphe 1 : Les sources nationales

    Paragraphe 2 : Les sources internationales

    Section 2 : Les instruments juridictionnels de protection

    Paragraphe 1 : Le contrôle de constitutionnalité des lois

    Paragraphe 2 : Le contrôle de légalité des lois

    Chapitre 2 : L'ancrage institutionnel de la liberté de presse

    Section 1: L'institution d'organes de régulation

    Paragraphe 1 : Le conseil National de régulation de l'audiovisuel

    Paragraphe 2 : Le maintien de l'emprise étatique dans la régulation des médias

    Section 2 : L'institution d'organe professionnel d'autorégulation

    Paragraphe 1 : Le CORED

    Paragraphe 2 : Le SYNPICS

    2ème partie : La régulation de l'activité de presse

    Chapitre 1 : Les restrictions apportées à la liberté de publication

    Section 1 : La protection des personnes contre les délits de presse

    Paragraphe 1 : Les limites relatives à la protection d'un intérêt particulier

    Paragraphe 2 : Les délits contre la chose publique

    Section 2 : La protection de l'ordre public

    Paragraphe 1 : La police de la presse

    Paragraphe 2 : Les saisies contre les journaux

    Chapitre 2 : « les exceptions » à la liberté de presse

    Section 1 : Les régimes particuliers à certaines publications

    Paragraphe 1 : La protection renforcée des enfants et adolescents

    Paragraphe 2 : Les publications étrangères

    Section 2 : Le contrôle maximal de la liberté de presse en période grave et exceptionnelle

    Paragraphe 1 : Les situations concernées

    Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des restrictions apportées à la liberté de presse en période grave et exceptionnelles

    CONCLUSION

    « La presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois inconnue, introduite maintenant dans le monde; c'est la parole à l'état de foudre; c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous faire qu'elle n'existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer, plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à vapeur. »

    CHATEAUBRIAND, Mémoires d'outre-tombe, t. V, p. 182

    INTRODUCTION GENERALE

    Dans ce contexte de mondialisation, il est indéniable que l'information et la communication ne cessent de constituer le sine qua non dans toute relation humaine et institutionnelle. En effet, la presse appelée désavantageusement 4ème pouvoir, a permis de développer la démocratie en tout cas de la faire avancer significativement dans tous les cieux. Englobant en son sein la libre communication des idées et opinions, elle a étendu considérablement la prise de parole, et a réhabilité les minorités en les rendant moins muettes et plus visibles. Et selon le Professeur Omar Diagne, la presse a aussi contribué à la surveillance des pouvoirs en général en maintenant une situation de veille, un culte de la vigilance qui prévient réduit ou dénonce tout abus provenant d'une force autonome, notamment dans un esprit contraire à la liberté et à l'épanouissement de l'homme en général. C'est en ce sens que, la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Lingens c/ Autriche indique que: « la liberté de la presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au coeur même de la notion de société démocratique»1(*) et souligne dans son arrêt Sundays Times c/ Royaume-Uni que la presse joue un rôle indispensable de « chien de garde »2(*)

    C'est pourquoi Dr Mor Faye sociologue des médias à l'Université Gaston Berger de Saint Louis, renchérit « Il est depuis fort longtemps établi qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse. En atteste le fait que le premier principe démocratique auquel les dictatures s'attaquent, lorsqu'elles s'installent dans un pays, est celui de la liberté de la presse afin de pouvoir violer d'autres principes démocratiques tout aussi essentiels, en privant les forces politiques et sociales velléitaires de ce canal de dénonciation et d'émancipation important qu'est une presse libre. C'est pour cette raison que la première bataille démocratique à gagner contre les dictatures est celle de la liberté de presse »3(*).

    Consacrée en 1881 comme étant une liberté publique, pour Francis Balle, « La liberté de la presse n'est autre que le droit reconnu à chaque individu d'utiliser, en toute liberté, l'outil de communication de son choix pour exprimer son opinion, pour rapporter des faits liés à la vie en société, pour informer les autres sans autres restrictions que celles prévues par la loi »

    La liberté de la presse suppose un certain nombre de postulats :

    - La liberté d'entreprendre,

    - La liberté de dire, d'écrire, de montrer,

    - La liberté de recevoir,

    - Le droit de ne pas être inquiété ni menacé dans son intégrité physique ou morale dans l'exercice de ses fonctions.

    Pour le Professeur Kanté « La liberté de la Presse est une réalité à deux faces (...). D'un coté elle est perçue comme conférant au journaliste des prérogatives exorbitantes ; de l'autre on y voit plutôt un droit illimité à l'information. »4(*)

    Et pour le Professeur Demba Sy « La liberté de la presse présente un double visage : il y a d'abord un aspect lié à la liberté d'entreprendre, et un autre aspect qui permet d'abord à chacun d'utiliser la presse pour communiquer sa pensée à comme auteur et ensuite permettre à chacun d'accéder à l'expression de la pensée d'autrui »5(*)

    Mais, il convient de signaler que la liberté de presse dont il est tant question de nos jours, est un acquis séculaire. Elle ne se décrète pas une fois pour toute et pour tous les peuples. Elle est une quête permanente sous tous les cieux et quel que soit le niveau de développement du pays.

    En France, il nous semble difficile aujourd'hui d'imaginer que le droit de l'information et de la presse soit autre chose qu'un droit de liberté. Il ne faut pas oublier qu'un corpus juridique considérable a longtemps régi l'information avant sa libération en France. Loin d'être celui d'une liberté, ce droit fut celui de la censure, de la répression et de la police. Dés les premières gazettes, le Roi décida d'imposer la censure. Elle va se matérialiser par un régime juridique : le privilège royal. Cela veut dire que les publications sont autorisées par le Roi. Pendant une grande période du 17ème voire du 18ème siècle, l'Etat s'est montré sévère vis-à-vis des auteurs de pamphlets et autres ouvrages. C'est en ce sens qu'au 18ème siècle les livres jugés subversifs comme les Lettres philosophiques de Voltaire ou de L'Emile de Rousseau continuaient à être brulés public.

    La révolution de 1789 intervient dans un contexte de censure molle, changeante. Ainsi le droit de censure et de répression céda la place au principe de la liberté d'expression consacré par la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en son article 11 qui dispose « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen  peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Et l'interdiction de l'autorisation préalable et de la censure est confirmée par l'article 3 de la première Constitution Française de 1791.

    Cependant, la presse continuait à être fermé dans le carcan d'un régime répressif avec le rétablissement du privilège royal et de l'autorisation préalable selon les régimes politiques à l'époque, d'où les revendications pour un régime plus libéral de la presse.

    C'est dans ce contexte que fut adoptée la loi du 29 juillet 1881. Une loi qui annonce l'ère de la libéralisation en ce sens qu'elle entend instaurer un régime préventif en supprimant notamment la technique de l'autorisation préalable si souvent utilisé durant les siècles précédant. Ainsi, la presse est seulement assujettie au régime de la déclaration préalable. Depuis lors cette loi phare fondant les bases de la liberté de communication s'applique pleinement. Elle proclame dans des termes elliptiques la liberté de la presse et en constitue la sève nourricière.

    C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si bon nombre de législations africaines relatives à la presse sont inspirées de la loi française de 1881 sur la liberté de presse.

    C'est au 19ème siècle que la presse a vu le jour au Sénégal. En effet, en 1856 Faidherbe lance Moniteur du Sénégal et Dépendances édité à Saint Louis et sera suivi par Le Réveil du Sénégal en 1885 et Le Petit Sénégalais qui auront une durée de vie éphémère.

    Après la Première Guerre mondiale, les Européens installés à Dakar apprécient leur propre journal créé en 1933, Paris-Dakar, auquel succède après l'indépendance Dakar-Matin, plus orienté vers les réalités sénégalaises. Ce quotidien est supprimé en 1970, remplacé à son tour par Le Soleil, un titre qui paraît toujours.

    La libéralisation de la presse va coïncider avec l'avènement au pouvoir d'Abdou Diouf qui a compris la nécessité d'une évolution démocratique et va proclamer « Le respect de toutes les libertés y compris celle de créer un organe de presse en 1982. Ce fut d'abord Walfadjri en 1983, Sud Hebdo 1986, Le Cafard Libéré 1988 etc. et sont souvent dirigés par des personnes politiquement plus ou moins neutres comme Sidi Lamine Niasse PDG Groupe Walfadjri ou encore Babacar Touré du Groupe Sud Communication.

    En outre l'évolution de l'histoire de la presse s'est aussi accompagnée d'une évolution législative et réglementaire au Sénégal

    En effet, notre pays n'est véritablement pas en reste avec la consécration de la liberté de presse dans sa constitution qui s'appuie sur la charte africaine des droits de l'homme et d'autres instruments juridiques internationaux comme la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966 etc.

    Ainsi, la Constitution dispose en son article 8 que : «  Tout citoyen a le droit de diffuser ou d'exposer ses opinions par la parole, la plume et l'image, ainsi que le droit de s'instruire sans entrave aux sources accessibles à tous. »

    Conformément à cette garantie constitutionnelle, une série de réforme interviendront pour répondre au changement assez médiatique au Sénégal. C'est ainsi que la loi 79-44 du 11 avril 1979, relative aux organes de presse et à la profession journaliste, qui avait montré ses limites face à l'amplification du rôle des médias dans la vie sociale, devait finalement être abrogée par la loi 86-22 du 16 juillet 1986.

    Celle-ci sera à son tour, abrogée par la loi 96-04 du 22 février 1996 qui met beaucoup plus l'accent sur les notions d'éthique et de déontologie de la presse au Sénégal et s'appuie principalement sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et sur la déclaration de Munich de 1971, relative aux droits et devoirs des journalistes.

    En outre après la libération de la plume, la question de la réglementation des médias s'est posée et pour éviter des dérives de tout genre que les premières instances de régulation ont vu le jour en Afrique dans les années 80. C'est dans ce contexte que le Sénégal institue à travers la loi 92-57 du 3 septembre 1992 le Haut Conseil de la radio et de la télévision (HCRT) dont la mission principale est d'assurer un contrôle des médias et de réglementer l'égal accès des pouvoirs publics et des acteurs sociaux aux médias publics. Cependant les importantes mutations notées dans le paysage médiatique Sénégalais, marquée par une forte percée des radios privées, le HCRT va être remplacée en 1998 par le Haut Conseil de l'Audiovisuel (HCA) mise sur pied par la loi 98-09. Mais l'avènement de plusieurs radios communautaires et la perspective de nouvelles chaines de télévision amèneront le législateur à instituer le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) à travers la loi 2006-04 du 4 janvier 2006.

    Mais pour réussir sa mission de régulation, le CNRA s'appuie aujourd'hui sur des organes d'autorégulation tels que le Comité pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie (CORED) crée en 2009, en remplacement du Conseil pour le Respect de l'Ethique et de la déontologie (CRED), et le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication sociale (SYNPICS) qui ont pour mission de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information véhiculé par les médias, et aussi de défendre les journalistes dans l'exercice de leur profession.

    Cependant, la liberté de presse n'a pas une valeur absolue parce que si le droit garantit pour tous la libre circulation des moyens de communication, il en fixe aussi les limites.

    D'où l'intérêt du sujet soumis à notre étude. En effet si le Sénégal est aujourd'hui considéré comme une référence en matière de démocratie, c'est parce qu'il a institué un cadre juridique bien défini à la presse consacrant la reconnaissance et le respect de la liberté de presse qui est un souffle qui donne vie à la démocratie Sénégalaise. Ce qui est un progrès pour un continent en crises comme l'Afrique, caractérisé dans certains cas par le recul de la démocratie et les réflexes résiduels de l'état d'exception, dans d'autres cas par les conflits armés et un peu partout par la mal gouvernance, où la liberté de la presse est souvent mise à rude épreuve.

    N'empêche que certains journalistes prédisent un avenir sombre pour la presse Sénégalaise justifié par le niveau des journalistes, et le non respect des règles de l'éthique et de la déontologie entre autres. A cela s'ajoute les problèmes financiers qui hypothèquent l'avenir de la presse Sénégalaise en ce sens que l'environnement économique des médias ne permet pas une éclosion d'une presse forte comme en atteste d'ailleurs les titres de la presse populaire qui ont une vie éphémère (Nouvelle, Dakar Soir, Tract etc.) ; sans oublier les actes de violences contre les journalistes pris individuellement ( agression de Kambel Dieng et Karamokho Thioune par les forces de l'ordre à l'issue du match Sénégal/Libéria du 21 juin 2008 alors qu'ils étaient en reportage), les actes de vandalisme contre les entreprises de presse (saccage des locaux de l'As et 24h Chrono le 16 aout 2008) et les multiples convocations des journalistes dans les locaux de la Division des investigations Criminelles (DIC) ou de la Police pour s'expliquer sur des propos jugés séditieux par les autorités gouvernementales.

    D'où les revendications pour un code de la presse au Sénégal dont le projet de loi est en attente d'être adopté qui aura le mérite non seulement de réglementer la profession de journaliste mais aussi d'organiser un mouvement vers la dépénalisation des délits de presse.

    Ainsi, il convient de formuler les questions suivantes : quel est le cadre normatif et institutionnel de la liberté de presse au Sénégal? La liberté de presse est -elle absolue ? Quelles sont les restrictions apportées à l'activité de presse ?

    Ces différentes questions peuvent être regroupées dans une problématique générale à savoir :

    Quel est le régime juridique de la liberté de presse ?

    Pour répondre à cette problématique, nous analyserons d'abord le cadre normatif et institutionnel de la liberté de presse (1ère partie) avant de montrer les restrictions apportées dans l'exercice de l'activité de presse (2ème partie).

    1ERE PARTIE
    LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA LIBERTE DE PRESSE

    Si la fondation d'une société authentiquement démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de la législation et des institutions destinées à assurer le respect de la liberté de presse est l'une des plus importantes.

    Nous tenterons dans cette première partie d'analyser les instruments protecteurs de la liberté de presse (chapitre1), et l'encadrement de la liberté de presse (chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS PROTECTEUR DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

    Il sera question d'analyser d'une part les instruments textuels (section 1) et d'autre part les instruments jurisprudentiels (section 2).

    SECTION 1 : LES INSTRUMENTS TEXTUELS

    Ils sont matérialisés par les sources nationales (Paragraphe 1) et les sources internationales (Paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : Les sources nationales

    La liberté de presse trouve son fondement d'une part dans la Constitution(A) et dans la loi et le règlement(B)

    A) La Constitution

    Rangée dans le rang des libertés civiles et politiques, la liberté de presse était déjà prévu dans la Constitution de 1963 au Sénégal en son article 8 qui disposait : « chacun a le droit d'exprimer librement et diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image. Chacun a le droit de s'instruire sans entrave aux sources accessible à tous.

    Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des lois et règlements ainsi que le respect de l'honneur d'autrui. »

    Ce qui affirme l'attachement du constituant au respect du principe sacro-saint de la démocratie que constitue la liberté de presse.

    C'est dans cette logique aussi que s'inscrit la Constitution de janvier 20016(*) dont l'innovation majeure réside dans la proclamation des droits et libertés reconnus dans la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

    L'article 8 de la Constitution énumère les droits et libertés que la République garantit à tous les citoyens. Il s'agit surtout des libertés civiles et politiques comme la liberté d'opinion, la liberté d'expression, et la liberté de presse pour ne citer que ceux là.

    A cela s'ajoute l'article 10 qui dispose : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. »

    Dans ce cadre le nouveau texte réaffirme le droit à la liberté d'opinion et d'expression. La liberté d'expression signifie selon le Professeur Demba Sy : « chacun a le droit de s'exprimer comme il désire sur un sujet de son choix »7(*)

    Il en résulte qu'il n'est pas permis d'arrêter et de punir une personne pour avoir critiqué la politique du gouvernement ou préconisé une autre forme de gouvernement.

    Ainsi, liberté de créer un organe de presse devient absolue selon l'article 11 qui dispose : « la création d'un organe de presse pour l'information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative, ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable.

    Le régime de presse est fixé par la loi. »

    Il en résulte selon toujours le Professeur Demba Sy que « le nouveau texte abroge implicitement toutes les dispositions légales et réglementaires exigeant une autorisation préalable à la création d'organe de presse. Seul le régime c'est à dire les conditions d'exercice de la profession d'éditeur et journaliste peuvent faire l'objet d'une e réglementation.8(*) ».

    Dans ce cadre, nous pouvons retenir l'attachement du constituant Sénégalais à donner la presse un statut particulier en consacrant la liberté de presse dans la charte fondamentale et de ne plus se limiter seulement à englober la liberté de presse dans les libertés publiques et s'en arrêter là.

    C'est dans cette perspective qu'en octobre 1984, le Conseil constitutionnel Français prend une décision9(*) consacrant la primauté de la liberté de la presse dans une démocratie. Il s'appuie pour ce faire sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et organise ainsi une nouvelle configuration des relations entre les pouvoirs de l'État.

