1° Objet.
Le contrat d'assurance de responsabilité civile
automobile a un objet complexe : d'une part mi-réel et d'autre part
mi-personnel.
En effet, la garantie de l'assureur porte sur la
responsabilité d'une personne, en principe le conducteur (articles 258,
259 et 260 du Code Civil Livre III), mais est attachée à une
chose, c'est-à-dire le véhicule désigné (article
260,1° du même code).
2° Etendue.
Le champ d'application du décret-loi 1/18 du 29.6.1977
se définit d'une part par les véhicules désignés,
c'est-à-dire qui lui sont soumis et d'autre part, par les lieux et
situations dans lesquelles ces véhicules doivent se trouver pour
être assujettis à l'obligation de l'assureur.
§3. La garantie.
L'article 8 du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 dispose
que : « Les contrats d'assurance souscrits en application du
présent décret-loi devront comporter obligatoirement la garantie
illimitée, sauf en ce qui concerne les dommages matériels
provoqués par incendie ou une explosion, leur garantie peut être
limitée à la somme de cinq millions de francs par
sinistre ».
§4. La durée.
Au Burundi, la plupart des contrats de la branche automobile
sont des contrats à durée déterminée (sans tacite
reconduction) d'une durée de trois mois. Seul est pris en
considération le fait générateur - l'accident - pour
déterminer l'obligation de garantie de l'assureur.
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