REPUBLIQUE DU
BURUNDI
UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA
FACULTE DE DROIT
« DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE EN DROIT
BURUNDAIS »
Par :
Désiré UWIZEYIMANA
et
Vénuste
RUKUMIRA
Sous la direction de:
Mémoire présenté et défendu
publiquement en vue de l'obtention
Luc SAUSSEZ du
grade de Licencié en Droit.
Docteur en Droit
Consultant en Assurance
Bujumbura, mai 2008
DEDICACES
A ma regrettée famille, victime de la barbarie
sociale,
A mes grands frères et soeurs,
A mes cousins et cousines, neveux et nièces,
A tous les descendants de KABEREKA Antoine
je dédie ce mémoire.
Vénuste RUKUMIRA
A ma regrettée mère,
partie sans avoir récolté les
fruits de ses efforts et de son inlassable
dévouement,
A l'Abbé Jean Chrysostome MINANI,
A toute la famille RUSHATSI Isidore
je dédie ce mémoire.
Désiré UWIZEYIMANA
REMERCIEMENTS.
Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer nos
sentiments de reconnaissance à toutes les personnes qui, de loin ou de
près, ont participé à sa réalisation. Certes, la
liste en serait trop longue si nous nous mettions à les citer toutes.
Que celles qui ne seront pas citées nommément
considèrent toujours ce mémoire comme symbole de notre gratitude
à leur égard.
Nous remercions tous nos éducateurs depuis
l'école primaire jusqu'à l'Université, en particulier ceux
de la Faculté de Droit pour la formation tant juridique que morale dont
ils nous ont dotée.
Une mention spéciale va à l'endroit de Monsieur
Luc SAUSSEZ, directeur de ce mémoire, sa disponibilité, ses sages
et pertinents conseils, sa compréhension, nous ont été
d'une grande utilité. C'est donc pour nous, un devoir de le remercier
vivement.
Notre reconnaissance envers nos familles, amis et amies est
sans limite. Sans leur concours, ce travail n'existerait pas.
Nous ne pouvons pas passer sous silence l'incomparable
soutien moral, matériel et surtout affectif dont nous ont comblé
nos parents.
Que les familles : RUDENDE Sébastien
MUHIGIRWA Pascal
Le Colonel RWASA Zacharie
NKEZABAHIZI Oscar
TUMAGU Athanase HAKIZIMANA
RUSHATSI Jean Bosco
le Père Gabriel SECCO et la Soeur Manuela
BERNARDI
trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.
Désiré
UWIZEYIMANA
Vénuste
RUKUMIRA
SIGLES ET ABREVIATIONS.
Al. : alinéa
A.R.C.A. : Agence de Régulation et de Contrôle
des Assurances
Art. : Article
B.O.B. : Bulletin Officiel du Burundi
BICOR : Burundi Insurance Corporation
C.Civ. : Chambre Civile
càd : C'est-à-dire
Cass. 1ère Civ. : Arrêt d'une Chambre
Civile
Cass. Fr. Civ. : Arrêt d'une Chambre Française
CCL : Code civil livre
CEE : Communauté Economique Européenne
(actuelle Union
Européenne)
Cfr : Confer
Chap. : Chapitre
CHUK : Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge
D-L : Décret-Loi
Ed. : Edition
Etc. : Et caetera
Fac. Droit : Faculté de Droit
Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même
page
Idem : Même auteur, même ouvrage
JOCE : Journal Officiel de la Communauté
Européenne
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
M.F.P. : Mutuelle de la Fonction Publique
Op. cit. : Opere citato (ouvrage déjà
cité)
PUB : Presse Universitaire de Bruxelles
R.C. : Responsabilité civile
R.G.A.T. : Revue Générale des Assurances
Terrestres
RCA : Rôle de Cour d'Appel
SOCABU : Société d'Assurances du Burundi
SOCAR : Société Commerciale d'Assurance et de
Réassurance
SOGEAR : Société Générale
d'Assurances et de Réassurances
T : Tome
Trib. Civ. : Tribunal civil
Trib. Com. : Tribunal commercial
U.B. : Université du Burundi
UCAR : Union Commerciale d'Assurance et de
Réassurance
ULT : Université du Lac Tanganyika
INTRODUCTION GENERALE.
Le monde actuel expose l'homme, plus que jamais à des
situations de plus en plus difficiles. Celles-ci créent chez lui un
sentiment de faiblesse et un besoin de sécurité contre les
aléas de la vie. Le développement des assurances au Burundi comme
ailleurs, apporte des solutions pour apaiser les inquiétudes. Le contrat
d'assurance permet à l'assuré de se garantir contre les risques
qui l'atteindraient dans sa personne et dans ses biens en laissant à
l'assureur le soin de les couvrir moyennant une prime convenue pendant toute la
durée du contrat.
Par le contrat d'assurance, l'assurance permet à
l'assuré en tant qu'individu isolé de se prémunir contre
les aléas prévus dans la police et ce que, peut-être seul,
il ne pourrait faire. Mais tout ceci se fait dans le respect de la durée
prévue par la police.
Le contrat d'assurance est un contrat ordinaire. La loi
n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat
d'assurance, en sort article 1 alinéa 1, définit le contrat
d'assurance comme étant : « Un contrat en vertu duquel
moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur,
s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance à fournir une
prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un
événement incertain, ou à un terme
indéterminé, que selon le cas, l'assuré ou le
bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se
réaliser ».
A travers cette définition, quatre
éléments essentiels ont été identifiés
à savoir : le risque, la prime, la prestation de l'assureur et
enfin, l'intérêt d'assurance qui la différencie des autres
contrats aléatoires. Tout contrat doit être délimité
dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit être
déterminé par un point de départ et un point
d'arrivée. C'est cet intervalle de temps « la
durée » qui fait la vie d'un contrat d'assurance parce que
c'est sur celle-ci que les obligations des parties contractantes vont jouer.
A ce sujet, la loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son
article 40 dispose que : « La durée du contrat
d'assurance est fixée dans la police où elle doit être
mentionnée en caractères très apparents. Pour les contrats
de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au dessus de la
signature du souscripteur. Sauf pour les assurances sur la vie, la durée
du contrat ne peut dépasser dix ans ».
Dans la pratique, on trouve qu'il y a des contrats de
durée déterminée, de durée
indéterminée et aussi des contrats qui sont strictement
limités dans le temps. Le contrat d'assurance est un contrat qui
s'échelonne dans le temps et plus précisément dans un
futur inconnu : la garantie est prévue pour une durée qui
peut être soit très longue, la prime étant
généralement payée chaque année, soit très
brève, par exemple le temps d'un voyage aérien. Mais, cette
garantie qui fait l'objet du contrat se prolonge toujours après
l'instant de sa conclusion ou de sa prise d'effet. Le caractère
successif du contrat rend compte de l'élément temporel de la
garantie et les règles sur la résiliation du contrat ou sur la
divisibilité des primes au prorata de la période garantie en sont
les conséquences.
Alors qu'en assurance de choses et en assurance de personnes
le contrat cesse d'avoir effet à son terme ou en cas de sinistre, au
contraire, en assurance de responsabilité civile, l'assureur peut
être tenu à l'expiration du contrat.
En entreprenant l'étude « De la durée
du contrat d'assurance en droit burundais », nous avons
été guidés par l'intérêt que présente
ce sujet tant pour l'assuré que pour l'assureur.
Notre travail est subdivisé en trois chapitres :
le premier chapitre est consacré aux généralités;
le deuxième chapitre constitue le noyau de notre travail : la
durée du contrat d'assurance ; le troisième et dernier
chapitre traitera des particularités de certaines formes d'assurance.
CHAPITRE I : GENERALITES.
Depuis longtemps pratiquée dans le monde occidental,
l'assurance est incontestablement un facteur de progrès ;
organisation technique d'une forme de solidarité, elle rend supportable
par un ensemble des personnes-les assurés-ce que l'individu isolé
n'aurait pas pu supporter.
Répandue donc dans les pays dits
développés sous différentes formes -assurances incendie,
assurances des responsabilités diverses, assurance sur la vie - elle
l'est peu au Burundi et d'ailleurs en Afrique.
Les primes encaissées sur le continent africain
atteignant à peine 3% du total des primes collectées dans le
monde.1(*)
Elle est officiellement « née » au
Burundi en 1977. Un décret-loi 1/17 du 29 juin 1977 a
réglementé l'assurance en général, un autre
décret-loi 1/18 du 29 juin 1977 a imposé l'obligation
d'assurance de la responsabilité civile automobile et un
troisième décret a créé en même temps la
Société d'Assurance du Burundi : SOCABU.
Depuis d'autres sociétés d'assurances sont
venues sur le marché ; UCAR, en 1986, SOGEAR et BICOR en 1991,
SOCAR en 1999.
En 2002, le décret- loi 1/17 a été
abrogé et remplacé par la loi 1/012 portant
réglementation de l'exercice de l'activité d'assurances et la loi
1/013 portant réglementation du contrat d'assurance. C'est à
cette dernière loi que se réfère constamment notre
travail.
Section 1. Le contrat d'assurance.
§1. Définition.
La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant
réglementation du contrat d'assurance en son article 1, 1°
définit le contrat d'assurance comme étant « un contrat
en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une
partie, l'assureur s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance,
à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas
où surviendrait un évènement incertain, ou un terme
indéterminé que, selon le cas, l'assuré ou le
bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se
réaliser ».
Cette définition présente l'avantage d'une
relative concision. Les éléments essentiels s'y trouvent
certainement : les parties, les prestations respectives,
l'événement incertain qui fait le caractère
aléatoire du contrat d'assurance et l'intérêt d'assurance
nécessaire à distinguer l'opération du simple jeu.
§2. Les éléments essentiels du contrat
d'assurance.
Toute assurance implique nécessairement quatre
éléments que la définition mettait déjà en
lumière à savoir : le risque, la prime, la prestation de
l'assureur et enfin, l'intérêt d'assurance qui différencie
celle-ci des autres contrats aléatoires (prêt à la grosse
aventure, jeu, pari, rente viagère).
1° Le risque.
La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article
1,6° définit le risque comme étant un
événement futur et aléatoire ou d'un terme
indéterminé, en dehors de la volonté des parties, contre
lequel l'assuré veut se prémunir. Mais le mot
« risque » désigne aussi l'objet ou la personne
concernée par l'aléa : c'est ainsi qu'on parlera d'un bon
risque, ou d'un mauvais risque. Le risque est l'événement
dommageable contre lequel on cherche à se prémunir. Le risque
correspond donc à l'événement assuré.
2° La prime.
La loi déjà citée en son article
1,7° définit la prime comme étant « la somme que
doit payer le preneur d'assurance en contrepartie de l'engagement de l'assureur
de prendre en charge le risque ». La prime est payable au
départ de l'opération d'assurance ou de l'année
d'assurance, d'où son nom de prime (que nous retrouvons dans la locution
« prime abord » ou dans le mot
« primeur » qui signifie en premier)
3° La prestation de l'assureur.
La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article
1,9° définit la prestation de l'assureur comme
« étant le montant payable ou le service à fournir par
l'assureur en exécution du contrat d'assurance ». La
prestation de l'assureur est la contrepartie de la prestation de
l'assuré. Elle consiste à indemniser l'assuré (assurance
de dommages) ou à verser une somme déterminée dans la
police (assurance de personnes).2(*)
En pratique, il convient de distinguer deux sortes de
prestations :
- des indemnités qui sont déterminées
après la survenance du sinistre, en fonction de son importance (en
assurance de dommages) ;
- des prestations forfaitaires qui sont
déterminées lors de la souscription du contrat, avant la
survenance du sinistre.
Ces prestations forfaitaires se concrétisent par le
versement d'un capital ou d'une rente ou encore d'une somme de x francs par
jour (en assurance de personnes)3(*)
4° Intérêt d'assurance.
Partant du principe connu en droit selon lequel
« pas d'intérêt, pas d'action », on trouve que
même en assurance, l'idée d'intérêt n'est pas
ignorée. Aux termes de l'article 52 de la loi n°1/013 du 29
novembre 2002, il est disposé que l'assuré doit pouvoir justifier
d'un intérêt économique à la conservation de la
chose ou à l'intégrité du patrimoine.
Cet intérêt peut exister soit à raison
d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, soit
à raison de la responsabilité à laquelle l'assuré
se trouve engagé relativement à la chose assurée ; un
intérêt purement moral suffit pour les assurances de personnes.
Dans les assurances de personnes, lorsque le souscripteur
n'est pas lui-même le bénéficiaire, le contrat est souvent
conclu pour des raisons d'ordre familial. Le but poursuivi est d'obtenir de
l'assurance le paiement d'un capital ou d'une rente lorsqu'une personne
déterminée décède ou atteint un certain âge.
Si l'intérêt peut être pécuniaire, il est le plus
souvent moral.
La doctrine exige donc que, tant en assurance de choses qu'en
assurance de personnes, le preneur d'assurance ait un intérêt
d'assurance. Il est donc évident que si le preneur d'assurance a
intérêt à la conservation de la chose, il ne sera
tenté ni de provoquer un sinistre volontaire ni de spéculer sur
la disparition de la chose ou de la personne assurée.
§3. Les caractères du contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance est un contrat nommé, c'est une
convention passée entre une entreprise d'assurance et une personne
physique ou morale.
Pour déterminer l'objet et les conditions d'une
assurance, celle-ci présente un certains nombre de caractères
permettant de la situer dans les classifications usuelles du droit des
contrats.4(*)
1° C'est un contrat synallagmatique.
L'assureur et le souscripteur s'engagent réciproquement
l'un à faire les déclarations exactes qui lui incombent et
à payer les primes, l'autre à couvrir tel risque prévu au
contrat s'il se réalise. La réciprocité des obligations
dans le cadre d'un contrat synallagmatique explique que l'assureur ne doive
plus sa garantie si l'assuré a mal rempli ses obligations, soit dans la
déclaration des risques (nullité du contrat ou réduction
de l'indemnité), soit dans la déclaration des sinistres
(déchéance), soit en cas de non payement des primes (suspension
de la garantie).
2° C'est un contrat consensuel.