    Ainsi, le juge constitutionnel dans une décision ne comprenant pas moins de cent et un considérants constitutionnalise la liberté de presse et le pluralisme de la presse en ses termes : «  (...) Le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale (...) est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle... »10(*)

    D'où la reconnaissance de la valeur constitutionnelle du pluralisme de l'information.

    En outre la liberté de presse fait l'objet d'une protection par les textes infra constitutionnels

    B) Les textes infra constitutionnels

    Dans le cadre du respect des droits et libertés fondamentales, législateur joue un rôle essentiel en ce sens que l'article 67 de la Constitution Sénégalaise dispose que c'est la loi qui fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés fondamentales.

    C'est pourquoi, on note une floraison de textes législatifs et réglementaires encadrant l'exercice de la liberté de presse.

    Déjà en France à la chute du second empire, l'avènement de la république s'avère un difficile processus politique s'étendant sur plus de quinze années. La liberté de la presse est successivement malmenée par la guerre, la Commune de Paris, le Gouvernement de Défense nationale et les gouvernements dits d'Ordre moral. Ces derniers s'en prennent à la presse républicaine comme aux pires heures de la monarchie ou de l'empire avec à la clé plus de mille procès intentés contre les journalistes en quelques semaines seulement.

    C'est dans ce contexte de musellement de la liberté de presse, que fut adoptée la loi du 29 juillet 1881 qui va doter le système de presse Français d'un cadre légal, toujours en vigueur.

    La presse recouvre, après quatre-vingt douze ans, trois révolutions, deux coups d'État et douze constitutions, la liberté promise en 1789.

    La loi du 29 juillet 1881 s'articule autour de quatre grandes spécificités :

    - Un régime administratif de la presse écrite exempt de tout contrôle préalable comportant une obligation de déclaration auprès du Procureur de la République et des formalités de dépôt des publications périodiques.

    - La définition de diverses infractions (diffamation, provocation aux crimes et délits...) -visant à instituer un équilibre entre la liberté d'expression et la protection des personnes- susceptibles d'être caractérisées quelque soit le support et le moyen de l'expression (écrit, parole ou image sur la voie publique, la presse, la télévision...), la seule condition exigée tenant à la publicité portant l'infraction à la connaissance d'autrui.

    - L'établissement d'un régime de responsabilité pénale spécifique instituant une présomption de responsabilité du directeur de la publication.

    - La mise en place d'un régime procédural particulier, dérogeant au droit commun, avec des règles contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des infractions réduite à trois mois, afin de protéger la liberté de la presse.

    Dans ce cadre la loi de 1881 définit les libertés et responsabilités de la presse Française imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à affichage public au colportage et à la vente sur la voie publique.

    Déjà l'article 1er de cette loi dispose : «  l'imprimerie et la librairie sont libres » ce qui implique en particulier que «  tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement » article 5

    En outre d'autres lois en France seront adoptées pour compléter la loi de 1881.

    Il en est ainsi de la loi du 16 juillet 1949 réglementant les publications destinées à la jeunesse et un décret-loi du 6 Mai 1939 sur les publications de provenance étrangère.

    Au Sénégal, les autorités politiques se sont inspirées de la loi de 1881 pour définir le cadre juridique et institutionnel de la presse.

    D'abord, il y'a l'ordonnance n 59-054 créant l'agence de Presse Sénégalaise (A.P.S.),à cela s'ajoute la loi 79-44 du 117 Avril 1979 relatives organes de presse et à la profession de journaliste encadre la liberté de presse en ses articles 44, 49, 50, 51, 52, 53 et 86.

    A cela s'ajoute la loi 96-04 du 22 Février 1996 relatives aux organes de communications sociales et aux professions de journalistes et techniciens.

    En effet le législateur considère dans le chapitre premier de ladite loi « sont considérés comme organes de communication sociale les organes de presse écrite, notamment les journaux, revues spécialisées, écrits magazines, cahiers ou feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers. »

    L'article 23 définit le journaliste en ses termes « est journaliste, toute personne diplômée d'une école de journalisme et exerçant son métier dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour activité principale et régulière l'exercice de sa fonction dans un organe de communication sociale, une école de journalisme, une entreprise ou un service de presse, et en tire le principal de ses ressources. »

    Cette loi aussi définit les règles applicables aux organes de presse écrite notamment dans les articles 13, 14, 15, 16, 17, et 18 ainsi que le régime juridique des organes de presse étrangers à travers les articles 19, 20, 21, et 22.

    En outre devant l'importance d'encadrer l'exercice de la liberté de presse au Sénégal, des lois portant sur la création d'autorités administratives indépendantes seront adoptées pour réguler le champ médiatique.

    Il en est ainsi en 1992 de la loi 92-57 du 03 septembre 1992 instituant le Haut Conseil pour la régulation audiovisuelle. Il sera remplacé par la loi 98-09 du 2 mars 1998 mettant sur pied le Haut Conseil de l'Audiovisuel(HCA).

    Il sera remplacé par la loi 2006-04 4 janvier 2006 portant le conseil national de la régulation de l'audiovisuel(CNRA).

    Il faut noter que le ministre de l'information dispose d'un pouvoir réglementaire en vertu du décret 61-154 du 13 avril 1961 portant délégation de pouvoirs au ministre de l'information en matière de contrôle de la presse étrangère.

    En outre même s'il avère que le législateur dispose d'une compétence exclusive dans la garantie des droits et libertés fondamentales conformément à l'article 67 de la constitution, force est dire qu'elle présente des assouplissements relative à la dotation des organes de régulation d'un pouvoir réglementaire leur permettant ainsi de réguler l'exercice du droit fondamentale que constitue la liberté de presse.

    En revanche, la recherche des fondements juridiques du principe de liberté de presse révèle une diversité des sources internationales

    Paragraphe 2 : les sources internationales

    Elles sont mises en exergue par les textes à caractère universel(A) et les textes communautaires(B)

    A) Les textes à caractère universel

    La protection des Droit et Libertés a toujours été une préoccupation des Etats, des hommes politiques et de certaines organisations internationales. Aussi bien au plan interne qu'au plan international.

    La liberté de presse constitue un droit fondamental instauré et protégé par les normes à caractère universel les plus pertinents.

    Pensée approfondie, exaltée par les écrivains comme voltaire11(*) dont son livre lettres philosophiques jugé subversif fut brulé, il était logique que la liberté de presse fut consacré par une proclamation solennelle lors de la révolution Française de 1789.

    Une consécration mise en exergue par l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 Aout 1789 qui dispose : « la libre communication des pensées et opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

    Dans ce cadre, la libre communication des idées proclamées à l'article 11 constitue une condamnation du procédé de la censure très fréquent en France au 18ème siècle avec la censure de certains livres comme Emile de Rousseau.

    En permettant d'abolir le régime de l'autorisation préalable et partant d'instaurer un régime exclusivement répressif, la déclaration de 1789 pose non seulement la règle selon laquelle la liberté de presse demeure le principe et ne peut connaitre de limites que dans les seuls cas prévus par la loi12(*).

    Mais la déclaration Française de 1789 devait finalement recevoir consécration formelle, et non plus comme symbole politique et comme idéal philosophique, dans la déclaration universelle du 10 décembre 194813(*).

    En effet, contrairement à la société des nations, l'organisation des nations unies fut immédiatement placée sous le signe des droits fondamentaux d'où l'idée de rédiger la déclaration universelle des droits de l'homme.

    La liberté de presse fut d'emblée reconnue comme étant une pierre d'angle de l'édifice prévue. Il fut décidé de réunir une grande conférence et d'y inviter tous les pays intéressés. Cette conférence fut chargée non seulement de discuter un projet d'article sur la liberté de la presse destiné à la déclaration, mais aussi d'examiner plus généralement les droits, obligations et pratiques qui devraient être compris dans la notion de liberté de l'information.

    En effet, l'article 19 de la déclaration de 1948 énonce : « Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »

    En faisant expressément référence à la liberté d'opinion et d'expression, ce texte dépasse la conception classique, jusque là entretenue, de la liberté de la presse et englobant non seulement la liberté d'émission, mais également celle de réception des idées et des informations. En effet, en 1789, la liberté d'expression s'analyse comme une liberté à sens unique : seul celui qui s'exprime est alors protégé. En revanche en 1948, tirant sans doute toute les conséquences du développement des moyens de communication au 20ème siècle, l'on entend sauvegarder aussi bien les intérêts du journaliste que ceux du lecteur.

    Dans ce cas, le terme de liberté d'information englobe même en son sein les nouveaux moyens de communication de masse et par conséquent devient une composante de la liberté d'opinion et d'expression14(*) selon le Professeur Denis Barrelet.

    Toutefois ces principes ont été repris et explicité dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966 notamment en son article 19 :

    1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

    2 .Toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

    3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

    a) au respect des droits et de la réputation d'autrui

    b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

    Des dispositions qui témoignent de la volonté de la communauté internationale à ériger la liberté d'information au premier plan des préoccupations.

    Dès lors, la liberté de presse est fortement consacrée par les textes à caractère universel.

    La réglementation du métier de journalisme va déboucher sur l'adoption de la charte de Munich en 1971 intitulé Déclaration des devoirs et des droits des journalistes.

    La charte composée des devoirs et droits du journaliste dispose dans son préambule :

    « Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

    Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

    La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

    La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

    Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit. »

    Toutefois il faut souligner que ces textes à caractère universel n'ont pas de force contraignante. Une situation qui est inhérente aux insuffisances du droit international réputé être un droit de consentement.

    D'où l'importance des textes communautaires consacrant la liberté de presse jalousement surveillé par le juge communautaire et le juge national.

    B) Les textes communautaires

    L'Afrique est un continent connu pour ses nombreuses crises et guerres engendrant de nombreuses violations des droits et libertés fondamentales.

    C'est pourquoi vingt ans après leur indépendance, donc avec beaucoup de retard, que les gouvernements ont adopté le 28 octobre 1981 une charte Africaine des droits de l'homme et des peuples dont la principales caractéristique est celle de vouloir concilier régionalisme et universalisme15(*).

    Ainsi au rang des libertés consacrées dans la charte figurent la liberté de l'information énoncée en son article 9 :

    « 1.Toute personne a droit à l'information

    2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. »

    Il faut dire que la consécration des droits fondamentaux par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples constitue un signal fort et témoigne de la volonté des pays Africains à épouser les contours de la démocratie libérale.

    Comprenant que la charte ne peut s'épanouir que dans un cadre démocratique, les Etats Africains vont manifester leur désir d'améliorer les systèmes de protection des droits de l'homme avec la création de la cour Africaine des droits de l'homme qui va entrer en vigueur le 25 janvier 2004.

    Par conséquent, la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples se trouve renforcée et apparait davantage comme le pilier central de tout système Africain portant sur les droits et libertés fondamentaux tels que la liberté de presse.

    En sus, le juge communautaire Africain par son pouvoir prétorien va s'ériger en une sentinelle de la démocratie en veillant scrupuleusement au respect de la liberté de l'information.

    Toutefois, il convient de dire que la charte Africaine des droits de l'homme n'est que le reflet de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

    En effet, signée le 04 novembre 1950, la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparait certainement comme le système juridique le plus élaboré en ce qui concerne la protection internationale des libertés fondamentales16(*). Entrée en vigueur le 03 Septembre 1953, elle a été ratifiée par La France le 03 Mai 197417(*).

    Faisant suite directe à l'article 11 de la déclaration de 1789, l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose en son 1èr paragraphe : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation ».

    Aux termes de ce texte, il apparait que la liberté d'expression est entendue de manière particulièrement large. Elle comporte en effet outre la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et la liberté de communiquer des informations et des idées. A ce titre l'article 10 organise d'ailleurs deux régimes spécifiques en fonction du mode de communication dont il s'agit : au régime d'autorisations en matière de communication audiovisuelle, répond en matière de presse, un régime de liberté pleine et entière.

    Les limites apportées à la liberté de presse sont définies dans le second paragraphe de l'article 10.

    Toutefois l'encadrement de la liberté de presse dans les pays signataires de la convention est surveillé par le juge de la communauté Européenne des droits de l'homme à travers sa jurisprudence.

    Déjà à la question de savoir comment concilier la liberté de presse et clause d'ordre public souvent soulevé par les Etats, le juge communautaire considère dans l'affaire Sunday Times (26 Avril 1979 série A, n°30)18(*) qu'il est jugé contraire l'interdiction faite à un journal de publier des informations sur des procès en cours.

    Dans l'affaire Lingens c/ Autriche (8 juillet 1986, série A n°130)19(*) le juge de Strasbourg juge partiellement comme violant la liberté d'expression la condamnation infligée à un journaliste pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du chancelier fédéral Autrichien.

    Dans ce cadre, nous remarquons que la CEDH semble systématiquement privilégier la liberté de presse aux dépens de l'ingérence parfois abusive des autorités politiques contraire à l'article 10 de la convention Européenne.

    Cependant, lorsque la liberté de presse n'est pas directement concernée, la cour laisse aux Etats une marge d'appréciation beaucoup plus large, notamment lorsqu' il s'agit de protéger la morale.

    Il est vrai comme le relève la cour qu'il est difficile de dégager une notion uniforme de la morale. C'est ainsi qu'elle s'est refusée de condamner la saisie et la destruction d'un « Petit livre rouge à l'usage des écoliers », livre d'éducation sexuelle jugé obscène par les autorités Britanniques (CEDH, Handyside, 7 décembre 1976 Série A n°24).20(*)

    SECTION 2 : LES INSTRUMENTS JURIDICTIONNELS DE PROTECTION

    Dans la plupart des systèmes, c'est au juge qu'est dévolu l'essentiel de la mission de protéger les libertés contre les atteintes susceptibles de les affecter.

    Paragraphe 1 : Le contrôle de constitutionnalité des lois

    Il convient d'analyser la signification du principe de la constitutionnalité des lois (A) et la mise en oeuvre du principe (B)

    A) La signification du principe de la constitutionnalité des lois

    La protection des droits fondamentaux est désormais associée à l'institution de la justice constitutionnelle depuis notamment que la cour suprême des Etats-Unis est apparue comme un défenseur des droits et libertés au cours des années d'après-guerre.

    Assurer ou garantir le principe de la constitutionnalité des lois dans l'Etat revient à appliquer un système de contrôle effectif des lois au texte de la Constitution suivant un certain nombre de principes généraux consacrés aujourd'hui par les textes démocratiques. C'est pourquoi l'exercice de ce contrôle fait l'objet d'un certain nombre de règles se rapportant à la fois aux organes et aux sources du contrôle.

    Dans ce cadre on répertorie deux types d'organes qui revêtent soit la nature politique, soit la nature juridictionnelle presque adoptée partout dans le monde.

    Il faut signaler que ce contrôle assuré par un organe juridictionnel postule deux possibilités. La première consiste à confier ce contrôle de la régularité des lois au juge ordinaire comme la logique Américaine de contrôle de constitutionnalité des lois.

    Le second cas, on se retrouve avec la logique du modèle Européen caractérisé par la mise en place d'un tribunal spécial dénommé Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel chargé d'assurer ce contrôle. Exemple Autriche, Espagne, Allemagne, France et Sénégal.

    La caractéristique du système Français dans la filiation duquel s'inscrit le Sénégal, est d'assurer la protection des droits fondamentaux par un contrôle abstrait a priori des lois organiques et des lois ordinaires dévolu à un organe juridictionnel.

    La création du Conseil constitutionnel au Sénégal résultant de la loi 92-22 du 22 mai 1992 cassant la cour suprême en trois ordres de juridiction, procède de la philosophie qui a sous-tendu son histoire constitutionnelle et de la volonté du constituant à édifier un Etat de droit.

    Ainsi, le contrôle de constitutionnalité des lois résulte de plusieurs sources textuelles de valeurs juridiques différentes.

    La plus importante constitution la Constitution de janvier 200121(*) au Sénégal qui comprend toutes les dispositions contenues dans les articles de la constitution. Autrement dit, la loi doit se conformer à la constitution tant dans sa forme que dans son fond.

    A cela s'ajoute le préambule de la Constitution c'est à dire l'ensemble des dispositions qui revêtent un caractère juridique selon certains auteurs et qui sont placés au début des textes constitutionnels et expriment l'adhésion d'un groupement politique à une philosophie donnée ou à un mode de vie déterminé. Le problème de la valeur juridique du préambule de la constitution a été réglé par le juge constitutionnel Français dans sa décision du juillet 1971 sur la liberté d'association consacrant le caractère contraignant des dispositions contenues dans le préambule.

    Dans le préambule de la Constitution française, on retrouve les droits et libertés fondamentaux consacrés dans les textes de 1789, et aussi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) et ce que le juge Français appelle les principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Au Sénégal aussi le juge constitutionnel fait du préambule une source effective et pertinente du contrôle de constitutionnalité.

