UNIVERSITE LIBRE DES PAYS
GRANDS LACS
« ULPGL »
FACULTE DE DROIT
B.P.368 GOMA/ RDC
LA PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES
PHYSIQUES EMANANT DE LEURS PARENTS
Présenté par :
Didier KOYA MATENDO
Travail de Fin de
Cycle Présenté en vue de l'obtention du titre de gradué en
Droit
Option : Droit Privé et
Judiciaire
Dirigé
par : Me Jean DEO BALUME
Encadré
par : Ass2 Pilote MUHINDO KOMELEAWAPI
Année Académique 2010-2011
EPIGRAPHE
« Laissez venir à moi les petits enfants, et
ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui
les ressemblent.
Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra
pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.» Marc
10 :14-15
DEDICACE
A l'Eternel Dieu tout puissant, notre lumière, espoir
et salut.
A mes parents, Papa KOYA Richard et Maman SIFA Tresithe,
guides des nos premiers pas et professeurs d'amour du prochain.
A tous les enfants, ainsi qu'à tous ceux qui militent
pour leurs protections...
Nous dédions ce modeste travail.
Didier KOYA
REMERCIEMENT
Au terme de notre travail et de notre premier cycle
universitaire, une intention noble nous guide, celle d'exprimer vivement notre
reconnaissance à tous ceux qui ont contribué d'une manière
ou d'une autre à sa réalisation.
Nos gratitudes à toute la famille KOYA, qui s'est
sacrifiée pour notre scolarité depuis notre jeune âge
jusqu'à maintenant, nous tenons à remercier de façon
particulière nos parents ; Papa KOYA et Maman SIFA, pour amour
remarquable, profond et incontournable qu'ils nous portent sans
relâche.
Que l'ensemble du corps scientifique de l'ULPGL, ainsi que
tout le corps enseignant intervenu dans notre formation, trouvent à
travers ces lignes l'expression de notre profonde gratitude. Que Maître
Jean -Deo BALUME et Assistant Pilote MUHINDO respectivement directeur et
encadreur, trouvent ici le couronnement de leurs efforts, conseils et guidances
scientifiques.
Nos remerciements s'adressent également à
certaines autorités civiles et militaires pour leur soutien dans la
réalisation de ce travail, notamment ; L'Inspecteur KOYA Richard,
Maurice NYOMUGABO, MAPENDO KOYA, Colonels Bernard LIYOKO, Arthur NKULU MAYAMBA
et Baleine MBAYO.
Hommage au regretté frère Trésor IRUNG
KAPEND, pour ses sages conseils et l'amour qu'il nous a toujours
apporté. Que la terre lui soit douce !
Hommage à tous les enfants victimes de ces genres de
violences et autres formes d'actes.
Que nos familles restreintes et élargies, voient dans
ce travail le fruit de leur assistance sans faille à notre
égard.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
Al : Alinéa
CPP : Code de Procédure Pénale
CP : Code Pénal
COCJ : Code d'Organisation et Compétence
Judiciaire
CCCLI : Code Civil Congolais Livre I
MP : Ministère Publique
Me : Maitre
ONU : Organisation de Nations Unies
O-L : Ordonnance-Loi
OMP : Officier du Ministère Publique
OPJ : Officier de Police Judiciaire
PNC : Police Nationale Congolaise
RDC : République Démocratique du Congo
TGI : Tribunal de Grande Instance
Tripaix : Tribunal de Paix
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
. Pendant des siècles, l'enfant n'était pas
considéré comme une personne à part entière, ses
droits étaient quasi-inexistants. Chez les romains par exemple, le
père avait le droit de la vie et de mort sur ses enfants. Cette tendance
se traduisait par des concepts comme « puissance
paternelle » à lieu et place de « l'autorité
parentale » utilisée actuellement. D'ailleurs le concept
enfant, de par son origine reflète cette conception romaine, car
il vient du concept latin « infans » qui signifie
celui qui ne parle pas. C'est avec le temps que les droits attachés
à la personne de l'enfant seront pris en considérations. 1(*)
Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la
Révolution et de la reconnaissance des droits de l'homme en
général.
Au XIXe siècle, avec l'avènement
de la révolution industrielle, de nombreux enfants commencent à
travailler dans les usines. Les gouvernements des pays concernés
commencent aussi à faire des lois pour protéger l'enfant contre
les conditions de travail difficiles et les mauvais traitements.
C'est également à cette époque
que la scolarité obligatoire est introduite dans les pays
industrialisés. Toutefois, il faudra attendre le
XXe siècle pour que l'enfant soit
considéré comme une personne à part entière, avec
des droits spécifiques. Cette reconnaissance s'opère sur le plan
international.
C'est en 1924, qu'un texte international
définit pour la première fois les droits spécifiques des
enfants : c'est la Déclaration de Genève. Cette
déclaration précise notamment que « l'enfant qui a faim
doit être nourri » et qu'il « doit être
protégé contre toute exploitation »2(*). Mais la portée de ce
texte très court n'est pas considérable, puisque les États
ne sont pas obligés de le respecter.
Ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre
mondiale que la question des droits de l'enfant devient une
préoccupation majeure. En 1946, l'ONU crée alors une agence
spéciale pour l'enfance, l'Unicef, chargée d'améliorer les
conditions de vie des enfants. Dans la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948, puis dans la Déclaration des droits de
l'enfant de 1959, l'ONU précise que l'enfant a droit à
« une aide et une assistance spéciales » en raison
de son « manque de maturité physique et
intellectuelle »3(*). On commence alors à se
référer à la convention internationale des droits de
l'enfant, adoptée trente ans plus tard, en 1989. Car, elle était
élaborée en tenant compte des différents systèmes
juridiques et traditions culturelles. Bien plus qu'une simple
déclaration, cette convention est ratifiée par la
quasi-totalité des pays membres de l'ONU, ce qui signifie que ces
États s'engagent à l'appliquer4(*)
. Ainsi un comité des droits de l'enfant est
créé pour veiller à l'application de la Convention.
Pour la première fois, des droits civils,
économiques, politiques, sociaux et culturels sont reconnus à
l'enfant. L'enfant n'est plus seulement considéré comme un
être à protéger, il est aussi, comme les adultes, acteur de
sa vie. Ses parents et l'État doivent lui permettre de se
développer physiquement, mentalement et socialement pour qu'il puisse
lui-même exercer ses droits. Et
la plupart des États du monde se sont engagés
à faire respecter la Convention5(*)
. Cependant, il est très difficile pour l'ONU de
les contraindre à l'appliquer et, malgré certains progrès,
la condition des enfants reste difficile dans la plus part des pays signataires
de ladite convention
Avant même l'adoption de la Convention, les
pays industrialisés avaient, pour la plupart, déjà
légiféré sur le travail des enfants, l'âge de
scolarisation ou la protection des mineurs. « Les pays les moins
avancés, trouvent beaucoup plus de difficultés à garantir
les droits de l'enfant. Chaque année, près de
11 millions d'enfants meurent dans le monde de causes que l'on aurait pu
éviter (malnutrition, maladies du type rougeole, diarrhée,
vagabondage, bandes criminelle, pauvreté, guerre, etc.) ; le
continent africain est particulièrement touché par la maladie et
la famine. Plus de 500 millions d'enfants vivent avec moins d'un euro par
jour. Environ 100 millions d'enfants vivent dans la rue, surtout en
Amérique du Sud et en Asie ; au Brésil, des milliers
d'enfants des rues sont assassinés chaque année. Près de
300 000 enfants participent encore à des conflits
armés. 121 millions d'enfants dans le monde ne vont pas à
l'école. Mais les pays en voie de
développement ne sont pas les seuls concernés par les violations
des droits de l'enfant. En France, par exemple, la maltraitance est un
fléau persistant ».6(*) Cas extrême, les États-Unis ont
signé cette Convention, mais ne l'ont pas ratifiée car certains
États refusent d'abolir la peine de mort pour les mineurs.
De nombreuses causes peuvent expliquer la situation actuelle des
enfants dans le monde.
La République Démocratique du Congo,
par l'Ordonnance - Loi n° 90-048 du 21 aout 1990 portant autorisation de
la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant est partie
à la convention relative aux droits des enfants. Ladite Ordonnance
reconnait que la meilleure protection de l'enfant c'est au sein de la famille.
Car, il est stipulé que, considère que, conformément
aux principes proclamés dans les chartes des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine ainsi que légalité et le caractère
inaliénable de leurs droits dont le fondement de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde.7(*) C'est donc la famille, unité fondamentale de
la société et milieu naturel des enfants, que l' enfant doit
recevoir la protection et l' assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer
pleinement son rôle dans la communauté, car l' enfant, pour l'
épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans
le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension. Il importe de préparer pleinement à avoir
une vie individuelle dans la société, et d'élever dans
l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité. La nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncé
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits des enfants
et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les
Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, dans le Pacte
International relatif aux Droits Civils et Politiques(en particulier les
articles 23 et 24) dans le Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels(en particulier à l'article 10) et dans les statuts
et instruments permanents des institutions spécialisées et des
organisations internationales , entre autre ; Save the
Children ; War Child ; Unicef ; qui se préoccupent du
bien être de l'enfant. Comme indiquée dans la Déclaration
des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies «l'enfant en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle a besoin
d'une protection spéciale et des soins ns spéciaux, notamment
d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la
naissance »8(*)
Les dispositions de la Déclaration sur les
principes spéciaux et juridiques applicables à la protection et
au bien être des enfants, envisagées surtout sous l'angle des
pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international(résolution 41l85 de l'Assemblée
Générale, en date du 03 décembre 1986, de l'ensemble des
règles minima des Nations Unies concernant l'Assemblée
Générale, en date du 29 novembre 1985) et de la
déclaration sur la protection des femmes et des enfants en
période d'urgence et de conflits armés9(*) (résolution 3318(XXIX)de
l'Assemblée Générale en date du 14 décembre 1974),
reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde les enfants qui vivent dans
des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention
particulière, compte tenu de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant, l'importance de la coopération internationale
pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays
et en particulier dans les pays en développement : « La
condition de l'enfant dans le monde en raison de sa
vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de
son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle,
nécessitant des soins spéciaux et une protection
particulière n'a cessé d'interpeler depuis un certain temps la
communauté internationale et nationale »10(*). La situation de l'enfant en
République Démocratique du Congo suscite autant
d'appréhension que d'inquiétude quant à sa protection
juridique et judiciaire lorsque sa personne est menacée par ceux
là qui sont naturellement censés le protéger. En effet, il
est certes vrai que la naissance d'un enfant au sein d'une famille ne puisse
être qu'un événement heureux sans même que la loi
l'exige, il incombe aux parents de celui-ci de l'entourer affection, protection
et éducation. Puisque le mariage est aussi une institution dont
l'existence transcende la volonté individuelle de ceux qui la composent,
le législateur protège l'enfant contre toutes formes de violences
d'où quelles proviennent. C'est du moins ce qu'on retient de l'article
57 initio de la loi de 2009 sur la protection de l'enfant
évoquée précédemment qui dispose que
« l'enfant a droit à la protection contre toute forme
d'exploitation et de violences ». Et l'alinéa 2 du même
article rajoute que ; les parents ont le devoir de veiller à ce
que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant
soit traite avec humanité mais aussi avec dignité. Par
ailleurs, les parents en tant que premiers responsables légaux et
légitimes de l'enfant, exercent entre autre l'autorité parentale
qui se résume notamment en administration des biens de l'enfant et
à veiller à la protection de sa personne, à son
éducation et mieux à sa discipline.
