UNIVERSITE DE YAOUNDE II
ANNEE UNIVERSITAIRE 2011 /2012
« ESSAI D'ETUDE COMPARATIVE DE PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DANS L'ESPACE OAPI ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO »
MEMOIRE
Rédigé et Présenté par
:
M. AUBIN MABANZA N'SEMY
EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER II EN DROIT DE LA
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Sous la direction de :
Dr. MEMASSI DOSSO
DEDICACES
Je dédie ce travail à mon épouse ainsi
qu'à mes enfants, vous êtes ma force. A Madame Fatou CAMARA
FALL.
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier l'Académie de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) de
m'avoir accordé une bourse d'études sans laquelle cette
prestigieuse formation n'aurait pas été possible. ;
A l'équipe pédagogique du Centre de Formation Denis
Ekani (CFDE), particulièrement au Dr. Denis BOHOUSSOU et au Professeur
François MAGNIN pour leurs conseils et orientations ;
A mon Directeur de mémoire, le Dr. Memassi DOSSO, pour
avoir accepté de diriger mon travail, pour sa disponibilité sans
cesse et ses précieux conseils.
Egalement à tous mes Camarades de promotion venus de
plusieurs Etats Africains, sans qui l'année et le séjour à
Yaoundé n'auraient pas été si riches et ce travail
intéressant grâce aux débats et échanges que nous
avons eus.
Résumé
Notre examen qui commence par l'analyse des règles de
procédure d'enregistrement à la fois dans l'espace OAPI et en
République Démocratique du Congo nous révèle que
les deux législations imposent l'enregistrement d'une marque. A
défaut, le titulaire ne pourra pas entreprendre certaines actions.
Ensuite, notre étude nous démontre que dans les
deux législations, l'enregistrement d'une marque est valable Dix ans et
peut être renouvelé de façon illimitée pour autant
qu'elle soit exploitée et maintenue en vigueur selon les exigences
légales.
Dans le cadre de notre travail, nous avons poussé la
recherche plus loin pour mieux comprendre ce qui distingue ces deux
législations et laquelle est plus conforme aux normes internationales.
Il résulte de cette recherche que d'un cote, l'Accord de Bangui
constitue une loi uniforme pour les 16 Etats membres, avec une procédure
d'obtention de marque centralisée, un seul dépôt à
l'OAPI permet l'obtention d'un seul titre sur le territoire. De l'autre
côté, la loi Congolaise certes conforme à la Convention de
Paris sur la protection industrielle n'a pas connue de réformes depuis
sa publication et est devenue lacunaire voire vétuste, aux regards de
récentes évolutions issues des ADPIC.
Notre étude démontre que s'agissant des
sanctions de la validité de titres, en l'absence d'une Cour de Justice
Commune en matière de la propriété intellectuelle, les
tribunaux civils des Etats membres de l'OAPI ont le pouvoir de connaître
de litiges, leurs décisions font autorité dans l'ensemble du
territoire de l'OAPI, et qu'ils les communiquent à l'Organisation. Ce
qui est une source d'insécurité judiciaire notamment pour les
décisions mal rendues. Et qu'en République Démocratique du
Congo, notre inquiétude est beaucoup plus grande en ce sens que les
litiges sont traités selon le droit commun de la responsabilité
civile.
INTRODUCTION GENERALE
Les marques sont l'une des plus vieilles créations de
l'homme. Leur utilisation au fil du temps s'est accrue de sorte que de nos
jours, leur valeur économique n'est plus à démontrer.
L'origine de la marque fait l'objet d'une littérature
non négligeable depuis de nombreuses années. Ainsi, M.TEDLOW
écrit « Qu'un produit standardisé, distribué
nationalement dans de petits emballages, c'était aussi un produit auquel
le fabricant pouvait donner un nom. Qui dit pouvoir donner un nom dit aussi
pouvoir faire de la publicité autour de ce nom. Ainsi apparut quelque
chose qui était plus qu'un nom, une sorte de super nom : la marque
»1.
La force de la marque dans la vie du consommateur suscite des
inquiétudes pour certains qui dénoncent « les
stratégies hyper mondialistes des géants américains, les
manipulations vis-à-vis du consommateur, et la politique du vide en ce
qui concerne le produit ; mais aussi l'exploitation d'une maind'oeuvre trop bon
marché ~2.
Déjà à l'époque de la loi du 23
juin 1857, le droit de la marque naissait du premier usage, mais la marque
devait être déposée pour être opposable aux tiers ;
même non déposée elle était protégée,
comme toute propriété contre les atteintes qui pouvaient lui
être portées, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
En France, en dehors de tout usage, le droit sur la marque
pouvait naître du dépôt effectué au greffe du
tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance du domicile du
déposant. Ce dépôt était effectué pour une
durée de quinze ans ; il pouvait être renouvelé dans les
mêmes conditions qu'un premier dépôt3.
1 TEDLOW RICHARD, « L'Audace et le marché
~l'invention marketing aux Etats Unis, Editions Odile Jacob, 1997, p.43.
2 CLEIN NAOMI, No Logo, La tyrannie des marques,
Babel, 2002.
3 Rapport Colombet, sous l'empire de la loi du 23 juin
1857.
Primitivement, la marque avait seulement pour vocation de
porter à la connaissance du public l'origine des produits et par le fait
même de garantir leur qualité. Cette fonction « socio
économique» de la marque a été affirmée
à plusieurs reprises par la jurisprudence qui, depuis 1877, a
considéré « qu'un signe non destiné à remplir
ce but ne peut être déposé à titre de marque de
fabrique »4.
La marque est communément définie comme
étant un signe distinctif dont la fonction est de distinguer les
produits ou services dans le commerce, de ceux des concurrents. Pour une
entreprise commerciale, la marque constitue un outil économique
nécessaire a l'identification de ses produits ou services sur le
marché. Avec le progrès technologique des dernières
décennies, la marque est devenue un moyen incontournable de
communication et de positionnement des entreprises, quelle que soit leur
taille. L'on attribue également à la marque un rôle
protecteur du public, en ce qu'elle permet au consommateur
intéressé par un produit ou service quelconque, de faire un choix
susceptible d'éviter d'être induit en erreur.
Depuis quelques années, la marque tend vers une
fonction symbolique. Elle a pour objet non pas la promotion de l'origine ou des
qualités intrinsèques de produits ou de services mais le
ralliement conscient ou inconscient à certains symboles,
véritables « signes de reconnaissance » pour certaines
catégories socio - professionnelles5.
Cette évolution se traduit en premier lieu par la
pratique consistant à faire exploiter certaines marques par des tiers
licenciés pour la commercialisation d'autres produits ou services que
ceux qui sont à l'origine de la renommée de la marque. Ainsi par
exemple, la marque « Coca-Cola ~ est aujourd'hui apposée
sur de nombreux produits sans relation avec la boisson qui l'a rendu
célèbre6.
4 Tribunal correctionnel de Paris, 11e
chambre, 9 mars 1877.
5 Bertrand (André R.), Droit des marques,
signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz
2005, p.18
6 Op.cit, p.19
Le droit de la marque confère au titulaire un ensemble
de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver
l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les
concurrents qui souhaiteraient profiter de sa position et de sa
réputation. C'est ce que la jurisprudence de la Cour d'appel appelle
l'«objet spécifique du droit de la marque ))7.
Le doyen ROUBIER voyait dans la marque « un droit de
clientèle )), dans la mesure où elle permet « grâce
à une emprise sur la clientèle d'obtenir des
bénéfices dans la concurrence économique
))8.
La jurisprudence considère que le droit de
propriété conféré par la marque n'est qu'un droit
de « propriété intellectuelle )) c'est-à-dire qu'il
s'agit seulement d'un droit exclusif d'usage ou plutôt «
d'occupation ))qui est limité à l'institution du signe
déposé dans son rapport avec le produit ou le service qu'il
désigne9.
La marque ne protège que les produits ou les services
visés lors de l'enregistrement et de ce fait, le droit accordé
à son titulaire n'est donc pas aussi « absolu ))que celui
accordé au titulaire d'un brevet ou au titulaire d'un droit d'auteur
puisqu'il n'est théoriquement opposable qu'à des concurrents
directs par le jeu de la règle de la
spécialité10.
Il n'en demeure pas moins que le succès d'une marque
ainsi que sa reconnaissance par le consommateur sont le fruit de la combinaison
d'efforts a la fois de temps, de travail et de ressources financières
qui, à juste titre, devraient permettre a l'entreprise titulaire de la
marque d'en tirer profit, en termes de part de marché. Dès lors,
se pose le problème de sa protection. L'enregistrement d'une marque est
valable dix ans et peut-être renouvelé de façon
illimitée pour autant qu'elle soit exploitée et maintenue en
vigueur selon les exigences légales.
7 Idem, p.19
8 Roubier (P), le droit de la propriété
industrielle, L. Sirey, 1952, p.104
9 C.A. Paris, 4e Ch.18 mai 1993, JBS, PIBD,
1993, III 687.
10 Bertrand (André R.), droit des marques,
signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz
2005, p.22
La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de
la propriété industrielle pose quelques principes de base,
notamment celui de l'assimilation aux ressortissants Unionistes à celui
des ressortissants domiciliés dans un pays Unioniste. Et celui du droit
de priorité dont la durée de six mois pour les marques permet
à celui qui a régulièrement fait le dépôt
dans un des pays de l'union, de se prévaloir, pendant cette
priorité, de tous les droits reconnus au premier déposant.
Soulignons par ailleurs que l'exigence de la demande
d'enregistrement d'une marque est au coeur de toute réforme
législative, y compris de conventions internationales. C'est ce que nous
révèle l'article 6 bis de la Convention de Paris dans sa
révision de 1967 qui dispose : « qu'elle s'appliquera, mutatis
mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à
ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est
enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces
produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le
titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage
risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque
enregistrée». Il en est de même du Code Belge de la
propriété intellectuelle11.
S'agissant des jeunes Etats de l'Afrique francophone, le
besoin d'assurer la protection des droits de propriété
industrielle s'est fait sentir au lendemain de leurs indépendances
respectives, au début des années 1960. Alors que l'Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI) France assurait la
fonction d'office récepteur des marques pour l'ensemble des anciennes
colonies françaises, les 12 Chefs d'Etats et de gouvernements se
réunirent a Antanarivo(Madagascar), pour faire application des
dispositions de l'article 19 de la Convention de Paris et créer un
certain nombre d'institutions parmi lesquelles l'Office Africain et Malgache de
la Propriété Industrielle (OAMPI)12.
11 Son article 6,alinéa 1 dispose : «
Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le
droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement
de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques
ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée
dans les cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion. ...~, Code de
la propriété intellectuelle : Traités, lois et
règlements, 3e édition, Brulant 2009.
12 L'Accord de Libreville assurait la protection des
brevets, des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et
modèles industriels. Il fut signé par les 12 Etats à
savoir: le Cameroun, la République Centre
Plus tard, les experts finalisèrent la tenue d'une
Conférence a Libreville, le 13 septembre 1962. Cet Accord a crée
un organe gouvernemental chargé d'administrer les droits de la
propriété industrielle, c'est le point de départ de
l'actuelle OAPI.
Avec le retrait du Madagascar et le désir
d'élargir le champ de compétence, un Accord fut signé
à Bangui, le 02 mars 1977. Cet Accord, institue l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui administre toute la
propriété intellectuelle13. L'Accord de Bangui a
été révisé le 24 février 1999 pour
être conforme a l'Accord sur les ADPIC et moderniser certains aspects
pratiques de l'Accord. Son entée en vigueur est intervenue le 28
février 2002.
A la date d'aujourd'hui, l'OAPI compte 16 Etats membres, soit
un territoire d'une superficie d'environ 7.755.967 Km2 avec une population de
150.000.000 d'habitants. L'Accord de Bangui constitue la loi nationale sur
l'ensemble de ces Etats14.
Le système tel que prévu par l'Accord de Bangui,
offre des avantages pratiques intéressants et une sécurité
juridique à la fois pour les Etats membres et les déposants en ce
sens que les droits conférés par les titres de protection
délivrés sont valables sur le territoire de chacun des Etats
membres de l'OAPI.
Les attributions de l'OAPI figurent dans l'article 2,
alinéa 2 de l'Accord de Bangui Révisé. Au nombre des
missions à lui reconnues, il y a la délivrance des titres de
protection. Le domaine des marques qui fait l'objet d'un grand nombre de
dépôts d'enregistrement a l'OAPI, illustre bien les
caractéristiques du système OAPI. L'existence d'un office commun
OAPI assure une centralisation des procédures d'obtention, et un seul
titre qui est délivré, à savoir le titre OAPI. Il n'y a
donc pas de systèmes nationaux de délivrance des titres qui
coexistent avec le système régional.
Africaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Dahomey
(aujourd'hui Bénin), le Gabon, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), le
Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.
13 L'Administration est compétente
également pour les noms commerciaux, les modèles
d'utilité, les appellations d'origine et la propriété
littéraire et artistique.
14 De nouveaux Etats ont rejoint l'espace OAPI,
à Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale,
le Mali et le Togo.
L'Accord de Bangui constitue le « Code de la
propriété intellectuelle »pour les Etats membres.
Ce Code, bien qu'il se soit inspiré du Code Français de la
Propriété Intellectuelle sur certains aspects, est beaucoup plus
original dans son contenu, moderne et est conforme aux Conventions
Internationales en vigueur.
La République Démocratique du Congo est un pays
francophone comme la plupart des Etats membres de l'Accord de Bangui. Elle ne
fait partie d'aucune Organisation régionale dans le domaine de la
propriété intellectuelle. Situé au coeur de la
région des « grands lacs », le pays a une superficie de plus
de 2.957 Km2 et une population de plus de 70 millions d'habitants. Sa
législation actuelle en droit de la propriété industrielle
date du 07 janvier 1982. En d'autres termes, elle n'est pas conforme aux
récentes évolutions issues de l'Accord de Marrakech de 1994,
notamment a l'accord sur les ADPIC.
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a classé la
République Démocratique du Congo dans le groupe des Pays les
Moins Avancés (PMA) et en tant que tel, elle bénéficie
d'une nouvelle période de transition qui expire le 15 juillet 2013 pour
mettre sa législation en conformité avec les dispositions de
l'accord sur l'ADPIC.
Le choix de ce sujet se justifie par le fait que L'Accord de
Bangui est un outil moderne d'intégration et une loi uniforme pour
l'ensemble des Etats Membres, contrairement à la République
Démocratique du Congo qui possède une législation qui n'a
pas fait l'objet de réforme depuis trente ans. En conséquence,
elle est devenue lacunaire au regard des dernières évolutions en
matière de la propriété industrielle. Etant donné
que les deux législations sont fondées sur le même standard
international, nous aborderons notre étude sous l'angle de la pratique
administrative entre elles pour la procédure d'enregistrement d'une
marque.
L'Accord de Bangui, comme la législation Congolaise de
janvier 1982, appartient à la famille romano-germanique,
c'est-à-dire proche du droit Français. Ainsi, pour une meilleure
compréhension de notre thème de travail, nous ferons
référence à la jurisprudence Française qui est plus
riche et complète en ce qui concerne l'étude de la
procédure d'enregistrement d'une
marque. De même, les décisions rendues par la
Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ainsi que les rares
décisions Congolaise feront également l'objet d'un
intérêt particulier.
L'intégration économique régionale
implique l'harmonisation des normes, elle n'est envisageable qu'à partir
de l'analyse comparative de deux systèmes étrangers. Alors que le
droit comparé suppose que l'on regroupe les ordres juridiques nationaux,
que l'on analyse ces derniers pour voir en quoi ils se ressemblent et sur quels
points ils divergent.
En conséquence, notre travail propose de mener une
réflexion sur la procédure d'enregistrement d'une marque dans
l'espace OAPI et en République Démocratique du Congo et
démontrer l'intérêt pratique pour les déposants
éventuels de ne détenir qu'un seul titre pour la protection de sa
marque dans plusieurs pays. A partir des points de ressemblances et de
différences entre les deux systèmes, démontrer en quoi
l'unification législative est nécessaire a l'ère de la
mondialisation de nos économies.
Les droits accordés au propriétaire de la marque
« étant dérogatoires au principe général de la
liberté commerciale, leur délimitation doit être
opérée de façon rigoureuse15 ».
L'Accord de Bangui, tout en distinguant la marque ordinaire de
la marque collective, considère comme marque de produits ou de services,
tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est
propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise
quelconque. Il s'agit notamment, des noms patronymiques pris en eux-mêmes
ou sous une forme distinctive, des dénominations particulières,
arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de
son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes,
empreintes, timbres, cachets, vignettes lisérés, combinaisons ou
dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises,
pseudonymes.
15 Reboul (Y), note Ann. Propriété
industrielle 1984, 220.
Est considérée comme marque collective, la
marque de produits ou services dont les conditions d'utilisation sont
fixées par un règlement approuvé par l'autorité
compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou
groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs,
d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour
autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité
juridique.
La loi Congolaise de 1982 quant à elle prévoit
quatre sortes de marques qui sont : les marques de fabrique ; les marques de
commerce : les marques de service et la marque nationale de garantie. Elle
définit la marque comme « tout signe distinctif qui permet de
reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise
quelconque. ». Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà
été enregistré comme tel pour le même produit ou
service. La marque est différente du nom commercial qui désigne
l'entreprise et de l'enseigne commerciale qui individualise une boutique. En
cas de combinaison, la marque est complexe ou composée.
La marque est complexe lorsqu'elle est composée de
divers éléments susceptibles isolement de constituer chacun une
marque valable. Elle est composée quand chacun de ses divers
éléments ou certains d'entre eux ne pourraient constituer une
marque valable, leur réunion seule validant la marque. Il sied de noter
que chacun des éléments de la marque appartient au domaine
collectif et il a été jugé que l'utilisation par un tiers
d'un seul de ces éléments ne constitue pas une
contrefaçon16. La marque nationale de garantie vise à
ratifier seulement et officiellement la qualité des marchandises
Congolaises. Les dispositions légales ou réglementaires
précisent comment joue cette marque pour les marchandises : les
conditions auxquelles seront subordonnées l'usage de cette marque, le
contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales
en vigueur ainsi que les sanctions y afférentes17. Son
abréviation est « Z.A.N.O.R. », il s'agit d'une marque de
certification.
16 Tribunal commercial de Bruxelles, le 18 avril 1938
in Com. Brux., 1939, p. 390.
17 L'Ordonnance 75-271 du 22 aout 1975 et
l'Arrêté départemental DENI/CAB/03/88 du 19 aout 1988
portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux
normes in J.O.Z. n°23, 1er décembre 1988, p. 26.
De ce qui précède, il nous semble mieux
d'analyser, dans un premier temps les règles de procédure
d'enregistrement des marques à l'OAPI et en République
Démocratique du Congo (Première Partie), puis dans un second
temps, la violation de la procédure d'enregistrement des marques
à l'OAPI et en République Démocratique du Congo
(Deuxième Partie).
Première Partie :
ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE
Il est unanimement admis que l'appropriation d'une marque
nécessite un dépôt de celle-ci en tant que marque y compris
la marque notoire. La marque notoire se distingue de la marque renommée.
Les deux se distinguent en ce que la marque est renommée du fait de son
caractère international mais aussi de son régime de protection
renforcée en plus de celle de la responsabilité civile. Alors que
la marque notoire ne bénéficie que d'une protection
administrative, notamment en matière de contrefaçon et d'action
en annulation du signe adverse pour des produits similaires. De notre point de
vue, il est regrettable que les deux législations que nous examinons ici
(l'Accord de Bangui et la loi Congolaise de 1982) ne prévoient pas de
dispositifs relatifs à la marque renommée.
En effet, l'article 6, annexe III de l'Accord de Bangui
dispose simplement que « Le titulaire d'une marque notoirement connue au
sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
Propriété Industrielle et l'article 16 alinéas 2 et 3 de
l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des
tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du
dépôt d'une marque susceptible de créer la confusion avec
la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de
dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de
bonne foi». La lecture de ces dispositions nous amène à dire
que le principe de la spécialité propre à la marque
notoire n'est pas apparent en ce sens qu'elle se contente à de
renvois.
Dans l'espace OAPI, l'enregistrement d'une marque notoire est
soumis à des conditions identiques à celles d'une marque
ordinaire18. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient
des points de ressemblance à l'Accord de Bangui en ce qui concerne
uniquement l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883.
18 Voir le Jugement n°23/2006 du 29 aout 2006 du
Tribunal de Wilaya-Nouakchott (Mauritanie), Chambre civile. Recueil de
décisions de justice (de l'OAPI) en matière de
propriété intellectuelle, tome 1, pages 23 à 27. En
l'espèce, le tribunal a annulé l'enregistrement d'une marque en
violation d'une marque réputée notoire. Les juges du fond ont
estimé «...que le propriétaire d'une marque fameuse a le
droit exclusif d'utiliser sa marque et réclamer l'annulation de tout
enregistrement de toute marque similaire ou identique à sa marque et
dont le tribunal est en droit d'y déclarer nul l'enregistrement lorsque
celui-ci est contraire à un droit antérieur... ».
Pour le reste, c'est-à-dire sur l'ADPIC elle est
différente parce qu'elle ne s'y est pas encore conformée. Le
principe c'est « Sans dépôt, pas de marque ».
Nous trouvons aussi bien dans l'Accord de Bangui que dans la
loi Congolaise de 1982 les mêmes conditions de validité, il faut
citer d'abord les conditions de forme d'enregistrement d'une marque (Chapitre
1) qui constitue l'une des conditions préalables pour la validité
d'un dépôt.
Cette condition est prévue par un article distinct de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors qu'elle est prévue par une
disposition commune pour les activités inventives dans la loi Congolaise
de 1982. Viennent ensuite les conditions de fond, préalables à la
validité du dépôt (Chapitre 2). Ce sont en effet, les
éléments déterminants de la demande. Il convient de noter
qu'en ce qui concerne les conditions d'enregistrement dans les deux
législations, elles font l'objet des dispositions
générales.
La première condition est celle qui est prévue
par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : «
Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de
réception à l'Organisation ou au ministère chargé
de la propriété industrielle : a)sa demande adressée au
Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires
suffisants ; b) la pièce justificative du versement à
l'Organisation de la taxe de dépôt ; c) un pouvoir sous seing
privé, sans timbre, si le déposant est représenté
par un mandataire ; d) la reproduction de la marque comportant
l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la
marque et des classes correspondantes de la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques
(Arrangement de Nice) ; le nombre de reproductions de
la marque devant être fourni est fixé par le règlement
d'application de la présente Annexe ; e) le règlement visé
à l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective».
La seconde condition est prévue par la loi Congolaise
du 07 janvier 1982 et plus précisément par les articles 134
à 137 de ladite loi. Aux termes de l'article 134, «le
dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et
modalités, mutatis mutandis, prévues à l'article
11219 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution. » ; l'article 135 quant à lui dispose qu'
« A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit
comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du
dépôt, notamment : 1° le modèle de la marque
comprenant l'énumération des produits, objets ou services,
auxquels s'applique la marque ; 2° la classification internationale
correspondant à la marque ; 3° le cliché de la marque ;
4° le pouvoir spécial visé à l'article
1720,alinéa 2, le cas échéant ; 5° le nom
ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant,
du mandataire».
Il s'agit, dans ces deux législations de conditions
similaires pour la validité.
19 Article 112 : « Le dépôt d'un
dessin ou d'un modèle industriel se fait par une demande écrite,
dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, des articles 16, 18
à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution~.
20 L'article 17 dispose : « le dépôt
de la demande de brevet ou de certificat d'encouragement s'effectue soit par
l'auteur ou le titulaire luimême soit par son mandataire, en mains
propres ou par voie postale. Si le dépôt se fait par un
mandataire, il sera accompagné d'une procuration établie en bonne
et due forme, appelée « pouvoir spécial» Dans ce cas,
cette procuration doit faire mention des pièces constituant le
dossier»..
CHAPITRE I :
LES CONDITIONS DE FORME D'ENREGISTREMENT D'UNE
MARQUE
Dans les deux législations la demande doit satisfaire
à des conditions de forme. Il s'agit d'abord, d'examiner l'obligation de
déposer une demande (Section 1). Vient ensuite l'examen de l'organisme
habilité à recevoir la demande (Section 2).
SECTION I : L'OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE
D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE
Notons que c'est pour mettre fin à
l'insécurité juridique que le législateur de 1857 a
institué l'obligation du dépôt21. Sous l'ancien
régime, quelle que soit la recherche faite pour trouver une marque,
quelqu'un qui l'utilisait sans l'avoir déposée pouvait agir en
contrefaçon : il suffisait de la déposer plus tard, ce qui avait
pour effet de faire remonter les droits du déposant à la date du
premier usage (à condition d'en apporter la preuve)22. Ce
problème a été réglé grâce notamment
aux conventions internationales qui ont instauré un système de
« dépôt attributif ~en vertu duquel l'enregistrement
crée le droit de propriété23. La distinction
entre ces deux termes a été établie par l'actuel Code
Français de la propriété intellectuelle. L'enregistrement
ne s'acquiert qu'à l»issue d'un examen et d'une possible
procédure d'opposition.
La jurisprudence considère que comme le droit sur une
marque s'acquiert par l'enregistrement, il en résulte que « le
droit des marques est un droit
21 Voir l'article L.712-1 du Code français de
la propriété intellectuelle, dans sa version de 1991. Le terme
« enregistrement »a été
préféré à celui de « dépôt
»qui figurait dans la loi du 31 décembre 1964, « la
propriété de la marque s'acquiert par le premier
dépôt ».
22 Pochon (Bernard) et Derambure (Christian): De la
création à la contrefaçon des marques, éditions du
Puits Fleuri, 2007, p.82.
23 Op.cit, p.83.
d'appropriation et non de créativité à la
différence d'autres protections privatives24 ».
La validité d'une marque dépend du
dépôt de celle-ci. Dans l'espace OAPI, l'Accord de Bangui dans son
annexe III prévoit un article V alinéa 1 qui dit que « la
propriété de la marque appartient à celui qui, le premier
en a effectué le dépôt~. C'est sur le fondement de cette
disposition que la Cour d'appel d'Abidjan a rendue une décision en date
du 02 mars 2007 dans l'affaire « SUNWATT25 ».
En l'espèce, un commerçant exerçant sur
le territoire Ivoirien et dans les pays de la sous région a
déposé et enregistré la marque de piles SUNWATT à
l'OAPI le 22/09/1994 ; que deux ans plus tard il cède son affaire
à une entreprise basée à TAIWAN qui, en juillet 2000,
à son tour la cède à une autre entreprise.
Qu'entre temps, la société défenderesse a
déposé et enregistré cette marque le 22/10/1996, qu'elle a
découvert l'existence des piles de marque « SUNWATT » sur le
marché Ivoirien autre que celle qu'elle fabrique, a saisi le tribunal
civil d'Abidjan aux fins d'annuler l'enregistrement de ladite marque
opérée le 22/10/1996. Les juges du fond ont fait droit à
sa demande. Et que la demanderesse a fait appel de la décision.
Devant la Cour d'appel, la défenderesse affirme que la
marque en cause était déposée en CHINE avant de
l'être à l'OAPI en octobre 1996, et que c'est en pleine
connaissance de ses droits d'usage et de propriété sur ladite
marque que les titulaires successifs se sont précipités pour
déposer celle-ci auprès de l'OAPI afin de se prévaloir de
l'antériorité de leur dépôt. Elle fait valoir qu'un
tel procédé est frauduleux au regard de l'article 24 de l'annexe
III de l'Accord de Bangui.
La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé le jugement
attaqué qui avait donné raison à la défenderesse
dont le dépôt a été déclaré valable et
régulier par le Directeur Général de l'OAPI et que par
conséquent avait respecté « l'exigence
24 T.G.I.Castres, 13 mars 1992, Dior C/ SIM, PIBD
1992, III, 472.
25 Arrêt contradictoire n° 182 du 02 mars
2007 de la 3e chambre, Cour d'appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire),
Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de
propriété intellectuelle, pages 12 à 22.
de l'inscription de la marque SUNWATT au registre
spécial des marques à l'OAPI... ». L'intérêt de
cet arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan c'est qu'il illustre que les juges
du fond lorsqu'ils sont saisis d'une demande en annulation apprécient de
façon rigoureuse le critère de « l'antériorité
».
A la fois, au regard de la Convention de Paris de 1883 et de
l'Accord de Bangui, Ce contrôle permet ainsi de limiter les manoeuvres
frauduleuses de certains déposants.
La loi Congolaise de 1982 prévoit un dispositif
semblable à celui de l'Accord de Bangui.
L'obligation de déposer une demande implique à
s'interroger sur la personne habilitée à effectuer le
dépôt (§1). Ensuite, il convient de s'interroger sur ce qui
doit faire la nature du dépôt de la demande (§2), enfin, il
nous faudra examiner l'enregistrement lui-même (§3).
§1 : La personne habilitée à effectuer
le dépôt.
L'article 8 de l'Accord de Bangui, Annexe III ne
prévoit aucune restriction en ce qui concerne le demandeur, il peut
s'agir du titulaire lorsqu'il est résident(A) ou de son mandataire en
cas de demandeur se trouvant à l'étranger(B).
A. Le titulaire déposant national.
Toute personne physique ou morale peut accomplir les
formalités de dépôt d'enregistrement d'une marque.
S'agissant de l'espace OAPI, l'article 13 b) de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui prévoit également les conditions de résidence et de
nationalité du demandeur. De sorte qu'il peut s'agir soit d'un
ressortissant de l'un des Etats membres, soit d'une personne
étrangère à condition d'avoir une résidence ou un
établissement dans le territoire OAPI. L'Accord de Bangui ne pose pas de
condition de réciprocité comme c'est le cas dans de nombreuses
législations.
En effet, l'article L.712-11 du Code Français de la
propriété intellectuelle dispose que : « Sans
préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle,
l'étranger qui n'est ni établi, ni domicilie sur le territoire
national bénéficie des dispositions du
présent livre. Toutefois, sous réserve des
conventions internationales, ce bénéfice est subordonné
aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement
déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son
domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la
réciprocité de protection aux
Français26».
En application de ces dispositions, la jurisprudence fait une
application plus stricte27.
Cependant, la qualité de commerçant n'est pas
exigée pour effectuer valablement un dépôt. De même,
l'Accord stipule qu'une personne physique tout comme une personne morale (par
exemple une société holding, une association, un syndicat etc.)
peut valablement effectuer le dépôt. Il peut s'agir d'un
déposant unique ou d'une pluralité de déposants. Les
dispositions de la loi Congolaise de 1982 sont similaires à celles de
l'Accord de Bangui.
La règle de l'«indépendance de la
marque»permet en effet, à une personne qui n'a pas le statut de
commerçant de déposer une marque en son nom personnel. Les juges
du fond interprètent largement cette règle. C'est le sens d'un
arrêt rendu sur la question de savoir si un non-commerçant
était habilité à effectuer un dépôt « on
ne saurait contester au particulier le droit d'acquérir une marque, pour
le motif qu'il ne possède pas d'entreprise commerciale ; la loi n'exige
pas que le titulaire d'une marque soit propriétaire d'une entreprise,
une personne n'exerçant aucune activité commerciale peut
parfaitement déposer une marque dès lors que celle-ci sert
à distinguer les produits ou services d'une
entreprise28».
Toutefois, la règle de l'indépendance d'une
marque est « relative »en ce sens que le titulaire d'une marque
qui n'est pas commerçant est tenu de l'exploiter directement ou
indirectement dans un délai de Cinq ans après son
26 Voir : article L.712-11 du Code de la
propriété intellectuelle Français.
27 Par application de ces dispositions, le
dépôt de la marque « Rambo » effectué par une
société panaméenne a été annulé au
motif que « la demanderesse n'ayant pas démontré qu'à
la date du dépôt en France, les marques françaises
bénéficiaient dans l'Etat du Panama d'une protection
équivalente à celle accordée aux marques
panaméennes», T.G.I Paris, 3e ch. 21 janv.1987, Carolco,
PIBD 1987, II. 234.
28 Voir en ce sens, CA. Paris, 4e ch. 11
février 1975, JCN, KN C/ Guiraud, Ann. Prop. Obs. 1975 239.
enregistrement, sous peine de
déchéance29. Lorsque le titulaire réside
à l'étranger, le dépôt doit se faire par
l'intermédiaire d'un mandataire.
B. Le Mandataire
Pour qu'il y ait mandataire, il doit y avoir un mandat. Le
mandat ou « procuration » désigne à la fois le pouvoir
et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ainsi, le mandat est une
convention par laquelle une personne (mandant) donne à une autre
(mandataire), le pouvoir de faire pour elle, un ou plusieurs actes juridiques.
Le mandat peut être verbal. En pratique, il prend souvent l'aspect d'un
texte écrit, en empruntant soit la forme d'un acte sous seing
privé, soit celle d'un acte passé devant notaire.
Si les parties sont libres de choisir la forme du mandat,
parce qu'il faut l'adapter selon les cas, il n'en demeure pas moins que le
contenu du mandat est très important en ce sens qu'il doit être
suffisamment détaillé, clair et précis30.
La principale caractéristique du contrat de mandat est
que le mandataire doit exercer sa mission en toute indépendance. Un
contrat de mandat est différent d'un contrat de travail par l'absence de
subordination entre les parties. La nature d'un mandat diffère selon
qu'il s'agit d'un mandat à titre gratuit ou à titre
onéreux.
Pour l'intérêt de notre travail, nous allons
mettre l'accent sur le contrat de mandat à titre onéreux,
c'est-à-dire celui qui concerne le mandataire agissant en tant que
professionnel. Il en résulte que la mise en cause de la
responsabilité du mandataire diffère selon qu'il est
professionnel ou non. En principe, un mandat peut être soit
général, soit spécial. Il est général
lorsque le mandataire est chargé sous certaines réserves de faire
un grand nombre d'actes juridiques, alors qu'il est spécial lorsque le
mandataire a été retenu pour une mission
déterminée.
29 C.A. Versailles, 13e ch.26 janv. 1989, IDDH c/
Auchan, PIBD 1989, III, 303.
30 Voir en ce sens, TGI Paris, 3e ch. 1ère
section, 23 mai 2000, Mr Serge P. et a. c/Mr Joseph P.et a. En l'espèce,
le gérant d'un site internet spécialisé en
téléchargement des musiques en ligne avait été
condamné pour voir dépassé le mandat spécial qui le
liait à un des ses clients.
Comme tout contrat de droit commun, le mandat doit
définir les obligations de chacune des parties. S'agissant du mandant,
il a l'obligation de respecter les termes du contrat à savoir la
rémunération telle que convenue, le remboursement des frais
avancés et indemniser les pertes.
Du côté du mandataire, il doit respecter la
mission qui lui a été confiée et rendre des comptes au
mandant.
Le contrat de mandat produit des effets à
l'égard des tiers, pour cette raison, les tiers qui sont amenés
à traiter avec un mandataire doivent vérifier si ce dernier a agi
conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés
dans le mandat. Pour sa part, le mandant n'est pas en principe tenu des actes
qui n'entrent pas dans la mission qu'il a confiée.
Dans une telle hypothèse, à défaut de
ratification par le mandant de ce que le mandataire a fait pour son compte, la
seule façon de lui imposer l'acte du mandataire est d'invoquer la «
théorie de l'apparence ».
La théorie de l'apparence est une construction purement
doctrinale permettant de se fonder sur l'apparence d'une situation pour lui
faire produire des effets juridiques qui ne lui sont pas normalement
attachés puisqu'en réalité, au-delà de l'apparence,
elle ne remplit pas les conditions nécessaires à cette
fin31. Depuis plusieurs années, la jurisprudence a
adopté cette théorie pour protéger les tiers qui avaient
la croyance légitime qu'ils avaient contracté avec un mandataire
dont les pouvoirs se sont avérés insuffisants ou qui en
était dépourvu, mais que les circonstances les autorisaient
à ne pas en exiger qu'il puisse produire ses pouvoirs.
Faisant application de la théorie de l'apparence, la
Cour de cassation a jugé «qu'un mandat apparent ne peut être
admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec
le concours d'un confrère : les deux officiers publics sont tenus de
procéder à la vérification de leurs pouvoirs
respectifs32».
31 Taormina (G), Contribution à l'étude
de l'apparence et de l'inexécution en matière contractuelle,
Thèse Paris XII, 1991.
32 C. Cass. ch. Civile, 5 nov.2009, BICC
n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance.
Le législateur a prévu les circonstances dans
lesquelles un mandat prend fin. Le mandat est un contrat intuitu
personae, d'ailleurs à l'origine, il s'agissait d'un contrat entre
amis. En principe, l'on ne donne mandat qu'à une personne en qui on
estime avoir confiance. Ce qui soumet le mandat à un régime
particulier.
Parce que ce contrat naît de l'accord et de la confiance
entre deux personnes, on peut comprendre qu'un désaccord ou une rupture
de cette confiance puisse justifier la rupture du contrat de mandat. Pourtant,
la révocation du contrat n'est pas le principe en droit commun, puisque
les parties doivent normalement s'accorder pour mettre fin au contrat ;
à moins qu'une inexécution puisse justifier d'une
résolution de celui-ci.
Le régime juridique du mandat offre au mandant la
possibilité de révoquer le mandataire, autrement dit de lui
retirer les pouvoirs qu'il lui avait accordés33. De
même, il peut arriver que, le mandant pour des raisons personnelles
décide de confier la mission à un nouveau
mandataire34. Le mandataire désigné doit être en
mesure de bien accomplir sa mission, à défaut, la loi
prévoit qu'à son initiative, il peut mettre fin au mandat par la
renonciation du mandat35. En effet, si le mandataire n'a plus la
possibilité, ou la volonté de continuer le contrat, il doit en
informer le mandant, et la résiliation du contrat prend fin.
Le décès soit du mandant, soit du mandataire
peut également mettre fin au mandat36. Enfin, le mandat prend
fin lorsqu'il arrive à échéance telle que prévue
dans le contrat. En principe, le mandat prend fin lorsque l'objet pour lequel
il avait été confié est réalisé. C'est
l'hypothèse du mandat spécial.
33 Ainsi, l'article 2004 du Code civil, dispose « Le
mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et
contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit
l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la
procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit
l'expédition, s'il en a été garde minute.>'.
34 Voir l'article 2006 du Code civil français
dispose: « la constitution d'un nouveau mandataire pour la même
affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où
elle a été notifiée à celui-ci ».
35 L'article 2007 du Code civil (f) dispose «Le
mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra
en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci
se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en
éprouver luimême un préjudice considérable
».
36 En plus de la mort, l'article 2003 du Code civil
énumère d'autres causes « ...la tutelle des majeurs ou la
déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire».
Dans l'espace OAPI, l'article 8 c de l'Annexe III de l'Accord
de Bangui prévoit l'obligation pour le titulaire d'une marque qui est
hors de l'espace OAPI de se faire représenter par un mandataire muni
d'un pouvoir sous seing privé37. A l'heure de la
réforme de l'Accord de Bangui qui est en cours, nous pensons que le
législateur devrait supprimer l'obligation faite à un mandataire
de produire « un pouvoir spécial »chaque fois qu'il intervient
devant l'Organisation. Etant donné que c'est elle qui organise le
concours pour devenir mandataire agrée auprès de l'OAPI,
délivre le titre et tient à jour la liste de tous les mandataires
y inscrits. Des lors, il est plus facile nous semble t-il de vérifier de
la moralité de mandataires.
La profession de mandataire en propriété
intellectuelle est réglementée au même titre que celle
d'avocat. Si le Barreau dans lequel un avocat est inscrit ne lui demande pas de
produire un « pouvoir spécial ~ lorsqu'il y intervient, nous
pensons que l'OAPI pourrait appliquer le même principe pour faire
l'économie de contentieux devant la Commission Supérieure de
Recours. Rappelons que le dispositif de l'article 8 est complété
par un Règlement qui régit l'exercice de la
profession38.
S'agissant de la République Démocratique du
Congo, l'article 18 de la loi de 1982 prévoit un dispositif similaire
à celui de l'Accord de Bangui39.
En principe, le recours au mandataire est facultatif pour le
déposant national (sa nationalité est indifférente) dans
le territoire de l'OAPI et obligatoire pour le déposant domicilié
hors du territoire de l'espace OAPI.
37 Décision n° 00116/CSR/OAPI du 20
octobre 2008, dans l'affaire « ZILCAN~. RDCSR, p.2. En l'espèce, le
Directeur Général de l'OAPI avait rejeté l'enregistrement
d'une marque pour irrégularité d'absence du pouvoir du mandataire
». La Commission Supérieure de Recours avait annulé cette
décision de rejet pour violation de l'article 14.3) et 6) de l'annexe
III.
38 Résolution n°48/13 du décembre
2008 de la 4e session du Conseil d'Administration.
39 Article 18 de la loi du 07 janvier 1982 dispose que
« Les déposants non Congolais, domiciliés a
l'étranger, sont tenus de faire élection de domicile
auprès d'un mandataire Congolais établi en République
Démocratique du Congo et d'agir par son intermédiaire~.
L'article 2 du Règlement dispose qu': « On entend
par Mandataire toute personne physique ou morale habilitée à agir
sur mandat, à titre professionnel ou non, pour le compte d'une personne
physique ou morale, en vue d'effectuer auprès de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle des opérations de
propriété industrielle». La profession de mandataire est
réglementée selon les règles qui régissent les
professions libérales40.
Le mandataire dont le Règlement fait allusion est un
professionnel, porteur d'un Agrément
délivré par le Directeur Général de l'OAPI à
l'issue d'examen organisé par l'Organisation. Les articles 2 à 20
du Règlement susvisé posent notamment les conditions de forme
ainsi que les conditions de fond que le mandataire doit remplir. Il convient de
souligner que l'exercice de la profession de mandataire auprès de l'OAPI
n'est accessible qu'à des ressortissants ou résidents des Etats
membres41.
L'article 17 alinéa 1 du Règlement ne
prévoit pas de restriction sur la nationalité ou sur la base du
principe de réciprocité, de sorte qu'un « étranger
» résident peut exercer la profession dans l'espace OAPI.
Bien que le Règlement ne le prévoit pas
expressément, les obligations professionnelles du mandataire OAPI, sont
les mêmes que celles qui régissent la profession
d'Avocats42.
S'agissant de l'organisation de la profession, le
Règlement limite le nombre des mandataires à Cinq dans le
territoire de l'un des Etats membres de l'OAPI, audelà, ceux- ci peuvent
s'organiser en association ou en groupement43. Il convient de noter
qu'actuellement, l'accès à la profession est subordonné
à l'admission au concours organisé par le Directeur
Général de l'Organisation.
40 Article 3 du Règlement dispose que: La
profession de mandataire est une profession libérale organisée
par le présent texte et les règles qui régissent les
professions libérales. Toutefois en cas de conflit, les dispositions du
Règlement sur la profession de mandataire prévaudront sur tout
texte national régissant les professions libérales.
41 Article 17 du Règlement du Conseil
d'Administration. 42Voir les articles 24 a 30 du
Règlement-Op.cit.
43 Articles 31 à 33 du Règlement.
Quant au régime disciplinaire de la profession, il
relève de la compétence du Directeur Général de
l'OAP qui peut être saisi soit par l'autorité publique, soit par
le déposant ou par des tiers44.
Le mandataire agrée auprès de l'OAPI est un
professionnel libéral. Or, la profession est accessible également
à de non juristes. En pratique, on observe que la plupart des
sociétés professionnelles de mandataires sont
intégrées dans les cabinets d'Avocats. Le Règlement OAPI
est plus complet et plus moderne au regard des évolutions et de besoin
des déposants.
La loi Congolaise du 07 janvier 1982, tout en prévoyant
un régime similaire, se distingue de l'Accord de Bangui ainsi que de son
Règlement d'application susvisés. En effet, le dispositif de base
est constitué dans les articles 19 à 21 de ladite loi.
De manière générale, les conditions
d'accès à la profession de mandataire sont similaires à
celles de l'Accord de Bangui45. Toutefois, des différences
majeures existent. En République Démocratique du Congo, c'est le
ministère en charge de la propriété industrielle dans ses
attributions qui reçoit les demandes, examine et délivre
l'Agrément de mandataire en propriété
industrielle46. Bien que la loi soit silencieuse en ce qui concerne
le mode d'exercice, la plupart des mandataires agrées en
République Démocratique du Congo sont des Avocats inscrits dans
l'un des barreaux du pays.
Il existe de fait un« monopole »par les juristes.
Ceci à notre avis, s'explique par le fait que la réglementation
en vigueur exige d'abord l'exercice à titre libéral, d'autre part
des connaissances approfondies dans le domaine de la propriété
industrielle47.
44 Articles 34 à 43 du Règlement
-Op.cit.
45 Article 19 dispose que: Les mandataires en
propriété industrielle doivent être préalablement
agrées, en raison de leur honorabilité, moralité et
compétence en la matière, par l'autorité compétente
ou son délégué. Cet agrément peut être
retiré à tout moment en cas de manquement grave. Le
ministère ayant la propriété industrielle dans ses
attributions tient et publie régulièrement la liste des
mandataires agréés ou radiés. Cette liste mentionne les
noms et adresses desdits mandataires ».
46Voir : Loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant
la propriété industrielle, J.O.Z., n°2, 15janvier
1982, p.9 47 Article 20 de la loi du 7 janvier 1982.
En France, la profession de mandataire connait actuellement
une évolution historique, avec notamment la récente
réforme qui consacre la fusion des professions d'avocat et du Conseil en
propriété industrielle48. Pour parvenir à cette
réforme autrefois contestée par les avocats, un examen approfondi
entre les modes et les attributions reconnus aux deux professions serait utile.
D'un côté, pour être Conseil en propriété
industrielle, il faut être inscrit sur la liste des personnes
qualifiées tenues par l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) et exercer à titre libéral.
L'inscription est conditionnée à l'admission
à l'examen de qualification Européen (EQE) organisé par
l'INPI49.
De plus, la profession est représentée
auprès des pouvoirs publics par la Compagnie Nationale des Conseils en
Propriété Industrielle (CNPI) qui défend leurs
intérêts professionnels et s'assure du respect des règles
de déontologie professionnelle50.
S'agissant de l'avocat, la loi lui reconnait le monopole de
l'assistance et de la représentation des parties devant les
juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaire de quelle que
nature que ce soit51.
La loi fixe les délais de mise en conformité des
structures exercice52. Avec les délais de mise en
conformité prévus, les conseils en propriété
industrielle peuvent aussi exercer au sein de sociétés
commerciales.
48 Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de la
modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines
professions réglementées, J.O.F. du 29 mars 2011.
49 Voir Rapport de «la proposition de loi
relative à l'exécution des décisions de justice et aux
conditions d'exercice de certaines professions réglementées et
aux experts de justice», du 2 décembre 2008,
www.senat.fr/rap/108-161/html.
50 Op.cit.
51Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
J.O.F du 05 janvier 1972.
46. Rapport de « La proposition de loi relative à
l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice
de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires,
www.Senat.fr/rap/108-161/html.
52 La réforme prévoit également
l'abrogation des articles L.422-7 et L.422-12 du Code de la
propriété intellectuelle.
Une fois que les conditions de forme et de fond ont
été remplies, il est nécessaire d'envisager le
dépôt de la demande (§2).
§2 : Le dépôt de la demande
d'enregistrement
Le dépôt est défini comme l'acte par
lequel une personne physique ou morale, demande à l'Administration
d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le
légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en
découlent53. Selon l'article L.712-1 du Code Français
de la propriété intellectuelle qui reprend les dispositions de
l'article 5 de la loi du 4 janvier 1991 : « la propriété de
la marque s'acquiert par l'enregistrement.54».
Pour M. Bertrand, en principe, l'acquisition d'une marque ne
se limite pas seulement à l'usage55. Bien sûr, l'usage
soit également admis commis constitutif d'un droit sur une marque.
Une fois déposée, le titulaire acquiert un droit
exclusif d'exploitation sur la marque. Concernant le dépôt, le
principe est qu'une seule demande par marque. Le dépôt doit
être en mesure de fournir des renseignements nécessaires à
l'examen et être accompagné des pièces ainsi que de la
preuve de paiement des redevances.
S'agissant de l'espace OAPI, l'article 8 de l'Annexe III de
l'Accord de Bangui énumère une liste des pièces à
joindre.
Aux termes de l'Instruction Administrative n°401, le
dossier de demande de certificat d'enregistrement doit comprendre : « i)
la demande adressée au Directeur Général de l'Organisation
en quatre exemplaire ; ii) la pièce justificative du versement à
l'Organisation de la taxe de dépôt ;
iii)un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le
déposant est représenté par un mandataire ; iv)la
reproduction de la marque comportant l'énumération des produits
ou des services auxquels s'applique la marque et des classes
53 Vigier (Claudette), Le dépôt et
l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la
loi du 31 décembre 1964, Thèse Paris II, 1977.
54 Bertrand (A.R.), Droit des marques, signes
distinctifs- noms de domaine, Dalloz, deuxième édition
2005,p.130
55 Op. cit-page 130
correspondantes de la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques ; v)Le
règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque collective. »
La loi Congolaise prévoit les dispositions similaires
pour le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Ces
dispositions sont énumérées aux articles 134 à 137
de la loi du 7 janvier 1982. Comme nous l'avons signalé
précédemment, le dispositif s'applique aussi bien au
dépôt de demande d'enregistrement de brevet qu'à la
marque.
Tout dossier de demande d'enregistrement d'une marque doit
comporter la désignation des produits ou services (A), ces pièces
permettront de procéder à l'examen de la demande(B), c'est la
date du dépôt de la demande qui est prise en compte pour la
marque(C).
A. La désignation des produits ou services
L'Annexe III de l'Accord de Bangui en son article 13 dispose
que pour la recevabilité, le dossier de demande d'enregistrement doit
également comporter les informations telles que « : a)les
indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la
nationalité ainsi que le domicile du déposant ; b)la signature,
s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du
signataire doivent être indiquées ; c)les produits ou les services
auxquels s'applique la marque en cause ; d)des indications relatives au
paiement de la taxe de dépôt ; e)s'il y a constitution de
mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.
»
Il est possible qu'au moment du dépôt que le
déposant fournisse la preuve du droit de priorité ; si une
demande a déjà été déposée
antérieurement, le cas échéant. Une demande
d'enregistrement de marque doit réunir des éléments
constitutifs tels que prévus dans le formulaire (M301)
que l'OAPI met gratuitement à la disposition des
déposants selon les cas, auprès des Structures nationales de
liaison (SNL), sur son site internet ou au siège de l'Organisation.
Rappelons que la demande s'effectue toujours en Quatre exemplaires. De plus, le
déposant national ou le cas échéant, son mandataire doit
indiquer dans la case et les rubriques indiquées toutes les mentions
ci-après: i) La dénomination de la marque et / ou sa reproduction
;
ii)le nom, l'adresse, le pays de domicile et la
nationalité du déposants il y a pluralité des
déposants, de chacun d'eux ; iii)la liste des produits auxquels
s'applique la marque ainsi que l'indication des classes selon la Classification
de Nice dont la valeur n'est qu'administrative ; iv)les indications relatives
au paiement des redevances ; v)dénomination(s)ou raison(s)sociale(s)/nom
et prénoms, adresse, téléphone et email du mandataire ;
vi) si le déposant souhaite revendiquer, il devra mentionner le
numéro(s)et date(s)de revendication, le pays d'origine de la
revendication ; vii)les couleurs revendiquées. Le déposant doit
dument remplir et signer et dater le formulaire de demande.
En principe, la marque ne protège que les produits de
service figurant dans la demande d'enregistrement56. La
jurisprudence considère que, pour éviter tout problème, la
revendication des produits et services pour lesquels la protection est
demandée doit être très précise et comporter, une
formule générale comprenant tous les produits ou services d'une
classe en reprenant de préférence l'énumération
réglementaire ainsi qu'une formule spéciale indiquant, le cas
échéant, les produits ou services spécifiques
intéressant le déposant57. Le droit de priorité
ne s'applique pas à une première demande d'enregistrement de
marque. Il s'agit d'un droit reconnu à un déposant qui a fait un
dépôt dans un ou plusieurs pays membres de la Convention de Paris,
de se prévaloir ce (s)dépôt(s) à compter de cette
date pour effectuer les dépôts dans d'autres pays membres de
ladite Convention et d'en avoir la priorité par rapport à
d'autres déposants qui revendiqueraient la même la marque.