Le consentement des deux parties, assureur et souscripteur,
fonde la validité du contrat d'assurance.
3° C'est un contrat aléatoire.
Le contrat aléatoire est un contrat dans lequel la
prestation ou le montant de la prestation due par l'une des parties
dépend d'un événement fortuit. C'est un contrat dans
lequel l'équivalence des prestations est incertaine. Le contrat
d'assurance se présente comme un exemple parfait du contrat
aléatoire : Si aucun sinistre ne survient, l'assureur ne doit rien,
mais l'assuré doit la prime.5(*)
4° C'est un contrat d'adhésion.
Le contrat d'assurance est souvent donné comme un
exemple de contrat d'adhésion par la doctrine et sanctionné comme
tel par la jurisprudence alors que son caractère consensuel devrait
sauvegarder la liberté et l'égalité des parties. En fait,
il est vrai que le contrat d'assurance est élaboré,
rédigé, imprimé par l'assureur, et l'assuré, qui
« adhère » à un contrat
préétabli dont il n'a pas discuté les conditions se
contente souvent de remplir les blancs de l'imprimé.
5° C'est un contrat successif.
C'est un contrat qui s'échelonne toujours dans le
temps. La garantie est prévue pour une durée qui peut être
soit longue, la prime étant généralement payée
chaque année, soit brève par exemple pour le temps d'un voyage
aérien ; mais cette garantie qui fait l'objet du contrat se
prolonge toujours après l'instant de sa conclusion ou de sa prise
d'effet.
Section 2 : La conclusion du contrat d'assurance.
Après avoir analysé séparément
les éléments constitutifs du contrat d'assurance, il faut exposer
comment ils s'amalgament, comment se forme la rencontre des consentements des
parties.
Deux points doivent être analysés à
propos de la conclusion du contrat :
- les personnes qui sont habilitées à passer un
contrat d'assurance
- l'accord des parties
§1. Les parties au contrat.
L'assurance constitue un mécanisme
juridique complexe où plusieurs personnes peuvent être
intéressées. Normalement, le contrat d'assurance intervient entre
un assureur et un souscripteur d'assurance. Ces deux personnes sont directement
intéressées au contrat.
L'assureur ne peut être qu'une entreprise d'assurance
dont la réglementation est très strictement définie par la
loi (article 4 de la loi 1/012 du 29 novembre 2002 portant
réglementation de l'exercice de l'activité d'assurance).
D'ordinaire, le preneur ou souscripteur d'assurance est la
personne physique ou morale qui signe ou au nom de laquelle la police est
signée et qui s'engage envers l'assureur (article 1, 2° de la loi
1/013). L'assuré est la personne soumise au risque qui fait l'objet du
contrat et sur la tête ou sur les intérêts de laquelle
repose l'assurance (article 1, 3° de la loi 1/013).
Mais les hypothèses ne sont pas toujours aussi simples
et des distinctions s'imposent. Il se peut d'abord que celui qui signe la
police agisse pour autrui. Il en est ainsi en cas de mandat (article 4 de la
loi 1/013). Le mandataire, représentant le mandant, agit au nom ou pour
le compte de ce dernier. Tout se passe comme si l'assurance avait
été conclue par le mandant. C'est lui qui est l'assuré et
qui, en cas de sinistre a droit à la prestation de l'assureur.
L'assurance peut aussi être contactée pour le compte d'autrui sans
mandat (article 4 de la loi 1/013), c'est-à-dire en gestion d'affaire.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage est le véritable assuré.
C'est lui qui, en cas de sinistre, sera directement créancier de
l'assureur ; il sera même débiteur des primes à
l'égard de ce dernier dès lors que la gestion aura
été utile ou qu'il l'aura ratifiée.
L'assurance peut enfin être contractée pour le
compte de qui il appartiendra (assurance pour compte). Dans l'assurance pour
compte, le preneur d'assurance souscrit un contrat non seulement pour son
compte, mais aussi pour le compte d'autrui qui devient ainsi
l'assuré.
Le souscripteur est tenu au paiement des primes envers
l'assureur, mais seul le tiers, intéressé à la
non-réalisation du risque, est assuré et a la qualité en
cas de sinistre, pour obtenir, de l'assureur la prestation promise.
§2. Accord des parties.
Le contrat d'assurance est un contrat
consensuel, donc formé dès l'accord des parties sur l'objet de la
garantie et son prix. Néanmoins, la détermination de l'instant de
cet accord des volontés est délicate compte tenu de
différentes démarches qui peuvent le précéder. Il
appartient au futur assuré de faire connaître à l'assureur
l'objet de la garantie qu'il demande (par ex : l'assurance de tel
immeuble) en lui fournissant tous les éléments
d'appréciation utiles : c'est l'objet de la proposition d'assurance
que l'assureur doit étudier et classer en fonction de ses statistiques
dans la catégorie appropriée afin de déterminer le tarif
conventionnel.
Au terme de ce va et vient, le moment où l'on peut
être certain de l'accord des volontés est celui de la signature de
la police par l'assuré.
1° La proposition d'assurance.
a. Notion générale.
La proposition d'assurance sert de base aux pourparlers. La
proposition d'assurance se présente comme un
formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur et
destiné à éclairer l'assureur sur la nature de
l'opération et sur les faits et circonstances, qui constituent pour lui
des éléments d'appréciation du risque (art. 1, 10° de
la loi 1/013). C'est dans cette proposition, que se situe une des obligations
très importantes du preneur d'assurance, celle de déclarer
spontanément et complètement le risque pour fournir à
l'assureur tous les éléments (faits et circonstances) de nature
à lui permettre d'apprécier le risque qu'il prend à sa
charge (et sous-entendu fixer la prime en conséquence). Le contrat est
donc conclu notamment sur base de cette déclaration du preneur
d'assurance et sous sa responsabilité.
L'assureur doit donc recueillir les informations dont il a
besoin sur le risque au moyen d'une proposition d'assurance comportant un
questionnaire auquel le candidat preneur d'assurance doit répondre
de manière complète et précise (art.8, al. 2 de la
loi 01/013) .Il appartient à l'assureur de vérifier le contenu
de la proposition complétée par le candidat assuré et
d'envisager éventuellement d'améliorer ou compléter les
informations fournies par ses propres moyens notamment la visite du risque, les
expertises, etc.
b. Les
effets de la proposition d'assurance.
Selon l'article 11,1° de la loi
1/013 : « La proposition d'assurance n'oblige ni le candidat
preneur d'assurance ni l'assureur. » Aucune des parties n'est tenue
par cette proposition avant leur accord.
Après la réception de la proposition
en retour de chez l'assuré, l'assureur l'analyse et décide de lui
indiquer à son tour les conditions de son engagement et surtout la prime
qu'il exige. Cette phase se déroule généralement vite et
se conclut par un accord qui constitue le consentement des parties. Il reste
à rédiger la police d'assurance ou l'avenant s'il s'agit d'une
modification au contrat déjà conclu.
En bref, la proposition est ainsi la base du
contrat. Tout au long de la durée du contrat, elle servira de
référence chaque fois qu'il y aura lieu de vérifier les
éléments sur lesquels aura porté l'accord des parties
.
2° Pratiques subordonnant la perfection du contrat
à la signature de la police ou au payement de la première
prime.
Afin d'éviter toute contestation sur la
date de l'accord, les parties, spécialement l'assureur, subordonnent la
perfection du contrat à une formalité déterminée,
soit à la signature de la police, soit au paiement de la première
prime. La police n'est qu'un moyen de preuve qui présente l'avantage
d'éliminer toute contestation quant à l'existence du contrat.
Section 3. La durée du contrat et la durée de la
garantie du contrat d'assurance.
§1. La durée du contrat d'assurance.
En principe, la durée du contrat est librement
fixée par les parties. Tout ce que la loi exige, c'est que cette
durée soit fixée dans la police et qu'elle y soit
mentionnée en caractères très apparents.6(*)
Le contrat d'assurance, étant un contrat successif ou
à exécution successive, est nécessairement fait pour une
certaine durée. Le plus souvent, l'assurance est faite pour une
période déterminée : un an, cinq ans, ou dix ans par
exemple. Mais, il y a parfois des contrats de courte durée
(exemple : durée d'une exposition artistique, rencontre
sportive).
La durée du contrat d'assurance suppose comme toute
durée un point de départ et une fin, qui est le point
d'arrivée. Le point de départ du contrat suppose sa prise d'effet
tandis que le point d'arrivée suppose sa fin qui peut avoir lieu pour
différentes raisons qui constituent l'essentiel de ce travail.
§2. La durée de la garantie du contrat
d'assurance.
De la conclusion proprement dite du contrat, il importe de
distinguer sa prise d'effet ou sa mise en vigueur, autrement dit le moment
où le risque commence réellement à être pris en
charge par l'assureur et à partir duquel le preneur d'assurance doit la
prime.7(*)
La formation du contrat et sa prise d'effet constituent donc
deux choses qui ne coïncident pas nécessairement. Le contrat peut
être parfait sans entrer immédiatement en application : les
parties sont liées définitivement, mais l'exécution de
leurs obligations peut être retardée jusqu'à une date
déterminée8(*).
De plus, la garantie de l'assureur n'est pas
nécessairement due pendant toute la durée du contrat, elle peut
conventionnellement ne jouer que de façon discontinue.
a. Effet immédiat sauf
clause contraire.
Le contrat est parfait dès sa conclusion et sa prise
d'effet coïncide en principe avec sa conclusion puisque le contrat entre
en application dès qu'il a été conclu. Le preneur
d'assurance est garanti et en contrepartie doit la prime à partir du
moment où le contrat est parfait9(*). Le moment où se réalise
l'échange des consentements prend ainsi une importance
particulière parce qu'il indique le point de départ des
engagements des parties à savoir la prise en charge du risque par
l'assureur et le paiement des primes par le preneur d'assurance. Cette solution
n'est valable qu'en l'absence de volonté contraire des parties.
b. Clause contraire ou stipulation
contraire.
Toutefois, les choses peuvent se passer autrement. Il semble
osé d'affirmer que le contrat ne « prendra effet »
qu'à une date ultérieure déterminée. Certaines
obligations naissent dès la prise d'effet du contrat, par exemple :
l'obligation de déclarer les aggravations du risque.
Sont seulement suspendues l'obligation de payer la prime pour
le preneur d'assurance, et l'obligation de prendre en charge le sinistre pour
l'assureur. Il s'en suit que le paiement de la prime par l'assuré de
même que la garantie de l'assureur ne seront acquis qu'à partir du
jour et de l'heure convenus.
L'exemple concret qu'on peut donner est le cas d'un preneur
d'assurance qui a commandé une voiture mais qui ne veut être
assuré qu'au jour de la livraison10(*) : le contrat est noué, mais la garantie
ne prendra cours qu'au jour convenu et la prime ne sera due qu'alors.
CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE.
Section 1. Principe : La liberté des parties.
Conformément au principe du consensualisme, la
durée du contrat d'assurance fait l'objet du libre accord des parties.
Elle est fixée dans la police. L'assurance est
généralement conclue pour une période
déterminée.
La liberté des contractants n'est cependant pas
totale : la loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant
réglementation du contrat d'assurance en son article 40, 3° stipule
que : « sauf pour les assurances sur la vie, la durée du
contrat ne peut dépasser dix ans ».
En principe, l'unité de la durée est
l'année11(*). Une
question se pose : celle de distinguer la prise d'effet du contrat et
celle de la garantie d'assurance.
Il y a formation du contrat quand les volontés des
parties se rencontrent. Le contrat peut être parfait sans entrer
immédiatement en application. Les parties sont liées
définitivement mais l'exécution de leurs obligations peut
être retardée jusqu'une date déterminée12(*).
§1. Clause subordonnant la
prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.
Souvent, les assureurs subordonnent par une clause expresse
la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.
Ainsi, même si le contrat est définitivement
conclu depuis l'échange des consentements des parties, il n'entre pas en
application tant que le preneur d'assurance n'a pas payé la
première prime. Autrement dit, l'assureur ne doit pas sa garantie aussi
longtemps que la première prime n'est pas payée13(*). Le paiement de cette prime
devient la condition sine qua non de la mise en vigueur de la garantie.
Même si cette clause est sévère pour le preneur
d'assurance, elle se justifie par sa fonction technique qui veut que les
sinistres soient payés à l'aide de la masse des primes
encaissées auprès de tous les assurés.
§2. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie
à la signature de la police par le preneur
d'assurance.
La SOGEAR insère dans ses polices la clause selon
laquelle le contrat entre en vigueur à la date convenue entre les
parties et que la garantie de l'assureur n'est toutefois acquise
qu'après la signature du contrat et paiement de la prime (article 8 de
la police automobile). Cette exigence est naturelle et elle se fait dans
l'intérêt du preneur d'assurance. Il se peut que celui-ci n'ayant
pas fait une véritable pollicitation se soit contenté de
transmettre des renseignements au vu desquels l'assureur fait une offre en
présentant la police. Le contrat sera conclu quand les deux parties
auront manifesté de quelque manière que ce soit leur
acceptation.
Section 2. Les différentes durées d'un
contrat.
§1. Cas ordinaires.
1° Le contrat à durée
déterminée.
La loi n°1/013 du 29.11.2002 portant
réglementation du contrat d'assurance en son article 40 stipule
que : « La durée du contrat d'assurance est fixée
dans la police où elle doit être mentionnée en
caractères très apparents.
Pour les contrats de plus trois ans, la durée doit
figurer directement au-dessus de la signature du souscripteur ».
La police fixe la durée de l'assurance et en
détermine le terme en indiquant en chiffre précis
d'années, de mois ou de jours le temps pendant lequel doit durer
l'assurance.
Une fois le terme fixé, les parties sont liées
pour toute la durée prévue, sauf lorsque la loi ou le contrat les
autorise à mettre fin anticipativement à leurs obligations
réciproques. Elles ne sont dégagées qu'à
l'expiration du temps convenu, c'est-à-dire qu'à partir de
l'arrivée du terme prévu ; aucune garantie n'est plus alors
due par l'assureur et le preneur d'assurance ne doit plus la prime.14(*) Il importe de
déterminer quand la durée commence à courir. Le point de
départ de la durée de l'assurance est lui aussi fixé
librement par les parties. En effet, celles-ci peuvent convenir de le fixer au
jour de la souscription de la police ou à celui de la prise d'effet du
contrat15(*).
