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La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS GRANDS LACS

« ULPGL »

FACULTE DE DROIT

B.P.368 GOMA/ RDC

LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES PHYSIQUES EMANANT DE LEURS PARENTS

Présenté par : Didier KOYA MATENDO

Travail de Fin de Cycle Présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en Droit

Option : Droit Privé et Judiciaire

Dirigé par  : Me Jean DEO BALUME

Encadré par : Ass2 Pilote MUHINDO KOMELEAWAPI

Année Académique 2010-2011

EPIGRAPHE

« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent.

Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.» Marc 10 :14-15

DEDICACE

A l'Eternel Dieu tout puissant, notre lumière, espoir et salut.

A mes parents, Papa KOYA Richard et Maman SIFA Tresithe, guides des nos premiers pas et professeurs d'amour du prochain.

A tous les enfants, ainsi qu'à tous ceux qui militent pour leurs protections...

Nous dédions ce modeste travail.

Didier KOYA

REMERCIEMENT

Au terme de notre travail et de notre premier cycle universitaire, une intention noble nous guide, celle d'exprimer vivement notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à sa réalisation.

Nos gratitudes à toute la famille KOYA, qui s'est sacrifiée pour notre scolarité depuis notre jeune âge jusqu'à maintenant, nous tenons à remercier de façon particulière nos parents ; Papa KOYA et Maman SIFA, pour amour remarquable, profond et incontournable qu'ils nous portent sans relâche.

Que l'ensemble du corps scientifique de l'ULPGL, ainsi que tout le corps enseignant intervenu dans notre formation, trouvent à travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude. Que Maître Jean -Deo BALUME et Assistant Pilote MUHINDO respectivement directeur et encadreur, trouvent ici le couronnement de leurs efforts, conseils et guidances scientifiques.

Nos remerciements s'adressent également à certaines autorités civiles et militaires pour leur soutien dans la réalisation de ce travail, notamment ; L'Inspecteur KOYA Richard, Maurice NYOMUGABO, MAPENDO KOYA, Colonels Bernard LIYOKO, Arthur NKULU MAYAMBA et Baleine MBAYO.

Hommage au regretté frère Trésor IRUNG KAPEND, pour ses sages conseils et l'amour qu'il nous a toujours apporté. Que la terre lui soit douce !

Hommage à tous les enfants victimes de ces genres de violences et autres formes d'actes.

Que nos familles restreintes et élargies, voient dans ce travail le fruit de leur assistance sans faille à notre égard.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art : Article

Al : Alinéa

CPP : Code de Procédure Pénale

CP : Code Pénal

COCJ : Code d'Organisation et Compétence Judiciaire

CCCLI : Code Civil Congolais Livre I

MP : Ministère Publique

Me : Maitre

ONU : Organisation de Nations Unies

O-L : Ordonnance-Loi

OMP : Officier du Ministère Publique

OPJ : Officier de Police Judiciaire

PNC : Police Nationale Congolaise

RDC : République Démocratique du Congo

TGI : Tribunal de Grande Instance

Tripaix : Tribunal de Paix

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

. Pendant des siècles, l'enfant n'était pas considéré comme une personne à part entière, ses droits étaient quasi-inexistants. Chez les romains par exemple, le père avait le droit de la vie et de mort sur ses enfants. Cette tendance se traduisait par des concepts comme « puissance paternelle » à lieu et place de « l'autorité parentale » utilisée actuellement. D'ailleurs le concept enfant, de par son origine reflète  cette conception romaine, car il vient du concept latin  « infans » qui signifie celui qui ne parle pas. C'est avec le temps que les droits attachés à la personne de l'enfant seront pris en considérations. 1(*)

Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la Révolution et de la reconnaissance des droits de l'homme en général. Au XIXe siècle, avec l'avènement de la révolution industrielle, de nombreux enfants commencent à travailler dans les usines. Les gouvernements des pays concernés commencent aussi à faire des lois pour protéger l'enfant contre les conditions de travail difficiles et les mauvais traitements.

C'est également à cette époque que la scolarité obligatoire est introduite dans les pays industrialisés. Toutefois, il faudra attendre le XXe siècle pour que l'enfant soit considéré comme une personne à part entière, avec des droits spécifiques. Cette reconnaissance s'opère sur le plan international.

C'est en 1924, qu'un texte international définit pour la première fois les droits spécifiques des enfants : c'est la Déclaration de Genève. Cette déclaration précise notamment que « l'enfant qui a faim doit être nourri » et qu'il « doit être protégé contre toute exploitation »2(*). Mais la portée de ce texte très court n'est pas considérable, puisque les États ne sont pas obligés de le respecter. Ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale que la question des droits de l'enfant devient une préoccupation majeure. En 1946, l'ONU crée alors une agence spéciale pour l'enfance, l'Unicef, chargée d'améliorer les conditions de vie des enfants. Dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, puis dans la Déclaration des droits de l'enfant de 1959, l'ONU précise que l'enfant a droit à « une aide et une assistance spéciales » en raison de son « manque de maturité physique et intellectuelle »3(*).  On commence alors à se référer à la convention internationale des droits de l'enfant, adoptée trente ans plus tard, en 1989. Car, elle était élaborée en tenant compte des différents systèmes juridiques et traditions culturelles. Bien plus qu'une simple déclaration, cette convention est ratifiée par la quasi-totalité des pays membres de l'ONU, ce qui signifie que ces États s'engagent à l'appliquer4(*)

. Ainsi un comité des droits de l'enfant est créé pour veiller à l'application de la Convention. Pour la première fois, des droits civils, économiques, politiques, sociaux et culturels sont reconnus à l'enfant. L'enfant n'est plus seulement considéré comme un être à protéger, il est aussi, comme les adultes, acteur de sa vie. Ses parents et l'État doivent lui permettre de se développer physiquement, mentalement et socialement pour qu'il puisse lui-même exercer ses droits. Et la plupart des États du monde se sont engagés à faire respecter la Convention5(*)

. Cependant, il est très difficile pour l'ONU de les contraindre à l'appliquer et, malgré certains progrès, la condition des enfants reste difficile dans la plus part des pays signataires de ladite convention

Avant même l'adoption de la Convention, les pays industrialisés avaient, pour la plupart, déjà légiféré sur le travail des enfants, l'âge de scolarisation ou la protection des mineurs. « Les pays les moins avancés, trouvent beaucoup plus de difficultés à garantir les droits de l'enfant. Chaque année, près de 11 millions d'enfants meurent dans le monde de causes que l'on aurait pu éviter (malnutrition, maladies du type rougeole, diarrhée, vagabondage, bandes criminelle, pauvreté, guerre, etc.) ; le continent africain est particulièrement touché par la maladie et la famine. Plus de 500 millions d'enfants vivent avec moins d'un euro par jour. Environ 100 millions d'enfants vivent dans la rue, surtout en Amérique du Sud et en Asie ; au Brésil, des milliers d'enfants des rues sont assassinés chaque année. Près de 300 000 enfants participent encore à des conflits armés. 121 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à l'école. Mais les pays en voie de développement ne sont pas les seuls concernés par les violations des droits de l'enfant. En France, par exemple, la maltraitance est un fléau persistant ».6(*) Cas extrême, les États-Unis ont signé cette Convention, mais ne l'ont pas ratifiée car certains États refusent d'abolir la peine de mort pour les mineurs. De nombreuses causes peuvent expliquer la situation actuelle des enfants dans le monde.

La République Démocratique du Congo, par l'Ordonnance - Loi n° 90-048 du 21 aout 1990 portant autorisation de la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant est partie à la convention relative aux droits des enfants. Ladite Ordonnance reconnait que la meilleure protection de l'enfant c'est au sein de la famille. Car, il est stipulé que, considère que, conformément aux principes proclamés dans les chartes des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que légalité et le caractère inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.7(*) C'est donc la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel des enfants, que l' enfant doit recevoir la protection et l' assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, car l' enfant, pour l' épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Il importe de préparer pleinement à avoir une vie individuelle dans la société, et d'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité. La nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncé dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits des enfants et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(en particulier les articles 23 et 24) dans le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments permanents des institutions spécialisées et des organisations internationales , entre autre ; Save the Children ; War Child ; Unicef ; qui se préoccupent du bien être de l'enfant. Comme indiquée dans la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée Générale des Nations Unies «l'enfant en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin d'une protection spéciale et des soins ns spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance »8(*)

Les dispositions de la Déclaration sur les principes spéciaux et juridiques applicables à la protection et au bien être des enfants, envisagées surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international(résolution 41l85 de l'Assemblée Générale, en date du 03 décembre 1986, de l'ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l'Assemblée Générale, en date du 29 novembre 1985) et de la déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflits armés9(*) (résolution 3318(XXIX)de l'Assemblée Générale en date du 14 décembre 1974), reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde les enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière, compte tenu de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant, l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays et en particulier dans les pays en développement : « La condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeler depuis un certain temps la communauté internationale et nationale »10(*). La situation de l'enfant en République Démocratique du Congo suscite autant d'appréhension que d'inquiétude quant à sa protection juridique et judiciaire lorsque sa personne est menacée par ceux là qui sont naturellement censés le protéger. En effet, il est certes vrai que la naissance d'un enfant au sein d'une famille ne puisse être qu'un événement heureux sans même que la loi l'exige, il incombe aux parents de celui-ci de l'entourer affection, protection et éducation. Puisque le mariage est aussi une institution dont l'existence transcende la volonté individuelle de ceux qui la composent, le législateur protège l'enfant contre toutes formes de violences d'où quelles proviennent. C'est du moins ce qu'on retient de l'article 57 initio de la loi de 2009 sur la protection de l'enfant évoquée précédemment qui dispose que « l'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violences ». Et l'alinéa 2 du même article rajoute que ; les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traite avec humanité mais aussi avec dignité. Par ailleurs, les parents en tant que premiers responsables légaux et légitimes de l'enfant, exercent entre autre l'autorité parentale qui se résume notamment en administration des biens de l'enfant et à veiller à la protection de sa personne, à son éducation et mieux à sa discipline.