L'article 6 de la Convention de Paris prévoit un
délai de priorité de Six mois, à compter du premier
dépôt régulier dans un pays de l'Union. S'agissant de
l'espace OAPI, les dispositions sont prévues dans l'article 11 de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui58.
56 Bertrand (A.R.), Droits des marques, signes
distinctifs-noms de domaine, Dalloz deuxième édition, 2005,
p.134
57
C.cass.com, 6 juin 1985, JCP, Cl.1987,
II, 14875.
58A cet effet, celui qui revendique le droit de priorité
est tenu de déposer cette pièce justificative à l'OAPI,
dans un délai ne dépassant pas Six mois, à compter de la
taxe de la priorité. Une taxe est prévue pour chaque
priorité revendiquée.
Le document de priorité fourni est une copie non
certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement
revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande
antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue
à l'Organisation au plus tard dans un délai de Trois mois
à compter du dépôt à l'OAPI.
En cas de non respect de ce délai de trois mois, toute
revendication de priorité est déclarée irrecevable. La
marque sera alors enregistrée sans tenir compte de la
priorité.
Notons qu'une jurisprudence abondante soutient que la
protection de la marque s'étend également, par le jeu de la
règle de la spécialité, aux produits et services
similaires,59 ou complémentaire à ceux faisant l'objet
de l'enregistrement, « quand il peut en résulter une confusion dans
l'esprit de la clientèle60 ».
Cependant, cette position française sur
l'appréciation de la similarité en matière de produits et
services est opposée à celle de la Cour de Justice des
Communautés Européennes (CJCE) qui l'a exprimée en
procédant à sa modification dans son arrêt
Canon61.
Etant donné que la validité de la marque ne
porte que sur les produits et services mentionnés dans la demande
d'enregistrement ainsi que les produits similaires, il est fortement
conseillé d'éviter d'y insérer certains termes qui
pourraient vider le dépôt de sa spécialité.
Le déposant a la possibilité de réduire
ou d'étendre la liste des produits ou services avant l'acte
d'enregistrement. Une telle indication additionnelle jugée
irrégulière doit être notifiée, corrigée et
est assortit au paiement d'une taxe supplémentaire. Le déposant
est tenu à procéder à toute modification éventuelle
avant l'acte d'enregistrement et qu'à défaut, la sanction serait
soit la radiation pour cause de non exploitation du signe, soit que l'extension
des produits ou services serait constitutive de l'usage de la marque.
59 TGI Paris, 3 oct. 1985, RDPI 1986, n°3,p.
130.
60 CA Paris, 4e ch., 9 mai 1983, Gaz. Pal. 1985, 2
som. 258 - TGI Paris, 3e ch., 30 janv.1991, PIBD 1991,357.
61 CJCE, 29 sept. 1998, PIBD 1999, III, 28.
Ceci s'explique par le fait que les produits ajoutés ne
figurent pas dans l'acte de dépôt, prive le titulaire de tout
droit sur ceux-ci.
Nous avons dit précédemment que le
déposant a la possibilité de modifier (réduire ou
étendre) la liste des produits avant l'enregistrement. La question est
de savoir à quel moment une telle opération est-elle possible ?
C'est lors de l'examen de la demande (B).
B. L'examen de la demande
Il s'agit de la phase la plus importante de dépôt
de la demande d'enregistrement de marque. D'abord, il se fait partiellement sur
le fond, c'està-dire savoir si le déposant a bien remplit le
formulaire de demande et puis sur la forme, s'assurer que la marque est
valable. L'examen de la demande se fait suivant une procédure qui,
généralement commence à la réception de la demande
d'enregistrement de marque. Selon les articles 6ter de la Convention
de Paris et 3(e)de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'Organisation
doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation de
l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.
Il pourrait s'agir des armoiries, drapeaux ou autres
emblèmes et des signes officiels signalés par les Etats membres
de l'Union au Bureau de l'OMPI. »
Toute irrégularité est notifiée au
déposant, qui dispose d'un délai de 30 jours pour la corriger.
Selon les cas, soit le déposant se rend compte que sa demande n'aura pas
besoin d'une réservation aussi étendue, soit le déposant
s'aperçoit que certains des produits ou services désignés
pourraient être radiés en cas de procédure d'opposition, la
régularisation consistera à réduire la liste des produits
ou services. Dans d'autres cas, le déposant souhaite étendre la
liste des produits ou services au cours de la phase d'enregistrement.
Soulignons que l'irrégularité peut être
aussi due pour défaut d'un exemplaire de la demande d'enregistrement,
absence de pièce justificative du paiement de la taxe de
dépôt, d'absence des mentions relatives à l'identification
du déposant, au modèle de la marque voire à l'absence
d'énumération des produits ou services auxquels.
L'Accord de Bangui dans son article III est muet quant au
paiement d'une taxe additionnelle lors de l'extension de la liste des produits
ou services au cours de l'enregistrement. Nous pensons que le fait que cela ne
soit pas interdit, l'Annexe III laisse un pouvoir d'appréciation
à l'autorité en charge de l'examen de la demande
d'enregistrement.
Une lecture de la loi Congolaise de 1982 nous montre que les
deux législations sont similaires quant à l'examen de la demande
d'enregistrement de marque. De même, ladite loi Congolaise ne dit pas
explicitement si le déposant doit payer une taxe supplémentaire
pendant l'examen de la demande d'enregistrement de marque. En revanche, en
droit Français, jusqu'au moment des préparatifs techniques
relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être
autorisé, sur requête justifiée à rectifier,
moyennant le versement d'une taxe, les erreurs matérielles
relevées dans les pièces du déposant62. Dans le
cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies
dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est
rejetée.
Lorsque l'Organisation constate que les conditions
visées à l'article 14 alinéa 1) de l'Annexe III sont
remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement. Ces
données sont insérées au registre spécial des
marques.
Tout intéressé ou le titulaire d'une marque
déposée ou enregistrée antérieurement pour produits
identiques ou similaires ou le titulaire d'une marque notoire peut faire
opposition à la demande d'enregistrement auprès de
l'Organisation. Une procédure contradictoire est alors instaurée,
au terme de laquelle intervient la décision : Soit l'opposition est
reconnue justifiée, la demande d'enregistrement de marque est
rejetée ; soit elle ne l'est pas, la marque est enregistrée. Il
convient de noter qu'aux termes de l'Annexe III, la décision de
l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois
à compter de la réception de la notification de cette
décision aux intéressés.
62 Article R.712-20 du Code de la
propriété intellectuelle.
S'agissant de la loi Congolaise de 1982, aucune disposition
n'est prévue quant à l'exercice du principe du contradictoire.
Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du ministère en
charge de la propriété industrielle ou de son
délégué. Seul habilité à prendre toute
décision de rejet ou de délivrance de certificat d'enregistrement
de marque.
Il n'est pas exclu qu'en cas de décision de rejet, le
déposant lésé soit dans l'obligation de solliciter un
réexamen de sa décision.
En matière de voies de recours, une telle action
relèverait plus d'une voie de recours gracieux que d'un recours en
annulation. Car, il est difficile de demander à une autorité qui
prend une décision de l'annuler, dans une situation où elle est
juge et partie. A notre sens, cette situation appelle deux observations : D'une
part, l'absence d'un organe supérieur « juridictionnel »
chargé d'apprécier de la légalité de
décisions du ministère en charge de la propriété
industrielle, constitue une véritable source d'insécurité
juridique pour le bon du climat des affaires en République
Démocratique du Congo63.
D'autre part, le fait que le juge Congolais ne soit pas
régulièrement saisi de telles actions explique malheureusement,
à l'instar des Etats membres de l'OAPI, de l'absence quasi totale de
jurisprudence en matière de propriété industrielle. En
effet, aux termes de la loi du 07 janvier 1982, le ministère en charge
de la propriété industrielle est habilité à
connaître des litiges en matière de contrefaçon et de
concurrence déloyale conjointement. En pratique, il n'est pas rare de
voir les décisions faire la Une de la presse nationale. C'est ce qui
ressort de l'affaire de la« Bataille autour d'un logo entre les deux
brasseurs».
Le ministre en charge de l'industrie et des PME a
décidé que « Le recours au même logo avec «
tête de lion »sur le même produit la bière, constitue,
dans le chef de la société Bralima Sarl, aux termes de la loi
82-001 du 7 janvier 1982, régissant la propriété
industrielle, spécialement à son article 119,alinéa 2, et
de
63 Le ministère en charge de la
propriété industrielle est compétent pour connaitre des
litiges en contrefaçon et concurrence déloyale. Voir en ce sens,
la décision du ministre de l'industrie dans l'affaire « Bataille
des brasseurs autour d'un logo ~ avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat : Le
ministre de l'industrie déboute la requête de Bralima»,
Digitalcongo.net du 02 juin 2008
(http :
www.digitalcongo.net/article/51731.)
l'Ord-loi n°041/63 du 24 février 1950 sur la
concurrence déloyale, article 1er, un acte de
contrefaçon.64».
La loi de 1982 est lacunaire et viole certains principes
fondamentaux du droit. D'oü, l'urgence de l'adoption par le parlement
Congolais d'une loi plus moderne conforme aux engagements internationaux
auxquels la RDC est partie. C'est lors du dépôt de la demande
d'enregistrement de marque que l'on prend en compte la date de
dépôt.
Le droit de marque naît et produit alors ses effets
pendant une période de dix ans, avec possibilité d'être
maintenu en vigueur indéfiniment, par le renouvellement des
dépôts successifs. Ainsi, la marque « Coca-Cola
» a plus de Cent ans. Mais pour conserver son monopole, le
propriétaire doit exploiter sa marque et celle-ci ne doit pas perdre son
«caractère distinctif » par usage
généralisé ou par
dégénérescence65 .
La jurisprudence confirme l'importance du caractère
distinctif de la marque lorsqu'elle affirme que « La marque n'est pas une
création dont le monopole est nécessairement limité dans
le temps afin de ne pas nuire au progrès technique et économique,
mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation
;
Cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant
l'estime nécessaire pour distinguer les produits ou les services
auxquels s'applique la marque. Le droit sur la marque a donc vocation à
la perpétuité. La limitation à dix ans de la durée
d'enregistrement n'est qu'une mesure d'ordre imposée pour éviter
l'encombrement des registres publics par des signes abondants de leur
titulaire
»66 .
Le déposant national ou son mandataire muni du
dépôt de demande d'enregistrement doit effectuer toutes les
formalités requises auprès de l'organisme habilité
à recevoir la demande.
64 Lettre du ministre à l'ADG de la Bralima:
N.réf.465/03/CAB/MN/PME/2008 du 25 mars 2008.
65 Bertrand (A.R.), Droit des marques: signes
distinctifs-noms de domaine, Dalloz 2006, p.150.
66 CA Paris, 4e ch., 19 mai 1993, JBS, PIBD 1993, III,
687.
SECTION II. L'ORGANISME HABILITE A RECEVOIR LA
DEMANDE
Examinons la manière d'effectuer ces formalités
dans l'espace OAPI (§1) ainsi qu'en République Démocratique
du Congo (§2).
§1 : S'agissant du dépôt de la demande
effectuée dans l'espace OAPI.
L'Accord de Bangui prévoit deux voies permettant
à tout déposant national ou son mandataire d'effectuer un
dépôt de demande d'enregistrement. Il s'agit d'une part, celle
prévue par l'article 10 de l'Annexe III.
Dans le cas précis, la demande d'enregistrement de la
marque est déposée ou adressée par pli postal au
Ministère en charge de la propriété intellectuelle de l'un
des Etats membres de l'Organisation. Le ministère a pour mission de
transmettre les pièces à l'Organisation dans un délai de
Cinq jours ouvrables à compter de la date de
dépôt67. Telle est l'une des missions de la Structure
Nationale de Liaison (A).
L'autre voie, est celle du dépôt direct par
lequel le déposant national ou son mandataire choisit de déposer
personnellement à l'OAPI ou de transmettre par voie postale (B).
A. Le dépôt effectué à la
Structure Nationale de Liaison.
C'est en application de la décision du Conseil
d'Administration de l'OAPI d'octobre 1981, que les Etats membres ont mis en
place, chacun un bureau de relais en vue de rapprocher les usagers des services
de l'Organisation. Selon les Etats, les appellations diffèrent, il peut
s'agir soit du bureau, soit de l'office, etc. La Structure Nationale de Liaison
a pour missions d': -Assurer la liaison avec l'OAPI et collaborer
étroitement avec toutes les Organisations chargées des questions
de propriété industrielle ;- Faciliter l'accès des
utilisateurs nationaux aux services rendus par l'OAPI ; - Suivre les questions
de propriété industrielle de l'Etat, ainsi que l'application des
Conventions Internationales en matière de propriété
industrielle auxquelles l'Etat a adhérés;
67 Article 10 alinéa 3 de l'Annexe III de
l'Accord de Bangui Révisé.
- Conseiller les déposants, recevoir et transmettre les
demandes de protection à l'OAPI ; -Gérer la documentation
relative à la propriété industrielle ; - Vulgariser le
droit de la propriété industrielle ;
-Promouvoir et valoriser les activités inventives et
innovatrices ; -Diffuser les informations relatives aux innovations
technologiques68.
De manière concrète, le rôle de la SNL
auprès des utilisateurs du système de propriété
industrielle consiste à les conseiller et à leur donner des
indications au sujet du type de protection appropriée et adaptée
à leurs créations et de la manière de remplir les
formulaires ou de présenter les dossiers pour que ceuxci soient
acceptés par la Direction Générale de l'OAPI69.
La SNL assure ensuite la transmission des demandes de protection à
l'OAPI seule habilitée à examiner et à délivrer les
différents titres de protection (Brevet, certificat d'enregistrement
etc.)
La SNL a également le devoir de rappeler aux
déposants le délai de protection de leurs oeuvres, l'obligation
de payer les annuités (taxes de maintien en vigueur) sous peine
d'être déchus de leurs droits. Enfin, elle diffuse auprès
des usagers toutes autres informations qu'elle détient ou en provenance
de l'OAPI ou de quelques autres partenaires.
Tout dépôt y effectué par courrier et
transmis à l'adresse du Directeur Général de
l'Organisation, soit déposé dans une boîte à lettres
expressément prévue durant les jours féries et, en dehors
des heures de travail après 15h30.
Le déposant ou son mandataire peut dans d'autres cas
effectuer personnellement le dépôt de demande d'enregistrement
auprès de l'OAPI.
B. Le dépôt effectué directement a
l'OAPI.
D'une manière générale, le déposant
ou son mandataire peut effectuer le dépôt de la demande
d'enregistrement de marque auprès du Guichet Unique, par courrier
adressé au Directeur Général, soit dans une boîte
aux lettres
68 Voir «Présentation de la Structure
Nationale de Liaison avec l'OAPI», OAPI Magazine n° 013,
édition août 2011.
69 Op.cit.
expressément prévue à cet effet les jours
fériés et en dehors des heures d'ouverture après 15h30.
§2 : S'agissant de la demande effectuée en
République Démocratique du Congo.
La loi Congolaise de janvier 1982 prévoit des
dispositions similaires à l'Accord de Bangui quant aux voies de
dépôt demande d'enregistrement de marque. Il peut s'agir soit du
dépôt effectué auprès de l'administration
provinciale (A), soit du dépôt effectué directement
à l'office des marques (B).
A. Le dépôt effectué à
l'administration provinciale.
L'article 24 alinéa 2 de la loi du 07 janvier 1982
dispose que « Les services ad hoc » de
l'administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer
les demandes relatives aux dépôts pour les transmettre ensuite au
ministère ayant la propriété industrielle dans ses
attributions suivant les conditions et modalités à
déterminer par les mesures d'exécution de la présente
loi70 ».
Bien qu'elle ait fait mention de la possibilité pour le
déposant d'effectuer sa demande d'enregistrement, la loi n'est pas
claire en ce qui concerne l'organisme habilité à recevoir le
dépôt de demande d'enregistrement. La lecture du dispositif donne
l'impression qu'il est provisoire et qu'une structure de liaison devrait
être créée dans chaque province du pays. D'autre part, la
loi ne précise pas le délai de transmission du dépôt
de la demande d'enregistrement vers l'office des marques à Kinshasa.
En pratique, du fait des difficultés logistiques
à l'intérieur du pays, on observe que les déposants ou
leurs mandataires préfèrent plutôt adresser directement
leurs dépôts de demande de marque au ministère ayant la
propriété industrielle dans ses attributions.
70 Article 24 alinéa 2 de la loi du 7 janvier
1982 relative à la propriété industrielle, J.O.Z., n°
2, 15 janvier 1982, p.9
B. Le dépôt effectué directement au
ministère de l'industrie et des PME
Soulignons qu'en République démocratique du
Congo, il n'existe pas d'office spécialisé en matière de
propriété industrielle. C'est le ministère de l'Industrie
et des Petites et Moyennes Entreprises qui procède à l'examen de
dépôt de la demande d'enregistrement de marque. La loi ajoute que
« Le ministère ayant la propriété industrielle dans
ses attributions établit un Procès-verbal où sont
mentionnés, outre la preuve de paiement de la taxe de dépôt
et celle de la première annuité, le jour, le mois, l'année
, l'heure et la minute auxquels la demande ainsi que les pièces qui
l'accompagnent ont été réceptionnées. Si le
dépôt se fait en mains propres, le procès-verbal est
contresigné par le déposant qui en reçoit
copie»71.
En principe, la loi opère une distinction quant au
délai d'examen du dépôt de la demande d'enregistrement
à savoir : - Trois mois pour les demandes effectuées à
partir du territoire national et - Cinq mois pour les demandes en provenance de
l'étranger. Une fois de plus, on observe une incohérence des
dispositions des articles 18 et 28 de ladite loi.
A notre sens, dès lors que la loi exige à tout
déposant domicilié à l'étranger à
élire domicile auprès d'un mandataire agréé, la
distinction quant à l'origine de demandes nous parait sans objet. En
pratique, on observe que tous les dépôts de demande
d'enregistrement sont examinés de façon égale.
En plus des conditions de forme que nous venons
d'étudier, le dépôt de la demande d'enregistrement de
marque doit remplir les conditions de fond (chapitre 2).
71 Article 25 de la loi du 7 janvier 1982.
CHAPITRE II.
LES CONDITIONS DE FOND D'ENREGISTREMENT D'UNE
MARQUE
Pour être enregistrée ou, une fois
enregistrée, être considérée en justice comme
valable, la marque doit être constituée d'un signe remplissant,
outre l'exigence de possibilité de représentation graphique, un
certain nombre de condition de fond72. Toutes ces
caractéristiques s'apprécient au dépôt de demande
d'enregistrement de marque d'une part (section 1), d'autre part, la marque doit
remplir les conditions de validité (section 2).
SECTION I. LES CARACTERISTIQUES DES SIGNES SUSCEPTIBLES
DE CONSTITUER UNE MARQUE.
Nous allons les examiner selon que la demande a été
déposée à l'espace OAPI (§1) ou qu'elle a
été effectuée en République démocratique du
Congo (§2).
§1 : La demande déposée à
l'OAPI
Le signe peut être défini comme la forme que peut
prendre ou que l'on veut donner à une marque.
S'agissant des signes admis en tant que marque, l'article 2,
alinéa 1 de l'Annexe III opère une énumération
détaillée de sorte que « Sont considérées
comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou
que l'on se propose d'utiliser et qui, sont propres à distinguer les
produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms
patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les
dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la
forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les
étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets,
vignettes, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs,
dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes».
De cette énumération, nous pouvons classer les
marques en deux groupes à savoir : les marques nominales (A) et les
marques figuratives(B).
72 Passa (Jérôme), Traité de la
Propriété Industrielle : Marques et autres signes distinctifs ;
Dessins et modèles, tome1, 2 édition, L.G.D.J 2009, p.97
A. Les marques nominales
Les marques nominales consistent en des termes qui ont ou non
une signification, susceptibles d'être vus ou entendus parce qu'ils
s'écrivent et se prononcent73. Même un mot du langage
courant peut très bien être choisi comme marque pourvu qu'il soit
suffisamment détaché des produits ou services qu'il
désigne. Ainsi, les marques nominales suivantes ont été
enregistrées : « n°5 », «
petit bateau».
Le nom patronymique peut être choisi comme marque et
plus généralement comme signe distinctif, soit que le
déposant retient son propre patronyme, soit celui d'un tiers. Il n'en
demeure pas moins qu'un tel choix peut présenter certains risques,
notamment les pertes éventuelles du contrôle de l'usage commercial
de son nom, les conflits avec les tiers homonymes.
En principe, lorsque le patronyme est utilisé comme
signe distinctif, il perd sa nature extrapatrimoniale et n'est plus
protégé dans sa fonction commerciale en tant qu'un attribut de la
personnalité.
Ainsi, la jurisprudence considère que le contrat par
lequel le tiers autorise l'usage de son patronyme comme signe distinctif n'est
pas contraire aux règles d'ordre public sur
l'inaliénabilité du patronyme74. De même, le
consentement donné par le tiers qui porte un patronyme notoirement connu
est cependant un consentement limité.
Dans une affaire qui avait alimenté la chronique
judiciaire Parisienne, la Haute Cour n'a-t-elle pas estimé que lorsque
M. Alain Ducasse a autorisé la société dans laquelle il
est associé, à faire usage de son patronyme comme
dénomination sociale, il n'est pas présumé avoir consenti
ou renoncé à son droit patrimonial sur son patronyme pour les
autres exploitations commerciales et notamment sous forme de
marque75.
73 Chavannes (A.) et Burst (J-J.), Droit de la
Propriété Industrielle, Dalloz 1990, p.532.
74 Voir arrêt Bordas, C. cass., com.,12mars 1985
: D.85 ;II,471,note J. Ghestin.
75
C.Cass.com., 6 mai 2003: D.2003, II,
2228, note G. Loiseau.
Bien qu'il soit admis de déposer le patronyme d'un
tiers, il est obligatoire d'obtenir son autorisation. A défaut, les
juges peuvent admettre l'existence d'une atteinte aux droits de la
personnalité.
En pratique, la jurisprudence se montre exigeante pour
l'atteinte. De sorte que l'usage du patronyme n'affecte les droits de la
personnalité que si, dans l'esprit du public, il existe un risque de
confusion susceptible de causer un préjudice au tiers concerné.
C'est notamment l'hypothèse dans laquelle le risque de confusion
amène les consommateurs à penser que les produits marqués
ont été fabriqués ou distribués par le titulaire du
nom en cause. La jurisprudence n'admet le préjudice que si, le patronyme
utilisé comme marque, est notoirement connu. C'est le cas des patronymes
de célébrités ou historiques. C'est le sens d'un
arrêt dans lequel Foujita ou Noailes ont pu faire annuler les
dépôts de marque homonyme ; ce qui n'a pas été
possible pour l'homonyme M.DOP à propos d'une marque de
shampoing76.
B. Les marques figuratives ou emblématiques.
Ce sont des signes qui s'adressent d'abord à la vue. La
loi énumère ces signes parmi lesquels : les dessins,
étiquettes, lisières, reliefs, hologrammes, logos, image de
synthèse, les formes du produit, son conditionnement, les formes
caractérisant un service, les combinaisons ou nuances de couleurs.
Ainsi, ils peuvent être à deux dimensions ou à trois
dimensions : la forme et le conditionnement du produit, lorsqu'ils constituent
la marque, doivent être arbitraires, c'est-à-dire ne pas avoir de
lien avec la nature du produit ou sa fonction. Ceci, afin de permettre le droit
de la concurrence de s'exercer pleinement.
C. Les marques complexes
Elles sont la combinaison de plusieurs éléments.
Il peut arriver que ces éléments soient de nature
différente, de la combinaison d'éléments verbaux et
d'éléments figuratifs. A titre d'exemple, un mot choisi comme
signe distinctif peut faire l'objet d'un graphisme particulier.
76 C. Cass. Civ., I 26 mai 1970, D. 70, p. 520
Il y a combinaison au verbe, le dessin, la couleur ou la
forme. Dans d'autres cas, les marques sont composées
d'éléments de même nature qui, pris isolement ne sont pas
protégeables.
A titre d'exemple, la forme d'une bouteille, une couleur
particulière identifiant peuvent constituer une marque figurative.
Signalons que la jurisprudence admet l'opposition existant
entre les marques figuratives à deux dimensions aux marques
tridimensionnelles lesquelles sont de trois sortes à savoir, celles
constituées par la forme même du produit, par la forme du
conditionnement du produit et par la forme caractérisant le
service77.
L'Accord de Bangui a des similarités avec la loi
Congolaise de 1982. On va tenter d'examiner ces points similaires à
partir de la demande effectuée en République démocratique
du Congo (§2).
§2 : La demande effectuée en République
Démocratique du Congo
Les articles 128 et 132 de la loi du 7 janvier 1982
énumèrent les signes pouvant faire l'objet d'une marque.
A. Les signes figuratifs
Il s'agit notamment de tout signe distinctif qui permet de
reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise
quelconque. Par ailleurs, l'article 132, alinéa1 dispose que «
peuvent servir de marques tous les signes matériels répondants au
prescrit de l'article 128, entre autres :un nom ou une dénomination,
lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles,
slogans, emblèmes, lissières, lisérés, combinaison
ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises ».
B. La marque nationale de garantie «
ZANOR.»
La loi Congolaise de 1982 se distingue de l'Accord de Bangui
en ce qu'elle instaure une marque nationale de garantie. Elle a pour objet de
certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises
Congolaises.
77 CA Nîmes, 24 sept. 1982: PIBD 1983, II, 10
sur la forme de la bouteille « Perrier ».
C. Appréciation
En plus de la loi du 7 janvier 1982, d'autres dispositions
particulières, législatives ou
réglementaires78, prévoient les conditions
d'application de cette catégorie, telles que énoncées
à l'article 129, paragraphe 2. A la date d'aujourd'hui, non seulement la
volonté de faire la promotion de cette catégorie de marque
d'encouragement « ZANOR » a disparu, ce dispositif n'est plus
d'application. Ceci, à notre sens confirme, une fois de plus le
caractère lacunaire de la loi de 1982.