2° Le contrat d'assurance à durée
déterminée avec clause de tacite reconduction.
a.
Notion générale.
La cessation automatique du contrat à l'arrivée
du terme prévu présente des inconvénients aussi bien pour
l'assureur qui risque de perdre sa clientèle que pour le preneur
d'assurance qui risque de se trouver à découvert s'il a
oublié la date d'expiration de son contrat.16(*)
C'est pour pallier cet inconvénient qu'il est
fréquemment stipulé dans les contrats à durée
déterminée qu'à leur expiration, ils se renouvelleront par
une opération appelée « tacite reconduction »
si aucune des parties ne manifeste auparavant son intention de s'opposer
à ce renouvellement.
Le législateur burundais a emboîté le
même pas dans la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 41 en
énonçant que : « Les parties peuvent stipuler que
le contrat sera prorogé tacitement lorsque ni l'assureur ni le preneur
d'assurance n'auront déclaré vouloir y renoncer. La police doit
dans ce cas mentionner que la durée de chacune des prorogations
successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas être
supérieure à une année ».
Une telle clause permet à l'assureur de conserver sa
clientèle faute de dénonciation et à l'assuré de ne
pas être automatiquement à découvert sans s'en rendre
compte. L'on pourrait citer comme exemple l'article 11 de la police d'assurance
de responsabilité civile privée de SOGEAR qui dispose que :
« le contrat d'assurance est conclu initialement pour une période
fixée aux conditions particulières. Lorsqu'il contient une clause
de tacite reconduction, il se renouvelle automatiquement d'année en
année, sauf notification de refus de continuation par l'une des parties
au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'autre
partie avant le terme de la période d'assurance en cours ».
L'expression « tacite reconduction »
n'est pas propre à l'assurance. Elle nous vient d'un autre contrat
à l'exécution successive, à savoir le contrat de louage.
C'est l'article 394 CCLIII.
Dans ce contrat, la tacite reconduction joue sans
clause : le contrat se renouvelle de façon tacite et /ou c'est le
maintien du locataire dans les lieux qui constitue le signe de
renouvellement17(*).
Bien qu'en matière d'assurance, la tacite reconduction
a été consacrée par l'usage et par la loi n°1/013 du
29.11.2002 en son article 41, son appellation est pourtant inexacte : on
n' y rencontre pas une situation de fait analogue au maintien du locataire dans
les lieux loués. Si en matière d'assurance le contrat se
renouvelle à son expiration, c'est parce qu'une clause expresse de
celui-ci l'a prévu. Elle est tacite seulement en ce sens qu'elle joue
automatiquement si aucune des parties ne manifeste dans un délai proche
de l'expiration une volonté contraire18(*).
b. Nature de la tacite reconduction.
La nature de la tacite reconduction n'est pas sans soulever
quelques difficultés. S'agit-il de la formation d'un contrat nouveau
conclu hormis la durée, aux conditions du contrat ancien ?
Ici, la question présente de nouveaux
intérêts : du point de vue de l'appréciation de la
validité du contrat et de la capacité des parties et au point de
vue de la date, notamment en cas d'assurances cumulatives où le respect
de l'ordre des dates est impératif19(*), mais aussi en responsabilité civile, quant
à la garantie d'un fait dommageable survenu pendant la durée du
contrat expiré mais dont la réclamation est faite après
l'expiration du contrat.
La doctrine française a opté pour la solution
que la tacite reconduction n'est rien d'autre qu'une prorogation du contrat
primitif. C'est le contrat d'origine qui est prorogé, qui continue avec
toutes les conditions d'origine hormis la durée qui est limitée
à un an. La preuve en est qu'au point de vue du paiement des primes, la
prime de renouvellement n'est pas considérée comme la
première prime d'un contrat nouveau, mais plutôt comme l'une des
primes successives du contrat initial.
Signalons que les rédacteurs de la loi au Burundi n'ont
pas hésité à mettre en place des dispositions
légales envisageant la clause de tacite reconduction en matière
d'assurance connue sous l'intitulé des
« prorogations » (article 41 de la loi
précitée) qui, eux aussi partagent l'avis de la doctrine
française.
c. La
durée de la tacite reconduction.
Comme nous l'avons déjà évoqué
dans les précédentes lignes, la loi a limité à un
an cette durée.
C'est ce que dit l'article 41,2° de la loi 1/013 du
29.11.2002 en ces termes : « Les parties peuvent stipuler que la
police doit dans ce cas mentionner que la durée de chacune des
prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun
cas être supérieure à une année ».
En limitant à un an cette durée, le
législateur a voulu protéger le preneur d'assurance contre les
abus que seraient tentés de commettre certains assureurs en se
retranchant derrière la clause de la tacite reconduction.
En effet, laisser jouer la liberté des parties en ce
domaine reviendrait en définitive à autoriser les assureurs
à stipuler qu'en cas d'absence de dénonciation le contrat se
renouvellerait tacitement à son expiration pour une période
d'égale durée, de sorte qu'en cas de contrats de longue
durée, les preneurs d'assurance se trouveraient en toute bonne foi,
liés de nouveau pour une longue durée sans s'en rendre compte,
sans le savoir20(*).
C'est donc pour éviter que le preneur d'assurance ne
puisse être lié pour une longue durée et contre son
gré, que le législateur a limité la durée de la
tacite reconduction à un an. Mais, dans la pratique burundaise, ce
risque n'existe pas ; les contrats sont généralement conclus
pour une période déterminée ne dépassant pas un
an.
Cette disposition résulte d'un état de fait,
actuellement dépassé dans les pays ayant inspiré notre
législation où les contrats étaient
régulièrement souscrits pour des durées de cinq, dix ou
vingt ans, particulièrement en branche incendie.
d. Les
conditions de la tacite reconduction.
Pour être opérante, la tacite reconduction doit
remplir trois conditions à savoir :
a) il faut d'une part qu'il s'agisse d'un contrat à
durée déterminée ;
b) il faut en second lieu que le contrat soit
arrivé à son expiration normale21(*). En effet, la tacite reconduction s'analyse en une
prorogation du contrat initial, ce qui implique nécessairement que la
durée du contrat est entièrement épuisée.
« Alors que, à la date d'expiration indiquée, le
contrat devrait s'éteindre de plein droit, la tacite reconduction a pour
effet de le prolonger »22(*). En conséquence, l'on ne pourrait parler de
tacite reconduction tant que la durée convenue n'est pas expirée
ou que par un motif quelconque, le contrat a pris fin de façon
anticipative.
c) enfin, il faut que la police contienne une
clause expresse prévoyant qu'il y aura reconduction du contrat par un
accord tacite des parties.
e.
Obstacle à la tacite reconduction.
L'un ou l'autre des contractants peut faire obstacle à
la tacite reconduction en déclarant vouloir mettre fin au contrat. Il
peut manifester cette volonté soit avant l'arrivée à terme
de la convention initiale pour empêcher tout renouvellement, soit, si la
tacite reconduction a opéré déjà, au cours de
chaque année successive puisque le contrat se renouvelle d'année
en année indéfiniment faute de dénonciation par l'une des
parties23(*).
La loi n'indique pas toutefois la forme selon laquelle cette
dénonciation doit être faite. Cette lacune pourra être
comblée par référence à l'article 11,3° de la
loi 1/013 du 29.11.2002 qui prévoit les procédés par
lesquels l'une des parties peut prolonger ou modifier un contrat ou le mettre
en vigueur après suspension.
Ainsi, le preneur d'assurance peut s'opposer au
renouvellement du contrat soit, par une déclaration faite contre
récépissé au siège social, soit par lettre
recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Il
en est de même pour l'assureur.
Quant aux délais de préavis, un délai
d'un mois est prévu par l'article 42 de la loi n°1/013 à
propos de la faculté périodique de résiliation. Il en
résulte donc que celui des contractants qui veut s'opposer au
renouvellement du contrat doit aviser l'autre au moins un mois avant
l'expiration normale du contrat.
Si par exemple la notification est faite par lettre
recommandée, il faut que celle-ci parvienne au destinataire un mois
avant que le contrat ne soit arrivé à son expiration normale
sinon la clause de tacite reconduction jouera de plein droit24(*).
f. Les
effets de la tacite reconduction.
Une fois que les conditions exigées sont toutes
réunies et qu'aucune dénonciation n'est intervenue dans le
délai prévu, le contrat normalement expiré continue par
tacite reconduction pour un an, alors même que la prime nouvelle n'a pas
été payée ; plus exactement, il se renouvelle pour un
an et peut être ainsi indéfiniment prorogé d'année
en année par le jeu de la clause comme nous l'avons vu.
3° Le contrat à durée
indéterminée.
Le contrat d'assurance peut également être
conclu pour une durée indéterminée. Ceci n'a pratiquement
pas d'inconvénient à l'égard de l'assuré dès
lors que le droit à résilier lui est accordé.
Pareil cas se rencontre généralement dans les
sociétés à caractère mutuel où les
assurés ont une double position :
1. celle d'être assurés en même temps
associés adhérents aux statuts ;
2. et où les contrats sont ainsi faits.
Il en va ainsi de la Mutuelle de la Fonction Publique, sauf
que celle-ci n'est ni une société à caractère
mutuel ni une société d'assurance au sens de la loi 1/012 du
29.11.2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité
d'assurance, mais constitue en quelque sorte une sorte d'assurance sociale.
En général, la Mutuelle de la Fonction Publique
joue le rôle de garantir les frais de soins médicaux et
pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'Etat seulement quand ceux-ci sont
encore à son service. Cette garantie est perdue à partir du
moment où ils quittent la Fonction Publique pour la recouvrer en cas de
réintégration.
4° L'unité de la durée :
l'année.
A moins qu'il ne résulte de la nature de l'objet de
l'assurance que celle-ci est conclue pour une circonstance
déterminée, telle une fête sportive, l'unité de la
durée est généralement l'année.
Comme l'assurance est essentiellement un contrat successif
qui s'échelonne dans le temps, il fallait nécessairement
prévoir, pour le calcul de la prime une unité de durée qui
est, en principe, une année. Cette période a été
prise comme base des observations « afin de répartir les
chances de réalisation du risque garanti et obtenir ainsi des
résultats comparables d'une année à l'autre25(*) ».
Mais en pratique, on trouve que le plus grand nombre des
contrats sont souscrits en branche automobile où l'on peut affirmer que
plus de 50% sont souscrits pour des durées de trois ou six mois, le plus
souvent de trois mois.
Ne disposant que de moyens limités, mais obligés
de couvrir leur responsabilité civile, nombre d'automobilistes
choisissent de payer quatre primes trimestrielles de 30.000 francs plutôt
qu'une prime annuelle de 80.000 francs.
Section 3. Les modifications de la durée en cours du
contrat.
La loi n°1/013 en son article 11,3° établit
une modification de la durée d'une manière consensuelle en
stipulant que : « Est considérée comme
acceptée la demande faite par lettre recommandée ou contre
récépissé, ou tout autre moyen offrant les mêmes
garanties de réception, de prolonger ou de modifier un contrat ou de
mettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette
proposition dans les trente jours après qu'elle lui est
parvenue ». La même loi continue en son article 11,4° que
les dispositions de l'alinéa 3° ne sont pas applicables en
assurance-vie.
Cette modification est constatée par un avenant lors
qu'elle est acceptée (article 13,2° de la loi n°1/013).
La modification de la durée se manifeste sous
multiples volets :
§1. La prolongation.
La durée du contrat peut être prolongée
par voie de la tacite reconduction, en conséquence de la suspension, par
accord mutuel.
1° Prolongation de la durée par voie de la tacite
reconduction (voir plus haut p.10 et &).
2° Prolongation de la durée en conséquence
de la suspension du contrat.
De l'accord des parties, le contrat peut être suspendu,
il subsiste mais cesse momentanément de produire ses effets.
La suspension du contrat peut être
considérée comme étant une suppression temporaire des
obligations des parties.
La suspension diffère de la résiliation, qui,
elle entraîne la fin du contrat, un contrat résilié
n'existe plus alors qu'un contrat suspendu continue son existence mais le
risque n'est plus couvert et la prime n'est plus due jusqu'à la
disparition de la cause de suspension26(*).
Donc, le contrat d'assurance peut être suspendu de
l'accord des parties lorsque l'intérêt de l'assuré n'est
temporairement plus en risque. Ainsi, la durée de la suspension peut
influencer celle du contrat ; les assureurs ont renoncé à
considérer le terme dudit contrat comme étant un terme
préfixe et ont admis que le contrat suspendu reprendrait normalement
effet pour la durée qui restait à courir avant la suspension.
3° La prolongation de la durée par accord des
parties.
En vertu de l'article 33 du code civil livre III, il est
stipulé que les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être
exécutées de bonne foi. Aux termes de cette disposition, on
comprend bien que les parties peuvent convenir soit de prolonger, soit de
réduire la durée du contrat
§2. La résiliation.
1° Notions générales.
Par son caractère synallagmatique, le contrat
d'assurance est conclu entre deux ou plusieurs parties qui escomptent chacune y
trouver un avantage, donc, une utilité quelconque. Mais, il peut arriver
qu'au cours de l'existence du contrat, l'une des parties, ou toutes deux
même se rende compte que les circonstances ayant changé, que le
but poursuivi a perdu tout intérêt ou bien encore qu'un grave
déséquilibre est observé entre les prestations
réciproques.
Les parties peuvent alors décider de mettre fin
à ce contrat ; il y a alors : « résiliation
du contrat ».
Il y a ainsi résiliation du contrat quand les parties
décident de mettre fin au contrat, soit que cet accord soit
échangé au cours du contrat, soit qu'il soit prévu par une
clause appropriée du contrat, soit encore que la loi, en
présumant en quelque sorte la volonté des parties, supplée
à l'absence d'une pareille clause.
Le contrat d'assurance est un contrat successif qui peut
être conclu pour une longue durée ; c'est pourquoi le
législateur permet aux parties, l'assureur comme le preneur d'assurance
de se dégager du contrat27(*).
