DEDICACE
A l'Eternel Dieu tout puissant, créateur du ciel et de
la terre, source de notre vie.
A mon père bien aimé, FELA LONGANGA, pour tant
de dévouement, d'effort et de vigilance envers nous.
A mon grand frère Chef de Travaux Jean Robert FELA
LONGANGA pour son soutient tant matériel que moral qu'il ne cesse de se
demeurer sur cette terre pour notre éducation, pour notre bien
être, pour notre avenir signe d'amour en notre modeste personne.
Que ceci soit pour vous un nouvel horizon d'effort à
consentir.
Fiston FELA IKONYO
REMERCIEMENTS
La recherche scientifique n'est jamais ardue et solitaire.
Elle se réalise avec de multiples collaborations longues ou ponctuelles.
Loin d'être l'oeuvre d'une seule personne, elle a toujours
été le fruit de plusieurs personnes dans un effort collectif.
Ainsi, notre reconnaissance s'adresse en premier lieu à
tous les professeurs, Chef de Travaux et Assistants de l'université de
Kisangani qui ont accepté de nous former.
Nous tenons à remercier particulièrement le chef
de travaux Pathy LONGOLI qui, en dépit de ses multiples occupations a
accepté volontier la direction de ce travail. C'est grâce à
lui que ce travail a trouvé la forme actuelle.
Notre sentiment de profonde gratitude s'adresse
également à l'Assistant LELO - DI - MAKUNGU qui a
accepté de nous initier au monde du travail : ses remarques, sa
connaissance scientifique, sa rigueur dans la correction nous a amené
à fignoler sans cesse ce travail.
A tous mes frères et soeurs : OSEE FELA, RANDOS
FELA, MUSTAPHA FELA, HENRI FELA, BEBE FELA, ASTRIDE FELA, JACKY FELA pour nous
avoir soutenu aux études; a nos enfants; Henriette FELA, AUGU FELA, MAGU
FELA, Robert FELA, ALOUSE FELA, LEONTINE FELA, Fiston FELA et à notre
épouse Françoise BONSANDJA.
Notre reconnaissance s'adresse en suite aux amis et
connaissances : Pasteur BULEMA, Baby BAENE, Bienvenu NKOY, Josee
N'KANDAPABA, Sapeur MATATA.
A toute la famille ENENE.
FISTON FELA IKONYO
LISTE DES ABREVIATIONS
o Article (Art)
o Code civil livre (C.C.L)
o Journal officiel (J.O)
o Groupement d'intérêt Economique ( G.I.E)
o Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des
affaires ( OHADA)
o Registre du commerce et de crédit mobilier (RCMC)
o République démocratique du Congo (RDC)
o Société anonyme (S.A)
o Société à responsabilité
limitée (S.A.R.L). OHADA
o Société en commandité simple (S.C.S)
o Société en nom collectif (S.N.C)
o Société privée à
responsabilité limitée (SPRL)
o Petite et moyenne industrie (PMI)
o Petite et moyenne Entreprise (PME)
INTRODUCTION
0.1 ETAT DE LA QU1(*)ESTION
Cette étude a fait l'objet des préoccupations de
plusieurs chercheurs notamment LELO DI MAKUNGU, (1) a
étudié la capitalisation par la RDC du groupement
d'intérêt Economique de l'organisation pour l'harmonisation en
Afrique du Droit des affaires (OHADA).
La préoccupation majeure dans son étude
consistait de savoir dans ce contexte de la mondialisation de l'économie
et de la régionalisation du droit, quel serait l'impact de la forme du
groupement d'intérêt Economique de l'OHADA s'il était
adopté par la RDC en matière des sociétés
commerciales en général et les commerçants congolais en
particulier. L'auteur est parti d'hypothèse selon lesquelles l'adoption
de la forme de société commerciale du type groupement
d'intérêt Economique de l'OHADA serait un remède
approprié à la compétitivité de nos
sociétés commerciales.
L'auteur a abouti à la conclusion selon laquelle la
législation congolaise en matière des sociétés
commerciales ignore la forme du groupement d'intérêt Economique,
mais la pratique congolaise des affaires n'est pas restée lacunaire en
la matière. En effet il a également constaté la faillite
des sociétés commerciales en RDC ne s'explique toujours pas
nécessairement aux difficultés manageriales, les données
extra juridiques peuvent être à la base.
De son coté, MAMBANI MABIA(2) dans son
travail la motivation de capitalisation par la RDC du droit de l'OHADA en
matière de constitution et de fonctionnement de société
par action en responsabilité limitée (S.A.R.L).
La préoccupation majeure dans son travail est de
chercher à savoir d'abord si au regard de la société
anonyme organisée par l'acte uniforme de l'OHADA, la
société par action à responsabilité limitée
répond à l'exigence de l'économie moderne, ensuite quels
sont les atouts dont peut profiter la société par action à
responsabilité limitée congolaise sur la société
anonyme OHADA en matière de constitution et de fonctionnement.
L'auteur est parti de l'hypothèse selon lesquelles la
société anonyme de l'OHADA offrirait plus d'intérêt
qu'une société par action à responsabilité
limitée congolaise et s'affirmerait bien aux exigences des nouvelles
techniques de commerce international.
Il a abouti à la conclusion selon laquelle la
société anonyme organisée par l'acte uniforme de l'OHADA
offre plus d'atout que a société par action à
responsabilité limitée congolaise, qui ne répond pas aux
exigences de l'économie moderne. Enfin les atouts dont peut profiter la
société par action à responsabilité limitée
congolaise sur la société anonyme est le mode clarifié et
simplifié, la constitution de société unipersonnelle.
Notre étude se démarque des autres travaux
antérieurs cités ci haut dans la mesure où elle focalise
plus son attention sur l'octroi de la personnalité morale de S.A.R.L et
S.P.R.L du droit congolais et du droit OHADA.
Nos observations sont axées tout simplement sur
l'octroi de la personnalité morale de SARL et SPRL en droit congolais et
OHADA. Notre choix se justifie par le souci d'apporter tant soit peu la
solution aux problèmes de la personnalité morale en droit
congolais et OHADA, qui se fait différemment entre le deux droits. Dans
le présent travail notre souci est de montrer que l'octroi de la
personnalité morale du droit OHADA est plus facile qu'en droit
congolais.
0.2 PROBLEMATIQUE
Dans le monde en pleine évolution et transformation,
des activités économiques constituent en dernier lieu des pivots
incontournables pour le positionnement d'un pays. C'est ainsi en
République Démocratique du Congo, les échanges
internationaux constituent un des facteurs de développement qui oblige
les Etats à coopérer en mettant en place un système de
contrôle aux stratégies qu'aucun Etat ne peut s'offrir sans le
concours des autres, d'autant plus que ces échanges s'effectuent dans la
plus part de cas au delà des frontières étatiques
(1).
Par ce motif, les états reconnaissent l'importance de
la complémentarité dans les échanges internationaux en se
regroupant autour des organisations internationales, ou régionales, en
vue d'apporter ensemble des garanties nécessaires à la sauvegarde
de leurs intérêts respectifs.
Parmi les agents qui interviennent dans les échanges
internationaux, les sociétés commerciales jouent un rôle
prépondérant non seulement non seulement sur le plan mondial mais
aussi bien sur le plan continental que national. C'est ainsi qu'en Afrique, la
majorité de pays de zone franc on compris que ce n'est que sur base d'un
cadre juridique au niveau régional qui constitue un moyen capable de
stimuler la vie des affaires en afrique. C'est dans cette optique qu'a
été institué le traité de l'organisation pour
l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, OHADA en sigle, dans son
actif, l'OHADA comprend huit actes uniforme.
Pour pallier l'inefficacité du droit congolais des
affaires, les autorités de la République Démocratique du
Congo ont annoncé l'adhésion de la RDC au traité de
l'OHADA. Ceci est d'autant plus vrai que la majorité des dispositions de
droit des affaires en RDC sont restée inchangés internationaux de
commerce moderne (1(*))
Les Sociétés par Action à
Responsabilité limitée (S.A.R.L) et les sociétés
privées à Responsabilité limitée (SPRL) congolaises
constituent un cadre juridique destinées aux affaires de grandes
envergures.
Connaissant au niveau de leur formation des exigences de fond
et de forme qui rendent lourd leur création alors que la
modernité du droit à la matière procède par la
simplification de procédure en vue de répondre à la
caractéristique propre des affaires, la célérité,
le dynamisme et la nécessite tel en est l'esprit de l'acte uniforme sur
les sociétés commerciales et groupement d'intérêt
économique. En plus sur le plan de l'octroi de la personnalité
juridique où l'on assiste à divers obstacles à la
modification des statuts, soumettant ainsi les sociétés à
d'énorme risque de nullité.
Ces situations nous poussent à réfléchir
sur les questions suivantes :
- Au regard de société à
responsabilité limitée et de la société anonyme
organisée par l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt Economique de l'OHADA
pourrait-on croire que la SPRL et SARL congolais répondraient-elles aux
exigences de l'économie moderne ?
- Quels seraient les atouts dont pourraient capitaliser la
S.P.R.L et S.A.R.L congolaise sur la S.A et S.A.R.L du droit OHADA en
matière de l'octroi de la personnalité morale en vue de permettre
l'éclosion des grandes affaires en République Démocratique
du Congo ?
- En quoi la S.A et S.A.R.L prévues par le droit OHADA
pourraient elles constituer un remède en faveur de la législation
congolaise en matière des sociétés commerciales ?
0.3 HYPOTHESE
Selon BOLINDA WA BOLINDA l'hypothèse est une
série de réponses supposées provisoires mais
vraisemblables au problème posé. Elle est une proposition a la
question posée. (1(*))
Selon OTEMIKONGO MANDEFU l'hypothèse peut être
définit comme une réponse provisoire à la question
posée ou encore comme une tentative de réponse à la
question posée. (2)
- A la lucidité des questions posées et partant
de notre problématique nous pouvons émettre les hypothèses
selon laquelle S.A et SARL de l'OHADA offrirait plus d'intérêt
qu'une S.P.R.L et S.A.R.L congolaise et s'offriraient bien aux exigences des
nouvelles techniques de commerce international.
