DEDICACE
Je dédie ce texte à Dieu le
père
à mon regrété père,
à ma mère bien aimée,
à mon frère Robert, à toute ma
famille,
à tous mes amis.
REMERCIEMENTS
Je voudrais, d'abord remercier Dieu de m'avoir donné la
force et le courage d'accomplir ce travail,
Mes remerciements vont également à ma
mère, pour l'amour qu'elle n'a jamais cessé de me
témoigner, pour ses précieux conseils qui m'ont accompagné
tout au long de mon parcours académique,
Mes remerciements vont ensuite à Lambert Dushimimana
qui, malgré ses multiples sollicitations, a bien voulu diriger ce
travail. C'est grâce à ses grandes qualités de directeur de
recherche, à sa confiance et à son soutien sans faille que ce
travail a pu voir le jour,
Je n'oublie pas le corps professoral de la faculté de
Droit de l'Université Nationale du Rwanda (UNR) et au personnel de
toutes les bibliothèques au sein desquelles j'ai effectué mes
recherches,
Il serait ingrat de ma part si j'oubliais de remercier toute
ma famille, en particulier mon frère Robert, la famille de Sekabaraga
Claude et la famille de Hategeka Augustin,
Enfin, mes remerciements iront à tous mes amis, surtout
la famille Murekezi, à tous mes collègues de classe en
particulier Mugabonabandi pour le meilleur et le pire que nous avons
partagé pendant notre parcours académique. Et que tous ceux qui,
à plusieurs égards, ont contribué à l'aboutissement
de ce travail, trouvent également l'expression de ma reconnaissance,
Je crains ne jamais trouver assez de mots pour vous remercier,
Grand
merci à tous.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al.
A.P.M.
Art.
C.E.
Cass.
Cass.fr.
Ch.ace.
C.P.L.
c-à-d.
Crim.
CCL
CPCCSA.
Cfr.
C.O.
Chap.
Chron.
D.P.
éd.
et al.
Fév.
Gaz. Pal.
Ibid.
Id.
J.O.R.R.
J.C.P.
J.P.
J.T.
L.G.D.J.
n°.
: Alinéa
: Arrêté du Premier Ministre
: Journal des tribunaux
: Communauté Européenne
: Cassation
: Cassation française
: Chambre d'accusation
: Code Pénal Livre
: C'est à dire
: Chambre criminelle
: Code Civil Livre
: Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et
Administrative
: Confer
: Conseil de l'Ordre
: Chapitre
: Chronique
: Droit Pénal
: Edition
: Et autres
: Février
: Gazette du Palais
: Ibidem (même auteur, même livre et
à la même page)
: Idem (même auteur, même livre mais
à une page différente
: Journal Officiel de la République de Rwanda
: Jurisclasseur Pénal
: Journal du Palais
: Journal des Tribunaux
: Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
: Numéro
O.M.P.
O.P.J.
Op. cit.
Pand. pér.
pén. comp.
p.
pp.
CPP.
Rec.
Rec. Dall.
Rép.
Rev. sc. crim
R.J.R.
T.
Trad.
Trib.civ.
U.N.R.
Voy.
Vol.
V°.
: Officier du Ministère Public
: Officier de Police Judiciaire
: Opere citato (ci-haut cité)
: Pandecte périodique
: Pénal comparé
: Page
: Pages
: Code de Procédure Pénale
: Recueil
: Recueil Dalloz
: Répertoire
: Revue Scientifique Criminelle
: Revue Juridique du Rwanda
: Tome
: Traduit
: Tribunal Civil
: Université Nationale du Rwanda
: Voyez
: Volume
: Verbo (mot d'un répertoire)
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
TABLE DES MATIERES
v
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PRESENTATION DU SUJET
1
2. EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE
2
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
4. OBJECTIF DE LA RECHERCHE
3
5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE
4
6. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL
4
CHAPITRE PREMIER: GENERALITES SUR LE SECRET
PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE
5
SECTION 1. DÉFINITIONS ET NATURE DU SECRET
PROFESSIONNEL
5
§1. Définitions et principe
5
A. Définitions
5
1. Secret en générale
5
2. Secret professionnel
6
B. Principe
7
1. Les faits secrets par nature
7
2. Les faits confiés
8
3. Les faits découverts ou surpris
par le confident
8
§2. La Nature du secret professionnel
9
A. La conception du secret professionnel
absolu
9
B. La conception du secret relatif
12
SECTION II. FONDEMENT DU SECRET PROFESSIONNEL
16
§1. La Théorie du fondement
contractuel
16
A. Le secret professionnel : un contrat
de dépôt ?
17
B. Le secret professionnel : un contrat
de louage de service, de mandat ou contrat innomé ?
17
§2. La Théorie du fondement social et
de l'ordre public
18
§3. La théorie du fondement mixte ou
moral
21
A. La théorie du fondement mixte
21
B. La théorie du fondement moral
23
CHAPITRE II : ETENDUE ET LIMITES AU
SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE
26
SECTION 1. L'ÉTENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL
DU MINISTRE DU CULTE
26
§1. Confidences reçues en
confession
26
§2. Les confidences reçues en dehors de
la confession
28
§3. Les personnes tenues au secret
professionnel en tant que ministre du culte
32
SECTION 2. LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU
MINISTRE DU CULTE
33
§1. La comparution en justice des personnes
pouvant être dispensées de déposer
34
§2. Les possibilités de lever le secret
professionnel
35
§3. Obligation de faire connaître le
secret
38
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
45
BIBLIOGRAPHIE
49
INTRODUCTION GENERALE
1. PRESENTATION DU SUJET
Le secret professionnel n`a pas été
défini dans l`arsenal juridique rwandais.
Cependant, l'obligation au secret professionnel est
consacrée par l'article 214 al.1 du CP rwandais qui stipule que :
« Les personnes dépositaires par état
ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où
elles sont appelés à rendre témoignage en justice ou celui
où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ou les
autorise à se porter dénonciateur, les auront
révélés, seront punies d'un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de
l'une de ces peines seulement »1(*).
Cette disposition ne donne pas de définition du secret
professionnel et n'est donc pas explicite à ce sujet.
Dans le langage courant, le secret est tout fait qui n'est pas
connue, sauf de celui à qui ont la confie. C'est un fait sur lequel on
doit garder le silence, un fait qui n'est pas destiné à
être divulgué.
En droit pénal le secret professionnel est une
obligation dont le respect est sanctionné par la loi pénale,
imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies
au cours de l'exercice de leurs professions. Il ressort de cette
définition que le secret protégé par la loi doit
être professionnel et que tout fait n'est pas secret2(*).
En principe, ne doivent respecter le secret professionnel que
les personnes qui y sont obligées par leur profession ou par leur
état. Ces personnes sont :
· L'officier de police judiciaire (OPJ)
· L'officier du ministère public (OMP)
· Le juge et le greffier
· Le notaire et l'huissier
· L'expert en justice
· L'avocat, le défenseur judiciaire et le
mandataire de l'état
· Le ministre de culte3(*).
Comme nous venons de le voir ; parmi les personnes tenues
au secret professionnel se trouve le ministre de culte ; en effet le
ministre du culte est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il
appartient aux religions de conférer le titre de ministre du culte. A
l`instar d`autres professionnels, le ministre de culte est également
astreint au secret professionnel.
2. EXPOSE DE LA
PROBLEMATIQUE
Le secret étant un fait non connu, sauf de celui
à qui on le confie, il doit être tenu caché. Le
dépositaire par état ou par profession de ce secret ne doit pas
le divulguer, sinon, il pourrait porter atteinte soit au secret de la vie
privée, soit à la considération d'une personne.4(*)
Cependant l'article 256, 3° du code pénal rwandais
stipule que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois
à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une
de ces peines seulement :
3. quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une
personne incarcérée préventivement ou jugée pour
crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt
le témoignage aux autorités de justice ou de police. Echappent
à cette disposition le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses
coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement. Aucune peine ne sera non plus
prononcée contre celui qui, après s'être abstenu, apportera
son témoignage tardivement mais spontanément »5(*).
Cette disposition suggère un certain nombre
d'interrogations :
- Le respect du secret professionnel est-il absolu ou
relatif ?
- Comment harmoniser l'article 256, 3° et l'article 214
du code pénal.
- Sachant que son secret pourra être
dévoilé ; le confident aura toujours la même confiance
au ministre du culte ?
D'un autre côté on peut se demander :
- Doit-on laisser condamner des innocents injustement afin de
respecter le secret professionnel ?
- S'agissant d'une information intéressant la
sécurité de la nation, le ministre de culte ; doit-il se
retrancher derrière le voile du secret professionnel ?
- Dans un pays comme le notre qui a tant besoin de
vérité pour guérir de ses blessures, quelle est l'impact
du secret professionnel sur la manifestation de la
vérité ?
3. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Si nous avons choisi nous consacrer à une étude
approfondie du secret professionnel du ministre de culte c'est pour tracer ces
limites, ses avantages et désavantages, son impact à la
manifestation de la vérité.
4. OBJECTIF DE LA
RECHERCHE
Dans notre travail nous nous sommes donnés comme
objectif d'éclairer le législateur afin qu'il puisse combler les
lacunes concernant le secret professionnel du ministre de culte.
5. METHODOLOGIE DE
RECHERCHE
Dans notre travail nous avons utilisé la méthode
exégétique qui consiste en une analyse des textes juridiques
ainsi que la méthode analytique qui nous a permis de faire des analyses
exhaustives des questions que posent le secret professionnel du ministre de
culte. La méthode comparative qui nous a aussi permis de comparer la
législation rwandaise aux législations étrangères
afin d'en tirer le meilleur.
En ce qui concerne les techniques, la technique documentaire
nous a permis de passer en revue les ouvrages de droit relatif au secret
professionnel.
6. DELIMITATION ET
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre travail n'a pas couvert toute la problématique
posée par le secret professionnel, il s'est limiter au secret
professionnel du ministre de culte, afin de mieux atteindre les objectifs de
notre travail, il a été subdivisé en deux chapitres ;
le premier contiendra les généralités sur le secret
professionnel du ministre de culte, tandis que le second sera consacré
à l'étendue et aux limites du secret professionnel du ministre de
culte.
CHAPITRE PREMIER:
GENERALITES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE
Les auteurs placent les ministres du culte au premier rang des
« personnes dépositaires par état ou par profession,
des secrets qu'on leur confie ». Rien, écrivent-ils, n'est
plus sacré que cette confiance où l'homme de Dieu appelé
à la recevoir représente Dieu lui-même, et jamais
l'inviolabilité n'en a été contestée6(*).
Section 1. Définitions et nature du secret
professionnel
Les auteurs définissent de façons
différentes le concept du secret professionnel, dans cette partie du
travail nous allons nous étendre sur certaines de ces définitions
pour n'en citer que quelques unes ;
§1. Définitions et principe
Dans cette
partie du travail nous allons voir en quoi consiste le secret professionnel
(A), ensuite nous verrons le principe qui guide le secret professionnel (B).
A. Définitions
Avant de voir le secret
professionnel (2), nous verrons d'abord en quoi consiste le secret au sens
commun (1).
1. Secret en générale
Il nous semble convenable d'arpenter les méandres de
l'Histoire, tout au moins remonter au XIIème siècle pour mieux
appréhender le concept de secret. Le mot latin secretus qui
signifiait `séparé' ou `écarté' se trouve
être l'origine du mot`secret'. Le verbe secernere lui-même
n'avait d'autre sens que « écarter ». Ainsi, le secret peut-il
se définir comme quelque chose qui est hors du circuit commun. C'est une
connaissance ou une information qui n'est ni connue, ni partagée ; ou
alors partagée dans un cercle fermé et qui, par
conséquent, implique discrétion et silence7(*).
L'objet du secret n'est pas accessible à tous. Les
informations essentielles d'une secte ne se communiquent qu'entre adeptes. Les
éléments d'une confession ne sont connus que du prêtre et
du pécheur repenti. Cela renvoie imparablement à l'idée de
silence. Lequel silence est sous-tendu par la confiance. L'éthique
biblique ne reproche-t-elle pas à Dalila, la compagne du puissant
Samson, d'avoir causé sa chute en trahissant le secret de sa
force?7(*)
Le secret peut se définir aussi comme: « des
faits de la vie privée qui sont cachés ».Le secret est
tout ce qui ne peut être révélé, il est un savoir
caché aux autres. Ce savoir est donc partagé entre le
détenteur du secret et le dépositaire.8(*)
Selon R. KINT9(*) le secret est un fait qui n'est pas connu, sauf
à qui on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir
caché, qui n'est pas destiné à être divulgué.
2. Secret professionnel
a) Qu'est-ce que le secret professionnel : C'est
l'interdiction faite à certains professionnels de révéler
ce qu'ils ont appris dans le cadre de leur profession.
