DEDICACES
Ce modeste travail est
dédié :
Ø A mon grand père et Homonyme Feu Samba Seydou
Diop que la terre lui soit légère ! amine !
Ø A ma Grand-mère Awa Mangane qui m'a
inculqué le sens du travail
Ø A ma maman Awa Diop qui ne cesse de ménager
aucun effort pour ma réussite dans les études !
Ø A ma maman Marième Diop
Ø Bref à toute la famille à Dakar, et
à Las Palmas (Espagne)
REMERCIEMENTS
Ø Au Professeur Kamara d'avoir accepté de
m'encadrer dans le cadre de notre étude
Ø Au Professeur Mor Faye Sociologue des médias,
pour l'attention particulière qu'il a accordé à mon
modeste travail et aux nombreuses consignes pour une bonne orientation du
travail.
Ø Ma reconnaissance envers Mrs Mamoudou Niane, Ogo Diop
et Aziz Sow pour avoir pris le soin de m'accompagner durant tout le travail et
d'apporter des critiques sur le fond et sur la forme du travail.
Ø A Monsieur Samb Chef du Service administratif du
centre de documentation de l'UFR SJP dont les conseils ont été
d'un apport bénéfique dans la réalisation de ce modeste
travail.
Ø Mme Fall du coté du Tribunal Régional
Hors Classe de Dakar
Ø Je ne saurai terminer sans remercier mes camarades
mes amis, mes frères : El hadj Oumar Diouf, Amath Faye, Serigne
Diop, Aly Thiam, Ismaila Diouf, El hadj Adama Sarr, Thierno Kane, Dame Faye,
Insa Camara, Mouhamed Bodian, Djibril N. Sarr, Mamadou Touré, Bocar
Diallo Moustapha Niang, et à tous mes amis de promotion
Ø A mes sisters Aissatou Cissokho, Fatou Sy
Touré, Aminata Gassama, Seynabou Diop, Ngoné Cissé, Khady
Dione, Bintou Guèye qui n'ont cessé de me témoigner leur
disponibilité, leur estime à mon endroit ainsi que leur soutien
constant durant la rédaction de ce modeste travail je vous en
remercie !
Ø Bref mes remerciements à l'endroit de tous
ceux qui ont de près ou de loin contribué à la
réalisation de ce travail !
ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
AJDA : Actualité Juridique du
Droit Administratif
Art : Article
Ass : Assemblée
Bull.Civ : Bulletin Civil
CA : Cour d'Appel
Cass : Cassation
CE : Conseil d'Etat
CEDH : Convention Européenne des
droits de l'homme
CESTI : Centre d'Etudes des Sciences et
Techniques de l'Information
CNRA : Conseil National de
Régulation de l'Audiovisuel
Concl : Conclusion
CORED : Comité pour l'Observation
des Règles d'Ethique et de Déontologie
Const : Constitution
Cons Const: Conseil
constitutionnel
CP : Code Pénal
CPP : Code de Procédure
Pénale
CS : Cour Suprême
DC : Décision
DUDH : Déclaration Universelle
des Droits de l'homme et du Citoyen
GAJA : Grands Arrêts de la
Jurisprudence Administrative
GADJAS : Grands Arrêts de la
Jurisprudence Administrative Sénégalaise
HCA : Haut Conseil de
l'Audiovisuel
HCRA: Haut Conseil de la Régulation de
l'Audiovisuel
PDS : Parti Démocratique
Sénégalais
RDP : Revue de Droit Public
REP : Recours pour Excès de
Pouvoir
RFDA : Revue Française de Droit
Administratif
QPC : Question Prioritaire de
Constitutionnalité
SYNPICS : Syndicat des Professionnels de
l'Information et de la Communication
TC : Tribunal des Conflits
TR : Tribunal Régional
TPI : Tribunal de Première
Instance
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
Première Partie : Le cadre normatif et
institutionnel de la liberté de presse
Chapitre 1 : Les instruments protecteur de la
liberté de la presse
Section 1 : Les instruments textuels
Paragraphe 1 : Les sources nationales
Paragraphe 2 : Les sources internationales
Section 2 : Les instruments juridictionnels de
protection
Paragraphe 1 : Le contrôle de
constitutionnalité des lois
Paragraphe 2 : Le contrôle de
légalité des lois
Chapitre 2 : L'ancrage institutionnel de la
liberté de presse
Section 1: L'institution d'organes de
régulation
Paragraphe 1 : Le conseil National de
régulation de l'audiovisuel
Paragraphe 2 : Le maintien de l'emprise étatique
dans la régulation des médias
Section 2 : L'institution d'organe professionnel
d'autorégulation
Paragraphe 1 : Le CORED
Paragraphe 2 : Le SYNPICS
2ème partie : La
régulation de l'activité de presse
Chapitre 1 : Les restrictions apportées
à la liberté de publication
Section 1 : La protection des personnes contre les
délits de presse
Paragraphe 1 : Les limites relatives à la
protection d'un intérêt particulier
Paragraphe 2 : Les délits contre la chose
publique
Section 2 : La protection de l'ordre public
Paragraphe 1 : La police de la presse
Paragraphe 2 : Les saisies contre les journaux
Chapitre 2 : « les
exceptions » à la liberté de presse
Section 1 : Les régimes particuliers
à certaines publications
Paragraphe 1 : La protection renforcée des
enfants et adolescents
Paragraphe 2 : Les publications
étrangères
Section 2 : Le contrôle maximal de la
liberté de presse en période grave et exceptionnelle
Paragraphe 1 : Les situations
concernées
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des restrictions
apportées à la liberté de presse en période grave
et exceptionnelles
CONCLUSION
« La
presse est un élément jadis ignoré, une force autrefois
inconnue, introduite maintenant dans le monde; c'est la parole à
l'état de foudre; c'est l'électricité sociale. Pouvez-vous
faire qu'elle n'existe pas ? Plus vous prétendrez la comprimer,
plus l'explosion sera violente. Il faut donc vous résoudre à
vivre avec elle, comme vous vivez avec la machine à
vapeur. »
CHATEAUBRIAND, Mémoires
d'outre-tombe, t. V, p. 182
Dans ce contexte de mondialisation, il est indéniable
que l'information et la communication ne cessent de constituer le sine qua non
dans toute relation humaine et institutionnelle. En effet, la presse
appelée désavantageusement 4ème pouvoir, a permis de
développer la démocratie en tout cas de la faire avancer
significativement dans tous les cieux. Englobant en son sein la libre
communication des idées et opinions, elle a étendu
considérablement la prise de parole, et a réhabilité les
minorités en les rendant moins muettes et plus visibles. Et selon le
Professeur Omar Diagne, la presse a aussi contribué à la
surveillance des pouvoirs en général en maintenant une situation
de veille, un culte de la vigilance qui prévient réduit ou
dénonce tout abus provenant d'une force autonome, notamment dans un
esprit contraire à la liberté et à l'épanouissement
de l'homme en général. C'est en ce sens que, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Lingens
c/ Autriche indique que: « la liberté de la
presse fournit à l'opinion publique l'un des meilleurs moyens de
connaître et juger les idées et attitudes des dirigeants. Plus
généralement, le libre jeu du débat politique se trouve au
coeur même de la notion de société
démocratique»1(*) et souligne dans son
arrêt Sundays Times c/ Royaume-Uni que la presse joue
un rôle indispensable de « chien de
garde »2(*)
C'est pourquoi Dr Mor Faye sociologue des médias
à l'Université Gaston Berger de Saint Louis, renchérit
« Il est depuis fort longtemps établi qu'il n'y a pas de
démocratie sans liberté de la presse. En atteste le fait que le
premier principe démocratique auquel les dictatures s'attaquent,
lorsqu'elles s'installent dans un pays, est celui de la liberté de la
presse afin de pouvoir violer d'autres principes démocratiques tout
aussi essentiels, en privant les forces politiques et sociales
velléitaires de ce canal de dénonciation et d'émancipation
important qu'est une presse libre. C'est pour cette raison que la
première bataille démocratique à gagner contre les
dictatures est celle de la liberté de presse »3(*).
Consacrée en 1881 comme étant une liberté
publique, pour Francis Balle, « La liberté de la presse
n'est autre que le droit reconnu à chaque individu d'utiliser, en toute
liberté, l'outil de communication de son choix pour exprimer son
opinion, pour rapporter des faits liés à la vie en
société, pour informer les autres sans autres restrictions que
celles prévues par la loi »
La liberté de la presse suppose un certain nombre de
postulats :
- La liberté d'entreprendre,
- La liberté de dire, d'écrire, de montrer,
- La liberté de recevoir,
- Le droit de ne pas être inquiété ni
menacé dans son intégrité physique ou morale dans
l'exercice de ses fonctions.
Pour le Professeur Kanté « La
liberté de la Presse est une réalité à deux faces
(...). D'un coté elle est perçue comme conférant au
journaliste des prérogatives exorbitantes ; de l'autre on y voit
plutôt un droit illimité à
l'information. »4(*)
Et pour le Professeur Demba Sy « La
liberté de la presse présente un double visage : il y a d'abord
un aspect lié à la liberté d'entreprendre, et un autre
aspect qui permet d'abord à chacun d'utiliser la presse pour communiquer
sa pensée à comme auteur et ensuite permettre à chacun
d'accéder à l'expression de la pensée
d'autrui »5(*)
Mais, il convient de signaler que la liberté de presse
dont il est tant question de nos jours, est un acquis séculaire. Elle ne
se décrète pas une fois pour toute et pour tous les peuples. Elle
est une quête permanente sous tous les cieux et quel que soit le niveau
de développement du pays.
En France, il nous semble difficile aujourd'hui d'imaginer que
le droit de l'information et de la presse soit autre chose qu'un droit de
liberté. Il ne faut pas oublier qu'un corpus juridique
considérable a longtemps régi l'information avant sa
libération en France. Loin d'être celui d'une liberté, ce
droit fut celui de la censure, de la répression et de la police.
Dés les premières gazettes, le Roi décida d'imposer la
censure. Elle va se matérialiser par un régime juridique :
le privilège royal. Cela veut dire que les publications sont
autorisées par le Roi. Pendant une grande période du
17ème voire du 18ème siècle, l'Etat
s'est montré sévère vis-à-vis des auteurs de
pamphlets et autres ouvrages. C'est en ce sens qu'au 18ème
siècle les livres jugés subversifs comme les Lettres
philosophiques de Voltaire ou de L'Emile de Rousseau
continuaient à être brulés public.
La révolution de 1789 intervient dans un contexte de
censure molle, changeante. Ainsi le droit de censure et de répression
céda la place au principe de la liberté d'expression
consacré par la déclaration universelle des droits de l'homme et
du citoyen en son article 11 qui dispose « La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre à
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la
Loi ». Et l'interdiction de l'autorisation préalable et
de la censure est confirmée par l'article 3 de la première
Constitution Française de 1791.
Cependant, la presse continuait à être
fermé dans le carcan d'un régime répressif avec le
rétablissement du privilège royal et de l'autorisation
préalable selon les régimes politiques à l'époque,
d'où les revendications pour un régime plus libéral de la
presse.
C'est dans ce contexte que fut adoptée la loi du 29
juillet 1881. Une loi qui annonce l'ère de la libéralisation en
ce sens qu'elle entend instaurer un régime préventif en
supprimant notamment la technique de l'autorisation préalable si souvent
utilisé durant les siècles précédant. Ainsi, la
presse est seulement assujettie au régime de la déclaration
préalable. Depuis lors cette loi phare fondant les bases de la
liberté de communication s'applique pleinement. Elle proclame dans des
termes elliptiques la liberté de la presse et en constitue la
sève nourricière.
C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si bon nombre de
législations africaines relatives à la presse sont
inspirées de la loi française de 1881 sur la liberté de
presse.
C'est au 19ème siècle que la presse a
vu le jour au Sénégal. En effet, en 1856 Faidherbe lance
Moniteur du Sénégal et Dépendances
édité à Saint Louis et sera suivi par Le Réveil
du Sénégal en 1885 et Le Petit
Sénégalais qui auront une durée de vie
éphémère.
Après la Première Guerre mondiale, les
Européens installés à Dakar apprécient leur propre
journal créé en 1933, Paris-Dakar, auquel
succède après l'indépendance Dakar-Matin,
plus orienté vers les réalités sénégalaises.
Ce quotidien est supprimé en 1970, remplacé à son tour
par Le Soleil, un titre qui paraît toujours.
La libéralisation de la presse va coïncider avec
l'avènement au pouvoir d'Abdou Diouf qui a compris la
nécessité d'une évolution démocratique et va
proclamer « Le respect de toutes les libertés y compris celle
de créer un organe de presse en 1982. Ce fut d'abord Walfadjri en 1983,
Sud Hebdo 1986, Le Cafard Libéré 1988 etc. et sont souvent
dirigés par des personnes politiquement plus ou moins neutres comme Sidi
Lamine Niasse PDG Groupe Walfadjri ou encore Babacar Touré du Groupe Sud
Communication.
En outre l'évolution de l'histoire de la presse s'est
aussi accompagnée d'une évolution législative et
réglementaire au Sénégal
En effet, notre pays n'est véritablement pas en reste
avec la consécration de la liberté de presse dans sa constitution
qui s'appuie sur la charte africaine des droits de l'homme et d'autres
instruments juridiques internationaux comme la déclaration universelle
des droits de l'homme de 1948, et du Pacte relatif aux droits civils et
politiques de 1966 etc.
Ainsi, la Constitution dispose en son article 8 que :
« Tout citoyen a le droit de diffuser ou d'exposer ses opinions
par la parole, la plume et l'image, ainsi que le droit de s'instruire sans
entrave aux sources accessibles à tous. »
Conformément à cette garantie constitutionnelle,
une série de réforme interviendront pour répondre au
changement assez médiatique au Sénégal. C'est ainsi que la
loi 79-44 du 11 avril 1979, relative aux organes de presse et à la
profession journaliste, qui avait montré ses limites face à
l'amplification du rôle des médias dans la vie sociale, devait
finalement être abrogée par la loi 86-22 du 16 juillet 1986.
Celle-ci sera à son tour, abrogée par la loi
96-04 du 22 février 1996 qui met beaucoup plus l'accent sur les notions
d'éthique et de déontologie de la presse au Sénégal
et s'appuie principalement sur la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, et sur la déclaration de Munich de 1971, relative aux droits et
devoirs des journalistes.
En outre après la libération de la plume, la
question de la réglementation des médias s'est posée et
pour éviter des dérives de tout genre que les premières
instances de régulation ont vu le jour en Afrique dans les années
80. C'est dans ce contexte que le Sénégal institue à
travers la loi 92-57 du 3 septembre 1992 le Haut Conseil de la radio et de la
télévision (HCRT) dont la mission principale est d'assurer un
contrôle des médias et de réglementer l'égal
accès des pouvoirs publics et des acteurs sociaux aux médias
publics. Cependant les importantes mutations notées dans le paysage
médiatique Sénégalais, marquée par une forte
percée des radios privées, le HCRT va être remplacée
en 1998 par le Haut Conseil de l'Audiovisuel (HCA) mise sur pied par la loi
98-09. Mais l'avènement de plusieurs radios communautaires et la
perspective de nouvelles chaines de télévision amèneront
le législateur à instituer le Conseil National de
Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) à travers la loi 2006-04 du 4
janvier 2006.
Mais pour réussir sa mission de régulation, le
CNRA s'appuie aujourd'hui sur des organes d'autorégulation tels que le
Comité pour l'Observation des Règles d'Ethique et de
Déontologie (CORED) crée en 2009, en remplacement du Conseil pour
le Respect de l'Ethique et de la déontologie (CRED), et le Syndicat des
professionnels de l'information et de la communication sociale (SYNPICS) qui
ont pour mission de veiller au respect de l'éthique et de la
déontologie dans le traitement de l'information véhiculé
par les médias, et aussi de défendre les journalistes dans
l'exercice de leur profession.
Cependant, la liberté de presse n'a pas une valeur
absolue parce que si le droit garantit pour tous la libre circulation des
moyens de communication, il en fixe aussi les limites.
D'où l'intérêt du sujet soumis à
notre étude. En effet si le Sénégal est aujourd'hui
considéré comme une référence en matière de
démocratie, c'est parce qu'il a institué un cadre juridique bien
défini à la presse consacrant la reconnaissance et le respect de
la liberté de presse qui est un souffle qui donne vie à la
démocratie Sénégalaise. Ce qui est un progrès pour
un continent en crises comme l'Afrique, caractérisé dans certains
cas par le recul de la démocratie et les réflexes
résiduels de l'état d'exception, dans d'autres cas par les
conflits armés et un peu partout par la mal gouvernance, où la
liberté de la presse est souvent mise à rude épreuve.
N'empêche que certains journalistes prédisent
un avenir sombre pour la presse Sénégalaise justifié par
le niveau des journalistes, et le non respect des règles de
l'éthique et de la déontologie entre autres. A cela s'ajoute les
problèmes financiers qui hypothèquent l'avenir de la presse
Sénégalaise en ce sens que l'environnement économique des
médias ne permet pas une éclosion d'une presse forte comme en
atteste d'ailleurs les titres de la presse populaire qui ont une vie
éphémère (Nouvelle, Dakar Soir, Tract etc.) ; sans
oublier les actes de violences contre les journalistes pris individuellement (
agression de Kambel Dieng et Karamokho Thioune par les forces de l'ordre
à l'issue du match Sénégal/Libéria du 21 juin 2008
alors qu'ils étaient en reportage), les actes de vandalisme contre les
entreprises de presse (saccage des locaux de l'As et 24h Chrono le 16 aout
2008) et les multiples convocations des journalistes dans les locaux de la
Division des investigations Criminelles (DIC) ou de la Police pour s'expliquer
sur des propos jugés séditieux par les autorités
gouvernementales.
D'où les revendications pour un code de la presse au
Sénégal dont le projet de loi est en attente d'être
adopté qui aura le mérite non seulement de réglementer la
profession de journaliste mais aussi d'organiser un mouvement vers la
dépénalisation des délits de presse.
