EPIGRAPHE
« Vous entendrez les causes de vos frères
et vous trancherez avec justice les affaires de chacun avec son frère ou
avec l'émigré qu'il a chez lui. Vous n'aurez pas de
partialité dans le jugement : entendez donc le petit comme le
grand, n'ayez peur de personne car le jugement appartient à Dieu. Si une
affaire vous parait trop difficile, soumettez-la moi et je
l'entendrai »
Deutéronome 1, 16-18
« Il naît dans des plus simples familles,
dans des plus humbles communautés, un enfant qui, en grandissant,
élève son nom, le nom de son père, de sa mère, de
toute sa famille, plus encore, par ses travaux, il s'élève au
rang des « HOMMES ».
Ousmane SEMBENE
DEDICACE
A l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Père de Notre
Seigneur Jésus,
A la Sainte Vierge Marie,
A nos parents,
A tous nos frères et soeurs,
A tous les nôtres
A tous ceux qui sont contre l'impunité,
Nous dédions ce travail.
Miguel SULUBIKA OMARI
REMERCIEMENTS
A l'Eternel Dieu Tout-Puissant, Père de Notre
Seigneur Jésus,
A la Sainte Vierge Marie,
A nos parents Joseph SULUBIKA AMISSI et Jeanne MULONGOY
PEMBA,
A tous nos frères et soeurs,
A monsieur le professeur Jean Pacifique BALAMO et
A l'Assistant Charles CUBAKA CICURA d'avoir accepté
de diriger ce travail,
A tous les compagnons de lutte,
A tous les nôtres,
Nous avons l'immense privilège d'avoir eu des gens
comme vous autour de nous.
Il faudrait bien plus que ces quelques mots pour exprimer
ce que nous ressentons.
Mais sincèrement et du fond du coeur :
« Merci ».
Miguel SULUBIKA OMARI
INTRODUCTION GENERALE
Depuis bien la nuit de temps, l'idée de paix, de
justice, d'interdépendance économique et de coopération a
souvent été et demeure ce à quoi la quasi-totalité
des peuples du monde aspirent.
Ce besoin ressenti a conduit à la mise en place des
mécanismes tant bilatéraux que multilatéraux pour la mise
en marche de cette coopération.
L'échange des missions diplomatiques temporaires ou
permanentes, l'envoi des délégations, la création et
l'adhésion à des organisations internationales et institutions
spécialisées ont apparu comme des procédés pouvant
offrir un cadre de dialogue entre les membres de la communauté
internationale.
En effet, depuis son accession à l'indépendance,
la République Démocratique du Congo participe, dans ma mesure de
ses possibilités, à ce mouvement de coopération
internationale.
En témoigne, mise à part la multitude des
missions diplomatiques accréditées à l'étranger et
celles reçues sur son territoire national, la République
Démocratique du Congo, comme tous les autres membres des Nations Unies
sur son territoire. Il s'agit de la MONUC.
Par ailleurs, l'article 105 de la Charte des Nations Unies
précise : « 1.L'organisation jouit, sur le
territoire de chacun de ses membres des privilèges et immunités
qui leur sont nécessaires pour atteindre ses buts.
2. Les représentants des membres des
Nations Unies et les fonctionnaires de l'organisation jouissent
également des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance leur fonction en
rapport avec l'organisation.
3. L'Assemblée générale
peut faire des recommandations en vue de fixer les détails aux membres
des Nations Unies des conventions à cet effet ».
Cet article pose le principe de l'organisation, ses
fonctionnaires et les représentants des membres doivent jouir des
privilèges et immunités nécessaires à la
réalisation de ses buts et pour l'exercice de leurs fonctions. Cette
précision est importante car il en découle que, même en
l'absence des textes plus précis, tout Etat membre de l'ONU doit lui
accorder, ainsi qu'à ses membres, tous les privilèges et
immunités indispensables à son bon fonctionnement.
Cependant, étant donné les termes
généraux employés à l'article 105 et
conformément à son paragraphe 3, des textes plus
détaillés ont été élaborés.
Tout d'abord, un texte de portée
générale, la Convention générale sur les
privilèges et immunités des Nations Unies approuvées par
l'Assemblée générale le 13 Février 1946.
Ensuite, des accords bilatéraux
dits « accords de siège » destinés
à définir les statut de l'organisation dans un pays
donné.1(*)
Soulignons que l'immunité de juridiction reconnue aux
organisations internationales vise principalement à assurer leur
autonomie et à garantir l'efficacité de leur fonctionnement.
Il est toute fois reconnu que si l'immunité
empêche les juges étatiques de remplir leurs missions judiciaires
vis-à-vis d'une organisation et de ses membres ou des fonctionnaires,
elle n'a aucunement pour effet de les placer au dessus de la loi.
Les immunités juridictionnelles possèdent un
fondement presque exclusivement conventionnel. Elles sont proclamées da
ns les actes constitutifs des organisations (habituellement de façon
sommaire), dans des conventions particulières énonçant les
privilèges et immunités dans les accords de siège conclus
entre organisations et Etats hôtes ou dans de nombreux autres textes
régissant les activités menées par l'organisation sur le
territoire d'un Etat et aussi dans une loi interne.
C'est à ce titre que la République
Démocratique du Congo, membre des nations Unies, a pu conclure un accord
de siège régissant l'établissement de la MONUC sur son
territoire national.
Dans une de ses dispositions, cet accord de siège
consacre l'immunité de juridiction du personnel militaire de la MONUC en
soulignant : « ...mais les membres militaires de
l'unité militaire de la MONUC sont soumis à la juridiction
exclusive(c'est nous qui soulignons) de l'Etat participant dont ils sont
ressortissants pour toutes infractions pénales qu'ils pourraient
commettre en la République Démocratique du Congo pendant la
durée de la mission ».2(*)
Les hypothèses de responsabilité des
organisations internationales et de leurs agents dans les ordres juridiques
internes des Etats et plus précisément des agents d'autant plus
que c'est de ces agents qu'il est question dans la présente
étude, sont nombreuses.
Ceci se laisse facilement expliquer du simple fait qu'une part
appréciable de leurs activités est exercée sur le
territoire national de la République Démocratique du Congo en
l'occurrence.
Il est vrai que la non responsabilité de l'organisation
implique celle propre de l'agent dont le comportement est de cause. Ce
comportement cause souvent dommage aux particuliers.
Concrètement, toute victime d'atrocités, de
violations graves des droits et libertés fondamentaux ou encore pouvant
se matérialiser par une indemnisation, une restitution ou une
réhabilitation.
La victime du fait dommageable a d'autant plus de chance
d'obtenir réparation auprès de cet agent qui ne peut se
retrancher derrière son immunité de juridiction personnelle
à tout le moins lorsque cette immunité est limitée aux
actes de la fonction.
Cette alternative n'offre ou n'assure toute fois pas la
garantie d'une réparation intégrale du dommage subi qui peut
être considérable dans l'hypothèse où le fait
dommageable a été commis par l'agent en dehors des limites de ses
fonctions mais en se servant des moyens mis à sa disposition dans le
cadre de ses fonctions.
Nous savons, par ailleurs, qu'il a été
établi de principe de Droit international que le pouvoir d'un Etat
s'exerce sur toute personne qui se trouve sur son territoire.
Cependant, à l'égard de certains
étrangers, le personnel militaire de la MONUC en l'occurrence, le
pouvoir étatique connaît des limitations d'origine
coutumière et conventionnelle. Il s'agit des «
Immunités ».3(*)
Autrement dit, il st question d'un régime
spécial comportant l'exemption d'être sanctionné par les
lois du pays de séjour, c'est-à-dire l'exemption de se soumettre
aux tribunaux locaux.
Eu égard à tout ce qui vient d'être dit et
évoqué ci haut, une série de questions méritent
bien d'être posée dans le but de pouvoir bien aborder notre
analyse.
Entendu que pour aucune raison les juridictions congolaises ne
peuvent être saisies pour une infraction pénale commise par un
membre du personnel militaire de l'unité militaire de la MONUC et que
seules les juridictions du pays du ressortissant sont compétentes,
- L'infraction aura-t-elle la même teneur devant les
juridictions du pays de son auteur que dans le pays de sa commission ?
Autrement dit, les différents éléments
ayant concouru à la qualification de l'infraction dans le pays de sa
commission, sont-ils les mêmes que ceux du pays de l'auteur ?
- La victime du fait dommageable, a-t-elle les mêmes
chances d'être remise dans ses droits lorsque l'infraction est connue des
juridictions autres que celles du lieu où l'infraction a
été commise ?
- Quelque soit son devoir de punir, ne pourrait-on pas
imaginer que l'Etat compétent poursuive et sanctionne avec moins
d'empressement quand l'infraction ne se produit pas sur son propre territoire
et à plus forte raison poursuive un militaire qui a laissé sa
famille et ses occupations pour aller dans une région
réputée « zone rouge » ? Serait-ce la
récompense à son sacrifice ?
- Cette manière de régler la situation,
n'est-elle pas de nature à ébranler la foi des citoyens congolais
dans les institutions étatiques qu'ils considéreraient
défaillantes quant à la protection des droits et libertés
fondamentaux de ceux-ci ?
- En sus de tout cela, est-elle de nature à apaiser les
rapports sociaux étant entendu que la commission d'une infraction n'est
pas sans incidence sur la société ?
- La probabilité d'une lenteur excessive de l'action
juridictionnelle, n'est-elle pas envisageable et avec toutes les
conséquences y afférentes si les juridictions de l'Etat
participant dont est ressortissant l'auteur sont compétentes ?
- La simple inaccessibilité rendue possible à
cause des déplacements vers le juge compétent, ne viole-t-elle
pas un droit devenu essentiel ; celui du droit au juge ?
- N'y a-t-il pas une certaine santé à ne pas
s'inclines devant l'inviolabilité lorsque la respecter risque de laisser
se perpétuer des actes causant un préjudice considérable
sans profit immédiat pour la fonction exercée ?
Telles sont les différentes questions qui nous aideront
à bien asseoir notre analyse et d'apporter une goutte dans la mer de
connaissance.
HYPOTHESES
Très provisoirement aux différentes questions
posées, nous disons :
Les différents éléments concourrant
à la qualification d'une infraction pénale seraient bien
différents dans le pays d'origine de l'auteur que ceux du pays de la
commission de l'infraction.
En l'occurrence, les règles indispensables au maintien
de la sécurité d'intérêt général, de
la moralité publique, au maintien des rapports pacifiques entre les
citoyens, à la commodité de leurs relations économiques
sont inhérentes à chaque société.
Il s'agit de la notion de l'ordre public. Ce qui constituerait
un trouble de l'ordre public au Congo, ne le serait peut-être pas dans le
pays de l'auteur d'une infraction au Congo, le membre du personnel militaire de
l'unité militaire de la MONUC précisément.
Nul ne sait si par cette façon de faire le particulier
pourrait obtenir gain de cause au fond mais la simple impossibilité de
défendre sa position entraînerait la violation de ce droit
essentiel, le droit au juge.
Résoudre pareillement le problème, n'apaiserait
en rien les rapports sociaux dans la vie de la victime soucieux d'une approche
répressive et un besoin essentiel de justice qu'il ressent.
La confiance à l'endroit de l'Etat congolais, principal
gardien des citoyens, s'ébranlerait et ferait logis à la justice
individuelle qui consisterait à se faire justice individuelle par des
voies qu'on estimerait faciles, accessibles et moins coûteuses.
INTERET DU SUJET
Le choix de cette matière sous examen s'explique par le
fait qu'elle présente une pertinence telle qu'un intérêt
sur quatre échelons, que nous ne pouvions passer outre, mérite
d'être relevé.
Il consiste en un éveil de conscience aussi bien
à l'égard de l'Etat congolais, du corps social, de toute la
communauté internationale qu'à celui de tout chercheur
éventuel.
A l'égard de l'Etat congolais et du corps social, que
chacun en ce qui le concerne, prenne ses dispositions qui s'imposent. Le
premier devant protection au second et celui-ci devant être clairvoyant.
A la communauté internationale, l'inciter à
prendre conscience de la pertinence du problème et à promouvoir
la justice à l'impunité.
A tout chercheur, enfin, de trouver dans ces quelques pages un
complément, assez modeste, à son abondante documentation.
Par la sagacité et la consistance de ses critiques, il
peut amener les décideurs aussi bien nationaux qu'internationaux
à mieux s'imprégner de vraies réalités sociales.
METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait tour
à tour usage des méthodes exégétique et
sociologique appuyées par la technique documentaire.
Exégétique parce que, vu l'intitulé du
sujet sous étude, les règles à examiner doivent être
appréhendées comme des valeurs en soi.
Cette méthode concorde aisément avec l'objectif
assigné à ce travail d'autant plus qu'elle nous permettra
d'interpréter, de critiquer, d'analyser des textes des lois et d'en
déterminer le sens et la portée.
La règle édictée, par ailleurs, est
envisagée comme un élément du contexte social où
elle est inoculée et dont elle est le produit.
Parler de l'immunité de juridiction des membres du
personnel militaire de l'unité militaire de la MONUC auteurs
d'infractions pénales en République démocratique du Congo
ne saurait être appréhendé par le seul recours au droit
posé dans l'accord de siège.
Ainsi, tout en accordant la prépondérance aux
textes, nous ferons appel à la réalité sociologique pour
rendre notre réflexion plus vivante et plus proche de la
réalité car la théorie diffère souvent de la
pratique.
D'où la nécessité de la méthode
sociologique.
Quant à la technique documentaire, elle nous permettra
d'analyser les documents muets utiles pour l'objet de notre étude. Nous
nous intéresserons aux instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux, aux Conventions, ouvrages et manuels, rapports et aux notes
des cours pour autant qu'ils ont un lien certain avec notre travail.
Notre objectif n'est pas de résoudre tous les
problèmes, ce serait une prétention démesurée car,
lui-même, le droit n'est rien d'autre qu'une superstructure dont
l'évolution dépend de celle de la société qu'il
régit et non l'inverse, avons-nous appris.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre souci est de vouloir susciter la curiosité de
notre lecteur en cette matière dont le développement
s'étend en trois chapitres.
D'entrée de jeu, nous tenterons de mettre à nue
les notions préliminaires de l'immunité de juridiction en cernant
tous les mystères de son environnement avoisinant. Ce sera l'objet du
premier chapitre.
Dans le deuxième, il sera par contre question
d'évoquer le statut juridique de la MONUC afin de comprendre cette
organisation pour pouvoir alors aborder la problématique de notre
réflexion.
Dans le troisième chapitre, nous allons évoquer
les différentes questions qui ont constitué le socle de notre
problématique tant en les analysant qu'en les critiquant pour devoir
vérifier nos hypothèses.
Enfin, une brève conclusion viendra clore notre
réflexion.
Chapitre I. NOTIONS ET SOURCES DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION
Il importe, dans ce travail, d'aborder certaines notions en
les définissant et en cernant leur contour environnemental le plus
proche dans le seul et unique but de nous faciliter un bon atterrissage sur la
matière dont question dans ce travail.
Les notions opératoires dont il est question ici, sont
celles de l'immunité de juridiction et de ses sources.
Section I : NOTIONS DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION
Il s'agira, dans cette section, de définir cette
notion, d'en dégager les différentes sortes et les
caractéristiques.
§.1. Définition de l'immunité de
juridiction
Par « immunité de juridiction, on entend une
restriction que le droit international apporte à la compétence
d'un Etat ».4(*)
Cette définition, soulignons-le, a tendance à
limiter la source de cette immunité au droit international, pourtant
certains Etats avaient édicté des lois consacrant cette
immunité aux diplomates avant la convention de Vienne de 1961.
