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L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

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Analyse juridique sur les avis consultatifs et ordonnances de la C.I.J.

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, la détermination des formes et délais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves (Article 49 du statut de la C.I.J.).

Quant aux avis consultatifs, conformément à l'article 65 du statut de la C.I.J., la Cour peut donner des avis consultatifs sur toute question juridique à la demande de tout organe ou institution ... L'avis consultatif n'a pas un caractère contraignant (En titre d'exemple, l'avis consultatif du 29 avril 1999 (de la C.I.J.) dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria). L'avis consultatif concourt grandement à la mission dévolue à la C.I.J.

En effet, analysons minutieusement du point de vue juridique l'ordonnance du 22 octobre 1999 rendue par la C.I.J. dans l'affaire de la crise frontalière Camerouno-nigériane. Le 30 Juin 1999, la Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d'intervention dans l'affaire susmentionnée. Elle a indiqué que l'objet de sa requête était de « protéger ses droits dans le golfe de Guinée par tous les moyens juridiques » et d' « informer la Cour de la nature des droits légitimes et intérêts d'ordre juridique de la Guinée équatoriale qui pourraient être touchés par la décision de la Cour, compte tenu de la frontière maritime revendiquée par les parties à l'affaire soumise à la Cour entre le Cameroun et le Nigeria.

A l'appui de sa demande, la Guinée équatoriale a souligné que les revendications présentées par le Cameroun dans son mémoire du 16 Mars 1995 « ne tenaient à l'évidence aucun compte de ses droits » puisqu'elles faisaient abstraction de la ligne médiane (la ligne partageant les zones maritimes entre deux Etats et dont chaque point est équidistant des côtes de chacun de ces Etats) et qu'en outre, « dans les échanges diplomatiques bilatéraux entre le Cameroun et la Guinée équatorial, le Cameroun n'a à aucun moment voulu entendre qu'il n'acceptait pas la ligne médiane comme étant la frontière maritime entre lui-même et la Guinée équatoriale.

Observant que la zone maritime où les intérêts de la Guinée Equatoriale, du Nigeria et du Cameroun se rejoignent est une zone d'exploration et d'exploitation active du pétrole et du gaz, la Guinée Equatoriale a soutenu que « tout arrêt qui aurait pour effet de faire passer la frontière entre le Cameroun et le Nigeria au-delà de la ligne médiane avec la Guinée Equatoriale serait invoqué par les concessionnaires » et que ceux-ci ne tiendraient pas compte de protestation de la Guinée Equatoriale et procéderaient à l'exploration et à l'exploitation des ressources causant ainsi un préjudice juridique et économique » à ce pays.

En application de l'article 83 du règlement de la Cour, la requête a été immédiatement transmise au Cameroun et au Nigeria, et la Cour a fixé au 16 Août 1999 la date d'expiration du délai pour le dépôt d'observations écrites par ces Etats.

En son ordonnance du 22 Octobre 1999 dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, la Cour a autorisé la Guinée Equatoriale à intervenir en l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, « dans les limites de la manière et aux fins spécialisées dans sa requête à fin d'intervention ».

La Cour note que la situation géographique des territoires des autres Etats riverains du golfe de Guinée, et en particulier de la Guinée Equatoriale et de Sao-Tomé et Principe, démontre qu'en toute probabilité, le prolongement de la frontière maritime entre les parties finira par atteindre les zones maritimes dans lesquelles les droits et intérêts du Cameroun et du Nigeria chevaucheront ceux d'Etats tiers.

Ainsi, les droits et intérêts d'Etats tiers seront, semble-t-il, touchés si la Cour fait droit à la demande du Cameroun.

En sus, nous sommes censés savoir qu'en son ordonnance du 30 Juin 1998, la Cour a fixé la date d'expiration d'un nouveau délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigeria, et qu'en son ordonnance du 03 Mars 1999, elle a reporté cette date. En son ordonnance du 30 Juin 1999, la Cour a notamment présenté une réplique du Cameroun et d'une duplique du Nigeria, et fixe respectivement au 04 avril 2000 et au 04 janvier 2001 les dates d'expiration des délais pour le dépôt de ces pièces.

Bref, l'on peut retenir que les avis consultatifs et ordonnances concourent indubitablement à la mission de la C.I.J. L'ordonnance de 1996 de la C.I.J. stipulait l'arrêt immédiat des hostilités. La péninsule de Bakassi a été au centre d'un long contentieux Camerouno-nigérian, lequel, grâce à la justice internationale, a été pacifiquement réglé ; preuve tangible de la positivité du droit International.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo