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Le risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales en droit OHADA ( Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires )

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par El Hadji Abdoul Aziz FALL
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Master 2 juriste d'affaires 2010
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT-LOUIS

    *******

    UFR DES SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE

    *******

    SECTION DROIT DE L'ENTREPRISE

    *******

    MEMOIRE DE MAITRISE

    SUJET : le risque pénal dans la constitution des societes commerciales en droit ohada.

    Présenté par : Sous la direction de :

    El Hadji Abdoul Aziz FALL Dale Hélène LABITEY

    4e année Droit de l'entreprise Maitre assistant associé à l'U.F.R. des

    Sciences Juridique et Politique

    Année académique : 2009-2010

    DEDICACES

    « Si l'arbre tient par la qualité de sa sève, il le doit sans aucun doute à la profondeur de ses racines ».

    · Je veux par cette présente, rendre un vibrant hommage et dédicacer ce travail à ma mère ADJA KHADY FALL pour m'avoir forgé. Alors honneur vous revient à tout point de vue. Puisse Dieu vous prêter longue vie et santé de marbre.

    · Je n'oublierais jamais d'associer mon père AHMADOU LAMINE FALL, qui représente tout un symbole ... bon sens, loyauté, piété, droit chemin... pour nous. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel.

    · J'associe également aux dédicaces, tous les membres de ma famille qui n'ont jamais cessé de m'apporter leur soutien, je veux citer ma grande mère, mes parents, mes chers frères et soeurs, mon neveu et mes nièces...

    · Je veux aussi associer tous mes amis et copains ainsi que toutes mes amies et copines qui, de prés ou de loin ont participé à la réalisation de ce travail.

    · Je veux citer toute la classe de maitrise : Droit de l'entreprise sans exception, mon voisin jean michel yakham marie faye, Wa 16 (charles fourmose mendy et jules djigo) , ISSA diop, Wa terrain basket, Malik BA, Thierry fall, serign el hadji Madior sar, el hadji Mamadou Séne, Massamba, Mansa, Kairé, David, Bayo, Thiéma, Ousmane Séne, jean Raphael diémé , Bernard basse, Kelly, ...

    · mention spéciale à Ndéye Yacine Séck Faye

    · Anne Madeleine Mary Jean Williams, à Aissatou Ndeye awa ainsa, faly lo, falla fall, gnagna, aissatou séne, diara khoureichy dia, Olga Carole et à Arame DIOP...

    REMERCIEMENTS

    · Au nom d'ALLAH, le tout miséricordieux, le très miséricordieux

    · Je loue et rend grâce à ALLAH pour tout, pour m'avoir permis de réaliser ce travail, je prie sur son messager, notre prophète MOUHAMET (SAW)

    · Je voudrais remercier mon encadreur : Mme DALE HELENE LABITEY pour son soutien, ses conseils, sa participation dans ce travail. Malgré ses multiples sollicitations, elle a bien voulu nous accompagner tout au long de nos recherches.

    · J'adresse des remerciements à l'ensemble du corps professoral de l'UFR des sciences juridique et politique particulièrement aux chargés des TD : Messieurs Abdoulaye. DIOP, M. M. NIANE, LAMINE SAMB et TAMSIR O. TANDINE pour nous avoir longuement et avec bienveillance assisté lors des séances de travaux dirigés depuis la 1ere année sans oublier bien entendu les professeurs Abdoullah CISSE et Samba TRAORE qui, pour nous, sont des références à tous égards.

    · Je remercie mon grand frère Babacar FALL qui n'a jamais ménagé ses efforts et son soutien pour la réussite de ses frères et soeurs, je remercie également sa femme Astou WADE

    Je remercie également :

    · Ma grand-mère : MAME FATOU FALL pour ses conseils de la vie et ce qu'elle représente pour nous.

    · Mon frère : NDARAW : presque un jumeau, pour le lien que nous partageons depuis la tendre enfance.

    · Mes soeurs: VOULYMATA, OUMOU (je me permets de taire les bonnes oeuvres que tu consens à mon égard... je ne te remercierais jamais assez.) , KHASSA, FATOU et ASTOU : je vous aime.

    · Sans oublier mes nièces : SELEM YAKHAM DIAGNE ainsi que Bébé KHADY et Bébé AICHA. Et mon neveu LAMINE FALL.

    · Mes Amis et Compagnon :

    Je les cite tous sans exception...ils se reconnaitront j'en suis sur...

    · Mes camarades de classe:

    Je les cite tous sans exception

     

    LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

    Art. : Article

    Al. : Alinéa

    A.U.: Acte uniforme

    AUDCG: Acte uniforme relative au droit commercial général

    AUSCGIE : Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE

    Bull: Bulletin

    Bull. Civ.: Bulletin Civil

    CA : Cour d'Appel

    Cass. Com. : Cassation commerciale

    Cass. Crim. : Cassation Criminelle

    CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage

    Cf. : confère

    Ch. : Chambre

    Chr. : Chronique

    Civ. : Civil

    CPP : Code de procédure pénale

    D. : Dalloz

    Dr. : Droit

    Éd. : édition

    Gaz. Pal. : Gazette du Palais

    GIE : Groupement d'intérêt économique

    Gr. Inst. : Grande Instance

    J.C.P. : Jurisclasseur privé

    J.O.R.S : Journal officiel de la république du Sénégal

    Jurid. : Juridique

    Jurisp. : Jurisprudence

    L. : Loi

    Mod. : modifié

    NCPP : Nouveau Code de Procédure Pénale

    No : Numéro

    OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

    Op. Cit.: Opere citato

    P: Page

    Quot.: Quotidien

    RCCM : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

    Rev. : Revue

    S.A. : Société Anonyme

    S.A.R.L. : Société à Responsabilité Limitée

    S.C.S. : Société en Commandite Simple

    S.E. : Son Excellence

    S.N.C. : Société en Nom Collectif

    Somm. : Sommaire

    T. : Tome

    Trib. : Tribunal

    UNIDA: Association pour l'Unification du Droit en Afrique

    V. : Voir

    SOMMAIRE

    Introduction Générale :

    Titre 1 : Le risque de commission d'infractions dans la constitution des sociétés commerciales OHADA

    Chapitre 1 : le risque de commission d'infraction sur le capital social

    Section 1 : la commission d'actes déloyaux dans la recherche du capital social

    Section2 : la commission d'actes mensongers sur la réalité du capital social

    Chapitre2 : le risque de commission d'infraction sur les actions irrégulières

    Section1 : l'émission d'actions constitutive d'une infraction

    Section 2 : la négociation d'actions constitutive d'une infraction.

    Titre 2 : les conséquences des infractions de constitution sur les fondateurs

    Chapitre1 : La responsabilité pénale des fondateurs de sociétés commerciales

    Section1: l'étendue de la responsabilité pénale des fondateurs

    Section2 : la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des fondateurs

    Chapitre2 : l'application de sanctions pénales aux contrevenants

    Section 1 : le renvoi des sanctions pénales aux Etats membres

    Section2 : l'ineffectivité de la réception des incriminations au plan national

    Conclusion :

    Bibliographie :

    Table des matières :

    INTRODUCTION GENERALE

    L'organisation du monde actuel peut être analysée comme un système dont les éléments constitutifs sont dans un rapport de solidarité fonctionnelle. Face à ce système des espaces interdépendants, les Etats africains ne se sont pas tout à fait exclus devant ce processus de regroupement, en effet, des organisations à caractère sous-régional voient le jour de plus en plus et s'engagent dans une volonté débordante d'unité quelle que soit la nature ou la forme d'organisation qu'ils adoptent. Si « La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit »1(*) la vague déferlante des politiques régionales à vocation communautaire coïncide en Afrique avec le besoin de booster 2(*)des économies mal en point, handicapées la plupart du temps par un mimétisme juridique et institutionnel dont les réalités n'ont pas été préparées. Cette situation fut traduite pour la plupart par une disparité manifeste et une vétusté sans commune mesure des législations nationales qui, jusqu' alors étaient en vigueurs en Afrique francophone.

    Il fallait donc penser une nouvelle conception qui permettrait le développement d'autant plus qu' « au moment de leur accession à l'indépendance, les pays africains avaient décidé de rompre avec le passé dans ce qu'il a de rétrograde pour le progrès »3(*).

    L'intégration juridique devient une réponse aux problèmes économiques pour bâtir un espace prospère et favorable au développement. Une définition de cette notion nous est proposée par le professeur ISSA SAYEGH Joseph4(*) pour qui « l'intégration juridique achevée est le transfert de compétences étatiques de deux ou plusieurs Etas à une organisation internationale dotée de pouvoir de décision et de compétences supranationales ou super-étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et cohérent dans lequel les législations nationales s'incèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les Etats membres se sont assignés ».

    Au lendemain donc de l'adoption du traité de Port-Louis, signé en marge du sommet de la Francophonie par les chefs d'Etat et de délégations de pays appartenant pour la plupart à la

    zone franc, le 17 octobre 1993, qui allait matérialiser cette volonté politique dégagée en Avril 1991 à Ouagadougou lors de la réflexion des ministres des finances de la zone franc sur la faisabilité d'un projet de mise en place progressive d'un droit harmonisé et poursuivie à Paris sous la direction de Kéba MBAYE5(*), l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires devenait avec l'adoption du traité l'instituant, une organisation dotée de la personnalité juridique internationale.

    Elle se dote d'institutions spécialisées et devient un véritable pourvoyeur de normes secrétant ainsi une grande partie du droit communautaire à travers le moyen des actes uniformes directement applicables à l'intérieur des Etats membres et régulant presque toutes les branches du droit des affaires. Aujourd'hui, les nécessités de l'économie moderne dépassent les capacités ou les moyens dont dispose un individu isolé. Pour faire des affaires, il est devenu indispensable de se regrouper afin d'avoir non seulement les capitaux nécessaires, mais également la confiance des prêteurs, d'où la création des sociétés. Mais la création de la société ne se justifie pas uniquement par le besoin de réunir des capitaux. Cela est certainement vrai pour les entreprises de grande taille. Pour les entreprises de petites ou moyennes tailles, la recherche de capitaux seule ne peut justifier leur création. D'autres raisons expliquent ce regroupement. Les plus importantes sont certainement d'ordre juridique. On peut citer par exemple la séparation du patrimoine de l'entreprise avec celui des associés ou de façon beaucoup plus générale, les opportunités d'organisation juridique ou fiscale qu'offre la société.

    La société est définit par l'article 4 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUDSCGIE), « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme ».

    Nous retrouvons parmi les différentes formes de sociétés commerciales consacrées dans le droit OHADA, la société en nom collectif. La SNC revêt deux caractéristiques essentielles qui la distinguent des autres sociétés. D'abord, sa personnalité morale est atténuée et ensuite, elle est dominée par un fort intuitu personae, une personnalité morale atténuée6(*), elle est plus un groupement d'associés qu'une véritable société car, elle ne fait pas entièrement écran devant les associés et tout se passe comme si chaque associé agissait personnellement. Cela apparaît à trois égards : Tous les associés outre la société elle-même, ont la qualité de commerçant (Art. 270 de l'AUDSCGIE). Tous les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales (même article). Cela signifie que si la société ne paie pas ses dettes, les créanciers peuvent à tout moment, demander à n'importe quel des associés de répondre du tout sur son patrimoine propre. La société en commandite simple qui fonctionne quasiment sur les mêmes règles que la SNC notamment concernant l'intuitu personae et la responsabilité indéfinie et solidaire des associés. Cependant, elle s'en distingue par ses deux sortes d'associés : les commandités qui sont responsables indéfiniment avec la société du passif social et les commanditaires qui sont une sorte de bailleurs de fond dont la responsabilité est limitée à leurs apports.

    La société à responsabilité limitée (SARL) qui elle est une société hybride empruntant à la fois les règles des sociétés de personnes et celles des sociétés de capitaux. Malgré l'existence de l'intuitu personae dans cette forme de société, la cession des parts sociales à des tiers est admise mais à la majorité des associés détenant les trois quarts du capital social. D'autre part, la transmission des parts sociales entre associés est libre. Outre, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. C'est pourquoi, la loi exige que le sigle SARL soit mentionné sur tous les actes de la société afin que les tiers soient informés de la portée des engagements qu'ils prennent avec ce type de société.

    La société anonyme (SA) se caractérise par l'absence d'intuitu personae des personnes qu'elle regroupe ; c'est la raison pour la quelle elle est classée parmi les sociétés de capitaux. Cependant, comme dans la SARL, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports qui prend la dénomination d'actions. Ces actions sont des titres aux porteurs ou nominatifs librement négociables auprès des associés appelés actionnaires. On peut distinguer deux sortes de sociétés anonymes : celle qui ne fait pas appel à l'épargne publique constituée généralement entre amis, parents, ou patrons et salariés ; et celle qui fait appel à l'épargne publique qui est une société de grande taille dont les actions sont cotées en bourse. Cette dernière est la plus répandue dans la pratique. Malgré cette différence, la loi leur applique des règles qui les organisent qu'-elles qu'en soit la forme empruntée, aussi bien dans la constitution que dans le fonctionnement7(*)ou même la disparition.

    L'importance des sociétés se résume en ce qu'elles constituent les acteurs de la scène des affaires, en effet, des personnes, des associés mettent en commun leurs apports en vue de réaliser des bénéfices ou profiter de l'économie qui pourra en résulter et contribuent corolairement aux pertes. Le droit des sociétés commerciales était ainsi harmonisé à l'instar des autres branches, il est organisé à travers des règles réparties selon les types de sociétés8(*) et selon les étapes de la vie sociale9(*). Les fondateurs ainsi que les premiers dirigeants sociaux n'ont pas pour autant la latitude de s'adonner à toutes les libertés, les règles devant régir la société commerciale ont pu être définies dans l'AUSC.  Mais l'évolution du droit des sociétés en Afrique s'est opérée depuis les indépendances avec des législations complexes soumise au principe de la spécialité législative que l'on retrouvait dans la classification tripartite des sociétés commerciales. Un cadre donc assez peu favorable à la bonne marche des affaires. Bien plus tard, le droit des sociétés commerciales allait connaitre une consécration de nouvelles formes de sociétés commerciales et on retrouvait parmi les sociétés de personnes, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple et la société à responsabilité limitée instituée par la France10(*)qui s'est inspirée du droit Allemand comme une société à caractère hybride du fait des caractéristiques présentes de sociétés de personne et des sociétés par action. Le droit des sociétés commerciales en Afrique restait marqué surtout par le mimétisme du droit de la métropole.

    Le traité de Port-Louis a eu pour ambition d'améliorer l'environnement juridique des entreprises en mettant une tenue à l'insécurité juridique et judiciaire en vue de favoriser l'arrivée d'investisseurs étrangers. Pour cela, l'élaboration d'un corpus de règles communes aux différents Etats devenait indispensable. Certes il a été édicté des sanctions telles que la nullité des actes pris en violation des règles prévues, mais au plan pénal, celles-ci peuvent s'avérer inefficaces. En pareils cas le droit pénal peut apporter l'appui de ses propres sanctions fondant ainsi son impérativité.

    Si le droit pénal de l'OHADA pose encore des problèmes par rapport à l'élaboration d'actes uniformes consacrant son harmonisation en raison de justificatifs relatifs surtout à la souveraineté des Etats membres, le principe de la légalité des incriminations impose à l'AUSC de prévoir un certains nombre d'incriminations contenues dans la partie 3 : consacrée aux dispositions pénales du titre 1: infractions relatives à la constitution des sociétés et qui traduisent le risque pénal des fondateurs et des dirigeants sociaux même si la sanction reste dévolue aux Etats membres en vertu du principe du renvoi législatif.

    Nous nous intéresserons à celles relatives à la phase de constitution et tenterons de mettre l'accent sur la dimension pénale des incriminations afin de l'apprécier par rapport au sort pénal des fondateurs en cas de commission des incriminations prévues.

    Le risque pénal dans la constitution des sociétés commerciales en droit OHADA peut être définit comme l'ensemble des événements dommageables dont la survenance incertaine à sa réalisation peuvent intervenir du fait des agissements prohibés pénalement et sanctionnés et qui sont le chef des fondateurs dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales11(*).