Par ricochet, définissons aussi la notion de
juridiction qui, étymologiquement, « juridiction »
tiré du latin « juridictio » signifie l'action de
déclarer le droit relativement à une chose sur laquelle un
différend est né. 5(*)
Dans le langage judiciaire, l'expression désigne soit
le pouvoir de celui qui a le droit de juger, soit le tribunal où l'on
rend cette justice6(*).
L'immunité de juridiction est, en somme, donc une
exception de soumettre au tribunal.
Grand serait le danger d'être tenté de confondre
l'immunité de juridiction avec l'incompétence des tribunaux
locaux.
Levons cette équivoque en établissant un
distinguo entre les deux concepts.
L'immunité de juridiction a seulement pour effet de
paralyser la sanction de la loi à laquelle la personne
protégée est soumise. Tandis que la notion de
l'incompétence signifie que les tribunaux locaux ne sauraient se saisir
de la question invoquée car elle ne se rattache pas à l'ordre
juridique interne que ces tribunaux sont tenus de faire respecter.7(*)
Une fois l'immunité de juridiction levée, les
tribunaux qui ne pourraient plus se saisir du fait redeviennent
compétents pour juger les personnes immunisées.
La notion de l'immunité de juridiction ainsi
définie, dégageons en alors les sortes.
§.2. Sortes d'immunité de juridiction
Cette immunité de juridiction peut être
subdivisée en une immunité de juridiction pénale, en une
immunité de juridiction simple de police ou encore de juridiction
civile.
Toutes ces immunités se retrouvent couchées
à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1961.
Selon cet article : « l'agent diplomatique
jouit de l'immunité de juridiction pénale de l'Etat
accréditaire. Il jouit également de l'immunité de
juridiction civile et administrative ».8(*)
Pour ce qui est de l'immunité de juridiction
pénale, le principe retenu est que l'agent diplomatique ne peut faire
objet des poursuites devant les instances criminelles de l'Etat
accréditaire.
A ce sujet, SALMON enseigne qu'« un agent
diplomatique ne peut être inculpé dans cet Etat
accréditaire ».9(*)
La situation se présente autrement aux Etats-Unis
où les fonctionnaires de police sont libres de dresser des
procès-verbaux et de délivrer des citations à
comparaître en justice même aux diplomates.10(*)
S'agissant de l'immunité de juridiction civile, elle a
pour conséquence qu'un agent diplomatique ne saurait être
sanctionné devant le tribunal de l'Etat hôte ni condamné
par celui-ci pour les affaires qui relèvent du droit
privé.11(*)
En effet, l'idée véhiculée par cette
immunité de juridiction civile ne s'est pas imposée sans
difficulté. La tendance était de limiter cette immunité
aux seuls actes accomplis dans l'exercice des fonctions.
A ce sujet, les jurisprudences belge et française ont
eu à s'exprimer à l'occasion de plusieurs litiges et ont
décidé dans le même sens que la Convention de vienne de
1961 qui a fini par consacrer, de façon définitive, le principe
de l'immunité tant pour les actes accomplis par l'agent diplomatique
dans l'exercice de ses fonctions que pour ceux accomplis dans un
intérêt particulier.12(*)
§.3. Caractéristiques de l'immunité de
juridiction
Comme pour les Etats et les organisations internationales,
l'immunité de juridiction d'un fonctionnaire international fait en
principe obstacle à ce qu'il soit attrait en justice, interrogé
par les autorités d'un Etat ou appelé à témoigner.
Il a été jugé en France
que « le moyen tiré de l'immunité de juridiction
[...] constitue une fin de non-recevoir, invocable en tout état de cause
et non une exception d'incompétence ».13(*)
Cette immunité se caractérise par le fait
qu'elle est une immunité généralement limitée aux
actes de la fonction, immunité parfois assimilée à
l'immunité de diplomatique, immunité susceptible d'être
levée par l'organisation internationale et enfin une immunité
permanente pour les actes de l'organisation.
A. Une immunité généralement
limitée aux actes de la fonction
Conformément à l'article 105 de la charte des
Nations Unies et la section 18 de la Convention de 1946 qui prévoient
que: « les fonctionnaires de l'ONU jouiront de l'immunité
de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité
officielle y compris leurs paroles et leurs écrits »14(*).
Cette immunité est donc limitée à l'acte
de la fonction ; ce qui est évidemment vague. Il sied de lever
cette ambigüité. D'où la nécessité de brosser
les notions liées à l'acte de la fonction.
Notions d'acte de la fonction
Selon la conception extensive, l'acte de la fonction est celui
en rapport avec la fonction exercée par le fonctionnaire.
Ainsi, le fait pour le fonctionnaire de se rendre au bureau en
voiture serait un acte de la fonction et les infractions commises à
cette occasion par le fonctionnaire seraient couvertes d'immunité de
juridiction.15(*)
Selon la conception restrictive, l'acte de la fonction
représente une participation de son auteur aux tâches de
l'institution. L'acte doit entrer directement dans le cadre de la mission de
l'organisation internationale.16(*)
Cette conception semble l'emporter aujourd'hui mais
déjà en 1949, le Secrétaire général des
Nations Unies disait à propos des fonctionnaires de l'organisation qui
ne jouissent pas de l'immunité diplomatique :
« S'il y a une infraction quelconque à la
loi, comme dans le cas d'une contravention à la règlementation de
la circulation, le fonctionnaire en cause, à moins qu'il ne se trouve
dans l'exécution de ses fonctions, est dans la même situation que
toute autre personne qui franchit un feu rouge ou abuse de
l'accélérateur.17(*)
Savoir que tel ou tel autre acte rentre dans l'exercice de ses
fonctions est d'une grande incertitude qu'une précision mérite
d'être bien assise.
1. Qualification d'actes de la fonction
Pour savoir si un fait ou une situation entrent dans le cadre
des activités d'un fonctionnaire international, il faut
déterminer les fonctions de ce dernier. En cas de doute, la doctrine
estime que « le privilège soit d'interprétation
stricte ».18(*)
Nous pensons qu'au lieu de suivre ce principe, la
méthode la plus simple consiste encore à consulter l'organisation
elle-même et entériner les conclusions.
C'est d'autant plus logique qu'à l'hypothèse
où le fonctionnaire bénéficie de l'immunité qu'il
réclame, que seule l'organisation soit fondée à la lever.
La distinction entre actes accomplis à titre officiel
et les actes accomplis à titre privé, qui est au centre de la
question d'immunité liée aux fonctions, est une question de fait
dépendant des circonstances de chaque cas particulier.
La position de l'ONU est qu'il incombe exclusivement au
Secrétaire général de déterminer l'étendue
des devoirs et des fonctions des fonctionnaires internationaux de l'ONU.
2. Les actes hors fonction
Quid en cas d'arrestation, de poursuite ou de condamnation
d'un fonctionnaire pour un fait extérieur à ses
fonctions ?
L'immunité de juridiction prévue par les
instruments précités ne le protège évidemment pas
sauf s'il s'agit d'un fonctionnaire de rang élevé jouissant des
privilèges et immunités diplomatiques.
Selon le service juridique des Nations Unies, l'organisation a
toujours le droit d'envoyer des représentants auprès du
fonctionnaire arrêté ou détenu pour le voir et s'entretenir
avec lui en vue d'établir si l'organisation ou le fonctionnaire ont
été lésés du fait que l'Etat
intéressé a violé ses obligations internationales et si ce
dommage est lié ou non à l'exercice des fonctions de
l'intéressé.
Autrement dit, l'organisation a le droit de vérifier si
le fait pour lequel le fonctionnaire a été arrêté
est un acte de la fonction et à supposer qu'il ne le soit pas,
l'organisation doit pouvoir s'assurer du droit, et que le fonctionnaire
bénéficie de règles protectrices des droits de l'homme,
notamment de l'ensemble des principes pour la protection de toute personne
soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 9 décembre 1988 dans sa résolution 43/173.
En pratique, l'organisation s'efforce toujours d'assurer cette
protection au fonctionnaire arrêté.
B. Une immunité parfois assimilée
à l'immunité de juridiction diplomatique
Dans certaines organisations internationales, les
fonctionnaires de rang le plus élevé bénéficient
d'immunité de juridiction de caractère diplomatique.
C'est notamment le cas aux Nations Unies pour le
Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints et les sous-secrétaires adjoints et aux
institutions spécialisées et les enfants mineurs des uns et des
autres.19(*)
L'étendue de cette immunité est donc celle de
l'immunité de juridiction reconnue aux diplomates par la Convention de
Vienne de 18 avril 1961, c'est-à-dire immunité de juridiction
pénale, civile et administrative à peu près
complète sauf exception prévue par la convention.
C. Une immunité susceptible d'être
levée par l'organisation internationale
Les privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux sont en principe octroyés dans le seul
intérêt de l'organisation internationale.
Il en résulte trois conséquences :
- L'immunité ne peut être levée que dans
la mesure où elle existe.
Dans le cas d'une immunité limitée aux actes de
la fonction, un comportement qui n'a rien à voir avec la fonction ne
requiert pas une levée d'immunité puisqu'aucune immunité
ne s'attache à ce comportement.
- Seule l'organisation peut lever ces immunités.
Il s'agit généralement du fonctionnaire le plus
élevé en grade. Aux Nations Unies, la levée des
immunités du Secrétaire général des Nations Unies
est assurée par le Conseil de sécurité.
Il est donc vain pour le fonctionnaire d'invoquer devant la
juridiction interne une immunité qu'une organisation a
décidé de lever.
- L'organisation n'a pas seulement le droit mais elle a aussi
le devoir de lever l'immunité de juridiction dès lors que la
levée n'affecte pas ses intérêts et que les besoins de la
justice requièrent cette levée.
Ainsi, la Convention des Nations Unies dispose en sa section
20 : « les privilèges et immunités sont
accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des
Nations Unies et non à leur avantage personnel ».20(*)
Le Secrétaire général pourra et devra
lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les
cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que
justice soit faite et pourra être levée sans porter
préjudice aux intérêts de l'organisation.
D. Une immunité permanente pour les actes
de l'organisation
Le fonctionnaire continue à bénéficier de
l'immunité de juridiction pour tous les actes de la
fonction même lorsqu'il n'est plus au service de l'organisation
internationale.
Ces notions définies, voyons alors d'où
viennent-elles, c'est-à-dire quels sont les instruments juridiques qui
les hébergent.
D'où la nécessité d'analyser les sources
de cette immunité de juridiction.
Section II : SOURCES DE L'IMMUNITE DE JURIDICTION
De ces sources, d'une part, nous distinguons les sources
relevant du droit international de celles qui ont un caractère purement
interne de l'autre.
§.1. Sources internationales
Dans ces sources, il s'agit de divers instruments juridiques
mis sur pied au niveau international.
A. La convention de Vienne de
1961
Adoptée le 18 Avril 1961 par la conférence des
Nations unies sur les relations diplomatiques, elle est entrée en
vigueur le 24 Avril 1964.
Les articles 31, 37 et suivants sont ceux qui abordent la
question de l'immunité de juridiction dans cette Convention.
B. La Charte des Nations Unies et la Convention du
13 février 1946 sur les privilèges et immunités
En vertu de son article 105, la Charte des Nations Unies est
applicable aux différents bureaux, missions et autres services se
rattachant à l'ONU.21(*)
Soulignons, en outre que la Convention du 13 Février
1946 a précisé le Statut de l'ONU, de ses fonctionnaires et de
ses experts.
Dans la pratique des accords de siège impliquant le
bureau et autres services relevant de l'ONU, c'est à cette Convention
que l'on fait toujours référence22(*).
L'article 105 de la Charte des Nations Unies
consacre « une obligation à tous les Etats membres des
Nations Unies qu'ils aient ou non adhéré à la convention
de1946 ».23(*)
Selon cette disposition, « l'organisation jouit
sur le territoire de chacun de ses membres des privilèges et
immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts... ».
Ainsi, cet article couvre-t-il même toutes les
hypothèses où il n'y aurait pas d'accord de siège d'une
institution de l'ONU et, l'on dirait même, par ce simple fait qu'entraver
donc le fonctionnement d'une telle institution revient à entraver l'ONU
elle-même.
C. La coutume
Par coutume, on entend « une pratique
générale acceptée comme étant de droit par ceux qui
y sont soumis ».24(*)
Celle-ci permet de régir l'immunité de
juridiction des membres des missions diplomatiques dont les Etats d'envoi ne
sont pas parties à la Convention de Vienne de 1961 et en l'absence d'une
convention bilatérale y relative.
Elle est également applicable aux fonctionnaires et
agents des institutions spécialisées.25(*)
Il sied de dire que la coutume joue un rôle très
important dans les relations internationales et sa violation entraîne des
sanctions car elle a la même force que le droit international.26(*)
D. La jurisprudence et la
doctrine
1. La jurisprudence
Elle est constituée par l'ensemble des décisions
juridictionnelles ou arbitrales.27(*)
Toutes les décisions rendues en cette matière
d'immunité de juridiction, les unes accordent les autres refusent
l'immunité de juridiction à l'un ou à l'autre
prétendant.
2. La doctrine
Dans le cadre de notre étude, nous considérons
la doctrine comme étant les différentes positions que prennent
divers auteurs sur la question du droit international que nous retrouvons dans
leurs publications : ouvrages, articles, etc.
Selon le rôle assigné par le Statut de la Cour
internationale de Justice en son article 38, la jurisprudence et la doctrine
servent à déterminer les règles de droit.28(*)
§.2. Les lois internes
En l'absence de toute convention, les lois internes peuvent
être une source de l'immunité de juridiction. Tel était le
cas de la France et de la Belgique avant la Convention de Vienne de
1961.29(*)
En République démocratique du Congo, les
Conventions de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1964 et celle
du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques constituent les principales
sources des immunités diplomatiques.
Soulignons que la République démocratique du
Congo a ratifié cette convention du 24 avril 1964 en y adhérant
le 17 juillet 1976 et est entrée en vigueur sur son territoire deux mois
plus tard soit le 14 août 1976.30(*)
Section II : FONDEMENT ET ETENDUE DE L'IMMUNITE DE
JURIDICTION
Comme le titre le précise, il sera question, dans cette
section, d'aborder, tour à tour, les notions de fondement et de
l'étendue de l'immunité de juridiction.
§.1. Fondement de l'immunité de juridiction
Connaître la raison d'être de l'immunité de
juridiction a soulevé plusieurs interrogations et discussions en
doctrine.
Plusieurs théories one été
avancées mais de toutes, une semble l'emporter. Il s'agit de la
théorie de l'intérêt de la fonction.
Au côté de celle-là, une autre lève
la tête ; celle de l'extraterritorialité. L'analyse de cette
dernière constituera le point premier de ce paragraphe et celle de la
première le second point.
A. Théorie de l'extraterritorialité
Prenant en compte l'idée ou l'allégation que
tout ce qui est sur le territoire doit être soumis à
l'autorité de l'Etat et que tout ce qui est en dehors du territoire doit
lui échapper ou lui être soustrait, les anciens auteurs, dont
GROTIUS, considéré comme le père du droit international,
ont prétendu fonder les immunités diplomatiques dans la fiction
de l'extraterritorialité.
Ils en concluaient que les personnes vivant sur le territoire
d'un Etat et exemptées de son autorité sont traitées comme
étant hors de ce territoire.30(*)
Les agents diplomatiques sont, pour ce faire, supposés
rester chez eux.
Même s'ils sont physiquement sur le territoire de l'Etat
d'accueil ; juridiquement ils n'y sont pas.
Toute fois, cette théorie fut battue en brèche
car son application aboutissait à des résultats
insoutenables.31(*)
Selon cette théorie, on considère en enfant
né, par exemple à l'ambassade des Etats-Unis en République
démocratique du Congo comme né aux Etats-Unis.
Nous estimons que ce n'est pas parce qu'il est censé
demeurer hors du pays où il réside que l'agent diplomatique est
exempté mais parce que, par contre il est, par la nature de ses
fonctions, indépendant de l'autorité du pays hôte.