- Le droit congolais restant inadapté et
archaïque, il sied donc de réservé qu'il serait
impérieux, pour la République Démocratique du Congo de
s'inspirer du modèle de l'octroi et le fonctionnement d'une
société à responsabilité limitée et d'une
société anonyme OHADA pour la rendre plus aisée et
adapté aux nouvelles exigences économiques à falicitant
ainsi l'éclosion de l'économie nationale.
- Le droit OHADA donne de plus des solutions en ce qui
concerne l'inefficacité du droit congolais des affaires en
matière de source de croissance.
0.4 OBJECTIFS ET INTERETS
1. objectifs:
la présente étude vise à :
- faire un état de lieu du cadre juridique
régissant l'octroi de la personnalité juridique des S.A.R.L et
S.P.R.L en droit congolais
- Concilier le droit congolais des sociétés avec
la politique économique et de la coopération entre les Etats.
- Présenter des éléments qui peuvent
assainir le climat des affaires en république démocratique du
Congo ainsi que les atouts de S.A et S.A.R.L OHADA.
2. INTERETS
Cette étude présente un double
intérêt, à la fois scientifique et pratique. Sur le plan
scientifique, ce travail est une modeste contribution à l'étude
de la problématique de l'octroi de la personnalité morale de
S.P.R.L et S.A.R.L congolaise face aux exigences d'économie moderne
caractérisée par les échanges internationaux d'une part et
leur adaptation aux sociétés anonymes modernes telles que
réglementées par l'OHADA d'autre part.
Sur le plan pratique, la présente étude est une
référence qui s'adresse aux opérateurs économiques
congolais, particulièrement à ceux qui sont obligés
d'évoluer dans le secteur de grandes envergures, de déceler les
obstacles à l'octroi de la personnalité morale de la S.P.R.L et
S.A.R.L afin de découvrir les stratégies nouvelles pour y
remédier notamment par les opportunités qu'offrent les S.A et
SARL du droit OHADA qui sont adaptées aux exigences de la
modernité commerciale à différente échelle d'une
part et l'interpellation du législateur congolais d'autre part.
0.5 METHODOLOGIE
On peut aboutir à une vérité scientifique
que lorsqu'on suit un cheminement logique et que lorsque ce fait mérite
une analyse systématique et méthodologique pour atteindre un but.
Par méthode nous attendons l'ensemble des
opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre la vérité qu'elle poursuit, a démontre
et a vérifié(1(*))
Partant de notre problématique et de nos
hypothèses nous avons utilisé la méthode
structuro-fonctionnelle qui considère le système social comme un
ensemble des personnes à interaction, motivé par une tendance
à l'optimisation des gratifications et dont la relation aux situations
dans lesquelles se trouve définie et médiatisé par un
système de symbole commun structuré culturellement.
Ainsi nous avons considéré des
sociétés commerciales comme une structure dont les
différentes formes jouent des fonctions bien déterminées
pour le développement de la RDC. A travers cette méthode
d'explication des éléments qui nous a plus
préoccupés ; c'est les deux formes société
prévue dans la législation congolaise.
Il s'agit de la S.P.R.L et S.A.R.L, il sied de signaler que
cette méthode a été complétée par la
méthode juridique qui à son tour nous a été d'un
grand apport dans la mesure où elle nous a aidé à
interpréter le traité relatif à l'harmonisation de droit
des affaires en Afrique et nous l'avons confrontés au décret du 2
février 1887 portant sur les sociétés commerciales en RDC,
afin de dégager la démarcation entre prescrit juridique et
réalité sur terrain.
Ces méthodes ont été soutenues par la
récolte des données nécessaires à la
réalisation de ce travail à été rendue possible
grâce à la technique documentaire.
Elle nous permis de consulter les documents en rapport avec
notre travail, il s'agit principalement des ouvrages, articles, divers
dictionnaires, réglementation, revue ayant trait à l'objet de
notre étude d'une part et nous à permis d'autre part de se rendre
sur les juridictions pour analyser les différents documents qui nous est
apparu nécessaire.
0.6 DIFFICULTES
RENCONTREES.
Les difficultés étant inhérentes à
toutes les oeuvres humaines, notre travail n'a pas été
épargné car la réalisation de cette étude n'a pas
été sans peine étant donnée l'accès
difficile aux documents et d'archives portant sur l'octroi de la
personnalité juridique, nous avons use de notre savoir faire et nos
relations pour surmonter nos difficultés.
0.7 DELIMITATION ET
SUBDIVISION DU TRAVAIL.
a) DELIMITATION
Notre étude porte sur l'octroi de la
personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en droit congolais et OHADA,
vu la complexité de l'étude sur les S.A.R.L et S.P.R.L au regard
de la société anonyme et de la société à
responsabilité limitée du droit OHADA. C'est ainsi que le
présent travail est circonscrit dans le temps et dans l'espace.
Quant au temps, nous avons considérés la
période allant de 2000 à 2008 pendant laquelle l'acte uniforme a
été effectivement mis en application dans l'ensemble des Etats
parties du traité. Quand à l'espace, nous avons retenu la
République Démocratique du Congo comme champs d'application de
notre étude car la préoccupation liée à l'octroi de
S.P.R.L et S.A.R.L dont ils sont questions manifestes sur l'ensemble du pays.
b) SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion le présent
travail s'articule en trois chapitres:
· Le premier porte sur les
généralités sur la S.P.R.L et S.A.R.L congolaises
(chapitre I) ;
· Le deuxième chapitre s'intéresse à
la personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L Enfin,
· Le troisième traite sur l'octroi de
personnalité morale de SPRL et SARL (chapitre III).
CHAPITRE PREMIER :
APERCU GENERAL DES SOCIETES
COMMERCIALES EN DROIT CONGOLAIS ET DROIT OHADA
Section I. APERCU DE DROIT
CONGOLAIS
§1. SOCIETE DE PERSONNE
(S.N.C., S.C.S)
C'est une société commerciale dans laquelle
chaque associé s'engage personnellement jusqu'à concurrence de
sa fortune entière.
Elle se distingue des sociétés de capitaux, le
droit congolais réglementes les sociétés dites
société de personnes, dans lesquelles le caractéristique
essentielle est la responsabilité des associés est
illimitée. Il faut noter ici que les parts des associés ne
peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous; ce qui
fait la différence avec la société de capitaux où
les actions sont librement cessibles; c'est-à-dire les titres sont au
porteur.
A. LA SOCIETE EN NON COLLECTIF (S.N.C)
En vertu de l'article 14 du décret du 27 février
1887, défini la société en non collectif (S.N.C.) comme
celle qui se forme, sous une dénomination sociale, deux ou plusieurs
personnes physique qui répondent solidairement et indéfiniment
des obligations de la société.(1(*))
La dénomination sociale doit contenir le nom d'un ou de
plusieurs associé. Ainsi les parts d'intérêt que les
associés possèdent dans la société sont
incessibles.
Sauf accord unanime des associés; leurs statuts
peuvent prévoir toute fois qu'en cas de décès d'un
associé la société continuera soit avec son conjoint ses
héritiers ou toute autre personne nommément
désignée par les statuts peut autoriser un associé
à se retirer. L'associé dont le retrait, pour quelque motif qu'il
soit, à été régulièrement publié,
cesse en tous cas, d'être tenue sur ses biens personnels des obligations
contractées par la société à partir du
trentième poursuivant la date de la publication aux annexes du journal
officiel congolais.
En ce qui concerne les obligations qui naissent sous
engagement, l'ancien associé cesse d'être tenu depuis son
décès ou son retrait et le nouvel associé et solidairement
et indéfiniment tenu, des obligations de la société,
antérieurs à son entrée dans celle ci. Mais la
société est tenue, encore qu'un seul des associés ce soit
engagé, pourvu que ce soit au nom de la société.
Cependant, lorsque les disposition qui règlent les pouvoirs des
associés ont été régulièrement
publiées, la société a agi dans les limites de ses
pouvoirs.(1(*))
B. LA SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE (S.C.S)
En vertu de l'article 26 du décret du 27 février
1887 définie la société en commandité simple comme
celle que forme sous une dénomination sociale, un ou plusieurs
associés commandités qui répondent solidairement et
indéfiniment des obligations de la société et un ou
plusieurs associés commanditaires qui ne sont tenus qu'à
concurrence de leur apport. (2)
Ainsi la dénomination sociale comprend
nécessairement le nom d'un ou plusieurs des associés
commandités. L'associé commanditaire peut être contraint
par le tiers à rapporter les intérêts et les dividendes
qu'ils ont reçues, si elles n'ont pas été
prélevées sur les bénéficiaires réels de la
société et les parts des associés commanditaires sont
transmissibles pour cause de mort ou entre vifs sauf disposition contraire des
statuts et cédant reste garant solidaire des valeurs restant à
fournir au moment de la société par lettre recommandée
à la poste.
Il est également administré par un ou plusieurs
gérants choisis parmi les associés commandités et leurs
pouvoirs sont détermines conformément à l'article 22 du
décret du 27 février 1887. ainsi il peut donner des avis et des
conseils, se livrer à des actes de contrôle ou des surveillances
et il est permis de convenir que le commanditaire participera à, la
gestion interne de la société comme solidairement tenu, à
l'égard des tiers même des engagements auxquelles ils n'auraient
participé, s'il a habituellement géré les affaires de la
société;
§2. SOCIETE DES CAPITAUX
(S.A.R.L)
C `est une société commerciale dans
laquelle chaque associé n'est engagé qu'à concurrence de
son rapport. Il faut noter ici que les actions sont librement cessibles ce
qui est diffèrent de la société des personnes là
où les parts sociales sont nominative cédées avec le
consentement. L'autorisation requise pour fonder au Congo une
société par action à responsabilité limitée,
et subordonnée aux conditions tels que;
- L'acte constitutif est reçu dans la forme
authentique;
- L'existence de sept associés au moins;
- Le capital social soit intégralement souscrit,
- L'avoir social doit être proportionné à
l'objet social de la société.