    Il faut rappeler que la constitution des sociétés commerciales est opérée par les fondateurs. Ce sont les personnes qui concourent activement à l'organisation et à la mise en mouvement de la société notamment en élaborant les projets de statuts, en recherchant ou en apportant les capitaux, en s'assurant de l'accomplissement régulier des formalités légales et en agissant au nom de la société en formation. Parfois, ils se bornent à faire constituer la société sans devenir eux mêmes associés, mais le plus souvent, ils souscrivent personnellement une fraction du capital. En raison de l'importance de leur mission, les fondateurs sont responsables lorsque la société est annulée ou même plus généralement lorsqu'une irrégularité est commise en cours de période de constitution.

    Il faut dire que le risque pénal peut être envisagé durant toute la vie sociale car la société devient à un certain stade une personne morale capable de contracter et de passer tous les actes juridiques, lui permettant de réaliser son objet social. Le législateur, dans le cadre des sociétés commerciales dont la réglementation s'établit eu égard à l'acte uniforme les organisant, s'est permis une détermination des infractions d'affaires. Si nous nous intéressons sur les phases de constitution uniquement, nous remarquons que l'issu des éventuels agents pénaux, coupables d'actes de constitution incriminés est en principe en rapport avec l'engagement de leur responsabilité pénale en plus des règles de la responsabilité civile prévue à cet effet.

    Il faut cependant relever une remarque non moins importante qui tient du fait du renvoi de la sanction aux différents Etats membres pour la détermination du quantum de la peine applicable à l'agent pénal coupable des faits incriminés. Le procédé du renvoi législatif en vigueur dans l'espace OHADA fait que l'application de la peine à une même infraction peut différer selon les législations internes des pays. Ce fait, qualifié de «  mobilisation du droit national au service du droit communautaire » par l'auteur BORE Jacques12(*) influe sur la responsabilité pénale quant à l'égalité des peines pour les mêmes infractions.

    Mais le sujet se délimite de lui-même. Il s'agira seulement de faire part du risque qui pèse sur les fondateurs pendant la phase de constitution des sociétés commerciales OHADA.

    Les intérêts qui s'attachent au risque pénal pendant la constitution des sociétés commerciales résident particulièrement dans la dimension répressive, reflétée dans la volonté communautaire et l'entremise de la réglementation des sociétés commerciales. Cette situation fait face aux entraves à l'exercice d'une véritable mise en oeuvre de la responsabilité pénale des agents pénaux, dévolue à l'ordre juridique national d'une part, et l'exigence de développement des pays membres de l'OHADA dont les sociétés commerciales, piliers des économies, jouent un rôle considérable, qui a justifié la mise en place de l'organisation communautaire devant le renvoi des sanctions pénales qui peut favoriser la création de paradis pénaux d'autre part.

    Le risque pour les fondateurs de se voir appliquer des sanctions pénales pour avoir commis des actes incriminés pendant la période constitutive des sociétés commerciales sera la question centrale de ce travail et c'est ainsi que nous nous sommes interrogés sur la question de savoir qu'elles sont les conséquences de la commission des infractions lors de la phase de constitution des sociétés commerciales sur les fondateurs en droit OHADA ?

    Les fondateurs sont les personnes qui concourent activement à l'organisation et à la mise en mouvement de la société, notamment en élaborant les projets de statuts. Ils participent activement à la constitution de la société. En cela, ils sont visés par les infractions de constitution prévues par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE. S'ils sont coupables d'actes incriminés dans la recherche ou la réalité du capital social, dans les actions irrégulières avant immatriculation13(*), leur responsabilité pénale doit être retenue même s'il incombe aux Etats membres de fixer les sanctions en rapport au principe du renvoi législatif. Eu égard à toutes ces considérations, nous étudierons de prime abord le risque de commission d'infractions dans la constitution des sociétés commerciales OHADA (titre1) pour faire l'étendue des incriminations possibles dans ce sens. Nous finirons, en étudiant les implications, par établir les conséquences des infractions de constitution sur les fondateurs (titre2).

     

    Titre 1 : Le risque de commission d'infractions dans la constitution des sociétés commerciales OHADA

    La constitution des sociétés commerciales en droit OHADA fait l'objet d'un encadrement normatif à travers la mise en place de règles de fond et de forme en plus des formalités de publicité et d'immatriculation requises. Si le non - respect de ces conditions est sanctionné au plan de la nullité, l'aspect pénal apporte sa contribution eu égard aux incriminations pénales prévues. Les risques de commission de ces infractions sur le capital social (chatitre1) et sur les actions irrégulières (chapitre2) accompagnent principalement les éventuels actes de constitution entrepris par les fondateurs de sociétés commerciales.

    Chapitre1: Le risque de commission d'infractions sur le capital social

    La constitution du capital social passe par la souscription qui, est la promesse d'effectuer l'apport et ensuite par la libération qui est la réalisation de celui-ci. Le législateur OHADA affirme que : « sauf disposition contraire du présent acte uniforme, les apports en numéraires sont libérés intégralement lors de la constitution de la société »14(*), de même « les apports en nature sont libérés intégralement lors de la constitution de la société »15(*). Relativement donc à la recherche et à la réalité du capital social, il convient de voir la commission des actes déloyaux (section1) avant d'envisager celle des actes mensongers (section2)

    Section1 : L a commission d'actes déloyaux dans la recherche du capital social

    Dans le cadre du droit OHADA, toute société doit avoir un capital social représentant le montant des apports faits par les associés et librement fixés lors de la constitution de celle-ci.16(*)Le capital social constitue un élément déterminant dans le patrimoine de la société et fait l'objet par conséquent d'une protection tout au moins dans la phase de constitution des sociétés commerciales. Les incriminations de l'AUSC à cet égard visent un certain nombre de comportements mensongers ou déloyaux, particulièrement nuisibles aux tiers aux associés et à la société elle même. Il s'agit plus précisément, du risque de commission des infractions relatives à la simulation de souscriptions ou de versements (paragraphe1), mais également, celui ayant trait à la publication de faits faux (paragraphe2).

    Paragraphe1 : Le délit de simulation de souscriptions ou de versements

    L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE prévoit cette infraction de constitution dans les alinéas 3 et 4 de l'article 887 relatif aux infractions de constitution des sociétés. Cet acte se présente matériellement comme le fait de présenter comme vrais des souscriptions ou des versements qui, en réalité n'existent même pas. C'est une technique dont on note l'utilisation dans la phase de constitution des sociétés commerciales.

    Il s'agit ici de réprimer les comportements de fondateurs qui, pour attirer des souscripteurs, modifient l'image de la société en l'embellissant éventuellement ou en la diminuant pour réduire le risque du souscripteur potentiel ou bien encore en y ajoutant les noms de personnes influentes. Il faut rappeler, relativement au capital social que celui-ci n'est pas une notion définie par la loi et la jurisprudence: l'auteur Guillaume Serra17(*)en donne une appréciation. Sa signification est par défaut et au travers de ses fonctions, appréhendée au regard des différents apports en nature et en numéraire. Il apparait donc comme la somme des valeurs apportées en propriété par les associés qui, sous l'angle économique, constitue une source de financement non seulement pour le démarrage mais aussi les activités au cours de la vie de la société.

    Sous l'angle juridique, le capital social est un gage de la société, une garantie pour elle et ses clients. L'incrimination donc par l'AUSCGIE d'actes déloyaux dans la constitution du capital social par le législateur est en adéquation avec la dimension économique de la société. L'article 887 de l'acte uniforme précité précise  al 1 : « encourent une sanction pénale : ceux qui, sciemment par l'établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat de dépositaire, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ».

    Toute création de société suppose l'initiative des fondateurs dont les démarches dépendent du choix quant au but poursuivi, au capital social disponible et à la forme sociale la mieux adaptée18(*).Même si, elle n'est constituée cependant qu'a compter de la signature des statuts19(*). Au stade donc de la recherche du capital social, les fondateurs sont souvent coupables d'infractions. C'est ainsi que, reprenant les dispositions d'une ancienne loi française20(*), le législateur OHADA incrimine au même titre que la publication de faits faux, la simulation de souscriptions ou de versements dans l'alinéa 3 de l'article 887 précité de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE. Cette disposition prévoit : « ceux qui sciemment, par simulation de souscription ou de versement ou par publication de souscription ou de versement qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou des versements ».La simulation de souscription ou de versement est une infraction basée sur un certain mensonge traduit par la recherche d'un but ou d'un résultat, présenter des souscriptions et des versements qui, en réalité n'existent pas.

    Comme pratiquement toute infraction pénale, le délit de simulation de souscription ou de versement n'est pas sans éléments constitutifs, on distingue le plus souvent un élément matériel et un élément moral dont la réunion permet de caractériser ce délit. Dans l'élément matériel, le caractère fictif des souscriptions est l'élément qui se rencontre le plus souvent, étant difficile d'échapper au versement de fonds car les fondateurs qui les ont accueillis ont l'obligation de les déposer chez un notaire ou une banque21(*). L'existence donc des versements implique que le dépositaire accepte de reconnaitre qu'il a reçu des fonds qui, en vérité ne lui ont pas été remis. Une pareille complicité est peu vraisemblable compte tenu de la qualité des dépositaires, même si elle reste cependant possible22(*).Par conséquent bien que l'infraction soit constituée en toute hypothèse il faut tout de même qu'il y'ait une distinction ne serait ce que formelle de la simulation de souscription au versement car l'existence de l'une est indépendante de celle de l'autre .Il faut dire que la récurrence de ce délit fait que certaines législations parallèles en arrivent à le sanctionner même sous l'angle de la tentative punissable. C'est le cas en France, la simulation pouvant porter sur la souscription comme sur le versement, une jurisprudence française a rendu sa tentative punissable23(*).Le dépositaire remet au déposant un certificat de dépôt attestant le dépôt des fonds ; il est tenu de communiquer la liste des souscripteurs précités à tout souscripteur qui en fait la demande. Sur présentation des bulletins de souscriptions et d'un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire dresse un acte dénommé déclaration notariée de souscription et de versement dans laquelle il affirme que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant sur les bulletins de souscription et à celui déposé ; ce certificat du dépositaire doit être annexé à la déclaration notariée.

    Cependant, les moyens utilisés pour réaliser des souscriptions ou des versements mensongers prétendus obtenus, ne sont pas en manque; par conséquent, peu importe que les déclarations soient verbales, reçus de complaisance ou par passation d'écritures, la méthode importe peu. C'est ainsi que la jurisprudence française a retenu, notamment les manoeuvres suivantes: l'établissement du certificat du dépositaire affirmant inexactement la souscription intégrale du capital ou le versement du premier quart24(*), de même que les fausses affirmations appuyées ou non de la production de documents fallacieux25(*).

    Mais ce type d'infraction suppose aussi l'existence d'un élément moral traduit par l'action commise « sciemment » c'est-à-dire la conscience du but poursuivi par l'agent pénal en commettant le délit de simulation de souscription ou de versement .La simulation même postérieure aux souscriptions est condamnable dès l'instant ou elle tend à retenir les actionnaires et à rendre définitive des souscriptions qui n'avaient jusque là qu'un caractère conditionnel ; cette position reste de mise dans la jurisprudence française. La cour de cassation française a estimé selon des points de vue que l'intention délictueuse résulte suffisamment du fait que les commettants ne peuvent ignorer la fausseté des faits publiés en raison des fonctions qu'ils remplissent, d'où l'établissement de leur mauvaise foi dès l'instant ou l'auteur de la simulation a agi en connaissance de cause.

    Les fondateurs appelés à poser les premiers actes de constitution des sociétés commerciales en droit OHADA sont passibles d'incriminations. Tout comme la simulation de souscription ou de versement, le délit de publication de faits faux entre en ligne de mire dans les éventuels risques de commission d'infractions relatives à la recherche du capital social.

    Paragraphe2 : Le délit de publication de faits faux

    La publication de faits faux est une pratique qui vise l'obtention de souscriptions ou de versements. Ce délit s'apparente avec celui de la simulation de souscription ou versement. C'est ainsi que certains auteurs ont pu estimer que la simulation et la publication de faits faux constituaient le même délit.26(*)Ils ont en effet un objectif commun: celui du concours à l'obtention de souscriptions et versements malgré qu'ils partagent des particularités différentes. La loi uniforme, reprenant une vieille disposition française27(*) sur la publication de faits faux dans les articles 887 al 2 de l'AUSCGIE qui prévoit la « publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas ou de tous autres faits faux » et dans l'article 887al 4 qui retient la « publication des noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque »,met l'accent sur une publication de souscriptions ou de versements inexistants ou de tout autre fait faux.

    Il faut dire que devant toutes ces hypothèses, sommes toutes marquées par une certaine confusion liée aux ressemblances présentes dans ces deux délits qui présentent le même but poursuivi28(*), il n'y a en réalité qu'un seul type d'infraction constituée par la publication de faits faux. Tout comme la simulation de souscriptions ou de versements, la publication de faits faux est une incrimination prévue par l'acte uniforme et dont l'appréciation se fait à travers des éléments constitutifs. Il s'agit principalement d'un élément matériel doublé d'un élément moral pour la constitution du délit de publication de faits faux. En ce qui concerne l'élément matériel du délit de publication de faits faux, il suppose un fait de publication des faits faux accompagné d'une obtention de souscriptions ou de versements. Il n'est pas exigé que le fait faux en question soit à l'origine d'un quelconque dommage comme cela se retrouve dans le code pénal français29(*)même s'il faut dire que cette position est reprise par la jurisprudence qui dans certains cas présume même l'existence d'un dommage pour établir le caractère faux de l'acte30(*),ou en cas de fabrication d'un faux document par rapport à l'authentique31(*).L'acte uniforme précise que toute société doit avoir un capital social, il faut dire que l'absence d'apport ou l'existence d'apports fictifs constitue les principaux vices relatifs à la constitution du capital social qui peuvent la rendre par conséquent irrégulière. En réalité, le défaut d'apport ne se rencontre guerre à l'état pur ; on rencontre en revanche des apports fictifs qui sont des apports dénués de toute valeur et de toute utilité32(*). Cette idée rejoint celle émise par une jurisprudence française33(*).

    Dans le cadre de l'OHADA, la jurisprudence s'accentue sur les critères de faits faux d'ordre juridique qui constituent dans l'affirmation inexacte de la constitution irrégulière de la société ou de la souscription intégrale du capital social et les faits faux d'ordre économique qui peuvent concerner la publication de circulaires ou articles de journaux annonçant par exemple une hausse considérable des actions etc. .

    « La publication est réalisée par l'emploi de tout moyen d'information destiné à toucher le public. Peu importe donc le moyen par lequel la publication est assurée. C'est ainsi qu'elle peut résulter soit d'une insertion dans des documents ayant un caractère officiel tels que les journaux d'annonces légales34(*);soit d'une insertion dans des documents privés ou de leur distribution, tels que des circulaires ou des imprimés35(*); soit d'articles parus dans la presse tels que des annonces radiodiffusées ou projetées sur des écrans...En revanche, il n'y a de publication si les conversations sont privées ou si les faits sont mentionnés à l'occasion de sollicitations individuelles de démarcheurs »36(*).

    En tout état de cause le fait faux est répréhensible des lors qu'il implique une allégation de l'existence de certains faits, en réalité inexistants. Il doit, à l'image de la simulation de souscription ou de versement, être commis sciemment et implique par conséquent l'intention coupable de l'auteur d'où l'établissement de l'élément moral du délit traduit par la connaissance de cause de l'acte incriminé par l'auteur.

    Cependant, à coté des actes déloyaux relatifs à la recherche du capital social, l'acte uniforme vise aussi à incriminer un certain nombre d'actes mensongers tenant à la réalité même du capital social.

    Section 2 : La commission d'actes mensongers sur la réalité du capital social.