Qu'en est-il alors de ceux qui soutiennent la théorie
de l'intérêt de la fonction ou l'intérêt
fonctionnel?
B. Théorie de l'intérêt de la
fonction
Selon cette théorie, l'immunité de juridiction
trouve son fondement dans les nécessités de la fonction.
Cette assertion fut consacrée par la Convention de
Vienne de 1961 dans son préambule : « Convaincus que
but des dits privilèges et immunités est non pas d'avantager les
individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions
diplomatiques en tant que représentants des Etats ».32(*)
Il importe de souligner que forcément tous les
privilèges accordés à cette catégorie des personnes
ne sont pas nécessaires à leurs fonctions.
C'est ici que la coutume, la courtoisie ou la
réciprocité entre les Etats interviennent.
Les fonctionnaires internationaux, on ne le dira jamais assez
que, jouissent de cette immunité pour les actes accomplis dans le cadre
de leurs fonctions.
Cela ressort très clairement de la section 20 de la
Convention de Vienne de 1961 évoquée précédemment
qui veut que : « les privilèges et immunités
soient accordés aux fonctionnaires uniquement dans
l'intérêt des Nations Unies et nos à leurs avantage
personnel ».
Les privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux et agents internationaux ne visent pas à procurer
à leurs bénéficiaires des avantages qui sont
généralement refusés au commun des mortels. Les
fonctionnaires internationaux et agents internationaux sont, comme toute
personne sur le territoire de l'Etat, soumises aux lois de celui-ci.
Leurs privilèges et immunités s'inscrivent
plutôt dans le cadre général de la protection
accordée aux organisations.
Dans la mesure où les fonctionnaires et agents
internationaux sont le moteur de l'organisation internationale, il importe de
protéger celle-ci contre tout ce qui pourrait en gripper le
mécanisme. Concrètement, l'objet des privilèges et
immunités de juridiction est donc :
- de protéger l'organisation contre les actions
intempestives des Etats susceptibles d'entraver ses activités et la
réalisation de ses objectifs et
- protéger l'agent contre les pressions dont il
pourrait être l'objet de la part de son Etat d'origine ou de l'Etat de
séjour et à travers lui, préserver l'indépendance
de l'organisation internationale.
Quelles sont alors les raisons d'être de cette
immunité dégagée ? Que contient-elle alors ? A
quels actes s'étend-elle ?
Il s'agira des notions qui feront objet du prochain
développement.
§.2. Etendue de l'immunité de juridiction
A ce niveau, interviennent les notions d'immunité de
juridiction complète et celle d'immunité de juridiction
limitée.
Il sera question, dans ce paragraphe, de déterminer la
période qui est couverte par cette immunité tant dans le temps
que dans l'espace.
A. Immunité de juridiction
complète
Il s'agit de dégager ce qu'elle contient et les
personnes qui en sont bénéficiaires.
1. Contenu
On l'appelle « complète »
parce qu'elle couvre tous les actes tant officiels que privés.
Un acte est dit officiel lorsqu'il entre dans les fonctions de
l'agent. Il sera par contre privé s'il est fait ou accompli en dehors
des fonctions.
Que ce soit pour un acte privé ou officiel, le
bénéficiaire de cette immunité de juridiction ne peut
être jugé par les tribunaux du pays hôte.
Le problème de l'immunité de juridiction se pose
en ce qui concerne les actes accomplis par les membres des missions
diplomatiques qu'en tant que personnes privées.
Le problème continue à se poser car la
distinction entre acte officiel et acte privé n'est toujours pas facile.
Pour y arriver, il sied de déterminer le contour ou
l'environnement d'un acte officiel. Mais encore, et en sus de ces
problèmes évoqués précédemment,
l'autorité locale ne peut le faire sans être taxée de
s'ingérer dans les affaires de la mission ou de l'organisation
internationale dont relève l'agent en cause.
2. Bénéficiaires de l'immunité de
juridiction complète
Il s'agit des agents diplomatiques tels qu'ils sont
définis et cités à l'article 1 de la Convention de Vienne
de 1961, des membres des familles de ces agents et les fonctionnaires
internationaux et leurs familles.
Qu'entend-on par fonctionnaires internationaux et leurs
familles ?
Par fonctionnaire international, on entend « Tout
individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par
un organisme agissant en leur nom à la suite d'un accord
interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre, d'exercer
en étant soumis à des règles juridiques spéciales
d'une façon continue et exclusive les fonctions dans
l'intérêt de l'ensemble des Etats en question ».
33(*)
Autrement, il s'agit de « toute personne par qui
l'organisation agit ».34(*)
Dans le système des Nations Unies, les fonctionnaires
supérieurs, leurs conjoints et leurs enfants mineurs jouissent de la
même immunité de juridiction qu'un employé
diplomatique.35(*)
B. Immunité de juridiction limitée
1. Contenu
A moins qu'ils soient originaires de l'Etat
accréditaire ou y aient une résidence permanente, les membres du
personnel administratif et technique jouissent de l'immunité de
juridiction pénale et civile pour tous les actes relevant de leur
fonction pour éviter que l'Etat ne s'ingère dans les affaires de
la mission.
L'on comprend bien que ce genre d'immunité ne concerne
que les actes relevant des fonctions de ses bénéficiaires.
2. Les bénéficiaires
Les différents bénéficiaires de cette
immunité de juridiction sont les membres du personnel administratif et
technique et leurs familles tels que définis par l'article 1 de la
Convention de Vienne de 1961 et les membres du personnel de service
(employés au service domestique de la mission).
S'agissant des institutions d'activités relevant du
système des nations Unies, les fonctionnaires subalternes ont droit
à l'immunité de juridiction pour les actes de leur fonction.
C'est un traitement minimum que l'article 105 de la Charte des
Nations Unies et la doctrine admettent comme nécessaire et
obligatoire.36(*)
C. Période couverte par l'immunité
de juridiction
Il convient, d'entrée de jeu, de préciser que
cette sorte d'immunité s'étend aussi bien dans le temps que dans
l'espace.
Pour ce qui est du début de l'immunité de
juridiction, dans l'espace, la Convention de Vienne de 1961 a bien
précisé : « toute personne ayant droit aux
privilèges et immunités en bénéficie dès
lorsqu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat
accréditaire pour rejoindre son poste ou, si elle se trouve
déjà sur le territoire, dès que sa nomination a
été notifiée au Ministère des affaires
étrangères ou à tel autre ministère dont il aura
été convenu ».37(*)
Acquérir l'immunité précède donc
l'entrée en fonction de l'agent.
Signalons que cette immunité n'est pas limitée
sur le territoire de l'Etat hôte. Le fonctionnaire en
bénéficie lorsqu'il traverse un Etat qui lui a accordé un
visa lorsqu'il est exigé.38(*)
Autrement dit, si l'agent diplomatique traverse le territoire
ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers qui lui a accordé un visa
au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou
rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accordera
l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires
pour permettre son passage ou son retour.
Il fera de même pour les membres de sa famille
bénéficiant des privilèges et immunités qui
accompagnent l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour
le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.
En ce qui concerne le fonctionnaire international ayant un
statut diplomatique, il jouit de cette immunité dès que sa
nomination est parvenue au Ministère des Affaires
étrangères.
Par contre, les agents qui n'ont de l'immunité de
juridiction que pour les actes officiels, ne peuvent y prétendre
qu'après l'entrée en fonction.
Dans le temps, l'avènement de ce statut n'est pas sans
conséquence. Dès ce moment, l'immunité s'applique aux
actes passés.39(*)
Les actions dirigées contre cette personne sont
arrêtées.
S'agissant de la fin de l'immunité de juridiction, elle
intervient normalement au moment où cette personne quitte le
pays.40(*)
Sur le territoire des Etats tiers, les agents diplomatiques et
leurs familles continuent à bénéficier de leur statut.
Seule l'immunité de juridiction des domestiques privés est
limitée sur le territoire de l'Etat accréditaire.
Dans le temps, accordée dans l'intérêt de
la fonction, l'immunité de juridiction devrait en principe prendre fin
avec cette cause qui lui donne naissance.
Selon l'article 39 de la même convention à son
alinéa 2 : « lorsque les fonctions d'une personne
bénéficiant des privilèges et immunité prennent
fin, cessent normalement à l'expiration d'un délai raisonnable
qui lui aura été accordé à cette fin ».
Pratiquement analysons comment arrive-t-on à appliquer
cette immunité reconnue à une organisation internationale ou
à ses agents d'une part et comment de l'autre est-il possible de
l'exclure.
d. Les cas d'application de l'immunité de
juridiction
L'organisation bénéficiant de l'immunité
de juridiction échappe à la juridiction de L'Etat du for dans
deux circonstances.
Il s'agit entre autre lorsque :
1. Il existe un instrument conventionnel liant l'Etat du for
et prévoyant explicitement l'immunité de juridiction de
l'organisation.
Dan ce cas, que la réclamation dirigée contre
l'organisation porte sur le respect d'une obligation contractuelle (bail,
vente, louages des services etc.) ou extracontractuelle (quasi-délit,
quasi-contrat, ...), elle sera rejetée en raison de stipulation dudit
instrument.
L'immunité de juridiction de l'organisation fait donc
échec à une procédure : demande en intervention
forcée, demande de renseignement, de témoignage, transmission
d'une demande de saisie-arrêt, etc.
Elle s'étend en outre aux organes subsidiaires de
l'organisation.
L'organisation échappe aussi à la juridiction de
l'Etat du for lorsque :
2. La réclamation porte sur une matière pour
laquelle est prévu un mode spécifique de règlement autre
que les juridictions ordinaires de l'Etat du for.
Ainsi pour les litiges relatifs à la fonction publique
internationale, des recours administratifs sont prévus devant les
tribunaux propres à l'organisation tels que le tribunal administratif
des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Dans les différents cas, la compétence des
juridictions ordinaires de l'Etat du for est implicitement exclue.
Dans les deux hypothèses envisagées, soulignons
que seule toujours la volonté des Etats parties à l'accord en
cause qui fonde l'immunité de juridiction de l'organisation ;
tantôt explicitement, en le stipulant, tantôt implicitement en
prévoyant un mode particulier du règlement des litiges.
Dans un cas, il s'agit d'une immunité ratione
personae, dans l'autre, d'une immunité ratione materiae.
L'immunité de juridiction de l'organisation peut,
certes entraîner des conséquences difficiles pour les
créanciers d'une obligation à l'égard de
l'organisation.
Il est des cas où cette immunité de juridiction
peut exclue et donner compétence aux tribunaux de l'Etat hôte. Ce
sont les cas d'exclusion de cette immunité.
e. Les cas d'exclusion de l'immunité de
juridiction
L'organisation ne bénéficie pas de
l'immunité de juridiction dans les cas suivants :
1. Les textes de base de l'organisation internationale
excluent cette immunité ;
2. L'organisation renonce à cette
immunité ;
3. Les faits en cause sont étrangers à la
mission de l'organisation internationale ;
4. L'organisation internationale bénéficie de
l'immunité de juridiction mais ne dispose d'aucun système propre
et indépendant de règlement des litiges avec des particuliers.
41(*)
S'agissant du cas où les textes de l'organisation
internationale excluent l'immunité de juridiction, les
communautés européennes offrent un exemple très frappant
d'exclusion de l'immunité de juridiction en vertu de l'acte
constitutif.
Il est en effet prévu qu'en dehors des cas où
les traités donnent compétence à la cour de justice de la
communauté européenne, les litiges auxquels la communauté
est partie sont soumis aux juridictions nationales.42(*)
Concernant le cas où les faits sont étrangers
à la mission de l'organisation internationale disons, si l'organisation
jouit d'une immunité de juridiction qui, contrairement à celle de
l'Etat étranger, n'est pas liée au caractère public ou
privé de ses activités, mais plutôt parce que celles-ci
doivent nécessairement s'inscrire dans la poursuite des objectifs que
ses créateurs lui ont assignés. Autrement dit, sans ses
objectifs, l'organisation ne se verrait pas accorder cette immunité de
juridiction.
Quant à l'hypothèse où l'organisation
internationale bénéficie de l'immunité de juridiction mais
ne dispose d'aucun système propre et indépendant de
règlement des litiges avec des particuliers dans le droit interne, cette
organisation se verrait se refuser celle-ci.
La pratique, la doctrine et la jurisprudence enseignent que
l'organisation qui ne dispose pas d'un tel système doit alors accepter
de se soumettre à la juridiction des tribunaux internes.
La règle résulte tantôt de l'interdiction
de déni de justice tantôt de l'application du droit de tout
individu à un juge, droit prévu tant par les instruments
protecteurs de droit de l'homme que par la constitution de la RDC.43(*)
Nous allons essayer de brosser de façon succincte ces
quelques observations.
v Le souci d'éviter le déni de justice
Le principe ressort de la pratique, de la jurisprudence et de
la doctrine.
Des décisions de jurisprudence n'ont pas
hésité à considérer ou à suggérer que
l'instauration d'un système interne de règlement des litiges
s'imposait à l'organisation internationale qui bénéficiait
de l'immunité de juridiction.
Il y a déni de justice lorsque le juge refuse une
affaire, ou lui fait subir un retard excessif, ou rend la justice de
manière gravement inadéquate ou encore se livre à une
application illicite de la loi.44(*)
Ainsi pour le tribunal fédéral Suisse, cette
obligation de prévoir une procédure de règlement avec les
tiers constitue une contrepartie à l'immunité de juridiction
octroyée.45(*)
La doctrine souligne explicitement que l'organisation
internationale doit disposer d'un mode autonome de règlement des litiges
si elle veut bénéficier de l'immunité de juridiction.
Ainsi, en 1953, J.F LALILVE écrivait que
l'immunité de juridiction des organisations internationales se justifie
par le fait que leurs textes de base : « posent le principe
d'une voie de recours qui, tout en sauvegardant l'indépendance de
l'organisation, donnera aux particuliers les garanties nécessaires d'un
règlement équitable ».
L'auteur conclut, après l'examen des actes fondateurs
et annexes de nombreuses organisations internationales : « [...]
il est certain que le fonctionnement effectif d'ordre juridique exige dans le
domaine juridictionnel qu'un sujet de droit trouve un for où puissent
être apurés les différends dans lesquels il est
impliqué » 46(*).
A cet égard, les organisations internationales
très conscientes du danger juridique, politique et psychologique que
comporte l'immunité de juridiction au point de vue des exigences de la
justice et de la sécurité du droit, très conscientes aussi
de la nécessité de gagner et de conserver la confiance des
peuples, ont aménagé diverses procédures de
règlement : arbitrage ou élargissement des
compétences d'un tribunal administratif
préconstitué.47(*)
v Le droit de toute personne à bénéficier
d'un recours judiciaire pour faire valoir ses droits
Pour rappel, les instruments protecteurs des droits de l'homme
consacrent le droit de toute personne à soumettre des
réclamations à un juge : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial établi par la loi, qui décidera soit de contestation
sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ».48(*)
Or, les décisions internationales et internes
récentes montrent que le refus par une organisation de se soumettre
à une procédure de règlement d'un litige qui l'oppose
à un particulier peut être constitutif d'une violation du droit de
toute personne à un procès équitable.
Et dans le même sens, DOMINICE conclut que le droit
à un procès équitable est une règle de jus
cogens que le juge du for doit faire primer sur l'exception tirée
de l'immunité de juridiction en refusant d'accueillir celle-ci
lorsqu'elle conduit à priver le requérant de son droit à
un procès équitable : « on doit, en effet,
admettre que le droit à un procès équitable a acquis
l'autorité d'une règle de jus cogens comme la plupart de
droits fondamentaux d'ailleurs, de sorte que le juge national, à
condition d'être compétent rationae materiae, doit la faire
prévaloir sur la règle de l'immunité , si
l'organisation défenderesse n'offre pas une procédure de
règlement adéquate »49(*)
Ces notions préalables à l'immunité de
juridiction ainsi étayées, nous nous attellerons alors à
mettre à nue le régime juridique de la MONUC afin de nous
permettre de bien comprendre cette organisation et d'en cerner les
différents contours environnementaux.