Ainsi, il convient de formuler les questions
suivantes : quel est le cadre normatif et institutionnel de la
liberté de presse au Sénégal? La liberté de presse
est -elle absolue ? Quelles sont les restrictions apportées
à l'activité de presse ?
Ces différentes questions peuvent être
regroupées dans une problématique générale à
savoir :
Quel est le régime juridique de la
liberté de presse ?
Pour répondre à cette problématique, nous
analyserons d'abord le cadre normatif et institutionnel de la liberté de
presse (1ère partie) avant de montrer les restrictions
apportées dans l'exercice de l'activité de presse
(2ème partie).
1ERE PARTIE
LE CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL DE LA LIBERTE DE PRESSE
|
Si la fondation d'une société authentiquement
démocratique comporte de nombreuses étapes, la mise en place de
la législation et des institutions destinées à assurer le
respect de la liberté de presse est l'une des plus importantes.
Nous tenterons dans cette première partie d'analyser
les instruments protecteurs de la liberté de presse (chapitre1), et
l'encadrement de la liberté de presse (chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS PROTECTEUR DE LA
LIBERTE DE LA PRESSE
Il sera question d'analyser d'une part les instruments
textuels (section 1) et d'autre part les instruments jurisprudentiels (section
2).
SECTION 1 : LES INSTRUMENTS TEXTUELS
Ils sont matérialisés par les sources nationales
(Paragraphe 1) et les sources internationales (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les sources nationales
La liberté de presse trouve son fondement d'une part
dans la Constitution(A) et dans la loi et le règlement(B)
A) La Constitution
Rangée dans le rang des libertés civiles et
politiques, la liberté de presse était déjà
prévu dans la Constitution de 1963 au Sénégal en son
article 8 qui disposait : « chacun a le droit
d'exprimer librement et diffuser ses opinions par la parole, la plume et
l'image. Chacun a le droit de s'instruire sans entrave aux sources accessible
à tous.
Ces droits trouvent leur limite dans les prescriptions des
lois et règlements ainsi que le respect de l'honneur
d'autrui. »
Ce qui affirme l'attachement du constituant au respect du
principe sacro-saint de la démocratie que constitue la liberté de
presse.
C'est dans cette logique aussi que s'inscrit la Constitution
de janvier 20016(*) dont
l'innovation majeure réside dans la proclamation des droits et
libertés reconnus dans la déclaration universelle des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.
L'article 8 de la Constitution énumère les
droits et libertés que la République garantit à tous les
citoyens. Il s'agit surtout des libertés civiles et politiques comme la
liberté d'opinion, la liberté d'expression, et la liberté
de presse pour ne citer que ceux là.
A cela s'ajoute l'article 10 qui
dispose : « chacun a le droit d'exprimer et de diffuser
librement ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique,
pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et
à la considération d'autrui, ni à l'ordre
public. »
Dans ce cadre le nouveau texte réaffirme le droit
à la liberté d'opinion et d'expression. La liberté
d'expression signifie selon le Professeur Demba
Sy : « chacun a le droit de s'exprimer comme il
désire sur un sujet de son choix »7(*)
Il en résulte qu'il n'est pas permis d'arrêter et
de punir une personne pour avoir critiqué la politique du gouvernement
ou préconisé une autre forme de gouvernement.
Ainsi, liberté de créer un organe de presse
devient absolue selon l'article 11 qui dispose : « la
création d'un organe de presse pour l'information politique,
économique, culturelle, sportive, sociale, récréative, ou
scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation
préalable.
Le régime de presse est fixé par la
loi. »
Il en résulte selon toujours le Professeur Demba Sy
que « le nouveau texte abroge implicitement toutes les
dispositions légales et réglementaires exigeant une autorisation
préalable à la création d'organe de presse. Seul le
régime c'est à dire les conditions d'exercice de la profession
d'éditeur et journaliste peuvent faire l'objet d'une e
réglementation.8(*) ».
Dans ce cadre, nous pouvons retenir l'attachement du
constituant Sénégalais à donner la presse un statut
particulier en consacrant la liberté de presse dans la charte
fondamentale et de ne plus se limiter seulement à englober la
liberté de presse dans les libertés publiques et s'en
arrêter là.
C'est dans cette perspective qu'en octobre 1984, le Conseil
constitutionnel Français prend une décision9(*) consacrant la primauté de
la liberté de la presse dans une démocratie. Il s'appuie pour ce
faire sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 et organise ainsi une nouvelle configuration des relations
entre les pouvoirs de l'État.
Ainsi, le juge constitutionnel dans une décision ne
comprenant pas moins de cent et un considérants constitutionnalise la
liberté de presse et le pluralisme de la presse en ses termes :
« (...) Le pluralisme des quotidiens d'information politique et
générale (...) est en lui-même un objectif de valeur
constitutionnelle... »10(*)
D'où la reconnaissance de la valeur constitutionnelle
du pluralisme de l'information.
En outre la liberté de presse fait l'objet d'une
protection par les textes infra constitutionnels
B) Les textes infra constitutionnels
Dans le cadre du respect des droits et libertés
fondamentales, législateur joue un rôle essentiel en ce sens que
l'article 67 de la Constitution Sénégalaise dispose que c'est la
loi qui fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
fondamentales.
C'est pourquoi, on note une floraison de textes
législatifs et réglementaires encadrant l'exercice de la
liberté de presse.
Déjà en France à la chute du second
empire, l'avènement de la république s'avère un difficile
processus politique s'étendant sur plus de quinze années. La
liberté de la presse est successivement malmenée par la guerre,
la Commune de Paris, le Gouvernement de Défense nationale et les
gouvernements dits d'Ordre moral. Ces derniers s'en prennent à la
presse républicaine comme aux pires heures de la monarchie ou de
l'empire avec à la clé plus de mille procès
intentés contre les journalistes en quelques semaines seulement.
C'est dans ce contexte de musellement de la liberté de
presse, que fut adoptée la loi du 29 juillet 1881 qui va doter le
système de presse Français d'un cadre légal, toujours en
vigueur.
La presse recouvre, après quatre-vingt douze ans, trois
révolutions, deux coups d'État et douze constitutions, la
liberté promise en 1789.
La loi du 29 juillet 1881 s'articule autour de quatre grandes
spécificités :
- Un régime administratif de la presse écrite
exempt de tout contrôle préalable comportant une obligation de
déclaration auprès du Procureur de la République et des
formalités de dépôt des publications périodiques.
- La définition de diverses infractions (diffamation,
provocation aux crimes et délits...) -visant à instituer un
équilibre entre la liberté d'expression et la protection des
personnes- susceptibles d'être caractérisées quelque soit
le support et le moyen de l'expression (écrit, parole ou image sur la
voie publique, la presse, la télévision...), la seule condition
exigée tenant à la publicité portant l'infraction à
la connaissance d'autrui.
- L'établissement d'un régime de
responsabilité pénale spécifique instituant une
présomption de responsabilité du directeur de la publication.
- La mise en place d'un régime procédural
particulier, dérogeant au droit commun, avec des règles
contraignantes limitant les poursuites, notamment une prescription des
infractions réduite à trois mois, afin de protéger la
liberté de la presse.
Dans ce cadre la loi de 1881 définit les
libertés et responsabilités de la presse Française
imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à
affichage public au colportage et à la vente sur la voie publique.
Déjà l'article 1er de cette loi
dispose : « l'imprimerie et la librairie sont
libres » ce qui implique en particulier que « tout journal
ou écrit périodique peut être publié, sans
autorisation préalable et sans dépôt de
cautionnement » article 5
En outre d'autres lois en France seront adoptées pour
compléter la loi de 1881.
Il en est ainsi de la loi du 16 juillet 1949
réglementant les publications destinées à la jeunesse et
un décret-loi du 6 Mai 1939 sur les publications de provenance
étrangère.
Au Sénégal, les autorités politiques se
sont inspirées de la loi de 1881 pour définir le cadre juridique
et institutionnel de la presse.
D'abord, il y'a l'ordonnance n 59-054 créant l'agence
de Presse Sénégalaise (A.P.S.),à cela s'ajoute la loi
79-44 du 117 Avril 1979 relatives organes de presse et à la profession
de journaliste encadre la liberté de presse en ses articles 44, 49, 50,
51, 52, 53 et 86.
A cela s'ajoute la loi 96-04 du 22 Février 1996
relatives aux organes de communications sociales et aux professions de
journalistes et techniciens.
En effet le législateur considère dans le
chapitre premier de ladite loi « sont
considérés comme organes de communication sociale les organes de
presse écrite, notamment les journaux, revues
spécialisées, écrits magazines, cahiers ou feuilles
d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique,
artistique, technique ou professionnel et paraissant à intervalles
réguliers. »
L'article 23 définit le journaliste en ses
termes « est journaliste, toute personne
diplômée d'une école de journalisme et exerçant son
métier dans le domaine de la communication, toute personne qui a pour
activité principale et régulière l'exercice de sa fonction
dans un organe de communication sociale, une école de journalisme, une
entreprise ou un service de presse, et en tire le principal de ses
ressources. »
Cette loi aussi définit les règles applicables
aux organes de presse écrite notamment dans les articles 13, 14, 15, 16,
17, et 18 ainsi que le régime juridique des organes de presse
étrangers à travers les articles 19, 20, 21, et 22.
En outre devant l'importance d'encadrer l'exercice de la
liberté de presse au Sénégal, des lois portant sur la
création d'autorités administratives indépendantes seront
adoptées pour réguler le champ médiatique.
Il en est ainsi en 1992 de la loi 92-57 du 03 septembre 1992
instituant le Haut Conseil pour la régulation audiovisuelle. Il sera
remplacé par la loi 98-09 du 2 mars 1998 mettant sur pied le Haut
Conseil de l'Audiovisuel(HCA).
Il sera remplacé par la loi 2006-04 4 janvier 2006
portant le conseil national de la régulation de l'audiovisuel(CNRA).
Il faut noter que le ministre de l'information dispose d'un
pouvoir réglementaire en vertu du décret 61-154 du 13 avril 1961
portant délégation de pouvoirs au ministre de l'information en
matière de contrôle de la presse étrangère.
En outre même s'il avère que le
législateur dispose d'une compétence exclusive dans la garantie
des droits et libertés fondamentales conformément à
l'article 67 de la constitution, force est dire qu'elle présente des
assouplissements relative à la dotation des organes de régulation
d'un pouvoir réglementaire leur permettant ainsi de réguler
l'exercice du droit fondamentale que constitue la liberté de presse.
En revanche, la recherche des fondements juridiques du
principe de liberté de presse révèle une diversité
des sources internationales
Paragraphe 2 : les sources internationales
Elles sont mises en exergue par les textes à
caractère universel(A) et les textes communautaires(B)
A) Les textes à caractère universel
La protection des Droit et Libertés a toujours
été une préoccupation des Etats, des hommes politiques et
de certaines organisations internationales. Aussi bien au plan interne qu'au
plan international.
La liberté de presse constitue un droit fondamental
instauré et protégé par les normes à
caractère universel les plus pertinents.
Pensée approfondie, exaltée par les
écrivains comme voltaire11(*) dont son livre lettres philosophiques jugé
subversif fut brulé, il était logique que la liberté de
presse fut consacré par une proclamation solennelle lors de la
révolution Française de 1789.
Une consécration mise en exergue par l'article 11 de la
déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 Aout
1789 qui dispose : « la libre communication des
pensées et opinions est l'un des droits les plus précieux de
l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la loi. »
Dans ce cadre, la libre communication des idées
proclamées à l'article 11 constitue une condamnation du
procédé de la censure très fréquent en France au
18ème siècle avec la censure de certains livres comme
Emile de Rousseau.
En permettant d'abolir le régime de l'autorisation
préalable et partant d'instaurer un régime exclusivement
répressif, la déclaration de 1789 pose non seulement la
règle selon laquelle la liberté de presse demeure le principe et
ne peut connaitre de limites que dans les seuls cas prévus par la
loi12(*).
Mais la déclaration Française de 1789 devait
finalement recevoir consécration formelle, et non plus comme symbole
politique et comme idéal philosophique, dans la déclaration
universelle du 10 décembre 194813(*).
En effet, contrairement à la société des
nations, l'organisation des nations unies fut immédiatement
placée sous le signe des droits fondamentaux d'où l'idée
de rédiger la déclaration universelle des droits de l'homme.
La liberté de presse fut d'emblée reconnue comme
étant une pierre d'angle de l'édifice prévue. Il fut
décidé de réunir une grande conférence et d'y
inviter tous les pays intéressés. Cette conférence fut
chargée non seulement de discuter un projet d'article sur la
liberté de la presse destiné à la déclaration, mais
aussi d'examiner plus généralement les droits, obligations et
pratiques qui devraient être compris dans la notion de liberté de
l'information.
En effet, l'article 19 de la déclaration de 1948
énonce : « Tout individu a droit à la
liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de
recevoir et de répandre, sans considération de frontières,
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce
soit. »
En faisant expressément référence
à la liberté d'opinion et d'expression, ce texte dépasse
la conception classique, jusque là entretenue, de la liberté de
la presse et englobant non seulement la liberté d'émission, mais
également celle de réception des idées et des
informations. En effet, en 1789, la liberté d'expression s'analyse comme
une liberté à sens unique : seul celui qui s'exprime est
alors protégé. En revanche en 1948, tirant sans doute toute les
conséquences du développement des moyens de communication au
20ème siècle, l'on entend sauvegarder aussi bien les
intérêts du journaliste que ceux du lecteur.
Dans ce cas, le terme de liberté d'information englobe
même en son sein les nouveaux moyens de communication de masse et par
conséquent devient une composante de la liberté d'opinion et
d'expression14(*) selon le
Professeur Denis Barrelet.
Toutefois ces principes ont été repris et
explicité dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques
adopté par l'assemblée générale des Nations unies
le 16 décembre 1966 notamment en son article 19 :
1. Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions.
2 .Toute personne a droit à la liberté
d'expression, ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.
3. L'exercice des libertés prévues au
paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et
des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence
être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois
être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires :
a) au respect des droits et de la réputation
d'autrui
b) à la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Des dispositions qui témoignent de la
volonté de la communauté internationale à ériger la
liberté d'information au premier plan des préoccupations.
Dès lors, la liberté de presse est fortement
consacrée par les textes à caractère universel.
La réglementation du métier de journalisme
va déboucher sur l'adoption de la charte de Munich en 1971
intitulé Déclaration des devoirs et des droits des
journalistes.
La charte composée des devoirs et droits du
journaliste dispose dans son préambule :
« Le droit à l'information, à la
libre expression et à la critique est une des libertés
fondamentales de tout être humain.
Ce droit du public de connaître les faits et les
opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des
journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis
du public prime toute autre responsabilité, en particulier à
l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'information comporte nécessairement
des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent
spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs
formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement
respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les
conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité
professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la
déclaration des droits qui suit. »
Toutefois il faut souligner que ces textes à
caractère universel n'ont pas de force contraignante. Une situation qui
est inhérente aux insuffisances du droit international
réputé être un droit de consentement.
D'où l'importance des textes communautaires consacrant
la liberté de presse jalousement surveillé par le juge
communautaire et le juge national.
B) Les textes communautaires
L'Afrique est un continent connu pour ses nombreuses crises et
guerres engendrant de nombreuses violations des droits et libertés
fondamentales.
C'est pourquoi vingt ans après leur
indépendance, donc avec beaucoup de retard, que les gouvernements ont
adopté le 28 octobre 1981 une charte Africaine des droits de l'homme et
des peuples dont la principales caractéristique est celle de vouloir
concilier régionalisme et universalisme15(*).
Ainsi au rang des libertés consacrées dans la
charte figurent la liberté de l'information énoncée en son
article 9 :
« 1.Toute personne a droit à
l'information
2. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions dans le cadre des lois et règlements. »
Il faut dire que la consécration des droits
fondamentaux par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
constitue un signal fort et témoigne de la volonté des pays
Africains à épouser les contours de la démocratie
libérale.
Comprenant que la charte ne peut s'épanouir que dans un
cadre démocratique, les Etats Africains vont manifester leur
désir d'améliorer les systèmes de protection des droits de
l'homme avec la création de la cour Africaine des droits de l'homme qui
va entrer en vigueur le 25 janvier 2004.
Par conséquent, la charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples se trouve renforcée et apparait davantage comme
le pilier central de tout système Africain portant sur les droits et
libertés fondamentaux tels que la liberté de presse.
En sus, le juge communautaire Africain par son pouvoir
prétorien va s'ériger en une sentinelle de la démocratie
en veillant scrupuleusement au respect de la liberté de
l'information.
Toutefois, il convient de dire que la charte Africaine des
droits de l'homme n'est que le reflet de la convention Européenne de
sauvegarde des droits de l'homme.
En effet, signée le 04 novembre 1950, la convention
Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales apparait certainement comme le système juridique le plus
élaboré en ce qui concerne la protection internationale des
libertés fondamentales16(*). Entrée en vigueur le 03 Septembre 1953, elle
a été ratifiée par La France le 03 Mai 197417(*).
Faisant suite directe à l'article 11 de la
déclaration de 1789, l'article 10 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme dispose en son 1èr
paragraphe : « Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et
la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité
publique et sans considération de frontière. Le présent
article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un
régime d'autorisation ».
Aux termes de ce texte, il apparait que la liberté
d'expression est entendue de manière particulièrement large. Elle
comporte en effet outre la liberté d'opinion, la liberté de
recevoir et la liberté de communiquer des informations et des
idées. A ce titre l'article 10 organise d'ailleurs deux régimes
spécifiques en fonction du mode de communication dont il s'agit :
au régime d'autorisations en matière de communication
audiovisuelle, répond en matière de presse, un régime de
liberté pleine et entière.
Les limites apportées à la liberté de
presse sont définies dans le second paragraphe de l'article 10.
