III. LA BRANCHE DES PENSIONS
La branche des pensions est
chargée du service des prestations de pension pour la vieillesse
normale ; la vieillesse anticipée ; l'incapacité et la
pension de survivant ou de décès. La CNSS joue un grand
rôle dans cette branche du fait qu'elle offre à des familles
burkinabé un pouvoir d'achat.
3.1. La pension de vieillesse normale
Comme son nom l'indique, la pension de
vieillesse normale est accordée aux travailleurs salariés qui ont
effectivement atteint l'âge de départ a la retraite fixé
par décret :
- cinquante six (56) ans pour les ouvriers et
assimilés ;
- cinquante huit (58) ans pour les employés et
assimilés ;
- soixante (60) ans pour les agents de maîtrise, cadres
et assimilés.
Cependant, ces derniers doivent avoir abandonné toute
activité rémunératrice et ayant cotisé pendant cent
quatre vingt (180) mois soit quinze (15) ans à la Caisse. Le montant de
cette pension est égal à 20% du salaire mensuel moyen,
majoré de 02% pour chaque année supplémentaire. Ce montant
ne peut être inferieur à 60% du SMIG en vigueur.
3.2. La pension de vieillesse anticipée
L'assuré de cinquante (50) ans accomplis,
atteint d'une usure prématurée de ces facultés physiques
ou mentales le rendant inapte à exercer une activité
rémunératrice et qui a accompli au moins cent quatre vingt (180)
mois de cotisation peut demander une pension de vieillesse anticipée. Le
dossier à fournir pour bénéficier de cette pension est
constitué des pièces suivantes :
Ø une demande de liquidation d'avantages
vieillesse ;
Ø un relevé de salaire brut soumis à
cotisation des 36 derniers mois ;
Ø un certificat de travail ;
Ø une attestation d'incapacité ;
Ø une attestation de cessation
d'activité ;
Ø un livret d'allocation ;
Ø la carte bleue d'affiliation de treize (13) chiffres.
NB : l'assuré qui, ayant
atteint l'âge requis de la retraite, cesse toute activité
salariale mais qui ne remplit pas les conditions requises ne peut pas
avoir droit à une pension de vieillesse, alors il reçoit une
allocation de vieillesse sous forme de versement unique.
Les pensions sont payées chaque trois (03) mois ou
à raison de quatre (04) paiements chaque année. Par ailleurs,
l'assuré qui remplit les conditions pour bénéficier des
prestations et qui n'en fait pas la demande dans un délai de cinq (05)
ans pert le droit des prestations en raison du délai de prescription.
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