SECTION II. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE
C'est dans le souci de lutter efficacement contre la fraude
lors de dépôt de la demande d'enregistrement de marque que la loi
pose les conditions de validité. Outre la condition liée à
sa finalité normale, trois autres conditions de validité de la
marque sont relatives aux qualités que doit présenter le signe
faisant l'objet de l'enregistrement. Il s'agit essentiellement : du
caractère distinctif de la marque (§1), du caractère licite
de la marque (§2) et du caractère disponible (§3).
§1 : Le caractère distinctif de la marque
De manière générale, une marque est
distinctive lorsque le signe choisi est propre à distinguer les produits
ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il est unanimement
admis qu'un signe ne peut constituer une marque que s'il revêt un
caractère original ou arbitraire (A) ; d'autre part, des produits ou
services qu'il a vocation à designer doivent avoir un signe disponible,
qui n'ait pas été utilisé antérieurement par autrui
(B).
A. La marque doit être originale ou
arbitraire
En ce qui concerne l'espace OAPI, notons que c'est lors de
l'examen du dossier de la demande d'enregistrement que ses services
spécialisés apprécient la validité du signe.
78 Arrêté Départemental
DENI/CAB/031/88 portant statut et gestion de la marque nationale de
conformité aux normes. (J.O.Z., n° 23, 1er
décembre 1988, p.26)
En effet, l'article 3 (a)de l'Annexe III dit qu'une marque ne
peut être valablement enregistrée si « elle est
dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est
constituée de signes ou d'indication constituant la désignation
nécessaire ou générique du produit ou la composition du
produit». S'agissant de la désignation nécessaire, il s'agit
de tout signe dont on a besoin pour nommer les produits ou les services
désignés par la marque, à partir du moment où il
n'en existe pas d'autre pour désigner d'une manière aussi
précise ou aussi concise les produits en question.
Quant au caractère générique, il renvoie
à tout signe ou terme désignant non pas un produit ou un service
précis mais «la catégorie, l'espèce ou le genre
auxquels ils appartiennent »79 ou un type de produits ou de
services sans que le consentement leur attribue une origine
particulière. Un tel signe ou un produit pourrait indifféremment
s'appliquer au produit marqué autant qu'à ceux des
concurrents.
Ainsi, par exemple, désigner le fauteuil par le
siège. Il convient donc que la marque soit suffisamment arbitraire par
rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. A titre d'exemple,
la marque « Petit bateau » est bien distinctive
appliquée à des vêtements pour enfants mais ne saurait
l'être pour une embarcation. De plus, la doctrine soutient que pour
apprécier ce caractère, il est également demandé
aux juges de tenir compte du niveau d'attention du public concerné en
fonction des produits et des services.
C'est ainsi que la marque figurative constituée par la
forme d'une tablette rectangulaire aux bouts arrondi bicolore blanche et rouge
pour une lessive a été jugée dépourvue de
distinctivité aux motifs qu' « au regard de l'impression d'ensemble
qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette
représentée, la marque ne permettra pas au public concerné
(d'attention moyenne pour un produit de consommation banale et
79 Mathely (P.), Le droit Français des signes
distinctifs, Librairie du journal des Notaires et des Avocats, Paris 1984,
p.92
quotidienne)de distinguer les produits visés de ceux
ayant une autre origine commerciale lorsqu'il aura à arrêter son
choix »80.
Quelques mois seulement après, le Tribunal de
Première Instance , dans une décision, définit d'une
manière très explicite cette condition en affirmant que «le
défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence
de surcroit de fantaisie...ou d'une touche minimale d`imagination,...une
marque...ne procède pas nécessairement d'une création
d'imagination mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des
services dans le marché par rapport aux produits ou services du
même genre offert par les concurrents »81.
La distinctivité n'est donc ni l'originalité, ni
la nouveauté mais l'aptitude à l'identification des produits ou
services. Elle ne doit pas empêcher les autres concurrents d'utiliser des
termes, d'images ou de forme qui leur sont indispensables pour désigner
leurs propres produits. L'appropriation de tels signes serait une entrave au
principe de la liberté de la concurrence82.
Quant à la loi Congolaise de 1982, elle a des
similarités avec l'Accord de Bangui, Annexe III. Son article 128,
alinéa 2 ne donne pas assez de précision lorsqu'il dispose que
« Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà
été enregistré comme marque pour le même produit ou
service ».
B. La marque doit être disponible
En pratique, on observe que cette condition est la plus
problématique en matière de marque. En effet, l'enregistrement de
la marque ne constitue pas en soi, une garantie de validité. Celle-ci
est valable jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par une action en
annulation en justice.
Pour être valide, le signe choisi à titre de
marque doit être disponible, c'est-àdire, ne doit pas avoir
été antérieurement approprié par quelqu'un d'autre
pour distinguer ses propres produits ou services.
80 TPI 19 septembre 2001, Aff. T-30/00, Henkel KGaA c/
Office de l'harmonisation dans le marche intérieur (
www.curia.eu).
81 TPI 27 février 2002, Eurocool Logistik Gmbh
c/ OHMI, PIBD n° 747-III-349.
82 Chavanne (A) et Burst (J.-J.), Droit de la
propriété industrielle, Dalloz, 4e édition,
1993, p.83.
La marque est considérée comme un droit
d'occupation ce qui justifie l'application du concept « premier
arrivé, premier servi ». En principe, il revient au déposant
ou à son mandataire de procéder au préalable à des
recherches d'antériorités, afin de s'assurer que le signe est
disponible.
Dans une décision du 13 octobre 1999 à propos de
la marque « BUDWEISERBUDVAR», le tribunal de Grande Instance
du Mfoundi, au Cameroun a sanctionné la défenderesse qui «
s'est montrée légère et négligente en s'abstenant
de procéder aux recherches d'antériorité qui lui auraient
relevé l'existence de la marque83.. ». Dans le
même sens, une décision rendue en date du 06 juin 1988 par le
tribunal de grande instance de Douala (Cameroun), dans l'affaire «
VASELINE BLUE SEAL » il a été rappelé «
que la propriété d'une marque régulièrement
déposée est absolue84...».
Les offices de marques OAPI et République
Démocratique du Congo utilisent la Classification de
Nice85 pour effectuer de telles recherches sur les
produits et les signes avant tout enregistrement.
Soulignons que l'antériorité est
recherchée dans les éléments de forme repris par le
concurrent, soit qu'il y ait reproduit à l'identique d'un signe, soit
qu'il y ait imitation. Ainsi, dans deux d'arrêts, les juges ont
qualifié la marque « Ineo » d'imitation de la marque
« Prineo » ce qui constitue un obstacle à son
enregistrement86,de même, la marque « Tradexpert
Gateway » a été jugée comme étant une
imitation de « Gateway Solo »87.
83 Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du
tribunal de grande instance du Mfoundi, Cameroun, affaire A-B. Inc c/
société B.B.C.B, Recueil de décisions de justice de l'OAPI
en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page
108.
84 Jugement civil n° 521 du 06 juin 1988 du
tribunal de grande instance de Douala, affaire société S.-P. Inc
c/ société S., recueil de décisions de justice de
l'OAPI, en matière de propriété intellectuelle, tome 1,
page 114.
85 L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 portant
classification internationale des produits et des services aux fins de
l'enregistrement des marques « Classification de Nice ~.L'OAPI ainsi que
la loi Congolaise l'utilisent comme document de référence,
à valeur administrative uniquement.
86 CA Paris, 2 avril 2003, PIBD n ° 770, III,
418.
87 CA Paris, 28 mars 2003, PIBD n ° 769, III,
389.
Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 3 (b) de l'Annexe
III de l'Accord de Bangui définit la disponibilité de la marque
et indique qu'une marque ne peut être valable à l'enregistrement
que si « elle est identique à une marque appartenant à un
autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la
date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour
les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de
comporter un risque de tromperie ou de confusion ».
Il est souvent reproché à l'OAPI de ne pas
effectuer d'examen au fond lors dépôt de la demande
d'enregistrement88. Nous pensons, qu'un tel reproche n'a pas de
raison d'être car, c'est en cas d'opposition d'un tiers titulaire d'une
antériorité que cela peut se faire. Du fait du faible coût
de redevances ainsi que d'annuités liées à la
validité des marques, la plupart d'offices étrangers n'organisent
pas de système des marques quant au fond, dès lors, il appartient
aux titulaires des titres de faire preuve de vigilance pour invoquer leur droit
d'antériorité89.
L'Accord de Bangui prévoit d'un côté des
antériorités qui protègent le signe distinctif. Il s'agit
notamment : de la marque enregistrée ; de la marque notoire et des
indications géographiques ; de l'autre côté, des
antériorités constituées par un signe distinctif non
protégées parmi lesquelles : la dénomination sociale ; le
nom de domaine. La doctrine soutient que la disponibilité est souvent
appréciée, a posteriori, par le juge saisi d'une demande
principale ou reconventionnelle, en annulation d'une marque enregistrée
prétendument indisponible90.
88 Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal
de Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et
commerciale ; Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en
matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78
à 87. En l'espèce, le tribunal a ordonné la radiation de
la marque « couscous SIPA » parce qu'indisponible au moment de son
enregistrement à l'OAPI.
89 Op-cit, page 85.
90 Passa (J.), Traité de droit de la
propriété industrielle:-Marques et autres signes
distinctifs,-Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition
2009, p.167.
A cet effet, la jurisprudence considère que le
défaut de disponibilité est une cause de nullité ou de
refus car, à la différence de l'absence de caractère
distinctif ou licite, il ne peut être invoqué que par le titulaire
de l'antériorité91 opposée et non par tout
concurrent du titulaire de la marque92.
S'agissant de la République Démocratique, bien
que n'ayant pas encore mis sa législation en conformité avec
l`Accord des ADPIC, elle prévoit un dispositif similaire à
l'Accord de Bangui en ce que les deux législations respectent l'article
6 bis de la Convention de Paris. L'autre point commun avec l'OAPI est que la
loi Congolaise de 1982 n'effectue pas d'examen au fond lors du
dépôt de la demande d'enregistrement de marque. Pour ce qui est
des signes, l'article 133 de la loi de 1982 énumère les signes ne
pouvant être considérés comme marques.
§2 : Le caractère licite de la marque
Une marque valide est une marque qui est licite,
c'est-à-dire conforme à la loi. Certaines marques sont exclues
pour cause d'illicéité, elles sont refusées soit à
l'enregistrement, soit après leur enregistrement par la voie
d'annulation. En réalité, certaines marques sont exclues en
elles-mêmes « per se» parce qu'elles sont
contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois (A) ;
d'autres parce qu'elles sont trompeuses ou déceptives (B).
A. L'exclusion de la marque « Per se »
C'est en application de l'article 6 ter de la
Convention de Paris du 20 mars 1883 révisé93, pour la
protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de
l'article 23 de l'Annexe 1 c à l'Accord instituant l'OMC que l'Accord de
Bangui les exclut de la protection.
91 S'agissant de l'espace OAPI, voir en ce sens
jugement civil n° 152 du 23 mars 1986 du Tribunal de Première
Instance de Yaoundé (Cameroun) à propos de l'annulation de la
marque « DAVIDOFF», recueil de décisions de justice en
matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 90.
92 CA Paris, 14 juin 1998, PIBD 1998, n° 653,
III, 252.
93 Cet article prohibe l'emploi à titre de
marques de certains signes officiels ainsi que leur imitation comme marques ou
éléments de marques, des armoiries, des drapeaux et autres
emblèmes d'Etat des pays de l'Union, ainsi que des signes et
poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par
ces Etats.
Ce sont des signes contraires à l'ordre public et aux
bonnes moeurs, c'est-à-dire tout ce qui touche la moralité,
à savoir : les comportements.
De sorte qu'il est inadmissible à une entreprise de
prétendre attirer la clientèle en choisissant une marque qui
risque de porter atteinte à la moralité des
consommateurs94; - des signes interdits par la loi ou par les
Conventions internationales telles que l'ONU, l'OMPI, L'OIT, l'UNESCO, la FAO,
INTERPOL95 etc., ne peuvent être utilisés que sous
réserve d'autorisation des autorités compétentes. A titre
d'exemple, la Convention de Genève interdit d'enregistrer le signe de
« Croix Rouge », comme marque.
B. L'exclusion de la marque trompeuse ou
déceptive
Selon une doctrine dominante, La marque est trompeuse (ou
déceptive) dès qu'elle comporte un risque de tromperie à
l'égard du consommateur moyen96. La déceptivité
ne s'apprécie qu'à l'égard des produits ou services pour
lesquels l'enregistrement a été demandé ou
obtenu97.
Il ressort de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui qu'une marque ne peut être valablement enregistrée que
«...si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un
risque de tromperie ou de confusion» ; et l'alinéa (d)
précise que n'est pas valable la marque «...susceptible d'induire
en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine
géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou
services considérés ».
94 La jurisprudence se montre intransigeante lorsqu'il
s'agit de signes contraires à l'ordre public interne. En
l'espèce, la Cour d'appel de Paris à approuvé le rejet de
la demande d'enregistrement de la
marque « Chanvrette»pour des boissons
pétillantes à base de feuille de chanvre, car son usage «
pourrait provoquer une démarginalisation de l'usage de stupéfiant
» : Voir Rennes, 12 mars 2002 : PIBD 2002, 743, III, 247.
95 CA Paris, 1er juin 1992, PIBD 1992, n°529,
III, 493 et CA Paris, 17 déc. 1997, PIBD 1998, n°650, III, 170 ;
JCP 1998, II, 10083, note I. ROUJOU DE BOUBEE. En l'espèce, les juges
avaient ordonné l'annulation de la marque « Inter Pole
Informatique~ parce que susceptible de porter a la dénomination de
l'Organisation internationale Interpol.
96 I. Marteau-Roujou de Boubee, Les marques
déceptives, Litec 1992.
97 Passa (J.), Traité de la
propriété industrielle:-Marques et autres signes distinctifs
;-Dessins et modèles. Tome1, 2e édition, L.G.D.J,
2009, p.159
S'agissant de l'article susvisé, il convient de noter
que l'Organisation en fait une application stricte lorsqu'elle est saisie d'une
action en opposition. C'est le sens d'une récente décision rendue
en date du 14 janvier 2009 à propos de la marque « RIVADERM
PARIS98 ~. En l'espèce, un dépôt de la demande
d'une marque de produits de parfumerie fabriqués au Cameroun
était enregistré à l'OAPI. Le titulaire de
l'enregistrement exportait lesdits produits en France.
La Fédération des industries de la parfumerie
avait intenté une action en opposition auprès de l'OAPI contre
l'enregistrement de la marque « RIVADERM PARIS » parce qu'elle
contenait des indications susceptibles d'induire le public en erreur, notamment
sur l'origine des produits. Sur le fondement des dispositions des articles 3
(b) de l'annexe III et de l'article 18 de ladite Annexe, le Directeur
Général de l'OAPI a décidé la radiation de la
marque en cause.
Selon la jurisprudence de la Communauté
Européenne, il convient d'« établir que l'utilisation de la
marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs
concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement
économique 99». Soulignons que c'est aux juges du fond
que revient le pouvoir souverain d'appréciation du caractère
trompeur du signe en cause. Cette appréciation du risque est relative
car elle doit se faire à partir d'une comparaison entre la marque et les
produits qu'elle désigne. La jurisprudence retient que dans certains
cas, les moyens de la tromperie peuvent se rapporter à la nature du
produit ou du service100 ;
Dans d'autres, il peut arriver que la tromperie porte sur la
qualité du produit101 ; enfin il peut arriver que la
tromperie puisse se rapporter à la provenance
géographique102.
98 Voir décision n° 041
/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque
«RIVADERM PARIS», non encore publiée dans le Recueil de
décisions de justice de l'OAPI.
99 CJCE, 23 janv.1999, Aff. C-303/ 97: PIBD 1999, 674,
iii, 323
100 En l'espèce, il s'agit d'une marque déceptive
portant sur la nature du produit: la marque «Evian fruité»,
pour une boisson sans eau d'Evian. CA Paris, 14 octobre 1981, Ann. Prop.
Indust. 82, p. 125.
101 Ici la marque déceptive portant sur la qualité
du produit: «Dr Rasurel» pour un produit fabriqué en hors
contrôle médical; CA Paris, 21 juin 1978, Ann. Prop. Ind. 1979,
p.211
Les dispositions prévues par la loi Congolaise de 1982
quant à l'appréciation du caractère trompeur ou
déceptif du signe sont similaires à celles de l'Accord de Bangui.
En effet, l'article 133, alinéa 2 de la loi du 7 janvier 1982 dit
clairement que certaines marques sont dépourvues de toute
validité lorsqu'elles «comportent des indications propres à
tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de termes
indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition.». La
loi Congolaise à l'instar de l'Annexe III, ne parle pas
expressément d'origine géographique et est moins
détaillée que l'Accord de Bangui.
De manière générale, nous observons que
les deux législations reconnaissent aux juges du fond le pouvoir
souverain d'apprécier le caractère déceptif d'une marque,
notamment en élargissant tous les moyens de tromperie, y compris ceux
qui ne sont pas expressément visés par la loi.
102 Dans cette espèce, la marque déceptive portant
sur la provenance du produit et par voie de conséquence sur la
qualité supposée : « Cru du fort médoc ~, pour un
produit reproduisant une appellation d'origine auquel il n'a pas droit :
C.Cass.com, 9 nov.1981 : JCP. 1982, II,
19797 obs. G. Bonet. ; De même, la marque « Limoges - France~ est
également déceptive pour de la porcelaine qui n'est pas
entièrement fabriquée à Limoges : CA Limoges, 26 nov.1982,
PIBD 1983, III, p.103.
Deuxième Partie
LA VIOLATION DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT
D'UNE MARQUE
Lorsqu'un déposant d'une demande d'enregistrement ou
son mandataire n'a pas respecté l'une des conditions de validité
d'une marque déjà enregistrée, il est prévu de
sanction pour violation de la procédure d'enregistrement. En
réalité, il existe de sanctions (Chapitre 1er) ; et le
titulaire d'une marque sanctionnée doit être en mesure de mettre
en mouvement son droit de défense en utilisant les différentes
voies de recours prévues (Chapitre 2).
CHAPITRE I
LES SANCTIONS
Le mot « sanction flest employé
originellement en droit, mais son usage s'est étendu à d'autres
disciplines. Il désigne à l'origine, une confirmation faite par
une autorité supérieure, mais elle peut également provenir
d'un peuple souverain, par exemple lors d'un suffrage donné. Il
s'applique plus spécialement à la conséquence positive ou
négative, d'un comportement. C'est alors une peine infligée
à ceux qui transgressent les normes, et une récompense
accordée à ceux qui s'y conforment de manière
exemplaire103.
S'agissant du droit de la propriété
industrielle, notamment dans la procédure d'enregistrement d'une marque,
la sanction occupe une place importante. En particulier si le titulaire d'une
marque n'a pas respecté l'une des conditions de validité. En
fonction de la nature du droit violé et de l'autorité qui les
prennent, elles peuvent être soit administratives (Section I), soit
judiciaires (Section II).
SECTION I. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
En matière des marques, les deux législations,
l'Accord de Bangui et la loi Congolaise ont des similitudes en ce qui concerne
les sanctions administratives. Ces sanctions interviennent, soit lors de
l'examen de la demande, à partir des observations
d'irrégularités constatées (§1), soit avant la
validation de la demande d'enregistrement, lorsque l'une des conditions
prévues à l'article 3 de l'annexe 3 fait défaut,
l'Organisation procède alors au rejet de la demande (§2).
§1 : L'irrecevabilité de la demande
Il s'agit de la sanction de l'inobservation d'une prescription
légale consistant à repousser, sans l'examiner, une demande qui
n'a pas été formulée en temps voulu ou qui ne remplit pas
les conditions de fond ou de forme exigées104.
103 Dictionnaire Wikipédia online consulté le 05
avril 2012.
104 Guillien (R.), Vincent (J.), sous (dir.) de Guinchard (S.) et
Montagnier (G.), Lexique de termes juridiques, Dalloz, 1999.
Elle s'applique à toute demande d'enregistrement de
marque aussi bien ordinaire, collective que notoire.
En pratique, elle est constatée, lorsque le
déposant n'a pas joint à sa demande, soit des pièces
nécessaires (A), soit la preuve de paiement de la redevance de
dépôt(B).
A. L'irrecevabilité pour absence des
pièces requises.
Tout dépôt doit comporter des mentions
obligatoires à savoir : l'identification du déposant ou de son
mandataire, la représentation graphique du signe et
énumération des produits ou services. Et pour un
dépôt auprès de l'OAPI, le formulaire M301 doit
être bien rempli en des termes compréhensifs.
L'instruction administrative n°409, alinéa 2
dispose « Si l'organisation constate qu'un terme est
incompréhensible, elle le notifie au déposant qui dispose d'un
délai de 3 mois à compter de la notification pour faire valoir
les arguments selon lesquels le terme en question est compréhensible ou
pour déposer une requête tendant à ce que le terme
incompréhensible soit supprimé et /ou pour déposer une
requête tendant à ce que le terme incompréhensible soit
supprimé et / ou remplacé. Sur la base des arguments
présentés, l'Organisation traite le terme~. Rappelons que ce
manquement est assorti d'une peine d'amende pécuniaire.
Soulignons que l'irrecevabilité d'une demande
d'enregistrement de la marque n'est pas définitive105.
Car, cette irrégularité est notifiée au déposant ou
à son mandataire106, en l'invitant a régulariser
les pièces dans le délai de trois mois à
105 Décision n° 00114 /CSR/OAPI du 20 octobre 2008
sur le recours en annulation de la décision n°
07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 portant rejet de la demande
d'enregistrement de la marque
« EUCALYPTINE ~, Recueil de décisions de justice
en matière de propriété industrielle, page 1. En
l'espèce, la Commission Supérieure de Recours a annulé la
décision du Directeur Général en considérant que
l'Accord de Bangui et les différents règlements ont
apporté une souplesse dans la compréhension de l'inobservation
des délais résultant d'un événement fortuit et
inévitable.
106 Décision n° 00115/CSR/OAPI du 20 octobre 2008,
sur le recours en annulation de la décision n°
07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2003 portant rejet de la demande
d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY »., Recueil de
décisions de justice en matière de propriété
industrielle, page 5.
compter de la date notification, ce délai peut être
augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée
sur requête du demandeur ou de son mandataire107.
B.L'irrecevabilité pour défaut de
paiement de la redevance.
Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est
pas accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe
de dépôt108. De manière générale,
il est important de noter que le paiement de la redevance de dépôt
d'enregistrement d'une marque est une condition à laquelle l'office de
dépôt veille. D'ailleurs, l'attribution de la date de la demande
en dépend.
En pratique, le fait que les deux législations,
l'Accord de Bangui et la loi Congolaise, font preuve d'une « souplesse ~
voire d'une démarche préventive à l'égard du
déposant, notamment à travers la possibilité de
régularisation et ou de correction de la demande, fait qu'il y peut
avoir de décisions en ce sens109.
Lorsque le déposant ne réagit pas dans les
délais impartis, la sanction se transforme en rejet de la demande.
§2 Le rejet de la demande
A. L'examen de fond partiel
Il s'agit d'une phase cruciale pour toute demande
d'enregistrement car, nous l'avons dit précédemment, l'OAPI
n'effectue pas d'examen quant au fond. Les dispositions de l'article 14 de
l'annexe III sont claires. En effet, les alinéas 2, 4 et 5 dudit article
disposent que «...Tout dépôt qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l'article 3, alinéas c) et e) est rejeté
;...Dans le cas où les pièces régularisées ne sont
pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la
marque est rejetée.
107 Article 14, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de
Bangui. L'article 30 de la loi Congolaise se distingue en ce qu'il
prévoit un délai de 6 mois à compter de la notification de
cette invitation.
108 Article 12 de l'Annexe de l'Accord de Bangui et article 135
de la loi Congolaise.
109 Le Directeur Général de l'OAPI et/ou le
Ministre de l'industrie pour ce qui est de la République
Démocratique du Congo décide du rejet de demande d'enregistrement
de la marque. Voir dans le même sens,
C. Cass. com., 10 juin 1997, PIBD 1997,
III, p.433.
Le rejet est prononcé par le Directeur
général de l'Organisation~. S'agissant de la loi Congolaise de
1982, elle contient des dispositions similaires à celles de l'Accord de
Bangui.
B. L'appréciation
Notre appréciation portera sur le constat fait à
partir de l'étude de deux législations(1); et notre modeste
contribution consiste à faire des propositions (2).
1. Le constat fait à partir de cette étude
comparative
A la lumière de l'état actuel des deux
législations analysées, il est urgent que le législateur
Congolais intervienne pour moderniser la loi relative à la
propriété industrielle. Permettre une vulgarisation de la
propriété intellectuelle auprès des magistrats,
auxiliaires de justice et autres acteurs de la société. Il est
nécessaire qu'il y ait des centres de formations en matière de
propriété intellectuelle à travers tout le pays.
Indépendamment de cela, il faut intégrer la
propriété intellectuelle dans les programmes d'enseignements
supérieur de façon à mieux faire connaître cette
discipline jusqu'ici mal connue y compris de l'élite congolaise.
La République Démocratique du Congo est
classée parmi les pays les moins avancées (PAM), a ce titre, elle
bénéficie d'un délai supplémentaire qui expire en
juillet 2013 pour se conformer à l'accord ADPIC. De même, à
l'heure où tous les autres Etats du monde s'organisent en
Communauté, la République Démocratique du Congo ne
pourrait pas continuer a s'auto-isoler de la sorte. Plus que jamais, la prise
en considération de la propriété industrielle comme
vecteur du développement de nos pays s'impose.
2. Des propositions.
Différentes actions peuvent être mise en place par
les pouvoirs publics : a. Un cadre légal clair et
efficient.
Le législateur Congolais doit intervenir pour doter le
pays d'une loi beaucoup plus moderne et conforme aux engagements pris par le
gouvernement (éviter
d'avoir une panoplie de dispositions qui ne seraient pas
viables). La vulgarisation de la propriété intellectuelle d'une
manière générale devrait constituer une priorité,
ce qui permettrait la création d'emplois à tous les niveaux.