La S.A.R.L ne peut être constituée par sept au
moins les personnes physiques ou morales dont les associés ne sont tenus
des dette de la société qu'à concurrence de leurs apports
(1(*))
Dans les modifications apportées à l'acte
constitutif des sociétés autorisées avant ou depuis la
mise en vigueur de l'arrêté du 13 janvier 1936 l'autorisation
n'est accordée que si l'acte constitutif est les modifications
répondent aux conditions pré-cités.
Le droit congolais prévoit deux critères de
forme pour constituer une société entre autre le critère
de l'objet de la société et celui de la commercialité par
la forme. Une société est commerciale lorsque son objet social
porte sur les actes commerciaux qualifiés par la loi mais
également lorsqu'elle est constituée dans les formes
prévus par la loi.
La S.A.R.L congolaise équivaut à la
société anonyme (S.A.) de droit OHADA et les constitutions
définitives d'une S.A.R.L est une entreprise de longue haleine qui
nécessite de nombreuses opérations des fondateurs sont ceux qui
font les actes nécessaires qui aboutissent à la fondation de la
société. Les fondateurs avant l'octroi de la personnalité
juridique sont tenus personnellement et solidairement sur leurs propres
patrimoines des actes ainsi accomplis.
En RDC l'octroi de la personnalité juridique d'une
SARL est octroyé par l'ordonnance présidentielle. (1(*))
En ce qui concerne les statuts, les dépôts pour
une S.A.R.L. doit se faire dans les six mois de la constitution au greffe du
tribunal de commerce du ressort. La loi exige que l'acte soit
présenté en forme authentique sous peine de nullité et
doit être publié intégralement au journal officiel.
Le fonctionnement de S.A.R.L est imité du
système public démocratique avec 3 structures.(2)
1. Un pouvoir délibérant qui est
l'assemblée générale;
2. Un pouvoir exécutif; le conseil d'administration est
l'organe qui contrôle la gestion et;
3. L'organe qui contrôle la gestion. Il faut ajouter
à ces organes, la gestions journalière des affaires de la
société qui peut être déléguée.
§.3 SOCIETE EN CHEVALE
(S.P.R.l, S.C)
A.. LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITE
(S.P.R.L)
En vertu de l'article36 est définit comme celle qui se
forme par des personnes physiques ou morales, n'engagent que leur apport, qui
ne fait pas publiquement appel public à l'épargne et dont les
parts obligatoirement uniformes et nominatives ne sont pas librement
transmissibles. La dénomination choisie par la société
nécessairement la mention « société
privée à responsabilité limitée» (S.P.R.L)
(3)
Tous les actes, factures, annonces, publications ou autres
documents émanés de la société doivent porter la
mention de sa dénomination sociale avec l'indication précise du
siège social. Ainsi aucune publicité ne peut être faite en
vue de procurer des capitaux à une société privée
à responsabilité limitée. Elle ne peut pas faire des
opérations de capitalisation ou de fond ni d'épargne.
1. la constitution et augmentation de
capital
La société privée à
responsabilité limitée est, à peine de nullité,
constituée par un acte authentique.
Cette nullité ne peut être opposée aux
tiers par les associés ou par la société, entre les
associés, elle n'opère qu'à dater de la demande tendant.
a la faire prononce. Tout associé doit intervenir à l'acte en
personne ou par mandataire spécial. Les formalités et
conditions prescrites pour la constitution sont aussi requises pour toute
augmentation du capital. Toute modification conventionnelle aux actes de la
société privée à responsabilité
limitée doit en peine de nullité, être faite par acte
authentique.
2. La Gestion des parts sociales d'une S.P.R.L.
Le capital social se divise en parts sociales égales,
avec ou sans désignation de valeur.
Il ne peut pas être crée parts non
représentatives du capital. Les parts sociales sont indivisibles, s'il y
a plusieurs propriétaires d'une part sociale, à
société a le droit de suspendre l'exercice des droits y
afférant jusqu'à ce qu'une personne ait été
désigne comme étant, à son égard,
propriétaire de la part sociale.
La demande d'agrément doit être adressée
par écrit à la gérance. Elle doit mentionner
l'identité complète du bénéficiaire éventuel
et le nombre de parts sociales ainsi le gérant communique par
écrit dans les 8 jours cette décision au demandeur.
3. la Gestion et Surveillance
La société privée à
responsabilité limitée est gérée par un ou
plusieurs mandataires, associes ou non associés appelés
gérants. Ainsi les statuts peuvent organiser des groupements des parts
sociales ayant chacun le d'élire séparément un ou
plusieurs gérant. Chaque gérant a tous pouvoirs pour agir au nom
de la société en toutes circonstances et pour accomplir les actes
d'administration et de disposition qui implique l'objet social.
4.. L'Assemblée Générale
de S.P.R.L
l'Assemblée Générale des associés
a le pouvoir le plus étendu pour faire ou ratifier les actes qui
intéressent la société. Peuvent toujours se faire
représenter par un mandataire de leur choix, mais en observant les
conditions exprimées dans les statuts; ainsi les statuts
déterminent le mode de délibération de l'assemblée
générale.
Section II. APERCU DE DROIT
OHADA
§1. PRESENTATION DU DROIT
OHADA.
L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA) est un regroupement de 16 pays principalement d'Afrique
francophone (1(*))
c'est aussi un traité conclu entre ces pays. C'est
encore une organisation internationale instituées par le traité
pour effectuer des missions déterminées. L'OHADA est un droit
d'un espace juridique commun ; et non celui d'une union économique
et monétaire c'est-à-dire c'est un droit des activités
économiques pas réellement un droit des affaires.
A. L'histoire de l'OHADA
L `histoire de l'OHADA est en réalité
l'histoire de la « mission de haut niveau » et directoire,
c'est-à-dire le processus ayant abouti à la nouvelle organisation
et l'essentielle du contenu du rapport définitif établit en
octobre 1992.
B. L'objectifs de l'OHADA
Pour cerner les objectifs de l'OHADA, il convient de
s'interroger sur les facteurs qui ont déterminé lancement du
projet, sur les conditions de sa réalisation sur le moyen mis en oeuvre
pour atteindre les objectifs initialement visés et sur les buts de la
« mission » qui a conçu l'OHADA.
C. Buts de la Mission
Les buts de la mission étaient nombreux;
1. Mesurer ce qui est souhaitable, ce qui est
nécessaire, ce qui est possible est dans cette optique;
2. Appréhender les attentes, les souhaits et les
appréhensions,
3. Etablir des contacts avec les bailleurs de fonds;
identifier les juristes de qualité pour les travaux factures;
4. discuter avec les experts du droit et des affaires
§2. PRESENTATION DES
SOCIETES COMMERCIALES
Au terme de l'article 4 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA, la société
commerciale est crée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent,
par un contrat, d'affecter à une activité de bien, en
numéraire ou en nature, dans le but de partager les
bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en
résulter. (1(*))
Ainsi les associés s'engagent à contribuer aux
pertes dans les conditions prévues par le présent acte uniforme.
La société commerciale doit être crée dans
l'intérêt commun des associés. Mais peut être
également crée, dans le cas prévus par l'acte uniforme de
groupement d'intérêt économique c'est-à-dire par une
seul personne, dénommée « associé
unique » par un acte écrit.
Le caractère commercial d'une société est
déterminé par sa forme ou par son objet, c'est-à-dire sont
commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les
sociétés en non collectif, les sociétés en
commandité simple, les sociétés à
responsabilité limitée, société en participation et
le groupement d'intérêt économique.
A. SOCIETE EN NOM COLLECTIF
L'article 270 de l'acte uniforme définie comme une
société dans laquelle tous les associes sont commerçants
et reposent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
(1(*))
1. Capital social
En vertu de l'article 273 le capital social d'une S.N.C doit
être composé de parts sociales d'une valeur nominale identique
qui ne peuvent être cédées qu'avec le consentement unanime
des associées.
2. Gérance d'une S.N.C
Ici le gérant est désigne parmi ou en dehors
des associés. Le gérant d'une S.N.C peut être une personne
morale. Ainsi le gérant ; personne morale est assujetti aux
mêmes obligations ,et responsabilités que s' il était
gérant ; personne physique .de la S.N.C. mais lorsque les statuts
ne contiennes aucune disposition quant à la forme de gérance de
la société . Article 276 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique.
3. majorité d'une S.N.C
En vertu de l'article 288 de l'acte uniforme toutes les
décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants doivent
être prises à unanimité des associés à moins
que les statuts ne prévoient une majorité différente.
B. SOCIETE EN COMMENDITE
SIMPLE
L'article 293 de l'acte uniforme sur les
sociétés commerciales est du groupement d'intérêt
économique donne la définition de cette société.
1. Dénomination d'une S.C.S
En vertu de l'article 294 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA, le nom d'un associé
commanditaire ne doit pas servir à la dénomination sociale de la
société. Dans le cas contraire, l'associé commanditaire
devra répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales
comme un associé commandité.
2. Gérance d'une S.C.S
L'article 297 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA dispose qu'un ou plusieurs
gérants peuvent être choisis exclusivement parmi les
associés commandités, dans les statuts ou par tout actes
ultérieur. A défaut, les associés commandités
gèrent ensemble la société l'article 296 de l'acte
uniforme.
