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Analyse juridique de l'immunité de juridiction reconnue au personnel militaire de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUC )

( Télécharger le fichier original )
par Michel SULUBIKA OMARI
Université officielle de Bukavu - Licence de droit option droit public 2008
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Vous entendrez les causes de vos frères et vous trancherez avec justice les affaires de chacun avec son frère ou avec l'émigré qu'il a chez lui. Vous n'aurez pas de partialité dans le jugement : entendez donc le petit comme le grand, n'ayez peur de personne car le jugement appartient à Dieu. Si une affaire vous parait trop difficile, soumettez-la moi et je l'entendrai »

Deutéronome 1, 16-18

« Il naît dans des plus simples familles, dans des plus humbles communautés, un enfant qui, en grandissant, élève son nom, le nom de son père, de sa mère, de toute sa famille, plus encore, par ses travaux, il s'élève au rang des « HOMMES ».

Ousmane SEMBENE

DEDICACE

A l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Père de Notre Seigneur Jésus,

A la Sainte Vierge Marie,

A nos parents,

A tous nos frères et soeurs,

A tous les nôtres

A tous ceux qui sont contre l'impunité,

Nous dédions ce travail.

Miguel SULUBIKA OMARI

REMERCIEMENTS

A l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Père de Notre Seigneur Jésus,

A la Sainte Vierge Marie,

A nos parents Joseph SULUBIKA AMISSI et Jeanne MULONGOY PEMBA,

A tous nos frères et soeurs,

A monsieur le professeur Jean Pacifique BALAMO et

A l'Assistant Charles CUBAKA CICURA d'avoir accepté de diriger ce travail,

A tous les compagnons de lutte,

A tous les nôtres,

Nous avons l'immense privilège d'avoir eu des gens comme vous autour de nous.

Il faudrait bien plus que ces quelques mots pour exprimer ce que nous ressentons.

Mais sincèrement et du fond du coeur : « Merci ».

Miguel SULUBIKA OMARI

INTRODUCTION GENERALE

Depuis bien la nuit de temps, l'idée de paix, de justice, d'interdépendance économique et de coopération a souvent été et demeure ce à quoi la quasi-totalité des peuples du monde aspirent.

Ce besoin ressenti a conduit à la mise en place des mécanismes tant bilatéraux que multilatéraux pour la mise en marche de cette coopération.

L'échange des missions diplomatiques temporaires ou permanentes, l'envoi des délégations, la création et l'adhésion à des organisations internationales et institutions spécialisées ont apparu comme des procédés pouvant offrir un cadre de dialogue entre les membres de la communauté internationale.

En effet, depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo participe, dans ma mesure de ses possibilités, à ce mouvement de coopération internationale.

En témoigne, mise à part la multitude des missions diplomatiques accréditées à l'étranger et celles reçues sur son territoire national, la République Démocratique du Congo, comme tous les autres membres des Nations Unies sur son territoire. Il s'agit de la MONUC.

Par ailleurs, l'article 105 de la Charte des Nations Unies précise : « 1.L'organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour atteindre ses buts.

2. Les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leur fonction en rapport avec l'organisation.

3. L'Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails aux membres des Nations Unies des conventions à cet effet ».

Cet article pose le principe de l'organisation, ses fonctionnaires et les représentants des membres doivent jouir des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses buts et pour l'exercice de leurs fonctions. Cette précision est importante car il en découle que, même en l'absence des textes plus précis, tout Etat membre de l'ONU doit lui accorder, ainsi qu'à ses membres, tous les privilèges et immunités indispensables à son bon fonctionnement.

Cependant, étant donné les termes généraux employés à l'article 105 et conformément à son paragraphe 3, des textes plus détaillés ont été élaborés.

Tout d'abord, un texte de portée générale, la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvées par l'Assemblée générale le 13 Février 1946.

Ensuite, des accords bilatéraux dits « accords de siège » destinés à définir les statut de l'organisation dans un pays donné.1(*)

Soulignons que l'immunité de juridiction reconnue aux organisations internationales vise principalement à assurer leur autonomie et à garantir l'efficacité de leur fonctionnement.

Il est toute fois reconnu que si l'immunité empêche les juges étatiques de remplir leurs missions judiciaires vis-à-vis d'une organisation et de ses membres ou des fonctionnaires, elle n'a aucunement pour effet de les placer au dessus de la loi.

Les immunités juridictionnelles possèdent un fondement presque exclusivement conventionnel. Elles sont proclamées da ns les actes constitutifs des organisations (habituellement de façon sommaire), dans des conventions particulières énonçant les privilèges et immunités dans les accords de siège conclus entre organisations et Etats hôtes ou dans de nombreux autres textes régissant les activités menées par l'organisation sur le territoire d'un Etat et aussi dans une loi interne.

C'est à ce titre que la République Démocratique du Congo, membre des nations Unies, a pu conclure un accord de siège régissant l'établissement de la MONUC sur son territoire national.

Dans une de ses dispositions, cet accord de siège consacre l'immunité de juridiction du personnel militaire de la MONUC en soulignant : « ...mais les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC sont soumis à la juridiction exclusive(c'est nous qui soulignons) de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes infractions pénales qu'ils pourraient commettre en la République Démocratique du Congo pendant la durée de la mission ».2(*)

Les hypothèses de responsabilité des organisations internationales et de leurs agents dans les ordres juridiques internes des Etats et plus précisément des agents d'autant plus que c'est de ces agents qu'il est question dans la présente étude, sont nombreuses.

Ceci se laisse facilement expliquer du simple fait qu'une part appréciable de leurs activités est exercée sur le territoire national de la République Démocratique du Congo en l'occurrence.

Il est vrai que la non responsabilité de l'organisation implique celle propre de l'agent dont le comportement est de cause. Ce comportement cause souvent dommage aux particuliers.

Concrètement, toute victime d'atrocités, de violations graves des droits et libertés fondamentaux ou encore pouvant se matérialiser par une indemnisation, une restitution ou une réhabilitation.

La victime du fait dommageable a d'autant plus de chance d'obtenir réparation auprès de cet agent qui ne peut se retrancher derrière son immunité de juridiction personnelle à tout le moins lorsque cette immunité est limitée aux actes de la fonction.

Cette alternative n'offre ou n'assure toute fois pas la garantie d'une réparation intégrale du dommage subi qui peut être considérable dans l'hypothèse où le fait dommageable a été commis par l'agent en dehors des limites de ses fonctions mais en se servant des moyens mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions.

Nous savons, par ailleurs, qu'il a été établi de principe de Droit international que le pouvoir d'un Etat s'exerce sur toute personne qui se trouve sur son territoire.

Cependant, à l'égard de certains étrangers, le personnel militaire de la MONUC en l'occurrence, le pouvoir étatique connaît des limitations d'origine coutumière et conventionnelle. Il s'agit des « Immunités ».3(*)

Autrement dit, il st question d'un régime spécial comportant l'exemption d'être sanctionné par les lois du pays de séjour, c'est-à-dire l'exemption de se soumettre aux tribunaux locaux.

Eu égard à tout ce qui vient d'être dit et évoqué ci haut, une série de questions méritent bien d'être posée dans le but de pouvoir bien aborder notre analyse.

Entendu que pour aucune raison les juridictions congolaises ne peuvent être saisies pour une infraction pénale commise par un membre du personnel militaire de l'unité militaire de la MONUC et que seules les juridictions du pays du ressortissant sont compétentes,

- L'infraction aura-t-elle la même teneur devant les juridictions du pays de son auteur que dans le pays de sa commission ?

Autrement dit, les différents éléments ayant concouru à la qualification de l'infraction dans le pays de sa commission, sont-ils les mêmes que ceux du pays de l'auteur ?

- La victime du fait dommageable, a-t-elle les mêmes chances d'être remise dans ses droits lorsque l'infraction est connue des juridictions autres que celles du lieu où l'infraction a été commise ?

- Quelque soit son devoir de punir, ne pourrait-on pas imaginer que l'Etat compétent poursuive et sanctionne avec moins d'empressement quand l'infraction ne se produit pas sur son propre territoire et à plus forte raison poursuive un militaire qui a laissé sa famille et ses occupations pour aller dans une région réputée « zone rouge » ? Serait-ce la récompense à son sacrifice ?

- Cette manière de régler la situation, n'est-elle pas de nature à ébranler la foi des citoyens congolais dans les institutions étatiques qu'ils considéreraient défaillantes quant à la protection des droits et libertés fondamentaux de ceux-ci ?

- En sus de tout cela, est-elle de nature à apaiser les rapports sociaux étant entendu que la commission d'une infraction n'est pas sans incidence sur la société ?

- La probabilité d'une lenteur excessive de l'action juridictionnelle, n'est-elle pas envisageable et avec toutes les conséquences y afférentes si les juridictions de l'Etat participant dont est ressortissant l'auteur sont compétentes ?

- La simple inaccessibilité rendue possible à cause des déplacements vers le juge compétent, ne viole-t-elle pas un droit devenu essentiel ; celui du droit au juge ?

- N'y a-t-il pas une certaine santé à ne pas s'inclines devant l'inviolabilité lorsque la respecter risque de laisser se perpétuer des actes causant un préjudice considérable sans profit immédiat pour la fonction exercée ?

Telles sont les différentes questions qui nous aideront à bien asseoir notre analyse et d'apporter une goutte dans la mer de connaissance.

HYPOTHESES

Très provisoirement aux différentes questions posées, nous disons :

Les différents éléments concourrant à la qualification d'une infraction pénale seraient bien différents dans le pays d'origine de l'auteur que ceux du pays de la commission de l'infraction.

En l'occurrence, les règles indispensables au maintien de la sécurité d'intérêt général, de la moralité publique, au maintien des rapports pacifiques entre les citoyens, à la commodité de leurs relations économiques sont inhérentes à chaque société.

Il s'agit de la notion de l'ordre public. Ce qui constituerait un trouble de l'ordre public au Congo, ne le serait peut-être pas dans le pays de l'auteur d'une infraction au Congo, le membre du personnel militaire de l'unité militaire de la MONUC précisément.

Nul ne sait si par cette façon de faire le particulier pourrait obtenir gain de cause au fond mais la simple impossibilité de défendre sa position entraînerait la violation de ce droit essentiel, le droit au juge.

Résoudre pareillement le problème, n'apaiserait en rien les rapports sociaux dans la vie de la victime soucieux d'une approche répressive et un besoin essentiel de justice qu'il ressent.

La confiance à l'endroit de l'Etat congolais, principal gardien des citoyens, s'ébranlerait et ferait logis à la justice individuelle qui consisterait à se faire justice individuelle par des voies qu'on estimerait faciles, accessibles et moins coûteuses.

INTERET DU SUJET

Le choix de cette matière sous examen s'explique par le fait qu'elle présente une pertinence telle qu'un intérêt sur quatre échelons, que nous ne pouvions passer outre, mérite d'être relevé.

Il consiste en un éveil de conscience aussi bien à l'égard de l'Etat congolais, du corps social, de toute la communauté internationale qu'à celui de tout chercheur éventuel.

A l'égard de l'Etat congolais et du corps social, que chacun en ce qui le concerne, prenne ses dispositions qui s'imposent. Le premier devant protection au second et celui-ci devant être clairvoyant.

A la communauté internationale, l'inciter à prendre conscience de la pertinence du problème et à promouvoir la justice à l'impunité.

A tout chercheur, enfin, de trouver dans ces quelques pages un complément, assez modeste, à son abondante documentation.

Par la sagacité et la consistance de ses critiques, il peut amener les décideurs aussi bien nationaux qu'internationaux à mieux s'imprégner de vraies réalités sociales.

METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Dans le cadre de notre étude, nous avons fait tour à tour usage des méthodes exégétique et sociologique appuyées par la technique documentaire.

Exégétique parce que, vu l'intitulé du sujet sous étude, les règles à examiner doivent être appréhendées comme des valeurs en soi.

Cette méthode concorde aisément avec l'objectif assigné à ce travail d'autant plus qu'elle nous permettra d'interpréter, de critiquer, d'analyser des textes des lois et d'en déterminer le sens et la portée.

La règle édictée, par ailleurs, est envisagée comme un élément du contexte social où elle est inoculée et dont elle est le produit.

Parler de l'immunité de juridiction des membres du personnel militaire de l'unité militaire de la MONUC auteurs d'infractions pénales en République démocratique du Congo ne saurait être appréhendé par le seul recours au droit posé dans l'accord de siège.

Ainsi, tout en accordant la prépondérance aux textes, nous ferons appel à la réalité sociologique pour rendre notre réflexion plus vivante et plus proche de la réalité car la théorie diffère souvent de la pratique.

D'où la nécessité de la méthode sociologique.

Quant à la technique documentaire, elle nous permettra d'analyser les documents muets utiles pour l'objet de notre étude. Nous nous intéresserons aux instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, aux Conventions, ouvrages et manuels, rapports et aux notes des cours pour autant qu'ils ont un lien certain avec notre travail.

Notre objectif n'est pas de résoudre tous les problèmes, ce serait une prétention démesurée car, lui-même, le droit n'est rien d'autre qu'une superstructure dont l'évolution dépend de celle de la société qu'il régit et non l'inverse, avons-nous appris.

SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre souci est de vouloir susciter la curiosité de notre lecteur en cette matière dont le développement s'étend en trois chapitres.

D'entrée de jeu, nous tenterons de mettre à nue les notions préliminaires de l'immunité de juridiction en cernant tous les mystères de son environnement avoisinant. Ce sera l'objet du premier chapitre.

Dans le deuxième, il sera par contre question d'évoquer le statut juridique de la MONUC afin de comprendre cette organisation pour pouvoir alors aborder la problématique de notre réflexion.

Dans le troisième chapitre, nous allons évoquer les différentes questions qui ont constitué le socle de notre problématique tant en les analysant qu'en les critiquant pour devoir vérifier nos hypothèses.

Enfin, une brève conclusion viendra clore notre réflexion.

Chapitre I. NOTIONS ET SOURCES DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION

Il importe, dans ce travail, d'aborder certaines notions en les définissant et en cernant leur contour environnemental le plus proche dans le seul et unique but de nous faciliter un bon atterrissage sur la matière dont question dans ce travail.

Les notions opératoires dont il est question ici, sont celles de l'immunité de juridiction et de ses sources.

Section I : NOTIONS DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION

Il s'agira, dans cette section, de définir cette notion, d'en dégager les différentes sortes et les caractéristiques.

