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La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011

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par James MUHINDO BUNDUKI
Université catholique du Graben - Licence 2011
  

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CONCLUSION

Tout au long de notre analyse, nous avons examiné la doctrine d'ingérence humanitaire par rapport aux règles du droit international actuel. Partant du principe de souveraineté, on a vu les dispositions de la charte des Nations Unies et l'interprétation donnée par la tendance doctrinale afin de légitimer une intervention armée humanitaire. Certes, la charte prévoit des exceptions, mais qui, en aucun cas, ne donnent droit à un Etat d'intervenir unilatéralement sur le territoire d'un autre Etat.

La seule exception admise, est le recours à la force autorisé par le conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la sécurité collective. Seul le conseil de sécurité peut, selon les dispositions de la charte, qualifier une violation grave des droits de la personne et autoriser une intervention armée. En dehors du système onusien aucun recours à la force n'est autorisé, et par conséquent, légale.

Ainsi, l'intervention de l'OTAN en Libye est légitime car avec comme motif la protection de la population civile. Cette intervention a mis en épreuve les fondements du système international. Celle-ci s'est opérée contre le gouvernement d'un Etat visé afin de restreintre ses pouvoirs et si nécessaire de le renverser. Par conséquent, l'intervention armée vise bien le pouvoir politique de l'Etat libyen n'est pas atteinte.

Nous estimons que l'OTAN en intervenant en Libye est allé au delà de ces objectifs car l'Etat libyen n'a porter atteinte à la souveraineté d'aucun pays membre de l'OTAN et qu'il est clair que la charte de l'ONU n'autorise pas l'organisation a déléguer son pouvoir de maintien de la paix et de sécurité internationales et que cette pratique actuelle est un abus du chapitre VII.

Dans notre étude, on a eu l'occasion de voir que les auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire assortissent sa mise en oeuvre de certaines conditions. Aucun d'entre eux ne considère ce droit d'intervention armée humanitaire comme une compétence discrétionnaire dès qu'il y a des violations des droits de la personne sur le territoire d'un autre Etat. On a vu aussi, que malgré tout le contenu et la définition de ce

droit, celui-ci reste imprécis et peut s'avérer extrémement dangereux car plusieurs motivations peuvent être cachées derrière une intervention qu'on qualifié abusivement humanitaire.

Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres ont constitués l'ossature de la présente étude. Dans le premier chapitre intitulé l'ingérence humanitaire : une remise en cause des principes du droit international public, nous avons passé en revue tour à tour l'ingérence humanitaire et le principe de souveraineté des Etats, l'ingérence et le principe de non-intervention et en fin, le recours à la force dans les relations internationales et l'ingérence humanitaire.

Le deuxième chapitre quant à lui est l'analyse critique de l'intervention. Dans ce chapitre, nous avons eu à analyser les fondements de l'intervention, l'absence de fondement juridique incontestable et en fin, les exceptions au principe de non intervention.

Ainsi, à la fin de ce travail, nous avons constaté que le but de guerre affiché initialement, qui découlait du mandat fixé par la Résolution 1973, était la protection des populations civiles. Dès lors que l'insurrection avait déjà laissé la place à une guerre civile, comme nous l'avons constaté, ce but de guerre pouvait préter à confusion puisque les insurgés n'étaient plus alors des civils désormais mais des combattants. Ces combattants ont d'ailleurs fait la preuve de leur héroïsme et de leurs capacités tactiques à Misrata et dans le djebel Nefoussa. Le but de guerre, initialement implicite, du départ ou de la mort de Kadhafi est devenu progressivement explicite. Il constitue désormais la condition posée par l'OTAN à l'arrêt des bombardements, ce qui représente une lecture largement extensible de la Résolution 1973, voire une violation du cadre de cette résolution au regard du droit international.

Pour clore, les bombardements d'objectifs situés dans des zones habituées de Tripoli, loin de protéger les civils, en ont déjà tué un certain nombre qui entrent pour l'OTAN dans la catégorie des « victimes collatérales ». Si la précision des bombardements, le vocabulaire utilisé pour les qualifier « frappes ciblées » et l'absence d'image des destructions et des victimes peuvent le faire oublier, ces victimes sont là pour rappeler qu'il n'y a pas de guerre ni de bombardement humanitaire.

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