Néanmoins, il arrive que l'enfant soit l'objet de maltraitance ou de violences physiques dirigées contre lui par ses propres parents. Or cette violence est précisément un acte incriminé par la loi pénale réprimant les atteintes contre l'intégrité physique. Les controverses s'invitent au débat quant à savoir apprécier la légitimité et mieux la légalité des corrections et réprimandes exercées sur et contre l'enfant par ses propres parents. Aussi, l'alinéa 4 de l'article 326 du code de la famille autorise aux parents d'infliger des corrections à leurs enfants dans le cadre éducationnel. La préoccupation est de savoir, quand est ce que les corrections et réprimandes sur l'enfant par ses parents, peuvent elles être incriminées ? Quelles sont les moyens juridiques, mis à la disposition de l'enfant pour intenter une action fondée sur les violences physiques exercées par ses parents ? C'est aux questions soulevées ci- dessus que nous allons répondre tout au long de notre travail.

2. HYPOTHESES

Il n'est certes pas aisé de tracer la frontière entre les punitions corporelles et les violences criminelles qui sont l'emploi de la force par les parents, dirigées contre un enfant dans le but de l'administration de la discipline.

L'appréciation des violences exercées par les parents devra être analysée sur le terrain de la gravité de violence dont l'enfant est l'objet ; « l'article 326 du Code civil livre I, reconnait aux parents le droit d'infliger à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement de sa conduite».11(*) Cette disposition ne semble pas être l'unique clé, car il conviendrait encore d'appliquer un jugement de valeurs pour déterminer exactement à quel moment et de quelle façon, les punitions utilisées au nom de la correction et réprimandes, pourraient franchir la limite de la légitimité des atteintes corporelles aux enfants par les parents.

En doit positif congolais, il est possible d'intenter une action fondée sur les violences physiques exercées sur et contre l'enfant par ses propres parents du moment que la matérialité des faits soit objectivement constitués d'un comportement érigé en infraction. C'est pour cela que l'on pourrait écarter la possibilité de légitimité des corrections corporelles découlant de l'autorité parentale sur un enfant, toutes les fois que celles là , laisseraient des impactes, mieux constitueraient lésions corporelles sur celui-ci.

De cette perspective, il serait hors question d'admettre que l'autorité parentale fasse l'objet d'une cause subjective d'irresponsabilité pénale. Parce que le mariage en tant qu'institution, ne saurait être un cadre d'immunité, des actes criminels, provenant de ses membres et par conséquent, les actes de violences ne pourraient soustraire leurs auteurs à la rigueur de la loi pénale, l'action mue contre les parents coupables des infractions se reportant aux violences physiques exercées sur leurs propre enfants, pourra avec succès être fondé dans la mesure où les éléments qui entourent l'environnement de la violence des parents sur leurs propres enfants, sont constitutifs d'une infraction

3. INTERET

Plusieurs raisons nous ont poussées à entreprendre un tel sujet. Il a un intérêt majeur non seulement pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Vues les conséquences de la non application des dispositions de la convention de droit de l'enfant par l'Etat et son non respect par certains parents. L'intérêt que revêt cette étude est à la fois théorique et pratique. En effet, elle facilite la compréhension des mauvaises situations dans lesquelles vivent les enfants, les causes ainsi que les remèdes. Ainsi notre but n'est rien d'autre que l'instauration du respect et de l'assurance de la promotion de la protection des droits de l'enfant, car l'enfant est la source qui fournie à chaque peuple son capital humain qui est l'homme. Ainsi notre vision est de renforcer les mécanismes de protections des enfants au sein des familles, tout en estimant que, pareilles punitions se prennent nuitamment en famille, et de démontrer que pour y mettre fin, la reforme législative de la loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo est nécessaire. De montrer aussi les différentes conséquences juridiques découlant du coupable de cette infraction, entre autre l'emprisonnement.

4. METHODES DE TRAVAIL

Pour arriver au résultat poursuivi, nous aurons à utiliser les méthodes exégétique dans le but de la recherche de la raison d'être de la loi en matière de protection d'enfants, comparative au moment de l'appréciation de l'application de notre droit et ceux des autres pays notamment la France et enfin dialectique dans le sens de le faire dialoguer.

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend ;les actes répréhensibles diriges contre l'enfant en famille chapitre 1er ; l'autorité parentale et ses limites en famille section 1ere ; de la composition de la famille en droit congolais paragraphe 1er ; la famille au sens large (A), la filiation : parent et enfant, (A1) ; l'adoption : enfant adoptif, sa particularité, (A2) ; la famille au sens large,( B ) ; la parenté et l'alliance ( B1) ; la tutelle cas des enfants sous tutelle,( B2) ; les limites de l'autorité parentale paragraphe 2 ; la portée de l'autorité parentale ( A) ; ses limites en matière des réprimandes et punitions, ( B) ; les délits pénaux contre l'enfant en famille, section2 ; quelques infractions contre la personne physique et la vie de l'enfant, paragraphe1 ; violence et coups et blessures volontaires, (A) ; meurtre et assassinat (B) ; empoisonnement et administration des substances nuisibles (C) ; l'infanticide, (D) ; la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des parents, chapitre 2ème ; l'action publique en droit congolais, section 1ére ; la recherche, la poursuite et l'incrimination dirigées contre l'enfant en famille, paragraphe 1 ; les organes des poursuites en France, paragraphe 1 ; l'incrimination des auteurs des violences en droit comparé.

Chapitre 1. LES ACTES REPREHENSIBLES DIRIGES CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE.

En effet, tout au long de ce chapitre, nous aurons à clarifier certains concepts qui feront l'objet de différents paragraphes et sous points.

Section 1ère: L'AUTORITE PERENTALE ET SES LIMITES EN FAMILLE

L'autorité parentale, entant, ensemble de prérogatives et devoirs qui incombent au père et mère pour assurer le gouvernement de la personne de leurs enfants et la gestion de leurs patrimoines. François Terré rajoute ; l'autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs, attribués aux parents non dans leur intérêt égoïste mais dans l'intérêt de leurs enfants12(*). A ce titre, ceux qui exercent cette autorité représentent l'enfant dans tous ces actes, et souvent ça se passe dans le cadre de la famille.

Paragraphe1 : De la composition de la famille en droit congolais

Etant, la première expérience que fait tout être humain, il en découle que la famille, est une réalité humaine fondamentale présente dans toutes les nations, tout le peuple, toutes les langues et cultures. Elle implique l'idée de la maison, un lien qui symbolise refuge, protection, convivialité et destin commun. Elle est un groupe élémentaire forme d'individus que relie entre eux des faits d'ordre biologique. Cependant, il est important de distinguer cette notion au sens large et au sens strict.

A. La famille au sens strict

Juridiquement, la famille est l'ensemble des personnes unies par le mariage, la filiation, la parenté et l'alliance. Cependant, au sens strict, elle exclu les collatéraux et se limite aux époux et leurs descendants. A cet égard, estiment Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT ; elle est tout groupement formé par les parents et leurs descendants, ou même, plus respectivement encore, par les parents et leurs enfants mineurs.13(*)

Les personnes étant liées par le mariage, la parenté, l'alliance et la filiation ; cette dernière ; est un lien de droit unissant un ascendant à son descendant et inversement. La tentation serait grande de parler de reconnaissance, par le droit, du lien de filiation, si la filiation juridique n'était que le décalque de la filiation biologique, si le droit, en la matière, s'en tenait à la nature : s'il tenait pour mère celle ayant conçu (ses ovules ayant permis la conception d'un embryon) et portée l'enfant jusqu'à la naissance.14(*) Toute fois, il convient d'éviter l'équivoque qui existe entre la filiation biologique ou naturelle qui lie un ascendant à un descendant par un lien de sang, au sein de laquelle on retrouve, celle légitime, établie entre les enfants nés de parents mariés et celle illégitime établie entre les enfants nés des parents non mariés. Et la filiation artificielle ou adoptive, résultant de l'adoption. En ce sens, la filiation unie le parent à l'enfant.

· . L'enfance

L'enfance n'est pas perçue de la même façon d'une région à l'autre du monde. Ainsi, dans les pays occidentaux notamment en France, on considère que l'enfant devient adulte quand il quitte l'adolescence qui est une période intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte, marquée par la maturité sexuelle. Mais, dans d'autres sociétés, le passage à l'âge adulte ne se fait pas de la même manière. En Inde, par exemple, on devient adulte lorsqu'on atteint l'âge du mariage, parfois avant l'âge de 15 ans. Dans certains pays d'Afrique, les enfants entrent rapidement dans le monde des adultes car ils exercent très tôt des responsabilités au sein de la famille. En Droit Positif, la loi de chaque pays définit précisément ce qu'est un enfant, c'est-à-dire un mineur, en établissant un âge de majorité. Cet âge varie d'un pays à l'autre : par exemple, il est de 20 ans au Japon et de 18 ans en France. Cependant, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par la quasi-totalité des pays du monde, a voulu harmoniser les différentes lois. Elle précise que l'enfant est  un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si son pays lui accorde la majorité plus tôt.15(*) La convention relative aux droits de l'enfant de2009 rajoute que: un enfant s'entend de tout être humain âge de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable. Ainsi, aux termes de l'article 219 du code de la famille de la RDC: le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accomplis. En R.D.C, les articles 288 et suivants du code de la famille disposent entre autre que le mineur est émancipe de plein droit par le mariage, le mineur ayant atteint l'âge de 15 ans accomplis peut être émancipe par le tribunal de paix sur requête présentée par ses père et mère ou en leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille doit être entendu. Aux termes de la loi de 2006 sur les violences sexuelles est mineur toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans accomplis. Renchéri par la constitution, est mineur toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Il' y a d'autres enfants qui ne sont pas liés à leurs parents par le lien de sang, ils sont adoptés.