On peut aussi définir le secret professionnel comme
étant le secret dont une personne a eu connaissance en raison de son
état (p.e. l'état ecclésiastique) ou de sa profession
(p.e. médecin)10(*), il est la transposition du secret au sens commun
dans le cadre professionnel où il est érigé en
norme11(*).
b) Qui est astreint au secret professionnel ? Les
professionnels par état ou par profession :
-Par
état : les médecins et ministres du culte (prêtres,
pasteurs, rabbins) ; cette qualité demeure même après
cessation de leur activité.
-Par
profession ( texte spécifique qui prévoit l'obligation de
secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers
ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les
officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les
kinésithérapeutes12(*).
B. Principe
Le secret professionnel peut porter sur des faits de quatre
ordres :
1. Les faits secrets par nature
2. Les faits confiés
3. Les faits découverts ou surpris par le confident
1. Les faits secrets par nature
Peuvent être considérés comme
confidentiels par nature des faits qui par leur nature peuvent porter atteinte
à l'honneur, à la réputation et à la
considération d'une personne13(*). Le fait doit être présumé
confié au professionnel à titre de secret mais le silence doit
être gardé indépendamment de tout accord préalable.
On range parmi ces faits tout ce qui se rapporte à la vie privée
et que l'intéressé, pour une raison quelconque, est censé
vouloir dissimuler14(*).
2. Les faits confiés
Sans être secrète par nature, une chose peut
l'être par la seule volonté de celui qui fait la confidence. Le
propriétaire du secret ne fait sa confidence que parce qu'il se sait
protégé par l'obligation du secret. Pour que le secret puisse
être exigé, il faut toutefois que le fait confié soit
vraiment secret. Dans le cas contraire on parle d'ailleurs du
« secret de Polichinelle ». La prudence s'impose cependant.
Nul problème lorsque l'auteur de la confidence divulgue lui-même
publiquement le fait. Il se peut toutefois qu'un fait soit connu mais que la
confirmation par un médecin, magistrat, défenseur en justice ou
ministre du culte lève les doutes15(*). Dans ce cas on pourrait faire valoir que le secret
professionnel a été violé. La personne tenue au secret
évitera non seulement la confirmation explicite mais même la
correction d'erreurs dans des exposés faits par des tiers. Certes une
simple négligence ou imprudence ne tombe pas sous le coup de la loi
pénale puisqu'il est admis que l'infraction n'est
caractérisée que lorsque la révélation a
été faite volontairement16(*).
3. Les faits découverts ou surpris par le
confident
A côté des faits confiés, le professionnel
peut découvrir certains faits que l'auteur de la confidence ignore
lui-même ou qu'il aurait voulu dissimuler. Des confidences d'un client
par exemple, le défenseur en justice peut tirer des conclusions que le
client ignore. Jamais le confident ne peut décevoir la confiance qui a
été mise en lui par celui qui s'est décidé à
lui confier ses intérêts17(*).
§2. La Nature du secret
professionnel
D'aucuns attribue au secret professionnel
une conception absolu (A), tandis que d'autres lui attribue une conception
relative (B)
A. La conception du secret professionnel
absolu
D'après cette théorie, les dépositaires
du secret professionnel doivent absolument se taire ; aucune circonstance,
aucune nécessité même la plus impérieuse ne leur
permettrait de s'affranchir de cette obligation. Cette opinion découle
de la considération que l'ordre public constitue le fondement du secret
professionnel18(*).
Dans cette conception, aucune convention ni aucune
considération n'a le pouvoir de faire fléchir l'obligation au
secret, à la seule exception de la loi qui peut l'écarter par un
texte précis et formel, inspiré d'intérêts
supérieurs. Puisqu'il appartient au législateur de
déterminer les règles assurant le respect du secret
professionnel, dit la Cour de cassation dans un arrêt relativement
récent, rendu le 23 décembre 1968, ce secret professionnel ne
peut être invoqué, comme cause de justification à
l'encontre d'une disposition légale impérative19(*).
L'obligation au silence prend alors avec cette conception un
caractère général ; elle est imposée au
professionnel sans réserves, ni conditions, car il est interdit de
déroger par convention particulière aux lois qui
intéressent l'ordre public20(*).
Le consentement du propriétaire du secret n'est pas
exonératoire21(*),
le secret doit être absolument gardé. D'après la
théorie du secret absolu, ce secret peut même être
opposé à la justice : quelles que soient les circonstances,
la personne astreinte au secret peut se retrancher derrière le secret
professionnel même lorsqu'elle est appelée en justice. Ce qui
implique qu'elle ne peut échapper aux poursuites pénales
lorsqu'elle a révélé les faits, même, lors d'un
témoignage en justice et quel que soit le mobile qui l'ait poussé
à le faire22(*).
L'adage « silence quand même, silence toujours »
trouve ici son application.
Charles MUTEAU23(*) écrivait que rien n'est plus sacré, que
la confidence faite au prêtre, où l'homme de Dieu appelé
à la recevoir représente Dieu lui-même. Il en est de
même pour l'avocat. Comme le prêtre, il reçoit en quelque
sorte des confessions ; la confiance que sa profession attire serait un
détestable piège s'il pouvait en abuser au préjudice de
ses clients. Ces derniers doivent compter sur l'absolue discrétion de
l'avocat24(*) ou du
ministre du culte.
Charles MUTEAU continue en disant que la thèse du
secret professionnel absolu a du moins le mérite de ne pas engendrer
toutes ces hésitations, ces contradictions, que fait naître celle
qui paraît aujourd'hui consacrée, et de permettre aux personnes si
nombreuses qu'elle intéresse au plus haut degré, une connaissance
exacte et précise de leurs droits et de leurs devoirs25(*). Il n'est pas contestable, en
effet, que le recours au secret absolu garantit un confort intellectuel
indéniable. Le premier avantage de cette théorie, reconnaissait
André HALLAYS, est d'enlever au dépositaire du secret le soin de
consulter sa conscience pour apprendre d'elle s'il doit parler ou se
taire : en laissant chacun libre d'apprécier à sa guise
l'étendue de son devoir professionnel, on met le client à la
merci du médecin ou de l'avocat ou du prêtre ; on tue la
confiance26(*).
La théorie reçut une consécration
officielle de la part de la chambre criminelle de la Cour de cassation de
France, dans la célèbre arrêt Watelet, rendu le 19
décembre 188527(*).
Voici les faits qui ont donné lieu à cette jurisprudence :
le docteur Watelet avait soigné le peintre Bastien-lepage. A la mort de
celui-ci, un article parut dans le Voltaire du 12 décembre
1884, où l'on accusait les médecins de n'avoir point compris
l'affection dont souffrait leur malade et de l'avoir envoyé à
Alger, où le climat l'avait achevé. Le docteur Watelet, en
réponse à cet article, adressa le jour même, au directeur
du Matin une lettre que publia ce journal et dans laquelle il
réfutait l'accusation dirigée contre ses confères et
contre lui. Il expliquait la maladie de Bastien-Lepage- une tumeur du testicule
gauche-, les soins qui lui avaient été donnés-
l'opération de la castration-, pour dire, enfin, que la mort
était fatale et que le climat du Midi ne pouvait, dès lors, avoir
eu sur le malade, d'influence mauvaise28(*) :
Rompant avec l'opinion généralement admise
jusqu'alors et qui considérait l'intention de nuire comme un
élément essentiel du délit de violation du secret
professionnel, la Cour de cassation jugea que le texte de Code pénal
punit toute révélation dès qu'elle a été
faite avec connaissance, sans qu'il soit nécessaire d'établir,
à la charge du révélateur, l'intention de nuire :
« Le texte est applicable, par conséquent, dit la Cour, au
médecin qui publie dans un journal, sur les causes de la mort de l'un de
ses clients et les circonstances de sa dernière maladie, une lettre par
laquelle il révèle au public un ensemble de faits, secrets par
leur nature et dont il n'a eu connaissance qu'à raison de sa profession,
alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention directe de nuire à
la mémoire du défunt, et aurait eu plutôt pour but de
détruire des suppositions fâcheuses sur la nature de la maladie
dont son client est mort. »29(*)
Comme toutes les théories extrêmes, celle du
secret absolu prenant racine dans le seul intérêt social et dans
l'ordre public, ne peut être entièrement satisfaisante, car elle
méconnaît le fait que le secret professionnel est destiné
à protéger autant un intérêt privé que
l'intérêt général. Sans doute, elle offre l'avantage
de supprimer bien des difficultés pratiques, mais par sa
simplicité même et sa rigidité, elle n'est pas en mesure de
s'adapter aux cas de conscience qui peuvent se poser dans l'exercice quotidien
de professions fertiles en complications redoutables.30(*)
Ainsi donc un autre courant admet que des dérogations
au secret professionnel peuvent être admises ; naissant ainsi la
conception du secret relatif.
B. La conception du secret
relatif
Une conception plus nuancée et moins rigide que celle
du secret absolu est apparue, en partant de la constatation que si
l'intérêt social demande le secret, d'une manière
générale, il est des cas dans lesquels le même
intérêt social exige la révélation. En outre,
l'idée est admise que certains droits individuels- tels le droit
à l'honneur, les droits de la défense, sinon le droit de la
preuve - sont si forts qu'il a paru justifié d'assouplir le
caractère du secret professionnel31(*).
Les partisans de cette conception ne manquent pas de faire
observer que les législateurs du Code pénal, ont invoqué
un intérêt supérieur à ceux que le secret
professionnel doit protéger ; ils avancent que le secret
professionnel a un caractère relatif et doit s'effacer devant un
intérêt social plus important. La doctrine a progressivement
montré que la conception du secret absolu ne résiste pas à
l'analyse lorsqu'elle se trouve confrontée à des valeurs dont la
sauvegarde revêt une importance au moins égale à celles que
le secret professionnel protège. L'idée du secret absolu a,
d'abord, été battue en brèche par des lois de plus en plus
nombreuses qui imposent la révélation et limitent
l'étendue du secret ; elle a été contestée par
la doctrine et, ensuite, par une jurisprudence de plus en plus
abondante32(*).
J.A. ROUX a écrit que le secret professionnel pose non
pas une question particulière, mais un problème d'une
portée générale ; le problème du conflit de
devoirs. La loi pénale l'admet et lui donne une solution en y voyant, le
cas échéant, une cause de justification. La personne
placée dans cette situation, écrit Roux, échappe à
toute responsabilité pénale lorsqu'elle obéit au devoir
que la loi estime supérieur, parce que toute responsabilité
pénale suppose une faute et qu'en agissant comme il l'a fait, l'auteur
de l'acte a agi sans faute ; cette cause de justification a, d'ailleurs,
comme les autres faits justificatifs, sa source dans la loi33(*). Prenons un exemple dans la
loi rwandaise ; c'est vrai que le législateur rwandais pose comme
devoir le fait de taire le secret professionnel34(*), mais conformément à ce qu'écrit
Roux, le législateur rwandais autorise dans le même article la
violation du secret professionnel en posant d'autres devoirs qu'ils
considèrent comme supérieur à celui de garder le secret
professionnel comme par exemple le devoir de participer ou d'aider à la
manifestation de la vérité35(*).
La disproportion qui existe souvent entre les
intérêts pouvant fonder le maintien intangible du secret, et ceux
attachés à sa levée, ont été
soulignés de plus en plus fréquemment. Quelle justification
donner au silence du ministre de culte ou du médecin, quand il pourrait,
par sa révélation, faire éclater l'innocence d'un
accusé dans un procès pénal. Le professeur Balthazard a
évoqué le cas du médecin qui avait gardé le silence
dans un procès où une jeune fille était accusée
d'avoir empoisonné sa mère, alors qu'il savait que cette
dernière était morte d'une maladie rénale36(*).
Dans le cas du Rwanda, c'est la théorie du secret
professionnel relatif qui prévaut. C'est ainsi que l'article 214 du code
pénal permet toujours la révélation lorsque le
dépositaire du secret est appelé à rendre
témoignage en justice. Si dans certains cas la loi l'oblige à
faire connaître le secret (p.e. art. 256 et 258 CP), il lui appartiendra
généralement de peser en son âme et sa conscience la valeur
respective des intérêts en cause. La question de savoir si le
dépositaire du secret se retranchera ou non derrière le secret
professionnel est au Rwanda une question de conscience, de déontologie
professionnelle37(*).
Ainsi on se trouve au Rwanda dans une situation où
l'indiscrétion est pénalement sanctionnée lorsque la
divulgation est faite à un particulier ou au public, mais dans laquelle
le dépositaire est néanmoins autorisé à faire
connaître à la justice le secret professionnel38(*).