Ce développement constituera le socle du prochain
chapitre de notre réflexion.
Chap. II. STATUT DIPLOMATIQUE DE LA MONUC
Le statut diplomatique de la MONUC dérive
nécessairement de celui de l'ONU dont elle est l'émanation.
En règle générale, « le Statut
ménagé à l'organisation par l'Etat hôte sera
déterminé, dans chaque cas particulier, par les instruments et
les termes de leur accord.50(*)
Généralement, l'organisation conclut un accord
dit « accord de siège » pour définir son
statut dans l'Etat concerné.
La MONUC est naturellement dépourvue des
capacités liées à la possession de la personnalité.
Elle est donc privée du « treaty making power » ou
du droit de délégation passive et active, du droit de
présenter des réclamations internationales.
La nécessité de conclure un accord sur le
statut diplomatique de l'organisation est soutenue par D. CARREAU lorsqu'il a
noté que : « les institutions internationales et
leurs personnels bénéficient, comme les Etats, mais toutes
proportions gardées, de certains privilèges et
immunités » et que « ces privilèges et
immunités se trouvent déterminés par voie
conventionnelle. »51(*)
Le statut diplomatique des organes et institutions du
système des Nations Unies trouve son fondement dans la Charte des
Nations Unies.52(*)
Cette disposition est davantage renforcée par
« la convention générale sur les privilèges et
immunités des Nations Unies approuvée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 13 février 1946.53(*)
Générales, cette disposition de la Charte
autant que celles de la Convention générale ne pouvaient pas,
à l'instar d'autres institutions internationales, suffire à
régir l'ensemble des rapports entre la MONUC et la République
Démocratique du Congo.
Il a fallu prévoir un acte spécifique devant
s'appliquer à ces rapports. C'est ainsi que, dans une convention
bilatérale spécifique, genre arrangement particulier, en
l'occurrence l'accord entre l'ONU et la République démocratique
du Congo relatif au statut de la MONUC, ont été abordées
toutes les questions et considérations touchant aux relations entre
l'Etat congolais et la Mission.
Ce statut comporte trois compartiments de privilèges et
immunités.
D'une part ceux de l'organisation elle-même et d'autre
part, ceux des agents et des représentants des membres participant au
fonctionnement de ses organes.
Dans ce point de notre travail, il sera d'abord question
d'examiner les droits et immunités de la MONUC en tant qu'institution
avant de se pencher sur le statut du personnel.
Section I : STATUT DE LA MONUC COMME INSTITUTION
Ce statut est régi par les titres IV, V et VII de
l'accord.
Aux termes de cet accord, la MONUC bénéficie du
statut, des privilèges et des immunités inhérents aux
institutions du système des Nations Unies.
Autrement dit, l'Accord réaffirme ces privilèges
et immunités tout en les adaptant aux réalités
spécifiques des rapports entre les deux entités.
Cet accord, soulignons-le, s'apparente à « un
accord de siège habituellement conclu entre l'organisation et les Etats
membres sur le territoire duquel elle est établie » et qui
« précise la portée de ces immunités pour ce qui
concerne les installations administratives de l'organisation », les
immunités de juridiction, les avantages fiscaux et sans oublier d'autres
aspects pertinents indispensables à un fonctionnement indépendant
de l'institution internationale.
Nous parlerons, tour à tour, de privilège de
l'inviolabilité des locaux de l'organisation, des immunités de
juridiction, des privilèges financiers et fiscaux et d'autres
facilités.
§.1. Inviolabilité des locaux de l'organisation
L'un de principaux privilèges et immunités est
constitué par « l'inviolabilité des locaux de
l'organisation » en l'occurrence de la MONUC garantie en outre par le
paragraphe seize de l'Accord sur le statut de la MONUC.
Les autorités congolaises ne peuvent donc pas se
permettre de pénétrer sans l'autorisation du Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies
dans tous les locaux qu'elle occupe, qu'ils soient ou non sa
propriété.
§.2. Immunité de juridiction et
d'exécution
La MONUC bénéficie de cette immunité en
ce que d'une part, tous les actes de la MONUC et de ses agents échappent
à la connaissance des juges congolais et que de l'autre les biens et les
avoirs rentrant dans le patrimoine de la Mission ou de ses agents ne sauraient
faire objet de saisie de la part de leurs créanciers, à moins que
l'immunité ait été levée par les Nations
Unies.54(*)
Cette « prérogative d'échapper aux
poursuites judiciaires » est valable « à
l'égard de toute juridiction » et concerne « tous
les actes »55(*)
de la MONUC.
§.3. Privilèges financiers et fiscaux
Ces privilèges lui sont reconnus et toute une autre
panoplie de facilités pour que les membres de la MONUC, les participants
mais aussi les contractants de la MONUC ne se trouvent pas entravés ou
gênés dans l'accomplissement de leur mission.
Dans ce chapitre, le gouvernement reconnaît à la
MONUC un certain nombre de droits dont celui d'importer en franchise et sans
restriction aucune, le matériel et les approvisionnements, les
fournitures et autres biens destinés à son usage exclusif et
officiel ou à la revente dans les économats, celui de
créer, d'entretenir et de gérer à son quartier
général, dans ses camps et postes, des économats
destinés à ses membres mais non au personnel recruté
localement, celui de dédouaner en franchise et sans restriction aucune
le matériel et les approvisionnements, fournitures, carburant et autres
biens destinés à son usage exclusif et officiel dans la revente
dans les économats et celui de réexporter ou de céder
d'une autre manière le matériel, dans la mesure où il est
encore utilisable, et tous les approvisionnements, fournitures, carburant et
autres biens inutilisés ainsi importés ou dédouanés
et non transférés ou cédés d'une autre
manière.56(*)
En sus, le Gouvernement accepte d'accorder aux contractants
des facilités d'entrée et de sortie en République
Démocratique du Congo afin de permettre aux contractants autres que les
ressortissants de la République Démocratique du Congo de fournir
les services destinés à appuyer la MONUC.
La MONUC bénéficie des facilités de
communication telles que prévues par l'article III de la Convention.
Elle est donc en droit de communiquer avec le Conseil de
sécurité, le Secrétaire général et avec
d'autres organes ou institutions du système des Nations Unies57(*), y compris la
possibilité de se servir de la valise diplomatique.
Par "Valise diplomatique", il faut entendre l'ensemble de
colis contenant des documents diplomatiques ou des objets à usage
officiel.
Elle est réglementée par l'article 27 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.58(*)
Ils convient de noter que ces privilèges et
immunités sont de « type fonctionnel » en ce qu'ils
sont limités aux besoins de l'opération « afin de lui
permettre d'exercer ses missions en toute autonomie » ou
indépendance en l'occurrence vis-à-vis du Gouvernement de la
République Démocratique du Congo et des autres intervenants dans
la crise congolaise en ce compris les mouvements armés.
C'est également pour l'intérêt de la
fonction que les biens, fonds et avoirs des Etats participants à la
mission en République Démocratique du Congo ainsi que les
contingents nationaux affectés à la MONUC
bénéficient aussi de ce statut59(*).
Toujours aux fins d'assurer à la MONUC le plein
exercice de ses fonctions, le Gouvernement délivrera promptement,
gratuitement et sans restriction, à tous ceux qui contractent avec elle,
les visas, permis ou autorisations nécessaires en rapport avec cette
mission.
Aux mêmes fins, les contractants autres que les
ressortissants de la République démocratique du Congo seront
exonérés de taxes sur les services fournis à la MONUC y
compris l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le
revenu, taxes sur la sécurité sociale et autres impôts
similaires découlant directement de la prestation de ces
services.60(*)
Le régime diplomatique de la MONUC étant ainsi
élucidé, il sied alors d'aborder celui de son personnel.
Section II : REGIME JURIDIQUE DU PERSONNEL DE LA
MONUC
L'analyse de ce statut consiste à appréhender la
nature et l'étendue des droits, privilèges et immunités
des membres de la MONUC.
§.1. La nature des droits, des privilèges et
des immunités
La doctrine est d'avis que « le statut juridique des
agents de l'organisation sur le territoire des Etats membres dérive
nécessairement de celui de l'institution internationale à
laquelle ils appartiennent »61(*) Car, « les privilèges et
immunités qui leur sont accordés ont la même raison
d'être que ceux dont jouit leur organisation ».
S'agissant des institutions relevant des Nations Unies, la
Charte des Nations Unies précise que « les
représentants des membres des Nations Unies et les fonctionnaires de
l'Organisation jouissent également des privilèges et
immunités qui leurs sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec
l'Organisation »62(*)
§.2. Etendue des droits, des privilèges et des
immunités
Dans la figure sous étude, ce régime des
privilèges et immunités varie selon qu'il s'agit du
Représentant spécial du Secrétaire général
des Nations Unies, du Commandant de la composante militaire et des
collaborateurs de haut rang du Représentant spécial ; des
fonctionnaires des Nations Unies qui sont affectés à la
composante civile et des volontaires des Nations Unies qui y sont
intégrés ; des observateurs militaires et du personnel civil
autre que les fonctionnaires des Nations Unies ou des engagés locaux.
En effet, le Représentant spécial, le Commandant
de la composante militaire de la MONUC et les collaborateurs de haut rang du
Représentant spécial jouissent du statut spécifique
prévu dans les sections 19 et 27 de la Convention.
Seulement, ces privilèges et immunités
visés doivent être ceux que le Droit international reconnaît
aux agents diplomatiques63(*).
La doctrine est d'avis que ces personnes sont
immunisées contre toutes mesures coercitives, administratives ou
judiciaires, pendant toute la durée de leur mandat dans le pays
où elles sont affectées.64(*)
Ces hauts responsables ne peuvent donc faire l'objet d'une
quelconque mesure de contrainte de la part d'un service de l'administration
publique ou judiciaire pendant toute la durée de ses fonctions en
République Démocratique du Congo.
Par contre, les fonctionnaires des Nations Unies qui sont
affectés à la composante civile de la MONUC, de même que
les volontaires des Nations Unies qui y sont intégrés, demeurent
les fonctionnaires des Nations Unies et peuvent se prévaloir des
privilèges et immunités énoncés dans la Convention,
spécialement en ses articles V et VII65(*).
En tant que fonctionnaires internationaux, ils sont,
« d'une façon continue et exclusive », au service de
l'ONU dont la MONUC est un organe subsidiaire. Ils rentrent dans la
catégorie d'agent international défini par la Cour Internationale
de Justice comme "quiconque, fonctionnaire rémunéré ou
non, employé à titre permanent ou non, a été
chargé par un organe de l'organisation d'exercer ou d'aider à
exercer l'une des fonctions de celle-ci.
Bref, toute personne par qui l'organisation agit.66(*)
Tous ceux qui appartiennent à cette catégorie
jouissent, à un degré variable avec leur rang dans la
hiérarchie, des privilèges et immunités sur le territoire
de la République Démocratique du Congo pouvant aller
jusqu'à une assimilation aux privilèges et immunités des
agents diplomatiques.
Ces privilèges et immunités sont établis
dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions.
Il s'agit en d'autres termes des immunités qui
« protègent leurs bénéficiaires dans l'exercice
de leurs activités ».
Encore une fois, rappelons-le, seul l'intérêt de
la fonction justifie le bénéfice de ce régime.
Les observateurs militaires et le personnel civil, autre que
les fonctionnaires des Nations Unies dont les noms sont communiqués au
Gouvernement par le Représentant spécial, sont
considérés quant à eux, comme des experts en mission.
Cette catégorie d'agents de la MONUC, composée
des observateurs militaires et du personnel non revêtus de la
qualité de fonctionnaire, rentre bien dans cette définition
très large d'agent international, en ce qu'il suffit d'être
recruté par l'Organisation et d'exercer au nom et pour le compte de
celle-ci. Le statut de cette catégorie d'agents internationaux a
été défini par la Cour Internationale de Justice dans
l'Avis consultatif précité.
En effet, dans un autre avis, la Haute Cour, comme pour
expliciter l'avis consultatif précité de 1949 sur l'Affaire du
Comte BERNADOTTE, précise que cette définition d'agent
international inclut, outre les fonctionnaires internationaux, des
personnalités aussi diverses que les membres des juridictions
rattachées à l'Organisation, les membres des forces armées
nationales mises à la disposition de l'Organisation, des
intermédiaires diplomatiques chargés de tâches de
conciliation ou de bons offices, des consultants ou des "experts en
mission"67(*).
Par contre, le personnel militaire des contingents nationaux
affecté à la composante militaire de la MONUC jouit des
privilèges et immunités expressément prévus dans
l'Accord au paragraphe 29, Titre VI.
En tant que tel, ces membres bénéficient des
privilèges et immunités dus à leur rang et qui leur
permettent de s'acquitter normalement de leurs fonctions.
Les membres de la MONUC recrutés localement
jouissent, en ce qui les concerne, des immunités concernant les actes
accomplis en leur qualité officielle, de l'exonération
d'impôt et de toute obligation relative au service national
prévues par la section 18 de la Convention générale du 13
février 1946. 68(*)
Il convient d'indiquer que l'immunité fiscale concerne
tous les membres de la MONUC, « les dispensant de payer l'impôt
sur leur salaire, dont ils n'ont pas à déclarer le montant
à l'administration locale ».69(*)
Le personnel de la MONUC, en ce compris les agents
recrutés localement, jouissent de l'immunité de juridiction pour
tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Cette
immunité continuera d'avoir effet lorsqu'ils ne seront plus membres de
la MONUC ou employés par elle et après que les autres
dispositions de l'Accord entre l'ONU et la République
démocratique du Congo auront expiré.70(*)
L'enquête et les poursuites à la suite d'une
infraction commise par un membre civil ou militaire de la MONUC sont
subordonnées à un accord entre le Gouvernement et le
Représentant spécial.
Mais les membres militaires de l'unité militaire de la
MONUC sont soumis à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont
ils sont ressortissants pour toutes infractions pénales qu'ils
pourraient commettre en République Démocratique du Congo pendant
la durée de la mission.71(*)
Toute action civile intentée contre un membre de la
MONUC devant une juridiction de la République Démocratique du
Congo, notification en est faite immédiatement au Représentant
spécial qui fera savoir au tribunal si l'affaire a trait ou non aux
fonctions officielles de l'intéressé.
C'est pour permettre au Représentant spécial
d'apprécier si les faits en question rentrent ou non dans les fonctions
que le membre de la MONUC est appelé à exercer en
République Démocratique du Congo.
De même, la liberté individuelle d'un membre de
la MONUC ne peut faire l'objet d'aucune restriction à l'occasion d'une
affaire civile que ce soit pour exécuter une décision de justice,
pour obliger à faire une révélation sous la foi du serment
ou pour toute autre raison.72(*)
Voilà, de manière très succincte en quoi
consiste le statut juridique de la MONUC.
Il sied alors d'envisager une réflexion sur ces
différentes notions et de tenter des les confronter aux
différents problèmes qui ont attiré notre attention.
Chapitre III : POURSUITES DES CASQUES BLEUS DEVANT
LES JURIDICTIONS DE L'ETAT
D'ENVOI : Analyse-Critique
Prise en compte l'idée que le membre militaire de
l'unité miliaire de la MONUC, auteur d'une infraction pénale sur
le territoire de la République démocratique du Congo n'est soumis
qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant, il est important de
relever l'étendue du problème que peut poser cette
immunité par rapport aux juridictions congolaises.
Autrement dit, nous nous contenterons de confronter, dans la
mesure du possible, les différents dangers imminents et inhérents
à cette immunité aux différents problèmes
envisagés et soulevés dans ce travail.