· L'adoption

Un acte judiciaire, un contrat bilatéral, civil qui sans faire sortir l'adopté de sa famille, crée entre lui et l'adoptant un rapport juridique, analogue à la filiation juridique. La tradition veut, en effet, que celui qui épouse la mère reconnaisse et donne son nom à l'enfant qui n'est pas le sien, estime Claire NEIRINCK16(*). L'adoption plénière crée une filiation légitime irrévocable qui ne peut s'exprimer socialement que par l'attribution du nom de l'adoptant à l'adopté. L'adoption n'est opposable au tiers qu'à partir de la transcription de la décision dans l'acte d'Etat civil. Désormais, l'adopté sera considéré comme l'enfant de l'adoptant, l'adoption devient irrévocable. Elle produit les effets entre les parties à compter du jour du dépôt de la requête. Article 676 CCCLI. L'adopté conserve, en principe, ses liens avec la famille d'origine, en cas de conflit ; Cependant, c'est la famille d'origine quoi est préféré. Les droits successoraux subsistent, par ailleurs les parents d`origine perdent l'autorité parentale au profit de l'adoptant. Article 679 CCCLI. L'adoption est en principe, irrévocable et ses motifs sont laissés à l'appréciation du juge.

En se référant à d'autres sciences notamment, la médecine, toute personne a une origine, notamment ses parents, ce qui nous amène à l'analyse de ce deuxième sous point.

· Le parent

L'O-L du 1er aout 1987 dispose aux différents alinéas de son article 696 que, les filiations successives forment une ligne de parenté.

Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant les cours de génération, l'ascendance, en les remontant.

Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et ceux du côté de la mère la ligne maternelle.

Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d'un auteur commun sans descendre les unes des autres, les collatéraux par les pères sont dits consanguins, et par la mère, intérims. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par la mère et par le père.

La ligne patrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun exclusivement en ligne masculine, la ligne matrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'une aïeule commune exclusivement en ligne féminine.

Enfin la parenté est dite bilatérale lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ligne patrilinéaire et matrilinéaire.

La constitution reconnait aux individus le droit de se marier avec les personnes de leurs choix, de sexe opposé et de fonder une famille, et d'apporter les soins et l'éducation à leur enfant qui constitue un droit naturel et un devoir pour les parents, qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de pouvoir public.

Le chapitre II article 13 alinéa 2 de la loi portant protection de l'enfant, rajoute que: les pères et la mère ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité parentale, ainsi que l'Etat, ont l'obligation d'assurer sa survie, soin, éducation, sa protection et son épanouissement.

Ordonner par l'article 16 de la constitution de la R.D.C de 2006: la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail force ni obligatoire.

`'Toute personne a droit à ce que son aspect physique soit respecte par tous, c'est-à-dire aussi bien l'Etat que les particuliers, pendant sa vie et après son décès. Le législateur protège également le corps humain contre le pouvoir de disposition de la personne dont il est le support''.17(*)

Le principe de l'inviolabilité du corps humain est ancien ( nolite me tangere) mais il a été renforcé par son insertion à l'article 16 alinéas 1 du code civil français qui proclame que `'chacun a droit au respect de son corps''18(*) et que `' le corps humain est inviolable''. Les tiers n'ont pas le droit de porter atteinte au corps d'une autre. Chaque individu a droit à l'intégrité physique (article 16 al 3 du code civil français). Un certain nombre de dispositions complètent cette affirmation19(*). Quelques notions sur la famille au sens strict soulevées, il serait important d'épingler sa compréhension au sens large, dans lequel il sera question de décortiquer certains concepts notamment, la parenté et l'alliance ; en fin la tutelle.

B. La famille au sens large

Elle englobe, ainsi, toutes les personnes descendants d'un même auteur jusqu'aux limites reconnaissables. La famille est l'ensemble des personnes descendant d'un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation.20(*)

· Parenté et l alliance

Un lien unissant les personnes par le sang. Est directe lorsque les personnes descendent les unes des autres. Elle est collatérale lorsque les individus descendent d'un auteur commun.21(*)

Classiquement ; la parenté se concevait comme le lien existant entre ascendant et descendant ou entre deux personnes descendant d un auteur commun. Le code (art 696 et Ss du CCCLI) y ajoute la filiation adoptive et la paternité. Elle peut être en ligne directe (ascendant et descendant) ou en ligne collatérale (descendant d'un auteur commun). Dans chaque ligne de parenté les membres d'une même famille sont parents à un degré qui correspond à l'intervalle entre deux générations. En ligné collatérale par exemple, le degré est calculé par addition de degré qui sépare chacun de deux parents de leur auteur commun et en ligne directe par addition des intervalles qui séparent les personnes considérées. La parenté élargie ; englobe tous ceux qui ont un sang commun. Elle ne produit aucun effet au-delà du 6e degré en ligne collatérale. La parenté découlant de l'autorité domestique veut que celui qui est à la tête d'un ménage en assure la responsabilité tant morale, matérielle que civile.

L'alliance elle, nait du mariage, art 704 CCCLI, elle est un lien juridique qui rattache un époux aux parents de son conjoint et aux conjoins de ses parents. Elles existe en directe (ascendant et descendant de l'autre époux) et en ligne collatérale ( les collatéraux du conjoint ) au-delà du 4e degré ; l'alliance ne produit aucun effet, art 710 CCCLI.

· La tutelle ; (cas des enfants sorciers).

A la différence de l'ancienne interdiction qui était conçue sur un modèle unique, la tutelle comporte diverses variétés, le législateur ayant voulu permettre une adoption des institutions de protection à la situation familiale et patrimoniale effective de la personne protégée. 22(*)

La tutelle doit en principe être dévolue au sein de la famille. A défaut ou si la consistance du patrimoine de l'incapable ne justifie pas la constitution d'une telle complète, il faudra opter pour des modalités de tutelle où la protection de l'incapable est assurée par un étranger ; tutelle d'Etat ou tutelle en gérance. Tutelle ; institution permettant de protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que les majeurs dont les facultés mentales sont gravement altérées. 23(*) La tutelle est afin le régime sous lequel se trouve placé l'enfant qu'aucun de ses parents ne peut représenter parce qu'ils sont soit décédés, soit déchus. Elle peut être traditionnellement une institution en caractère familial, judicaire ou administratif. Elle est légale quand la loi indique la personne devant assurer la tutelle du mineur ; judiciaire, quand le juge désigne le tuteur ; testamentaire quand les père et mère désignent par un testament une personne devant assumer la tutelle de leurs enfants ; dative quand le conseil de famille désigne le tuteur. C'est le juge du tripaix (art224) qui désigne le tuteur sur proposition du conseil de famille, il contrôle et approuve le compte de gestion dressé par le tuteur ( art 234 CCCLI), il décharge les cas échéants le tuteur de sa mission. Le tuteur assure sous le contrôle du juge des tutelles et du conseil des familles, le gouvernement de la personne de l'enfant et gestion des ses biens, il est désigné de préférence parmi le plus proche parent de l'enfant. Conforment à l'art 227 CCCLI ; le conseil de la famille est composé des parents ou alliés du père et de la mère, les frères et soeurs majeurs en font également partis. Le nombre des membres n'est pas limité par la loi ni le fonctionnement n'est pas non plus organisé, encore moins l'organisation qui le convoque. Il a pour rôle d'intervenir dans la désignation et la destitution du tuteur, contrôler et recevoir le compte du tuteur, les arts 224 à 226, 230, 232 et 236. En accordant certains pouvoirs au parent, celui-ci doit l'exercer conformément aux prescrits légaux, pour ne pas être poursuivis pour des faits incriminées, notamment les coups et blessures volontaires.

Paragraphe 2 : Les limites de l'autorité parentale

Tout au long de ce paragraphe, on aura à analyser ; la portée de cette autorité et ses limites en matière des réprimandes et punitions.

A. La portée de l autorité parentale.

Pouvoir que la loi reconnait aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé.24(*) C'est un ensemble des prérogatives et devoirs qui incombent aux père et mère pour assumer le gouvernement de la personne de leurs enfants et la gestion éventuelle de leurs patrimoines. L'autorité parentale, rajoute TERRE François ; est un ensemble de droits et de devoirs, attribués aux parents non dans leur intérêt égoïste mais dans l'intérêt de leurs enfants.25(*) Un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assure son éducation et permettre son développement, dans le respect du à la personne. Elle est en principe, exercée en commun par les père et mère. A ce titre ceux qui exercent cette autorité, représentent l'enfant dans tous ses actes. Elle revient au père et à la mère, conjointement tant qu'ils vivent ensemble et qu'ils n'en sont pas déchus art 317 et 320. En cas de désaccord l'avis du père prédomine, en cas du décès du père ou de sa déchéance la mère l'exerce avec un membre de la famille du père et en cas de divorce le parent qui a la garde de l'enfant exerce l'autorité parentale, ou même, celui qui reconnait l'enfant né hors mariage. L'autorité parentale est un pouvoir de protection ; elle est destinée à pallier l'incapacité dans laquelle se trouve un enfant à assumer seul sa sécurité, sa santé, sa moralité. Les prérogatives qu'elle confère aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants ne sont que la contre partie des devoirs et de la responsabilité que leur impose le fait même de la protection. Voyons à présent ses différentes limites en matière des réprimandes et punitions.

