Du secret professionnel du ministre de culte( Télécharger le fichier original )par Rémy MUNYANEZA Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008 |
CHAPITRE PREMIER: GENERALITES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTELes auteurs placent les ministres du culte au premier rang des « personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie ». Rien, écrivent-ils, n'est plus sacré que cette confiance où l'homme de Dieu appelé à la recevoir représente Dieu lui-même, et jamais l'inviolabilité n'en a été contestée6(*). Section 1. Définitions et nature du secret professionnelLes auteurs définissent de façons différentes le concept du secret professionnel, dans cette partie du travail nous allons nous étendre sur certaines de ces définitions pour n'en citer que quelques unes ; §1. Définitions et principeDans cette partie du travail nous allons voir en quoi consiste le secret professionnel (A), ensuite nous verrons le principe qui guide le secret professionnel (B). A. DéfinitionsAvant de voir le secret professionnel (2), nous verrons d'abord en quoi consiste le secret au sens commun (1). Il nous semble convenable d'arpenter les méandres de l'Histoire, tout au moins remonter au XIIème siècle pour mieux appréhender le concept de secret. Le mot latin secretus qui signifiait `séparé' ou `écarté' se trouve être l'origine du mot`secret'. Le verbe secernere lui-même n'avait d'autre sens que « écarter ». Ainsi, le secret peut-il se définir comme quelque chose qui est hors du circuit commun. C'est une connaissance ou une information qui n'est ni connue, ni partagée ; ou alors partagée dans un cercle fermé et qui, par conséquent, implique discrétion et silence7(*). L'objet du secret n'est pas accessible à tous. Les informations essentielles d'une secte ne se communiquent qu'entre adeptes. Les éléments d'une confession ne sont connus que du prêtre et du pécheur repenti. Cela renvoie imparablement à l'idée de silence. Lequel silence est sous-tendu par la confiance. L'éthique biblique ne reproche-t-elle pas à Dalila, la compagne du puissant Samson, d'avoir causé sa chute en trahissant le secret de sa force?7(*) Le secret peut se définir aussi comme: « des faits de la vie privée qui sont cachés ».Le secret est tout ce qui ne peut être révélé, il est un savoir caché aux autres. Ce savoir est donc partagé entre le détenteur du secret et le dépositaire.8(*) Selon R. KINT9(*) le secret est un fait qui n'est pas connu, sauf à qui on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir caché, qui n'est pas destiné à être divulgué. a) Qu'est-ce que le secret professionnel : C'est l'interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu'ils ont appris dans le cadre de leur profession. On peut aussi définir le secret professionnel comme étant le secret dont une personne a eu connaissance en raison de son état (p.e. l'état ecclésiastique) ou de sa profession (p.e. médecin)10(*), il est la transposition du secret au sens commun dans le cadre professionnel où il est érigé en norme11(*). b) Qui est astreint au secret professionnel ? Les professionnels par état ou par profession : -Par état : les médecins et ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins) ; cette qualité demeure même après cessation de leur activité. -Par profession ( texte spécifique qui prévoit l'obligation de secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes12(*). * 6 C. MUTEAU, Du secret professionnel, de son étendue, et de la responsabilité qu'il entraîne, Paris, éd. Maresq, 1870, p. 421. 7. M.D. AMEGEE, La cybersurveillance et le secret professionnel : paradoxes ou contradictions, sur www.mémoireonline.com , consulté le15 juin 2008. * 7 Juges, La Bible de Jérusalem, chapitre 16, les editions du Cerf 1997 * 8 Les travailleurs sociaux et le secret professionnel, sur www.wikipedia.org, consulté le 15 juin 2008. * 9 R. KINT, Droit pénal spécial, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 29. * 10 R. KINT, Op. Cit., p. 29. * 11 M.D. AMEGEE, Op.Cit., p17. * 12Idem, p18. |
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