La licéité de l'emploi de la force par une organisation internationale: cas de l'OTAN en Libye en 2011( Télécharger le fichier original )par James MUHINDO BUNDUKI Université catholique du Graben - Licence 2011 |
SIGLES ET ABREVIATIONSA.G : Assemblée Générale des Nations Unies AIEA : Agence International de l'Energie Atomique Art. : A rticle C.S CICR CIJ CNT D.U.D.H DIH Ed HCR OI OMS : Conseil de Sécurité : Commité International de la Croix-Rouge : Cour Internationale de Justice : Conseil National de Transition : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : Droit International Humanitaire : Edition : Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés : Organisation Internationale : Organisation Mondiale de la Santé : Organisation Non Gouvernementale : Organisation de Nations-Unies OTAN : Organisation de Traité de l'Atlanitique Nord OUA : Organisation de l'Unité Africaine PAM : Programme Alimentaire Mondial Réc : Récueil SDN : Société des Nations TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie U.A : Union Africaine O. INTRODUCTION0 .1 ETAT DE LA QUESTIONL'intervention humanitaire armée a toujours suscité une question controversée en droit international. Comprise comme l'action d'un Etat ou d'un groupe d'Etats cherchant à mettre un terme à des violences graves des droits de la personne ou à les prévenir et usant, pour ce faire, de mesures coercitives sans obtenir au préalable la permission de l'Etat sur le territoire duquel ces mesures sont employées1, l'intervention humanitaire a généralement été considérée comme contrevenant aux normes internationales. Tout au long de la « Guerre froide », la majorité des observateurs, chercheurs et analyses, comme la plupart des Etats d'ailleurs, semblèrent ainsi s'accorder pour en condamner la pratique, méme si une minorité associait toujours l'intervention humanitaire à une doctrine qui aurait joui d'un certain statut au XIXe siècle, avant que les rédacteurs de la charte des Nations Unies n'en écartent explicitement la possibilité2. Couramment considérée comme principe impératif du droit international qui serait accepté et reconnu en tant que tel par les Etats et n'autoriserait donc guère d'exceptions, l'article 2§4 de la charte a restreint en effet les prérogatives des Etats en matière d'emploi unilatéral de la force. Aux termes de cet article, « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». Seules deux circonstances générales furent prévues et encadrent depuis la légitimité et les modalités d'un emploi licite de la force d'un côté, l'autorisation d'entreprendre une action jugée nécessaire pour le « maintien » ou le « rétablissement » de la paix et de la sécurité internationales, dont le 1 J.M.SOREL, «Le devoir d'ingérence: longue histoire et ambigüité constante», Rel. Int. et strat., 1991,pp. 95 2 Cfr. Richard B.LILLICH, « Humanitarian intervention : a replyto I am Browulie and plea for constructive alternatives », in Norton MOORE (dir), Law and civil war in the Moderu world, Johm Hopkins university press, Baltimore, 1974, p.229 Conseil de sécurité peut se prévaloir en vertu des articles 24, 39 et 42 et, de l'autre côté, « le droit naturel de légitime défense [...] en cas d'agression armée », auquel l'article 51 autorise les Etats dans l'attente d'une saisine du dossier par le Conseil de sécurité3. Bien que certaines propositions visant notamment l'insertion d'une clause additionnelle relative aux cas de « violation manifeste des libertés essentielles et des droits de l'homme )) aient été discutées lors de la conférence de San Francisco en 1945, le recours aux mesures coercitives motivées par de telles considérations de protection n'a finalement pas été retenu comme pouvant faire l'objet d'une dérogation supplémentaire4. Après de vifs débats, l'article 2§ 7 insistera au contraire sur l'importance du principe de non intervention de l'organisation internationale « dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat )). Ce principe est dès lors considéré comme un corollaire fondamental de l'égalité souveraine des Etats énoncée dans l'article 2§1 et, par conséquent, comme un élément tout à fait essentiel au maintien de la paix et de la sécurité internationales que l'article 1§1 présente comme le « but premier )) des Nations Unies. Soixante ans plus tard, au terme du sommet mondial tenu en septembre 2005, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait un document final dans lequel les Etats membres acceptaient, cette fois, d'inclure un concept de « responsabilité de protéger )) les populations menacées de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre ou de crime contre l'humanité lorsque l'Etat chargé d'assurer leur protection ne pourrait pas ou ne voudrait pas mettre fin à la menace ou lorsqu'il serait luimême à l'origine de la menace5. Elaboré par la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIICE) dans la foulée de la crise ouverte par l'intervention humanitaire, l'idée qu'il pourrait devenir licite de réagir en 3 Il convient de noter l'existence d'une 3e exception, aujourd'hui caduque, concernant la « justice du vainqueur > et les mesures envisagées dans les articles 53§1 et 101, sans que l'autorisation du conseil de sécurité ne soit nécessaire, par l'un des membres contre les Etats ex-ennemis (Allemagne, Japon) 4 Cfr.Thomas M.FRANCK,« Recourse to force. State Action Against Threats and Armed Attack », Cambridje University Press, Cambridge,2002,p.18 5 Document final du somment mondial de 2005, Doc. Off.NUA/BO/L.A,20Sept.2005,§138 usant au besoin de la force armée, face à des situations où la protection des populations apparait raisonnablement comme une « impérieuse nécessité »6. De nos jours, le droit international connait des avancées fulgurantes. En effet, nous connaissons aujourd'hui une révolution des droits de la personne, en vertu de laquelle ces droits sont désormais « la nouvelle religion laïque de notre temps». Il s'est passé plus de choses dans le domaine des droits de la personne que dans les années précédentes, avec par exemple, la création du tribunal international pour l'ex Yougoslavie. Or, les massacres et les violations des droits de la personne continuent, pour ne pas dire qu'ils deviennent plus nombreux. Il existe donc une contre-révolution qui fait des victimes partout. Cette révolution et contre-révolution des droits de la personne se retrouvent dans le contexte et l'intervention humanitaire. D'un côté, il est clair que les droits de la personne ne relèvent plus strictement de la juridiction domestique d'un Etat, comme le souligne l'acte final de « l'accord d'Helsinki ». Ainsi, les chefs d'Etats ne peuvent plus se réfugier derrière le principe de la souveraineté territoriale pour violer les droits des citoyens. Il est difficile de définir le concept d'intervention humanitaire sans susciter de controverse. L'idée d'un « devoir » ou en tout cas d'un « droit d'ingérences » n'est pas nouvelle. Cette idée est actuellement présentée comme un facteur destiné à reformer profondément le droit des gens, et à le mettre en concordance avec les données nouvelles des relations internationales. Plus précisément, le « droit d'ingérence » viserait à assurer un respect effectif et universel des droits les plus fondamentaux de la personne. Grotuis y faisait mention dans « le droit de la guerre et de la paix »7 et Vattel affirmait que « toute puissance étrangère est en droit de soutenir un peuple opprimé qui lui demande son assistance8 . C'est sur de 6 Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats, « La responsabilité de protéger », Centre de recherche pour le développement international, Ottawa, 2001,§4.1 7 GROTUIS, « Le droit de la guerre et de la paix », Livre 11, chap XXV,VII,2 8 VATTEL, « Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains », Washington, Carnegie, 1916, vol I, livre II, Chap IV, §56, p.298 telles bases que s'est développée au XIXe siècle la doctrine de l'intervention d'humanité, en vertu de laquelle un droit d'intervention unilatérale existe lorsqu'un gouvernement viole les droits de l'humanité par excès de cruauté et d'injustice. Pour TESON, cette doctrine favorable, dans certaines circonstances, à un droit d'intervention unilatérale n'a cessé de trouver des défenseurs, même après la mise en place du système de la charte des Nations Unies9. L'expression de « droit » ou de « devoir d'ingérence », à laquelle on a rapidement collé le qualificatif « humanitaire », est apparue pour la première fois à la fin des années 80 sous la plume de Mario Bettati, Professeur de droit international public à l'université Paris II, et de Bernand Kouchner, homme politique français qui fut l'un des fondateurs de « Médecins sans frontières ». En 1987 s'est tenu à Paris la Première conférence internationale de droit et de morale humanitaire sous l'égide de la faculté de Droit de Paris-Sud et des médecins du monde. Bernand Kouchner et Mario Bettati en publiaient les travaux la même année dans un ouvrage intitulé « Le devoir d'ingérence »10. A partir de cette date, l'expression allait être fréquemment reprise et développée. Les incertitudes qui entourent ce droit ont d'emblée suscité le questionnement et méme la critique, d'autant qu'on ne sait pas très bien s'il est seulement d'ordre moral ou destiné à être incorporé dans l'ordre juridique international existant. Celui-ci repose, depuis des siècles, sur un axiome, la souveraineté des Etats. En conséquence, un Etat n'est en principe lié par une règle de droit, et en particulier par une règle qui protège les droits de l'homme, que s'il l'a acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle coutumière existante11. 