    Nous pouvons aussi citer les ordonnances, les lois organiques sur la base desquelles le juge peut apprécier la régularité d'une loi par rapport à la Constitution.

    B) La mise en oeuvre du contrôle de constitutionnalité des lois

    L'exercice du contrôle de constitutionnalité répond à un certain nombre de conditions.

    Tout d'abord, il faut que l'acte déféré ait la valeur d'une loi définitivement adopté par le parlement, soit qu'il s'agit d'une loi organique entrant dans le champ d'application de la loi ordinaire. Dès lors les lois référendaires ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle car elle constitue « l'expression directe de la souveraineté nationale »22(*).

    Ensuite il y'a les conditions relatives à la saisine qui est fortement restreinte au Sénégal et en France exclusivement réservée à l'exécutif et au législatif.

    L'article 74 de la Constitution Sénégalaise dispose que le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel ou seulement un nombre de député au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale.

    En France, le Sénat peut saisir le Conseil constitutionnel.

    Dans certains pays comme le Bénin, la saisine de la juridiction constitutionnelle est même ouverte à tout citoyen se sentant lésé.

    Mieux encore la constitution béninoise n'inscrit pas la saisine parlementaire dans un quorum car tout député peut individuellement déférer une loi devant la cour constitutionnelle et cette dernière même a la possibilité de s'autosaisir en cas de violation de la constitution.

    En outre, le contrôle de constitutionnalité peut faire l'objet d'un recours par voie d'action ou par voie d'exception. Ces deux techniques peuvent être combinées et engendrer des systèmes mixtes comme au Sénégal et en France depuis 2008 avec la consécration par le juge de la Question Prioritaire de constitutionnalité.

    S'agissant de la première technique dénommée le contrôle par voie d'action, il s'agit d'une voie de droit ouverte au profit de certaines autorités, pour contester la validité constitutionnelle de certaines auprès d'un juge qui, le cas échéant, pourrait procéder à une élimination radicale du texte mis en cause. C'est un contrôle a priori qui intervient après l'adoption de la loi votée par le parlement et avant sa promulgation.

    Le contrôle par voie d'action débouche, si la loi est jugée inconstitutionnelle, sur son annulation. Une telle loi ne saurait être promulguée car elle est frappée d'une nullité absolue. La loi ainsi sanctionnée est réputée n'avoir jamais existée. Elle vaut « erga omnes ».

    Il faut dire que ce contrôle par voie d'action a le mérite d'aboutir à une situation claire, la loi inconstitutionnelle est éliminée de l'ordre juridique.

    Toutefois, il convient de signaler qu'il est possible pour un citoyen ou justiciable de demander dans le cadre d'un procès dans le cadre d'un contrôle par voie d'exception.

    En effet, le contrôle par voie d'exception est né de façon prétorienne aux Etats Unis. Il a ensuite été repris par plusieurs constitutions, notamment celle du Sénégal23(*), celle du Canada, du Brésil et dernièrement par la France24(*).

    Le CVE est un contrôle a posteriori, incident, concret, largement ouvert et décentralisé.

    Il n'est soulevé qu'incidemment à l'occasion d'un procès et à titre de défense, c'est à dire l'exception soulevée par l'un des plaideurs et permet à une partie à un procès en cours d'instances d'exciper l'inconstitutionnalité d'une loi sur laquelle s'appuie la partie adverse.

    La reconnaissance de la non-conformité des dispositions ou du texte contestée a pour effet de les tenir en échec à l'égard du demandeur et dans le cadre du litige pendant.

    Par conséquent, la loi déclarée inconstitutionnelle n'est pas annulée mais écartée du différend. La décision rendue ne vaut pas erga omnes mais son application est simplement dans le litige considéré. Elle ne vaut que pour les parties concernées par le procès, le juge inter parte.

    Paragraphe 2 : Le contrôle de légalité des lois

    Deux situations seront à envisager : le recours pour excès pouvoir (A) et les procédures d'urgence (B)

    A) Le recours pour excès de pouvoir

    Le recours pour excès de pouvoir peut être défini comme étant l'action par laquelle toute personne y ayant intérêt peut provoquer l'annulation d'une décision exécutoire par le juge compétent en raison de l'illégalité de cette décision. Le REP constitue l'arme par excellence du contrôle de légalité.

    C'est recours qui a été crée par la jurisprudence Française à partir des années 1830 mais en fait c'est la loi du 24 mai 1872 qui lui donne sa base textuelle. Il a été introduit dans le droit Sénégalais dés 1960 dans l'ordonnance n°60-17 relative à la Cour Suprême. Il est repris par la loi organique de 2008 sur la Cour suprême. Le recours pour excès de pouvoir est important à deux niveaux : d'une part, il est dirigé contre des actes exécutoires et d'autre part, ceux-ci sont pris par des autorités politiques.

    Déjà, la Constitution Sénégalaise fait du juge administratif le juge de l'excès de pouvoir25(*).

    Cette disposition consacre le caractère fondamental du REP au Sénégal qui n'est que le corollaire de l'article 82 de la constitution de 1963.

    En outre, Trois traits permettent de caractériser le REP :

    D'abord, le REP a un caractère objectif. Cela signifie qu'il est un procès fait à un acte. La seule question posée au juge est de savoir si l'acte attaqué est légal ou pas.

    Ainsi, les conclusions du REP doivent tendre à l'annulation de l'acte litigieux et exclure toute demande en réparation pécuniaire comme dans l'arrêt CS, 4 Mai 1977 Abdoulaye Ba / régie des chemins de fer du Sénégal où le juge Sénégalais affirme : « Attendu toutefois que le sieur Ba demande également que la régie des chemins de fer soit condamné à lui payer ledit traitement ainsi qu'une somme de 100.000 f à titre pour préjudice matériel et moral que lui a causé la décision attaquée ; mais attendu que ces conclusions, qui relèvent de la compétence du tribunal de 1ère instance, échappent à celle du juge de l'excès de pouvoir et sont par suite irrecevable ».

    Le juge Sénégalais a repris la même solution dans l'affaire Mamadou Lamine Diop 26(*)

    Ensuite, le REP a un caractère d'ordre public ce qui fait que l'on ne peut pas renoncer à son exercice, ni au bénéfice de la chose jugée en matière de REP. En effet, la renonciation à demander l'annulation d'un acte administratif illégal ne peut être opposée à celui qui aurait fait cette déclaration. De même, il est impossible de renoncer au bénéfice de la chose jugée car l'acte annulé sera considéré comme ayant été et comme restant annulé.

    Le requérant peut revenir sur son désistement ; les parties aussi peuvent se prévaloir en tout état de cause de la procédure d'un moyen tiré de l'annulation d'une décision prononcée sur un recours pour excès de pouvoir. En cas d'abstention des parties, le juge est même tenu de soulever un tel moyen.

    En outre, le REP est ouvert même sans texte en vertu des principes généraux du droit, contre toute décision administrative sauf dans le cas où une loi l'exclut expressément c'est à dire que le REP est un recours de droit commun.27(*)

    Enfin, le REP a un caractère d'utilité publique débouchant sur deux conséquences :

    · C'est un recours pratique car la jurisprudence interprète de façon libérale l'intérêt à agir des requérant.

    · C'est un recours qui s'exerce rapidement. En effet, les délais imposés en matière de REP sont rigoureux. Ils sont destinés à obliger les intéressés à ne pas différer l'exercice du recours pour excès de pouvoir

    Par ailleurs, le REP répond à des conditions cumulatives et qui sont généralement au nombre de quatre. Elles sont des règles d'ordre public. Elles sont relatives à l'absence de recours parallèle, à la nature de l'acte attaqué, à la qualité du requérant et enfin, aux délais et formes du recours pour excès de pouvoir.

    C'est l'article 83 de l'ordonnance du 3 septembre 1960, sur la Cour suprême, prévoyait que le recours en annulation n'est pas recevable contre les décisions administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction. Cette disposition, reprise de la jurisprudence du Conseil d'Etat français, tend à faire du recours pour excès de pouvoir un recours subsidiaire.

    Une disposition interprétée dans un sens large par la Cour suprême dans les affaires Mamadou Lamine Diop28(*), Babacar Lo Abdou Salam Diallo29(*), et enfin Souleymane Cissé c/ Ministre de la fonction publique30(*) où le juge Sénégalais a déclaré l'irrecevabilité du recours intenté par un agent non fonctionnaire du fait qu'il disposait d'un recours parallèle.

    S'agissant de la condition relative à la nature de l'acte attaqué, aux termes de l'article 35 de la loi 992-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d'Etat, le recours pour excès de pouvoir n'est recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une autorité administrative31(*) et le juge l'a rappelé dans l'affaire Souléye Badiane.32(*)

    Et la jurisprudence dans sa définition de l'acte susceptible de faire l'objet d'un REP a dégagé deux conditions :

    Il faut qu'il s'agisse d'un acte d'une autorité nationale. Dans ce cadre, le recours ne peut être exercé contre les actes n'émanant pas d'une autorité administrative Sénégalaise. Le recours doit être aussi exercé contre un acte ayant le caractère d'une décision juridique. Ce qui exclut les actes matériels. En outre le recours ne peut être exercé contre les actes du gouvernement

    Ensuite, l'acte doit faire grief. Cela signifie que l'acte doit pouvoir modifier l'ordonnancement juridique. Ainsi sont exclus du recours pour excès de pouvoir les actes ne pouvant pas produire d'effets juridiques. C'est le cas des actes préparatoires33(*), des circulaires interprétatives34(*), des actes confirmatifs35(*) et des mesures d'ordres intérieur.36(*)

    Quant aux conditions relatives au requérant, elles se résument à deux : il doit non seulement avoir capacité pour agir, mais également intérêt à agir. La jurisprudence définit l'intérêt à agir comme correspondant à la notion d'intérêt froissé c'est à dire d'intérêt suffisamment caractérisé. L'intérêt peut être matériel ou moral, individuel ou collectif, réel ou potentiel.

    Lorsque le requérant est une personne physique, il doit justifier d'un intérêt personnel, légitime et direct. Concrètement, la jurisprudence exige une lésion morale ou matérielle des intérêts du requérant que ce dernier appartienne à une catégorie définissable.

    Par ailleurs la jurisprudence a admis le recours des associations, syndicats et groupements collectifs défendant un intérêt collectif.37(*)

    Dans ce cas, le recours est recevable s'il vise à la défense d'un intérêt collectif en rapport avec l'objet social de la personne.

    En revanche, le requérant doit remplir certaines formalités au moment de l'introduction de sa requête et respecter un certain délai.

    Pour les conditions de forme, la requête doit être présentée sous forme écrite et signée par un avocat. Elle doit porter indication des noms et domiciles des parties, et contenir un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que des conclusions et être accompagnée de la décision attaquée conformément à l'article 34 de la loi organique de 2008 sur la Cour suprême.

    Le requérant aussi à peine de déchéance, doit consigner la somme de 5000 FR au greffe du Conseil d'Etat, somme qu'il perd en cas de rejet de son recours (article 15 loi organique sur le Conseil d'Etat).

    La requête aussi, à peine de déchéance doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée et doit être signifiée dans un délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat38(*) (article 20 de la loi organique sur le Conseil d'Etat et article 38 de la loi de 2008 sur la Cour suprême).

    Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir doit être introduit dans un délai de deux mois à partir de la notification s'il s'agit d'un acte individuel ou de la publication s'il s'agit d'un acte réglementaire de la décision attaquée. Mais ce délai ne vaut que si la décision est expresse. Sinon elle ne peut être formée que dans les 2 mois suivant la décision implicite de rejet résultant du silence de 2 mois de l'administration.

    Cependant, une procédure particulière permet dans certaines circonstances aux justiciables d'échapper à l'application d'actes illégaux qui n'aurait pas fait l'objet d'un recours dans les délais légaux : exception d'illégalité.

    Selon le professeur Bockel « c'est un incident de procédure, provoqué lors d'un litige sur venu à l'occasion de l'application d'un acte, et tendant à écarter cette application sous le motif de l'illégalité de l'acte premier ».39(*)

    L'exception d'illégalité est comme le REP une sanction contre la violation du principe de légalité mais ils se différencient à trois niveaux :

    Ø L'exception d'illégalité débouche sur la neutralisation de l'acte dont la légalité est contestée alors que le REP entraine l'annulation de l'acte litigieux

    Ø L'exception d'illégalité est une voie de droit incidente intervenant à l'occasion d'un procès où le requérant conteste la légalité d'un acte qu'on veut lui faire appliquer alors que le REP est une voie de droit normale, c'est un recours par voie d'exception

    Ø Enfin il faut noter que l'exception d'illégalité peut être invoquée à tout moment alors que le REP est encadré dans un délai de deux mois.

    L'exception d'illégalité n'a dons pas pour effet de prononcer la nullité de l'acte concerné, qui demeure en vigueur ; mais aboutissant à en constater l'illégalité, elle a pour résultat d'en écarter l'application en l'espèce. Il est évident toutefois qu'une telle constatation rend l'acte fort précaire, et l'administration est souvent amenée à l'abroger ou le modifier.

    C'est pourquoi c'est une voie de droit moins protectrice que les précédents.

    En revanche, l'urgence peut permettre aux justiciables de saisir le juge par le biais d'autres procédures spéciales.

    B) Les procédures d'urgence

    Lorsque que le juge est saisi, il peut prendre certaines mesures provisoires justifiées par l'urgence soit d'office soit à la demande d'un requérant, sans attendre la solution de fond du litige. Il s'agit du sursis à exécution, du référé et du constat d'urgence.

    Considéré comme une procédure d'urgence, ayant un caractère exceptionnel, le sursis exécution est prévu par les articles 36 et 44 de la loi organique sur le conseil d'Etat, et par la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales qui institue en son article 338 un régime spécial de sursis.

    Le sursis à exécution permet au juge administratif saisi au principal, d'ordonner à la demande expresse du requérant que l'exécution de la décision administrative soit suspendue. L'administration étant alors tenue dans une telle situation de surseoir jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire au fond.

    Selon la doctrine, le juge Sénégalais accorde avec parcimonie le sursis à exécution. En effet, il vérifie de façon stricte si les moyens sont sérieux et si le préjudice est irréparable.40(*)

    La jurisprudence Française en a ajouté une troisième, consistant dans la nécessité de sauvegarder l'intérêt général.41(*)

    Par ailleurs une nouveauté majeure a été introduite par la loi organique 99-72 du 17 février 1999 modifiant la loi organique 96- 30 du 21octobre 1996 sur le Conseil d'Etat. La notion de «  préjudice difficilement réparable » remplace celle du « préjudice irréparable »42(*)

    Quant au référé, il est une procédure qui permet au juge d'ordonner «  toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal ». Il s'agit pour le juge d'intervenir en cas d'urgence lorsque le requérant risque de subir un préjudice important mais en s'abstenant de statuer au principal.

    Enfin, le constat d'urgence est une procédure simplifiée et accélérée de référé en raison de l'objet modeste de la mesure d'instruction demandée : la constatation des faits.

    Cette procédure permet simplement de constituer des preuves par la désignation d'un expert par le juge. Il faut signaler que le juge Sénégalais n'utilise presque pas cette procédure.

    En outre, il convient de souligner que dans la nouvelle loi organique sur la Cour suprême, le législateur vise « tous les cas d'urgence » sans précision. Dans ce cadre le Premier Président ou le Président de la chambre administrative peut soit d'office ou sur simple requête, désigner un expert pour constater les faits survenus ( article 77) soit ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution au litige et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ( article 78).

    Conscient de l'importance de la liberté de presse dans une démocratie, les autorités politiques dans une logique de renforcer son ancrage, ont élaboré aussi un cadre institutionnel pour garantir le respect de la liberté de presse.

    CHAPITRE 2 : L'ANCRAGE INSTITUTIONNEL DE LA LIBERTE DE PRESSE

    Peut-on tout écrire ? Tout montrer ? Ce sont ces questions d'actualité auxquelles tente de répondre la régulation de la presse.

    La mise en oeuvre de la régulation verra l'intervention de deux acteurs : d'une part les organes de régulation institués par l'Etat (section 1) et d'autre part les organes d'autorégulation institués par les professionnels de l'information (section 2)

    SECTION 1: L'INSTITUTION D'ORGANES DE REGULATION

    La régulation est assurée d'une part par le Conseil nationale de la régulation de l'audiovisuel (Paragraphe 1) mais aussi par les pouvoirs publics (Paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : Le conseil National de régulation de l'audiovisuel

    Dans l'optique de s'adapter au nouveau paysage audiovisuel Sénégalais et compte tenu de l'expérience antérieure, aussi bien du Haut Conseil de la Radio Télévision (HCRT) crée en 199843(*), il y'a lieu d'instituer le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel par la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006.

