Du secret professionnel du ministre de culte( Télécharger le fichier original )par Rémy MUNYANEZA Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008 |
2. EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUELe secret étant un fait non connu, sauf de celui à qui on le confie, il doit être tenu caché. Le dépositaire par état ou par profession de ce secret ne doit pas le divulguer, sinon, il pourrait porter atteinte soit au secret de la vie privée, soit à la considération d'une personne.4(*) Cependant l'article 256, 3° du code pénal rwandais stipule que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement : 3. quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Echappent à cette disposition le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Aucune peine ne sera non plus prononcée contre celui qui, après s'être abstenu, apportera son témoignage tardivement mais spontanément »5(*). Cette disposition suggère un certain nombre d'interrogations : - Le respect du secret professionnel est-il absolu ou relatif ? - Comment harmoniser l'article 256, 3° et l'article 214 du code pénal. - Sachant que son secret pourra être dévoilé ; le confident aura toujours la même confiance au ministre du culte ? D'un autre côté on peut se demander : - Doit-on laisser condamner des innocents injustement afin de respecter le secret professionnel ? - S'agissant d'une information intéressant la sécurité de la nation, le ministre de culte ; doit-il se retrancher derrière le voile du secret professionnel ? - Dans un pays comme le notre qui a tant besoin de vérité pour guérir de ses blessures, quelle est l'impact du secret professionnel sur la manifestation de la vérité ? 3. CHOIX ET INTERET DU SUJETSi nous avons choisi nous consacrer à une étude approfondie du secret professionnel du ministre de culte c'est pour tracer ces limites, ses avantages et désavantages, son impact à la manifestation de la vérité. 4. OBJECTIF DE LA RECHERCHEDans notre travail nous nous sommes donnés comme objectif d'éclairer le législateur afin qu'il puisse combler les lacunes concernant le secret professionnel du ministre de culte. 5. METHODOLOGIE DE RECHERCHEDans notre travail nous avons utilisé la méthode exégétique qui consiste en une analyse des textes juridiques ainsi que la méthode analytique qui nous a permis de faire des analyses exhaustives des questions que posent le secret professionnel du ministre de culte. La méthode comparative qui nous a aussi permis de comparer la législation rwandaise aux législations étrangères afin d'en tirer le meilleur. En ce qui concerne les techniques, la technique documentaire nous a permis de passer en revue les ouvrages de droit relatif au secret professionnel. * 4 J. P. NZASABIMANA, Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et son impact sur la manifestation de la vérité, Mémoire, Butare, U.N.R, Faculté de droit, 2006, p.2. * 5 Article 256, 3° CPL II, déjà cité. |
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