A défaut d'adhérer à l'Accord de Bangui,
la loi Congolaise de 1982 sur la propriété industrielle qui a de
nombreux points de ressemblance, peut s'en inspirer comme modèle
réussie ceci va également contribuer à son
efficacité.
b. La formation et le développement.
La mise en place d'un programme de formation à
l'attention d'une part des étudiants d'universités et instituts
supérieurs voire la mise en place d'une spécialisation en droit
de la propriété intellectuelle ; d'autre part, l'organisation de
façon régulière de séminaires animés par des
spécialistes en propriété intellectuelle pour des
magistrats et des auxiliaires de justice (Avocats, Huissiers de justice etc.)
est plus qu'un impératif.
Comme pour le droit OHADA, il nous parait essentiel que les
personnes qui connaissent de la propriété intellectuelle au
quotidien aient une maîtrise nécessaire de la matière,
qu'elles soient bien outillées.
Les juges doivent se spécialiser dans le domaine de la
propriété intellectuelle pour éviter qu'ils puissent
rendre des décisions référant uniquement au droit commun.
De même, les sanctions doivent être proportionnelles à la
gravité du délit commis et surtout qu'elles soient correctement
appliquées.
La loi pourrait prévoir soit la création d'un
organe juridictionnel pour connaître de demandes d'appel contre les
décisions du ministre de l'industrie et de PME ; soit, attribuer
expressément la compétence à une juridiction qui devra
connaître de recours contre les décisions du ministre en charge de
la propriété intellectuelle. Ceci constitue une garantie efficace
du droit de la défense et une sécurité judiciaire des
affaires.
De même, le problème de la lutte contre la
contrefaçon doit être résolu. Aujourd'hui, il est admis que
la contrefaçon constitue un frein immense au développement d'un
pays, par voie de conséquence, un mal qu'il faut combattre si l'on veut
avoir une économie prospère. Or, il faut aussi admettre
que la contrefaçon est un phénomène
universel et ne peut être combattu par un seul pays.
La loi Congolaise de janvier 1982 ne prévoit pas de
dispositif de coopération régionale ni avec les pays voisins de
la République Démocratique du Congo, ni avec des Organisations
sous-régionales spécialisées dans le domaine de la
propriété intellectuelle comme l'OAPI, l'ARIPO, l'OMPIC pour ne
citer que celles-ci.
SECTION
II. LA SANCTION JUDICIAIRE : LA NULLITE
Procéder à l'enregistrement d'une marque
crée des droits au bénéfice de son propriétaire
mais ne constitue pas en soit une garantie de validité car à tout
moment, un tiers intéressé peut vouloir saisir le juge afin
d'obtenir la nullité de la marque.
Ceci est d'autant plus vrai que la jurisprudence
considère
que « L'enregistrement de la marque est un acte
administratif qui ne saurait lier les juridictions saisies d'une contestation
sur sa validité~110.
Toutefois, il ne suffit pas d'invoquer la nullité encore
qu'il faut en démontrer les causes (§1) et procéder à
sa mise en oeuvre (§2).
§1 : Les causes de nullité.
Ces causes trouvent leur base dans l'action elle-même (A) ;
une fois l'annulation obtenue il faut qu'elle produise des effets (B).
A. L'action proprement dite
Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'annulation des effets sur
le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée
par les tribunaux civils111 à la requête, soit du
ministère public, soit de toute personne ou
110 CA Paris, 7 déc. 2005, PIBD 2006, n° 823, III,
90.
111 Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal de
Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et commerciale,
Affaire « Société P. S.A. c/Société N.T.S ~.
Décision prise sur la base de l'article 24 de l'annexe III de l'Accord
de Bangui., Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en
matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78
à 87. Dans le même sens, Jugement civil n °152 du 23 mars
1986 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé (Cameroun),
affaire « DAVIDOFF », Recueil susvisé, pages 88 à
97.
syndicat professionnel intéressé ; Sur
requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal
déclare nul et non avenu, l'enregistrement de la marque, au cas
où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des
articles 2 et 3 de la présente Annexe III ou est en conflit avec un
droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être
prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La
nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une
partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a
été enregistrée112.
Dans une action en nullité de la marque, il revient au
tiers de combattre par la preuve que la marque ne satisfait pas aux conditions
légales d'acquisition d'une marque. De sorte qu'une marque
constituée par un son, une odeur ou un goût n'est pas valable.
Il en va de même de la marque contraire à l'ordre
public, aux bonnes moeurs ou aux lois, qui n'est pas distinctive ou qui est
déceptive (trompeuse). De même, tout intéressé peut
agir à titre reconventionnel en réponse à une action en
contrefaçon du titulaire de la marque.
Toutefois, lorsque l'action se justifie par une
antériorité de droit, seul le titulaire du droit de
l'antériorité113 a qualité pour agir. C'est le
recours au droit commun, pour sanctionner la mauvaise foi pour fraude.
Le principe fondamental selon lequel « fraus omnia
corrumpit » est fortement appliqué114 par les
tribunaux. Sur requête du titulaire, le tribunal doit annuler
l'enregistrement d'une marque obtenu en violation d'un droit antérieur.
Le titulaire d'un droit antérieur qui sollicite l'annulation peut
invoquer la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt.
La jurisprudence Européenne soutient qu'il appartient au
juge saisi d'une telle demande, de « prendre en considération
tous les facteurs pertinents propres
112 Article 24, alinéas 1 et 2 de l'Annexe III, de
l'Accord de Bangui.
113 Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du Tribunal
de grande instance du Mfoundi (Cameroun), affaire A.- B. Inc c /
Société B.B.C.B à propos de la marque «
BUDWEISER-BUDVAR ». RDJ en matière de P.I., tome 1, page 108.
114 CA Versailles, 19 déc. 1996, RTD com. 1997, p. 449,
obs. Azéma.
au cas d'espèce et existant au moment du
dépôt »115. Soulignons qu'en application de
l'article 6 bis de la Convention de Paris relative à la protection de la
propriété industrielle, le titulaire d'une marque notoire peut
également saisir le tribunal civil par une action en nullité
dès lors qu'il est en mesure de démontrer le risque de confusion
avec sa marque.
De même, la jurisprudence de l'OAPI fait une application
stricte du risque de confusion avec une marque notoire. C'est le sens d'une
décision rendue par la Commission Supérieure de Recours dans
l'affaire « MAMI Label 116». En l'espèce,
la firme Nestlé SA titulaire de la marque de cuisine «
MAGGI » enregistrée en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32
à l'OAPI depuis septembre 1980 a fait opposition de l'enregistrement
d'une marque dénommée « MAMI Label » enregistrée
en classes 29, 30 et 32 à l'OAPI.
En première instance, une juridiction Ivoirienne avait
estimé qu'il y a risque de confusion entre MAMMY et MAGGI, produit de
Nestlé SA qui doit jouir de la protection supplémentaire reconnue
par la Convention de Paris, l'Accord de Bangui et les Accords sur les ADPIC aux
marques notoires. La Commission Supérieure de Recours a annulé la
décision du Directeur Général de l'OAPI en
considérant « qu'il se dégage une impression
générale d'absence de similitude
pouvant créer une confusion pour le consommateur
d'attention moyenne quin'a pas les deux marques simultanément
sous les yeux ».
La loi Congolaise de 1982 prévoit un dispositif qui
contient des similitudes avec l'Accord de Bangui. En effet, l'article 149
dispose « Toute personne intéressée, y compris le
Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne
serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la
présente loi ».
115 Arrêt Chocoladefabriken Lindt, CJCE, 11 juin 2009, PIBD
2009, n° 900, III, 125.
116 Décision n° 0118/OAPI/CSR du 15 mai
2009 à propos du recours en annulations contre la décision
n° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de
l'opposition à l'enregistrement de la marque «MAMI Label».
RDCSR, p. 6
B. Les effets de l'action en nullité
L'action en nullité peut être totale ou
partielle.
Les deux législations, l'Accorde de Bangui et la loi
Congolaise de 1982 relative à la propriété industrielle
sont d'origine civiliste, de ce fait, ont des ressemblances quant à ce
qui concerne les effets de l'action en nullité.
En principe, lorsque le tribunal civil prononce une
décision d'annulation de l'enregistrement d'une marque, celle-ci a pour
effet de faire disparaître un droit exclusif. Toutefois, il faut
préciser que par elle- même, cette décision n'emporte pas
interdiction d'exploiter le signe dans le commerce. De sorte qu'il appartient
au propriétaire de la marque, de mettre en mouvement l'action en
responsabilité civile pour risque de confusion pour faire cesser
l'exploitation de la marque par le tiers.
Par ailleurs, la jurisprudence reconnait que dans certains
cas, le signe constituant la marque peut n'être dépourvu de
caractère distinctif, déceptif ou indisponible qu'à
l'égard d'une partie seulement des produits ou services visés
dans l'enregistrement117.
Et que, l'annulation pour indisponibilité est totale
lorsque l'ensemble des produits ou services désignés lors du
dépôt de la marque postérieure sont identiques, ou
même seulement similaires118, à certains de ceux
désignés à l'encouragement de la marque
antérieure119.
§2 : La mise en oeuvre de l'action en
nullité
Aborder la question de la mise en oeuvre d'une action suppose
que soit examiné les personnes qui peuvent agir (A), et les juridictions
compétentes à connaître de l'action (B).
117 CA Paris, 26 nov. 2004, PIBD 2005, n°805, III,145.
118 Décision n°0129/OAPI/CSR du 15 mai 2009, à
propos du recours en annulation contre la décision n°
0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de
l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo ».
RDCSR, p.8
119
C. Cass. com., 6 déc. 2005,
pourvoi n° 04-16549.
A. Les personnes qui peuvent agir.
Pour ce qui est de l'espace OAPI, ce sont le ministère
public, toute personne ou syndicat professionnel
intéressé120. S'agissant du ministère public il
intervient soit, par voie principale, sur requête des demandeurs
susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non
avenu, l'enregistrement d'une marque non conforme aux dispositions des articles
2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit
antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être
prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La
nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une
partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a
été enregistrée121.
Le ministère public peut également agir par voie
d'intervention, c'est-à-dire, se saisir d'office à l'instance
tendant à faire prononcer la nullité de l'enregistrement d'une
marque. Dans ce cas précis, il prend des réquisitions, l'affaire
peut même lui être communiquée par le siège.
La loi Congolaise de janvier 1982 reconnait aux personnes
susvisées la qualité d'agir en action en nullité, de ce
fait, son dispositif a des points de convergence avec l'Accord de Bangui.
B. La juridiction compétente.
Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 47 de l'Annexe III
de l'Accord de Bangui dispose « Les actions civiles relatives aux marques
sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme
matières sommaires. En cas d'action intentées par la voie
correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des
questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compétent statue sur l'exception~.
Selon L'Accord de Bangui, c'est aux Codes de Procédure
Civile de chacun d'Etats membres de l'OAPI de prévoir des dispositions
qui déterminent les compétences du tribunal civil pour toute
action fondée sur le double plan matériel et territorial.
120 Articles 24 et 36 de l'Annexe III, de l'Accord de Bangui.
121 Article 24, alinéa 2 de l'Annexe III.
Pour ce qui est de la voie pénale, le tribunal
correctionnel saisi d'une action en contrefaçon devant lequel se pose
incidemment une question relative à la propriété d'un
objet de propriété industrielle est exceptionnellement
compétent pour régler les exceptions de
nullité122. Précisons que les décisions des
tribunaux sur la validité des titres de propriété
industrielle s'imposent aussi bien au titulaire du droit de
propriété industrielle qu'à l'office de
propriété industrielle qui à délivré le
titre123. Toute décision rendue par un tribunal civil d'un
Etat membre a une portée qui s'étend doublement à
l'égard de l'OAPI et des Etats membres de l'espace.
A l'égard de l'Organisation, toute décision
judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le
territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une
marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur
notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée
par l'Organisation124 . D'autre part, à l'égard des
Etats membres, les décisions judiciaires définitives rendues sur
la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des
dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font
autorité dans tous les autres Etats membres, excepté celles
fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs125.
Selon la loi Congolaise de janvier 1982, toutes les
matières126se rapportant à la propriété
industrielle relèvent de la compétence de tribunaux de grande
instance. Ce dispositif fait allusion au recours du droit commun, ce qui
à notre sens, constitue un point de ressemblance avec la
législation OAPI.
122 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice, 1ère
édition, OAPI, 2009, p.96.
123 Op. Cit.
124 Article 28 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.
125 Article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.
126 Article 166 de la loi du 07 janvier 1982 régissant
la propriété industrielle dispose »Par dérogation aux
dispositions de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, telle que
modifiée à ce jour, portant Code de l'organisation et
compétence judiciaire, les matières se rapportant à la
propriété industrielle sont de la compétence des tribunaux
de grande instance».
CHAPITRE II
LES VOIES DES RECOURS
Chacune des législations prévoit des structures
chargées d'examiner les recours selon qu'il s'agit de l'espace OAPI
(Section 1) ou de la République Démocratique du Congo (Section
2).
SECTION I. S'AGISSANT DE L'ESPACE OAPI.
L'article 19 de l'Accord de Bangui dispose que « Les
décisions sur les cas de rejet ou d'opposition prévues a
l'article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par l'Organisation sont
susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours
siégeant auprès de ladite Organisation ». En
réalité, il est prévu une procédure de recours
classique à deux degrés exercé essentiellement devant le
Directeur Général (§1) et devant la Commission
Supérieure de Recours (§2).
§1 : Le Directeur Général
Il s'agit du plus haut fonctionnaire de l'Organisation,
nommé par le Conseil d'Administration pour un mandat d'une durée
de Cinq ans renouvelable une seule fois127.
A. Les attributions du Directeur
Général
Ses attributions sont énumérées à
l'article 35 alinéas 2 à 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui
qui dit qu' « Il représente l'Organisation dans tous les actes de
la vie civile ; Il est responsable de la gestion de l'Organisation devant le
Conseil d'Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se
conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et
extérieures de l'Organisation ;il prépare les projets de budget,
de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques
d'activités qu'il transmet aux Etats membres ;il prend part, sans droit
de vote, à toutes les sessions du Conseil d'Administration.
127 Article 34, alinéas 1 et 2, Annexe III de l'Accord de
Bangui du 02 mars 1977 tel que révisé en date du 24
février 1999.
Il est d'office Secrétaire des dites Sessions ; il
recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l'Organisation,
excepté le personnel hors catégorie, conformément aux
conditions définies par le Statut Général du Personnel
».
B. Les attributions du Directeur Général
sur le titre de propriétéindustrielle
Comme nous l'avons vu précédemment, la
délivrance de certificat d'enregistrement de marque relève de la
seule compétence du Directeur Général, qui peut
également décider de mettre fin à une demande
déjà enregistrée en cas de violation quelconque. Dans une
phase de contentieux purement administratif, le Directeur Général
peut être saisi, il s'agit alors d'une voie de recours gracieux.
Toute décision prise par le Directeur
Général, en matière de procédure d'obtention de
marque est susceptible de recours en annulation devant la Commission
Supérieure de recours.
§2 : La Commission Supérieure de Recours.
Il s'agit de l'organe (< juridictionnel128
» de l'OAPI, elle connait des recours en annulation, intervient en premier
et dernier ressorts contre les décisions du Directeur
Général de l'OAPI en matière de propriété
industrielle. Ses sources sont notamment, l'article 34 de l'Accord de Bangui du
02 mars 1977 tel que révisé le 24 février 1999; le
Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission de la
Commission Supérieure de Recours signé à Nouakchott, le 04
décembre 1998 et l'Aménagement de N'Djamena, du 04 novembre
2001.
A. La composition de la Commission Supérieure de
Recours
Aux termes de l'article 3129,il est dit que (<La
commission est composée de trois membres titulaires et trois
suppléants choisis par tirage au sort sur une liste de
128 En réalité, elle n'intervient que dans le cadre
du contentieux administratif étant entendu que l'Accord de Bangui laisse
aux tribunaux des Etats membres la compétence juridictionnelle.
Peut-être qu'avec le projet de révision en cours, elle deviendra
une véritable Cour de justice et une Cour d'arbitrage comme à la
CCJA de l'OHADA.
129 Voir Règlement portant organisation et fonctionnement
de la Commission Supérieure de Recours, N'djamena, 04 novembre 2001.
représentants de chacun des Etats membres de
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, le
premier nom tiré étant celui du Président ; les
représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la Commission
ainsi que trois suppléants doivent être des magistrats ayant au
moins dix ans d'expérience et possédant une bonne connaissance
des questions de propriété intellectuelle ».
Il ressort de l'article 4, alinéa 1 dudit
Règlement que la durée du mandat des membres de la Commission est
fixée à deux ans, renouvelable. Étant donné que les
sessions annuelles de la Commission sont espacées (en moyenne, 2
à 3) un secrétariat établi au siège de
l'Organisation centralise la procédure, effectue les notifications
prescrites par le règlement et tient les procès-verbaux des
sessions ainsi que les archives de celle-ci.
B. La Procédure devant la Commission
Supérieure de Recours
1. La saisine
Le mode de saisine de la commission est prévu à
l'article 8 du Règlement de N'Djamena qui dispose « Tout recours
doit être fait par écrit dans les délais requis et
adressé en cinq exemplaires par pli postal recommandé avec avis
de réception au secrétariat de la Commission Supérieure de
Recours».
Les délais de saisine varient selon la nature de la
décision contre laquelle la Commission est saisie. Ainsi, ils sont : -
de trois mois contre une décision relative à une opposition,
à compter de la réception de la notification aux
intéressés ; ils sont de soixante jours lorsqu'il s'agit du rejet
d'une demande d'enregistrement130.
130 Voir décision n° 00112/CSR/OAPI du 20 octobre
2008 sur le recours en annulation de la décision n°
0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la
marque « CHARME D7 », Recueil de décisions de la
Commission Supérieure de Recours près de l'OAPI, Session du 16 au
20 octobre 2008. En l'espèce, la Commission Supérieure de Recours
avait confirmé la décision de Directeur Général
radiant l'enregistrement de ladite marque au motif « Qu'elle peut induire
dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant
croire qu'il s'agit d'un dérivé de la marque « CHARME
Vignette ~ou d'une autre déclinaison desdits produits ou encore
d'un développement pour de nouveaux produits de la même marque
».
Il convient de noter également que la Commission
Supérieure de Recours fait une interprétation stricte des
dispositions de l'article 14 de l'Annexe III qui fonde de décisions de
rejet prises sur l'irrégularité. Elle opte pour une attitude plus
souple en particulier lorsque l'irrégularité est le fait de la
mauvaise gestion des pièces de dossiers par l'OAPI et n'hésite
pas a annuler les décisions de rejet du Directeur Général
de l'OAPI.
De son côté, l'article 9 du Règlement
énumère les trois pièces à joindre au dossier du
recours qui sont « Une demande en annulation de la décision du
Directeur Général, conformément au présent
règlement et comportant les noms, adresses et numéros de
téléphone, de télex ou de télécopie des
parties et de représentant du demandeur, ou toute autre indication
permettant de communiquer avec lui ;- un mémoire ampliatif comprenant un
exposé complet des motifs présentés à l'appui de la
demande et du justificatif du paiement de la taxe de recours».
Soulignons que la recevabilité d'un dossier de recours
devant la commission dépend de la réunion de toutes ces
conditions, aucune exception n'étant permise, il s'agit de la seule
responsabilité du recourant.
2. le déroulement de la
procédure
En pratique, le secrétariat de la Commission a pour
mission de recevoir le recours, le communique au Directeur
Général, qui dans un délai d'un mois à compter de
la réception, peut s'il estime le recours fondé, revenir sur sa
décision131. C'est, en effet, un réexamen qui est
requis du Directeur Général.
Il statue sur le recours, et lorsqu'il l'estime fondée,
il peut revenir sur sa décision et la taxe de recours payée par
le recourant lui est remboursée132. Par contre, lorsqu'il n'a
pas fait droit au recours dans le délai prévu, le
secrétariat transmet le dossier au Président de la Commission
Supérieure de Recours dans un délai de huit (8)
jours.133
131 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice : le
contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI,
OAPI, 2009, p.55.
132 Op.cit-p.56
133 Op.cit-p.56
S'agissant du respect des délais, l'article 11 du
Règlement dispose qu'«A l `expiration des délais impartis,
si une instruction est nécessaire, le rapporteur en fixe les
modalités.
Il peut entendre le recourant ou son représentant, le
Directeur Général ou son représentant ainsi que tout
Expert de son choix aux frais du recourant ».
Il est a noter qu'à la demande soit du recourant ou de
son représentant, soit de toute autre partie à la
procédure, et avant l'ouverture de la session, la procédure peut
être orale134.
Il convient de souligner que toutes les décisions de la
commission sont prises à la majorité des voix, chaque membre
disposant d'une voix. De même, les décisions rendues doivent
être motivées135. La commission juge en premier et
dernier ressorts et ses décisions s'imposent à
l'organisation136. Il convient de souligner que les voies de recours
prévues dans l'Accord de Bangui sont d'une importance capitale dans la
confiance de justiciables.
En particulier, la rigueur de la Commission Supérieure
de Recours intervenant en premier et dernier ressort sur les décisions
du Directeur Général, lorsqu'il est saisi par la voie de l'action
en opposition137. Il en est de même, de l'implication des
tribunaux civils des Etats membres qui mettent régulièrement a la
disposition de l'Organisation des décisions définitives dans le
domaine de la propriété intellectuelle. La procédure
trouve également son efficacité dans le système de preuve
ainsi que dans la possibilité que les parties aient de demander la
révision de décisions judiciaires sur le fond.
134 Article 15, alinéa 1 du Règlement portant
organisation et fonctionnement de commission supérieure de Recours,
135 Décision n° 00113/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur
le recours en annulation formé contre la décision n°
0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la
marque «PANTHERE NOIRE». En l'espèce, la Commission
Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur
Général de l'Organisation prise en violation de des dispositions
de la Convention de Paris et de l'accord sur les ADPIC.
136 Op.cit- Article 19
137 Décision n° 00114/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur
le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD
du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque
« EUCALPYTINE ~. En l'espèce, la Commission
Superieure de Recours a annulé la décision du Directeur
Général pour violation des dispositions de l'article 14 annexe
III de l'Accord de Bangui.
SECTION II. S'agissant de la République
Démocratique du Congo
A l'instar de ce qui est prévu par l'Accord de Bangui,
la loi Congolaise de 1982 n'institue pas d'organes spécialisés,
habilités à connaître des recours administratifs. Le
ministre en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises joue
les deux missions d'organe de délivrances et de recours (paragraphe
unique).
Paragraphe unique: Le Ministre de l'industrie et des
PME
A. La procédure de recours devant le Ministre de
l'industrie et des PME
En matière de la propriété industrielle
la loi reconnaît au ministre en charge de l'industrie et de PME le
pouvoir notamment de délivrer le titre d'enregistrement de
marque138 et d'en apprécier la validité. De
manière générale, la loi Congolaise prévoit un
dispositif similaire à celui de l'Accord de Bangui pour mettre en
mouvement le recours administratif devant le Directeur Général de
l'OAPI.
B. La nature de la décision du Ministre de
l'industrie et des PME
Etant donné qu'il s'agit d'un recours administratif, la
nature de la décision du Ministre est gracieuse. En principe, toute
décision qu'il prend en matière de propriété
industrielle peut faire l'objet d'une action en annulation devant les tribunaux
civils.
138 Article 24 de la loi 82-001 du 07 janvier 1982
régissant la propriété industrielle, J.O.Z., n° 2, 15
janvier 1982, p.2
CHAPITRE III
L'ACTION EN OPPOSITION : UN MECANISME DISSUASIF ET
EFFICACE.
La doctrine dominante soutient que le fait que l'on ne
vérifie pas d'office si le signe déposé est disponible,
impose de ménager certains droits antérieurs et d'éviter
d'enregistrer une marque quand un tiers détient un droit de marque sur
un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou
similaires et peut pour cette raison faire annuler l'enregistrement et le cas
échéant agir en contrefaçon139.
L'opposition est une mesure préventive permettant au
propriétaire d'une marque déposée, enregistrée ou
notoirement connue ainsi qu'à un licencié exclusif de contester
l'enregistrement d'une marque par un tiers, en invoquant
l'antériorité de celle-ci. L'opposition intervient dans le cadre
d'une procédure administrative et n'est possible qu'auprès de
l'office qui a procédé à l'enregistrement de ladite
marque. La doctrine relève certains intérêts de la
technique.
Pour M.PASSA, d'une part, l'Administration, dispensée
de l'examen des antériorités, qui serait long, coûteux et
probablement vain compte tenu de la variété des
antériorités possibles, peut s'en remettre aux titulaires de
droits antérieurs ou tout au moins de certains d'entre eux ; d'autre
part, ces titulaires n'ont plus nécessairement à faire les frais
d'un procès pour faire annuler la marque enregistrée au
mépris de leurs droits140.
L'opposition trouve sa raison d'être dans la question de
validité d'un titre. Depuis l'accord sur les ADPIC, il a
été prévu un recours pour le réexamen de la
décision. Ainsi, les titres délivrés doivent obéir
à certains critères obligatoires, à défaut, ils
sont susceptibles d'être attaqués. Les deux législations
que nous examinons prévoient cette voie de recours. L'action en
opposition repose sur une base légale dans l'espace OAPI (Section I),
alors qu'en République Démocratique du Congo, l'on fait recours
au droit commun (Section II).
139 Passa (J.), Traité de droit de la
propriété industrielle: -Marque et autres signes distinctifs;
-Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition, 2009,
p.200.
140 Op.cit - n °176, p. 200.
SECTION I : Le domaine et la base légale de
l'opposition dans l'espace OAPI
S'agissant de l'espace OAPI, la procédure est
régie par un dispositif qui dispose que « Tout
intéressé peut faire opposition a l'enregistrement d'une marque
en adressant à l'Organisation et dans un délai de Six
mois141, à compter de la publication visée à
l'article 17 précèdent, un avis écrit exposant les motifs
de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit
antérieur à l'opposant142 ». Il y a
également l'instruction administrative n°412.
Pour la marque, l'opposition peut être
considérée comme faisant partie de l'examen de la marque. Il y a
des critères qui sont examinés par tout intéressé
qui peut saisir le Directeur Général de l'OAPI pour s'opposer
à la délivrance d'un titre, lorsqu'il y a risque de confusion.