    Les fondateurs de sociétés commerciales sont tentés de commettre des infractions sur la réalité du capital social. C'est ainsi que le législateur OHADA a prévu d'incriminer successivement deux sortes de mensonges relatifs aux allégations fausses sur l'établissement des certificats de dépôt des souscriptions ou des versements (paragraphe1) et à la surévaluation des apports (paragraphe2)

    Paragraphe1 : La commission de fausses allégations sur le certificat de dépôt 

    Le législateur prévoit cette incrimination relativement à l'établissement du certificat de dépôt des souscriptions et des versements. L'acte de société pouvant être un acte sous seing privé qui doit faire l'objet dune immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, il ne fait en principe pas l'objet d'une authentification de la part du notaire. Il faut rappeler que toute constitution de société suppose un capital social, même si des auteurs le qualifient « d'institution qui parait vieillotte et dépassée »37(*). Le législateur a exigé des fondateurs que soit déclaré chez le notaire ou le dépositaire proclamant la sincérité des souscriptions et la réalité des versements correspondants38(*).Au regard des alinéas 1et 2 de l'article 887 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE, les auteurs d'actes mensongers constitués par les fausses allégations notées dans l'établissement du certificat de dépôt de souscriptions ou de versements sont punissables. Cet article en effet reprend une disposition française39(*) qui incrimine l'établissement de faits fictifs dans le certificat de dépôt. Il dispose : « encourent une sanction pénale, ceux qui, sciemment, par l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les versements auront affirmés sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclarés que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été définitivement versés,...ou auront remis au dépositaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ».

    Toutefois il peut y avoir libération immédiate de l'apport sans qu'il ne soit nécessaire de passer par une souscription mais le contraire n'est pas possible dans la mesure où c'est la réalisation de l'apport qui importe. Il faut rappeler que Le capital de la société anonyme doit être entièrement souscrit avant la date de la signature des statuts ou de la tenue de l'assemblée générale constitutive40(*) La souscription étant l'engagement d'une personne qui veut faire partie d'une société. En l'absence de souscription, la constitution de la société serait irrégulière. Mais la jurisprudence a apporté une atténuation à la règle en admettant qu'en cas d'absence partielle de souscription, le capital social peut être réduit afin de régulariser la situation. Dans le même temps, il ressort de la lecture de l'art. 390 que la souscription des actions représentant les apports en numéraire doit être constatée par un bulletin de souscription établi par les fondateurs. Il s'agit donc pour le législateur de réprimer un mensonge destiné soit à rechercher le capital, en attirant frauduleusement les souscripteurs, soit à affirmer de façon inexacte la réalité du capital souscrit.

    L'élément matériel constitué par les faits faux et celui intentionnel traduit par la mauvaise foi de l'auteur conduisent à établir l'existence de ce délit. La doctrine tient beaucoup compte de l'affectio societatis pour apprécier l'existence ou non de la réalité. Cette position est suivie par une jurisprudence41(*)dans laquelle le juge traduit une souscription de fictive en l'absence de l'affectio societatis. Le délit d'établissement frauduleux du certificat est supposé commis le jour d'établissement du certificat, ce qui fait courir la prescription à partir de cette date, fondant certains auteurs en comparaison avec certains types d'infractions d'affaires à parler d'infractions imprescriptibles42(*).

    La souscription ne doit pas revêtir un caractère fictif, en effet, les fondateurs vont avoir pour tache de rédiger les projets de statuts : ils permettront de recueillir les premiers fonds des futurs actionnaires, lesquels ne voudront s'engager qu'en connaissance de cause c'est-à-dire informés sur les conditions statutaires de la société.

    Ce projet de statuts n'est cependant légalement exigé que pour la constitution des SA faisant appel public à l'épargne, bien qu'il soit fortement conseillé pour les autres SA. L'appréciation du caractère fictif du bulletin de souscription est faite en rapport à la validité du contrat tant à l'égard de son contenu qu'à l'égard des parties notamment des souscripteurs qui, doivent vouloir devenir futurs associés43(*). Le certificat de souscriptions ou de versements devant être déposé chez le notaire, on conçoit rarement que celui-ci certifie avoir reçu des fonds en dépôt si tel n'est pas le cas.

    Il résulterait donc de la certification du notaire ou du dépositaire d'avoir reçu des fonds alors qu'ils sont fictifs une caractérisation de l'élément matériel du délit, contraire à l'exigence de la réalité des versements.

    En France, le dépositaire lui même ne peut se voir poursuivi, il n'a pas les pouvoirs de réaliser le contrôle de la véracité des souscriptions. Seuls ceux qui auront fourni les informations nécessaires à l'établissement du certificat du dépositaire peuvent être inquiétés.

    L'élément intentionnel, traduit par la mauvaise foi résulterait du fait que les auteurs de l'infraction savent que les souscriptions sont fictives.

    Il faut rappeler qu'au moment de la constitution des sociétés commerciales, très souvent les souscriptions sont fictives ou les déclarations de souscription même notariées, sont fausses. Pour les SARL, le capital doit être entièrement libéré entre les mains du notaire ou déposé dans un compte ouvert en banque au nom de la société en formation44(*).Dans la pratique, le capital est déposé en banque car, c'est au vu de l'attestation bancaire et de la déclaration notariée que le ministère du commerce donnera son autorisation pour l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

    L'absence d'apport ou l'existence d'apports fictifs sont des vices pouvant affecter la constitution du capital social et dans le même temps rendre irrégulière la constitution de la société. Un autre acte mensonger est prévu par le législateur OHADA, il s'agit de la surévaluation des apports, surtout en nature.

    Paragraphe 2: La commission du délit de surévaluation des apports

    L'article 40 de l'acte uniforme prévoit deux types d'apports pour participer à la société. Il convient de noter que l'un des risques majeurs d'une augmentation de capital par apport en nature est de voir le montant de l'apport surévalué. Rappelons aussi que de par sa nature, un apport en numéraire ne peut faire l'objet d'une surévaluation; seuls les apports en nature peuvent donner lieu à cette pratique frauduleuse qui, de prime abord, fausse l'égalité des associés. Ceux-ci, sont caractérisés par des biens en natures, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels dont la contrepartie est reçue par les associés en actions ou parts sociales correspondantes à leurs valeurs.

    L'article 887-4 dispose : « Encourent une sanction pénale, ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ». Il incrimine la surévaluation des biens apportés à la société et tend à sanctionner une fraude aux droits des associés. Le principe de l'égalité des associés voudrait que l'apport en nature soit évalué à sa juste valeur même si la doctrine arrive à soutenir que: «  celui qui apporte, a le droit, parfois le devoir d'obtenir le prix maximum de son apport »45(*). Une telle surévaluation est également de nature à violer le principe de libération intégrale des parts sociales émises en contrepartie des apports. Cependant, il faut ajouter à la suite de cette considération que : « beaucoup de sociétés ont une situation difficile parce que la valeur des apporteurs en nature a été exagérée46(*).

    Mais malgré l'établissement des apports par le commissaire aux comptes, il demeure que les associés restent maitres de l'évaluation de leurs apports. De cette façon lorsque la sanction pénale intervient, elle garde toute son utilité à l'égard des surestimations frauduleuses. L'acte uniforme a donc incriminé la majoration frauduleuse d'apport en nature. Mais la difficulté réside dans la détermination de la valeur réelle de l'apport en nature au moment où les commissaires aux apports utilisent la méthode qu'il juge adéquate en absence de définition légale de la spécificité de la valeur réelle, même si la pratique fait appel à la notion de valeur vénale. Cependant la jurisprudence en a donné une position dans l'affaire WILLOT47(*).

    Cette infraction est également perceptible à travers la réunion d'un élément moral traduit par l'aspect frauduleux à deux éléments matériels qui apparaissent à la lecture de l'article 887-4 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE. Il s'agit de la participation à l'attribution de la valeur d'un apport qui, selon FAVARD48(*) constitue un acte positif excluant la tentative de la répression, et l'évaluation supérieure à la valeur réelle. Notons que la loi dans ce cadre incrimine une « évaluation manifestement excessive »49(*) et elle fait l'objet d'une appréciation des juges du fond qui ont exigée dans l'analyse de la même jurisprudence, non pas une majoration frauduleuse, mais celle manifestement excessive.

    Il faut dire que la difficulté réside dans la détermination de la valeur réelle. Le tribunal en l'espèce ayant retenu le délit de majoration frauduleuse, compte tenu d'une surévaluation manifeste, les juges ont cependant admis le principe de la valeur vénale corrigé par la nature même de l'opération de prise de contrôle en ces termes « si les dirigeants de la société apporteuse et de celle réceptrice ont débattu contradictoirement et librement de la valeur de ces apports et de leur rémunération, on ne saurait leur faire grief de les avoir valorise en considération de l'intérêt économique né du rapprochement des deux sociétés, surtout s'agissant d'entreprises industrielles »50(*)

    En définitive, le législateur OHADA vise principalement ces actes mensongers relativement à la réalité du capital social que sont les fausses allégations sur le certificat de dépôt et les apports en nature passibles d'être surévalués. Il les incrimine au titre d'infractions pénales de constitution des sociétés commerciales.

    Après avoir revisité le risque de commission d'infraction sur le capital social, il importe de s'appesantir sur celui ayant trait aux actions irrégulières (chapitre 2).

    Chapitre 2: Le risque de commission d'infractions sur les actions irrégulières

    Les incriminations prévues à cet effet dans le cadre de l'OHADA concernent principalement l'émission d'actions et la négociation d'actions. Aussi, il parait essentiel de voir le risque pénal qui pèse éventuellement sur les fondateurs en cas de commission de ces incriminations.

    Section1: L'émission d'actions constitutive d'une infraction

    L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE, prévoyant le régime de la nullité comme sanction des irrégularités de constitution, il faut rappeler que le respect des formalités de constitution par les fondateurs est aussi dans une mesure assuré par le droit pénal en vue de sanctionner les constitutions irrégulières directement ou indirectement.

    La loi uniforme impose un préalable constitué par une irrégularité (paragraphe1) ou une absence même de constitution (paragraphe2) pour que l'émission d'actions soit irrégulière.

    Paragraphe1: l'émission d'actions en présence d'une irrégularité préalable

    L'article 886 de l'acte uniforme punit l'émission d'actions d'une société constituée de façon irrégulière51(*). Les actions peuvent être regardées comme des parts d'associés dans les sociétés de capitaux, caractérisées par leur cessibilité de principe et se présentant comme des fractions du capital social servant d'unité aux droits et obligations des associés52(*). Leur émission fait l'objet d'une prohibition lorsque la société est irrégulièrement constituée. C'est ainsi que l'article 886 de l'AUSC dispose « est constitutif d'une infraction pénale, le fait pour les fondateurs, le président-directeur général, le directeur général, l'administrateur général, ou l'administrateur général adjoint d'une société anonyme d'émettre des actions avant l'immatriculation ou à n'importe qu'elle époque lorsque l'immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée ».

    Cette incrimination prévue par l'acte uniforme s'analyse comme une volonté participative de la part du législateur d'assurer des constitutions complètes de sociétés commerciales par les fondateurs avant de procéder à toute émission de titre. « Elle fait partie de l'ensemble des mesures imaginées par le législateur pour garantir la régularité de la constitution malgré l'absence de contrôle préalable 53(*) ».

    Il ya cependant un préalable relatif à l'existence d'une irrégularité car l'acte uniforme punit une émission d'action lorsque la société est irrégulière ou que son immatriculation est obtenue par fraude. C'est pourquoi l'acte uniforme précise l'émission d'actions qui fait suite soit à un défaut d'immatriculation, soit à une constitution irrégulière de la société commerciale.

    Il va s'en dire que lorsque la constitution de la société est régulièrement faite avec l'accomplissement de l'immatriculation à la clé, l'émission d'actions constitue un procédé des plus ordinaires et normaux qui sont en vue, dans le cadre des sociétés commerciales OHADA.

    L'acte uniforme incrimine par là les titres négociables seules dévolus aux sociétés par actions, c'est du moins ce qui ressort de l'article 58 de l'acte uniforme. Il va s'en dire que les autres formes de sociétés commerciales en dehors des SA sont d'office frappées d'interdiction par rapport à cette forme d'activité qu'est l'émission de titres négociables.

    Ici la distinction est faite lorsque l'émission d'action est incriminée selon qu'elle intervient suite à une irrégularité ou à une absence de constitution de la société commerciale. Les règles de fond relatives à la constitution des sociétés commerciales par rapport au montant du capital social pouvant varier selon les types de sociétés viennent s'ajouter aux règles de forme qui ont trait à l'établissement des statuts par acte notariés ou tout acte garantissant une authenticité, à la signature des statuts, à la forme sociale, la publicité et l'immatriculation, l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales pour constituer les principales irrégularités de constitution de sociétés commerciales OHADA.

    Il faut par ailleurs que l'attention soit mise à ce stade de la constitution de la société sur les irrégularités tenant au montant du capital social, à la souscription définitive réelle, définitive et intégrale de celui-ci, au nombre des associés...ou sur le plan formel à la souscription, le dépôt des fonds, la convocation de l'assemblée générale constitutive, la procédure concernant les apports en nature etc.

    L'émission d'actions est aussi incriminée par le droit OHADA lorsque la société n'est pas encore immatriculée ou que celle-ci est intervenue de manière frauduleuse (paragraphe2)

    Paragraphe2: L'émission d'actions devant une absence d'immatriculation ou une immatriculation frauduleuse.

    L'acte uniforme prohibe l'émission d'actions en cas de défaut d'immatriculation ou d'immatriculation obtenue par fraude54(*). L'immatriculation est l'acte par lequel la société accède à la vie juridique. On comprend aisément alors que cette formalité fasse obstacle à la régularité d'une action émise ou même négociée, en effet, « les sociétés et les autres personnes morales visées à l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique doivent requérir leur immatriculation dans le mois de leur constitution55(*) auprès du RCCM56(*) de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé leur siège social. L'exception est cependant faite par l'article 97 de l'acte uniforme aux sociétés en participation.

    La constitution des sociétés commerciales devant obéir aux règles de fons et de forme prescrites et l'activité commerciale pouvant être exercée sans que la personne soit immatriculée, tout comme les personnes assujetties ne peuvent dans le cadre de leur activité commerciale, opposer aux tiers et aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que lorsque ceux-ci ont été publiés au registre57(*), la question de la constitution de la société commerciale dés la signature des statuts permet d'envisager les situations ou une société pourrait exister et exercer son activité fictivement. Mais, toujours est- t'il que l'immatriculation constitue un préalable à la régularité d'une émission d'action. C'est même ce qui explique que lorsque l'immatriculation est obtenue frauduleusement l'émission d'action reste incriminée par l'AUSC. Cependant on ne peut affirmer à priori l'existence d'infraction de publicité du fait de l'existence de sociétés fictives. C'est ce qui fait que la loi emprunte en quelque sorte la sanction par rapport à la prohibition de l'émission d'actions en cas d'irrégularités de constitution, d'absence de formalités d'immatriculation ou d'immatriculation obtenue par fraude.

    L'acte uniforme pose parallèlement à la validité d'une émission d'action des règles propres aux sociétés faisant appel public à l'épargne .Il s'agit en plus des formalités communes et au regard de l'article 905 de l'AUSC de la notice qui doit être insérée au journal d'annonces légales et les prospectus et circulaires devant mentionner la signature de la personne ou du représentant de la société de qui l'offre émane et préciser si les valeurs offertes sont cotées ou non et le cas échéant, dans qu'elle bourse ...en effet, il stipule: « encourent une sanction pénale les présidents, les administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières, offertes au public sans qu'une notice soit insérée dans le journal d'annonces légales...sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice...»58(*). Selon un auteur, « sont réputés faire publiquement appel à l'épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle, à compter de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres, ont recours à des établissements de crédit »59(*)

    La doctrine assimile en général les irrégularités de constitution non pas comme des infractions puisque le régime de la nullité intervient pour les sanctionner en plus de la possibilité donnée pour une régularisation future, mais comme un préalable à l'accomplissement d'une émission régulière d'action. C'est à ce titre que l'immatriculation au RCCM obtenue après le constat du respect des conditions de constitution des sociétés commerciales permet de regarder comme valable l'émission d'action.

