CONCLUSION GENERALE.
Au terme de notre recherche, il nous paraît très
utile d'attacher une importance particulière à la
détermination de « la durée du contrat d'assurance en
droit burundais » puisque l'existence de la couverture en
dépend. Un sinistre survenu avant la prise d'effet du contrat, ou
après son extinction n'est pas couvert sauf en assurance de
responsabilité civile où certains aménagements sont
envisagés. Il est donc important de connaître avec
précision les limites temporelles des engagements de l'assureur et du
preneur d'assurance.
Dans le passé, alors que régnait à cet
égard la liberté des conventions, les parties contractaient en
général pour de nombreuses années (cinq ans, dix ans,
voire plus). La tendance était aux contrats de longue durée, de
manière à fidéliser les preneurs d'assurance et à
assurer ainsi la stabilité des portefeuilles. Le preneur d'assurance
trouve également certains avantages dans des contrats de longue
durée (économie des soucis liés à des
renouvellements trop fréquents, réduction de prime).
Mais la fidélité durable à laquelle il
est assujetti l'empêche de faire jouer la concurrence lorsqu'il a des
raisons d'être mécontent de son contractant, par exemple en raison
des problèmes rencontrés à l'occasion d'un sinistre.
Récemment, la durée du contrat d'assurance a
fait l'objet d'une réglementation. « La durée du
contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit
être mentionnée en caractères très apparents. Pour
les contrats de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au
dessus de la signature du souscripteur. Sauf pour les contrats d'assurance sur
la vie, la durée ne peut pas dépasser dix ans »
(Article 40 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002). L'exception connue en
assurance sur la vie découle du fait que le caractère facultatif
du paiement de la prime enlève tout inconvénient pour les
assurés.
Si la durée maximum est de dix ans (avec certaines
précautions dès que la durée dépasse trois ans),
pratiquement sont rares les contrats d'une durée supérieure
à un an. La loi prévoit toutefois deux possibilités
d'assouplir cette pratique, d'une part, la tacite reconduction qui permet de
prolonger la durée dans tous les contrats à durée
déterminée (article 41 de la loi 1/013
précitée) ; d'autre part, la faculté de
résiliation qui permet de l'abréger (art.42 de la loi 1/013).
En général, le contrat est conclu pour une
durée déterminée, et la cause la plus normale de son
extinction est l'arrivée du terme.
Cependant, dans les assurances de responsabilité,
l'assureur peut rester tenu après l'expiration du terme prévu au
contrat. Ainsi, l'article 78, al.2 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002 dispose
que : « Sauf convention contraire, la garantie porte sur
les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux
réclamations formulées après la fin du
contrat ».
Dans tout contrat d'assurance, le sinistre n'est couvert que
s'il survient pendant la période de validité du contrat,
c'est-à-dire entre sa date de prise d'effet et sa date d'extinction. Les
assurances de responsabilité posent à cet égard un
problème car trois événements différents peuvent
être retenus comme sinistre : le fait générateur du
dommage, la survenance du dommage et la réclamation de la victime. Or,
un temps plus ou moins long peut s'écouler entre ces trois
événements ; l'un d'entre eux peut se situer en dehors de la
période garantie.
Après avoir défini et analysé ces
termes, nous avons constaté qu'en assurance de responsabilité,
c'est le fait générateur du dommage qui doit se situer pendant la
période de validité du contrat et que c'est la réclamation
de la victime qui déclenche l'obligation de garantie de l'assureur.
Cependant, la détermination dans le temps de la
garantie des assurances de responsabilité relève de la
liberté contractuelle : la garantie est en principe, sans limite
dans le temps, sauf en cas de prescription et les parties au contrat sont
libres d'aménager l'étendue de la garantie comme elles veulent.
Ici, aussi, la durée du contrat joue un rôle primordial puisque
c'est toujours sur celle-ci que les parties se baseront pour exécuter
les obligations chacune en ce qui la concerne.
Il existe des contrats dont la durée est strictement
limitée dans le temps parce qu'ils sont conclus pour des brèves
périodes, à l'instar d'une assurance de certains travaux de
construction. Mais au cours de notre travail sont apparues deux
difficultés qui sont intimement liées. En fixant la durée
limite d'un contrat à dix ans sauf en assurance sur la vie, le
législateur burundais a omis de préciser à quel moment
commencerait à courir cette durée puisque la conclusion du
contrat et sa prise d'effet ne coïncident pas toujours. A notre avis, il
serait préférable de calculer la durée à partir
de la prise d'effet de la garantie car c'est la durée de la couverture
effective qui importe.
En assurance de responsabilité civile, la
détermination de la période garantie pose un problème et
les types de clauses imaginées n'apportent pas de solution. Pour faire
face à ce problème nous invitons le législateur burundais
à s'inspirer de la législation belge car cette dernière a
trouvé une solution plus ou moins satisfaisante en stipulant que
« les demandes en réparation formulées par écrit
à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur sont prises en
considération dans un délai de trente-six mois à compter
de la fin du contrat » (article 72 de la loi belge 1992).
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