    Le statut d'autorité administrative indépendante conféré au nouvel organe de régulation recouvre certaines particularités tournant essentiellement autour de ses règles d'organisation et de fonctionnement (A) et ses compétences (B)

    A) Organisation et fonctionnement

    Les AAI jouissent d'une indépendance auprès des autorités politiques. En effet, la CNRA bénéfice de garanties statutaires prouvant son autonomie. Au terme de l'article 344(*) le CNRA comprend 9 membres nommés par le Président d la république. Leur mandat est de six ans conformément à l'article 4 et «  ce mandat n'est ni renouvelable, ni révocable. ».

    En outre, les membres du CNRA bénéficient d'une protection dans l'exercice de leurs fonctions en ce sens que selon toujours l'article 4 de loi de 2006 précitée en son alinéa 2 : « les membres du conseil National de Régulation de l'Audiovisuel ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêté ou jugés à l'occasion des actes accomplis ou des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions. ».

    En outre, le CNRA obéit aux règles de la collégialité. Aux termes de l'article 19 chapitre 4 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement, le CNRA pour délibérer a besoin au moins de la présence de la moitié de ses membres. Ses décisions sont prises de manière consensuelle ou à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Du point d vue fonctionnel, il faut rappeler que si toute structure administrative est liée au pouvoir central par le truchement du contrôle hiérarchique ou le contrôle tutelle, les AAI font l'exception à la règle. Dans ce cadre le CNRA n'est pas soumis à la tutelle administrative et bénéficie d'une personnalité juridique et d'une autonomie financière.

    Outre les règles d'organisation et de fonctionnement, il convient d'analyser les compétences de l'autorité de régulation

    B) Les compétences

    A la lecture de l'exposé des motifs de la loi 2006-04 du 4 janvier 2006, le politique entend renforcer l'autorité du CNRA et « celle-ci repose notamment sur la mise à sa disposition d'une panoplie de sanctions et mesures pouvant être prise dans le strict respect des droits de la défense »45(*).

    Les pouvoirs du CNRA sont limitativement énumérés par le législateur Sénégalais mais n'en demeure pas moins importants. Ainsi pour exercer ses missions contenues à l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi de 2006, le CNRA a reçu certaines attributions se résumant à deux ordres : un pouvoir réglementaire et un pouvoir de sanction.

    Il faut dire que le pouvoir réglementaire s'exerce dans le cadre des limites consacrées par le juge constitutionnel Français dans le décision 88-248 DC qui a considéré que l'habilitation donnée par le législateur à une autorité de l'Etat ne pouvait concerner que des mesures de portée générale tant par leur champ d'application que par leur contenu.

    Par contre, le CNRA dispose d'un pouvoir de sanction en vue de veiller à l'application de la réglementation sur l'audiovisuel.

    C'est ainsi que le chapitre 5 de la loi de 2006 consacre des dispositions entières aux contrôles et sanctions que peuvent effectuer le conseil de l'audiovisuel.

    Doivent être respectés le caractère contradictoire de la procédure, l'obligation de motivation des actes administratifs, le principe de proportionnalité entre la répression et la gravité du manquement.

    Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut, en cas de manquement aux obligations prévues par la loi de 2006, faire une mise en demeure aux médias en cause conformément à l'article 26. En cas d'inobservation de la mise en demeure, il peut prendre une sanction consistant en une suspension totale ou partielle d'un programme ou bien proposer le retrait de l'autorisation à l'autorité l'ayant délivré pour une durée de six à un an ou un retrait définitif de l'autorisation.

    En outre, le CNRA peut prononcer des sanctions pécuniaires de deux à dix millions selon l'article 26 et ces sanctions pécuniaires bénéficieront au Trésor public qui procède à leur recouvrement.

    Les sanctions se prennent dans le respect des droits de la défense après notification des faits qui peuvent remonter à plus de trois mois. L'intéressé dispose, pour répondre d'un délai maximum de quinze jours, et en cas d'urgence décidée par le Conseil, de sept jours. En outre, le CNRA dispose d'un délai maximum d'un mois pour rendre une décision motivée et la notifier à l'intéressé.

    Enfin, conformément au dernier alinéa de l'article 26 précité, les décisions du CNRA portant sanction peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou d'une demande de sursis en exécution devant la chambre administrative de la Conseil d'Etat46(*). Toutefois, ce recours n'est pas suspensif.

    En revanche, l'Etat aussi joue un rôle important dans la régulation des médias

    Paragraphe 2 : L'intervention subsidiaire des pouvoirs public dans la régulation de la presse

    Elle fait intervenir l'exécutif dans la régulation médiatique (A) et le Parlement (B)

    A) L'exécutif dans la régulation médiatique

    L'affirmation de la compétence législative, puis la création du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, n'ont pas véritablement remis en cause le rôle central de l'exécutif en matière d'organisation de la communication au Sénégal.

    En effet, l'article 3 de la loi de 2006 sur le CNRA reconnait au Président de la République le pouvoir de désigner tous les membres du CNRA en ses termes : « Le conseil National de Régulation de l'Audiovisuel comprend neuf membres nommés par le Président de la République ».

    Dans ce cadre, l'intervention du Président de la République au Sénégal reste donc médiatiquement et symboliquement non négligeable.

    Cependant en France, le chef de l'Etat a une place mineure dans la régulation juridique de la presse. En effet, de façon presqu'emblématique, l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, reconnait au Président de la République le pouvoir de désigner trois des neuf membres du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel dont son président.

    Et cette emprise de l'Etat dans la régulation médiatique justifie que l'organe de régulation ne peut pas avoir une plénitude de compétence en matière de régulation. Le gouvernement aussi détient des compétences importantes en la matière surtout avec son pouvoir de réglementation dans des domaines aussi importants que la publicité (principes, contenu...) et dans l'audiovisuel.

    En revanche, cette emprise est surtout perceptible en matière audiovisuelle.

    Outre, l'exécutif, nous avons l'intervention du parlement dans la régulation.

    B) Le Parlement dans la régulation du champ médiatique

    L'importance de la communication audiovisuelle et écrite invite logiquement à placer le législateur au centre de la régulation juridique de cette activité. Pourtant, il faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 mars 1964 pour qu'enfin la place de la loi, et donc du parlement, en matière de régulation de l'activité de presse soit affirmée. En effet jusqu'à cette date, la compétence relative à la détermination du cadre juridique applicable à la communication appartenait, de fait au gouvernement qui depuis l'origine s'était, en quelque sorte, arrogé en cette matière un monopole normatif qu'il n'avait d'ailleurs aucunement l'intention de perdre.

    Pourtant c'est au double motif que l'article 34 de la Constitution « a réservé à la loi la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ainsi que « la fixation des règles concernant la création de nouvelles catégories d'établissement publics ». Ce faisant le Conseil constitutionnel consacre le rôle du législateur en tant qu'acteur central de la régulation normative de l'activité de presse.

    Une position que partage le constituant Sénégalais notamment en son article 67 qui reconnait la compétence du législateur dans la fixation des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. C'est pourquoi au Sénégal, le Parlement est devenu un acteur incontournable de la détermination du statut général de la presse audiovisuelle ou écrite et le rôle et la place de la loi ne cesse de progresser en cette matière.

    Toutefois, dans un souci de veiller au respect de la déontologie dans l'exercice du métier, les journalistes ont mis sur pied des institutions d'autorégulation.

    SECTION 2 : L'INSTITUTION D'ORGANES PROFESSIONNELS D'AUTOREGULATION

    Au Sénégal elle est mise en exergue par l'institution de la CORED (Paragraphe 1) et du SYNPICS (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : LE CORED

    Seront analysées dans ce paragraphe : les règles d'organisation et de fonctionnement (A) et les compétences (B).

    A) Organisation et fonctionnement

    Devant les écarts et manquements répétés vis-à-vis des règles de conduite et de la déontologie journalistiques, des professionnels de l'information et des membres de la société civile ont répondu au souci d'amener les journalistes à intégrer liberté et responsabilité dans l'exercice de leur métier, en créant un organe d'autorégulation dénommé Comité pour l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED), en remplacement du Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias ( CRED).

    En tant que « tribunal des pairs », le CORED a pour mission d'amener les journalistes et les patrons de presse à respecter et à faire l'éthique et la déontologie dans l'exercice de leur métier. Et aux termes de l'article 4 du statut du CORED, Les instances du CORED sont :

    - l'Assemblée générale ;

    - le Comité de Direction ;

    - le Comité exécutif.

    En outre, le Comité exécutif du CORED est composé de neuf (9) membres titulaires :

    · 2 patrons de presse (1 du public, 1 du privé) ;

    · 2 journalistes (1 du public, 1 du privé) ;

    · 1 technicien de la communication sociale ;

    · 1 représentant du syndicat des professionnels des médias le plus représentatif ;

    · 1 journaliste représentant du ministère en charge de la communication ;

    · 1 représentant de la société civile ;

    · 1 représentant d'une institution de médiation sociale.

    Trois (3) membres suppléants sont élus parmi les professionnels des médias à raison de :

    · 1 représentant des journalistes ;

    · 1 représentant des techniciens de la communication sociale ;

    · 1 représentant des patrons de presse.

    Les suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement définitif des membres titulaires47(*).

    Le Comité de Direction du CORED est composé de vingt et un (21) membres :

    · 5 patrons de presse (1 du public, 4 du privé) ;

    · 5 journalistes appartenant à des structures différentes ;

    · 3 techniciens de la communication sociale appartenant à des structures différentes ;

    · 2 représentants du syndicat des professionnels des médias le plus représentatif ;

    · 2 représentants d'institutions universitaires de formation en journalisme ;

    · 1 journaliste représentant le ministère en charge de la communication ;

    · 2 représentants de la société civile ;

    · 1 représentant d'une institution de médiation sociale48(*).

    Il faut souligner que l'Assemblée générale est l'instance suprême du CORED. Elle se réunit en session ordinaire annuelle et élit, tous les deux ans, les membres du Comité de Direction à l'exception des représentants de la société civile, qui sont désignés par un groupe d'organisations de la société civile préalablement sélectionnées par le Comité de Direction ; de l'Institution de médiation sociale et du ministère de tutelle. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle élit les deux commissaires aux comptes. Elle prend connaissance du rapport du Comité exécutif. L'Assemblée générale est composée de représentants de toutes les entreprises de presse installées au Sénégal à raison d'un délégué par structure. Elle est également composée de représentants d'associations professionnelles du secteur des médias à raison d'un délégué par organisation.

    B) Les compétences du CORED

    Aux termes de 3 du statut, le Comité pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans les médias a pour missions de :

    · veiller au respect des conditions d'accès et d'exercice de la profession de journaliste et de technicien de la communication sociale au Sénégal ;

    · veiller au respect, par les journalistes et techniciens de la communication sociale, des principes, règles et us de la profession, notamment de la Charte des journalistes du Sénégal, adoptée à Saly-Portudal en mai 2001

    · délivrer la carte nationale de presse

    · émettre un avis consultatif sur l'attribution de la qualité d'organe de communication sociale au Sénégal ;

    · défendre les libertés d'expression et de presse, ainsi que le droit du citoyen à une information libre, plurielle, équilibrée, exacte et honnête ;

    · veiller à ce que l'exercice de ces libertés ne porte aucunement atteinte aux droits de la personne humaine, à son honneur et à sa dignité ;

    · assurer le «monitoring» permanent des médias visés dans les présents

    Statuts ;

    · émettre des recommandations et des avis à l'intention de l'opinion publique nationale, des organes de presse et des institutions sur l'exercice de la profession au Sénégal ;

    · prendre des sanctions (négatives ou positives) à l'endroit des journalistes et techniciens de la communication sociale ;

    · promouvoir la recherche et les études sur les médias ;

    · renforcer la formation des journalistes et des techniciens de la communication sociale du Sénégal dans le domaine de l'éthique et de la déontologie ;

    · mener des médiations au sein des entreprises de presse, entre les entreprises de presse elles-mêmes, entre la presse et les Institutions et, enfin, entre la presse et le public ;

    · accompagner, en général, l'entreprise de presse au Sénégal dans la création, en son sein, des conditions économiques et sociales de respect des règles d'éthique et de déontologie.

    C'est pourquoi l'instance d'autorégulation peut être saisie par toute personne physique ou morale en vue de statuer sur le traitement d'une information par tout organe de presse écrite dans les conditions prévues per le règlement conformément à l'article 11 du statut. N'empêche qu'aussi le CORED peut s'autosaisir pour statuer sur tout acte commis par un journaliste, un technicien de la communication sociale ou un responsable d'organe de presse dans l'exercice de son métier ou de sa fonction.

    Les décisions rendues par l'instance s'imposent à tous les journalistes et organes de presse conformément à l'article 13.

    En outre, la CORED peut prononcer des sanctions qui vont de l'avertissement au retrait de la carte de presse. Cette dernière peut être provisoire ou définitive selon la gravité et la récurrence de la faute49(*).

    Il faut souligner dans le rang des sanctions, la possibilité pour le CORED de prendre des sanctions positives à l'égard des professionnels de l'information qui se sont distingués dans le respect scrupuleux des règles d'éthique et de la déontologie

    Toutefois, les décisions du CORED peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Comité de Direction.

    A coté du CORED, nous avons le SYNPICS

    PARAGRAPHE 2 : LE SYNPICS

    Crée en 1984, le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication Sociale (SYNPICS) se positionne au Sénégal comme l'organisation de référence. Nous allons étudier dans ce paragraphe son organisation et fonctionnement (A) et ses objectifs (B)

    A) Organisation et fonctionnement

    En remontant le cours de l'histoire du syndicalisme des journalistes Sénégalais, l'Union des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (UNIPICS) est aucun doute la structure pionnière. Elle n'était qu'au début une association qui deviendra par la suite, syndicat grâce à un concours de circonstances. Suite au refus du ministre de l'information d'alors de reconnaitre le statut d'association à l'Union, les professionnels de l'information opérèrent pour le syndicalisme. C'est dans ce sillage que le Syndicat des Professionnel de l'Information et de la Communication du Sénégal ( SYNPICS) a vu le jour en octobre 1984.

    Aujourd'hui, Le syndicat est dirigé par deux instances :

    La Commission Administrative (CA), organe suprême, souverain entre deux congrès

    Le Bureau Exécutif National (BEN) qui définit, coordonne et mène les activités sous la responsabilité du Secrétaire général. Le Ben s'appuie sur les sections pour l'action à la base.

    Et son fonctionnement est assuré par :

    La Commission Administrative qui est une émanation directe et statutaire du Congrès ; elle est garante de la continuité des orientations et de l'action du Syndicat. Sous l'égide de son Président, la Commission Administrative est composée de 40 membres. Elle tient une session ordinaire élargie au BEN, tous les trois mois.

    Le Bureau Exécutif National qui comprend 15 membres. Il est placé sous la responsabilité morale du Secrétaire général. Le BEN se réunit statutairement une fois par mois, en session ordinaire. Il peut être convoqué à titre extraordinaire, chaque fois que de besoin et conformément aux textes du syndicat.

    Les sections qui sont l'instance de base du SYNPICS. Chaque section est dirigée par un bureau composé de cinq membres. Le Bureau de la section centralise l'activité revendicative, convoque l'assemblée générale, recouvre les cotisations des membres et délivre les cartes d'adhérents. Il assure la coordination entre la section et le Bureau Exécutif National.

    Le renouvellement des instances s'effectue tous les trois ans, au cours du congrès ordinaire. Le mandat du Secrétaire Général est de trois ans renouvelable une fois, soit deux mandats au maximum.

    Il faut souligner que l'actuel secrétaire général du SYNPICS est Diatou Cissé Badiane et que depuis sa création, soit de 1984 à nos jours le SYNPICS en est à sa huitième législature.

    Etant l'organisation professionnelle la plus importante, le SYNPICS s'est fixé des objectifs.

    B) Les objectifs du SYNPICS

    Le SYNPICS, fidèle à la mission du mouvement syndical, s'emploie à préserver les intérêts matériels et moraux de ses membres. Pour l'essentiel, ses objectifs sont :

    Défendre les principes découlant des règles éthiques et déontologiques qui régissent la profession de journaliste et de technicien de la communication sociale ;

    Promouvoir le respect de l'éthique et de la déontologie par les journalistes ;

    Promouvoir le respect de la Convention Collective comme moyen d'améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres ;

    Promouvoir l'équité de genre pour une meilleure prise en compte des attentes des femmes dans la profession ;

    Renforcer les capacités professionnelles et syndicales de ses membres ;

    Développer des liens de solidarité avec les confrères africains et ceux du reste du monde.