    La commission de cette infraction ne pose pas en des termes simples, à en croire certains auteurs60(*), même s'il est tout de même certain selon M. DELMAS-MARTY que « l'infraction est commise lorsque les titres, matériellement crées, sont séparés de leur souche et remis effectivement aux ayants droit » quoi qu'il en soit, que l'on fasse appel à la notion de titres, peu importe que le titre soit négociable ou non, qu'il intervienne avant ou après la constitution des sociétés 61(*)ou que l'on considère seulement la constitution des sociétés commerciales, l'émission d'actions reste une infraction se rattachant à la constitution des sociétés commerciales OHADA, incriminée au titre des infractions constatées dans les activités des sociétés irrégulières.

    C'est en tout filigrane ce qui relève de la lecture des articles 886 et 905 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui, ne sanctionne pas l'irrégularité en question mais, s'appuie sur elle pour incriminer l'émission d'action62(*).

    Tout comme l'émission d'action, la négociation d'actions peut être constitutive d'infractions dans une certaine mesure (section 2)

    Section 2: La négociation d'actions constitutive d'une infraction.

    La négociation d'actions fait l'objet elle aussi d'une incrimination de la part du législateur OHADA qui, pour permettre aux acquéreurs de certains titres qui se trouvent dans une difficulté de vérifier la régularité, d'être protégés des éventuels vices, a prévu cette infraction.

    Seront ici successivement envisagés, la violation des prescriptions légales relatives aux mises d'actions non encore libérées au porteur (paragraphe1) puis la violation du délai de négociabilité (paragraphe2).

    Paragraphe1: La violation des prescriptions légales

    La négociation est doublement interprétée : Il s'agit tantôt de la vente de titres sur un marché public, en banque ou à la bourse nécessitant la participation d'un intermédiaire, mais dans son acception plus large, il s'entend de toute aliénation de titres dans la forme commerciale par transfert ou virement de compte à compte, endossement ou tradition manuelle suivant la nature du titre.63(*) L'action de numéraire étant nominative64(*), l'AUSC pose l'interdiction des négociations d'actions illicites du fait de certaines irrégularités. Aux termes en effet de l'article 888 de l'AUSC, « encourent une sanction pénale, ceux qui auront sciemment négocié: des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ; des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables; des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n'a pas été effectué ».

    Mais la négociation d'action n'étant pas définie par le législateur, il incombe de recueillir la position de la doctrine. Selon l'auteur Michel Veron, la négociation fait appel à la transmission65(*). Le législateur se bornant juste à énumérer les catégories d'actes pouvant faire l'objet de négociations, il ne s'inscrit pas comme dans l'incrimination de l'émission d'actions66(*), dans une logique de sanction de l'inobservation de toutes les formalités de constitution. Il faut juste remarquer que la négociation irrégulière pouvant faire l'objet de transactions sur le marché financier est visée par cette incrimination. Dans une jurisprudence, la cour de cassation a décidé que la sanction frappe les auteurs de la négociation quels qu'ils soient, auxquels on ne saurait reprocher que l'inobservation des formalités qui leur sont imputables, visant les fondateurs et dirigeants sociaux, éventuels responsables des vices de la constitution des sociétés67(*).

    Cependant la lecture de l'article 888 al-1 renseigne beaucoup plus sur les irrégularités relatives à la forme des actions. Elle incrimine les négociations « des actions de numéraire qui ne sont demeurées nominatives jusqu'à leur entière libération ». De l'irrégularité formelle notée au porteur de tels titres donc, relève l'illicéité de la négociation.

    L'acte uniforme donne une idée donc sur la nature des irrégularités tendant à donner un caractère illicite. Il s'agit de façon générale de celles relatives à la forme des actions par rapport au défaut de libération, et celles relatives au délai de négociabilité. Par rapport aux irrégularités sur la forme, il faut ajouter que lorsqu'une régularisation postérieure intervient, elle effacerait le caractère délictueux de l'infraction. Cette pratique est à différencier de celle qui a lieu en France68(*) ou la règle de non négociabilité est une exception dans trois cas: la fusion ou apport par une société d'une partie de ses éléments d'actif à une autre société ; les actions remises par une société dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ; l'apport de l'Etat ou d'un établissement public national à une société de biens faisant partie de son patrimoine.

    Concernant donc la forme, il s'agit principalement de cette violation en rapport avec la mise au porteur d'actions non encore libérées. Mais outre ces irrégularités relatives à la forme des actions il faut aussi envisager celles découlant du délai de négociabilité.

    Paragraphe 2: la violation du délai de négociabilité.

    Le législateur élabore également à l'effet de la négociation d'action, un délai de négociabilité au bout duquel les actions à négocier ne peuvent pas être envisagées.

    L'incrimination par l'article 888 relative au délai de négociabilité et aux irrégularités créées par le défaut de libération du quart conçoit une violation d'une prescription légale, celle du délai prescrit. Il faut dire que celui-ci est le délai avant l'expiration duquel les actions ne peuvent être négociables ; c'est ce que dénote l'article 888-al 2 de l'acte uniforme.69(*) Même si en France ce délai n'existe pas depuis un certain temps70(*).

    Certaines irrégularités tendant au défaut de libération du quart sont aussi à considérer dans la mesure où l'article 888- al 3 réprime la négociation « des actions de numéraire pour lesquels le versement du quart n'a pas été effectué.» Cela a permis de pouvoir déterminer la date à partir de laquelle, la négociation doit intervenir à travers la date de libération du quart. Mais outre ces irrégularités d'ordre général, le droit français a ajouté une troisième condition qui est relative aux cas de promesses d'actions71(*). Cette conception a permis d'interpréter cette infraction comme n'existante que lorsque la négociation porte sur des actions qui, prises individuellement ne sont pas libérées du quart. Mais cette considération sera vite critiquée et contestée par la doctrine72(*) en s'appuyant précisément sur la jurisprudence73(*).

    En France la négociation d'actions en soi ne constitue pas non plus une infraction. La législation du code de commerce ne prohibe que la négociation d'action intervenue avant l'immatriculation74(*). Cette position est réconfortée par la jurisprudence, en effet la haute cour a retenu récemment que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article L.228-10 du code de commerce, ne prohibant que la négociation d'actions intervenue avant l'immatriculation, les actions pouvant faire l'objet d'une cession selon les modes du droit civil dans cette même période sont intervenues avant l'immatriculation de la société75(*).

    Au demeurant, le droit OHADA qui se veut outil juridique d'intégration économique favorise la mise en place des sociétés commerciales, mais réglemente ses conditions de création, sa vie active, sa disparition. Dans l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le législateur, harmonisant les dispositions des législations nationales, pose des incriminations pénales qui traduisent un risque permanent de commission d'infractions pour les fondateurs. Qu'ils s'agissent des infractions relatives à la recherche ou à la réalité du capital social, comme de celles portant sur les actions irrégulières, la conclusion est que le risque au plan pénal est existant et permanent. Mais qu'en est- t'il des conséquences de ce risque sur les agents pénaux que sont les fondateurs, passibles d'actes répréhensibles ?

    Les contrevenants aux dispositions pénales de constitution des sociétés commerciales se verront engager leur responsabilité et appliquer des sanctions, en rapport aux règles du droit pénal en vigueurs au sein des Etats membres de l'OHADA. La méthode du renvoi législatif permet aux Etats membres de sanctionner les incriminations pénales communautaires prévues dans le cadre du droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.

    Cette responsabilité pénale prise comme conséquence de la commission d'actes incriminés, devra être mise en oeuvre par le moyen des règles du droit pénal même si la diversité des sanctions et des procédures devra être constatée pour les mêmes infractions de constitution des sociétés commerciales prévues.

    Titre 2 : Les conséquences des infractions de constitution sur les fondateurs:

    La commission d'infractions lors de la constitution des sociétés commerciales fait l'objet d'un encadrement par le législateur, en effet au regard des articles 886 et suivants, de l'AUSC, encourent des sanctions pénales, les fondateurs de sociétés commerciales qui auront été à l'origine de ces incriminations traitées dans la première partie. Le risque pénal est alors traduit par l'obligation pour ces fondateurs de ne pas outrepasser les règles qui encadrent leur liberté sous peine de responsabilités pénales, et par conséquent justifie le recours à des sanctions pénales puisque le régime des causes d'exonération de responsabilité est difficilement mise en oeuvre en ce qui concerne ces infractions. La commission de ces infractions implique donc la responsabilité pénale des fondateurs (chapitre 1), l'application de sanctions au plan pénal prévues par les Etats membres en est la conséquence (chapitre2).

    Chapitre 1: La responsabilité pénale des fondateurs de sociétés commerciales.

    La responsabilité dérive étymologiquement de « responsum76(*) » c'est-à-dire de répondre de ses actes et en assumer leurs conséquences. Les fondateurs répondent donc des manquements aux dispositions légales prévues pour la constitution des sociétés commerciales OHADA sur le terrain de la responsabilité pénale et il incombe de mesurer l'étendue des règles de la responsabilité pénale des fondateurs (section1) avant de voir les mécanismes de sa mise en oeuvre (section 2).

    Section 1: L'étendue des règles de la responsabilité pénale des fondateurs de sociétés commerciales.

    La responsabilité pénale des fondateurs découle de leurs agissements prohibés par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Ces prohibitions constituent en quelque sorte les éléments légaux des infractions, les éléments matériels et intentionnels quant à eux sont à chercher dans les actes accomplis dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales. Nous nous intéresserons sur les actions en responsabilité pénale ou actions publiques relative aux incriminations prévues (paragraphe1), puis sur leurs prescriptions (paragraphe2).

    Paragraphe1: les actions en responsabilité pénale des fondateurs

    Les actions en responsabilité ou actions publiques sont les actions pour l'application des peines. De façon générale, lorsque la loi prévoit une infraction pénale, elle prévoit son action au titre de l'action publique. Les infractions de constitution des sociétés commerciales ne dérogent pas à la règle puis qu'elles sont le fait de personnes physiques et engagent leur responsabilité différemment de la responsabilité de la personne morale qu'est la société77(*). La mise en ouvre de l'action publique est à l'initiative du parquet ou ministère publique relativement aux règles et procédures en vigueurs dans les Etats membres de l'OHADA.    

    Les actions en responsabilité pénale ne touchent pas seulement l'agent pénal, auteur de l'infraction, mais elles concernent aussi d'autres personnes qui ont collaboré à la commission du délit. Il peut s'agir des complices, des co-auteurs etc. S'agissant du délit d'émission d'actions, le devoir de veiller à l'observation des formalités de constitution incombe aux fondateurs.78(*) Mais, il faut dire que relativement à cet effet, la jurisprudence identifie certains organes de gestion dont la responsabilité pénale peut aussi intervenir lorsque l'émission a suivi la constitution79(*). Il s'agit donc plus précisément des personnes qui, directement ou par personnes interposées, auront gérées ou administrées la société80(*). Ces actions seront dirigées contre les auteurs de la négociation lorsqu'il s'agit d'émissions d'actions ou de négociations d'actions irrégulières. Les poursuites dirigées contre ces auteurs d'actes incriminés, les actions peuvent épargner les fondateurs mais les auteurs de négociations peuvent ne pas détenir aussi des titres même si l'AUSC ne prend pas en compte la participation comme délit distinct des actions irrégulières81(*).

    Les actions dirigées contre les fondateurs de sociétés commerciales font appel aux règles et procédures en vigueurs dans les Etats membres de l'OHADA. Il s'agit pour la plupart des règles de droit commun et spécialement de procédure pénale puisque les fondateurs sont des personnes physiques dont la responsabilité pénale s'analyse différemment de celle de la personne morale.

    Le code de procédure pénale du Sénégal pour sa part stipule que « l'action publique, pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, cette action peut être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.82(*) » Il va sans dire que l'action pour l'application des peines qui engendre implicitement la responsabilité pénale du contrevenant à la loi pénale, est celle prévue dans le cadre des infractions pénales.

    La lecture de l'article 887-al 3 renseigne beaucoup plus sur les personnes sur qui ces actions peuvent être dirigées, les auteurs et complices de simulations de souscriptions ou de versements devront être distingués à un moment de la vie sociale. Si l'infraction est intervenue dans le cadre de la constitution de la société, les fondateurs seront les principaux responsables, mais ce type d'infraction peut aussi être le chef de dirigeants sociaux. C'est cela qui peut poser de réelles difficultés pour déterminer le moment de la commission de l'infraction et par conséquent, les personnes contre qui les actions en responsabilité pénale vont être dirigées.

    Relativement aux sociétés faisant appel public à l'épargne, la sanction de l'inobservation de certaines formalités avant l'émission de valeurs mobilières vise des personnes dirigeantes de la société. La constitution des sociétés commerciales prévoit des mesures de publicité mais les incriminations dans cette étape n'y font pas référence. Cependant, il n'est pas besoin de rappeler les conditions d'incrimination des agents pénaux, auteurs, co-auteurs ou complices, il faut tout juste remarquer la difficulté d'invoquer des causes d'exonération totale ou partielle de responsabilité. L a responsabilité peut être relevée en tant que complice et certains actes de complicité par aide ou par assistance peuvent même être érigés comme étant des infractions distinctes. Ce qui revient logiquement à faire passer, relativement à certaines infractions connexes, leurs complices en auteur principal.

    En France le code de commerce retient la responsabilité pénale née de la constitution de la société comme étant le chef des fondateurs et des premiers organes sociaux83(*)dans le manquement aux règles de fond et de forme prescrites par le code de commerce. Il faut également que ces actions puissent être intentées dans les délais légaux prescrites. C'est la question de la prescription qui accompagne certaines infractions d'affaires.

    Paragraphe2 : la prescription de l'action en responsabilité pénale

    La responsabilité pénale étant un principe de droit, répond à des impératifs de plusieurs ordres. La prescription de l'infraction, différente de celle de la sanction, est définie en droit commun dans les Etats signataires de l'OHADA. Le code de procédure pénale du Sénégal a en effet prévu qu'elle est «  recevable pour tous les chefs de dommages aussi bien matériels que corporels que moraux, qui découlent des faits, objets de la poursuite84(*) ». Dans la recherche du capital social ou même dans la réalité de celui-ci, même si, la loi ne précise pas les auteurs des infractions, les fondateurs, les apporteurs ou même les commissaires aux apports sont la plupart du temps les auteurs.

    L'action publique se prescrit par trois ans à compter de la commission de l'infraction. Le point de départ est alors considéré depuis le jour ou l'apport frauduleux a été apporté85(*). La tentative n'étant pas punissable, il va sans dire qu'il est considéré que tout a été mis en place pour essayer de faire adopter un apport en nature surévalué. C'est dans ce sens que la doctrine a eu à estimer que « la malhonnêteté en l'état ne pouvait être poursuivie »86(*). Les sanctions pénales pouvant être prononcées à la suite d'infractions relatives à l'activité irrégulière d'une société sont mises en oeuvre par le biais d'actions en responsabilité à l'initiative du parquet ou ministère public87(*)ou des victimes88(*).

    S'agissant de la recevabilité de l'action publique pour le délit d'émission d'action, il faut dire qu'elle n'est subordonnée à aucune annulation préalable de la société. Comme pour tout délit, sa prescription est de trois ans à compter de la date d'émission même si les irrégularités de constitution peuvent remonter à plus de trois ans. Il faut remarquer ici que l'objectif de la sanction ne vise pas spécialement l'irrégularité de constitution, même si elle n'est pas l'idéale, elle réprime « l'émission de titres laissant croire à sa constitution irrégulière89(*)». Cette position est aussi réconfortée par la jurisprudence qui incrimine pénalement l'émission d'actions irrégulières et non l'irrégularité de constitution90(*). La possibilité de régularisation étant prévue en réponse à des irrégularités de constitution.

