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L'arrêt de la cour internationale de justice du 10 octobre 2002 portant règlement de différend frontalier sur la péninsule de Bakassi ( golfe de Guinée )

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par Albert BISSOHONG
Université de Kisangani RDC - Licence de droit, option: droit public 2008
  

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Et le 11 Juin 1998, la C.I.J. rejette par un arrêt, sept de huit exceptions soulevées par le Nigeria. Elle affirme sa compétence pour traiter le différend et juge les requêtes introductives et additionnelles du Cameroun recevables.

Le fait pour la C.I.J. d'avoir reçu les requêtes du Cameroun a été un grand ouf de soulagement pour ledit pays.

En sus, la recevabilité par la C.I.J. de la requête du Cameroun marque l'ouverture de la procédure sur le fond de l'affaire de la frontière maritime et terrestre opposant le Cameroun au Nigeria.

ANALYSE JURIDIQUE SUR LES ARRETS, AVIS CONSULTATIFS ET ORDONNANCES DE LA C.I.J.

Dans cette section, nous aurons à analyser sur le plan juridique les arrêts rendus par la C.I.J. (1) et les avis consultatifs et ordonnances (2).

Analyse juridique sur les arrêts rendus par la Cour

Il est d'une importance capitale que toutes les « nations civilisées »((*)60) redonnent leur confiance en la C.I.J. pour autant qu'elle est l'un des organes des Nations Unies à qui incombe l'obligation de résoudre sur le plan du Droit bien entendu le Droit International, les conflits internationaux lui soumis.

En effet, le rôle qu'a joué la C.I.J. dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria reste et demeure indéniable, incontesté et incontestable pour un observateur averti. Ramener deux Etats frères et voisins, longtemps plongés dans un différend frontalier insulaire ayant causé des affres inestimables et tant d'autres conséquences fâcheuses, néfastes dont la somme est difficilement calculable pour ne pas dire impossible, n'est pas une mince affaire.

L'arrêt, faut-il savoir, est divisé en trois parties à savoir.

- La première regroupe un ensemble d'éléments disparates qui sont utiles à l'individualisation de l'affaire : composition de la Cour, indication des parties et de leurs représentants, analyse des faits, reproduction des conclusions et des argumentations juridiques des parties.

- La seconde est consacrée à l'exposé des motifs. En effet, la motivation de l'arrêt est obligatoire. Par ce que sont en cause des Etats souverains dont le juge tient à ménager la susceptibilité et par ce que le règlement juridictionnel n'est souvent qu'un élément d'un processus plus vaste de règlement du différend, la motivation est nécessairement très développée. Ce qui outre le style narratif adopté explique la longueur des arrêts.

- La troisième consiste dans le dispositif, c'est-à-dire l'exposé de la décision par laquelle la Cour tranche le différend. C'est en fonction de lui que se détermine le vote des juges, et non de l'exposé des motifs.

Le dispositif indique le nombre de voix obtenues par la décision de la Cour. Pour déterminer l'appui obtenu par la motivation auprès des juges, il est nécessaire de consulter les « opinions individuelles et dissidentes ».

Quant aux arrêts rendus par la C.I.J., nous relevons que :

· Par l'arrêt de la C.I.J. du 11 Juin 1998, la Cour rejette les sept des huit exceptions soulevées par la République Fédérale du Nigeria dans l'affaire de la frontière maritime et terrestre entre le Nigeria et le Cameroun.

Pour rappel, dans la première exception, le Nigeria expose que la Cour n'a pas compétence pour connaître de la requête du Cameroun. La Cour par son arrêt, soutient qu'en tout état de cause elle est compétente pour connaître de la requête du Cameroun. Dans la deuxième exception, le Nigeria soutient que les parties au litige ont accepté de régler leur différend frontalier au moyen des mécanismes bilatéraux existants. Et la Cour par son arrêt, rejette dans sa totalité la deuxième exception. Dans la troisième exception, la république Fédérale du Nigeria soutient que le règlement des différends frontaliers dans la région du Lac Tchad relève de la compétence exclusive de la commission du bassin du lac Tchad. Par son arrêt su 11 Juin 1998, la Cour rejette cette troisième exception. Dans la quatrième exception, le Nigeria expose que la Cour ne devrait pas déterminer en l'espèce l'emplacement de la frontière dans le Lac Tchad, dans la mesure où cette frontière constitue un tripoint dans le lac ou est constituée par celui-ci. Par son arrêt, la Cour rejette cette exception. Dans la cinquième exception, le Nigeria expose qu'il n'existe pas de différend concernant la « délimitation de la frontière en tant que telle ». La Cour par son arrêt rejette cette exception. Au niveau de la sixième exception, le Nigeria soutient qu'aucun élément ne permet au juge de décider que la responsabilité internationale du Nigeria est engagée à raison de prétendues incursions frontalières. La Cour, par son arrêt de 1998, procède au rejet de cette exception. Enfin, dans la septième exception, la République Fédérale du Nigeria soutient qu'il n'existe pas de différend juridique concernant la délimitation de la frontière maritime entre les deux parties, qui se prêterait actuellement à une décision de la Cour. La Cour, par son arrêt, rejette la septième exception tout en soutenant que la huitième exception n'a pas dans les circonstances de l'espèce, un caractère exclusivement préliminaire.