B. Ses limites en matière des réprimandes et punitions

Autorisée aux parents, punition corporelle est une peine infligée à l'enfant par ses parents pour corriger une faute, l'article 326 al 4 du code de la famille dispose qu'il peut infliger à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement, de sa conduite. Un parent dont l'enfant est en faute peut lui infliger des peines tel que recommandées par la loi. C'est ainsi qu'un parent dont l'enfant de 15 ans qui frappe sciemment un marteau dans le poste téléviseur, dans le cadre des réprimandes, peut lui demander soit de s'agenouiller, soit lui infliger deux ou trois coups de fouets, mais tout en évitant d'altérer sa santé. L'autorité parentale n'est pas intangible ; elle est soumise à un contrôle judiciaire ; son détenteur pourra donc en être déchu en tout ou en partie, s'il en use mal, maltraitant son enfant ou l'abandonnant, matériellement ou moralement. La jurisprudence, insiste TERRE François ; impose à son détenteur d'user de ses prérogatives dans l'intérêt de l'enfant.26(*)

Cependant, un parent dont l' enfant de 17ans, en voulant déplacer un poste téléviseur, sur son ordre, le fait tomber par mégarde suite, soit à un serpent qui venait de l' effrayer, soit au mauvais état du pavement qui glissé, lui coupe un bras en terme des punissions, ou soit un parent qui inflige à son enfant de 5ans cent coups des fouets suite à un téléphone qu' il venait d'endommager croyant que c'était un joué , se verront poursuivis pour différents faits incriminés par la loi pénale. Car dit-on, au delà des prescrits légaux on risque de commettre d'autres faits incriminés par la loi notamment les violences, coups et blessures volontaires. Il nous sera alors, important de les analyser en termes délits pénaux contre l'enfant en famille.

Section II : QUELQUES DELITS PENAUX CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE

Toute atteinte au droit positif entraine des sanctions éventuelles ; nullités, restaurations, indemnisations, etc. Ce qui caractérise l'infraction c'est qu'elle est une violation du droit, de la règle de conduite imposée par la communauté, sanctionnée par une peine.27(*)

Paragraphe 1 Quelques infractions contre la personne physique et la vie de l'enfant

Le délit, synonyme d'infraction, est celle dont l'auteur est punissable des peines correctionnelles. Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont entre autre l'empoisonnement, l'amende, le jour-amande, le travail d'intérêt général, des peines privatives ou restrictives de droits, et des peines complémentaires. Analysons à titre particulier quelques délits pénaux contre l'enfant en famille.

A. Violences et Coups et blessures volontaires

· Les violences :

Etant l'acte caractérisé par l'emploi de la force brutale ; selon le lexique des termes juridiques qui, « dans le code pénal désigne l'ensemble des infractions constituant une atteinte à l'intégrité des personnes»28(*). Et qui est réprimé par l'article 51 du code pénal congolais : « Sont punissables, aux maximum d'une servitude pénale de 7 jours et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement, les auteurs des voies de fait ou des violences légères exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessée ni frappe personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller »29(*). L'élément matériel de cette infraction est constitué d'une part, par les agressions autres que les coups, qui sont des agressions simples qui ne sont ni coups et blessures ni des injures simples. Peut être ainsi considéré comme des agressions autres que des coups ou des injures notamment, le fait d'arracher à un enfant son cartable. Et d'autre part par les agressions de nature à incommoder une personne qui consiste à lui causer un malaise, c'est l'exemple le fait de causer une émotion forte par des bruits. L'élément moral, les agressions doivent être exercées directement et matériellement par l'agent, avec l'intention d'incommoder ou de souiller. Elles différent des coups et blessures volontaires qui constituent l'objet du point ci-dessous.

· Les coups et blessures volontaires

Le droit pénal, parce qu'il garantit l'intégrité corporelle de tout être humain, assure à l'enfant une protection spéciale qui tient compte de sa plus grande vulnérabilité et de ses moindres possibilités de défense. Il aggrave à son profit les infractions du droit commun entre autre les coups et blessures volontaires. L' enfant, sujet de droit, dit NEIRINCK Claire, bénéficie de protection particulière tant en ce qui concerne son intégrité physique que sexuelle.30(*)

Pour le juriste le drame horrible de l'enfance martyrisé s'inscrit dans le cadre de l'art 312 al 6 du code pénal français : « Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l'âge de quinze accompli, ou qui l'aura volontairement privé d' aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légère... »31(*). L'art 16 al 2 de la constitution de 2006 garantit le respect de la vie et de l'intégrité physique des citoyens.

Du point de vue de leur gravité, les coups et blessures se situent au niveau supérieur par rapport aux violences et voies de faits. Mais les coups et blessures eux-mêmes sont aussi susceptibles de distinction car il y a des coups et blessures simples, tel que prévoit et punit l'art 46 al 1 du code pénal congolais  Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement. Et les coups et blessures aggravés prévus et punis par les arts 46 al 2 et art 47 du code pénal congolais qui disposent : En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents francs.

Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille francs. Le parent qui crève l'oeil de son enfant puisque, ce dernier vient de voler et gaspiller une somme de cinq mille dollars, ou un parent qui brûle les mains de l'enfant voleur, ou qui en tirant fortement l'oriel de sa fille suite la prostitution exagérée, jusqu' à le lui arracher, ou un parent qui empiète une des jambes de son enfant suit aux vagabondages intempestifs, croyant qu'il est entrain de le punir, se verra poursuivi pénalement.

Le professeur KINT Robert dans son manuel de droit rwandais intitulé droit spécial, manuels de droit rwandais, confirme que les coups et blessures volontaires, sous différentes formes prévues par le code pénal rwandais constituent l'infraction la plus fréquemment enregistrée par les autorités judiciaires.32(*) Qu'ils soient simples ou aggravées, l'acte doit être positif car il est inconcevable de réaliser des coups et blessures par omission, aussi l'acte doit être matériel car il doit consister en un coup matériel administré par la main, le pied, la crosse, le bois, ou tout autre objet. L'agent doit avoir agit avec l'intention de porter des coups ou de causer des blessures. Et la victime doit être une personne humaine née et vivante. Certaines de ces incriminations sont des simples coups et blessures qui n'entrainent que de simples lésions. D'autres, en revanches, sont constituées d'atteintes graves causant la mort de la victime, c' est pourquoi on parle d'homicide.

B. Meurtre et assassinat.

· Le meurtre

Le Décret du 30 janvier 1940 formant le code pénal congolais, punissait différemment le meurtre simple et le meurtre aggravé ou assassinat. L'o-l n° 68 /193 du 03 mai 1968 modifiant les articles 44et 45 est venue uniformiser la sanction à infliger à un meurtrier et à l'assassin, à telle enseigne que la distinction entre les deux incriminations ne présente plus d'intérêt pratique. Néanmoins, pour raison de connaissance théorique et de curiosité scientifique, il est utile d'opérer une distinction entre les deux incriminations et les analyser pour mieux les comprendre.

Le législateur lui-même donne la définition de ce qu'on entend par meurtre simple, articles44-45 alinéa 1 : L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifiée meurtre L'élément matériel, comme dit le général LIKULIA : « doit consister dans un acte ayant entrainé la mort ou susceptible de la provoquer»33(*). Il en résulte que la seule intention, aussi certaine et aussi avouée elle, de donner la mort à autrui ne peut constituer ni meurtre ni sa tentative. Le meurtre suppose donc un double élément matériel, un acte positif et un acte matériel. Ainsi, l'acte ayant entrainé la mort ou destiné à la provoquer doit être un acte positif, car on estime que le meurtre ne peut se consommer, en principe, par abstention, omission ou inaction.

Le meurtre exige non seulement un acte positif mais aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté avec la main ou les pieds, une arme ou un autre instrument. L' élément moral résulte du texte incriminateur lui-même qui précise que l'homicide volontaire est celui qui est commis avec le dessein d' attenter à la personne d' un individu : « sont qualifiés volontaires, l' homicide commis et les lésions causées avec le dessein d' attenter à la personne d' un individu déterminé ou celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même- ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l' auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l' attentant .» Pour que le meurtre soit intellectuellement établi, l'auteur doit avoir eu l'intention de tuer c'est-à-dire l'intention de donner la mort. L `animus ne candi. Un parent dont l'enfant du voisin viole sa fille, en profite pour l'éliminer définitivement en le tuant, d'un coup de machette sur la tête, ou une mère, maltraitant sa pupille, la poignarde à l'aide d' un couteau, cette dernière trouve la mort , ou un parent qui tue son enfant pour avoir incendié le véhicule, seront ainsi , poursuivis pour meurtre . Cependant le meurtre peut être aggravé.

. L'assassinat

Aux termes de l'article1er de l'O-L n° 68-193du 3 mai 1968 : est qualifié d'assassinat tout meurtre commis avec préméditation dit C. NEIRINCK.34(*) Il existe deux circonstances qui caractérisent l'assassinat ; la préméditation prévue expressément par le législateur et le guet-apens que la jurisprudence et la doctrine assimilent à la préméditation. « La préméditation est plus que l'élément moral du meurtre simple. C'est le dessein forme avant action, de façon réfléchie et délibérée.» « Peu importe qu'elle soit arrêtée par l'agent ou subordonnée à un événement futur ou incertain. »

Le guet-apens consiste à attendre dans un milieu un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violence. Il suppose donc la préméditation. Cependant, contrairement à certains codes étrangers notre, code pénal ne prévoit pas expressément cet autre élément constitutif de l'assassinat. Se verra poursuivi pou assassinat, un parent en cherchant depuis longtemps, se débarrasser de son enfant infirme, l'incendie dans son véhicule , ou un parent qui décide d'attendre sa fille sur le chemin de l' école , la tue pour avoir refusé de coucher avec lui, de peur qu' il soit trahi , de même pour un garçon de trente ans qui cherche par tous les moyens et tue l' enfant du voisin pour avoir molesté sérieusement son petit frère .Il arrive que l'agent tue la victime par des produits nuisibles.

C. Empoisonnement et administration des substances nuisibles.

Les articles 49et50 du code pénal distinguent l'empoisonnement proprement dit puni de la peine capitale, de l'administration des substances qui peuvent soit donner la mort, soit altérer gravement la santé.