Par exemple, la « disponibilité. »
Soulignons que pour la disponibilité, l'OAPI ne
vérifie que si le signe porte atteinte à l'ordre public ; aux
bonnes moeurs et aux lois. L'action en opposition n'est possible que lorsque la
marque est enregistrée143.
A. L'opposant : tout intéressé
Cette action ne porte pas uniquement sur un droit
antérieur. Elle peut être intentée sur des signes
distinctifs dès lors qu'ils ne sont pas contraires a l'ordre public et
aux bonnes moeurs. En l'absence de précision par l'Accord de Bangui
quant aux personnes habilitées à former l'action en opposition,
l'on peut se contenter de dire il peut s'agir : - d'un Etat ; des organismes
officiels de l'Etat ; - du Procureur de la République ; - du titulaire
d'un droit allégué de lésion par le
141 Décision n° 0119/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours
en annulation contre la décision n°0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai
2008 portant rejet de la revendication de la propriété de la
marque
« Crédit Agricole + Logo CA ~. RDCSR., p.3.
L'action en opposition doit être intentée dans les délais
impartis par l'Accord de Bangui. A défaut, c'est l'irrecevabilité
avec pour conséquence le rejet de la requête par le Directeur
Général de l'OAPI.
142 Article 18, alinéa 1 de l'Annexe III. L'article 23 de
la loi Congolaise a des similarités avec l'Accord de Bangui.
143 Voir en ce sens, Commission Supérieure de Recours
auprès de l'OAPI, session du 11 au 17 mai 2009, décision n°
00118/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours en annulation contre la décision
n° 048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition a
l'enregistrement de la marque « MAMI Label »,R.D.CSR, p.5
droit antérieur de l'enregistrement, d'un organisme de
défense d'intérêts144 à condition de
justifier d'un mandat d'agir. La procédure d'opposition est
contradictoire. Soulignons que pendant la phase de communication des
pièces, l'administration de l'OAPI ne dit rien sur différentes
pièces échangées entre les parties ce, jusqu'à la
fin de l'examen.
Concrètement, l'Organisation envoie une copie de l'avis
d'opposition au déposant, le cas échéant à son
mandataire. Il dispose ainsi d'un délai de trois mois renouvelable une
fois pour répondre à l'opposition, faire valoir ses droits.
En principe, les décisions rendues par les Etats ont
autorité de chose jugée, à l'exception de celles relatives
a l'ordre public. De sorte que, si un Etat membre de l'OAPI refuse un signe
pour cause d'ordre public, on doit préciser que la marque n'est valable
que dans les 15 Etats, à l'exception dudit Etat. Par exemple, la
République islamique de Mauritanie (pour un signe qui serait contraire
à l'islam).
B. Le droit antérieur ne pouvant être
valablement invoqué.
Il s'agit notamment des signes enregistrés, mais
tombé dans le domaine public ; de marque d'usage des signes non
enregistrés ; de marque notoirement connue mais non enregistrée
l'OAPI. A ce propos, il convient de rappeler qu'à l'OAPI, la
notoriété n'est pas un fondement accepté. L'Accord de
Bangui fait exception de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle. Toutefois, à
titre exceptionnel, la marque notoire ne bénéficie d'une
protection que par l'action en annulation de la marque
enregistrée145 susceptible de créer une confusion avec
elle. De sorte que, s'agissant de l'OAPI, la marque s'acquiert au
dépôt et non a l'usage.
144 Décision n° 041/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant
radiation de l'enregistrement de la marque « RIVADERM PARIS ~. R.D.CSR,
p.2. En l'espèce, l'action était intentée par la
Fédération des industries de la parfumerie. Pour une
fédération, elle devrait produire ses « Statuts ».
145 Décision n° 0123/OAPI/CSR du 15 mai
2009, recours en annulation contre la décision n°
0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de
l'enregistrement de la marque « Logo CA Stylisé», Recueil de
décisions de la Commission Supérieure de Recours, Session du 11
au 17 mai 2009.
SECTION II : La procédure prévue dans la
loi Congolaise de janvier 1982.
A l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise ne
prévoit aucun dispositif sur l'action en opposition en matière de
propriété industrielle. De sorte que, cette action n'est possible
que selon les règles du droit commun. En matière de marque,
l'opposition est une technique récente et moderne créé, au
début des années 1990, surtout sous l'impulsion des ADPIC, en vue
de faire l'économie d'actions au principal, ce qui, à notre sens,
explique son caractère limité. En France, c'est une loi du 4
janvier 1991 qui a institué l'opposition, elle figure à l'article
R.712-18 du Code de la propriété intellectuelle.
A. L'absence de la procédure d'opposition en droit
Congolais.
Notre étude a démontré plusieurs aspects
du caractère lacunaire et vétuste de la loi du 07 janvier 1982
relative à la propriété industrielle. La République
Démocratique du Congo pourtant signataire du Traité instituant
l'OMC, n'a pas encore mis sa loi en conformité selon les recommandations
des ADPIC. Ce qui, a notre avis explique de nombreuses lacunes, parfois source
d'insécurité juridique.
Que faire lorsqu'une marque protégée fait
l'objet d'une demande d'enregistrement par tiers ?
En application de la loi de 1982, tout propriétaire
d'une marque protégée a le choix, soit de saisir le Ministre en
charge de l'industrie et des Petites et Moyennes en Entreprises par une action
en revendication de propriété146, soit de saisir le
tribunal civil par l'action en nullité. S'agissant de l'action en
revendication de propriété, il faut souligner que son
succès est lié à la fois à la preuve d'un usage
antérieur de la marque en cause et au caractère frauduleux du
dépôt ultérieur par le tiers. Pour la jurisprudence, il
suffit de démontrer l'usage antérieur du signe dans le commerce
et dans la même spécialité, ou des
146 Voir l'affaire dite de « Bataille des brasseurs autour
d'un logo ~, avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat. En l'espèce, une
brasserie propriétaire d'une marque depuis 1903, en RD Congo, avait
saisit le Ministre de l'industrie et des PME en revendiquant la
propriété dudit logo. Cette action a abouti à
l'interdiction de l'utilisation de ce même logo par une autre brasserie.
Le Ministre de l'industrie avait également pris sa décision sur
la base de la concurrence déloyale. Cf.
Digitalcongo.net du 02 juin 2008 ;
voir également la lettre du Ministre de l'industrie à l'ADG de la
Bralima : N. Réf.465/03/CAB/MN/PME/ 2008 du 25 mars 2008. (Http :
www.digitalcongo.net/article/51731).
préparatifs sérieux
d'exploitation147. En ce qui concerne la fraude, la jurisprudence
décide qu'elle est constituée lorsque le déposant, au
moment du dépôt, avait connaissance de cet usage
antérieur148 ou des préparatifs, ou ne pouvait les
ignorer149, et a réalisé le dépôt dans le
seul but de l'opposer au tiers pour lui nuire150, ou d'en tirer
profit illicite au regard des fonctions de la marque, en proposant à ce
tiers un contrat de licence151.
B. L'action en opposition : une procédure
facultative
Par ailleurs, nous sommes d'accord avec la jurisprudence qui
considère qu'étant donné que l'opposition n'est pas la
seule voie ouverte au propriétaire d'une marque qui veut faire cesser
les atteintes dont il est victime, il ne saurait être reproché
à une personne physique ou morale de ne pas avoir eu recours à
cette procédure152. En conséquence, « la
procédure d'opposition n'est pas un préalable obligatoire
à l'action en contrefaçon et une défenderesse ne saurait
donc se prévaloir de ce que le propriétaire de la marque n'aurait
pas diligenté une telle procédure »153.
Le fait que le recours à l'opposition ne soit possible
qu'après la publication des demandes au BOPI suppose que les
propriétaires des marques doivent veiller en permanence sur les nouveaux
dépôts or, tous n'ont pas toujours cette facilité, ni les
moyens de se faire assister par des sociétés
spécialisées. Pendant ce temps, les délais sont
écoulés et le tiers qui a déposé la marque d'autrui
en tire profit par l'exploitation, ce qui à notre avis, peut être
source d'insécurité juridique.
147
C. Cass. Com., 21 janvier 2004, PIBD
2004, n°785, III, 262 ; CA Paris, 12 novembre 2003, PIBD 2004, n°780,
III, 102, qui exige un usage « d'une manière publique, non
équivoque, non précaire et continue>'.
148 CA Paris, 9 mai 2003, PIBD n° 773, III, 510.
149 CA Douai, 13 oct.2003, CA Paris, 5 mai 2004, PIBD 2004,
n°793, III, 520 (ancien salarié).
150 CA Paris, 17 févr. 1999, Ann. Prop. Ind. 1999, p.
2001.
151
C. Cass. com., 21 sept. 2004, PIBD 2004,
n °797, III, 648; Prop. Ind. Janv. 2005, comm.. 4, obs. P. TREFIGNY, qui
relève que la fraude ressort notamment de ce que le déposant
n'exerçait pas son activité dans le secteur pour lequel la marque
avait été déposée.
152 CA Paris, 4e ch., 26 fév. 1997, Gaz. Pal. 1997, 1,
253.
153 CA Paris, 4e ch. , 8 avr. 1998, Juke Box c/ Benhamou, Gaz.
Pal. 1998, 2 545.
CONCLUSION GENERALE
Notre travail nous a permis d'analyser les points de
ressemblance ainsi que les points de différence sur la procédure
d'enregistrement d'une marque à la lumière de deux
législations à savoir, celle applicable dans l'espace OAPI, issue
de l'Accord de Bangui et la loi de la République Démocratique du
Congo.
Nous sommes conscients d'une part, que les deux
législations sont d'origine civiliste et surtout qu'elles ont
été rédigées conformément à la
Convention de Paris de 1883 sur la protection industrielle et d'autre part,
qu'elles sont appelé à obéir aux exigences fixées
par l'accord sur les ADPIC. Ce qui a conduit à la révision de
l'Accord de Bangui en 1999. Alors que la loi Congolaise est restée la
même depuis sa publication en 1982.
Nous avons choisi d'analyser la procédure
d'enregistrement d'une marque à partir de la pratique administrative
entre les deux législations. De tout ce qui précède, notre
analyse ne constitue nullement une référence.
Plus qu'une analyse, nous avons voulu apporter notre modeste
contribution à l'adresse de ceux qui s'intéressent à la
propriété industrielle dans les deux territoires de l'Afrique
francophone.
Le système OAPI prévoit un dispositif uniforme
constitué par l'Accord de Bangui ; des procédures administratives
uniformes et centralisées à l'OAPI qui est l'office commun aux 16
Etats membres. Les Etats membres forment un espace juridique commun. Ceci avec
comme conséquence qu'un titre délivré à l'OAPI vaut
sur les 16 autres territoires et tout titre déposé est un
dépôt national.
L'analyse a montré que dans les deux
législations, le nombre de demande d'enregistrement de la marque occupe
une place non négligeable. Toutefois, il est important de souligner que
le système OAPI est plus moderne et constitue une expérience
réussie. Malgré des imperfections qu'il convient de corriger.
S'agissant des marques, L'Accord de Bangui qui, à ce
jour, est le « Code de la propriété intellectuelle
» prévoit une Annexe (III) qui traite de manière
détaillée des différents signes susceptibles
d'enregistrement en tant que marques.
L'analyse a également montré qu'à
l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise du 07 janvier 1982 ne
prévoit pas de Code de la propriété intellectuelle.
S'agissant des marques, le dispositif contient quelques articles sommaires et
le reste traite aussi des brevets d'invention. Ce qui, à notre sens peut
constituer une source d'insécurité judiciaire.
L'Accord de Bangui reconnait au Directeur de l'OAPI le pouvoir
de délivrance de titre de marque, ses décisions sont susceptibles
de recours devant la Commission Supérieure de Recours qui est une
instance à caractère « juridictionnel » composé
des juges professionnels issus des Etats membres qui veillent au respect du
principe du contradictoire.
Alors que la loi Congolaise de janvier 1982 attribue le
pouvoir de délivrance de titre de marque au Ministre en charge de
l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Force est de constater que
cette même autorité connait également de recours des
décisions qu'il a lui-même rendues, ce qui à notre avis ne
garantit pas vraiment le sacro-saint principe du droit de la défense.
L'analyse a également montré que le fait que le
système OAPI laisse aux juridictions nationales le pouvoir de prononcer
la sanction constitue une faille susceptible d'entrainer une
insécurité judiciaire. Dans la mesure où leurs
décisions font autorité dans l'ensemble du territoire de l'OAPI
or, certaines d'entre elles sont mal rendues donc susceptibles d'induire
davantage d'autres juges en erreur. Elles connaissent de la nullité
selon les règles du droit commun. En attendant la création d'une
Cour de justice supranationale comme la CCJA de l'OHADA, la vigilance s'impose
dans la lecture des décisions publiées dans le « Recueil
de décisions de justice en matière de la propriété
intellectuelle ».
Cependant, le fait que l'OAPI ait intégré parmi
ses priorités, la formation de la propriété industrielle
à l'adresse des Magistrats et des Auxiliaires de justice constitue
à notre avis une garantie supplémentaire dans la prise de
décisions dans une discipline aussi technique et qui requiert une bonne
compréhension de différents aspects, notamment sur le contentieux
de marques.
Il a été montré qu'à l'instar de
l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 ne prévoit pas d'organe
« juridictionnel »pour connaître des recours contre les
décisions du Ministre en charge de la propriété
industrielle, ce qui à notre sens est regrettable. D'autre part,
l'absence d'un dispositif moderne en droit Congolais complique davantage une
meilleure compréhension des décisions rendues par des tribunaux
civils.
BIBLIOGRAPHIE
I.OUVRAGES
AZEMA (J) et GALLOUX (J.C.), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Dalloz, 2006.
BATTEUR (A), Le mandat apparent en droit
privé, Thèse Caen, 1989.
BERTRAND (A.R.), Droit des marques, signes
distinctifs, noms de domaine, Paris, Dalloz, 2e
édition,2005.
BERTRAND (A), La propriété
intellectuelle, Livre II, marques et brevets, dessins et modèles, Paris,
Delmas, 1995.
BRAUN (A), Précis des marques, Larcier,
1995.
BOUCHOUX (Deborah E), La propriété
intellectuelle : le droit des marques, le droit d'auteur, le droit de brevet
d'inventions et des secrets commerciaux, Paris, Nouveaux Horizons-ARS, 2007.
CARBONNIER (J), Droit civil Tome 4 : les
obligations, Paris, PUF, 2000.
CHAVANNE (A) et BURST (J-J.), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Dalloz, 1990.
CORNU (G), Vocabulaire juridique, Paris, PUF
2009.
DE BEAUFORT (V), (Dir.), Droits de
propriété intellectuelle dans un monde globalisé,
collection Vuibert, Paris, 2009.
DJOMGA (Ch.D.), La procédure d'opposition
a l'enregistrement des marques dans l'espace OAPI, Presses Universitaires
Libres, 2006.
GALLOUX (J-C.), Droit de la
propriété industrielle, Paris, Dalloz, 2000. GASTINEL
(E.), La marque communautaire, L.G.D.J., 1998.
MATHELY (P), Le nouveau droit Français
des marques, éd. du JNA, 1994.
----, Le droit Français des signes
distinctifs, Paris, Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, 1984.
PASSA (J), Droit de la propriété
industrielle, Tome 1, Paris, LGDJ, 2006. POLLAUD-DULLIAN (F),
Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999.
ROUBIER (P), Le droit de la propriété
industrielle, Tome 1, Sirey, 1952.
---, Droits subjectifs et situations juridiques,
Paris, Dalloz, 1963.
ROUJOU DE BORBEE (I.M.), Les marques
déceptives, Thèse de Doctorat, Paris, 1990.
SCHIMDT-SZALEWSKI (J), Marques de fabriques, de
commerce ou de services, Paris, Dalloz, 2006.
SCHIMDT-SZALEWSKI (J) et PIERRE (J.-L.), Droit
de la propriété industrielle, Litec, 1996.
II. ARTICLES
BONNET (G), « Epuisement du droit de
marques, reconditionnement du produit marqué : confirmations et
extrapolations », in Mélanges offerts à J-J. BURST, Litec,
1997.
BOUTRON (P), « conséquence de la
non-exploitation », in Le nouveau droit des marques en France, Paris,
1991.
CHAVANNE (A), « L'évaluation des
dommages-intérêts dans les instances en contrefaçon de
marques de fabrique », RIPIA, 1964.
---, « Droits sur les signes distinctifs », RTDC,
Octobre -Décembre 1991.
DABIEN (J), « Droits intellectuels comme
catégorie juridique », revue critique de législation et
jurisprudence, 1939, n°1-2, P.446.
DOSSO (M), « L'évaluation du
préjudice né de la contrefaçon du brevet d'invention,
séminaire sur la propriété industrielle : comment
protéger, exploiter et rentabiliser son invention ? Nouakchott, 8-10
juin 2010.
EKANI (D), « Les innovations de l'Accord de
Bangui du 2 mars 1977 », La propriété industrielle, Juin
1982.
KIMINOU (R), « De l'épuisement des
droits de propriété industrielle de l'OAPI », RDPI, mars
2001.
LUCHAIRE (F), « Quelles sont les lois
applicables de plein droit dans la France d'Outre-mer ? », Recueil Dalloz,
1950, Chronique.
MALAURIE (PH.), Cours de droit civil. Tome VIII,
Les contrats spéciaux, civils et vente, mandat, bail, contrat
d'entreprise, échange, location-vente, crédit-bail, contrat
d'entreprise, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et
pari, rente viagère, transaction, clause compromissoire, compromis, 10
édition, Cujas 1996.
MEUNIER-COEUR (I), «
Notoriété et renommée de la marque », revue mensuelle
Lexis Nexis Juris classeur-propriété industrielle, avril 2005.
NDEMA ELONGUE (M.L.), « L'évaluation
du préjudice né de la contrefaçon dans l'espace OAPI :
entre archaïsme et modernisme », La Gazelle, RESPIA, juillet 2008.
NUSSENBAUM(M), « Evaluation du
préjudice de marque », JCP, 1993. PETEL (PH.),
Les obligations du mandataire, thèse Montpellier I, 1987.
PERROT-MOREL (M.A), « L'opposabilité
des antériorités en matière de marques de fabrique, de
commerce ou de service », RTDC, Paris, Sirey, 1971.
PLAISANT (R), « Marques, signes
susceptibles de constituer une marque », in Juris Classeur marques,
1985.
ROUBIER (P), « Unité et
synthèse des droits de propriété industrielle», in
Etudes sur la propriété industrielle littéraire et
artistique, Mélanges Plaisant, Paris, Sirey ,1960.
---, « Droits intellectuels ou Droits de clientèle
», RTD, Civ. 1935, p.292. RODHAIN (C), «
Contrefaçon : réparation et indemnisation », Gaz. Pal.
1989.
SERE DE LA NAUZE (TH.), La responsabilité
civile du mandat du fait de son mandataire, thèse Paris I, 1979.
SCHAMING (B), « Notoriété de
la marque et déchéance : courtes
considérations sur une immunité illusoire »,
Revue mensuelle Lexis Nexis Juris Classeur - Propriété
industrielle, mars 2004.
VIVANT (M), « Pour une épure de la
propriété intellectuelle», in Mélanges
Françon, Dalloz, 1995, p.415 et suivants.
---, « De la diffusion du « géni » a
l'embastillage cognitif ou sur un usage nouveau de la propriété
intellectuelle », in Les concepts émergents en droit des affaires,
sous la direction de LE DOLLEY, LGDJ, 2010, p.207.
III. CODES ET TEXTES DE LOIS
A) TEXTES INTERNATIONAUX ET
COMMUNAUTAIRES
- Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.
- Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.
- Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe I C de l'Accord instituant
l'OMC, signé a Marrakech le 15 avril 1994.
- Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création d'une
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle,
révisé le 24 février 1999.
- L'Arrangement de la Haye concernant le dépôt
international des dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925,
tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et à
Stockholm le 14 juillet 1967.
- Convention Internationale instituant l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le
14 juillet 1967.
- Traité de Nairobi concernant la protection du symbole
Olympique du 26 septembre 1981.
- Traité de Vienne concernant l'enregistrement des
marques, du 12 juin 1973.
- Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février
2005.
- Convention Benelux en matière de marques de produits et
Loi Uniforme Benelux sur les marques, du 19 mars 1962.
- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international
des marques du 14 avril 1891.
- Protocole relatif a l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989.
- Acte Uniforme relatif au Droit Commercial
Général, (OHADA).
- Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins d'enregistrement des
marques du 15 juin 1957, tel que modifié le 28 septembre 1979.
- Traité de Port-Louis instituant l'Organisation pour
l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique du 17 octobre 1993.
- Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars
2006.
B) LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
-Décret du Roi souverain des Belges sur les marques de
fabrique et de commerce du 26 avril 1888.
-Décret du Roi souverain des Belges sur les dessins et
modèles industriels du 24 avril 1922
-L'Ordonnance n041/63 du 4 février 1950 sur la concurrence
déloyale -Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la
propriété industrielle
-Ordonnance 172 du 15 juin 1964 fixant le montant de la taxe
à payer sur le dépôt de dessins et modèles
industriels.
-Arrêté départemental DENI/CAB/031/88 du
1er décembre 1988 portant statut et gestion de la marque
nationale de conformité aux normes.
-Ordonnance 89 -173 portant mesures d'exécution de la loi
82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété
industrielle.
-Arrêté Ministériel 007/CAB/MINICPMEA/2002
du 20 avril 2002 portant création d'une Commission ad hoc
d'agrément des Mandataires ou Conseil en Propriété
Intellectuelle.
C) CODES
-Code Civil, Paris, Dalloz, 2012.
- Code de la propriété intellectuelle
(Français), Litec, 2010.
-Les Codes LARCIER sur la RD Congo, sous la direction juridique
de LUHONGE KABINDA NGOY, édition Larcier, Bruxelles, 2003.
-Code Civil de la RD Congo.
-Code d'organisation et de Compétence Judiciaire (RDC)
-Code de Procédure Civile (RDC)
-Code de Procédure Pénale (RDC)
-Code Fiscal (RDC)
-Lexique de termes juridiques, sous la direction de GUINCHARD
(S), Paris, Dalloz, 2011.
D) GUIDE
GUIDE DU MAGISTRAT ET DES AUXILLIAIRES : «Le contentieux
de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », (Dir.)
Dr. EDOU EDOU (P.) !ère édition, OAPI, 2009.
IV. JURISPRUDENCE
-Recueil des décisions de la Commission Supérieure
des Recours auprès de l'OAPI, session de 2000 à 2002.
-Recueil des décisions de la Commission Supérieure
des Recours auprès de l'OAPI, session de 2003 à 2005.
-Recueil des décisions de la Commission Supérieure
de Recours de l'OAPI, session du 16 au 20 Octobre 2008.
-Recueil des décisions de justice des pays membres de
l'OAPI, tome1 ;
-Recueil des décisions de justice des pays membres de
l'OAPI.
V. SITES INTERNET - www.oapi.int -
www.wipo.int -
www.inpi.fr
-
www.oami.europa.eu
- www.leganet.cd
-www.juritel.com -
www.senat.fr/rap/108-161/html
-
www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/executiondiscussionjustice.asp
-
www.oapi.int/index.php/en/ressources/outils-du-deposant/forms.
- www.leganet.cd
ANNEXES
ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD DE BANGUI
DU
02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION
AFRICAINE
DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ANNEXE III
DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Caractère facultatif de la
marque
La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois,
les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire
pour les produits ou services qu'ils déterminent.
Article 2
Signes admis en tant que marque
1) Sont considérés comme marque de produits ou
de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose
d'utiliser et qui sont propres a distinguer les produits ou services d'une
entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en
eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations
particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme
caractéristique du produit ou de son conditionnement, les
étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets,
vignettes, liserés, combinaison ou disposition de couleurs, dessins,
reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.
2) Est considéré comme marque collective, la
marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont
fixées par un règlement approuvé par l'autorité
compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou
groupement de syndicats, associations, groupements de producteurs,
d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour
autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité
juridique.
Article 3
Marque ne pouvant être valablement
enregistrée Une marque ne peut être valablement
enregistrée si :
a) Elle est dépourvue du caractère distinctif
notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication
constituant la désignation nécessaire ou générique
du produit ou la composition du produit ;
b)elle est identique à une marque appartenant à
un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la
date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour
les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de
comporter un risque de tromperie ou de confusion ;
c)elle est contraire a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux
lois ;
d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les
milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou
les caractéristiques des produits ou services considérés
;
e) elle produit, imite ou contient parmi ses
éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes,
abréviations ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de
contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation
intergouvernementale créée par une convention internationale,
sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de
cette Organisation.
Article 4
Acquisition du droit par les étrangers
Les étrangers jouissent du bénéfice de la
présente Annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.
Article 5
Droit à la marque
1) Sous réserve des dispositions ci-après, la
propriété de la marque appartient à celui qui, le premier,
en a effectué le dépôt.
2) Nul ne peut revendiquer la propriété
exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les
dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le
dépôt dans des conditions prescrites par l'article 8
ci-après.
3) Si une marque a été déposée
par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la
priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut
revendiquer auprès de l'Organisation, la priorité de la marque
pour vu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les Six
mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier
dépôt.
4) L'Organisation statue sur la revendication de
propriété après une procédure contradictoire
définie par le règlement d'application.
5) L'usage ne peut être prouvé que par des
écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage
qu'ils tendent a établir.
Article 6 Marque notoire
Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle et de l'article 16 alinéa 2 et 3 de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des
tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du
dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec
la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après
l'expiration d'un délai de Cinq ans a compter de la date du
dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de
bonne foi.
Article 7
Droits conférés par
l'enregistrement
1) L'enregistrement de la marque confère a son
titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant,
pour les produits ou services pour lesquels elle a été
enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.
3) L'enregistrement de la marque confère
également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers
agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services
qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou
services est enregistrée dans le cas oü un tel usage
entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique
pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera
présumé exister.
3)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son
titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de
leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications
exactes relatives a l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production
de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant
qu'il s'agissent d'un usage limité a des fins de simple indentification
ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance
des produits ou services.