Toutefois l'encadrement de la liberté de presse dans
les pays signataires de la convention est surveillé par le juge de la
communauté Européenne des droits de l'homme à travers sa
jurisprudence.
Déjà à la question de savoir comment
concilier la liberté de presse et clause d'ordre public souvent
soulevé par les Etats, le juge communautaire considère dans
l'affaire Sunday Times (26 Avril 1979 série A,
n°30)18(*) qu'il est
jugé contraire l'interdiction faite à un journal de publier des
informations sur des procès en cours.
Dans l'affaire Lingens c/ Autriche (8 juillet 1986,
série A n°130)19(*) le juge de Strasbourg juge partiellement comme
violant la liberté d'expression la condamnation infligée à
un journaliste pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du
chancelier fédéral Autrichien.
Dans ce cadre, nous remarquons que la CEDH semble
systématiquement privilégier la liberté de presse aux
dépens de l'ingérence parfois abusive des autorités
politiques contraire à l'article 10 de la convention
Européenne.
Cependant, lorsque la liberté de presse n'est pas
directement concernée, la cour laisse aux Etats une marge
d'appréciation beaucoup plus large, notamment lorsqu' il s'agit de
protéger la morale.
Il est vrai comme le relève la cour qu'il est difficile
de dégager une notion uniforme de la morale. C'est ainsi qu'elle s'est
refusée de condamner la saisie et la destruction d'un « Petit
livre rouge à l'usage des écoliers », livre
d'éducation sexuelle jugé obscène par les autorités
Britanniques (CEDH, Handyside, 7 décembre 1976 Série A
n°24).20(*)
SECTION 2 : LES INSTRUMENTS JURIDICTIONNELS DE
PROTECTION
Dans la plupart des systèmes, c'est au juge qu'est
dévolu l'essentiel de la mission de protéger les libertés
contre les atteintes susceptibles de les affecter.
Paragraphe 1 : Le contrôle de
constitutionnalité des lois
Il convient d'analyser la signification du principe de la
constitutionnalité des lois (A) et la mise en oeuvre du principe (B)
A) La signification du principe de la
constitutionnalité des lois
La protection des droits fondamentaux est désormais
associée à l'institution de la justice constitutionnelle depuis
notamment que la cour suprême des Etats-Unis est apparue comme un
défenseur des droits et libertés au cours des années
d'après-guerre.
Assurer ou garantir le principe de la
constitutionnalité des lois dans l'Etat revient à appliquer un
système de contrôle effectif des lois au texte de la Constitution
suivant un certain nombre de principes généraux consacrés
aujourd'hui par les textes démocratiques. C'est pourquoi l'exercice de
ce contrôle fait l'objet d'un certain nombre de règles se
rapportant à la fois aux organes et aux sources du contrôle.
Dans ce cadre on répertorie deux types d'organes qui
revêtent soit la nature politique, soit la nature juridictionnelle
presque adoptée partout dans le monde.
Il faut signaler que ce contrôle assuré par un
organe juridictionnel postule deux possibilités. La première
consiste à confier ce contrôle de la régularité des
lois au juge ordinaire comme la logique Américaine de contrôle de
constitutionnalité des lois.
Le second cas, on se retrouve avec la logique du modèle
Européen caractérisé par la mise en place d'un tribunal
spécial dénommé Cour constitutionnelle ou Conseil
constitutionnel chargé d'assurer ce contrôle. Exemple Autriche,
Espagne, Allemagne, France et Sénégal.
La caractéristique du système Français
dans la filiation duquel s'inscrit le Sénégal, est d'assurer la
protection des droits fondamentaux par un contrôle abstrait a priori des
lois organiques et des lois ordinaires dévolu à un organe
juridictionnel.
La création du Conseil constitutionnel au
Sénégal résultant de la loi 92-22 du 22 mai 1992 cassant
la cour suprême en trois ordres de juridiction, procède de la
philosophie qui a sous-tendu son histoire constitutionnelle et de la
volonté du constituant à édifier un Etat de droit.
Ainsi, le contrôle de constitutionnalité des lois
résulte de plusieurs sources textuelles de valeurs juridiques
différentes.
La plus importante constitution la Constitution de janvier
200121(*) au
Sénégal qui comprend toutes les dispositions contenues dans les
articles de la constitution. Autrement dit, la loi doit se conformer à
la constitution tant dans sa forme que dans son fond.
A cela s'ajoute le préambule de la Constitution c'est
à dire l'ensemble des dispositions qui revêtent un
caractère juridique selon certains auteurs et qui sont placés au
début des textes constitutionnels et expriment l'adhésion d'un
groupement politique à une philosophie donnée ou à un mode
de vie déterminé. Le problème de la valeur juridique du
préambule de la constitution a été réglé par
le juge constitutionnel Français dans sa décision du juillet 1971
sur la liberté d'association consacrant le caractère contraignant
des dispositions contenues dans le préambule.
Dans le préambule de la Constitution française,
on retrouve les droits et libertés fondamentaux consacrés dans
les textes de 1789, et aussi les principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République (PFRLR) et ce que le juge Français appelle les
principes économiques et sociaux particulièrement
nécessaires à notre temps. Au Sénégal aussi le juge
constitutionnel fait du préambule une source effective et pertinente du
contrôle de constitutionnalité.
Nous pouvons aussi citer les ordonnances, les lois organiques
sur la base desquelles le juge peut apprécier la
régularité d'une loi par rapport à la Constitution.
B) La mise en oeuvre du contrôle de
constitutionnalité des lois
L'exercice du contrôle de constitutionnalité
répond à un certain nombre de conditions.
Tout d'abord, il faut que l'acte déféré
ait la valeur d'une loi définitivement adopté par le parlement,
soit qu'il s'agit d'une loi organique entrant dans le champ d'application de la
loi ordinaire. Dès lors les lois référendaires ne peuvent
pas faire l'objet d'un contrôle car elle constitue
« l'expression directe de la souveraineté
nationale »22(*).
Ensuite il y'a les conditions relatives à la saisine
qui est fortement restreinte au Sénégal et en France
exclusivement réservée à l'exécutif et au
législatif.
L'article 74 de la Constitution Sénégalaise
dispose que le Président de la République peut saisir le Conseil
constitutionnel ou seulement un nombre de député au moins
égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale.
En France, le Sénat peut saisir le Conseil
constitutionnel.
Dans certains pays comme le Bénin, la saisine de la
juridiction constitutionnelle est même ouverte à tout citoyen se
sentant lésé.
Mieux encore la constitution béninoise n'inscrit pas la
saisine parlementaire dans un quorum car tout député peut
individuellement déférer une loi devant la cour constitutionnelle
et cette dernière même a la possibilité de s'autosaisir en
cas de violation de la constitution.
En outre, le contrôle de constitutionnalité peut
faire l'objet d'un recours par voie d'action ou par voie d'exception. Ces deux
techniques peuvent être combinées et engendrer des systèmes
mixtes comme au Sénégal et en France depuis 2008 avec la
consécration par le juge de la Question Prioritaire de
constitutionnalité.
S'agissant de la première technique
dénommée le contrôle par voie d'action, il s'agit d'une
voie de droit ouverte au profit de certaines autorités, pour contester
la validité constitutionnelle de certaines auprès d'un juge qui,
le cas échéant, pourrait procéder à une
élimination radicale du texte mis en cause. C'est un contrôle a
priori qui intervient après l'adoption de la loi votée par le
parlement et avant sa promulgation.
Le contrôle par voie d'action débouche, si la loi
est jugée inconstitutionnelle, sur son annulation. Une telle loi ne
saurait être promulguée car elle est frappée d'une
nullité absolue. La loi ainsi sanctionnée est
réputée n'avoir jamais existée. Elle vaut
« erga omnes ».
Il faut dire que ce contrôle par voie d'action a le
mérite d'aboutir à une situation claire, la loi
inconstitutionnelle est éliminée de l'ordre juridique.
Toutefois, il convient de signaler qu'il est possible pour un
citoyen ou justiciable de demander dans le cadre d'un procès dans le
cadre d'un contrôle par voie d'exception.
En effet, le contrôle par voie d'exception est né
de façon prétorienne aux Etats Unis. Il a ensuite
été repris par plusieurs constitutions, notamment celle du
Sénégal23(*), celle du Canada, du Brésil et
dernièrement par la France24(*).
Le CVE est un contrôle a posteriori, incident, concret,
largement ouvert et décentralisé.
Il n'est soulevé qu'incidemment à l'occasion
d'un procès et à titre de défense, c'est à dire
l'exception soulevée par l'un des plaideurs et permet à une
partie à un procès en cours d'instances d'exciper
l'inconstitutionnalité d'une loi sur laquelle s'appuie la partie
adverse.
La reconnaissance de la non-conformité des dispositions
ou du texte contestée a pour effet de les tenir en échec à
l'égard du demandeur et dans le cadre du litige pendant.
Par conséquent, la loi déclarée
inconstitutionnelle n'est pas annulée mais écartée du
différend. La décision rendue ne vaut pas erga omnes mais son
application est simplement dans le litige considéré. Elle ne vaut
que pour les parties concernées par le procès, le juge inter
parte.
Paragraphe 2 : Le contrôle de
légalité des lois
Deux situations seront à envisager : le recours
pour excès pouvoir (A) et les procédures d'urgence (B)
A) Le recours pour excès de pouvoir
Le recours pour excès de pouvoir peut être
défini comme étant l'action par laquelle toute personne y ayant
intérêt peut provoquer l'annulation d'une décision
exécutoire par le juge compétent en raison de
l'illégalité de cette décision. Le REP constitue l'arme
par excellence du contrôle de légalité.
C'est recours qui a été crée par la
jurisprudence Française à partir des années 1830 mais en
fait c'est la loi du 24 mai 1872 qui lui donne sa base textuelle. Il a
été introduit dans le droit Sénégalais dés
1960 dans l'ordonnance n°60-17 relative à la Cour Suprême. Il
est repris par la loi organique de 2008 sur la Cour suprême. Le recours
pour excès de pouvoir est important à deux niveaux : d'une
part, il est dirigé contre des actes exécutoires et d'autre part,
ceux-ci sont pris par des autorités politiques.
Déjà, la Constitution Sénégalaise
fait du juge administratif le juge de l'excès de pouvoir25(*).
Cette disposition consacre le caractère fondamental du
REP au Sénégal qui n'est que le corollaire de l'article 82 de la
constitution de 1963.
En outre, Trois traits permettent de caractériser le
REP :
D'abord, le REP a un caractère objectif. Cela signifie
qu'il est un procès fait à un acte. La seule question
posée au juge est de savoir si l'acte attaqué est légal ou
pas.
Ainsi, les conclusions du REP doivent tendre à
l'annulation de l'acte litigieux et exclure toute demande en réparation
pécuniaire comme dans l'arrêt CS, 4 Mai 1977 Abdoulaye
Ba / régie des chemins de fer du Sénégal
où le juge Sénégalais affirme :
« Attendu toutefois que le sieur Ba demande également que
la régie des chemins de fer soit condamné à lui payer
ledit traitement ainsi qu'une somme de 100.000 f à titre pour
préjudice matériel et moral que lui a causé la
décision attaquée ; mais attendu que ces conclusions, qui
relèvent de la compétence du tribunal de 1ère
instance, échappent à celle du juge de l'excès de pouvoir
et sont par suite irrecevable ».
Le juge Sénégalais a repris la même
solution dans l'affaire Mamadou Lamine Diop 26(*)
Ensuite, le REP a un caractère d'ordre public ce qui
fait que l'on ne peut pas renoncer à son exercice, ni au
bénéfice de la chose jugée en matière de REP. En
effet, la renonciation à demander l'annulation d'un acte administratif
illégal ne peut être opposée à celui qui aurait fait
cette déclaration. De même, il est impossible de renoncer au
bénéfice de la chose jugée car l'acte annulé sera
considéré comme ayant été et comme restant
annulé.
Le requérant peut revenir sur son
désistement ; les parties aussi peuvent se prévaloir en tout
état de cause de la procédure d'un moyen tiré de
l'annulation d'une décision prononcée sur un recours pour
excès de pouvoir. En cas d'abstention des parties, le juge est
même tenu de soulever un tel moyen.
En outre, le REP est ouvert même sans texte en vertu des
principes généraux du droit, contre toute décision
administrative sauf dans le cas où une loi l'exclut expressément
c'est à dire que le REP est un recours de droit commun.27(*)
Enfin, le REP a un caractère d'utilité publique
débouchant sur deux conséquences :
· C'est un recours pratique car la jurisprudence
interprète de façon libérale l'intérêt
à agir des requérant.
· C'est un recours qui s'exerce rapidement. En effet, les
délais imposés en matière de REP sont rigoureux. Ils sont
destinés à obliger les intéressés à ne pas
différer l'exercice du recours pour excès de pouvoir
Par ailleurs, le REP répond à des conditions
cumulatives et qui sont généralement au nombre de quatre. Elles
sont des règles d'ordre public. Elles sont relatives à l'absence
de recours parallèle, à la nature de l'acte attaqué,
à la qualité du requérant et enfin, aux délais et
formes du recours pour excès de pouvoir.
C'est l'article 83 de l'ordonnance du 3 septembre 1960, sur la
Cour suprême, prévoyait que le recours en annulation n'est pas
recevable contre les décisions administratives lorsque les
intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours
ordinaire de pleine juridiction. Cette disposition, reprise de la jurisprudence
du Conseil d'Etat français, tend à faire du recours pour
excès de pouvoir un recours subsidiaire.
Une disposition interprétée dans un sens large
par la Cour suprême dans les affaires Mamadou Lamine Diop28(*), Babacar Lo Abdou Salam
Diallo29(*), et enfin
Souleymane Cissé c/ Ministre de la fonction publique30(*) où le juge
Sénégalais a déclaré l'irrecevabilité du
recours intenté par un agent non fonctionnaire du fait qu'il disposait
d'un recours parallèle.
S'agissant de la condition relative à la nature de
l'acte attaqué, aux termes de l'article 35 de la loi 992-24 du 30 mai
1992 sur le Conseil d'Etat, le recours pour excès de pouvoir n'est
recevable que contre une décision explicite ou implicite d'une
autorité administrative31(*) et le juge l'a rappelé dans l'affaire
Souléye Badiane.32(*)
Et la jurisprudence dans sa définition de l'acte
susceptible de faire l'objet d'un REP a dégagé deux
conditions :
Il faut qu'il s'agisse d'un acte d'une autorité
nationale. Dans ce cadre, le recours ne peut être exercé contre
les actes n'émanant pas d'une autorité administrative
Sénégalaise. Le recours doit être aussi exercé
contre un acte ayant le caractère d'une décision juridique. Ce
qui exclut les actes matériels. En outre le recours ne peut être
exercé contre les actes du gouvernement
Ensuite, l'acte doit faire grief. Cela signifie que l'acte
doit pouvoir modifier l'ordonnancement juridique. Ainsi sont exclus du recours
pour excès de pouvoir les actes ne pouvant pas produire d'effets
juridiques. C'est le cas des actes préparatoires33(*), des circulaires
interprétatives34(*), des actes confirmatifs35(*) et des mesures d'ordres
intérieur.36(*)
Quant aux conditions relatives au requérant, elles se
résument à deux : il doit non seulement avoir
capacité pour agir, mais également intérêt à
agir. La jurisprudence définit l'intérêt à agir
comme correspondant à la notion d'intérêt froissé
c'est à dire d'intérêt suffisamment
caractérisé. L'intérêt peut être
matériel ou moral, individuel ou collectif, réel ou potentiel.
Lorsque le requérant est une personne physique, il doit
justifier d'un intérêt personnel, légitime et direct.
Concrètement, la jurisprudence exige une lésion morale ou
matérielle des intérêts du requérant que ce dernier
appartienne à une catégorie définissable.
Par ailleurs la jurisprudence a admis le recours des
associations, syndicats et groupements collectifs défendant un
intérêt collectif.37(*)
Dans ce cas, le recours est recevable s'il vise à la
défense d'un intérêt collectif en rapport avec l'objet
social de la personne.
En revanche, le requérant doit remplir certaines
formalités au moment de l'introduction de sa requête et respecter
un certain délai.
Pour les conditions de forme, la requête doit être
présentée sous forme écrite et signée par un
avocat. Elle doit porter indication des noms et domiciles des parties, et
contenir un exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que des
conclusions et être accompagnée de la décision
attaquée conformément à l'article 34 de la loi organique
de 2008 sur la Cour suprême.
Le requérant aussi à peine de
déchéance, doit consigner la somme de 5000 FR au greffe du
Conseil d'Etat, somme qu'il perd en cas de rejet de son recours (article 15 loi
organique sur le Conseil d'Etat).
La requête aussi, à peine de
déchéance doit être accompagnée d'une copie de la
décision attaquée et doit être signifiée dans un
délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire
contenant élection de domicile chez l'avocat38(*) (article 20 de la loi
organique sur le Conseil d'Etat et article 38 de la loi de 2008 sur la Cour
suprême).
Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir doit
être introduit dans un délai de deux mois à partir de la
notification s'il s'agit d'un acte individuel ou de la publication s'il s'agit
d'un acte réglementaire de la décision attaquée. Mais ce
délai ne vaut que si la décision est expresse. Sinon elle ne peut
être formée que dans les 2 mois suivant la décision
implicite de rejet résultant du silence de 2 mois de
l'administration.
Cependant, une procédure particulière permet
dans certaines circonstances aux justiciables d'échapper à
l'application d'actes illégaux qui n'aurait pas fait l'objet d'un
recours dans les délais légaux : exception
d'illégalité.