Vu l'esprit de la législation rwandaise, on peut
admettre que la personne qui a fait la confidence peut relever le
dépositaire du devoir de silence. Ce dernier ne peut cependant
être forcé à révéler ce qu'il sait. Il peut
préférer se taire (p.e. cas d'un prêtre catholique à
qui un pénitent propose de déclarer ce qui a été
dit au confessionnal : le prêtre peut refuser de parler)39(*).
Dans certains cas la loi oblige à faire connaître
le secret. Citons notamment les articles 178, 256 et 258 du C.P. qui font
application du principe « qui peut et n'empêche,
pèche » (LOISEL)40(*)
De ces trois textes, seul l'article 178 commence par les
« Sous réserve des obligations résultant du secret
professionnel ». Ce qui suffit à démontrer l'illogisme
avec lequel la question du secret est traitée par le Code pénal.
En effet, si par exemple en temps de guerre, un défenseur en justice
prend connaissance dans l'exercice de sa profession, de projets ou d'actes de
trahison, d'espionnage etc., il ne risque aucune sanction en s'abstenant de
prévenir les autorités puisque l'article 178 qui punit cette
abstention lui confère le droit de respecter les obligations de
l'article 214. Par contre les articles 256 et 258 ne formulent pas cette
réserve et un défenseur en justice qui ne dénonce pas un
crime qui risque de se commettre ou qui s'abstient de révéler
à la justice les preuves de l'innocence d'une personne
incarcérée risque d'encourir une peine. Ceci parait assez
surprenant puisque les faits prévus à l'article 178 semblent tout
de même plus graves pour la nation. Il est étonnant que les
personnes soumises au secret professionnel n'aient pas à dénoncer
des actes et projets qui peuvent mettre en péril la
sécurité du pays. Le législateur rwandais semble
s'être inspiré de la loi française (voir art 62,63, 100 CP
Franç.) pourtant critiquable pour son
incohérence41(*).
En outre, les articles 256 et 258, qui ne parlent pas du
secret professionnel, prévoient une exemption de peine en faveur des
parents et alliés jusqu'au quatrième degré. En d'autres
termes, le prêtre devrait trahir le fidèle qui s'est confié
à lui mais le cousin peut se taire impunément. Cette solution
parait discutable. Ces critique ne signifient pas que nous contestons le
fondement des dispositions des articles 256 et 258 : lorsqu'un individu
risque d'être victime d'un crime, il parait simplement humain de l'en
aviser quelle que soit la façon dont on a apprit ce danger42(*).
Section II. Fondement du secret professionnel
Dans cette partie du travail nous allons essayer de trouver la
base ou le fondement du secret professionnel ; est-il fondé sur les
obligations d'un contrat ? (§1), est-il fonder sur l'ordre social et
l'ordre public ? (§2), est-il fonder sur une base strictement
moral ? (§3)
§1. La Théorie du
fondement contractuel
Au XIXe siècle, la doctrine assignait une origine
contractuelle à l'obligation de respecter le secret professionnel. Selon
les partisans de cette théorie, il se formerait entre le médecin,
le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part, et le client ou le
confident d'autre part, un contrat astreignant le prêtre à
l'obligation de ne rien révéler des confidences que le confident
lui aurait faites43(*).
Cette conception s'appuyait sur la liberté de choix du
client lorsqu'il s'adresse à un praticien et sur la liberté
corrélative de celui-ci d'accepter ou de refuser de prêter ses
services et, partant de refuser de recevoir la confidence. L'on observe
immédiatement que bien souvent ce choix n'est pas libre : il suffit
de songer à l'intervention du médecin à l'hôpital
public, à la commission d'office de l'avocat, à la
désignation du notaire par justice... Dans chacune de ces
hypothèses, ces praticiens sont à l'évidence
également astreints au respect du secret professionnel. En outre, de
nombreux professionnels sont tenus à la même obligation, alors
qu'il n'existe en ce qui les concerne aucun lien contractuel envers les
personnes amenées à faire des confidences : c'est le cas des
magistrats, des greffiers, des policiers et, d'une manière
générale, de tous ceux qui se trouvent placés sous un
régime statutaire et réglementaire44(*).
C'est principalement en France que la théorie du
fondement contractuel a été défendue. Le secret
professionnel a été comparé au contrat de
dépôt ensuite au contrat de louage de services ou de mandat, voire
d'un contrat innomé45(*).
A .Le secret professionnel : un contrat de
dépôt ?
S'appuyant sur la lettre à l'article 378 du code
pénal français de 1810 qui utilise l'expression de
« personnes dépositaires des secrets qu'on leur
confie ». Signalons ici que même le législateur Rwandais
a ainsi formulé l'article qui consacre le secret
professionnel : « Les personnes dépositaires par
état ou par profession des secrets (...) »46(*) Certains auteurs en ont
déduit que l'on se trouvait en présence d'un contrat de
dépôt47(*).
Cette opinion est facilement réfutable parce que le mot
« dépositaire » employé ici n'a
sûrement pas la même signification qu'en droit civil, pour la
simple raison que le dépôt ne peut porter que sur les choses
mobilières.48(*)Ensuite l'autre raison est que le secret couvre non
seulement ce qui a été confié, mais encore ce que le
praticien a simplement surpris ou appris, même à l'insu de son
client ou ce que le ministre de culte a entendu par une confidence
spontanée.
B. Le secret professionnel : un contrat de louage de
service, de mandat ou contrat innomé ?
Aussi, certains auteurs ont-ils soutenu que l'obligation au
secret résultait d'un contrat de louage de services ou de mandat, voire
d'un contrat innomé49(*) formé entre le médecin et son malade,
entre l'avocat et son client. Si le contrat de mandat peut expliquer une partie
non négligeable des relations entre l'avocat et son client, il parait
difficile de l'envisager sérieusement pour expliquer les relations de
confesseur à pénitent, de médecin à malade. En
outre, le mandat prend fin en même temps que l'affaire pour laquelle il
avait été confié, et, en tous cas, avec la mort du
mandant. Comment expliquer que le praticien continu à être tenu au
secret, même après l'accomplissement de ses prestations et
après la mort de son client. Le contrat aurait pris fin, mais une de ses
obligations subsisterait, dotée d'une vie propre et
indépendante50(*).
Cette construction juridique avait pour but pratique de
permettre de lever le secret, parce que, créée par la
volonté des parties, l'obligation pouvait disparaitre par la
manifestation d'une volonté contraire51(*).
La théorie du fondement contractuel traduisait en
vérité, les conceptions libérales et individualistes en
France. En faisant appel à la notion de contrat, la doctrine mettait en
relief la prédominance de l'intérêt privé dans la
conception du secret : on voulait protéger l'individu contre le
dommage moral que pouvait lui causer une révélation portant
atteinte à sa réputation, à son honneur ou plus largement
à la paix familiale52(*).
§2. La Théorie du
fondement social et de l'ordre public
La théorie du fondement contractuel en honneur pendant
une partie du XIXe siècle s'harmonisait avec l'esprit libéral et
individualiste de l'époque. Elle a été rapidement
combattue car elle restreignait la portée de la loi à la seule
protection d'un intérêt privé, celui de la personne qui
s'est confiée au professionnel53(*).
Une conception tenant davantage compte du fondement social du
texte légal a alors été opposée à la
théorie du fondement contractuel. Elle repose sur l'idée que si
la loi pénale incrimine la révélation de certaines
confidences, c'est parce qu'il importe non seulement à la personne qui
s'est confiée au professionnel, mais à l'ensemble des citoyens et
au bien commun, que chacun puisse être assuré de la
discrétion des personnes chargées d'une mission
particulièrement importante dans l'ordre moral, sanitaire ou
patrimonial54(*).
Sans doute, la violation du secret professionnel peut causer
un préjudice aux particuliers qui ont dû révéler
à certaines personnes des faits qu'ils n'auraient pas divulgués
s'ils n'avaient pas été obligés de le faire en s'adressant
à elles, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier
l'incrimination et la loi l'a punie seulement parce que l'intérêt
général l'exige55(*).
C'est le goût du scandale et la manie des
révélations indiscrètes particulièrement de la part
du corps médical, qui incita le législateur de 1810 à
pénaliser la violation du secret professionnel. Mais il faut aussi
constater que le bon fonctionnement de la société veut que le
malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le
pénitent un confesseur ; ni le médecin, ni l'avocat, ni le
prêtre ne pourrait accomplir leur mission, si les confidences qui leur
sont faites n'étaient assuré d'un secret inviolable. Il importe
donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient
astreints à la discrétion et que le silence leur soit
imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus
s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret
confié. Ainsi l'article 458 du Code pénal a pour but, autant de
protéger la confidence d'un particulier, que de garantir un devoir
professionnel indispensable à tous56(*).
Lorsqu'un particulier, dit-on, révèle la
confidence qui lui a été confiée, la victime de
l'indiscrétion est seule atteinte et elle ne peut que s'en prendre
à elle-même d'avoir mal placé sa confiance. Mais quand un
médecin, un avocat, par exemple, trahit le secret qui lui a
été confie, c'est le public, tout entier qui risque de souffrir
de ce manque de foi, car dans la crainte d'indiscrétions, il pourra
hésiter à recourir au médecin ou à l'avocat, et la
santé publique ou les intérêts de la justice s'en
trouveront compromis57(*).
Ainsi la vraie raison du texte pénal, d'est la nécessité
d'inspirer pleine confiance dans la discrétion de certaines personnes
dont le ministère et la profession sont indispensables et de
nécessité publique.
Cette doctrine a surtout été
développée par Muteau58(*). Elle a été suivie par un grand nombre
d'auteurs et a été traduite rapidement dans un grand nombre de
décisions de jurisprudence qui considèrent que « c'est
dans un intérêt d'ordre public qu'est punie l'indiscrétion
de certaines personnes dont le ministère est indispensable à
tous. » Cette conception fut, à l'évidence, celle du
législateur belge de 1867. Au cours des travaux préparatoires du
code pénal belge de 1867, il fut expressément
déclaré que les praticiens tenus au secret professionnel sont
fondés à placer l'intérêt social au-dessus de
l'intérêt privé lorsqu'ils sont interrogés en
justice, et lorsque, dans ce cas, ils jugent à propos de
révéler ce qui leur a été confié, aucune
peine ne doit les atteindre59(*).
Dans ses conclusions précédant l'arrêt de
la Cour de cassation du 20 février 190560(*), souvent cité, le procureur
général invoquait cette notion d'intérêt social dans
les termes suivants : « le secret professionnel n'est pas
un privilège accordé à certaines personnes :... c'est
dans un intérêt d'ordre social, reposant sur la confiance que
doivent inspirer au public certaines professions, que la loi punit les
révélations de secrets confiés à ces
personnes ».
Intéressant la société tout
entière et non seulement le confident et son client, le secret
professionnel est ainsi considéré comme rattaché à
l'ordre public, ce que Henri De Page définit comme étant ce
« qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la
collectivité, ou qui fixe les bases juridiques fondamentales sur
lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une
société61(*).
Nombreuses sont les décisions de jurisprudence qui
fondent le secret professionnel sur l'ordre public. Parmi les plus
récentes, l'on peut citer l'arrêt de la Cour de cassation rendu le
30 octobre 1978 qui confirme que l'obligation de garder le secret sur tout ce
dont les confidents ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou
en raison de la confiance qui s'attache à leur profession, est
d'ordre public ; l'immunité qui en dérive quant au
témoignage ou à la production de documents en justice repose sur
la nécessité d'inspirer une entière sécurité
à ceux qui doivent se confier à ces confidents62(*).
§3. La théorie du fondement mixte ou moral
Pour une partie de la doctrine le secret professionnel a un
fondement mixte (A), cependant pour une partie le secret professionnel a un
fondement strictement moral (B).
A. La théorie du fondement mixte
Invoquer l'ordre public comme fondement de l'obligation au
secret professionnel, fait surgir immédiatement une difficulté.
Si l'on considère que les dispositions légales réprimant
la violation de cette obligation sont d'ordre public, elles seront
d'application stricte, et rien, si ce n'est une autre disposition d'ordre
public, ne saurait y apporter d'exception. Jamais, à moins qu'une loi
spéciale ne soit prévue le ministre de culte ne pourra
révéler un secret, car jamais un intérêt particulier
ne saurait prévaloir sur un intérêt général,
d'ordre public. Il en résulte qu'il devra se taire alors même que
l'intérêt du client lui commande de parler et que
l'intéressé en formule expressément le souhait ; il
devra se taire lorsque sa responsabilité personnelle est mise en
cause ; il le devra toujours même si des vies humaines sont en
danger. Solution étrange, sinon absurde, si l'on veut bien
considérer qu'à travers le concept d'ordre public, ce sont
autant, sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la
société, que le législateur cherche en fin de compte
à protéger63(*).