Néanmoins, il arrive que l'enfant soit
l'objet de maltraitance ou de violences physiques dirigées contre lui
par ses propres parents. Or cette violence est précisément un
acte incriminé par la loi pénale réprimant les atteintes
contre l'intégrité physique. Les controverses s'invitent au
débat quant à savoir apprécier la légitimité
et mieux la légalité des corrections et réprimandes
exercées sur et contre l'enfant par ses propres parents. Aussi,
l'alinéa 4 de l'article 326 du code de la famille autorise aux parents
d'infliger des corrections à leurs enfants dans le cadre
éducationnel. La préoccupation est de savoir, quand est ce que
les corrections et réprimandes sur l'enfant par ses parents, peuvent
elles être incriminées ? Quelles sont les moyens juridiques,
mis à la disposition de l'enfant pour intenter une action fondée
sur les violences physiques exercées par ses parents ? C'est aux
questions soulevées ci- dessus que nous allons répondre tout au
long de notre travail.
2.
HYPOTHESES
Il n'est certes pas aisé de tracer la
frontière entre les punitions corporelles et les violences criminelles
qui sont l'emploi de la force par les parents, dirigées contre un enfant
dans le but de l'administration de la discipline.
L'appréciation des violences exercées par les
parents devra être analysée sur le terrain de la gravité de
violence dont l'enfant est l'objet ; « l'article 326 du Code
civil livre I, reconnait aux parents le droit d'infliger à l'enfant
réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge
et l'amendement de sa conduite».11(*) Cette disposition ne semble pas être l'unique
clé, car il conviendrait encore d'appliquer un jugement de valeurs pour
déterminer exactement à quel moment et de quelle façon,
les punitions utilisées au nom de la correction et réprimandes,
pourraient franchir la limite de la légitimité des atteintes
corporelles aux enfants par les parents.
En doit positif congolais, il est possible d'intenter une
action fondée sur les violences physiques exercées sur et contre
l'enfant par ses propres parents du moment que la matérialité des
faits soit objectivement constitués d'un comportement
érigé en infraction. C'est pour cela que l'on pourrait
écarter la possibilité de légitimité des
corrections corporelles découlant de l'autorité parentale sur un
enfant, toutes les fois que celles là , laisseraient des impactes,
mieux constitueraient lésions corporelles sur celui-ci.
De cette perspective, il serait hors question d'admettre
que l'autorité parentale fasse l'objet d'une cause subjective
d'irresponsabilité pénale. Parce que le mariage en tant
qu'institution, ne saurait être un cadre d'immunité, des actes
criminels, provenant de ses membres et par conséquent, les actes de
violences ne pourraient soustraire leurs auteurs à la rigueur de la loi
pénale, l'action mue contre les parents coupables des infractions se
reportant aux violences physiques exercées sur leurs propre enfants,
pourra avec succès être fondé dans la mesure où les
éléments qui entourent l'environnement de la violence des parents
sur leurs propres enfants, sont constitutifs d'une infraction
3.
INTERET
Plusieurs raisons nous ont poussées à
entreprendre un tel sujet. Il a un intérêt majeur non seulement
pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Vues les conséquences
de la non application des dispositions de la convention de droit de l'enfant
par l'Etat et son non respect par certains parents. L'intérêt que
revêt cette étude est à la fois théorique et
pratique. En effet, elle facilite la compréhension des mauvaises
situations dans lesquelles vivent les enfants, les causes ainsi que les
remèdes. Ainsi notre but n'est rien d'autre que l'instauration du
respect et de l'assurance de la promotion de la protection des droits de
l'enfant, car l'enfant est la source qui fournie à chaque peuple son
capital humain qui est l'homme. Ainsi notre vision est de renforcer les
mécanismes de protections des enfants au sein des familles, tout en
estimant que, pareilles punitions se prennent nuitamment en famille, et de
démontrer que pour y mettre fin, la reforme législative de la
loi portant protection de l'enfant en République Démocratique du
Congo est nécessaire. De montrer aussi les différentes
conséquences juridiques découlant du coupable de cette
infraction, entre autre l'emprisonnement.
4.
METHODES DE TRAVAIL
Pour arriver au résultat poursuivi, nous aurons
à utiliser les méthodes exégétique dans le but de
la recherche de la raison d'être de la loi en matière de
protection d'enfants, comparative au moment de l'appréciation de
l'application de notre droit et ceux des autres pays notamment la France et
enfin dialectique dans le sens de le faire dialoguer.
5.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, notre
travail comprend ;les actes répréhensibles diriges contre
l'enfant en famille chapitre 1er ; l'autorité parentale
et ses limites en famille section 1ere ; de la composition de
la famille en droit congolais paragraphe 1er ; la famille au
sens large (A), la filiation : parent et enfant, (A1) ;
l'adoption : enfant adoptif, sa particularité, (A2) ; la
famille au sens large,( B ) ; la parenté et l'alliance ( B1) ;
la tutelle cas des enfants sous tutelle,( B2) ; les limites de
l'autorité parentale paragraphe 2 ; la portée de
l'autorité parentale ( A) ; ses limites en matière des
réprimandes et punitions, ( B) ; les délits pénaux
contre l'enfant en famille, section2 ; quelques infractions contre la
personne physique et la vie de l'enfant, paragraphe1 ; violence et coups
et blessures volontaires, (A) ; meurtre et assassinat (B) ;
empoisonnement et administration des substances nuisibles (C) ;
l'infanticide, (D) ; la mise en oeuvre de la responsabilité
pénale des parents, chapitre 2ème ; l'action
publique en droit congolais, section 1ére ; la
recherche, la poursuite et l'incrimination dirigées contre l'enfant en
famille, paragraphe 1 ; les organes des poursuites en France, paragraphe
1 ; l'incrimination des auteurs des violences en droit comparé.
Chapitre 1. LES ACTES REPREHENSIBLES DIRIGES CONTRE L'ENFANT
EN FAMILLE.
En effet, tout au long de ce chapitre, nous
aurons à clarifier certains concepts qui
feront l'objet de différents paragraphes et sous points.
Section 1ère: L'AUTORITE
PERENTALE ET SES LIMITES EN FAMILLE
L'autorité
parentale, entant, ensemble de prérogatives et devoirs qui incombent au
père et mère pour assurer le gouvernement de la personne de
leurs enfants et la gestion de leurs patrimoines. François Terré
rajoute ; l'autorité parentale est un ensemble de droits et
devoirs, attribués aux parents non dans leur intérêt
égoïste mais dans l'intérêt de leurs
enfants12(*). A ce titre, ceux qui exercent cette
autorité représentent l'enfant dans tous ces actes, et souvent
ça se passe dans le cadre de la famille.
Paragraphe1 : De la composition de la famille en droit
congolais
Etant,
la première expérience que fait tout être humain, il en
découle que la famille, est une réalité humaine
fondamentale présente dans toutes les nations, tout le peuple, toutes
les langues et cultures. Elle implique l'idée de la maison, un lien qui
symbolise refuge, protection, convivialité et destin commun. Elle est un
groupe élémentaire forme d'individus que relie entre eux des
faits d'ordre biologique. Cependant, il est important de distinguer cette
notion au sens large et au sens strict.
A. La famille au sens
strict
Juridiquement, la famille est l'ensemble des
personnes unies par le mariage, la filiation, la parenté et l'alliance.
Cependant, au sens strict, elle exclu les collatéraux et se limite aux
époux et leurs descendants. A cet égard, estiment Raymond
GUILLIEN et Jean VINCENT ; elle est tout groupement formé par
les parents et leurs descendants, ou même, plus respectivement encore,
par les parents et leurs enfants mineurs.13(*)
Les personnes étant liées par le mariage, la
parenté, l'alliance et la filiation ; cette dernière ;
est un lien de droit unissant un ascendant à son descendant et
inversement. La tentation serait grande de parler de reconnaissance, par le
droit, du lien de filiation, si la filiation juridique n'était que le
décalque de la filiation biologique, si le droit, en la matière,
s'en tenait à la nature : s'il tenait pour mère celle ayant
conçu (ses ovules ayant permis la conception d'un embryon) et
portée l'enfant jusqu'à la naissance.14(*) Toute fois, il convient
d'éviter l'équivoque qui existe entre la filiation biologique ou
naturelle qui lie un ascendant à un descendant par un lien de sang, au
sein de laquelle on retrouve, celle légitime, établie entre les
enfants nés de parents mariés et celle illégitime
établie entre les enfants nés des parents non mariés. Et
la filiation artificielle ou adoptive, résultant de l'adoption. En ce
sens, la filiation unie le parent à l'enfant.
· . L'enfance
L'enfance n'est pas perçue
de la même façon d'une région à
l'autre du monde. Ainsi, dans les pays occidentaux notamment en France, on
considère que l'enfant devient adulte quand il quitte l'adolescence qui
est une période intermédiaire entre l'enfance et l'âge
adulte, marquée par la maturité sexuelle. Mais, dans d'autres
sociétés, le passage à l'âge adulte ne se fait pas
de la même manière. En Inde, par exemple, on devient adulte
lorsqu'on atteint l'âge du mariage, parfois avant l'âge de
15 ans. Dans certains pays d'Afrique, les enfants entrent rapidement dans
le monde des adultes car ils exercent très tôt des
responsabilités au sein de la famille. En Droit Positif, la loi de
chaque pays définit précisément ce qu'est un enfant,
c'est-à-dire un mineur, en établissant un
âge de majorité. Cet âge varie d'un pays à
l'autre : par exemple, il est de 20 ans au Japon et de 18 ans en
France. Cependant, la Convention internationale des droits de
l'enfant de 1989, ratifiée par la quasi-totalité
des pays du monde, a voulu harmoniser les différentes lois. Elle
précise que l'enfant est un être humain âgé
de moins de 18 ans, sauf si son pays lui accorde la majorité plus
tôt.15(*) La
convention relative aux droits de l'enfant de2009 rajoute que: un enfant
s'entend de tout être humain âge de moins de 18 ans sauf si la
majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation
qui lui est applicable. Ainsi, aux termes de l'article 219 du code de la
famille de la RDC: le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas
encore l'âge de 18 ans accomplis. En R.D.C, les articles 288 et suivants
du code de la famille disposent entre autre que le mineur est émancipe
de plein droit par le mariage, le mineur ayant atteint l'âge de 15 ans
accomplis peut être émancipe par le tribunal de paix sur
requête présentée par ses père et mère ou en
leur défaut par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse,
le conseil de famille doit être entendu. Aux termes de la loi de 2006 sur
les violences sexuelles est mineur toute personne qui n'a pas encore atteint
l'âge de 18 ans accomplis. Renchéri par la constitution, est
mineur toute personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans
accomplis. Il' y a d'autres enfants qui ne sont pas liés à leurs
parents par le lien de sang, ils sont adoptés.