Selon le professeur Bockel « c'est un incident
de procédure, provoqué lors d'un litige sur venu à
l'occasion de l'application d'un acte, et tendant à écarter cette
application sous le motif de l'illégalité de l'acte
premier ».39(*)
L'exception d'illégalité est comme le REP une
sanction contre la violation du principe de légalité mais ils se
différencient à trois niveaux :
Ø L'exception d'illégalité
débouche sur la neutralisation de l'acte dont la légalité
est contestée alors que le REP entraine l'annulation de l'acte
litigieux
Ø L'exception d'illégalité est une voie
de droit incidente intervenant à l'occasion d'un procès où
le requérant conteste la légalité d'un acte qu'on veut lui
faire appliquer alors que le REP est une voie de droit normale, c'est un
recours par voie d'exception
Ø Enfin il faut noter que l'exception
d'illégalité peut être invoquée à tout moment
alors que le REP est encadré dans un délai de deux mois.
L'exception d'illégalité n'a dons pas pour effet
de prononcer la nullité de l'acte concerné, qui demeure en
vigueur ; mais aboutissant à en constater
l'illégalité, elle a pour résultat d'en écarter
l'application en l'espèce. Il est évident toutefois qu'une telle
constatation rend l'acte fort précaire, et l'administration est souvent
amenée à l'abroger ou le modifier.
C'est pourquoi c'est une voie de droit moins protectrice que
les précédents.
En revanche, l'urgence peut permettre aux justiciables de
saisir le juge par le biais d'autres procédures spéciales.
B) Les procédures d'urgence
Lorsque que le juge est saisi, il peut prendre certaines
mesures provisoires justifiées par l'urgence soit d'office soit à
la demande d'un requérant, sans attendre la solution de fond du litige.
Il s'agit du sursis à exécution, du référé
et du constat d'urgence.
Considéré comme une procédure d'urgence,
ayant un caractère exceptionnel, le sursis exécution est
prévu par les articles 36 et 44 de la loi organique sur le conseil
d'Etat, et par la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant code des
collectivités locales qui institue en son article 338 un régime
spécial de sursis.
Le sursis à exécution permet au juge
administratif saisi au principal, d'ordonner à la demande expresse du
requérant que l'exécution de la décision administrative
soit suspendue. L'administration étant alors tenue dans une telle
situation de surseoir jusqu'à l'intervention du jugement de l'affaire au
fond.
Selon la doctrine, le juge Sénégalais accorde
avec parcimonie le sursis à exécution. En effet, il
vérifie de façon stricte si les moyens sont sérieux et si
le préjudice est irréparable.40(*)
La jurisprudence Française en a ajouté une
troisième, consistant dans la nécessité de sauvegarder
l'intérêt général.41(*)
Par ailleurs une nouveauté majeure a été
introduite par la loi organique 99-72 du 17 février 1999 modifiant la
loi organique 96- 30 du 21octobre 1996 sur le Conseil d'Etat. La notion de
« préjudice difficilement
réparable » remplace celle du
« préjudice irréparable »42(*)
Quant au référé, il est une
procédure qui permet au juge d'ordonner « toutes mesures
utiles sans faire préjudice au principal ». Il s'agit
pour le juge d'intervenir en cas d'urgence lorsque le requérant risque
de subir un préjudice important mais en s'abstenant de statuer au
principal.
Enfin, le constat d'urgence est une procédure
simplifiée et accélérée de
référé en raison de l'objet modeste de la mesure
d'instruction demandée : la constatation des faits.
Cette procédure permet simplement de constituer des
preuves par la désignation d'un expert par le juge. Il faut signaler que
le juge Sénégalais n'utilise presque pas cette
procédure.
En outre, il convient de souligner que dans la nouvelle loi
organique sur la Cour suprême, le législateur vise
« tous les cas d'urgence » sans précision.
Dans ce cadre le Premier Président ou le Président de la chambre
administrative peut soit d'office ou sur simple requête, désigner
un expert pour constater les faits survenus ( article 77) soit ordonner toutes
mesures utiles en vue de la solution au litige et sans faire obstacle à
l'exécution d'aucune décision administrative ( article 78).
Conscient de l'importance de la liberté de presse dans
une démocratie, les autorités politiques dans une logique de
renforcer son ancrage, ont élaboré aussi un cadre institutionnel
pour garantir le respect de la liberté de presse.
CHAPITRE 2 : L'ANCRAGE INSTITUTIONNEL DE LA
LIBERTE DE PRESSE
Peut-on tout écrire ? Tout montrer ? Ce sont
ces questions d'actualité auxquelles tente de répondre la
régulation de la presse.
La mise en oeuvre de la régulation verra l'intervention
de deux acteurs : d'une part les organes de régulation
institués par l'Etat (section 1) et d'autre part les organes
d'autorégulation institués par les professionnels de
l'information (section 2)
SECTION 1: L'INSTITUTION D'ORGANES DE
REGULATION
La régulation est assurée d'une part par le
Conseil nationale de la régulation de l'audiovisuel (Paragraphe 1) mais
aussi par les pouvoirs publics (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le conseil National de
régulation de l'audiovisuel
Dans l'optique de s'adapter au nouveau paysage audiovisuel
Sénégalais et compte tenu de l'expérience
antérieure, aussi bien du Haut Conseil de la Radio
Télévision (HCRT) crée en 199843(*), il y'a lieu d'instituer le
Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel par la loi
n°2006-04 du 4 janvier 2006.
Le statut d'autorité administrative indépendante
conféré au nouvel organe de régulation recouvre certaines
particularités tournant essentiellement autour de ses règles
d'organisation et de fonctionnement (A) et ses compétences (B)
A) Organisation et fonctionnement
Les AAI jouissent d'une indépendance auprès des
autorités politiques. En effet, la CNRA bénéfice de
garanties statutaires prouvant son autonomie. Au terme de l'article
344(*) le CNRA
comprend 9 membres nommés par le Président d la
république. Leur mandat est de six ans conformément à
l'article 4 et « ce mandat n'est ni renouvelable, ni
révocable. ».
En outre, les membres du CNRA bénéficient d'une
protection dans l'exercice de leurs fonctions en ce sens que selon toujours
l'article 4 de loi de 2006 précitée en son alinéa
2 : « les membres du conseil National de
Régulation de l'Audiovisuel ne peuvent être poursuivis,
recherchés, arrêté ou jugés à l'occasion des
actes accomplis ou des opinions émises dans l'exercice de leurs
fonctions. ».
En outre, le CNRA obéit aux règles de la
collégialité. Aux termes de l'article 19 chapitre 4 fixant les
règles d'organisation et de fonctionnement, le CNRA pour
délibérer a besoin au moins de la présence de la
moitié de ses membres. Ses décisions sont prises de
manière consensuelle ou à la majorité simple des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Du point d vue fonctionnel, il faut rappeler que si toute
structure administrative est liée au pouvoir central par le truchement
du contrôle hiérarchique ou le contrôle tutelle, les AAI
font l'exception à la règle. Dans ce cadre le CNRA n'est pas
soumis à la tutelle administrative et bénéficie d'une
personnalité juridique et d'une autonomie financière.
Outre les règles d'organisation et de fonctionnement,
il convient d'analyser les compétences de l'autorité de
régulation
B) Les compétences
A la lecture de l'exposé des motifs de la loi 2006-04
du 4 janvier 2006, le politique entend renforcer l'autorité du CNRA
et « celle-ci repose notamment sur la mise à sa
disposition d'une panoplie de sanctions et mesures pouvant être prise
dans le strict respect des droits de la défense »45(*).
Les pouvoirs du CNRA sont limitativement
énumérés par le législateur
Sénégalais mais n'en demeure pas moins importants. Ainsi pour
exercer ses missions contenues à l'alinéa 2 de l'article 1 de la
loi de 2006, le CNRA a reçu certaines attributions se résumant
à deux ordres : un pouvoir réglementaire et un pouvoir de
sanction.
Il faut dire que le pouvoir réglementaire s'exerce dans
le cadre des limites consacrées par le juge constitutionnel
Français dans le décision 88-248 DC qui a considéré
que l'habilitation donnée par le législateur à une
autorité de l'Etat ne pouvait concerner que des mesures de portée
générale tant par leur champ d'application que par leur
contenu.
Par contre, le CNRA dispose d'un pouvoir de sanction en vue de
veiller à l'application de la réglementation sur
l'audiovisuel.
C'est ainsi que le chapitre 5 de la loi de 2006 consacre des
dispositions entières aux contrôles et sanctions que peuvent
effectuer le conseil de l'audiovisuel.
Doivent être respectés le caractère
contradictoire de la procédure, l'obligation de motivation des actes
administratifs, le principe de proportionnalité entre la
répression et la gravité du manquement.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut, en
cas de manquement aux obligations prévues par la loi de 2006, faire une
mise en demeure aux médias en cause conformément à
l'article 26. En cas d'inobservation de la mise en demeure, il peut prendre une
sanction consistant en une suspension totale ou partielle d'un programme ou
bien proposer le retrait de l'autorisation à l'autorité l'ayant
délivré pour une durée de six à un an ou un retrait
définitif de l'autorisation.
En outre, le CNRA peut prononcer des sanctions
pécuniaires de deux à dix millions selon l'article 26 et ces
sanctions pécuniaires bénéficieront au Trésor
public qui procède à leur recouvrement.
Les sanctions se prennent dans le respect des droits de la
défense après notification des faits qui peuvent remonter
à plus de trois mois. L'intéressé dispose, pour
répondre d'un délai maximum de quinze jours, et en cas d'urgence
décidée par le Conseil, de sept jours. En outre, le CNRA dispose
d'un délai maximum d'un mois pour rendre une décision
motivée et la notifier à l'intéressé.
Enfin, conformément au dernier alinéa de
l'article 26 précité, les décisions du CNRA portant
sanction peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou d'une demande de
sursis en exécution devant la chambre administrative de la Conseil
d'Etat46(*). Toutefois, ce
recours n'est pas suspensif.
En revanche, l'Etat aussi joue un rôle important dans la
régulation des médias
Paragraphe 2 : L'intervention subsidiaire des pouvoirs
public dans la régulation de la presse
Elle fait intervenir l'exécutif dans la
régulation médiatique (A) et le Parlement (B)
A) L'exécutif dans la régulation
médiatique
L'affirmation de la compétence législative, puis
la création du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel,
n'ont pas véritablement remis en cause le rôle central de
l'exécutif en matière d'organisation de la communication au
Sénégal.
En effet, l'article 3 de la loi de 2006 sur le CNRA reconnait
au Président de la République le pouvoir de désigner tous
les membres du CNRA en ses termes : « Le conseil National de
Régulation de l'Audiovisuel comprend neuf membres nommés par le
Président de la République ».
Dans ce cadre, l'intervention du Président de la
République au Sénégal reste donc médiatiquement et
symboliquement non négligeable.
Cependant en France, le chef de l'Etat a une place mineure
dans la régulation juridique de la presse. En effet, de façon
presqu'emblématique, l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée, reconnait au Président de la République le
pouvoir de désigner trois des neuf membres du Conseil Supérieur
de l'Audiovisuel dont son président.
Et cette emprise de l'Etat dans la régulation
médiatique justifie que l'organe de régulation ne peut pas avoir
une plénitude de compétence en matière de
régulation. Le gouvernement aussi détient des compétences
importantes en la matière surtout avec son pouvoir de
réglementation dans des domaines aussi importants que la
publicité (principes, contenu...) et dans l'audiovisuel.
En revanche, cette emprise est surtout perceptible en
matière audiovisuelle.
Outre, l'exécutif, nous avons l'intervention du
parlement dans la régulation.
B) Le Parlement dans la régulation du champ
médiatique
L'importance de la communication audiovisuelle et
écrite invite logiquement à placer le législateur au
centre de la régulation juridique de cette activité. Pourtant, il
faudra attendre la décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 mars
1964 pour qu'enfin la place de la loi, et donc du parlement, en matière
de régulation de l'activité de presse soit affirmée. En
effet jusqu'à cette date, la compétence relative à la
détermination du cadre juridique applicable à la communication
appartenait, de fait au gouvernement qui depuis l'origine s'était, en
quelque sorte, arrogé en cette matière un monopole normatif qu'il
n'avait d'ailleurs aucunement l'intention de perdre.
Pourtant c'est au double motif que l'article 34 de la
Constitution « a réservé à la loi la
fixation des règles concernant les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques » ainsi que « la fixation des
règles concernant la création de nouvelles catégories
d'établissement publics ». Ce faisant le Conseil
constitutionnel consacre le rôle du législateur en tant qu'acteur
central de la régulation normative de l'activité de presse.
Une position que partage le constituant
Sénégalais notamment en son article 67 qui reconnait la
compétence du législateur dans la fixation des règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques. C'est pourquoi au
Sénégal, le Parlement est devenu un acteur incontournable de la
détermination du statut général de la presse audiovisuelle
ou écrite et le rôle et la place de la loi ne cesse de progresser
en cette matière.
Toutefois, dans un souci de veiller au respect de la
déontologie dans l'exercice du métier, les journalistes ont mis
sur pied des institutions d'autorégulation.
SECTION 2 : L'INSTITUTION D'ORGANES PROFESSIONNELS
D'AUTOREGULATION
Au Sénégal elle est mise en exergue par
l'institution de la CORED (Paragraphe 1) et du SYNPICS (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : LE CORED
Seront analysées dans ce paragraphe : les
règles d'organisation et de fonctionnement (A) et les compétences
(B).
A) Organisation et fonctionnement
Devant les écarts et manquements
répétés vis-à-vis des règles de conduite et
de la déontologie journalistiques, des professionnels de l'information
et des membres de la société civile ont répondu au souci
d'amener les journalistes à intégrer liberté et
responsabilité dans l'exercice de leur métier, en créant
un organe d'autorégulation dénommé Comité pour
l'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie dans les
médias (CORED), en remplacement du Conseil pour le respect de
l'éthique et de la déontologie dans les médias ( CRED).
En tant que « tribunal des
pairs », le CORED a pour mission d'amener les journalistes et
les patrons de presse à respecter et à faire l'éthique et
la déontologie dans l'exercice de leur métier. Et aux termes de
l'article 4 du statut du CORED, Les instances du CORED sont :
- l'Assemblée générale ;
- le Comité de Direction ;
- le Comité exécutif.
En outre, le Comité exécutif du CORED est
composé de neuf (9) membres titulaires :
· 2 patrons de presse (1 du public, 1 du privé)
;
· 2 journalistes (1 du public, 1 du privé) ;
· 1 technicien de la communication sociale ;
· 1 représentant du syndicat des professionnels
des médias le plus représentatif ;
· 1 journaliste représentant du ministère
en charge de la communication ;
· 1 représentant de la société
civile ;
· 1 représentant d'une institution de
médiation sociale.
Trois (3) membres suppléants sont élus parmi les
professionnels des médias à raison de :
· 1 représentant des journalistes ;
· 1 représentant des techniciens de la
communication sociale ;
· 1 représentant des patrons de presse.
Les suppléants ne siègent qu'en cas
d'empêchement définitif des membres titulaires47(*).
Le Comité de Direction du CORED est composé de
vingt et un (21) membres :
· 5 patrons de presse (1 du public, 4 du privé)
;
· 5 journalistes appartenant à des structures
différentes ;
· 3 techniciens de la communication sociale appartenant
à des structures différentes ;
· 2 représentants du syndicat des professionnels
des médias le plus représentatif ;
· 2 représentants d'institutions universitaires de
formation en journalisme ;
· 1 journaliste représentant le ministère
en charge de la communication ;
· 2 représentants de la société
civile ;
· 1 représentant d'une institution de
médiation sociale48(*).
Il faut souligner que l'Assemblée
générale est l'instance suprême du CORED. Elle se
réunit en session ordinaire annuelle et élit, tous les deux ans,
les membres du Comité de Direction à l'exception des
représentants de la société civile, qui sont
désignés par un groupe d'organisations de la
société civile préalablement sélectionnées
par le Comité de Direction ; de l'Institution de médiation
sociale et du ministère de tutelle. Toutefois, elle peut se
réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Elle
élit les deux commissaires aux comptes. Elle prend connaissance du
rapport du Comité exécutif. L'Assemblée
générale est composée de représentants de toutes
les entreprises de presse installées au Sénégal à
raison d'un délégué par structure. Elle est
également composée de représentants d'associations
professionnelles du secteur des médias à raison d'un
délégué par organisation.
B) Les compétences du CORED
Aux termes de 3 du statut, le Comité pour
l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie dans
les médias a pour missions de :
· veiller au respect des conditions d'accès et
d'exercice de la profession de journaliste et de technicien de la communication
sociale au Sénégal ;
· veiller au respect, par les journalistes et techniciens
de la communication sociale, des principes, règles et us de la
profession, notamment de la Charte des journalistes du Sénégal,
adoptée à Saly-Portudal en mai 2001
· délivrer la carte nationale de presse
· émettre un avis consultatif sur l'attribution de
la qualité d'organe de communication sociale au Sénégal
;
· défendre les libertés d'expression et de
presse, ainsi que le droit du citoyen à une information libre,
plurielle, équilibrée, exacte et honnête ;
· veiller à ce que l'exercice de ces
libertés ne porte aucunement atteinte aux droits de la personne humaine,
à son honneur et à sa dignité ;
· assurer le «monitoring» permanent des
médias visés dans les présents
Statuts ;
· émettre des recommandations et des avis à
l'intention de l'opinion publique nationale, des organes de presse et des
institutions sur l'exercice de la profession au Sénégal ;
· prendre des sanctions (négatives ou positives)
à l'endroit des journalistes et techniciens de la communication sociale
;
· promouvoir la recherche et les études sur les
médias ;
· renforcer la formation des journalistes et des
techniciens de la communication sociale du Sénégal dans le
domaine de l'éthique et de la déontologie ;
· mener des médiations au sein des entreprises de
presse, entre les entreprises de presse elles-mêmes, entre la presse et
les Institutions et, enfin, entre la presse et le public ;
· accompagner, en général, l'entreprise de
presse au Sénégal dans la création, en son sein, des
conditions économiques et sociales de respect des règles
d'éthique et de déontologie.