3. Compétence d'une S.C.S
Toute décision qui excèderait le pouvoir des
gérants de la S.C.S doit être prise par la collectivité des
associés en vertu de l'article 309 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA.
4. Absence d'associé commandité
La société doit comprendre en tout moment au
moins un associé commandité. En cas de décès du
seul associé commandité et si son héritier est un mineur
non émancipé, la société doit alors être
dissoute si aucun n'autre associé ne trouve, ou si la
société n'est pas transformée à une forme
légale dans un délai d'un an l'article 308 de l'acte uniforme de
groupement d'intérêt économique de l'OHADA(1(*))
C. LA SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
L'article 309 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA donne la définition
de cette société; ainsi les dispositions spécifiques
régissant la S.A.R.L son contenus aux articles 309 à 384 de
l'acte uniforme (1(*))
1. Qualités et nombre des
associés.
Une SARL peut être constituée par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales. alors il est permis d'avoir un seul
associé et, en cas de pluralité d'associés, aucune limite
n'est posée à leur nombre, à la différence du droit
congolais, ainsi les associés disposent de droit politique et
financiers.
2. Capital social
Le capital social d'une S.A.R.L doit être de 1000 000 de
francs C.F.A minimum. Il est divisé en part sociales d'un montant
égal dont la valeur nominale ne peut être inférieur
à 5000 francs C.F.A; conformément à l'article 311 de
l'acte uniforme issu de l'OHADA.
3. Gérance d'une SARL
L'article 223 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique issu de l'OHADA dispose qu'une S.A.R.L
doit être dirigé par un ou plusieurs gérants. Un
gérant doit être une personne physique et peut être
actionnaire ou non de la société. Il est nommé dans les
statuts ou en cours de vie sociale, par la majorité des associées
détenant plus de la moitié du capital social.
4. Consultations et assemblées d'une
SARL
L'article 333 de l'acte uniforme issu de l'OHADA dispose que
les décisions collectives d'une SARL sont les plus part du temps prises
en assemblée générale. Alors, les statuts peuvent
prévoir la possibilité des décisions prises par la
consultation écrite des associés excepté dans le cas de
l'Assemblée général annuelle tenu pour l'approbation des
copmtes.
D. LA SOCIETE ANONYME
L'article 385 de l'acte uniforme issu de l'OHADA dispose que
c'est une société dans laquelle les actionnaires ne sont
responsables de dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et
dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions
(1(*)).
5. constitution de la S.A
Au terme de l'article 393 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique de l'OHADA, plusieurs étapes
sont nécessaires pour la constitution d'une société
anonyme. Bien qu'il n'existe aucune obligation légale à cet
effet, le recours au service d'un notaire est généralement
l'usage dans les Etats membres dans la mesure où cette assistance est
requise pour l'établissement de la déclaration notariée de
souscription et de versement, le dépôt des actes et le
dépôt des statuts.
6. Versement du capital social.
Le capital social doit être entièrement souscrit
avant que les statuts soient signés, ils n'est pas nécessaire
qu'il soit entièrement libéré dès le départ.
Les souscripteurs ne sont en effet, tenus de payer que le quart de la valeur
nominale de leurs actions lors de la souscription du capital et disposent d'un
délai qui ne peut excéder trois ans à compter de
l'immatriculation au Registre de Commerce et Crédits Mobilier, pour la
libération du surplus l'article 388 et 389 de l'acte uniforme du droit
OHADA; Ainsi le capital social minimum est fixée à dix million(10
000 000) de franc C.F.A.
7. attestation de versement du capital
Après présentation des bulletins de souscription
et si tel est le cas, du certificat du dépositaire des fonds, le notaire
établit un acte appelé déclaration notariée de
souscription.
8. l'assemblée générale
constitutive
L'assemblée générale doit être
obligatoirement tenue si la société fait appel public à
l'épargne. Ou comme il vient d'être vu lorsque les apports
à la société sont effectués en nature et font
l'objet d'une évaluation devant être approuvée.
9. l'acquisition de la personnalité
morale
Ce n'est qu'à partir de son immatriculation au R.C.C.M
que la société acquiert la personnalité morale.
10. modes d'administration
L'acte uniforme prévoit seulement deux modes
d'administration et de direction d'une société anonyme aux quels
il ne peut être dérogé l'article 414 de l'acte uniforme.
- Administration générale ou conseil
d'administration. Aux termes de l'article 495 de l'acte uniforme de groupement
d'intérêt économique la S.A peut être
administrée par un administrateur général, actionnaire
- Administration et direction par un administrateur
général. Dans une S.A dirigée par un administrateur
général, il n'existe pas de conseil d'administration. Car
l'administrateur général assume alors les fonctions
d'administration et de direction de la société sous sa seule
responsabilité, à moins qu'il soit assisté par un ou
plusieurs administrateurs généraux adjoint l'article 494 et 510
de l'acte uniforme.
§3. RAPPORT ENTRE SOCIETES
COMMECIALES DU DROIT CONGOLAIS ET DU DROIT OHADA
Les deux législations posent le principe de la
commercialité par la forme et par l'objet. L'acte uniforme utilise deux
critères de commercialité. En ce qui concerne la forme et l'objet
de la société commerciale l'article 6 alinéa 1 de l'acte
uniforme sur les sociétés commerciales et groupement
d'intérêt Economique (1(*)) et l'article 3 du décret du 2
août 1913 sur le commerçant et la preuve des engagements
commerciaux (2)
A. RAPPORT D'INCLUSION
I. Sur le plan de formes de sociétés
commerciales.
Concernant les formes de société, l'acte
uniforme à repris quatre forme sur les cinq qui compte les
sociétés commerciales congolaises. Il s'agit des
sociétés suivantes:
v La société en Nom collectif ( S.N.C);
v La société en commandité simple
(S.C.S);
v La société en responsabilité
limitée (S.A.R.L); l'équivalent de la S.P.R.L en
République Démocratique du Congo;
v La société anonyme (S.A); l'équivalent
de la S.A.R.L congolaise
II. Du point de vue la qualité
d'associé
En vertu de l'article 7 de l'acte uniforme sur les
sociétés commerciales et groupement d'intérêts
économiques dispose « toute personne physique ou morale peut
être associée dans une société commerciale
lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction, incapacités ou
incompatibilité visée notamment par l'acte uniforme portant sur
le droit commercial général. Ainsi les mineurs et les incapables
ne peuvent être associés d'une société dans laquelle
ils seraient tenus des dettes sociales ou delà de leur apports
(3).
v Pour les sociétés en nom collectif
L'article 270 de l'acte uniforme donne la
responsabilité solidaire et indéfinie des associés ou
passif social pour les deux législations ainsi que le principe
d'insensibilité de part sociales sauf accord unanime des
associés.
v Pour les sociétés en commandités simple
En vertu de l'article 26 du décret du 27 février
1887 sur les sociétés commerciales tel que modifié et
complété par le décret du 23 juin 1960 et l'article 293
de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales G.I.E donne de
précision sur les commandités et les commanditaires pour les deux
législations qui font l'application du critère classique de
coexistence de deux catégories d'associés (1(*))
v Pour les sociétés privées à
responsabilité limitée et la société par à
responsabilité limitée de l'OHADA
L'article 36 et 40 alinéa 4 du décret du 27
février 1887 qui dispose « le capital social minimum d'une
S.A.R.L ne peut être inférieur à 100 000 francs et
l'article 311 de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales
G.I.E dispose que « le capital social doit être d'un million (1
000 000) de francs C.F.A au moins les deux législations font
l'application du critère classique de limitation de la
responsabilité aux apports ainsi la fixation du montant minimum du
capital.
v Pour la société par action à
responsabilité limitée congolaise et la société
anonyme
Ici les deux législations appliquent la critère
de l'intuitu pecunia et celui de la responsabilité limitée au
passif social des actionnaires.
III. Le plan juridique des sociétés
étrangères.
L'article 8 du décret du 27 février 1887 sur les
sociétés commerciales (2) et l'article 117 et 118 de
l'acte uniforme sur les Sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique donne la précision pour les
deux législations reconnaissent les sociétés
étrangères à travers leurs succursales qui peuvent faire
le commerce. (1(*))
B. RAPPORT D'EXCLUSION
1. l'existence de société
unipersonnelle
L'article 5 de l'acte uniforme reconnaît la
possibilité de créer une société unipersonnelle
c'est à dire par une seule personne; dénommé «
associé unique » par un acte écrit ainsi de caractère
contractuel prévu par l'article 4 de l'acte uniforme ne pas
exclusif.
2. Du point de vue de forme des sociétés
commerciales
A part les quatre formes classiques; l'acte uniforme contient
des règles relatives à la société de fait, à
la société en participation qui est une société
dans laquelle les sociétés conviennent qu'elle ne sera pas
immatriculée au registre du commerce et du décret mobilier et
n'aura par conséquent pas de personnalité morale, ainsi que des
règles relatives au groupement d'intérêt Economique (G.I.E)
dont le but est de faciliter l'activité économique de ses
membres.
v Les structures sociétaires classiques de l'OHAHA
- La société en nom collectif :
ici tous les associés sont commerçants et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ce qui n'est pas le
cas pour la législation congolaise qui n'autorise les personnes morales
d'être associées dans cette forme de société.
- La société en commandité
simple: ici il y a coexistence d'un plusieurs associés
indéfiniment et solidairement responsable des dettes sociales
dénommés « associés commandités avec un
ou plusieurs associées responsables des dettes sociales dans la limite
de leurs apports dénommée « associés
commanditaires » alors que la législation congolaise
n'autorise pas les personnes morales d'être associés
commandités et dont le capital est divisé en part sociales.
- La société à responsabilité
limitée: ici les associés ne sont responsables des dettes
sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont le droit sont
représentés par les parts sociales.