· L'adoption
Un acte judiciaire, un contrat bilatéral, civil
qui sans faire sortir l'adopté de sa famille, crée entre lui et
l'adoptant un rapport juridique, analogue à la filiation juridique. La
tradition veut, en effet, que celui qui épouse la mère
reconnaisse et donne son nom à l'enfant qui n'est pas le sien, estime
Claire NEIRINCK16(*).
L'adoption plénière crée une filiation légitime
irrévocable qui ne peut s'exprimer socialement que par l'attribution du
nom de l'adoptant à l'adopté. L'adoption n'est opposable au tiers
qu'à partir de la transcription de la décision dans l'acte d'Etat
civil. Désormais, l'adopté sera considéré comme
l'enfant de l'adoptant, l'adoption devient irrévocable. Elle produit les
effets entre les parties à compter du jour du dépôt de la
requête. Article 676 CCCLI. L'adopté conserve, en principe, ses
liens avec la famille d'origine, en cas de conflit ; Cependant, c'est la
famille d'origine quoi est préféré. Les droits
successoraux subsistent, par ailleurs les parents d`origine perdent
l'autorité parentale au profit de l'adoptant. Article 679 CCCLI.
L'adoption est en principe, irrévocable et ses motifs sont
laissés à l'appréciation du juge.
En se référant à d'autres
sciences notamment, la médecine, toute personne a une origine, notamment
ses parents, ce qui nous amène à l'analyse de ce deuxième
sous point.
· Le
parent
L'O-L du 1er aout 1987 dispose aux
différents alinéas de son article 696 que, les filiations
successives forment une ligne de parenté.
Sont parents en ligne directe les personnes qui
descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant les
cours de génération, l'ascendance, en les remontant.
Les ascendants du côté du père
forment la ligne paternelle et ceux du côté de la mère la
ligne maternelle.
Sont parents en ligne collatérale les personnes qui
descendent d'un auteur commun sans descendre les unes des autres, les
collatéraux par les pères sont dits consanguins, et par la
mère, intérims. Sont germains les collatéraux qui ont une
double parenté par la mère et par le père.
La ligne patrilinéaire est constituée
par tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun exclusivement en ligne
masculine, la ligne matrilinéaire est constituée par tous ceux
qui descendent d'une aïeule commune exclusivement en ligne
féminine.
Enfin la parenté est dite bilatérale
lorsqu'aucune distinction n'est faite entre ligne patrilinéaire et
matrilinéaire.
La constitution reconnait aux individus le droit de
se marier avec les personnes de leurs choix, de sexe opposé et de fonder
une famille, et d'apporter les soins et l'éducation à leur enfant
qui constitue un droit naturel et un devoir pour les parents, qu'ils exercent
sous la surveillance et avec l'aide de pouvoir public.
Le chapitre II article 13 alinéa 2 de la loi
portant protection de l'enfant, rajoute que: les pères et la
mère ou l'un d'eux ou la personne exerçant l'autorité
parentale, ainsi que l'Etat, ont l'obligation d'assurer sa survie, soin,
éducation, sa protection et son épanouissement.
Ordonner par l'article 16 de la constitution de la
R.D.C de 2006: la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de
la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie,
à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre
développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de
l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes moeurs. Nul ne peut être
tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis
à un traitement cruel, inhumain, ou dégradant. Nul ne peut
être astreint à un travail force ni obligatoire.
`'Toute personne a droit à ce que son aspect
physique soit respecte par tous, c'est-à-dire aussi bien l'Etat que les
particuliers, pendant sa vie et après son décès. Le
législateur protège également le corps humain contre le
pouvoir de disposition de la personne dont il est le support''.17(*)
Le principe de l'inviolabilité du corps
humain est ancien ( nolite me tangere) mais il a été
renforcé par son insertion à l'article 16 alinéas 1 du
code civil français qui proclame que `'chacun a droit au respect de son
corps''18(*) et que `' le
corps humain est inviolable''. Les tiers n'ont pas le droit de porter atteinte
au corps d'une autre. Chaque individu a droit à
l'intégrité physique (article 16 al 3 du code civil
français). Un certain nombre de dispositions complètent cette
affirmation19(*).
Quelques notions sur la famille au sens strict soulevées, il serait
important d'épingler sa compréhension au sens large, dans lequel
il sera question de décortiquer certains concepts notamment, la
parenté et l'alliance ; en fin la tutelle.
B. La famille au sens
large
Elle englobe, ainsi, toutes les personnes
descendants d'un même auteur jusqu'aux limites reconnaissables. La
famille est l'ensemble des personnes descendant d'un auteur commun et
rattachées entre elles par le mariage et la filiation.20(*)
· Parenté et l alliance
Un lien unissant les personnes par le sang. Est
directe lorsque les personnes descendent les unes des autres. Elle est
collatérale lorsque les individus descendent d'un auteur
commun.21(*)
Classiquement ; la parenté se concevait
comme le lien existant entre ascendant et descendant ou entre deux personnes
descendant d un auteur commun. Le code (art 696 et Ss du CCCLI) y ajoute la
filiation adoptive et la paternité. Elle peut être en ligne
directe (ascendant et descendant) ou en ligne collatérale (descendant
d'un auteur commun). Dans chaque ligne de parenté les membres d'une
même famille sont parents à un degré qui correspond
à l'intervalle entre deux générations. En ligné
collatérale par exemple, le degré est calculé par addition
de degré qui sépare chacun de deux parents de leur auteur commun
et en ligne directe par addition des intervalles qui séparent les
personnes considérées. La parenté élargie ;
englobe tous ceux qui ont un sang commun. Elle ne produit aucun effet
au-delà du 6e degré en ligne collatérale. La
parenté découlant de l'autorité domestique veut que celui
qui est à la tête d'un ménage en assure la
responsabilité tant morale, matérielle que civile.
L'alliance elle, nait du mariage, art 704 CCCLI,
elle est un lien juridique qui rattache un époux aux parents de son
conjoint et aux conjoins de ses parents. Elles existe en directe (ascendant et
descendant de l'autre époux) et en ligne collatérale ( les
collatéraux du conjoint ) au-delà du 4e
degré ; l'alliance ne produit aucun effet, art 710 CCCLI.
· La tutelle ; (cas des enfants
sorciers).
A la différence de l'ancienne interdiction
qui était conçue sur un modèle unique, la tutelle comporte
diverses variétés, le législateur ayant voulu permettre
une adoption des institutions de protection à la situation familiale et
patrimoniale effective de la personne protégée. 22(*)
La tutelle doit en principe être dévolue
au sein de la famille. A défaut ou si la consistance du patrimoine de
l'incapable ne justifie pas la constitution d'une telle complète, il
faudra opter pour des modalités de tutelle où la protection de
l'incapable est assurée par un étranger ; tutelle d'Etat ou
tutelle en gérance. Tutelle ; institution permettant de
protéger par voie de représentation, certains mineurs ainsi que
les majeurs dont les facultés mentales sont gravement
altérées. 23(*) La tutelle est afin le régime sous lequel se
trouve placé l'enfant qu'aucun de ses parents ne peut représenter
parce qu'ils sont soit décédés, soit déchus. Elle
peut être traditionnellement une institution en caractère
familial, judicaire ou administratif. Elle est légale quand la loi
indique la personne devant assurer la tutelle du mineur ; judiciaire,
quand le juge désigne le tuteur ; testamentaire quand les
père et mère désignent par un testament une personne
devant assumer la tutelle de leurs enfants ; dative quand le conseil de
famille désigne le tuteur. C'est le juge du tripaix (art224) qui
désigne le tuteur sur proposition du conseil de famille, il
contrôle et approuve le compte de gestion dressé par le tuteur (
art 234 CCCLI), il décharge les cas échéants le tuteur de
sa mission. Le tuteur assure sous le contrôle du juge des tutelles et du
conseil des familles, le gouvernement de la personne de l'enfant et gestion des
ses biens, il est désigné de préférence parmi le
plus proche parent de l'enfant. Conforment à l'art 227 CCCLI ; le
conseil de la famille est composé des parents ou alliés du
père et de la mère, les frères et soeurs majeurs en font
également partis. Le nombre des membres n'est pas limité par la
loi ni le fonctionnement n'est pas non plus organisé, encore moins
l'organisation qui le convoque. Il a pour rôle d'intervenir dans la
désignation et la destitution du tuteur, contrôler et recevoir le
compte du tuteur, les arts 224 à 226, 230, 232 et 236. En accordant
certains pouvoirs au parent, celui-ci doit l'exercer conformément aux
prescrits légaux, pour ne pas être poursuivis pour des faits
incriminées, notamment les coups et blessures volontaires.
Paragraphe 2 : Les limites de
l'autorité parentale
Tout au long de ce paragraphe, on aura à
analyser ; la portée de cette autorité et ses limites en
matière des réprimandes et punitions.
A. La portée de l
autorité parentale.
Pouvoir que la loi reconnait aux père et
mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non
émancipé.24(*) C'est un ensemble des prérogatives et devoirs
qui incombent aux père et mère pour assumer le gouvernement de la
personne de leurs enfants et la gestion éventuelle de leurs patrimoines.
L'autorité parentale, rajoute TERRE François ; est un
ensemble de droits et de devoirs, attribués aux parents non dans leur
intérêt égoïste mais dans l'intérêt de
leurs enfants.25(*)
Un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité
l'intérêt de l'enfant : le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, assure son
éducation et permettre son développement, dans le respect du
à la personne. Elle est en principe, exercée en commun par les
père et mère. A ce titre ceux qui exercent cette
autorité, représentent l'enfant dans tous ses actes. Elle revient
au père et à la mère, conjointement tant qu'ils vivent
ensemble et qu'ils n'en sont pas déchus art 317 et 320. En cas de
désaccord l'avis du père prédomine, en cas du
décès du père ou de sa déchéance la
mère l'exerce avec un membre de la famille du père et en cas de
divorce le parent qui a la garde de l'enfant exerce l'autorité
parentale, ou même, celui qui reconnait l'enfant né hors mariage.