C'est pourquoi l'instance d'autorégulation peut
être saisie par toute personne physique ou morale en vue de statuer sur
le traitement d'une information par tout organe de presse écrite dans
les conditions prévues per le règlement conformément
à l'article 11 du statut. N'empêche qu'aussi le CORED peut
s'autosaisir pour statuer sur tout acte commis par un journaliste, un
technicien de la communication sociale ou un responsable d'organe de presse
dans l'exercice de son métier ou de sa fonction.
Les décisions rendues par l'instance s'imposent
à tous les journalistes et organes de presse conformément
à l'article 13.
En outre, la CORED peut prononcer des sanctions qui vont de
l'avertissement au retrait de la carte de presse. Cette dernière peut
être provisoire ou définitive selon la gravité et la
récurrence de la faute49(*).
Il faut souligner dans le rang des sanctions, la
possibilité pour le CORED de prendre des sanctions positives à
l'égard des professionnels de l'information qui se sont
distingués dans le respect scrupuleux des règles d'éthique
et de la déontologie
Toutefois, les décisions du CORED peuvent faire l'objet
d'un recours auprès du Comité de Direction.
A coté du CORED, nous avons le SYNPICS
PARAGRAPHE 2 : LE SYNPICS
Crée en 1984, le Syndicat des Professionnels de
l'Information et de la Communication Sociale (SYNPICS) se positionne au
Sénégal comme l'organisation de référence. Nous
allons étudier dans ce paragraphe son organisation et fonctionnement (A)
et ses objectifs (B)
A) Organisation et fonctionnement
En remontant le cours de l'histoire du syndicalisme des
journalistes Sénégalais, l'Union des Professionnels de
l'Information et de la Communication du Sénégal (UNIPICS) est
aucun doute la structure pionnière. Elle n'était qu'au
début une association qui deviendra par la suite, syndicat grâce
à un concours de circonstances. Suite au refus du ministre de
l'information d'alors de reconnaitre le statut d'association à l'Union,
les professionnels de l'information opérèrent pour le
syndicalisme. C'est dans ce sillage que le Syndicat des Professionnel de
l'Information et de la Communication du Sénégal ( SYNPICS) a vu
le jour en octobre 1984.
Aujourd'hui, Le syndicat est dirigé par deux instances
:
La Commission Administrative (CA), organe suprême,
souverain entre deux congrès
Le Bureau Exécutif National (BEN) qui définit,
coordonne et mène les activités sous la responsabilité du
Secrétaire général. Le Ben s'appuie sur les sections pour
l'action à la base.
Et son fonctionnement est assuré par :
La Commission Administrative qui est une
émanation directe et statutaire du Congrès ; elle est garante de
la continuité des orientations et de l'action du Syndicat. Sous
l'égide de son Président, la Commission Administrative est
composée de 40 membres. Elle tient une session ordinaire élargie
au BEN, tous les trois mois.
Le Bureau Exécutif National qui
comprend 15 membres. Il est placé sous la responsabilité morale
du Secrétaire général. Le BEN se réunit
statutairement une fois par mois, en session ordinaire. Il peut être
convoqué à titre extraordinaire, chaque fois que de besoin et
conformément aux textes du syndicat.
Les sections qui sont l'instance de base
du SYNPICS. Chaque section est dirigée par un bureau composé de
cinq membres. Le Bureau de la section centralise l'activité
revendicative, convoque l'assemblée générale, recouvre les
cotisations des membres et délivre les cartes d'adhérents. Il
assure la coordination entre la section et le Bureau Exécutif
National.
Le renouvellement des
instances s'effectue tous les trois ans, au cours du
congrès ordinaire. Le mandat du Secrétaire Général
est de trois ans renouvelable une fois, soit deux mandats au maximum.
Il faut souligner que l'actuel secrétaire
général du SYNPICS est Diatou Cissé Badiane et
que depuis sa création, soit de 1984 à nos jours le SYNPICS en
est à sa huitième législature.
Etant l'organisation professionnelle la plus importante, le
SYNPICS s'est fixé des objectifs.
B) Les objectifs du SYNPICS
Le SYNPICS, fidèle à la
mission du mouvement syndical, s'emploie à préserver les
intérêts matériels et moraux de ses membres. Pour
l'essentiel, ses objectifs sont :
Défendre les principes découlant des
règles éthiques et déontologiques qui régissent la
profession de journaliste et de technicien de la communication sociale ;
Promouvoir le respect de l'éthique et de la
déontologie par les journalistes ;
Promouvoir le respect de la Convention Collective comme moyen
d'améliorer les conditions de travail et de vie de ses membres ;
Promouvoir l'équité de genre pour une meilleure
prise en compte des attentes des femmes dans la profession ;
Renforcer les capacités professionnelles et syndicales
de ses membres ;
Développer des liens de solidarité avec les
confrères africains et ceux du reste du monde.
Totalement indépendant du pouvoir étatique, il
a beaucoup oeuvré pour l'avancée des droits des journalistes.
C'est grâce à cette organisation que la convention collective des
journalistes a été renégociée en 1990. Dans
l'affaire Madiambal DIAGNE, le SYNPICS défendit la libération du
journaliste en jouant un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir
étatique et la profession. Cette organisation a également
joué un rôle très important dans l'élaboration de la
loi de février 1996. Celle-ci a donné une avancée
considérable à la liberté des journalistes. Mais, loin de
ne se soucier que des droits des journalistes, le SYNPICS est aussi une sorte
d'observatoire qui veille sur le bon fonctionnement du métier.
En revanche en dépit du dispositif juridique et
institutionnel consacrant la liberté de presse, force est de dire
l'activité de presse bute sur des restrictions instaurées par
l'autorité publique soit pour préserver l'équilibre entre
la liberté de presse et le respect des droits d'autrui, soit pour
prendre en compte certaines circonstances rendant exceptionnel la jouissance de
la liberté précitée.
2EME PARTIE
LA REGULATION DE L'ACTIVITE DE PRESSE
|
La liberté de la presse écrite n'est pas
absolue. Il existe des délits de presse limitant la liberté de
publication. Au titre des délits de presse il faut
particulièrement évoquer le délit de diffamation. Ensuite,
un droit de réponse existe au profit des personnes mises en cause, ainsi
qu'au profit des associations, même si les faits ou informations ne sont
pas diffamatoires.
La presse aussi peut faire l'objet de saisies, voire
d'interdiction.
C'est pourquoi, nous étudierons les restrictions
apportées à la liberté de publication (Chapitre 1) et la
police de la presse en période grave et exceptionnelle (Chapitre 2).
CHAPITRE 1 : LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA
LIBERTE DE PUBLICATION
Les restrictions apportées à la liberté
de publication se résument à deux : la protection des
personnes contre les délits de presse (section 1) et la protection de
l'ordre public (section 2)
SECTION 1 : LA PROTECTION DES PERSONNES CONTRE LES
DELITS DE PRESSE
Elles sont de deux ordres : d'une part elles sont
justifiées à la protection d'un intérêt particulier
(Paragraphe 1) et d'autre part les délits contre la chose publique
(Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Les limites relatives à la
protection d'un intérêt particulier
Elles sont mises en exergue par la diffamation (A) et le droit
de réponse (B)
A) La diffamation
Au terme de l'article 29 alinéa 1 de la loi de 1881, la
diffamation s'entend de « toute allégation ou imputation
d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé auquel le fait est imputé ».
Au Sénégal c'est l'article 258 qui la
définit comme étant : «Toute allégation ou
imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la personne ou du corps auquel le fait est
imputé »
Elle se rapproche parfois de l'injure. En effet si la
diffamation évoque davantage la calomnie et l'injure, l'intention
d'offenser. Cependant, le critère de distinction entre les deux
infractions repose principalement sur la notion de référence
à un fait qui est requise pour la première mais pas pour la
seconde. Ceci implique que tout propos offensant, toute expression outrageante
qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis, doit être
poursuivi sur le terrain de l'injure50(*). A l'inverse, dés lors que les propos ou le
message contiennent la référence à un fait précis,
c'est la diffamation qui s'impose51(*). Pour autant il peut arriver qu'un même contenu
révèle à la fois des passages relevant de la diffamation
et de l'injure, dans ce cas, eu égard à l'indivisibilité
entre les deux infractions, le juge retiendra la qualification de la
diffamation52(*).
En outre, le champ d'application de la diffamation
conformément aux articles 32 alinéa 1er et 33
alinéa 2 de la loi de 1881, vise d'une part les particuliers et d'autre
part certaines personnes déterminées.
S'agissant de la diffamation envers les particuliers, les
éléments constitutifs de l'infraction sont : l'allégation
ou l'imputation d'un fait déterminé, l'atteinte à
l'honneur ou à la considération, l'identification de la personne
mise en cause, l'intention coupable, et le caractère public.
L'allégation ou l'imputation d'un fait
déterminé est l'élément majeur qui permet de
distinguer entre la diffamation et l'injure. Elle est, en même temps, la
pierre angulaire du délit de diffamation. Le fait dont il s'agit doit
être suffisamment précis et déterminé, de
manière à pouvoir faire l'objet d'une preuve et d'un débat
contradictoire. Peu importe qu'il ait pu être rapporté ou
publié sous une forme dubitative ou interrogative ou bien encore que son
auteur ait entendu procéder par voie d'insinuation53(*). Il a ainsi pu être
retenu qu'était suffisamment précis et déterminé la
diffamation le fait de désigner plusieurs personne comme étant
responsable d'un groupe terroriste et de leur imputer divers trafics, TGI
Paris, 7 mars 199854(*).
En outre, pour être constitutive de délit de
diffamation, l'imputation doit, ensuite, être de nature à porter
atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne
mise en cause et peu importe ici les conception personnelle que peut avoir la
victime sur l'honneur ou la considération. L'appréciation de
l'atteinte alléguée par la victime est laissée au pouvoir
souverain des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation en
France.
En outre pour que le délit de diffamation soit
constitué, il faut aussi que la personne mise en cause soit
identifiable55(*). Il
n'est pas nécessaire pour autant, que la personne visée soit
expressément nommée, il suffit que « son
identification soit rendue possible, soit par l'analyse des propos
publiés ou diffusés, soit par des circonstances
extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation
de manière à la rendre évidente. »56(*).
Par ailleurs, l'auteur du message ou propos diffamatoires doit
avoir eu l'intention de commettre un tel acte, c'est à dire qu'il doit
avoir agi en toute mauvaise foi.
S'agissant de la diffamation envers certaines personnes
déterminées, elle est prévue par les articles 31 et 33
alinéa 1 de la loi 1881.au Sénégal c'est les articles 254
de loi 77-87 du 10 aout 1977 qui traite de l'offense au Président de la
République. Elle vise surtout les personnes investies d'une
autorité publique. Dans ce cas de figure pour que le délit soit,
il faut d'une part que le message litigieux soit de nature à mettre en
cause la fonction ou la qualité de la personne
désignée ; d'autre part que cette personne soit
dépositaire de l'autorité publique.
Au Sénégal, il faut signaler que la diffamation
a donné naissance à une jurisprudence abondante marquée
surtout par la position ambivalente du juge Sénégalais.
Tantôt, il évite de prononcer des peines
sévères envers les journalistes fautifs du délit de
diffamation en revenant sur les sanctions pécuniaires prononcés
à l'endroit des maisons de presse en cause parce que jugées
élevées ; comme dans le jugement de la Cour d'Appel
Dakar, 8 mai 2000, Ministère Public, Issa Lo, et Lamine Bousso c/
Sté éditions Libération Serge July et Jacqueline
Cognard où le juge ramène la somme initialement
prononcée en guise de dommages intérêts de 100 millions
à 5 millions.
En revanche, il y'a des cas d'espèce où le juge
s'est montré sévère comme dans l'affaire
Ministère Public et J. Claude Mimran c/ Abdoulaye Ndiaga Sylla et
autres57(*) ( Groupe Sud
Communication) où sur la seule base de l'absence d'objection
formulée par les prévenus ( qui se sont désistés de
l'instance), le juge d'Appel confirme la condamnation à payer 250
millions en guise de dommages et intérêts contre les journalistes
en cause retenue en première instance par le Tribunal. Il s'agissait
d'un véritable « arrêt de mort » contre le
groupe de Communication. Cette condamnation ne sera jamais
exécutée grâce à un compromis entre les parties.
Dans l'arrêt rendu en 2005 par le Tribunal Dakar
Ministère Public Karim Wade c/ le directeur de publication du journal
l'observateur : le prévenu est condamné à payer
40 millions pour diffamation.
A coté de la diffamation une autre technique est
prévue pour que la liberté de presse ne porte pas atteinte aux
droits d'autrui
B) Le droit de réponse et le droit de
rectification
La loi du 29 juillet 1881 organise, à travers deux
systèmes particuliers, la possibilité pour certaines
catégories de personnes tout d'abord, pour tout individu de s'exprimer
par voie de presse en réaction à une information ayant fait
l'objet d'une publication. Dans le premier cas, la publication donne lieu, sous
certaines conditions, à un droit de rectification, et dans le second
cas, elle permet d'invoquer dans certains cas un droit de réponse.
Selon l'article 10 de la loi du 22 février 1996
relative aux organes de communication sociale aux
professions de journalistes et techniciens « Toute personne
physique ou morale dispose d'un droit de rectification si elle estime que ses
actes ou propos ont été inexactement rapportés par un
organe de communication sociale.
Les rectifications devront être faites dans les
mêmes conditions de publications ou de diffusion que celles du message
incriminé. »
Cette disposition montre que le droit de rectification est
strictement encadré malgré sa consécration.
En effet sa mise en oeuvre est en réaction
limitée aux articles uniquement publié dans les journaux et les
écrits périodiques. Ce qui exclut par ailleurs la communication
audiovisuelle. En seconde lieu, cette prérogative est strictement
réservée de l'autorité publique, c'est à dire aux
agents qui accomplissent des actes en vertu d'une délégation de
l'autorité publique. En troisième lieu, la publication doit faire
état d'un acte relatif à la fonction parce que la publication
visant la seule personne du fonctionnaire ne peut donner lieu à
rectification, sauf à envisager, dans ce cas l'exercice du droit de
réponse ou bien l'action en diffamation telle que prévue à
l'article 31 de loi de 1881.
Par ailleurs, la demande de rectification doit être tout
d'abord adressée au directeur de la publication au sens de l'article 12
al. 3 de la loi de 188158(*) qui lui est tenu de procéder à la
publication du document rectificatif. L`insertion de la rectification est
gratuite t doit par ailleurs, être portée en tête c'est
à dire à la une du prochain numéro du journal ou
périodique. Il faut signaler que la longueur de l'insertion ne peu en
aucun cas dépasser le double de l'article auquel il vient
répondre.
S'agissant du droit de réponse, sa portée est
plus générale que celle du droit de rectification. Droit
fondamental de la personnalité, il bénéficie à
toute personne qui a pu être mise en cause, de quelque manière que
ce soit, par voie de presse.
L'article 11 de loi du 22 février 1996
dispose : « Toute personne physique ou morale dispose
d'un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles
de porter atteinte à son honneur ou à sa considération
auraient été diffusées par un organe de communication
sociale. »
Le demandeur doit préciser les imputations sur
lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il
se propose d'apporter.
La réponse doit être diffusée dans les
mêmes conditions de publication ou de diffusion que celle du message
contenant l'imputation invoquée. »
Dans ce cadre, nous voyons bien que l'exercice du droit de
réponse doit répondre à certaines conditions.
Il faut signaler que toute réponse qui est
adressée au directeur de la publication doit respecter sauf à
légitimer un refus d'insertion, certaines règles quant à
son contenu.
Ainsi elle ne doit pas mettre en cause la réputation et
intérêts des tiers par des propos diffamatoires, injurieux,
malveillants ou blessant59(*).
Enfin le délai d'insertion a connu une
évolution. En effet initialement, la demande d'insertion,
sollicitée par la personne mise en cause devait être
adressée dans le délai d'un an à compter du jour de la
publication de l'article. Mais la réforme opérée par loi
du 15 juin 2000 a réduit ce même délai à trois mois
révolus à compter du jour de la publication. Dés la
réception de la demande d'insertion, le directeur de la publication doit
procéder à la publication de la réponse dans les trois
jours qui en suivent la réception lorsque le journal est un
périodique quotidien60(*).
Au-delà des limites liées à la protection
des droits d'autrui, il existe d'autres restrictions relatives au délit
contre la chose publique.
Paragraphe 2 : les délits contre la chose
publique
Seront analysée tour à tour le délit
d'outrage et offense au chef de l'Etat (A) et le délit de fausses
nouvelles (B).
A) Le délit d'outrage et offense au chef
d'Etat
L'outrage peut être considéré comme tout
acte, menace, ou geste par lequel une personne exprime un mépris
à l'endroit d'un dépositaire de l'autorité publique.
Quant à l'offense, elle consiste selon la loi de 1881
en son article 26, plus ou moins reprise par la législation
Sénégalaise en toute expression ou mépris, toute
imputation, diffamation qu'à l'occasion tant de l'exercice de la
magistrature de l'Etat que dans la vie privée du Président de la
République, sont de nature à l'atteindre « dans son
honneur ou dans sa dignité ».
Les éléments constitutifs du délit sont
au nombre de trois :
D'abord, l'offense ne peut être portée
qu'à l'encontre du Chef de l'Etat en exercice. Celui-ci exclut d'une
part les anciens présidents, d'autre part les membres de la famille
présidentielle, qui le cas échéant, même à
travers eux, l'offense était dirigée contre le Chef de l'Etat,
pourront toujours invoquer les dispositions relatives à la diffamation
ou à l'injure.
Ensuite, les propos tenus ou le message diffusé doivent
s'analyser en une offense, laquelle, en l'absence d'une définition
légale, doit être entendue dans le même sens que l'outrage.
Partant, l'offense, dans son acception la plus large, recouvre toute expression
blessante, méprisante, tout propos pouvant être de nature à
porter atteinte à l'honneur ou à la considération du
Président de la République61(*). Par ailleurs, l'offense peut concerner tout autant
les actes du Président de la République en exercice que ses actes
passés, les actes de sa vie publique, voire ceux de sa vie
privée.