§.1. Définition de l'immunité de juridiction

Par « immunité de juridiction, on entend une restriction que le droit international apporte à la compétence d'un Etat ».4(*)

Cette définition, soulignons-le, a tendance à limiter la source de cette immunité au droit international, pourtant certains Etats avaient édicté des lois consacrant cette immunité aux diplomates avant la convention de Vienne de 1961.

Par ricochet, définissons aussi la notion de juridiction qui, étymologiquement, « juridiction » tiré du latin « juridictio » signifie l'action de déclarer le droit relativement à une chose sur laquelle un différend est né. 5(*)

Dans le langage judiciaire, l'expression désigne soit le pouvoir de celui qui a le droit de juger, soit le tribunal où l'on rend cette justice6(*).

L'immunité de juridiction est, en somme, donc une exception de soumettre au tribunal.

Grand serait le danger d'être tenté de confondre l'immunité de juridiction avec l'incompétence des tribunaux locaux.

Levons cette équivoque en établissant un distinguo entre les deux concepts.

L'immunité de juridiction a seulement pour effet de paralyser la sanction de la loi à laquelle la personne protégée est soumise. Tandis que la notion de l'incompétence signifie que les tribunaux locaux ne sauraient se saisir de la question invoquée car elle ne se rattache pas à l'ordre juridique interne que ces tribunaux sont tenus de faire respecter.7(*)

Une fois l'immunité de juridiction levée, les tribunaux qui ne pourraient plus se saisir du fait redeviennent compétents pour juger les personnes immunisées.

La notion de l'immunité de juridiction ainsi définie, dégageons en alors les sortes.

§.2. Sortes d'immunité de juridiction

Cette immunité de juridiction peut être subdivisée en une immunité de juridiction pénale, en une immunité de juridiction simple de police ou encore de juridiction civile.

Toutes ces immunités se retrouvent couchées à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961.

Selon cet article : « l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de juridiction civile et administrative ».8(*)

Pour ce qui est de l'immunité de juridiction pénale, le principe retenu est que l'agent diplomatique ne peut faire objet des poursuites devant les instances criminelles de l'Etat accréditaire.

A ce sujet, SALMON enseigne qu'« un agent diplomatique ne peut être inculpé dans cet Etat accréditaire ».9(*)

La situation se présente autrement aux Etats-Unis où les fonctionnaires de police sont libres de dresser des procès-verbaux et de délivrer des citations à comparaître en justice même aux diplomates.10(*)

S'agissant de l'immunité de juridiction civile, elle a pour conséquence qu'un agent diplomatique ne saurait être sanctionné devant le tribunal de l'Etat hôte ni condamné par celui-ci pour les affaires qui relèvent du droit privé.11(*)

En effet, l'idée véhiculée par cette immunité de juridiction civile ne s'est pas imposée sans difficulté. La tendance était de limiter cette immunité aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions.

A ce sujet, les jurisprudences belge et française ont eu à s'exprimer à l'occasion de plusieurs litiges et ont décidé dans le même sens que la Convention de vienne de 1961 qui a fini par consacrer, de façon définitive, le principe de l'immunité tant pour les actes accomplis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux accomplis dans un intérêt particulier.12(*)

§.3. Caractéristiques de l'immunité de juridiction

Comme pour les Etats et les organisations internationales, l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire international fait en principe obstacle à ce qu'il soit attrait en justice, interrogé par les autorités d'un Etat ou appelé à témoigner.

Il a été jugé en France que « le moyen tiré de l'immunité de juridiction [...] constitue une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause et non une exception d'incompétence ».13(*)

Cette immunité se caractérise par le fait qu'elle est une immunité généralement limitée aux actes de la fonction, immunité parfois assimilée à l'immunité de diplomatique, immunité susceptible d'être levée par l'organisation internationale et enfin une immunité permanente pour les actes de l'organisation.

A. Une immunité généralement limitée aux actes de la
fonction

Conformément à l'article 105 de la charte des Nations Unies et la section 18 de la Convention de 1946 qui prévoient que: « les fonctionnaires de l'ONU jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle y compris leurs paroles et leurs écrits »14(*).

Cette immunité est donc limitée à l'acte de la fonction ; ce qui est évidemment vague. Il sied de lever cette ambigüité. D'où la nécessité de brosser les notions liées à l'acte de la fonction.

Notions d'acte de la fonction

Selon la conception extensive, l'acte de la fonction est celui en rapport avec la fonction exercée par le fonctionnaire.

Ainsi, le fait pour le fonctionnaire de se rendre au bureau en voiture serait un acte de la fonction et les infractions commises à cette occasion par le fonctionnaire seraient couvertes d'immunité de juridiction.15(*)

Selon la conception restrictive, l'acte de la fonction représente une participation de son auteur aux tâches de l'institution. L'acte doit entrer directement dans le cadre de la mission de l'organisation internationale.16(*)

Cette conception semble l'emporter aujourd'hui mais déjà en 1949, le Secrétaire général des Nations Unies disait à propos des fonctionnaires de l'organisation qui ne jouissent pas de l'immunité diplomatique :

« S'il y a une infraction quelconque à la loi, comme dans le cas d'une contravention à la règlementation de la circulation, le fonctionnaire en cause, à moins qu'il ne se trouve dans l'exécution de ses fonctions, est dans la même situation que toute autre personne qui franchit un feu rouge ou abuse de l'accélérateur.17(*)

Savoir que tel ou tel autre acte rentre dans l'exercice de ses fonctions est d'une grande incertitude qu'une précision mérite d'être bien assise.

1. Qualification d'actes de la fonction

Pour savoir si un fait ou une situation entrent dans le cadre des activités d'un fonctionnaire international, il faut déterminer les fonctions de ce dernier. En cas de doute, la doctrine estime que « le privilège soit d'interprétation stricte ».18(*)

Nous pensons qu'au lieu de suivre ce principe, la méthode la plus simple consiste encore à consulter l'organisation elle-même et entériner les conclusions.

C'est d'autant plus logique qu'à l'hypothèse où le fonctionnaire bénéficie de l'immunité qu'il réclame, que seule l'organisation soit fondée à la lever.

La distinction entre actes accomplis à titre officiel et les actes accomplis à titre privé, qui est au centre de la question d'immunité liée aux fonctions, est une question de fait dépendant des circonstances de chaque cas particulier.

La position de l'ONU est qu'il incombe exclusivement au Secrétaire général de déterminer l'étendue des devoirs et des fonctions des fonctionnaires internationaux de l'ONU.

2. Les actes hors fonction

Quid en cas d'arrestation, de poursuite ou de condamnation d'un fonctionnaire pour un fait extérieur à ses fonctions ?

L'immunité de juridiction prévue par les instruments précités ne le protège évidemment pas sauf s'il s'agit d'un fonctionnaire de rang élevé jouissant des privilèges et immunités diplomatiques.

Selon le service juridique des Nations Unies, l'organisation a toujours le droit d'envoyer des représentants auprès du fonctionnaire arrêté ou détenu pour le voir et s'entretenir avec lui en vue d'établir si l'organisation ou le fonctionnaire ont été lésés du fait que l'Etat intéressé a violé ses obligations internationales et si ce dommage est lié ou non à l'exercice des fonctions de l'intéressé.

Autrement dit, l'organisation a le droit de vérifier si le fait pour lequel le fonctionnaire a été arrêté est un acte de la fonction et à supposer qu'il ne le soit pas, l'organisation doit pouvoir s'assurer du droit, et que le fonctionnaire bénéficie de règles protectrices des droits de l'homme, notamment de l'ensemble des principes pour la protection de toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1988 dans sa résolution 43/173.

En pratique, l'organisation s'efforce toujours d'assurer cette protection au fonctionnaire arrêté.

B. Une immunité parfois assimilée à l'immunité de juridiction
diplomatique

Dans certaines organisations internationales, les fonctionnaires de rang le plus élevé bénéficient d'immunité de juridiction de caractère diplomatique.

C'est notamment le cas aux Nations Unies pour le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints et les sous-secrétaires adjoints et aux institutions spécialisées et les enfants mineurs des uns et des autres.19(*)

L'étendue de cette immunité est donc celle de l'immunité de juridiction reconnue aux diplomates par la Convention de Vienne de 18 avril 1961, c'est-à-dire immunité de juridiction pénale, civile et administrative à peu près complète sauf exception prévue par la convention.

C. Une immunité susceptible d'être levée par l'organisation internationale

Les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux sont en principe octroyés dans le seul intérêt de l'organisation internationale.

Il en résulte trois conséquences :

- L'immunité ne peut être levée que dans la mesure où elle existe.

Dans le cas d'une immunité limitée aux actes de la fonction, un comportement qui n'a rien à voir avec la fonction ne requiert pas une levée d'immunité puisqu'aucune immunité ne s'attache à ce comportement.

- Seule l'organisation peut lever ces immunités.

Il s'agit généralement du fonctionnaire le plus élevé en grade. Aux Nations Unies, la levée des immunités du Secrétaire général des Nations Unies est assurée par le Conseil de sécurité.

Il est donc vain pour le fonctionnaire d'invoquer devant la juridiction interne une immunité qu'une organisation a décidé de lever.

- L'organisation n'a pas seulement le droit mais elle a aussi le devoir de lever l'immunité de juridiction dès lors que la levée n'affecte pas ses intérêts et que les besoins de la justice requièrent cette levée.

Ainsi, la Convention des Nations Unies dispose en sa section 20 : « les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel ».20(*)

Le Secrétaire général pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation.

D. Une immunité permanente pour les actes de l'organisation

Le fonctionnaire continue à bénéficier de l'immunité de juridiction pour tous les actes de la fonction même lorsqu'il n'est plus au service de l'organisation internationale.

Ces notions définies, voyons alors d'où viennent-elles, c'est-à-dire quels sont les instruments juridiques qui les hébergent.

D'où la nécessité d'analyser les sources de cette immunité de juridiction.

Section II : SOURCES DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION

De ces sources, d'une part, nous distinguons les sources relevant du droit international de celles qui ont un caractère purement interne de l'autre.

§.1. Sources internationales

Dans ces sources, il s'agit de divers instruments juridiques mis sur pied au niveau international.

A. La convention de Vienne de 1961

Adoptée le 18 Avril 1961 par la conférence des Nations unies sur les relations diplomatiques, elle est entrée en vigueur le 24 Avril 1964.

Les articles 31, 37 et suivants sont ceux qui abordent la question de l'immunité de juridiction dans cette Convention.

B. La Charte des Nations Unies et la Convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités

En vertu de son article 105, la Charte des Nations Unies est applicable aux différents bureaux, missions et autres services se rattachant à l'ONU.21(*)

Soulignons, en outre que la Convention du 13 Février 1946 a précisé le Statut de l'ONU, de ses fonctionnaires et de ses experts.

Dans la pratique des accords de siège impliquant le bureau et autres services relevant de l'ONU, c'est à cette Convention que l'on fait toujours référence22(*).

L'article 105 de la Charte des Nations Unies consacre « une obligation à tous les Etats membres des Nations Unies qu'ils aient ou non adhéré à la convention de1946 ».23(*)

Selon cette disposition, « l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts... ».

Ainsi, cet article couvre-t-il même toutes les hypothèses où il n'y aurait pas d'accord de siège d'une institution de l'ONU et, l'on dirait même, par ce simple fait qu'entraver donc le fonctionnement d'une telle institution revient à entraver l'ONU elle-même.

C. La coutume

Par coutume, on entend « une pratique générale acceptée comme étant de droit par ceux qui y sont soumis ».24(*)

Celle-ci permet de régir l'immunité de juridiction des membres des missions diplomatiques dont les Etats d'envoi ne sont pas parties à la Convention de Vienne de 1961 et en l'absence d'une convention bilatérale y relative.

Elle est également applicable aux fonctionnaires et agents des institutions spécialisées.25(*)

Il sied de dire que la coutume joue un rôle très important dans les relations internationales et sa violation entraîne des sanctions car elle a la même force que le droit international.26(*)

D. La jurisprudence et la doctrine

1. La jurisprudence

Elle est constituée par l'ensemble des décisions juridictionnelles ou arbitrales.27(*)

Toutes les décisions rendues en cette matière d'immunité de juridiction, les unes accordent les autres refusent l'immunité de juridiction à l'un ou à l'autre prétendant.

2. La doctrine

Dans le cadre de notre étude, nous considérons la doctrine comme étant les différentes positions que prennent divers auteurs sur la question du droit international que nous retrouvons dans leurs publications : ouvrages, articles, etc.

Selon le rôle assigné par le Statut de la Cour internationale de Justice en son article 38, la jurisprudence et la doctrine servent à déterminer les règles de droit.28(*)

§.2. Les lois internes

En l'absence de toute convention, les lois internes peuvent être une source de l'immunité de juridiction. Tel était le cas de la France et de la Belgique avant la Convention de Vienne de 1961.29(*)

En République démocratique du Congo, les Conventions de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1964 et celle du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques constituent les principales sources des immunités diplomatiques.

Soulignons que la République démocratique du Congo a ratifié cette convention du 24 avril 1964 en y adhérant le 17 juillet 1976 et est entrée en vigueur sur son territoire deux mois plus tard soit le 14 août 1976.30(*)

Section II : FONDEMENT ET ETENDUE DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION

Comme le titre le précise, il sera question, dans cette section, d'aborder, tour à tour, les notions de fondement et de l'étendue de l'immunité de juridiction.

§.1. Fondement de l'immunité de juridiction

Connaître la raison d'être de l'immunité de juridiction a soulevé plusieurs interrogations et discussions en doctrine.

Plusieurs théories one été avancées mais de toutes, une semble l'emporter. Il s'agit de la théorie de l'intérêt de la fonction.

Au côté de celle-là, une autre lève la tête ; celle de l'extraterritorialité. L'analyse de cette dernière constituera le point premier de ce paragraphe et celle de la première le second point.

A. Théorie de l'extraterritorialité

Prenant en compte l'idée ou l'allégation que tout ce qui est sur le territoire doit être soumis à l'autorité de l'Etat et que tout ce qui est en dehors du territoire doit lui échapper ou lui être soustrait, les anciens auteurs, dont GROTIUS, considéré comme le père du droit international, ont prétendu fonder les immunités diplomatiques dans la fiction de l'extraterritorialité.

Ils en concluaient que les personnes vivant sur le territoire d'un Etat et exemptées de son autorité sont traitées comme étant hors de ce territoire.30(*)

Les agents diplomatiques sont, pour ce faire, supposés rester chez eux.

Même s'ils sont physiquement sur le territoire de l'Etat d'accueil ; juridiquement ils n'y sont pas.

Toute fois, cette théorie fut battue en brèche car son application aboutissait à des résultats insoutenables.31(*)

Selon cette théorie, on considère en enfant né, par exemple à l'ambassade des Etats-Unis en République démocratique du Congo comme né aux Etats-Unis.