L'autorité parentale est un pouvoir de protection ; elle est
destinée à pallier l'incapacité dans laquelle se trouve un
enfant à assumer seul sa sécurité, sa santé, sa
moralité. Les prérogatives qu'elle confère aux père
et mère sur la personne et les biens de leurs enfants ne sont que la
contre partie des devoirs et de la responsabilité que leur impose le
fait même de la protection. Voyons à présent ses
différentes limites en matière des réprimandes et
punitions.
B. Ses limites en
matière des réprimandes et punitions
Autorisée aux parents, punition corporelle
est une peine infligée à l'enfant par ses parents pour corriger
une faute, l'article 326 al 4 du code de la famille dispose qu'il peut infliger
à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible
avec son âge et l'amendement, de sa conduite. Un parent dont l'enfant est
en faute peut lui infliger des peines tel que recommandées par la loi.
C'est ainsi qu'un parent dont l'enfant de 15 ans qui frappe sciemment un
marteau dans le poste téléviseur, dans le cadre des
réprimandes, peut lui demander soit de s'agenouiller, soit lui infliger
deux ou trois coups de fouets, mais tout en évitant d'altérer sa
santé. L'autorité parentale n'est pas intangible ; elle est
soumise à un contrôle judiciaire ; son détenteur
pourra donc en être déchu en tout ou en partie, s'il en use mal,
maltraitant son enfant ou l'abandonnant, matériellement ou moralement.
La jurisprudence, insiste TERRE François ; impose à son
détenteur d'user de ses prérogatives dans l'intérêt
de l'enfant.26(*)
Cependant, un parent dont l' enfant de 17ans, en
voulant déplacer un poste téléviseur, sur son ordre, le
fait tomber par mégarde suite, soit à un serpent qui venait de l'
effrayer, soit au mauvais état du pavement qui glissé, lui coupe
un bras en terme des punissions, ou soit un parent qui inflige à son
enfant de 5ans cent coups des fouets suite à un téléphone
qu' il venait d'endommager croyant que c'était un joué , se
verront poursuivis pour différents faits incriminés par la loi
pénale. Car dit-on, au delà des prescrits légaux on risque
de commettre d'autres faits incriminés par la loi notamment les
violences, coups et blessures volontaires. Il nous sera alors, important de les
analyser en termes délits pénaux contre l'enfant en famille.
Section II : QUELQUES DELITS PENAUX CONTRE L'ENFANT EN
FAMILLE
Toute atteinte au droit positif entraine des
sanctions éventuelles ; nullités, restaurations,
indemnisations, etc. Ce qui caractérise l'infraction c'est qu'elle est
une violation du droit, de la règle de conduite imposée par la
communauté, sanctionnée par une peine.27(*)
Paragraphe 1 Quelques infractions contre la personne
physique et la vie de l'enfant
Le délit, synonyme d'infraction, est celle
dont l'auteur est punissable des peines correctionnelles. Les peines
correctionnelles encourues par les personnes physiques sont entre autre
l'empoisonnement, l'amende, le jour-amande, le travail d'intérêt
général, des peines privatives ou restrictives de droits, et des
peines complémentaires. Analysons à titre particulier quelques
délits pénaux contre l'enfant en famille.
A. Violences et Coups et
blessures volontaires
· Les violences :
Etant l'acte caractérisé par
l'emploi de la force brutale ; selon le lexique des termes juridiques
qui, « dans le code pénal désigne l'ensemble des
infractions constituant une atteinte à l'intégrité des
personnes»28(*). Et
qui est réprimé par l'article 51 du code pénal
congolais : « Sont punissables, aux maximum d'une servitude
pénale de 7 jours et d'une amende, ou d'une de ces peines seulement, les
auteurs des voies de fait ou des violences légères
exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessée ni frappe
personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans
intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de
nature à l'incommoder ou à la souiller »29(*). L'élément
matériel de cette infraction est constitué d'une part, par les
agressions autres que les coups, qui sont des agressions simples qui ne sont ni
coups et blessures ni des injures simples. Peut être ainsi
considéré comme des agressions autres que des coups ou des
injures notamment, le fait d'arracher à un enfant son cartable. Et
d'autre part par les agressions de nature à incommoder une personne qui
consiste à lui causer un malaise, c'est l'exemple le fait de causer une
émotion forte par des bruits. L'élément moral, les
agressions doivent être exercées directement et
matériellement par l'agent, avec l'intention d'incommoder ou de
souiller. Elles différent des coups et blessures volontaires qui
constituent l'objet du point ci-dessous.
· Les coups et blessures volontaires
Le droit pénal, parce qu'il garantit
l'intégrité corporelle de tout être humain, assure à
l'enfant une protection spéciale qui tient compte de sa plus grande
vulnérabilité et de ses moindres possibilités de
défense. Il aggrave à son profit les infractions du droit commun
entre autre les coups et blessures volontaires. L' enfant, sujet de droit, dit
NEIRINCK Claire, bénéficie de protection particulière
tant en ce qui concerne son intégrité physique que
sexuelle.30(*)
Pour le juriste le drame horrible de l'enfance
martyrisé s'inscrit dans le cadre de l'art 312 al 6 du code pénal
français : « Quiconque aura volontairement fait des
blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de
l'âge de quinze accompli, ou qui l'aura volontairement privé d'
aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura
commis à son encontre toute violence ou voie de fait, à
l'exclusion des violences légère... »31(*). L'art 16 al 2 de la
constitution de 2006 garantit le respect de la vie et de
l'intégrité physique des citoyens.
Du point de vue de leur gravité, les coups et
blessures se situent au niveau supérieur par rapport aux violences et
voies de faits. Mais les coups et blessures eux-mêmes sont aussi
susceptibles de distinction car il y a des coups et blessures simples, tel que
prévoit et punit l'art 46 al 1 du code pénal congolais
Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des
coups est puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et
d'une amende de vingt-cinq à deux cents francs, ou d'une de ces peines
seulement. Et les coups et blessures aggravés prévus et punis par
les arts 46 al 2 et art 47 du code pénal congolais qui
disposent : En cas de préméditation, le coupable sera
condamné à une servitude pénale d'un mois à deux
ans et à une amende de cinquante à cinq cents francs.
Si les coups et blessures ont causé une
maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est
résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une
mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans
à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille francs. Le
parent qui crève l'oeil de son enfant puisque, ce dernier vient de voler
et gaspiller une somme de cinq mille dollars, ou un parent qui brûle les
mains de l'enfant voleur, ou qui en tirant fortement l'oriel de sa fille suite
la prostitution exagérée, jusqu' à le lui arracher, ou un
parent qui empiète une des jambes de son enfant suit aux vagabondages
intempestifs, croyant qu'il est entrain de le punir, se verra poursuivi
pénalement.
Le professeur KINT Robert dans son manuel de droit
rwandais intitulé droit spécial, manuels de droit rwandais,
confirme que les coups et blessures volontaires, sous différentes formes
prévues par le code pénal rwandais constituent l'infraction la
plus fréquemment enregistrée par les autorités
judiciaires.32(*)
Qu'ils soient simples ou aggravées, l'acte doit être positif car
il est inconcevable de réaliser des coups et blessures par omission,
aussi l'acte doit être matériel car il doit consister en un coup
matériel administré par la main, le pied, la crosse, le bois, ou
tout autre objet. L'agent doit avoir agit avec l'intention de porter des coups
ou de causer des blessures. Et la victime doit être une personne humaine
née et vivante. Certaines de ces incriminations sont des simples coups
et blessures qui n'entrainent que de simples lésions. D'autres, en
revanches, sont constituées d'atteintes graves causant la mort de la
victime, c' est pourquoi on parle d'homicide.
B. Meurtre et assassinat.
· Le meurtre
Le Décret du 30 janvier 1940 formant le code
pénal congolais, punissait différemment le meurtre simple et le
meurtre aggravé ou assassinat. L'o-l n° 68 /193 du 03 mai 1968
modifiant les articles 44et 45 est venue uniformiser la sanction à
infliger à un meurtrier et à l'assassin, à telle enseigne
que la distinction entre les deux incriminations ne présente plus
d'intérêt pratique. Néanmoins, pour raison de connaissance
théorique et de curiosité scientifique, il est utile
d'opérer une distinction entre les deux incriminations et les analyser
pour mieux les comprendre.
Le législateur lui-même donne la
définition de ce qu'on entend par meurtre simple, articles44-45
alinéa 1 : L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est
qualifiée meurtre L'élément matériel, comme dit le
général LIKULIA : « doit consister dans un acte
ayant entrainé la mort ou susceptible de la provoquer»33(*). Il en résulte que la
seule intention, aussi certaine et aussi avouée elle, de donner la mort
à autrui ne peut constituer ni meurtre ni sa tentative. Le meurtre
suppose donc un double élément matériel, un acte positif
et un acte matériel. Ainsi, l'acte ayant entrainé la mort ou
destiné à la provoquer doit être un acte positif, car on
estime que le meurtre ne peut se consommer, en principe, par abstention,
omission ou inaction.
Le meurtre exige non seulement un acte positif mais
aussi un acte matériel, tel qu'un coup porté avec la main ou les
pieds, une arme ou un autre instrument. L' élément moral
résulte du texte incriminateur lui-même qui précise que
l'homicide volontaire est celui qui est commis avec le dessein d' attenter
à la personne d' un individu :
« sont qualifiés volontaires, l' homicide commis et les
lésions causées avec le dessein d' attenter à la personne
d' un individu déterminé ou celui qui sera trouvé ou
rencontré, quand même- ce dessein serait dépendant de
quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l' auteur
se serait trompé dans la personne de celui qui a été
victime de l' attentant .» Pour que le meurtre soit intellectuellement
établi, l'auteur doit avoir eu l'intention de tuer c'est-à-dire
l'intention de donner la mort. L `animus ne candi. Un parent dont
l'enfant du voisin viole sa fille, en profite pour l'éliminer
définitivement en le tuant, d'un coup de machette sur la tête, ou
une mère, maltraitant sa pupille, la poignarde à l'aide d' un
couteau, cette dernière trouve la mort , ou un parent qui tue son
enfant pour avoir incendié le véhicule, seront ainsi ,
poursuivis pour meurtre . Cependant le meurtre peut être
aggravé.
. L'assassinat
Aux termes de l'article1er de l'O-L n° 68-193du
3 mai 1968 : est qualifié d'assassinat tout meurtre commis
avec préméditation dit C. NEIRINCK.34(*) Il existe deux circonstances
qui caractérisent l'assassinat ; la préméditation
prévue expressément par le législateur et le guet-apens
que la jurisprudence et la doctrine assimilent à la
préméditation. « La préméditation est
plus que l'élément moral du meurtre simple. C'est le dessein
forme avant action, de façon réfléchie et
délibérée.» « Peu importe qu'elle soit
arrêtée par l'agent ou subordonnée à un
événement futur ou incertain. »
Le guet-apens consiste à attendre dans un
milieu un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de
violence. Il suppose donc la préméditation. Cependant,
contrairement à certains codes étrangers notre, code pénal
ne prévoit pas expressément cet autre élément
constitutif de l'assassinat. Se verra poursuivi pou assassinat, un parent en
cherchant depuis longtemps, se débarrasser de son enfant infirme,
l'incendie dans son véhicule , ou un parent qui décide
d'attendre sa fille sur le chemin de l' école , la tue pour avoir
refusé de coucher avec lui, de peur qu' il soit trahi , de
même pour un garçon de trente ans qui cherche par tous les moyens
et tue l' enfant du voisin pour avoir molesté sérieusement son
petit frère .Il arrive que l'agent tue la victime par des produits
nuisibles.