Certains auteurs ont proposé un retour à la
théorie contractuelle comme explication aux dérogations
nombreuses au secret professionnel, tout en y apportant cependant des nuances
qui ne sont pas négligeables. En effet, il est admis que
l'hypothèse du contrat ne se vérifie pas dans tous les cas. En
outre, l'idée du contrat ne suffit pas à elle seule à
expliquer l'intervention du législateur pénal. Si celui-ci se
préoccupe de ce que le contrat intéresse l'ordre
social. La notion de contrat doit donc être
complétée par une certaine dose d'utilité publique si bien
que finalement le système aboutit au point de départ :
l'intérêt social et l'ordre public64(*).
Perraud-Charmantier a fait observer qu'il est impossible, en
droit, de ne pas reconnaître que la théorie du fondement
contractuel enferme une large part de vérité, et, en
conséquence, de ne pas en tenir compte dans une certaine mesure. Mais il
ne saurait non plus l'admettre dans son intégralité, car le
secret n'est pas établi dans l'intérêt seul de celui qui se
confie : il l'est aussi dans celui du confident65(*). Mais, écrit-il, si
l'on parle d'ordre public pour étendre la notion du secret
professionnel, sauvegarde de la concorde publique, du repos des familles, de
l'honneur des grandes professions..., ou pour la restreindre, défense de
la société contre certaines maladies, obligation de
témoigner en justice..., il ne peut s'agir que d'un ordre public
relatif, car le secret cède, en effet, devant certains
impératifs66(*).
Dans le cas d'un conflit entre l'obligation au secret avec une autre obligation
légale, en principe, aucune difficulté ne peut surgir, si la loi
déroge expressément à la première. Dans le cas
où la loi est muette et ne donne pas la solution du problème en
établissant la hiérarchie entre les obligations contradictoires
qui sollicitent la conscience du confident nécessaire, il importe, selon
Perraud-Charmantier, de s'en référer aux principes
généraux où l'intérêt public et l'ordre
public l'emportent sur l'obligation au secret, simple contrat
protégé par la loi67(*).
B. La théorie du fondement moral
Certains auteurs ont recherché en dehors du
système juridique proprement dit un fondement dit un fondement purement
moral au secret professionnel.
Le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison
d'être, son explication et ses limites, écrit J. GARNIET68(*). Il est l'intimité
à laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège
en protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté
mythique. Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne
humaine, et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le
système juridique un fondement différent. Toute autre notion
déforme la vérité et ne traduit pas la
vérité69(*).
La conception du fondement moral du secret professionnel a
été développée en Belgique par Robert
LEGROS70(*) à
partir d'une constatation qu'il fait, après Pierre BOUZAT, que la
protection pénale du secret professionnel mettant en jeu des
intérêts extrêmement complexes, a un fondement
controversé, alors que la répression de la plupart des
infractions que connaissent les législations pénales modernes,
apparaît comme éminemment justifiée71(*).
Le secret lié à l'exercice de la profession,
n'est-ce pas une vue quelque peu étroite, interroge Robert LEGROS. Le
respect du secret n'est-il pas une obligation morale au fondement beaucoup plus
général ? Est-ce qu'une confidence d'ami, sous le sceau de
l'absolu secret, ne lie pas de manière plus forte peut-être qu'une
constatation professionnelle relativement banale ?72(*) Pour l'auteur,
l'obligation au secret n'est pas nécessairement liée à la
profession. C'est parce qu'on a rattaché le secret à la
profession qu'on a, à tort, selon lui, conclu que l'obligation de garder
le silence ne porte que sur les faits venus à la connaissance du
médecin en raison de sa profession, ou par l'exercice de sa profession,
et qu'on a soutenu que ne sont tenus au secret que les « confidents
nécessaires »73(*).
De manière apparemment contradictoire avec ces
prémisses, Robert LEGROS considère que « le vrai
fondement de l'obligation au secret, c'est l'honneur professionnel, la
moralité de l'ordre et du corps médical », du barreau
ou du clergé, auxquels l'Etat doit être particulièrement
intéressé en raison du caractère et du prestige
nécessaire à la profession.
Cette conception mythique de la profession dont l'honneur et
la moralité constitueraient le fondement du secret professionnel, se
concilie mal avec une étude comparée des législations
étrangères. Certains pays ignorent la protection pénale du
secret professionnel ou n'organisent qu'une répression très
limitée de la divulgation : c'est le cas de l'Angleterre, de la
Grèce et de la Norvège ; d'autres subordonnent la poursuite
pénale à une plainte de la victime et la possibilité de
justifier la révélation est largement admise : c'est le cas
de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, de la Suisse, de la Finlande ;
d'autres encore ne connaissent pas la dispense de témoigner en justice,
le témoin étant tenu sous peine de sanctions
sévères et même d'incarcération
immédiatement, de répondre à toute question concernant son
activité professionnelle74(*). On a même fait valoir que
l'impossibilité de se retrancher derrière le secret professionnel
développe chez les médecins anglo-saxons le sens de leur propre
responsabilité75(*).
Quoi qu'il en soit, il est loin d'être
démontré que l'honneur et la moralité des professions
soient moindres dans les pays qui n'accordent pas au secret professionnel la
place que le droit rwandais lui réserve. La difficulté provient
de ce que le secret professionnel se situe au carrefour des domaines
pénal, civil, déontologie et moral. Sans doute, a-t-il un
fondement moral, mais il ne constitue pas une valeur en soi, il est
plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes
moraux76(*).
CHAPITRE II : ETENDUE
ET LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DE CULTE
Afin d'assurer un équilibre entre les
nécessités de la manifestions de la vérité et la
protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte, le secret
professionnel suppose une étendue (Section 1) et des limites (Section
2).
Section 1. L'étendue
du secret professionnel du ministre de culte
S'il fut admis très tôt que les confidences
faites en confession (1) devaient demeurer secrètes en raison de la
doctrine de l'Eglise catholique, acceptée par les cours et tribunaux, il
n'en fut pas de même en ce qui concerne les confidences faites à
un prêtre en dehors de cet acte religieux (2); cette question donne
lieu à de vives controverses.
Puisque le code pénal rwandais ne précise pas si
toutes les informations reçues par un ministre du culte sont
protégées par le secret professionnel, que ce soit celles
reçues par la voie de la confession, celles reçues par
confidences spontanées, ou celle reçues par des enquêtes
effectuées par des tribunaux internes des religions, nous irons
chercher des solutions dans la jurisprudence et la doctrine
étrangère.
§1. Confidences
reçues en confession.
La confiance est un élément déterminent,
si ce n'est tout ce qui motive, celui qui confie le secret ou qui le partage
dans le but de soulager sa conscience. Cette hypothèse renvoie justement
à l'histoire de Raskolnikov qui n'a pu libérer sa conscience
qu'en avouant son crime77(*). Mais comment se confesser si l'on n'est pas
sûr que le prêtre soit discret ? Le secret fait donc corps
avec la confidence et prend une dimension éthique. La garde du secret
semble être un devoir moral78(*).
Ce n'est pas la Bible qui institue comme secret inviolable le
secret de confession mais le droit canonique. Les canons 983 et suivants du
Code de droit canonique de 1983 font du secret de confession un secret
inviolable: «Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi
il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un
pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque
cause que ce soit [....] L'utilisation des connaissances acquises en confession
qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au
confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu79(*)». L'article 35 de l'Edit
de Nantes de 1598 prévoyait : «les ministres de la religion
réformée ne pourront être contraints de répondre en
justice, en qualité de témoins, pour les choses qui auraient
été révélées en leur Consistoire». Le
secret est dans la présente optique donc absolu,
c'est-à-dire opposable à tous, même à la justice.
Historiquement, seul le secret de la confession semble avoir
été consacré par le droit positif et l'ancien article
226-13 du nouveau code pénal français relatif à la
protection du secret professionnel, comme avait eu l'occasion de le rappeler la
Cour de Cassation française, dans un arrêt du 30 novembre
181080(*), soulignant que
les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la
confession. Le secret de la confession est encore consacré par la Cour
de Cassation française, qui reconnaît que les ministres du culte,
dont la nomination incombe d'ailleurs à la religion catholique ou
à la religion réformée, sont tenus de garder le secret sur
les révélations qui peuvent leur être faites dans la mesure
où les faits leur ont été confiés dans l'exercice
de leur ministère sacerdotal ou en raison de ce
ministère81(*).
Le procureur général Merlin, en prenant la
parole devant la Cour de cassation de France dans l'affaire du prêtre
Laveine qui fut tranchée par l'arrêt du 30 novembre 1810
déjà cité, prétendait que le prêtre ne
pouvait invoquer le secret professionnel que pour les faits venus à sa
connaissance par la voie de la confession. Cette affaire s'était
présentée dans des conditions singulières : une
personne, à l'issue d'une confession, avait chargé le
prêtre d'effectuer la restitution de certains objets volés ;
le prêtre, cité devant le juge d'instruction, avait refusé
de faire connaître d'identité de cette personne, déclarant
qu'il s'estimait obligé en conscience de lui garder le secret. Il fut
jugé en ce cas qu'un prêtre peut se dispenser de rendre
témoignage en justice sur des faits qui lui ont été
révélés hors de la confession mais par suite de celle-ci
et sous la foi de l'inviolabilité de cet acte religieux.
Ce cas d'espèce était exceptionnel. Il ne
tranchait pas clairement les questions relatives à l'étendue du
secret professionnel des ministres de culte, à telle enseigne qu'il
était invoqué aussi bien par les partisans que par les
adversaires d'une conception restrictive.
§2. Les confidences
reçues en dehors de la confession
Les premiers commentateurs du Code pénal de 1810
estimaient que si des faits sont parvenus à la connaissance des
ministres du culte autrement que par la voie de la confession, les
prêtres sont soumis comme tous les autres citoyens à l'obligation
de rendre témoignage en justice, car le titre de ministre d'un culte
n'est pas par lui-même un motif de dispense82(*). Ceci voudrait dire que le
ministre du culte ne peut invoquer le secret professionnel que si les
informations en question lui sont parvenues par suite d'une confession.
Cette position est consacrée par un arrêt du
Parlement de Toulouse (France), du 17 mars 1780, qui déniait à un
prêtre le droit de refuser de déposer en justice à propos
de confidences faites par divers membres de la famille de la partie
intéressée83(*). Il est vrai que l'arrêt relève que le
prêtre avait agi dans la circonstance, en ami plutôt qu'en
pasteur
JOUSSE, dans Traité de la justice criminelle de
France, est quant à lui très
formel : « Si l'affaire pour laquelle le confesseur est
assigné, est étrangère à la confession et que le
confesseur ne le sache point par cette voie, mais par une voie
étrangère, rien n'empêche alors ce confesseur de pouvoir
déposer, même contre son pénitent ».
Pourtant cette position ne faisait pas
l'unanimité ; une partie de la doctrine enseignait que le
prêtre pouvait refuser son témoignage dans tous les cas où
les faits sur lesquels il serait appelé à déposer, ont
été portés à sa connaissance par « suite
de l'exercice de ses fonctions sacerdotales », quoique par
une autre voie que la confession. Cette doctrine faisait valoir qu'on ne
pourrait, sans offenser la religion et l'humanité, soutenir qu'un
prêtre appelé pour porter la consolation de la religion à
un homme, doit faire connaître les confidences reçues à
cette occasion. « Qui oserait soutenir que lorsque l'aumônier
qui accompagne le condamné dans sa charrette et quitte le pied de
l'échafaud, le juge d'instruction puisse le faire venir dans son cabinet
pour l'entendre sur les révélations que le condamné a pu
lui faire même en dehors de la confession
régulière »84(*).
Cette doctrine s'appuyait sur un arrêt de la cour
d'appel d'Angers rendu le 31 mars 184185(*) qui avait déclaré légitime le
refus d'un évêque de déposer sur les faits venus à
sa connaissance dans l'exercice de sa juridiction épiscopale
disciplinaire.
Cette position fut vivement combattue par Faustin HELIE qui,
le premier, procéda à un examen approfondi de la
question86(*) d'où
il conclut que la confession seule autorisait le silence du prêtre,
privilège accordé à la religion et non à sa
personne. Pour cet auteur, le sacrement seul de la confession commande un
secret qui ne peut être levé par la justice même :
« Les renseignements puisés à toute autre source,
quelle qu'elle soit, doivent être produits, quand l'intérêt
public le réclame ».
