B. Les marques figuratives ou emblématiques.
Ce sont des signes qui s'adressent d'abord à la vue. La
loi énumère ces signes parmi lesquels : les dessins,
étiquettes, lisières, reliefs, hologrammes, logos, image de
synthèse, les formes du produit, son conditionnement, les formes
caractérisant un service, les combinaisons ou nuances de couleurs.
Ainsi, ils peuvent être à deux dimensions ou à trois
dimensions : la forme et le conditionnement du produit, lorsqu'ils constituent
la marque, doivent être arbitraires, c'est-à-dire ne pas avoir de
lien avec la nature du produit ou sa fonction. Ceci, afin de permettre le droit
de la concurrence de s'exercer pleinement.
C. Les marques complexes
Elles sont la combinaison de plusieurs éléments.
Il peut arriver que ces éléments soient de nature
différente, de la combinaison d'éléments verbaux et
d'éléments figuratifs. A titre d'exemple, un mot choisi comme
signe distinctif peut faire l'objet d'un graphisme particulier.
76 C. Cass. Civ., I 26 mai 1970, D. 70, p. 520
Il y a combinaison au verbe, le dessin, la couleur ou la
forme. Dans d'autres cas, les marques sont composées
d'éléments de même nature qui, pris isolement ne sont pas
protégeables.
A titre d'exemple, la forme d'une bouteille, une couleur
particulière identifiant peuvent constituer une marque figurative.
Signalons que la jurisprudence admet l'opposition existant
entre les marques figuratives à deux dimensions aux marques
tridimensionnelles lesquelles sont de trois sortes à savoir, celles
constituées par la forme même du produit, par la forme du
conditionnement du produit et par la forme caractérisant le
service77.
L'Accord de Bangui a des similarités avec la loi
Congolaise de 1982. On va tenter d'examiner ces points similaires à
partir de la demande effectuée en République démocratique
du Congo (§2).
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