Aux termes de l'art 49 du code pénal congolais : l'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il s'agit donc de l'homicide par poison. Comme le meurtre simple et l'assassinat, il est puni de la peine de mort. Compte tenu de la sévérité de la peine, notre droit exige que pour encourir cette peine, le poison doit produire son effet, c'est -à-dire la mort de la victime. Cette sévérité s'explique par le caractère sournois et particulièrement dangereux de ce procédé de mise à mort utilisé par l'agent.

L'élément matériel de l'empoisonnement qui résulte du texte même de l'incrimination consiste dans l'administration ou l'emploi des substances capables de provoquer la mort. Par emploi ou administration, il faut entendre notamment le fait de faire absorber, faire manger, injecter, faire consommer, ou faire boire des substances mortelles. L'empoisonnement étant un homicide commis par poison, il en résulte que l'agent doit avoir agi avec l'intention de donner la mort ou tout au moins avec la conscience que la substance administrée peut la provoquer plus ou moins promptement. Pour que l'infraction soit retenue, les substances employées ou administrées avec la volonté de donner la mort doivent être mortelles ou susceptible de la provoquer plus ou moins promptement. Se basant uniquement sur le caractère mortifère des substances administrées, certains droits étrangers font de l'empoisonnement une infraction formelle car il est consommé par la seule absorption du poison, peu importe le résultat. Notre code pénal, par contre, exige que le poison administré produise son effet, à savoir la mort de la victime.

Sera puni d'une servitude pénale d'un à vingt ans, et d'une amende de cent à deux mille zaïres, dit l'article 50 du code pénal congolais, quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé, l'élément matériel de cette infraction consiste dans l'administration des substances mortelles ou nuisibles. L'article 50 dit notamment quiconque aura volontairement administré ... C'est élément intentionnel consiste donc dans la volonté d'administrer des substances nocives, c'est -à -dire l'intention de nuire. Le professeur Robert KINT dit, tout en incriminant l'empoisonnement, le code pénal rwandais dispose à son article 329 : « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l' une de ces peines seulement , quiconque aura causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement , sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.» La peine sera un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque ces substances auront causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe. Si les substances administrées, volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, si le coupable a administré ces substances à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou à ses ascendants légitimes ou à un enfant de moins de 14 ans, le maximum des peines prévues par ces alinéas sera prononcé. Ainsi sera une personne, suite à sa jalousie trompe l'enfant de sa marâtre, et qui le tue, en lui administra l'acide sulfurique, croyant que c'est du jus, ou un parent tout en voulant éliminer l'enfant de son camarade, le tu en lui faisant manger par force les geckos, ou qui trompe l'enfant en lui administra le permanganate, lui faisant croire que c'est de la vitamine C ;

Il arrive souvent aux enfants d'être victimes d'homicides, notamment l'infanticide qui constitue l'objet d'un autre sous point.

D. L'infanticide.

Etant une incrimination spéciale, le droit pénal congolais l'assimile à l'homicide. Cependant dans d'autres sociétés notamment, la société française qui a légalisée la contraception et l'avortement, l'infanticide crime en voie de régression et le témoin d'une vieille tradition criminelle ; l'histoire de son évolution mouvementée révèle la nature ambigüe de la protection ainsi accordée à l'enfant contre ses parents. L'infanticide : « meurtre d'un enfant nouveau-né qui était spécialement incriminé avant la reforme du code pénal français, et qui rentre aujourd'hui dans la circonstance aggravante plus générale du meurtre commis sur un mineur de quinze ans »35(*).Certes, le crime et odieux ; l'enfant sans défense, au moment même où il accède à la vie, est tue par ceux qui devraient mieux que quiconque le protéger, ses parents. La protection de l'enfant assurée par le droit pénal apparait, en matière d'infanticide, assez limitée, tant en raison des éléments constitutifs de ce crime que de sa répression, la situation de la mère meurtrière occultant le sort réservé à l'enfant. L'infanticide dit CLAIRE NERINCK « est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né»36(*). « Les éléments constitutifs de l'infraction doivent être réunis, l'élément matériel, la destruction d'une vie humaine et, l'élément intellectuel, la volonté de donner la mort, ou la préméditation lorsqu'il ya assassinat. »37(*) Aucune particularité sur ce point ne distingue l'infanticide du crime du droit commun. Seul l'élément matériel a été à l'origine de quelques questions aujourd'hui tranchées par la jurisprudence et la doctrine, lorsque l'enfant n'est pas encore viable, ou lorsqu'il est mort née. Dans la première hypothèse, le crime est incontestablement réalisé car «  celui-là est un meurtrier qui abrège la vie d'une personne même si elle est fatalement vouée a une mort prochaine.» En revanche, la théorie du crime impossible reçoit application et la qualification d'infanticide est rejetée de lors que l'enfant est mort-né. Pour qu'il y ait infanticide, il suffit que l'enfant ait vécu, la preuve de sa vie intra-utérine étant suffisante, il importe peu qu'il soit tué pendant l'accouchement ou après. Une mère dont l' enfant né gravement malade décide de l' éliminer, à cause des souffrances atroces, ou un parent , même un médecin qui tue un Albin noce né , pour être aussi riche, seront poursuivis pour infanticide , même cas pour un chauffeur qui enlève et tue l' enfant , en provenant de la maternité, ou qui en voulant violer la mère tue l' enfant.

Mais l'infanticide se distingue du meurtre du droit commun par la personnalité de la victime, élément constitutif de ce crime. Il s'agit uniquement du meurtre d'un enfant nouveau-né. Si le législateur n'a pas défini cette expression, ses intentions sont connues : « L'enfant qui vient au monde n'a pas encore des places dans la société, il y est ignorée. Il est facile de le retrancher du nombre des vivants jusqu' à ce que la naissance soit déclarée.»38(*)

« A l'issue d'une évolution mouvementée, qui vit notamment la correctionnalisation légale de l'infanticide toujours défini, cependant, comme un crime. »39(*)

L'article 302 du code pénal français a été modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 1954. La mère meurtrière de son enfant nouveau-né est l'objet d'une certaine indulgence ; non seulement la distinction meurtre-assassinat est supprimée à son propos, mais encore la sanction est adoucie. Elle encourt, en effet, la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans alors que tout auteur, co-auteur ou complice de

Ce crime demeure soumis à la peine de droit commun (réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre et l'assassinat depuis l'abolition de la peine de mort). Compte tenu de son caractère sanctionnateur nécessitant une interprétation stricte et une analyse particulière, tout au long de ce second chapitre, on s'intéressera sur quelques mécanismes de sa mise en oeuvre.

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PARENTS.

La doctrine enseigne que l'action publique est le moyen légal de poursuivre en justice la répression des délits.40(*) Cependant, nous ne pourrions pas aborder en profondeur ce chapitre sans pour autant toucher l'action civile ; qui, elle, vise la réparation du préjudice subi par les particuliers blessés dans leurs personnes, dans leur honneur, et dans les biens par une infraction, étant entendu qu'une infraction pénale peut aussi causer un dommage à une personne physique ou morale. Bien que ne faisant pas l'objet de notre travail, à ce sujet, le professeur A. Rubens écrit que l'action privée appartient essentiellement aux victimes d'une infraction aux fins de leur permettre d'obtenir réparation du préjudice subi par les faits infractionnels.

Section 1 : ACTION PUBLIQUE EN DROIT CONGOLAIS

Etant, une mise en oeuvre du droit et du devoir de l'Etat de poursuivre en justice l'inculpe d'un délit pour l'en convaincre et l'en punir. C'est une action sociale exercée dans l'intérêt et au nom de la collectivité toute entière.41(*) Cette action a pour objet non seulement l'application matérielle de la peine, mais encore la recherche de toutes les infractions, la poursuite de leurs auteurs, la déclaration de leur culpabilité, l'effet moral des châtiments encourus, et les condamnations prononcées dans l'intérêt des parties civiles et du trésor.42(*)

Paragraphe 1 : Recherche, la poursuite et l'incrimination des infractions dirigées contre l'enfant en famille et la procédure.

Il est rare de voir un infracteur venir se présenter lui-même devant l'OMP pour qu'il soit poursuivi et condamné ; il n'est pas aussi rare de rencontrer des victimes des infractions ou des ayants cause de la victime qui ne veulent pas porter leur action en justice notamment pour de raison morale, religieuse ou par crainte de représailles de la part des auteurs des infractions les ayant victimisés.

Le caractère inquisitorial de la phase préjuridictionnelle du procès pénal permet au MP et à la police judiciaire de se saisir, même d'office, de toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d'une manière ou d'une autre, et de rassembler tous les éléments de preuve possible afin de mieux préparer le procès pénal.

Ils n'ont pas besoin d'attendre les plaintes pour agir, à part quelques cas prévus par la loi (adultère, grivèlerie,...) où l'action publique ne peut être mise en mouvement que par la plainte de la partie offensée et où le retrait de cette plainte, met fin aux poursuites pénales. L'article 7 du code d'organisation et compétence judiciaire dispose qu' « en matière pénale, le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires, qui sont commises sur le territoire de la république.

Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instructions et saisi les cours et tribunaux. »43(*) Il ressort de cette disposition que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'entendue du territoire incombe aux MP. Il revient alors à ce dernier avant toute opération de recherche des infractions, de connaitre d' abord les lois qui contiennent des dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un fait est toujours déterminé, à l'avance, par le législateur.

Ainsi, il y a plusieurs lois qui, en leur sein, contiennent ces dispositions, dont notamment ; le code pénal ordinaire, le code pénal militaire, le code de la route... Mais aussi, il y a plusieurs autres lois et règlements qui prévoient des infractions et des peines applicables aux auteurs de ces infractions, parmi lesquels, la loi portant protection de l'enfant que le MP est tenu de connaître, car pour rechercher les infractions en matière d'enfants sur toute l'entendue du territoire, et à tout le niveau, il faut être à même de déterminer les lois pénales violées. La tache est donc lourde et hardie.