Cette opinion reçut une importante consécration
dans un arrêt de la Cour de cassation belge, rendu le 6 février
187787(*). La cour
proclame : « Le prêtre est soumis, comme les autres
citoyens, à l'obligation de déposer en justice des faits qu'il
apprend, même sous le sceau du secret, mais en dehors de ses fonctions de
confesseur ; il n'est pas dû, à cet égard, plus de
privilège à la foi sacerdotale qu'à la foi ordinaire
et naturelle. »
Pourtant ce serait perdre de vue que ni l'article 214 du CPL
II, ni l'article 378 du Code pénal français de 1810, ni l'article
458 Code pénal français de 1867 ne parlent du sacrement de la
pénitence ou de dogme religieux. Ils imposent seulement l'obligation au
secret à toute personne dépositaire par état ou par
profession d'un secret qui lui a été confié. Les
prêtres sont certainement visés par cet article. Qu'importe alors
que ces secrets leur aient été révélés par
la voie de confession ou en dehors de ce sacrement. Le secret demeure le
même et le prêtre n'en est-il pas le confident au même titre
que peut l'être le médecin ou l'avocat ? Le croyant s'adresse
au prêtre, même en dehors de la confession, non comme homme, mais
comme ministre d'un culte pour lui demander un conseil ou l'aide de la
religion. Et peut-on prétendre que le secret est moins sacré
parce que le prêtre n'a pas eu à administrer le sacrement de la
pénitence. C'est indéniablement en raison des fonctions qu'il
exerce qu'il a recueilli les confidences88(*).
Cette conception fut admise par la Cour de cassation de France
dans un arrêt rendu le 4 décembre 189189(*), qui relève, d'une
manière très générale - il est utile de le
souligner -, que les ministres des cultes légalement reconnus sont tenus
de garder le silence sur les révélations qui ont pu leur
être faites en raison de leurs fonctions et que pour les prêtres
catholiques il n'y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits
par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement et que cette
circonstance, en effet, ne saurait changer la nature du secret dont ils sont
dépositaires, si les faits leur ont été confiés
dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et en raison
de ce ministère. Sont soumis au secret les aveux des fautes, les faits
connus dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, les opinions des
fidèles, les expériences spirituelles, même si elles
honorent leurs auteurs, l'état physique ou mental de tous ceux que le
ministre du culte aura rencontrés dans l'exercice de sa profession, et
les appréciations et opinions qu'il en aura90(*).
Il suit de là que les dispositions du Code pénal
sont applicables au prêtre qui révèle les confidences qui
lui ont été faites à l'occasion de ses fonctions
sacerdotales. Ainsi, le tribunal correctionnel français91(*) a condamné un
prêtre qui, ayant reçu d'une femme, en dehors de la confession,
l'aveu qu'elle entretenait avec un moine franciscain une correspondance d'un
caractère passionné qui la troublait profondément,
s'était fait remettre cette correspondance, avait ensuite obtenu, au
moyen de lettres non-signées, des réponses du religieux, qu'il
avait enfin dénoncé au supérieur de son ordre afin
d'éviter un scandale. Au passage, il faut relever que le tribunal estime
que la loi réprime toute révélation de confidences
dès qu'elle a été faite avec connaissance, sans qu'il soit
nécessaire d'établir l'intention de nuire ou la mauvaise foi du
dépositaire.
En Belgique la doctrine unanimement admise a été
résumée dans un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi,
rendu le 30 mai 196892(*)
qui relève que l'application du prescrit de l'article 214 du Code
pénal aux ministres d'un culte reconnu procède d'une
nécessité sociale et qu'il importe de leur reconnaître, en
raison de leur vocation sacerdotale, un droit et une obligation au secret en
telle manière que ceux qui le désirent puissent se confier
à eux dans l'entière sécurité de la confidence.
Prétendre d'ailleurs que le secret se restreint aux
seuls faits révélés en confession, c'était aboutir
à cette inconséquence, dont l'intransigeance n'échappera
à personne, que seuls les ministres du culte catholique pourraient
invoquer l'article 214 du Code pénal, puisque seul ce culte
connaît la pratique de la confession. D'ailleurs, quand on parle de
ministre de culte, quelles sont les personnes qui sont visés ?
§3. Les personnes tenues
au secret professionnel en tant que ministre du culte
La détermination, aujourd'hui unanimement
acceptée, de l'étendue du secret professionnel des ministres du
culte conduit naturellement à l'idée que la solution admise,
d'abord, pour les prêtres de la religion catholique, doit être
identique pour les ministres des cultes protestants93(*), juifs ou musulmans. La
logique veut qu'il en aille de même pour les conseillers laïcs. Tous
sont en effet appelés à remplir des devoirs sinon identiques, en
tous cas analogues, et leur fonction ne peut être exercée que si
le public est assuré de la confidence la plus totale en s'adressant
à eux.
Certains auteurs sont allés plus loi et ont
étendu l'obligation au secret professionnel aux membres des
congrégations religieuses, en faisant valoir que la soeur de
charité, au chevet d'un mourant, reçoit des confidences qui sont
aussi sécrètes et aussi intimes que celle adressées
à un prêtre ; c'est son vêtement, son
« état » qui a inspiré la confiance du
mourant94(*). Il a
été soutenu également que l'obligation au secret
pèse aussi sur les associés ministres du culte : dans
l'Eglise catholique, les religieux non ordonnés, les diacres permanents
et les laïcs associés aux ministres de culte, les religieux non
ordonnés, les diacres permanents et les laïcs associés
à l'administration de l'Eglise, comme les avocats et les greffiers des
officialités ; dans les Eglises réformées, les
pasteurs proposant, les titulaires d'une délégation pastorale,
les conseillers presbytéraux, et traditionnellement, les femmes des
pasteurs95(*) ou des
rabbins.
L'interprétation extensive de l'article 214 du Code
pénal rwandais relatif au secret professionnel, risque de le voir
invoquer, pour refuser de témoigner, par les prêtres des religions
qu'ils auront eux-mêmes fondées, aussi singulières
soient-elles, qui ne compteraient qu'un nombre infime de fidèles.
Cette extension ne peut être accueillie que si l'on se
trouve en présence du ministre d'un culte légalement reconnu. En
toutes hypothèses, la qualité de confident nécessaire est
une question de fait appréciée par les cours et tribunaux.
Section 2. Les limites au
secret professionnel du ministre du culte
Bien que le secret professionnel soit d'une valeur importante,
en ce sens qu'il permet au pénitent de se sentir libéré
des péchés, il ne doit cependant pas être poussé
à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à un point où les
intérêts du « déposant » ou de la
société en général viendraient à s'en
trouver pénalisés.
Cela étant, le législateur prévoit un
devoir et une faculté de transgression du secret. L'article 214 CPLII
envisage « le cas où le dépositaire est appelé
à rendre témoignage en justice, le cas où elle l'oblige
à faire connaître ces secrets ou celui où elle l'autorise
à se porter dénonciateur. »
Parmi ces limites, certaines ne sont que des autorisations ou
des possibilités de lever le secret professionnel (§2) tandis que
d'autres sont des obligations de lever le secret professionnel (§3). Mais
avant d'en arriver là, nous verrons ce qu'il en est de la comparution
(§1).
§1. La comparution en
justice des personnes pouvant être dispensées de
déposer
Nous pouvons nous demander si un ministre du culte,
régulièrement citées, est obligé de répondre
à l'appel de justice ?
Pour répondre à cette question, il faudrait
d'abord rappeler que l'obligation de comparaître est
générale. Elle concerne tous les citoyens, sauf en cas
d'impossibilité physique absolue. Ainsi donc, le secret professionnel ne
dispense pas de la comparution quand bien même le dépositaire
serait décidé à ne pas déposer. Selon l'article 54
al.3 : « La personne régulièrement
citée est tenue de comparaître. »96(*) S'il ne se présente pas
et ne fournit d'excuse légitime, il encourt de sanctions pénales
(Art.57 CPP). Le ministère public peut même lui décerner
un mandat d'amener. (art.55 CPP). La loi ajoute encore qu'avant de
déposer le témoin doit prêter serment si l'OMP l'en
requiert (art.56 al.1 CPP)97(*). Cependant selon l'article 54 CPP
al.4 : « les personnes Les personnes qui sont
dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur
confie sont dispensés de témoigner sur ces
secrets. »98(*)Ceci voudrait dire que la dispense accordée par
la loi ne concerne que le témoignage sur les secrets mais pas la
comparution.
Ce n'est alors qu'après avoir prêté
serment que le dépositaire peut faire valoir son obligation au secret
quand on l'interroge. C'est même d'ordinaire qu'au moment de prêter
serment, il déclare qu'il n'entend que jurer de dire la
vérité que sous réserve du secret professionnel. Pour ce
fait, le dépositaire qui déclare ne rien savoir alors que ce
n'est pas vrai, et qu'il est établi que sa déclaration
était fausse, sera puni de peine prévue par l'article 210 CPL II
qui dispose : « Toute personne appelée en justice pour
donner de simples renseignements qui se sera rendue coupable de fausses
déclarations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an
et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines
seulement. » La peine qui sanctionne le refus de comparaître
sanctionne également celui de prêter serment ou de déposer.
Cette sanction est prévue par l'article 57 CPP : « Le
témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne
comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui
refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation,
pourra être condamné à un emprisonnement d'un mois au
maximum et à une amende de cinquante mille (50.000) francs au maximum ou
à l'une de ces peines seulement. Il peut, le cas échéant,
y être contraint par la force publique en vertu d'un mandat d'amener
délivré par l'Officier du Ministère Public chargé
de l'instruction du dossier. ».
Somme toute, quelle que soit son obligation au silence le
dépositaire des secrets doit comparaître et n'évoquer le
secret professionnel qu'après avoir comparu. Si non, il s'exposera aux
diverses sanctions prévues par la loi.
Qu'en est-il de la seconde
obligation, celle de satisfaire la citation ?
§2. Les
possibilités de lever le secret professionnel
D'après l'article 214 CPL II, les dépositaires
des secrets qui les révèlent « hors le cas où
ils sont appelés à rendre témoignage en
justice » seront punis. A première vue, il se dégage de
cette disposition que les professionnels ont l'obligation de
révéler ces secrets lorsque la justice le leur demande, mais il
n'en est rien. Il est vrai qu'ils doivent rendre compte à la justice des
faits qu'ils ont connus, abstraction faite de leur qualité
professionnelle. Mais, lorsque le silence est pour celui dont on invoque le
témoignage (un ministre du culte dans notre cas), un devoir avoué
et reconnu par la loi, l'accomplissement de ce dernier est incompatible avec
l'obligation de déposer comme témoin sur des faits lui
étant parvenus en raison de son état ou de sa profession99(*).
Dans ce conflit de deux devoirs contradictoires, Mineur
écrit que les personnes dépositaires ne sont pas obligées
de se taire si elles croient pouvoir révéler les secrets dont
elles sont dépositaires. Dans ce cas leurs révélations ne
sont pas punissables à défaut d'intention criminelle100(*).
Il a d'ailleurs été dit par Piron et Devos dans
ce sens que « la question de savoir si le dépositaire de
secret se retranchera ou non derrière le secret professionnel est une
question de conscience et de déontologie professionnelle101(*) ».
Ainsi donc l'opportunité de la révélation
du secret professionnel devant la justice est laissée à
l'appréciation du ministre du culte. On ne peut dire en d'autres mots,
qu'elle est non obligatoire mais facultative. « Sa conscience
d'honnête homme, sa loyauté et sa sincérité sont
mises à l'épreuve102(*) ».
Cela étant, nous estimons que nos tribunaux ne peuvent
reprocher ou écarter d'office un témoin pour le seul motif qu'il
est tenu au secret professionnel. C'est ainsi que la validité d'une
déposition régulièrement faite et recueillie d'un
professionnel qui n'a pas jugé utile de se retrancher derrière le
secret professionnel ne fait pas de doute.
Elle vaut autant que toute autre déposition de
témoins, et la conscience des juges aura à apprécier sa
valeur probante ; mais ils ne pourront pas l'annuler ou la faire
disparaître.
En France l'article 226-13 du Code pénal
(régissant le secret professionnel) n'est pas applicable à la
personne qui informe les autorités publiques de privations ou de
sévices infligés à un mineur de quinze ans ou à une
personne vulnérable103(*). Ainsi si un ministre du culte a connaissance de
« privations, de mauvais traitements ou d'atteintes
sexuelles » infligées à un enfant de moins de 15 ans ou
à une « personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une
déficience physique ou psychique d'un état de
grossesse », elle peut en informer les autorités judiciaires
(Procureur de la République) ou administratives (Président du
Conseil Général) (Art. 226-14 du Code Pénal
Français104(*))
sans encourir de peine.
Ainsi le ministre du culte a la possibilité :
- Soit de révéler les faits sans qu'il puisse
être poursuivi pour violation du secret professionnel,
- Soit de ne pas les révéler, sans qu'il puisse
être sanctionné pour non dénonciation de mauvais
traitements comme les citoyens non tenus au secret, en vertu de l'Art.434-3
alinéa 2 du Code Pénal Français105(*).
