De la durée du contrat d'assurance en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Désiré UWIZEYIMANA Université du Lac Tanganyika - Licence en droit 2008 |
iii. Résiliation en cas d'aggravation du risque.L'équivalence établie originairement entre la prime et le risque disparaît lorsque ce dernier vient à s'aggraver pendant la durée du contrat. L'aggravation du risque peut se produire par le fait du preneur d'assurance ou par suite des circonstances qui lui sont étrangères. Mais quelle que soit la cause, il faut reconnaître à l'assureur la faculté de se retirer du contrat ou de subordonner le maintien de sa garantie à une augmentation de la prime. Ainsi, l'article 22 de la loi 1/013 du 29.11.2002 stipule qu'il y a aggravation du risque lorsque, postérieurement à la conclusion du contrat surviennent « des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances, qui, au cours du contrat ont pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire ayant servi à l'appréciation des risques en aggravant ceux-ci ou en créant de nouveaux ». La résiliation dans ce cas ne peut avoir lieu que : « Si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée »32(*). Ici, aussi, la résiliation n'est pas automatique, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer la modification du contrat avec effet rétroactif du jour de l'aggravation33(*). En effet, l'assurance est un contrat successif destiné à procurer la sécurité ; elle doit pour atteindre son but dans le temps, s'adapter aux circonstances, se modeler sur le risque34(*). En principe, une modification du risque couvert se répercute sur la prime : il suffira donc aux parties de s'accorder sur une prime nouvelle adaptée au risque nouveau, (sauf si le risque modifié « sort » des tarifs ou de la pratique) pour que soit respectée la règle de la proportionnalité de la prime et du risque et que l'assuré reste intégralement garanti.
La résiliation en cas d'aggravation du risque ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision au preneur d'assurance par lettre recommandée ou contre récépissé ou tout autre moyen de communication offrant les mêmes garanties. L'assureur doit alors restituer la portion de la prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru pour lui35(*). Mais, l'alinéa 4 de l'article 23 dispose que : « L'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant une indemnité après sinistre ». Signalons que tout ce que nous venons d'évoquer concernant l'aggravation du risque, n'est applicable ni aux assurances sur la vie ni à l'assurance-maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié36(*). * 32 Article 23 de la loi 1/013 précitée. * 33 Ibidem. * 34 R.F. FEYAERTS et I. ERNAULT, op. cit., p.599, n°394. * 35 Article 23, 2° de la loi 1/013 précitée. * 36 Article 24 de la loi 1/013 précitée. |
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