Enfin, le délit d'offense doit revêtir un
caractère intentionnel c'est à dire que l'offense doit avoir
été diffusé avec l'intention de nuire à la personne
du chef de l'Etat.
Cependant, le caractère extrêmement vague de
l'offense ouvre parfois la porte à des répressions en cascade en
Afrique comme dans l'affaire Martin Dossou Gbenouga c/ MP au Togo où
il était reproché au directeur de publication de l'hebdomadaire
Togolais « La Tribune des démocrates », Mr Gbenouga
d'avoir publié un article intitulé «Nomination du Premier
Ministre : Roussin rappelle Eyadema à l'ordre. » dans la
publication n°184 de la tribune des démocrates du 22 au 25 avril
1994. Ainsi il fut inculpé pour délit d'outrage et d'offense au
Président de la République.
Outre du délit d'outrage au Chef d'Etat, nous avons le
délit de fausses nouvelles.
B) Le délit de fausses nouvelles
Il fait partie des délits qui offrent le plus de marge
de manoeuvre du fait de son caractère assez flou.
L'expression « délit de fausses
nouvelles » ne doit pas être trompeuse. Elle ne signifie
pas que toute nouvelle faussement publiée ou diffusée est
passible de tomber sous le coup de la loi pénale. En effet, un
professionnel de l'information peut avoir négligé de
vérifier une information avant de la diffuser de manière
erronée sans que pour autant cela soit de nature, sauf sur le terrain
purement civil, à engager sa responsabilité. En
réalité, eu égard à la liberté d'expression,
le législateur a entendu limiter le délit pénal de fausser
de fausses nouvelles à des situations bien précises.
Aux termes de l'article 27 de la loi de 1881 le
délit de fausses nouvelles s'entend de la publication, la diffusion, ou
la reproduction, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers
lorsque, faite de mauvaise foi62(*) elle aura troublé la paix publique, ou
aura été susceptible de troubler63(*), elle sera de nature à ébranler la
discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de
guerre de la Nation.
Au Sénégal, c'est l'article 255 du code
pénal qui punit à la fois le délit de diffusion de fausses
nouvelles au même titre que la tentative constitué dés
l'exécution de la formalité de dépôt légal
des exemplaires d'une publication au parquet.
Deux journalistes du journal
« SOPI » proche du Parti démocratique
Sénégal principal formation de l'opposition à
l'époque ont été poursuivi pour avoir écrit un
article qui aurait été incitatif au manquement à la
discipline dans les forces armées.
Outre des délits contre la chose publique, l'exercice
de l'activité de presse ne doit pas porter atteinte à l'ordre
public.
SECTION 2 : LA PROTECTION DE L'ORDRE PUBLIC
Elle passe à travers la police de la presse (paragraphe
1) et les saisies contre les journaux (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La police de presse
Bien que la liberté de presse constitue la
règle, elle connait une série de restriction dans le cadre de la
police administrative (A) contrôlé par le juge (B)
A) L'interdiction de publication ou de distribution par
l'autorité administrative
Si l'intervention de l'autorité administrative, en
matière de presse, doit rester exceptionnelle, les autorités de
police administrative telles que le maire ou le préfet peuvent
être habilités à prendre des mesures restrictives de la
liberté de presse « pour assurer le maintien ou le
rétablissement de l'ordre public »64(*).
Ces différentes mesures intéressent
principalement l'interdiction de vente ou de distribution de la presse.
En effet, l'interdiction de vente ou de distribution doit
nécessairement être justifiée par les
nécessités de maintien ou de rétablissement de l'ordre
public. Conformément à la jurisprudence classique avec
l'arrêt Benjamin dégagée en matière de
police administrative, toute mesure restrictive en matière de
liberté doit, en premier lieu être proportionnée au risque
de trouble de l'ordre public et, en second lieu être fondé sur une
menace suffisamment grave à l'ordre public, compte tenu des
circonstances de temps et de lieu65(*).
Par ailleurs, l'autorité administrative chargée
de la gestion du domaine public est dotée, par l'effet de la loi d'un
pouvoir de police spéciale qui peut avoir certaines conséquences
en matière de presse.
C'est ainsi notamment que le juge a reconnu la
légalité de la mesure prise par l'autorité administrative
domaniale, à propos de publications contraires aux bonnes moeurs
exposées dans les kiosques installés sur le domaine
public66(*).
En France, le ministre de l'intérieur dispose d'un
important pouvoir de police spéciale lui permettant de prononcer des
interdictions à l'encontre de certaines publications conformément
à la loi du 16 juillet 1949.
D'ailleurs à y voir de plus prés, deux
ministères sont concernés par le contrôle des publications.
Toutefois leurs prérogatives diffèrent considérablement.
Il est même possible de dire que la loi de 1949 instaure deux
échelons de contrôle, mais une seule véritable
autorité de contrôle. Le ministre de la justice se voit confier la
mission d'organiser une commission chargée de la surveillance et du
contrôle des publications destinées à la jeunesse et
à l'adolescence, tandis que le ministre de l'intérieur dispose
d'un pouvoir beaucoup plus contraignant et discrétionnaire.
En outre, la protection de la jeunesse peut justifier
l'exercice du pouvoir de police spécial par le ministre de
l'intérieur dans trois cas :
Il peut d'abord interdire de proposer, de donner ou de vendre
une publication à un mineur.
Pour donner plus de poids à sa décision, le
ministre peut par une interdiction d'exposer la publication ou d'en faire la
publicité par voie d'affichage, alourdir sa première
décision.
Enfin, pour les publications considérées comme
les plus litigieuses, le ministre peut augmenter l'interdiction en prohibant
comme en l'espèce toute forme de publicité.
Trois types d'interdictions modulables et qui n'interviennent
qu'après la sortie de l'imprimerie.
En revanche, le juge administratif joue un rôle de
censeur contre les mesures de police très contraignante.
B) Les interdictions de publications sous le
contrôle du juge
Les mesures de police continuent à produire des effets
tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'administration.
En effet, les pouvoirs de police spéciale sont aujourd'hui l'objet de
toutes les attention de la part du juge administratif depuis que la section du
contentieux du Conseil d'Etat a élargi l'étendu de son
contrôle à l'encontre des mesures de publications
prononcées par le ministre de l'Intérieur sur les publications
étrangères, CE sect.9 juillet 1997, Association Ekin67(*).
Le dispositif crée par la loi de 1949 s'inscrit en
marge des principales dispositions relatives à la liberté de la
presse. Il ne doit pas permettre d'aboutir à la mise en place d'un mode
de censure reposant sur une autorisation préalable.
Le contrôle du juge sur les interdictions de
publications a connu une évolution, et le conseil d'Etat tente
constamment d'adapter son examen à l'évolution des pouvoirs de
police. Plus le texte permettra de nuancer l'intervention des pouvoirs publics,
plus le juge sera en mesure de moduler la précision de son
contrôle. La lecture de la jurisprudence montre bien qu'il tire toutes
les conséquences du principe d'adéquation des mesures de police
aux circonstances.
A l'origine, le Conseil d'Etat estimait que son contrôle
devait se limiter à l'examen de la matérialité des
faits68(*).
L'appréciation de la dangerosité du contenu de la publication
relevait uniquement du pouvoir discrétionnaire du ministre de
l'Intérieur (CE 27 février 1948 Frocain).
Cette solution a été remise en cause à
propos du traitement de sujets relatifs à l'homosexualité. Le
juge a alors abordé la question sous l'angle de la qualification
juridique (CE 5 décembre 1956 Thibault).Le législateur
n'ayant jamais voulu accorder un pouvoir de censure sans limites au ministre,
le juge était en mesure de contrôler le contenu des publications
et les critères retenus par l'autorité de police.
En outre, les degrés d'interdiction doivent prendre en
considération le contenu direct et l'accessibilité du message
inclus. Le Conseil d'Etat fait depuis longtemps une analyse précise des
interdictions d'ouvrages en recherchant si la mesure ministérielle se
fonde sur l'intégralité de la publication ou sur certains
passages (CE 20 novembre 1963, Hernandez). Le juge administratif part
du principe que l'interdiction est justifiée dès l'instant
où le contenu, même en partie, est susceptible d'être
dangereux pour le jeune lecteur. Dans ce cadre, le contrôle de
légalité des interdictions prononcées par le ministre de
l'intérieur va donc chercher à savoir si la motivation
était suffisante pour justifier l'usage de cette police spéciale,
mais également si la mesure prononcée était
proportionnée aux risques encourus par la jeunesse. C'est à
partir des années 90 que le Conseil d'Etat va appliquer aux publications
destinées à la jeunesse la méthode largement
éprouvée dans le cadre de la police administrative
générale69(*).
Par ailleurs, des saisies peuvent être
opérées sur les journaux en cas de trouble à l'ordre
public
Paragraphe 2 : Les saisies contre les journaux
Seront analysées dans ce paragraphe : la saisie
administrative (A) et la saisie judiciaire (B)
A) La saisie administrative
Admise en droit français depuis le revirement
opéré par le Tribunal des conflits en 1935dans l'affaire
Tribunal des conflits, 8 Avril 1935 Action Française, les
saisies administratives doivent obéir à des conditions
particulièrement strictes : tout d'abord l'existence d'une menace
suffisamment grave de nature à troubler l'ordre public, ensuite, le
caractère spécialement indispensable de la mesure, à la
fois commandé par l'urgence comme dans l'affaire Mezerna où
la saisie d'un journal sur toute l'étendu du département fut
justifiée par les événements d'Algérie ; ou
bien les nécessités tirées du respect de l'ordre
public ce qui implique que l'autorité administrative ne puisse faire
face à la situation litigieuse avec les autres moyens de polices
classiques dont elle dispose c'est à dire l'autorisation
préalable ou bien encore l'interdiction de vente ou de diffusion. Enfin,
il faut qu'il y'ait une adéquation de la mesure de saisie au trouble
constaté ; ce qui implique ici que toute mesure de saisie
générale est bannie par le juge administratif.
Selon le juge, « une saisie trop
générale sur tout le territoire d'une commune et sans limitation
de durée est en principe illégale. », CE 28 janvier
1938 Dauvergne.
Elle peut même être constitutive d'une voie de
fait70(*). En effet, la
jurisprudence Action Française rappelle tout d'abord les
limites du pouvoir de police. Ce pouvoir existe certes même à
l'égard des libertés publiques les plus fortement
organisées par la loi telle la liberté de presse. Mais son
exercice ne doit pas aller au-delà de ce qui est «
indispensable pour assurer le rétablissement de l'ordre
public » .Les circonstances tragique du mois de février
1934, en l'espèce autorisaient peut être, comme l'indiquaient M.
Josse, l'interdiction ou la vente d'un journal comme L'Action
Française. Mais elle n'autorisait pas une mesure aussi
générale qui frappait le journal tant à Paris qu'en
banlieue sans distinction entre la voie publique ou les dépôts
quelconques.
Ensuite, l'arrêt Action Française admet
en deuxième lieu une nouvelle variété de la voie de fait.
Il s'agit de la voie de fait résultant du fait des agissements de
l'administration portant atteinte à une liberté fondamentale
surtout dans le cadre de l'exécution d'une décision même
régulière.
Cette sévérité du juge administratif
explique que certains préfets aient tenté de d'échapper
à son contrôle en travestissant leurs saisies de police
administrative en saisies de police judiciaire, afin de
bénéficier du contrôle moins sourcilleux du juge
judiciaire.
B) Les Saisies judiciaires
En matière judiciaire, les seuls cas légalement
autorisés de saisies, sont ceux qui ont trait aux différentes
mesures judiciairement ordonnées, à titre préventif, dans
le cadre de poursuites pénales. Ces cas de saisies judiciaires sont ceux
qui, pour ceux qui concerne la matière pénale, relèvent
notamment de l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que ceux qui
concernent, en application du droit commun et dans les conditions posées
aux articles 97 et suivant du nouveau code de procédure pénale
Française, certaines publications spécialisées (
publications destinées à l'enfance et à l'adolescence
ainsi qu'à celle présentant un danger pour la jeunesse).
S'agissant de l'article 51 de la loi de 1881, ces saisies sont
celles qui, d'une part, peuvent être ordonnées au cas d'omission
du dépôt au Parquet et qui ne sont autorisées que dans la
limite de quatre exemplaires et celles qui, d'autre part, concernent certaines
publications ayant pu permettre la réalisation de différentes
infractions spéciales et qui peuvent, en revanche, porter sur la
totalité des exemplaires litigieux.
Il peut arriver aussi, pour les besoins d'une enquête de
police destinée notamment à constater une infraction, que les
autorités de police judiciaire soient conduites à prendre
certaines mesures d'interdiction de vente ou de distribution, voire de saisie.
L'article 30 du code de procédure pénale, reconnaissait-il aux
préfets ces mesures de police judiciaire en matière de crimes et
délits contre la sureté de l'Etat71(*).
Il peut arriver que les autorités administratives
mettent en oeuvre des stratagèmes consistant à les fonder sur
l'article 30 du Code de procédure pénale, relatif à la
poursuite des auteurs de crimes et délits contre la sûreté
de l'Etat, alors qu'elle avaient en réalité pour objet de
préserver l'ordre public. Mais cette astucieuse manoeuvre a fort
heureusement été déjouée par le Conseil d'Etat,
grâce à une jurisprudence invitant les tribunaux administratifs
à se reconnaitre compétents pour annuler pour détournement
de procédure ces pseudo-saisies de police judiciaire72(*).
Aux règles de droit commun s'ajoutent des dispositions
particulières lorsqu'il s'agit le régime juridique de certaines
publications et aussi l'étendu de la liberté de presse en
période de crise
CHAPITRE 2 : LES
« EXCEPTIONS » A LA LIBERTE DE PRESSE
Des restrictions particulières et importantes sont
apportées, en matière de presse écrite à certains
types spécifiques de publications (Section 1) mais aussi en
période de crise (Section 2).
SECTION 1 : LES REGIMES PARTICULIERS A CERTAINES
PUBLICATIONS
Sont concernés les restrictions apportées sur
les publications visant les enfants et adolescents (Paragraphe 1) et les
publications étrangères (Paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La protection renforcée des
enfants et adolescents
Le dispositif de protection mis en place par le
législateur intéresse à la fois les publications
principalement destinées aux enfants et adolescents (A), les
publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse
(B)
A) Les publications principalement destinées aux
enfants et adolescents
Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet
1949 en France, sont expressément concernées
« Toutes les publications périodique ou non qui, par leur
caractère, leur présentation ou leur objet, qui apparaissent
comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont
toutefois exceptées les publications officielles et les publications
scolaires soumises au contrôle du ministre de l'Education
Nationale ».
Pour autant dans le contexte de 1949, le terme publication ne
pouvant que renvoyer au seul support papier et s'agissant d'une loi
pénale, donc d'interprétation stricte, toute extension
éventuelle à d'autres modes moderne de diffusion, notamment
électronique, est exclue selon le Professeur Dreyer.
Sont intéressées par la présente loi
toute publication qui « par leur caractère, leur
présentation ou leur objet » ont été
réalisées, à titre principal, pour les enfants et les
adolescents.
C'est pourquoi, la loi de 1949 oblige, et avant même la
publication de tout écrit périodique principalement
destiné aux enfants et adolescents, le directeur ou l'éditeur
« d'adresser au garde des sceaux, ministre de la justice, une
déclaration indiquant, outre le titre de la publication, les noms,
prénom et adresse du directeur... ». Cette
déclaration préalable ne concerne que les seuls écrits
périodiques principalement destinés aux enfants et adolescents
Par ailleurs, la loi de 1949 organise une autre
formalité, qui elle concerne toute les publications, périodiques
ou non, principalement destinées aux enfants et adolescents. En effet
conformément à l'article 6 de la loi de 1949, le directeur ou
l'éditeur « est tenu de déposer gratuitement au
ministère de la justice, pour la commission de contrôle, cinq
exemplaire de chaque livraison ou volume de cette publication dès sa
parution, sans préjudice des dispositions concernant le
dépôt légal ».
La méconnaissance des règles, tant
législatives que réglementaires, intéressant à la
fois la formalité de déclaration préalable ainsi que celle
du dépôt spécial expose le directeur ou l'éditeur de
la publication concernées à une amende.
B) Les publications de toute nature présentant
un danger pour la jeunesse
L'article 14 de la loi de 1949 fait expressément
référence aux publications de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse « en raison de leur caractère
licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la
violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à
l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de
stupéfiant ».
Si la formule « publications de toute
nature » implique qu'il peut s'agir de n'importe qu'elle publication,
périodique ou non, la précision de rédaction de
différents motifs d'interdiction permet, en revanche, de mieux
circonscrire, eu égard à leur contenu, les publications
légalement concernées73(*).
C'est pourquoi des différentes formes de mesures
d'interdictions sont prévues par la loi.
D'abord, aux termes de l'article14 de la loi de 1949, le
ministre de l'intérieur est habilité à interdire
« de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix huit
ans les publications de toute nature présentant un danger pour la
jeunesse ». La qualité de mineur de dix huit ans tient
lieu, bien évidement, de condition préalable que le
commerçant doit vérifier en cas de doute.
Ensuite, l'article 14 prévoit l'interdiction
« d'exposer ces publications à la vue du public en quelque
lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à
l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la
publicité par la voie d'affiches ».Ici la formule est
encore générale qui concerne tout sorte d'exposition de ces
publications au public. De fait, le danger est certain au regard du principe de
la liberté de la presse en fonction de la portée qui peut
être donnée à l'interdiction d'exposition. En tout cas
c'est la position retenue par le juge administratif Français dans
l'affaire Veyrier en 1980 où selon le juge
« l'interdiction d'exposition est légale dès lors que
les dangers que la publication est de nature à présenter, est de
nature à présenter pour la jeunesse apparaissent dés un
premier examen de l'ouvrage ».
Et enfin, l'article 14 fait expressément
référence à l'interdiction « d'effectuer en
faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus,
d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettre-circulaires
adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions
radiodiffusées ou télévisées ».
Il faut souligner qu'avec la réforme de la loi 4
janvier 1967, l'interdiction de vente prononcée par le ministre
n'entraine plus automatiquement comme avant les deux autres c'est à dire
l'interdiction d'exposition et l'interdiction de publicité.
Conformément à cette réforme « le ministre a
la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la
première, de ces interdiction ».
Par ailleurs, ces mesures d'interdiction n'échappent
pas au contrôle de juge administratif parce que l'acte d'interdiction du
ministre est un acte administratif de ce fait il doit être
motivé74(*), viser
le caractère dangereux de la publication pour la jeunesse75(*), et par ailleurs être
justifié par les circonstances de l'espèce76(*).
En revanche, les publications étrangères font
aussi l'objet d'un encadrement spécifique.
Paragraphe 2 : Les publications
étrangères
Elles sont soumises à un encadrement juridique
spécifique (A) et font l'objet d'une application jurisprudentielle
stricte (B)
A) La spécificité de son encadrement
juridique
Sans doute à raison de la suspicion pouvant entourer,
notamment en période de conflit international, leur contenu, la
circulation des publications étrangères sur le territoire
national a, dés l'origine fait l'objet d'un encadrement juridique
spécifique. Ainsi, en 1881, l'article 14 de la loi
disposait : « la circulation en France des journaux ou
écrits périodiques publiés à l'étranger ne
pourra être interdite que par une décision spéciale
délibérée en Conseil des ministre de
l'intérieur ». Après une première extension
du champ d'application de ce régime spécial aux
« périodiques publiés en France en langue
étrangère », le décret du 6 mai 1939 vint
apporter à la notion de publications étrangères, jusqu'ici
admise, un sens encore plus étendu, en assimilant à ces
dernières « les journaux et écrits de provenance
étrangère rédigés en langue
française ».
Désormais, l'article 14 alinéa 1er de
la loi du 29 juillet 1881, dans sa version définitive dispose
que : « la circulation, la distribution ou la mise en
vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non,
rédigés en langue étrangère, peut être
interdite par décision du ministre de
l'Intérieur ».Par ailleurs, l'alinéa 2 du
même texte vient préciser que « cette interdiction
peut être prononcée à l'encontre des journaux et
écrits de provenance étrangère, rédigés en
langue française, imprimés à l'étranger ou en
France ».
Au Sénégal, c'est la loi du 2 février
1996 relative aux organes de communication sociale aux
professions de journalistes et techniciens en son article 21 qui dispose :
« La circulation, la distribution et la mise en vente au
Sénégal des journaux et écrits périodiques
étrangers, peuvent être interdites par décision conjointe
du ministère de l'Intérieur et du ministère chargée
de la Communication. »
B) Les applications jurisprudentielles
La jurisprudence a eu, à maintes reprises, l'occasion
d'apprécier les critères, légalement posés, tenant
soit à la langue étrangère, soit à la provenance
étrangère. C'est ainsi que la provenance a pu être
retenu : pour la traduction française d'un ouvrage originaire
écrit par un auteur étranger77(*), pour la traduction étrangère d'un
ouvrage originaire rédigé en Français par un auteur
Français78(*), pour
un ouvrage rédigé en langue française par un
réfugié étranger établi en France79(*) ; pour une publication en
langue française reproduisant en intégralité et sans
modification, une édition étrangère faisant lui même
l'objet d'une interdiction en France80(*), pour un ouvrage rédigé en
français, par un avocat étranger, à partir d'une
documentation étrangère et qui partant, révélait
une inspiration étrangère81(*). En revanche, il a été jugé
qu'un ouvrage rédigé en langue française par un auteur
français et imprimé à l'étranger ne pouvait
être considéré comme étant de provenance
étrangère dès lors que son élaboration ni sa
publication n'avaient pas été « permises ou
facilitées par des concours étrangers », CE, Sect.,
4 juin 1954, Barbier82(*).
Il faut souligner que le contrôle du juge sur les
décisions d'interdiction frappant les publications
étrangères a connu une évolution considérable. En
effet dans un premier temps, le juge se contentait d'opérer uniquement
un contrôle minimum comme dans les décisions Barbier83(*) (contrôle de la
matérialité des faits) et Olympia press84(*)(contrôle de l'exactitude
du motif de l'interdiction). Bien que par la suite le Conseil d'Etat a
étendu ce même contrôle minimum à l'erreur manifeste
d'appréciation comme dans l'affaire SA. Librairie François
Maspero, pour autant, sauf au cas d'interdiction jugée
véritablement excessive, cette attitude ne pouvait encore que conforter
le pouvoir discrétionnaire de l'administration et partant se
révéler particulièrement dangereuse au regard du principe
de la liberté de la presse.
C'est pourquoi, par un arrêt rendu le 9 juillet 1997, le
Conseil d'Etat a décidé, dans un second temps d'abandonner le
contrôle réduit et de passer à un contrôle normal.
Après avoir rappelé que les restrictions qui peuvent être
apportées au pouvoir du ministre, à raison du silence des textes
en la matière, résultent de la nécessité de
concilier les intérêts généraux dont le ministre a
la charge avec le respect dû à la liberté de la presse, la
Haute juridiction a ainsi posé qu'il appartient au juge administratif,
saisi d'un recours contre une mesure d'interdiction « de
rechercher si la publication interdite est de nature à causer à
ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte aux libertés
publiques ».
En revanche, la liberté de presse au même titre
que les autres libertés publiques peut subir de graves restrictions
justifiées par la période.
SECTION 2 : LE CONTROLE MAXIMAL DE LA LIBERTE DE
PRESSE EN PERIODE GRAVE ET EXCEPTIONNELLE
Toute société traverse des situations de
crises : menaces extérieures, tensions nationales ou
localisées. Il faut y faire face, sauf à rompre
l'équilibre social, sauf à rompre l'équilibre social
réalisé ; mais souvent la légalité ne le
permet pas, n'en prévoit pas les moyens au profit de l'administration.
D'où l'alternative : violer la légalité pour parer au
plus pressé (mais c'est réduire à néant le principe
de la légalité et ouvrir la voie à toutes les tentations),
ou respecter la légalité (mais c'est la carence et le risque du
désordre, voire la chute de l'Etat impuissant).
D'où la théorie des circonstances
exceptionnelles, conçue par la jurisprudence pour résoudre ce
dilemme : accorder à l'administration les moyens
nécessaires, tout en maintenant la supériorité du
droit.
Il s'agira dans cette section d'étudier les situations
concernées (Paragraphe 1) et la mise en oeuvre de la théorie
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les situations concernées
Seront analysées les circonstances exceptionnelles (A)
et les régimes d'exception (B)
A) Les circonstances exceptionnelles
La théorie des circonstances exceptionnelles est une
construction juridique élaborée par la jurisprudence du Conseil
d'Etat, selon laquelle certaines décisions administratives qui seraient
en temps normal illégales, peuvent devenir légales en certaines
circonstances parce qu'elles apparaissent alors nécessaires pour assurer
l'ordre public. Cette théorie est fondée sur l'idée que
l'administration est parfois obligée d'agir pour faire face à
certaines situations graves ou imprévisibles mais sans pouvoir respecter
les règles classiques de la légalités.
En outre, les conditions d'application ne sont pas
posées de façon précise et objective ; il n'est pas
possible de savoir a priori si les circonstances exceptionnelles existent,
aucune procédure formelle de la déclaration n'est
aménagée : c'est la rançon de l'aspect empirique de
la théorie. En effet, c'est le juge, lorsqu'il sera saisi d'une mesure
administrative, a posteriori par conséquent qui estimera que les
conditions sont réunies dans le cas d'espèce. Cependant selon le
Professeur Bockel il est possible de les décrire de façon
générale85(*).
Une première condition est constituée par la
survenance de circonstances exceptionnelles : situation grave,
différente des circonstances normales, imprévue. Ce peut
être l'état de guerre, et la période qui la suit, ou plus
généralement des périodes critiques de grande tension
(grève générale par exemple, ou menace de coup d'Etat). Ce
peut être aussi des situations purement locales mais graves, où
l'ordre public est en cause (une crise grave de logement dans une ville,
aboutissant à jeter dans la rue des habitants expulsés de leurs
habitations, ce qui trouble l'ordre public). La situation exceptionnelle doit
exister à l'époque où la mesure est prise
Seconde condition, plus relative encore, et également
impérative : l'impossibilité pour l'administration d'agir
légalement pour faire face à la situation, en utilisant les
pouvoirs qu'elle détient ; la légalité ne lui permet
pas de faire face à la situation.
Et la troisième, c'est la violation de la
légalité par l'administration doit être nécessaire
mais aussi proportionnelle à la gravité de la situation.
En outre, il est prévu aussi des régimes
d'exception où le principe de légalité fait l'objet d'un
assouplissement.
B) Les régimes d'exception
La Constitution et les lois Sénégalaises
prévoient des assouplissements au principe de légalité en
cas d'état d'urgence et d'état de siège d'une part et
d'autre part lorsque le Président utilise ses pouvoirs exceptionnels en
vertu de l'article 47 de la Constitution.
L'état d'urgence et l'état de siège sont
prévus par l'article 58 de la Constitution et organisés par la
loi n°69-29 du 29 avril 196986(*). Ils sont proclamés par décret.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit, si elle n'est en
session.
Le décret proclamant l'état d'urgence ou
l'état de siège peut être prolongé au-delà de
douze (12) jours par le Président de la République sur
autorisation de l'Assemblée nationale.
En outre, l'état d'urgence est proclamé dans
trois cas :
Ø Péril résultant d'atteintes graves
à l'ordre public
Ø Menées subversives compromettant la
sécurité intérieure
Ø Evénements présentant le
caractère de calamité publique.
Quant à l'état de siège, il est
proclamé en cas de péril imminent pour la sécurité
intérieure extérieure de l'Etat. Dans ce cas, l'ensemble des
pouvoirs de police est transféré à l'autorité
militaire, ainsi que les pouvoirs dévolus en temps normal à
l'autorité civile pour le maintien de l'ordre et la police. La
proclamation de l'état de siège entraine la restriction des
libertés individuelles et l'élargissement considérables
des pouvoirs de police. Ainsi demeurent légales des mesures de polices
interdites aux autorités compétentes en temps normal :
perquisition de jour et de nuit, interdiction de publication, extension des
compétences des juridictions militaires à des infractions qui
relèvent normalement de la compétence des juridictions
répressives ordinaires etc.
Enfin, il y a les pouvoirs exceptionnels du Président
de la République prévus par l'article 47 de la constitution qui
reprend l'article 16 de la Constitution française.
Deux conditions sont posées quant à
l'utilisation des pouvoirs exceptionnels :
Ø D'abord une menace grave et immédiate pour les
institutions, l'indépendance nationale, l'intégrité du
territoire ou l'exécution des engagements internationaux ;
Ø Et ensuite, une interruption du fonctionnement
régulier des pouvoirs publics
Lorsque ces conditions sont réunies, le
Président de la République peut prendre toute mesure
législative ou réglementaire nécessité par les
circonstances en vue de rétablir le fonctionnement régulier des
institutions et assurer la sauvegarde de la Nation.
En revanche en de pareilles circonstances, l'étendue
des pouvoirs de l'administration varie en fonction des situations
concernées.
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des restrictions
apportées à la liberté de presse en période grave
et exceptionnelles
Elle passe à travers l'étendue des pouvoirs de
l'administration (A) et le contrôle du juge (B)
A) L'étendue des pouvoirs de
l'administration
Ils varient selon la situation en cause et la nature des
mesures prises.
L'administration peut prendre des décisions
nécessaires même celles qui en temps normal seraient
déclarés illégales. Dans ce cadre, l'administration peu
être dispensée de respecter la légalité et les
règles de compétence peuvent être outrepassées. Il
en va de même de règles de forme et de procédure (non
respect de la règle de communication du dossier par exemple), et surtout
des règles de fond : l'autorité de police peut porter des
atteintes illégales aux libertés individuelles (affaire dames Dol
et Laurent). Plus subtilement, les circonstances exceptionnelles peuvent
atténuer la gravité d'une illégalité, et
transformer en acte simplement illégal une mesure normalement
constitutive d'une voie de fait, qui entraine des sanctions plus graves
(CE, 7 novembre 1947, Alexis et wolff).
En revanche, les mesures prises doivent être strictement
nécessaires. La violation de la loi est donc autorisée, mais sous
d'importantes réserves ; en effet, la mesure litigieuse doit se
justifier par son but et sa nécessité.
Elle doit être prise pour assurer la mission
fondamentale de maintenir l'ordre et faire fonctionner les services publics, et
se justifier à cet effet. Elle doit en outre être absolument
nécessaire à cet égard ; la violation de la loi doit
être indispensable. De plus, elle ne doit plus être grave qu'il
n'est besoin ; ainsi, en a jugé le CE dans l'affaire Canal 19
octobre 196287(*) :
l'ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de
justice a violé les principes généraux du droit
pénal dans une mesure que les circonstances de l'époque ne le
justifiait pas.
D'où la pertinence du contrôle du juge sur les
décisions administratives en pareilles situations
B) Le contrôle du juge
Le juge de l'excès de pouvoir assure donc un
contrôle très strict de l'application de la théorie des
circonstances exceptionnelles ainsi que les régimes d'exception. C'est
à lui que revient d'admettre que les conditions sont remplies :
existences de circonstances exceptionnelles et impossibilité pour
l'administration de respecter la légalité. Mais il contrôle
également les mesures prises : leur nécessité, donc
leur opportunité et en outre leur adaptation aux circonstances.
Paradoxalement, il assure un contrôle très strict sur tous les
aspects de la mesure, un véritable contrôle maximum qui ne
reconnait à l'administration aucun pouvoir discrétionnaire.
L'on a pu dire ainsi que la théorie des circonstances
exceptionnelles ne constituait pas un vide de la légalité, mais
en la substitution d'une légalité de crise à la
légalité ordinaire selon André de Laubadère. Mais
cette légalité de crise n'a pas un contenu défini ;
il serait plus précis d'analyser cette théorie comme constituant
non pas une suppression, mais un assouplissement de la légalité
ordinaire à portée variable selon les exigences. C'est là
sa vertu, c'est aussi sa faiblesse : nul ne sait, y compris
l'administration, au moment où des circonstances spéciales
apparaissent, si les conditions sont réunies et si la théorie
peut jouer ; simplement, l'on sait qu'elle existe, et sur cette base, que
la légalité peut être violée. Et la situation ainsi
ouverte ne sera réglée sur le plan du droit qu'à l'issue
d'éventuels recours juridictionnels, c'est à dire le plus souvent
quelques année plus tard.... Or il s'agit souvent de mesures
restrictives de la liberté.
En définitive, la liberté de la presse est donc
un des piliers de la démocratie en ce sens qu'elle est une des
manifestations essentielles de l'état de droit.
D'ailleurs, elle pourrait être comparée à
un mécanisme de régulation de la société
démocratique. Elle a pour mission de jeter un regard froid sur les
hommes et le fonctionnement de la société. Par ses critiques,
elle permet à la société de se corriger et d'avancer. Et
nous pensons avec Francis BALLE qui disait que: «la liberté de
communication n'est assurément pas une liberté comme les autres,
ni même la plus importante : elle constitue pour les autres
libertés personnelles ou politiques, à la fois leur refuge et
leur condition d'existence ». D'où sa
consécration dans notre pays à travers un cadre juridique et
institutionnel très libéral.
En revanche, il convient de noter qu'elle n'a pas une valeur
absolue en ce sens que si le droit garantit pour tous la libre circulation des
moyens de communication ; il en fixe aussi les limites.
Des raisons de « sécurité »
individuelle ou collective justifient souvent ces limitations surtout lorsque
l'exercice de la liberté de communication est susceptible de porter
atteinte à d'autres libertés tenues pour respectables ou «
fondamentales », et pour autant que l'on puisse subsumer sous la
même notion de sécurité ce qui a trait aux libertés
personnelles, comme le respect de la réputation d'autrui, et ce qui
assure le maintien de l'ordre collectif, comme le respect des « bonnes
moeurs ». Dans ce cadre, les caractéristiques de ces limitations
doivent être aussi déterminées et explicites, faute de quoi
la liberté se trouve placée sous la menace de l'arbitraire des
autorités de législation, d'exécution ou de justice.
Cependant, la pratique de l'activité de presse au
Sénégal prête le flanc aux critiques en ce sens que la
presse bute sur des obstacles.
Le premier obstacle est surtout lié à
l'environnement socio économique des médias. En effet,
paradoxalement l'accroissement du nombre de journaux, des radios, et même
des chaines audiovisuelles s'est fait dans un contexte difficile. Les
entreprises de presse peine à écouler leurs produits sur le
marché. Un état de fait qui rend précaire leur existence,
leur crédibilité et leur pérennité. A cela s'ajoute
l'insuffisance de l'aide publique allouée par l'Etat à la presse
et qui tourne autour de 700 millions de FCFA en 2010. Cette aide à la
presse qui aurait pu être de bouffée d'oxygène aux
entreprises des médias couvre à peine les charges de
fonctionnement des organes de presse. Par conséquent malgré la
floraison des journaux dans les kiosques, les entreprises de presse risquent de
s'écrouler sous le poids des difficultés économiques et
Archambault et Ambault deux spécialistes Français soutiennent
à ce propos « la presse n'est plus un artisanat
politico-littéraire, elle est devenue une industrie lourde un peu
particulière ».
Dans ce cadre, pour survivre, la presse
Sénégalaise nécessite de grands moyens financiers et
logistiques, sans lesquels son avenir est incertain, compromis,
hypothéqué en ce sens que la corruption sujet souvent tabou dans
les rédactions pollue le milieu médiatique. Et la question de la
vénalité souvent justifié par le manque de moyens
financiers, constitue une véritable menace non seulement pour la
crédibilité du journaliste mais aussi et surtout pour une
liberté de presse dont les fondements reposent sur
l'honnêteté, l'objectivité, l'impartialité,
l'indépendance et la cause juste ou la justice sociale.