    Totalement indépendant du pouvoir étatique, il a beaucoup oeuvré pour l'avancée des droits des journalistes. C'est grâce à cette organisation que la convention collective des journalistes a été renégociée en 1990. Dans l'affaire Madiambal DIAGNE, le SYNPICS défendit la libération du journaliste en jouant un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir étatique et la profession. Cette organisation a également joué un rôle très important dans l'élaboration de la loi de février 1996. Celle-ci a donné une avancée considérable à la liberté des journalistes. Mais, loin de ne se soucier que des droits des journalistes, le SYNPICS est aussi une sorte d'observatoire qui veille sur le bon fonctionnement du métier.

    En revanche en dépit du dispositif juridique et institutionnel consacrant la liberté de presse, force est de dire l'activité de presse bute sur des restrictions instaurées par l'autorité publique soit pour préserver l'équilibre entre la liberté de presse et le respect des droits d'autrui, soit pour prendre en compte certaines circonstances rendant exceptionnel la jouissance de la liberté précitée.

    2EME PARTIE
    LA REGULATION DE L'ACTIVITE DE PRESSE

    La liberté de la presse écrite n'est pas absolue. Il existe des délits de presse limitant la liberté de publication. Au titre des délits de presse il faut particulièrement évoquer le délit de diffamation. Ensuite, un droit de réponse existe au profit des personnes mises en cause, ainsi qu'au profit des associations, même si les faits ou informations ne sont pas diffamatoires.

    La presse aussi peut faire l'objet de saisies, voire d'interdiction.

    C'est pourquoi, nous étudierons les restrictions apportées à la liberté de publication (Chapitre 1) et la police de la presse en période grave et exceptionnelle (Chapitre 2).

    CHAPITRE 1 : LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA LIBERTE DE PUBLICATION

    Les restrictions apportées à la liberté de publication se résument à deux : la protection des personnes contre les délits de presse (section 1) et la protection de l'ordre public (section 2)

    SECTION 1 : LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES DELITS DE PRESSE

    Elles sont de deux ordres : d'une part elles sont justifiées à la protection d'un intérêt particulier (Paragraphe 1) et d'autre part les délits contre la chose publique (Paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : Les limites relatives à la protection d'un intérêt particulier

    Elles sont mises en exergue par la diffamation (A) et le droit de réponse (B)

    A) La diffamation 

    Au terme de l'article 29 alinéa 1 de la loi de 1881, la diffamation s'entend de «  toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé auquel le fait est imputé ».

    Au Sénégal c'est l'article 258 qui la définit comme étant : «Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »

    Elle se rapproche parfois de l'injure. En effet si la diffamation évoque davantage la calomnie et l'injure, l'intention d'offenser. Cependant, le critère de distinction entre les deux infractions repose principalement sur la notion de référence à un fait qui est requise pour la première mais pas pour la seconde. Ceci implique que tout propos offensant, toute expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, doit être poursuivi sur le terrain de l'injure50(*). A l'inverse, dés lors que les propos ou le message contiennent la référence à un fait précis, c'est la diffamation qui s'impose51(*). Pour autant il peut arriver qu'un même contenu révèle à la fois des passages relevant de la diffamation et de l'injure, dans ce cas, eu égard à l'indivisibilité entre les deux infractions, le juge retiendra la qualification de la diffamation52(*).

    En outre, le champ d'application de la diffamation conformément aux articles 32 alinéa 1er et 33 alinéa 2 de la loi de 1881, vise d'une part les particuliers et d'autre part certaines personnes déterminées.

    S'agissant de la diffamation envers les particuliers, les éléments constitutifs de l'infraction sont : l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé, l'atteinte à l'honneur ou à la considération, l'identification de la personne mise en cause, l'intention coupable, et le caractère public.

    L'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé est l'élément majeur qui permet de distinguer entre la diffamation et l'injure. Elle est, en même temps, la pierre angulaire du délit de diffamation. Le fait dont il s'agit doit être suffisamment précis et déterminé, de manière à pouvoir faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire. Peu importe qu'il ait pu être rapporté ou publié sous une forme dubitative ou interrogative ou bien encore que son auteur ait entendu procéder par voie d'insinuation53(*). Il a ainsi pu être retenu qu'était suffisamment précis et déterminé la diffamation le fait de désigner plusieurs personne comme étant responsable d'un groupe terroriste et de leur imputer divers trafics, TGI Paris, 7 mars 199854(*).

    En outre, pour être constitutive de délit de diffamation, l'imputation doit, ensuite, être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne mise en cause et peu importe ici les conception personnelle que peut avoir la victime sur l'honneur ou la considération. L'appréciation de l'atteinte alléguée par la victime est laissée au pouvoir souverain des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation en France.

    En outre pour que le délit de diffamation soit constitué, il faut aussi que la personne mise en cause soit identifiable55(*). Il n'est pas nécessaire pour autant, que la personne visée soit expressément nommée, il suffit que « son identification soit rendue possible, soit par l'analyse des propos publiés ou diffusés, soit par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente. »56(*).

    Par ailleurs, l'auteur du message ou propos diffamatoires doit avoir eu l'intention de commettre un tel acte, c'est à dire qu'il doit avoir agi en toute mauvaise foi.

    S'agissant de la diffamation envers certaines personnes déterminées, elle est prévue par les articles 31 et 33 alinéa 1 de la loi 1881.au Sénégal c'est les articles 254 de loi 77-87 du 10 aout 1977 qui traite de l'offense au Président de la République. Elle vise surtout les personnes investies d'une autorité publique. Dans ce cas de figure pour que le délit soit, il faut d'une part que le message litigieux soit de nature à mettre en cause la fonction ou la qualité de la personne désignée ; d'autre part que cette personne soit dépositaire de l'autorité publique.

    Au Sénégal, il faut signaler que la diffamation a donné naissance à une jurisprudence abondante marquée surtout par la position ambivalente du juge Sénégalais.

    Tantôt, il évite de prononcer des peines sévères envers les journalistes fautifs du délit de diffamation en revenant sur les sanctions pécuniaires prononcés à l'endroit des maisons de presse en cause parce que jugées élevées ; comme dans le jugement de la Cour d'Appel Dakar, 8 mai 2000, Ministère Public, Issa Lo, et Lamine Bousso c/ Sté éditions Libération Serge July et Jacqueline Cognard où le juge ramène la somme initialement prononcée en guise de dommages intérêts de 100 millions à 5 millions.

    En revanche, il y'a des cas d'espèce où le juge s'est montré sévère comme dans l'affaire Ministère Public et J. Claude Mimran c/ Abdoulaye Ndiaga Sylla et autres57(*) ( Groupe Sud Communication) où sur la seule base de l'absence d'objection formulée par les prévenus ( qui se sont désistés de l'instance), le juge d'Appel confirme la condamnation à payer 250 millions en guise de dommages et intérêts contre les journalistes en cause retenue en première instance par le Tribunal. Il s'agissait d'un véritable « arrêt de mort » contre le groupe de Communication. Cette condamnation ne sera jamais exécutée grâce à un compromis entre les parties.

    Dans l'arrêt rendu en 2005 par le Tribunal Dakar Ministère Public Karim Wade c/ le directeur de publication du journal l'observateur : le prévenu est condamné à payer 40 millions pour diffamation.

    A coté de la diffamation une autre technique est prévue pour que la liberté de presse ne porte pas atteinte aux droits d'autrui

    B) Le droit de réponse et le droit de rectification

    La loi du 29 juillet 1881 organise, à travers deux systèmes particuliers, la possibilité pour certaines catégories de personnes tout d'abord, pour tout individu de s'exprimer par voie de presse en réaction à une information ayant fait l'objet d'une publication. Dans le premier cas, la publication donne lieu, sous certaines conditions, à un droit de rectification, et dans le second cas, elle permet d'invoquer dans certains cas un droit de réponse.

    Selon l'article 10 de la loi du 22 février 1996 relative aux organes de communication sociale aux professions de journalistes et techniciens « Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de rectification si elle estime que ses actes ou propos ont été inexactement rapportés par un organe de communication sociale.

    Les rectifications devront être faites dans les mêmes conditions de publications ou de diffusion que celles du message incriminé. »

    Cette disposition montre que le droit de rectification est strictement encadré malgré sa consécration.

    En effet sa mise en oeuvre est en réaction limitée aux articles uniquement publié dans les journaux et les écrits périodiques. Ce qui exclut par ailleurs la communication audiovisuelle. En seconde lieu, cette prérogative est strictement réservée de l'autorité publique, c'est à dire aux agents qui accomplissent des actes en vertu d'une délégation de l'autorité publique. En troisième lieu, la publication doit faire état d'un acte relatif à la fonction parce que la publication visant la seule personne du fonctionnaire ne peut donner lieu à rectification, sauf à envisager, dans ce cas l'exercice du droit de réponse ou bien l'action en diffamation telle que prévue à l'article 31 de loi de 1881.

    Par ailleurs, la demande de rectification doit être tout d'abord adressée au directeur de la publication au sens de l'article 12 al. 3 de la loi de 188158(*) qui lui est tenu de procéder à la publication du document rectificatif. L`insertion de la rectification est gratuite t doit par ailleurs, être portée en tête c'est à dire à la une du prochain numéro du journal ou périodique. Il faut signaler que la longueur de l'insertion ne peu en aucun cas dépasser le double de l'article auquel il vient répondre.

    S'agissant du droit de réponse, sa portée est plus générale que celle du droit de rectification. Droit fondamental de la personnalité, il bénéficie à toute personne qui a pu être mise en cause, de quelque manière que ce soit, par voie de presse.

    L'article 11 de loi du 22 février 1996 dispose : «  Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa considération auraient été diffusées par un organe de communication sociale. »

    Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'apporter.

    La réponse doit être diffusée dans les mêmes conditions de publication ou de diffusion que celle du message contenant l'imputation invoquée. »

    Dans ce cadre, nous voyons bien que l'exercice du droit de réponse doit répondre à certaines conditions.

    Il faut signaler que toute réponse qui est adressée au directeur de la publication doit respecter sauf à légitimer un refus d'insertion, certaines règles quant à son contenu.

    Ainsi elle ne doit pas mettre en cause la réputation et intérêts des tiers par des propos diffamatoires, injurieux, malveillants ou blessant59(*).

    Enfin le délai d'insertion a connu une évolution. En effet initialement, la demande d'insertion, sollicitée par la personne mise en cause devait être adressée dans le délai d'un an à compter du jour de la publication de l'article. Mais la réforme opérée par loi du 15 juin 2000 a réduit ce même délai à trois mois révolus à compter du jour de la publication. Dés la réception de la demande d'insertion, le directeur de la publication doit procéder à la publication de la réponse dans les trois jours qui en suivent la réception lorsque le journal est un périodique quotidien60(*).

    Au-delà des limites liées à la protection des droits d'autrui, il existe d'autres restrictions relatives au délit contre la chose publique.

    Paragraphe 2 : les délits contre la chose publique

    Seront analysée tour à tour le délit d'outrage et offense au chef de l'Etat (A) et le délit de fausses nouvelles (B).

    A) Le délit d'outrage et offense au chef d'Etat

    L'outrage peut être considéré comme tout acte, menace, ou geste par lequel une personne exprime un mépris à l'endroit d'un dépositaire de l'autorité publique.

    Quant à l'offense, elle consiste selon la loi de 1881 en son article 26, plus ou moins reprise par la législation Sénégalaise en toute expression ou mépris, toute imputation, diffamation qu'à l'occasion tant de l'exercice de la magistrature de l'Etat que dans la vie privée du Président de la République, sont de nature à l'atteindre « dans son honneur ou dans sa dignité ».

    Les éléments constitutifs du délit sont au nombre de trois :

    D'abord, l'offense ne peut être portée qu'à l'encontre du Chef de l'Etat en exercice. Celui-ci exclut d'une part les anciens présidents, d'autre part les membres de la famille présidentielle, qui le cas échéant, même à travers eux, l'offense était dirigée contre le Chef de l'Etat, pourront toujours invoquer les dispositions relatives à la diffamation ou à l'injure.

    Ensuite, les propos tenus ou le message diffusé doivent s'analyser en une offense, laquelle, en l'absence d'une définition légale, doit être entendue dans le même sens que l'outrage. Partant, l'offense, dans son acception la plus large, recouvre toute expression blessante, méprisante, tout propos pouvant être de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du Président de la République61(*). Par ailleurs, l'offense peut concerner tout autant les actes du Président de la République en exercice que ses actes passés, les actes de sa vie publique, voire ceux de sa vie privée.

    Enfin, le délit d'offense doit revêtir un caractère intentionnel c'est à dire que l'offense doit avoir été diffusé avec l'intention de nuire à la personne du chef de l'Etat.

    Cependant, le caractère extrêmement vague de l'offense ouvre parfois la porte à des répressions en cascade en Afrique comme dans l'affaire Martin Dossou Gbenouga c/ MP au Togo où il était reproché au directeur de publication de l'hebdomadaire Togolais « La Tribune des démocrates », Mr Gbenouga d'avoir publié un article intitulé «Nomination du Premier Ministre : Roussin rappelle Eyadema à l'ordre. » dans la publication n°184 de la tribune des démocrates du 22 au 25 avril 1994. Ainsi il fut inculpé pour délit d'outrage et d'offense au Président de la République.

    Outre du délit d'outrage au Chef d'Etat, nous avons le délit de fausses nouvelles.

    B) Le délit de fausses nouvelles

    Il fait partie des délits qui offrent le plus de marge de manoeuvre du fait de son caractère assez flou.

    L'expression « délit de fausses nouvelles » ne doit pas être trompeuse. Elle ne signifie pas que toute nouvelle faussement publiée ou diffusée est passible de tomber sous le coup de la loi pénale. En effet, un professionnel de l'information peut avoir négligé de vérifier une information avant de la diffuser de manière erronée sans que pour autant cela soit de nature, sauf sur le terrain purement civil, à engager sa responsabilité. En réalité, eu égard à la liberté d'expression, le législateur a entendu limiter le délit pénal de fausser de fausses nouvelles à des situations bien précises.

    Aux termes de l'article 27 de la loi de 1881 le délit de fausses nouvelles s'entend de la publication, la diffusion, ou la reproduction, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi62(*) elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de troubler63(*), elle sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

    Au Sénégal, c'est l'article 255 du code pénal qui punit à la fois le délit de diffusion de fausses nouvelles au même titre que la tentative constitué dés l'exécution de la formalité de dépôt légal des exemplaires d'une publication au parquet.

    Deux journalistes du journal « SOPI » proche du Parti démocratique Sénégal principal formation de l'opposition à l'époque ont été poursuivi pour avoir écrit un article qui aurait été incitatif au manquement à la discipline dans les forces armées.

    Outre des délits contre la chose publique, l'exercice de l'activité de presse ne doit pas porter atteinte à l'ordre public.

    SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC

    Elle passe à travers la police de la presse (paragraphe 1) et les saisies contre les journaux (paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : La police de presse

    Bien que la liberté de presse constitue la règle, elle connait une série de restriction dans le cadre de la police administrative (A) contrôlé par le juge (B)

    A) L'interdiction de publication ou de distribution par l'autorité administrative

    Si l'intervention de l'autorité administrative, en matière de presse, doit rester exceptionnelle, les autorités de police administrative telles que le maire ou le préfet peuvent être habilités à prendre des mesures restrictives de la liberté de presse « pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre public »64(*).

    Ces différentes mesures intéressent principalement l'interdiction de vente ou de distribution de la presse.

    En effet, l'interdiction de vente ou de distribution doit nécessairement être justifiée par les nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Conformément à la jurisprudence classique avec l'arrêt Benjamin dégagée en matière de police administrative, toute mesure restrictive en matière de liberté doit, en premier lieu être proportionnée au risque de trouble de l'ordre public et, en second lieu être fondé sur une menace suffisamment grave à l'ordre public, compte tenu des circonstances de temps et de lieu65(*).

    Par ailleurs, l'autorité administrative chargée de la gestion du domaine public est dotée, par l'effet de la loi d'un pouvoir de police spéciale qui peut avoir certaines conséquences en matière de presse.

    C'est ainsi notamment que le juge a reconnu la légalité de la mesure prise par l'autorité administrative domaniale, à propos de publications contraires aux bonnes moeurs exposées dans les kiosques installés sur le domaine public66(*).

    En France, le ministre de l'intérieur dispose d'un important pouvoir de police spéciale lui permettant de prononcer des interdictions à l'encontre de certaines publications conformément à la loi du 16 juillet 1949.

    D'ailleurs à y voir de plus prés, deux ministères sont concernés par le contrôle des publications. Toutefois leurs prérogatives diffèrent considérablement. Il est même possible de dire que la loi de 1949 instaure deux échelons de contrôle, mais une seule véritable autorité de contrôle. Le ministre de la justice se voit confier la mission d'organiser une commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence, tandis que le ministre de l'intérieur dispose d'un pouvoir beaucoup plus contraignant et discrétionnaire.