Ex : Lorsqu'un véhicule automoteur faisant l'objet
d'un contrat d'assurance est vendu par le preneur d'assurance les parties
peuvent, soit suspendre le contrat et le remettre en vigueur lorsque le preneur
d'assurance remettra un autre véhicule en circulation, soit
résilier la police ; dans ce cas, le preneur s'engage à
souscrire un nouveau contrat lorsqu'il acquerra un nouveau véhicule.
Ici, les conséquences de ces deux situations sont
très différentes : s'il y a suspension, en cas de
réapparition du risque c'est la même police qui reprendra
cours ; l'assureur ne peut pas modifier les conditions de la police. En
cas de résiliation, si le preneur d'assurance respecte sa promesse, il
s'agit d'un nouveau contrat, aux nouvelles conditions tarifaires entre autres.
2°. Les causes de résiliation du contrat
d'assurance.
a.
Résiliation de commun accord.
La résiliation de commun accord du contrat d'assurance
est l'application pure et simple de l'article 33,2° du Code Civil III
(CCLIII) qui dispose que les conventions légalement formées ne
peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux
qui les ont faites.
En effet, le contrat d'assurance est un contrat consensuel,
c'est-à-dire qu'il requiert pour sa formation l'accord des parties sur
le risque à garantir et sur le montant de la prime à
payer28(*).
Les parties peuvent par un même concours de
volonté décider de se dégager de l'acte juridique qui les
liait. C'est le cas notamment lorsqu'elles remplacent la police existante par
une autre ; la première police n'est pas annulée mais
résiliée.
b.
Résiliation en vertu d'une clause contractuelle.
1.
Résiliation par l'assureur.
L'assureur peut relever de la part du preneur d'assurance
certaines négligences et donc vouloir se prémunir de nouveaux
risques en résiliant le contrat.
En effet, les assureurs se sont toujours
réservés cette faculté en vue de la sélection des
risques ou de la rectification de la prime suivant les résultats
donnés par la police et par le nombre de sinistre29(*).
i.
Résiliation en cas de non-paiement de la prime.
Le défaut de paiement de la prime constitue un motif
légitime de résiliation du contrat d'assurance dans la mesure
où l'assureur ne pourrait continuer à prester sa couverture alors
que le preneur d'assurance ne paie pas la prime. Cela porterait
impunément atteinte à la base même du contrat
synallagmatique qui veut que l'engagement d'une partie trouve sa cause dans
l'engagement de l'autre.
Dans ce cas, la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article
28 reconnaît en cas d'inexécution par le preneur d'assurance de
son obligation de payer, le droit pour l'assureur de mettre fin à sa
garantie en résiliant le contrat mais cela après un délai
de mise en demeure de dix jours. La résiliation du contrat doit
être expresse, c'est-à-dire qu'elle doit être
notifiée au preneur d'assurance par lettre recommandée ou contre
récépissé,30(*) ou par tout autre moyen présentant les
mêmes garanties.
ii.
Résiliation après sinistre.
La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1°
dispose que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la
faculté de résilier le contrat après sinistre, cette
résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un
délai d'un mois à dater de la notification au preneur d'assurance
faite après le paiement ou le refus de paiement de la prestation.
L'assureur doit donner au preneur d'assurance un délai
de préavis d'un mois, ceci dans le but de permettre au preneur
d'assurance de trouver un autre assureur.
Mais, l'alinéa 2 du même article énonce
que : « la résiliation peut prendre effet lors de la
notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le
bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations
nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper
l'assureur ».
Dans le cas de résiliation après sinistre,
l'assureur a l'obligation de restituer les portions de prime afférentes
à la période pour laquelle les risques ne sont plus
garantis.31(*)
La résiliation après sinistre est un droit
discrétionnaire que possède l'assureur et son exercice ne
pourrait en aucun cas présumer sa renonciation à se
prévaloir de la nullité du contrat en cas de fausse
déclaration intentionnelle du souscripteur.
iii.
Résiliation en cas d'aggravation du risque.
L'équivalence établie originairement entre la
prime et le risque disparaît lorsque ce dernier vient à s'aggraver
pendant la durée du contrat.
L'aggravation du risque peut se produire par le fait du
preneur d'assurance ou par suite des circonstances qui lui sont
étrangères. Mais quelle que soit la cause, il faut
reconnaître à l'assureur la faculté de se retirer du
contrat ou de subordonner le maintien de sa garantie à une augmentation
de la prime.
Ainsi, l'article 22 de la loi 1/013 du 29.11.2002 stipule
qu'il y a aggravation du risque lorsque, postérieurement à la
conclusion du contrat surviennent « des circonstances nouvelles ou
des modifications de circonstances, qui, au cours du contrat ont pour
conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur dans le questionnaire ayant servi à
l'appréciation des risques en aggravant ceux-ci ou en créant de
nouveaux ». La résiliation dans ce cas ne peut avoir lieu
que : « Si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée »32(*).
Ici, aussi, la résiliation n'est pas automatique,
l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de
proposer la modification du contrat avec effet rétroactif du jour de
l'aggravation33(*).
En effet, l'assurance est un contrat successif destiné
à procurer la sécurité ; elle doit pour atteindre son
but dans le temps, s'adapter aux circonstances, se modeler sur le
risque34(*).
En principe, une modification du risque couvert se
répercute sur la prime : il suffira donc aux parties de s'accorder
sur une prime nouvelle adaptée au risque nouveau, (sauf si le risque
modifié « sort » des tarifs ou de la pratique)
pour que soit respectée la règle de la
proportionnalité de la prime et du risque et que l'assuré reste
intégralement garanti.
La résiliation en cas d'aggravation du risque ne peut
prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de trente jours
à compter de la notification de cette décision au preneur
d'assurance par lettre recommandée ou contre
récépissé ou tout autre moyen de communication offrant
les mêmes garanties. L'assureur doit alors restituer la portion de la
prime afférente à la période pendant laquelle le risque
n'a pas couru pour lui35(*).
Mais, l'alinéa 4 de l'article 23 dispose que :
« L'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des
risques quand, après en avoir été informé de
quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au
maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir
les primes ou en payant une indemnité après sinistre ».
Signalons que tout ce que nous venons d'évoquer
concernant l'aggravation du risque, n'est applicable ni aux assurances sur la
vie ni à l'assurance-maladie lorsque l'état de santé de
l'assuré se trouve modifié36(*).
iv.
Résiliation en cas d'omission ou déclaration inexacte non
intentionnelle sur le risque.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 17,1° stipule
que : « L'omission ou déclaration inexacte ne peut
entraîner la nullité du contrat si la mauvaise foi du
souscripteur n'est pas établie. Toutefois, dès lors qu'il y a
connaissance de l'omission ou de déclaration inexacte, l'assureur peut
à son choix, ou résilier le contrat ou maintenir celui-ci
moyennant une augmentation de prime à déterminer sur base du
tarif en vigueur du moment de sa conclusion. Sa décision doit être
prise et communiquée au preneur d'assurance dans les trente jours qui
suivent celui où il a eu connaissance des faits »37(*).
Si l'assureur opte pour la résiliation, la loi
énonce que : « celle-ci se fait par lettre
recommandée ou contre récépissé ou tout autre moyen
offrant les mêmes garanties de réception. Elle aura effet à
l'expiration du trentième jour après celui du dépôt
de la lettre »38(*).
L'assureur restitue la fraction de la prime afférente
au temps pour lequel il n'assurera plus le risque. Si dans l'entretemps un
sinistre se produit, l'assuré n'a droit à la garantie que dans la
proportion du taux de prime payée par rapport à celui qui aurait
dû être payé si les risques avaient été
complètement et exactement déclarés39(*).
2.
Résiliation par le preneur d'assurance.
Le preneur d'assurance a le droit de résilier le
contrat dans les cas suivants :
§ en cas de diminution du risque ;
§ après un sinistre à la suite duquel
l'assureur a résilié une police.
i. La
résiliation en cas de diminution du risque.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 21 énonce
que : « si, au cours du contrat d'assurance autre que
l'assurance sur la vie ou l'assurance-maladie, le risque diminue soit par la
disparition partielle de l'objet assuré ou par la réduction de sa
valeur, soit par la disparition des circonstances aggravantes dont il a
été tenu compte pour l'établissement de la prime, le
preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat sans
indemnité pour l'assureur si celui-ci ne consent pas une diminution de
prime correspondante sur la base du tarif en vigueur au moment de la diminution
du risque ».
Normalement, la diminution du risque doit conduire à
la continuation du contrat avec diminution proportionnelle de prime. En effet,
étant entendu que la prime représente le coût de la
garantie et qu'une aggravation du risque s'accompagne
généralement d'une hausse de prime, de même une diminution
du risque peut en justifier une baisse40(*). Mais, il faut que les parties s'entendent sur la
réduction de la prime, celle-ci ne pouvant ici être imposée
à l'assureur tout comme l'augmentation de prime ne peut être
infligée au preneur d'assurance en cas d'aggravation du risque41(*).
Notons que le refus de l'assureur d'accorder la
réduction de prime ne vaut pas à lui seul la résiliation,
c'est au preneur d'assurance, à la suite de ce refus, de prendre, s'il
le veut, la décision de résilier le contrat et d'aviser
l'assureur. Il peut le faire par lettre recommandée et aucun
délai de préavis n'est ici imposé puisque c'est le preneur
d'assurance qui a l'initiative de la résiliation et qu'il lui appartient
de se faire garantir ailleurs avant de rompre le contrat42(*). La résiliation produit
ici un effet immédiat.
ii.
Faculté de résiliation des autres contrats en cas de
dénonciation du contrat par l'assureur après sinistre.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1°, 3°
énonce que : « Dans le cas où une police
prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat
après sinistre elle doit également reconnaître au preneur
d'assurance le même droit dans le délai d'un mois de la
notification de la résiliation de la police frappée par le
sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir
souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet
immédiat à dater de la notification à
l'assureur ». Le même article en son alinéa 4°
énonce que « cette résiliation comporte restitution par
l'assureur des portions de primes afférentes à la période
pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».
3.
Résiliation en vertu d'une disposition légale.
i.
Résiliation à l'échéance.
« Chacune des parties peut, pour les contrats
d'assurance à durée égale ou supérieure à un
an, résilier le contrat sans indemnité, chaque année,
moyennant un préavis d'un mois au moins, à la date
d'échéance annuelle de la prime ». Tel est le
libellé de l'article 42 de la loi 1/013 du 19.11.2002.
Signalons que cette faculté de résiliation
à l'échéance obéit aux procédés
généraux de la résiliation. C'est ainsi qu'elle peut se
faire soit par une déclaration faite contre
récépissé au siège social, soit par lettre
recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
ii.
Résiliation en cas de faillite ou liquidation judiciaire du preneur
d'assurance.
« En cas de faillite ou de liquidation judiciaire
du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des
créanciers, qui devient débitrice envers l'assureur du montant
des primes à échoir à partir de l'ouverture de la faillite
ou de la liquidation judiciaire ». Ce même article
énonce que « à partir de cette date, l'assureur et le
curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le
contrat dans les trois mois. La portion de la prime afférente au temps
pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque sera restituée
à la masse » (Article 44, 1°, 2° de la loi 1/013
précitée).
*)
Quid des primes échues et non payées ?
La masse n'est tenue qu'au paiement des primes dont
l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture de la
faillite (article 44 de la loi 1/013 précitée).
Pour les primes échues antérieurement au
jugement déclaratif de faillite, la masse n'est pas tenue
personnellement de les acquitter. Mais il faut ajouter que même si la
masse n'est pas obligée de payer les primes échues
antérieurement et qui restent impayées, elle peut indirectement
être amenée à les acquitter. En effet, l'assureur pourrait
faire jouer la suspension ou la résiliation du contrat, de sorte que si
la masse veut continuer le contrat, elle sera nécessairement
obligée de payer les primes échues43(*).
**)
Privilège de l'assureur sur les primes d'assurance.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 68,1°
énonce que : « L'assureur a un privilège sur la
chose assurée pour la prime relative à la période pendant
laquelle il a couvert effectivement le risque, avec un maximum de deux primes
annuelles ».
Ici, l'assureur se trouve dans une situation comparable
à celle de celui qui fait des frais de conservation de la chose ;
en cas de perte, l'objet est remplacé par une indemnité, dans
l'intérêt non seulement du propriétaire mais aussi des
créanciers dont il est le gage. Il n'est donc que juste la prime,
contrepartie du risque que couvre l'assureur de devoir payer cette
indemnité, soit privilégiée à son profit44(*).
Signalons que le privilège reconnu à l'assureur
est d'un type spécial. Il ne peut pas être transformé en
privilège général, c'est-à-dire portant sur tout le
patrimoine du preneur d'assurance (à la fois sur les biens meubles et
immeubles) le privilège s'exercera sur les meubles pour les primes
afférentes à l'assurance du mobilier et sur les immeubles pour
les primes relatives à ces biens.
Dispensé de toute inscription, ce privilège
prend rang immédiatement après celui des frais de
justice45(*).
En outre, il n'existe, quel que soit le mode de paiement, que
pour une somme correspondant au maximum à deux primes annuelles46(*).
3.
Résiliation en cas de faillite de l'assureur.
La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 45 stipule
que : « en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de
l'assureur, les contrats qu'il détient dans son portefeuille cessent de
plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi à
compter de la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire. Les
primes sont dues proportionnellement à la période de
garantie ».
4. La résiliation du contrat
d'assurance peut avoir lieu en guise de sanction due au manquement aux
obligations naissant du contrat (exemple : obligation de
déclaration en cas d'aggravation du risque47(*)).
5. La
transmission ou résiliation en cas de décès du preneur
d'assurance.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 46 stipule
que : « En cas de transmission à la suite du
décès du preneur d'assurance, l'assurance continue de plein droit
au profit de l'héritier à charge pour lui d'exécuter
toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis
de l'assureur en vertu du contrat ». Le même article continue
en disant que « S'il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus
solidairement au paiement des primes jusqu'à leur sortie d'indivision,
après quoi celui qui recueille le bien reste seul tenu ».