Il s'agit, entre autre, de relever les difficultés qui
entourent les voies ouvertes à la victime de l'infraction, de rattacher
la considération de cette immunité à une ouverture
éventuelle à l'impunité et enfin, d'évoquer, en les
critiquant, les rôles que remplirait la peine par cette façon de
régler le problème.
Section I : VOIES OUVERTES A LA VICTIME
De moult voies de recours reconnues au tiers de poursuivre
l'auteur d'une infraction lui ayant causé dommage figurent la
renonciation à l'immunité de juridiction, le recours devant les
tribunaux du pays du ressortissant et l'intervention de l'Etat pour son
national.
Sont là les cas ou les hypothèses obstruant
l'invocation de l'immunité par son bénéficiaire et
permettant au tiers de sauvegarder ses droits.
Nous mettrons à nue, dans les prochaines lignes, ces
voies et essayerons de porter notre appréciation et
éventuellement évoquer ce qui constituerait des dangers pour
chacune d'elles.
§.1 Renonciation à l'immunité de
juridiction
La renonciation, mise en oeuvre, apparait comme un moyen
protecteur du tiers car elle permet aux tribunaux locaux de se saisir de tout
litige dans lequel un bénéficiaire de l'immunité de
juridiction est partie.
La possibilité d'une renonciation à
l'immunité de juridiction envisageable, évoquons sa forme et la
personne compétente à renoncer.
A. Capacité pour renoncer
Selon l'article 32, alinéa 1 de la Convention de Vienne
de 1961, pour les membres des missions diplomatiques, l'Etat accréditant
peut renoncer à leur immunité de juridiction.73(*)
En effet, l'Etat d'envoi peut renoncer à
l'immunité de juridiction soit à le demande du pays d'accueil,
soit de son propre gré et contre la volonté du membre de sa
mission diplomatique en cause.
Un cas très éloquent nous est fourni par le
« Drame de Menton » survenu le 23 novembre 1996 en France
et qui a été à l'origine de la levée
d'immunité du diplomate zaïrois, à l'époque, RAMAZANI
BAYA par son gouvernement.74(*)
A ce niveau, nous estimons opportun d'essayer de
dégager la différence qui existerait entre la renonciation et la
levée de l'immunité de juridiction.
Tandis que pour la levée de l'immunité de
juridiction l'Etat procède sans tenir compte des intensions de l'agent
qui voudrait à tout prix s'en prévaloir, lors de la renonciation,
l'agent lui-même accepte de se soumettre aux juridictions de l'Etat
accréditaire.
Signalons tout de même que cette différence ne
présente pas un grand intérêt dans la mesure où les
deux concepts ont un corollaire commun ; la compétence des
tribunaux locaux ou plus exactement la perte de l'immunité de
juridiction par son bénéficiaire.
S'il reste admis que l'immunité de juridiction est
accordée aux agents diplomatiques pour le libre exercice de leurs
fonctions, il va de soi qu'il ne leur revienne pas de renoncer à une
telle immunité qu'ils tiennent, du reste, de l'Etat dont ils
relèvent et au nom duquel la mission est exercée.
Il revient donc à l'Etat seul le pouvoir
d'apprécier si le procès contre ses agents n'entrave pas les
tâches de la mission, et peut, par le fait, renoncer à
l'immunité de juridiction de ses agents.
Dans le système des Nations Unies, le principe reste
tout à fait clair. L'organisation internationale a, non seulement le
droit mais aussi le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire toutes
les fois que les circonstances l'exigent.75(*)
C'est en effet le Secrétaire général de
chaque institution qui est compétent pour y procéder et quant
à lui, c'est le conseil de sécurité.
B. Caractère de la renonciation
L'alinéa 2 de l'article 32 de la Convention de Vienne
de 1961 dispose en substance que la renonciation doit toujours être
expresse.
Qu'entend-on par
concept « expresse » ?
Interrogeant la doctrine, Henri De Page entend par
volonté « expresse » celle qui s'exprime de
manière directe et n'exige pas de raisonnement.76(*)
Autrement dit, il s'agit d'ne volonté qui est
exprimée clairement sans équivoque et qui ne nécessite pas
un exercice consistant de mémoire pour comprendre.
Cette renonciation peut être écrite ou morale.
Avant de recevoir toute demande impliquant une personne
immunisée, il faudrait que le juge s'assure que l'organe
compétent a renoncé à son immunité de juridiction.
Une telle vérification éviterait que l'Etat d'envoi
réclame l'immunité alors que le procès est en cours.
Tant qu'il n'y a pas renoncé, expressement, cet Etat
est toujours fondé à invoquer son immunité de juridiction
pour ses agents et ce même contre la volonté des
bénéficiaires.
Confrontant la notion de renonciation au problème dont
question, une difficulté se pose et elle est liée à
l'expression même de cette possibilité de renoncer à
l'immunité de juridiction contenue dans la Convention de Vienne de 1961.
L'expression « peut renoncer »
employée dans le prescrit de l'article 32 de cette Convention n'apporte
pas de grands secours à la bonne administration de la justice. Elle
procure à l'Etat une alternative : il peut ou non y procéder
car n'y étant pas tenu.
Il ne s'agit pas d'un devoir mais d'une faculté.
Par voie de conséquence, en l'absence de la
volonté de l'Etat d'envoi de renoncer à l'immunité de
juridiction de son agent, la situation du tiers demeure problématique.
Pour toutes les fois que cela serait d'une valeur
considérable, il aurait bien fallu que le principe
s'annonçât en des termes contraignants pour qu'il ne laissât
pas à la libre appréciation des Etats la question de la
renonciation.
L'autre voie de recours qui permettrait au tiers de
revendiquer ses droits est le recours devant les tribunaux du pays d'origine.
Qu'en est-il ?
§.2 Recours devant les tribunaux du pays d'origine
Il sera question ici de présenter le principe en
premier lieu et d'y apporter notre appréciation en second tour.
A. Le principe
Selon la proposition prise comme base de cette matière,
l'immunité de juridiction est nécessaire pour permettre à
ses bénéficiaires d'accomplir librement leur fonction.
Néanmoins, elle ne doit pas constituer une source
d'injustice à l'égard de simples particuliers.
Leurs bénéficiaires ne sont ni hors ni au dessus
des lois. Ils sont certes hors d'application des lois de l'Etat de
séjour, hors des atteintes de son pouvoir exécutif mais restent
soumis à l'autorité qui les envoie.
C'est d'ailleurs ce qu'exprime le paragraphe 4 de l'article 31
de la Convention de Vienne de 1961 qui
dispose : « l'immunité de juridiction d'un agent
diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait l'exempter de la
juridiction de l'Etat accréditant.77(*)
Cette disposition peut s'expliquer par analogie aux
fonctionnaires internationaux bénéficiant d'un rang
d'envoyé diplomatique.
Par ailleurs, l'on renseigne que le diplomate, étant
censé garder son domicile dans son pays d'origine, il est toujours
possible de le trainer devant les tribunaux de son Etat.78(*)
B. Appréciation du principe
A le lire, il est sans nul doute que le principe offre la
possibilité d'entamer une telle voie de recours.
Théoriquement, le recours devant les tribunaux
d'origine apparait un moyen très efficace et satisfaisant pour un tiers
qui désirerait poursuivre le bénéficiaire de cette
immunité de juridiction avec qui il est en différend.
Cependant, la mise de marche d'une telle action dans un pays
étranger n'est pas sas heurt comme on pourrait bien le prétendre.
Entre autres les difficultés contre lesquelles se
buterait le particulier lésé, figure l'ignorance du tribunal
compétent et la procédure devant un tel ou tel autre tribunal
dans cet Etat étranger.
La voie d'issue, et qui est du reste un préalable
à l'exercice de cette action, est la connaissance de la
législation de l'Etat d'origine de l'agent en cause. N'égarons
pas aussi la difficulté liée à la documentation de la loi
de cet Etat.
Une autre difficulté, et pas la moindre, est celle
relative aux moyens financiers.
Il pourrait se poser l'hypothèse où le
particulier ne dispose pas de frais nécessaires pour le
déroulement du procès, les frais de voyage, les honoraires des
avocats, etc.
A titre exemplatif, évoquons le cas de ce fonctionnaire
français au sein de la MONUC, Didier BOURGUET, 44 ans, en poste à
Goma, condamné le 11 septembre 2008 par la justice française pour
viol et agression sur 22 mineures notamment de moins de 15 ans et
détention d'images des mineurs à caractère pornographique.
La condamnation de Didier BOURGUET à 9 ans de prison et
à 8 ans des soins obligatoires à sa libération est un pas
non négligeable dans la lutte contre l'impunité et La
restauration des victimes dans leur droit.
Selon le Fédération Internationale des Ligues
des droits de l'Homme (FIDH) qui a enquêté sur le cas, elle salue
l'initiative mais soulève le seul bémol du problème, et
ici nous soulignons : « [...] la Cour n'a pas reconnu la
responsabilité de Didier BOURGUET pour les violences sexuelles commises
contre les 21 autre victimes mineures cirées, qui, non
identifiées formellement, n'ont pas eu la possibilité de
témoigner. »79(*)
Soulignons que sur 22 mineures victimes, seule une
était présente pendant les trois jours du procès, la seule
victime présente à l'audience, la seule aussi à
s'être constituée partie civile. Or, sa présence en France
s'explique par le fait qu'elle avait été amenée avec sa
famille au Canada après un petit séjour en Ouganda.
Si sur 22 victimes, seule une se porte partie civile ou
disons-le mieux, peut avoir la possibilité de se porter partie civile et
de témoigner, la situation des autres victimes ne demeurent-t-elle pas
problématique ?
Que représentent une pognée de victimes
dédommagées au regard des milliers encore en leur situation de
dépression et souhaitant voir leur droit à la justice et à
la réparation respectés mais ne le pouvant pas faute des
moyens ?
Il s'agit là du seul cas du français pourtant
plusieurs rapports et enquêtes démontrent que les viols commis en
République démocratique du Congo ne sont pas tous à ranger
à l'actif des congolais amis il se trouve que la responsabilité
est partagée avec les troupes de la MONUC.
Il est question ici de l'inculpation de six soldats du
contingent marocains qui ont commis des abus sexuels, des casques bleus du
contingent indien de la MONUC basés à Masisi, des contingents
pakistanais, etc.80(*)
Dans ces différents cas, il est établi que la
plupart des victimes sont mineurs dont les parents ne sont que des pauvres
paysans n'ayant pour moyen de survie qu'un jardin.
Ces pauvres paysans, trouveraient-ils les moyens pouvant les
amener ne fut-ce que dans la capitale pour obtenir un visa encore qu'ils sont
sans passeport ?
Tout compte fait, en évaluant les frais de prise en
charge qui, parfois dépasse ce dont disposent les victimes, celles-ci se
trouvent dans une situation telle que la réclamation de leur droit
parait impossible et sont obligées d'abandonner leurs
prétentions.
La situation serait sans trop de peine si la MONUC ou le
gouvernement de la République démocratique du Congo y
pourvoyaient.
Il est même possible d'envisager une autre voie de
recours pour la victime mais elle est presque la plus incertaine de toutes car
ne garantissant en rien la victime d'être restituée dans ses
droits.
Il s'agit du cas de l'intervention de l'Etat pour son
national.
§.3. L'intervention de l'Etat pour son national
La protection des droits des citoyens a été et
demeure une de préoccupations majeures de toute société
organisée.
A cette fin, le droit interne de chaque Etat est parvenu
à mettre en place un ensemble de normes tant dans le domaine de droit
privé que public.
Dans le même souci de protection des droits, le droit
international a procédé à la création des
institutions et des cadres de règlement des différends.
Il sied de signaler de prime à bord que le recours
à ces institutions reste une voie ouverte aux Etats ou à leurs
organes. Donc, pour un particulier lésé, l'intervention de son
Etat ou de ses organes dévient nécessaire.
La mise en mouvement de cette voie de recours sous-entend la
protection diplomatique que l'Etat voudrait bien assurer à son national
et le recours par voie diplomatique.
Ces deux notions constitueront, tour à tour, des points
qui seront évoqués dans ces lignes qui suivent.
A. Le recours par voie diplomatique
L'échange des missions diplomatiques entre deux Etats
est, en principe, les concrétisations des amitiés qui existent
entre eux.
Les autorités étatiques apprécient si
l'entente avec tel ou tel autre Etat a déjà atteint un
degré de confiance tel que sa mission peut oeuvrer sur son territoire en
toute indépendance.
Toutefois, le jeu d'intérêt peut, en l'absence de
l'amitié profonde, être à la base d'un tel échange.
Ce recours se matérialise par le biais d'un organe
jouant le rôle d'intermédiaire entre une mission diplomatique, une
institution et organisations internationales ou encore entre tout autre
organisme et un privé.
Lorsque ce recours n'aboutit pas à des résultats
satisfaisants, d'autres démarches sont envisageables. L'Etat de la
victime peut prendre fait et cause pour son national. Cette protection est
dénommée protection diplomatique.
B. Protection diplomatique
Par la protection diplomatique, l'Etat prend fait et cause
pour son national qui n'a pas pu obtenir satisfaction d'un Etat étranger
qui lui a causé dommage.81(*)
Il en résulte que la réclamation autre fois
individuelle change et devient étatique. L'Etat fait sienne la cause de
son national. C'est la procédure de l'endossement avec comme
conséquence que c'est l'Etat demandeur qui est considéré
comme lésé et l'Etat défendeur comme responsable.
Plusieurs conditions doivent être remplies afin de
pouvoir mettre en mouvement cette voie. Il s'agit de la capacité
d'exercer la protection diplomatique, l'existence d'un préjudice pour
l'Etat hôte et la responsabilité de l'Etat d'origine, le lien de
nationalité et l'épuisement des voies de recours internes.
Il convient de préciser que cette protection
diplomatique revêt un caractère discrétionnaire pour l'Etat
dont est entaché l'exercice de la protection diplomatique. Celui-ci est
très libre de l'exercer ou pas.
En sus, le différend porte sur un intérêt
particulier. L'Etat hôte peut ne pas faire des réclamations contre
l'Etat d'origine de l'agent par crainte que ces réclamations ne
compromettent leurs bonnes relations. Le maintien de ces relations ne saurait
être sacrifié pour sauvegarder un intérêt individuel.
S'il serait obligé à faire le choix entre un intérêt
individuel et un intérêt commun, il ne réfléchirait
même pas.
Section II : LES ROLES DE LA PEINE FACE AU
PROBLEME
Il est bien entendu connu que, selon l'accord de siège
passé entre la République démocratique du Congo et la
MONUC, les membres militaires de l'unité militaire de la MONUC ne sont
soumis qu'à la juridiction exclusive de l'Etat participant dont ils sont
ressortissants pour toutes les infractions pénales qu'ils pourraient
commettre en République démocratique du Congo pendant toute la
durée de la mission.
Autrement dit, il est reconnu aux seules juridictions de
l'Etat participant de poursuivre, de juger et de condamner les membres
militaires de l'unité militaire de la MONUC auteurs d'infraction
pénale en République démocratique du Congo.
De cette condamnation ressortira bien sûr une peine qui
remplit bien un certain nombre des fonctions.
Dans ce point de travail, nous tenterons d'étayer
l'essentiel des fonctions qu'est susceptible de remplir une peine tant pour le
besoin de l'auteur d'un comportement répréhensible lui-même
que pour celui du corps social entier.
Mais d'entrée de jeu, nous ferons allusion aux
généralités de la notion de la peine en premier lieu et
plus tard, nous évoquerons les différentes fonctions pouvant
être remplies par une peine en les analysant d'une part et de l'autre en
les critiquant.