    En outre, la protection de la jeunesse peut justifier l'exercice du pouvoir de police spécial par le ministre de l'intérieur dans trois cas :

    Il peut d'abord interdire de proposer, de donner ou de vendre une publication à un mineur.

    Pour donner plus de poids à sa décision, le ministre peut par une interdiction d'exposer la publication ou d'en faire la publicité par voie d'affichage, alourdir sa première décision.

    Enfin, pour les publications considérées comme les plus litigieuses, le ministre peut augmenter l'interdiction en prohibant comme en l'espèce toute forme de publicité.

    Trois types d'interdictions modulables et qui n'interviennent qu'après la sortie de l'imprimerie.

    En revanche, le juge administratif joue un rôle de censeur contre les mesures de police très contraignante.

    B) Les interdictions de publications sous le contrôle du juge

    Les mesures de police continuent à produire des effets tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'administration. En effet, les pouvoirs de police spéciale sont aujourd'hui l'objet de toutes les attention de la part du juge administratif depuis que la section du contentieux du Conseil d'Etat a élargi l'étendu de son contrôle à l'encontre des mesures de publications prononcées par le ministre de l'Intérieur sur les publications étrangères, CE sect.9 juillet 1997, Association Ekin67(*).

    Le dispositif crée par la loi de 1949 s'inscrit en marge des principales dispositions relatives à la liberté de la presse. Il ne doit pas permettre d'aboutir à la mise en place d'un mode de censure reposant sur une autorisation préalable.

    Le contrôle du juge sur les interdictions de publications a connu une évolution, et le conseil d'Etat tente constamment d'adapter son examen à l'évolution des pouvoirs de police. Plus le texte permettra de nuancer l'intervention des pouvoirs publics, plus le juge sera en mesure de moduler la précision de son contrôle. La lecture de la jurisprudence montre bien qu'il tire toutes les conséquences du principe d'adéquation des mesures de police aux circonstances.

    A l'origine, le Conseil d'Etat estimait que son contrôle devait se limiter à l'examen de la matérialité des faits68(*). L'appréciation de la dangerosité du contenu de la publication relevait uniquement du pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Intérieur (CE 27 février 1948 Frocain).

    Cette solution a été remise en cause à propos du traitement de sujets relatifs à l'homosexualité. Le juge a alors abordé la question sous l'angle de la qualification juridique (CE 5 décembre 1956 Thibault).Le législateur n'ayant jamais voulu accorder un pouvoir de censure sans limites au ministre, le juge était en mesure de contrôler le contenu des publications et les critères retenus par l'autorité de police.

    En outre, les degrés d'interdiction doivent prendre en considération le contenu direct et l'accessibilité du message inclus. Le Conseil d'Etat fait depuis longtemps une analyse précise des interdictions d'ouvrages en recherchant si la mesure ministérielle se fonde sur l'intégralité de la publication ou sur certains passages (CE 20 novembre 1963, Hernandez). Le juge administratif part du principe que l'interdiction est justifiée dès l'instant où le contenu, même en partie, est susceptible d'être dangereux pour le jeune lecteur. Dans ce cadre, le contrôle de légalité des interdictions prononcées par le ministre de l'intérieur va donc chercher à savoir si la motivation était suffisante pour justifier l'usage de cette police spéciale, mais également si la mesure prononcée était proportionnée aux risques encourus par la jeunesse. C'est à partir des années 90 que le Conseil d'Etat va appliquer aux publications destinées à la jeunesse la méthode largement éprouvée dans le cadre de la police administrative générale69(*).

    Par ailleurs, des saisies peuvent être opérées sur les journaux en cas de trouble à l'ordre public

    Paragraphe 2 : Les saisies contre les journaux

    Seront analysées dans ce paragraphe : la saisie administrative (A) et la saisie judiciaire (B)

    A) La saisie administrative

    Admise en droit français depuis le revirement opéré par le Tribunal des conflits en 1935dans l'affaire Tribunal des conflits, 8 Avril 1935 Action Française, les saisies administratives doivent obéir à des conditions particulièrement strictes : tout d'abord l'existence d'une menace suffisamment grave de nature à troubler l'ordre public, ensuite, le caractère spécialement indispensable de la mesure, à la fois commandé par l'urgence comme dans l'affaire Mezerna où la saisie d'un journal sur toute l'étendu du département fut justifiée par les événements d'Algérie ; ou bien les nécessités tirées du respect de l'ordre public ce qui implique que l'autorité administrative ne puisse faire face à la situation litigieuse avec les autres moyens de polices classiques dont elle dispose c'est à dire l'autorisation préalable ou bien encore l'interdiction de vente ou de diffusion. Enfin, il faut qu'il y'ait une adéquation de la mesure de saisie au trouble constaté ; ce qui implique ici que toute mesure de saisie générale est bannie par le juge administratif.

    Selon le juge, « une saisie trop générale sur tout le territoire d'une commune et sans limitation de durée est en principe illégale. », CE 28 janvier 1938 Dauvergne.

    Elle peut même être constitutive d'une voie de fait70(*). En effet, la jurisprudence Action Française rappelle tout d'abord les limites du pouvoir de police. Ce pouvoir existe certes même à l'égard des libertés publiques les plus fortement organisées par la loi telle la liberté de presse. Mais son exercice ne doit pas aller au-delà de ce qui est «  indispensable pour assurer le rétablissement de l'ordre public » .Les circonstances tragique du mois de février 1934, en l'espèce autorisaient peut être, comme l'indiquaient M. Josse, l'interdiction ou la vente d'un journal comme L'Action Française. Mais elle n'autorisait pas une mesure aussi générale qui frappait le journal tant à Paris qu'en banlieue sans distinction entre la voie publique ou les dépôts quelconques.

    Ensuite, l'arrêt Action Française admet en deuxième lieu une nouvelle variété de la voie de fait. Il s'agit de la voie de fait résultant du fait des agissements de l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale surtout dans le cadre de l'exécution d'une décision même régulière.

    Cette sévérité du juge administratif explique que certains préfets aient tenté de d'échapper à son contrôle en travestissant leurs saisies de police administrative en saisies de police judiciaire, afin de bénéficier du contrôle moins sourcilleux du juge judiciaire.

    B) Les Saisies judiciaires

    En matière judiciaire, les seuls cas légalement autorisés de saisies, sont ceux qui ont trait aux différentes mesures judiciairement ordonnées, à titre préventif, dans le cadre de poursuites pénales. Ces cas de saisies judiciaires sont ceux qui, pour ceux qui concerne la matière pénale, relèvent notamment de l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que ceux qui concernent, en application du droit commun et dans les conditions posées aux articles 97 et suivant du nouveau code de procédure pénale Française, certaines publications spécialisées ( publications destinées à l'enfance et à l'adolescence ainsi qu'à celle présentant un danger pour la jeunesse).

    S'agissant de l'article 51 de la loi de 1881, ces saisies sont celles qui, d'une part, peuvent être ordonnées au cas d'omission du dépôt au Parquet et qui ne sont autorisées que dans la limite de quatre exemplaires et celles qui, d'autre part, concernent certaines publications ayant pu permettre la réalisation de différentes infractions spéciales et qui peuvent, en revanche, porter sur la totalité des exemplaires litigieux.

    Il peut arriver aussi, pour les besoins d'une enquête de police destinée notamment à constater une infraction, que les autorités de police judiciaire soient conduites à prendre certaines mesures d'interdiction de vente ou de distribution, voire de saisie. L'article 30 du code de procédure pénale, reconnaissait-il aux préfets ces mesures de police judiciaire en matière de crimes et délits contre la sureté de l'Etat71(*).

    Il peut arriver que les autorités administratives mettent en oeuvre des stratagèmes consistant à les fonder sur l'article 30 du Code de procédure pénale, relatif à la poursuite des auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, alors qu'elle avaient en réalité pour objet de préserver l'ordre public. Mais cette astucieuse manoeuvre a fort heureusement été déjouée par le Conseil d'Etat, grâce à une jurisprudence invitant les tribunaux administratifs à se reconnaitre compétents pour annuler pour détournement de procédure ces pseudo-saisies de police judiciaire72(*).

    Aux règles de droit commun s'ajoutent des dispositions particulières lorsqu'il s'agit le régime juridique de certaines publications et aussi l'étendu de la liberté de presse en période de crise

    CHAPITRE 2 : LES « EXCEPTIONS » A LA LIBERTE DE PRESSE

    Des restrictions particulières et importantes sont apportées, en matière de presse écrite à certains types spécifiques de publications (Section 1) mais aussi en période de crise (Section 2).

    SECTION 1 : LES REGIMES PARTICULIERS A CERTAINES PUBLICATIONS

    Sont concernés les restrictions apportées sur les publications visant les enfants et adolescents (Paragraphe 1) et les publications étrangères (Paragraphe 2)

    Paragraphe 1 : La protection renforcée des enfants et adolescents

    Le dispositif de protection mis en place par le législateur intéresse à la fois les publications principalement destinées aux enfants et adolescents (A), les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse (B)

    A) Les publications principalement destinées aux enfants et adolescents

    Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1949 en France, sont expressément concernées « Toutes les publications périodique ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, qui apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les publications officielles et les publications scolaires soumises au contrôle du ministre de l'Education Nationale ».

    Pour autant dans le contexte de 1949, le terme publication ne pouvant que renvoyer au seul support papier et s'agissant d'une loi pénale, donc d'interprétation stricte, toute extension éventuelle à d'autres modes moderne de diffusion, notamment électronique, est exclue selon le Professeur Dreyer.

    Sont intéressées par la présente loi toute publication qui « par leur caractère, leur présentation ou leur objet » ont été réalisées, à titre principal, pour les enfants et les adolescents.

    C'est pourquoi, la loi de 1949 oblige, et avant même la publication de tout écrit périodique principalement destiné aux enfants et adolescents, le directeur ou l'éditeur « d'adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les noms, prénom et adresse du directeur... ». Cette déclaration préalable ne concerne que les seuls écrits périodiques principalement destinés aux enfants et adolescents

    Par ailleurs, la loi de 1949 organise une autre formalité, qui elle concerne toute les publications, périodiques ou non, principalement destinées aux enfants et adolescents. En effet conformément à l'article 6 de la loi de 1949, le directeur ou l'éditeur « est tenu de déposer gratuitement au ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq exemplaire de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa parution, sans préjudice des dispositions concernant le dépôt légal ».

    La méconnaissance des règles, tant législatives que réglementaires, intéressant à la fois la formalité de déclaration préalable ainsi que celle du dépôt spécial expose le directeur ou l'éditeur de la publication concernées à une amende.

    B) Les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse

    L'article 14 de la loi de 1949 fait expressément référence aux publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant ».

    Si la formule « publications de toute nature » implique qu'il peut s'agir de n'importe qu'elle publication, périodique ou non, la précision de rédaction de différents motifs d'interdiction permet, en revanche, de mieux circonscrire, eu égard à leur contenu, les publications légalement concernées73(*).

    C'est pourquoi des différentes formes de mesures d'interdictions sont prévues par la loi.

    D'abord, aux termes de l'article14 de la loi de 1949, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire « de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ». La qualité de mineur de dix huit ans tient lieu, bien évidement, de condition préalable que le commerçant doit vérifier en cas de doute.

    Ensuite, l'article 14 prévoit l'interdiction « d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ».Ici la formule est encore générale qui concerne tout sorte d'exposition de ces publications au public. De fait, le danger est certain au regard du principe de la liberté de la presse en fonction de la portée qui peut être donnée à l'interdiction d'exposition. En tout cas c'est la position retenue par le juge administratif Français dans l'affaire Veyrier en 1980 où selon le juge « l'interdiction d'exposition est légale dès lors que les dangers que la publication est de nature à présenter, est de nature à présenter pour la jeunesse apparaissent dés un premier examen de l'ouvrage ».

    Et enfin, l'article 14 fait expressément référence à l'interdiction « d'effectuer en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettre-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées ».

    Il faut souligner qu'avec la réforme de la loi 4 janvier 1967, l'interdiction de vente prononcée par le ministre n'entraine plus automatiquement comme avant les deux autres c'est à dire l'interdiction d'exposition et l'interdiction de publicité. Conformément à cette réforme « le ministre a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdiction ».

    Par ailleurs, ces mesures d'interdiction n'échappent pas au contrôle de juge administratif parce que l'acte d'interdiction du ministre est un acte administratif de ce fait il doit être motivé74(*), viser le caractère dangereux de la publication pour la jeunesse75(*), et par ailleurs être justifié par les circonstances de l'espèce76(*).

    En revanche, les publications étrangères font aussi l'objet d'un encadrement spécifique.

    Paragraphe 2 : Les publications étrangères

    Elles sont soumises à un encadrement juridique spécifique (A) et font l'objet d'une application jurisprudentielle stricte (B)

    A) La spécificité de son encadrement juridique

    Sans doute à raison de la suspicion pouvant entourer, notamment en période de conflit international, leur contenu, la circulation des publications étrangères sur le territoire national a, dés l'origine fait l'objet d'un encadrement juridique spécifique. Ainsi, en 1881, l'article 14 de la loi disposait : «  la circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministre de l'intérieur ». Après une première extension du champ d'application de ce régime spécial aux « périodiques publiés en France en langue étrangère », le décret du 6 mai 1939 vint apporter à la notion de publications étrangères, jusqu'ici admise, un sens encore plus étendu, en assimilant à ces dernières « les journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française ».

    Désormais, l'article 14 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version définitive dispose que : « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'Intérieur ».Par ailleurs, l'alinéa 2 du même texte vient préciser que « cette interdiction peut être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère, rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France ».

    Au Sénégal, c'est la loi du 2 février 1996 relative aux organes de communication sociale aux professions de journalistes et techniciens en son article 21 qui dispose : «  La circulation, la distribution et la mise en vente au Sénégal des journaux et écrits périodiques étrangers, peuvent être interdites par décision conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère chargée de la Communication. »

    B) Les applications jurisprudentielles

    La jurisprudence a eu, à maintes reprises, l'occasion d'apprécier les critères, légalement posés, tenant soit à la langue étrangère, soit à la provenance étrangère. C'est ainsi que la provenance a pu être retenu : pour la traduction française d'un ouvrage originaire écrit par un auteur étranger77(*), pour la traduction étrangère d'un ouvrage originaire rédigé en Français par un auteur Français78(*), pour un ouvrage rédigé en langue française par un réfugié étranger établi en France79(*) ; pour une publication en langue française reproduisant en intégralité et sans modification, une édition étrangère faisant lui même l'objet d'une interdiction en France80(*), pour un ouvrage rédigé en français, par un avocat étranger, à partir d'une documentation étrangère et qui partant, révélait une inspiration étrangère81(*). En revanche, il a été jugé qu'un ouvrage rédigé en langue française par un auteur français et imprimé à l'étranger ne pouvait être considéré comme étant de provenance étrangère dès lors que son élaboration ni sa publication n'avaient pas été « permises ou facilitées par des concours étrangers », CE, Sect., 4 juin 1954, Barbier82(*).

    Il faut souligner que le contrôle du juge sur les décisions d'interdiction frappant les publications étrangères a connu une évolution considérable. En effet dans un premier temps, le juge se contentait d'opérer uniquement un contrôle minimum comme dans les décisions Barbier83(*) (contrôle de la matérialité des faits) et Olympia press84(*)(contrôle de l'exactitude du motif de l'interdiction). Bien que par la suite le Conseil d'Etat a étendu ce même contrôle minimum à l'erreur manifeste d'appréciation comme dans l'affaire SA. Librairie François Maspero, pour autant, sauf au cas d'interdiction jugée véritablement excessive, cette attitude ne pouvait encore que conforter le pouvoir discrétionnaire de l'administration et partant se révéler particulièrement dangereuse au regard du principe de la liberté de la presse.

    C'est pourquoi, par un arrêt rendu le 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a décidé, dans un second temps d'abandonner le contrôle réduit et de passer à un contrôle normal. Après avoir rappelé que les restrictions qui peuvent être apportées au pouvoir du ministre, à raison du silence des textes en la matière, résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont le ministre a la charge avec le respect dû à la liberté de la presse, la Haute juridiction a ainsi posé qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une mesure d'interdiction «  de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte aux libertés publiques ».

    En revanche, la liberté de presse au même titre que les autres libertés publiques peut subir de graves restrictions justifiées par la période.

    SECTION 2 : LE CONTROLE MAXIMAL DE LA LIBERTE DE PRESSE EN PERIODE GRAVE ET EXCEPTIONNELLE

    Toute société traverse des situations de crises : menaces extérieures, tensions nationales ou localisées. Il faut y faire face, sauf à rompre l'équilibre social, sauf à rompre l'équilibre social réalisé ; mais souvent la légalité ne le permet pas, n'en prévoit pas les moyens au profit de l'administration. D'où l'alternative : violer la légalité pour parer au plus pressé (mais c'est réduire à néant le principe de la légalité et ouvrir la voie à toutes les tentations), ou respecter la légalité (mais c'est la carence et le risque du désordre, voire la chute de l'Etat impuissant).