Le professeur RUBBENS Antoine, rajoute ; le ministère public ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de cause. En effet, les OMP ont rarement l'occasion de `constater » eux- mêmes les infractions. 44(*)

La recherche des infractions aux lois, décrets, arrêtés et règlements, estime KILALA Gabriel, lui est expressément dévolue par l'art 7 C.O.C.J. En fait, les OMP ont rarement l'occasion de constater eux-mêmes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. C' est pourquoi la loi lui a adjoint la police judiciaire dans cette mission.45(*) Georges Levasseur rajoute, rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue l'un des rôles essentiels de la police.

En l'occurrence, celle- ci agit en auxiliaire de l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police judiciaire.48(*) Ainsi, la police judicaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Car, « c'est l'omniprésence des OPJ qui assure l'efficacité de la recherche des infractions, soit par leur constat direct, soit en prenant acte des plaintes et dénonciations ainsi que des rapports de polices. »49(*)

A cet effet, dans un circulaire, il est dit ; «  l'omniprésence des OPJ assure l'efficacité dans la recherche des infractions, car, il est absolument impossible au MP d'être partout à tout moment ; les OPJ constituent donc l'oeil et le bras du MP. »50(*) C'est grâce à cette omniprésence des OPJ que nombre important d'infractions sont découvertes et peuvent être punies ; cela entraine aussi la réduction de l'écart entre le chiffre noir et le chiffre apparent.

Le professeur BAYONA, rajoute que les agents de la police nationale congolaise (PNC) qui appartiennent aux catégories d'emploi de commandement et de collaboration ont la qualité d'OPJ à compétence générale.51(*) Elle intervient, aussi, en matière d'enfance, d' où le nom de' police de protection d'enfants.

Les missions ordinaires assignées à la PNC sont entre autre ; prévenir les infractions, les rechercher et en saisir les auteurs de la manière et des formes prévues par la loi, rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou en flagrant crime ou poursuivies par la clameur publique ; rechercher les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les arrêter et les mettre à la disposition de l'autorité compétente, rechercher les objets dont la saisie est prescrite.

La PNC dit LUZOLO, intervient judiciairement quand l'ordre public a été réellement troublé. Il sera nécessaire de rechercher les auteurs des infractions et de les amener au prés des juridictions compétentes. Comme, nous parlons de la compétence, voyons à présent la structure des quelques organes.

Paragraphe 2 : Les Organes de recherches et des poursuites

Vu le constat du nombre important et la diversité des actions qui concourent à l'administration de justice congolaise. De la même façon estime Clément KIBAMBI VAKE ; «  que le fonctionnement juridictionnel se fragmente en plusieurs organes qui ne peuvent exercer cette fonction que dans un domaine déterminé propre à chaque' un d'eux. C'est ce qu'on appelle compétence »52(*)

La compétence judiciaire étant l'étendue du pouvoir de juger à chaque action, le premier souci du justiciable consistera à déterminer la section compétente. C'est la raison pour laquelle il faudra savoir quel est le type de section qui doit connaitre de l'affaire. Ainsi, conformément aux articles 86, 88, et 90 du COJ, le tribunal de paix connait des infractions punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d'une amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Il connait, aussi, de mise à la disposition du gouvernement ou du conseil exécutif, tout individu qui tomberait sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité. Il est seul compétent pour prendre les mesures de garde, d'éducation et de préservation prévues par la législation en matière d'enfance délinquante. L'appel contre le jugement rendu par ce tribunal est porté devant le tribunal de grande instance, quant à l' opposition , est portée devant le même tripaix.

Cependant, comme le dispose l'art 87 COCJ « lorsqu' un tribunal de paix se déclare incompétent à raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours » de cet effet, en tenant compte de l'ampleur des violences physiques exercées par les parents sur leurs propres enfants, la situation se voit décanter par le législateur lui - même au travers quelques dispositions analysées. Il élargit les champs d'application en instaurant le tribunal des grandes instances qui connait, de toutes les infractions excédant 5ans de servitude pénale principale ou de travaux forcés, jusqu' à la peine de mort. Il connait en outre de l'appel des jugements rendus au premier degré par le tripaix, l'opposition est portée devant lui. C `est l'une des raisons qui fait que mêmes les grands féticheurs qui étranglent les enfants, dans les but d'user de leurs sangs, soient déférés devant le TGI. L'art 94 al 1 COCJ dispose «  les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au premier ressort par les tribunaux de grande instance. » Tout en préservant le double degré des juridictions, en tenant compte des gravites des peines et des préjudices causés, le législateur congolais veut que chacune des parties ait le droit d'introduire recours pour rentre dans ses droits. C'est ainsi, qu'un enfant qui vient de perdre un de ses organes suit aux coups et blessures infligés contre lui par ses parents, et s'il estime que le jugement rendu par l'une des juridictions inferieures ou au premier degré, ne le satisfait pas, serait en droit d' aller en appel, de même pour le parent qui en donnant une gifle à son enfant, croyant que, c' est juste une correction, et que ce dernier en très passe, peut faire appel, tout en cherchant la clémence du tribunal, s' il se voit condamner à mort. En remédiant aux différentes préoccupations des justiciables, insatisfaits par les décisions rendues par ces différentes juridictions, la loi leurs accorde, la possibilité, s'ils estiment que la loi a été mal appliquée, ou la coutume violée, bien que étant conforme à la loi, de se pourvoir en cassation. Comme le dispose l'art 155 al 1 «  la section judiciaire de la cour suprême de justice connait ; des pourvois en cassation pour violation de la loi ou de la coutume formées contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. »

L'infraction établit, l'organe compétent connu, il est alors important de trouver le délinquant.

En matière répressive , comme le dispose l' art 7 COCJ « le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la république » En étant l' oeil et l' oreille du MP , c' est grâce aux investigations des OPJ que ce dernier sera en mesure d'apprécier l' opportunité des poursuites, c' est-à-dire se prononcer sur la suite à donner à l' affaire ; soit classement sans suite, soit proposition d' amende transactionnelle ou soit envoi en fixation devant le juge. Tout en lui reconnaissant toutes les attributions des OPJ par l'art 11 CPP, le MP est chargé de mener l'instruction, aussi d'exercer l'action publique. L'instruction d'une cause qui a pour but de connaitre la vérité sur les faits infractionnels qui se sont produits, pour y arriver, le magistrat instructeur doit absolument interroger leurs auteurs, auditionner les témoins et même conforter le plaignant aux délinquants ou aux témoins, ces derniers aux infracteurs ou ceux-ci ente eux. C'est ainsi qu'un parent, accusé par son enfant de 17ans, peut être interpelé et entendu par le MP. Si les plaignants peuvent comparaitre volontairement et immédiatement devant le magistrat, estime Gabriel KILALA ; il en est autrement pour les auteurs des infractions et les témoins.53(*) En effet, ça serait rare de voir un parent qui vient de casser l'une des jambes de son enfant qui a renversé toute la nourriture qu'ils allaient manger, suite à son imprudence, venir se traduire et demander sa propre condamnation. Il faut pour se faire les y contraindre. D' où le recours par le magistrat instructeur au mandat de comparution qui «  est un ordre donné à une personne de se présenter devant le magistrat instructeur aux datte et heure indiquées par ce dernier »54(*) En réalité, il est moins contraignant étant donné qu'il constitue une convocation solennelle ayant pour objet de sommer la personne visée à comparaitre devant l'autorité mandante à la datte et à l'heure indiquées, afin d'y être interrogée sur les faits lui reprochés. Etant moins coercitif, la personne mandée peut ne pas y répondre. Son refus d'y répondre rend ce dernier caduc dès l'expiration du délai de comparution y indiqué. Dans ce cas la personne y sera contrait par le mandat d'amener, lequel opérera son arrestation et sa conduite manu militari devant le mandant. « Le mandat d'amener étant un ordre donné, à la force publique par l'officier du ministère public, de conduire immédiatement devant lui la personne qui y est désignée. »55(*) De cette disposition ce mandat est, en effet, plus énergique que le précédent, car il permet l'arrestation de la personne recherchée. Ce qui justifie la récupération par force d'un parent qui refuse l'invitation lui faite par le MP, après avoir causé des lésions à son enfant de 16 ans. Aussi, en cas de flagrance, l'OPM peut décerner directement le mandant d'amener sans mandat de comparution.

Constat fait, ce mandat a pour but de permettre qu'une personne inculpée ou témoin, soit conduit, si nécessaire par la contrainte, devant le magistrat instructeur, pour être interrogée ou auditionnée par lui. Ainsi, pour maintenir la détention de l'inculpée, la loi donne au MP le pouvoir de dresser certains actes, entre autre ; mandat d'amener d'OMP, mandat d'arrêt provisoire, réquisition à fin d'emprisonnement,...

Le droit étant vaste, avec une dimension universelle, il nous paraît important d'attirer notre attention sur ce que prévoient d'autres législations.

Section II : SOLUTION EN DROIT COMPARE

En se référant à l'art 1 du code de procédures pénales françaises, les professeurs français Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc estiment que l'action publique, appelle aussi l'action pour l'application des peines.56(*) C'est une action d'intérêt général ou d'ordre public, qui a pour but en effet de réprimer le trouble social, par l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté à l'auteur de l'infraction.

En effet, étant une action pour l'application d'une peine, l'action publique ne peut évidemment être dirigée que contre l'auteur de l'infraction (auteur, coauteur) ou le complice, même s'il n'est pas encore identifié (poursuite et information contre X).

L'infraction, en tant que violation de la loi pénale, nous ne pourrions pas parler de la poursuite de leurs auteurs ni moins des organes compétents sans pour autant toucher sa recherche qui fera l'objet de ce premier paragraphe.

Paragraphe 1 : Les organes de poursuites en France.

