La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents( Télécharger le fichier original )par Didier KOYA MATENDO Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010 |
Paragraphe 2 : Les Organes de recherches et des poursuitesVu le constat du nombre important et la diversité des actions qui concourent à l'administration de justice congolaise. De la même façon estime Clément KIBAMBI VAKE ; « que le fonctionnement juridictionnel se fragmente en plusieurs organes qui ne peuvent exercer cette fonction que dans un domaine déterminé propre à chaque' un d'eux. C'est ce qu'on appelle compétence »52(*) La compétence judiciaire étant l'étendue du pouvoir de juger à chaque action, le premier souci du justiciable consistera à déterminer la section compétente. C'est la raison pour laquelle il faudra savoir quel est le type de section qui doit connaitre de l'affaire. Ainsi, conformément aux articles 86, 88, et 90 du COJ, le tribunal de paix connait des infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d'une amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Il connait, aussi, de mise à la disposition du gouvernement ou du conseil exécutif, tout individu qui tomberait sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité. Il est seul compétent pour prendre les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la législation en matière d'enfance délinquante. L'appel contre le jugement rendu par ce tribunal est porté devant le tribunal de grande instance, quant à l' opposition , est portée devant le même tripaix. Cependant, comme le dispose l'art 87 COCJ « lorsqu' un tribunal de paix se déclare incompétent à raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours » de cet effet, en tenant compte de l'ampleur des violences physiques exercées par les parents sur leurs propres enfants, la situation se voit décanter par le législateur lui - même au travers quelques dispositions analysées. Il élargit les champs d'application en instaurant le tribunal des grandes instances qui connait, de toutes les infractions excédant 5ans de servitude pénale principale ou de travaux forcés, jusqu' à la peine de mort. Il connait en outre de l'appel des jugements rendus au premier degré par le tripaix, l'opposition est portée devant lui. C `est l'une des raisons qui fait que mêmes les grands féticheurs qui étranglent les enfants, dans les but d'user de leurs sangs, soient déférés devant le TGI. L'art 94 al 1 COCJ dispose « les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort par les tribunaux de grande instance. » Tout en préservant le double degré des juridictions, en tenant compte des gravites des peines et des préjudices causés, le législateur congolais veut que chacune des parties ait le droit d'introduire recours pour rentre dans ses droits. C'est ainsi, qu'un enfant qui vient de perdre un de ses organes suit aux coups et blessures infligés contre lui par ses parents, et s'il estime que le jugement rendu par l'une des juridictions inferieures ou au premier degré, ne le satisfait pas, serait en droit d' aller en appel, de même pour le parent qui en donnant une gifle à son enfant, croyant que, c' est juste une correction, et que ce dernier en très passe, peut faire appel, tout en cherchant la clémence du tribunal, s' il se voit condamner à mort. En remédiant aux différentes préoccupations des justiciables, insatisfaits par les décisions rendues par ces différentes juridictions, la loi leurs accorde, la possibilité, s'ils estiment que la loi a été mal appliquée, ou la coutume violée, bien que étant conforme à la loi, de se pourvoir en cassation. Comme le dispose l'art 155 al 1 « la section judiciaire de la cour suprême de justice connait ; des pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formées contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. » L'infraction établit, l'organe compétent connu, il est alors important de trouver le délinquant. En matière répressive , comme le dispose l' art 7 COCJ « le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la république » En étant l' oeil et l' oreille du MP , c' est grâce aux investigations des OPJ que ce dernier sera en mesure d'apprécier l' opportunité des poursuites, c' est-à-dire se prononcer sur la suite à donner à l' affaire ; soit classement sans suite, soit proposition d' amende transactionnelle ou soit envoi en fixation devant le juge. Tout en lui reconnaissant toutes les attributions des OPJ par l'art 11 CPP, le MP est chargé de mener l'instruction, aussi d'exercer l'action publique. L'instruction d'une cause qui a pour but de connaitre la vérité sur les faits infractionnels qui se sont produits, pour y arriver, le magistrat instructeur doit absolument interroger leurs auteurs, auditionner les témoins et même conforter le plaignant aux délinquants ou aux témoins, ces derniers aux infracteurs ou ceux-ci ente eux. C'est ainsi qu'un parent, accusé par son enfant de 17ans, peut être interpelé et entendu par le MP. Si les plaignants peuvent comparaitre volontairement et immédiatement devant le magistrat, estime Gabriel KILALA ; il en est autrement pour les auteurs des infractions et les témoins.53(*) En effet, ça serait rare de voir un parent qui vient de casser l'une des jambes de son enfant qui a renversé toute la nourriture qu'ils allaient manger, suite à son imprudence, venir se traduire et demander sa propre condamnation. Il faut pour se faire les y contraindre. D' où le recours par le magistrat instructeur au mandat de comparution qui « est un ordre donné à une personne de se présenter devant le magistrat instructeur aux datte et heure indiquées par ce dernier »54(*) En réalité, il est moins contraignant étant donné qu'il constitue une convocation solennelle ayant pour objet de sommer la personne visée à comparaitre devant l'autorité mandante à la datte et à l'heure indiquées, afin d'y être interrogée sur les faits lui reprochés. Etant moins coercitif, la personne mandée peut ne pas y répondre. Son refus d'y répondre rend ce dernier caduc dès l'expiration du délai de comparution y indiqué. Dans ce cas la personne y sera contrait par le mandat d'amener, lequel opérera son arrestation et sa conduite manu militari devant le mandant. « Le mandat d'amener étant un ordre donné, à la force publique par l'officier du ministère public, de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée. »55(*) De cette disposition ce mandat est, en effet, plus énergique que le précédent, car il permet l'arrestation de la personne recherchée. Ce qui justifie la récupération par force d'un parent qui refuse l'invitation lui faite par le MP, après avoir causé des lésions à son enfant de 16 ans. Aussi, en cas de flagrance, l'OPM peut décerner directement le mandant d'amener sans mandat de comparution. Constat fait, ce mandat a pour but de permettre qu'une personne inculpée ou témoin, soit conduit, si nécessaire par la contrainte, devant le magistrat instructeur, pour être interrogée ou auditionnée par lui. Ainsi, pour maintenir la détention de l'inculpée, la loi donne au MP le pouvoir de dresser certains actes, entre autre ; mandat d'amener d'OMP, mandat d'arrêt provisoire, réquisition à fin d'emprisonnement,... Le droit étant vaste, avec une dimension universelle, il nous paraît important d'attirer notre attention sur ce que prévoient d'autres législations. * 52 C. KIBAMBI VAKE, Notes de cours d'organisation et compétence judiciaires, G1 droit, 2008-2009, ULPGL, GOMA. P27 * 53 G. KILALA Pene- AMUNA, op. cit .p 186. * 54 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, procédure pénale, 17e éd, Dalloz, 2000, n 698, p 601 * 55 Art115 OL n 78\ 289 G.du 03 juillet 1978 relative aux attributions d'O.P.J prés les juridictions de droit commun, 8. On 15 du 1er aout 1987 |
|