- La société anonyme :
société dans laquelle les actionnaires ne sont
également responsable des dettes sociales qu'à concurrence de
leurs apports et dont les droits représentés par les actions
(capital minimum 10 000 000 de Francs C.F.A). la constitution d'une S.A.R.L est
conditionnée par un nombre minimum d'actionnaires (sept) et l'obtention
de l'autorisation présidentielle. Car selon l'article 98 de l'acte
uniforme toute société jouit de la personnalité juridique
dès son immatriculation au registre du commerce et de crédit
mobilier, d'une personnalité juridique distincte de celle des
associés (1(*))
CHAPITRE DEUXIEME
DE L'OCTROI DE LA
PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L ET S.A.R.L EN DOIT CONGOLAIS ET LA S.A.R.L ET
S.A.EN DROIT OHADA
Section I EN DROIT
CONGOLAIS
§1. CONDITION D'OCTROI DE
PERSONNALITE MORALE DE S.P.R.L. DU CONGOLAIS
Avant d'aborder la présente partie de notre
étude, il est indispensable de signaler que la société
commerciale congolaise est définit comme un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en comme en vue de
partager le bénéfice qui pourra en résulter (1(*))
De nombreuses dispositions propres à la S.P.R.L
d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés
commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons tour
à tour : moment d'existence de la personnalité juridique et
la constitution d'une S.P.R.L.
1. Moment d'existence de la personnalité
juridique.
La société privée à
responsabilité limitée acquiert la personnalité juridique
par l'acte de dépôt (qu'après le dépôt des
actes ou des documents émanés de la société au
près du greffe du tribunal de commerce qui doit être publié
au journal officiel). (2)
2. Constitution d'une S.P.R.L
La société privée à
responsabilité limitée est, à peine de nullité,
constitué par un acte authentique. Cette nullité ne peut
être opposé aux tiers par les associés ou par la
société, entre les associés, elle n'opère
qu'à dater de la demande tendant à la faire
prononces.(3)
Les formalités et conditions prescrites pour la
constitution sont aussi requises pour toute augmentation du capital. Toute
action intentée par une société privée à
responsabilité limitée dont l'acte constitutif n'a pas
été publié par extrait conformément à
l'article 5 et déclarée irrecevable si le défendeur le
demande avant toute défense au fond.
Toute modification conventionnelle aux actes de la
société privée à responsabilité
limitée doit, à peine de nullité être faite par acte
authentique.
§2. CONDITION D'OCTROI DE
LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L DU DROIT CONGOLAIS
Bien que la S.A.R.L n'est pas spécifiquement
organisée par de législateur congolais, il existe cependant des
textes qui abordent les questions tachant à sa constitution ou à
son octroi.
- Décret du 27 février 1887 portant sur les
sociétés commerciales
- L'arrêté royal du 22 juin 1926 relatif aux
S.A.R.L
- L'arrêté ministériel CAB/AM/0025/72 du
1972 relatif aux actes de S.A.R.L et d'autres textes tel que modifiés et
complète à nos jours.
1. CONDITION DE FORME D'UNE S.A.R.L
Notre autorisation, requise pour fonder au Congo une
société par actions à responsabilité limitée
et subordonnée aux conditions ci-après :
- Il faut que l'acte constitutif soit reçu dans la
forme authentique;
- Il faut qu'il ait sept associées au moins
- Il faut que le capital soit intégralement souscrit
- Il faut l'avoir social soit proportionné à
l'objet de la société.
Une société commerciale lorsque son objet social
porte sur les actes commerciaux qualifiés par la loi ou lorsqu'elle est
constituée dans les formes reconnues par la loi. (1(*)) Cette définition
relève que toute société qui n'a pas pour objet social les
actes de commerce et donc civil. De même lorsqu'elle n'a pas la forme
juridique des associés commerciales. Il faut signaler que la S.A.R.L
congolaise équivaut à la société anonyme (S.A) de
droit OHADA
2. CONDITION DE FOND D'UNE S.A.R.L
De nombreuses dispositions propres à la S.A.R.L
d'affirmer l'originalité du droit congolais des sociétés
commerciales. Dans le cadre de notre étude nous analyserons; tour
à tour : la souscription du capital social par 7 associés au
moins, la situation des fondateurs et l'ordonnance autorisant la
création de la S.A.R.L.
a) la souscription du capital
social
Dans la S.A.R.L.' il faut au moins sept souscripteurs parce
que une S.A.R.L. doit comprendre sept associes au moins. Le minimum de sept
sous prétexte, cette catégorie de société ne serait
ouvertes qu'aux affaires de grandes envergures. Cette autorisation
préalable est régie par l'arrêté royal du 22 juin
1926 relative aux S.A.R.L
b) la situation des
fondateurs.
La constitution définitive d'une S.A.R.L est une
entreprise de longue haleine qui nécessite de nombreuses des
opérations.
Les fondateurs sont ceux qui font les actes
nécessaires qui aboutissent à la fondation de la
société. Ainsi avant l'octroi de la personnalité juridique
ils sont tenus personnellement et solidairement et indéfiniment
responsables sur leurs propres patrimoines des actes ainsi accompli par elle.
c) L'ordonnance autorisant la création
de la société.
Au Congo nulle n'est S.A.R.L sans autorisation
préalable. Cette autorisation préalable à la constitution
est un acte du pouvoir exécutif (1(*))
Le nom respect de l'exigence de l'ordonnance préalable
est sanctionné par nullité d'ordre public. Il en résulte
que rien n'existe au point de vue juridique avant cette autorisation. En ce qui
concerne les statuts, le dépôt pour une S.A.R.L doit se faire dans
le 6 mois de la constitution au greffe commercial du ressort. Car la loi exige
que l'acte soit présenté en forme authentique sous peine de
nullité et doit être publié intégralement au journal
officiel (1(*))
COMMENTAIRE
A la différence du droit OHADA, le droit congolais ne
fait pas explicitement ressortir la contribution aux pertes comme
élément du contrat de société. La RDC avec son code
civil congolais qui intervient dans le monde des affaires définit la
société et pose les règles générales sur la
dissolution article 446,1-6).
Il faut noter que le droit congolais ignore la présence
d'une société unipersonnelle partout frauduleusement
pratiquée à grande échelle, alors que le droit OHADA
permet la création d'une société unipersonnelle.
- Forme des sociétés
commerciales : En RDC deux formes de sociétés
n'existent plus qu'en théorie: la société en non collectif
et la société en commandité simple (2). En
République Démocratique du Congo on n'octroi plus
l'immatriculation du nouveau Registre du commerce il y a plus de trois
décennies pour deux types de sociétés. Les formes des
sociétés prévues par l'acte uniforme sur les
sociétés commerciales sont effectivement applicables dans les
Etats parties. Le droit OHADA contient des dispositions générales
a la cession et à la négociation des titres, alors que le droit
congolais ne règle la question que de façon
détaillée à ce qui concerne la S.P.R.L le droit OHADA est
plus précis en ce qui concerne le capital social et minimum reçu
pour certains sociétés (1 000 000 de francs congolais pour la
S.A.R.L, 10 000 000 C.F.A pour la S.A)(3).
- L'octroi de la personnalité juridique :
la législation congolaise est silencieuse sur le moment à partir
du quel la société acquiert la personnalité juridique.
Interprétant l'article 11 du décret du 27 février 1887 en
vertu du quel « les sociétés commerciales
légalement reconnus conforment au présent décret
constituerons des individualités juridique distinctes de celle des
associés » (1(*)) la doctrine, elle prône que c'est lors de
l'accomplissement de la formalité du dépôt, que la
société acquiert la personnalité juridique; alors que pour
le droit OHADA l'acquisition de personnalité morale est lors
d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
- Expertise de gestion : en droit congolais ce
sont les tribunaux de commerce qui sont compétents pour connaître
des litiges entre associés et sociétés alors que l'acte
uniforme renvoie aux législations nationales pour déterminer les
tribunaux compétents. Ainsi pour le droit congolais en entendant la mise
en place des tribunaux de commerce, ces litiges sont de la compétence
des tribunaux de grande instance la où il n'existe pas des tribunaux de
commerce.
- La nullité de la société et des
actes sociaux: Le droit congolais ne pas précis à ce sujet
alors que le droit OHADA est plus précis au sujet de la
nullité.
- Dispositions particulières aux
sociétés commerciales: le législateurs congolais a
fixé un minimum pour le moment du capital sociale de la S.P.R.L c'est la
S.P.R.L qui correspond à la société à
responsabilité limité (S.A.R.L) du droit OHADA.
Section II EN DROIT OHADA
L'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA) qui est un traité conclu entre les pays membres enfin
d'unifier le droit des affaires des pays membre de l'organisation.
§1 CONDITION DE L'OCTROI
DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L
Pour avoir l'octroi de la personnalité morale de
S.A.R.L ; il faut avoir l'immatriculation au registre du commerce et du
crédit mobilier et d'avoir un capital social minimum de 1 000 000 de
francs C.F.A ainsi que le constant de dépôt de fond par une
déclaration notariée.
§2 CONDITION D'OCTROI DE
LA PERSONNALITE MORALE DE S.A
Pour exercer une S.A il faut avoir l'autorisation
présidentielle. Aux termes de l'article 98 de l'acte uniforme, toute
société jouit de son immatriculation au registre du commerce et
de crédit mobilier, d'une personnalité juridique distincte de
celle des associés. C'est ne qu'à partir de son immatriculation
au R.C.C.M que la société acquiert la personnalité morale
ainsi la publication dans journal d'annonces légales dans un
délais de quinze jours suivant l'immatriculation de la
société.
§3 COMMENTAIRES
Le droit congolais ignore d'autres types des
sociétés commerciales OHADA les formalités importantes de
déclarations de régularité et de versement.
Le droit congolais ne connaît pas le système de
l'appel public à l'épargne ce qui au fur et en mesure que se
développe le pays pourrait exposer le public à divers abus ou
risque.