    D'où la théorie des circonstances exceptionnelles, conçue par la jurisprudence pour résoudre ce dilemme : accorder à l'administration les moyens nécessaires, tout en maintenant la supériorité du droit.

    Il s'agira dans cette section d'étudier les situations concernées (Paragraphe 1) et la mise en oeuvre de la théorie (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les situations concernées

    Seront analysées les circonstances exceptionnelles (A) et les régimes d'exception (B)

    A) Les circonstances exceptionnelles

    La théorie des circonstances exceptionnelles est une construction juridique élaborée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient en temps normal illégales, peuvent devenir légales en certaines circonstances parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer l'ordre public. Cette théorie est fondée sur l'idée que l'administration est parfois obligée d'agir pour faire face à certaines situations graves ou imprévisibles mais sans pouvoir respecter les règles classiques de la légalités.

    En outre, les conditions d'application ne sont pas posées de façon précise et objective ; il n'est pas possible de savoir a priori si les circonstances exceptionnelles existent, aucune procédure formelle de la déclaration n'est aménagée : c'est la rançon de l'aspect empirique de la théorie. En effet, c'est le juge, lorsqu'il sera saisi d'une mesure administrative, a posteriori par conséquent qui estimera que les conditions sont réunies dans le cas d'espèce. Cependant selon le Professeur Bockel il est possible de les décrire de façon générale85(*).

    Une première condition est constituée par la survenance de circonstances exceptionnelles : situation grave, différente des circonstances normales, imprévue. Ce peut être l'état de guerre, et la période qui la suit, ou plus généralement des périodes critiques de grande tension (grève générale par exemple, ou menace de coup d'Etat). Ce peut être aussi des situations purement locales mais graves, où l'ordre public est en cause (une crise grave de logement dans une ville, aboutissant à jeter dans la rue des habitants expulsés de leurs habitations, ce qui trouble l'ordre public). La situation exceptionnelle doit exister à l'époque où la mesure est prise

    Seconde condition, plus relative encore, et également impérative : l'impossibilité pour l'administration d'agir légalement pour faire face à la situation, en utilisant les pouvoirs qu'elle détient ; la légalité ne lui permet pas de faire face à la situation.

    Et la troisième, c'est la violation de la légalité par l'administration doit être nécessaire mais aussi proportionnelle à la gravité de la situation.

    En outre, il est prévu aussi des régimes d'exception où le principe de légalité fait l'objet d'un assouplissement.

    B) Les régimes d'exception

    La Constitution et les lois Sénégalaises prévoient des assouplissements au principe de légalité en cas d'état d'urgence et d'état de siège d'une part et d'autre part lorsque le Président utilise ses pouvoirs exceptionnels en vertu de l'article 47 de la Constitution.

    L'état d'urgence et l'état de siège sont prévus par l'article 58 de la Constitution et organisés par la loi n°69-29 du 29 avril 196986(*). Ils sont proclamés par décret. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est en session.

    Le décret proclamant l'état d'urgence ou l'état de siège peut être prolongé au-delà de douze (12) jours par le Président de la République sur autorisation de l'Assemblée nationale.

    En outre, l'état d'urgence est proclamé dans trois cas :

    Ø Péril résultant d'atteintes graves à l'ordre public

    Ø Menées subversives compromettant la sécurité intérieure

    Ø Evénements présentant le caractère de calamité publique.

    Quant à l'état de siège, il est proclamé en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure extérieure de l'Etat. Dans ce cas, l'ensemble des pouvoirs de police est transféré à l'autorité militaire, ainsi que les pouvoirs dévolus en temps normal à l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et la police. La proclamation de l'état de siège entraine la restriction des libertés individuelles et l'élargissement considérables des pouvoirs de police. Ainsi demeurent légales des mesures de polices interdites aux autorités compétentes en temps normal : perquisition de jour et de nuit, interdiction de publication, extension des compétences des juridictions militaires à des infractions qui relèvent normalement de la compétence des juridictions répressives ordinaires etc.

    Enfin, il y a les pouvoirs exceptionnels du Président de la République prévus par l'article 47 de la constitution qui reprend l'article 16 de la Constitution française.

    Deux conditions sont posées quant à l'utilisation des pouvoirs exceptionnels :

    Ø D'abord une menace grave et immédiate pour les institutions, l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux ;

    Ø Et ensuite, une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics

    Lorsque ces conditions sont réunies, le Président de la République peut prendre toute mesure législative ou réglementaire nécessité par les circonstances en vue de rétablir le fonctionnement régulier des institutions et assurer la sauvegarde de la Nation.

    En revanche en de pareilles circonstances, l'étendue des pouvoirs de l'administration varie en fonction des situations concernées.

    Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des restrictions apportées à la liberté de presse en période grave et exceptionnelles

    Elle passe à travers l'étendue des pouvoirs de l'administration (A) et le contrôle du juge (B)

    A) L'étendue des pouvoirs de l'administration

    Ils varient selon la situation en cause et la nature des mesures prises.

    L'administration peut prendre des décisions nécessaires même celles qui en temps normal seraient déclarés illégales. Dans ce cadre, l'administration peu être dispensée de respecter la légalité et les règles de compétence peuvent être outrepassées. Il en va de même de règles de forme et de procédure (non respect de la règle de communication du dossier par exemple), et surtout des règles de fond : l'autorité de police peut porter des atteintes illégales aux libertés individuelles (affaire dames Dol et Laurent). Plus subtilement, les circonstances exceptionnelles peuvent atténuer la gravité d'une illégalité, et transformer en acte simplement illégal une mesure normalement constitutive d'une voie de fait, qui entraine des sanctions plus graves (CE, 7 novembre 1947, Alexis et wolff).

    En revanche, les mesures prises doivent être strictement nécessaires. La violation de la loi est donc autorisée, mais sous d'importantes réserves ; en effet, la mesure litigieuse doit se justifier par son but et sa nécessité.

    Elle doit être prise pour assurer la mission fondamentale de maintenir l'ordre et faire fonctionner les services publics, et se justifier à cet effet. Elle doit en outre être absolument nécessaire à cet égard ; la violation de la loi doit être indispensable. De plus, elle ne doit plus être grave qu'il n'est besoin ; ainsi, en a jugé le CE dans l'affaire Canal 19 octobre 196287(*) : l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice a violé les principes généraux du droit pénal dans une mesure que les circonstances de l'époque ne le justifiait pas.

    D'où la pertinence du contrôle du juge sur les décisions administratives en pareilles situations

    B) Le contrôle du juge

    Le juge de l'excès de pouvoir assure donc un contrôle très strict de l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles ainsi que les régimes d'exception. C'est à lui que revient d'admettre que les conditions sont remplies : existences de circonstances exceptionnelles et impossibilité pour l'administration de respecter la légalité. Mais il contrôle également les mesures prises : leur nécessité, donc leur opportunité et en outre leur adaptation aux circonstances. Paradoxalement, il assure un contrôle très strict sur tous les aspects de la mesure, un véritable contrôle maximum qui ne reconnait à l'administration aucun pouvoir discrétionnaire.

    L'on a pu dire ainsi que la théorie des circonstances exceptionnelles ne constituait pas un vide de la légalité, mais en la substitution d'une légalité de crise à la légalité ordinaire selon André de Laubadère. Mais cette légalité de crise n'a pas un contenu défini ; il serait plus précis d'analyser cette théorie comme constituant non pas une suppression, mais un assouplissement de la légalité ordinaire à portée variable selon les exigences. C'est là sa vertu, c'est aussi sa faiblesse : nul ne sait, y compris l'administration, au moment où des circonstances spéciales apparaissent, si les conditions sont réunies et si la théorie peut jouer ; simplement, l'on sait qu'elle existe, et sur cette base, que la légalité peut être violée. Et la situation ainsi ouverte ne sera réglée sur le plan du droit qu'à l'issue d'éventuels recours juridictionnels, c'est à dire le plus souvent quelques année plus tard.... Or il s'agit souvent de mesures restrictives de la liberté.

    CONCLUSION

    En définitive, la liberté de la presse est donc un des piliers de la démocratie en ce sens qu'elle est une des manifestations essentielles de l'état de droit.

    D'ailleurs, elle pourrait être comparée à un mécanisme de régulation de la société démocratique. Elle a pour mission de jeter un regard froid sur les hommes et le fonctionnement de la société. Par ses critiques, elle permet à la société de se corriger et d'avancer. Et nous pensons avec Francis BALLE qui disait que: «la liberté de communication n'est assurément pas une liberté comme les autres, ni même la plus importante : elle constitue pour les autres libertés personnelles ou politiques, à la fois leur refuge et leur condition d'existence ». D'où sa consécration dans notre pays à travers un cadre juridique et institutionnel très libéral.

    En revanche, il convient de noter qu'elle n'a pas une valeur absolue en ce sens que si le droit garantit pour tous la libre circulation des moyens de communication ; il en fixe aussi les limites.

    Des raisons de « sécurité » individuelle ou collective justifient souvent ces limitations surtout lorsque l'exercice de la liberté de communication est susceptible de porter atteinte à d'autres libertés tenues pour respectables ou « fondamentales », et pour autant que l'on puisse subsumer sous la même notion de sécurité ce qui a trait aux libertés personnelles, comme le respect de la réputation d'autrui, et ce qui assure le maintien de l'ordre collectif, comme le respect des « bonnes moeurs ». Dans ce cadre, les caractéristiques de ces limitations doivent être aussi déterminées et explicites, faute de quoi la liberté se trouve placée sous la menace de l'arbitraire des autorités de législation, d'exécution ou de justice.

    Cependant, la pratique de l'activité de presse au Sénégal prête le flanc aux critiques en ce sens que la presse bute sur des obstacles.

    Le premier obstacle est surtout lié à l'environnement socio économique des médias. En effet, paradoxalement l'accroissement du nombre de journaux, des radios, et même des chaines audiovisuelles s'est fait dans un contexte difficile. Les entreprises de presse peine à écouler leurs produits sur le marché. Un état de fait qui rend précaire leur existence, leur crédibilité et leur pérennité. A cela s'ajoute l'insuffisance de l'aide publique allouée par l'Etat à la presse et qui tourne autour de 700 millions de FCFA en 2010. Cette aide à la presse qui aurait pu être de bouffée d'oxygène aux entreprises des médias couvre à peine les charges de fonctionnement des organes de presse. Par conséquent malgré la floraison des journaux dans les kiosques, les entreprises de presse risquent de s'écrouler sous le poids des difficultés économiques et Archambault et Ambault deux spécialistes Français soutiennent à ce propos «  la presse n'est plus un artisanat politico-littéraire, elle est devenue une industrie lourde un peu particulière ».

    Dans ce cadre, pour survivre, la presse Sénégalaise nécessite de grands moyens financiers et logistiques, sans lesquels son avenir est incertain, compromis, hypothéqué en ce sens que la corruption sujet souvent tabou dans les rédactions pollue le milieu médiatique. Et la question de la vénalité souvent justifié par le manque de moyens financiers, constitue une véritable menace non seulement pour la crédibilité du journaliste mais aussi et surtout pour une liberté de presse dont les fondements reposent sur l'honnêteté, l'objectivité, l'impartialité, l'indépendance et la cause juste ou la justice sociale.

    En outre, les relations entre la presse et le pouvoir a tendance prendre une tournure conflictuelle. Il semble qu'en Afrique les pouvoirs politiques sont allergiques à la critique des médias. Au Sénégal, depuis 2000 un climat de méfiance n'a cessé de s'installer entre le régime de l'alternance et la presse en ce sens que le pouvoir doute de l'impartialité de certains journalistes comme en atteste d'ailleurs les déclarations de l'ex chef d'Etat maitre Wade dans une interview accordée au quotidien parisien Le Figaro où il indexe la presse Sénégalaise qui selon lui a brouillé «les pistes de l'enquête sur l'agression de Talla Sylla ». Une situation souligné dans le rapport « Indice de viabilité des médias au Sénégal » de l'année 2009 dans ces propos : «   L'exercice du métier de journaliste subit des pressions et nous assistons au règne de la terreur. L'Etat fait pression sur la corporation et essaye de mettre les journalistes au pas. En 2000, avec l'avènement de l'alternance et l'arrivée d'un nouveau pouvoir libéral qui a remplacé le régime socialiste, les journalistes avaient une liberté d'exercer leur métier, garantie par la loi. Mais depuis quelques années, la situation s'est dégradée et l'Etat semble avoir changé de stratégie envers les journalistes. Ces derniers sont régulièrement convoqués à la fameuse Division des Investigations Criminelles (DIC) dès qu'ils publient des comptes-rendus, enquêtes ou reportages jugés critiques envers le régime. Au niveau des médias publics, subsistent des mécanismes internes d'autocensure qui entravent la liberté d'expression des journalistes qui y travaillent. Très souvent, ces derniers doivent faire face à des brimades et à des opérations d'intimidation.

    En dehors de cela, les médias subissent l'emprise de la société en l'occurrence la menace de forces et des lobbys religieux. La censure s'installe de plus en plus au Sénégal avec la fermeture de radios, l'interdiction de parution de journaux, l'arrestation et l'intimidation de journalistes. La menace du religieux et de la politique s'installe définitivement.

    Un livre écrit par un journaliste, Abdou Latif Coulibaly, a même été retiré de la vente car il décrit les dérives du gouvernement du président Wade .

    Il faut aussi noter que les pays africains disposent un arsenal de textes et de lois souvent hérités de l'ère colonial qui sont anachroniques par rapport à l'évolution de la presse et représentent des menaces pour l'épanouissement des médias .

    On trouve ainsi dans les législations sur la presse des dispositions limitant ou restreignant l'accès aux informations officielles, des dispositions portant sur les activités séditieuses et subversives, la sécurité nationale, la diffamation civile et pénale et la censure, en passant par les dispositions enjoignant la divulgation des sources, pour citer quelques exemples courants. A cela s'ajoute la notion extensive de la notion de diffamation qui, le plus souvent est à l'origine des sanctions pénales infligées aux journalistes. D'où l'actualité du débat sur la dépénalisation du délit de presse au Sénégal qui oppose les professionnels de l'information, les politiques, les spécialistes du droit et la société civile.

    En revanche, les journalistes ont aussi leur part de responsabilité dans les sanctions prises à leur encontre. Loin d'être parfait, les journalistes posent des actes qui les desservent. Et cela s'explique souvent par le non respect de la part des journalistes des règles d'éthique et de déontologie qu'eux même se fixent paradoxalement ! Et comme en atteste d'ailleurs les condamnations de la presse people au Sénégal qui malgré les lois protégeant le citoyen contre la diffamation et l'atteinte à la vie privée, continue à miser sur le sexe, le sang, le scandale sans se soucier de l'éthique et de la déontologie, véritables garde-fous contre les dérives éventuelles.

    Donc, même s'il est vrai que la presse a joué un rôle important dans la consolidation de la démocratie au Sénégal, force est de dire que l'avenir notre presse n'est pas aussi prometteur. Et au regard menaces qui guettent l'exercice de la profession dans la pratique, il est impératif que notre pays se dote d'un code de la presse qui non seulement aura pour mérite de réglementer le métier de journaliste et la problématique de l'aide à la presse mais aussi d'institutionnaliser le Tribunal des pairs (CORED et SYNPIC) afin que la presse Sénégalaise ait bonne presse.

    Bibliographie

    Textes fondamentaux

    Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du citoyen du 26 Aout 1789

    Déclaration Universelle des droits de l'Homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948

    Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée Général des Nations Unies décembre 1966

    Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    Charte Africaine des droits de l'Homme et du peuple de juin 1981

    Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950

    Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution du Sénégal

    Loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code pénal et code de procédure pénal

    Loi Française n° 94-89 du 1er février 1994 portant code pénal

    Manuels et ouvrages

    Barrelet Denis, La liberté de l'information, édition Staemple et Cie SA, Berne, 1972

    Berger Vincent, Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, Sirey, 6ème édition, 1998

    Bilger Philipe et Prévost Bernard, Le droit de la presse, Que sais je ? PUF

    Cabrillac Rémy et autres, Droits et Libertés fondamentaux, Dalloz,

    9ème édition, 2003

    Debbasch Charles, Droit des médias

    Derradji Ahmed, le droit de la presse et la liberté d'information et d'opinion dans les pays

    Arabes, PUBLISUD, 1995

    Doat Heymann Arlette et autres, Libertés publiques et droits de l'homme, LGDJ, 8ème édition, 2005

    Favoreu Louis et autres, Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 4ème édition, 2007

    Faye Mor, Presse privée écrite en Afrique francophone enjeux démocratique, l'Harmattan, 2008

    Leclercq Claude, Libertés publiques, LITEC, 3ème édition ,1996

    Luchaire François, La protection constitutionnelle des droits et des libertés, Economica, 1987

    Lebreton Gilles Libertés publiques et droits de l'homme, Sirey, 8ème édition, 2009

    Mbaye Kéba, Les droits de l'homme en Afrique, Pedone, 1972

    Morange Jean, Droit de l'homme et libertés publiques, PUF, 3ème édition

    Paine Thomas, Les droits de l'homme, Nouveaux Horizons traduit par Bernard Vincent en 1991

    Rivero Jean, Les libertés publiques Tome 1 les droits de l'homme, PUF, 7ème édition, 1995

    Robert Jacques et Oberdorff Henry Libertés fondamentales et droits de l'homme, textes Français et internationaux, Montchrestien, 4ème édition, 1999

    Soleil Frère Marie, Presse et démocratie en Afrique Francophone, Karthala, 2000

    Wachsman Patrick, Libertés publiques, DALLOZ, 2ème édition, Dalloz, 1998

    .