Mais, l'essentiel est qu'il est « loisible soit à l'assureur,
soit à l'héritier de résilier le contrat d'assurance dans
un délai de trois mois à partir de la date du décès
ou, pour l'assureur, à partir de la date où il a connaissance du
décès ».
6.
L'aliénation de la chose assurée.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 47,1° stipule
que : « En cas de cession entre vifs d'un bien immobilier,
l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de
l'enregistrement de la vente. Jusqu'à l'expiration de ce délai,
la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire sauf
si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un
autre contrat ».
Le même article en son alinéa 2° continue
en disant que : « En cas de cession entre vifs d'un bien
mobilier autre qu'un véhicule automoteur, l'assurance prend fin de plein
droit dès que l'assuré n'a plus la possession du bien, sauf si
les parties au contrat conviennent d'une autre date ».
Concernant la cession contre vifs d'un véhicule
automoteur, le décret-loi 1/17 du 29.6.1977 en son article 17,5°
prévoyait que : « en cas de cession ou
d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, la garantie
de la compagnie cesse de produire ses effets pour ledit véhicule
à partir du lendemain à midi de la date d'immatriculation au nom
du nouveau propriétaire ou de la cession lorsqu'il s'agit d'un
véhicule non immatriculé ». Mais, ce décret-loi
a été abrogé et aucune disposition n'a été
prise dans la législation nouvelle, pour remplacer ce texte. Enfin, on
note qu'en cas d'aliénation d'une chose assurée, celui qui
aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes
échues48(*).
7. Les
effets de la résiliation du contrat
Contrairement à la résolution, la
résiliation ne rétroagit pas. C'est-à-dire que le contrat
demeure dans le passé, mais son avenir est détruit49(*). Le contrat cesse de produire
ses effets, soit à partir de la notification de la résiliation
soit à l'expiration du délai de préavis,
généralement un mois.
Les obligations réciproques des parties cessent
dès le jour de la prise d'effet de la résiliation :
c'est-à-dire que le preneur d'assurance n'est pas tenu au paiement des
primes non échues et que l'assureur n'est plus tenu à la garantie
en cas de sinistre survenant postérieurement à la
résiliation. La prime étant payée d'avance, l'assureur
doit en vertu du principe de la divisibilité de la prime, restituer au
preneur d'assurance la portion de la prime qui ne correspond plus à
aucune garantie et se trouvant de ce fait sans cause entre ses mains50(*).
Signalons au passage que certaines législations
étrangères telle que la législation française
reconnaissent, en plus de causes de résiliation que nous avons
examinées, une faculté exceptionnelle de résiliation en
raison de la survenance de certains événements dans la situation
du preneur d'assurance. Ces événements sont entre autres le
changement de domicile, le changement de la situation patrimoniale, le
changement de régime matrimonial et le changement de profession (Article
L.113.16 du code français des assurances).
§3. De la disparition du risque et de
l'intérêt d'assurance.
1° La disparition du risque.
Quand le contrat d'assurance a été valablement
formé, rien n'empêche qu'à un certain moment l'un des
éléments essentiels pour sa vie puisse disparaître ;
ça peut être le risque couvert, ou l'intérêt
d'assurance, dans ce cas, l'assurance devient inopérante, donc sans
objet.
Le risque constitue un des éléments
fondamentaux du contrat d'assurance. C'est lui qui donne à
l'opération sa raison d'être puisque c'est contre lui que le
preneur d'assurance traite avec l'assureur en cherchant à se faire
couvrir.
Il s'en suit que sa disparition entraîne purement et
simplement l'extinction du contrat.
En assurance, on confond souvent l'objet soumis au risque
avec l'aléa qui est le risque. Nous retiendrons alors la signification
selon laquelle le risque est l'événement dommageable contre
l'arrivée duquel on cherche à se prémunir51(*).
Certains auteurs comme PICARD et BESSON, quant à eux
définissent le risque comme étant un événement
incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des
parties, spécialement celle de l'assuré52(*).
Comme l'assurance est un contrat synallagmatique, lorsqu'une
prestation ne peut plus être effectuée, l'autre disparaît
également si l'assureur ne peut plus être tenu à prester sa
couverture parce qu'il n'y a plus de risque, la prime ne doit plus être
payée non plus.
Cette règle est valable quelle que soit la cause de
disparition du risque. La disparition du risque peut être notamment la
conséquence d'un acte intentionnel du preneur d'assurance
lui-même : (Cessation d'activités, vente du bien, etc.).
Si le risque ne disparaît que partiellement,
l'assurance n'est pas résiliée mais réduite. Si le risque
ne disparaît que temporairement, il y a suspension d'assurance. C'est
l'application simple des principes du droit des obligations53(*).
C'est ainsi qu'en Belgique comme au Burundi la police
incendie oblige le preneur d'assurance d'une part à employer
l'indemnité à la reconstruction et d'autre part, en cas de
réduction du montant assuré à ne pas contracter une
assurance pour le même risque auprès d'une autre compagnie
d'assurance tant que le montant assuré n'aura pas été
à nouveau à son niveau antérieur auprès du premier
assureur. 54(*)
Ainsi, la disparition du risque s'entend de
l'impossibilité complète et absolue de se servir de la chose
assurée, bref, le risque disparaît quand la chose ou la personne
assurée cesse d'y être exposée55(*). Un exemple : un
créancier contracte une assurance contre l'insolvabilité pour
garantir le paiement de sa créance : si par la suite le
débiteur s'acquitte de sa dette, le risque d'insolvabilité
disparaît.
La disparition de l'objet assuré entraîne la
disparition de l'assurance, le remplacement ou la reconstruction de cet objet
ne fait pas renaître l'assurance, à moins qu'une disposition
spéciale de la police ne règle la difficulté.56(*)
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 20 stipule
que : « Si au cours du contrat, le risque cesse d'exister
à la suite d'un événement non couvert par la police,
l'assurance prend fin de plein droit sauf application des dispositions
relatives à l'aliénation de la chose ».
a. Les
conditions
Pour donner lieu à l'extinction du contrat ; la
disparition du risque doit être de nature à provoquer une
impossibilité complète et absolue de se servir de la chose
assurée et ne pas résulter d'un événement couvert
par le contrat. Le non-usage de l'objet assuré peut-il être
assimilé à une disparition du risque ?
Les deux situations ne peuvent pas être
assimilées même si le non usage de la chose assurée a eu
lieu pendant une certaine durée.
Ainsi, il a été jugé que la circonstance
que le propriétaire renonçant à utiliser le
véhicule assuré l'expose simplement en vente, n'entraîne
pas une impossibilité définitive de voir se réaliser le
risque57(*).
Si pareil cas arrive, le preneur d'assurance devrait demander
la suspension de la garantie, celle-ci ne reprenant cours qu'au jour de la
remise en circulation du véhicule en question ou d'un autre
véhicule. Cette solution est beaucoup plus favorable pour le preneur
d'assurance car elle lui permettra de remettre son véhicule en
circulation quand bon lui semble et sans devoir recourir à une nouvelle
souscription de police mais simplement en prenant soin d'en informer
l'assureur.
b. Les
effets de la disparition du risque.
1.
Résiliation du contrat.
Pour que le risque puisse exister, il faut qu'il y ait un
objet, qu'il s'applique à une chose existante ou un fait dont la
réalité est susceptible de se révéler à un
moment donné pendant le cours de l'assurance58(*).
La disparition de l'objet en assurance de choses de
manière telle que l'assuré est dans l'impossibilité
absolue et définitive de s'en servir, entraîne automatiquement la
résiliation du contrat puisqu'il n'existe plus de risque à
couvrir et l'assurance n'a plus de raison d'être.
Le contrat est donc résilié par le seul fait de
la disparition de la chose assurée ou lorsque le fait en vertu duquel on
a pris l'assurance n'est pas ou n'est plus susceptible de se produire. Le
contrat d'assurance n'a donc plus de cause ni d'objet, et est alors sans effet
même si les parties l'ont signé.
2. La
restitution du prorata.
En cas de résiliation du contrat par suite de
disparition du risque, l'assureur doit par application des règles
générales en matière des obligations restituer à
l'assuré la partie de la prime correspondante au temps pour lequel le
risque ne court plus. La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 20,2° l'a
énoncé en ces termes : « ...l'assureur restitue la
portion de la prime afférente au temps qui a suivi la notification de la
disparition du risque par le preneur d'assurance ».
2° La disparition de l'intérêt
d'assurance.
a.
Notions générales.
L'intérêt d'assurance est une condition
essentielle de l'existence même de l'assurance. C'est ainsi que la loi
1/013 du 29.11.2002 en son article 52 stipule :
« L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt
économique à la conservation de la chose ou à
l'intégrité du patrimoine ».
L'intérêt économique est « le
rapport en vertu duquel quelqu'un subit un dommage patrimonial par suite d'un
certain fait ». C'est un lien préexistant entre celui qui
s'assure et ce qui est soumis au risque. Bref, c'est un lien en vertu duquel la
réalisation du risque porte préjudice à
l'assuré59(*).
Dans les assurances de dommage, l'intérêt
d'assurance est facilement détectable. Pour les assurances de choses, le
noeud ou lien constitutif de l'intérêt d'assurance coïncide
généralement avec un rapport juridique prévu, ça
peut être un droit de propriété ou un autre droit
réel.
Dans les assurances de responsabilité,
l'intérêt d'assurance est le lien qui unit l'assuré
à son patrimoine, menacé dans son intégrité par
l'ouverture d'une action en responsabilité. A noter que l'article 52 ne
concerne que les assurances de dommages.
b.
Conditions de la disparition de l'intérêt d'assurance.
Pour que la disparition de l'intérêt d'assurance
puisse jouer, une des trois conditions ci-après doit être remplie
: la disparition d'un état de nature à engendrer une
responsabilité, l'extinction ou le transfert du droit sur la chose
assurée, et enfin, la destruction de la chose assurée.
1.
Disparition d'un état de nature à engendrer une
responsabilité.
Pareille situation se rencontre quand le preneur d'assurance
n'exerce plus la profession qui a été à l'origine de la
conclusion d'une assurance de responsabilité professionnelle
(exemple : un pharmacien qui cesse d'exercer sa profession).
Dans ce cas, c'est celui qui invoque la disparition de
l'intérêt d'assurance qui doit en apporter la preuve et le plus
souvent, c'est le preneur d'assurance60(*).
2.
L'extinction ou transfert du droit sur la chose assurée.
L'intérêt d'assurance n'existe plus par exemple
en cas d'aliénation de la chose assurée par le
propriétaire ou lorsque l'usufruit s'éteint.
3. La
destruction de la chose assurée.
La destruction de la chose assurée entraîne
incontestablement la disparition de l'intérêt d'assurance quel que
soit l'événement se trouvant à l'origine. Mais, il faut
qu'il y ait une impossibilité absolue de se servir de la chose
assurée et non pas une absence d'usage même si celle-ci se
prolonge dans le temps61(*).
Ainsi, dans une assurance de responsabilité en
matière de véhicule automoteur, lorsque le véhicule est
incendié, l'intérêt d'assurance disparaît mais
réapparaît en cas de remplacement du véhicule.
c. Les
effets de la disparition de l'intérêt d'assurance quant à
la durée du contrat.
Le défaut d'intérêt dans le contrat
d'assurance est sanctionné par la nullité du contrat ;
nullité absolue pour raison d'ordre public et pour défaut
d'élément essentiel de formation du contrat62(*).
Mais ici, trois possibilités sont à
distinguer :
§ si le défaut d'intérêt existait au
moment de la prise en cours du contrat, celui-ci est censé n'avoir
jamais existé ;
§ si l'intérêt disparaît en cours du
contrat, celui-ci n'est devenu nul qu'à partir de ce moment ;
§ si le défaut d'intérêt est la
conséquence de la destruction de la chose assurée et que cette
destruction n'est que partielle, l'assurance subsiste pour la partie restante.
Dans ce cas, il y aura réduction de la prime.
Signalons cependant, que cette réduction ne sera pas
nécessairement proportionnelle à la diminution de la valeur de
l'objet car le sinistre peut avoir aggravé le risque auquel est soumis
la chose assurée.
CHAPITRE III : PARTICULARITES DE CERTAINES FORMES D'ASSURANCES.
A côté de ce qui a été vu dans
les lignes précédentes en ce qui concerne le contrat d'assurance
quant à la durée, sa formation, son mode d'exécution, il
existe certaines branches d'assurance qui ont leurs propres
spécificités au cours de leur existence ; on peut citer
entre autres :
§ l'assurance sur la vie ;
§ l'assurance de responsabilité civile;
§ l'assurance de responsabilité
décennale ;
§ l'assurance des marchandises
transportées ;
§ l'assurance automobile.
Section 1. Assurance sur la vie.
§1. Définition.
Le contrat d'assurance sur la vie est défini comme
étant un contrat par lequel en échange d'une prime unique ou de
primes successives, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au
tiers par lui désigné, une somme déterminée
(capital ou rente) en cas de décès de la personne assurée
ou de sa survie à une époque déterminée63(*). L'assurance-vie se compose de
deux grandes divisions qui se subdivisent en deux sous-ensembles. C'est ainsi
que l'assurance-vie s'analyse d'abord du point de vue de la forme :
assurance individuelle, assurances collectives, assurance de groupe. Et enfin,
du point de vue objet : assurance en cas de vie, assurance en cas de
décès, et assurance mixte.
§2. La durée du contrat d'assurance sur la
vie.
Normalement, la loi n'impose aucune durée minimum ou
maximum pour le contrat d'assurance sur la vie, il faut donc se reporter
toujours aux clauses de la police d'assurance. Le contrat d'assurance sur la
vie est un contrat par essence de longue durée, les parties à ce
contrat peuvent en fixer la durée librement. Mais, le preneur
d'assurance peut mettre fin au contrat chaque année, soit à la
date anniversaire de la prise de cours de l'assurance soit à la date de
l'échéance annuelle de la prime64(*) ; ou encore à tout moment, il suffit de
ne pas payer la prime.
§3. Le caractère facultatif de paiement de la
prime en assurance sur la vie.