La législation congolaise n'est pas le domaine par
excellence des innovations les plus importantes et les plus modernes de l'acte
sur les sociétés.
CHAPITRE TROISIEME
LA CAPITALISATION PAR LA
RDC DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE DE S.A ET DE S.A.R.L DU DROIT
OHADA
Dans ce chapitre nous allons parler des raisons de la
capitalisation de droit de la société congolaise pour l'octroi de
la personnalité par forme de S.A et S.A.R.L en lieu et en place de notre
S.A.R.L et S.P.R.L.
Section I INCIDENCE DE
L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE AVEC LES EXIGENCES DE L'ECONOMIE MODERNE
§1. INADAPTATION DE LA
S.A.R.L ET DE LA S.P.R.L DE LA RDC A L'ECONOMIE MODERNE
La formation de la S.A.R.L et S.P.R.L de droit congolais n'est
pas simple car leur formation s'accompagne plusieurs exigences des personnes au
moins, sept actionnaires, par exemple dans une S.A.R.L congolaise, ainsi le
droit congolais de la société ne pas dynamique pour s'adapter
à l'économie moderne (1(*)).
La S.A.R.L et S.P.R.L du droit congolais ne rendent pas un
développement rapide pour l'amélioration des conditions de
l'économie moderne. Compte tenu de ces raisons, il serait souhaitable
que la RDC capitalise le droit OHADA. Dans la législation congolaise il
n'y a pas de l'octroi en régularisation.
La S.P.R.L et S.A.R.L congolaises seront mal difficiles de
s'adapter au mouvement économique d'organisation de la constitution du
Droit OHADA en distinguant entre les sociétés qui exige
d'échange entre les différents opérateurs et pour
être toujours à la page au monde d'activité
économique qui sont de plus en plus dynamique: ainsi la S.P.R.L et
S.A.R.L congolais en ce qui concerne l'appel public à l'épargne
n'ouvre pas de larges possibilités aux sociétés enfin de
lever des capitaux de financer leurs projets.
§2. LES EN JEUX DE LA
S.A.R.L ET DU S.A DU DROIT OHADA FACE A L'ECONOMIE MODERNE
L'acte uniforme organise d'abords la constitution de S.A et
S.A.R.L en distinguant entre les sociétés qui font appel public
à l'épargne et celle qui ne le font pas, entre celle qui se
constituent d'avantage particulière. Le capital apporté compte
plus que la personne qui l'apporte et, en ce sens, l'actionnaire s'efface
derrière l'action (1(*)).
La S.A et S.A.R.L sont types des sociétés qui
permettent de drainer l'épargne publique. Les actionnaires ne supportent
les pertes sociales qu'à concurrence de leurs apports, donc une
politique qui permet à ses associés des livrer à une
exploitation commerciale, sans prendre personnellement la qualité de
commerçants, car permettent de constituée une
société par une personne physique ou morale elles sont donc
pluripersonnelle ou impersonnelle.
§3. ADAPTATION DE S.A.R.L
ET S.P.R.L DE LA RDC DANS LE DROIT OHADA.
Il fallait absolument adopter un nouveau droit pour
confronté la nécessité d'adapter le droit des affaires
à un contexte économique et social moderne très
différent du celui de la période antérieur. (2)
En outre, le droit congolais restant inchangé et
inadapté ne Pourra pas répondre aux exigences de
l'économie moderne, d'où il serrait impérieux pour la RDC
de s'inspirer de modèle de la constitution et fonctionnement de la
société du droit OHADA; ainsi la S.A.R.L et S.P.R.L du droit
congolais s'adapte aux exigences du marché national des capitaux.
SECTION II INCIDENCE DE
L'OCTROIT DE LA PERSONNALITE MORAME SUR LA CONSTITUTION ET LE MENAGEMENT
§1 FORMATION DE S.A.R.L ET
S.A
La formation de la S.A.R.L et S.A est simple, elles peuvent se
former avec deux personnes voir aussi une seule personne. Cela est très
avantageuse par rapport à la législation congolaise qui
prévoit pour la formation de S.A.R.L, le nombre au moins de sept
actionnaires, chiffre ne reposent sur aucune justification sérieuse, et
apparaît arbitraire cela entraîne cette constance regrettable que
la société devrait être en principe dissoute si le nombre
des actionnaires devient inférieur à sept. Ce résultat est
d'autant plus fâcheux que la plus part de la législations moderne
mettent toute en oeuvre pour empêcher la dissolution de
société pour causes mineures.( 1(*))
La législation congolaise estime qu'avec ce nombre
spécial d'actionnaires, cette catégories des
société ne serrait couverte aux affaires de grandes envergures.
Cette exigence est pour adéquate et n'atteint pas son objectif; en effet
pour réserver une catégorie des sociétés aux
affaires de grandes envergure; il n'est pas efficace d'agir sur le nombre
d'actionnaire. C'est le capital social qu'il faudrait réglementer
en lieu en imposant un montent minimum.
Par ailleurs, le chiffre sept, à notre avis n'est pas
un critère de décision, l'exigence de deux associés ou
celle d'un capital social minimum ou celle d'une correspondance entre l'objet
de la société et son avoir social autant de critères
objectifs qui peuvent présider à une décision d'octroi ou
de refus d'une S.A.R.L et S.P.R.L.
Tandis qu'en droit OHADA, la constitution d'une S.A et S.A.R.L
n'ont pas une entreprise de longe haleine qui nécessite de nombreuses
opérations. Le droit OHADA est plus précis en ce qui concerne le
capital social.
A. CARACTERE UNIPERSONNEL
La société unipersonnelle est consacrée
par l'article5 de l'acte uniforme permet d'avoir une structure juridique qui
limité la responsabilité et qui assure en même temps la
pérennité de l'entreprise. La société peut
être créée par décision unipersonnelle répond
à un besoin de souplesse dans la gestion, il s'agit de façon
générale d'une adaptation du droit à la pratique et plus
particulièrement, elle devrait servir à remédier au
recours à des associés des prêtres noms.
L'acte uniforme, prévoit également de
créée une seule personne, dénommée
« associé unique » par un acte écrit. C'est
uniquement pour la S.A.R.L et une S.A (1(*))
§2 MANAGEMENT DES S.A.R.L
ET DE S.A
L'acte uniforme prévoit seulement deux modes
d'administration et de direction aux quels il ne peut être
dérogé: la direction avec un conseil d'administration et celle
confiée à un administrateur général
(2)
Des lois spécifiques peuvent régir les
sociétés agissant dans des secteurs réglementés.
A. MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
DE S.A ET S.A.R.L
En principe la S.A et S.A.R.L sont administré par un
administrateur général, actionnaire ou non, assiste le cas
échéant par un ou plusieurs adjoints lorsqu'elle comprend un
nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois. La
faculté de ne pas constituer un conseil d'administration, celui-ci est
préside soit par un président du conseil d'administration
assisté d'un directeur général, soit par un
président directeur général.
Des S.A et S.A.R.L unipersonnelles devraient ainsi
nécessairement être administrées par un administrateur
général ce qui constitue un frein à la création de
filiales sous forme de S.A et S.A.R.L dirigée par un conseil
d'administration.
B. ADMINISTRATION ET DIRECTION PAR UN ADMINISTRATEUR
GENERAL.
Il n'existe pas de conseil d'administration. L'administrateur
général assume alors les fonctions d'administration et de
direction de la société sous sa seule responsabilité,
à moins qu'il ne soit assisté par un ou plusieurs administrateur
général adjoint. Le premier administrateur général
peut être soit désigné dans les statuts soit nommé
par l'assemblée générale. Il est choisi parmi les
actionnaires de la société. La durée de son mandant est
déterminée librement dans les statuts, sans pouvoir
excéder six ans lorsqu'il à été nommé en
cours de vie sociale, et deux ans lorsqu'il à été
désigné dans les statuts ou par l'assemblée
générale constitutive de la société (1(*))
L'administrateur général peut recevoir une
indemnité de fonction annuelle ou de rémunérations
exceptionnelles liées aux missions et mandat qui lui sont
confiés. L'administrateur général peut avoir un contrat de
travail avec la société et percevoir à ce titre un
salaire. Il ne peut détenir simultanément plus de trois mandats
d'administrateur général de S.A et S.A.R.L ayant leur
siège social sur le territoire d'un même Etat membre.
C. ADMINISTRATION POUR UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Dans l'hypothèse de l'administration de la
société par un conseil d'administration l'acte uniforme organise
le statut ainsi que les droits et obligations des administrateurs
siégeant au sein du conseil et édictée les règles
particulières.
1° Disposition générale
relative aux administrateurs et au conseil d'administration
- Composition : le conseil d'administration doit
être compose de trois administrateurs au moins et de douze
administrateurs au plus sauf pour les sociétés faisant appel
public à l'épargne où la limite est fixée à
15 administrateurs. Les administrateurs ne sont pas forcement actionnaires ne
sont pas forcement actionnaires de la société. Toutefois, le
nombre des administrateurs non actionnaire est légalement limité
au tiers des membres du conseil d'administration.
- Nomination mandant et révocation: les premiers
administrateurs doivent être désignés dans le statut ou
nommé par l'assemblée générale constitutive. En
cours de vie sociale les administrateurs sont nommés par
l'assemblée ordinaire. Toute nomination d'un administrateur doit
être publiée au pré du registre du commerce et du
crédit mobilier (R.C.C.M) la durée du mandat des administrateurs
est de 2 ou 6 ans renouvelable selon le cas pour les comme pour les
administrateurs général à moins qu'il n'en soit dispose
autrement par les statuts. Les administrateurs peuvent être
révoqués à tout moment par décision de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cette
révocation renvoi à la notion de « révocation ad
nutum » selon laquelle aucune motivation ni aucune indemnité
n'est exigée et due à l'administrateur en cas de
révocation.