    Pour ce qui concerne la négociation d'actions, la prescription est de trois ans et elle court à partir du jour où le délit a été consommé. Cette date correspond souvent au moment du transfert des actions, à la date de l'endossement ou de la remise des titres, selon le mode de transfert qui sera adopté. Il faut cependant préciser que les vices ne pourront êtres réparés qui s'ils interviennent avant la négociation. L'irrégularité en question ne concerne pas les titres déjà négociés même s'il faut par ailleurs préciser que cette régularisation, pouvant intervenir postérieurement, ne pourra en aucun cas impacter sur l'action pénale qui verra l'infraction déjà consommée.

    En définitive, il appartient au ministère public de mettre en mouvement l'action publique qui, pour l'application des peines, engagent la responsabilité pénale des personnes physiques, des fondateurs de sociétés commerciales qui auront accompli des infractions dans les actes de constitution des sociétés. Ces infractions sont celles prévues dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Elles peuvent concerner la recherche du capital social, sa réalité, les actions irrégulières du fait de l'interdiction posée avant l'immatriculation.

    A la lumière des attributions du ministère public en matière d'infraction le code de procédure pénale du Sénégal prévoit « le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive, il assiste aux débats des juridictions de jugement, toutes les décisions sont prononcées en sa présence; il assure l'exécution des décisions en justice »91(*). Il faut donc comprendre l'importance d'une telle institution en matière pénale par rapport aux manquements à la loi, celle de la constitution des sociétés commerciales.

    L'étendue des règles de la responsabilité pénale des fondateurs étant circonscrite de manière générale à l'action en responsabilité et à sa prescription, il revient de s'interroger sur les mécanismes de sa mise en oeuvre.

    Section 2: La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des fondateurs  

    La responsabilité pénale des contrevenants à la loi régissant la constitution des sociétés commerciales OHADA ne se résume pas qu'en la commission d'infractions prévues dans le cadre de l'AUSC. Il ya en chaque catégorie d'infraction, parmi celles sur l'affirmation ou la réalité du capital social ou sur les actions irrégulières, des éléments légaux, matériels ou moraux qui peuvent êtres décelés ça et là, à un moment ou à un autre de la commission de ces actes incriminés. Si le droit pénal général nous informe qu'une infraction doit être constituée de ces trois éléments92(*), il faut dire que les éléments légaux ont constitué l'ossature de la première partie consacrée aux incriminations prévues dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales OHADA. La mise en oeuvre de la responsabilité pénale des fondateurs, s'accompagnant des conditions pré étudiées relatives à l'action en responsabilité et la prescription, il convient de s'interroger sur les éléments matériels et moraux (paragraphe1) et éventuellement une absence d'exonération de la responsabilité pénale des contrevenants (paragraphe2).

    Paragraphe1: La recherche des éléments constitutifs des infractions.

    L'infraction est tout manquement à la loi pénale. Elle est prévue par un texte légal qui l'incrimine et éventuellement la sanctionne. Cela est traduit par le principe de la légalité des délits et des peines, exprimé dans l'adage « nullum crimen, nulla poena sine Legé93(*)». Rappelons que la révolution a consacré le principe de la légalité des délits et des peines et l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme indiquait que « nul homme ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle a prescrites ». Cette consécration fut réconfortée par l'article 8 qui énoncera « la loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». Le droit pénal général consacre traditionnellement certaines infractions sanctionnant des omissions ou des abstentions. Concernant le droit pénal des affaires, on remarque une multiplication des dites infractions à telle enseigne que l'élément matériel de l'infraction est parfois réduit à peu de choses. Cette tendance est fortement marquée en droit des sociétés. De façon générale donc, se retrouvent touchés par les incriminations pénales, les fondateurs lors de la constitution des sociétés commerciales et dans le cadre de la vie sociale, les dirigeants sociaux qui n'auront pas rempli leurs obligations à l'égard des actionnaires ou les commissaires aux comptes qui n'auront pas révélé au Procureur de la république les faits délictueux dont ils auront eu connaissance. Il faut donc remarquer que le droit pénal cherche à imposer des règles de conduite.

    Mais en plus de cette légalité affirmée, la recherche de la matérialité et de l'intention criminelle s'avère importante pour établir la responsabilité de l'agent pénal. De manière générale, les éléments matériels et moraux de l'infraction se résument en des agissements palpables94(*) et intentionnels95(*), qui permettent d'établir l'existence d'un manquement à la loi pénale, celle des règles de constitution des sociétés commerciales même s'il faut noter cependant que l'élément moral n'exige pas toujours l'intention coupable.

    Dans le cadre de la recherche du capital social, la simulation de souscriptions ou de versements sous entend une idée d'existence d'agissements de simulation pour rechercher des souscriptions ou des versements même si « la simulation implique l'établissement du caractère fictif des souscriptions ou des versements d'une part et la preuve de leur affirmation sincère et véritable d'autre part »96(*). Etablir la responsabilité pénale de l'auteur d'une telle infraction serait donc lié à l'existence de ce fait matériel. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence française a retenu l'établissement du certificat du dépositaire accompagnant des affirmations inexactes de souscription intégrale du capital social ou le versement du premier quart comme étant une manoeuvre frauduleuse permettant de caractériser l'élément matériel de l'infraction97(*). Il faut dire que les délits de simulation deviennent punissables à partir du moment où les manoeuvres appellent à entrainer des souscriptions et des versements.

    L'élément intentionnel des infractions relatives à la recherche du capital social doit aussi être rapporté pour établir la responsabilité pénale des fondateurs. Il se matérialise souvent par la conscience du but poursuivi et la connaissance de la fausseté des faits98(*). La mauvaise foi est alors présumée car la conscience de l'agent pénal de réaliser un acte matériel interdit est cependant difficile à établir même si la Cour de Cassation française s'est prononcée sur l'élément intentionnel pour dire que l'intention délictueuse peut être rapportée du fait qu'ils ne peuvent ignorer la fausseté des faits publiés en raison des fonctions qu'ils remplissent.

    S'agissant de la publication de faits faux, l'élément matériel suppose l'existence d'un fait de publication, l'emploi de tout moyen d'information destiné à toucher le public. L'élément moral est alors comme celui de la simulation de souscription ou de versement, il faut que le délit soit commis sciemment, qu'il ait agi en toute connaissance de cause. Le droit pénal des affaires rencontre le problème général de l'absence de code pénal des affaires rassemblant les infractions qui sanctionnent les divers aspects de la criminalité d'affaire. Le droit pénal trouve donc ses sources à la fois dans les incriminations prévues dans les actes uniformes mais aussi de certaines lois nationales prises en application du textes communautaires et quelque peu des codes pénaux nationaux qui comportent parfois les incriminations d'infractions ou les sanctions prévues pour les infractions dont le domaine est fréquemment celui des affaires.

    Il est vrai que le droit pénal des affaires dans le cadre de l'OHADA est délimité par les incriminations notées entre les actes uniformes dans lesquels le législateur se borne à incriminer et à renvoyer la sanction aux Etats membres, il faut remarquer que la mise en oeuvre de la responsabilité des contrevenants aux règles pénales appelle au renvoi des règles de procédures du droit pénal en vigueurs dans les Etats où les infractions de constitution des sociétés commerciales sont commises. Si la procédure impose la recherche des éléments matériels et moraux des infractions, la mise en oeuvre d'une responsabilité pénale écarte toute idée d'exonération de cette responsabilité.

    Paragraphe2: L'absence de causes exonératoires de responsabilité pénale

    L'infraction commise en droit pénal n'entraine pas ipso facto la responsabilité pénale de l'auteur99(*). Il arrive que la loi précise, ce qui est souvent le cas, des causes d'exonération totale ou partielle de responsabilité. Le droit pénal connait des causes objectives et subjectives. Il peut s'agir du trouble mental, psychique et neuropsychique en droit français ou de l'état de démence au Sénégal, la contrainte ou même l'erreur. L'erreur inévitable qui est maintenant prévue par le code pénal sénégalais comme source d'exonération de responsabilité pénale. Mais quel que soit sa nature, chacune de ces causes répond à des conditions de mise en oeuvre spécifique.

    Le commandement de la loi ou de l'autorité légitime est un élément prévu dans le cadre des infractions de droit commun de même que la légitime défense et l'état de nécessité. Si ces causes exceptionnelles peuvent être invoquées dans un cas ou dans un autre, il faut dire qu'elles sont mises en oeuvre par le moyen de procédés qu'emploi souvent le juge pour apprécier de leur invocation suivant les cas d'espèce. Le commandement de la loi ou de l'autorité légitime implique une autorisation légale d'agir contre un comportement en principe contraire à la société100(*). L'état de nécessité répond à des critères d'appréciation du pourquoi de la commission d'une infraction et le juge a accepté souvent que la préservation d'un enjeu ou un intérêt supérieur puisse être justifiée au détriment d'un intérêt mineur101(*). La légitime défense est quant à elle appréciée par rapport à une riposte à laquelle elle doit être proportionnée102(*).

    Si le droit commun peut établir un manquement à la loi pénale et l'encadrer de façon assez étendue, il faut constater que l'invocation de causes exonératoires de responsabilité sur les infractions d'affaires comme celles sur la constitution des sociétés commerciales est une chose d'une rare possibilité. Il serait en effet assez déraisonnable que les fondateurs puissent établir une ignorance qui s'attacherait aux actes commis pour constituer le capital social ou pour obtenir des actions que la loi qualifie d'irrégulières du fait d'une situation d'inachevée103(*).

     De la même façon, ces infractions n'ont rien à voir avec la légitime défense ou la nécessité et par conséquent ne peuvent être prévues par ce régime d'exception que la loi peut prévoir. Il faut donc établir les éléments matériels et moraux de ces infractions en plus de leur légalité déjà affirmée par le fait que le législateur OHADA les a prévu. L'absence ou l'impossibilité de pouvoir invoquer une quelconque cause exonératoire de responsabilité incite à décliner inéluctablement la responsabilité pénale de leurs auteurs. Cependant le principe du renvoi permet aux Etats membres de fixer le quantum des peines applicables.

    Chapitre 2: L'application des sanctions pénales aux contrevenants

     

    La responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction prévue dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE établie, il incombe aux Etats signataires du traité de l'OHADA de fixer les peines. Le législateur par l'entremise du renvoi législatif permet aux Etats de faire preuve de leur souveraineté et en rapport aux politiques criminelles qu'ils entendent mener au sein leur enceinte territoriale de pouvoir décliner leurs stratégies en matière pénale. L'application de sanctions pénales aux contrevenants n'est pas sans prendre en compte ces divers enjeux (section 1). Mais ce procédé conduit inéluctablement à l'ineffectivité involontaire de la réception de la norme communautaire favorable aux auteurs d'infractions par l'assouplissement excessif du régime de responsabilité du fait de certaines insuffisances au plan national (section 2).

    Section1 : le renvoi des sanctions pénales aux Etats membres

    Les diverses controverses que soulève l'intervention du droit pénal des affaires par rapport aux théories de la souveraineté des Etats ont conduit de façon indirecte au système du renvoi législatif dans lequel les Etats s'engagent pour l'application des sanctions encourues104(*) par les contrevenants à la loi pénale, à fixer le quantum des peines (paragraphe1). Mais cette situation donne une part de compétence aux juridictions nationales pour connaitre des affaires pénales relatives aux infractions de constitution des sociétés commerciales précitées même si pour les mêmes infractions les peines risquent d'être inégalitaires. (paragraphe2).

    Paragraphe1: La fixation par les Etats du quantum des peines applicables aux infractions.

    Aux termes du traité « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination. Les Etats parties s'engagent à déterminer les sanctions encourues105(*) ». C'est dans cette optique que l'on peut retrouver de façon éparse un dispositif de sanctions en application des dispositions pénales communautaires pris au plan interne malgré leur rareté dans certains Etats membres de l'organisation communautaire. Le Sénégal a pour sa part, adopté en 1998 une loi spéciale pour fixer les peines applicables aux infractions contenues dans l'AUSC106(*). C'est également dans cette perspective que l'on retrouve la loi camerounaise numéro 2003/008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes OHADA.

    Cette situation traduit un partage de compétences en matière de droit pénal entre l'ordre communautaire qu'est l'OHADA et les ordres juridiques de ses Etats membres. C'est ainsi que la doctrine n'a pas manqué de réagir sur cette forme d'organisation assez peu existante. Dans cet élan, un auteur comme ANCEL107(*) a pu soutenir que « si la politique criminelle apparaît comme une stratégie méthodique de réaction anticriminelle, il est difficilement convenable de soumettre les deux éléments de sa structure que sont le phénomène criminel et la réponse de politique criminelle à une logique différentes ».C'est ainsi donc que l'articulation entre la politique pénale de l'Etat et la sanction d'incriminations prévues au niveau communautaire peut paraitre un paradoxe.

    Mais si l'application des sanctions pénales incombe aux Etats membres, en raison des implications de la question de la souveraineté108(*), force est de constater la faiblesse des textes appliqués par les législations nationales dans ce sens. Le législateur national prenant la mesure des sanctions idoines, cela contraste avec même l'esprit de l'article 10 du traité dans lequel l'OHADA pose l'applicabilité directe des actes uniformes au plan national. Chaque pays donc de l'espace, déterminera les sanctions en fonction de ses propres valeurs de référence.

    Les fondateurs de sociétés commerciales, coupables d'incriminations prévues dans la constitution, seront sanctionnés en rapport aux sanctions prévues par l'Etat dans lequel l'infraction a été commise. Il apert donc de constater que la même incrimination puisse faire l'objet de sanctions différentes d'un pays à un autre selon la législation devant laquelle on sera en présence et selon la politique pénale qu'il mène, la sanction sera consistante ou inexistante. Lorsque le renvoi est opéré c'est-à-dire que la loi nationale applique la sanction à l'infraction, le législateur national n'a pas en fait un véritable pouvoir d'appréciation parce que la plupart du temps, c'est la loi uniforme qui, de façon indirecte, fait référence à une loi déjà prévue et incriminée au plan interne pour servir de repère à la sanction. Cette méthode ne traduit pas forcément une autorité du législateur national, encore moins une souveraineté absolue de l'Etat concerné en matière pénale car il arrive, en plus de ces circonstances que la norme communautaire fixe le comportement à sanctionner ou la façon d'y procéder109(*). Il est vrai que, dans certains cas, la norme de sanction qui se trouve en droit interne peut être aisément trouvée, l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives, choisissant lui-même une qualification qui existe déjà dans les lois nationales. Certains actes imputables alors aux commerçants, personnes physiques et aux associés de certaines sociétés commerciales sont considérés comme des cas soit de banqueroute simple, soit de banqueroute frauduleuse. Etant donné que les législations nationales comportent des dispositions sanctionnant les délits de banqueroute, il reste à reporter ces dispositions pour trouver la norme de référence. En ce qui concerne le droit des sociétés commerciales qui régit les règles de constitution, le renvoi est un peu plus avantageux dans le respect de la souveraineté des Etats dans l'établissement des sanctions. L'élaboration de sanctions pour les incriminations est une obligation en vertu des dispositions de l'article 5 al-2 du traité110(*).

    Mais pour l'auteur de l'infraction, même si la loi prévoit sa responsabilité pénale pour ses agissements prohibés, il demeure que la sanction reste tributaire des politiques pénales des Etats membres. C'est ainsi qu'il arrive que la sanction soit difficilement mise en application vue le caractère éparse des textes nationaux qui touchent d'une façon ou d'une autre une sanction et n'en prévoient pas une autre, mais aussi l'absence notoire de dispositions prévues dans l'arsenal juridique d'un Etat membre est une réalité. Il arrive également que le renvoi trouve au plan national un texte de sanction qui n'est pas un modèle de clarté par rapport à l'incrimination prévue et qui peut contribuer à l'affaiblissement du principe de légalité par l'octroi au juge d'un pouvoir d'interprétation qui peut s'avérer excessif.

    Les fondateurs, auteurs des infractions de constitution peuvent souvent bénéficier d'un régime d'exonération puisque la lourdeur de la peine rencontre des difficultés souvent liées à l'organisation interne de la législation qui doit sanctionner l'infraction. Même si le droit des sociétés commerciales OHADA prévoit leur responsabilité pénale, force est de constater la difficulté qui en accompagne la mise en oeuvre. Le résultat est une hétérogénéité des sanctions. Mais il faut rappeler que des raisons principales ont poussé l'organisation communautaire à justifier l'attribution de compétences aux Etats membres. C'est dans cet élan que la loi sénégalaise de 1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales propose dans son exposé des motifs que la raison s'explique à travers la différence des systèmes pénaux des Etats signataires du traité donnant ainsi pleine justification à l'affirmation de Portalis 111(*). A cette raison principale, une autre relative à la rupture de légalité des justiciables de l'OHADA trouve son explication à travers la différence des niveaux de développement au sein de l'espace112(*).

    L'autre explication est d'ordre économique puisque la justice pénale est le monopole des Etats, il faut qu'ils la prennent en charge avec toutes les implications que cela engendre en terme de politique économique car, rappelons le, l'objectif dans l'espace est avant tout le développement économique même s'il faut utiliser des moyens juridiques qui doivent favoriser l'intégration, les échanges et le développement. Ainsi donc, la méthode utilisée par l'OHADA pour la fixation des peines applicables surtout dans le cadre des incriminations prévues dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE est celle qui accompagne la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des auteurs des infractions d'affaires ou de constitution des sociétés commerciales. Le renvoi législatif aux Etats membres justifie aussi l'application du droit communautaire par les juges nationaux qui ont compétence en premier ressort et en appel des infractions commises par les fondateurs. Mais les peines risquent d'être inégalitaires quant à leur réception par les contrevenants à la loi pénale.

    Paragraphe2 : le caractère inégalitaire de la sanction

    L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE a posé un certains nombre d'incriminations relatives à la constitution et à la vie des sociétés et a prévu un renvoi aux Etats membres de l'OHADA pour l'application des sanctions encourues par les auteurs des infractions prévues. Mais il faut rappeler que les Etats n'ont pas les mêmes objectifs encor moins les mêmes niveaux de développement. A cela s'ajoute l'existence de politiques criminelles au sein desquelles des enjeux prioritaires d'un domaine ou d'un autre, peuvent justifier l'édiction de normes nationales favorisant la création ou la prolifération de sociétés commerciales, justifiées par le besoin économique. C'est ainsi donc que la même incrimination dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales, puisse être sanctionnée différemment entre deux Etats, même voisins. Le caractère inégalitaire de la sanction n'est rien d'autre qu'une conséquence de la politique de l'organisation en matière pénale. A coté des incriminations prévues et dont il faut chercher la sanction au plan interne, les législateurs nationaux pourront en consacrer d'autres.

    Le législateur national n'ira pas s'inscrire dans une logique de dépénalisation d'une infraction prévue par l'acte uniforme. Seulement, il est fréquent de voir des incriminations prévues par les lois nationales similaires en tout ou en partie à l'esprit d'une infraction de la vie sociale et la sanction qu'il incombe de donner à un contrevenant va se référer à cette peine prévue. Les règles de procédure pénale en vigueurs dans l'Etat de commission de l'infraction s'appliquent aussi naturellement. Il ya que l'un des objectifs de l'OHADA est d'assurer le retour des investisseurs dans l'espace qu'elle régit, ce qui pourrait se traduire comme une compétition entre Etats et pour attirer le maximum d'investisseurs, certains Etats n'hésiteront pas à créer ce qu'on appelle des « paradis pénaux113(*) ». Mais également, l'organisation a aussi pour objectif de mettre fin à l'insécurité juridique et judiciaire dans son espace, de ce fait, inéluctablement, on assistera à la rigueur dans la sanction pour certains Etats. Cependant et selon leur propension à la rigueur ou à la flexibilité114(*), les Etats choisiront les sanctions devant assurer le respect de la norme communautaire, qui est corrélativement à l'origine des disparités de sanctions pénales même si les conséquences peuvent s'avérer multiples.

    L'inégalité est alors traduite par rapport à la sanction qui est infligée à l'auteur de l'infraction qu'il s'agisse d'une peine assez lourde ou d'un vide répressif dans le cadre de deux Etats membres ou de l'organisation dans son ensemble. Il faut dire que relativement à la compétence des juridictions internes pour connaitre de l'application du droit communautaire, le juge procède souvent à l'interprétation de la loi pénale. Si le principe de la légalité des délits et des peines implique une interprétation stricte, la loi peu faire l'objet d'une interprétation littérale ou téléologique115(*). Le juge appliquant les dispositions pénales contenues dans l'acte uniforme, devra lire le texte concerné en se basant sur l'intention du législateur. Mais la cour commune de justice et d'arbitrage est la juridiction compétente pour connaitre des décisions rendues en appel et constitue un troisième degré de juridiction. Cette situation est pour éviter aux juridictions nationales leur propre compréhension des actes uniformes ou même du traité et la réponse l'acte fondamental de l'OHADA s'inscrit dans le sillage du souci de sauvegarder la logique du système. Mais si les Etats membres ont la latitude de déterminer les sanctions applicables, il faut dire que la réalité et l'absence d'une coercition automatique engendrent dans la pratique une sorte de relaxe ou d'impunité de certains agents pénaux dans le temps. Ces auteurs, non pas sans toujours faire face à une volonté étatique d'organiser la répression, tombent sous l'infiltration du champ de l'informel ou de l'absence de moyens structurels ou conjoncturels. C'est dans ce cadre qu'il faut envisager l'assouplissement du régime de la sanction.

    Section 2 : l'ineffectivité de la réception des incriminations au plan national

    Le droit uniforme de l'OHADA est organisé selon la structure organique qui, non seulement permet aux institutions communautaires de pouvoir prendre en charge l'élaboration du dispositif normatif de son application et de son contrôle, fait intervenir les juge et législateur nationaux dans ces domaines. Mais il faut rappeler que si l'acte uniforme peut contenir des dispositions pénales, le domaine des sanctions est dévolu aux législateurs nationaux116(*) et la complexité des législations nationales se heurte à l'application du droit117(*). Les fondateurs, ainsi que les dirigeants des sociétés commerciales sont pénalement responsables que ce soit lors de la constitution ou du fonctionnement ou de la disparition de la société des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Mais dans la pratique, la plupart des Etats membres sont marqués par l'absence de textes d'application des sanctions ou de disparités des textes pouvant être invoqués (paragraphe1). Mais le renvoi des textes à créer n'est pas très efficace à cause notamment du risque potentiel d'apparition des paradis pénaux et trouve dans la pratique une impunité de certains auteurs d'infractions (paragraphe2).

    Paragraphe1 : les insuffisances des textes nationaux sanctionnant les infractions de constitution

    Si en effet, les affaires constituent le moteur de la vie économique et la source de richesse nationale, l'application quelque peu radicale des règles de la responsabilité pénale des fondateurs et dirigeants sociaux, délinquants, traduirait sans aucun doute le principe impératif de la responsabilité de l'agent pénal et justifierait par conséquent l'application des sanctions prévues. Mais la réalité montre que si certains pays comme le Sénégal et le Cameroun ont fait preuve de souveraineté en légiférant en matière pénale pour appliquer des sanctions aux infractions contenues dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE. Il s'agit notamment de la loi 98- 22 du 26 mars 1998 portant sur les sanctions pénales applicables aux infractions contenues dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales pour le Sénégal118(*) et celle de 2003, n° 2003/008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes de l'OHADA pour le Cameroun, les autres Etats membres tardent à légiférer dans ce sens. Il faut dire que l'existence de législations éparses, contenues dans des codes pénaux ou d'autres textes de loi dont la durée d'existence excède celle de l'acte uniforme ne favorise pas l'application de sanctions aux fondateurs. Le renvoi législatif est parfois préjudiciable et peut remettre en cause la volonté initiale du législateur communautaire et laisse aux législateurs nationaux, le pouvoir de fixer la peine selon leur bon vouloir, quand bien même nous savons que dans tous systèmes juridiques, le juge est le meilleur protecteur des libertés individuelles et des droits fondamentaux des justiciables. Cette situation se révèle d'ailleurs source d'insécurité, à la fois juridique et judiciaire. En outre, le juge de son côté, sous le couvert de cette option ainsi que de son obligation de juger, va prononcer des décisions fondées sur son intime conviction, ce qui n'est pas toujours irréprochable.

    D'un autre coté il faut remarquer les problèmes pouvant survenir en cas de conflits de lois, dans l'hypothèse où deux textes de deux Etats différents seraient applicables à une même situation donnée, les juridictions nationales ou la Cour commune de justice et d'arbitrage ne saurait peu être pas quel comportement adopter, lui permettant de se départir de la situation quant à la sanction à prendre en considération, les mêmes incriminations n'étant pas toujours sujettes aux mêmes peines119(*). Les fondateurs peuvent alors être sanctionnés en application du droit commun, des droits spéciaux dont l'origine de l'incrimination se trouve consignée dans l'acte uniforme car, les législateurs nationaux auront le pouvoir ou la latitude non plus uniquement de déterminer le quantum de la peine, mais également d'inclure d'autres sanctions de droit commun ou de droit spécial, toutes choses contraires au sacro-saint principe de la légalité des délits et des peines. Sur plan professionnel, le dirigeant social faisant l'objet d'une condamnation pénale peut être frappé d'interdictions relativement à l'exercice de certaines professions commerciales, par ailleurs, la gestion, la direction ou l'administration d'une société commerciale peuvent parfois être incompatibles avec l'exercice de certaines autres professions120(*).

    La loi au plan interne va se référer à la disposition communautaire posant la norme de comportement et les actes incriminés et à en sanctionner la transgression. L'Etat membre dans lequel l'infraction aura été commise procédera par punir par exemple d'une peine, celui qui se sera rendu coupable d'infraction lors de la constitution aux dispositions de l'acte uniforme sur les sociétés et groupements d'intérêts économiques. Cette façon de procéder a l'avantage de révéler de l'origine internationale ou communautaire de la norme de conduite. Cependant, elle ne rend pas la tâche facile aux justiciables et aux tribunaux. En effet, ceux-ci seront obligés de se référer à deux documents distincts121(*) ; l'acte uniforme pour connaître le comportement prohibé, et la loi nationale pour connaître la peine encourue.

    Il en résulte alors une sorte de cohabitation le plus souvent pacifique qui peut s'appréhender à travers l'existence de deux normes parallèles, d'origines différentes régissant les mêmes situations. Cette situation peut découler de la survivance de certaines lois nationales, préexistantes ou postérieures à l'acte uniforme. Il faut remarquer en en fait que l'existence d'un acte uniforme dans une matière donnée ne fait pas obstacle à ce que les législateurs nationaux continuent de légiférer dans le même domaine surtout lorsqu'il s'agit du droit pénal. Le cas où l'acte uniforme autorise par le moyen du renvoi législatif, les législateurs à légiférer sur des points particuliers, leur laissant toute la latitude eu égard à leur compétence est aussi à relativiser, puisqu`il suppose que le législateur OHADA se soit abstenu d'édicter des normes communes. Le droit pénal de l'OHADA est fortement marqué par cet état de fait.

    Le législateur OHADA renvoie expressément aux législateurs nationaux d'édicter les normes de sanctions. C'est pourquoi, au-delà des règles de fond, les règles de forme sont entièrement laissées à la compétence du législateur national chargé d'élaborer la procédure à suivre.122(*) Cette procédure répond particulièrement à celle appliquée en matière d'infraction qui est en vigueur en droit interne.

    Il s'agit plutôt donc pour les Etats de leur compétence à déterminer le quantum des peines. Les sanctions envisagées ne se résument pas seulement à l'emprisonnement et à l'amende. La tendance moderne offre en outre une multitude d'alternatives à ces deux formes de sanction, en effet, peuvent également s'ajouter des peines de nature complémentaires, et même des peines de sûreté. La sanction ici doit être regardée avant tout comme un instrument dont dispose un Etat pour lutter contre les comportements jugés particulièrement antisociaux. L'Etat membre réfléchit la peine à hauteur de sa philosophie et de sa politique pénale en rapport avec ses fonctions de protection de la société. Il doit s'assurer de la punition du contrevenant eu égard aux infractions. Mais cette répression pose tout de même des problèmes de part et d'autre, puisque plusieurs infractions prévues par le législateur communautaire ne sont pas assorties de sanctions pénales spécifiques. L'application des sanctions par les Etats membres de l'OHADA reste tributaire de certaines considérations étatiques.

    Paragraphe 2 : l'assouplissement de la sanction et le risque de création des «paradis pénaux »

    La mise en place du système de renvoi législatif pour l'application des sanctions pénales ne permet pas toujours à l'organisation communautaire de faire assurer une application rigide de la sanction par les Etats concernés. La sanction pénale revêt une importance particulière à deux points de vue au moins. Comme dans toutes les autres branches du droit, la répression est d'abord une sanction de la violation de la règle, et constitue à priori, une incitation à ne pas l'enfreindre. Mais plus qu'ailleurs, le risque de sanctions pénales peut n'être qu'un simple moyen coercitif puisque la sanction peut ne pas être toujours automatique.

    Cette situation traduit selon une partie de la doctrine un cadre assez problématique parce que c'est un risque qui a été pris par le législateur communautaire dans l'harmonisation du droit des affaires imposant des limites123(*).Mais il faut dire que lors de la constitution des sociétés commerciales, ce sont les gérants qui sont désignés par les statuts pour accomplir les formalités de constitution dont les fondateurs ont la charge. Même si la loi ne précise pas si le ou les premiers gérants doivent tous avoir la qualité de fondateurs donc de futures associés ou peuvent être choisis en dehors des fondateurs.

    Mais on peut penser que la référence aux fondateurs de sociétés anonymes et l'affectio societatis qui est à la source de la réunion de personnes dans le projet de constitution, nécessitent que le ou les premiers gérants soient désignés parmi les fondateurs124(*). Les objectifs tels que déclinés dans l'article 1er du traité poursuit une volonté d'intégration. Il s'agit donc de « l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ». Cela se signifie que les Etats parties au traité OHADA, ont conscience qu'ils ne sont pas à un même niveau de développement et par conséquent acceptent toutes les implications de cette forme d'organisation.

    Mais la technique utilisée par l'OHADA n'est pas sans risque puisque nous l'avons montré plutôt, la réception et la sanction des incriminations prévues par l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE pose souvent problème, encore que la plupart des Etats membres n'ont pas édicté des sanctions en application des incriminations de constitution des sociétés commerciales et les textes de référence des juges nationaux pour sanctionner ces actes prohibés se trouvent souvent éparpillés entre les codes pénaux et autres lois portant sanction des infractions prévues en droit interne. Les Etats membres risquent d'appliquer des sanctions pénales moins lourdes qu'elles ne devraient. Dans cette situation, on retrouve deux conséquences majeures: d'abord, l'existence d'une certaine impunité des auteurs d'actes incriminés du fait des insuffisances relevées précédemment au plan interne, ensuite, il ya l'aspect dommageable à long terme qui n'est autre que le risque d'apparition ce que l'on appelle les « pays refuge »125(*).

    L'application de sanctions souples par les pays de l'OHADA est être considérée comme une nécessité dans la mesure où l'organisation veut atteindre ses objectifs de développement et par le moyen d'une harmonisation des législations en vigueurs, il aspire à attirer le maximum d'investisseurs étrangers. Il va sans dire que l'attractivité des règles posées par l'OHADA tout comme celles qui ont cours à l'intérieur d'un espace est la seule alternative pour la floraison des sociétés commerciales, vecteur de la bonne santé d'une économie. Les multinationales n'hésiteront pas à s'implanter quelque part où la législation est moins rigoureuse en termes de sanction. C'est ce qui fait dire à la doctrine que « ce risque est grave puisque à terme pourraient se mettre en place de vraies multinationales du crime avec des pays exportateurs et des pays importateurs de la criminalité »126(*).

    Il ne faudrait cependant pas oublier que la dévolution du pouvoir d'édicter des sanctions127(*) est tributaire de la politique criminelle des Etats. En outre, il faut relever que l'organisation n'a jusque-là harmonisé que les règles d'ordres matérielles, elle ne s'est pas inscrite dans une logique d'organisation de la question des conflits de lois qui, s'avère essentielle dans la mesure où, même avec le renvoi législatif des sanctions pénales aux Etats membres, les incriminations posées au niveau communautaire peuvent laisser subsister des dispositions du droit national non contraires.