La jurisprudence rwandaise étant silencieuse en la
matière, celle belge affirme à ce sujet qu'il appartient au
ministre du culte d'apprécier quels sont les faits couverts par le
secret professionnel, sauf au tribunal de contrôler leur
appréciation en cas de doute ou de contestation106(*).
Ainsi, seules les révélations indiscrètes
méritent d'être punies, mais non celles qui sont faites devant la
justice. Il n'y a donc pas de barrière à un ministre du culte
qui, appelé en justice pour déposer sur les faits rentrant dans
l'ordre des secrets qu'il dépose, croit de bonne foi, être
obligé de révéler les secrets. Cette
révélation n'est plus punissable parce que justifiée par
l'absence de l'intention criminelle107(*).
En ce qui concerne le Rwanda, le secret professionnel
étant relatif, les personnes y assujetties ont la faculté
d'apprécier l'opportunité de leur révélation ou de
leur témoignage. Ils peuvent donc parler comme ils peuvent se
taire108(*).
Si l'interdiction de révéler le secret
professionnel est à considérer comme un principe, le
dépositaire du secret peut parler sur ordre ou sur demande de l'auteur
de la confidence. L'autorisation du maître du secret enlève aux
renseignements leur caractère secret. Si le secret a été
confié par plusieurs personnes et qu'il les intéresse toutes, la
révélation ne se fera qu'avec le consentement unanime. Nous
pouvons citer le cas de maladie héréditaire par exemple109(*).
L'obligation au secret professionnel découle avant tout
de l'intérêt de celui qui a placé sa confiance dans la
discrétion d'une personne appelée par profession à
recevoir les confidences d'autrui110(*).
Nous pouvons dès lors nous demander comment
parlerait-on de la confiance et de secret là où celui qui a
parlé autorise son interlocuteur à révéler ce qu'il
lui a dit. Il est vrai que la révélation enlève à
certaines professions la confiance qui devait les environner, mais cette
considération s'incline devant le caractère de
l'intérêt privé attaché à la
répression de la violation du secret professionnel111(*).
En effet, l'intérêt du maître du secret
peut également justifier la révélation. Dans ce cadre, il
y a violation licite lorsque le confident livre à un tiers certaines
confidences du pénitent au profit de ce dernier.
§3. Obligation de faire
connaître le secret
Le confident est délié de son obligation au
silence dans le cas où la loi l'oblige à se porter
dénonciateur. L'ordre de la loi justifie dans ce cas la
révélation du secret professionnel, et par conséquent de
la personne qui le lui a confié. Le dépositaire ne jouit pas dans
ce cas ci de la faculté d'apprécier lui-même
l'opportunité de la révélation.
Dans certaines hypothèses, la révélation
est justifiée par la loi. Nous pouvons entre autres citer une
disposition du livre 1er du code civil relative aux
déclarations des naissances. L'art. 119 CCL I impose au père ou
à défaut du père à la mère ou aux personnes
qui auraient assisté à un accouchement de le déclarer
à l'officier de l'état civil112(*).
Dans ce cas, même un dépositaire de secret doit
faire aux autorités les déclarations qui s'imposent. Ainsi par
exemple, « un ministre du culte qui assistent à un
accouchement d'un enfant naturel ne peut pas s'abstenir de déclarer
à l'officier de l'état civil que le nouveau-né est issu
d'un commerce illégitimes113(*) ».
La transgression du secret professionnel peut aussi avoir une
influence sur la forme d'une obligation de déclarer certains faits qui
n'ont pas forcément une nature infractionnelle. Tel est par exemple le
cas de la santé publique114(*).
L'article 258 CPL II punit « de six mois à
cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs ou de l'une
de ces peines seulement, celui qui ayant connaissance d'un crime
déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il
était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que
l'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux
crimes qu'une dénonciation pouvait prévenir, averti
aussitôt l'autorise administrative ou judiciaire. Echappent à ces
dispositions le conjoint, les parents ou alliés de l'auteur du crime ou
de la tentative jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en
ce qui concerne les crimes commis sur les enfants de moins de quatorze
ans ».
Il apparaît clairement que ce texte de loi ne
prévoit pas de dispense en faveur des détenteurs du secret
professionnel, mais seulement en faveur du conjoint et des parents et
alliés jusqu'au quatrième degré. Lorsque la commission
d'une infraction apparaît imminente ou qu'il y a lieu de craindre la
récidive, il est du devoir de tout citoyen, y compris le ministre du
culte qui en aurait eu connaissance, d'y parer ou d'essayer d'en limiter les
conséquences, en la dénonçant aux autorités qui
s'occupent de sa répression.
Le degré de réalisation de l'infraction importe
peu, le simple fait qu'elle soit tentée justifie la
dénonciation.
Le ministre du culte est aussi obligé de lever le
secret professionnel lorsque par sa révélation il peut
empêcher la commission d'une infraction qualifié crime ou
délit contre l'intégrité corporelle de la personne, ne fut
ce que pour limiter ses conséquences.
L'art.256, 1° CPL.II dispose que « sera puni
d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille
francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant
empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre
l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement
de le faire. »
Ainsi, se rendra coupable d'une telle infraction, le ministre
du culte qui restera passif face à une situation dont il voit nettement
les effets préjudiciables ou nuisibles pour quelqu'un, au moment
où sans risque pour lui, sa révélation pouvait
éviter la réalisation de ce fait.
Enfin le ministre du culte est obligé de transgresser
le secret professionnel dans le cas où sa révélation
prouverait l'innocence d'une personne incarcérée
préventivement ou déjà jugée pour crime ou
délit. Selon l'article 256, 3° CPL II, qui stipule
que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à
cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces
peines seulement : 3° quiconque, connaissant la preuve de l'innocence
d'une personne incarcérée préventivement ou jugée
pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter
aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de
police. Echappent à cette disposition le coupable du fait qui motivait
la poursuite, ses coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou
alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Aucune
peine ne sera non plus prononcée contre celui qui, après
s'être abstenu, apportera son témoignage tardivement mais
spontanément. ».
On se trouve devant une situation où un inculpé
risque d'être victime d'une erreur judiciaire, alors que quelqu'un en
l'occurrence un ministre du culte détient certaines preuves qui
permettraient de l'innocenter. L'aide prévue par l'article consiste pour
lui d'apporter son témoignage pour faire savoir la vérité,
peu importe la façon ou voie par laquelle il a obtenu cette
connaissance. A cette abstention d'aider cette personne injustement
soupçonnée d'un crime ou d'un délit, s'appliquent les
peines prévues car cet inculpé est menacé d'un
péril grave puisque par hypothèse, il est déjà
incarcéré ou risque de l'être.
Remarquons ici, que le législateur rwandais n'a
prévue aucune dispense en faveur des détenteurs d'un secret
professionnel en ce qui concerne les articles 256 et 258 déjà
cité, sauf en ce qui concerne l'article 178 CPL II, qui stipule
que : « Sous réserve des obligations
résultant du secret professionnel, sera puni d'un emprisonnement de dix
à vingt ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum celui qui,
en temps de guerre, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison,
d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la
défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux
autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le
moment où il les aura connus115(*). »
Ceci suffit à démontrer l'illogisme avec lequel
la question du secret est traitée par le Code pénal. En effet, si
par exemple en temps de guerre, un ministre du culte prend connaissance dans
l'exercice de sa profession, de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage
etc., il ne risque aucune sanction en s'abstenant de prévenir les
autorités puisque l'article 178 qui punit cette abstention lui
confère le droit de respecter les obligations de l'article 214. Par
contre les articles 256 et 258 ne formulent pas cette réserve et un
ministre du culte qui ne dénonce pas un crime qui risque de se commettre
ou qui s'abstient de révéler à la justice les preuves de
l'innocence d'une personne incarcérée risque d'encourir une
peine. Ceci parait assez surprenant puisque les faits prévus à
l'article 178 semblent tout de même plus graves pour la nation. Il est
étonnant que les personnes soumises au secret professionnel n'aient pas
à dénoncer des actes et projets qui peuvent mettre en
péril la sécurité du pays. Le législateur rwandais
semble s'être inspiré de la loi française pourtant
critiquable pour son incohérence116(*).
En outre, les articles 256 et 258, qui ne dispensent pas les
détenteurs d'un secret professionnel, prévoient une exemption de
peine en faveur des parents et alliés jusqu'au quatrième
degré. En d'autres termes, le ministre du culte devrait trahir son
pénitent, mais le cousin peut se taire impunément. Selon R. KINT
Cette solution parait discutable ; ces critique ne signifient pas qu'il
conteste le fondement des dispositions des articles 256 et 258 : lorsqu'un
individu risque d'être victime d'un crime, il parait simplement humain de
l'en aviser quelle que soit la façon dont on apprit ce danger117(*).
Contrairement au législateur rwandais qui n'a pas
prévue de dispense pour les détenteurs de secret professionnel
pour les articles 256 et 258 CPL II, le législateur français lui
a prévue une exception pour les détenteurs de secret
professionnel.
En effet l'article 434-1 du Code pénal
français118(*)
stipule que : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance
d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les
effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes
qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sont exemptés des dispositions qui
précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les
mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi
que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice
du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la
personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exemptées des dispositions du
premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l'article 226-13. » Rappelons que l'article 226-13
régit le secret professionnel.
L'article 434-3 du même Code français
prévoit aussi une dispense en faveur des détenteurs de secrets
professionnels, cet article stipule que : « Le fait, pour
quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou
d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou
à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une
déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne
pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en
dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui
précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions
prévues par l'article 226-13. » Ceci voudrait dire que le
ministre du culte qui se trouverait dans l'une des deux situations
prévues par l'article 434-1 et 434-3, aura la possibilité de
lever le secret professionnel mais sans pour autant avoir l'obligation de le
faire, puisque la loi lui en donne la dispense.
La doctrine française estime que l'obligation de
dénoncer doit dépendre de la nature même du
secret119(*). Elle
estime que le dépositaire doit être délié du secret
professionnel lorsqu'il s'agit par exemple des infractions qui menace
dangereusement la sécurité de l'Etat : et cela pour
l'intérêt supérieur de la nation, mais non pas à
cause des infractions qui ne causent qu'un dommage minime120(*).
Tout compte fait, il est question de voir dans quelle mesure
l'obligation de se taire doit fléchir en présence d'une des
causes de non-imputabilité reconnues par notre loi, car, l'un ne peut
être respecté sans sacrifier l'autre. La dispense d'observer le
secret s'explique alors par un intérêt supérieur à
celui d'un client et à celui de la profession. Et l'intérêt
général qui, normalement impose le secret, exige ou admet au
contraire, qu'il soit révélé pour des raisons plus hautes.
Rappelons que la dénonciation ne justifie la
révélation du secret professionnel que si son auteur a acquis la
connaissance des faits dénoncés, dans l'exercice des fonctions.
En l'absence de tout ordre de la loi, le dépositaire de secrets
professionnels qui les aurait révélés doit être
poursuivi en vertu de la disposition sanctionnant l'obligation au silence.
Ici nous pouvons nous demander ce qui est mieux pour notre
société, entre le fait de dispenser les ministres du culte de
participer à la manifestation de la vérité sous le voile
du secret professionnel ou le fait de les obliger de jouer un rôle dans
la recherche de la vérité ?
Comme nous l'avons démontré dans le premier
chapitre, le secret professionnel du ministre du culte met en jeu deux ou
plusieurs intérêts qui sont plus ou moins contradictoires,
à savoir la confiance qui doit régner entre le ministre du culte
et son pénitent, car celui-ci ne viendrait pas se confesser s'il
craignait que son secret puisse être divulgué, ensuite la soif de
la vérité qui sévit dans plusieurs des
sociétés surtout une société comme la notre
(société rwandaise) qui a connu les événements
tragique de 1994 et laquelle société ne pourrait arriver à
une véritable réconciliation sans avoir découvert la
vérité sur ce qui s'est passé.
Notre propre opinion est que les deux intérêts
mises sur une balance, la deuxième à savoir celle de la
manifestation de la vérité serait plus pesante que la
première, donc c'est avec raison que le législateur rwandais n'a
pas voulu prévoir ses dispenses en faveur des ministres du culte. C'est
pour maximiser les chances de découvrir la vérité que les
ministres du culte sont astreints de transgresser le secret professionnel dans
certains cas, que nous avons cités ci-haut.
CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
Il est de coutume que tout travail scientifique soit, au terme
de son développement, clôturé par une conclusion
générale ainsi que quelques recommandations.
En effet, notre travail est subdivisé en deux chapitres
précédés d'une introduction générale
relatant sa problématique et son intérêt, la
méthodologie de recherche ainsi que l'énoncé du plan.