§.1 Définition du concept
« peine »
Apparemment simple, la notion de la peine possède, en
réalité, des contours à la fois incertains et fluctuants
qui soulèvent des difficultés considérables relatives sa
définition.
Au regard du droit pénal, la peine est un mal
infligé par la justice répressive en vertu de la loi à
titre de punition ou de sanction d'un acte que la loi défend.82(*)
Cette notion définie, voyons alors les
différentes qu'elle peut remplir.
§.2 Fonctions de la peine
Lorsqu'on aborde le problème de diverses fonctions
possibles de la peine, il convient tout d'abord de le distinguer, au moins d'un
point de vue théorique, des problèmes de son fondement, de sa
finalité et de ses effets.
Le fondement de la peine réside dans sa justification
ou sa raison d'être.
C'est ainsi que les fondements principaux qu'on a pu lui
assigner résident dans l'importance du dommage causé, la
gravité de l'acte, la responsabilité morale ou la
dangerosité de l'agent.
Pour sa finalité, elle réside dans l'objectif ou
le but qui lui est assigné, c'est-à-dire dans un ensemble
d'intérêts ou de valeurs que l'on déclare vouloir ou devoir
promouvoir.
C'est dans ce sens que l'on a pu affirmer que la sanction
pénale a pour but de promouvoir la justice ou l'ordre social ou encore
de protéger l'intérêt général,
l'intérêt des victimes, voire l'intérêt du
délinquant lui-même.
Quant aux effets, ils résident dans le résultat
effectivement atteint par celle-ci.
S'il n'est pas exclu qu'ils coïncident parfois avec la
finalité qui lui est assignée, ils s'en distinguent par contre
souvent par le fait qu'ils ne correspondent pas à l'objectif
envisagé.
C'est ainsi par exemple que l'on parlera de l'effet
désocialisant de la peine d'emprisonnement ou de traumatisme
carcéral.83(*)
Par rapport à ces différentes notions, celles de
« fonction » de la peine paraît occuper une place
intermédiaire.
Elle se distingue de sa finalité à la fois par
le fait qu'elle n'a pas en elle-même un caractère international et
par le fait qu'elle ne désigne pas un idéal poursuivi mais
effectivement rempli.
Elle ses distingue aussi partiellement des effets de la peine
à la fois par le fait que la sanction se réfère à
un rôle caractéristique et essentiel de la peine et pas seulement
à un rôle secondaire ou dérivé, par le fait qu'elle
désigne un rôle auquel elle semble particulièrement
adaptée, et pas seulement à un rôle d'emprunt ou artificiel
et enfin par le fait qu'elle se réfère à un rôle
répondant positivement aux exigences du système auquel elle
appartient et non pas à des effets qui s'avéreraient
négatifs à ce point de vue.
Sur base de ces quelques précisions, nous pouvons
brièvement rappeler quelles sont les principales fonctions que sont
susceptibles de remplir les peines en général.
Il ne fait pas de doute cependant que ces fonctions devraient
être spécifiées à différents points de
vue : selon l'évolution des mentalités et des atteintes
dominantes du moment ainsi que des recherches empiriques disponibles selon la
nature des points envisagés étant donné que toutes les
peines ne sont pas également susceptibles de remplir n'importe quelle
fonction selon le niveau auquel la peine est considérée.84(*)
1. Fonction de réparation
En un certain sens, l'idée de réparation est
sans doute liée, dès ses origines, à la peine.
Cette idée apparaît d'ailleurs encore dans
l'affirmation courante selon laquelle le délinquant doit
« payer pour son crime ».
Cette idée de paiement n'a évidemment de sens
que si l'on présuppose que l'infraction commise a un caractère
dommageable, qu'elle constitue une « offense » à
autrui ou pour la société et que cette offense doit être
réparée par la peine qui constitue en quelque sorte le prix qui
la compense et la rachète. C'est en ce sens que l'on a pu
également parler, avec certaines connotations religieuses, d'une
fonction rédemptrice ou expiatoire de la peine.
Il est évident, cependant, que cette forme originaire
de réparation a un sens particulier.
D'une part, elle ne se distingue pas de l'idée de
rétribution mais se confond très largement avec elle, tout comme
l'idée d'offense associe étroitement la faute et le dommage qui
en résulte.85(*)
Dans cette perspective, le prix à payer pour l'offense
constitue donc ainsi sa juste rétribution. La réparation se fait
par la rétribution.
D'autre part, il apparaît, par le fait même, que
cette forme de réparation ne se situe pas à un niveau concret
mais seulement à un niveau symbolique, et, à la limite, religieux
ou magique.
En effet, si la peine peut être, dans cette perspective,
strictement mesurée sur l'importance du dommage causé, il est
évident que le fait d'infliger cette privation à autrui n'aura
pas pour effet concret de restituer à la victime le bien dont elle a
été privée ni de lui fournir les moyens de compenser
matériellement les inconvénients qui en découlent.
Le fait de d'infliger une peine à autrui ne peut donc
fournir à la victime qu'une réparation ou une satisfaction
purement morale, psychologique ou symbolique, au sens où le moral
concret infligé est le signe de la compensation symbolique de l'offense
intervenue.
Vestige partiel du système de l'accusation
privée où la peine remplit ostensiblement la fonction de
satisfaire la partie lésée, le mécanisme actuel de la
constitution de la partie civile est souvent considéré, en ce
sens, comme ayant pour fonction principale la satisfaction symbolique de
l'intérêt moral de la victime à l'application de la
peine.86(*)
La même interprétation peut être soutenue
au niveau de la satisfaction symbolique de l'intérêt de la
société à l'application de la peine, comme le
suggère, par exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Liège
du 12 mars 1973 affirmant que « la peine... a pour but de
réparer le trouble social causé par
l'infraction »87(*)
On peut, cependant, se demander par ailleurs si la sanction
pénale n'est pas encore susceptible de remplir une fonction
réparatrice plus concrète et instrumentale, parallèle
à celle que remplissent les sanctions civiles, par exemple.
Le souci manifesté tant par le ministère public
que par le législateur lui-même, de concourir, au moins
indirectement, par le prononcé de la peine, à l'indemnisation
concrète de la victime, s'inscrit sans doute dans ce sens. On peut
également rappeler que les doctrines de la défense sociale se
sont montrées d'une manière générale très
favorable à l'idée que la peine incluse la réparation du
dommage éprouvé par des particuliers et que cette idée a
reçu de nombreuses considérations aux Etats-Unis par
exemple.88(*)
On pourrait même étendre cette conception
à la réparation du dommage matériel que l'infraction a pu
causer à la collectivité, comme l'illustre l'institution dans
certains pays étrangers des services au profit de la collectivité
qui peuvent prendre non seulement une forme symbolique, mais encore la forme
d'une réparation concrète d'un dommage matériel de type
collectif, comme par exemple de faire nettoyer les rues à ceux qui les
salissent au mépris des règlements, aux manifestants qi
commettent l'infraction contre l'ordre public.89(*)
Aussi loin que puissent être ramenées ces
différentes interprétations inhérentes à cette
fonction de réparation à notre réflexion, elle est bien
assise l'allégation que ce n'est pas sans beaucoup de peines que la
sanction prononcée contre un casque bleu dans son pays remplirait cette
fonction de réparation tant à l'égard des victimes
qu'à l'égard de la société troublée.
A l'égard des victimes, cette fonction présente
bien des dangers à ne pas se matérialiser étant
donné les diverses difficultés liées à l'accession
des victimes aux tribunaux de l'Etat d'origine.
En témoigne, le cas Didier BOURGUET où rien
qu'à l'égard d'une seule victime cette fonction s'est remplie au
détriment de 21 autres qui n'ont pas pu accéder aux juridictions
compétentes, françaises en l'occurrence, pour témoigner et
se constituer partie civile pour obtenir ne fut-ce qu'une satisfaction
symbolique de l'intérêt moral de la victime à l'application
de la peine.
A l'égard de la société congolaise, encre
moins cette fonction ne se matérialise d'autant plus que par
l'application de la peine, la société troublée trouve
aussi une satisfaction symbolique.
Durkheim ne disait pas autre chose lorsqu'il affirmait que la
peine répare le mal que le crime a fait à la
société.90(*)
C'est ici encore que se pose la question de confiance à
l'égard des institutions étatiques pour les citoyens qui
constituent la société troublée.
S'il s'avère que cette fonction ne se
matérialise pas ou est loin de l'être à l'égard de
la société, la suite est celle qui est de nature à
ébranler la foi des citoyens congolais dans les institutions
étatiques qu'ils considéreraient défaillantes quant
à ce qui est de la protection de l'ordre social et des droits et
libertés fondamentaux de ceux-ci.
En outre, l'inquiétude ici que cette sanction ne soit
pas de nature à apaiser les rapports sociaux dans la
société troublée demeure d'autant plus que la commission
d'une infraction n'est pas sans incidence sur la société.
Même si l'on peut être réservé quant
à l'assignation d'une telle finalité à la peine, il semble
qu'il s'agisse là d'une fonction qu'elle remplit effectivement.
A côté de cette fonction de réparation
reconnue à la peine, il est aussi possible que l'on considère le
mal inhérent à l'infraction commise et qu'on lui fasse un
correspondant qui est la peine.
C'est la fonction de rétribution que nous
développerons dans les prochaines lignes.
2. Fonction de rétribution
L'idée que la peine puisse être associée
à la notion de rétribution est sans doute l'une des plus
anciennes, mais si sa réapparition est relativement récente,
c'est parce que les théories utilitaristes de la prévention ainsi
que les doctrines de la défense sociale avaient tenté
progressivement de l'éclipser.91(*)
Il ne fait pas de doute cependant que les sanctions
pénales sont, par leur nature même, et en vertu d'un certain
nombre de principes qui régissent encore leur application,
particulièrement aptes à remplir cette fonction.
L'idée de rétribution, et plus
particulièrement de punition ou de répression, qui constitue le
versant négatif de la rétribution, correspond à une
certaine conception de la justice qui veut que l'on prenne en
considération le mal inhérent à l'infraction commise et
qu'on lui fasse correspondre un mal équivalent (la peine), de la
même façon que le bien inhérent à une action appelle
un bien correspondant ; la récompense.
Si l'idée de rétribution suppose ainsi le
respect d'une certaine forme d'équivalence entre deux maux (l'infraction
et la peine), il faut évidemment admettre, à peine
d'absurdité, que cette équivalence se situe à un niveau
essentiellement symbolique et non utilitaire. C'est d'ailleurs en ce sens que
la peine constitue, en raison de sa nature spécifiquement afflictive et
infamante, l'instrument adéquat par excellence de la rétribution,
en tant que symbole conventionnel d'une réprobation publique ou
condamnation publique.
Le fait, par ailleurs que l'infraction pénale ne puisse
être réprimée qu'au cas où elle est moralement
imputable à son auteur, de même que le fait que le
législateur ait consacré une échelle de gravité
parallèle des infractions et des peines consacrant, ainsi au moins
partiellement, le principe de la proportionnalité de la peine à
la gravité objective de l'infraction, sont des principes qui,
malgré leur affaiblissement progressif, contribuent largement à
ce que la peine remplisse une fonction de nature rétributive.92(*)
La troisième fonction est celle qu'on dénomme
fonction socio-pédagogique.
3. Fonction
socio-pédagogique
Par fonction socio-pédagogique de la peine, on peut
entendre le fait qu'elle exprime symboliquement à l'égard du
corps social tout entier l'attachement que l'on témoigne à
certaines normes, à l'égard des valeurs qu'elles consacrent. En
ce sens, comme le suggère d'ailleurs Durkheim, la sanction n'est pas
tant dirigée à l'encontre des délinquants qu'à
l'égard des honnêtes gens, c'est-à-dire ceux qui
adhérent aux normes en question et qui se voient confrontés dans
leurs convictions.93(*)
Prise en ce sens, il semble également que la peine
puisse remplir une fonction importante, même si, une fois encore, on peut
être réticent à l'ériger en véritable
finalité.
Souvent perçu comme un symbole de la conscience
collective, comme l'a également suggéré Durkheim, le fait
que le droit pénal consacre une norme déterminée constitue
déjà, aux yeux de beaucoup, un premier signe de cette approbation
et on peut comprendre comment une conception moralisatrice du droit
traditionnellement mis l'accent sur la nécessité de renforcer les
normes morales en les faisant adopter par le législateur, même si
celle-ci ne faisaient ensuite l'objet que d'une application très
limitée.
L'incrimination pénale d'un comportement parait en
effet changée d'un el symbolisme que le législateur, de
même que les groupes d'intérêts susceptibles d'appuyer son
intervention, semblent craindre de plus en plus de discréditer la norme
édictée en ne l'assortissant d'aucune sanction pénale.
La même idée peut cependant s'étendre
aussi à cette leçon morale que constituent le procès
pénal et son dénouement ainsi qu'à l'exécution de
la loi lorsqu'une large publicité lui est assurée.
Il va de soi, par ailleurs, que la fonction au moins
partiellement rétributive de la peine s'harmonise
particulièrement bien avec cette dimension socio-pédagogique et
permet, à travers l'équivalence symbolique qu'elle établit
entre l'infraction et la peine, de moduler cette équivalence et de
traduire ainsi symboliquement la place hiérarchique qu'occupe chaque
norme adoptée.94(*)
On remarquera encore que cette fonction se recoupe
partiellement aussi la fonction de réparation symbolique de la peine
dans la mesure où, en réaffirmant la norme juridique au moment
où elle a été transgressée, la peine contribue, en
ce sens spécifique, à réparer le dommage social qui en
résulte.
Enfin, cette fonction n'est pas étrangère
à l'idée de prévention, comme le suggèrent les
auteurs qui la qualifient expressement de « prévention
positive » ou
« prévention-intégration ».95(*)
Le fait que cette fonction paraisse redécouverte
à l'heure actuelle où nos sociétés prennent
progressivement conscience de l'efficacité limitée des fonctions
instrumentales de la peine et ont tendance à réactiver des formes
plus visibles et plus mécaniques de solidarité, n'est sans doute
pas étonnant.
Au regard de notre réflexion, il s'avère que
cette fonction ne se trouve aucunement remplie d'autant plus que cette
façon de régler le problème contribue
énormément et est ,de manière indéniable, de nature
à ébranler l'attachement que le corps social témoigne
à l'égard de certaines normes, à l'égard des
comportements qui s'y conforment et enfin à l'égard des valeurs
qu'elles consacrent.
Autrement dit, toute la société congolaise se
retrouve touchée dans sa conscience collective et, en témoigne,
le procès Didier BOURGUET évoqué
précédemment, a suscité un sentiment de satisfaction
jumelé à celui de déception. Ce dernier rejoint la
première place car le fait d'avoir condamné Didier BOURGUETsans
avoir fourni des efforts afin d'accorder aux autres victimes la
possibilité de témoigner et de se porter partie civile provoque
un sentiment de mécontentement. La quasi-totalité de la
société congolaise condamne le gouvernement de n'avoir fourni
aucun effort à l'égard des autres victimes dans le but
d'accomplir sa tâche qui est celle de protéger la population et
tous ses biens.
Enfin, ce procès n'a pas été une
leçon morale que constituent le début d'un procès, son
dénouement ainsi que l'exécution de la loi pour la population
congolaise.
Aux fonctions précédentes se greffe celle de
prévention qui fera l'objet du développement prochain.
4. Fonction de prévention
Au regard des conceptions qui ont très largement
dominé la criminologie et la théorie pénale dans ces deux
derniers siècles, on serait tenté de dire que les peines, quelle
que soit leur nature, de même d'ailleurs que la plupart des sanctions de
replacement qui ont été adoptées, remplissent avant tout
une fonction de prévention, c'est-à-dire la fonction de freiner,
voire d'empêcher l'accomplissement des comportements jugés
indésirables.