L'on peut remarquer que la République du Cameroun, très fidèle à la Cour, la prie dans sa requête, de dire et juger : que la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi est Camerounaise, en vertu du droit international, et que cette presqu'île fait partie intégrante du territoire de la République du Cameroun ; que le Nigeria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (Uti possidetis juris) ; qu'en utilisant la force contre la République du Cameroun, le Nigeria a violé et viole ses obligations en vertu du droit international conventionnel et coutumier ; que la responsabilité du Nigeria est engagée par les faits internationalement illicites ci-dessus ; qu'en conséquence, une réparation d'un montant à déterminer par la Cour est due par le Nigeria à la République du Cameroun pour les préjudices moraux, matériels subis par celle-ci ; qu'afin d'éviter la survenance de tout différend entre les deux Etats relativement à leur frontière maritime, la République du Cameroun prie la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigeria jusqu'à la limite des zones maritimes que le Droit International a placé sous leur juridiction respective.

Cependant, le Nigeria conteste les arguments du Cameroun contenus dans sa requête introductive d'instance et prie la Cour de rejeter purement et simplement la requête camerounaise et de se déclarer incompétente.

La Cour, par son premier arrêt, se déclare compétente et juge la requête du Cameroun recevable.

La mission de la C.I.J. est de dire le Droit lorsqu'un différend juridique d'ordre international est né. L'article 38 (1) du statut de la C.I.J., comme nous l'avions dit précédemment, dispose que :

1°) La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, la coutume internationale, les principes généraux de droit, sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations comme moyen auxiliaire de détermination des règles du droit. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

2°) En outre, la Cour peut statuer ex aequo et bono, c'est-à-dire selon l'équité, si les parties sont d'accord.

Toutefois, en plus des sources mentionnées par le statut de la C.I.J., il existe aussi les « actes unilatéraux des organisations internationales et des Etats ». Il n'existe pas de hiérarchie entre ces différentes sources du droit international. En revanche, les normes qui en sont issues sont subordonnées entre elles à partir de deux principes d'interprétation classiques : les normes spéciales dérogent aux normes générales et la règle la plus récente prime sur la règle la plus ancienne((*)61).

En effet, opinion juridique a généralement admis que les juges internationaux recourent aux principes généraux de droit pour combler les lacunes du droit international. Considéré comme l'épine dorsale du corps juridique international, Paul GUGGENEIM note que « le recours aux principes généraux de droit permet souvent de présumer l'existence d'un devoir juridique au lieu et place d'un pouvoir discrétionnaire »((*)62).

Retenons que la Cour en jugeant recevable la requête Camerounaise prouve aux yeux du monde, que dire le droit international relève de sa compétence et surtout dans une matière précieuse : la question de la délimitation frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Rappelons que du 18 Février - 21 Mars 2002, c'était la plaidoirie devant la C.I.J. Le 05 Septembre 2002, ce fut la rencontre à Paris entre les Présidents OBASANJO et BIYA, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies Kofi ANNAN. Les deux parties s'engagent à respecter la décision de la C.I.J.

· Par son arrêt du 10 Octobre 2002, la Cour attribue la souveraineté de la péninsule de Bakassi à la République du Cameroun. Cette nouvelle ne sera pas bien accueillie au Nigeria. Mais, le Cameroun trouvera satisfaction intense dans cet arrêt rendu à la Haye.

L'arrêt rendu par la Cour est définitif et obligatoire. Mais puisque les Etats en litige sont les Etats souverains, il faudra procéder par d'autres mécanismes pacifiques pour une mise en oeuvre efficace et efficiente dudit arrêt.

Rendre un arrêt est une chose, l'exécuter est une autre. Ce dernier dépend de la volonté des Etats parties en litige. Il n'est pas aussi impossible pour la C.I.J. de contraindre un Etat à mettre en oeuvre une décision de la Cour. Cette procédure est minimalement appliquée par la Cour.

* ( 60) Par cette formule archaïque de « nations civilisées », il faut entendre « l'ensemble des nations » ;

MULAMBA MBUYI, Le Statut International des réfugiés, Presse de l'Université Libre des pays des Grands Lacs, Goma, 2005, p. 25.

* ( 61) PERRIN E.R., Les grands problèmes internationaux, Paris, Masson, 1994, p. 164.

* ( 62) GUGGENHEIM P., Traité de droit international public, 2e éd., T.1, Librairie de l'Université Georges et Cie S.A, 1967, pp. 296-297 ;

SIORAT L., Le problème des lacunes en droit international, Paris, L.G.D.J., 1958, p.9.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984