En outre, les relations entre la presse et le pouvoir a
tendance prendre une tournure conflictuelle. Il semble qu'en Afrique les
pouvoirs politiques sont allergiques à la critique des médias. Au
Sénégal, depuis 2000 un climat de méfiance n'a
cessé de s'installer entre le régime de l'alternance et la presse
en ce sens que le pouvoir doute de l'impartialité de certains
journalistes comme en atteste d'ailleurs les déclarations de l'ex chef
d'Etat maitre Wade dans une interview accordée au quotidien parisien
Le Figaro où il indexe la presse Sénégalaise qui
selon lui a brouillé «les pistes de l'enquête sur
l'agression de Talla Sylla ». Une situation souligné dans
le rapport « Indice de viabilité des médias au
Sénégal » de l'année 2009 dans ces
propos : « L'exercice du métier de
journaliste subit des pressions et nous assistons au règne de la
terreur. L'Etat fait pression sur la corporation et essaye de mettre les
journalistes au pas. En 2000, avec l'avènement de l'alternance et
l'arrivée d'un nouveau pouvoir libéral qui a remplacé le
régime socialiste, les journalistes avaient une liberté d'exercer
leur métier, garantie par la loi. Mais depuis quelques années, la
situation s'est dégradée et l'Etat semble avoir changé de
stratégie envers les journalistes. Ces derniers sont
régulièrement convoqués à la fameuse Division des
Investigations Criminelles (DIC) dès qu'ils publient des comptes-rendus,
enquêtes ou reportages jugés critiques envers le régime. Au
niveau des médias publics, subsistent des mécanismes internes
d'autocensure qui entravent la liberté d'expression des journalistes qui
y travaillent. Très souvent, ces derniers doivent faire face à
des brimades et à des opérations d'intimidation.
En dehors de cela, les médias subissent l'emprise de la
société en l'occurrence la menace de forces et des lobbys
religieux. La censure s'installe de plus en plus au Sénégal avec
la fermeture de radios, l'interdiction de parution de journaux, l'arrestation
et l'intimidation de journalistes. La menace du religieux et de la politique
s'installe définitivement.
Un livre écrit par un journaliste, Abdou Latif
Coulibaly, a même été retiré de la vente car il
décrit les dérives du gouvernement du président
Wade .
Il faut aussi noter que les pays africains disposent un
arsenal de textes et de lois souvent hérités de l'ère
colonial qui sont anachroniques par rapport à l'évolution de la
presse et représentent des menaces pour l'épanouissement des
médias .
On trouve ainsi dans les législations sur la presse des
dispositions limitant ou restreignant l'accès aux informations
officielles, des dispositions portant sur les activités
séditieuses et subversives, la sécurité nationale, la
diffamation civile et pénale et la censure, en passant par les
dispositions enjoignant la divulgation des sources, pour citer quelques
exemples courants. A cela s'ajoute la notion extensive de la notion de
diffamation qui, le plus souvent est à l'origine des sanctions
pénales infligées aux journalistes. D'où
l'actualité du débat sur la dépénalisation du
délit de presse au Sénégal qui oppose les professionnels
de l'information, les politiques, les spécialistes du droit et la
société civile.
En revanche, les journalistes ont aussi leur part de
responsabilité dans les sanctions prises à leur encontre. Loin
d'être parfait, les journalistes posent des actes qui les desservent. Et
cela s'explique souvent par le non respect de la part des journalistes des
règles d'éthique et de déontologie qu'eux même se
fixent paradoxalement ! Et comme en atteste d'ailleurs les condamnations
de la presse people au Sénégal qui malgré les lois
protégeant le citoyen contre la diffamation et l'atteinte à la
vie privée, continue à miser sur le sexe, le sang, le scandale
sans se soucier de l'éthique et de la déontologie,
véritables garde-fous contre les dérives éventuelles.
Donc, même s'il est vrai que la presse a joué un
rôle important dans la consolidation de la démocratie au
Sénégal, force est de dire que l'avenir notre presse n'est pas
aussi prometteur. Et au regard menaces qui guettent l'exercice de la
profession dans la pratique, il est impératif que notre pays se dote
d'un code de la presse qui non seulement aura pour mérite de
réglementer le métier de journaliste et la problématique
de l'aide à la presse mais aussi d'institutionnaliser le Tribunal des
pairs (CORED et SYNPIC) afin que la presse Sénégalaise ait bonne
presse.
Bibliographie
Textes fondamentaux
Déclaration Universelle des droits de l'Homme et du
citoyen du 26 Aout 1789
Déclaration Universelle des droits de l'Homme
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté par l'Assemblée Général des Nations Unies
décembre 1966
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
Charte Africaine des droits de l'Homme et du peuple de juin
1981
Convention Européenne de sauvegarde des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales 4 novembre 1950
Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant constitution du
Sénégal
Loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant code pénal
et code de procédure pénal
Loi Française n° 94-89 du 1er
février 1994 portant code pénal
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édition Staemple et Cie SA, Berne, 1972
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9ème édition, 2003
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3ème édition ,1996
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1972
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PUF, 3ème édition
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par Bernard Vincent en 1991
Rivero Jean, Les libertés publiques Tome 1 les
droits de l'homme, PUF, 7ème édition, 1995
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fondamentales et droits de l'homme, textes Français et
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2ème édition, Dalloz, 1998
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liberté d'expression : une oeuvre de la jurisprudence
administrative ? » RFDA n°6 Nov-Dec 2003 p.1074 et s.
Rapports et
dossiers
Baromètre des médias Africains
(Sénégal)
Etat des médias au Sénégal
2009
Indice des médias au Sénégal 2010
Indice des médias au Sénégal
2009
Indice des médias au Sénégal
2007
Les médiats au Sénégal in
les cahiers de l'Alternance Février 2005
Rapport sur éthique et qualité de
l'information académie des Sciences morales et politiques Juin
2003
Wébographie
www.google.sn
WWW.mediaafrique.com
WWW.Panos-ao.org
WWW.gouv.sn
WWW.synpics.org
Table des matières :
Dédicaces 1
Remerciements 2
Abréviations, Sigles, et Acronyme 3
Sommaire 5
Introduction 7
1ère partie : le cadre normatif
et institutionnel de la liberté de la presse 13
Chapitre 1 : Les instruments protecteur de la
liberté de la presse 14
Section 1 : Les instruments
textuels 14
Paragraphe 1 : Les sources
nationales 14
A) La Constitution 14
B) Les textes infra constitutionnels 16
Paragraphe 2 : Les sources
internationales 19
A) Les textes à caractère universel
19
B) Les textes communautaires 22
Section 2 : Les instruments
juridictionnels de protection 25
Paragraphe 1 : Le contrôle de
constitutionnalité des lois 25
A) La signification du principe 25
B) La mise en oeuvre 27
Paragraphe 2 : Le contrôle de
légalité des lois 29
A) Le recours pour excès de pouvoir
29
B) Les procédures d'urgence 34
Chapitre 2 : l'ancrage institutionnel de la
liberté de presse 35
Section 1: L'institution d'organes de
régulation 36
Paragraphe 1 : Le conseil National de
régulation de l'audiovisuel 36
A) Organisation et fonctionnement 36
B) Les compétences 37
Paragraphe 2 : L'intervention
subsidiaire des pouvoirs publics dans la régulation
de la presse 38
A : L'exécutif dans la régulation du champ
médiatique 38
B : Le Parlement dans la régulation du champ
médiatique 39
Section 2 : L'institution d'organe
professionnel d'autorégulation 40
Paragraphe 1 : Le CORED
40
A) Organisation et fonctionnement 40
B) Compétences 42
Paragraphe 2 : Le SYNPICS
44
A) Organisation et fonctionnement 44
B) Objectifs du SYNPICS 45
2ème partie : La
régulation de l'activité de presse 47
Chapitre 1 : Les
restrictions apportées à la liberté de publication
48
Section 1 : La protection des personnes
contre les délits de presse 48
Paragraphe 1 : Les limites relatives
à la protection d'un intérêt particulier
48
A) La diffamation 48
B) Le droit de réponse et le droit de
rectification 51
Paragraphe 2 : Les délits contre
la chose publique 53
A) Le délit d'outrage et offense au chef d'Etat
53
B) Le délit de fausses nouvelles 54
Section 2 : La protection de l'ordre
public 55
Paragraphe 1 : La police de la
presse 55
A) L'interdiction de publication ou de distribution par
l'autorité administrative 55
B) Les interdictions de publication sous le contrôle du
juge administratif 57
Paragraphe 2 : Les saisies contre les
journaux 58
A) La saisie administrative 58
B) La saisie judiciaire 59
Chapitre 2 : «Les
exceptions » à la liberté de presse 60
Section 1 : Les régimes
particuliers à certaines publications 60
Paragraphe 1 : La protection
renforcée des enfants et adolescents 61
A) Les publications principalement destinés aux enfants
et adolescents 61
B) Les publications de toute nature présentant un
danger pour la jeunesse 62
Paragraphe 2 : Les publications
étrangères 63
A) La spécificité de l'encadrement
juridique 63
B) Les applications jurisprudentielles 64
Section 2 : Le contrôle maximal de
la liberté de presse en période grave
et exceptionnelle 65
Paragraphe 1 : Les situations
concernées 66
A) A) Les circonstances exceptionnelles 66
B) Les régimes d'exception 67
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre des
restrictions apportées à la liberté de presse
en période grave et exceptionnelles
68
A) L'étendue des pouvoirs de l'administration
68
B) Le contrôle du juge 69
Conclusion 71
Bibliographie 75
Table des matières 80
* 1 CEDH Lingens c/Autriche,
8 juillet 1986, Série A103, par.42
* 2 CEDH Sundays Times c/
Royaume Uni 26 novembre 1991, Série A217, Par. 50
* 3 In Préface du
livre « A l'épreuve de la Liberté de Presse : les
dilemmes de la presse écrite au Benin » de Gérard
AGOGNON et Elieth EYEBIYI.
* 4 Préface Pr
Babacar Kanté Doyen UFR Sciences juridique et politique
Université Gaston Berger de Saint Louis « Texte juridiques
sur la communication au Sénégal »
* 5 Pr Demba Sy
« Cours de Libertés Publiques » Master 2 droit de
l'homme et Paix, 2008 UCAD
* 6 Loi 2001-03 22 janvier
2001
* 7 Papa Demba Sy
« présentation de la nouvelle constitution du
Sénégal » nouvelles annales africaine n°1-2007
p .299
* 8 Op .cit.
* 9 Favoreu L., Philip. L.
Les grandes décisions du conseil constitutionnel. Sirey. 1991.
p. 600. Décision n° 84-
181 des 10 et 1 octobre 1984. Rec. 73. RJC 1-199
* 10 Favoreu L., Philip. L.
Les grandes décisions du conseil constitutionnel op.cit.
* 11 Voltaire qui
écrivait à l'un de ses correspondants : « y a-t-il
rien de plus tyrannique, par exemple, que d'ôter la liberté
à la presse ? Et comment un peuple peut-il se dire libre quand il
ne lui est pas permis de penser par écrit ?
* 12 Cf. à l'article
4 de la déclaration : « la liberté consiste
à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la loi. »
* 13 Leclercq Claude
Libertés Publiques 3ème édition Litec, 1996,
p.27
* 14 Denis Barrelet La
liberté de l'information, Edition staempli &Cie SA, Berne 1972
p .51
* 15 Alioune Badara Fall
« la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples :
entre universalisme et régionalisme » revue Pouvoirs, La
démocratie en Afrique n° 129, seuil p.77-100
* 16
H.Leclerc, « liberté de la presse et convention
Européenne des droits de l'homme », in Légipresse 1991,
pp 97 s.
* 17 Cf. décret
n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la convention
Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés
fondamentales
* 18 V. Berger,
jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme,
6ème édition Sirey, 1998, p.425
* 19 V. Berger, op.cit.
p.432 et s.
* 20V. Berger op.cit. p. 422
* 21 Loi °2001-03 du 22
janvier 2001
* 22 Conseil
constitutionnel, DC 62-20 du 20 novembre 1962
* 23 La loi 92-22 du 30 mai
1992 portant révision de la constitution devait introduire le
contrôle par voie d'exception dans le dispositif juridique
Sénégalais.
* 24 Ce système avait
été envisagé et repoussé en France en 1990 puis
repris en 1993 mais finalement introduit dans le dispositif constitutionnel en
2008.
* 25 Article 92 de la
constitution Sénégalaise
* 26 Cs 23 mars 1966,
Annales Africaines 1973, p.257
* 27 CE ASS.17
février 1950, Ministère de l'Agriculture c/ Dame Lamotte, GAJA
n°77
* 28 CS 23 mars 1966 Mamadou
Lamine Diop op.cit.
* 29 CS 23 mai 1966, Babacar
LO et Abdou Salam Diallo RLJ 1966.12 Ann. Africaine 1973 p.258
* 30 CS 12 juillet 1972,175
GDJAS n°3
* 31 Disposition reprise par
l'article 78 de la loi organique 2008-35 du 7 aout 2008portant création
de la Cour suprême
* 32 CE 24 août 1996,
bull. n°55 p.111
* 33 CS 18 juillet 1962,
Amadou Alpha Kane, GDJAS T1 p.47
* 34 CE 29 janvier 1954,
Institution Notre Dame du KREISKER GAJA n°89, Sénégal :
CE 26 avril 1995 Abdou Fouta Diakhoupa Bull. n°1 p.95
* 35 CS 5 janvier 1978
Cheikh Anta Diop GADJAS n° 10
* 36 CE 17 février
1995 Pascal Marie et Hardouin, GAJA n°111
* 37 CE 28 décembre
1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges GAJA n°18 ; au
Sénégal : CS 22 janvier 1975, Ousmane Diallo, GDJAS n°8
* 38 CS 26 avril 1984 Fara
Ndiaye et autres, RIPAS n°10 avril-juin 1984 p.664
* 39 A. Bockel Droit
administratif, Nouvelles Editions Africaines, 1978, p.121
* 40 N.M. Diagne,
« Les méthodes et les techniques du juge en droit
administratif Sénégalais », Thèse d'Etat, Dakar,
1995, p.222 et s.
* 41 Rev. Adm. 1964, p.150
s, note Lietvaux-Gleizal, le sursis à exécution AJDA 1976, p.381
* 42 M. Seck, Le sursis
à exécution des décisions administratives devant le
Conseil d'Etat Sénégalais, EDJA n°
* 43 Exposé des
motifs loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil
National de Régulation de l'Audiovisuel, in JORS 2006, p.246
* 44 Loi n°2006-04
op.cit.
* 45 Exposé des
motifs loi 2006-04 4 janvier 2006 op.cit.
* 46 Devant actuellement la
chambre administrative de la Cour suprême avec la réforme
instituée par la loi 2008-35
* 47 Article 9 du statut
* 48 Article 7 ibidem
* 49 Article 14
* 50 TGI Paris, 9
février 1999, in légipresse n° 164, I, p. 103
* 51 Cf. not. Civ. 24 juin
1998, Bull. Civ. 2, n°212
* 52 TGI Paris 11 mai 1999,
in Légipresse 1999, n°161, I, p.54
* 53 Cf. not. Cass. Crim.
11 décembre 1990 bull. Crim, n°427
* 54 In Légipresse
1998, n°154 p.98
* 55 TGI Aix-en-Provence,
11 décembre 2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.4
* 56 TGI Paris, 13 septembre
2000, in Légipresse 2001, n°178, 1, p.3
* 57 Cour d'Appel Dakar 4
juin 1997
* 58 « Le
directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en
tête du prochain numéro du journal ou écrit
périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées
par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de
sa fonction, qui auront été inexactement rapporté par
ledit journal ou écrit périodique. »
* 59 Cf. Cass. Crim., 7
avril 1994 in Légipresse 1995, n°118, 1, p.6
* 60 Cf. not. Paris, 12
décembre 1990, in légipresse 1990 n°79, p.17
* 61 Cf. not. Cass. Crim.,
13 juillet 1960, Bull. Crim.,n°375
* 62 Cf. . not. A.
Chavanne « le délit de fausses nouvelles » in Blin,
Chavanne, Drago et Boinet, Droit de la Presse, Litec, Fasc.180, 1998
* 63 Cass. Crim, 16 mars
1954, Bull. crim, n°111
* 64 CE 30 novembre 1928,
Pénicaud
* 65 CE Sect. 23 novembre
1951, Société nouvelle d'imprimerie, d'édition et de
publicité, RDP 1951, p.1098
* 66 CE 20 décembre
1957 Société nationale d'éditions
cinématographiques
* 67 In Lebon p.300
* 68 CE 4 juin 1954,
Joudoux et Riaux, Lebon p. 346
* 69 CE 19 mai 1933,
Benjamin, Lebon p.541
* 70 TC Action
Française op.cit.
* 71 TC, 25 mars 1889,
Darfeuille, Rec. pp.142
* 72 CE ASS.24 juin 1960,
Société Frampar, GAJA
* 73 CE,5 décembre
1956, Thibault
* 74 CE Sect. 19 janvier
1990 Société française des revues, Légipresse 1990,
n°82, 1, p.55
* 75 I CE Sect. 19 janvier
1990 Société française des revues op. cité.
* 76 CE Sect. 9 mai 1980
Veyrier
* 77 CE, 19 février
1958, Société les éditions de la Terre et de Feu
* 78 CE 17 décembre
1958, Olympia Press
* 79 CE 18 juillet 1973,
Monus
* 80 CE Ass. 2 novembre
1973, SA Librairie François Maspero
* 81 CE Ass. 30 janvier
1980, ministre de l'Intérieur c/ SA Librairie François Maspero,
AJDA 1980, pp.242 et s.
* 82 In AJDA 1954 pp. 360
et s.
* 83 Op. cit
* 84 Op. cit
* 85 A. Bockel, Droit
administratif, NEA DAKAR ABIDJAN, 1978
* 86 JO du 10 mai 1968
* 87 GAJA n°105