A la différence des autres contrats d'assurance, dans
l'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des
primes65(*).
En effet, sans cette souplesse qu'apporte cette règle
à l'exécution du contrat d'assurance sur la vie, peu de personnes
engageraient un processus d'épargne obligatoire, faite pour une longue
durée, avec des primes élevées qui risquent de
paraître d'autant plus lourd que l'intérêt moral qui a
justifié la souscription du contrat peut disparaître66(*). Ça sera par exemple le
prédécès du bénéficiaire qui peut motiver le
souscripteur à ne pas continuer le paiement de la prime.
En plus, étant donné que l'assurance sur la vie
est généralement un acte d'épargne, on ne devrait pas
intenter une action en justice contre quelqu'un pour l'obliger à
épargner.
Précisons que le caractère facultatif du
paiement des primes ne vise que les rapports entre l'assureur et le
souscripteur. La nécessité de continuer le versement des primes
peut découler d'une convention connexe, tel un emprunt
hypothécaire auquel est joint un contrat d'assurance sur la vie ;
en ce cas, l'arrêt du paiement des primes pourra se voir sanctionner par
le droit reconnu au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de
la somme prêtée. Tel est également le cas si le preneur a
pris expressément ou tacitement envers le tiers (créanciers,
employé ou associé) l'engagement que le contrat sera
maintenu67(*).
§4. Les conséquences dues au non-paiement des
primes.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 101 stipule
que : « Le défaut de paiement d'une prime ne donne lieu
à aucune exécution forcée de la part de l'assureur. Il
entraîne la résiliation du contrat, la réduction ou le
rachat si le contrat possède une réserve mathématique
utile ». Analysons ces conséquences cas par cas.
1° La réduction.
a.
Définition et domaine.
La réduction est l'opération par laquelle
l'assuré qui a cessé de payer les primes, demande que le solde
disponible de la réserve soit affecté à titre de prime
unique, à une assurance de même type et de même durée
dont le capital se trouve réduit par rapport au capital initial pour
fournir un capital égal à celui qu'il obtiendrait en versant,
à titre de prime unique, une somme équivalente à la
réserve68(*).
Au lieu d'avoir le capital ou la rente primitivement
prévue, l'assuré ou le bénéficiaire n'a droit
qu'à un capital ou une rente plus faible dont l'importance varie avec le
nombre de primes versées69(*). La réduction n'est pas une règle
absolue. Elle est soumise à une condition qu'il existe une
réserve suffisante et ne s'applique pas à toutes les assurances
sur la vie, notamment les assurances temporaires et les assurances de capital
différé pour des raisons techniques ne peuvent être
réduites ni rachetées.
b. Les
effets de la réduction.
La réduction n'entraîne pas résiliation
du contrat ancien et formation d'un contrat nouveau. C'est le même
contrat qui continue mais modifié dans ses effets, avec diminution de
l'engagement de l'assureur à raison de l'inexécution par
l'assuré de ses propres obligations70(*). La réduction a lieu de plein droit,
après l'accomplissement de la formalité de la mise en demeure.
Aucun accord nouveau des parties n'est nécessaire et point n'est besoin
de l'établissement d'une nouvelle police71(*).
2° Le rachat.
a.
Définition et domaine.
i.
Définition.
Le rachat est l'opération par laquelle le souscripteur
qui n'a plus d'intérêt au maintien du contrat, demande le paiement
anticipé de la provision mathématique de son contrat72(*).
L'assuré-souscripteur peut vouloir arrêter le
processus d'épargne commencé, soit parce qu'il a perdu tout
intérêt moral pour lui (par exemple en raison de
prédécès du bénéficiaire), soit parce que ne
pouvant plus payer les primes. Si la valeur de réduction se trouve
faible, l'assureur procède d'office au rachat.
Le rachat ne peut s'exercer que si le contrat comporte une
provision mathématique et il est écarté dans certaines
assurances comme nous l'avons écrit à propos de la
réduction pour des raisons techniques.
Seul l'assuré souscripteur peut faire la demande de
rachat, car, poursuivre ou arrêter l'opération de
prévoyance et d'épargne entreprise par lui est un droit
strictement personnel. Ni ses créanciers ni les
bénéficiaires ne peuvent l'exercer. Toutefois, un éventuel
bénéficiaire acceptant peut s'opposer au rachat.
Notons que, l'assureur doit de son côté
obligatoirement accepter le rachat qui lui est demandé par le
souscripteur.
3° La
résiliation.
Si le contrat ne possède aucune
valeur de rachat, le contrat est purement et simplement résilié
(art. 101 de la loi précitée).
Section II. L'assurance de responsabilité civile.
§1. Définition.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 76 définit
les assurances de responsabilité civile comme étant
« des assurances qui ont pour objet de garantir l'assuré
contre toute demande d'indemnité fondée sur la survenance du
dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie,
son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une
responsabilité établie, étant entendu que les sanctions
pénales demeurent formellement exclues de l'assurance ».
§2. La durée du contrat et celle de la garantie
en assurance de responsabilité civile.
1° La durée du contrat en matière
d'assurance de responsabilité civile.
Comme nous l'avons vu dans les autres branches d'assurance,
l'assurance de responsabilité civile ne fait pas exception quant
à sa durée ; celle-ci découle du libellé de
l'article 40,1° de la loi 1/013 du 29.11.2002 qui dispose que la
durée du contrat est fixée par la police (loi des parties, sans
pouvoir dépasser dix ans), où elle doit être
mentionnée en caractères très apparents.
Toutefois, il importe de faire la différence entre la
durée du contrat et celle de la garantie.
2° La durée de la garantie d'assurance en
matière de responsabilité civile.
a.
Détermination de la garantie d'assurance dans le temps.
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 78,2° stipule
que : «1° Dans les assurances de responsabilité,
l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable
prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite
par le tiers lésé à l'assuré ou à
l'assureur ».
« 2° Sauf convention contraire, la garantie
porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et
s'étend aux réclamations faites après la fin du
contrat ».
Le contenu de cette disposition est conforme aux
règles de l'assurance, mais, il implique de définir la notion de
sinistre. Or cette définition suscite des difficultés en
assurance de responsabilité.
L'obligation de l'assureur de responsabilité civile
suppose en effet la réalisation d'une séquence
d'événements : le fait générateur, la
survenance du dommage, l'établissement d'un lien de causalité,
l'identification de l'auteur et enfin, la réclamation de la victime qui
peut être amiable ou judiciaire. Or, un temps plus ou moins long (cas de
l'amiante, softenon, etc.) peut s'écouler entre ces différents
événements et l'un deux peut se situer en dehors de la
période de garantie si on identifie celle-ci à la durée du
contrat.
Lequel de ces événements est constitutif du
sinistre et doit donc s'être produit pendant la garantie de
l'assureur ?
A cet effet, la doctrine classique a posé une
définition du sinistre, mais cette conception a été
infirmée par la doctrine moderne et la jurisprudence.
Selon la doctrine classique, le sinistre en assurance de
responsabilité civile est constitué par la réclamation de
la victime.73(*) Cette
thèse est fondée sur l'argument du texte. En effet, l'article 78
alinéa 1 de la loi 1/013 dispose que : « dans les
assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la
suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation
amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à
l'assuré ou à l'assureur ».
Notons que le contenu de l'article 78,1° est mis en cause
par les termes de l'article 49,2° de la loi déjà
citée qui stipule que l'action résultant du droit propre que la
personne lésée possède contre l'assureur en vertu des
dispositions légales qui ne sont pas en contradiction avec la loi se
prescrit à compter du fait donnant ouverture à ce droit, mais le
fait qui donne ouverture est le fait générateur.
Le délai de prescription de l'action en paiement
d'indemnité, qui court de manière générale à
partir du jour du sinistre, commence donc à courir (dans l'assurance de
responsabilité) à compter de la réclamation de la victime
qui constitue le sinistre. Quant à la durée de prescription,
l'article 49,4° de la loi précitée, parle de cinq ans, dix
ans dans certains cas, tandis que l'article 10 du décret-loi 1/18 du
29.6.1977 instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs parle de trois ans.
Selon la conception moderne, l'article 78,1° est en
réalité étranger à la définition du
sinistre, il règle seulement la question de l'exigibilité de la
prestation de l'assureur.
Le fait générateur du dommage ou fait
dommageable est défini comme la cause juridique qui constitue
l'interface temporelle entre le fait générateur technique (qui
trouve sa source dans l'ignorance scientifique par exemple) et le dommage qui
va en résulter pour une victime74(*).
C'est donc cet événement qui doit se situer
pendant la période de validité du contrat pour obliger l'assureur
à garantie et il importe peu, en conséquence que la
réclamation de la victime intervienne après la résiliation
du contrat.
Mais l'article 78 de la loi précitée
prévoit la possibilité de convention contraire.
b.
Durée de la garantie dans le temps en assurance de
responsabilité
A priori, l'assureur est tenu à garantie dès
lors que le fait générateur du dommage est intervenu pendant la
période de validité du contrat.
Néanmoins, prenons l'exemple d'un contrat qui prend
fin le 10 mars 1995. Le fait générateur du dommage se produit le
5 mars 1995, mais la victime n'introduit sa réclamation que le 15 mars
1995. Est-ce que l'assureur a l'obligation de couvrir ?
La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 78,2° ne
résout pas le problème en énonçant que :
« sauf convention contraire, la garantie d'assurance porte sur le
dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux
réclamations formulées après la fin du
contrat ».
Dans notre exemple, sauf convention contraire le fait
dommageable sera couvert et l'assureur sera tenu d'indemniser la victime
même si au moment de la réclamation (le 15 mars), le contrat a
pris fin.
En d'autres termes, sauf convention contraire, pour que la
garantie joue, il suffit que le fait générateur du dommage soit
survenu pendant la durée du contrat, peu importe le moment où a
lieu la réclamation de la victime.
La pratique a imaginé divers types de clauses
réalisant cet aménagement, de la convention contraire, notamment
la clause dite « claim's made » ou réclamation de la
victime, la «clause de reprise du passé inconnu», et enfin la
«clause de garantie subséquente».
1. La
clause « claim's made » ou réclamation de la
victime.
Aux termes de cette clause, sont garantis les sinistres
survenus pendant la période de validité du contrat à
condition que la réclamation de la victime soit survenue
également pendant cette période de validité. Cette clause
est donc restrictive de la garantie dans le temps.
Elle présente l'avantage pour l'assureur de limiter
strictement la durée de son engagement et donc de pouvoir mieux calculer
les provisions nécessaires pour faire face aux sinistres à venir
mais cette clause présente les inconvénients à la fois
pour l'assuré et pour la victime75(*).
L'assuré est en effet à la diligence de la
victime pour bénéficier ou non de la garantie d'assurance. La
réclamation de la victime peut créer des trous de garantie dans
le temps entre contrats successifs passés par l'assuré en cas de
changement d'assureur (le dommage né sous le premier contrat et
réclamé dans le temps du second contrat est sans garantie) ou de
cessation d'activité.
Cette clause suscite une critique par le fait qu'elle
avantage l'assureur au détriment de l'assuré et de la victime. La
clause « claim's made » n'est pas satisfaisante car la
révélation du dommage subi par la personne lésée
peut se situer bien longtemps après le fait générateur du
dommage lui-même parfois insoupçonné (par exemple dans le
secteur de développement il s'est révélé que
l'usage de certains produits tel que l'amiante, utilisée dans les
constructions pour ses qualités d'isolation, mais est à l'origine
de cancers et d'insuffisances respiratoires, les farines animales susceptibles
d'entraîner des dégénérescences de la moelle, le
sang transfusé à l'origine de contamination par le VIH et
l'hépatite C). La jurisprudence française rejette en
général cette clause76(*).
2.
Clause « reprise du passé inconnu ».
Aux termes de cette clause, l'assureur consent à
garantir des faits antérieurs à la prise d'effet mais dont les
manifestations se produiront postérieurement à celle-ci faute de
quoi il n'y aura plus d'aléas.77(*) L'assureur accepte de garantir des sinistres
déjà réalisés mais dont la réclamation par
la victime intervient pendant la période de validité de son
contrat. L'assureur accepte alors de prendre en charge les réclamations
survenant postérieurement à la prise d'effet du contrat
même si elles concernent des faits antérieurs. C'est pour
tempérer le caractère véritablement abusif du
critère « réclamation de la victime » qu'un
contrat d'assurance peut comporter ladite clause qui va limiter le danger d'un
trou de garantie entre deux contrats successifs.
Cette garantie est, bien entendu, subordonnée à
l'ignorance par l'assuré au moment de la souscription du contrat,
d'événements susceptibles d'engendrer une réclamation. La
reprise du passé inconnu est toujours brève ; six mois, un
an par exemple78(*).
3.
Clause de garantie subséquente.
Par la clause de garantie subséquente, l'assureur
maintient sa garantie pour un dommage dont le fait générateur se
situe pendant le contrat et pour lequel la réclamation de la victime
survient (dans un délai limité) après le terme du
contrat.
Ainsi, dans sa police d'assurance responsabilité
civile des entreprises commerciales et industrielles, SOGEAR, stipule
qu' : « En cas de résiliation par la compagnie
après sinistre la garantie s'applique aux dommages survenus dans les
trois mois à compter de la date à laquelle le contrat prend fin,
pour autant qu'ils résultent du même fait générateur
que les dommages déclarés à la compagnie avant cette
date ». Le même article ajoute qu'en cas de cessation
volontaire de toutes les activités décrites dans les conditions
particulières, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant
dans les douze mois à compter de cette cessation à la condition
que la cause originelle soit antérieure à cette cessation.
La garantie subséquente est limitée dans le
temps : elle est généralement brève, six mois, un an
ou deux ans rarement. Elle prend fin bien avant la prescription de l'action en
responsabilité civile qui est de 30 ans laissant l'assuré dans
l'insécurité et les victimes incertaines de leur
indemnisation.
Il serait souhaitable que le législateur burundais
s'inspire en la matière des propositions de la directive
européenne relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres
en matière du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985 qui
prévoit que la responsabilité ne pourra plus être
recherchée au-delà de dix ans à compter de la mise en
circulation du produit79(*).