Si cette prévention des choses comporte sans doute une
part de vérité, il convient cependant de la tempérer
très largement lorsqu'on réfléchit concrètement aux
différentes formes que peut revêtir la prévention et
à la façon dont les différents types des peines peuvent
remplir cette fonction.
On analysera tour à tour la prévention
générale et la prévention spéciale.
v Prévention générale
Quant à la prévention générale,
sous la forme la plus envisagée qu'est la dissuasion et l'intimidation
collective de tous les contrevenants potentiels, on sait que les
théories pénales utilitaristes de Beccaria et Bentham en ont
manifestement fait, dans une perspective réformatrice, la
finalité rationnelle par excellence des peines.96(*)
La question se pose alors de savoir dans quelle mesure elle en
constitue véritablement la fonction, non pas tant raison du fait qu'un
tel rôle pourrait ne pas être effectivement rempli ou qu'il
pourrait l'être dans une extrême mesure fiable.
A cet égard, on relèvera que la base la plus
solide pour la théorie de la prévention générale
est son caractère éminemment plausible du point de vue du bon
sens.
Qu'en est-il par ailleurs de la prévention
spéciale, c'est-à-dire de l'aptitude de la peine à
empêcher l'individu qui en est frappé de commettre de nouvelles
infractions dans l'avenir ?
v Prévention spéciale
D'une façon générale, les espoirs qui ont
été mis dans les différentes formes de prévention
n'ont pas été couronnés de plein de succès.
Ici, un distinguo mérite d'être fait entre les
notions de prévention, de réparation et de rétribution.
Si la prévention se tourne essentiellement vers
l'avenir (considération d'un mal futur) et la réparation vers le
présent (considération d'un mal actuel), la rétribution se
tourne quant à elle donc essentiellement vers le passé comme le
suggère la signification littérale du terme : attribuer en
retour.
Dissuasion et rétribution ne sont donc pas
étrangères l'une à l'autre. Dans cette perspective, la
rétribution apparaît comme un moyen en vue d'atteindre la
dissuasion, considérée elle-même comme une fin.
En ce qui concerne la prévention spéciale, toute
sa philosophie qui a sous-entendu les principales transformations que subit la
notion a consisté à déplacer le fondement de la peine de
la gravité de l'infraction vers la dangerosité du
délinquant, aboutissant à réduire d'autant la fonction
rétributive de la peine au profit d'une fonction de neutralisation ou de
réhabilitation.
Tout compte fait, de ces différentes
interprétations assorties de l'analyse des fonctions que remplirait une
peine prononcée contre un casque bleu dans son pays, ressort que cette
peine n'aurait pas le mérite de remplir les fonctions à elle
traditionnellement reconnues. Autrement dit, elle n'établirait pas la
tranquillité et la sûreté publique. Son efficacité
se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire.
D'où la nécessité d'envisager des moyens
pour y arriver.
Section III : POURSUITES DES CASQUES BLEUS DEVANT
LES JURIDICTIONS DE L'ETAT D'ENVOI : Une brèche pour
l'impunité
Dans cette partie du travail, il sera question d'expliquer le
bien fondé de l'approche de l'impunité dans notre
démarche.
Nous nous attellerons, pour y arriver, à analyser la
notion de l'ordre public qui est à la base même de la poursuite ou
du déclenchement de l'action pénale.
La complexité de cette notion nous permettra de la
confronter au problème sous examen et de tirer notre appréciation
enfin.
Premièrement, analysons le principe et posons notre
appréciation en second lieu.
§.1 Principe
Traditionnellement, la tâche de rendre la justice
relève des juridictions étatiques puisque si l'ordre juridique
s'incarne dans l'Etat, rendre justice est un acte de souveraineté.
Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles
à définir que celles de l'ordre public.
D'entrée de jeu, il s'agit de l'ensemble des
règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la nation,
à l'économie, à la morale, à la santé,
à la sécurité, à la paix publique, aux droits et
aux libertés essentielles de chaque individu.97(*)
La notion de l'ordre public ne peut se penser qu'une fois les
sociétés pacifiées.
Pour tenter une définition, nous pouvons dire que
l'ordre public est l'ensemble des règles et des normes ;
écrites ou tacites, qu'un corps social impose à ses membres afin
d'assurer son unité et son harmonie.98(*)
Mentionnons par ailleurs que l'ordre public est
protéiforme.
L'ordre public est d'essence étatique aussi bien dans
l'idée d'ordre que dans l'idée de publicité.
Ce concept connait une multitude d'application en raison de ce
qu'il est commun à l'ensemble des disciplines juridiques. Autrement dit,
il existe l'ordre en droit public, en droit privé, en droit
économique, en droit des contrats, en droit administratif,... En sus, et
c'est ici que nous reposerons notre appréciation, l'ordre public est une
notion fonctionnelle dont le contenu est varié dans le temps et dans
l'espace. Et pour le dire mieux, l'ordre public est une notion relative.
§.2 Appréciation du principe
Le principe est bien fixé quant à ce qui est de
la dévolution de la tâche de rendre la justice aux juridictions
étatiques.
Comme énoncé précédemment, nous
nous en tiendrons au caractère relatif de la notion de l'ordre public
qui varie aussi bien dans le temps que dans l'espace.
Dans notre étude, il est question de l'immunité
dont sont couverts les personnels militaires pour toutes les infractions qu'ils
commettraient sur le territoire de la République démocratique du
Congo pendant tout e la durée de la mission.
Les seules juridictions compétentes sont celles des
Etats participants dont ils sont ressortissants.
Eu égard à ce qui a été dit
concernant le caractère facultatif de la notion de l'ordre public, ce
qui constitue une infraction en République démocratique du Congo
ne l'est pas forcément dans l'Etat d'envoi investi du pouvoir de
poursuivre par l'Accord de siège étant entendu que la
souveraineté nationale est le caractère du pouvoir d'un Etat qui
n'est soumis au contrôle d'aucun autre Etat. C'est-à-dire, l'Etat
détient la compétence d'organiser seul son exécutif, son
législatif et son judiciaire.
Sous notre réflexion, il s'agit des infractions
pénales commises sur le territoire de la République
démocratique du Congo et devant être connues des tribunaux d'un
Etat dont l'ordre public ne s'est pas vu troublé.
La question de relativité de la notion de l'ordre
public nous pousse à émettre une inquiétude. L'acte
pouvant déclencher la poursuite en République démocratique
du Congo peut-il déclencher la même poursuite dans l'Etat du
sujet ?
Il est très fort possible de répondre par la
négative et de nous y fier étant donné la
relativité de la notion de l'ordre public.
Mais dans une autre mesure de répondre par
l'affirmative, c'es à dire si l'acte érigé en infraction
en République démocratique du Congo l'est aussi dans l'Etat
d'envoi, quel droit serait applicable ? Celui de l'Etat du for ou de
l'Etat du lieu où l'infraction a été commise ?
L'accord avait très bien fait de prévoir cette
voie de sortie devant les juridictions de l'Etat d'envoi mais elle ferait
encore mieux s'il prévoyait le droit applicable.
A ce point, nous estimons aussi opportun de soulever une autre
difficulté, et pas d'ailleurs la moindre, et elle est liée
à la position des Etats d'envoi et celle de l'ONU.
Plusieurs rapports élaborés témoignent
que les Etats d'envoi ne sont toujours animés de bonne foi de poursuivre
leurs nationaux et cherchent à les épargner des tracasseries de
la justice en mettant au premier plan leur bravoure.99(*)
Par ailleurs, l'ONU cherchant à conserver son image
d'une mission de la paix et non de trouble, ne se limite qu'à des
enquêtes et éventuellement à des rapports sans tâcher
de prévoir des moyens de poursuite dans les Etats fournisseurs de
contingent.
Pour preuve, le Bureau de l'ONU des Services du
Contrôle Interne (BSCI) a publié son rapport sur les
allégations d'abus à Bunia et au moins sept cas sur des mineurs
d'âge.
Le chef de l'ONU de maintien de la paix, Jean-Marie
Guéhenno, a indiqué qu'il était outré par les
conclusions du rapport et ajouté que le niveau de violence a
détruit la confiance de la population locale dans la mission de l'ONU
censée la protéger.
Par ailleurs, le 8 juin 2004, un câble de l'ONU fut
envoyé Monsieur William Lacy Swing, chef de mission des Nations Unies au
Congo à l'époque, à Monsieur Guéhenno le
sous-secrétaire des Nations Unies pour le maintien de la paix à
New York.
Ce document décrit 50 allégations d'abus
impliquant des Pakistanais, les troupes Marocaines et Tunisiennes. Une semaine
plus tard, un autre câble a été envoyé avec quatre
autres allégations d'abus sexuels et des fautes commises par le
personnel de la MONUC, portant le total à Bunia à 54. Finalement,
le total est passé à 72.100(*)
En réponse aux allégations de surveillance
interne, l'ONU a envoyé une équipe d'enquêteurs
indépendants en République démocratique du Congo. Mais
cette enquête a été matériellement viciée.
Selon le même rapport, les témoins avaient été
soudoyés pour changer leur témoignage et menacés des
représailles s'ils continuent à poursuivre leurs revendications.
Aucun soldat n'a été inculpé et seules 7
des allégations avancées ont été
vérifiées au milieu du total annoncé non seulement pour le
défaut de témoigner assorti d'intimidation de témoins et
la création d'un climat de peur non seulement chez les enfants qui en
sont victimes mais aussi parmi ceux qui travaillent à l'ONU aussi bien
en République démocratique du Congo qu'à New York.
En sus de tout ce qui vient d'être dit, signalons que,
sous d'autres cieux, plusieurs autres exemples mettent en exergue l'attitude de
l'ONU de vouloir conserver plus son image que de l'altérer par des
poursuites de ses propres casques bleus.
Ce n'est pas pour dire le contraire que nous évoquerons
le cas de Madame Kathy BOLKOVAC, une policière américaine qui a
travaillé pour l'ONU en Bosnie qui a donné une interview
où elle a pris parole à propos des actes de violence analogues
à la mission de l'ONU là bas. Les femmes y étaient
disposées à témoigner dans une enquête d'affaires
intérieures. Quand elle a essayé de faire pression pour de
nouvelles enquêtes sur ces allégations, madame Kathy a
été accusée de la souffrance de l'épuisement
psychologique et a perdu son emploi à l'ONU.
Human Right Watch a exprimé des préoccupations
semblables en 1993 pour la mission de l'ONU au Cambodge et, en 2002, un rapport
sur les violations des Nations Unies en Afrique de l'Ouest a accusé
l'ONU de préférant minimiser les allégations d'abus
sexuels contre des mineurs.101(*)
Pour ceux qui travaillent pour l'ONU, la protection de sa
réputation est primordiale.
En dépit de multiples pressions sur les casques bleus
faites par l'ONU, il n'est pas étonnant qu'une atmosphère de
secret qui prévaut, avec peu de gens prêts à aller dans le
dossier de peur de compromettre leurs chances à continuer à
travailler au sein de l'organisation.
Dans chaque cas, aucune mesure n'a été prise et
aucune poursuite engagée mettant en lumière la question du manque
de responsabilisation. Les Nations Unies tentent de se cacher plutôt que
d'enquêter. Les Nations Unies et les pays fournisseurs de contingent
jouent au ping-pong avec leurs responsabilités en matière de
poursuite et d'enquêtes. Les pays d'envoi ne prennent pas la
responsabilité de leurs troupes mais passent juste les remettre à
l'ONU.
Il y a bien un besoin urgent pour une bien meilleure
définition de l'endroit où se situe cette responsabilité.
Il ressort de ce tout ceci que cette façon d'agir ne
tend que purement et simplement à faire obstacle à la mise en
mouvement du droit ; ce qui constitue une ouverture certaine à
l'impunité que nous pouvons envisager sous deux volets.
D'une part, il y a impunité lorsque les crimes commis
ne son pas de sanctionnés faute des dispositions légales qui
définissent ces crimes et prévoient des sanctions.
Dans notre réflexion, cet aspect est envisageable
lorsque dans l'Etat du ressortissant dont les juridictions sont
compétentes, le fait n'est pas érigé en infraction. Cette
situation est difficilement envisageable.
D'autre part, il y a également impunité lorsque
les crimes commis ne sont pas sanctionnés en dépit de l'existence
des textes légaux qui qualifient les crimes et qui en prévoient
des sanctions.
Ainsi, en présence des crimes, l'impunité peut
résulter tantôt de l'absence des normes, tantôt de l'absence
de respect des normes.
Cette dernière hypothèse est celle qui pourrait
être envisageable dans le cadre de nitre travail dans la mesure où
les normes peuvent rester lettres mortes. C'est bien le signe que le droit ne
s'impose pas naturellement et qu'il r2sulte toujours d'un rapport des forces.
Nous présentons bien de crainte concernant la voie
d'issue prévue par l'Accord de siège pour résoudre le
différend pace qu'elle est de nature à conduire à
l'impunité et, par voie de conséquence, elle nourrit les
frustrations, les dissidences et les révoltes. Elle représente en
outre, un puissant encouragement à la répétition des
crimes commis.
Et des questions resteraient pendantes : Pourquoi
s'interdire des pratiques qui ne sont jamais sanctionnées ?
Pourquoi respecter les règles alors que leur violation n'est pas
réprimée ?
De tout ceci découle la conclusion que
l'impunité incite au crime.
CONCLUSION
Il a été question dans cette réflexion
d'analyser et de critiquer le paragraphe 51, Titre VI de l'Accord de
siège passé entre la République démocratique du
Congo et la MONUC.
Aux termes de cette disposition, rappelons-le, il est
prévu que toutes les infractions pénales que commettraient les
membres militaires du personnel militaire de la MONUC ne sauraient être
connues que des juridictions de l'Etat fournisseur ou autrement dit, de l'Etat
d'envoi du contingent.
Il ressort de l'analyse qui a constitué la base de
notre développement que les prescrits de cette disposition ne sont pas
de nature à garantir une bonne administration de la justice.
Nous l'avons très bien remarqué lorsqu'il s'est
agi d'analyser les voies de recours que peut emprunter une victime de la
commission d'une infraction par un casque bleu.
S'agissant du recours devant les juridictions de l'Etat du
ressortissant, il s'est avéré que la victime se trouve face
à un nombre considérable d'obstacles qu'elle ne peut surmonter et
se résout enfin de compte à abandonner ses prétentions. Il
s'agit d'une voie qui offre plus de garanties mais présente une grande
inquiétude d'être souvent inaccessible au particulier
lésé.
Par ailleurs, considérant d'un côté
l'attitude de l'ONU qui cherche toujours à sauvegarder son image d'une
force de maintien de la paix et qui s'abstient à déclencher les
poursuites de ses casques bleus auteurs d'infractions pénales, de
l'autre l'attitude des pays fournisseurs des contingents mettant au premier
plan l'acte de bravoure de leurs soldats et qui les épargnent des
poursuites judiciaires, nous nous rendons bien compte que cette disposition
constitue une ouverture certaine à l'impunité que l'on consacre
sans l'appeler nommément.
Poursuivre les Casques bleus des Nations Unies est
actuellement très difficile en raison de leur immunité de
juridiction et de l'insuffisance des dispositions des lois de la
République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous pensons que
l'ONU devrait jouer un rôle plus actif en veillant à ce que le
personnel militaire des Nations Unies puisse être poursuivi,
arrêté et condamné.
D'où la nécessité de la création
d'une unité au sein du Département des opérations de
maintien de la paix qui soit consacrée aux comportements des Casques
bleus et chargée de mettre en place des mécanismes de poursuites
de ceux-ci.
Par ailleurs, à l'égard de l'Etat congolais,
nous suggérons de mener des démarches pouvant permettre la
révision de cette disposition.
Cette révision rendrait matériellement et
personnellement compétentes les juridictions congolaises. Pour un pays
sorti fraichement des crises dans lequel le niveau de violation des droits de
l'homme s'est accru de manière plus qu'exponentielle et dans lequel la
promotion et la remise à niveau de la justice sont plus qu'une urgence,
nous estimons être temps d'ériger des barrières à
toute brèche à l'impunité ; d'où la
nécessité de l'imminence d'une justice immanente.
Il est possible de mettre au premier plan les
différents critiques que l'on porte à l'égard de la
justice congolaise et de présenter ainsi des doutes envers notre
démarche.
Tout n'est pas perdu car on pourrait aussi envisager la
constitution d'un tribunal mixte composé des juges congolais, des juges
ressortissant de l'Etat de l'agent en cause et des observateurs ou experts des
Nations Unies.
A ce titre, les soupçons d'un quelconque ombre de
corruption, d'impartialité ou d'une mauvaise administration de la
justice en général dont sont souvent accusés les tribunaux
congolais, seraient ainsi dissipés.
Rendre compétentes les juridictions congolaises incite
à demander à la République démocratique du Congo de
doter de nouvelles infrastructures les parquets, les tribunaux et les milieux
carcéraux afin d'inspirer confiance et donner une image de la justice
congolaise qui soit de nature à la considérer comme la seule voix
des sans voix. Ainsi, reconnaitra-t-on à la justice son double et
irremplaçable mérite de nous rappeler les limites de la morale et
de permettre, qu'aux générations futures, nous léguions
des sociétés plus humaines.
Tout compte fait, de tout ce qui précède, la
poursuite des casques bleus auteurs d'infractions pénales au Congo n'est
pas seulement une nécessité mais encore et surtout une urgence.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BLOSH Robert et LEFEVRE, Les fonctions publiques
internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963.
2. CAHIER Ph., Droit diplomatique et contemporain,
2ème édition, Genève, Librairie Droz, 1964.
3. CARREAU P.M, Droit international,
6ème Edition, Coll. Etudes Internationales, Paris,
Pédone, 1999.
4. CAVARE L., Le droit international public positif,
T.II, Paris, Pédone.
5. COT ET PELLET A., Charte des Nations Unies,
2ème édition, Economica, Paris, 1991.
6. DAVID Eric, Droit des organisations internationales,
Volume II, PUB.
7. DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz,
1998.
8. LOUSSOUARN Y. et BOUREL P., Droit international
privé, Paris, Dalloz, 1996.
9. MULAMBA MBUYI B., Introduction aux sources modernes du
droit international public, Bruxelles, Bruylant, 1999.
10. NGUYEN QUOC DINH, Droit international public,
2ème édition, Paris, LGDJ, 1980.
11. PICARD E., Pandectes Belges, T.57, Bruxelles,
1884.
12. Robert BLOSH et LEFEVRE, Les fonctions publiques
internationales et européennes, Paris, LGDJ, 1963
13. ROUSSEAU Ch., Droit international public, Paris,
Dalloz, 1970.
14. RUZIE D., Les fonctionnaires inter nationaux,
Paris, Armand Collin, 1970.
15. SALMON JJA., Fonctions diplomatiques, consulaires et
internationales, T.I, Bruxelles, PUB.
16. VIRALLY M., La pensée juridique, Pichon,
Paris, 1960
17. YAKEMBE, Traité de droit diplomatique,
Kinshasa, PUZ, 1983.
18. YOKO YAKEMBE, Traité de droit diplomatique,
Kinshasa, PUZ, 1983.
II. AUTRES PUBLICATIONS
1. Accord de siège République
démocratique du Congo
2. Charte des Nations Unies du 24 juin 1945
3. Conférence de Vienne sur les relations et
immunités diplomatiques du 18 avril 1961
4. Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations
consulaires
5. Convention du 13 février 1964 sur les
privilèges et immunités des Nations Unies
6. Statut de la Cour internationale de Justice
III. NOTES DES COURS
1. Assistant Jean de Dieu MULIKUZA, Cours de droit de
l'homme et libertés fondamentales, L2 Droit, UOB, 2008,
inédit.
2. Professeur MANGA ZAMBO, Cours de doit des relations
diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2008, inédit.
IV. WEBOGRAPHIE
1.
www.admin.ch
2.
www.cadremploi.fr
3.
www.ccn.viabloga.com
4.
www.fd.uc.pt
5.
www.fidh.org
6.
www.forum.aufeminin.com
7.
www.gardonslesyeuxouverts.org
8. www.
perspective.usherbrooke.ca
9.
www.un.org
10. www.
untreaty.un.org
* 1 Jean Pierre COT et Alain
PELLET, Charte des Nations Unies,2ème édition,
Paris, Economica, 1991, pp.1396-1397.
* 2 Paragraphe 51, Titre VI,
accord de siège la République Démocratique du Congo et la
MONUC.
* 3 CHARPENTIER J.,
Institutions internationales, 9ème édition,
Paris, Dalloz, 1989, p.39.
* 4 Robert BLOSH et LEFEVRE,
Les fonctions publiques internationales et européennes, Paris,
LGDJ, 1963, p.43
* 5 E. PICARD, Pandectes
Belges, T.57, Bruxelles, 1884, p. 50.
* 6 Idem.
* 7 Ph. CAHIER, Droit
diplomatique et contemporain, 2ème édition, Genève,
Librairie Droz, 1964, p. 233.
* 8 Article 31 de la
Convention de Vienne du 18 avril 1961 disponible sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
et sur
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573
consultés ce 26 Février 2009 à 17h00
* 9 JJA. SALMON, Fonctions
diplomatiques, consulaires et internationales, T.I, Bruxelles, PUB,
p.157.
* 10 RDIP, 1965, p.111
cité par L. CAVARE, Le droit international public positif, T.II,
Paris, Pédone, 1969, p.29.
* 11 Ph. CAHIER Op.cit,
p.247.
* 12 AFDI, 1967, cité
par JJA. SALMON, Op.cit, p.162.
* 13 Conclusion citée
par E. DAVID Droit des organisations internationales, Volume II, PUB,
p.412
* 14 Convention des Nations
Unies de 1946 sur les relations diplomatiques, section 18 disponible sur
http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf,
consulté ce 26 février 2009 à 16h34
* 15 Selected Legal Opinions,
UNJY, 1992, p.482 cité par E. DAVID, op.cit, p.413
* 16 CJCE, affaire SAYAG,
arrêt du 11 juillet 1968 cité par E. DAVID, Op.cit, p.
413
* 17 Idem
* 18 E. DAVID, Op.cit,
p.414
* 19Convention des Nations
Unies sur les relations diplomatiques de 1946 disponible sur
http://untreaty.un.org/English/notpubl/French_3_13.pdf,
consulté ce 23 janvier 2009 à 16h56
* 20 Section 20 de la
Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités de
juridiction disponible sur
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/ONU/Convencao_consulté ce 10
février 2009 à 10h00
* 21 COT ET A. PELLET,
Charte des Nations Unies, 2ème édition,
Economica, Paris, 1991, p.1396.
* 22 Convention du 13
Févier 1964 citée par YOKO YAKEMBE, Traité de droit
diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983, p.151.
* 23 Intervention du
Secrétaire général de l'ONU par son conseiller juridique
à la 6ème session de l'Assemblée
générale le 6 décembre 1967 citée par SALMON,
Op.cit, p. 285.
* 24 Article 38 du Statut de l
a Cour Internationale de justice cité par MULAMBA MBUYI B.,
Introduction aux sources modernes du droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 1999, p.205.
* 25 Ph. CAHIER, Op.cit,
p.47.
* 26 Ch. ROUSSEAU, Droit
international public, Paris, Dalloz, 1970, p.84.
* 27 NGUYEN QUOC DINH, Droit
international public, 2ème édition, Paris, LGDJ,
1980, p.343.
* 28 Article 38 du Statut de la
Cour Internationale de Justice disponible sur http :
//www.icj-cij.org/statut/ consulté ce 2 janvier 2009 à 14h7
* 29 Loi du 13, Ventôse
(Mars) 1791, p.243 pour la France et Belgique in Répertoire de droit
International, T.II, Paris, Dalloz, 1969, p.119 sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
consulté ce 8 janvier à 20h45
* 30 L. CAVARE, Le Droit
international public positif, T.II, Paris, Pédone, 1962, p.24.
* 31 Y. LOUSSOUARN et P.
BOUREL, Droit international privé, Paris, Dalloz, 1996, p.528.
* 32 Préambule de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques disponible sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
et sur
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573
consultés ce 24 décembre 2009 à 12h54
* 33 D. RUZIE Les
fonctionnaires inter nationaux, Paris, Armand Collin, 1970, p.7.
* 34 Professeur MANGA ZAMBO,
Cours de doit des relations diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2008,
inédit.
* 35 L. CAVARE, Op.cit,
p.52.
* 36 L. CAVARE, Op.cit,
p.52.
* 37 Article 39,
alinéa 1 de la Convention de Vienne de 1961 disponible sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
consulté le 12 décembre 2008 à 15h34
* 38 Article 40, alinéa
1 de la même Convention de Vienne de 1961.
* 39 L. CAVARE, Op.cit,
p. 258.
* 40 Article 39, alinéa
2 de la même Convention de Vienne de 1961.
* 41 E. DAVID, Droit des
organisations internationales, Volume II, Presse universitaire de
Bruxelles, p.368
* 42 Idem, p. 370.
* 43 Il s'agit ici de l'article
6, §1 de la Convention européenne de droit de l'homme, de l'article
6 §1 du Pacte relatif aux droits civils t politiques et de l'article 14 de
la constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006.
* 44 Affaire MONDEV, 11 octobre
2002, §126, cité par E. DAVID, Op.cit, Op.cit, p.377
* 45 GALVINIS, Les litiges
relatifs aux contrats passés entre l'organisation internationale et les
personnes privées, travaux de recherche, Paris, II, cité par
E. DAVID, Op.cit, p .378
* 46 RCADI,
L'immunité de juridiction des Etats et des organisations
internationales, T.84 cité par E. DAVID, op.cit, p.378
* 47 Idem
* 48 Article 6, §1 de la
Convention européenne des droits de l'homme et l'Article 14, §1 du
Pacte relatif aux droits civils et politiques cités par Assistant Jean
de Dieu MULIKUZA, cours des droits humains et libertés publiques,
inédit, UOB, L2 Droit, 2007-2008.
* 49C. DOMINICE,
L'observation, cité par E. DAVID, Op.cit, p.32
* 50 P.M DUPUY, Droit
international public, Paris, Dalloz, 1998, p. 155.
* 51 D. CARREAU, Droit
international, 6ème Edition, Coll. Etudes
Internationales, Paris, Pédone, 1999, p. 1393.
* 52 Article 105, alinéa
1 de la convention précitée.
* 53Convention disponible sur
http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/ONU/Convencao_privilegios-frances.htm
consulté ce 23 janvier 2009 à 12h45
* 54 A ce sujet, lire le
paragraphe 52 de l'Accord disponible sur
http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc
consulté le 24 Octobre 2008 à 12h45
* 55 P.M DUPUY, Op. Cit,
p.183
* 56 Paragraphe 15 (points
a, b, c, et d), Accord du 4 mai 2000 entre l'ONU et la République
Démocratique du Congo concernant le statut de la MONUC disponible sur
http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc
consulté le 24 Octobre 2008 à 12h50
* 57 Les facilités se
rapportant aux communications de la MONUC sont organisées aux
paragraphes 10 et 11 de l'Accord disponible sur
http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc consulté le 24
Octobre 2008 à 15h55
* 58 Convention disponible
sur
http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_191_02/index.html
et sur
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573
consultés tour à tour le 07 novembre et le 14 décembre
2008.
* 59 Paragraphe 15, Titre IV
de l'Accord
http://ccn.viabloga.com/news/regime-juridique-de-la-monuc
* 60 Paragraphe 22, Titre V du
même Accord.
* 61 P.M DUPUY, Op. Cit,
p. 183.
* 62 Article 105 de la Charte
des Nations Unies
* 63 Paragraphe 26, Titre VI de
l'Accord de siège.
* 64 YAKEMBE, Traité
de droit diplomatique, Kinshasa, PUZ, 1983, p.144.
* 65 Paragraphe 27, Titre VI de
l'Accord de siège.
* 66 Avis consultatif sur la
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Rec. 1949,
p.177 cité le Professeur MANGA ZAMBO, Cours droit des relations
diplomatiques et consulaires, L2 Droit, UOB, 2007-2008, inédit.
* 67 C.I.J., Avis consultatif
du 15 décembre 1989, Applicabilité de la section 22 de l'article
VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies disponible sur http//www/icj-cij.org consulté le 30 janvier 2009
à 14h56
* 68 Paragraphe 30, Titre VII
de l'Accord de siège.
* 69 P.M DUPUY, op.
cit., p.185.
* 70 Paragraphe 50, Titre VI de
l'Accord.
* 71 Paragraphe 51, Titre VI de
l'Accord.
* 72 Paragraphe 52, Titre VI de
l'Accord.
* 73 Convention disponible sur
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1573
* 74 Pierre BARBANCEY, Drame
de Mento, disponible sur http:/www.universalis.com from Altavista
* 75 J. DUFFAR,
Contribution à l'étude des privilèges et
immunités des organisations internationales, Paris, Sufflot, 1982,
p. 70
* 76 H. DE PAGE,
Traité élémentaire de droit civil belge, Tome III,
Bruxelles, Bruylant, 1942, p.523
* 77
http:/www.dictionnaire-juridique.com/définition from Google
* 78 S. DREYFUS, Droit de
relations internationales, Paris, LUYAS, 1978, p. 150
* 79 Rapport de la FIDH
disponible sur http:/www.fidh.org/spip.php.article 5840. Voir aussi dans
http:/blog.gardonslesyeuxouverts.org/post/2008/09/15
* 80
http:/www.monuc.org/home.aspx
* 81 P. VELLAS, Institutions
internationales, 2ème edition, Paris, LGDJ, 1970, p.279
* 82 Cassation, 14 Juillet 1924
citée par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Introduction au droit
pénal, 5ème édition, Story Scientia, 1999,
p.407
* 83 F. TULKENS et M Van de
KERCHOVE, Op.cit, pp. 434-435
* 84 F. TULKENS et M. van de
KERCHOVE, Op.cit, p.435
* 85 M. VIRALLY, La
pensée juridique, Pichon, Paris, 1960, p. 112
* 86 M. van de KERCHOVE,
L'intérêt de la répression et l'intérêt
à la réparation dans le procès pénal, Story
Scientia, 1999, pp. 94-95
* 87 Arrêt cité
par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.440
* 88 J. Du Jardin, La
personne lésée dans l'action pénale, cité par
F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.441
* 89 G. HOUCHOU, Le
service au profit de la collectivité comme mesure pénale de
remplacement, cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE,
Op.cit, p.442
* 90 E. DURKHEIM, De la
division du travail social, cité par F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, p.441
* 91 P. PONCELA, Eclipses
et réapparition de la rétribution en droit pénal,
cité par F. TULKENS et M. Van de KERCHOVE, Op.cit, p.442
* 92 F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, pp. 442-443
* 93F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, p. 445
* 94 F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, p.446
* 95 F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, p. 446
* 96 F. TULKENS et M. Van de
KERCHOVE, Op.cit, p. 436
* 97
http:/www.dictionnaire-juridique.com/définition from Google
* 98 Idem
* 99 Nous citons ici le
sens du devoir dont ont fait preuve neuf soldats de la paix de l'ONU
tombés le 25 février 2009 sous les coups des balles dans l'Est de
la République démocratique du Congo en signe d'un sombre rappel
du prix élevé qu'il faut parfois payer pour la paix. Rapport
disponible sur http:/www.un.org/ecosocdev from
www.afriquerenouveau.org
* 100
Http:/cadremploi.fr/rapport-Onu consulté le 21 janvier 2009
* 101 http:/www.cadremploi.fr,
rapport online
|