    La prise en compte de toutes ces insuffisances conduirait à accroître l'efficacité de l'application au plan interne des sanctions pénales aux contrevenants en réduisant la problématique des conflits entre les dispositions des droits nationaux. Mais, en réservant aux Etats parties la compétence pour édicter les sanctions pour les incriminations pénales qu'ils prévoient, les pays pourraient favoriser l'apparition de paradis pénaux, la rupture entre l'élément légal et les sanctions y est pour quelque chose. Cette mesure a la limite de conduire à la situation tant critiquée où, le partage de compétence au plan judiciaire peut intervenir en cas de pourvoi en cassation portant sur une infraction pénale. Le pourvoi est partagé entre la CCJA compétente pour apprécier si le délit est constitué, et la cour de cassation nationale compétente pour apprécier la légalité de la sanction. Il en découle une hétérogénéité des sanctions prévues entre les Etats membres du fait des politiques criminelles poursuivies par les pays. L'auteur de l'infraction peut être quasiment relaxé dans la peine.

    Cette application des actes uniformes, encadrée dans le droit pénal par la dévotion aux Etats membres de l'application des sanctions aux contrevenants de la loi pénale est source d'incohérence et justifie des réflexions qui ont cours dans ce sens en vue d'effectuer un « toilettage » des différents textes nationaux non contraires, mais qui ralentissent la procédure et la mise en oeuvre effective de la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction, prévue en droit communautaire128(*).

    Au demeurant, la détermination des éléments légaux des infractions prévues dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales par le législateur OHADA, peut constituer une belle formule pour appréhender le droit pénal surtout que la question soulève des interprétations relatives à la souveraineté. Mais le renvoi des sanctions aux différents Etats membres de l'organisation n'est pas toujours de nature à favoriser la répression totale des délinquants. Ce risque pénal qu'encourent les fondateurs et les premiers dirigeants peut s'avérer des moindres puisque certaines législations nationales tardent à mettre en place le dispositif assurant une véritable répression des faits incriminés et au plan communautaire. Le besoin de réussir le développement est certes une exigence étatique et constitue en même temps une faveur à la prolifération des sociétés commerciales, même si la criminalité transnationale est au crépuscule de certains laxismes, mais il faut relever que L'OHADA, est avant tout, un outil d'intégration et de croissance129(*) se veut un moyen efficace pour favoriser l'arrivée des investisseurs étrangers, gage d'une certaine santé économique de son organisation.

    Conclusion :

    L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est parvenue à mettre en place tout un arsenal juridique pour régir différentes branches du droit des affaires. Les actes uniformes élaborés dans ce sens, constituent pour l'essentiel le droit harmonisé. Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique n'a pas échappé à ce processus, en effet, il est organisé à travers les différentes étapes de la vie sociale. De la constitution à la disparition des sociétés commerciales, la législateur OHADA appréhende les règles qui gouvernent les sociétés. Celles-ci, constituant les principaux acteurs de la scène des affaires et jouant un rôle essentiel pour l'économie, on comprend alors aisément que des incriminations pénales soient prévues par le législateur communautaire.

    Au seuil de notre étude, nous avons donc montré l'importance que l'OHADA accorde aux sociétés commerciales en mettant une tenue à l'aspect pénal. Il s'agit donc des actes prohibés et s'accompagnant d'une sanction pénale, même si la pratique peut révéler le contraire. Ce risque de responsabilité pénale qui pèse sur les fondateurs de sociétés lorsqu'ils accomplissent les actes de constitution, nous a permis de soulever quelques interrogations qui, nécessiteront sans aucun doute des recherches ultérieures pour dégager l'efficacité de la répression par rapport à la réception des incriminations au plan national . L'objectif du législateur OHADA est rappelons le, de rendre beaucoup plus souple la loi régissant les sociétés par rapport aux anciens textes dérivés de l'arsenal juridique français qui ne reflètent pas les réalités des entreprises africaines. L'Acte uniforme a apporté des innovations majeures. Pour qu'une société commerciale soit régulièrement constituée, il faut qu'elle ait accomplit les formalités de constitution et les règles de publicité et d'immatriculation précédant l'obtention d'une personnalité juridique. Cette personnalité juridique est acquise à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Les fondateurs se voient engager leur responsabilité pénale lorsqu'ils commettent certains actes prohibés et prévus par le législateur communautaire.

    Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'Etat partie du siège social et, le cas échéant, des Etats parties dont l'épargne est sollicitée. Dans le capital social, on note parfois certaines infractions qui sont relatives à sa recherche ou à sa réalité. Il en est ainsi des actes déloyaux et mensongers. La simulation de souscriptions ou de versements ou la publication de faits faux font l'objet d'incriminations pendant cette période. Tout comme l'établissement de fausses allégations sur le certificat de dépôt des souscriptions ou des versements et la surévaluation des apports constituent les actes pénalement réprimés dans la réalité du capital social.

    Dans le cadre des actions irrégulières, elles sont pénalement sanctionnées du fait des irrégularités de constitution ou d'immatriculation. Il s'agit de l'émission d'actions en présence d'une irrégularité préalable ou de la négociation d'actions qui peut constituer une infraction lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle soit valable. Mais la responsabilité pénale des fondateurs est mise en oeuvre au plan interne et les sanctions pénales sont laissées à l'appréciation des juridictions nationales. Le législateur OHADA a énuméré juste les infractions à sanctionner mais pas les peines130(*).

    Cette situation de renvoi des sanctions pénales aux Etats membres n'est pas sans conséquences sur la responsabilité pénale. Certains pays membres de l'OHADA, à l'exception du Sénégal et du Cameroun qui, de façon expresse se sont inscrits dans le sillage de la répression, n'ont pas pris le soin d'édicter des textes de sanctions nationales en application des incriminations pénales prévues en droit communautaire. On comprend aisément que la dévolution du pouvoir de légiférer en matière pénale, un attribut de la souveraineté des Etats fasse quelque peu obstacle à la mise en oeuvre effective de la responsabilité pénale des fondateurs. Cet état de fait, coïncidant avec les insuffisances des parlements nationaux et l'impératif de développement qui pourrait conduire certains Etats à amoindrir les sanctions pénales en matière de droit des sociétés ou de droit fiscal, il va sans dire que le risque est permanent du fait des infractions presque tout le temps commises en période constitutive, mais il peut s'avérer relatif puisque la mise en oeuvre de la responsabilité pénale est difficilement accompagnée des sanctions auxquelles les fondateurs, coupables des incriminations doivent se plier.

    BIBLIOGRAPHIE GENERALE

    OUVRAGES

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    TEXTES, LOIS ET REGLEMENTS:

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    · La loi française du 24 Juillet 1966

    · Le code pénal français (art 441-1)

    · La loi 65-68 du 21 Juillet 1965 portant code de procédure pénale du Sénégal

    · La loi 98-22 du 26 mars 1998 portant sanction des infractions contenues dans l'acte uniforme au Sénégal

    · La loi 2003/ 008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes au Cameroun.

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    · Loi n°84-148 du 1er mars 1984 (France)

    · Loi 2004-12 du 6 février 2004 (Sénégal)

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    Revues et Périodiques :

    · Bulletin Civil de la Cour de cassation française

    · Bulletin Joly, sociétés n°7, 2OO4, partie chronologique

    · Revue des sociétés

    · Revue de jurisprudence du droit des affaires

    · Revue PENANT

    · Revue trimestrielle de droit commercial

    · Encyclopédie Dalloz, répertoire sociétés

    · Lamy : Sociétés commerciales

    Web graphie :

    · www.ohada.com

    · www.editionjoly.com

    · www.lamy.fr

    · www.juriscope.org

    · www.jurisint.org

    · www.Juriscom.net

    · www.monjuriste.com

    Table des matières

    Dédicace ...................................................................................................1

    Remerciements.......................................................................................... ..2

    Liste des principales abréviations........................................................................4

    Sommaire...................................................................................................7

    Introduction générale......................................................................................9

    Titre 1 : Le risque de commission d'infractions dans la constitution des sociétés commerciales OHADA..............................................................................17

    Chapitre 1 : le risque de commission d'infraction sur le capital social...........................17

    Section 1 : la commission d'actes déloyaux dans la recherche du capital social...............18

    Paragraphe1 : le délit de simulation de souscriptions ou de versements........................18

    Paragraphe2 : le délit de publication de faits faux...................................................21

    Section2 : la commission d'actes mensongers sur la réalité du capital social..................23

    Paragraphe1 : la commission de fausses allégations sur le certificat de dépôt ..................24

    Paragraphe2 : la commission du délit de surévaluation des apports..............................26

    Chapitre2 : le risque de commission d'infraction sur les actions irrégulières..................28

    Section1 : l'émission d'actions constitutive d'une infraction....................................29

    Paragraphe1 : l'émission d'actions en présence d'une irrégularité préalable..................29

    Paragraphe2 : l'émission d'actions devant une absence d'immatriculation ou une immatriculation frauduleuse........................................................................31

    Section 2 : la négociation d'actions constitutive d'une infraction..............................33

    Paragraphe1 : la violation des prescriptions légales................................................34

    Paragraphe2 : la violation du délai de négociabilité................................................35.

    Titre 2 : les conséquences des infractions de constitution sur les fondateurs...............37

    Chapitre1  la responsabilité pénale des fondateurs de sociétés commerciales..................38

    Section1: l'étendue des règles de la responsabilité pénale des fondateurs.....................38

    Paragraphe1 : les actions en responsabilité pénale des fondateurs...............................39

    Paragraphe2 : la prescription des actions en responsabilité pénale..............................41

    Section2 : la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des fondateurs........................43

    Paragraphe1 : la recherche des éléments constitutifs des infractions...........................44

    Paragraphe2 : l'absence de causes exonératoires de responsabilité pénale.....................47

    Chapitre2 : l'application de sanctions pénales aux contrevenants.................................48

    Section 1 : le renvoi des sanctions pénales aux Etats membres.................................49

    Paragraphe1 : la fixation par les Etats membres du quantum des peines applicables aux infractions................................................................................................49

    Paragraphe2 : le caractère inégalitaire de la sanction.............................................52

    Section2 : l'ineffectivité de la réception des incriminations au plan national..................54.

    Paragraphe1 : les insuffisances des textes nationaux sanctionnant les infractions de constitution.............................................................................................55

    Paragraphe2 : l'assouplissement de la sanction et le risque de création des « paradis pénaux »...................................................................................................................................58

    Conclusion................................................................................................62

    Bibliographie générale...................................................................................65

    Table des matières.......................................................................................69

    * 1 M. AREGBA Polo, secrétaire permanent de l'OHADA, propos tenus lors de son exposé au séminaire de sensibilisation au droit harmonisé, Niamey les 9 et 10 juin 1999.

    * 2 Ici il faut entendre relancer des économies qui étaient dans des situations peu favorables au développement.

    * 3 NGIHE KANTE Pascal, in le domaine d'application du nouveau droit des sociétés commerciales de l'OHADA, docteur en droit privé, chargé de cours à l'université de Dschang

    * 4 Pr ISSA SAYEGH Joseph, «  l'intégration juridique des Etats Africains de la zone franc », revue PENANT, n 823 Janvier-Avril 1997.

    * 5 Ancien président de la cour suprême du Sénégal, ancien vice-président de la Cour internationale de la Haye, ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal

    * 6 Cf. les aspects juridiques des sociétés commerciales, les caractéristiques de la société en nom collectif.

    * 7 Ici, il faut rappeler que les sociétés commerciales dans le droit OHADA peuvent prendre plusieurs formes. Elles sont commerciales par la forme qu'elles adoptent, ou même par l'objet.

    Mais quelle que soient leurs caractéristiques, leur formation répond au respect des conditions de fond et de forme, prévues par l'acte uniforme et leur constitution qui est le propre des fondateurs sont aussi réglementée.

    * 8 On retrouve une variété de sociétés commerciales consacrées dans le droit OHADA, ces sociétés vont des S A, SARL, SNC, SCS, société unipersonnelle etc....

    * 9 Il faut entendre ici les phases de constitution, de la vie sociale et de la disparition de la société c'est-à-dire les règles prévues par le législateur OHADA pour organiser ces différentes phases de l'existence d'une société.

    * 10 Cf. la Loi française du 7 mars 1925 instituant la S.A.R.L

    * 11 Définition articulée autours de celle proposée du risque dans le vocabulaire juridique de CORNU Gérard. Il s'agit plus précisément du risque pénal qu'encourent les fondateurs dans les actes de constitution des sociétés commerciales OHADA.

    Les fondateurs sont en effet, coupables de certaines infractions prévues par le législateur OHADA lors de la phase constitutive et ces infractions sont le plus souvent retrouvées au niveau du capital social (recherche et réalité) et lors des actions irrégulières (émission et négociation) intervenues avant immatriculation de la société commerciale.

    * 12 BORE Jacques, « La difficiles rencontre du droit pénal et du droit communautaire » Mélanges en l'honneur de VITU André, Droit pénal contemporain, Cujas, 1989, p. 25-49.  

    * 13 L'immatriculation se fait au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Elle est prévue dans le cadre de l'exercice de la profession commerciale mais n'est pas une condition sans laquelle la qualité commerciale n'est pas retenue. Le commerçant est au titre de l'article2 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général « celui qui accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle ».

    * 14 Article 41 AUSCGIE

    * 15 Article 45 AUSCGIE

    * 16 Article 61 AUSCGIE

    * 17 Bulletin Joly, Sociétés, no7, juillet 2OO4, partie chronologique

    * 18GUYON Yves: Droit des affaires, tome2, Economica 2001

    * 19 Cf. art 101 AUSCGIE

    * 20 Art 433 al2 de la loi française du 24juillet 1966

    * 21MERCADAL (B), « infractions aux règles de constitutions et d'augmentation du fonds social », Traité des sociétés, fasc. 125. 3 n 7

    Développé par le Pr CISSE Abdoullah : « dans Collection Droit uniforme africain relatif aux Sociétés commerciales et GIE » titre 3 de la 1ére partie p .241

    * 22 Cass .Crim ,3 avril 1939, revue trimestrielle de droit des sociétés, n 39, p .195

    * 23 LARGUIER Jean: « Droit Pénal des affaires », 9éme édition, A colin, 1997,p 313

    * 24 Cass .Crim, 27 janvier 1928, Revue des Sociétés, 1928, p.109

    * 25 C A Paris 16 juillet 1902, Journal des Sociétés, 1928, p.125 

    * 26 MERCADAL (B), pour lui, « il s'agit du même délit bien qu'a la lettre, les textes paraissent établir trois incriminations.

    * 27 Article 433 al 2de la Loi française du 24juillet 1966

    * 28 MERCADAL (B) , op. cit. n 58

    * 29 Art 441-1 du Code Pénal français

    * 30 Cass Crim 10 mai 1989 sur les pièces fausses

    * 31 Cass Crim 24 mai 2000 sur les questions d'ordre social et de foi publique

    * 32 LABITEY Dale Hélène, maitre de conférence, Université Gaston Berger de Saint Louis, apport d'un brevet périmé ; d'une créance sur un débiteur insolvable etc....

    * 33 Cour d'appel Paris ,1er décembre 1990, dans cet arrêt, la cour retient que ne rien apporter équivaut à apporter quelque chose qui ne sert à rien ou ne vaut rien.

    * 34 Cass Crim, 16 juin 1934, revue des sociétés, 1934, p. 158

    * 35 Cass Crim, 30 juillet 1937, semaine juridique, 1938, p. 512

    * 36 CISSE Abdoullah, Sociétés Commerciales et GIE, titre 3, des incriminations pénales, collection droit uniforme africain, BRUYLANT, BRUXELLES, UNIDA, JURISCOPE, p. 248.

    * 37 GUYON Yves : « la mise en harmonie du droit français des sociétés avec la directive des communautés européennes sur le capital social », JCP 1982, I, n 3067.