4)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son
titulaire le droit d'interdire a un tiers l'usage de la marque en relation avec
les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le
territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est
exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun
changement.
TITRE II : DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA
PUBLICATION Article 8
Dépôt de la demande
Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis
de réception a l'Organisation ou au ministère chargé de la
propriété industrielle :
a) sa demande adressée au Directeur Général
de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ;
b) la pièce justificative du versement a l'Organisation
de la taxe de dépôt ;
c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le
déposant est représenté par un mandataire ;
d) la reproduction de la marque comportant
l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la
marque et des classes correspondantes et la classification internationale des
produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de
Nice) ; le nombre de reproduction de la marque devant être fourni est
fixé par le règlement d'application de la présente Annexe
;
e) le règlement visé a l'article 2.2) s'il s'agit
d'une marque collective. Article 9
Etendue de l'enregistrement
La marque peut être enregistrée pour une ou
plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au
sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des
produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.
Article 10
Etablissement du procès verbal de
dépôt et transmission des pièces
1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou
le ministère chargé de la propriété industrielle
constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure
de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au
déposant.
3) Le ministère chargé de la
propriété industrielle transmet les pièces a
l'Organisation dans un délai de Cinq jours ouvrables à compter de
la date du dépôt.
Article 11
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité
d'un dépôt antérieur est tenu de joindre a sa demande
d'enregistrement ou de faire parvenir a l'Organisation au plus tard dans un
délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande
;
a) une déclaration écrite indiquant la date et le
numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il
a été effectué et le nom du déposant ;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande
antérieure.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une
même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun
d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en
outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et
produire la justification du paiement de la taxe de celle-ci dans le même
délai de trois mois tel que visé a l'alinéa 1)
précédent.
3) Toute revendication de priorité parvenue a
l'Organisation plus de trois mois après le dépôt de la
demande est déclarée irrecevable.
Article 12
Irrecevabilité pour défaut de
paiement
Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est
accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de
dépôt.
Article 13
Conditions de recevabilité et date de
dépôt
L'Organisation accorde en tant que date de dépôt,
la date de réception de la demande d'enregistrement établie sur
le formulaire prescrit au Ministère chargé de l'industrie ou a
l'Organisation, pour autant qu'au moment de cette réception, la demande
contienne :
a) les indications concernant le nom, l'adresse, selon les
exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant
;
b) la signature ; s'il s'agit d'une personne morale,
l'identité et la qualité du signataire et le domicile du
déposant ;
c) les produits ou les services auxquels s'applique la marque en
cause ;
d) des indications relatives au paiement de la date de
dépôt ;
e) s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le
déclarer et indiquer ses nom et adresse.
Article 14
Enregistrement de la marque
1) Pour toute demande d'enregistrement d'une marque,
l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées
aux articles 8 et 9 de la présente Annexe, sont remplies et si les taxes
exigibles ont été acquittées.
2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux
prescriptions de l'article 3, alinéa c) et e) est rejeté.
3) Toute demande dans laquelle n'ont pas été
observées les conditions visées a l'article 8 a l'exclusion de la
lettre b) de l'alinéa 1) et a l'article 11) est
irrégulière. Cette irrégularité est notifiée
au déposant ou a son mandataire, en l'invitant a régulariser les
pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de
notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en
cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur
ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit
délai conserve la date de la demande initiale.
4) Dans les cas où les pièces
régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti,
la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.
5) Le rejet est prononcé par le Directeur
Général de l'Organisation.
6) Aucun dépôt ne peut être rejeté
en vertu des alinéas 2,4 et 5 du présent article sans donner
d'abord au déposant ou a son mandataire la possibilité de
corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures
prescrites.
7) Lorsque l'Organisation constate que les conditions
visées a l'alinéa 1) précédent sont remplies, elle
enregistre la demande et publie l'enregistrement.
8) La date légale de l'enregistrement est celle du
dépôt. Article 15
Recours en cas de rejet de la demande
Dans un délai de 60 jours, à compter de la
notification de la décision de rejet de l'Organisation, le
déposant peut introduire un recours contre cette décision
auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission
juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.
Article 16
Etablissement du certificat d'enregistrement
1) Sitôt l'enregistrement effectué, il est
délivré au titulaire de l'enregistrement, un certificat
contenant, notamment, les renseignements suivants tels qu'ils apparaissent sur
le registre :
a) le numéro d'ordre de la marque ;
b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement,
la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci
est revendiquée ;
c) le nom commercial ou le nom et prénom du titulaire de
la marque ainsi que son adresse ;
d) une reproduction de la marque ;
e) l'indication des classes de produits ou de services sur
lesquels porte l'enregistrement. Article 17
Publication
L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement
délivré les données visées à l'article 16
précédent. Ces données sont insérées au
registre spécial des marques.
Article 18 Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition a
l'enregistrement d'une marque en adressant a l'Organisation et dans un
délai de Six mois, a compter de la publication visée a l'article
17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son
opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des
dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit
enregistré antérieur appartenant a l'opposant.
2) L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au
déposant ou a son mandataire qui peut répondre à cet avis
en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une
fois. Cette réponse est communiquée a l'opposant ou a son
mandataire. Si sa réponse ne parvient pas a l'Organisation dans le
délai prescrit, le déposant est réputé avoir
retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est
radié.
3) Avant de statuer sur l'opposition, l'organisation entend les
parties ou l'une d'elles, ou le mandataire, si la demande lui en est faite.
4) La décision de l'Organisation sur l'opposition est
susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de
Recours pendant un délai de trois mois à compter de la
réception de la notification de cette décision aux
intéressés.
1) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure
oü l'opposition susvisée est fondée.
2) La décision définitive de radiation est
publiée au Bulletin Officiel de l'Organisation. Article
19
Durée des droits
L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, a
compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ;
toutefois, la propriété de la marque peut être
conservée sans limitation de durée par des renouvellements
successifs pouvant être effectués tous les dix ans.
Article 20
Accès aux informations du registre
spécial
Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la
taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de
l'Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou
copies de ces renseignements. La Consultation, les renseignements, extraits ou
copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.
Article 21
Renouvellement d'enregistrement de la marque
1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement
visé a l'article 19 ci- dessus que s'il a acquitté le montant
des taxes prescrites par voie réglementaire.
2) Le montant des taxes prévu a l'alinéa 1)
précédent est acquitté au cours de la dernière
année de la période de dix ans visé a l'article 19 de la
présentez Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois
est concédé pour le paiement de ladite taxe après
expiration de l'année suscitée, moyennant paiement d'une surtaxe
fixée par voie réglementaire.
3) Aucun changement ne peut être apporté ni
à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels
ladite marque avait été enregistrée, sous réserve
du droit du titulaire de limiter cette liste.
4) Le renouvellement d'une marque ne donne lieu à aucun
examen nouveau de ladite marque.
5) L'Organisation inscrit au registre spécial des
marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement
d'application de la présente Annexe, le renouvellement et, le cas
échéant, toute mention relative à une limitation des
produits ou services.
6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été
renouvelé ne peut donner lieu a un enregistrement au profit d'un tiers,
pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans
après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du
renouvellement.
TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA
NULLITE Article 22
Renonciation
1) Le titulaire d'une marque peut renoncer a l'enregistrement
pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services
pour lesquels la marque a été enregistrée.
2) La renonciation est adressée par lettre
recommandée avec avis de réception à l'Organisation qui
l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.
3) Si une licence est inscrite dans le registre
spécial des marques, la renonciation n'est inscrite que sur
présentation d'une déclaration par laquelle le concessionnaire de
la licence consent a cette renonciation, a moins que ce dernier n'ait
expressément renoncé a ce droit dans le contrat de licence.
Article 23 Radiation
1) A la requête de tout intéressé, le
tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui,
pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédent
l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national
de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas
d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée a
tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a
été enregistrée.
2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de
l'usage de cette marque. L'usage d'une marque par une autre personne sera
reconnu comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par
le titulaire.
3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue
définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui
l'inscrit au registre spécial des marques.
4) La radiation est publiée dans les normes prescrites
par le règlement d'application de la présente Annexe.
L'enregistrement de la marque est alors considéré comme n'ayant
jamais eu d'effet.
Article 24 Nullité
1) L'annulation des effets sur le territoire national de
l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils
à la requête, soit du ministère public, soit de toute
personne ou syndicat professionnel intéressé.
2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de
l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement
d'une marque, au cas oü cette dernière n'est pas conforme aux
dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit
avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut
être prononcée que sur demande ou a une partie seulement des
produits ou services pour lesquels la marque a été
enregistrée.
3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement
nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée
l'Organisation.
4) La nullité est publiée dans les formes
prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.
L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu, a compter
de la date de cet enregistrement.
Article 25 Restauration
1) sans préjudice des dispositions de l'article 24
précédent, lorsque la protection conférée par une
marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison
de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de
ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la
taxe de renouvellement requises ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le
montant est fixé par voie réglementaire, en demander la
restauration, dans un délai de Six mois à partir de la date
où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister
et, au plus tard dans le délai de deux ans a partir de la date oü
le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration de la marque susvisée,
accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la
surtaxe visées a l'alinéa 1) précédent, est
adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs
qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.
3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure
la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas
fondés.
4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de
la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé
à exploiter la marque après son expiration ont le droit de
continuer leur exploitation.
5) Les marques restaurées sont publiées par
l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement d'application
de la présente Annexe.
6) La décision de rejet, consécutive à
la demande de restauration, peut donner lieu à un recors auprès
de la Commission Supérieur de Recours dans un délai de 30 jours
à compter de sa notification.
7) Les alinéas 1 a 6 sont applicables lorsque la demande
d'enregistrement de marque n'a pas été déposée dans
les délais fixés par les Conventions Internationales.
TITRE IV : DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES
ET DES LICENCES CONTRACTUELLES
Article 26
Transmission des droits
1) Les droits attachés à une marque sont
transmissibles en totalité, ou en partie.
2) Les actes comportant soit transmission de
propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de
ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement a une marque
doivent, sous peine de nullité, être constatés par
écrit.
3) Les transmissions de propriété et les
concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour
tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque. Seules,
les concessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limitation de
leur validité sur le territoire de l'un des Etats membres.
Article 27 Opposabilité aux tiers
1) Les actes mentionnés a l'article 26
précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont
été inscrits au registre spécial des marques tenu a
l'Organisation.
2) Dans les conditions fixées par voie
réglementaire, l'Organisation délivre a tous ceux qui en font la
demande, une copie des inscriptions portées sur le registre
spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les
marques données en gage ou un certificat constatant qu'il en existe
aucune ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indication
d l'exemplaire original du modèle de la marque.
Article 28
Inscription de la décision judiciaire portant
nullité
Toute décision judiciaire définitive
prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un
des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite
au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et
faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation.
Article 29
Contrat de licence
1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat,
concéder a une personne physique ou morale une licence lui permettant
d'utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour
lesquels la marque a été enregistrée.
2) La durée de la licence ne peut être
supérieure a celle de l'enregistrement de la marque.
3) Le contrat de licence est établi par écrit
et signé par les parties sous peine de nullité.
4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre
spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet
envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et
publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de
la présente Annexe.
5) L'inscription de la licence est radiée du registre
a la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la
licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la
résiliation du contrat de licence.
6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la
concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la
possibilité d'accorder des licences a d'autres personnes, sous
réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle
d'utiliser lui-même la marque.
7) La concession d'une licence exclusive exclut que le
concédant de la licence accorde des licences a d'autres personnes et, en
l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise
lui-même la marque.
Article 30 Clauses nulles
1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de
licence ou contenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles
imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits
conférés par l'enregistrement de la marque ou non
nécessaire pour le maintien de ces droits.
2) Ne sont pas considérées comme des limitations
visées a l'alinéa 1) précédent :
a) Les restrictions concernant la mesure, l'étendue, ou
la durée d'usage de la marque ou la qualité des produits et
services pour lesquels la marque peut être utilisée ;
b) L'obligation imposée au concessionnaire de la licence
de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte a la
validité de l'enregistrement de la marque.
3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence
n'est pas cessible a des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas
autorisé a accorder des sous-licences.
Article 31
Constatation des clauses nulles
La constatation des clauses nulles visées a l'article 30
précédent est faite par le tribunal civil, à la
requête de toute partie intéressée.
TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES
Article 32
Droit de la marque collective
Dans un but d'intérêt général et
afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et de l'agriculture, l'Etat, les groupements de droit public, les
syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de
producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent
posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant
qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité
juridique.
Article 33
Usage de la marque collective
Les marques collectives sont apposées soit directement
par les groupements visés a l'article 32 précédent,
à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur
les produits ou objets de leur commerce ; en tout état de cause cette
apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et
conformément aux conditions fixées par les dispositions des
textes régissant les marques collectives en cause.
Article 34
Enregistrement d'une marque collective
Le dépôt d'une marque collective comprend le
règlement approuvé qui fixe les conditions d'utilisation de
ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de
l'article 3 ou si les taxes prescrites n'ont pas été
acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont
également rejetées les modifications apportées audit
règlement si elles sont contraires a l'ordre public ou aux bonnes
moeurs.
Article 35
Défense de la marque collective
Tout membre du groupement titulaire de la marque collective
peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la
présente Annexe pour autant qu'il prouve l'inaction du groupement
titulaire de ladite marque et qu'il le met en demeure d'agir.
Article 36
Transmission, nullité et déchéance
de la marque collective
1) La marque collective est incessible et intransmissible
2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le
Ministère chargé de la propriété industrielle peut
autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.
3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la
déchéance d'une marque collective lorsque :
a) Le titulaire de la marque, au sens de l'article 32 cesse
d'exister ;
b) Le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation
est contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
c) Ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par
les dispositions du présent titre ;
d) Le titulaire de la marque visé au sous
alinéa a) précédent à utilisé ou
laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions
autres que celles prévues par le règlement visé au sous
alinéa b) précédent.
4) Lorsque la nullité ou la déchéance a
été prononcée, la marque collective ne peut être
appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel
enregistrement ni être utilisée a un titre quelconque. Toutefois,
a l'expiration d'un délai de dix ans a compter de la décision
définitive prononçant la nullité ou la
déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire
l'objet d'un enregistrement par un groupement, tel que visé a
l'alinéa 32, pour autant que ce dernier ait la même
nationalité que le groupement qui en était
précédemment titulaire.
TITRE VI : DES PENALITES
Articles 37
Pénalités pour exploitation illicite d'une
marque enregistrée
1) Sont punis d'une amende de 1,000 000 à 6, 000 000
francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans :
a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou
objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;
b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou
plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement
apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent
ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
c) ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de
nature a tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement
imitée ;
d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou
plusieurs produits d'une marque frauduleusement imitée ou portant des
indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui
fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle
marque ;
2) Sont également punis des mêmes peines
visées a l'alinéa 1) précédent :
a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un
service autre que celui qui leur a été demandé sous une
marque déposée.
b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications
propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit.
Article 38
Pénalités en matière de marques
obligatoires et de signes prohibés
Sont punis d'une amende de 1, 000 000 à 2, 000 000 francs
CFA et d'un emprisonnement de quinze jours a Six mois, ou de l'une de ces
peines seulement :
a) ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque
déclarée obligatoire ;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits
ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette
espèce de produits,
c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions
prises en exécutions de l'article premier de la présente Annexe
;
d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont
l'emploi est prohibé par les dispositions de la présente
Annexe.
Article 39
Non cumul des peines
1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la
présente Annexe ne peuvent être cumulées.
2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous
les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Article 40
Peines en cas de récidive
1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont
doublées en cas de récidive.
2) Il y a récidive lorsqu'il a été
prononcé contre le prévenu, dans les Cinq années
antérieures, une condamnation pour un des délits prévus
par la présente Annexe.
Article 41
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des Etats
membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux
délits prévus par la présente Annexe.
Article 42
Privation du droit
d'éligibilité
1) Les délinquants peuvent, en outre, être
privés du droit de participer pendant un temps qui n'excède pas
dix ans, aux élections des groupements professionnels notamment des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.
2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les
lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait
dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du
condamné.
Article 43
Sort des marques et produits de
contrefaçon
1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue
contraire aux dispositions de l'article 37 peut, même en cas
d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle
des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à
commettre le délit.
2) Le tribunal peut ordonner que les produits
confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite
ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de
plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.
3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la
destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux
dispositions de l'article 37 précédent.
Article 44
Autres mesures en matière de marques
obligatoires
1) Dans le cas prévu par les dispositions de l'article
38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées
obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si
le prévenu a encouru, dans les Cinq années antérieures,
une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions
de l'article 38.
Article 45
Pénalités en matière de marques
collectives
Les pénalités prévues par les articles
37, 38, 40, 42, 43, et 44 de la présente Annexe sont applicables en
matière de marques collectives de produits ou d services. En outre, sont
punis des peines prévues par l'article 37 susvisé :
a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d'une marque
collective dans les conditions autres que celles définies par le
règlement fixant les conditions d'utilisation visée a l'article
34 ;
b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs
produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement
employée au regard de la règlementation des marques de produits
ou de services ;
c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un
délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque
collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;
d) ceux qui, dans un délai de dix ans a compter de la
date d'annulation d'une marque collective, sciemment vendent ou mettent en
vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une
marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.
Article 46
Droit d'exercer l'action en
contrefaçon
1) L'action civile en contrefaçon d'une marque est
engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en
contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise
en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.
2) Toute partie a un contrat de licence est recevable a
intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une partie
afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une
marque postérieurement enregistrée dont l'usage a
été toléré pendant trois ans, a moins que son
dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi.
Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits ou
services pour lesquels l'usage a été toléré.
TITRE VII : DES JURIDICTIONS
Article 47
Juridictions compétentes
1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées
devant les tribunaux civils et jugées comme matières
sommaires.
2) En cas d'action intentée par la voie
correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des
questions relatives à la propriété de la marque, le
tribunal compétent statue sur l'exception.
Article 48 Saisie-contrefaçon
1)Le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un
droit exclusif d'usage peut faire procéder, par tout huissier ou
officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s'il y a
lieu, l'assistance d'un expert, a la description détaillée, avec
ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués,
livrés ou fournis a son préjudice en violation des dispositions
de la présente Annexe en vertu d'une ordonnance du président du
tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées, y compris à la frontière.
2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur
justification de l'enregistrement de la marque et production de la preuve de
non radiation et de non déchéance.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du
requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire
procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé
a l'étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie, aux détenteurs des
objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le
dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous
peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier
ou l'officier public ou ministériel y compris le douanier.
Article 49
Délai pour engager la procédure quant au
fond
A défaut par le demandeur de s'être pourvu, soit
par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de
dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamées s'il y a lieu.
TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Article 50
Maintien en vigueur des marques enregistrées ou
reconnues sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
Toute marque enregistrée ou reconnue sous le
régime de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son Annexe III est
maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en
vertu du présent article.
Article 51 Droits acquis
1) La présente Annexe s'appliquez aux
dépôts de marques effectuées a compter du jour de son
entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de
l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d'enregistrement des marques
déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la
présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient
applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des
marques enregistrées conformément aux règles visées
a l'alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente Annexe a compter de son entrée en vigueur, sous
réserve des droits acquis qui restent maintenus.
4) Est abrogée l'Annexe III de l'Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977.
LOI 82-001 DU 7 JANVIER 1982 REGISSANT LA
PROPRIETE
INDUSTRIELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
TROISIEME PARTIE
DES SIGNES DISTINCTIFS ET DES DENOMINATIONS TITRE I : DES
MARQUES
Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article
127
Champs d'application de la loi.
La présente loi régit toutes les marques,
connues ou non connues à ce jour dans les dispositions et
réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques
de commerce, les marques de service, la marque nationale de garantie.
Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent
être collectives ou non collectives, telles que définies à
l'article 140.
Article 128
Signes susceptibles d'être
considérés comme marques
Au sens de la présente loi, une marque est tout signe
distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou
services d'une entreprise quelconque.
Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà
été enregistré comme marque pour le même produit ou
service.
Article 129
Marque nationale de garantie
La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule
et officiellement, la qualité des marchandises Zaïroises.
Article 132
Peuvent servir de marque tous les signes matériels
répondant au prescrit de l'article 128, entre autres : un nom ou une
dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de
lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières,
lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins,
reliefs et devises.
Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du
produit, objet ou service, ou de ses qualités essentielles ni
suggérer des qualités que le produit n'aurait pas.
Article 133
Signes exclus comme marque
Ne peuvent être considérés comme marques, au
sens de l'article 128 :
1° les signes dont l'utilisation serait contraire a
l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes
énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres
emblèmes de l'Etat, croix, signes et poinçons officiels de
contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes
héraldiques ;
2° les marques qui comportent des indications propres
à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de
termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition
;
3° les dénominations courantes, banales et usuelles
des produits, objets ou services ;
4° certaines expressions qui, sans désigner
usuellement et banalement le produit lui-même, en épousant
fidèlement les qualités ou la destination, il en est de
même, d'une part des expressions laudatives banales telles que Extra
Royal, Super, et d'autre part, de certains emblèmes classiques et
emballages.
CHAPITRE II
DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES
MARQUES
Article 134
Dépôt de la marque
Le dépôt des marques se fait par écrit, dans
les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues a
l'article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures
d'exécution ;
Article 135 Taxes exigibles
A peine de nullité, le dépôt d'une marque
doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du
dépôt, notamment :
1° le modèle de la marque comprenant
l'énumération des produits, objets ou services, auxquels
s'applique la marque ;
2° la classification internationale correspondant à
la marque ;
3° le cliché de la marque ;
4° le pouvoir spécial visé a l'article 17,
alinéa 2, le cas échéant ;
5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et
le cas échéant, du mandataire. Article 136
Revendication
d'antériorité
Le droit de priorité attaché a un
dépôt antérieur effectué a l'étranger doit, a
peine de déchéance, être revendiqué au moment du
dépôt de la marque.
En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune
revendication de priorité ne peut être déclaré
recevable s'il n'est accompagné de la preuve de paiement prévue a
l'article 135.
Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont
également applicables, mutatis mutandis, aux marques.
Article 137
Durée de validité de la
marque
Les marques sont enregistrées pour une durée de dix
ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque
nationale de garantie est déposée à
perpétuité.
Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des
produits ou services qu'elle couvre ne peuvent être modifiés ni
pendant la durée de validité de l'enregistrement ni a l'occasion
du renouvellement.
L'enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de
nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant
paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures
d'exécution.
Le renouvellement doit être requis au cours de la
dernière année de la période prévue à
l'alinéa 1er du présent article.
CHAPITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX
MARQUES
Article 138
Droits et obligations du titulaire
Les droits et obligations du titulaire d'une marque sont, par
analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre II
relatif aux dessins et modèles industriels.
En tout état de cause, le titulaire d'une marque a
l'obligation d'utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, a compter de
l'enregistrement.
Article 139
Le dépôt d'une marque est obligatoire pour tout
opérateur économique concerné.
Par opérateur économique, il faut entendre toute
personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité
industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.
CHAPITRE IV
DES MARQUES COLLECTIVES
Article 140
Tout groupement, organisme ou collectivité de droit
public ou privé, légalement constitué et jouissant de la
capacité juridique peut, dans un but d'intérêt
général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le
développement du commerce ou de l'industrie de ses membres,
acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du
présent chapitre.
Article 141
Les marques collectives sont tous signes ainsi
désignés lors du dépôt et qui servent à
distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou
services provenant d'entreprises différentes qui apposent lesdits signes
a titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou
collectivité qui en est le titulaire.
Article 142
Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du
présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne
s'acquiert que si un exemplaire du règlement d'usage et de
contrôle accompagne le dépôt de la marque.
A peine de nullité, ledit règlement doit
mentionner les conditions auxquelles sont subordonnées l'emploi de la
marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette
marque est destinée a garantir ainsi que les modalités d'un
contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions
adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire
prévaloir d'un droit antérieur a une marque non collective.
Le même règlement ne peut contenir des dispositions
contraires ni a l'ordre public, ni aux bonnes moeurs.
Article 143
Les marques collectives sont apposées soit directement
par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire,
à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses
membres, et ce, sous la surveillance et des conditions
déterminées sur les produits de leur fabrication ou de leur
industrie ou sur les objets de leur commerce.
Article 144
Les marques collectives sont enregistrées dans une section
spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro
d'ordre du règlement et de contrôle.
Article 145
Les marques collectives ne sont cessibles qu'avec l'entreprise
avec laquelle elles se rattachent.
Elles ne peuvent faire l'objet ni de concession, ni de gage, ni
d'aucune mesure d'exécution forcée.
Article 146
Sauf en cas d'incompatibilité, les droits et les
obligations des titulaires des marques sont, mutatis mutandis, les mêmes
que ceux des propriétaires des marques non collectives.
Article 147
En tout état de cause, les titulaires des marques
collectives sont tenus de notifier au département (ministère)
ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute
modification intervenue au règlement d'usage et de contrôle des
marques collectives.
Cette modification ne peut sortir ses effets qu'après la
notification visée a l'alinéa 1er du présent
article.
Article 148
Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection
d'une marque collective est réservé a son titulaire.
Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle
peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit
soit d'agir conjointement avec le titulaire, soit de se constituer partie
intervenante dans l'action engagée par ou contre celui-ci.
Le même règlement peut également
prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de
l'intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte,
dans sa demande d'indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou
plusieurs d'entre eux.
CHAPITRE V
DES NULLITES ET DES MODALITES D'EXTINCTION DES MARQUES
AINSI QUE DES PEINES
Article 149
Toute personne intéressée, y compris le
Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne
serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132,138 et 142 de la
présente loi.
Article 150
Le droit à une marque s'éteint :
1° par une renonciation écrite, expresse et
légalisée, dûment notifiée au département
(ministère) ayant la propriété industrielle dans ses
attributions ;
2° par l'expiration de la durée de l'enregistrement
;
3° par la déchéance due pour cause soit de
non-paiement des taxes exigibles, soit de non usage dans les conditions
prévues a l'article 138.
