II. Les peuples autochtones
administrateurs de leur développement
Eriger les peuples autochtones en administrateurs de leur
développement revient à leur reconnaitre d'une part, le droit
d'exercer un contrôle sur leur propre développement
économique, social et culturel (A) et d'autre part les droits à
l'autonomie et à l'autodétermination (B).
A- Le Contrôle des peuples
autochtones sur leur propre développement économique, social et
culturel
Le droit qu'ont les peuples autochtones au contrôle sur
leur développement est codifié dans les principaux textes
internationaux, et considéré comme important pour la
réalisation du droit au développement de ces peuples.
La C169 prévoit à ce sujet que :
« Les peuples intéressés doivent avoir le droit de
décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le
processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une
incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur
bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une
autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur
leur développement économique, social et culturel
propre.» Cela signifie que, les peuples autochtones doivent d'une
part décider de leurs priorités de développement au
travers des consultations pour l'obtention de leur consentement, et de leur
participation aux phases d'élaboration et de définition des
programmes. Mais, ils ont d'autre part le droit d'exercer un contrôle sur
ce développement. Exercer un contrôle signifie qu'ils ont le droit
de surveiller attentivement le bon fonctionnement ou le bon état du
processus de réalisation de leur développement.
La DDPA complète cette disposition, en apportant
à l'article 23 la précision sur le moyen d'assurer ce
contrôle. A cet effet, il est reconnu aux peuples autochtones en ce qui
concerne les programmes de développement, le droit autant que possible
« de les administrer par l'intermédiaire de leurs propres
institutions ». Administrer les programmes de
développement renvoie à les gérer, ou à assurer
leur direction. Mais, chose importante qu'il convient de retenir, c'est que,
que ce soit l'administration ou le contrôle à exercer sur les
programmes les concernant, les peuples autochtones ne peuvent le faire que par
l'intermédiaire des institutions et des initiatives qui leurs sont
propres.
Toutefois, l'expression « exercer autant que
possible » qui revient dans les différents textes introduit
une restriction potentielle non négligeable à l'exercice de ce
droit. Néanmoins, Il revient aux gouvernements de prendre les mesures
nécessaires pour donner aux peuples autochtones les moyens de
développer des institutions et des initiatives permettant de
contrôler et d'administrer les programmes de développement. C'est
dire en outre que les peuples autochtones à aucun moment ne doivent
avoir l'impression de subir le développement, mais, ils doivent tout au
long des processus de mise en oeuvre des programmes, donner leur point de vue
et orienter au fur et à mesure les programmes en fonction de leurs
priorités au préalable définies. Cela permet de les placer
au centre de leur développement, et assure que les effets des
programmes mis sur pied seront positifs.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le droit à
établir des institutions politiques, économiques, sociales et
culturelles distinctes, l'article 5 de la DDPA prévoit que
« les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de
renforcer leurs institutions politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est
leur choix, de participer pleinement à la vie politique,
économique, sociale et culturelle de l'Etat ». Mais,
comme le précise l'article 8(2) de la C169, les peuples autochtones n'y
ont droit que lorsque leurs coutumes et institutions « ne sont
pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le
système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au
niveau international ». C'est montrer à suffisance
l'importance du contrôle du développement au moyen des
institutions, mais dans le strict respect des réglementations
établies par l'Etat.
Le respect du droit au contrôle sur leur
développement économique, social et culturel va
étroitement de pair avec leur droit à l'autodétermination,
dans le souci de les considérer comme administrateurs de leur
développement.
|