En principe, dit Jean Largueir, la recherche des infractions est le monopole du MP plus les droits de certaines administrations ; art 1 C.P.P français. Cependant l'exception faite, est la possibilité pour la chambre d'accusation d'ordonner la poursuite de faits connexes.57(*) Le MP, représentant de la société et ses intérêts généraux, il exerce l'action publique sans en avoir la disposition. Il ne peut donc ; transiger, se désister, acquiescer (renoncer à l'exercice des voies de recours). Même si, il abandonne les poursuites, le juge doit statuer.

C'est ainsi qu'en France, poursuit Larguier, le juge peut statuer directement sur une affaire d'un enfant qui vient d'être tabasser par ses parents même si le MP a abandonné les poursuites. La législation française adjoint au MP, le préfet, ainsi l'art 10 du code d'instruction criminelle donnait au préfet les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (mais non le titre, pour ne pas placer le préfet sous la surveillance du procureur général) : faire ou faire faire tous les actes nécessaires pour constater les infractions, et en livrer les auteurs à la justice.58(*)

Aujourd'hui ; l'art 30CPP donne au préfet (à Paris, préfet de police), pour constater les infractions, des pouvoirs limités (plus larges en cas de guerre ou de tensions extérieures). Le préfet ne peut agir (de lui-même ou par les OPJ) ; qu' en matière d'infractions contre la sureté de l'Etat, et seulement s'il y a urgence).59(*) Georges Levasseur rajoute ; rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue l'un des rôles essentiels de la police.60(*) Ainsi, une police qui attend même une fuite d'information sur un parent qui a porté des coups et blessures sur son enfant peut informer le M P pour déclencher la poursuite.

En l'occurrence, celle-ci agit en auxiliaire de l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police judicaire. La mission de la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la république(ou du juge d'instruction au cas d'exécution de délégation judiciaire), sous la surveillance du procureur général (soulignée depuis 1966, l'habilitation des officiers de police judiciaire et le retrait possible de cette habilitation étaient faits par le magistrat et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire « ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel, les y habilitant personnellement » Art 16CPP. Cette disposition ne concerne toute fois ni les maires et leurs adjoints, ni les directeurs et sous directeurs de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale.

Le système de l'habilitation par le procureur général, ainsi que l'octroi et le retrait de cette habilitation, avaient pour but de souligner l'autorité fonctionnelle de ce magistrat à l'endroit des officiers de police judicaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions. « A l' origine, le système avait été conçu comme purement discrétionnaire. »61(*).

Selon l'art 14CPP, la police judiciaire est Chargée (...) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. «  Lorsqu' une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. »62(*)

Il en résulte que la police judiciaire a pour mission générale : de rechercher les infractions (quoique cette mission n'apparaisse pas al' art14, elle est unanimement reconnue) ; de les constater ; d'en identifier les auteurs ; d'en rassembler les preuves ; de présenter ceux-ci à la justice. Dans la réalisation de ces objectifs, la police judiciaire est soumise à certaines obligations, notamment ; recevoir les plaintes et dénonciations (art 17 CPP), les plaintes émanent de la victime, les dénonciations émanent des tiers ; prévenir le procureur de la république des constatations faites et des informations recueillies.

L'un des rôles essentiels de police judiciaire est en effet de porter à la connaissance du procureur de la république les infractions qui paraissent avoir été commises, afin de lui permettre de mettre en mouvement l'action publique ; observer le secret de l'enquête (art11CPP). Tant qu'une information n'est pas ouverte, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la république (dans la phase de l'enquête préliminaire ou du flagrant délit).

A partir du moment où une information est ouverte, c'est à dire lorsqu' un juge d'instruction a pris l'affaire en main, les OPJ ne dépendent plus du procureur de la république ; c'est le juge d'instruction qui est investi du pouvoir de direction à leur endroit dans l'hypothèse où il leur remet une délégation judicaire, laquelle prend le nom de la commission rogatoire.63(*) L'infraction recherchée et établie, signalons maintenant quelques organes compétentes à la matière.

Sans doute, les juridictions qui connaissent des procès civils et celles qui connaissent des procès répressifs ne sont- elles pas nominalement ni formellement les mêmes.64(*)

En France, ce sont en effet les juridictions dites civiles d' après Gaston Stefani (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, chambre civile) qui tranchent les litiges de caractère civil. Ce sont les juridictions dites répressives ou pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel, chambre correctionnelle, cour d'assise, etc.) qui jugent les procès répressifs.65(*) Elles ont toute fois une compétence accessoire pour statuer sur les questions civiles qui se rattachent au procès pénal ; action civile en réparation du dommage causée par l'infraction.

Malgré leur dénomination et leur compétence différentes, il n'en reste pas moins que les juridictions civiles et les juridictions répressives d' une part, entrent toutes deux dans la catégorie des juridictions de l'ordre judiciaire et d' autre part en raison du principe de l'unité de la justice civile et de la justice pénale, sont souvent composées en fait des mêmes magistrats.66(*)

Ce qui autorise à Levasseur G., à dire «  en dépit de réserve faite des différences formelles qui existent entre ces deux juridictions, que c'est un seul et même organisme qui juge le procès civil et le procès pénal.»67(*)

Tout en ayant l'idée sur ces organes, il est nécessaire de savoir ce qui se passe en matière de poursuite des auteurs de ces infractions.

Paragraphe 2 : L'incrimination des auteurs de violences en droit comparé

La poursuite se matérialise par le déclanchement de l'action publique à l' encontre des auteurs et complices présumés des infractions découvertes. Le soin de l'exercer est confié en principe au MP, corps de magistrats spécialisés dans la fonction de poursuite.68(*) C'est le procureur de la république qui est normalement appelé à prendre la décision nécessaire.

Cependant, dans certain cas, l'action publique peut être mise en mouvement à l'initiative d'autres personnes. Ce soin incombe en principe au procureur de la république. Pour qu'il puisse prendre une décision, il faut qu'il ait été informé de la découverte de l'infraction et des circonstances qui ont entouré celle-ci.69(*) C' est pourquoi tous les renseignements concernant des faits qui paraissent contraires à la loi pénale doivent être dirigés envers le procureur de la république dans la circonscription duquel ils ont été recueillis. La transmission à cette autorité doit se faire à bref délai (art 27 et29 CPP).

Les autorités qualifiées pour mettre l'action publique en mouvement à la place du procureur de la république sont entre autre ; le MP près le tribunal pour enfant (pour les juridictions de mineurs), l'administration des eaux et forets (pour les infractions à la réglementation prise en ce domaine). Il faut souligner, le MP n'est pas toujours seul à pouvoir prendre une décision de poursuite et déclencher l'action publique. Cette décision peut être prise également par la partie lésée.70(*)

En effet, si cette dernière porte son action civile en réparation devant le juge répressif alors que le MP s'était abstenu d'intenter l'action publique, celle-ci se trouve automatiquement mise en mouvement et le juge répressif s'en trouve saisi en même temps que de l'action civile.

CONCLUSION

En définitive, partant de quelques notions que nous venons de voire, qui ont fait l'objet des différences parties de ce travail. Nous venons de nous rendre compte que ; rechercher les infractions c' est aussi une tache très dangereuse dans la mesure où les délinquants ou les criminels professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont fait profession la délinquance, ne peuvent pas être en communion avec des messieurs qui n'ont pour mission principale que de se mettre à leur suite pour le traquer ; ils peuvent se décider de rendre la vie dure à ces derniers ou carrément de les éliminer physiquement surtout lorsqu' ils sentent que leurs carrière est sérieusement menacée71(*). C'est ce qui explique le fait que dans plusieurs pays même développés, les toxicomanes qui tuent leurs enfants s'en prennent à des magistrats qui les poursuivent.

Nous estimons que, la situation des OMP dans notre pays est encore plus dangereuse d' autant plus qu'aucun moyen d'autodéfense ou de sécurité n'est à leur portée.

Cependant, il n'est pas moins évident que la recherche des infractions ne peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public. C' est pourquoi l'Etat doit mettre à leur disposition des moyens nécessaires et suffisants pour leurs permettre d'accomplir correctement leurs missions, par exemple comme est le cas en France où on a incriminé d'une manière spéciale les infractions contre la personne de l'enfant, en infanticide. Il serait important, aussi en RDC, de lutter contre toutes formes des criminalités dirigées contre l'enfant comme le font les français avec leurs préfets qui sont des autorités administratives et jouent le rôle des OPJ secondaires au coté des OPJ de la police nationale, étant donné qu'ils sont plus proche de leurs administrés. Il aurait fallut qu'on instaure une institution efficace. L'action du MP ne peut donc entacher de particularité. Toute discrimination raciale doit être bannie de l'action du parquet car la justice se trouve au dessus de toute distinctions qui peuvent diviser les justiciables.

Aucun parti pris, aucun favoritisme n'est toléré et seuls la loi et le bien public sont les maitres et les guides du MP. Dans sa lourde et périlleuse tâche, le MP est aidé par la police judiciaire. Le MP ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de cause. C'est pour quoi on suggère que même si la loi est promulguée, qu'on procède à la sensibilisation des concernés et à son application, que tout le monde connaisse même ce que prévoit la loi.

Nous ne saurions pas dire que la recherche est clause car, le champ d'application est très vaste, pour tout chercheur qui désire, y apporter sa contribution.

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OL n 78\ 289 du 03 juillet 1978 relative aux attributions d'O.P.J prés les juridictions de droit commun, 8. On 15 du 1er aout 1987

II. OUVRAGES

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TERRE F., Droit Civil les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd, Paris Dalloz, 1996,

III. SOURCES ELECTRONIQUES

Global Witness, la situation des droits de l'enfant en Afrique.org. Consulté ce mercredi 02 février à 11 heures 40'

Global Witness, Déclaration de Genève de 1924 sur la protection de l'enfant, Consulté ce mercredi, 6 avril 2011 à 12h 15min.