- Etendues des pouvoirs : le conseil d'administration
dispose des pouvoirs le plus étendue pour agir en toutes circonstances
au nom de la société il doit cependant exercer les pouvoirs dans
la limite de l'objet sociale et sans préjudice de ceux
conférés par l'acte uniforme aux actionnaires ou aux autres
organes sociaux. Il peut en particulier déterminer les objectifs de la
société et l'orientation donnée à son
administration, superviser la gestion assurée par le Président
Directeur Général ou le Directeur Général, selon le
mode de direction retenu dans les statuts, et arrêté les comptes
pour chaque exercice le conseil d'administration dispose des pouvoirs
spéciaux. Il doit aussi donner son agrément pour toutes cautions,
aval et garantie souscrite par la société pour ses engagements
à l'égard de tiers. Les dispositions des statuts ou de
l'assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil
d'administration sont inopposables aux tiers. Dans ses rapports avec les tiers
la société est engagée, y compris par la décision
du conseil d'administration qui ne relève pas de l'objet social, cette
considération d'administration peut conférer à un ou
plusieurs de ses membres tous mandats.
- Mode de rémunération des
administrateurs : tous les administrateurs peuvent lier tel contrat,
l'assemblée générale peut accorder une indemnité
dont le montant est fixé annuellement et déterminé
librement. Le conseil d'administration peut allouer à ses
administrateurs des rémunérations exceptionnelles pour les
missions aux mandats spécifiques qui leur son confié.
- Cooptation : En cas de vacance d'un ou plusieurs
sièges d'administrateur du conseil d'administration, ce dernier peut
coopter d'administrateur devient inférieur au minimum requis par les
statuts ou lorsque le nombre d'administrateur actionnaire est inférieur
au 2/3 des membres de conseil d'administration, le conseil d'administration
doit coopter un nouvel administrateur dans un délai de 3 mois à
compter du jour de la vacance.
2° Réunion du conseil d'administration
- Convocation: les administrateurs doivent recevoir une
convocation du président du conseil d'administration pour chaque
réunion du conseil d'administration. L'acte uniforme offre ainsi la
possibilité d'organiser librement les convocations. Les autres
modalités des convocations peuvent être spécifiées
dans les statuts. Un tiers des administrateurs peuvent également
convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas tenu depuis plus de 2 mois.
- Quorum et majorité: le conseil d'administration ne
peut délibérer qu'en présence de la moitie au moins de ses
membres sans qu'il soit possible de déroger à cette exigence de
quorum dans les statuts sous peine de nullité de la classe. De
manière générale, toutes les décisions de conseil
d'administration doivent être prises à la majorité des
administrateurs présents ou représentés. En cas de partage
de voix, le président de conseil d'administration dispose d'une voix
prépondérante, en moins qu'il n'en soit prévu autrement
dans les statuts. Lorsque les statuts prévoient que le Président
n'a pas la voix prépondérante et en absence de clause statutaire
spécifique lorsqu'il y a blocage, le conseil d'administration peut alors
légalement convenir de se réunir avec le même ordre du jour
à une date ultérieure. (1(*))
- Tenue du conseil: les réunions peuvent être
tenues sont au siège social de la société, soit à
tout autre lieu décidé par l'auteur de la convocation. Ainsi rien
ne semble par ailleurs empêchés que les réunions du conseil
d'administration sont tenues dans un pays étranger en l'absence de
restrictions statutaires. L'investisseur étranger souhaitant tenir de
conseil dans un autre pays que le pays d'origine de la société
trouverait l'intérêt à prévoir cette faculté
dans le statut.
§3. DELEGE FERANDA
Il serait souhaitable que cette exigence soit
écartée d'une part parmi les conditions préalables pour
la constitution d'une S.A.R.L et S.P.R.L, il est dit que l'avoir social doit
être proportionné à l'objet social de la
société, le pouvoir réglementaire a donc toute latitude
pour vérifier si l'avoir social d'une société en formation
lui permet d'emprunter, à sa naissance, la forme de S.A.R.L et S.P.R.L
réservée aux affaires de grandes envergures.
Par ailleurs le chiffre sept, à notre avis n'est pas un
critère de décision. L'exigence de deux associés ou celle
d'une correspondance entre l'objet de la société et son avoir,
autant de critères objectifs qui peuvent présider à une
décision de l'octroi ou de refus d'une S.R.R.L et S.P.R.L.
CONCLUSION
Notre étude a porté sur l'octroi de la
personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L en Droit congolais et
OHADA.
La préoccupation majeure en menant cette recherche
consistait à savoir d'abord si au regard de société
à responsabilité limitée et de la société
anonyme organisée par l'acte uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêts Economique de l'OHADA
pourrait-on croire que la S.P.R.L et S.A.R.L congolais
répondraient-elles aux exigences de l'économie moderne; ensuite
quels seraient les atouts dont pourraient capitaliser la S.P.R.L et S.A.R.L
congolais sur la S.A et S.A.R.L du droit OHADA, en matière de l'octroi
de la personnalité morale en vue de permettre l'éclosion des
grandes affaires en République démocratique du Congo et enfin
savoir en quoi la S.A et S.A.R.L prévues par le droit OHADA
pourraient-elles constituer un remède en faveur de la législation
congolaise en matière des sociétés commerciales ?
Pour aborder cette étude, nous avions soutenu
l'hypothèse selon laquelle la S.A et S.A.R.L de l'OHADA offriraient plus
d'intérêt qu'une S.P.R.L et S.A.R.L congolaise et s'offriraient
bien aux exigences des nouvelles techniques de commerce international.
En outre, le droit congolais restant inadapté et
archaïque, il sied donc de réserver qu'il serait impérieux,
pour la République Démocratique du Congo de s'inspirer de
modèle de l'octroi et le fonctionnement d'une société
à responsabilité limitée et d'une société
anonyme OHADA pour la rendre plus aisée et adapté aux nouvelles
exigences économiques à facilitant ainsi l'éclosion de
l'économie nationale car le droit OHADA donne de plus des solutions en
ce qui concerne l'inefficacité du droit congolais des affaires en
matière de source des croissances.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
utilisé la méthode structuro-fonctionnelle qui s'est fait
accompagner de l'approche juridique. Les donnés ont été
rassemblées à l'aide de la technique documentaire.
Ce travail est composé de trois chapitres à part
l'introduction et la conclusion. Le premier est consacré à
l'aperçu général des sociétés commerciales
en Droit congolais et en Droit OHADA; le second, quant à lui est
centré sur l'octroi de personnalité morale de S.P.R.L et S.A.R.L
en Droit OHADA. Enfin le troisième s'est axé sur la
capitalisation par la RDC de l'octroi de la personnalité morale de S.A
et de S.A.R.L du droit OHADA.
Après l'analyse des données
récoltées, les résultas suivants ont été
obtenus:
- Au regard de société à
responsabilité limitée et de la société anonyme
organisées par l'acte uniforme sur les sociétés et du
groupement d'intérêt Economique de l'OHADA, la S.P.R.L et S.A.R.L
congolaise ne répond pas aux exigences de l'économie moderne;
- En matière de l'octroi de personnalité morale,
les atouts dont peut profiter la S.P.R.L et S.A.R.L congolaise sur la S.A et
S.A.R.L du droit OHADA en vue de permettre l'éclosion des affaires de
grandes envergures; c'est le mode simplifié et clarifié, l'octroi
de la personnalité morale des sociétés unipersonnelle.
La S.A et S.A.R.L prévue en droit OHADA constitue un
remède en faveur de S.P.R.L et S.A.R.L congolaise en matière de
développement, uniformisation et la rapidité.
Il nous revient à ce titre d'encourager l'Etat
congolais à prendre des dispositions concernant l'octroi de la
personnalité morale des sociétés privées à
responsabilité limitée et sociétés par action
à responsabilité limitée en ratifiant le traité de
l'OHADA, pensons-nous que cela permettra à la S.P.R.L et S.P.R.L
congolais de répondrent aux exigences de l'économie moderne.
Tout ce processus devra être maintenu par une bonne
justice. Ce qui rappelle que l'état congolais doit assurer la justice en
lui garantissant son indépendance.
Vu la complexité de cette matière, nous
reconnaissons que ces conclusions tirées par cette réflexion,
n'ont aucune prétention d'être définitives.
En substance, nous ne sommes pas prétentieux que nous
avons épuisé toute la problématique de notre recherche.
C'est pourquoi, nous souhaiterons que d'autres chercheurs puissent à
l'avenir, investiguer sur d'autres aspects pour éclairer les
problèmes de l'octroi de personnalité morale de S.P.R.L et
S.A.R.L en droit congolais et OHADA.
BIBLIOGRAPHIE
I. TRAITES, TEXTES LEGAUX ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS
1. Acte uniforme relatif au droit de société
commerciale et groupement d'intérêt économique du 17 avril
1997
2. L'annale de la faculté du droit, vol, éd PUC,
1972
3. L'arrêté royal de 22 juin 1926 relatif aux
sociétés par action à responsabilité
4. Décret du 27 janvier 1987 portant sur les
sociétés commerciales tel que modifié par décret de
20 juin 1960
5. Décret loi du 21 janvier 1965 portant sur les
sociétés commerciales ayant leur siège social au Congo
6. Semaine juridique, éd. JCP, N° 5 du 28 octobre
2004
7. Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique de 17 octobre 1993
II. OUVRAGES :
1. François ANOUHAHA : Traite et l'acte uniforme
commenté et annoté juriscope 2008.
2. GRAWITZ M. Méthode de recherche en science sociale,
dallaz, Paris, 1974.
3. LUKOMBE NGHENDA, Droit des sociétés, tome II,
P.U.C Kinshasa, 1998.
4. MAAMBA MAKELA, modalités d'adhésion de la RDC
au traité de l'OHAHA, vol I Kinshasa 2006
5. MATTOR ET THOUVENOT, les acteurs des marchés
financiers et l'appel public à l'épargne dans la zone OHADA,
revue de droit des affaires internationales N° 7 2002.
6. NZANGI BATUTU, les fins de non recevoir en droit
judiciaire privé congolais, vol 2 Kinshasa, 2007.
III COURS MEMOIRES ET TFC
1. BOLINDA WA BOLINDA, cours de recherche guidée G1
sociologie, F.S.S.A.P, UNIKIS, 2002-2003
2. KANDE BOLOBO, droit des sociétés cours
inédit, L1 faculté de droit UNIKIS
3. LELO-DI-MAKUNGU, la capitalisation par la RDC de la forme
du groupement d'intérêt économique, août 2007
www.memoireonlive.com 3 avril
2008.
4. MAMBANI MABIA , la motivation de la capitalisation par la
RDC en matière de constitution et de fonctionnement des
sociétés par action à responsabilité
limitée, TFC inédit Faculté de Droit UNIKIS 2006-2007
2005-2006
5. OTEMI KONGO MANDEFU, initiation à la recherche
scientifique cours inédit, G2 faculté de droit UNIKIS
2005-2006
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
1
REMERCIEMENTS
2
INTRODUCTION
4
0.1 ETAT DE LA QUESTION
4
0.2 PROBLEMATIQUE
6
0.3 HYPOTHESE
7
0.4 OBJECTIFS ET INTERETS
8
0.5 METHODOLOGIE
9
0.6 DIFFICULTES RENCONTREES.
10
0.7 DELIMITATION ET SUBDIVISION DU TRAVAIL.
10
CHAPITRE PREMIER :
12
APERCU GENERAL DES SOCIETES COMMERCIALES EN
DROIT CONGOLAIS ET DROIT OHADA
12
SECTION I. APERCU DE DROIT CONGOLAIS
12
§1. SOCIETE DE PERSONNE (S.N.C.,
S.C.S)
12
§2. SOCIETE DES CAPITAUX (S.A.R.L)
14
§.3 SOCIETE EN CHEVALE (S.P.R.l, S.C)
15
SECTION II. APERCU DE DROIT OHADA
17
§1. PRESENTATION DU DROIT OHADA.
17
A. L'histoire de l'OHADA
17
B. L'objectifs de l'OHADA
18
C. BUTS DE LA MISSION
18
§2. PRESENTATION DES SOCIETES
COMMERCIALES
18
B. SOCIETE EN COMMENDITE SIMPLE
20
C. LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
21
§3. RAPPORT ENTRE SOCIETES COMMECIALES DU
DROIT CONGOLAIS ET DU DROIT OHADA
23
CHAPITRE DEUXIEME
28
DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE MORALE
DE S.P.R.L ET S.A.R.L EN DOIT CONGOLAIS ET LA S.A.R.L ET S.A.EN DROIT OHADA
28
SECTION I EN DROIT CONGOLAIS
28
§1. CONDITION D'OCTROI DE PERSONNALITE
MORALE DE S.P.R.L. DU CONGOLAIS
28
§2. CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE
MORALE DE S.A.R.L DU DROIT CONGOLAIS
29
COMMENTAIRE
31
SECTION II EN DROIT OHADA
32
§1 CONDITION DE L'OCTROI DE LA
PERSONNALITE MORALE DE S.A.R.L
33
§2 CONDITION D'OCTROI DE LA PERSONNALITE
MORALE DE S.A
33
§3 COMMENTAIRES
33
CHAPITRE TROISIEME
34
LA CAPITALISATION PAR LA RDC DE L'OCTROI DE
LA PERSONNALITE MORALE DE S.A ET DE S.A.R.L DU DROIT OHADA
34
SECTION I INCIDENCE DE L'OCTROI DE LA PERSONNALITE
MORALE AVEC LES EXIGENCES DE L'ECONOMIE MODERNE
34
§1. INADAPTATION DE LA S.A.R.L ET DE LA
S.P.R.L DE LA RDC A L'ECONOMIE MODERNE
34
§2. LES EN JEUX DE LA S.A.R.L ET DU S.A
DU DROIT OHADA FACE A L'ECONOMIE MODERNE
35
§3. ADAPTATION DE S.A.R.L ET S.P.R.L DE LA
RDC DANS LE DROIT OHADA.
35
SECTION II INCIDENCE DE L'OCTROIT DE LA
PERSONNALITE MORAME SUR LA CONSTITUTION ET LE MENAGEMENT
36
§1 FORMATION DE S.A.R.L ET S.A
36
§2 MANAGEMENT DES S.A.R.L ET DE S.A
37
A. MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION DE
S.A ET S.A.R.L
37
C. ADMINISTRATION POUR UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION
38
§3. DELEGE FERANDA
41
CONCLUSION
42
* (1) LEL0-DI-MAKUNGU, la
capitalisation par la république démocratique du Congo du
groupement
d'intérêt économique de l'organisation pour
l'harmonisation en Afrique du
Droit des
affaires; mémoire inédit de licence UNIKIS, 2006-2007.
(2) MAMBANI MABIA, la motivation de la capitalisation pour
la RDC du Droit de l'OHADA en
matière
de constitution et de fonctionnement de société par action en
responsabilité limitée, TFC inédit
Faculté de Droit, UNIKIS, 2006-2007.
* (1) le Quotidien juridique N° 205 du
13 octobre 2004
(2) Décret du 27 janvier 1887 portant sur les
sociétés commerciales, in code Larcier, Ed.Afrique.
* 1. BOLINDA WA BOLINDA, cours de
recherche guidée, G1 Sociologie, F.S.S.A.P, UNIKIS, 2002-
2003
2. OTEMIKONGO MANDEFU, l'initiation à la recherche
scientifique cours inédit, G2 Droit, UNIKIS
2005-2006
* 1 GRAWITZ, M,
méthode de science sociales, 2ième
édition Dollaz, Paris, 1954, P. 535
* 1 Article 14 du décret
du 27 février 1887, Op cit, in code larcier, Ed. Afrique, 2002, p 85
* 1 Article 20 du décret
du 27 février 1887 in code larcier.
2. Article 26 du décret Op cit, p 86
* 1 Annales de la faculté
de Droit vol 1 éd, PUC, 1972, p 53
* 1 Article 6 du décret
du 27 février 1887 portant société commerciale, journal
officiel in code larcier éd Afrique
2002
2 KANDE BOLOBA, législation en matière
économique, cours inédit G2 Faculté de Droit
UNIKIS 2005-2006
3 Article 36 du décret du 27 février 1887 sur les
sociétés commerciales, in code larcier, p 2
* 1 La semaine juridique,
éd J.C.P N°5 du 28 octobre 2004
* 1 Acte uniforme du 17 avril
1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique article 4 www.Ohada.com
* 1 Article 270 de l'acte
uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
* 1 article 308 du Droit
uniforme africain des affaires issu de l'OHADA
* 1 Article 309 Op cit
* 1 Article 385 de l'acte
uniforme Africain issu de l'OHADA
* 1 Article 6 de l'acte
uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement
d'intérêt économique
2 article 3 du décret de 2 Août 1913 sur le
commerçant et la preuve des engagements commerciaux in code larcier, p
19
3 LELO-DI-MAKUNGU la capitalisation par la RDC de la forme du
groupement d'intérêt économique, Août
www.memoireonlive.com 3 avril
2008.
* 1 Article 293 de l'acte
uniforme sur les sociétés commerciales et groupement
d'intérêt économique du 17 avril 1997
www.ohada.com
2 Article 8 du décret du 27 février 1887 in code
larcier
* 1 Les articles 117 et 118 de
l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et des groupements
économique du 17 avril 1997
www.ohada.com
* 1 LELO-DI-MAKUNGU,
mémoire op cit, p25
* 1 Article 446 du
décret du 23 juin 1960, relative aux sociétés
commerciales, in code larcier, p 171
2 Michel NZANGI, BATUTU, les fins de non recevoir en droit
judiciaire privée, congolais, Kinshasa, 2007, p 9
3 Article 43 du décret du 27 février 1887, in code
larcier, p 87
* 1 Annales de la
Faculté de Droit vol i éd, PUC, 1972, P 53
* 1 Michel NZANGI BATUTU, op
cit, p 28
* 1 KANDE BULOBA , droit de
société, cours inédit, L1 Faculté de Droit,
UNIKIS, 2005-2006
2 MASAMBA MAKELA, droit des affaires, cadre juridique de la
vie des affaires au Zaïre, éd CADICEC Kinshasa, 1995, p 265
3. LELO-DI-MAKUNGU, mémoire, op cit, p27
* 1Article 1 du décret
du 27 février 1887, op cit, p 84
* 1 Association H.C
organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, 13 octobre
2004
* 1 MAMBANI MABIA, motivation
de la capitalisation par la RDC du droit de l'OHADA en matière de
constitution et de fonctionnement des sociétés en
responsabilité limitée, TFC,inédit UNIKIS 2006-2007
2 François ANOUKAHAOHADA, traité et l'acte uniforme
commenter et annotés juriscope 2008, p 514
* 1 B. MATTOR et S. THOUVENOT,
les acteurs des marchés financiers et l'appel public à
l'épargne dans la zone OHADA, revue de droit des affaires internationale
N° 7, 2002, 749
* 1 La semaine juridique
N°5 du 28 octobre 2004, p 19
2 B. MATTOR, NANETTE, Pil KINGTEUR, David SELLERS, Sebasteur
THOURENOT, le droit uniforme Africain des affaires issu de l'OHADA, éd
LIPEC, Paris 2004
* 1 Avis d'arrêt C.C.J.A
N° 02/2000/EP du 26 avril 2000
www.ohada.com
* 1
www.ohada.com (site
développé par l'association UNIDA)
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