SECTION II : LES AUTRES SOURCES DE
FINANCEMENT DE LA CAISSE
Elles comprennent les ressources provenant
des pénalités, les placements de fonds et les ressources
occasionnelles.
I. Les ressources provenant des pénalités
On distingue les sanctions
civiles d'une part et d'autre part les sanctions pénales. Ce sont des
sanctions dues au non respect des dispositions légales prévues
par le code de sécurité sociale.
1.1. les sanctions civiles
Parmi les sanctions civiles on
distingue :
v La taxation d'office
Le code de sécurité sociale stipule en
son article 27 que « lorsque le montant servant de base de calcul des
cotisations n'a pas été communiqué à la Caisse, une
taxation d'office est effectuée sur la base des salaires ayant fait
l'objet de la dernière déclaration ou à défaut sur
la comptabilité de l'employeur ».
v Les majorations de retard
Au terme de l'article 25 du code de
sécurité sociale « une majoration de 1,5% par mois ou
fraction de mois est appliquée pour chaque paiement non effectué
dans les délais prescrits ».
Par ailleurs une majoration de 2% du SMIG en vigueur est
appliquée pour chaque inexactitude (sauf cas de bonne foi) concernant
l'effectif de l'employeur, le montant des rémunérations ou le
temps de travail déclaré (article 26 du code de
sécurité sociale).
1.2. Les sanctions pénales
Il existe plusieurs types de
sanctions pénales à savoir :
v Le non paiement dans les délais
Lorsque les délais de paiement des
cotisations ne sont pas respectés par l'employeur il est automatiquement
placé sous le coup d'une amende de cinq mille (5000) à dix mille
(10 000) francs CFA et en cas de récidive de dix mille
(10 000) à cinquante mille (50 000) francs CFA.
v La retenue indue du précompte
Lorsque l'employeur n'a pas
reversé à la Caisse la retenue de la part ouvrière
pourtant effectuée sur le salaire du travailleur cela s'apparente
à un abus de confiance et est puni comme tel : le fautif est puni
d'un emprisonnement de six (06) jours à un (01) mois et d'une amende
allant de cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000)
francs CFA ou l'une des deux (02) peines seulement. La récidive dans un
délai de trois (03) ans est punie d'un emprisonnement d'un mois à
un an et d'une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille
(500 000) francs CFA ou l'une des deux (02) peines.
v L'obstacle au contrôle
L'opposition ou l'obstacle au contrôle est le
refus de recevoir l'agent de contrôle. C'est aussi l'absence
répétée de l'employeur lors des visites du contrôle
dont il a été régulièrement informé ou le
défaut d'instructions aux collaborateurs pour présenter les
livres et les documents comptables. Dans ce cas, un procès verbal est
établi par l'agent du contrôle qui servira de poursuite dont
l'employeur est passible.
Tout employeur qui serait opposé ou qui serait
tenté de s'opposer à l'exécution d'un contrôle sera
puni par la loi d'une amende de douze mille (12 000) à deux cent
mille (200 000) francs CFA et d'un emprisonnement de dix (10) jours
à trois (03) ans ou l'une des deux peines seulement. En cas, de
récidive la peine connaîtra des aggravations.
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