Toutefois, sous réserve de ce qui est dit a l'article
155, alinéa 1 et 2, le titulaire d'une marque déchue peut, dans
les cinq ans a compter de l'extinction de ladite marque, être
rétabli dans ses droits, à condition que la marque
concernée soit encore disponible.
Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un
nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112
à 116. Il doit, en outre acquitter la taxe dont le montant est
supérieur à celui de la taxe de renouvellement.
Article 151
Sans préjudice des dispositions de l'article 150,
alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent
faire l'objet d'une nouvelle appropriation par des tiers.
En tout état de cause, les marques collectives,
frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent
être appropriées pour les mêmes produits, objets ou
services, avant l'expiration d'un délai de trois ans, par un nouveau
dépôt ni être employés a un tiers quelconque.
Article 152
Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables,
mutatis mutandis, aux marques.
QUATRIEME PARTIE
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE
I
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 164
Il est créé un fonds en vue de promouvoir les
inventions et les découvertes en République du Zaïre
(RDC).
Ce fonds est géré par le département
(ministère) ayant la propriété industrielle dans ses
attributions.
Le fonds de promotion des inventions et découvertes est
alimenté notamment :
-Par la dotation initiale dont le montant sera
déterminé par les mesures d'exécution ;
-par une surtaxe n'excédant pas dix pour cent sur chaque
taxe et redevance prévues par loi.
Les autres conditions et modalités de gestion du fonds
sont déterminées par les mesures d'exécution.
Article 165
Sous réserve des dispositions relatives a la
contrefaçon ainsi que d'autres textes spécifiques notamment le
Code pénal et le Code de commerce, il sera fait application, en
matière de propriété industrielle, de l'ordonnance-loi
41-63 du 24 février 1950 régissant la concurrence
déloyale, telle que modifiée à ce jour.
Article 166
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi
68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée a ce jour, portant Code de
l'Organisation et Compétence Judiciaire, les matières se
rapportant à la propriété industrielle sont de la
compétence des tribunaux de grande instance.
Article 167
Tout litige pouvant survenir de l'exécution et / ou de
l'interprétation de la présente loi est du ressort soit du
département (ministère) ayant la propriété
industrielle dans ses attributions, soit des Cours et tribunaux
compétents.
TITRE II
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 168
Les droits de propriété industrielle
résultant des dépôts réguliers, antérieurs a
l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à
produire leurs effets, aux conditions et modalités
énoncées dans le présent titre.
Article 169
Les dessins et modèles industriels ainsi que les
marques enregistrées régulièrement avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, doivent, a peine de
déchéance, faire l'objet d'une confirmation, par écrit,
dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la
présente loi au journal officiel.
Les dépôts confirmés en vertu des
dispositions du présent titre bénéficieront des
durées de protection prévues respectivement aux articles 119
à 137.
La confirmation visée par le présent article
donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera
déterminé par les mesures d'exécution.
Article 170
La demande de confirmation prévue a l'article 169 doit
être adressée auprès du département ayant la
propriété industrielle dans ses attributions, conformément
aux dispositions des articles 137 à 142.
Article 171
Ne peuvent faire l'objet d'une confirmation, au sens de
l'article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels
déchus en application des lois et règlements actuellement en
vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les
brevets, en général.
Article 172
Les mandataires non Congolais qui exercent
régulièrement, seuls entre eux, leurs fonctions en RDC doivent a
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'associer aux
nationaux de leur choix, conformément à la législation en
vigueur en la matière.
TITRE III
DES DISPOSITIONS FINALES Article 173
Sont abrogées, les dispositions antérieures
relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels,
notamment :
1° le décret du Roi - souverain du 29 octobre 1886
sur les brevets tel que modifié à ce jour ;
2° le décret du Roi-souverain du 26 avril 1888 sur
les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour
;
3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les
dépôts de dessins et modèles industriels, tel que
modifié à ce jour ;
4° toutes autres dispositions contraires à la
présente loi. Article 174
La présente loi entre en vigueur à la date de sa
promulgation.
EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE
(France)
Article L.711-1
La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe
susceptible de représentation graphique à distinguer les produits
ou service d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) Les dénominations sous toutes les formes telles que :
mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques,
pseudonymes, lettes, chiffres, sigles ;
b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) Les signes figuratifs tels que : dessins,
étiquettes, cachets, lisères, reliefs, hologrammes, logos, images
de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son
conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions,
combinaisons ou nuances de couleurs.
Article L.711-2
Le caractère distinctif d'un signe de nature a constituer
une marque s'apprécie a l'égard des produits ou service
désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Le signes ou dénominations qui, dans le langage
courant ou professionnel sont exclusivement la désignation
nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service
;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à
désigner une caractéristique du produit ou du service, et
notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de
la production du bien ou de la prestation de services ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme
imposée par la nature ou la fonction du produit, ou contenant à
ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas
prévu au c, être acquis par l'usage.
Article L.711-3
Ne peut être adopté comme marque ou
élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en
date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la
propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de
l'annexe I C a l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont
l'utilisation est légalement interdite ;
d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature,
la qualité ou la provenance géographique du produit ou du
service.
Article L.711-4
Ne peut être adopté comme marque un signe portant
atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) A une marque antérieure enregistrée ou
notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle ;
b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l'ensemble
du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public ;
d) A une appellation d'origine protégée ;
e) Aux droits d'auteur ;
f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle
protégé ;
g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a
son nom patronymique, a son pseudonyme ou à son image ;
h) Au nom, a l'image ou a la renommée d'une
collectivité territoriale. Article L.713-1
L'enregistrement de la marque confère a son titulaire un
droit de propriété sur cette marque pour les produits et services
qu'il a désignés.
Article L.713-2
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque,
même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon,
système, imitation, genre, méthode ~, ainsi que l'usage d'une
marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux
désignés dans l'enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d'une marque
régulièrement apposée. Article L.713-3
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il
peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi
que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a
ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux
désignés dans l'enregistrement.
Article L.713-4
Le droit conféré par la marque ne permet pas a
son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont
été mis dans le commerce dans la Communauté Economique
Européenne ou dans l'Espace Economique Européenne sous cette
marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, la faculté reste alors ouverte au
propriétaire de s'opposer a tout nouvel acte de commercialisation s'il
justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification
ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de
l'état des produits.
Article L.713-5
L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des
produits ou services non similaires a ceux désignés dans
l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est
de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si
cet emploi constitue une exploitation de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa précédent
sont applicables a l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de
l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle précitée.
Article L.713-6
L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a
l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est soit antérieure a l'enregistrement, soit
le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la
destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou
pièce détachée, a condition qu'il n'y ait pas de confusion
dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le
titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou
interdite.
Article L.714-5
Encourt la déchéance de ses droits le
propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un
usage sérieux, pour les produits et services visées dans
l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) L'usage fait avec consentement du propriétaire de la
marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du
règlement ;
b) L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en
altérant pas le caractère distinctif ;
c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur
conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en
justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que
sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement,
la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services
concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris
postérieurement a la période de cinq ans visés au premier
alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a
été entrepris dans les trois mois précédent la
demande de déchéance et après que le propriétaire a
eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la
marque dont la déchéance est demandée. Elle peut
être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet a la date d'expiration du
délai de cinq ans prévu au premier alinéa du
présent article. Elle a un effet absolu.
Article L.714-6
Encourt la déchéance de ses droits le
propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou
du service ;
b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature,
la qualité ou la provenance géographique du produit ou du
service.
Article L.714-7
Toute transmission ou modification des droits attachés
à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux
tiers, être inscrite au registre national des marques.
Article L.716-1
L'atteinte portée au droit du propriétaire de la
marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité
civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la
violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et
L.713-4.
Article L.716-2
Les faits antérieurs a la publication de la demande
d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés
comme ayant portés atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis
les faits postérieurs à la notification faite au
présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement.
Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu'à la publication de
l'enregistrement.
Article L.716-3
Les actions civiles relatives aux marques sont portées
devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu
à la fois une question de marque et une question de modèle ou de
concurrence déloyale connexes.
Article L.716-4
Les dispositions de l'article L.716-3 ne font pas obstacle au
recours a l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et
2060 du Code civil.
Article L.716-5
L'action civile en contrefaçon est engagée par
le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire
d'une droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf
stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire
n'exerce pas ce droit.
Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir
dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin
d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une
marque postérieure enregistrée dont l'usage a été
toléré pendant cinq ans, a moins que son dépôt n'ait
été effectué de mauvaise foi. Toutefois,
l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour
lesquels l'usage a été toléré.
Article L.716-6
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en
contrefaçon, son président, saisi statuant en la forme des
référés, peut interdire, à titre provisoire, sous
astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou
subordonner cette poursuite à la constitution de garanties
destinées a assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties
n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a
été engagée dans un bref délai à compter du
jour où le propriétaire de la marque ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance
des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner
l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties
destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du
préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée.
Article L.716-7
Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le
propriétaire d'une marque enregistrée ou le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de
faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts
de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de
grande instance rendue sur requête, soit à la description
détaillée avec ou sans prélèvement
d'échantillons, soit a la saisie réelle des produits ou des
services qu'il prétend marqués, offerts à la
vérité, livrées ou fournis à son préjudice
en violation de ses droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par
le président du tribunal à la constitution de garanties par le
demandeur destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du
préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être
pourvu soit pas la voie civile, soit pas la voie correctionnelle dans le
délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être
réclamés.
Article L.716-8
L'administration des douanes peut, sur demande écrite
du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le
cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend
présentes sous une marque constituant la contrefaçon de celle
dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie
d'un droit d'sage exclusif.
Le procureur de la République, le demandeur ainsi que
le déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue
à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à
défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables
à compter de la notification de la retenue des marchandises, de
justifier auprès des services douaniers :
-soit des mesures conservatoires décidées par le
président du tribunal de grande instance ;
-soit de s'être pourvue par la voie civile ou la voie
correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir
sa responsabilité éventuelle au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées
a l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des noms et adresses de
l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises
retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité,
nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes.
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte
pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées et mises en libre pratique dans un Etat membre de la
Communauté européenne et destinées, après avoir
emprunté le territoire douanier tel que défini a l'article
1er du Code des douanes, a être mises sur le marché
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y
être légalement commercialisées.
Article L.716-8-1
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder,
dès la constatation des infractions prévues aux articles L.716-9
et L.716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés,
détenus, en vente, livrés ou fournis illicitement et des
matériels spécialement installés en vue de tels
agissements.
Article L.716-9
Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros
d'amende le fait pour toute personne , en vue de vendre, fournir, offrir
à la vente ou louer des marchandises présentées sous une
marque contrefaite :
a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de
réexporter ou de transborder des marchandises présentées
sous une marque contrefaite ;
b) De produire industriellement des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission
des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au présent article
ont été commis en bande organisée, les peines sont
portées a cinq ans d'emprisonnement et a 500.00 euros d'amende.
Article L.716-10
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros
d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous
tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
b) D'offrir a la vente ou de vendre des marchandises
présentées sous une marque contrefaite ;
c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de
supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque
collective de certification en violation des droits conférés par
son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre
que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est
pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté
de substitution prévue a l'article L.5125-23 du Code de la santé
publique.
Lorsque les délits prévus aux a à d ont
été commis en bande organisée, les peines sont
protées a cinq ans d'emprisonnement et a 500 000 euros d'amende.
Article L.716-11
Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait usage quelconque d'une marque
collective de certification enregistrée dans des conditions autres que
celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu
d'une marque collective de certification irrégulièrement
employée ;
c) Dans un délai de dix ans a compter de la date a
laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification
ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une
marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en
vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle
marque.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre
1er du livre IV du Code du travail.
Article L.716-11-1
Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et
L.716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi a commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire a
l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu,
en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles
L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de
travail. Le nonpaiement est puni de six mois d'emprisonnement et de 3, 750
euros d'amende.
Article L.716-11-2
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues a l'article 121-2 du Code pénal des infractions
définies aux articles L.716-9 à L.716- 11 du présent
Code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du Code pénal ; 2° Les peines mentionnées a
l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39
porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise.
Article L.716-12
En cas de récidive des infractions définies aux
articles L.716-9 à L.716-11, ou si le délinquant est ou a
été lié par convention avec la partie lésée,
les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés
pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans du droit d'élection
et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les
conseils de prud'hommes.
Article L.716-13
Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du
condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans
les conditions et sous les peines prévues a l'article 131-35 du Code
pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les
journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent
excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Article L.716-14
En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et
L.716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que
celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient
remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de
tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.
ARRANGEMENT DE NICE
CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS
ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES.
(Instituée en vertu d'un arrangement conclu lors
de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957,
révisé à Stockholm en 1967 et à Genève en
1977, et modifié en 1979).
9è édition, en vigueur le 1er
Janvier 2011.
PRODUITS
Classe 1 : Produits chimiques destinés
a l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles
a l'état brut, matières plastiques a l'état brut ; engrais
pour les terres ; compositions extinctrices ; préparation pour la trempe
et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à
conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs
(matières collantes) destinées a l'industrie. Sel pour conserver,
autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs
chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire
; décolorants à usage industriel.
Classe 2 : Couleurs, vernis, laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ;
résines naturelles a l'état brut ; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artiste. Colorants
pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encre pour la peausserie ;
enduits (peintures).
Classe 3 : Préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrice. Dépilatoires ;
produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de
beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir
(cirages) ; crèmes pour le cuir.
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ;
lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de
feu ; gaz d'éclairage.
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et
vétérinaires ; produits hygiéniques pour la
médecine ; substances diététiques à usage
médical ; aliments pour bébés : emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et
pour empreintes les dentaires ; désinfectants ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains
médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques
; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage
médical ; alliages de métaux précieux à usage
dentaire.
Classe 6 : Métaux communs et leurs
alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions
transportables métalliques ; matériaux métalliques pour
les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques
non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux
métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques
: échafaudages métalliques ; boîtes en métaux
communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en
métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en
métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux
communs ; plaques d'immatriculation métalliques.
Classe 7 : Machines-outils : moteurs (a
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et
organes de transmission (a l'exception de ceux pour véhicules
terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines
d'aspiration a usage industriel ; machines a travailler le bois ; manipulateurs
industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes
(machines) ; perceuses a main électriques ; tondeuses (machines) ;
bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ;
machines a coudre, a tricoter ; repasseuses ; machines a laver ; machines de
cuisine électriques ; machines a trier pour l'industrie ; scies
(machines) ; robots (machines) ; machines a imprimer ; foreuses ;
élévateurs ; couteaux électriques.
Classe 8 : Outils et instruments a main
entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ;
armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ;
outils a main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses
(instruments a main).
Classe 9 : Appareils et instruments
scientifiques (autre qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ;
appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le
traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareil a prépaiement ; caisses
enregistreuses, machines a calculer , équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ;
batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ;
relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de
plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les
irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnels contre les
accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis a
lunettes ; appareils pour le diagnostic non a usage médical ; carte a
mémoire ou a microprocesseur ; bâches de sauvetage.
Classe 10 : Appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ;
matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de
biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ;
appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques ;
prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage
médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou
à usage médical ; mobilier spécial à usage
médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.
Classe 11 : Appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ;
lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ;
appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage
ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la
purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules
terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ;
chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de
véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de
sécurité pour sièges de véhicules ;
véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ;
vélomoteurs ; cycles ; béquilles, freins, guidons, jantes,
pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots
de manutention.
Classe 13 : Armes à feu ; munitions et
projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Produits pyrotechniques ;
pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ;
métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets d'art en
métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en
métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes,
ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines
(statuettes) en métaux précieux ; étuis ou encres pour
l'horlogerie ; médailles.
Classe 15 : Instruments de musique.
Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ;
étuis pour instruments de musique.
Classe 16 : Produits de l'imprimerie ;
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines
à écrire et articles de bureau (a l'exception des meubles) ;
matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils) ;
caractères d'imprimerie ; cliché. Papier ; carton ; boîtes
en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets
d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures)
encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ;
instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette
en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en
papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets
(enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour
l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières
plastiques.
Classe 17 : Caoutchouc. Gutta-percha, gomme,
amiante, mica ; produits en matières plastiques mi- ouvrées ;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler
; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ;
matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières
plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ;
feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis
isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits
semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour
l'emballage ; fibres ou laine de verre pour isolation.
Classe 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux
d'animaux ; malles et valises ; parapluie, parasols et cannes ; fouets et
sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos,
à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage,
d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de
toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions
; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.
Classe 19 : Matériaux de construction
non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non
métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non
métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de
construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets
d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines
(statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de
construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non
métalliques.
Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadre.
Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ;
étagères ; récipients d'emballage en matières
plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (a l'exception du linge de
lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ;
boîtes en bois ou en matières plastiques.
Classe 21 : Ustensiles et récipients
non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et
éponges ; brosses (a l'exception des pinceaux) ; matériaux pour
la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction)
; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre
cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ;
verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.
Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de
raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches,
voiles (gréement) ; matières de rembourrage (a l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles
fibreuses brutes. Câbles non métalliques ;
matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni
en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et
l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes,
pochettes) en matières pour l'emballage.
Classe 23 : Fils à usage textile. Fils
élastiques à usage textiles ; fils de caoutchouc à usage
textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie
filée
Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de
table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ;
linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain
(à l'exception de l'habillement).
Classe 25 : Vêtements, chaussures,
chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ;
ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ;
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de
plage ; de ski ou de sport ; couches en matières textiles ;
sous-vêtements.
Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et
lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs
artificielles. Articles de mercerie (a l'exception des fils) ; barbes, cheveux
ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures
pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.
Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols (a l'exception des
carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières
textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour
automobiles ; gazon artificiel.
Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations
pour arbres de noël (a l'exception des articles d'éclairage).
Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de
culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou
ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de
tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches
à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ;
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et
gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés,
congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.
Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés
(non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons
lactées ou le lait prédomine.
Classe 30 : Café, thé, cacao,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ;
épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ;
crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;
sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé.
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et
forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ;
fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs
naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés
vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en
grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres
(végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées
pour la décoration ; fourrages.
Classe 32 : Bières ; eaux
minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et
autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de
fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.
Classe 33 : Boissons alcooliques (a
l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins
; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ;
allumettes. Cigares ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour
fumeurs ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour
fumeurs.
SERVICES
Classe 35 : gestion des affaires commerciales
; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons).
Services d'abonnement a des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation
et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents.
Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation
d'expositions a buts commerciaux ou de publicité. Publicité en
ligne sur un réseau informatique. Location en temps publicitaire sur
tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations
publiques.
Classe 36 : Assurances ; affaires
financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.
Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de
voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières.
Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse
financière et réparation ; constitution ou investissement de
capitaux ; consultation en matière financière ; estimations
financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.
Classe 37 : Construction d'édifices
permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de
construction. Supervision (direction) de travaux de construction.
Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de
couverture de toits. Service d'étanchéité (construction).
Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage
de bâtiments (ménage), d'édifices (surface
extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de
véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules
(réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie.
Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation
du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Tavaux de cordonnerie. Rechapage
ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et
réparation d'appareils de
bureau. Installation, entretien et réparation de
machines. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Entretien
et réparation d'horlogerie. Réparation de serrures. Restauration
de mobilier. Construction navale.
Classe 38 : Télécommunications.
Informations en matière de télécommunications.
Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres
optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques.
Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès a
un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique
(télécommunications). Raccordement par
télécommunications à un réseau informatique
mondial. Agences de presse ou d'information (nouvelles). Location d'appareils
de télécommunication. Emissions radiophoniques ou
télévisées. Services de
téléconférence. Services de messagerie
électronique. Location de temps d'accès a des réseaux
informatiques mondiaux.
Classe 39 : Transport ; emballage et
entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Information en
matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou
d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de
stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services
de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de
données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 40 : Sciage. Culture. Imprimerie.
Information en matière de traitement de matériaux. Services de
broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage.
Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Services de
teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de
reliure. Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air.
Vulcanisation (traitement de matériaux)
Décontamination de matériaux dangereux.
Production d'énergie. Tirage de photographes. Développement de
pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure.
Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets
(transformation). Tri de déchets et de matières premières
de récupération (transformation).
Classe 41 : Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles. Information en
matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs.
Publication de livres. Prêt de livres. Dressages d'animaux. Production de
films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques.
Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de
postes de radio et de télévision. Location de décors de
spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie.
Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et
conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisations
d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation
de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne a partir d'un
réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication
électronique de livres et de périodique en ligne.
Microédition.
Classe 42 : Evaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration
intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise
à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur.
Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et
de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de
données ou de documents d'un support physique vers un support
électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles.
Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétiques
industrielle). Authentification d'oeuvres d'art.
Classe 43 : Services de restauration
(alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de
traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements
temporaires. Crèches d'enfants. Mise a disposition de terrains de
camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour
animaux.
Classe 44 : Services d'agriculture,
d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services
vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour
êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie
esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées.
Maisons de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de
beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de
jardinier-paysagiste.
Classe 45 : Services juridiques. Services de
sécurité pour la protection des biens et des individus (a
l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement
d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de
surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en
matière de sécurité. Location de vêtements. Agences
de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en
propriété intellectuelle.
********************************************************************
TABLE DES MATIERES
Sommaire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~ i
Dédicaces~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~.~~~ ii
Remerciements iii
Résumé iv
Liste des abreviations et acronymes v
INTRODUCTION GENERALE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1
Première Partie : ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE
D'ENREGISTREMENT D'UNE
MARQUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.10
Chapitre1 : LES CONDITIONS DE FORME
D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE 14
Section I : L'obligation de deposer une demande d'enregistrement
d'une marque 14
§1 : La personne habilitee a effectuer le depot 16
A- Le titulaire deposant national~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16
B- Le mandataire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18
§2 : Le depot de la demande d'enregistrement 21
A- La designation des produits ou services 22
B- L'examen de la demande 25 Section II : L'organisme
habilite a recevoir la demande~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~33
§1 : S'agissant du depot de la demande effectue dans
l'espace OAPI 30
A- Le dépôt effectué à la Structure
Nationale de Liaison 30
B- Le dépôt effectué directement à
l'OAPI 31
§2 : S'agissant de la demande effectuee en Republique
Democratique du Congo~.~~~~~32
A- Le dépôt effectué à
l'administration provinciale~~~~~~ ~~~~~~~.~~~~~~ 32
B- Le depot effectue directement au ministere de l'industrie et
des PME~~~.~~~~ 33
Chapitre 2 : LES CONDITIONS DE FOND D'ENREGISTREMENT
D'UNE MARQUE~~~~~~.37
Section I : Les caractéristiques des signes susceptibles
de constituer une marque 37
§1 : La demande déposée à l'OAPI 34
A- Les marques nominales 35
B- Les marques figuratives ou
emblématiques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.36
C- Les marques
complexes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.37
§2 : La demande effectuée en République
Démocratique du Congo~~~~~~~~~~.~~~.38
A- Les signes figuratifs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~
38
B- La marque nationale de garantie « ZANOR
»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~38
C- Appréciation 38
Section II : Les conditions de validité de la marque 41
§1 : Le caractère distinctif de la
marque~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 39
A- La marque doit etre originale ou
arbitraire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 39
B- La marque doit etre disponible 41
§2 : Le caractère licite de la
marque~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 43
A- L'exclusion de la marque « Per se
»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~43
B- L'exclusion de la marque trompeuse ou
déceptive.~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~44 Deuxième Partie : LA
VIOLATION DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE.50 Chapitre I : Les
sanctions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~.52 Section I : Les
sanctions administratives 52
§1 : L'irrecevabilité de la
demande~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~52
A- L'irrecevabilité pour absence des pièces
requises~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 53
B- L'irrecevabilité pour défaut de paiement de la
redevance~~~~~~~~~~~~~ ~ 54
§2 : Le rejet de la demande 54
A- L'examen de fond partiel 54
B-
L`appréciation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.55
1. Le constat fait a partir de cette étude comparative
55
2. Des propositions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 55
a. Un cadre légal clair et
efficient~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 55
b. La formation et le
développement~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 56
Section II : la sanction judiciaire : la
nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57
§1 : Les causes de
nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57
A- L'action proprement dite~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
57
B- Les effets de l'action en nullité 60
§2 : La mise en oeuvre de l'action en
nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 60
A- Les personnes qui peuvent agir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
61
B- La juridiction
compétente~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61 Chapitre II :
Les voies de recours~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..63 Section I :
S'agissant de l'espace OAPI 63
§1 : Le recours devant le Directeur général
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~63
A. Les attributions du Directeur
général~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 64
B. Les attributions du Directeur général sur le
titre de propriété industrielle 64
§2 : Le recours devant la Commission Supérieure de
Recours~~~~~~~~~~~~ ~~~~~64
A. La composition de la Commission Supérieure de
Recours~~~~~~~~~~~~~ ~~64
B. La procédure devant la Commission Supérieure de
Recours~~~~~~~~~~~~~~.64
1. La saisine 64
2. Le déroulement de la
procédure~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 66
Section II : S'agissant de la République
Démocratique du Congo 68
Paragraphe unique : Le ministre de l'Industrie et des Petites et
Moyennes~~~~~~~~~ 68
A- La procédure de recours devant le ministre de
l'industrie et des PME~~~~~~~~ 68
B- La nature de la décision du ministre de l'industrie et
des PME 68
Chapitre III : L'action en opposition Un
mécanisme dissuasif et efficace~~ ~~~~~~~.69
Section I : Le domaine et la base légale de l'opposition
dans l'espace OAPI~~~~~~~~~ 70
§1 : L'opposition de la
demande~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 70
A. L'opposant : tout
intéressé~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~.~~~70
B. le droit antérieur ne pouvant être valablement
invoque~ ~~~~~~~~~~~~~~.70
Section II : La procédure prévue dans la loi
Congolaise de janvier 1982 72
A. L'absence de la procédure d'opposition dans la loi
Congolaise~~~~~~~~~~~~ 72
B. L'action en opposition : une procédure
facultative~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73
CONCLUSION GENERALE 74
BIBLIOGRAPHIE 77
ANNEXES 84
TABLE DES MATIERES~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
131
|