Section III. L'assurance de responsabilité
décennale.
§1. Notion générale.
Le législateur a établi une forme
particulière de responsabilité civile à charge des
architectes et des entrepreneurs. Le Code Civil Livre III (CCLIII) en son
article 439 dispose que :
« Si l'édifice construit à prix fait
périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même
par le vice du sol, les architectes et entrepreneur en sont responsables
pendant dix ans ». Est née de là l'assurance
décennale, légalement obligatoire dans certains pays, seulement
exigée par certains maîtres d'ouvrage au Burundi.
C'est dans le cadre d'une telle assurance que la SOCABU a
dû payer une indemnité de 2.630 millions pour les dommages du
Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge (CHUK).80(*)
§2. Objet de l'assurance de la responsabilité
décennale
D'après les conditions générales de
l'assurance « contrôle » de la SOCABU, la police
d'assurance de responsabilité décennale a pour but de
protéger quel que soit le souscripteur de la police, le maître de
l'ouvrage, les architectes, les ingénieurs-conseils, les entrepreneurs,
les sous-traitants, et tous ceux dont la mission leur est assimilable, contre
les risques inhérents à la construction d'un ouvrage durant les
dix années suivant la réception.
Pour que la garantie décennale puisse jouer, il suffit
qu'un édifice c'est-à-dire « un travail immobilier
construit à prix fait de toute espèce » menace de
périr ou périsse, c'est-à-dire s'avère
défectueux dans sa solidité ou son fonctionnement.
§3. La durée du contrat.
La durée du contrat est évidemment de 10 ans,
souscrit avant le début des travaux. Le fait générateur
doit se produire nécessairement avant la prise d'effet de la garantie,
c'est-à-dire au jour de la réception des travaux par le
maître de l'ouvrage. La durée de cette garantie a
été fixée à dix ans et commence à courir
à partir de la réception définitive des travaux.
Section IV. L'assurance des marchandises
transportées.
§1 Notions générales.
L'assurance des marchandises transportées, en
assurance maritime « assurances facultés », concerne
les marchandises transportées par voie maritime, terrestre,
aérienne, fluviale, lacustre.
Toute marchandise, quelle que soit sa nature, son emballage,
sa destination, est exposée lors de son transport à de nombreux
risques. De nos jours, les aléas de transport sont encore tels qu'il n'y
a pratiquement pas d'armateurs ou des chargeurs qui ne prennent la
précaution d'assurer les biens qui leur sont confiés. Notons que
l'assurance des marchandises transportées est, au Burundi, souscrite
le plus souvent par l'acheteur.81(*)
§2 Objet et étendue de l'assurance des
marchandises transportées.
1° Objet de l'assurance des
marchandises transportées.
Celle-ci a pour objet de garantir les dommages et /ou pertes
matérielles subis par les marchandises assurées en cours de
transport. Cette assurance est le plus souvent souscrite (par le vendeur, le
transporteur, l'acheteur, suivant les circonstances) pour compte de qu'il
appartiendra ; si un sinistre se produit, le bénéficiaire de
l'indemnité est celui qui, à ce moment, a intérêt
à la conservation des objets transportés. S'y ajoutent les
risques liés aux diverses opérations - manutention - chargements
- entreposages intermédiaires.82(*)
2° Les types de police.
On distingue entre autre :
a. La « police au voyage » pour
les expéditions occasionnelles.
A ce niveau, le montant de la prime est fixé et
payé lors de la conclusion du contrat d'assurance. Elle couvre une
marchandise pour un trajet déterminé ; c'est-à-dire
le temps du voyage de magasin à magasin.
b. La « police à
alimenter » utilisée surtout pour l'exécution de
marché comportant des expéditions échelonnées.
Plutôt que de souscrire une police pour chaque
expédition, l'assuré peut souscrire par mesure de simplification,
une police à alimenter dans laquelle il indique la valeur totale des
marchandises et le nombre d'expéditions prévues. Avant chaque
envoi, il informe l'assureur de la nature, de la composition et de la valeur de
l'expédition.
b. La police d'abonnement ou flottante, adaptée
au besoin des importateurs ou exportateurs.
Cette police couvre automatiquement toutes les
activités de l'assuré sans déclaration préalable
même s'il ignore les envois faits par ses préposés ou ses
mandataires ; sa durée est d'une année. La seule mise en
route des marchandises entraîne la garantie de l'assureur.
« La déclaration d'aliment » ne
fait pas naître l'engagement, qui lui est préexistant.
En contrepartie, l'assuré est tenu d'affecter la
totalité de ses expéditions à la police d'abonnement.
3° La durée du
contrat et celle de la garantie en assurance des marchandises
transportées.
a.
Durée du contrat.
En assurance au voyage, la durée correspond au temps
du voyage, c'est-à-dire le temps du transport « de bout
en bout » tandis qu'en assurance d'abonnement ou à alimenter
la durée du contrat est fixée à une année, ou
fixée conventionnellement par les parties contractantes.
b. La
durée de la garantie
En matière des marchandises transportées, la
durée de la garantie d'assurance équivaut au temps que va durer
le voyage. Il s'agit d'une garantie de magasin à magasin.
Section V. L'assurance automobile.
§1. Notion générale.
On entend par « assurance automobile »
l'assurance des risques afférents à l'usage de véhicules
automoteurs, les responsabilités auxquelles leur usage peut donner lieu,
le dommage qu'ils peuvent subir. Le décret-loi 1/18 du 29.6.1977
instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs ne concerne que le seul risque
automobile. Notons que ce décret-loi fonde l'obligation (unique au
Burundi) pour le propriétaire d'un véhicule d'assurer la
responsabilité qui peut résulter de son usage.
Comme les dispositions de la loi 1/013 du 29.11.2002, les
dispositions du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 sont aussi d'ordre public.
C'est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger que si cette
faculté résulte de la disposition elle-même. Le
caractère d'ordre public lui-même découle de son
caractère social.
Des clauses dérogatoires convenues entre les parties
peuvent être valables, mais ne peuvent être opposées
à la partie préjudiciée dans la mesure où elles ont
pour effet de le priver d'indemnisation ou de limiter celle-ci.
§2. Objet et étendue du contrat automobile.
1° Objet.
Le contrat d'assurance de responsabilité civile
automobile a un objet complexe : d'une part mi-réel et d'autre part
mi-personnel.
En effet, la garantie de l'assureur porte sur la
responsabilité d'une personne, en principe le conducteur (articles 258,
259 et 260 du Code Civil Livre III), mais est attachée à une
chose, c'est-à-dire le véhicule désigné (article
260,1° du même code).
2° Etendue.
Le champ d'application du décret-loi 1/18 du 29.6.1977
se définit d'une part par les véhicules désignés,
c'est-à-dire qui lui sont soumis et d'autre part, par les lieux et
situations dans lesquelles ces véhicules doivent se trouver pour
être assujettis à l'obligation de l'assureur.
§3. La garantie.
L'article 8 du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 dispose
que : « Les contrats d'assurance souscrits en application du
présent décret-loi devront comporter obligatoirement la garantie
illimitée, sauf en ce qui concerne les dommages matériels
provoqués par incendie ou une explosion, leur garantie peut être
limitée à la somme de cinq millions de francs par
sinistre ».
§4. La durée.
Au Burundi, la plupart des contrats de la branche automobile
sont des contrats à durée déterminée (sans tacite
reconduction) d'une durée de trois mois. Seul est pris en
considération le fait générateur - l'accident - pour
déterminer l'obligation de garantie de l'assureur.
Section VI. Autres contrats à durée
limitée.
En matière d'assurance, il arrive parfois que le
principe d'annualité pris comme base des observations afin de
répartir les chances de réalisation du risque garanti n'est pas
respecté, c'est le cas notamment des assurances prises pour des
brèves périodes inférieures à une
année ; la prime due est alors une fraction de la prime annuelle
pondérée par les éventuelles variations du risque à
l'intérieur d'une année83(*).
Exemple : une assurance automobile avec fractionnement
trimestriel.
Certains risques sont strictement limités dans le
temps :
§ une exposition artistique ;
§ une rencontre sportive ;
§ une assurance de voyage ;
§ une assurance de certains travaux de construction, etc.
Durée du contrat et durée de la garantie sont
alors limitées au temps du risque provoqué par cet
événement.
CONCLUSION GENERALE.
Au terme de notre recherche, il nous paraît très
utile d'attacher une importance particulière à la
détermination de « la durée du contrat d'assurance en
droit burundais » puisque l'existence de la couverture en
dépend. Un sinistre survenu avant la prise d'effet du contrat, ou
après son extinction n'est pas couvert sauf en assurance de
responsabilité civile où certains aménagements sont
envisagés. Il est donc important de connaître avec
précision les limites temporelles des engagements de l'assureur et du
preneur d'assurance.
Dans le passé, alors que régnait à cet
égard la liberté des conventions, les parties contractaient en
général pour de nombreuses années (cinq ans, dix ans,
voire plus). La tendance était aux contrats de longue durée, de
manière à fidéliser les preneurs d'assurance et à
assurer ainsi la stabilité des portefeuilles. Le preneur d'assurance
trouve également certains avantages dans des contrats de longue
durée (économie des soucis liés à des
renouvellements trop fréquents, réduction de prime).
Mais la fidélité durable à laquelle il
est assujetti l'empêche de faire jouer la concurrence lorsqu'il a des
raisons d'être mécontent de son contractant, par exemple en raison
des problèmes rencontrés à l'occasion d'un sinistre.
Récemment, la durée du contrat d'assurance a
fait l'objet d'une réglementation. « La durée du
contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit
être mentionnée en caractères très apparents. Pour
les contrats de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au
dessus de la signature du souscripteur. Sauf pour les contrats d'assurance sur
la vie, la durée ne peut pas dépasser dix ans »
(Article 40 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002). L'exception connue en
assurance sur la vie découle du fait que le caractère facultatif
du paiement de la prime enlève tout inconvénient pour les
assurés.
Si la durée maximum est de dix ans (avec certaines
précautions dès que la durée dépasse trois ans),
pratiquement sont rares les contrats d'une durée supérieure
à un an. La loi prévoit toutefois deux possibilités
d'assouplir cette pratique, d'une part, la tacite reconduction qui permet de
prolonger la durée dans tous les contrats à durée
déterminée (article 41 de la loi 1/013
précitée) ; d'autre part, la faculté de
résiliation qui permet de l'abréger (art.42 de la loi 1/013).
En général, le contrat est conclu pour une
durée déterminée, et la cause la plus normale de son
extinction est l'arrivée du terme.
Cependant, dans les assurances de responsabilité,
l'assureur peut rester tenu après l'expiration du terme prévu au
contrat. Ainsi, l'article 78, al.2 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002 dispose
que : « Sauf convention contraire, la garantie porte sur
les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux
réclamations formulées après la fin du
contrat ».
Dans tout contrat d'assurance, le sinistre n'est couvert que
s'il survient pendant la période de validité du contrat,
c'est-à-dire entre sa date de prise d'effet et sa date d'extinction. Les
assurances de responsabilité posent à cet égard un
problème car trois événements différents peuvent
être retenus comme sinistre : le fait générateur du
dommage, la survenance du dommage et la réclamation de la victime. Or,
un temps plus ou moins long peut s'écouler entre ces trois
événements ; l'un d'entre eux peut se situer en dehors de la
période garantie.
Après avoir défini et analysé ces
termes, nous avons constaté qu'en assurance de responsabilité,
c'est le fait générateur du dommage qui doit se situer pendant la
période de validité du contrat et que c'est la réclamation
de la victime qui déclenche l'obligation de garantie de l'assureur.
Cependant, la détermination dans le temps de la
garantie des assurances de responsabilité relève de la
liberté contractuelle : la garantie est en principe, sans limite
dans le temps, sauf en cas de prescription et les parties au contrat sont
libres d'aménager l'étendue de la garantie comme elles veulent.
Ici, aussi, la durée du contrat joue un rôle primordial puisque
c'est toujours sur celle-ci que les parties se baseront pour exécuter
les obligations chacune en ce qui la concerne.
Il existe des contrats dont la durée est strictement
limitée dans le temps parce qu'ils sont conclus pour des brèves
périodes, à l'instar d'une assurance de certains travaux de
construction. Mais au cours de notre travail sont apparues deux
difficultés qui sont intimement liées. En fixant la durée
limite d'un contrat à dix ans sauf en assurance sur la vie, le
législateur burundais a omis de préciser à quel moment
commencerait à courir cette durée puisque la conclusion du
contrat et sa prise d'effet ne coïncident pas toujours. A notre avis, il
serait préférable de calculer la durée à partir
de la prise d'effet de la garantie car c'est la durée de la couverture
effective qui importe.
En assurance de responsabilité civile, la
détermination de la période garantie pose un problème et
les types de clauses imaginées n'apportent pas de solution. Pour faire
face à ce problème nous invitons le législateur burundais
à s'inspirer de la législation belge car cette dernière a
trouvé une solution plus ou moins satisfaisante en stipulant que
« les demandes en réparation formulées par écrit
à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur sont prises en
considération dans un délai de trente-six mois à compter
de la fin du contrat » (article 72 de la loi belge 1992).
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes législatifs et
réglementaires
1. Arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation
Française du 22 novembre 1966, in R.G.A.T., 1966, p.491.
2. Directive n°85/374/CEE, JOCE, n°L210, 7
août 1985.
3. D-L n°1/17 du 29 juin 1977 portant
réglementation générale du contrat d'assurance,
B.O.B. n°10 juin 1977.
4. D-L n°1/18 du 29 juin 1977 instaurant l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs, B.O.B. n°10 juin 1977.
5. Loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance
terrestre (MB 20 août 1992).
6. Loi n°1/012 du 29 novembre 2002 portant
réglementation de l'exercice de l'activité d'assurance,
B.O.B. n°12 quater/décembre 2002.
7. Loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant
réglementation du contrat d'assurance, B.O.B. n°12
quater/décembre 2002.
II. Ouvrages consultés
1. CARTON de TOURNAI, R. et van der MEERSCH, P.,
Précis des assurances terrestres en droit belge. t1, Bruylant,
Bruxelles, 1970, 111p.