    * 38 En Allemagne par exemple, le fondateur considéré comme un partenaire de la société servant de base à la société juridique à naitre des l'immatriculation et la personnalité des apporteurs de capitaux perd toute importance au profit des organes de la société.

    * 39 Art 433-1 loi française du 24juillet 1966

    * 40 Art 388 AUSCGIE

    * 41 Cass Crim ,16 mars 1981, dans cette jurisprudence, le juge a estimé que lorsque le désir de s'associer fait défaut, le souscripteur n'est qu'un « prête nom » et la souscription est fictive.

    * 42 FREYRIA Charles, « Imprescriptibilité des infractions en droit pénal », JCP, 1996, I ,563

    * 43 CISSE Abdoullah, Sociétés Commerciales et GIE, titre 3, incriminations pénales, collection Droit uniforme africain, BRUYLANT, BRUXELLES, JURISCOPE, p 252 citant

    DOUCOULOUX Favard, op, cit, n 11

    * 44 Art 313 AUSCGIE

    * 45MARIE ROBERT Jean qui soutient qu'en économie libérale des affaires, celui qui apporte n'est pas un philanthrope et qu'il a le droit d'obtenir sauf fraude, le prix maximum de son apport.

    * 46 DELMAS MARTY (M): « droit pénal des affaires », tome 2, PUF, p 19.

    * 47 Dans cette affaire, il était légitime de valoriser sensiblement des apports par rapport à leur valeur vénale.

    * 48 DOUCOULOUX Favard

    * 49 CISSE Abdoullah « dans la collection Droit uniforme africain, Sociétés Commerciales et GIE, titre 3 des incriminations pénales », p 254.

    * 50 Tribunal correctionnel de Paris 6 Mai 1974 D. 1975 ; Crim 12 avril 1976, bull, 115 : JCP 1977

    * 51 Il faut entendre ici par « constitution de façon irrégulière » la société dont la constitution n'a pas respecté les conditions posées. C'est-à-dire celle dont on note des irrégularités de constitution.

    * 52 Définition donnée dans la collection Droit Uniforme Africain : ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, GERARD POUGOUE Paul, SAMB Moussa, page 256

    * 53DELMAS-MARTY(M), Droit pénal des affaires, tome 2, partie spéciale : infraction, Paris, PUF, 1990, p 253.

    * 54 Incrimination qui ressort de l'article 886 de l'Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et GIE

    * 55 C'est ce qui ressort de la lecture 27 de l'AU portant droit commercial général qui pose cette règle comme participant à la constitution des sociétés commerciales OHADA.

    * 56 Registre du Commerce et du Crédit Mobilier

    * 57 Cf. Observations JAUFFRET sous Rouen, 30 novembre 1967, RTD com., 641

    * 58 Art 905 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE qui pose des conditions de validité des émissions d'actions de certaines sociétés faisant appel public à l'épargne.

    * 59LACOSTE (J), « Responsabilité pénale: infractions aux règles d'émission et de négociation d'actions », JCP, 1994, n 43. 

    * 60 LARGUIER(J), droit pénal des affaires, Paris, Armand Colin, 9em éd, 1998, p. 305. 

    * 61 Cass. Crim. , 8 février 1861, S., 1861,1, p. 668.

    * 62 Cass Crim. ,20 juillet. 1907, Revue des sociétés, 1907, p. 556.  

    * 63 Définition proposée par la doctrine même si la jurisprudence s'est successivement prononcée pour l'une et l'autre interprétation. Cf. THALLER, traité général théorique et pratique de droit commercial, 3e éd., n° 757; LYON-CEAN et RENAULT, traité de droit commercial, t. II, 5e éd. n° 800bis; ESCARRA et RENAULT, op.cit., n°941.

    * 64 Cela découle du caractère nominal de certaines sommes inscrites sur un effet de commerce, un titre, une monnaie, une créance. Cf. Dictionnaire de droit OHADA par HILARION Alain BITSAMANA.

    * 65VERON Michel qui définie la négociation comme toute transmission interdite par l'un des modes du droit commercial réalisé soit par le moyen d'un intermédiaire, soit de gré à gré.

    * 66 Cf. article 886 de l'AUSC précédemment cité dans les développements relatifs à l'émission d'action irrégulière.

    * 67 Cass. Crim., 15 février 1884, S., 1884, 1, p.199

    * 68 En France est faite exception, la règle de non négociabilité dans les trois cas de fusion, d'actions remises et d'apport de l'Etat dans une société faisant partie de son patrimoine.

    * 69 Cet article sanctionne la négociation d'actions d'apport intervenue avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables.

    * 70 En France le délai de négociabilité n'existe plus depuis la loi du 5 janvier 1988 qui est venue supprimer l'interdiction temporaire de négocier prévue par l'article 278 de la loi de 1966.

    * 71 Il s'agit de l'irrégularité relative aux cas de promesses d'actions. Exception est cependant faite pour celles à créer à l'occasion d'augmentation du capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

    * 72 COPPER-ROYER, Traité des sociétés, t. II, 4ém éd., n° 207, s'appuyant sur l'article 14 et la jurisprudence de la Chambre Civile :

    * 73 La doctrine s'est principalement appuyée sur la jurisprudence de la Chambre Civile : Cass. Civ., 3 juin 1885, S., 1885. 1, p. 259 ; Cass. Civ., 20 juin 1893.

    * 74 L'article L.228-10 du Code de Commerce prohibe la négociation d'actions avant l'immatriculation.

    * 75 Cass. Com. 26 février 2008, audience publique, bulletin de Legifrance.

    * 76 « Responsum » qui dérive lui même de responderé qui signifie « répondre ». Mais ici il s'agit de répondre de ses actes et leurs conséquences. Il faut dire que la responsabilité pénale est ici envisagée même si la responsabilité civile est prévue pour le régime des dommages-intérêts, le risque pénal est à différencier de l'aspect civil de la responsabilité.

    * 77 Dans le cadre de la constitution des sociétés commerciales la responsabilité pénale des fondateurs diffère de celle de la société. La responsabilité de la société, personne morale fait suite aux règles de responsabilités des personnes morales. C'est-à-dire que l'infraction soit commise par un agent ou représentant de la société et au nom ou pour le compte de celle-ci comme la si bien consacré le droit Français, même-si dans le droit OHADA la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas expressément consacrée par certains textes.

    * 78 Les fondateurs veillent au respect des formalités de constitution des sociétés commerciales, cependant, lorsque l'émission a suivi la constitution, l'observation de ces formalités incombe au président du conseil d'administration, à l'administrateur ou le gérant.

    * 79 Cass. Crim., 28 février 1913, journal des sociétés, 1915, p. 161.

    * 80 C'est l'analyse qui sort de la lecture de l'article 886 de l'A U relatif aux sociétés commerciales et GIE

    * 81 Ici il faut faire la distinction entre la loi française du 24 juillet 1966 qui fait de la participation un délit distinct de l'émission ou de la négociation d'actions et de l'AUSC qui considère la situation contraire.

    * 82 Titre préliminaire, article 1er de l'action publique et de l'action civile, loi de base numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale

    * 83 Responsabilité pénale des fondateurs et premiers organes sociaux du fait d'une constitution irrégulière des sociétés ; les irrégularités peuvent être de fond ou de forme. Article L 210-8 alinéa 1er du code de commerce.

    * 84 Article 3 du code de procédure pénale du Sénégal.

    * 85 C'est-à-dire depuis que l'apport frauduleux a fait l'objet d'une approbation en assemblée.

    * 86 DOUCOULOUX-Favard, op. cit ., n° 20.

    * 87 Cass. Crim ., 30 mai 1930, Semaine Juridique, 1930, p .129.

    * 88 Cf. à ce propos les règles de procédure pénales en vigueurs dans les Etats membres de l'OHADA qui sont relatives à la mise en mouvement et à l'exercice de l'action publique.

    * 89 CISSE Abdoullah « dans collection droit uniforme africain, sociétés commerciales et GIE », des incriminations pénales, titre3, p. 265.

    * 90 Cf. tribunal correctionnel. Seine, 20 Septembre 1884, Revue des sociétés, 1884, p. 689.

    * 91 Alinéa 1er de l'article 24 du code de procédure pénale du Sénégal reprenant les dispositions de la loi n° 85-25 du 27 février 1985.

    * 92 Dans le cadre du droit pénal général, on démontre souvent l'existence d'un élément matériel, d'un élément légal et d'un élément moral pour établir l'existence d'une infraction. Mais si en présence de ces éléments, on arrive à établir l'existence d'une cause d'exonération totale ou partielle de responsabilité, la responsabilité pénale risque de ne pas être retenue.

    * 93 Ce principe exprime la légalité des délits et des peines depuis la révolution.

    * 94Cf. droit pénal général ou la loi retient L'élément matériel de l'infraction en rapport aux agissements constitutifs de l'infraction qu'il faut différencier des conditions de la tentative punissable, qui ont rapport au commencement d'exécution et à l'absence de désistement volontaire.

    * 95 Cf. l'élément moral de l'infraction.

    * 96 CISSE Abdoullah dans collection droit uniforme africain, Sociétés Commerciales et GIE, BRUYLANT, BRUXELLES, JURISCOPE, p. 241.

    * 97 Cass. Com. 27 janvier 1928, Journal des sociétés, 1928, p. 109.

    * 98 Expression empruntée de LARGUIER Jean.

    * 99 L'infraction entrainera la responsabilité pénale de l'auteur des lors qu'elle est prévue par un texte qui l'incrimine et qu'elle est commise sciemment devant l'impossibilité d'invoquer toute cause d'exonération de responsabilité.

    * 100 Ici c'est la loi qui commande, celle de l'autorité.

    * 101 Les juges ont eu à accepter que l'intérêt de la survie d'une personne dépassait celui d'une infraction de vol pour accepter qu'une nécessité purement justifiée puisse permettre l'invocation de l'état de nécessité.

    * 102 Cf. les conditions de la légitime défense.

    * 103 Il faut que les actions puissent être émises ou négociées bien après l'immatriculation et non avant.

    * 104 L'engagement des Etats à déterminer les peines applicables aux infractions prévues dans l'acte uniforme découle de l'article 5 du traité précité avant. Il s'agit là d'un éclatement de l'élément légal selon le professeur DIOUF Ndiaw. Et cette position est tout à fait compréhensible dans la mesure où le texte qui incrimine n'est pas celui qui sanctionne. Cf. a ce propos les incriminations prévues dans l'AUSCGIE dont le texte qui établit les sanctions au Sénégal trouve sa référence à la loi 98-22 du 26 mars 1998. JORS n°5798 du 25 Avril 1998.  

    * 105 Art 5 alinéa 2 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

    * 106 Cf. La loi 98-22 du 26 mars 1998. JORS n° 5798. P. 303. Cette loi est spécialement adoptée pour fixer les peines applicables aux infractions contenues dans l'AUSCGIE.

    * 107 ANCEL Marc

    * 108 Relativement à la question de la souveraineté en droit pénale, VILLARY Michel décrit la matière pénale dans son cours général de droit international public comme celle au coeur du sanctuaire de la souveraineté, 1983, p 124..

    * 109 Cette situation est très perceptible à l'analyse des actes uniformes organisant les suretés (article 97dernier alinéa sur les peines prévues pour les délits d'abus de confiance...), des procédures simplifiés de recouvrement et des voies d'exécution.

    * 110 Le Sénégal a, pour sa part adopté une loi spéciale pour fixer les peines applicables aux

    Infractions contenues dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du

    Groupement d'intérêt économique ; il s'agit de la loi n° 98-22 du 26 mars 1998, JORS n° 5798 du 25

    avril 1998 p. 303.

    * 111 PORTALIS a affirmé que « la lecture des lois pénales d'un peuple peut donner une juste idée de sa morale publique et de ses moeurs privés ». Et c'est une justification de cette affirmation que l'on trouve dans l'exposé des motifs de la loi 98-22 du 26 mars 1998 lorsqu'elle donne la raison juridique du renvoi législatif.

    * 112 Voir à ce propos S.E. le juge BEDJAOUI Mohammed, «  Remarques conclusives » in actes du huitième congrès annuel de la SADIC, sur le thème « l'intégration régional est-elle une solution aux problèmes économiques de l'Afrique? » Le Caire, 2 au 4 septembre 1996.

    * 113 Terme souvent utilisé pour faire référence aux contrées ou la loi est moins rigoureuse et ou l'interdit fait l'objet d'une attention moins ferme. Dans le cadre de l'OHADA, les législations nationales peuvent sanctionner légèrement des incriminations pénales et créer ainsi des « paradis pénaux ». Au plan fiscal, là ou les de la loi. Cf. à ce titre l'art 19 du règlement et procédure de la cour commune de justice et d'arbitrage, code commenté

    * 114Art 19 règlement et procédure CCJA précité, OHADA, 2è édition, 2002, p46. : Les exonérations sont plus présentes dans certains endroits et les firmes n'hésitent pas à créer une implantation pour bénéficier des avantages.

    * 115 Cf. le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, même si l'interprétation peut être littérale ou téléologique dans certains cas mais jamais analogique.

    * 116 Cf. l'article 5 du traité qui prévoit l'existence de dispositions pénales contenues dans l'AU dont la fixation des sanctions appartient aux législateur nationaux.

    * 117 DIKOUME (A) Droit des sociétés commerciales, éd. Sopecam, 1997 page347.

    * 118 JORS n° 5798 du 25 Avril 1998, p. 303. 

    * 119Un auteur comme ROGER (S) par exemple trouve que « la cohabitation des sources internes et internationales secrète des incompréhensions et des ambiguïtés », op. cit, p. 13

    * 120 Cf. À ce propos les articles 889 et suivants de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et GIE

    * 121MAHOUVE Michel, op cit. Penant, p93

    * 122 Cette position est de l'avis d'ABARCHI (D) Avis que l'on peut retrouver dans l'ouvrage : « la supranationalité de l'OHADA », revue Burkinabé de droit, n°37,1er Septembre 2000.

    * 123 ISSA SAYEGH Joseph, « Quelques aspectes techniques de l'intégration juridique » : l'exemple des actes uniformes de l'OHADA : Revue de droit uniforme, 1999-1, p.5 Unidroit, Rome, Ohadata, D-02-11

    * 124 Par rapport aux  fondateurs, il faut dire que la notion doit être entendue de façon large  telle que nous l'avons définie dans notre introduction: « a la qualité de fondateur en effet, la personne qui concourt de manière active à la constitution ou à l'immatriculation d'une société».

    * 125 Terme souvent employé pour designer les « paradis pénaux »ou « forum shopping ».Cf. DELMAS-MARTY (M), Droit pénal des affaires, t.1, Partie générale : Responsabilité, Procédure, Sanction, PUF, 3e éd., 1990.

    * 126 CISSE Abdoullah, Dans collection Droit Uniforme Africain, OHADA, Sociétés Commerciales et GIE BRUYLANT, BRUXELLES, titre 3, les incriminations pénales, p.237.

    * 127 Voir à ce propos. DIOUF Ndiaw, «Actes uniformes et droit pénal des Etats signataires du Traité de

    L'OHADA : la difficile émergence d'un droit pénal communautaire des affaires dans l'espace

    OHADA», Revue Burkinabé de droit, n° spécial (2001), 63-74.

    * 128 Il faut dire que c'est dans ce sens que des pays comme le Mali, le Cameroun, le Gabon ou même le Niger ont diligenté des études relatives aux modalités d'application du droit OHADA au plan interne. La loi 2003/008 du 10 juillet 2003 relative à la répression des infractions contenues dans certains actes uniformes au Cameroun, le code pénal et la loi portant mise en conformité des actes uniformes avec le droit gabonais en constituent une illustration.

    * 129 Cf. A ce propos MBAYE Kéba, pour qui : « l'OHADA est un outil juridique imaginé et réalisé par l'Afrique pour servir l'intégration économique et la croissance. »

    * 130 Cf. les articles 885 et suivants de l'AUSCGIE : incriminations relatives à la constitution des sociétés commerciales






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