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Du secret professionnel du ministre de culte

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par Rémy MUNYANEZA
Université nationale du Rwanda - Bachelor's degree en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

Je dédie ce texte à Dieu le père

à mon regrété père, à ma mère bien aimée,

à mon frère Robert, à toute ma famille,

à tous mes amis.

REMERCIEMENTS

Je voudrais, d'abord remercier Dieu de m'avoir donné la force et le courage d'accomplir ce travail,

Mes remerciements vont également à ma mère, pour l'amour qu'elle n'a jamais cessé de me témoigner, pour ses précieux conseils qui m'ont accompagné tout au long de mon parcours académique,

Mes remerciements vont ensuite à Lambert Dushimimana qui, malgré ses multiples sollicitations, a bien voulu diriger ce travail. C'est grâce à ses grandes qualités de directeur de recherche, à sa confiance et à son soutien sans faille que ce travail a pu voir le jour,

Je n'oublie pas le corps professoral de la faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda (UNR) et au personnel de toutes les bibliothèques au sein desquelles j'ai effectué mes recherches,

Il serait ingrat de ma part si j'oubliais de remercier toute ma famille, en particulier mon frère Robert, la famille de Sekabaraga Claude et la famille de Hategeka Augustin,

Enfin, mes remerciements iront à tous mes amis, surtout la famille Murekezi, à tous mes collègues de classe en particulier Mugabonabandi pour le meilleur et le pire que nous avons partagé pendant notre parcours académique. Et que tous ceux qui, à plusieurs égards, ont contribué à l'aboutissement de ce travail, trouvent également l'expression de ma reconnaissance,

Je crains ne jamais trouver assez de mots pour vous remercier,

Grand merci à tous.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al.

A.P.M.

Art.

C.E.

Cass.

Cass.fr.

Ch.ace.

C.P.L.

c-à-d.

Crim.

CCL

CPCCSA.

Cfr.

C.O.

Chap.

Chron.

D.P.

éd.

et al.

Fév.

Gaz. Pal.

Ibid.

Id.

J.O.R.R.

J.C.P.

J.P.

J.T.

L.G.D.J.

n°.

: Alinéa

: Arrêté du Premier Ministre

: Journal des tribunaux

: Communauté Européenne

: Cassation

: Cassation française

: Chambre d'accusation

: Code Pénal Livre

: C'est à dire

: Chambre criminelle

: Code Civil Livre

: Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative

: Confer

: Conseil de l'Ordre

: Chapitre

: Chronique

: Droit Pénal

: Edition

: Et autres

: Février

: Gazette du Palais

: Ibidem (même auteur, même livre et à la même page)

: Idem (même auteur, même livre mais à une page différente

: Journal Officiel de la République de Rwanda

: Jurisclasseur Pénal

: Journal du Palais

: Journal des Tribunaux

: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

: Numéro

O.M.P.

O.P.J.

Op. cit.

Pand. pér.

pén. comp.

p.

pp.

CPP.

Rec.

Rec. Dall.

Rép.

Rev. sc. crim

R.J.R.

T.

Trad.

Trib.civ.

U.N.R.

Voy.

Vol.

V°.

: Officier du Ministère Public

: Officier de Police Judiciaire

: Opere citato (ci-haut cité)

: Pandecte périodique

: Pénal comparé

: Page

: Pages

: Code de Procédure Pénale

: Recueil

: Recueil Dalloz

: Répertoire

: Revue Scientifique Criminelle

: Revue Juridique du Rwanda

: Tome

: Traduit

: Tribunal Civil

: Université Nationale du Rwanda

: Voyez

: Volume

: Verbo (mot d'un répertoire)

TABLE DES MATIERES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PRESENTATION DU SUJET 1

2. EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE 2

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

4. OBJECTIF DE LA RECHERCHE 3

5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE 4

6. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL 4

CHAPITRE PREMIER: GENERALITES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 5

SECTION 1. DÉFINITIONS ET NATURE DU SECRET PROFESSIONNEL 5

§1. Définitions et principe 5

A. Définitions 5

1. Secret en générale 5

2. Secret professionnel 6

B. Principe 7

1. Les faits secrets par nature 7

2. Les faits confiés 8

3. Les faits découverts ou surpris par le confident 8

§2. La Nature du secret professionnel 9

A. La conception du secret professionnel absolu 9

B. La conception du secret relatif 12

SECTION II. FONDEMENT DU SECRET PROFESSIONNEL 16

§1. La Théorie du fondement contractuel 16

A. Le secret professionnel : un contrat de dépôt ? 17

B. Le secret professionnel : un contrat de louage de service, de mandat ou contrat innomé ? 17

§2. La Théorie du fondement social et de l'ordre public 18

§3. La théorie du fondement mixte ou moral 21

A. La théorie du fondement mixte 21

B. La théorie du fondement moral 23

CHAPITRE II : ETENDUE ET LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 26

SECTION 1. L'ÉTENDUE DU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 26

§1. Confidences reçues en confession 26

§2. Les confidences reçues en dehors de la confession 28

§3. Les personnes tenues au secret professionnel en tant que ministre du culte 32

SECTION 2. LES LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE 33

§1. La comparution en justice des personnes pouvant être dispensées de déposer 34

§2. Les possibilités de lever le secret professionnel 35

§3. Obligation de faire connaître le secret 38

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 45

BIBLIOGRAPHIE 49

INTRODUCTION GENERALE

1. PRESENTATION DU SUJET

Le secret professionnel n`a pas été défini dans l`arsenal juridique rwandais.

Cependant, l'obligation au secret professionnel est consacrée par l'article 214 al.1 du CP rwandais qui stipule que :

« Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelés à rendre témoignage en justice ou celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets ou les autorise à se porter dénonciateur, les auront révélés, seront punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement »1(*).

Cette disposition ne donne pas de définition du secret professionnel et n'est donc pas explicite à ce sujet.

Dans le langage courant, le secret est tout fait qui n'est pas connue, sauf de celui à qui ont la confie. C'est un fait sur lequel on doit garder le silence, un fait qui n'est pas destiné à être divulgué.

En droit pénal le secret professionnel est une obligation dont le respect est sanctionné par la loi pénale, imposant à certains professionnels de taire les confidences recueillies au cours de l'exercice de leurs professions. Il ressort de cette définition  que le secret protégé par la loi doit être professionnel et que tout fait n'est pas secret2(*).

En principe, ne doivent respecter le secret professionnel que les personnes qui y sont obligées par leur profession ou par leur état. Ces personnes sont :

· L'officier de police judiciaire (OPJ)

· L'officier du ministère public (OMP)

· Le juge et le greffier

· Le notaire et l'huissier

· L'expert en justice

· L'avocat, le défenseur judiciaire et le mandataire de l'état

· Le ministre de culte3(*).

Comme nous venons de le voir ; parmi les personnes tenues au secret professionnel se trouve le ministre de culte ; en effet le ministre du culte est la personne chargée de l'exercice d'un culte. Il appartient aux religions de conférer le titre de ministre du culte. A l`instar d`autres professionnels, le ministre de culte est également astreint au secret professionnel.

2. EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE

Le secret étant un fait non connu, sauf de celui à qui on le confie, il doit être tenu caché. Le dépositaire par état ou par profession de ce secret ne doit pas le divulguer, sinon, il pourrait porter atteinte soit au secret de la vie privée, soit à la considération d'une personne.4(*)

Cependant l'article 256, 3° du code pénal rwandais stipule que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement :

3. quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Echappent à cette disposition le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Aucune peine ne sera non plus prononcée contre celui qui, après s'être abstenu, apportera son témoignage tardivement mais spontanément »5(*).

Cette disposition suggère un certain nombre d'interrogations :

- Le respect du secret professionnel est-il absolu ou relatif ?

- Comment harmoniser l'article 256, 3° et l'article 214 du code pénal.

- Sachant que son secret pourra être dévoilé ; le confident aura toujours la même confiance au ministre du culte ?

D'un autre côté on peut se demander :

- Doit-on laisser condamner des innocents injustement afin de respecter le secret professionnel ?

- S'agissant d'une information intéressant la sécurité de la nation, le ministre de culte ; doit-il se retrancher derrière le voile du secret professionnel ?

- Dans un pays comme le notre qui a tant besoin de vérité pour guérir de ses blessures, quelle est l'impact du secret professionnel sur la manifestation de la vérité ?

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Si nous avons choisi nous consacrer à une étude approfondie du secret professionnel du ministre de culte c'est pour tracer ces limites, ses avantages et désavantages, son impact à la manifestation de la vérité.

4. OBJECTIF DE LA RECHERCHE

Dans notre travail nous nous sommes donnés comme objectif d'éclairer le législateur afin qu'il puisse combler les lacunes concernant le secret professionnel du ministre de culte.

5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

Dans notre travail nous avons utilisé la méthode exégétique qui consiste en une analyse des textes juridiques ainsi que la méthode analytique qui nous a permis de faire des analyses exhaustives des questions que posent le secret professionnel du ministre de culte. La méthode comparative qui nous a aussi permis de comparer la législation rwandaise aux législations étrangères afin d'en tirer le meilleur.

En ce qui concerne les techniques, la technique documentaire nous a permis de passer en revue les ouvrages de droit relatif au secret professionnel.

6. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre travail n'a pas couvert toute la problématique posée par le secret professionnel, il s'est limiter au secret professionnel du ministre de culte, afin de mieux atteindre les objectifs de notre travail, il a été subdivisé en deux chapitres ; le premier contiendra les généralités sur le secret professionnel du ministre de culte, tandis que le second sera consacré à l'étendue et aux limites du secret professionnel du ministre de culte.

CHAPITRE PREMIER: GENERALITES SUR LE SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DU CULTE

Les auteurs placent les ministres du culte au premier rang des « personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie ». Rien, écrivent-ils, n'est plus sacré que cette confiance où l'homme de Dieu appelé à la recevoir représente Dieu lui-même, et jamais l'inviolabilité n'en a été contestée6(*).

Section 1. Définitions et nature du secret professionnel

Les auteurs définissent de façons différentes le concept du secret professionnel, dans cette partie du travail nous allons nous étendre sur certaines de ces définitions pour n'en citer que quelques unes ;

§1. Définitions et principe

Dans cette partie du travail nous allons voir en quoi consiste le secret professionnel (A), ensuite nous verrons le principe qui guide le secret professionnel (B).

A. Définitions

Avant de voir le secret professionnel (2), nous verrons d'abord en quoi consiste le secret au sens commun (1).

1. Secret en générale

Il nous semble convenable d'arpenter les méandres de l'Histoire, tout au moins remonter au XIIème siècle pour mieux appréhender le concept de secret. Le mot latin secretus qui signifiait `séparé' ou `écarté' se trouve être l'origine du mot`secret'. Le verbe secernere lui-même n'avait d'autre sens que « écarter ». Ainsi, le secret peut-il se définir comme quelque chose qui est hors du circuit commun. C'est une connaissance ou une information qui n'est ni connue, ni partagée ; ou alors partagée dans un cercle fermé et qui, par conséquent, implique discrétion et silence7(*).

L'objet du secret n'est pas accessible à tous. Les informations essentielles d'une secte ne se communiquent qu'entre adeptes. Les éléments d'une confession ne sont connus que du prêtre et du pécheur repenti. Cela renvoie imparablement à l'idée de silence. Lequel silence est sous-tendu par la confiance. L'éthique biblique ne reproche-t-elle pas à Dalila, la compagne du puissant Samson, d'avoir causé sa chute en trahissant le secret de sa force?7(*)

Le secret peut se définir aussi comme: « des faits de la vie privée qui sont cachés ».Le secret est tout ce qui ne peut être révélé, il est un savoir caché aux autres. Ce savoir est donc partagé entre le détenteur du secret et le dépositaire.8(*)

Selon R. KINT9(*) le secret est un fait qui n'est pas connu, sauf à qui on le confie ; c'est un fait que l'on doit tenir caché, qui n'est pas destiné à être divulgué.