Global Witness, Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 consulté ce mardi 15 février 2011 à 16 heures 52'

http://wikipedia/wiki/ Conventions relatives aux Droits de l'Enfant de 1989, consulté ce lundi, 9 avril 2011 à 16h 17min.

www.hrw.org, bilan de l'ONU en matière de la promotion des Droits Humains. Consulté ce mercredi 02 février à 11 heures 55'

www.hrw.org, Déclaration des Droits des Enfants de 1959 consulté ce jeudi 03 février 2011 à 15 heures 35'

www.hrw.org; Résolution 41185 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 03decembre 1986 consulté ce jeudi 03 février 2011 à 15 heures 35'

IV. CIRCULAIRES

BAYONA et LUZOLO, Séminaire de formation sur la formation, institution, organisation et fonctionnement de la PNC (T.H.CH.II), Kinshasa, 2000 ;

Circulaire n 2\oo8\M\P\ P.G.R\1970 du 16 mai 1970 relative à l'action du parquet in code congolais de procédure pénale de Jean- Jacques YOKA, PP. 124 et 125.

Note explicative de la circ. N0 CAB\110\2203\M.T.A\ 1973 du 27 dec1973 adressée au ministre de la justice par le P.R.G, V. aussi A> Rubbens. Op. Cit. T. III, N 35 et36

V. NOTES DES COURS

KIBAMBI VAKE C., Notes de cours d'organisation et compétence judiciaires, G1 droit, 2008-2009, ULPGL, GOMA.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENT III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

INTRODUCTION 1

1. PROBLEMATIQUE 1

2. HYPOTHESES 6

3. INTERET 7

4. METHODES DE TRAVAIL 7

5. SUBDIVISION DU TRAVAIL 8

CHAPITRE 1. LES ACTES REPREHENSIBLES DIRIGES CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE. 9

SECTION 1ÈRE: L'AUTORITE PERENTALE ET SES LIMITES EN FAMILLE 9

Paragraphe1 : De la composition de la famille en droit congolais 9

Paragraphe 2 : Les limites de l'autorité parentale 16

SECTION II : QUELQUES DELITS PENAUX CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE 17

Paragraphe 1 Quelques infractions contre la personne physique et la vie de l'enfant 18

CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PARENTS. 27

SECTION 1 : ACTION PUBLIQUE EN DROIT CONGOLAIS 27

Paragraphe 1 : Recherche, la poursuite et l'incrimination des infractions dirigées contre l'enfant en famille et la procédure. 27

Paragraphe 2 : Les Organes de recherches et des poursuites 30

SECTION II : SOLUTION EN DROIT COMPARE 33

Paragraphe 1 : Les organes de poursuites en France. 34

Paragraphe 2 : L'incrimination des auteurs de violences en droit comparé 37

CONCLUSION 39

BIBLIOGRAPHIE 41

TABLE DES MATIERES 45

* 1 Global Witness, la situation des droits de l'enfant en Afrique.org. Consulté ce mercredi 02 février à 11 heures 40'

* 2 www.hrw.org, bilan de l'ONU en matière de la promotion des Droits Humains. Consulté ce mercredi 02 février à 11 heures 55'

* 3 www.hrw.org, Déclaration des Droits des Enfants de 1959 consulté ce jeudi 03 février 2011 à 15 heures 35'

* 4 Global Witness, Déclaration de Genève de 1924 sur la protection de l'enfant, op. cit. Consulté ce mercredi, 6 avril 2011 à 12h 15min.

* 5 http://wikipedia/wiki/ Conventions relatives aux Droits de l'Enfant de 1989, consulté ce lundi, 9 avril 2011 à 16h 17min.

* 6 Idem

* 7 L'ordonnance - loi n° 90-048 du 21 aout 1990 portant autorisation de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant in Journal Officiel. de la RDC, 2009

* 8 «La déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, Assemblée Générale des Nations-Unies», recueils des textes sur les droits de l'enfant in Journal Officiel ., de la RDC, 2009

* 9 www.hrw.org; Résolution 41185 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 03decembre 1986 consulté ce jeudi 03 février 2011 à 15 heures 35'

* 10 Exposé des motifs de la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in Journal Officiel de la RDC  N° Spécial 25 Mai 2009, P.5

* 11 Art 326 de la loi 87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille in Les Codes Larcier de la République démocratique du Congo, tome 1, Bruxelles, F. Larcier, 2001

* 12F. TERRE, Droit Civil les personnes, la famille, les incapacités, 6ème éd, Paris Dalloz, 1996, p859

* 13. R. GUILLIEN et VINCENT J. ; lexique des termes juridiques, 14ème éd, Paris, Dalloz, 2003, p 268

* 14 F. TERRE., Op. Cit, p545

* 15 Global Witness, Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 consulté ce mardi 15 février 2011 à 16 heures 52'

* 16C. NEIRINCK, La protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Paris, éd Dalloz, 1984, p72

* 17 S.DRUFFIN- BRICCA et H. LAURENCE-CAROLINE ; introduction générale au droit. Gualino éditeur, EJA- Paris 2003, P 27

* 18Idem, p 28

* 19 Ibidem, p 28

* 20 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p 268

* 21 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit p 417

* 22F. TERRE, Op. Cit, P 1093

* 23 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p581

* 24R. GUILLIEN et J.VINCENT, Op. Cit, p 62

* 25 F. TERRE, op. Cit, p 859

* 26 F.TERRE, op. cit, p859

* 27 A.RUBBENS, Le droit judiciaire congolais Tome III ; l'instruction criminelle et la procédure pénale, éd. Presses Universitaires du Congo Kinshasa, 2010, p 22

* 28 R.GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 2010, 17é édition, Dalloz, P 742

* 29 Article 51 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions complémentaires, ed. MEDISPAUL- Kinshasa ( RDC)2010

* 30 C.NEIRINCK ,op.cit, p116

* 31 Article312paragraphe 6 du code pénal Français, cité par NEIRINCK C., in la protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Paris, 1984, p 117

* 32 Robert KINT, Droit pénal spécial, Manuels de doit rwandais, 2éme éd, UNR, Kigali, 1993, p 79

* 33 LIKULIA BOLONGO, droit pénal spécial Zaïrois, TOME I 2e édition, Paris, LGDJ, 1985, p88

* 34 NEIRINCK C., op. cit, p 118.

* 35 R.GUILLIEN et J. VINCENT, op, cit, p 316

* 36 C.NEIRINCK, op. cit, p 108

* 37 Idem, p 109

* 38 Désiry , « convient - il de déférer a nouveau l' infanticide a la compétence de la cour d'assises ? '', D. 1948 Chr, p. 81.

* 39 C. NEIRINCK, Op, cit p109

* 40 A. RUBBENS, le droit judiciaire zaïrois, T. II. PUZ, Kinshasa 1978

* 41 R.GARRAUD, traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, T.I, SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.

* 42 Cass. Fr. Crim.3 janvier 1867, Bull. Crim, N1

* 43 Art 7 de la l'OL 82- 020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires in J.O. Z, n07, 1er avril 1982), in code Larcier TOME I, éd, AFRIQUE 2003

* 44 A.RUBBENS, op.cit, p 44

* 45 G.KILALA Pene- AMUNA, Attributions du ministère public et procédure pénale. TOME 1, Préface de VICTOR YENYI OLUNGU 1er Avocat général de la république, éd. AMUNA, Kinshasa 2006.p 92. 46 Lire GARRAUD R., traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, T.I, SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.

47 Cass. Fr. Crim.3 janvier 1867, Bull. Crim, N1

* 48 G.LEVASSEUR, A.CHAVANNES, MONTREUIL J., Droit pénal général et procédure pénale, 2e année, 10e édition , Sirey p152.

* 49 Note explicative de la circ. N0 CAB\110\2203\M.T.A\ 1973 du 27 dec1973 adressée au ministre de la justice par le P.R.G, V. aussi A> Rubbens. Op. Cit. T. III, N 35 et36

* 50 Circulaire n 2\oo8\M\P\ P.G.R\1970 du 16 mai 1970 relative al' action du parquet' in code congolais de procédure pénale de Jean- Jacques YOKA, PP. 124 et 125.

* 51 BAYONA et LUZOLO, OP. Cit, 2002 portantes institutions, organisation et fonctionnement de la PNC (T.H.CH.II).

* 52 C. KIBAMBI VAKE, Notes de cours d'organisation et compétence judiciaires, G1 droit, 2008-2009, ULPGL, GOMA. P27

* 53 G. KILALA Pene- AMUNA, op. cit .p 186.

* 54 G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, procédure pénale, 17e éd, Dalloz, 2000, n 698, p 601

* 55 Art115 OL n 78\ 289 G.du 03 juillet 1978 relative aux attributions d'O.P.J prés les juridictions de droit commun, 8. On 15 du 1er aout 1987

* 56 A.STEFANI, G.LEVASSEUR, B BOULOC ; procédure pénale, quatorzième édition 1990, précis Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex 05. P119

* 57 J.LARGUIER, procédure pénale, treizième édition 1991, mémentos Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex 05 p23

* 58 Idem p 24

* 59 G.SFEFANI, LEVASSEUR G., BOULOC B., Op. Cit. p23

* 60 Idem. P14

* 61 J.LARGUIER, op. cit p25

* 62 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC , op. cit . P16

* 63J. LARGUIER, op. cit. p 26

* 64 Idem, p 28

* 65 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC , op. cit. P19

* 66G. LEVASSEUR, «  l'organisation judiciaire répressive en France », rapport au 4e congrès de l'IDEF, 1967 ; V. sur le rôle de Napoléon relativement à « l'unité des justices civile et répressive » G. Levasseur, «  Napoléon et l'élaboration des codes répressifs », Mélanges Jean Imbert, d'histoire du droit social, p1129

* 67 Idem

* 68J. LARGUIER, op. cit, p 30

* 69 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC ; op. cit P22

* 70J. LARGUIER, op. cit p 32

* 71 G. KILALA Pene-AMUNA, op, cit, p92






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