2. COUILBAULT, F., ELIASHBERG, C. et LATRASSE, M., Les
grands principes de l'assurance, 5è Edition, l'Argus, Paris, 2002,
517p.
3. CRIJNS, M.A., Le droit du contrat d'assurance,
Créadéf, Bruxelles, 1996, 288p.
4. FEYAERTS, R.F. et ERNAULT, J., Traité
général des assurances terrestres, in Les Novelles,
T.5, V1, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1966, 689p.
5. FONTAINE, M., Droit des Assurances, Maison Ferdinand
Larcier, Bruxelles, 1996, 587p.
6. FREDERICQ, L., Traité de droit commercial
belge, t.III, éd. Fechyr, GAND, 1946, 768p.
7. JACOB, N., Les Assurances, 2e
édition, DALLOZ, Paris, 1977, 685p.
.
8. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances,
10e édition, DALLOZ, Paris, 1998, 837p.
9. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances,
11e édition, DALLOZ, Paris, 2001, 876p.
10. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances,
4e édition, DALLOZ, Paris, 1982, 813p.
11. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances,
6e édition, DALLOZ, Paris, 1988, 772p.
12. PICARD, M. et BESSON, A., Les assurances
terrestres, T.1, Le contrat d'assurance, 4e éd.,
L.G.D.J., Paris, 1975, 864p.
13. PLANIOL, M. et RIPERT, G., Traité pratique de
droit civil français, L.G.D.J., Paris, 1954, 1111p.
14. RIPERT, G. et VERGE, E., Répertoire de droit
commercial, T1,
15. STRYKMANS, J. J., Droit des assurances, P.U.B.,
Bruxelles, 1975, 328p.
16. VANDEPUTTE, R., Manuel des assurances et du droit des
assurances, Editions Standard-Boekhandel, Bruxelles, 1965, 237p.
C. Cours et autres publications
1. Répertoire de droit civil,
Encyclopédie, DALLOZ, II. Paris, 1952, 1128p.
2. NZISABIRA Astère, Cours de droit des assurances, UB,
Faculté de Droit, 2e Licence, A/A 1988-1989.
D. Sites
http://www.logistiqueconseil.org
http://www.grex.fr
TABLE DES MATIERES
Page
DEDICACES
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION GENERALE
1
CHAPITRE I : GENERALITES
3
Section 1. Le contrat d'assurance
4
§1. Définition
4
§2. Les éléments essentiels du
contrat d'assurance
4
1° Le risque
4
2° La prime
5
3° La prestation de l'assureur
5
4° Intérêt d'assurance
6
§3. Les caractères du contrat
d'assurance
6
1° C'est un contrat synallagmatique
7
2° C'est un contrat consensuel
7
3° C'est un contrat aléatoire
7
4° C'est un contrat d'adhésion
8
5° C'est un contrat successif
8
Section 2 : La conclusion du contrat
d'assurance
8
§1. Les parties au contrat
8
§2. Accord des parties
10
1° La proposition d'assurance
10
a. Notion générale
10
b. Les effets de la proposition d'assurance
11
2° Pratiques subordonnant la perfection du
contrat à la signature de la police ou au payement de la
première prime.
11
Section 3. La durée du contrat et la
durée de la garantie du contrat d'assurance
12
§1. La durée du contrat d'assurance
12
§2. La durée de la garantie du contrat
d'assurance.
12
a. Effet immédiat sauf clause contraire
13
b. Clause contraire ou stipulation contraire
13
CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT
D'ASSURANCE
15
Section 1. Principe : La liberté des
parties
15
§1. Clause subordonnant la prise d'effet de la
garantie au paiement de la première prime
15
§2. Clause subordonnant la prise d'effet de la
garantie à la signature de la police par le preneur d'assurance.
16
Section 2. Les différentes durées
d'un contrat
16
§1. Cas ordinaires
16
1° Le contrat à durée
déterminée
16
2° Le contrat d'assurance à
durée déterminée avec clause de tacite reconduction
17
3° Le contrat à durée
indéterminée
23
4° L'unité de la durée :
l'année
23
Section 3. Les modifications de la durée en
cours du contrat
24
§1. La prolongation
24
1° Prolongation de la durée par voie de
la tacite reconduction (voir plus haut p.10 et &)
25
2° Prolongation de la durée en
conséquence de la suspension du contrat
25
3° La prolongation de la durée par
accord des parties
25
§2. La résiliation
26
1° Notions générales
26
2°. Les causes de résiliation du
contrat d'assurance
27
§3. De la disparition du risque et de
l'intérêt d'assurance
38
1° La disparition du risque
38
2° La disparition de l'intérêt
d'assurance
42
CHAPITRE III : PARTICULARITES DE CERTAINES
FORMES D'ASSURANCES
45
Section 1. Assurance sur la vie
45
§1. Définition
45
§2. La durée du contrat d'assurance sur
la vie
46
§3. Le caractère facultatif de
paiement de la prime en assurance sur la vie
46
§4. Les conséquences dues au
non-paiement des primes
47
1° La réduction
47
2° Le rachat
48
3° La résiliation.
49
Section II. L'assurance de responsabilité
civile
49
§1. Définition
49
§2. La durée du contrat et celle de la
garantie en assurance de responsabilité civile
50
1° La durée du contrat en
matière d'assurance de responsabilité civile
50
2° La durée de la garantie d'assurance
en matière de responsabilité civile
50
Section III. L'assurance de responsabilité
décennale
56
§1. Notion générale
56
§2. Objet de l'assurance de la
responsabilité décennale
56
§3. La durée du contrat
57
Section IV. L'assurance des marchandises
transportées
57
§1 Notions générales
57
§2 Objet et étendue de l'assurance des
marchandises transportées
58
1° Objet de l'assurance des marchandises
transportées
58
2° Les types de police
58
3° La durée du contrat et celle de la
garantie en assurance des marchandises transportées
59
Section V. L'assurance automobile
60
§1. Notion générale
60
§2. Objet et étendue du contrat
automobile
60
1° Objet
60
2° Etendue
61
§3. La garantie
61
§4. La durée
61
Section VI. Autres contrats à durée
limitée
61
CONCLUSION GENERALE
63
BIBLIOGRAPHIE
66
TABLE DES MATIERES
68
* 1 Luc SAUSSEZ, Syllabus du
cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit, 2e
Licence,
A.A. 1998-1999.
* 2 M. PICARD et A. BESSON,
Traité général des assurances terrestres en droit
français, T1, 4ème Ed., LGDJ,
Paris. 1975, p
46, n° 32
* 3 F. COUILBAULT, C.
ELIASHIBERG et M. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance,
5ème Ed.
L'ARGUS, Paris, 2002, p45
* 4 L. SAUSSEZ, Syllabus du
cours du droit des assurances, U.B., Faculté de Droit,
2ème Licence, Année
Académique : 1998-1999, p
33.
* 5J. FEYAERTS et R. ERNAULT,
Les novelles, T5, les assurances, p 95.
* 6 Article 40 de la loi
n° 1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat
d'assurance.
* 7 N.JACOB, les
Assurances, 2è édition, DALLOZ, Paris, 1979, p.57, n°
61.
* 8 M. PLANIOL et G. RIPERT,
Traité pratique de droit civil français, L.G.D.J., Paris,
1954, p.648.
* 9 M. PICARD et A. BESSON,
Les Assurances terrestres en droit français, t1, 3è
édition L.G.D.J., Paris, 1954, n°51.
* 10 M.PLANIOL, op.
cit., p.648.
* 11 R. CARTON de TOURNAI et P.
van der MEERSCH, Précis des assurances terrestres en droit
belge.t1,
Bruylant, Bruxelles, 1970, n°237, p.39.
* 12 M. PLANIOL ET G.
RIPERT, op. cit. p.57.
* 13 J. FEYAERTS et R.
ERNAULT, Les Novelles, Tome V, Les Assurances, n°4546,
p.105.
* 14 M. PLANIOL et G. RIPERT,
op. Cit. , p.659.
* 15 M. PICARD et A. BESSONS,
op. Cit., p.274, n°161.
* 16 N. JACOB, op. cit.,
p.63.
* 17 Répertoire de
droit civil, Encyclopédie, DALLOZ, II. Paris, 1953, p.670.
* 18 M. PICARD et A. BESSON,
Op. Cit. p.276, n°163.
* 19 Article 58, 2° de la
loi 1/013 précitée.
* 20 M. PICARD et A. BESSON,
op. Cit. p.261.
* 21 Y. LAMBERT-FAIVRE,
Droit des assurances, 6è édition, DALLOZ, Paris, 1982,
p.159.
* 22 PICARD et BESSON,
op.cit., 4è édition, n°164, p.266.
* 23 Idem, p.263,
n°165.
* 24 CASS. FR. CIV., 22
novembre 1965, in R.G.A.T.,t1, 1966, p.491.
* 25 R. CARTON de TOURNAI et P.
van der MEERSCH, op. cit., p.39, n°237.
* 26 R. FEYAERTS et J. ERNAULT,
op. cit. p.109, n°484.
* 27 Y. LAMBERT-FAIVRE,
Droit des assurances, 4è édition, DALLOZ, Paris, 1982,
p.159, n°79.
* 28 J. J. STRYKMANS, Droit
des assurances, Bruxelles, P.U.B., 1975, p.174.
* 29 R. CARTON de TOURNAI et P.
Van der MEERSCH, op. cit., p.15, n°35.
* 30 Ibidem.
* 31 Article 43, 4° de la
loi 1/013.
* 32 Article 23 de la loi 1/013
précitée.
* 33 Ibidem.
* 34 R.F. FEYAERTS et I.
ERNAULT, op. cit., p.599, n°394.
* 35 Article 23, 2° de la
loi 1/013 précitée.
* 36 Article 24 de la loi 1/013
précitée.
* 37 Article 17,1° de la
loi 1/013 précitée.
* 38 Article 17, 4° de la
loi 1/013 précitée.
* 39 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.156, n°92.
* 40 Y. LAMBERT-FAIVRE,
Droit des assurances, 4e édition, DALLOZ, Paris, 1982,
p.199, n°111.
* 41 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.149, n°88.
* 42 Y. LAMBERT-FAIVRE, op.
cit., 4e édition, p.199, n°118.
* 43 G. RIPERT et E. VERGE,
Répertoire de droit commercial, tIV.- Jurisprudence
générale, DALLOZ, Paris,
1957, p.154,
n°1765.
* 44 L. FREDERICQ,
Traité de droit commercial belge, t. III, éd. Fechyr,
Gard, 1946, p.561, n°371.
* 45 Article 68,2° de la
loi 1/013 précitée.
* 46 Article 68,1° de la
loi 1/013 précitée.
* 47 Article 23,1° de la
loi 1/013 précitée.
* 48 E. VERGE et G. RIPERT,
Répertoire de Droit Civil, Edition, DALLOZ, 1951, p.348,
n°...
* 49 J.J. STRYCKMANS, op.
cit., p.186.
* 50 Y. LAMBERT-FAIVRE, op.
cit. 4e édition, p.246, n°165.
* 51 COUILBAULT, C. ELIASHBERG,
N. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance, l'Argus, 2002,
5e,
Edition, 2002, pp.44-45.
* 52 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.35, n°23.
* 53 R. VANDEPUTTE, Manuel
des assurances et du droit des assurances, Editions Standard-Boekhandel,
Anvers 1962, pp.118-119
* 54 Luc SAUSSEZ, Syllabus
du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit,
2e Licence,
A.A. 1998-1999.
* 55 R.F. FEYAERTS, et J.
ERNAULT, op. cit., p.117, n°520.
* 56 R.F. FEYAERTS, et J.
ERNAULT, op. cit., p.117, n°519 à 521.
* 57 Trib. Comm. Bruxelles, 10
novembre 1903, cité par FREDERICQ (L), op. cit., tIII, p.384,
n°271
* 58 E. VERGE et G. RIPERT,
op.cit., p.315, n°161.
* 59 M. FONTAINE, Droit des
Assurances, Larcier, 1996, p.86, n°128.
* 60 A. NZISABIRA, Notes de
cours citées, p.52.
* 61 L. FREDERICQ, op.
cit., p.385, n°272.
* 62 R.F. FEYAERTS et J.
ERNAULT, op. cit., p.117, n°520.
* 63 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.708, n°449.
* 64 M.A. CRIJNS, Le
droit du contrat d'assurance, Créadif, Bruxelles,
1996, p.196.
* 65 Article 101 de la loi
1/013 précitée.
* 66 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.762, n°488.
* 67 N. JACOB, op. cit.,
p.433.
* 68 J.J. STRYCKMANS, op.
cit., p.458.
* 69 N. JACOB, op. cit.,
p.445.
* 70 M. PICARD et A. BISSON,
op. cit., p.772, n°494.
* 71 R. VANDEPUTTE, op.
cit., p.157.
* 72 M. PICARD et A. BESSON,
op. cit., p.772, n°494.
* 73 J. HELMARD, op.
cit., p.197.
* 74 Y. LAMBERT-FAIVRE,
Droit des assurances, 10è édition, DALLOZ, Paris, 1998,
p.445, n°643.
* 75 Y. LAMBERT-FAIVRE, op.
cit., 10è édition, p.450, n°646.
* 76 H. GROUTEL, Le Droit
des assurances et de la responsabilité civile, Ed. Juris. Classeur,
Paris, 1998, p.261.
* 77 J. BERR et H. GROUTEL,
op. cit., 9e édition, p.91.
* 78 Y. LAMBERT-FAIVRE,
Droit des assurances, 11è édition, DALLOZ, Paris, 2001,
p.474, n°646-2
* 79 Directive,
n°85/374/C.E.E., Joce, n°L 210, 7 août 1985.
* 80 Assurance SOCABU,
Département : Transport, incendies, accidents et risques divers.
* 81 Luc SAUSSEZ, Syllabus
du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit,
2e Licence,
A.A. 1998-1999.
* 82 http//:
www.logistiqueconseil.org,
Généralités de l'assurance sur facultés
* 83 Y. LAMBERT-FAIVRE, op.
cit., 11e édition, p.317, n°447
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