2. Secret professionnel

a) Qu'est-ce que le secret professionnel : C'est l'interdiction faite à certains professionnels de révéler ce qu'ils ont appris dans le cadre de leur profession.

On peut aussi définir le secret professionnel comme étant le secret dont une personne a eu connaissance en raison de son état (p.e. l'état ecclésiastique) ou de sa profession (p.e. médecin)10(*), il est la transposition du secret au sens commun dans le cadre professionnel où il est érigé en norme11(*).

b) Qui est astreint au secret professionnel ? Les professionnels par état ou par profession :

         -Par état : les médecins et ministres du culte (prêtres, pasteurs, rabbins) ; cette qualité demeure même après cessation de leur activité.

         -Par profession ( texte spécifique qui prévoit l'obligation de secret) : les assistants sociaux, les avocats, les officiers ministériels (huissiers, notaires), les magistrats, les banquiers, les officiers de police judiciaire ; les infirmiers, les sages-femmes, les kinésithérapeutes12(*).

B. Principe

Le secret professionnel peut porter sur des faits de quatre ordres :

1. Les faits secrets par nature

2. Les faits confiés

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

1. Les faits secrets par nature

Peuvent être considérés comme confidentiels par nature des faits qui par leur nature peuvent porter atteinte à l'honneur, à la réputation et à la considération d'une personne13(*). Le fait doit être présumé confié au professionnel à titre de secret mais le silence doit être gardé indépendamment de tout accord préalable. On range parmi ces faits tout ce qui se rapporte à la vie privée et que l'intéressé, pour une raison quelconque, est censé vouloir dissimuler14(*).

2. Les faits confiés

Sans être secrète par nature, une chose peut l'être par la seule volonté de celui qui fait la confidence. Le propriétaire du secret ne fait sa confidence que parce qu'il se sait protégé par l'obligation du secret. Pour que le secret puisse être exigé, il faut toutefois que le fait confié soit vraiment secret. Dans le cas contraire on parle d'ailleurs du « secret de Polichinelle ». La prudence s'impose cependant. Nul problème lorsque l'auteur de la confidence divulgue lui-même publiquement le fait. Il se peut toutefois qu'un fait soit connu mais que la confirmation par un médecin, magistrat, défenseur en justice ou ministre du culte lève les doutes15(*). Dans ce cas on pourrait faire valoir que le secret professionnel a été violé. La personne tenue au secret évitera non seulement la confirmation explicite mais même la correction d'erreurs dans des exposés faits par des tiers. Certes une simple négligence ou imprudence ne tombe pas sous le coup de la loi pénale puisqu'il est admis que l'infraction n'est caractérisée que lorsque la révélation a été faite volontairement16(*).

3. Les faits découverts ou surpris par le confident

A côté des faits confiés, le professionnel peut découvrir certains faits que l'auteur de la confidence ignore lui-même ou qu'il aurait voulu dissimuler. Des confidences d'un client par exemple, le défenseur en justice peut tirer des conclusions que le client ignore. Jamais le confident ne peut décevoir la confiance qui a été mise en lui par celui qui s'est décidé à lui confier ses intérêts17(*).

§2. La Nature du secret professionnel

D'aucuns attribue au secret professionnel une conception absolu (A), tandis que d'autres lui attribue une conception relative (B)

A. La conception du secret professionnel absolu

D'après cette théorie, les dépositaires du secret professionnel doivent absolument se taire ; aucune circonstance, aucune nécessité même la plus impérieuse ne leur permettrait de s'affranchir de cette obligation. Cette opinion découle de la considération que l'ordre public constitue le fondement du secret professionnel18(*).

Dans cette conception, aucune convention ni aucune considération n'a le pouvoir de faire fléchir l'obligation au secret, à la seule exception de la loi qui peut l'écarter par un texte précis et formel, inspiré d'intérêts supérieurs. Puisqu'il appartient au législateur de déterminer les règles assurant le respect du secret professionnel, dit la Cour de cassation dans un arrêt relativement récent, rendu le 23 décembre 1968, ce secret professionnel ne peut être invoqué, comme cause de justification à l'encontre d'une disposition légale impérative19(*).

L'obligation au silence prend alors avec cette conception un caractère général ; elle est imposée au professionnel sans réserves, ni conditions, car il est interdit de déroger par convention particulière aux lois qui intéressent l'ordre public20(*).

Le consentement du propriétaire du secret n'est pas exonératoire21(*), le secret doit être absolument gardé. D'après la théorie du secret absolu, ce secret peut même être opposé à la justice : quelles que soient les circonstances, la personne astreinte au secret peut se retrancher derrière le secret professionnel même lorsqu'elle est appelée en justice. Ce qui implique qu'elle ne peut échapper aux poursuites pénales lorsqu'elle a révélé les faits, même, lors d'un témoignage en justice et quel que soit le mobile qui l'ait poussé à le faire22(*). L'adage « silence quand même, silence toujours » trouve ici son application.

Charles MUTEAU23(*) écrivait que rien n'est plus sacré, que la confidence faite au prêtre, où l'homme de Dieu appelé à la recevoir représente Dieu lui-même. Il en est de même pour l'avocat. Comme le prêtre, il reçoit en quelque sorte des confessions ; la confiance que sa profession attire serait un détestable piège s'il pouvait en abuser au préjudice de ses clients. Ces derniers doivent compter sur l'absolue discrétion de l'avocat24(*) ou du ministre du culte.

Charles MUTEAU continue en disant que la thèse du secret professionnel absolu a du moins le mérite de ne pas engendrer toutes ces hésitations, ces contradictions, que fait naître celle qui paraît aujourd'hui consacrée, et de permettre aux personnes si nombreuses qu'elle intéresse au plus haut degré, une connaissance exacte et précise de leurs droits et de leurs devoirs25(*). Il n'est pas contestable, en effet, que le recours au secret absolu garantit un confort intellectuel indéniable. Le premier avantage de cette théorie, reconnaissait André HALLAYS, est d'enlever au dépositaire du secret le soin de consulter sa conscience pour apprendre d'elle s'il doit parler ou se taire : en laissant chacun libre d'apprécier à sa guise l'étendue de son devoir professionnel, on met le client à la merci du médecin ou de l'avocat ou du prêtre ; on tue la confiance26(*).

La théorie reçut une consécration officielle de la part de la chambre criminelle de la Cour de cassation de France, dans la célèbre arrêt Watelet, rendu le 19 décembre 188527(*). Voici les faits qui ont donné lieu à cette jurisprudence : le docteur Watelet avait soigné le peintre Bastien-lepage. A la mort de celui-ci, un article parut dans le Voltaire du 12 décembre 1884, où l'on accusait les médecins de n'avoir point compris l'affection dont souffrait leur malade et de l'avoir envoyé à Alger, où le climat l'avait achevé. Le docteur Watelet, en réponse à cet article, adressa le jour même, au directeur du Matin une lettre que publia ce journal et dans laquelle il réfutait l'accusation dirigée contre ses confères et contre lui. Il expliquait la maladie de Bastien-Lepage- une tumeur du testicule gauche-, les soins qui lui avaient été donnés- l'opération de la castration-, pour dire, enfin, que la mort était fatale et que le climat du Midi ne pouvait, dès lors, avoir eu sur le malade, d'influence mauvaise28(*) :

Rompant avec l'opinion généralement admise jusqu'alors et qui considérait l'intention de nuire comme un élément essentiel du délit de violation du secret professionnel, la Cour de cassation jugea que le texte de Code pénal punit toute révélation dès qu'elle a été faite avec connaissance, sans qu'il soit nécessaire d'établir, à la charge du révélateur, l'intention de nuire : « Le texte est applicable, par conséquent, dit la Cour, au médecin qui publie dans un journal, sur les causes de la mort de l'un de ses clients et les circonstances de sa dernière maladie, une lettre par laquelle il révèle au public un ensemble de faits, secrets par leur nature et dont il n'a eu connaissance qu'à raison de sa profession, alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention directe de nuire à la mémoire du défunt, et aurait eu plutôt pour but de détruire des suppositions fâcheuses sur la nature de la maladie dont son client est mort. »29(*)

Comme toutes les théories extrêmes, celle du secret absolu prenant racine dans le seul intérêt social et dans l'ordre public, ne peut être entièrement satisfaisante, car elle méconnaît le fait que le secret professionnel est destiné à protéger autant un intérêt privé que l'intérêt général. Sans doute, elle offre l'avantage de supprimer bien des difficultés pratiques, mais par sa simplicité même et sa rigidité, elle n'est pas en mesure de s'adapter aux cas de conscience qui peuvent se poser dans l'exercice quotidien de professions fertiles en complications redoutables.30(*)

Ainsi donc un autre courant admet que des dérogations au secret professionnel peuvent être admises ; naissant ainsi la conception du secret relatif.

B. La conception du secret relatif

Une conception plus nuancée et moins rigide que celle du secret absolu est apparue, en partant de la constatation que si l'intérêt social demande le secret, d'une manière générale, il est des cas dans lesquels le même intérêt social exige la révélation. En outre, l'idée est admise que certains droits individuels- tels le droit à l'honneur, les droits de la défense, sinon le droit de la preuve - sont si forts qu'il a paru justifié d'assouplir le caractère du secret professionnel31(*).

Les partisans de cette conception ne manquent pas de faire observer que les législateurs du Code pénal, ont invoqué un intérêt supérieur à ceux que le secret professionnel doit protéger ; ils avancent que le secret professionnel a un caractère relatif et doit s'effacer devant un intérêt social plus important. La doctrine a progressivement montré que la conception du secret absolu ne résiste pas à l'analyse lorsqu'elle se trouve confrontée à des valeurs dont la sauvegarde revêt une importance au moins égale à celles que le secret professionnel protège. L'idée du secret absolu a, d'abord, été battue en brèche par des lois de plus en plus nombreuses qui imposent la révélation et limitent l'étendue du secret ; elle a été contestée par la doctrine et, ensuite, par une jurisprudence de plus en plus abondante32(*).

J.A. ROUX a écrit que le secret professionnel pose non pas une question particulière, mais un problème d'une portée générale ; le problème du conflit de devoirs. La loi pénale l'admet et lui donne une solution en y voyant, le cas échéant, une cause de justification. La personne placée dans cette situation, écrit Roux, échappe à toute responsabilité pénale lorsqu'elle obéit au devoir que la loi estime supérieur, parce que toute responsabilité pénale suppose une faute et qu'en agissant comme il l'a fait, l'auteur de l'acte a agi sans faute ; cette cause de justification a, d'ailleurs, comme les autres faits justificatifs, sa source dans la loi33(*). Prenons un exemple dans la loi rwandaise ; c'est vrai que le législateur rwandais pose comme devoir le fait de taire le secret professionnel34(*), mais conformément à ce qu'écrit Roux, le législateur rwandais autorise dans le même article la violation du secret professionnel en posant d'autres devoirs qu'ils considèrent comme supérieur à celui de garder le secret professionnel comme par exemple le devoir de participer ou d'aider à la manifestation de la vérité35(*).

La disproportion qui existe souvent entre les intérêts pouvant fonder le maintien intangible du secret, et ceux attachés à sa levée, ont été soulignés de plus en plus fréquemment. Quelle justification donner au silence du ministre de culte ou du médecin, quand il pourrait, par sa révélation, faire éclater l'innocence d'un accusé dans un procès pénal. Le professeur Balthazard a évoqué le cas du médecin qui avait gardé le silence dans un procès où une jeune fille était accusée d'avoir empoisonné sa mère, alors qu'il savait que cette dernière était morte d'une maladie rénale36(*).

Dans le cas du Rwanda, c'est la théorie du secret professionnel relatif qui prévaut. C'est ainsi que l'article 214 du code pénal permet toujours la révélation lorsque le dépositaire du secret est appelé à rendre témoignage en justice. Si dans certains cas la loi l'oblige à faire connaître le secret (p.e. art. 256 et 258 CP), il lui appartiendra généralement de peser en son âme et sa conscience la valeur respective des intérêts en cause. La question de savoir si le dépositaire du secret se retranchera ou non derrière le secret professionnel est au Rwanda une question de conscience, de déontologie professionnelle37(*).

