CONCLUSION
Tout au long de notre analyse, nous avons examiné la
doctrine d'ingérence humanitaire par rapport aux règles du droit
international actuel. Partant du principe de souveraineté, on a vu les
dispositions de la charte des Nations Unies et l'interprétation
donnée par la tendance doctrinale afin de légitimer une
intervention armée humanitaire. Certes, la charte prévoit des
exceptions, mais qui, en aucun cas, ne donnent droit à un Etat
d'intervenir unilatéralement sur le territoire d'un autre Etat.
La seule exception admise, est le recours à la force
autorisé par le conseil de sécurité des Nations Unies dans
le cadre de la sécurité collective. Seul le conseil de
sécurité peut, selon les dispositions de la charte, qualifier une
violation grave des droits de la personne et autoriser une intervention
armée. En dehors du système onusien aucun recours à la
force n'est autorisé, et par conséquent, légale.
Ainsi, l'intervention de l'OTAN en Libye est légitime
car avec comme motif la protection de la population civile. Cette intervention
a mis en épreuve les fondements du système international.
Celle-ci s'est opérée contre le gouvernement d'un Etat
visé afin de restreintre ses pouvoirs et si nécessaire de le
renverser. Par conséquent, l'intervention armée vise bien le
pouvoir politique de l'Etat libyen n'est pas atteinte.
Nous estimons que l'OTAN en intervenant en Libye est
allé au delà de ces objectifs car l'Etat libyen n'a porter
atteinte à la souveraineté d'aucun pays membre de l'OTAN et qu'il
est clair que la charte de l'ONU n'autorise pas l'organisation a
déléguer son pouvoir de maintien de la paix et de
sécurité internationales et que cette pratique actuelle est un
abus du chapitre VII.
Dans notre étude, on a eu l'occasion de voir que les
auteurs favorables au droit d'ingérence humanitaire assortissent sa mise
en oeuvre de certaines conditions. Aucun d'entre eux ne considère ce
droit d'intervention armée humanitaire comme une compétence
discrétionnaire dès qu'il y a des violations des droits de la
personne sur le territoire d'un autre Etat. On a vu aussi, que malgré
tout le contenu et la définition de ce
droit, celui-ci reste imprécis et peut s'avérer
extrémement dangereux car plusieurs motivations peuvent être
cachées derrière une intervention qu'on qualifié
abusivement humanitaire.
Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres
ont constitués l'ossature de la présente étude. Dans le
premier chapitre intitulé l'ingérence humanitaire : une remise en
cause des principes du droit international public, nous avons passé en
revue tour à tour l'ingérence humanitaire et le principe de
souveraineté des Etats, l'ingérence et le principe de
non-intervention et en fin, le recours à la force dans les relations
internationales et l'ingérence humanitaire.
Le deuxième chapitre quant à lui est l'analyse
critique de l'intervention. Dans ce chapitre, nous avons eu à analyser
les fondements de l'intervention, l'absence de fondement juridique
incontestable et en fin, les exceptions au principe de non intervention.
Ainsi, à la fin de ce travail, nous avons
constaté que le but de guerre affiché initialement, qui
découlait du mandat fixé par la Résolution 1973,
était la protection des populations civiles. Dès lors que
l'insurrection avait déjà laissé la place à une
guerre civile, comme nous l'avons constaté, ce but de guerre pouvait
préter à confusion puisque les insurgés n'étaient
plus alors des civils désormais mais des combattants. Ces combattants
ont d'ailleurs fait la preuve de leur héroïsme et de leurs
capacités tactiques à Misrata et dans le djebel Nefoussa. Le but
de guerre, initialement implicite, du départ ou de la mort de Kadhafi
est devenu progressivement explicite. Il constitue désormais la
condition posée par l'OTAN à l'arrêt des bombardements, ce
qui représente une lecture largement extensible de la Résolution
1973, voire une violation du cadre de cette résolution au regard du
droit international.
Pour clore, les bombardements d'objectifs situés dans
des zones habituées de Tripoli, loin de protéger les civils, en
ont déjà tué un certain nombre qui entrent pour l'OTAN
dans la catégorie des « victimes collatérales ». Si la
précision des bombardements, le vocabulaire utilisé pour les
qualifier « frappes ciblées » et l'absence d'image des
destructions et des victimes peuvent le faire oublier, ces victimes sont
là pour rappeler qu'il n'y a pas de guerre ni de bombardement
humanitaire.
|