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De la vente électronique en droits congolais et comparé: étude de la juridiction compétente

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par Augustin NSILAMBI MAMBOTE
Université libre de Matadi RDC - Maà®trise en droit 2011
  

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2. LE REGLEMENT DES CONFLITS DE JURIDICTION DANS LE CADRE INTRACOMMUNAUTAIRE

Dans le cadre communautaire, le règlement du conflit de juridictions s'effectue selon les règles établies par la convention de Bruxelles du 27 septembre 196884(*) entré en vigueur depuis le 1er concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette convention est transformée en Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 200085(*) mars 2002 qui a repris la majorité des dispositions de la convention de Bruxelles tout en consacrant par ailleurs de

nouvelles règles adaptables à la nouvelle forme de commerce86(*).

Ce principe porte un intérêt majeur en matière de contrat électronique surtout lorsque l'exécution intervient en ligne puisque le lieu d'exécution est incertain notamment pour les contrats de prestation de service. Retenir, comme élément de rattachement, le lieu de résidence du défendeur est donc la solution à cette incertitude. Il permet également de réduire l'importance de l'élément caractéristique qui fonde la demande par rapport à l'ensemble des éléments du contrat87(*).

Autrement dit, ce dernier ne sera pris en compte que lorsque le lieu d'exécution de la prestation de service est certain et à l'inverse quand ce lieu ne peut être localisé, le lieu où demeure le défendeur sera retenu à titre principal.

Pour éviter une telle situation, l'article 5, 1, b du Règlement consacre deux règles matérielles applicables aux contrats électroniques selon lesquelles le rattachement aux lieux de livraison et d'exécution doit rester attaché au contrat tant que possible. Par conséquent, le rattachement

au lieu de résidence du défendeur ne devrait être retenu que dans les cas où il est extrêmement difficile de retenir un autre rattachement.

· La première règle concerne la vente de marchandises : lorsque les parties prévoient dans le contrat un lieu particulier de livraison, il doit être respecté. A défaut de ce dernier, le Règlement énonce une règle pour le déduire « en vertu du contrat ».

Le choix de ces termes a pour but d'exclure la livraison effective à cause de sa certitude pratique. Cette règle est importante car, grâce à elle, le lieu de livraison pourra être déduit de l'ensemble des dispositions du contrat. Il appartient a la lex fori de se prononcer sur ce point quand le juge saisi aura au préalable déterminé s'il est ou non compétent.

D'ailleurs, cette règle va dans le même sens que la règle matérielle consacrée à l'article 34 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises puisqu'il dispose que si le vendeur n'est pas tenu en vertu du contrat de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison doit se faire au lieu où il remet les marchandises à un transporteur (point a) ; ou au lieu où il entrepose ou fabrique (point b); ou se réalise dans l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat (point c). La flexibilité de cette règle trouve tout son intérêt en matière de contrats électroniques puisqu'elle permet facilement au juge saisi de localiser le lieu de livraison selon les éléments propres à chaque espèce.

· La deuxième règle concerne la fourniture de services : cette règle matérielle présente en matière de contrats électroniques une importance plus grande que la précédente concernant le contrat de vente dans la mesure où la localisation du lieu d'exécution de la prestation est parfois difficile à établir. Lorsque l'exécution de la prestation de service se fait dans le monde réel, elle ne pose bien évidemment aucun problème puisque le lieu d'exécution

peut être établi avec certitude et le juge du lieu de fourniture pourra à bon droit être saisi.

Par contre, la localisation du lieu de fourniture du service devient incertaine lorsque le contrat s'exécute en ligne88(*). Dans ce cas, il faut distinguer deux hypothèses :

- la première : les parties prévoient dans le contrat une clause particulière de localisation du lieu de fourniture du service dans le territoire d'un Etat déterminé. Cette clause doit s'appliquer et la juridiction de cet Etat se déclare alors compétente. Toutefois, la validité d'une telle clause pourrait être contestée surtout au regard des réglementations concernant les clauses abusives dans les rapports contractuels entre professionnels et consommateurs. La CJCE, sur ce point, a affirmé dans 4 arrêts du 27 juin 2000 qu'une convention de for « insérée sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère une compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel doit être considérée comme abusive »89(*).

- la deuxième : aucune clause particulière n'est prévue dans le contrat. La localisation doit, conformément au texte, se faire « en vertu du contrat ». Dans ce cas, il appartient à la loi qui régit le contrat de déterminer le lieu de fourniture du service par référence surtout aux documents contractuels. La fourniture de services telle que le téléchargement d'un logiciel, par exemple, pourrait alors être localisée en plusieurs endroits : le lieu de l'Etat du serveur, celui de l'hébergeur grâce auquel intervient le téléchargement ou celui du destinataire du service où sont conçues les données du téléchargement. Mais lequel faut-il prendre en considération? Le Règlement du 22 déc. 2000 ne donne aucune solution à ce sujet. Il appartient alors au juge saisi de déterminer, selon l'ensemble des éléments contractuels et des circonstances de l'espèce, le lieu d'exécution de la fourniture de service en ligne mais il semble que ce dernier

(le lieu du téléchargement) est le plus pertinent dans la mesure où il préserve l'équilibre contractuel90(*).

* 84 DROZ, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, Paris, 1972, p. 136.

* 85 NUYTS, A., La communautarisation de la convention de Bruxelles, 2001, Journal des Tribunaux, 2001, p. 914

* 86 Exposé des motifs de la proposition du Règlement, Com. 1999, 348 final., § 2. 1

* 87 SHANDI, Y.,op.cit., p.258.

* 88 Articles 15 à 17 du Règlement : G. Tessionnière, Compétence judiciaire et contrats conclus par les consommateurs européens, Expertise des systèmes d'information , juin 2001, p. 225.

* 89 CJCE, 27 juin 2000, aff. C-240/98 à C-244/98, Oceano Grupo Editorial. Voir J.-P. Beraudo, précité, p. 1033.

* 90 Articles 15 à 17 du Règlement : G. Tessionnière, Compétence judiciaire et contrats conclus par les consommateurs européens, Expertise des systèmes d'information, juin 2001, p. 225.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984