De la durée du contrat d'assurance en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Désiré UWIZEYIMANA Université du Lac Tanganyika - Licence en droit 2008 |
ii. Faculté de résiliation des autres contrats en cas de dénonciation du contrat par l'assureur après sinistre.La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1°, 3° énonce que : « Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre elle doit également reconnaître au preneur d'assurance le même droit dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police frappée par le sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet immédiat à dater de la notification à l'assureur ». Le même article en son alinéa 4° énonce que « cette résiliation comporte restitution par l'assureur des portions de primes afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ». 3. Résiliation en vertu d'une disposition légale.i. Résiliation à l'échéance.« Chacune des parties peut, pour les contrats d'assurance à durée égale ou supérieure à un an, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, moyennant un préavis d'un mois au moins, à la date d'échéance annuelle de la prime ». Tel est le libellé de l'article 42 de la loi 1/013 du 19.11.2002. Signalons que cette faculté de résiliation à l'échéance obéit aux procédés généraux de la résiliation. C'est ainsi qu'elle peut se faire soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. ii. Résiliation en cas de faillite ou liquidation judiciaire du preneur d'assurance.« En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers, qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire ». Ce même article énonce que « à partir de cette date, l'assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat dans les trois mois. La portion de la prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque sera restituée à la masse » (Article 44, 1°, 2° de la loi 1/013 précitée). *) Quid des primes échues et non payées ?La masse n'est tenue qu'au paiement des primes dont l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture de la faillite (article 44 de la loi 1/013 précitée). Pour les primes échues antérieurement au jugement déclaratif de faillite, la masse n'est pas tenue personnellement de les acquitter. Mais il faut ajouter que même si la masse n'est pas obligée de payer les primes échues antérieurement et qui restent impayées, elle peut indirectement être amenée à les acquitter. En effet, l'assureur pourrait faire jouer la suspension ou la résiliation du contrat, de sorte que si la masse veut continuer le contrat, elle sera nécessairement obligée de payer les primes échues43(*). * 43 G. RIPERT et E. VERGE, Répertoire de droit commercial, tIV.- Jurisprudence générale, DALLOZ, Paris, 1957, p.154, n°1765. |
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