Ainsi on se trouve au Rwanda dans une situation où l'indiscrétion est pénalement sanctionnée lorsque la divulgation est faite à un particulier ou au public, mais dans laquelle le dépositaire est néanmoins autorisé à faire connaître à la justice le secret professionnel38(*).

Vu l'esprit de la législation rwandaise, on peut admettre que la personne qui a fait la confidence peut relever le dépositaire du devoir de silence. Ce dernier ne peut cependant être forcé à révéler ce qu'il sait. Il peut préférer se taire (p.e. cas d'un prêtre catholique à qui un pénitent propose de déclarer ce qui a été dit au confessionnal : le prêtre peut refuser de parler)39(*).

Dans certains cas la loi oblige à faire connaître le secret. Citons notamment les articles 178, 256 et 258 du C.P. qui font application du principe  « qui peut et n'empêche, pèche » (LOISEL)40(*)

De ces trois textes, seul l'article 178 commence par les «  Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel ». Ce qui suffit à démontrer l'illogisme avec lequel la question du secret est traitée par le Code pénal. En effet, si par exemple en temps de guerre, un défenseur en justice prend connaissance dans l'exercice de sa profession, de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage etc., il ne risque aucune sanction en s'abstenant de prévenir les autorités puisque l'article 178 qui punit cette abstention lui confère le droit de respecter les obligations de l'article 214. Par contre les articles 256 et 258 ne formulent pas cette réserve et un défenseur en justice qui ne dénonce pas un crime qui risque de se commettre ou qui s'abstient de révéler à la justice les preuves de l'innocence d'une personne incarcérée risque d'encourir une peine. Ceci parait assez surprenant puisque les faits prévus à l'article 178 semblent tout de même plus graves pour la nation. Il est étonnant que les personnes soumises au secret professionnel n'aient pas à dénoncer des actes et projets qui peuvent mettre en péril la sécurité du pays. Le législateur rwandais semble s'être inspiré de la loi française (voir art 62,63, 100 CP Franç.) pourtant critiquable pour son incohérence41(*).

En outre, les articles 256 et 258, qui ne parlent pas du secret professionnel, prévoient une exemption de peine en faveur des parents et alliés jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, le prêtre devrait trahir le fidèle qui s'est confié à lui mais le cousin peut se taire impunément. Cette solution parait discutable. Ces critique ne signifient pas que nous contestons le fondement des dispositions des articles 256 et 258 : lorsqu'un individu risque d'être victime d'un crime, il parait simplement humain de l'en aviser quelle que soit la façon dont on a apprit ce danger42(*).

Section II. Fondement du secret professionnel

Dans cette partie du travail nous allons essayer de trouver la base ou le fondement du secret professionnel ; est-il fondé sur les obligations d'un contrat ? (§1), est-il fonder sur l'ordre social et l'ordre public ? (§2), est-il fonder sur une base strictement moral ? (§3)

§1. La Théorie du fondement contractuel

Au XIXe siècle, la doctrine assignait une origine contractuelle à l'obligation de respecter le secret professionnel. Selon les partisans de cette théorie, il se formerait entre le médecin, le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part, et le client ou le confident d'autre part, un contrat astreignant le prêtre à l'obligation de ne rien révéler des confidences que le confident lui aurait faites43(*).

Cette conception s'appuyait sur la liberté de choix du client lorsqu'il s'adresse à un praticien et sur la liberté corrélative de celui-ci d'accepter ou de refuser de prêter ses services et, partant de refuser de recevoir la confidence. L'on observe immédiatement que bien souvent ce choix n'est pas libre : il suffit de songer à l'intervention du médecin à l'hôpital public, à la commission d'office de l'avocat, à la désignation du notaire par justice... Dans chacune de ces hypothèses, ces praticiens sont à l'évidence également astreints au respect du secret professionnel. En outre, de nombreux professionnels sont tenus à la même obligation, alors qu'il n'existe en ce qui les concerne aucun lien contractuel envers les personnes amenées à faire des confidences : c'est le cas des magistrats, des greffiers, des policiers et, d'une manière générale, de tous ceux qui se trouvent placés sous un régime statutaire et réglementaire44(*).

C'est principalement en France que la théorie du fondement contractuel a été défendue. Le secret professionnel a été comparé au contrat de dépôt ensuite au contrat de louage de services ou de mandat, voire d'un contrat innomé45(*).

A .Le secret professionnel : un contrat de dépôt ?

S'appuyant sur la lettre à l'article 378 du code pénal français de 1810 qui utilise l'expression de « personnes dépositaires des secrets qu'on leur confie ». Signalons ici que même le législateur Rwandais a ainsi formulé l'article qui consacre le secret professionnel : « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets (...) »46(*) Certains auteurs en ont déduit que l'on se trouvait en présence d'un contrat de dépôt47(*). Cette opinion est facilement réfutable parce que le mot « dépositaire » employé ici n'a sûrement pas la même signification qu'en droit civil, pour la simple raison que le dépôt ne peut porter que sur les choses mobilières.48(*)Ensuite l'autre raison est que le secret couvre non seulement ce qui a été confié, mais encore ce que le praticien a simplement surpris ou appris, même à l'insu de son client ou ce que le ministre de culte a entendu par une confidence spontanée.

B. Le secret professionnel : un contrat de louage de service, de mandat ou contrat innomé ?

Aussi, certains auteurs ont-ils soutenu que l'obligation au secret résultait d'un contrat de louage de services ou de mandat, voire d'un contrat innomé49(*) formé entre le médecin et son malade, entre l'avocat et son client. Si le contrat de mandat peut expliquer une partie non négligeable des relations entre l'avocat et son client, il parait difficile de l'envisager sérieusement pour expliquer les relations de confesseur à pénitent, de médecin à malade. En outre, le mandat prend fin en même temps que l'affaire pour laquelle il avait été confié, et, en tous cas, avec la mort du mandant. Comment expliquer que le praticien continu à être tenu au secret, même après l'accomplissement de ses prestations et après la mort de son client. Le contrat aurait pris fin, mais une de ses obligations subsisterait, dotée d'une vie propre et indépendante50(*).

Cette construction juridique avait pour but pratique de permettre de lever le secret, parce que, créée par la volonté des parties, l'obligation pouvait disparaitre par la manifestation d'une volonté contraire51(*).

La théorie du fondement contractuel traduisait en vérité, les conceptions libérales et individualistes en France. En faisant appel à la notion de contrat, la doctrine mettait en relief la prédominance de l'intérêt privé dans la conception du secret : on voulait protéger l'individu contre le dommage moral que pouvait lui causer une révélation portant atteinte à sa réputation, à son honneur ou plus largement à la paix familiale52(*).

§2. La Théorie du fondement social et de l'ordre public

La théorie du fondement contractuel en honneur pendant une partie du XIXe siècle s'harmonisait avec l'esprit libéral et individualiste de l'époque. Elle a été rapidement combattue car elle restreignait la portée de la loi à la seule protection d'un intérêt privé, celui de la personne qui s'est confiée au professionnel53(*).

Une conception tenant davantage compte du fondement social du texte légal a alors été opposée à la théorie du fondement contractuel. Elle repose sur l'idée que si la loi pénale incrimine la révélation de certaines confidences, c'est parce qu'il importe non seulement à la personne qui s'est confiée au professionnel, mais à l'ensemble des citoyens et au bien commun, que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes chargées d'une mission particulièrement importante dans l'ordre moral, sanitaire ou patrimonial54(*).

Sans doute, la violation du secret professionnel peut causer un préjudice aux particuliers qui ont dû révéler à certaines personnes des faits qu'ils n'auraient pas divulgués s'ils n'avaient pas été obligés de le faire en s'adressant à elles, mais cette raison ne suffirait pas pour en justifier l'incrimination et la loi l'a punie seulement parce que l'intérêt général l'exige55(*).

C'est le goût du scandale et la manie des révélations indiscrètes particulièrement de la part du corps médical, qui incita le législateur de 1810 à pénaliser la violation du secret professionnel. Mais il faut aussi constater que le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le pénitent un confesseur ; ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourrait accomplir leur mission, si les confidences qui leur sont faites n'étaient assuré d'un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ainsi l'article 458 du Code pénal a pour but, autant de protéger la confidence d'un particulier, que de garantir un devoir professionnel indispensable à tous56(*).

Lorsqu'un particulier, dit-on, révèle la confidence qui lui a été confiée, la victime de l'indiscrétion est seule atteinte et elle ne peut que s'en prendre à elle-même d'avoir mal placé sa confiance. Mais quand un médecin, un avocat, par exemple, trahit le secret qui lui a été confie, c'est le public, tout entier qui risque de souffrir de ce manque de foi, car dans la crainte d'indiscrétions, il pourra hésiter à recourir au médecin ou à l'avocat, et la santé publique ou les intérêts de la justice s'en trouveront compromis57(*). Ainsi la vraie raison du texte pénal, d'est la nécessité d'inspirer pleine confiance dans la discrétion de certaines personnes dont le ministère et la profession sont indispensables et de nécessité publique.

Cette doctrine a surtout été développée par Muteau58(*). Elle a été suivie par un grand nombre d'auteurs et a été traduite rapidement dans un grand nombre de décisions de jurisprudence qui considèrent que « c'est dans un intérêt d'ordre public qu'est punie l'indiscrétion de certaines personnes dont le ministère est indispensable à tous. » Cette conception fut, à l'évidence, celle du législateur belge de 1867. Au cours des travaux préparatoires du code pénal belge de 1867, il fut expressément déclaré que les praticiens tenus au secret professionnel sont fondés à placer l'intérêt social au-dessus de l'intérêt privé lorsqu'ils sont interrogés en justice, et lorsque, dans ce cas, ils jugent à propos de révéler ce qui leur a été confié, aucune peine ne doit les atteindre59(*).

Dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 190560(*), souvent cité, le procureur général invoquait cette notion d'intérêt social dans les termes suivants : « le secret professionnel n'est pas un privilège accordé à certaines personnes :... c'est dans un intérêt d'ordre social, reposant sur la confiance que doivent inspirer au public certaines professions, que la loi punit les révélations de secrets confiés à ces personnes ».

Intéressant la société tout entière et non seulement le confident et son client, le secret professionnel est ainsi considéré comme rattaché à l'ordre public, ce que Henri De Page définit comme étant ce « qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société61(*).

Nombreuses sont les décisions de jurisprudence qui fondent le secret professionnel sur l'ordre public. Parmi les plus récentes, l'on peut citer l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 octobre 1978 qui confirme que l'obligation de garder le secret sur tout ce dont les confidents ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou en raison de la confiance qui s'attache à leur profession, est d'ordre public ; l'immunité qui en dérive quant au témoignage ou à la production de documents en justice repose sur la nécessité d'inspirer une entière sécurité à ceux qui doivent se confier à ces confidents62(*).

§3. La théorie du fondement mixte ou moral

Pour une partie de la doctrine le secret professionnel a un fondement mixte (A), cependant pour une partie le secret professionnel a un fondement strictement moral (B).

A. La théorie du fondement mixte

Invoquer l'ordre public comme fondement de l'obligation au secret professionnel, fait surgir immédiatement une difficulté. Si l'on considère que les dispositions légales réprimant la violation de cette obligation sont d'ordre public, elles seront d'application stricte, et rien, si ce n'est une autre disposition d'ordre public, ne saurait y apporter d'exception. Jamais, à moins qu'une loi spéciale ne soit prévue le ministre de culte ne pourra révéler un secret, car jamais un intérêt particulier ne saurait prévaloir sur un intérêt général, d'ordre public. Il en résulte qu'il devra se taire alors même que l'intérêt du client lui commande de parler et que l'intéressé en formule expressément le souhait ; il devra se taire lorsque sa responsabilité personnelle est mise en cause ; il le devra toujours même si des vies humaines sont en danger. Solution étrange, sinon absurde, si l'on veut bien considérer qu'à travers le concept d'ordre public, ce sont autant, sinon davantage les intérêts particuliers que ceux de la société, que le législateur cherche en fin de compte à protéger63(*).

Certains auteurs ont proposé un retour à la théorie contractuelle comme explication aux dérogations nombreuses au secret professionnel, tout en y apportant cependant des nuances qui ne sont pas négligeables. En effet, il est admis que l'hypothèse du contrat ne se vérifie pas dans tous les cas. En outre, l'idée du contrat ne suffit pas à elle seule à expliquer l'intervention du législateur pénal. Si celui-ci se préoccupe de ce que le contrat intéresse l'ordre social. La notion de contrat doit donc être complétée par une certaine dose d'utilité publique si bien que finalement le système aboutit au point de départ : l'intérêt social et l'ordre public64(*).

Perraud-Charmantier a fait observer qu'il est impossible, en droit, de ne pas reconnaître que la théorie du fondement contractuel enferme une large part de vérité, et, en conséquence, de ne pas en tenir compte dans une certaine mesure. Mais il ne saurait non plus l'admettre dans son intégralité, car le secret n'est pas établi dans l'intérêt seul de celui qui se confie : il l'est aussi dans celui du confident65(*). Mais, écrit-il, si l'on parle d'ordre public pour étendre la notion du secret professionnel, sauvegarde de la concorde publique, du repos des familles, de l'honneur des grandes professions..., ou pour la restreindre, défense de la société contre certaines maladies, obligation de témoigner en justice..., il ne peut s'agir que d'un ordre public relatif, car le secret cède, en effet, devant certains impératifs66(*). Dans le cas d'un conflit entre l'obligation au secret avec une autre obligation légale, en principe, aucune difficulté ne peut surgir, si la loi déroge expressément à la première. Dans le cas où la loi est muette et ne donne pas la solution du problème en établissant la hiérarchie entre les obligations contradictoires qui sollicitent la conscience du confident nécessaire, il importe, selon Perraud-Charmantier, de s'en référer aux principes généraux où l'intérêt public et l'ordre public l'emportent sur l'obligation au secret, simple contrat protégé par la loi67(*).

B. La théorie du fondement moral

Certains auteurs ont recherché en dehors du système juridique proprement dit un fondement dit un fondement purement moral au secret professionnel.

Le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison d'être, son explication et ses limites, écrit J. GARNIET68(*). Il est l'intimité à laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège en protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté mythique. Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne humaine, et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le système juridique un fondement différent. Toute autre notion déforme la vérité et ne traduit pas la vérité69(*).

La conception du fondement moral du secret professionnel a été développée en Belgique par Robert LEGROS70(*) à partir d'une constatation qu'il fait, après Pierre BOUZAT, que la protection pénale du secret professionnel mettant en jeu des intérêts extrêmement complexes, a un fondement controversé, alors que la répression de la plupart des infractions que connaissent les législations pénales modernes, apparaît comme éminemment justifiée71(*).

Le secret lié à l'exercice de la profession, n'est-ce pas une vue quelque peu étroite, interroge Robert LEGROS. Le respect du secret n'est-il pas une obligation morale au fondement beaucoup plus général ? Est-ce qu'une confidence d'ami, sous le sceau de l'absolu secret, ne lie pas de manière plus forte peut-être qu'une constatation professionnelle relativement banale ?72(*) Pour l'auteur, l'obligation au secret n'est pas nécessairement liée à la profession. C'est parce qu'on a rattaché le secret à la profession qu'on a, à tort, selon lui, conclu que l'obligation de garder le silence ne porte que sur les faits venus à la connaissance du médecin en raison de sa profession, ou par l'exercice de sa profession, et qu'on a soutenu que ne sont tenus au secret que les « confidents nécessaires »73(*).

De manière apparemment contradictoire avec ces prémisses, Robert LEGROS considère que « le vrai fondement de l'obligation au secret, c'est l'honneur professionnel, la moralité de l'ordre et du corps médical », du barreau ou du clergé, auxquels l'Etat doit être particulièrement intéressé en raison du caractère et du prestige nécessaire à la profession.

Cette conception mythique de la profession dont l'honneur et la moralité constitueraient le fondement du secret professionnel, se concilie mal avec une étude comparée des législations étrangères. Certains pays ignorent la protection pénale du secret professionnel ou n'organisent qu'une répression très limitée de la divulgation : c'est le cas de l'Angleterre, de la Grèce et de la Norvège ; d'autres subordonnent la poursuite pénale à une plainte de la victime et la possibilité de justifier la révélation est largement admise : c'est le cas de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie, de la Suisse, de la Finlande ; d'autres encore ne connaissent pas la dispense de témoigner en justice, le témoin étant tenu sous peine de sanctions sévères et même d'incarcération immédiatement, de répondre à toute question concernant son activité professionnelle74(*). On a même fait valoir que l'impossibilité de se retrancher derrière le secret professionnel développe chez les médecins anglo-saxons le sens de leur propre responsabilité75(*).

Quoi qu'il en soit, il est loin d'être démontré que l'honneur et la moralité des professions soient moindres dans les pays qui n'accordent pas au secret professionnel la place que le droit rwandais lui réserve. La difficulté provient de ce que le secret professionnel se situe au carrefour des domaines pénal, civil, déontologie et moral. Sans doute, a-t-il un fondement moral, mais il ne constitue pas une valeur en soi, il est plutôt un moyen de défense de valeurs et de principes moraux76(*).

CHAPITRE II : ETENDUE ET LIMITES AU SECRET PROFESSIONNEL DU MINISTRE DE CULTE

Afin d'assurer un équilibre entre les nécessités de la manifestions de la vérité et la protection du secret professionnel reconnu aux ministres du culte, le secret professionnel suppose une étendue (Section 1) et des limites (Section 2).

Section 1. L'étendue du secret professionnel du ministre de culte

S'il fut admis très tôt que les confidences faites en confession (1) devaient demeurer secrètes en raison de la doctrine de l'Eglise catholique, acceptée par les cours et tribunaux, il n'en fut pas de même en ce qui concerne les confidences faites à un prêtre en dehors de cet acte religieux (2); cette question donne lieu à de vives controverses.

Puisque le code pénal rwandais ne précise pas si toutes les informations reçues par un ministre du culte sont protégées par le secret professionnel, que ce soit celles reçues par la voie de la confession, celles reçues par confidences spontanées, ou celle reçues par des enquêtes effectuées par des tribunaux internes des religions, nous irons chercher des solutions dans la jurisprudence et la doctrine étrangère.

§1. Confidences reçues en confession.

La confiance est un élément déterminent, si ce n'est tout ce qui motive, celui qui confie le secret ou qui le partage dans le but de soulager sa conscience. Cette hypothèse renvoie justement à l'histoire de Raskolnikov qui n'a pu libérer sa conscience qu'en avouant son crime77(*). Mais comment se confesser si l'on n'est pas sûr que le prêtre soit discret ? Le secret fait donc corps avec la confidence et prend une dimension éthique. La garde du secret semble être un devoir moral78(*).

Ce n'est pas la Bible qui institue comme secret inviolable le secret de confession mais le droit canonique. Les canons 983 et suivants du Code de droit canonique de 1983 font du secret de confession un secret inviolable: «Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent par des paroles ou d'une autre manière et pour quelque cause que ce soit [....] L'utilisation des connaissances acquises en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout risque d'indiscrétion est exclu79(*)». L'article 35 de l'Edit de Nantes de 1598 prévoyait : «les ministres de la religion réformée ne pourront être contraints de répondre en justice, en qualité de témoins, pour les choses qui auraient été révélées en leur Consistoire». Le secret  est dans la présente optique donc absolu, c'est-à-dire opposable à tous, même à la justice.

Historiquement, seul le secret de la confession semble avoir été consacré par le droit positif et l'ancien article 226-13 du nouveau code pénal français relatif à la protection du secret professionnel, comme avait eu l'occasion de le rappeler la Cour de Cassation française, dans un arrêt du 30 novembre 181080(*), soulignant que les magistrats devaient respecter et faire respecter le secret de la confession. Le secret de la confession est encore consacré par la Cour de Cassation française, qui reconnaît que les ministres du culte, dont la nomination incombe d'ailleurs à la religion catholique ou à la religion réformée, sont tenus de garder le secret sur les révélations qui peuvent leur être faites dans la mesure où les faits leur ont été confiés dans l'exercice de leur ministère sacerdotal ou en raison de ce ministère81(*).

Le procureur général Merlin, en prenant la parole devant la Cour de cassation de France dans l'affaire du prêtre Laveine qui fut tranchée par l'arrêt du 30 novembre 1810 déjà cité, prétendait que le prêtre ne pouvait invoquer le secret professionnel que pour les faits venus à sa connaissance par la voie de la confession. Cette affaire s'était présentée dans des conditions singulières : une personne, à l'issue d'une confession, avait chargé le prêtre d'effectuer la restitution de certains objets volés ; le prêtre, cité devant le juge d'instruction, avait refusé de faire connaître d'identité de cette personne, déclarant qu'il s'estimait obligé en conscience de lui garder le secret. Il fut jugé en ce cas qu'un prêtre peut se dispenser de rendre témoignage en justice sur des faits qui lui ont été révélés hors de la confession mais par suite de celle-ci et sous la foi de l'inviolabilité de cet acte religieux.

Ce cas d'espèce était exceptionnel. Il ne tranchait pas clairement les questions relatives à l'étendue du secret professionnel des ministres de culte, à telle enseigne qu'il était invoqué aussi bien par les partisans que par les adversaires d'une conception restrictive.

§2. Les confidences reçues en dehors de la confession

Les premiers commentateurs du Code pénal de 1810 estimaient que si des faits sont parvenus à la connaissance des ministres du culte autrement que par la voie de la confession, les prêtres sont soumis comme tous les autres citoyens à l'obligation de rendre témoignage en justice, car le titre de ministre d'un culte n'est pas par lui-même un motif de dispense82(*). Ceci voudrait dire que le ministre du culte ne peut invoquer le secret professionnel que si les informations en question lui sont parvenues par suite d'une confession.

Cette position est consacrée par un arrêt du Parlement de Toulouse (France), du 17 mars 1780, qui déniait à un prêtre le droit de refuser de déposer en justice à propos de confidences faites par divers membres de la famille de la partie intéressée83(*). Il est vrai que l'arrêt relève que le prêtre avait agi dans la circonstance, en ami plutôt qu'en pasteur

JOUSSE, dans Traité de la justice criminelle de France, est quant à lui très formel : « Si l'affaire pour laquelle le confesseur est assigné, est étrangère à la confession et que le confesseur ne le sache point par cette voie, mais par une voie étrangère, rien n'empêche alors ce confesseur de pouvoir déposer, même contre son pénitent ».

Pourtant cette position ne faisait pas l'unanimité ; une partie de la doctrine enseignait que le prêtre pouvait refuser son témoignage dans tous les cas où les faits sur lesquels il serait appelé à déposer, ont été portés à sa connaissance par « suite de l'exercice de ses fonctions sacerdotales », quoique par une autre voie que la confession. Cette doctrine faisait valoir qu'on ne pourrait, sans offenser la religion et l'humanité, soutenir qu'un prêtre appelé pour porter la consolation de la religion à un homme, doit faire connaître les confidences reçues à cette occasion. « Qui oserait soutenir que lorsque l'aumônier qui accompagne le condamné dans sa charrette et quitte le pied de l'échafaud, le juge d'instruction puisse le faire venir dans son cabinet pour l'entendre sur les révélations que le condamné a pu lui faire même en dehors de la confession régulière »84(*).

Cette doctrine s'appuyait sur un arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 31 mars 184185(*) qui avait déclaré légitime le refus d'un évêque de déposer sur les faits venus à sa connaissance dans l'exercice de sa juridiction épiscopale disciplinaire.

Cette position fut vivement combattue par Faustin HELIE qui, le premier, procéda à un examen approfondi de la question86(*) d'où il conclut que la confession seule autorisait le silence du prêtre, privilège accordé à la religion et non à sa personne. Pour cet auteur, le sacrement seul de la confession commande un secret qui ne peut être levé par la justice même : « Les renseignements puisés à toute autre source, quelle qu'elle soit, doivent être produits, quand l'intérêt public le réclame ».

Cette opinion reçut une importante consécration dans un arrêt de la Cour de cassation belge, rendu le 6 février 187787(*). La cour proclame : « Le prêtre est soumis, comme les autres citoyens, à l'obligation de déposer en justice des faits qu'il apprend, même sous le sceau du secret, mais en dehors de ses fonctions de confesseur ; il n'est pas dû, à cet égard, plus de privilège à la foi sacerdotale qu'à la foi ordinaire et naturelle. »

Pourtant ce serait perdre de vue que ni l'article 214 du CPL II, ni l'article 378 du Code pénal français de 1810, ni l'article 458 Code pénal français de 1867 ne parlent du sacrement de la pénitence ou de dogme religieux. Ils imposent seulement l'obligation au secret à toute personne dépositaire par état ou par profession d'un secret qui lui a été confié. Les prêtres sont certainement visés par cet article. Qu'importe alors que ces secrets leur aient été révélés par la voie de confession ou en dehors de ce sacrement. Le secret demeure le même et le prêtre n'en est-il pas le confident au même titre que peut l'être le médecin ou l'avocat ? Le croyant s'adresse au prêtre, même en dehors de la confession, non comme homme, mais comme ministre d'un culte pour lui demander un conseil ou l'aide de la religion. Et peut-on prétendre que le secret est moins sacré parce que le prêtre n'a pas eu à administrer le sacrement de la pénitence. C'est indéniablement en raison des fonctions qu'il exerce qu'il a recueilli les confidences88(*).

Cette conception fut admise par la Cour de cassation de France dans un arrêt rendu le 4 décembre 189189(*), qui relève, d'une manière très générale - il est utile de le souligner -, que les ministres des cultes légalement reconnus sont tenus de garder le silence sur les révélations qui ont pu leur être faites en raison de leurs fonctions et que pour les prêtres catholiques il n'y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement et que cette circonstance, en effet, ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires, si les faits leur ont été confiés dans l'exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et en raison de ce ministère. Sont soumis au secret les aveux des fautes, les faits connus dans l'exercice du pouvoir disciplinaire, les opinions des fidèles, les expériences spirituelles, même si elles honorent leurs auteurs, l'état physique ou mental de tous ceux que le ministre du culte aura rencontrés dans l'exercice de sa profession, et les appréciations et opinions qu'il en aura90(*).

Il suit de là que les dispositions du Code pénal sont applicables au prêtre qui révèle les confidences qui lui ont été faites à l'occasion de ses fonctions sacerdotales. Ainsi, le tribunal correctionnel français91(*) a condamné un prêtre qui, ayant reçu d'une femme, en dehors de la confession, l'aveu qu'elle entretenait avec un moine franciscain une correspondance d'un caractère passionné qui la troublait profondément, s'était fait remettre cette correspondance, avait ensuite obtenu, au moyen de lettres non-signées, des réponses du religieux, qu'il avait enfin dénoncé au supérieur de son ordre afin d'éviter un scandale. Au passage, il faut relever que le tribunal estime que la loi réprime toute révélation de confidences dès qu'elle a été faite avec connaissance, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention de nuire ou la mauvaise foi du dépositaire.

En Belgique la doctrine unanimement admise a été résumée dans un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi, rendu le 30 mai 196892(*) qui relève que l'application du prescrit de l'article 214 du Code pénal aux ministres d'un culte reconnu procède d'une nécessité sociale et qu'il importe de leur reconnaître, en raison de leur vocation sacerdotale, un droit et une obligation au secret en telle manière que ceux qui le désirent puissent se confier à eux dans l'entière sécurité de la confidence.

Prétendre d'ailleurs que le secret se restreint aux seuls faits révélés en confession, c'était aboutir à cette inconséquence, dont l'intransigeance n'échappera à personne, que seuls les ministres du culte catholique pourraient invoquer l'article 214 du Code pénal, puisque seul ce culte connaît la pratique de la confession. D'ailleurs, quand on parle de ministre de culte, quelles sont les personnes qui sont visés ?

§3. Les personnes tenues au secret professionnel en tant que ministre du culte

La détermination, aujourd'hui unanimement acceptée, de l'étendue du secret professionnel des ministres du culte conduit naturellement à l'idée que la solution admise, d'abord, pour les prêtres de la religion catholique, doit être identique pour les ministres des cultes protestants93(*), juifs ou musulmans. La logique veut qu'il en aille de même pour les conseillers laïcs. Tous sont en effet appelés à remplir des devoirs sinon identiques, en tous cas analogues, et leur fonction ne peut être exercée que si le public est assuré de la confidence la plus totale en s'adressant à eux.

Certains auteurs sont allés plus loi et ont étendu l'obligation au secret professionnel aux membres des congrégations religieuses, en faisant valoir que la soeur de charité, au chevet d'un mourant, reçoit des confidences qui sont aussi sécrètes et aussi intimes que celle adressées à un prêtre ; c'est son vêtement, son « état » qui a inspiré la confiance du mourant94(*). Il a été soutenu également que l'obligation au secret pèse aussi sur les associés ministres du culte : dans l'Eglise catholique, les religieux non ordonnés, les diacres permanents et les laïcs associés aux ministres de culte, les religieux non ordonnés, les diacres permanents et les laïcs associés à l'administration de l'Eglise, comme les avocats et les greffiers des officialités ; dans les Eglises réformées, les pasteurs proposant, les titulaires d'une délégation pastorale, les conseillers presbytéraux, et traditionnellement, les femmes des pasteurs95(*) ou des rabbins.

L'interprétation extensive de l'article 214 du Code pénal rwandais relatif au secret professionnel, risque de le voir invoquer, pour refuser de témoigner, par les prêtres des religions qu'ils auront eux-mêmes fondées, aussi singulières soient-elles, qui ne compteraient qu'un nombre infime de fidèles.

Cette extension ne peut être accueillie que si l'on se trouve en présence du ministre d'un culte légalement reconnu. En toutes hypothèses, la qualité de confident nécessaire est une question de fait appréciée par les cours et tribunaux.

Section 2. Les limites au secret professionnel du ministre du culte

Bien que le secret professionnel soit d'une valeur importante, en ce sens qu'il permet au pénitent de se sentir libéré des péchés, il ne doit cependant pas être poussé à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à un point où les intérêts du « déposant » ou de la société en général viendraient à s'en trouver pénalisés.

Cela étant, le législateur prévoit un devoir et une faculté de transgression du secret. L'article 214 CPLII envisage « le cas où le dépositaire est appelé à rendre témoignage en justice, le cas où elle l'oblige à faire connaître ces secrets ou celui où elle l'autorise à se porter dénonciateur. »

Parmi ces limites, certaines ne sont que des autorisations ou des possibilités de lever le secret professionnel (§2) tandis que d'autres sont des obligations de lever le secret professionnel (§3). Mais avant d'en arriver là, nous verrons ce qu'il en est de la comparution (§1).

§1. La comparution en justice des personnes pouvant être dispensées de déposer

Nous pouvons nous demander si un ministre du culte, régulièrement citées, est obligé de répondre à l'appel de justice ?

Pour répondre à cette question, il faudrait d'abord rappeler que l'obligation de comparaître est générale. Elle concerne tous les citoyens, sauf en cas d'impossibilité physique absolue. Ainsi donc, le secret professionnel ne dispense pas de la comparution quand bien même le dépositaire serait décidé à ne pas déposer. Selon l'article 54 al.3 : « La personne régulièrement citée est tenue de comparaître. »96(*) S'il ne se présente pas et ne fournit d'excuse légitime, il encourt de sanctions pénales (Art.57 CPP). Le ministère public peut même lui décerner un mandat d'amener. (art.55 CPP). La loi ajoute encore qu'avant de déposer le témoin doit prêter serment si l'OMP l'en requiert (art.56 al.1 CPP)97(*). Cependant selon l'article 54 CPP al.4 : « les personnes Les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie sont dispensés de témoigner sur ces secrets. »98(*)Ceci voudrait dire que la dispense accordée par la loi ne concerne que le témoignage sur les secrets mais pas la comparution.

Ce n'est alors qu'après avoir prêté serment que le dépositaire peut faire valoir son obligation au secret quand on l'interroge. C'est même d'ordinaire qu'au moment de prêter serment, il déclare qu'il n'entend que jurer de dire la vérité que sous réserve du secret professionnel. Pour ce fait, le dépositaire qui déclare ne rien savoir alors que ce n'est pas vrai, et qu'il est établi que sa déclaration était fausse, sera puni de peine prévue par l'article 210 CPL II qui dispose : « Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement. » La peine qui sanctionne le refus de comparaître sanctionne également celui de prêter serment ou de déposer. Cette sanction est prévue par l'article 57 CPP : « Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, pourra être condamné à un emprisonnement d'un mois au maximum et à une amende de cinquante mille (50.000) francs au maximum ou à l'une de ces peines seulement. Il peut, le cas échéant, y être contraint par la force publique en vertu d'un mandat d'amener délivré par l'Officier du Ministère Public chargé de l'instruction du dossier. ».

Somme toute, quelle que soit son obligation au silence le dépositaire des secrets doit comparaître et n'évoquer le secret professionnel qu'après avoir comparu. Si non, il s'exposera aux diverses sanctions prévues par la loi.

Qu'en est-il de la seconde obligation, celle de satisfaire la citation ?

§2. Les possibilités de lever le secret professionnel

D'après l'article 214 CPL II, les dépositaires des secrets qui les révèlent « hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice » seront punis. A première vue, il se dégage de cette disposition que les professionnels ont l'obligation de révéler ces secrets lorsque la justice le leur demande, mais il n'en est rien. Il est vrai qu'ils doivent rendre compte à la justice des faits qu'ils ont connus, abstraction faite de leur qualité professionnelle. Mais, lorsque le silence est pour celui dont on invoque le témoignage (un ministre du culte dans notre cas), un devoir avoué et reconnu par la loi, l'accomplissement de ce dernier est incompatible avec l'obligation de déposer comme témoin sur des faits lui étant parvenus en raison de son état ou de sa profession99(*).

Dans ce conflit de deux devoirs contradictoires, Mineur écrit que les personnes dépositaires ne sont pas obligées de se taire si elles croient pouvoir révéler les secrets dont elles sont dépositaires. Dans ce cas leurs révélations ne sont pas punissables à défaut d'intention criminelle100(*).

Il a d'ailleurs été dit par Piron et Devos dans ce sens que « la question de savoir si le dépositaire de secret se retranchera ou non derrière le secret professionnel est une question de conscience et de déontologie professionnelle101(*) ».

Ainsi donc l'opportunité de la révélation du secret professionnel devant la justice est laissée à l'appréciation du ministre du culte. On ne peut dire en d'autres mots, qu'elle est non obligatoire mais facultative. « Sa conscience d'honnête homme, sa loyauté et sa sincérité sont mises à l'épreuve102(*) ».

Cela étant, nous estimons que nos tribunaux ne peuvent reprocher ou écarter d'office un témoin pour le seul motif qu'il est tenu au secret professionnel. C'est ainsi que la validité d'une déposition régulièrement faite et recueillie d'un professionnel qui n'a pas jugé utile de se retrancher derrière le secret professionnel ne fait pas de doute.

Elle vaut autant que toute autre déposition de témoins, et la conscience des juges aura à apprécier sa valeur probante ; mais ils ne pourront pas l'annuler ou la faire disparaître.

En France l'article 226-13 du Code pénal (régissant le secret professionnel) n'est pas applicable à la personne qui informe les autorités publiques de privations ou de sévices infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne vulnérable103(*). Ainsi si un ministre du culte a connaissance de « privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles » infligées à un enfant de moins de 15 ans ou à une « personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique d'un état de grossesse », elle peut en informer les autorités judiciaires (Procureur de la République) ou administratives (Président du Conseil Général) (Art. 226-14 du Code Pénal Français104(*)) sans encourir de peine.

Ainsi le ministre du culte a la possibilité :

- Soit de révéler les faits sans qu'il puisse être poursuivi pour violation du secret professionnel,

- Soit de ne pas les révéler, sans qu'il puisse être sanctionné pour non dénonciation de mauvais traitements comme les citoyens non tenus au secret, en vertu de l'Art.434-3 alinéa 2 du Code Pénal Français105(*).

La jurisprudence rwandaise étant silencieuse en la matière, celle belge affirme à ce sujet qu'il appartient au ministre du culte d'apprécier quels sont les faits couverts par le secret professionnel, sauf au tribunal de contrôler leur appréciation en cas de doute ou de contestation106(*).

Ainsi, seules les révélations indiscrètes méritent d'être punies, mais non celles qui sont faites devant la justice. Il n'y a donc pas de barrière à un ministre du culte qui, appelé en justice pour déposer sur les faits rentrant dans l'ordre des secrets qu'il dépose, croit de bonne foi, être obligé de révéler les secrets. Cette révélation n'est plus punissable parce que justifiée par l'absence de l'intention criminelle107(*).

En ce qui concerne le Rwanda, le secret professionnel étant relatif, les personnes y assujetties ont la faculté d'apprécier l'opportunité de leur révélation ou de leur témoignage. Ils peuvent donc parler comme ils peuvent se taire108(*).

Si l'interdiction de révéler le secret professionnel est à considérer comme un principe, le dépositaire du secret peut parler sur ordre ou sur demande de l'auteur de la confidence. L'autorisation du maître du secret enlève aux renseignements leur caractère secret. Si le secret a été confié par plusieurs personnes et qu'il les intéresse toutes, la révélation ne se fera qu'avec le consentement unanime. Nous pouvons citer le cas de maladie héréditaire par exemple109(*).

L'obligation au secret professionnel découle avant tout de l'intérêt de celui qui a placé sa confiance dans la discrétion d'une personne appelée par profession à recevoir les confidences d'autrui110(*).

Nous pouvons dès lors nous demander comment parlerait-on de la confiance et de secret là où celui qui a parlé autorise son interlocuteur à révéler ce qu'il lui a dit. Il est vrai que la révélation enlève à certaines professions la confiance qui devait les environner, mais cette considération s'incline devant le caractère de l'intérêt privé attaché à la répression de la violation du secret professionnel111(*).

En effet, l'intérêt du maître du secret peut également justifier la révélation. Dans ce cadre, il y a violation licite lorsque le confident livre à un tiers certaines confidences du pénitent au profit de ce dernier.

§3. Obligation de faire connaître le secret

Le confident est délié de son obligation au silence dans le cas où la loi l'oblige à se porter dénonciateur. L'ordre de la loi justifie dans ce cas la révélation du secret professionnel, et par conséquent de la personne qui le lui a confié. Le dépositaire ne jouit pas dans ce cas ci de la faculté d'apprécier lui-même l'opportunité de la révélation.

Dans certaines hypothèses, la révélation est justifiée par la loi. Nous pouvons entre autres citer une disposition du livre 1er du code civil relative aux déclarations des naissances. L'art. 119 CCL I impose au père ou à défaut du père à la mère ou aux personnes qui auraient assisté à un accouchement de le déclarer à l'officier de l'état civil112(*).

Dans ce cas, même un dépositaire de secret doit faire aux autorités les déclarations qui s'imposent. Ainsi par exemple, « un ministre du culte qui assistent à un accouchement d'un enfant naturel ne peut pas s'abstenir de déclarer à l'officier de l'état civil que le nouveau-né est issu d'un commerce illégitimes113(*) ».

La transgression du secret professionnel peut aussi avoir une influence sur la forme d'une obligation de déclarer certains faits qui n'ont pas forcément une nature infractionnelle. Tel est par exemple le cas de la santé publique114(*).

L'article 258 CPL II punit « de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou que l'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pouvait prévenir, averti aussitôt l'autorise administrative ou judiciaire. Echappent à ces dispositions le conjoint, les parents ou alliés de l'auteur du crime ou de la tentative jusqu'au quatrième degré inclusivement, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les enfants de moins de quatorze ans ».

Il apparaît clairement que ce texte de loi ne prévoit pas de dispense en faveur des détenteurs du secret professionnel, mais seulement en faveur du conjoint et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré. Lorsque la commission d'une infraction apparaît imminente ou qu'il y a lieu de craindre la récidive, il est du devoir de tout citoyen, y compris le ministre du culte qui en aurait eu connaissance, d'y parer ou d'essayer d'en limiter les conséquences, en la dénonçant aux autorités qui s'occupent de sa répression.

Le degré de réalisation de l'infraction importe peu, le simple fait qu'elle soit tentée justifie la dénonciation.

Le ministre du culte est aussi obligé de lever le secret professionnel lorsque par sa révélation il peut empêcher la commission d'une infraction qualifié crime ou délit contre l'intégrité corporelle de la personne, ne fut ce que pour limiter ses conséquences.

L'art.256, 1° CPL.II dispose que « sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. »

Ainsi, se rendra coupable d'une telle infraction, le ministre du culte qui restera passif face à une situation dont il voit nettement les effets préjudiciables ou nuisibles pour quelqu'un, au moment où sans risque pour lui, sa révélation pouvait éviter la réalisation de ce fait.

Enfin le ministre du culte est obligé de transgresser le secret professionnel dans le cas où sa révélation prouverait l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou déjà jugée pour crime ou délit. Selon l'article 256, 3° CPL II, qui stipule que : « Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de dix mille francs au maximum, ou de l'une de ces peines seulement : 3° quiconque, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Echappent à cette disposition le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses coauteurs, ses complices, son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Aucune peine ne sera non plus prononcée contre celui qui, après s'être abstenu, apportera son témoignage tardivement mais spontanément. ».

On se trouve devant une situation où un inculpé risque d'être victime d'une erreur judiciaire, alors que quelqu'un en l'occurrence un ministre du culte détient certaines preuves qui permettraient de l'innocenter. L'aide prévue par l'article consiste pour lui d'apporter son témoignage pour faire savoir la vérité, peu importe la façon ou voie par laquelle il a obtenu cette connaissance. A cette abstention d'aider cette personne injustement soupçonnée d'un crime ou d'un délit, s'appliquent les peines prévues car cet inculpé est menacé d'un péril grave puisque par hypothèse, il est déjà incarcéré ou risque de l'être.

Remarquons ici, que le législateur rwandais n'a prévue aucune dispense en faveur des détenteurs d'un secret professionnel en ce qui concerne les articles 256 et 258 déjà cité, sauf en ce qui concerne l'article 178 CPL II, qui stipule que : « Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de vingt mille francs au maximum celui qui, en temps de guerre, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires dès le moment où il les aura connus115(*). »

Ceci suffit à démontrer l'illogisme avec lequel la question du secret est traitée par le Code pénal. En effet, si par exemple en temps de guerre, un ministre du culte prend connaissance dans l'exercice de sa profession, de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage etc., il ne risque aucune sanction en s'abstenant de prévenir les autorités puisque l'article 178 qui punit cette abstention lui confère le droit de respecter les obligations de l'article 214. Par contre les articles 256 et 258 ne formulent pas cette réserve et un ministre du culte qui ne dénonce pas un crime qui risque de se commettre ou qui s'abstient de révéler à la justice les preuves de l'innocence d'une personne incarcérée risque d'encourir une peine. Ceci parait assez surprenant puisque les faits prévus à l'article 178 semblent tout de même plus graves pour la nation. Il est étonnant que les personnes soumises au secret professionnel n'aient pas à dénoncer des actes et projets qui peuvent mettre en péril la sécurité du pays. Le législateur rwandais semble s'être inspiré de la loi française pourtant critiquable pour son incohérence116(*).

En outre, les articles 256 et 258, qui ne dispensent pas les détenteurs d'un secret professionnel, prévoient une exemption de peine en faveur des parents et alliés jusqu'au quatrième degré. En d'autres termes, le ministre du culte devrait trahir son pénitent, mais le cousin peut se taire impunément. Selon R. KINT Cette solution parait discutable ; ces critique ne signifient pas qu'il conteste le fondement des dispositions des articles 256 et 258 : lorsqu'un individu risque d'être victime d'un crime, il parait simplement humain de l'en aviser quelle que soit la façon dont on apprit ce danger117(*).

Contrairement au législateur rwandais qui n'a pas prévue de dispense pour les détenteurs de secret professionnel pour les articles 256 et 258 CPL II, le législateur français lui a prévue une exception pour les détenteurs de secret professionnel.

En effet l'article 434-1 du Code pénal français118(*) stipule que : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Sont exemptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;

2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exemptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » Rappelons que l'article 226-13 régit le secret professionnel.

L'article 434-3 du même Code français prévoit aussi une dispense en faveur des détenteurs de secrets professionnels, cet article stipule que : « Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. » Ceci voudrait dire que le ministre du culte qui se trouverait dans l'une des deux situations prévues par l'article 434-1 et 434-3, aura la possibilité de lever le secret professionnel mais sans pour autant avoir l'obligation de le faire, puisque la loi lui en donne la dispense.

La doctrine française estime que l'obligation de dénoncer doit dépendre de la nature même du secret119(*). Elle estime que le dépositaire doit être délié du secret professionnel lorsqu'il s'agit par exemple des infractions qui menace dangereusement la sécurité de l'Etat : et cela pour l'intérêt supérieur de la nation, mais non pas à cause des infractions qui ne causent qu'un dommage minime120(*).

Tout compte fait, il est question de voir dans quelle mesure l'obligation de se taire doit fléchir en présence d'une des causes de non-imputabilité reconnues par notre loi, car, l'un ne peut être respecté sans sacrifier l'autre. La dispense d'observer le secret s'explique alors par un intérêt supérieur à celui d'un client et à celui de la profession. Et l'intérêt général qui, normalement impose le secret, exige ou admet au contraire, qu'il soit révélé pour des raisons plus hautes.

Rappelons que la dénonciation ne justifie la révélation du secret professionnel que si son auteur a acquis la connaissance des faits dénoncés, dans l'exercice des fonctions. En l'absence de tout ordre de la loi, le dépositaire de secrets professionnels qui les aurait révélés doit être poursuivi en vertu de la disposition sanctionnant l'obligation au silence.

Ici nous pouvons nous demander ce qui est mieux pour notre société, entre le fait de dispenser les ministres du culte de participer à la manifestation de la vérité sous le voile du secret professionnel ou le fait de les obliger de jouer un rôle dans la recherche de la vérité ?

Comme nous l'avons démontré dans le premier chapitre, le secret professionnel du ministre du culte met en jeu deux ou plusieurs intérêts qui sont plus ou moins contradictoires, à savoir la confiance qui doit régner entre le ministre du culte et son pénitent, car celui-ci ne viendrait pas se confesser s'il craignait que son secret puisse être divulgué, ensuite la soif de la vérité qui sévit dans plusieurs des sociétés surtout une société comme la notre (société rwandaise) qui a connu les événements tragique de 1994 et laquelle société ne pourrait arriver à une véritable réconciliation sans avoir découvert la vérité sur ce qui s'est passé.

Notre propre opinion est que les deux intérêts mises sur une balance, la deuxième à savoir celle de la manifestation de la vérité serait plus pesante que la première, donc c'est avec raison que le législateur rwandais n'a pas voulu prévoir ses dispenses en faveur des ministres du culte. C'est pour maximiser les chances de découvrir la vérité que les ministres du culte sont astreints de transgresser le secret professionnel dans certains cas, que nous avons cités ci-haut.

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

Il est de coutume que tout travail scientifique soit, au terme de son développement, clôturé par une conclusion générale ainsi que quelques recommandations.

En effet, notre travail est subdivisé en deux chapitres précédés d'une introduction générale relatant sa problématique et son intérêt, la méthodologie de recherche ainsi que l'énoncé du plan.

Tout au long de ce travail intitulé : « Du secret professionnel du ministre du culte », nous avons analysé le secret professionnel du ministre du culte. Les sources en ont été, comme nous l'avons indiqué dans la méthodologie, la loi, la jurisprudence et la doctrine surtout étrangères. Mais surtout nous déplorons le caractère dérisoire et l'insuffisance de la jurisprudence et la doctrine rwandaise en cette matière qui ne nous a pas facilité la tâche.

Ainsi, nous avons, en premier, lieu, pu remarquer par sa définition et ses composantes que le secret professionnel n'est pas seulement un fait de parole confiée comme d'aucuns le pensent, mais qu'il peut aussi couvrir même le non-dit ou les secret surpris. Bien plus, le secret professionnel revêt deux attitudes : la conception secret absolu et celle relativiste. Il a été constaté que cette dernière l'emporte dans certains cas sur la première et justifie la violation du secret professionnel. Ceci découle de la valeur des intérêts en présence. Il en résulte donc qu'étant fondé sur « l'intérêt supérieur », le secret professionnel puisse, dans certains cas déterminés, s'incliner malgré la volonté du dépositaire.

Ensuite nous avons vu qu'une partie de la doctrine assignait une origine contractuelle à l'obligation de respecter le secret professionnel. Selon les partisans de cette théorie, il se formerait entre le médecin, le prêtre, l'avocat ou le notaire, d'une part, et le client ou le confident d'autre part, un contrat astreignant le prêtre à l'obligation de ne rien révéler des confidences que le confident lui aurait faites. Ce contrat serait pour les uns, un contrat de dépôt tandis que pour d'autres ce serait un contrat de louage de service, de mandat ou même de contrat innomé.

Une autre partie de la doctrine assigne au secret professionnel un fondement social et d'ordre public. Cette conception repose sur l'idée que si la loi pénale incrimine la révélation de certaines confidences, c'est parce qu'il importe non seulement à la personne qui s'est confiée au professionnel, mais à l'ensemble des citoyens et au bien commun, que chacun puisse être assuré de la discrétion des personnes chargées d'une mission particulièrement importante dans l'ordre moral, sanitaire ou patrimonial.

Une dernière partie de la doctrine attribue au secret professionnel un fondement moral ou mixte. Cette conception est un mélange du fondement contractuel et le fondement social et public. En effet, le secret puise dans la dignité de l'homme sa raison d'être, son explication et ses limites, il est l'intimité à laquelle notre civilisation nous donne droit et qu'elle protège en protégeant le domicile, la correspondance ou la liberté mythique. Le secret professionnel constitue l'une des garanties de la personne humaine, et à ce titre il n'est point besoin de lui trouver dans le système juridique un fondement différent. Toute autre notion déforme la vérité et ne traduit pas la vérité.

Ensuite, le secret professionnel du ministre du culte suppose une étendue et des limites. En effet, le secret professionnel du ministre du culte ne couvre pas toutes les informations reçues par ce dernier, seule celles qui lui ont été parvenue par voie de confession et celles qu'il a reçue dans l'exercice de son ministère. Cependant ne sont pas couvert par le secret professionnel du ministre du culte tous les informations qu'il a recueilli en tant qu'ami, ou en dehors de l'exercice de son sacerdoce car ce n'est pas le fait d'être ministre du culte qui le dispense de divulguer ces secrets mais au contraire la voie par laquelle l'information lui est parvenue.

Enfin, puisque le secret professionnel du ministre de culte met en jeu deux ou plusieurs intérêts qui sont plus ou moins contradictoires, à savoir la confiance qui doit régner entre le ministre du culte et son pénitent, car celui-ci ne viendrait pas se confesser s'il craignait que son secret puisse être divulgué, ensuite la soif de la vérité qui sévit dans plusieurs des sociétés surtout une société comme la notre (société rwandaise) qui a connu les événements tragique de 1994 et laquelle société ne pourrait arriver à une véritable réconciliation sans avoir découvert la vérité sur ce qui s'est passé.

Il est du devoir du législateur de peser entre ces deux intérêts et de voir celui qui est supérieur à l'autre. C'est donc dans cet ordre d'idée que le législateur rwandais a prévue des possibilités et des obligations de transgresser le secret professionnel.

Le ministre du culte a la possibilité de lever le secret professionnel lorsqu'il est appelé à témoigner devant la justice, mais il n'en a pas l'obligation, c'est pourquoi on parle ici d'une possibilité et non d'une obligation. Cependant le ministre du culte a l'obligation de transgresser le secret professionnel lorsque la loi l'oblige à se porter dénonciateur, à savoir le cas de la dénonciation d'un crime121(*), lorsque sa révélation est en état de s'opposer à la commission d'un crime contre l'intégrité physique122(*), et enfin lorsqu'il en état de prouver l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou déjà jugée pour crime ou délit123(*).

Il serait impropre de notre part de terminer ce travail sans émettre quelques recommandations ; certains seront adressées aux ministres du culte tandis que d'autres seront adressées au législateur rwandais.

Il serait préférable que les ministres du culte utilisent à bon escient la possibilité que le législateur leurs donnent de participer activement à la manifestation de la vérité. Pour les cas où les ministres du culte ont l'autorisation et non l'obligation de lever le secret professionnel, ces derniers devraient user de leur conscience d'honnête homme, leur loyauté et leur sincérité afin de jouer un rôle primordial dans la construction de cette société en permettant à la vérité d'apparaître.

Enfin, il serait souhaitable que le législateur rwandais révise certains textes législatifs notamment ceux en rapport avec le secret professionnel, afin de rendre plus précis certains détails qui selon nous ne le sont pas ; à savoir les personnes qui sont tenues par le secret professionnel, les informations qui sont couvertes par le secret professionnel et celles qui ne le sont pas, pour n'en citer que quelques-uns.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGISLATIFS

1. Loi n°13/05/2004 du 17/05/2004 portant Code de procédure pénale, in J.O.R.R., n°spécial du 30 juillet 2004.

2. Loi n°42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du code civil, in J.O., 1989.

3. Décret loi n° 21/77 du 18/08/1977 portant Code pénal du Rwanda, in J.O.R.R. n° 13 bis du 1er juillet 1978.

II. JURISPRUDENCE

1. Cass. crim., 11 mai 1959, Gaz. Pal. 1959.2.79.

2. Cass. Fr. (crim.), 4 déc. 1891, Dall. Pér., 1892, I, p. 139.

3. Cassation belge, 22/3/1888, in Pandectes belges.

4. Corr. Seine, 19 mai 1900, Dall. Pér., 1901, 2.

5. Note s/ Cass. Fr. (crim.), 9 mai 1913, Sirey, 1914, I.

6. Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p.249; J.T., 1979, p. 369 ; Rev.

dr.pén. 1979.

7. Note sous Pairs, 23 octobre 1952, J.C.P., 1952, II, n° 7313.

III. OUVRAGES

1. BAUDOUIN J. L., Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la prevue, Bruxelles, éd. L.G.D.J., 1965.

2. DE PAGE H., Traité élémentaire droit Civil belge, 3e éd., t I, Bruxelles, éd. Bruylant, 1962.

3. DEMARLE V., De l'obligation au secret professionnel, (thèse de l'Université de Dijon), Lyon, éd. Nouvellet, 1900.

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5. HELIE F., Traité de l'instruction criminelle, éd. Augmentée par J.S.G. Nypels et Léopold Hanssens, T.2, Bruxelles, éd. Bryulant-Christophe, 1865, n° 2435.

6. KINT R., Déontologie des professions juridiques, Butare, U.N.R., 1984.

7. KINT R., Droit pénal spécial, Bruxelles, Bruylant, 1993.

8. LAMBERT P., Le secret professionnel, Bruxelles, Edition Nemesis, 1985.

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10. MOREAU A., De la divulgation des secrets médicaux, Paris, éd. Maresq, 1850.

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13. PERRAUD-CHARMANTIER A., Le secret professionnel, ses limites, ses abus. Paris, éd. L.G.DJ., 1926.

14. PIRONT et DEVOS, Codes et lois du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1960.

15. ROBINE M., Le secret professionnel du ministre du culte, Paris, Dalloz, 1982.

I. MEMOIRES

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Butare, U.N.R, Faculté de droit, 2006.

3. UMWALI M. C., La protection du secret professionnel en droit pénal

rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de droit, 2000.

II. NOTES DE COURS

1. KALINDA F. X., Cours de déontologie des professions juridiques,

notes de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007.

III. SOURCES ELECTRONIQUES

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4. DAMIEN A., Secret professionnel et secret de la confession. À propos d'un arrêt récent de la cour de cassation, en ligne sur www.wikipédia.org consulté le 12/08/2008.

5. MORYAN P., Quand la preuve se heurte au secret, en ligne sur http://patrickmorvan.over-blog.com/article-7076872.htm consulté le 28/08/2008.

6. X. Le secret professionnel, en ligne sur http://www.jeunesviolencesecoute.fr. consulté le 14/08/2008.

7. Code Pénal Français, en ligne sur, http://www.legifrance.gov.fr consulté le 14/08/2008.

* 1 Art. art.214 du Décret loi n°21/77 du 18/08/1977 portant Code pénal du Rwanda, in J.O.R.R du 1 juillet 1978

* 2 F. X. KALINDA, Cours de déontologie des professions juridiques, notes de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007, p.55.

* 3 F. X. KALINDA, Cours de déontologie des professions juridiques, notes de cours. Faculté de droit, U.N.R., 2007, p. 60.

* 4 J. P. NZASABIMANA, Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et son impact sur la manifestation de la vérité, Mémoire, Butare, U.N.R, Faculté de droit, 2006, p.2.

* 5 Article 256, 3° CPL II, déjà cité.

* 6 C. MUTEAU, Du secret professionnel, de son étendue, et de la responsabilité qu'il entraîne, Paris, éd.

Maresq, 1870, p. 421.

7. M.D. AMEGEE, La cybersurveillance et le secret professionnel : paradoxes ou contradictions, sur www.mémoireonline.com , consulté le15 juin 2008.

* 7 Juges, La Bible de Jérusalem, chapitre 16, les editions du Cerf 1997

* 8 Les travailleurs sociaux et le secret professionnel, sur www.wikipedia.org, consulté le 15 juin 2008.

* 9 R. KINT, Droit pénal spécial, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 29.

* 10 R. KINT, Op. Cit., p. 29.

* 11 M.D. AMEGEE, Op.Cit., p17.

* 12Idem, p18.

* 13 P. NSENGA MAYURU, La protection légale du secret médical en droit rwandais, Mémoire, Butare, UNR, Faculté de Droit, 2003, p.8.

* 14 R. KINT, Op.Cit., p. 30.

* 15 Ibidem,

* 16 Ibidem,

* 17 Idem, p.31.

* 18 F.X. KALINDA, Déontologie des professions juridiques, notes de cours, Butare, U.N.R, Faculté de droit,

p. 48. Inédit.

* 19 Pas., 1969, I, p. 337; Rev. dr. pén., 1968-1969, p. 863 et Rechts. Weekbl., 1969-1970, col, 566.

* 20 Ibidem,

* 21 R. KINT, Déontologie des professions juridiques, Butare, U.N.R., 1984, p. 63.

* 22R. KINT, Déontologie des professions juridiques, Butare, U.N.R., 1984, p. 63.

* 23 C. MUTEAU, Op. Cit., p. 194.

* 24 V. DEMARLE, De l'obligation au secret professionnel, Bruxelles, éd. Bruylant-Christophe. 1900, cité

par P. LAMBERT, Le secret professionnel, Bruxelles, Edition Nemesis, 1985, p. 194.

* 25 C. MUTEAU, Op Cit., pp. 11, 245 et s.

* 26 Idem, p. 18.

* 27 Sirey, 1886, I, p. 176 ( et le rapport du conseiller Tanon) et Dall. Pé. 1886, I, p. 347 (et la note). La cour de cassation avait rejeté le pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mai 1885 qui avait confirmé le jugement de condamnation du tribunal correctionnel de la Seine du 11 mars 1885l ; Voy. Egalement Aix, 19 mars 1902 : le secret professionnel est une règle d'ordre public qui n'admet aucune restriction et ne cède devant aucune considération, Dall., pér. 1903, 2, p. 451.

* 28 C. DEJONGH, Le secret professionnel des médecins, in Rev. Dr. b., t. I, éd. Bruylant-Christophe, 1890, p. 527, n° 3 ; voy. Le texte complet de la lettre du docteur Watelet, in P. BROUARDEL, Le secret médical, éd. Baillière, Paris, 2e éd., 1893, p. 19. cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p.40.

* 29 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 42

* 30 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 42

* 31 Voy. sur cette question: P. VAN NESTE, Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden ?. Rechts, Weekbl., 1977-1978, col, 1281. cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p.41.

* 32 Voy. A. PERRAUD-CHARMANTIER, De l'évolution de la notion du secret professionnel. Gaz. Pal., 1943, 2, p.39.

* 33 Note s/ Cass. Fr. (crim.), 9 mai 1913, Sirey, 1914, I, p. 169.

* 34 Article 214 du C.P.L.II, déjà cité.

* 35 « (...) , hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice (...) ». Art. 214 du C.P.L.II.

* 36 J. HONORAT et L. MELENNEC, Vers une relativisation du secret médical, Sem. Jur., 1979, I, Doc., n° 2936. Pour un alibi fondé sur une hospitalisation, voy. Cass. Fr. (crim.), 16 mars 1893, Dall. Pér., 1894, I, p. 137 (et le rapport du conseiller Vételay) ; la Cour a considéréque le directeur d'un hospice, interpellé par un juge d'instruction sur le point de savoir si un individu désigné y a été reçu, à quelle date il y est entré et quel jour il en est sorti, ne peut refuser de répondre sous le seul prétexte que le fait sur lequel sa déclaration est requise ne serait venu à sa connaissance que dans l'exercice de ses fonctions : il ne pourrait être considéré comme tenu d'observer le secret professionnel que dans des cas qui intéresseraient la sécurité des malades et l'honneur des familles.

* 37 R. KINT, Op. Cit., p. 32.

* 38 Ibidem,

* 39 Idem, p. 33.

* 40 Ibidem,

* 41 R. KINT, Op. Cit., p. 33

* 42 Ibidem,

* 43 P. LAMBERT, Op. Cit., p.25

* 44 Ibidem

* 45 A. PERRAUD-CHARMANTIER, Le secret professionnel, ses limites, ses abus. Paris, éd. L.G.DJ., 1926,

p. 132.

* 46 Article 214 du C.P.L II

* 47 A. MOREAU, De la divulgation des secrets médicaux, Paris, éd. Maresq, 1850, p.132.

* 48 R. KINT, «le secret professionnel des membres des professions juridiques», in R.J.R., Vol VIII, n°1, 1er janvier 1983 cité par J.P. NZASABIMANA, Analyse juridique du secret professionnel de l'avocat et son impact sur la manifestation de la vérité, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 2003, p. 13.

* 49 A. PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit., p.26.

* 50 Ibidem.

* 51 P. LAMBERT, Op. Cit., p.26

* 52 J.P. NZASABIMANA, Op. Cit., p.13.

* 53 Idem, p.27.

* 54 Idem, p.14.

* 55 Ibidem.

* 56 Emile Garçon, Code penal annoté, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 28.

* 57 Robert GARRAUD, Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 28.

* 58 C. MUTEAU, Op. Cit., p. 28.

* 59 Nypels, Législation criminelle de la Belgique, t. III, cité P. LAMBERT, Op. Cit., p. 28.

* 60 Pas., 1905, I, p. 141. cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 28.

* 61 Henri DE PAGE, Traité élémentaire droit Civil belge, 3e éd., t I, Bruxelles, éd. Bruylant, 1962, p. 29.

* 62 Cass., 30 octobre 1978, Pas., 1979, I, p.249; J.T., 1979, p. 369 ; Rev. dr.pén. 1979, p. 293 (obs. R. S) ; Rechts. Weekbl.,1978-1979, col 2232 et Bull. inf. inami, 1979, p. 60 et (et la note de Robert Grosemans). cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 29.

* 63 J. L. BAUDOUIN, Secret professionnel et droit au secret dans le droit de la prevue, Bruxelles, éd. L.G.D.J., 1965, p.132.

* 64 V. DEMARLE, De l'obligation au secret professionnel, (thèse de l'Université de Dijon), Lyon, éd. Nouvellet, 1900, p. 133. Voy aussi M. REBOUL, Des cas limites du secret professionnel médical, Sem. Jur., 1950, I, P. 825 ; voy. également Raymond BESSERVE, De quelques difficultés soulevées par le contrat médical, J.C.P., 1956, I, n°1309, cité P. LAMBERT, Op. Cit., p.43.

* 65 PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa conception en écrivant que la base du secret professionnel est un contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass. fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 66 Ibidem.

* 67 PERRAUD-CHARMANTIER, Op. Cit.,p. 272 et s., ; l'auteur conclut l'exposé de sa conception en écrivant que la base du secret professionnel est un contrat innomé, sanctionné par une disposition pénale d'ordre public secondaire. On trouve la même idée, quelques années plus tôt, sous la plume de E. NAQUET, dans une note s/Cass. fr. (req.), 26 mai 1914, Sirey, 1918, I. p.9, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 68 P. LAMBERT, Op. Cit., p.31.

* 69 Note sous Pairs, 23 octobre 1952, J.C.P., 1952, II, n° 7313.

* 70 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 32.

* 71 P. BOUZAT, La protection juridique du secret professionnel en droit pénal comparé, Rev. sc. crim. et dr. pén. comp., 1950 p. 541, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 72 Considérations sur le secret medical, Rev.dr. pén.., 1957-1958, p. 858 et plus particulièrement sub. 15°, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 73 P. LAMBERT, Op. Cit., p. 32.

* 74 BOUZAT, Ibid, et Arthur K. Kuhn, Principes de droit anglo-américain, cité par Pierre Gulphe, en note sous Cass. fr. (crim.), 8 mai 1947, Dall. pér., 1948, J., p. 109, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 75 G. SELDEN BACON, Le système de la preve dans les pays de droit coutumier, cité par Pierre GULPHE, Ibidem, cité par P. LAMBERT, Op. Cit., p. 43.

* 76 P. LAMBERT, Op. Cit., p.32, 33.

* 77 P. LAMBERT, Op. cit., p. 56.

* 78 Ibidem.

* 79 Cass. crim., 11 mai 1959, Gaz. Pal. 1959.2.79 cité par A. DAMIEN, Secret professionnel et secret de la confession. À propos d'un arrêt récent de la cour de cassation, en ligne sur www.wikipédia.org consulté le 12/08/2008.

* 80 Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisie dans les lieux du culte, dans, Bulletin Officielle du ministère de la justice n° 95 du 1er Juillet au 30 Septembre 2004.

* 81 Ibidem, n°82.

* 82 LE GRAVEREND, Op. cit., p. 251.

* 83 C. MUTEAU, Op. cit., p. 431.

* 84 Cité par C. MUTEAU, Op. cit., p. 427 ; l'arrêt a été vivement critiqué par F. HELIE (Revue de législation et de jurisprudence, 1841, p. 276) et par Nypels et Servais, Le code pénal belge interprété, éd. Bruylant-Christophe, Bruxelles 1898, t. III, p. 339.

* 85 Idem, p. 340.

* 86 F. HELIE, Traité de l'instruction criminelle, éd. Augmentée par J.S.G. Nypels et Léopold Hanssens, éd. Bryulant-Christophe, Bruxelles, t. 2, 1865, n° 2435.

* 87 Belg. Jud., 1877, col, 229 et Pas. 1877, I, p. 114 ( et les concl. Conf. Du proc. Gén. Faider).

* 88 L. SADOUL. Op. cit., p. 168.

* 89 Cass. Fr. (crim.), 4 déc. 1891, Dall. Pér., 1892, I, p. 139 ( et le rapport du cons. Sallantin ainsi que les concl. De l'av. gén. Baudouin) ; J.T., 1891, col. 1411.

* 90 M. ROBINE, Le secret professionel du ministre du culte, Rec. Dall., 1982, chron., p. 221.

* 91 Corr. Seine, 19 mai 1900, Dall. Pér., 1901, 2, p. 81 ( et la note).

* 92 J.T., 1968, p. 514.

* 93 Pour un Pasteur protestant, voy. Corr. Bordeaux, 27 avril 1977, Gaz Pal., 1977, 2,p. 506 ( et la note de Henri Gleizes) et Rev. Sc. Crim., 1978, p. 104 (et les obs. de Levasseur).

* 94 Charles MUTEAU, Op. iti., p. 433 ; A. HALLAYS, Op. cit., p. 134 ; contra :Le Graverend, op cit., p. 251 ; Auguste Tapie, op. cit., p. 120; Victor Demarle, op cit., p. 240.

* 95 René VOELTZEL, Op cit., Le secret professionnel, Rev. Histoire et philosophie religieuses, 1956, p. 234.

* 96 Art. 54 al.3 CPP déjà cité.

* 97 C.M. UMWALI, op. cit., p.80.

* 98 Art. 54 al.4 CPP déjà cité.

* 99 Pandectes belges, Scelles-séparation, cité par C. M. UMWALI, La protection du secret professionnel en droit pénal rwandais, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de droit, ......, p.80.

* 100 G. MINEUR, Commentaire du droit pénal congolais, Larcier, 1953.

* 101 PIRONT et DEVOS, Codes et lois du Congo belge, 1960, p.45

* 102 Pandectes belegs, op. cit., p.501.

* 103 Voy. P. MORYAN, Quand la preuve se heurte au secret, en ligne sur http://patrickmorvan.over-blog.com/article-7076872.htm consulté le 28/08/2008.

* 104 Art. 434-3 du Code Pénal Français, en ligne sur, http://www.legifrance.gov.fr consulté le 14/08/2008.

* 105 X. Le secret professionnel, en ligne sur http://www.jeunesviolencesecoute.fr. le 14/08/2008

* 106 Cassation belge, 22/3/1888, in Pandectes belges, p.461. cité par C.M. UMWALI, op. cit., p. 84.

* 107 NYPELS et SERVAIS J, Le code pénal belge interprété, T.2, Bruxelles, Bruylant, 1897, p.342.

* 108 C.M. UMWALI, op. cit., p.84.

* 109 C.M. UMWALI, op. cit., p.84.

* 110 .M. UMWALI, op. cit.,, p.87.

* 111 NIPELS et SERVAIS, op. cit., p.605.

* 112 Art. 119 de la loi n° 42/1988 du 27 octobre 1988 portant titre préliminaire et livre premier du code civil, in J.O., 1989.

* 113 G. MINEUR , op. cit., p.175.

* 114 C.M. UMWALI, op. cit., p.86.

* 115 Art. 178 CPL II, déjà cité.

* 116 R. KINT, op. cit., p.34.

* 117R. KINT, op. cit., p.34.

* 118 Art. 434-3 du Code pénal français, déjà cité.

* 119 FLORIO R. et COMBALDIEU, Le secret professionnel, Paris, Flammarion, 1973, p.149.

* 120 C.M. UMWALI, op. cit., p.90.

* 121 Art. 258 CPL II, déjà cité.

* 122 Art. 256, 1° CPL II, déjà cité.

* 123 Art. 256, 3° CPL II, déjà cité.






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