C. Empoisonnement et administration des substances
nuisibles.
Les articles 49et50 du code pénal distinguent
l'empoisonnement proprement dit puni de la peine capitale, de l'administration
des substances qui peuvent soit donner la mort, soit altérer gravement
la santé.
Aux termes de l'art 49 du code pénal
congolais : l'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque
manière que ces substances aient été employées ou
administrées. Il s'agit donc de l'homicide par poison. Comme le meurtre
simple et l'assassinat, il est puni de la peine de mort. Compte tenu de la
sévérité de la peine, notre droit exige que pour encourir
cette peine, le poison doit produire son effet, c'est -à-dire la mort de
la victime. Cette sévérité s'explique par le
caractère sournois et particulièrement dangereux de ce
procédé de mise à mort utilisé par l'agent.
L'élément matériel de
l'empoisonnement qui résulte du texte même de l'incrimination
consiste dans l'administration ou l'emploi des substances capables de provoquer
la mort. Par emploi ou administration, il faut entendre
notamment le fait de faire absorber, faire manger, injecter, faire consommer,
ou faire boire des substances mortelles. L'empoisonnement étant un
homicide commis par poison, il en résulte que l'agent doit avoir agi
avec l'intention de donner la mort ou tout au moins avec la conscience que la
substance administrée peut la provoquer plus ou moins promptement. Pour
que l'infraction soit retenue, les substances employées ou
administrées avec la volonté de donner la mort doivent être
mortelles ou susceptible de la provoquer plus ou moins promptement. Se basant
uniquement sur le caractère mortifère des substances
administrées, certains droits étrangers font de l'empoisonnement
une infraction formelle car il est consommé par la seule absorption du
poison, peu importe le résultat. Notre code pénal, par contre,
exige que le poison administré produise son effet, à savoir la
mort de la victime.
Sera puni d'une servitude pénale d'un
à vingt ans, et d'une amende de cent à deux mille zaïres,
dit l'article 50 du code pénal congolais, quiconque aura
administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou
des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent
cependant gravement altérer la santé, l'élément
matériel de cette infraction consiste dans l'administration des
substances mortelles ou nuisibles. L'article 50 dit notamment quiconque aura
volontairement administré ... C'est élément intentionnel
consiste donc dans la volonté d'administrer des substances nocives,
c'est -à -dire l'intention de nuire. Le professeur Robert KINT dit, tout
en incriminant l'empoisonnement, le code pénal rwandais dispose à
son article 329 : « Sera puni d'un emprisonnement de trois mois
à cinq ans et d'une amende de mille à dix mille francs ou de l'
une de ces peines seulement , quiconque aura causé à autrui une
maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant
volontairement , sans être de nature à donner la mort, peuvent
cependant gravement altérer la santé.» La peine sera un
emprisonnement de cinq à dix ans lorsque ces substances auront
causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.
Si les substances administrées, volontairement, mais sans intention de
donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de dix ans à vingt ans.
Dans les cas prévus par les alinéas
précédents, si le coupable a administré ces substances
à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs,
ou à ses ascendants légitimes ou à un enfant de moins de
14 ans, le maximum des peines prévues par ces alinéas sera
prononcé. Ainsi sera une personne, suite à sa jalousie trompe
l'enfant de sa marâtre, et qui le tue, en lui administra l'acide
sulfurique, croyant que c'est du jus, ou un parent tout en voulant
éliminer l'enfant de son camarade, le tu en lui faisant manger par force
les geckos, ou qui trompe l'enfant en lui administra le permanganate, lui
faisant croire que c'est de la vitamine C ;
Il arrive souvent aux enfants d'être victimes
d'homicides, notamment l'infanticide qui constitue l'objet d'un autre sous
point.
D. L'infanticide.
Etant une incrimination spéciale, le droit
pénal congolais l'assimile à l'homicide. Cependant dans d'autres
sociétés notamment, la société française qui
a légalisée la contraception et l'avortement, l'infanticide crime
en voie de régression et le témoin d'une vieille tradition
criminelle ; l'histoire de son évolution mouvementée
révèle la nature ambigüe de la protection ainsi
accordée à l'enfant contre ses parents. L'infanticide :
« meurtre d'un enfant nouveau-né qui était
spécialement incriminé avant la reforme du code pénal
français, et qui rentre aujourd'hui dans la circonstance aggravante plus
générale du meurtre commis sur un mineur de quinze
ans »35(*).Certes, le crime et odieux ; l'enfant sans
défense, au moment même où il accède à la
vie, est tue par ceux qui devraient mieux que quiconque le protéger, ses
parents. La protection de l'enfant assurée par le droit pénal
apparait, en matière d'infanticide, assez limitée, tant en raison
des éléments constitutifs de ce crime que de sa
répression, la situation de la mère meurtrière occultant
le sort réservé à l'enfant. L'infanticide dit CLAIRE
NERINCK « est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant
nouveau-né»36(*). « Les éléments
constitutifs de l'infraction doivent être réunis,
l'élément matériel, la destruction d'une vie humaine et,
l'élément intellectuel, la volonté de donner la mort, ou
la préméditation lorsqu'il ya assassinat. »37(*) Aucune particularité
sur ce point ne distingue l'infanticide du crime du droit commun. Seul
l'élément matériel a été à l'origine
de quelques questions aujourd'hui tranchées par la jurisprudence et la
doctrine, lorsque l'enfant n'est pas encore viable, ou lorsqu'il est mort
née. Dans la première hypothèse, le crime est
incontestablement réalisé car « celui-là est
un meurtrier qui abrège la vie d'une personne même si elle est
fatalement vouée a une mort prochaine.» En revanche, la
théorie du crime impossible reçoit application et la
qualification d'infanticide est rejetée de lors que l'enfant est
mort-né. Pour qu'il y ait infanticide, il suffit que l'enfant ait
vécu, la preuve de sa vie intra-utérine étant suffisante,
il importe peu qu'il soit tué pendant l'accouchement ou après.
Une mère dont l' enfant né gravement malade décide de l'
éliminer, à cause des souffrances atroces, ou un parent ,
même un médecin qui tue un Albin noce né , pour être
aussi riche, seront poursuivis pour infanticide , même cas pour un
chauffeur qui enlève et tue l' enfant , en provenant de la
maternité, ou qui en voulant violer la mère tue l' enfant.
Mais l'infanticide se distingue du meurtre du droit commun par
la personnalité de la victime, élément constitutif de ce
crime. Il s'agit uniquement du meurtre d'un enfant nouveau-né. Si le
législateur n'a pas défini cette expression, ses intentions sont
connues : « L'enfant qui vient au monde n'a pas encore des
places dans la société, il y est ignorée. Il est facile de
le retrancher du nombre des vivants jusqu' à ce que la naissance soit
déclarée.»38(*)
« A l'issue d'une évolution
mouvementée, qui vit notamment la correctionnalisation légale de
l'infanticide toujours défini, cependant, comme un
crime. »39(*)
L'article 302 du code pénal français a
été modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 1954.
La mère meurtrière de son enfant nouveau-né est l'objet
d'une certaine indulgence ; non seulement la distinction
meurtre-assassinat est supprimée à son propos, mais encore la
sanction est adoucie. Elle encourt, en effet, la réclusion criminelle
à temps de dix à vingt ans alors que tout auteur, co-auteur ou
complice de
Ce crime demeure soumis à la peine de droit
commun (réclusion criminelle à perpétuité pour le
meurtre et l'assassinat depuis l'abolition de la peine de mort). Compte tenu de
son caractère sanctionnateur nécessitant une
interprétation stricte et une analyse particulière, tout au long
de ce second chapitre, on s'intéressera sur quelques mécanismes
de sa mise en oeuvre.
CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
PENALE DES PARENTS.
La doctrine enseigne que l'action publique est le
moyen légal de poursuivre en justice la répression des
délits.40(*)
Cependant, nous ne pourrions pas aborder en profondeur ce chapitre sans pour
autant toucher l'action civile ; qui, elle, vise la réparation du
préjudice subi par les particuliers blessés dans leurs personnes,
dans leur honneur, et dans les biens par une infraction, étant entendu
qu'une infraction pénale peut aussi causer un dommage à une
personne physique ou morale. Bien que ne faisant pas l'objet de notre travail,
à ce sujet, le professeur A. Rubens écrit que l'action
privée appartient essentiellement aux victimes d'une infraction aux fins
de leur permettre d'obtenir réparation du préjudice subi par les
faits infractionnels.
Section 1 : ACTION PUBLIQUE EN DROIT CONGOLAIS
Etant, une mise en oeuvre du droit et du devoir de
l'Etat de poursuivre en justice l'inculpe d'un délit pour l'en
convaincre et l'en punir. C'est une action sociale exercée dans
l'intérêt et au nom de la collectivité toute
entière.41(*) Cette
action a pour objet non seulement l'application matérielle de la peine,
mais encore la recherche de toutes les infractions, la poursuite de leurs
auteurs, la déclaration de leur culpabilité, l'effet moral des
châtiments encourus, et les condamnations prononcées dans
l'intérêt des parties civiles et du trésor.42(*)
Paragraphe 1 : Recherche, la poursuite et l'incrimination
des infractions dirigées contre l'enfant en famille et la
procédure.
Il est rare de voir un infracteur venir se
présenter lui-même devant l'OMP pour qu'il soit poursuivi et
condamné ; il n'est pas aussi rare de rencontrer des victimes des
infractions ou des ayants cause de la victime qui ne veulent pas porter leur
action en justice notamment pour de raison morale, religieuse ou par crainte de
représailles de la part des auteurs des infractions les ayant
victimisés.
Le caractère inquisitorial de la phase
préjuridictionnelle du procès pénal permet au MP et
à la police judiciaire de se saisir, même d'office, de toutes les
infractions qui sont portées à leur connaissance d'une
manière ou d'une autre, et de rassembler tous les éléments
de preuve possible afin de mieux préparer le procès
pénal.
Ils n'ont pas besoin d'attendre les plaintes pour
agir, à part quelques cas prévus par la loi (adultère,
grivèlerie,...) où l'action publique ne peut être mise en
mouvement que par la plainte de la partie offensée et où le
retrait de cette plainte, met fin aux poursuites pénales. L'article 7 du
code d'organisation et compétence judiciaire dispose qu' « en
matière pénale, le MP recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires, qui sont commises sur le
territoire de la république.
Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, fait tous les actes d'instructions et saisi les cours et
tribunaux. »43(*) Il ressort de cette disposition que la recherche des
infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'entendue
du territoire incombe aux MP. Il revient alors à ce dernier avant toute
opération de recherche des infractions, de connaitre d' abord les lois
qui contiennent des dispositions pénales car le caractère
infractionnel d'un fait est toujours déterminé, à
l'avance, par le législateur.
Ainsi, il y a plusieurs lois qui, en leur sein,
contiennent ces dispositions, dont notamment ; le code pénal
ordinaire, le code pénal militaire, le code de la route... Mais aussi,
il y a plusieurs autres lois et règlements qui prévoient des
infractions et des peines applicables aux auteurs de ces infractions, parmi
lesquels, la loi portant protection de l'enfant que le MP est tenu de
connaître, car pour rechercher les infractions en matière
d'enfants sur toute l'entendue du territoire, et à tout le niveau, il
faut être à même de déterminer les lois
pénales violées. La tache est donc lourde et hardie.
Le professeur RUBBENS Antoine, rajoute ; le
ministère public ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de
cause. En effet, les OMP ont rarement l'occasion de `constater » eux-
mêmes les infractions. 44(*)
La recherche des infractions aux lois,
décrets, arrêtés et règlements, estime KILALA
Gabriel, lui est expressément dévolue par l'art 7 C.O.C.J. En
fait, les OMP ont rarement l'occasion de constater eux-mêmes
les infractions qu'ils ont mission de rechercher. C' est pourquoi la loi lui a
adjoint la police judiciaire dans cette mission.45(*) Georges Levasseur rajoute,
rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en
identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue l'un des
rôles essentiels de la police.
En l'occurrence, celle- ci agit en auxiliaire de
l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police
judiciaire.48(*) Ainsi, la
police judicaire est chargée de constater les infractions à la
loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs
tant qu'une information n'est pas ouverte. Car, « c'est
l'omniprésence des OPJ qui assure l'efficacité de la recherche
des infractions, soit par leur constat direct, soit en prenant acte des
plaintes et dénonciations ainsi que des rapports de
polices. »49(*)
A cet effet, dans un circulaire, il est dit ;
« l'omniprésence des OPJ assure l'efficacité dans la
recherche des infractions, car, il est absolument impossible au MP d'être
partout à tout moment ; les OPJ constituent donc l'oeil et le
bras du MP. »50(*) C'est grâce à cette omniprésence
des OPJ que nombre important d'infractions sont découvertes et peuvent
être punies ; cela entraine aussi la réduction de
l'écart entre le chiffre noir et le chiffre apparent.
Le professeur BAYONA, rajoute que les agents de la
police nationale congolaise (PNC) qui appartiennent aux catégories
d'emploi de commandement et de collaboration ont la qualité d'OPJ
à compétence générale.51(*) Elle intervient, aussi, en
matière d'enfance, d' où le nom de' police de protection
d'enfants.
Les missions ordinaires assignées à la
PNC sont entre autre ; prévenir les infractions, les rechercher et
en saisir les auteurs de la manière et des formes prévues par la
loi, rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou
en flagrant crime ou poursuivies par la clameur publique ; rechercher les
personnes dont l'arrestation a été légalement
ordonnée, les arrêter et les mettre à la disposition de
l'autorité compétente, rechercher les objets dont la saisie est
prescrite.
La PNC dit LUZOLO, intervient judiciairement quand
l'ordre public a été réellement troublé. Il sera
nécessaire de rechercher les auteurs des infractions et de les amener au
prés des juridictions compétentes. Comme, nous parlons de la
compétence, voyons à présent la structure des quelques
organes.
Paragraphe 2 : Les Organes de recherches et des
poursuites
Vu le constat du nombre important et la
diversité des actions qui concourent à l'administration de
justice congolaise. De la même façon estime Clément KIBAMBI
VAKE ; « que le fonctionnement juridictionnel se fragmente en
plusieurs organes qui ne peuvent exercer cette fonction que dans un domaine
déterminé propre à chaque' un d'eux. C'est ce qu'on
appelle compétence »52(*)
La compétence judiciaire étant
l'étendue du pouvoir de juger à chaque action, le premier souci
du justiciable consistera à déterminer la section
compétente. C'est la raison pour laquelle il faudra savoir quel est le
type de section qui doit connaitre de l'affaire. Ainsi, conformément aux
articles 86, 88, et 90 du COJ, le tribunal de paix connait des infractions
punissables de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d'une
amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement. Il
connait, aussi, de mise à la disposition du gouvernement ou du conseil
exécutif, tout individu qui tomberait sous l'application de la
législation sur le vagabondage et la mendicité. Il est seul
compétent pour prendre les mesures de garde, d'éducation et de
préservation prévues par la législation en matière
d'enfance délinquante. L'appel contre le jugement rendu par ce tribunal
est porté devant le tribunal de grande instance, quant à l'
opposition , est portée devant le même tripaix.
Cependant, comme le dispose l'art 87 COCJ
« lorsqu' un tribunal de paix se déclare incompétent
à raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est
susceptible d'aucun recours » de cet effet, en tenant compte de
l'ampleur des violences physiques exercées par les parents sur leurs
propres enfants, la situation se voit décanter par le législateur
lui - même au travers quelques dispositions analysées. Il
élargit les champs d'application en instaurant le tribunal des grandes
instances qui connait, de toutes les infractions excédant 5ans de
servitude pénale principale ou de travaux forcés, jusqu' à
la peine de mort. Il connait en outre de l'appel des jugements rendus au
premier degré par le tripaix, l'opposition est portée devant lui.
C `est l'une des raisons qui fait que mêmes les grands féticheurs
qui étranglent les enfants, dans les but d'user de leurs sangs, soient
déférés devant le TGI. L'art 94 al 1 COCJ dispose
« les cours d'appel connaissent de l'appel des jugements rendus au
premier ressort par les tribunaux de grande instance. » Tout en
préservant le double degré des juridictions, en tenant compte des
gravites des peines et des préjudices causés, le
législateur congolais veut que chacune des parties ait le droit
d'introduire recours pour rentre dans ses droits. C'est ainsi, qu'un enfant qui
vient de perdre un de ses organes suit aux coups et blessures infligés
contre lui par ses parents, et s'il estime que le jugement rendu par l'une des
juridictions inferieures ou au premier degré, ne le satisfait pas,
serait en droit d' aller en appel, de même pour le parent qui en donnant
une gifle à son enfant, croyant que, c' est juste une correction, et que
ce dernier en très passe, peut faire appel, tout en cherchant la
clémence du tribunal, s' il se voit condamner à mort. En
remédiant aux différentes préoccupations des justiciables,
insatisfaits par les décisions rendues par ces différentes
juridictions, la loi leurs accorde, la possibilité, s'ils estiment que
la loi a été mal appliquée, ou la coutume violée,
bien que étant conforme à la loi, de se pourvoir en cassation.
Comme le dispose l'art 155 al 1 « la section judiciaire de la
cour suprême de justice connait ; des pourvois en cassation pour
violation de la loi ou de la coutume formées contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux. »
L'infraction établit, l'organe compétent connu,
il est alors important de trouver le délinquant.
En matière répressive , comme le
dispose l' art 7 COCJ « le MP recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire
de la république » En étant l' oeil et l' oreille du MP
, c' est grâce aux investigations des OPJ que ce dernier sera en mesure
d'apprécier l' opportunité des poursuites, c' est-à-dire
se prononcer sur la suite à donner à l' affaire ; soit
classement sans suite, soit proposition d' amende transactionnelle ou soit
envoi en fixation devant le juge. Tout en lui reconnaissant toutes les
attributions des OPJ par l'art 11 CPP, le MP est chargé de mener
l'instruction, aussi d'exercer l'action publique. L'instruction d'une cause qui
a pour but de connaitre la vérité sur les faits infractionnels
qui se sont produits, pour y arriver, le magistrat instructeur doit absolument
interroger leurs auteurs, auditionner les témoins et même
conforter le plaignant aux délinquants ou aux témoins, ces
derniers aux infracteurs ou ceux-ci ente eux. C'est ainsi qu'un parent,
accusé par son enfant de 17ans, peut être interpelé et
entendu par le MP. Si les plaignants peuvent comparaitre volontairement et
immédiatement devant le magistrat, estime Gabriel KILALA ; il
en est autrement pour les auteurs des infractions et les
témoins.53(*)
En effet, ça serait rare de voir un parent qui vient de casser l'une des
jambes de son enfant qui a renversé toute la nourriture qu'ils allaient
manger, suite à son imprudence, venir se traduire et demander sa propre
condamnation. Il faut pour se faire les y contraindre. D' où le recours
par le magistrat instructeur au mandat de comparution qui « est un
ordre donné à une personne de se présenter devant le
magistrat instructeur aux datte et heure indiquées par ce
dernier »54(*)
En réalité, il est moins contraignant étant donné
qu'il constitue une convocation solennelle ayant pour objet de sommer la
personne visée à comparaitre devant l'autorité mandante
à la datte et à l'heure indiquées, afin d'y être
interrogée sur les faits lui reprochés. Etant moins coercitif,
la personne mandée peut ne pas y répondre. Son refus d'y
répondre rend ce dernier caduc dès l'expiration du délai
de comparution y indiqué. Dans ce cas la personne y sera contrait par le
mandat d'amener, lequel opérera son arrestation et sa conduite manu
militari devant le mandant. « Le mandat d'amener étant
un ordre donné, à la force publique par l'officier du
ministère public, de conduire immédiatement devant lui la
personne qui y est désignée. »55(*) De cette disposition ce mandat
est, en effet, plus énergique que le précédent, car il
permet l'arrestation de la personne recherchée. Ce qui justifie la
récupération par force d'un parent qui refuse l'invitation lui
faite par le MP, après avoir causé des lésions
à son enfant de 16 ans. Aussi, en cas de flagrance, l'OPM peut
décerner directement le mandant d'amener sans mandat de comparution.
Constat fait, ce mandat a pour but de permettre
qu'une personne inculpée ou témoin, soit conduit, si
nécessaire par la contrainte, devant le magistrat instructeur, pour
être interrogée ou auditionnée par lui. Ainsi, pour
maintenir la détention de l'inculpée, la loi donne au MP le
pouvoir de dresser certains actes, entre autre ; mandat d'amener d'OMP,
mandat d'arrêt provisoire, réquisition à fin
d'emprisonnement,...
Le droit étant vaste, avec une dimension
universelle, il nous paraît important d'attirer notre attention sur ce
que prévoient d'autres législations.
Section II : SOLUTION EN DROIT COMPARE
En se référant à l'art 1
du code de procédures pénales françaises, les
professeurs français Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc
estiment que l'action publique, appelle aussi l'action pour l'application
des peines.56(*)
C'est une action d'intérêt général ou d'ordre
public, qui a pour but en effet de réprimer le trouble social,
par l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté à
l'auteur de l'infraction.
En effet, étant une action pour l'application
d'une peine, l'action publique ne peut évidemment être
dirigée que contre l'auteur de l'infraction (auteur, coauteur) ou le
complice, même s'il n'est pas encore identifié (poursuite et
information contre X).
L'infraction, en tant que violation de la loi pénale,
nous ne pourrions pas parler de la poursuite de leurs auteurs ni moins des
organes compétents sans pour autant toucher sa recherche qui fera
l'objet de ce premier paragraphe.
Paragraphe 1 : Les organes de poursuites en France.
En principe, dit Jean Largueir, la recherche des
infractions est le monopole du MP plus les droits de certaines
administrations ; art 1 C.P.P français. Cependant l'exception
faite, est la possibilité pour la chambre d'accusation d'ordonner la
poursuite de faits connexes.57(*) Le MP, représentant de la
société et ses intérêts généraux, il
exerce l'action publique sans en avoir la disposition. Il ne peut donc ;
transiger, se désister, acquiescer (renoncer à l'exercice des
voies de recours). Même si, il abandonne les poursuites, le juge doit
statuer.
C'est ainsi qu'en France, poursuit Larguier, le
juge peut statuer directement sur une affaire d'un enfant qui vient
d'être tabasser par ses parents même si le MP a abandonné
les poursuites. La législation française adjoint au MP, le
préfet, ainsi l'art 10 du code d'instruction criminelle donnait au
préfet les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (mais non le titre,
pour ne pas placer le préfet sous la surveillance du procureur
général) : faire ou faire faire tous les actes
nécessaires pour constater les infractions, et en livrer les auteurs
à la justice.58(*)
Aujourd'hui ; l'art 30CPP donne au
préfet (à Paris, préfet de police), pour constater les
infractions, des pouvoirs limités (plus larges en cas de guerre ou de
tensions extérieures). Le préfet ne peut agir (de lui-même
ou par les OPJ) ; qu' en matière d'infractions contre la
sureté de l'Etat, et seulement s'il y a urgence).59(*) Georges Levasseur
rajoute ; rechercher les infractions, les constater, en rassembler les
preuves, en identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue
l'un des rôles essentiels de la police.60(*) Ainsi, une police qui attend même une fuite
d'information sur un parent qui a porté des coups et blessures sur son
enfant peut informer le M P pour déclencher la poursuite.
En l'occurrence, celle-ci agit en auxiliaire de
l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police judicaire.
La mission de la police judiciaire est exercée sous la direction du
procureur de la république(ou du juge d'instruction au cas
d'exécution de délégation judiciaire), sous la
surveillance du procureur général (soulignée depuis 1966,
l'habilitation des officiers de police judiciaire et le retrait possible de
cette habilitation étaient faits par le magistrat et sous le
contrôle de la chambre d'accusation.
Les officiers de police judiciaire ne peuvent
exercer effectivement les attributions attachées à leur
qualité d'officier de police judiciaire « ni se
prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés
à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du
procureur général près la cour d'appel, les y habilitant
personnellement » Art 16CPP. Cette disposition ne concerne toute fois
ni les maires et leurs adjoints, ni les directeurs et sous directeurs de la
police judiciaire et de la gendarmerie nationale.
Le système de l'habilitation par le
procureur général, ainsi que l'octroi et le retrait de cette
habilitation, avaient pour but de souligner l'autorité fonctionnelle de
ce magistrat à l'endroit des officiers de police judicaire agissant dans
l'exercice de leurs fonctions. « A l' origine, le système
avait été conçu comme purement
discrétionnaire. »61(*).
Selon l'art 14CPP, la police judiciaire est
Chargée (...) de constater les infractions à la loi
pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant
qu'une information n'est pas ouverte. « Lorsqu' une information
est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions
d'instruction et défère à leurs
réquisitions. »62(*)
Il en résulte que la police judiciaire a pour
mission générale : de rechercher les infractions (quoique
cette mission n'apparaisse pas al' art14, elle est unanimement reconnue) ;
de les constater ; d'en identifier les auteurs ; d'en rassembler les
preuves ; de présenter ceux-ci à la justice. Dans la
réalisation de ces objectifs, la police judiciaire est soumise à
certaines obligations, notamment ; recevoir les plaintes et
dénonciations (art 17 CPP), les plaintes émanent de la victime,
les dénonciations émanent des tiers ; prévenir le
procureur de la république des constatations faites et des informations
recueillies.
L'un des rôles essentiels de police judiciaire
est en effet de porter à la connaissance du procureur de la
république les infractions qui paraissent avoir été
commises, afin de lui permettre de mettre en mouvement l'action publique ;
observer le secret de l'enquête (art11CPP). Tant qu'une information n'est
pas ouverte, la police judiciaire est exercée sous la direction du
procureur de la république (dans la phase de l'enquête
préliminaire ou du flagrant délit).
A partir du moment où une information est
ouverte, c'est à dire lorsqu' un juge d'instruction a pris l'affaire en
main, les OPJ ne dépendent plus du procureur de la
république ; c'est le juge d'instruction qui est investi du pouvoir
de direction à leur endroit dans l'hypothèse où il leur
remet une délégation judicaire, laquelle prend le nom de la
commission rogatoire.63(*)
L'infraction recherchée et établie, signalons maintenant quelques
organes compétentes à la matière.
Sans doute, les juridictions qui connaissent des
procès civils et celles qui connaissent des procès
répressifs ne sont- elles pas nominalement ni formellement les
mêmes.64(*)
En France, ce sont en effet les juridictions dites
civiles d' après Gaston Stefani (tribunal d'instance, tribunal de grande
instance, cour d'appel, chambre civile) qui tranchent les litiges de
caractère civil. Ce sont les juridictions dites répressives ou
pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel,
chambre correctionnelle, cour d'assise, etc.) qui jugent les procès
répressifs.65(*)
Elles ont toute fois une compétence accessoire pour statuer sur les
questions civiles qui se rattachent au procès pénal ; action
civile en réparation du dommage causée par l'infraction.
Malgré leur dénomination et leur
compétence différentes, il n'en reste pas moins que les
juridictions civiles et les juridictions répressives d' une part,
entrent toutes deux dans la catégorie des juridictions de l'ordre
judiciaire et d' autre part en raison du principe de l'unité de la
justice civile et de la justice pénale, sont souvent composées en
fait des mêmes magistrats.66(*)
Ce qui autorise à Levasseur G., à dire
« en dépit de réserve faite des différences
formelles qui existent entre ces deux juridictions, que c'est un seul et
même organisme qui juge le procès civil et le procès
pénal.»67(*)
Tout en ayant l'idée sur ces organes, il est
nécessaire de savoir ce qui se passe en matière de poursuite des
auteurs de ces infractions.
Paragraphe 2 : L'incrimination des auteurs de violences
en droit comparé
La poursuite se matérialise par le
déclanchement de l'action publique à l' encontre des auteurs et
complices présumés des infractions découvertes. Le soin de
l'exercer est confié en principe au MP, corps de magistrats
spécialisés dans la fonction de poursuite.68(*) C'est le procureur de la
république qui est normalement appelé à prendre la
décision nécessaire.
Cependant, dans certain cas, l'action publique peut
être mise en mouvement à l'initiative d'autres personnes. Ce soin
incombe en principe au procureur de la république. Pour qu'il puisse
prendre une décision, il faut qu'il ait été informé
de la découverte de l'infraction et des circonstances qui ont
entouré celle-ci.69(*) C' est pourquoi tous les renseignements concernant
des faits qui paraissent contraires à la loi pénale doivent
être dirigés envers le procureur de la république dans la
circonscription duquel ils ont été recueillis. La transmission
à cette autorité doit se faire à bref délai (art 27
et29 CPP).
Les autorités qualifiées pour mettre
l'action publique en mouvement à la place du procureur de la
république sont entre autre ; le MP près le tribunal pour
enfant (pour les juridictions de mineurs), l'administration des eaux et forets
(pour les infractions à la réglementation prise en ce domaine).
Il faut souligner, le MP n'est pas toujours seul à pouvoir prendre une
décision de poursuite et déclencher l'action publique. Cette
décision peut être prise également par la partie
lésée.70(*)
En effet, si cette dernière porte son action
civile en réparation devant le juge répressif alors que le MP
s'était abstenu d'intenter l'action publique, celle-ci se trouve
automatiquement mise en mouvement et le juge répressif s'en trouve saisi
en même temps que de l'action civile.
CONCLUSION
En définitive, partant de
quelques notions que nous venons de voire, qui ont fait l'objet des
différences parties de ce travail. Nous venons de nous rendre compte
que ; rechercher les infractions c' est aussi une tache très
dangereuse dans la mesure où les délinquants ou les criminels
professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont fait profession la
délinquance, ne peuvent pas être en communion avec des messieurs
qui n'ont pour mission principale que de se mettre à leur suite pour le
traquer ; ils peuvent se décider de rendre la vie dure à ces
derniers ou carrément de les éliminer physiquement surtout
lorsqu' ils sentent que leurs carrière est sérieusement
menacée71(*). C'est
ce qui explique le fait que dans plusieurs pays même
développés, les toxicomanes qui tuent leurs enfants s'en prennent
à des magistrats qui les poursuivent.
Nous estimons que, la situation des OMP dans
notre pays est encore plus dangereuse d' autant plus qu'aucun moyen
d'autodéfense ou de sécurité n'est à leur
portée.
Cependant, il n'est pas moins évident que
la recherche des infractions ne peut être faite dans
l'intérêt de l'ordre public. C' est pourquoi l'Etat doit mettre
à leur disposition des moyens nécessaires et suffisants pour
leurs permettre d'accomplir correctement leurs missions, par exemple comme est
le cas en France où on a incriminé d'une manière
spéciale les infractions contre la personne de l'enfant, en infanticide.
Il serait important, aussi en RDC, de lutter contre toutes formes des
criminalités dirigées contre l'enfant comme le font les
français avec leurs préfets qui sont des autorités
administratives et jouent le rôle des OPJ secondaires au coté des
OPJ de la police nationale, étant donné qu'ils sont plus proche
de leurs administrés. Il aurait fallut qu'on instaure une institution
efficace. L'action du MP ne peut donc entacher de particularité. Toute
discrimination raciale doit être bannie de l'action du parquet car la
justice se trouve au dessus de toute distinctions qui peuvent diviser les
justiciables.
Aucun parti pris, aucun favoritisme n'est
toléré et seuls la loi et le bien public sont les maitres et les
guides du MP. Dans sa lourde et périlleuse tâche, le MP est
aidé par la police judiciaire. Le MP ne peut exercer l'action publique
qu'en connaissance de cause. C'est pour quoi on suggère que même
si la loi est promulguée, qu'on procède à la
sensibilisation des concernés et à son application, que tout le
monde connaisse même ce que prévoit la loi.
Nous ne saurions pas dire que la recherche est clause car, le
champ d'application est très vaste, pour tout chercheur qui
désire, y apporter sa contribution.
BIBLIOGRAPHIE
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jeudi 03 février 2011 à 15 heures 35'
IV. CIRCULAIRES
BAYONA et LUZOLO, Séminaire de formation sur la
formation, institution, organisation et fonctionnement de la PNC (T.H.CH.II),
Kinshasa, 2000 ;
Circulaire n 2\oo8\M\P\ P.G.R\1970 du 16 mai 1970 relative
à l'action du parquet in code congolais de procédure
pénale de Jean- Jacques YOKA, PP. 124 et 125.
Note explicative de la circ. N0 CAB\110\2203\M.T.A\ 1973 du
27 dec1973 adressée au ministre de la justice par le P.R.G, V. aussi
A> Rubbens. Op. Cit. T. III, N 35 et36
V. NOTES DES COURS
KIBAMBI VAKE C., Notes de cours d'organisation et
compétence judiciaires, G1 droit, 2008-2009, ULPGL, GOMA.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENT
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
INTRODUCTION
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. HYPOTHESES
6
3. INTERET
7
4. METHODES DE TRAVAIL
7
5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
8
CHAPITRE 1. LES ACTES REPREHENSIBLES
DIRIGES CONTRE L'ENFANT EN FAMILLE.
9
SECTION 1ÈRE: L'AUTORITE PERENTALE ET SES
LIMITES EN FAMILLE
9
Paragraphe1 : De la composition de la
famille en droit congolais
9
Paragraphe 2 : Les limites de
l'autorité parentale
16
SECTION II : QUELQUES DELITS PENAUX CONTRE
L'ENFANT EN FAMILLE
17
Paragraphe 1 Quelques infractions contre
la personne physique et la vie de l'enfant
18
CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA
RESPONSABILITE PENALE DES PARENTS.
27
SECTION 1 : ACTION PUBLIQUE EN DROIT
CONGOLAIS
27
Paragraphe 1 : Recherche, la poursuite et
l'incrimination des infractions dirigées contre l'enfant en famille et
la procédure.
27
Paragraphe 2 : Les Organes de recherches
et des poursuites
30
SECTION II : SOLUTION EN DROIT COMPARE
33
Paragraphe 1 : Les organes de poursuites
en France.
34
Paragraphe 2 : L'incrimination des auteurs
de violences en droit comparé
37
CONCLUSION
39
BIBLIOGRAPHIE
41
TABLE DES MATIERES
45
* 1 Global
Witness, la situation des droits de l'enfant en Afrique.org. Consulté ce
mercredi 02 février à 11 heures 40'
* 2 www.hrw.org,
bilan de l'ONU en matière de la promotion des Droits Humains.
Consulté ce mercredi 02 février à 11 heures 55'
* 3 www.hrw.org,
Déclaration des Droits des Enfants de 1959 consulté ce jeudi 03
février 2011 à 15 heures 35'
* 4 Global Witness,
Déclaration de Genève de 1924 sur la protection de l'enfant, op.
cit. Consulté ce mercredi, 6 avril 2011 à 12h 15min.
* 5
http://wikipedia/wiki/ Conventions relatives aux Droits de l'Enfant de 1989,
consulté ce lundi, 9 avril 2011 à 16h 17min.
* 6 Idem
* 7 L'ordonnance - loi n°
90-048 du 21 aout 1990 portant autorisation de la ratification de la Convention
relative aux droits de l'enfant in Journal Officiel. de la RDC, 2009
* 8 «La déclaration
des droits de l'enfant du 20 novembre 1959, Assemblée
Générale des Nations-Unies», recueils des textes sur les
droits de l'enfant in Journal Officiel ., de la RDC, 2009
* 9 www.hrw.org;
Résolution 41185 de l'Assemblée Générale des
Nations Unies du 03decembre 1986 consulté ce jeudi 03 février
2011 à 15 heures 35'
* 10 Exposé des motifs
de la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, in
Journal Officiel de la RDC N° Spécial 25 Mai 2009, P.5
* 11 Art 326 de
la loi 87-010 du 1er Août 1987 portant code de la famille
in Les Codes Larcier de la République démocratique du
Congo, tome 1, Bruxelles, F. Larcier, 2001
* 12F. TERRE, Droit Civil les
personnes, la famille, les incapacités, 6ème
éd, Paris Dalloz, 1996, p859
* 13. R. GUILLIEN et VINCENT
J. ; lexique des termes juridiques, 14ème éd,
Paris, Dalloz, 2003, p 268
* 14 F. TERRE., Op.
Cit, p545
* 15 Global Witness,
Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 consulté
ce mardi 15 février 2011 à 16 heures 52'
* 16C. NEIRINCK, La protection
de la personne de l'enfant contre ses parents, Paris, éd Dalloz, 1984,
p72
* 17 S.DRUFFIN- BRICCA et H.
LAURENCE-CAROLINE ; introduction générale au droit.
Gualino éditeur, EJA- Paris 2003, P 27
* 18Idem, p 28
* 19 Ibidem, p 28
* 20 R.GUILLIEN et J.VINCENT,
Op. Cit, p 268
* 21 R.GUILLIEN et J.VINCENT,
Op. Cit p 417
* 22F. TERRE, Op. Cit,
P 1093
* 23 R.GUILLIEN et J.VINCENT,
Op. Cit, p581
* 24R. GUILLIEN et J.VINCENT,
Op. Cit, p 62
* 25 F. TERRE, op.
Cit, p 859
* 26 F.TERRE, op. cit,
p859
* 27 A.RUBBENS, Le droit
judiciaire congolais Tome III ; l'instruction criminelle et la
procédure pénale, éd. Presses Universitaires du Congo
Kinshasa, 2010, p 22
* 28 R.GUILLIEN et J. VINCENT,
Lexique des termes juridiques, 2010, 17é édition,
Dalloz, P 742
* 29 Article 51 du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que
modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions
complémentaires, ed. MEDISPAUL- Kinshasa ( RDC)2010
* 30 C.NEIRINCK ,op.cit,
p116
* 31 Article312paragraphe 6 du
code pénal Français, cité par NEIRINCK C., in la
protection de la personne de l'enfant contre ses parents, Paris, 1984, p 117
* 32 Robert KINT, Droit
pénal spécial, Manuels de doit rwandais, 2éme
éd, UNR, Kigali, 1993, p 79
* 33 LIKULIA BOLONGO,
droit pénal spécial Zaïrois, TOME I 2e
édition, Paris, LGDJ, 1985, p88
* 34 NEIRINCK C., op. cit, p
118.
* 35 R.GUILLIEN et J. VINCENT,
op, cit, p 316
* 36 C.NEIRINCK, op. cit, p
108
* 37 Idem, p 109
* 38 Désiry , «
convient - il de déférer a nouveau l' infanticide a la
compétence de la cour d'assises ? '', D. 1948 Chr, p. 81.
* 39 C. NEIRINCK, Op, cit
p109
* 40 A. RUBBENS, le droit
judiciaire zaïrois, T. II. PUZ, Kinshasa 1978
* 41 R.GARRAUD, traité
théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure
pénale, T.I, SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.
* 42 Cass. Fr. Crim.3 janvier
1867, Bull. Crim, N1
* 43 Art 7 de la l'OL 82- 020
du 31 mars 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires in
J.O. Z, n07, 1er avril 1982), in code Larcier TOME I,
éd, AFRIQUE 2003
* 44 A.RUBBENS, op.cit, p 44
* 45 G.KILALA Pene- AMUNA,
Attributions du ministère public et procédure pénale. TOME
1, Préface de VICTOR YENYI OLUNGU 1er Avocat
général de la république, éd. AMUNA, Kinshasa
2006.p 92. 46 Lire GARRAUD R., traité théorique et
pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, T.I,
SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.
47 Cass. Fr. Crim.3 janvier 1867, Bull. Crim, N1
* 48 G.LEVASSEUR, A.CHAVANNES,
MONTREUIL J., Droit pénal général et procédure
pénale, 2e année, 10e édition ,
Sirey p152.
* 49 Note explicative de la
circ. N0 CAB\110\2203\M.T.A\ 1973 du 27 dec1973 adressée au ministre de
la justice par le P.R.G, V. aussi A> Rubbens. Op. Cit. T. III, N 35 et36
* 50 Circulaire n 2\oo8\M\P\
P.G.R\1970 du 16 mai 1970 relative al' action du parquet' in code congolais de
procédure pénale de Jean- Jacques YOKA, PP. 124 et 125.
* 51 BAYONA et LUZOLO, OP. Cit,
2002 portantes institutions, organisation et fonctionnement de la PNC
(T.H.CH.II).
* 52 C. KIBAMBI VAKE, Notes de
cours d'organisation et compétence judiciaires, G1 droit, 2008-2009,
ULPGL, GOMA. P27
* 53 G. KILALA Pene- AMUNA,
op. cit .p 186.
* 54 G. STEFANI, G. LEVASSEUR
et B. BOULOC, procédure pénale, 17e
éd, Dalloz, 2000, n 698, p 601
* 55 Art115 OL n 78\ 289 G.du
03 juillet 1978 relative aux attributions d'O.P.J prés les juridictions
de droit commun, 8. On 15 du 1er aout 1987
* 56 A.STEFANI, G.LEVASSEUR, B
BOULOC ; procédure pénale, quatorzième
édition 1990, précis Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex
05. P119
* 57 J.LARGUIER,
procédure pénale, treizième édition 1991,
mémentos Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex 05 p23
* 58 Idem p 24
* 59 G.SFEFANI, LEVASSEUR G.,
BOULOC B., Op. Cit. p23
* 60 Idem. P14
* 61 J.LARGUIER, op.
cit p25
* 62 G.STEFANI, G.LEVASSEUR,
B.BOULOC , op. cit . P16
* 63J. LARGUIER, op. cit. p
26
* 64 Idem, p 28
* 65 G.STEFANI, G.LEVASSEUR,
B.BOULOC , op. cit. P19
* 66G. LEVASSEUR, «
l'organisation judiciaire répressive en France », rapport au
4e congrès de l'IDEF, 1967 ; V. sur le rôle de
Napoléon relativement à « l'unité des justices
civile et répressive » G. Levasseur, «
Napoléon et l'élaboration des codes
répressifs », Mélanges Jean Imbert, d'histoire du droit
social, p1129
* 67 Idem
* 68J. LARGUIER, op. cit, p
30
* 69 G.STEFANI, G.LEVASSEUR,
B.BOULOC ; op. cit P22
* 70J. LARGUIER, op. cit p
32
* 71 G. KILALA Pene-AMUNA,
op, cit, p92
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