De la durée du contrat d'assurance en droit burundais( Télécharger le fichier original )par Désiré UWIZEYIMANA Université du Lac Tanganyika - Licence en droit 2008 |
b. Nature de la tacite reconduction.La nature de la tacite reconduction n'est pas sans soulever quelques difficultés. S'agit-il de la formation d'un contrat nouveau conclu hormis la durée, aux conditions du contrat ancien ? Ici, la question présente de nouveaux intérêts : du point de vue de l'appréciation de la validité du contrat et de la capacité des parties et au point de vue de la date, notamment en cas d'assurances cumulatives où le respect de l'ordre des dates est impératif19(*), mais aussi en responsabilité civile, quant à la garantie d'un fait dommageable survenu pendant la durée du contrat expiré mais dont la réclamation est faite après l'expiration du contrat. La doctrine française a opté pour la solution que la tacite reconduction n'est rien d'autre qu'une prorogation du contrat primitif. C'est le contrat d'origine qui est prorogé, qui continue avec toutes les conditions d'origine hormis la durée qui est limitée à un an. La preuve en est qu'au point de vue du paiement des primes, la prime de renouvellement n'est pas considérée comme la première prime d'un contrat nouveau, mais plutôt comme l'une des primes successives du contrat initial. Signalons que les rédacteurs de la loi au Burundi n'ont pas hésité à mettre en place des dispositions légales envisageant la clause de tacite reconduction en matière d'assurance connue sous l'intitulé des « prorogations » (article 41 de la loi précitée) qui, eux aussi partagent l'avis de la doctrine française. c. La durée de la tacite reconduction.Comme nous l'avons déjà évoqué dans les précédentes lignes, la loi a limité à un an cette durée. C'est ce que dit l'article 41,2° de la loi 1/013 du 29.11.2002 en ces termes : « Les parties peuvent stipuler que la police doit dans ce cas mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ». En limitant à un an cette durée, le législateur a voulu protéger le preneur d'assurance contre les abus que seraient tentés de commettre certains assureurs en se retranchant derrière la clause de la tacite reconduction. En effet, laisser jouer la liberté des parties en ce domaine reviendrait en définitive à autoriser les assureurs à stipuler qu'en cas d'absence de dénonciation le contrat se renouvellerait tacitement à son expiration pour une période d'égale durée, de sorte qu'en cas de contrats de longue durée, les preneurs d'assurance se trouveraient en toute bonne foi, liés de nouveau pour une longue durée sans s'en rendre compte, sans le savoir20(*). C'est donc pour éviter que le preneur d'assurance ne puisse être lié pour une longue durée et contre son gré, que le législateur a limité la durée de la tacite reconduction à un an. Mais, dans la pratique burundaise, ce risque n'existe pas ; les contrats sont généralement conclus pour une période déterminée ne dépassant pas un an. Cette disposition résulte d'un état de fait, actuellement dépassé dans les pays ayant inspiré notre législation où les contrats étaient régulièrement souscrits pour des durées de cinq, dix ou vingt ans, particulièrement en branche incendie. * 19 Article 58, 2° de la loi 1/013 précitée. * 20 M. PICARD et A. BESSON, op. Cit. p.261. |
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