Tout au long de ce travail
intitulé : « Du secret professionnel du ministre du
culte », nous avons analysé le secret professionnel du
ministre du culte. Les sources en ont été, comme nous l'avons
indiqué dans la méthodologie, la loi, la jurisprudence et la
doctrine surtout étrangères. Mais surtout nous déplorons
le caractère dérisoire et l'insuffisance de la jurisprudence et
la doctrine rwandaise en cette matière qui ne nous a pas facilité
la tâche.
Ainsi, nous avons, en premier, lieu, pu remarquer par sa
définition et ses composantes que le secret professionnel n'est pas
seulement un fait de parole confiée comme d'aucuns le pensent, mais
qu'il peut aussi couvrir même le non-dit ou les secret surpris. Bien
plus, le secret professionnel revêt deux attitudes : la conception
secret absolu et celle relativiste. Il a été constaté que
cette dernière l'emporte dans certains cas sur la première et
justifie la violation du secret professionnel. Ceci découle de la valeur
des intérêts en présence. Il en résulte donc
qu'étant fondé sur « l'intérêt
supérieur », le secret professionnel puisse, dans certains cas
déterminés, s'incliner malgré la volonté du
dépositaire.
Ensuite nous avons vu qu'une partie de la doctrine assignait
une origine contractuelle à l'obligation de respecter le secret
professionnel. Selon les partisans de cette théorie, il se formerait
entre le médecin, le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part,
et le client ou le confident d'autre part, un contrat astreignant le
prêtre à l'obligation de ne rien révéler des
confidences que le confident lui aurait faites. Ce contrat serait pour les uns,
un contrat de dépôt tandis que pour d'autres ce serait un contrat
de louage de service, de mandat ou même de contrat innomé.
Une autre partie de la doctrine assigne au secret
professionnel un fondement social et d'ordre public. Cette conception repose
sur l'idée que si la loi pénale incrimine la
révélation de certaines confidences, c'est parce qu'il importe
non seulement à la personne qui s'est confiée au professionnel,
mais à l'ensemble des citoyens et au bien commun, que chacun puisse
être assuré de la discrétion des personnes chargées
d'une mission particulièrement importante dans l'ordre moral, sanitaire
ou patrimonial.
Une dernière partie de la doctrine attribue au secret
professionnel un fondement moral ou mixte. Cette conception est un
mélange du fondement contractuel et le fondement social et public. En
effet, le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison
d'être, son explication et ses limites, il est l'intimité à
laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège en
protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté mythique.
Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne humaine,
et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le
système juridique un fondement différent. Toute autre notion
déforme la vérité et ne traduit pas la
vérité.
Ensuite, le secret professionnel du ministre du culte
suppose une étendue et des limites. En effet, le secret professionnel du
ministre du culte ne couvre pas toutes les informations reçues par ce
dernier, seule celles qui lui ont été parvenue par voie de
confession et celles qu'il a reçue dans l'exercice de son
ministère. Cependant ne sont pas couvert par le secret professionnel du
ministre du culte tous les informations qu'il a recueilli en tant qu'ami, ou en
dehors de l'exercice de son sacerdoce car ce n'est pas le fait d'être
ministre du culte qui le dispense de divulguer ces secrets mais au contraire la
voie par laquelle l'information lui est parvenue.
Enfin, puisque le secret professionnel du ministre de culte
met en jeu deux ou plusieurs intérêts qui sont plus ou moins
contradictoires, à savoir la confiance qui doit régner entre le
ministre du culte et son pénitent, car celui-ci ne viendrait pas se
confesser s'il craignait que son secret puisse être divulgué,
ensuite la soif de la vérité qui sévit dans plusieurs des
sociétés surtout une société comme la notre
(société rwandaise) qui a connu les événements
tragique de 1994 et laquelle société ne pourrait arriver à
une véritable réconciliation sans avoir découvert la
vérité sur ce qui s'est passé.
Il est du devoir du législateur de peser entre ces
deux intérêts et de voir celui qui est supérieur à
l'autre. C'est donc dans cet ordre d'idée que le législateur
rwandais a prévue des possibilités et des obligations de
transgresser le secret professionnel.
Le ministre du culte a la possibilité de lever le
secret professionnel lorsqu'il est appelé à témoigner
devant la justice, mais il n'en a pas l'obligation, c'est pourquoi on parle ici
d'une possibilité et non d'une obligation. Cependant le ministre du
culte a l'obligation de transgresser le secret professionnel lorsque la loi
l'oblige à se porter dénonciateur, à savoir le cas de la
dénonciation d'un crime121(*), lorsque sa révélation est en
état de s'opposer à la commission d'un crime contre
l'intégrité physique122(*), et enfin lorsqu'il en état de prouver
l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou
déjà jugée pour crime ou délit123(*).
Il serait impropre de notre part de terminer ce travail sans
émettre quelques recommandations ; certains seront adressées
aux ministres du culte tandis que d'autres seront adressées au
législateur rwandais.
Il serait préférable que les ministres du
culte utilisent à bon escient la possibilité que le
législateur leurs donnent de participer activement à la
manifestation de la vérité. Pour les cas où les ministres
du culte ont l'autorisation et non l'obligation de lever le secret
professionnel, ces derniers devraient user de leur conscience d'honnête
homme, leur loyauté et leur sincérité afin de jouer un
rôle primordial dans la construction de cette société en
permettant à la vérité d'apparaître.
Enfin, il serait souhaitable que le législateur
rwandais révise certains textes législatifs notamment ceux en
rapport avec le secret professionnel, afin de rendre plus précis
certains détails qui selon nous ne le sont pas ; à savoir
les personnes qui sont tenues par le secret professionnel, les informations qui
sont couvertes par le secret professionnel et celles qui ne le sont pas, pour
n'en citer que quelques-uns.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGISLATIFS
1. Loi n°13/05/2004 du 17/05/2004 portant Code de
procédure pénale, in J.O.R.R., n°spécial
du 30 juillet 2004.
2. Loi n°42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre
préliminaire et livre premier du code civil, in J.O.,
1989.
3. Décret loi n° 21/77 du 18/08/1977 portant Code
pénal du Rwanda, in J.O.R.R. n° 13 bis du 1er
juillet 1978.
II. JURISPRUDENCE
1. Cass. crim., 11 mai 1959, Gaz. Pal. 1959.2.79.
2. Cass. Fr. (crim.), 4 déc. 1891, Dall. Pér.,
1892, I, p. 139.
3. Cassation belge, 22/3/1888, in Pandectes belges.
4. Corr. Seine, 19 mai 1900, Dall. Pér., 1901, 2.
5. Note s/ Cass. Fr. (crim.), 9 mai 1913, Sirey, 1914, I.
6. Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p.249; J.T., 1979,
p. 369 ; Rev.
dr.pén. 1979.
7. Note sous Pairs, 23 octobre 1952, J.C.P., 1952, II, n°
7313.
III. OUVRAGES
1. BAUDOUIN J. L., Secret professionnel et droit au secret
dans le droit de la prevue, Bruxelles, éd. L.G.D.J.,
1965.
2. DE PAGE H., Traité élémentaire
droit Civil belge, 3e éd., t I, Bruxelles, éd.
Bruylant, 1962.
3. DEMARLE V., De l'obligation au secret professionnel,
(thèse de l'Université de Dijon), Lyon, éd.
Nouvellet, 1900.
4. FLORIO R. et COMBALDIEU, Le secret professionnel,
Paris, Flammarion, 1973.
5. HELIE F., Traité de l'instruction criminelle,
éd. Augmentée par J.S.G. Nypels et Léopold Hanssens,
T.2, Bruxelles, éd. Bryulant-Christophe, 1865, n° 2435.
6. KINT R., Déontologie des professions
juridiques, Butare, U.N.R., 1984.
7. KINT R., Droit pénal spécial,
Bruxelles, Bruylant, 1993.
8. LAMBERT P., Le secret professionnel, Bruxelles,
Edition Nemesis, 1985.
9. MINEUR G., Commentaire du droit pénal
congolais, Bruxelles, Larcier, 1953.
10. MOREAU A., De la divulgation des secrets
médicaux, Paris, éd. Maresq, 1850.
11. MUTEAU C., Du secret professionnel, de son
étendue, et de la responsabilité qu'il entraîne,
Paris, éd. Maresq, 1870.
12. NYPELS et SERVAIS J, Le code pénal belge
interprété, T.2, Bruxelles, Bruylant, 1897.
13. PERRAUD-CHARMANTIER A., Le secret professionnel, ses
limites, ses abus. Paris, éd. L.G.DJ., 1926.
14. PIRONT et DEVOS, Codes et lois du Congo belge,
Bruxelles, Larcier, 1960.
15. ROBINE M., Le secret professionnel du ministre du
culte, Paris, Dalloz, 1982.
I. MEMOIRES
1. NSENGA MAYURU PATRICK, La Protection légale du
secret
médical en droit rwandais,
Mémoire, Butare, UNR, Faculté, 2003.
2. NZASABIMANA J. P., Analyse juridique du secret
professionnel de
l'avocat et son impact sur la manifestation de
la vérité, Mémoire,
Butare, U.N.R, Faculté
de droit, 2006.
3. UMWALI M. C., La protection du secret professionnel en
droit pénal
rwandais, Mémoire, Butare,
U.N.R., Faculté de droit, 2000.
II. NOTES DE COURS
1. KALINDA F. X., Cours de déontologie des
professions juridiques,
notes de cours. Faculté de droit, U.N.R.,
2007.
III. SOURCES ELECTRONIQUES
2. M.D. AMEGEE, La cybersurveillance et le secret
professionnel : paradoxes ou contradictions, sur
www.mémoireonline.com
, consulté le15 juin 2008.
3. X. Les travailleurs sociaux et le secret
professionnel, sur
www.wikipedia.org,
consulté le 15 juin 2008.
4. DAMIEN A., Secret professionnel et secret de la
confession. À propos d'un arrêt récent de la cour
de cassation, en ligne sur
www.wikipédia.org
consulté le 12/08/2008.
5. MORYAN P., Quand la preuve se heurte au secret, en
ligne sur
http://patrickmorvan.over-blog.com/article-7076872.htm
consulté le 28/08/2008.
6. X. Le secret professionnel, en ligne sur
http://www.jeunesviolencesecoute.fr.
consulté le 14/08/2008.
7. Code Pénal Français, en ligne sur,
http://www.legifrance.gov.fr
consulté le 14/08/2008.
* 1 Art. art.214 du
Décret loi n°21/77 du 18/08/1977 portant Code pénal du
Rwanda, in J.O.R.R du 1 juillet 1978
* 2 F. X. KALINDA, Cours de
déontologie des professions juridiques, notes de cours.
Faculté de droit, U.N.R., 2007, p.55.
* 3 F. X.
KALINDA, Cours de déontologie des professions juridiques, notes
de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007, p. 60.
* 4 J. P. NZASABIMANA,
Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et son impact sur la
manifestation de la vérité, Mémoire, Butare, U.N.R,
Faculté de droit, 2006, p.2.
* 5 Article 256, 3° CPL II,
déjà cité.
* 6 C. MUTEAU, Du secret
professionnel, de son étendue, et de la responsabilité qu'il
entraîne, Paris, éd.
Maresq, 1870, p. 421.
7. M.D. AMEGEE, La cybersurveillance et le
secret professionnel : paradoxes ou contradictions, sur
www.mémoireonline.com
, consulté le15 juin 2008.
* 7 Juges, La Bible de
Jérusalem, chapitre 16, les editions du Cerf 1997
* 8 Les travailleurs
sociaux et le secret professionnel, sur
www.wikipedia.org,
consulté le 15 juin 2008.
* 9 R. KINT, Droit
pénal spécial, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 29.
* 10 R. KINT, Op.
Cit., p. 29.
* 11 M.D. AMEGEE,
Op.Cit., p17.
* 12Idem, p18.
* 13 P. NSENGA MAYURU, La
protection légale du secret médical en droit rwandais,
Mémoire, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2003, p.8.
* 14 R. KINT, Op.Cit.,
p. 30.
* 15 Ibidem,
* 16 Ibidem,
* 17 Idem, p.31.
* 18 F.X. KALINDA,
Déontologie des professions juridiques, notes de cours, Butare,
U.N.R, Faculté de droit,
p. 48. Inédit.
* 19 Pas., 1969, I, p. 337;
Rev. dr. pén., 1968-1969, p. 863 et Rechts. Weekbl., 1969-1970, col,
566.
* 20 Ibidem,
* 21 R. KINT,
Déontologie des professions juridiques, Butare, U.N.R., 1984,
p. 63.
* 22R. KINT,
Déontologie des professions juridiques, Butare, U.N.R., 1984,
p. 63.
* 23 C. MUTEAU, Op.
Cit., p. 194.
* 24 V. DEMARLE, De
l'obligation au secret professionnel, Bruxelles, éd.
Bruylant-Christophe. 1900, cité
par P. LAMBERT, Le secret professionnel,
Bruxelles, Edition Nemesis, 1985, p. 194.
* 25 C. MUTEAU, Op Cit.,
pp. 11, 245 et s.
* 26 Idem, p.
18.
* 27 Sirey, 1886, I, p. 176
( et le rapport du conseiller Tanon) et Dall. Pé. 1886, I, p. 347 (et la
note). La cour de cassation avait rejeté le pourvoi introduit contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 1885 qui avait
confirmé le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de la
Seine du 11 mars 1885l ; Voy. Egalement Aix, 19 mars 1902 : le secret
professionnel est une règle d'ordre public qui n'admet aucune
restriction et ne cède devant aucune considération, Dall.,
pér. 1903, 2, p. 451.
* 28 C. DEJONGH, Le
secret professionnel des médecins, in Rev. Dr. b., t. I,
éd. Bruylant-Christophe, 1890, p. 527, n° 3 ; voy. Le texte complet
de la lettre du docteur Watelet, in P. BROUARDEL, Le secret médical,
éd. Baillière, Paris, 2e éd., 1893, p. 19.
cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p.40.
* 29 P. LAMBERT, Op.
Cit., p. 42
* 30 P. LAMBERT, Op.
Cit., p. 42
* 31 Voy. sur cette
question: P. VAN NESTE, Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd
worden ?. Rechts, Weekbl., 1977-1978, col, 1281. cité par P.
LAMBERT, Op. Cit., p.41.
* 32 Voy. A.
PERRAUD-CHARMANTIER, De l'évolution de la notion du secret
professionnel. Gaz. Pal., 1943, 2, p.39.
* 33 Note s/ Cass. Fr.
(crim.), 9 mai 1913, Sirey, 1914, I, p. 169.
* 34 Article 214 du
C.P.L.II, déjà cité.
* 35 « (...) , hors
le cas où elles sont appelées à rendre témoignage
en justice (...) ». Art. 214 du C.P.L.II.
* 36 J. HONORAT et
L. MELENNEC, Vers une relativisation du secret médical, Sem.
Jur., 1979, I, Doc., n° 2936. Pour un alibi fondé sur une
hospitalisation, voy. Cass. Fr. (crim.), 16 mars 1893, Dall. Pér., 1894,
I, p. 137 (et le rapport du conseiller Vételay) ; la Cour a
considéréque le directeur d'un hospice, interpellé par un
juge d'instruction sur le point de savoir si un individu désigné
y a été reçu, à quelle date il y est entré
et quel jour il en est sorti, ne peut refuser de répondre sous le seul
prétexte que le fait sur lequel sa déclaration est requise ne
serait venu à sa connaissance que dans l'exercice de ses
fonctions : il ne pourrait être considéré comme tenu
d'observer le secret professionnel que dans des cas qui intéresseraient
la sécurité des malades et l'honneur des familles.
* 37 R. KINT, Op.
Cit., p. 32.
* 38 Ibidem,
* 39 Idem, p.
33.
* 40 Ibidem,
* 41 R. KINT, Op. Cit.,
p. 33
* 42 Ibidem,
* 43 P. LAMBERT, Op.
Cit., p.25
* 44 Ibidem
* 45 A. PERRAUD-CHARMANTIER,
Le secret professionnel, ses limites, ses abus. Paris, éd.
L.G.DJ., 1926,
p. 132.
* 46 Article 214 du C.P.L
II
* 47 A. MOREAU, De la
divulgation des secrets médicaux, Paris, éd. Maresq, 1850,
p.132.
* 48 R. KINT, «le
secret professionnel des membres des professions juridiques», in
R.J.R., Vol VIII, n°1, 1er janvier 1983 cité par
J.P. NZASABIMANA, Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et
son impact sur la manifestation de la vérité,
mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 2003, p. 13.
* 49 A.
PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit., p.26.
* 50 Ibidem.
* 51 P. LAMBERT, Op.
Cit., p.26
* 52 J.P. NZASABIMANA,
Op. Cit., p.13.
* 53 Idem, p.27.
* 54 Idem, p.14.
* 55 Ibidem.
* 56 Emile Garçon,
Code penal annoté, cité par P. LAMBERT, Op. Cit.,
p. 28.
* 57 Robert GARRAUD,
Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de
procédure pénale, cité par P. LAMBERT, Op. Cit.,
p. 28.
* 58 C. MUTEAU, Op.
Cit., p. 28.
* 59 Nypels,
Législation criminelle de la Belgique, t. III, cité P.
LAMBERT, Op. Cit., p. 28.
* 60 Pas., 1905, I, p. 141.
cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 28.
* 61 Henri DE PAGE,
Traité élémentaire droit Civil belge,
3e éd., t I, Bruxelles, éd. Bruylant,
1962, p. 29.
* 62 Cass., 30 octobre 1978,
Pas., 1979, I, p.249; J.T., 1979, p. 369 ; Rev. dr.pén. 1979, p.
293 (obs. R. S) ; Rechts. Weekbl.,1978-1979, col 2232 et Bull. inf. inami,
1979, p. 60 et (et la note de Robert Grosemans). cité par P. LAMBERT,
Op. Cit., p. 29.
* 63 J. L. BAUDOUIN,
Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la prevue,
Bruxelles, éd. L.G.D.J., 1965, p.132.
* 64 V. DEMARLE, De
l'obligation au secret professionnel, (thèse de l'Université
de Dijon), Lyon, éd. Nouvellet, 1900, p. 133. Voy aussi M. REBOUL,
Des cas limites du secret professionnel médical, Sem. Jur.,
1950, I, P. 825 ; voy. également Raymond BESSERVE, De quelques
difficultés soulevées par le contrat médical, J.C.P.,
1956, I, n°1309, cité P. LAMBERT, Op. Cit., p.43.
* 65 PERRAUD-CHARMANTIER,
Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa
conception en écrivant que la base du secret professionnel est un
contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale
d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques
années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass.
fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT,
Op. Cit., p. 43.
* 66 Ibidem.
* 67 PERRAUD-CHARMANTIER,
Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa
conception en écrivant que la base du secret professionnel est un
contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale
d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques
années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass.
fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT,
Op. Cit., p. 43.
* 68 P. LAMBERT, Op. Cit.,
p.31.
* 69 Note sous Pairs, 23
octobre 1952, J.C.P., 1952, II, n° 7313.
* 70 P. LAMBERT, Op. Cit.,
p. 32.
* 71 P. BOUZAT, La
protection juridique du secret professionnel en droit pénal
comparé, Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1950 p. 541,
cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.
* 72
Considérations sur le secret medical, Rev.dr. pén..,
1957-1958, p. 858 et plus particulièrement sub. 15°, cité
par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.
* 73 P. LAMBERT, Op.
Cit., p. 32.
* 74 BOUZAT, Ibid,
et Arthur K. Kuhn, Principes de droit anglo-américain,
cité par Pierre Gulphe, en note sous Cass. fr. (crim.), 8 mai 1947,
Dall. pér., 1948, J., p. 109, cité par P. LAMBERT, Op. Cit.,
p. 43.
* 75 G. SELDEN BACON, Le
système de la preve dans les pays de droit coutumier, cité par
Pierre GULPHE, Ibidem, cité par P. LAMBERT, Op. Cit.,
p. 43.
* 76 P. LAMBERT, Op.
Cit., p.32, 33.
* 77 P. LAMBERT, Op. cit.,
p. 56.
* 78 Ibidem.
* 79 Cass. crim., 11 mai 1959,
Gaz. Pal. 1959.2.79 cité par A. DAMIEN, Secret professionnel et
secret de la confession. À propos d'un arrêt récent de la
cour de cassation, en ligne sur
www.wikipédia.org
consulté le 12/08/2008.
* 80 Circulaire relative au
secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisie dans
les lieux du culte, dans, Bulletin Officielle du ministère de la justice
n° 95 du 1er Juillet au 30 Septembre 2004.
* 81 Ibidem,
n°82.
* 82 LE GRAVEREND, Op.
cit., p. 251.
* 83 C. MUTEAU, Op. cit.,
p. 431.
* 84 Cité par C. MUTEAU,
Op. cit., p. 427 ; l'arrêt a été vivement
critiqué par F. HELIE (Revue de législation et de jurisprudence,
1841, p. 276) et par Nypels et Servais, Le code pénal belge
interprété, éd. Bruylant-Christophe, Bruxelles 1898,
t. III, p. 339.
* 85 Idem, p. 340.
* 86 F. HELIE,
Traité de l'instruction criminelle, éd. Augmentée
par J.S.G. Nypels et Léopold Hanssens, éd. Bryulant-Christophe,
Bruxelles, t. 2, 1865, n° 2435.
* 87 Belg. Jud., 1877, col, 229
et Pas. 1877, I, p. 114 ( et les concl. Conf. Du proc. Gén. Faider).
* 88 L. SADOUL. Op. cit.,
p. 168.
* 89 Cass. Fr. (crim.), 4
déc. 1891, Dall. Pér., 1892, I, p. 139 ( et le rapport du cons.
Sallantin ainsi que les concl. De l'av. gén. Baudouin) ; J.T.,
1891, col. 1411.
* 90 M. ROBINE, Le secret
professionel du ministre du culte, Rec. Dall., 1982, chron., p. 221.
* 91 Corr. Seine, 19 mai 1900,
Dall. Pér., 1901, 2, p. 81 ( et la note).
* 92 J.T., 1968, p. 514.
* 93 Pour un Pasteur
protestant, voy. Corr. Bordeaux, 27 avril 1977, Gaz Pal., 1977, 2,p. 506 ( et
la note de Henri Gleizes) et Rev. Sc. Crim., 1978, p. 104 (et les obs. de
Levasseur).
* 94 Charles MUTEAU, Op.
iti., p. 433 ; A. HALLAYS, Op. cit., p. 134 ;
contra :Le Graverend, op cit., p. 251 ; Auguste Tapie, op. cit., p.
120; Victor Demarle, op cit., p. 240.
* 95 René VOELTZEL,
Op cit., Le secret professionnel, Rev. Histoire et philosophie
religieuses, 1956, p. 234.
* 96 Art. 54 al.3 CPP
déjà cité.
* 97 C.M. UMWALI, op. cit.,
p.80.
* 98 Art. 54 al.4 CPP
déjà cité.
* 99 Pandectes belges,
Scelles-séparation, cité par C. M. UMWALI, La
protection du secret professionnel en droit pénal rwandais,
mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de droit, ......, p.80.
* 100 G. MINEUR,
Commentaire du droit pénal congolais, Larcier, 1953.
* 101 PIRONT et DEVOS,
Codes et lois du Congo belge, 1960, p.45
* 102 Pandectes belegs,
op. cit., p.501.
* 103 Voy. P. MORYAN,
Quand la preuve se heurte au secret, en ligne sur
http://patrickmorvan.over-blog.com/article-7076872.htm
consulté le 28/08/2008.
* 104 Art. 434-3 du Code
Pénal Français, en ligne sur,
http://www.legifrance.gov.fr
consulté le 14/08/2008.
* 105 X. Le secret
professionnel, en ligne sur
http://www.jeunesviolencesecoute.fr.
le 14/08/2008
* 106 Cassation belge,
22/3/1888, in Pandectes belges, p.461. cité par C.M. UMWALI, op.
cit., p. 84.
* 107 NYPELS et SERVAIS J,
Le code pénal belge interprété, T.2, Bruxelles,
Bruylant, 1897, p.342.
* 108 C.M. UMWALI, op.
cit., p.84.
* 109 C.M. UMWALI, op.
cit., p.84.
* 110 .M. UMWALI, op.
cit.,, p.87.
* 111 NIPELS et SERVAIS,
op. cit., p.605.
* 112 Art. 119 de la loi
n° 42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre
premier du code civil, in J.O., 1989.
* 113 G. MINEUR , op.
cit., p.175.
* 114 C.M. UMWALI, op.
cit., p.86.
* 115 Art. 178 CPL II,
déjà cité.
* 116 R. KINT, op. cit.,
p.34.
* 117R. KINT, op. cit.,
p.34.
* 118 Art. 434-3 du Code
pénal français, déjà cité.
* 119 FLORIO R. et COMBALDIEU,
Le secret professionnel, Paris, Flammarion, 1973, p.149.
* 120 C.M. UMWALI, op.
cit., p.90.
* 121 Art. 258 CPL II,
déjà cité.
* 122 Art. 256, 1° CPL
II, déjà cité.
* 123 Art. 256, 3° CPL
II, déjà cité.
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