    Mémoires et Thèses consultés

    Diagne Ndéye Madjiguène, Les méthodes et les techniques du juge en droit administratif Sénégalais, RSJP, UCAD, juillet 1995

    Diankha Assane, La sanction des infractions commises par voie de presse au Sénégal, mémoire maitrise, section Droit de l'Entreprise, UFR SJP, UGB, 2010-2011.

    Kébé Abdou Aziz Daba, L'organisation du contentieux administratif Sénégalais, mémoire maitrise, UFR SJP, UGB, 2003-2004

    Mbow Moussa, Ethique, déontologie et régulation de la presse écrite au Sénégal, Université Bordeaux 3 - Sciences de l'Information et de la Communication 2004.

    Sy Mouhamadou Mounirou, La protection constitutionnelle des droits fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal, Thèse Université des Sciences Sociales de Toulouse, Avril 2005.

    Tall, Mame Boury, La liberté d'expression, mémoire maitrise, Section Collectivités Locales, UFR SJP, UGB, 2006-2007.

    Articles et Etudes

    Jonathan Gérard Cohen, « Abus de Droits et Libertés fondamentales » Mélanges Louis Ruberis, Au carrefour du droit, Dalloz, 2002, Paris, 901

    Derrieux Emmanuel « La loi du 29 juillet 1881 », RDP p.1502 et s.

    Duffar Jean « La censure administrative des écrits étrangers. Droit Français et Droit International », RDP 1986 p.562 et S.

    Duhamel Olivier « La QPC et les Citoyens », Pouvoirs n°137 p.184 et s.

    Fall Alioune Badara « la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme » revue Pouvoirs, La démocratie en Afrique n° 129, seuil p.77-100

    Israël Jean Jacques, « Le juge administratif et les moyens de la liberté d'expression » RFDA n°6 novembre-décembre 2003

    Molfessis Nicolas, « La Dimension Constitutionnelle Des Droits et Libertés Fondamentaux » in Remy Cabrillac et alli. Libertés et droit fondamentaux, 1ère édition Paris, Dalloz, 2001 pp.81-99

    NGOM Mbissane, «  Retour sur le droit à l'image : quelques réflexions sur une affaire récente », Le Quotidien, 28 janvier 2008

    Pechillon Eric « Les interdictions de publications sous le contrôle du juge, retour sur la loi du 16 juillet 1949 instaurant une police administrative spéciale », AJDA n°6 2006 p281-336

    Prouzet Michel, « Contribution à la notion de liberté publique en Afrique Noire, cas particuliers de l'Afrique Occidentale. » Mélanges Georges Burdeau, pp.927-980

    Seck Mamadou « Le sursis à exécution des décisions administratives devant le Conseil d'Etat Sénégalais » Revue international du droit africain, Avril, mai juin 2002 n°53 p.51

    Stirn Bernard «  Le juge administratif et les restrictions à la liberté d'expression », RFDA n°6 Novembre-décembre 2003 p.1045-1292

    Sy Demba « Présentation de la nouvelle constitution Sénégalaise » in Nouvelles annales Africaines n°1 2007 p.299

    Tozzo Emile, « La réforme des médias publics en Afrique de l'Ouest », in Politique Africaine n°97, Mars 2005, pp.99-114

    Wachsmann Patrick, « La Liberté d'Expression », in Libertés et Droits fondamentaux 9ème édition, Dalloz, 2003, p.339 et s.

    Weidenfeld Katia, « L'affirmation de la liberté d'expression : une oeuvre de la jurisprudence administrative ? » RFDA n°6 Nov-Dec 2003 p.1074 et s.

    Rapports et dossiers

    Baromètre des médias Africains (Sénégal)

    Etat des médias au Sénégal 2009

    Indice des médias au Sénégal 2010

    Indice des médias au Sénégal 2009

    Indice des médias au Sénégal 2007

    Les médiats au Sénégal in les cahiers de l'Alternance Février 2005

    Rapport sur éthique et qualité de l'information académie des Sciences morales et politiques Juin 2003

    Wébographie

    www.google.sn

    WWW.mediaafrique.com

    WWW.Panos-ao.org

    WWW.gouv.sn

    WWW.synpics.org

    Table des matières :

    Dédicaces 1

    Remerciements 2

    Abréviations, Sigles, et Acronyme 3

    Sommaire 5

    Introduction 7

    1ère partie : le cadre normatif et institutionnel de la liberté de la presse 13

    Chapitre 1 : Les instruments protecteur de la liberté de la presse 14

    Section 1 : Les instruments textuels 14

    Paragraphe 1 : Les sources nationales 14

    A) La Constitution 14

    B) Les textes infra constitutionnels 16

    Paragraphe 2 : Les sources internationales 19

    A) Les textes à caractère universel 19

    B) Les textes communautaires 22

    Section 2 : Les instruments juridictionnels de protection 25

    Paragraphe 1 : Le contrôle de constitutionnalité des lois 25

    A) La signification du principe 25

    B) La mise en oeuvre 27

    Paragraphe 2 : Le contrôle de légalité des lois 29

    A) Le recours pour excès de pouvoir 29

    B) Les procédures d'urgence 34

    Chapitre 2 : l'ancrage institutionnel de la liberté de presse 35

    Section 1: L'institution d'organes de régulation 36

    Paragraphe 1 : Le conseil National de régulation de l'audiovisuel 36

    A) Organisation et fonctionnement 36

    B) Les compétences 37

    Paragraphe 2 : L'intervention subsidiaire des pouvoirs publics dans la régulation

    de la presse 38

    A : L'exécutif dans la régulation du champ médiatique 38

    B : Le Parlement dans la régulation du champ médiatique 39

    Section 2 : L'institution d'organe professionnel d'autorégulation 40

    Paragraphe 1 : Le CORED 40

    A) Organisation et fonctionnement 40

    B) Compétences 42

    Paragraphe 2 : Le SYNPICS 44

    A) Organisation et fonctionnement 44

    B) Objectifs du SYNPICS 45

    2ème partie : La régulation de l'activité de presse 47

    Chapitre 1 : Les restrictions apportées à la liberté de publication 48

    Section 1 : La protection des personnes contre les délits de presse 48

    Paragraphe 1 : Les limites relatives à la protection d'un intérêt particulier 48

    A) La diffamation 48

    B) Le droit de réponse et le droit de rectification 51

    Paragraphe 2 : Les délits contre la chose publique 53

    A) Le délit d'outrage et offense au chef d'Etat 53

    B) Le délit de fausses nouvelles 54

    Section 2 : La protection de l'ordre public 55

    Paragraphe 1 : La police de la presse 55

    A) L'interdiction de publication ou de distribution par l'autorité administrative 55

    B) Les interdictions de publication sous le contrôle du juge administratif 57

    Paragraphe 2 : Les saisies contre les journaux 58

    A) La saisie administrative 58

    B) La saisie judiciaire 59

    Chapitre 2 : «Les exceptions » à la liberté de presse 60

    Section 1 : Les régimes particuliers à certaines publications 60

    Paragraphe 1 : La protection renforcée des enfants et adolescents 61

    A) Les publications principalement destinés aux enfants et adolescents 61

    B) Les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse 62

    Paragraphe 2 : Les publications étrangères 63

    A) La spécificité de l'encadrement juridique 63

    B) Les applications jurisprudentielles 64

    Section 2 : Le contrôle maximal de la liberté de presse en période grave

    et exceptionnelle 65

    Paragraphe 1 : Les situations concernées 66

    A) A) Les circonstances exceptionnelles 66

    B) Les régimes d'exception 67

    Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des restrictions apportées à la liberté de presse

    en période grave et exceptionnelles 68

    A) L'étendue des pouvoirs de l'administration 68

    B) Le contrôle du juge 69

    Conclusion 71

    Bibliographie 75

    Table des matières 80

    * 1 CEDH Lingens c/Autriche, 8 juillet 1986, Série A103, par.42

    * 2 CEDH Sundays Times c/ Royaume Uni 26 novembre 1991, Série A217, Par. 50

    * 3 In Préface du livre « A l'épreuve de la Liberté de Presse : les dilemmes de la presse écrite au Benin » de Gérard AGOGNON et Elieth EYEBIYI.

    * 4 Préface Pr Babacar Kanté Doyen UFR Sciences juridique et politique Université Gaston Berger de Saint Louis « Texte juridiques sur la communication au Sénégal »

    * 5 Pr Demba Sy « Cours de Libertés Publiques » Master 2 droit de l'homme et Paix, 2008 UCAD

    * 6 Loi 2001-03 22 janvier 2001

    * 7 Papa Demba Sy « présentation de la nouvelle constitution du Sénégal » nouvelles annales africaine n°1-2007 p .299

    * 8 Op .cit.

    * 9 Favoreu L., Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel. Sirey. 1991. p. 600. Décision n° 84-

    181 des 10 et 1 octobre 1984. Rec. 73. RJC 1-199

    * 10 Favoreu L., Philip. L. Les grandes décisions du conseil constitutionnel op.cit.

    * 11 Voltaire qui écrivait à l'un de ses correspondants : « y a-t-il rien de plus tyrannique, par exemple, que d'ôter la liberté à la presse ? Et comment un peuple peut-il se dire libre quand il ne lui est pas permis de penser par écrit ?

    * 12 Cf. à l'article 4 de la déclaration : « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »

    * 13 Leclercq Claude Libertés Publiques 3ème édition Litec, 1996, p.27

    * 14 Denis Barrelet La liberté de l'information, Edition staempli &Cie SA, Berne 1972 p .51

    * 15 Alioune Badara Fall « la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme » revue Pouvoirs, La démocratie en Afrique n° 129, seuil p.77-100

    * 16 H.Leclerc, « liberté de la presse et convention Européenne des droits de l'homme », in Légipresse 1991, pp 97 s.

    * 17 Cf. décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

    * 18 V. Berger, jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme, 6ème édition Sirey, 1998, p.425

    * 19 V. Berger, op.cit. p.432 et s.

    * 20V. Berger op.cit. p. 422

    * 21 Loi °2001-03 du 22 janvier 2001

    * 22 Conseil constitutionnel, DC 62-20 du 20 novembre 1962

    * 23 La loi 92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la constitution devait introduire le contrôle par voie d'exception dans le dispositif juridique Sénégalais.

    * 24 Ce système avait été envisagé et repoussé en France en 1990 puis repris en 1993 mais finalement introduit dans le dispositif constitutionnel en 2008.

    * 25 Article 92 de la constitution Sénégalaise

    * 26 Cs 23 mars 1966, Annales Africaines 1973, p.257

    * 27 CE ASS.17 février 1950, Ministère de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, GAJA n°77

    * 28 CS 23 mars 1966 Mamadou Lamine Diop op.cit.

    * 29 CS 23 mai 1966, Babacar LO et Abdou Salam Diallo RLJ 1966.12 Ann. Africaine 1973 p.258

    * 30 CS 12 juillet 1972,175 GDJAS n°3

    * 31 Disposition reprise par l'article 78 de la loi organique 2008-35 du 7 aout 2008portant création de la Cour suprême

    * 32 CE 24 août 1996, bull. n°55 p.111

    * 33 CS 18 juillet 1962, Amadou Alpha Kane, GDJAS T1 p.47

    * 34 CE 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du KREISKER GAJA n°89, Sénégal : CE 26 avril 1995 Abdou Fouta Diakhoupa Bull. n°1 p.95

    * 35 CS 5 janvier 1978 Cheikh Anta Diop GADJAS n° 10

    * 36 CE 17 février 1995 Pascal Marie et Hardouin, GAJA n°111

    * 37 CE 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges GAJA n°18 ; au Sénégal : CS 22 janvier 1975, Ousmane Diallo, GDJAS n°8

    * 38 CS 26 avril 1984 Fara Ndiaye et autres, RIPAS n°10 avril-juin 1984 p.664

    * 39 A. Bockel Droit administratif, Nouvelles Editions Africaines, 1978, p.121

    * 40 N.M. Diagne, « Les méthodes et les techniques du juge en droit administratif Sénégalais », Thèse d'Etat, Dakar, 1995, p.222 et s.

    * 41 Rev. Adm. 1964, p.150 s, note Lietvaux-Gleizal, le sursis à exécution AJDA 1976, p.381

    * 42 M. Seck, Le sursis à exécution des décisions administratives devant le Conseil d'Etat Sénégalais, EDJA n°

    * 43 Exposé des motifs loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel, in JORS 2006, p.246

    * 44 Loi n°2006-04 op.cit.

    * 45 Exposé des motifs loi 2006-04 4 janvier 2006 op.cit.

    * 46 Devant actuellement la chambre administrative de la Cour suprême avec la réforme instituée par la loi 2008-35

    * 47 Article 9 du statut

    * 48 Article 7 ibidem

    * 49 Article 14

    * 50 TGI Paris, 9 février 1999, in légipresse n° 164, I, p. 103

    * 51 Cf. not. Civ. 24 juin 1998, Bull. Civ. 2, n°212

    * 52 TGI Paris 11 mai 1999, in Légipresse 1999, n°161, I, p.54

    * 53 Cf. not. Cass. Crim. 11 décembre 1990 bull. Crim, n°427

    * 54 In Légipresse 1998, n°154 p.98

    * 55 TGI Aix-en-Provence, 11 décembre 2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.4

    * 56 TGI Paris, 13 septembre 2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.3

    * 57 Cour d'Appel Dakar 4 juin 1997

    * 58 «  Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été inexactement rapporté par ledit journal ou écrit périodique. »

    * 59 Cf. Cass. Crim., 7 avril 1994 in Légipresse 1995, n°118, 1, p.6

    * 60 Cf. not. Paris, 12 décembre 1990, in légipresse 1990 n°79, p.17

    * 61 Cf. not. Cass. Crim., 13 juillet 1960, Bull. Crim.,n°375

    * 62 Cf.  . not. A. Chavanne «  le délit de fausses nouvelles » in Blin, Chavanne, Drago et Boinet, Droit de la Presse, Litec, Fasc.180, 1998

    * 63 Cass. Crim, 16 mars 1954, Bull. crim, n°111

    * 64 CE 30 novembre 1928, Pénicaud

    * 65 CE Sect. 23 novembre 1951, Société nouvelle d'imprimerie, d'édition et de publicité, RDP 1951, p.1098

    * 66 CE 20 décembre 1957 Société nationale d'éditions cinématographiques

    * 67 In Lebon p.300

    * 68 CE 4 juin 1954, Joudoux et Riaux, Lebon p. 346

    * 69 CE 19 mai 1933, Benjamin, Lebon p.541

    * 70 TC Action Française op.cit.

    * 71 TC, 25 mars 1889, Darfeuille, Rec. pp.142

    * 72 CE ASS.24 juin 1960, Société Frampar, GAJA

    * 73 CE,5 décembre 1956, Thibault

    * 74 CE Sect. 19 janvier 1990 Société française des revues, Légipresse 1990, n°82, 1, p.55

    * 75 I CE Sect. 19 janvier 1990 Société française des revues op. cité.

    * 76 CE Sect. 9 mai 1980 Veyrier

    * 77 CE, 19 février 1958, Société les éditions de la Terre et de Feu

    * 78 CE 17 décembre 1958, Olympia Press

    * 79 CE 18 juillet 1973, Monus

    * 80 CE Ass. 2 novembre 1973, SA Librairie François Maspero

    * 81 CE Ass. 30 janvier 1980, ministre de l'Intérieur c/ SA Librairie François Maspero, AJDA 1980, pp.242 et s.

    * 82 In AJDA 1954 pp. 360 et s.

    * 83 Op. cit

    * 84 Op. cit

    * 85 A. Bockel, Droit administratif, NEA DAKAR ABIDJAN, 1978

    * 86 JO du 10 mai 1968

    * 87 GAJA n°105






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote