5- Les efforts pour la lutte cotre la contrebande
A l`instar des autres administrations de douanes dans le
monde, la douane Ivoirienne est chargée de réprimer tout fait de
contrebande, en utilisant les moyens et les instruments adéquats pour
accomplir cette mission.
a- Les moyens de lutte en vigueur
Il est évident que la mission de la lutte contre la
contrebande revient en premier lieu à l`administration des douanes, de
ce fait, cette dernière dispose des moyens suivants :
-Les moyens juridiques : ce sont toutes les lois et
règlements définissant et interdisant les faits de contrebande
d`une manière implicite ou explicite.
Dans ce cadre, Nous pouvons en citer :
b - Le code des Douanes :
Il a été établi par la loi n° 64-291
du 1er Août 1964 (J.O. 64 Page 1103). Modifiée par l`ordonnance
n°88-225 du 2 Mars 1988) (J.O. 88, Page 78). Son lieu d`application
comprend tout le territoire douanier. Dans ce contexte, il est évident
que la contrebande représente une infraction douanière. Cette
dernière a été définie par le législateur
dans l`article 5 du présent code des douanes comme étant : toute
violation des lois et règlements que l`administration des douanes est
chargée d`appliquer et de réprimer par le présent code. En
effet, tous les faits de contrebande sont passibles de sanctions
financières et de peines d`emprisonnement qui dépendent du
classement et du degré de l`infraction.
Pour cette raison, le législateur a distingué entre
les faits de contrebande qui représentent des délits et ceux qui
représentent des contraventions. L`adaptation juridique des faits de
contrebande :
Les contraventions de contrebande : Les articles 20 ; 27 du
code des douanes disposent que les faits de contrebande portant sur des
marchandises non prohibées ni fortement taxées constituent une
contravention de cinquième classe. Ils sont pratiquement les mêmes
faits qui ont été visés par l`article 24 du code des
douanes :
L`importation ou l`exportation des marchandises en dehors des
bureaux de douanes.
Les délits de la deuxième classe sont
constitués par les faits de contrebande portant sur des marchandises
prohibées ou fortement taxées. Les sanctions relatives à
cette classe sont :
-La confiscation des marchandises de fraude et des marchandises
ayant servi à masquer la fraude.
-Une amende égale à deux fois la valeur des
marchandises confisquées. -Une peine d`emprisonnement de six (6) mois
à douze (12) mois.
Les délits de la troisième classe sont
constitués par les faits de contrebande qui portent sur des marchandises
prohibées ou fortement taxées commis par une réunion de
trois individus ou plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude.
Ces infractions sont passibles :
- D`une confiscation des marchandises de fraude,
et des marchandises ayant servi à masquer la fraude.
- D`une amende égale à trois fois
la valeur des marchandises confisquées.
- D`une peine d`emprisonnement de douze à
vingt-quatre mois.
Les délits de la quatrième classe sont
constitués par les faits de contrebande portant sur des marchandises
prohibées ou fortement taxées, commis à l`aide d`armes
à feu ou d`animaux ou d`aéronefs, de véhicules ou de
navires de moins de cent tonneaux de jauge nette ou de moins de cinq cents
tonneaux de jauge brute.
Ces infractions sont passibles de :
- La confiscation des marchandises de fraude et
des moyens de transport.
- Une amende égale à quatre fois
la valeur cumulée des marchandises confisquées et des moyens de
transport.
- Une peine d`emprisonnement de vingt-quatre
mois à soixante mois. Nous pouvons déduire d`après les
trois articles sus visés, que pour le classement des délits de
contrebande, le législateur s`est basé sur trois critères
:
- le nombre des participants.
- L`utilisation des armes à feu.
- La qualité des moyens de transport.
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