Nous estimons que ce n'est pas parce qu'il est censé demeurer hors du pays où il réside que l'agent diplomatique est exempté mais parce que, par contre il est, par la nature de ses fonctions, indépendant de l'autorité du pays hôte.

Qu'en est-il alors de ceux qui soutiennent la théorie de l'intérêt de la fonction ou l'intérêt fonctionnel?

B. Théorie de l'intérêt de la fonction

Selon cette théorie, l'immunité de juridiction trouve son fondement dans les nécessités de la fonction.

Cette assertion fut consacrée par la Convention de Vienne de 1961 dans son préambule : « Convaincus que but des dits privilèges et immunités est non pas d'avantager les individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des Etats ».32(*)

Il importe de souligner que forcément tous les privilèges accordés à cette catégorie des personnes ne sont pas nécessaires à leurs fonctions.

C'est ici que la coutume, la courtoisie ou la réciprocité entre les Etats interviennent.

Les fonctionnaires internationaux, on ne le dira jamais assez que, jouissent de cette immunité pour les actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions.

Cela ressort très clairement de la section 20 de la Convention de Vienne de 1961 évoquée précédemment qui veut que : « les privilèges et immunités soient accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des Nations Unies et nos à leurs avantage personnel ».

Les privilèges et immunités des fonctionnaires internationaux et agents internationaux ne visent pas à procurer à leurs bénéficiaires des avantages qui sont généralement refusés au commun des mortels. Les fonctionnaires internationaux et agents internationaux sont, comme toute personne sur le territoire de l'Etat, soumises aux lois de celui-ci.

Leurs privilèges et immunités s'inscrivent plutôt dans le cadre général de la protection accordée aux organisations.

Dans la mesure où les fonctionnaires et agents internationaux sont le moteur de l'organisation internationale, il importe de protéger celle-ci contre tout ce qui pourrait en gripper le mécanisme. Concrètement, l'objet des privilèges et immunités de juridiction est donc :

- de protéger l'organisation contre les actions intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la réalisation de ses objectifs et

- protéger l'agent contre les pressions dont il pourrait être l'objet de la part de son Etat d'origine ou de l'Etat de séjour et à travers lui, préserver l'indépendance de l'organisation internationale.

Quelles sont alors les raisons d'être de cette immunité dégagée ? Que contient-elle alors ? A quels actes s'étend-elle ?

Il s'agira des notions qui feront objet du prochain développement.

§.2. Etendue de l'immunité de juridiction

A ce niveau, interviennent les notions d'immunité de juridiction complète et celle d'immunité de juridiction limitée.

Il sera question, dans ce paragraphe, de déterminer la période qui est couverte par cette immunité tant dans le temps que dans l'espace.

A. Immunité de juridiction complète

Il s'agit de dégager ce qu'elle contient et les personnes qui en sont bénéficiaires.

1. Contenu

On l'appelle « complète » parce qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.

Un acte est dit officiel lorsqu'il entre dans les fonctions de l'agent. Il sera par contre privé s'il est fait ou accompli en dehors des fonctions.

Que ce soit pour un acte privé ou officiel, le bénéficiaire de cette immunité de juridiction ne peut être jugé par les tribunaux du pays hôte.

Le problème de l'immunité de juridiction se pose en ce qui concerne les actes accomplis par les membres des missions diplomatiques qu'en tant que personnes privées.

Le problème continue à se poser car la distinction entre acte officiel et acte privé n'est toujours pas facile.

Pour y arriver, il sied de déterminer le contour ou l'environnement d'un acte officiel. Mais encore, et en sus de ces problèmes évoqués précédemment, l'autorité locale ne peut le faire sans être taxée de s'ingérer dans les affaires de la mission ou de l'organisation internationale dont relève l'agent en cause.

2. Bénéficiaires de l'immunité de juridiction complète

Il s'agit des agents diplomatiques tels qu'ils sont définis et cités à l'article 1 de la Convention de Vienne de 1961, des membres des familles de ces agents et les fonctionnaires internationaux et leurs familles.

Qu'entend-on par fonctionnaires internationaux et leurs familles ?

Par fonctionnaire international, on entend « Tout individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en leur nom à la suite d'un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer en étant soumis à des règles juridiques spéciales d'une façon continue et exclusive les fonctions dans l'intérêt de l'ensemble des Etats en question ». 33(*)

Autrement, il s'agit de « toute personne par qui l'organisation agit ».34(*)

Dans le système des Nations Unies, les fonctionnaires supérieurs, leurs conjoints et leurs enfants mineurs jouissent de la même immunité de juridiction qu'un employé diplomatique.35(*)

B. Immunité de juridiction limitée

1. Contenu

A moins qu'ils soient originaires de l'Etat accréditaire ou y aient une résidence permanente, les membres du personnel administratif et technique jouissent de l'immunité de juridiction pénale et civile pour tous les actes relevant de leur fonction pour éviter que l'Etat ne s'ingère dans les affaires de la mission.

L'on comprend bien que ce genre d'immunité ne concerne que les actes relevant des fonctions de ses bénéficiaires.

2. Les bénéficiaires

Les différents bénéficiaires de cette immunité de juridiction sont les membres du personnel administratif et technique et leurs familles tels que définis par l'article 1 de la Convention de Vienne de 1961 et les membres du personnel de service (employés au service domestique de la mission).

S'agissant des institutions d'activités relevant du système des nations Unies, les fonctionnaires subalternes ont droit à l'immunité de juridiction pour les actes de leur fonction.

C'est un traitement minimum que l'article 105 de la Charte des Nations Unies et la doctrine admettent comme nécessaire et obligatoire.36(*)

C. Période couverte par l'immunité de juridiction

Il convient, d'entrée de jeu, de préciser que cette sorte d'immunité s'étend aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Pour ce qui est du début de l'immunité de juridiction, dans l'espace, la Convention de Vienne de 1961 a bien précisé : « toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès lorsqu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire pour rejoindre son poste ou, si elle se trouve déjà sur le territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu ».37(*)

Acquérir l'immunité précède donc l'entrée en fonction de l'agent.

Signalons que cette immunité n'est pas limitée sur le territoire de l'Etat hôte. Le fonctionnaire en bénéficie lorsqu'il traverse un Etat qui lui a accordé un visa lorsqu'il est exigé.38(*)

Autrement dit, si l'agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour.

Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

En ce qui concerne le fonctionnaire international ayant un statut diplomatique, il jouit de cette immunité dès que sa nomination est parvenue au Ministère des Affaires étrangères.

Par contre, les agents qui n'ont de l'immunité de juridiction que pour les actes officiels, ne peuvent y prétendre qu'après l'entrée en fonction.

Dans le temps, l'avènement de ce statut n'est pas sans conséquence. Dès ce moment, l'immunité s'applique aux actes passés.39(*) Les actions dirigées contre cette personne sont arrêtées.

S'agissant de la fin de l'immunité de juridiction, elle intervient normalement au moment où cette personne quitte le pays.40(*)

Sur le territoire des Etats tiers, les agents diplomatiques et leurs familles continuent à bénéficier de leur statut. Seule l'immunité de juridiction des domestiques privés est limitée sur le territoire de l'Etat accréditaire.

Dans le temps, accordée dans l'intérêt de la fonction, l'immunité de juridiction devrait en principe prendre fin avec cette cause qui lui donne naissance.

Selon l'article 39 de la même convention à son alinéa 2 : « lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunité prennent fin, cessent normalement à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin ».

Pratiquement analysons comment arrive-t-on à appliquer cette immunité reconnue à une organisation internationale ou à ses agents d'une part et comment de l'autre est-il possible de l'exclure.

d. Les cas d'application de l'immunité de juridiction

L'organisation bénéficiant de l'immunité de juridiction échappe à la juridiction de L'Etat du for dans deux circonstances.

Il s'agit entre autre lorsque :

1. Il existe un instrument conventionnel liant l'Etat du for et prévoyant explicitement l'immunité de juridiction de l'organisation.

Dan ce cas, que la réclamation dirigée contre l'organisation porte sur le respect d'une obligation contractuelle (bail, vente, louages des services etc.) ou extracontractuelle (quasi-délit, quasi-contrat, ...), elle sera rejetée en raison de stipulation dudit instrument.

L'immunité de juridiction de l'organisation fait donc échec à une procédure : demande en intervention forcée, demande de renseignement, de témoignage, transmission d'une demande de saisie-arrêt, etc.

Elle s'étend en outre aux organes subsidiaires de l'organisation.

L'organisation échappe aussi à la juridiction de l'Etat du for lorsque :

2. La réclamation porte sur une matière pour laquelle est prévu un mode spécifique de règlement autre que les juridictions ordinaires de l'Etat du for.

Ainsi pour les litiges relatifs à la fonction publique internationale, des recours administratifs sont prévus devant les tribunaux propres à l'organisation tels que le tribunal administratif des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Dans les différents cas, la compétence des juridictions ordinaires de l'Etat du for est implicitement exclue.

Dans les deux hypothèses envisagées, soulignons que seule toujours la volonté des Etats parties à l'accord en cause qui fonde l'immunité de juridiction de l'organisation ; tantôt explicitement, en le stipulant, tantôt implicitement en prévoyant un mode particulier du règlement des litiges.

Dans un cas, il s'agit d'une immunité ratione personae, dans l'autre, d'une immunité ratione materiae.

L'immunité de juridiction de l'organisation peut, certes entraîner des conséquences difficiles pour les créanciers d'une obligation à l'égard de l'organisation.

Il est des cas où cette immunité de juridiction peut exclue et donner compétence aux tribunaux de l'Etat hôte. Ce sont les cas d'exclusion de cette immunité.

e. Les cas d'exclusion de l'immunité de juridiction

L'organisation ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les cas suivants :

1. Les textes de base de l'organisation internationale excluent cette immunité ;

2. L'organisation renonce à cette immunité ;

3. Les faits en cause sont étrangers à la mission de l'organisation internationale ;

4. L'organisation internationale bénéficie de l'immunité de juridiction mais ne dispose d'aucun système propre et indépendant de règlement des litiges avec des particuliers. 41(*)

S'agissant du cas où les textes de l'organisation internationale excluent l'immunité de juridiction, les communautés européennes offrent un exemple très frappant d'exclusion de l'immunité de juridiction en vertu de l'acte constitutif.

Il est en effet prévu qu'en dehors des cas où les traités donnent compétence à la cour de justice de la communauté européenne, les litiges auxquels la communauté est partie sont soumis aux juridictions nationales.42(*)

Concernant le cas où les faits sont étrangers à la mission de l'organisation internationale disons, si l'organisation jouit d'une immunité de juridiction qui, contrairement à celle de l'Etat étranger, n'est pas liée au caractère public ou privé de ses activités, mais plutôt parce que celles-ci doivent nécessairement s'inscrire dans la poursuite des objectifs que ses créateurs lui ont assignés. Autrement dit, sans ses objectifs, l'organisation ne se verrait pas accorder cette immunité de juridiction.

Quant à l'hypothèse où l'organisation internationale bénéficie de l'immunité de juridiction mais ne dispose d'aucun système propre et indépendant de règlement des litiges avec des particuliers dans le droit interne, cette organisation se verrait se refuser celle-ci.

La pratique, la doctrine et la jurisprudence enseignent que l'organisation qui ne dispose pas d'un tel système doit alors accepter de se soumettre à la juridiction des tribunaux internes.

La règle résulte tantôt de l'interdiction de déni de justice tantôt de l'application du droit de tout individu à un juge, droit prévu tant par les instruments protecteurs de droit de l'homme que par la constitution de la RDC.43(*)

Nous allons essayer de brosser de façon succincte ces quelques observations.

v Le souci d'éviter le déni de justice

Le principe ressort de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine.

Des décisions de jurisprudence n'ont pas hésité à considérer ou à suggérer que l'instauration d'un système interne de règlement des litiges s'imposait à l'organisation internationale qui bénéficiait de l'immunité de juridiction.

Il y a déni de justice lorsque le juge refuse une affaire, ou lui fait subir un retard excessif, ou rend la justice de manière gravement inadéquate ou encore se livre à une application illicite de la loi.44(*)

Ainsi pour le tribunal fédéral Suisse, cette obligation de prévoir une procédure de règlement avec les tiers constitue une contrepartie à l'immunité de juridiction octroyée.45(*)

La doctrine souligne explicitement que l'organisation internationale doit disposer d'un mode autonome de règlement des litiges si elle veut bénéficier de l'immunité de juridiction.

Ainsi, en 1953, J.F LALILVE écrivait que l'immunité de juridiction des organisations internationales se justifie par le fait que leurs textes de base : « posent le principe d'une voie de recours qui, tout en sauvegardant l'indépendance de l'organisation, donnera aux particuliers les garanties nécessaires d'un règlement équitable ».

L'auteur conclut, après l'examen des actes fondateurs et annexes de nombreuses organisations internationales : « [...] il est certain que le fonctionnement effectif d'ordre juridique exige dans le domaine juridictionnel qu'un sujet de droit trouve un for où puissent être apurés les différends dans lesquels il est impliqué » 46(*).

A cet égard, les organisations internationales très conscientes du danger juridique, politique et psychologique que comporte l'immunité de juridiction au point de vue des exigences de la justice et de la sécurité du droit, très conscientes aussi de la nécessité de gagner et de conserver la confiance des peuples, ont aménagé diverses procédures de règlement : arbitrage ou élargissement des compétences d'un tribunal administratif préconstitué.47(*)

v Le droit de toute personne à bénéficier d'un recours
judiciaire pour faire valoir ses droits

Pour rappel, les instruments protecteurs des droits de l'homme consacrent le droit de toute personne à soumettre des réclamations à un juge : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit de contestation sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».48(*)

Or, les décisions internationales et internes récentes montrent que le refus par une organisation de se soumettre à une procédure de règlement d'un litige qui l'oppose à un particulier peut être constitutif d'une violation du droit de toute personne à un procès équitable.

Et dans le même sens, DOMINICE conclut que le droit à un procès équitable est une règle de jus cogens que le juge du for doit faire primer sur l'exception tirée de l'immunité de juridiction en refusant d'accueillir celle-ci lorsqu'elle conduit à priver le requérant de son droit à un procès équitable : « on doit, en effet, admettre que le droit à un procès équitable a acquis l'autorité d'une règle de jus cogens comme la plupart de droits fondamentaux d'ailleurs, de sorte que le juge national, à condition d'être compétent rationae materiae, doit la faire prévaloir sur la règle de l'immunité , si l'organisation défenderesse n'offre pas une procédure de règlement adéquate »49(*)

Ces notions préalables à l'immunité de juridiction ainsi étayées, nous nous attellerons alors à mettre à nue le régime juridique de la MONUC afin de nous permettre de bien comprendre cette organisation et d'en cerner les différents contours environnementaux.

Ce développement constituera le socle du prochain chapitre de notre réflexion.

Chap. II. STATUT DIPLOMATIQUE DE LA MONUC

Le statut diplomatique de la MONUC dérive nécessairement de celui de l'ONU dont elle est l'émanation.

En règle générale, « le Statut ménagé à l'organisation par l'Etat hôte sera déterminé, dans chaque cas particulier, par les instruments et les termes de leur accord.50(*)

Généralement, l'organisation conclut un accord dit « accord de siège » pour définir son statut dans l'Etat concerné.

La MONUC est naturellement dépourvue des capacités liées à la possession de la personnalité. Elle est donc privée du « treaty making power » ou du droit de délégation passive et active, du droit de présenter des réclamations internationales.

La nécessité de conclure un accord sur le statut diplomatique de l'organisation est soutenue par D. CARREAU lorsqu'il a noté que : « les institutions internationales et leurs personnels bénéficient, comme les Etats, mais toutes proportions gardées, de certains privilèges et immunités » et que « ces privilèges et immunités se trouvent déterminés par voie conventionnelle. »51(*)

Le statut diplomatique des organes et institutions du système des Nations Unies trouve son fondement dans la Charte des Nations Unies.52(*)

Cette disposition est davantage renforcée par « la convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946.53(*)

Générales, cette disposition de la Charte autant que celles de la Convention générale ne pouvaient pas, à l'instar d'autres institutions internationales, suffire à régir l'ensemble des rapports entre la MONUC et la République Démocratique du Congo.

Il a fallu prévoir un acte spécifique devant s'appliquer à ces rapports. C'est ainsi que, dans une convention bilatérale spécifique, genre arrangement particulier, en l'occurrence l'accord entre l'ONU et la République démocratique du Congo relatif au statut de la MONUC, ont été abordées toutes les questions et considérations touchant aux relations entre l'Etat congolais et la Mission.

Ce statut comporte trois compartiments de privilèges et immunités.

D'une part ceux de l'organisation elle-même et d'autre part, ceux des agents et des représentants des membres participant au fonctionnement de ses organes.

Dans ce point de notre travail, il sera d'abord question d'examiner les droits et immunités de la MONUC en tant qu'institution avant de se pencher sur le statut du personnel.

Section I : STATUT DE LA MONUC COMME INSTITUTION

Ce statut est régi par les titres IV, V et VII de l'accord.

Aux termes de cet accord, la MONUC bénéficie du statut, des privilèges et des immunités inhérents aux institutions du système des Nations Unies.

Autrement dit, l'Accord réaffirme ces privilèges et immunités tout en les adaptant aux réalités spécifiques des rapports entre les deux entités.

Cet accord, soulignons-le, s'apparente à « un accord de siège habituellement conclu entre l'organisation et les Etats membres sur le territoire duquel elle est établie » et qui « précise la portée de ces immunités pour ce qui concerne les installations administratives de l'organisation », les immunités de juridiction, les avantages fiscaux et sans oublier d'autres aspects pertinents indispensables à un fonctionnement indépendant de l'institution internationale.

Nous parlerons, tour à tour, de privilège de l'inviolabilité des locaux de l'organisation, des immunités de juridiction, des privilèges financiers et fiscaux et d'autres facilités.

§.1. Inviolabilité des locaux de l'organisation

L'un de principaux privilèges et immunités est constitué par « l'inviolabilité des locaux de l'organisation » en l'occurrence de la MONUC garantie en outre par le paragraphe seize de l'Accord sur le statut de la MONUC.

Les autorités congolaises ne peuvent donc pas se permettre de pénétrer sans l'autorisation du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies dans tous les locaux qu'elle occupe, qu'ils soient ou non sa propriété.

§.2. Immunité de juridiction et d'exécution

La MONUC bénéficie de cette immunité en ce que d'une part, tous les actes de la MONUC et de ses agents échappent à la connaissance des juges congolais et que de l'autre les biens et les avoirs rentrant dans le patrimoine de la Mission ou de ses agents ne sauraient faire objet de saisie de la part de leurs créanciers, à moins que l'immunité ait été levée par les Nations Unies.54(*)

Cette « prérogative d'échapper aux poursuites judiciaires » est valable « à l'égard de toute juridiction » et concerne « tous les actes »55(*) de la MONUC.

§.3. Privilèges financiers et fiscaux

Ces privilèges lui sont reconnus et toute une autre panoplie de facilités pour que les membres de la MONUC, les participants mais aussi les contractants de la MONUC ne se trouvent pas entravés ou gênés dans l'accomplissement de leur mission.

Dans ce chapitre, le gouvernement reconnaît à la MONUC un certain nombre de droits dont celui d'importer en franchise et sans restriction aucune, le matériel et les approvisionnements, les fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel ou à la revente dans les économats, celui de créer, d'entretenir et de gérer à son quartier général, dans ses camps et postes, des économats destinés à ses membres mais non au personnel recruté localement, celui de dédouaner en franchise et sans restriction aucune le matériel et les approvisionnements, fournitures, carburant et autres biens destinés à son usage exclusif et officiel dans la revente dans les économats et celui de réexporter ou de céder d'une autre manière le matériel, dans la mesure où il est encore utilisable, et tous les approvisionnements, fournitures, carburant et autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés et non transférés ou cédés d'une autre manière.56(*)

En sus, le Gouvernement accepte d'accorder aux contractants des facilités d'entrée et de sortie en République Démocratique du Congo afin de permettre aux contractants autres que les ressortissants de la République Démocratique du Congo de fournir les services destinés à appuyer la MONUC.

La MONUC bénéficie des facilités de communication telles que prévues par l'article III de la Convention.

Elle est donc en droit de communiquer avec le Conseil de sécurité, le Secrétaire général et avec d'autres organes ou institutions du système des Nations Unies57(*), y compris la possibilité de se servir de la valise diplomatique.

Par "Valise diplomatique", il faut entendre l'ensemble de colis contenant des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

Elle est réglementée par l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.58(*)

Ils convient de noter que ces privilèges et immunités sont de « type fonctionnel » en ce qu'ils sont limités aux besoins de l'opération « afin de lui permettre d'exercer ses missions en toute autonomie » ou indépendance en l'occurrence vis-à-vis du Gouvernement de la République Démocratique du Congo et des autres intervenants dans la crise congolaise en ce compris les mouvements armés.

C'est également pour l'intérêt de la fonction que les biens, fonds et avoirs des Etats participants à la mission en République Démocratique du Congo ainsi que les contingents nationaux affectés à la MONUC bénéficient aussi de ce statut59(*).

Toujours aux fins d'assurer à la MONUC le plein exercice de ses fonctions, le Gouvernement délivrera promptement, gratuitement et sans restriction, à tous ceux qui contractent avec elle, les visas, permis ou autorisations nécessaires en rapport avec cette mission.

Aux mêmes fins, les contractants autres que les ressortissants de la République démocratique du Congo seront exonérés de taxes sur les services fournis à la MONUC y compris l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, taxes sur la sécurité sociale et autres impôts similaires découlant directement de la prestation de ces services.60(*)

Le régime diplomatique de la MONUC étant ainsi élucidé, il sied alors d'aborder celui de son personnel.

Section II : REGIME JURIDIQUE DU PERSONNEL DE LA MONUC

L'analyse de ce statut consiste à appréhender la nature et l'étendue des droits, privilèges et immunités des membres de la MONUC.

§.1. La nature des droits, des privilèges et des immunités

La doctrine est d'avis que « le statut juridique des agents de l'organisation sur le territoire des Etats membres dérive nécessairement de celui de l'institution internationale à laquelle ils appartiennent »61(*) Car, « les privilèges et immunités qui leur sont accordés ont la même raison d'être que ceux dont jouit leur organisation ».

S'agissant des institutions relevant des Nations Unies, la Charte des Nations Unies précise que « les représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation »62(*)

§.2. Etendue des droits, des privilèges et des immunités

Dans la figure sous étude, ce régime des privilèges et immunités varie selon qu'il s'agit du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, du Commandant de la composante militaire et des collaborateurs de haut rang du Représentant spécial ; des fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile et des volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés ; des observateurs militaires et du personnel civil autre que les fonctionnaires des Nations Unies ou des engagés locaux.

En effet, le Représentant spécial, le Commandant de la composante militaire de la MONUC et les collaborateurs de haut rang du Représentant spécial jouissent du statut spécifique prévu dans les sections 19 et 27 de la Convention.

Seulement, ces privilèges et immunités visés doivent être ceux que le Droit international reconnaît aux agents diplomatiques63(*).

La doctrine est d'avis que ces personnes sont immunisées contre toutes mesures coercitives, administratives ou judiciaires, pendant toute la durée de leur mandat dans le pays où elles sont affectées.64(*)

Ces hauts responsables ne peuvent donc faire l'objet d'une quelconque mesure de contrainte de la part d'un service de l'administration publique ou judiciaire pendant toute la durée de ses fonctions en République Démocratique du Congo.

Par contre, les fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la composante civile de la MONUC, de même que les volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés, demeurent les fonctionnaires des Nations Unies et peuvent se prévaloir des privilèges et immunités énoncés dans la Convention, spécialement en ses articles V et VII65(*).

En tant que fonctionnaires internationaux, ils sont, « d'une façon continue et exclusive », au service de l'ONU dont la MONUC est un organe subsidiaire. Ils rentrent dans la catégorie d'agent international défini par la Cour Internationale de Justice comme "quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l'organisation d'exercer ou d'aider à exercer l'une des fonctions de celle-ci.

Bref, toute personne par qui l'organisation agit.66(*)

Tous ceux qui appartiennent à cette catégorie jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la hiérarchie, des privilèges et immunités sur le territoire de la République Démocratique du Congo pouvant aller jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des agents diplomatiques.

Ces privilèges et immunités sont établis dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions.

Il s'agit en d'autres termes des immunités qui « protègent leurs bénéficiaires dans l'exercice de leurs activités ».

Encore une fois, rappelons-le, seul l'intérêt de la fonction justifie le bénéfice de ce régime.

Les observateurs militaires et le personnel civil, autre que les fonctionnaires des Nations Unies dont les noms sont communiqués au Gouvernement par le Représentant spécial, sont considérés quant à eux, comme des experts en mission.

Cette catégorie d'agents de la MONUC, composée des observateurs militaires et du personnel non revêtus de la qualité de fonctionnaire, rentre bien dans cette définition très large d'agent international, en ce qu'il suffit d'être recruté par l'Organisation et d'exercer au nom et pour le compte de celle-ci. Le statut de cette catégorie d'agents internationaux a été défini par la Cour Internationale de Justice dans l'Avis consultatif précité.

En effet, dans un autre avis, la Haute Cour, comme pour expliciter l'avis consultatif précité de 1949 sur l'Affaire du Comte BERNADOTTE, précise que cette définition d'agent international inclut, outre les fonctionnaires internationaux, des personnalités aussi diverses que les membres des juridictions rattachées à l'Organisation, les membres des forces armées nationales mises à la disposition de l'Organisation, des intermédiaires diplomatiques chargés de tâches de conciliation ou de bons offices, des consultants ou des "experts en mission"67(*).

Par contre, le personnel militaire des contingents nationaux affecté à la composante militaire de la MONUC jouit des privilèges et immunités expressément prévus dans l'Accord au paragraphe 29, Titre VI.

En tant que tel, ces membres bénéficient des privilèges et immunités dus à leur rang et qui leur permettent de s'acquitter normalement de leurs fonctions.

 Les membres de la MONUC recrutés localement jouissent, en ce qui les concerne, des immunités concernant les actes accomplis en leur qualité officielle, de l'exonération d'impôt et de toute obligation relative au service national prévues par la section 18 de la Convention générale du 13 février 1946. 68(*)

Il convient d'indiquer que l'immunité fiscale concerne tous les membres de la MONUC, « les dispensant de payer l'impôt sur leur salaire, dont ils n'ont pas à déclarer le montant à l'administration locale ».69(*)

Le personnel de la MONUC, en ce compris les agents recrutés localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette immunité continuera d'avoir effet lorsqu'ils ne seront plus membres de la MONUC ou employés par elle et après que les autres dispositions de l'Accord entre l'ONU et la République démocratique du Congo auront expiré.70(*)

L'enquête et les poursuites à la suite d'une infraction commise par un membre civil ou militaire de la MONUC sont subordonnées à un accord entre le Gouvernement et le Représentant spécial.

Mais les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes infractions pénales qu'ils pourraient commettre en République Démocratique du Congo pendant la durée de la mission.71(*)

Toute action civile intentée contre un membre de la MONUC devant une juridiction de la République Démocratique du Congo, notification en est faite immédiatement au Représentant spécial qui fera savoir au tribunal si l'affaire a trait ou non aux fonctions officielles de l'intéressé.

C'est pour permettre au Représentant spécial d'apprécier si les faits en question rentrent ou non dans les fonctions que le membre de la MONUC est appelé à exercer en République Démocratique du Congo.

De même, la liberté individuelle d'un membre de la MONUC ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une affaire civile que ce soit pour exécuter une décision de justice, pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment ou pour toute autre raison.72(*)

Voilà, de manière très succincte en quoi consiste le statut juridique de la MONUC.

Il sied alors d'envisager une réflexion sur ces différentes notions et de tenter des les confronter aux différents problèmes qui ont attiré notre attention.

Chapitre III : POURSUITES DES CASQUES BLEUS DEVANT LES

JURIDICTIONS DE L'ETAT D'ENVOI : Analyse-Critique

Prise en compte l'idée que le membre militaire de l'unité miliaire de la MONUC, auteur d'une infraction pénale sur le territoire de la République démocratique du Congo n'est soumis qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant, il est important de relever l'étendue du problème que peut poser cette immunité par rapport aux juridictions congolaises.

Autrement dit, nous nous contenterons de confronter, dans la mesure du possible, les différents dangers imminents et inhérents à cette immunité aux différents problèmes envisagés et soulevés dans ce travail.

Il s'agit, entre autre, de relever les difficultés qui entourent les voies ouvertes à la victime de l'infraction, de rattacher la considération de cette immunité à une ouverture éventuelle à l'impunité et enfin, d'évoquer, en les critiquant, les rôles que remplirait la peine par cette façon de régler le problème.

Section I : VOIES OUVERTES A LA VICTIME

De moult voies de recours reconnues au tiers de poursuivre l'auteur d'une infraction lui ayant causé dommage figurent la renonciation à l'immunité de juridiction, le recours devant les tribunaux du pays du ressortissant et l'intervention de l'Etat pour son national.

Sont là les cas ou les hypothèses obstruant l'invocation de l'immunité par son bénéficiaire et permettant au tiers de sauvegarder ses droits.

Nous mettrons à nue, dans les prochaines lignes, ces voies et essayerons de porter notre appréciation et éventuellement évoquer ce qui constituerait des dangers pour chacune d'elles.

§.1 Renonciation à l'immunité de juridiction

La renonciation, mise en oeuvre, apparait comme un moyen protecteur du tiers car elle permet aux tribunaux locaux de se saisir de tout litige dans lequel un bénéficiaire de l'immunité de juridiction est partie.

La possibilité d'une renonciation à l'immunité de juridiction envisageable, évoquons sa forme et la personne compétente à renoncer.

A. Capacité pour renoncer

Selon l'article 32, alinéa 1 de la Convention de Vienne de 1961, pour les membres des missions diplomatiques, l'Etat accréditant peut renoncer à leur immunité de juridiction.73(*)

En effet, l'Etat d'envoi peut renoncer à l'immunité de juridiction soit à le demande du pays d'accueil, soit de son propre gré et contre la volonté du membre de sa mission diplomatique en cause.

Un cas très éloquent nous est fourni par le « Drame de Menton » survenu le 23 novembre 1996 en France et qui a été à l'origine de la levée d'immunité du diplomate zaïrois, à l'époque, RAMAZANI BAYA par son gouvernement.74(*)

A ce niveau, nous estimons opportun d'essayer de dégager la différence qui existerait entre la renonciation et la levée de l'immunité de juridiction.

Tandis que pour la levée de l'immunité de juridiction l'Etat procède sans tenir compte des intensions de l'agent qui voudrait à tout prix s'en prévaloir, lors de la renonciation, l'agent lui-même accepte de se soumettre aux juridictions de l'Etat accréditaire.

Signalons tout de même que cette différence ne présente pas un grand intérêt dans la mesure où les deux concepts ont un corollaire commun ; la compétence des tribunaux locaux ou plus exactement la perte de l'immunité de juridiction par son bénéficiaire.

S'il reste admis que l'immunité de juridiction est accordée aux agents diplomatiques pour le libre exercice de leurs fonctions, il va de soi qu'il ne leur revienne pas de renoncer à une telle immunité qu'ils tiennent, du reste, de l'Etat dont ils relèvent et au nom duquel la mission est exercée.

Il revient donc à l'Etat seul le pouvoir d'apprécier si le procès contre ses agents n'entrave pas les tâches de la mission, et peut, par le fait, renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents.

Dans le système des Nations Unies, le principe reste tout à fait clair. L'organisation internationale a, non seulement le droit mais aussi le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire toutes les fois que les circonstances l'exigent.75(*)

C'est en effet le Secrétaire général de chaque institution qui est compétent pour y procéder et quant à lui, c'est le conseil de sécurité.

B. Caractère de la renonciation

L'alinéa 2 de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1961 dispose en substance que la renonciation doit toujours être expresse.

Qu'entend-on par concept « expresse » ?

Interrogeant la doctrine, Henri De Page entend par volonté « expresse » celle qui s'exprime de manière directe et n'exige pas de raisonnement.76(*)

Autrement dit, il s'agit d'ne volonté qui est exprimée clairement sans équivoque et qui ne nécessite pas un exercice consistant de mémoire pour comprendre.

Cette renonciation peut être écrite ou morale.

Avant de recevoir toute demande impliquant une personne immunisée, il faudrait que le juge s'assure que l'organe compétent a renoncé à son immunité de juridiction. Une telle vérification éviterait que l'Etat d'envoi réclame l'immunité alors que le procès est en cours.

Tant qu'il n'y a pas renoncé, expressement, cet Etat est toujours fondé à invoquer son immunité de juridiction pour ses agents et ce même contre la volonté des bénéficiaires.

Confrontant la notion de renonciation au problème dont question, une difficulté se pose et elle est liée à l'expression même de cette possibilité de renoncer à l'immunité de juridiction contenue dans la Convention de Vienne de 1961.

L'expression « peut renoncer » employée dans le prescrit de l'article 32 de cette Convention n'apporte pas de grands secours à la bonne administration de la justice. Elle procure à l'Etat une alternative : il peut ou non y procéder car n'y étant pas tenu.

Il ne s'agit pas d'un devoir mais d'une faculté.

Par voie de conséquence, en l'absence de la volonté de l'Etat d'envoi de renoncer à l'immunité de juridiction de son agent, la situation du tiers demeure problématique.

Pour toutes les fois que cela serait d'une valeur considérable, il aurait bien fallu que le principe s'annonçât en des termes contraignants pour qu'il ne laissât pas à la libre appréciation des Etats la question de la renonciation.

L'autre voie de recours qui permettrait au tiers de revendiquer ses droits est le recours devant les tribunaux du pays d'origine.

Qu'en est-il ?

§.2 Recours devant les tribunaux du pays d'origine

Il sera question ici de présenter le principe en premier lieu et d'y apporter notre appréciation en second tour.

A. Le principe

Selon la proposition prise comme base de cette matière, l'immunité de juridiction est nécessaire pour permettre à ses bénéficiaires d'accomplir librement leur fonction.

Néanmoins, elle ne doit pas constituer une source d'injustice à l'égard de simples particuliers.

Leurs bénéficiaires ne sont ni hors ni au dessus des lois. Ils sont certes hors d'application des lois de l'Etat de séjour, hors des atteintes de son pouvoir exécutif mais restent soumis à l'autorité qui les envoie.

C'est d'ailleurs ce qu'exprime le paragraphe 4 de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961 qui dispose : « l'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait l'exempter de la juridiction de l'Etat accréditant.77(*)

Cette disposition peut s'expliquer par analogie aux fonctionnaires internationaux bénéficiant d'un rang d'envoyé diplomatique.

Par ailleurs, l'on renseigne que le diplomate, étant censé garder son domicile dans son pays d'origine, il est toujours possible de le trainer devant les tribunaux de son Etat.78(*)

B. Appréciation du principe

A le lire, il est sans nul doute que le principe offre la possibilité d'entamer une telle voie de recours.

Théoriquement, le recours devant les tribunaux d'origine apparait un moyen très efficace et satisfaisant pour un tiers qui désirerait poursuivre le bénéficiaire de cette immunité de juridiction avec qui il est en différend.

Cependant, la mise de marche d'une telle action dans un pays étranger n'est pas sas heurt comme on pourrait bien le prétendre.

Entre autres les difficultés contre lesquelles se buterait le particulier lésé, figure l'ignorance du tribunal compétent et la procédure devant un tel ou tel autre tribunal dans cet Etat étranger.

La voie d'issue, et qui est du reste un préalable à l'exercice de cette action, est la connaissance de la législation de l'Etat d'origine de l'agent en cause. N'égarons pas aussi la difficulté liée à la documentation de la loi de cet Etat.

Une autre difficulté, et pas la moindre, est celle relative aux moyens financiers.

Il pourrait se poser l'hypothèse où le particulier ne dispose pas de frais nécessaires pour le déroulement du procès, les frais de voyage, les honoraires des avocats, etc.

A titre exemplatif, évoquons le cas de ce fonctionnaire français au sein de la MONUC, Didier BOURGUET, 44 ans, en poste à Goma, condamné le 11 septembre 2008 par la justice française pour viol et agression sur 22 mineures notamment de moins de 15 ans et détention d'images des mineurs à caractère pornographique.

La condamnation de Didier BOURGUET à 9 ans de prison et à 8 ans des soins obligatoires à sa libération est un pas non négligeable dans la lutte contre l'impunité et La restauration des victimes dans leur droit.

Selon le Fédération Internationale des Ligues des droits de l'Homme (FIDH) qui a enquêté sur le cas, elle salue l'initiative mais soulève le seul bémol du problème, et ici nous soulignons : « [...] la Cour n'a pas reconnu la responsabilité de Didier BOURGUET pour les violences sexuelles commises contre les 21 autre victimes mineures cirées, qui, non identifiées formellement, n'ont pas eu la possibilité de témoigner. »79(*)

Soulignons que sur 22 mineures victimes, seule une était présente pendant les trois jours du procès, la seule victime présente à l'audience, la seule aussi à s'être constituée partie civile. Or, sa présence en France s'explique par le fait qu'elle avait été amenée avec sa famille au Canada après un petit séjour en Ouganda.

Si sur 22 victimes, seule une se porte partie civile ou disons-le mieux, peut avoir la possibilité de se porter partie civile et de témoigner, la situation des autres victimes ne demeurent-t-elle pas problématique ?

Que représentent une pognée de victimes dédommagées au regard des milliers encore en leur situation de dépression et souhaitant voir leur droit à la justice et à la réparation respectés mais ne le pouvant pas faute des moyens ?

Il s'agit là du seul cas du français pourtant plusieurs rapports et enquêtes démontrent que les viols commis en République démocratique du Congo ne sont pas tous à ranger à l'actif des congolais amis il se trouve que la responsabilité est partagée avec les troupes de la MONUC.

Il est question ici de l'inculpation de six soldats du contingent marocains qui ont commis des abus sexuels, des casques bleus du contingent indien de la MONUC basés à Masisi, des contingents pakistanais, etc.80(*)

Dans ces différents cas, il est établi que la plupart des victimes sont mineurs dont les parents ne sont que des pauvres paysans n'ayant pour moyen de survie qu'un jardin.

Ces pauvres paysans, trouveraient-ils les moyens pouvant les amener ne fut-ce que dans la capitale pour obtenir un visa encore qu'ils sont sans passeport ?

Tout compte fait, en évaluant les frais de prise en charge qui, parfois dépasse ce dont disposent les victimes, celles-ci se trouvent dans une situation telle que la réclamation de leur droit parait impossible et sont obligées d'abandonner leurs prétentions.

La situation serait sans trop de peine si la MONUC ou le gouvernement de la République démocratique du Congo y pourvoyaient.

Il est même possible d'envisager une autre voie de recours pour la victime mais elle est presque la plus incertaine de toutes car ne garantissant en rien la victime d'être restituée dans ses droits.

Il s'agit du cas de l'intervention de l'Etat pour son national.

§.3. L'intervention de l'Etat pour son national

La protection des droits des citoyens a été et demeure une de préoccupations majeures de toute société organisée.

A cette fin, le droit interne de chaque Etat est parvenu à mettre en place un ensemble de normes tant dans le domaine de droit privé que public.

Dans le même souci de protection des droits, le droit international a procédé à la création des institutions et des cadres de règlement des différends.

Il sied de signaler de prime à bord que le recours à ces institutions reste une voie ouverte aux Etats ou à leurs organes. Donc, pour un particulier lésé, l'intervention de son Etat ou de ses organes dévient nécessaire.

La mise en mouvement de cette voie de recours sous-entend la protection diplomatique que l'Etat voudrait bien assurer à son national et le recours par voie diplomatique.

Ces deux notions constitueront, tour à tour, des points qui seront évoqués dans ces lignes qui suivent.

A. Le recours par voie diplomatique

L'échange des missions diplomatiques entre deux Etats est, en principe, les concrétisations des amitiés qui existent entre eux.

Les autorités étatiques apprécient si l'entente avec tel ou tel autre Etat a déjà atteint un degré de confiance tel que sa mission peut oeuvrer sur son territoire en toute indépendance.

Toutefois, le jeu d'intérêt peut, en l'absence de l'amitié profonde, être à la base d'un tel échange.

Ce recours se matérialise par le biais d'un organe jouant le rôle d'intermédiaire entre une mission diplomatique, une institution et organisations internationales ou encore entre tout autre organisme et un privé.

Lorsque ce recours n'aboutit pas à des résultats satisfaisants, d'autres démarches sont envisageables. L'Etat de la victime peut prendre fait et cause pour son national. Cette protection est dénommée protection diplomatique.

B. Protection diplomatique

Par la protection diplomatique, l'Etat prend fait et cause pour son national qui n'a pas pu obtenir satisfaction d'un Etat étranger qui lui a causé dommage.81(*)

Il en résulte que la réclamation autre fois individuelle change et devient étatique. L'Etat fait sienne la cause de son national. C'est la procédure de l'endossement avec comme conséquence que c'est l'Etat demandeur qui est considéré comme lésé et l'Etat défendeur comme responsable.

Plusieurs conditions doivent être remplies afin de pouvoir mettre en mouvement cette voie. Il s'agit de la capacité d'exercer la protection diplomatique, l'existence d'un préjudice pour l'Etat hôte et la responsabilité de l'Etat d'origine, le lien de nationalité et l'épuisement des voies de recours internes.

Il convient de préciser que cette protection diplomatique revêt un caractère discrétionnaire pour l'Etat dont est entaché l'exercice de la protection diplomatique. Celui-ci est très libre de l'exercer ou pas.

En sus, le différend porte sur un intérêt particulier. L'Etat hôte peut ne pas faire des réclamations contre l'Etat d'origine de l'agent par crainte que ces réclamations ne compromettent leurs bonnes relations. Le maintien de ces relations ne saurait être sacrifié pour sauvegarder un intérêt individuel. S'il serait obligé à faire le choix entre un intérêt individuel et un intérêt commun, il ne réfléchirait même pas.

Section II : LES ROLES DE LA PEINE FACE AU PROBLEME

Il est bien entendu connu que, selon l'accord de siège passé entre la République démocratique du Congo et la MONUC, les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC ne sont soumis qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont ressortissants pour toutes les infractions pénales qu'ils pourraient commettre en République démocratique du Congo pendant toute la durée de la mission.

Autrement dit, il est reconnu aux seules juridictions de l'Etat participant de poursuivre, de juger et de condamner les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC auteurs d'infraction pénale en République démocratique du Congo.

De cette condamnation ressortira bien sûr une peine qui remplit bien un certain nombre des fonctions.

Dans ce point de travail, nous tenterons d'étayer l'essentiel des fonctions qu'est susceptible de remplir une peine tant pour le besoin de l'auteur d'un comportement répréhensible lui-même que pour celui du corps social entier.

Mais d'entrée de jeu, nous ferons allusion aux généralités de la notion de la peine en premier lieu et plus tard, nous évoquerons les différentes fonctions pouvant être remplies par une peine en les analysant d'une part et de l'autre en les critiquant.

§.1 Définition du concept « peine »

Apparemment simple, la notion de la peine possède, en réalité, des contours à la fois incertains et fluctuants qui soulèvent des difficultés considérables relatives sa définition.

Au regard du droit pénal, la peine est un mal infligé par la justice répressive en vertu de la loi à titre de punition ou de sanction d'un acte que la loi défend.82(*)

Cette notion définie, voyons alors les différentes qu'elle peut remplir.

§.2 Fonctions de la peine

Lorsqu'on aborde le problème de diverses fonctions possibles de la peine, il convient tout d'abord de le distinguer, au moins d'un point de vue théorique, des problèmes de son fondement, de sa finalité et de ses effets.

Le fondement de la peine réside dans sa justification ou sa raison d'être.

C'est ainsi que les fondements principaux qu'on a pu lui assigner résident dans l'importance du dommage causé, la gravité de l'acte, la responsabilité morale ou la dangerosité de l'agent.

Pour sa finalité, elle réside dans l'objectif ou le but qui lui est assigné, c'est-à-dire dans un ensemble d'intérêts ou de valeurs que l'on déclare vouloir ou devoir promouvoir.

C'est dans ce sens que l'on a pu affirmer que la sanction pénale a pour but de promouvoir la justice ou l'ordre social ou encore de protéger l'intérêt général, l'intérêt des victimes, voire l'intérêt du délinquant lui-même.

Quant aux effets, ils résident dans le résultat effectivement atteint par celle-ci.

S'il n'est pas exclu qu'ils coïncident parfois avec la finalité qui lui est assignée, ils s'en distinguent par contre souvent par le fait qu'ils ne correspondent pas à l'objectif envisagé.

C'est ainsi par exemple que l'on parlera de l'effet désocialisant de la peine d'emprisonnement ou de traumatisme carcéral.83(*)

Par rapport à ces différentes notions, celles de « fonction » de la peine paraît occuper une place intermédiaire.

Elle se distingue de sa finalité à la fois par le fait qu'elle n'a pas en elle-même un caractère international et par le fait qu'elle ne désigne pas un idéal poursuivi mais effectivement rempli.

Elle ses distingue aussi partiellement des effets de la peine à la fois par le fait que la sanction se réfère à un rôle caractéristique et essentiel de la peine et pas seulement à un rôle secondaire ou dérivé, par le fait qu'elle désigne un rôle auquel elle semble particulièrement adaptée, et pas seulement à un rôle d'emprunt ou artificiel et enfin par le fait qu'elle se réfère à un rôle répondant positivement aux exigences du système auquel elle appartient et non pas à des effets qui s'avéreraient négatifs à ce point de vue.

Sur base de ces quelques précisions, nous pouvons brièvement rappeler quelles sont les principales fonctions que sont susceptibles de remplir les peines en général.

Il ne fait pas de doute cependant que ces fonctions devraient être spécifiées à différents points de vue : selon l'évolution des mentalités et des atteintes dominantes du moment ainsi que des recherches empiriques disponibles selon la nature des points envisagés étant donné que toutes les peines ne sont pas également susceptibles de remplir n'importe quelle fonction selon le niveau auquel la peine est considérée.84(*)

1. Fonction de réparation

En un certain sens, l'idée de réparation est sans doute liée, dès ses origines, à la peine.

Cette idée apparaît d'ailleurs encore dans l'affirmation courante selon laquelle le délinquant doit « payer pour son crime ».

Cette idée de paiement n'a évidemment de sens que si l'on présuppose que l'infraction commise a un caractère dommageable, qu'elle constitue une « offense » à autrui ou pour la société et que cette offense doit être réparée par la peine qui constitue en quelque sorte le prix qui la compense et la rachète. C'est en ce sens que l'on a pu également parler, avec certaines connotations religieuses, d'une fonction rédemptrice ou expiatoire de la peine.

Il est évident, cependant, que cette forme originaire de réparation a un sens particulier.

D'une part, elle ne se distingue pas de l'idée de rétribution mais se confond très largement avec elle, tout comme l'idée d'offense associe étroitement la faute et le dommage qui en résulte.85(*)

Dans cette perspective, le prix à payer pour l'offense constitue donc ainsi sa juste rétribution. La réparation se fait par la rétribution.

D'autre part, il apparaît, par le fait même, que cette forme de réparation ne se situe pas à un niveau concret mais seulement à un niveau symbolique, et, à la limite, religieux ou magique.

En effet, si la peine peut être, dans cette perspective, strictement mesurée sur l'importance du dommage causé, il est évident que le fait d'infliger cette privation à autrui n'aura pas pour effet concret de restituer à la victime le bien dont elle a été privée ni de lui fournir les moyens de compenser matériellement les inconvénients qui en découlent.

Le fait de d'infliger une peine à autrui ne peut donc fournir à la victime qu'une réparation ou une satisfaction purement morale, psychologique ou symbolique, au sens où le moral concret infligé est le signe de la compensation symbolique de l'offense intervenue.

Vestige partiel du système de l'accusation privée où la peine remplit ostensiblement la fonction de satisfaire la partie lésée, le mécanisme actuel de la constitution de la partie civile est souvent considéré, en ce sens, comme ayant pour fonction principale la satisfaction symbolique de l'intérêt moral de la victime à l'application de la peine.86(*)

La même interprétation peut être soutenue au niveau de la satisfaction symbolique de l'intérêt de la société à l'application de la peine, comme le suggère, par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 12 mars 1973 affirmant que « la peine... a pour but de réparer le trouble social causé par l'infraction »87(*)

On peut, cependant, se demander par ailleurs si la sanction pénale n'est pas encore susceptible de remplir une fonction réparatrice plus concrète et instrumentale, parallèle à celle que remplissent les sanctions civiles, par exemple.

Le souci manifesté tant par le ministère public que par le législateur lui-même, de concourir, au moins indirectement, par le prononcé de la peine, à l'indemnisation concrète de la victime, s'inscrit sans doute dans ce sens. On peut également rappeler que les doctrines de la défense sociale se sont montrées d'une manière générale très favorable à l'idée que la peine incluse la réparation du dommage éprouvé par des particuliers et que cette idée a reçu de nombreuses considérations aux Etats-Unis par exemple.88(*)

On pourrait même étendre cette conception à la réparation du dommage matériel que l'infraction a pu causer à la collectivité, comme l'illustre l'institution dans certains pays étrangers des services au profit de la collectivité qui peuvent prendre non seulement une forme symbolique, mais encore la forme d'une réparation concrète d'un dommage matériel de type collectif, comme par exemple de faire nettoyer les rues à ceux qui les salissent au mépris des règlements, aux manifestants qi commettent l'infraction contre l'ordre public.89(*)

Aussi loin que puissent être ramenées ces différentes interprétations inhérentes à cette fonction de réparation à notre réflexion, elle est bien assise l'allégation que ce n'est pas sans beaucoup de peines que la sanction prononcée contre un casque bleu dans son pays remplirait cette fonction de réparation tant à l'égard des victimes qu'à l'égard de la société troublée.

A l'égard des victimes, cette fonction présente bien des dangers à ne pas se matérialiser étant donné les diverses difficultés liées à l'accession des victimes aux tribunaux de l'Etat d'origine.

En témoigne, le cas Didier BOURGUET où rien qu'à l'égard d'une seule victime cette fonction s'est remplie au détriment de 21 autres qui n'ont pas pu accéder aux juridictions compétentes, françaises en l'occurrence, pour témoigner et se constituer partie civile pour obtenir ne fut-ce qu'une satisfaction symbolique de l'intérêt moral de la victime à l'application de la peine.

A l'égard de la société congolaise, encre moins cette fonction ne se matérialise d'autant plus que par l'application de la peine, la société troublée trouve aussi une satisfaction symbolique.

Durkheim ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait que la peine répare le mal que le crime a fait à la société.90(*)

C'est ici encore que se pose la question de confiance à l'égard des institutions étatiques pour les citoyens qui constituent la société troublée.

S'il s'avère que cette fonction ne se matérialise pas ou est loin de l'être à l'égard de la société, la suite est celle qui est de nature à ébranler la foi des citoyens congolais dans les institutions étatiques qu'ils considéreraient défaillantes quant à ce qui est de la protection de l'ordre social et des droits et libertés fondamentaux de ceux-ci.

En outre, l'inquiétude ici que cette sanction ne soit pas de nature à apaiser les rapports sociaux dans la société troublée demeure d'autant plus que la commission d'une infraction n'est pas sans incidence sur la société.

Même si l'on peut être réservé quant à l'assignation d'une telle finalité à la peine, il semble qu'il s'agisse là d'une fonction qu'elle remplit effectivement.

A côté de cette fonction de réparation reconnue à la peine, il est aussi possible que l'on considère le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse un correspondant qui est la peine.

C'est la fonction de rétribution que nous développerons dans les prochaines lignes.

2. Fonction de rétribution

L'idée que la peine puisse être associée à la notion de rétribution est sans doute l'une des plus anciennes, mais si sa réapparition est relativement récente, c'est parce que les théories utilitaristes de la prévention ainsi que les doctrines de la défense sociale avaient tenté progressivement de l'éclipser.91(*)

Il ne fait pas de doute cependant que les sanctions pénales sont, par leur nature même, et en vertu d'un certain nombre de principes qui régissent encore leur application, particulièrement aptes à remplir cette fonction.

L'idée de rétribution, et plus particulièrement de punition ou de répression, qui constitue le versant négatif de la rétribution, correspond à une certaine conception de la justice qui veut que l'on prenne en considération le mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent (la peine), de la même façon que le bien inhérent à une action appelle un bien correspondant ; la récompense.

Si l'idée de rétribution suppose ainsi le respect d'une certaine forme d'équivalence entre deux maux (l'infraction et la peine), il faut évidemment admettre, à peine d'absurdité, que cette équivalence se situe à un niveau essentiellement symbolique et non utilitaire. C'est d'ailleurs en ce sens que la peine constitue, en raison de sa nature spécifiquement afflictive et infamante, l'instrument adéquat par excellence de la rétribution, en tant que symbole conventionnel d'une réprobation publique ou condamnation publique.

Le fait, par ailleurs que l'infraction pénale ne puisse être réprimée qu'au cas où elle est moralement imputable à son auteur, de même que le fait que le législateur ait consacré une échelle de gravité parallèle des infractions et des peines consacrant, ainsi au moins partiellement, le principe de la proportionnalité de la peine à la gravité objective de l'infraction, sont des principes qui, malgré leur affaiblissement progressif, contribuent largement à ce que la peine remplisse une fonction de nature rétributive.92(*)

La troisième fonction est celle qu'on dénomme fonction socio-pédagogique.

3. Fonction socio-pédagogique

Par fonction socio-pédagogique de la peine, on peut entendre le fait qu'elle exprime symboliquement à l'égard du corps social tout entier l'attachement que l'on témoigne à certaines normes, à l'égard des valeurs qu'elles consacrent. En ce sens, comme le suggère d'ailleurs Durkheim, la sanction n'est pas tant dirigée à l'encontre des délinquants qu'à l'égard des honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui adhérent aux normes en question et qui se voient confrontés dans leurs convictions.93(*)

Prise en ce sens, il semble également que la peine puisse remplir une fonction importante, même si, une fois encore, on peut être réticent à l'ériger en véritable finalité.

Souvent perçu comme un symbole de la conscience collective, comme l'a également suggéré Durkheim, le fait que le droit pénal consacre une norme déterminée constitue déjà, aux yeux de beaucoup, un premier signe de cette approbation et on peut comprendre comment une conception moralisatrice du droit traditionnellement mis l'accent sur la nécessité de renforcer les normes morales en les faisant adopter par le législateur, même si celle-ci ne faisaient ensuite l'objet que d'une application très limitée.

L'incrimination pénale d'un comportement parait en effet changée d'un el symbolisme que le législateur, de même que les groupes d'intérêts susceptibles d'appuyer son intervention, semblent craindre de plus en plus de discréditer la norme édictée en ne l'assortissant d'aucune sanction pénale.

La même idée peut cependant s'étendre aussi à cette leçon morale que constituent le procès pénal et son dénouement ainsi qu'à l'exécution de la loi lorsqu'une large publicité lui est assurée.

Il va de soi, par ailleurs, que la fonction au moins partiellement rétributive de la peine s'harmonise particulièrement bien avec cette dimension socio-pédagogique et permet, à travers l'équivalence symbolique qu'elle établit entre l'infraction et la peine, de moduler cette équivalence et de traduire ainsi symboliquement la place hiérarchique qu'occupe chaque norme adoptée.94(*)

On remarquera encore que cette fonction se recoupe partiellement aussi la fonction de réparation symbolique de la peine dans la mesure où, en réaffirmant la norme juridique au moment où elle a été transgressée, la peine contribue, en ce sens spécifique, à réparer le dommage social qui en résulte.

Enfin, cette fonction n'est pas étrangère à l'idée de prévention, comme le suggèrent les auteurs qui la qualifient expressement de « prévention positive » ou « prévention-intégration ».95(*)

Le fait que cette fonction paraisse redécouverte à l'heure actuelle où nos sociétés prennent progressivement conscience de l'efficacité limitée des fonctions instrumentales de la peine et ont tendance à réactiver des formes plus visibles et plus mécaniques de solidarité, n'est sans doute pas étonnant.

Au regard de notre réflexion, il s'avère que cette fonction ne se trouve aucunement remplie d'autant plus que cette façon de régler le problème contribue énormément et est ,de manière indéniable, de nature à ébranler l'attachement que le corps social témoigne à l'égard de certaines normes, à l'égard des comportements qui s'y conforment et enfin à l'égard des valeurs qu'elles consacrent.

Autrement dit, toute la société congolaise se retrouve touchée dans sa conscience collective et, en témoigne, le procès Didier BOURGUET évoqué précédemment, a suscité un sentiment de satisfaction jumelé à celui de déception. Ce dernier rejoint la première place car le fait d'avoir condamné Didier BOURGUETsans avoir fourni des efforts afin d'accorder aux autres victimes la possibilité de témoigner et de se porter partie civile provoque un sentiment de mécontentement. La quasi-totalité de la société congolaise condamne le gouvernement de n'avoir fourni aucun effort à l'égard des autres victimes dans le but d'accomplir sa tâche qui est celle de protéger la population et tous ses biens.

Enfin, ce procès n'a pas été une leçon morale que constituent le début d'un procès, son dénouement ainsi que l'exécution de la loi pour la population congolaise.

Aux fonctions précédentes se greffe celle de prévention qui fera l'objet du développement prochain.

4. Fonction de prévention

Au regard des conceptions qui ont très largement dominé la criminologie et la théorie pénale dans ces deux derniers siècles, on serait tenté de dire que les peines, quelle que soit leur nature, de même d'ailleurs que la plupart des sanctions de replacement qui ont été adoptées, remplissent avant tout une fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner, voire d'empêcher l'accomplissement des comportements jugés indésirables.

Si cette prévention des choses comporte sans doute une part de vérité, il convient cependant de la tempérer très largement lorsqu'on réfléchit concrètement aux différentes formes que peut revêtir la prévention et à la façon dont les différents types des peines peuvent remplir cette fonction.

On analysera tour à tour la prévention générale et la prévention spéciale.

v Prévention générale

Quant à la prévention générale, sous la forme la plus envisagée qu'est la dissuasion et l'intimidation collective de tous les contrevenants potentiels, on sait que les théories pénales utilitaristes de Beccaria et Bentham en ont manifestement fait, dans une perspective réformatrice, la finalité rationnelle par excellence des peines.96(*)

La question se pose alors de savoir dans quelle mesure elle en constitue véritablement la fonction, non pas tant raison du fait qu'un tel rôle pourrait ne pas être effectivement rempli ou qu'il pourrait l'être dans une extrême mesure fiable.

A cet égard, on relèvera que la base la plus solide pour la théorie de la prévention générale est son caractère éminemment plausible du point de vue du bon sens.

Qu'en est-il par ailleurs de la prévention spéciale, c'est-à-dire de l'aptitude de la peine à empêcher l'individu qui en est frappé de commettre de nouvelles infractions dans l'avenir ?

v Prévention spéciale

D'une façon générale, les espoirs qui ont été mis dans les différentes formes de prévention n'ont pas été couronnés de plein de succès.

Ici, un distinguo mérite d'être fait entre les notions de prévention, de réparation et de rétribution.

Si la prévention se tourne essentiellement vers l'avenir (considération d'un mal futur) et la réparation vers le présent (considération d'un mal actuel), la rétribution se tourne quant à elle donc essentiellement vers le passé comme le suggère la signification littérale du terme : attribuer en retour.

Dissuasion et rétribution ne sont donc pas étrangères l'une à l'autre. Dans cette perspective, la rétribution apparaît comme un moyen en vue d'atteindre la dissuasion, considérée elle-même comme une fin.

En ce qui concerne la prévention spéciale, toute sa philosophie qui a sous-entendu les principales transformations que subit la notion a consisté à déplacer le fondement de la peine de la gravité de l'infraction vers la dangerosité du délinquant, aboutissant à réduire d'autant la fonction rétributive de la peine au profit d'une fonction de neutralisation ou de réhabilitation.

Tout compte fait, de ces différentes interprétations assorties de l'analyse des fonctions que remplirait une peine prononcée contre un casque bleu dans son pays, ressort que cette peine n'aurait pas le mérite de remplir les fonctions à elle traditionnellement reconnues. Autrement dit, elle n'établirait pas la tranquillité et la sûreté publique. Son efficacité se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire.

D'où la nécessité d'envisager des moyens pour y arriver.

Section III : POURSUITES DES CASQUES BLEUS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'ETAT D'ENVOI : Une brèche pour l'impunité

Dans cette partie du travail, il sera question d'expliquer le bien fondé de l'approche de l'impunité dans notre démarche.

Nous nous attellerons, pour y arriver, à analyser la notion de l'ordre public qui est à la base même de la poursuite ou du déclenchement de l'action pénale.

La complexité de cette notion nous permettra de la confronter au problème sous examen et de tirer notre appréciation enfin.

Premièrement, analysons le principe et posons notre appréciation en second lieu.

§.1 Principe

Traditionnellement, la tâche de rendre la justice relève des juridictions étatiques puisque si l'ordre juridique s'incarne dans l'Etat, rendre justice est un acte de souveraineté.

Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celles de l'ordre public.

D'entrée de jeu, il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu.97(*)

La notion de l'ordre public ne peut se penser qu'une fois les sociétés pacifiées.

Pour tenter une définition, nous pouvons dire que l'ordre public est l'ensemble des règles et des normes ; écrites ou tacites, qu'un corps social impose à ses membres afin d'assurer son unité et son harmonie.98(*)

Mentionnons par ailleurs que l'ordre public est protéiforme.

L'ordre public est d'essence étatique aussi bien dans l'idée d'ordre que dans l'idée de publicité.

Ce concept connait une multitude d'application en raison de ce qu'il est commun à l'ensemble des disciplines juridiques. Autrement dit, il existe l'ordre en droit public, en droit privé, en droit économique, en droit des contrats, en droit administratif,... En sus, et c'est ici que nous reposerons notre appréciation, l'ordre public est une notion fonctionnelle dont le contenu est varié dans le temps et dans l'espace. Et pour le dire mieux, l'ordre public est une notion relative.

§.2 Appréciation du principe

Le principe est bien fixé quant à ce qui est de la dévolution de la tâche de rendre la justice aux juridictions étatiques.

Comme énoncé précédemment, nous nous en tiendrons au caractère relatif de la notion de l'ordre public qui varie aussi bien dans le temps que dans l'espace.

Dans notre étude, il est question de l'immunité dont sont couverts les personnels militaires pour toutes les infractions qu'ils commettraient sur le territoire de la République démocratique du Congo pendant tout e la durée de la mission.

Les seules juridictions compétentes sont celles des Etats participants dont ils sont ressortissants.

Eu égard à ce qui a été dit concernant le caractère facultatif de la notion de l'ordre public, ce qui constitue une infraction en République démocratique du Congo ne l'est pas forcément dans l'Etat d'envoi investi du pouvoir de poursuivre par l'Accord de siège étant entendu que la souveraineté nationale est le caractère du pouvoir d'un Etat qui n'est soumis au contrôle d'aucun autre Etat. C'est-à-dire, l'Etat détient la compétence d'organiser seul son exécutif, son législatif et son judiciaire.

Sous notre réflexion, il s'agit des infractions pénales commises sur le territoire de la République démocratique du Congo et devant être connues des tribunaux d'un Etat dont l'ordre public ne s'est pas vu troublé.

La question de relativité de la notion de l'ordre public nous pousse à émettre une inquiétude. L'acte pouvant déclencher la poursuite en République démocratique du Congo peut-il déclencher la même poursuite dans l'Etat du sujet ?

Il est très fort possible de répondre par la négative et de nous y fier étant donné la relativité de la notion de l'ordre public.

Mais dans une autre mesure de répondre par l'affirmative, c'es à dire si l'acte érigé en infraction en République démocratique du Congo l'est aussi dans l'Etat d'envoi, quel droit serait applicable ? Celui de l'Etat du for ou de l'Etat du lieu où l'infraction a été commise ?

L'accord avait très bien fait de prévoir cette voie de sortie devant les juridictions de l'Etat d'envoi mais elle ferait encore mieux s'il prévoyait le droit applicable.

A ce point, nous estimons aussi opportun de soulever une autre difficulté, et pas d'ailleurs la moindre, et elle est liée à la position des Etats d'envoi et celle de l'ONU.

Plusieurs rapports élaborés témoignent que les Etats d'envoi ne sont toujours animés de bonne foi de poursuivre leurs nationaux et cherchent à les épargner des tracasseries de la justice en mettant au premier plan leur bravoure.99(*)

Par ailleurs, l'ONU cherchant à conserver son image d'une mission de la paix et non de trouble, ne se limite qu'à des enquêtes et éventuellement à des rapports sans tâcher de prévoir des moyens de poursuite dans les Etats fournisseurs de contingent.

Pour preuve, le Bureau de l'ONU des Services du Contrôle Interne (BSCI) a publié son rapport sur les allégations d'abus à Bunia et au moins sept cas sur des mineurs d'âge.

Le chef de l'ONU de maintien de la paix, Jean-Marie Guéhenno, a indiqué qu'il était outré par les conclusions du rapport et ajouté que le niveau de violence a détruit la confiance de la population locale dans la mission de l'ONU censée la protéger.

Par ailleurs, le 8 juin 2004, un câble de l'ONU fut envoyé Monsieur William Lacy Swing, chef de mission des Nations Unies au Congo à l'époque, à Monsieur Guéhenno le sous-secrétaire des Nations Unies pour le maintien de la paix à New York.

Ce document décrit 50 allégations d'abus impliquant des Pakistanais, les troupes Marocaines et Tunisiennes. Une semaine plus tard, un autre câble a été envoyé avec quatre autres allégations d'abus sexuels et des fautes commises par le personnel de la MONUC, portant le total à Bunia à 54. Finalement, le total est passé à 72.100(*)

En réponse aux allégations de surveillance interne, l'ONU a envoyé une équipe d'enquêteurs indépendants en République démocratique du Congo. Mais cette enquête a été matériellement viciée. Selon le même rapport, les témoins avaient été soudoyés pour changer leur témoignage et menacés des représailles s'ils continuent à poursuivre leurs revendications.

Aucun soldat n'a été inculpé et seules 7 des allégations avancées ont été vérifiées au milieu du total annoncé non seulement pour le défaut de témoigner assorti d'intimidation de témoins et la création d'un climat de peur non seulement chez les enfants qui en sont victimes mais aussi parmi ceux qui travaillent à l'ONU aussi bien en République démocratique du Congo qu'à New York.

En sus de tout ce qui vient d'être dit, signalons que, sous d'autres cieux, plusieurs autres exemples mettent en exergue l'attitude de l'ONU de vouloir conserver plus son image que de l'altérer par des poursuites de ses propres casques bleus.

Ce n'est pas pour dire le contraire que nous évoquerons le cas de Madame Kathy BOLKOVAC, une policière américaine qui a travaillé pour l'ONU en Bosnie qui a donné une interview où elle a pris parole à propos des actes de violence analogues à la mission de l'ONU là bas. Les femmes y étaient disposées à témoigner dans une enquête d'affaires intérieures. Quand elle a essayé de faire pression pour de nouvelles enquêtes sur ces allégations, madame Kathy a été accusée de la souffrance de l'épuisement psychologique et a perdu son emploi à l'ONU.

Human Right Watch a exprimé des préoccupations semblables en 1993 pour la mission de l'ONU au Cambodge et, en 2002, un rapport sur les violations des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a accusé l'ONU de préférant minimiser les allégations d'abus sexuels contre des mineurs.101(*)

Pour ceux qui travaillent pour l'ONU, la protection de sa réputation est primordiale.

En dépit de multiples pressions sur les casques bleus faites par l'ONU, il n'est pas étonnant qu'une atmosphère de secret qui prévaut, avec peu de gens prêts à aller dans le dossier de peur de compromettre leurs chances à continuer à travailler au sein de l'organisation.

Dans chaque cas, aucune mesure n'a été prise et aucune poursuite engagée mettant en lumière la question du manque de responsabilisation. Les Nations Unies tentent de se cacher plutôt que d'enquêter. Les Nations Unies et les pays fournisseurs de contingent jouent au ping-pong avec leurs responsabilités en matière de poursuite et d'enquêtes. Les pays d'envoi ne prennent pas la responsabilité de leurs troupes mais passent juste les remettre à l'ONU.

Il y a bien un besoin urgent pour une bien meilleure définition de l'endroit où se situe cette responsabilité.

Il ressort de ce tout ceci que cette façon d'agir ne tend que purement et simplement à faire obstacle à la mise en mouvement du droit ; ce qui constitue une ouverture certaine à l'impunité que nous pouvons envisager sous deux volets.

D'une part, il y a impunité lorsque les crimes commis ne son pas de sanctionnés faute des dispositions légales qui définissent ces crimes et prévoient des sanctions.

Dans notre réflexion, cet aspect est envisageable lorsque dans l'Etat du ressortissant dont les juridictions sont compétentes, le fait n'est pas érigé en infraction. Cette situation est difficilement envisageable.

D'autre part, il y a également impunité lorsque les crimes commis ne sont pas sanctionnés en dépit de l'existence des textes légaux qui qualifient les crimes et qui en prévoient des sanctions.

Ainsi, en présence des crimes, l'impunité peut résulter tantôt de l'absence des normes, tantôt de l'absence de respect des normes.

Cette dernière hypothèse est celle qui pourrait être envisageable dans le cadre de nitre travail dans la mesure où les normes peuvent rester lettres mortes. C'est bien le signe que le droit ne s'impose pas naturellement et qu'il r2sulte toujours d'un rapport des forces.

Nous présentons bien de crainte concernant la voie d'issue prévue par l'Accord de siège pour résoudre le différend pace qu'elle est de nature à conduire à l'impunité et, par voie de conséquence, elle nourrit les frustrations, les dissidences et les révoltes. Elle représente en outre, un puissant encouragement à la répétition des crimes commis.

Et des questions resteraient pendantes : Pourquoi s'interdire des pratiques qui ne sont jamais sanctionnées ? Pourquoi respecter les règles alors que leur violation n'est pas réprimée ?

De tout ceci découle la conclusion que l'impunité incite au crime.

CONCLUSION

Il a été question dans cette réflexion d'analyser et de critiquer le paragraphe 51, Titre VI de l'Accord de siège passé entre la République démocratique du Congo et la MONUC.

Aux termes de cette disposition, rappelons-le, il est prévu que toutes les infractions pénales que commettraient les membres militaires du personnel militaire de la MONUC ne sauraient être connues que des juridictions de l'Etat fournisseur ou autrement dit, de l'Etat d'envoi du contingent.

Il ressort de l'analyse qui a constitué la base de notre développement que les prescrits de cette disposition ne sont pas de nature à garantir une bonne administration de la justice.

Nous l'avons très bien remarqué lorsqu'il s'est agi d'analyser les voies de recours que peut emprunter une victime de la commission d'une infraction par un casque bleu.

S'agissant du recours devant les juridictions de l'Etat du ressortissant, il s'est avéré que la victime se trouve face à un nombre considérable d'obstacles qu'elle ne peut surmonter et se résout enfin de compte à abandonner ses prétentions. Il s'agit d'une voie qui offre plus de garanties mais présente une grande inquiétude d'être souvent inaccessible au particulier lésé.

Par ailleurs, considérant d'un côté l'attitude de l'ONU qui cherche toujours à sauvegarder son image d'une force de maintien de la paix et qui s'abstient à déclencher les poursuites de ses casques bleus auteurs d'infractions pénales, de l'autre l'attitude des pays fournisseurs des contingents mettant au premier plan l'acte de bravoure de leurs soldats et qui les épargnent des poursuites judiciaires, nous nous rendons bien compte que cette disposition constitue une ouverture certaine à l'impunité que l'on consacre sans l'appeler nommément.

Poursuivre les Casques bleus des Nations Unies est actuellement très difficile en raison de leur immunité de juridiction et de l'insuffisance des dispositions des lois de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous pensons que l'ONU devrait jouer un rôle plus actif en veillant à ce que le personnel militaire des Nations Unies puisse être poursuivi, arrêté et condamné.

D'où la nécessité de la création d'une unité au sein du Département des opérations de maintien de la paix qui soit consacrée aux comportements des Casques bleus et chargée de mettre en place des mécanismes de poursuites de ceux-ci.

Par ailleurs, à l'égard de l'Etat congolais, nous suggérons de mener des démarches pouvant permettre la révision de cette disposition.

Cette révision rendrait matériellement et personnellement compétentes les juridictions congolaises. Pour un pays sorti fraichement des crises dans lequel le niveau de violation des droits de l'homme s'est accru de manière plus qu'exponentielle et dans lequel la promotion et la remise à niveau de la justice sont plus qu'une urgence, nous estimons être temps d'ériger des barrières à toute brèche à l'impunité ; d'où la nécessité de l'imminence d'une justice immanente.

Il est possible de mettre au premier plan les différents critiques que l'on porte à l'égard de la justice congolaise et de présenter ainsi des doutes envers notre démarche.

Tout n'est pas perdu car on pourrait aussi envisager la constitution d'un tribunal mixte composé des juges congolais, des juges ressortissant de l'Etat de l'agent en cause et des observateurs ou experts des Nations Unies.

A ce titre, les soupçons d'un quelconque ombre de corruption, d'impartialité ou d'une mauvaise administration de la justice en général dont sont souvent accusés les tribunaux congolais, seraient ainsi dissipés.

Rendre compétentes les juridictions congolaises incite à demander à la République démocratique du Congo de doter de nouvelles infrastructures les parquets, les tribunaux et les milieux carcéraux afin d'inspirer confiance et donner une image de la justice congolaise qui soit de nature à la considérer comme la seule voix des sans voix. Ainsi, reconnaitra-t-on à la justice son double et irremplaçable mérite de nous rappeler les limites de la morale et de permettre, qu'aux générations futures, nous léguions des sociétés plus humaines.

Tout compte fait, de tout ce qui précède, la poursuite des casques bleus auteurs d'infractions pénales au Congo n'est pas seulement une nécessité mais encore et surtout une urgence.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BLOSH Robert et LEFEVRE, Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963.

2. CAHIER Ph., Droit diplomatique et contemporain, 2ème édition, Genève, Librairie Droz, 1964.

3. CARREAU P.M, Droit international, 6ème Edition, Coll. Etudes
Internationales, Paris, Pédone, 1999.

4. CAVARE L., Le droit international public positif, T.II, Paris, Pédone.

5. COT ET PELLET A., Charte des Nations Unies, 2ème édition, Economica, Paris, 1991.

6. DAVID Eric, Droit des organisations internationales, Volume II, PUB.

7. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 1998.

8. LOUSSOUARN Y. et BOUREL P., Droit international privé, Paris,
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9. MULAMBA MBUYI B., Introduction aux sources modernes du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 1999.

10. NGUYEN QUOC DINH, Droit international public, 2ème édition,
Paris, LGDJ, 1980.

11. PICARD E., Pandectes Belges, T.57, Bruxelles, 1884.

12. Robert BLOSH et LEFEVRE, Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963

13. ROUSSEAU Ch., Droit international public, Paris, Dalloz, 1970.

14. RUZIE D., Les fonctionnaires inter nationaux, Paris, Armand
Collin, 1970.

15. SALMON JJA., Fonctions diplomatiques, consulaires et
internationales,
T.I, Bruxelles, PUB.

16. VIRALLY M., La pensée juridique, Pichon, Paris, 1960

17. YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983.

18. YOKO YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983.

II. AUTRES PUBLICATIONS

1. Accord de siège République démocratique du Congo

2. Charte des Nations Unies du 24 juin 1945

3. Conférence de Vienne sur les relations et immunités diplomatiques du 18 avril 1961

4. Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires

5. Convention du 13 février 1964 sur les privilèges et immunités des Nations Unies

6. Statut de la Cour internationale de Justice

III. NOTES DES COURS

1. Assistant Jean de Dieu MULIKUZA, Cours de droit de l'homme et libertés fondamentales, L2 Droit, UOB, 2008, inédit.

2. Professeur MANGA ZAMBO, Cours de doit des relations
diplomatiques et consulaires,
L2 Droit, UOB, 2008, inédit.

IV. WEBOGRAPHIE

1. www.admin.ch

2. www.cadremploi.fr

3. www.ccn.viabloga.com

4. www.fd.uc.pt

5. www.fidh.org

6. www.forum.aufeminin.com

7. www.gardonslesyeuxouverts.org

8. www. perspective.usherbrooke.ca

9. www.un.org

10. www. untreaty.un.org

* 1 Jean Pierre COT et Alain PELLET, Charte des Nations Unies,2ème édition, Paris, Economica, 1991, pp.1396-1397.

* 2 Paragraphe 51, Titre VI, accord de siège la République Démocratique du Congo et la MONUC.

* 3 CHARPENTIER J., Institutions internationales, 9ème édition, Paris, Dalloz, 1989, p.39.

* 4 Robert BLOSH et LEFEVRE, Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963, p.43

* 5 E. PICARD, Pandectes Belges, T.57, Bruxelles, 1884, p. 50.

* 6 Idem.

* 7 Ph. CAHIER, Droit diplomatique et contemporain, 2ème édition, Genève, Librairie Droz, 1964, p. 233.

* 8 Article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 disponible sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html et sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573 consultés ce 26 Février 2009 à 17h00

* 9 JJA. SALMON, Fonctions diplomatiques, consulaires et internationales, T.I, Bruxelles, PUB, p.157.

* 10 RDIP, 1965, p.111 cité par L. CAVARE, Le droit international public positif, T.II, Paris, Pédone, 1969, p.29.

* 11 Ph. CAHIER Op.cit, p.247.

* 12 AFDI, 1967, cité par JJA. SALMON, Op.cit, p.162.

* 13 Conclusion citée par E. DAVID Droit des organisations internationales, Volume II, PUB, p.412

* 14 Convention des Nations Unies de 1946 sur les relations diplomatiques, section 18 disponible sur http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf, consulté ce 26 février 2009 à 16h34

* 15 Selected Legal Opinions, UNJY, 1992, p.482 cité par E. DAVID, op.cit, p.413

* 16 CJCE, affaire SAYAG, arrêt du 11 juillet 1968 cité par E. DAVID, Op.cit, p. 413

* 17 Idem

* 18 E. DAVID, Op.cit, p.414

* 19Convention des Nations Unies sur les relations diplomatiques de 1946 disponible sur http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf, consulté ce 23 janvier 2009 à 16h56

* 20 Section 20 de la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités de juridiction disponible sur http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/ONU/Convencao_consulté ce 10 février 2009 à 10h00

* 21 COT ET A. PELLET, Charte des Nations Unies, 2ème édition, Economica, Paris, 1991, p.1396.

* 22 Convention du 13 Févier 1964 citée par YOKO YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983, p.151.

* 23 Intervention du Secrétaire général de l'ONU par son conseiller juridique à la 6ème session de l'Assemblée générale le 6 décembre 1967 citée par SALMON, Op.cit, p. 285.

* 24 Article 38 du Statut de l a Cour Internationale de justice cité par MULAMBA MBUYI B., Introduction aux sources modernes du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.205.

* 25 Ph. CAHIER, Op.cit, p.47.

* 26 Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Paris, Dalloz, 1970, p.84.

* 27 NGUYEN QUOC DINH, Droit international public, 2ème édition, Paris, LGDJ, 1980, p.343.

* 28 Article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice disponible sur http : //www.icj-cij.org/statut/ consulté ce 2 janvier 2009 à 14h7

* 29 Loi du 13, Ventôse (Mars) 1791, p.243 pour la France et Belgique in Répertoire de droit International, T.II, Paris, Dalloz, 1969, p.119 sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html consulté ce 8 janvier à 20h45

* 30 L. CAVARE, Le Droit international public positif, T.II, Paris, Pédone, 1962, p.24.

* 31 Y. LOUSSOUARN et P. BOUREL, Droit international privé, Paris, Dalloz, 1996, p.528.

* 32 Préambule de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques disponible sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html et sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573 consultés ce 24 décembre 2009 à 12h54

* 33 D. RUZIE Les fonctionnaires inter nationaux, Paris, Armand Collin, 1970, p.7.

* 34 Professeur MANGA ZAMBO, Cours de doit des relations diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2008, inédit.

* 35 L. CAVARE, Op.cit, p.52.

* 36 L. CAVARE, Op.cit, p.52.

* 37 Article 39, alinéa 1 de la Convention de Vienne de 1961 disponible sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html consulté le 12 décembre 2008 à 15h34

* 38 Article 40, alinéa 1 de la même Convention de Vienne de 1961.

* 39 L. CAVARE, Op.cit, p. 258.

* 40 Article 39, alinéa 2 de la même Convention de Vienne de 1961.

* 41 E. DAVID, Droit des organisations internationales, Volume II, Presse universitaire de Bruxelles, p.368

* 42 Idem, p. 370.

* 43 Il s'agit ici de l'article 6, §1 de la Convention européenne de droit de l'homme, de l'article 6 §1 du Pacte relatif aux droits civils t politiques et de l'article 14 de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006.

* 44 Affaire MONDEV, 11 octobre 2002, §126, cité par E. DAVID, Op.cit, Op.cit, p.377

* 45 GALVINIS, Les litiges relatifs aux contrats passés entre l'organisation internationale et les personnes privées, travaux de recherche, Paris, II, cité par E. DAVID, Op.cit, p .378

* 46 RCADI, L'immunité de juridiction des Etats et des organisations internationales, T.84 cité par E. DAVID, op.cit, p.378

* 47 Idem

* 48 Article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'Article 14, §1 du Pacte relatif aux droits civils et politiques cités par Assistant Jean de Dieu MULIKUZA, cours des droits humains et libertés publiques, inédit, UOB, L2 Droit, 2007-2008.

* 49C. DOMINICE, L'observation, cité par E. DAVID, Op.cit, p.32

* 50 P.M DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 1998, p. 155.

* 51 D. CARREAU, Droit international, 6ème Edition, Coll. Etudes Internationales, Paris, Pédone, 1999, p. 1393.

* 52 Article 105, alinéa 1 de la convention précitée.

* 53Convention disponible sur http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/ONU/Convencao_privilegios-frances.htm consulté ce 23 janvier 2009 à 12h45

* 54 A ce sujet, lire le paragraphe 52 de l'Accord disponible sur http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc consulté le 24 Octobre 2008 à 12h45

* 55 P.M DUPUY, Op. Cit, p.183

* 56 Paragraphe 15 (points a, b, c, et d), Accord du 4 mai 2000 entre l'ONU et la République Démocratique du Congo concernant le statut de la MONUC disponible sur http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc consulté le 24 Octobre 2008 à 12h50

* 57 Les facilités se rapportant aux communications de la MONUC sont organisées aux paragraphes 10 et 11 de l'Accord disponible sur http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc consulté le 24 Octobre 2008 à 15h55

* 58 Convention disponible sur http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html et sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573 consultés tour à tour le 07 novembre et le 14 décembre 2008.

* 59 Paragraphe 15, Titre IV de l'Accord http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc

* 60 Paragraphe 22, Titre V du même Accord.

* 61 P.M DUPUY, Op. Cit, p. 183.

* 62 Article 105 de la Charte des Nations Unies

* 63 Paragraphe 26, Titre VI de l'Accord de siège.

* 64 YAKEMBE, Traité de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983, p.144.

* 65 Paragraphe 27, Titre VI de l'Accord de siège.

* 66 Avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949, p.177 cité le Professeur MANGA ZAMBO, Cours droit des relations diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2007-2008, inédit.

* 67 C.I.J., Avis consultatif du 15 décembre 1989, Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies disponible sur http//www/icj-cij.org consulté le 30 janvier 2009 à 14h56

* 68 Paragraphe 30, Titre VII de l'Accord de siège.

* 69 P.M DUPUY, op. cit., p.185.

* 70 Paragraphe 50, Titre VI de l'Accord.

* 71 Paragraphe 51, Titre VI de l'Accord.

* 72 Paragraphe 52, Titre VI de l'Accord.

* 73 Convention disponible sur http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573

* 74 Pierre BARBANCEY, Drame de Mento, disponible sur http:/www.universalis.com from Altavista

* 75 J. DUFFAR, Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales, Paris, Sufflot, 1982, p. 70

* 76 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 1942, p.523

* 77 http:/www.dictionnaire-juridique.com/définition from Google

* 78 S. DREYFUS, Droit de relations internationales, Paris, LUYAS, 1978, p. 150

* 79 Rapport de la FIDH disponible sur http:/www.fidh.org/spip.php.article 5840. Voir aussi dans http:/blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2008/09/15

* 80 http:/www.monuc.org/home.aspx

* 81 P. VELLAS, Institutions internationales, 2ème edition, Paris, LGDJ, 1970, p.279

* 82 Cassation, 14 Juillet 1924 citée par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 5ème édition, Story Scientia, 1999, p.407

* 83 F. TULKENS et M Van de KERCHOVE, Op.cit, pp. 434-435

* 84 F. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Op.cit, p.435

* 85 M. VIRALLY, La pensée juridique, Pichon, Paris, 1960, p. 112

* 86 M. van de KERCHOVE, L'intérêt de la répression et l'intérêt à la réparation dans le procès pénal, Story Scientia, 1999, pp. 94-95

* 87 Arrêt cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.440

* 88 J. Du Jardin, La personne lésée dans l'action pénale, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.441

* 89 G. HOUCHOU, Le service au profit de la collectivité comme mesure pénale de remplacement, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.442

* 90 E. DURKHEIM, De la division du travail social, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.441

* 91 P. PONCELA, Eclipses et réapparition de la rétribution en droit pénal, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.442

* 92 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, pp. 442-443

* 93F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 445

* 94 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.446

* 95 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 446

* 96 F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p. 436

* 97 http:/www.dictionnaire-juridique.com/définition from Google

* 98 Idem

* 99 Nous citons ici le sens du devoir dont ont fait preuve neuf soldats de la paix de l'ONU tombés le 25 février 2009 sous les coups des balles dans l'Est de la République démocratique du Congo en signe d'un sombre rappel du prix élevé qu'il faut parfois payer pour la paix. Rapport disponible sur http:/www.un.org/ecosocdev from www.afriquerenouveau.org

* 100 Http:/cadremploi.fr/rapport-Onu consulté le 21 janvier 2009

* 101 http:/www.cadremploi.fr, rapport online






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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote