Section II - Le statut du Cameroun après la
Seconde Guerre mondiale
La présentation du statut du Cameroun après la
Seconde Guerre mondiale constitue pour ainsi dire le principal axe de cette
section. Plusieurs textes juridiques déterminent ce nouveau statut du
Cameroun après le mandat. Ces textes sont : la Charte de
l'Organisation des Nation Unies (paragraphe I), l'Accord de tutelle
signé entre la France et l'ONU le 13 décembre 1946 et la
constitution de l'Union française promulguée en 1946 (paragraphe
II).
II-1-La définition du statut du Cameroun dans la
Charte des Nations unies
Le 26 juin 1945, alors que les pays alliés ont
déjà réussi à vaincre l'Allemagne et l'Italie et
que le Japon poursuit encore la guerre, les représentants de cinquante
pays adoptent à l'unanimité la Charte des Nations unies à
San Francisco aux États-Unis d'Amérique. Elle va entrer en
vigueur le 24 octobre 1945 (Engelbert Mveng, 1985 :173). La
nouvelle organisation comprend six organes d'administration qui sont :
l'Assemblée générale, le Conseil de
sécurité, la Cour internationale de justice, le Conseil
économique et social et le Conseil de tutelle qui est
chargé des anciens territoires sous-mandat. Le rôle de ce dernier
est de veiller au déroulement normal du processus de
décolonisation de ces territoires. Ces pays qui jouissent tous d'un
statut de territoire international sont : La Nouvelle -Guinée, le
Samoa, la somalie, le Ruanda-Urundi, le Cameroun, le Togo, et la zone
stratégique qui couvre les îles Marshall, les Mariannes et les
Carolines.
Le nouveau statut du Cameroun est donc régi par la
Charte des Nations unies. Dans son article 75, celle-ci dispose que :
« L'Organisation des Nations Unies établira,
sous son autorité, un régime international de tutelle pour
l'administration et la surveillance des territoires qui pourront être
placés sous ce régime en vertu d'accords particuliers
ultérieurs. Ces territoires sont désignés
ci-après par l'expression "Territoires Sous-
Tutelle "».
On voit que l'Organisation des Nations Unies avait
déterminé un statut que l'on pourrait qualifier de particulier et
qui allait concerner certains territoires dont le Cameroun. Le régime de
tutelle, tel que définit par les dispositions de l'article 76 de la
Charte des Nations unies a entre autres pour buts : de favoriser le
progrès politique, économique et social des populations des
territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction;
de favoriser également leur évolution progressive vers la
capacité à s'administrer elles-mêmes ou vers
l'indépendance, et d'assurer l'égalité de traitement
dans le domaine social, économique et commercial à tous les
membres de l'organisation et à leurs ressortissants.
Ainsi définis, les buts du régime de tutelle
montrent à suffisance que l'ONU entend promouvoir l'émancipation
politique, économique et sociale des populations des territoires
placés sous sa tutelle. L'article 77 de la charte précise la
nature des territoires qui sont susceptibles d'être placés sous le
régime international de tutelle. Il s'agit : des anciens
territoires sous- mandat, des territoires pouvant être
détachés d'États ennemis à la suite de la Seconde
Guerre mondiale et des territoires volontairement placés sous ce
régime par les États responsables de leur administration.
Ainsi, avec son statut de pays sous -mandat pendant
la période d'existence de la SDN, le Cameroun, si on s'en tient à
cette disposition, est donc appelé dès la création de
l'ONU à devenir un Territoire sous-tutelle dans le cadre de ce nouveau
régime international défini par la Charte des Nations unies. Ce
qui revient donc à dire que les conditions de jouissance des
libertés des citoyens de ces territoires allaient être
déterminées par les puissances tutrices. Le Cameroun
n'était donc pas une colonie française mais un territoire
international placé sous administration de la France. Mais comme le
souligne Engelbert Mveng (1985 :175) « Cela revenait
à dire que le Cameroun suivrait la doctrine de Brazzaville sous le
contrôle de l'ONU.».
Seulement, la Charte des Nations unies même si elle
déterminait explicitement que le Cameroun en tant qu'ancien Territoire
sous- mandat devenait une tutelle, elle précisait dans son article 79
que :
« Les termes du régime de tutelle, pour
chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que
les modifications et amendements qui peuvent y être apportés,
feront l'objet d'un accord entre les Etats directement
intéressés, y compris la puissance mandataire dans le cas de
Territoires sous-mandat d'un membre des Nations unies, et seront
approuvés conformément aux articles 83 et 85 ».
Le statut du Cameroun tel que précisé par la
Charte de l'ONU allait donc être complété dans sa
définition par l'Accord de tutelle que la France va signer avec les
Nations unies et qui sera entériné par l'Assemblée
générale de cette organisation le 13 décembre 1946.
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