9 (F.R) TESON, « Humanitarian intervention: Au inquiny into law and mortality », Dobbs ferry (Newyork, transnationale, publishers, 1988, XV-272p. 10 M. BETTATI et B. KOUCHNER, « Le droit d'ingérence », Paris, Daniël, 1987 11 A ce principe, on a l'exception de « jus cogeus » Consacrée par l'article 53 convention de vienne sur les traités mais aussi le § 79 de l'affaire Armes nucléaires. Au cours de la décennie 1990, l'activité de l'ONU en matière d'opérations multinationales s'est accompagnée d'une certaine remise en cause de ce principe. Les opérations se réclamant d'ingérence humanitaire sont particulièrement concernées : dépassant la souveraineté étatique pour servir des objectifs humanitaires, elles sont les stigmates des évolutions des règles du jeu international. Qu'elles soient le fait des Etats ou des organisations internationales, les interventions extérieures multinationales trouvent une grande partie de leur fondement juridique dans la charte des Nations Unies. Dans le cadre que celle-ci pose, il convient cependant de distinguer les dispositions initiales des développements empiriques qui ont suivi, qu'il s'agisse des opérations de maintien de la paix ou des évolutions relatives à la notion de droit d'ingérence. L'article premier paragraphe premier de la charte des Nations Unies fait du maintien de la paix et de la sécurité internationale la mission première de l'organisation des Nations Unies. Partant, la charte définit un certain nombre de principes devant régir les relations internationales. Parmi ceux-ci figurent « l'égalité souveraine des Etats » (article 2§1), l'engagement de ne pas « recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'emploi de la force, soit contre l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » (article 2§4), ou encore, corolaire du principe de souveraineté, celui de non-ingérence, selon lequel « aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent éventuellement de la compétence nationale d'un Etat » (art 2§7). Pour Nathalie Herlemont-Zoritchak, « le principe de nonintervention, c'est-à-dire de tout Etat souverain à conduire ses affaires sans ingérence extérieure, est un principe coutumier universellement applicable. Suivant une contre-interprétation extensive et non juridique de la notion, la scène internationale apparaît souvent aujourd'hui comme un monde d'ingérences multiformes. Si la notion d'ingérence est souvent utilisée bien au-delà de sa dimension juridique dans le domaine de l'action humanitaire, elle a en outre donné lieu à une construction théorique qui s'affirme comme droit, en contradiction avec le principe de non-intervention ))12 Par ailleurs, Jean TAKOUGANG estime que, « l'action humanitaire, dont le droit à l'assistance est reconnu et consacré par le droit international humanitaire, tire ses fondements juridiques des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977. Elle est cette forme de coopération qui fait appel à la nécessité de venir en aide aux victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles et industrielles ))13. Le juriste académique quant à lui, préfère s'attarder aux acteurs de la communauté internationale, tels les ONG et l'individu14, en voie de donner naissance à la société civile internationale. L'intervention militaire en Libye ne s'est-elle pas fondée aux résolutions 1970 et 1973 du conseil de sécurité sur la protection de cet individu « civil )) menacé par un pouvoir détestable, tout comme les Etats européens agissaient déjà au XIXe siècle contre l'empire Ottoman par « des intervention d'humanité )). Le juriste britannique H.Wheaton justifiait dans le même esprit l'intervention anglaise au Portugal en 1825, jugée conforme « aux principes de la foi politique et de l'honneur national )). De même, ajoutait-il, est fondée « l'intervention des puissances Chrétiennes de l'Europe en faveur des Grecs ». Un siècle plus tard, en1920, le Doyen Moye de l'université de Montpellier, affirmait sans réserve qu' « on ne saurait nier les bienfaits indiscutables que l'immixtion a plusieurs fois amenés (...). Il est très beau de proclamer le respect de la souveraineté même barbare que bon lui semble. Il n'est pas moins vrai que le Christianisme et l'ordre sont des sources de progrès pour l'humanité et que bien des nations ont bénéficié à voir leurs Chefs, inaptes ou tyranniques, obligés de changés leurs méthodes sous la pression des puissances européennes15. 12 N.Herlemont-Zoritchak, « Droit d'ingérence et droit humanitaire, les faux amis », mis en ligne le 01 mars 2010, consulté le 18 juin 2012, URL : http.// humanitaire.revus.org/index594.html. 13 J.TAKOUGANG, Ingérence humanitaire : coopération ou agression voilée. 14 Etrangement, les juristes académiques associent dans leurs enseignements ces deux catégories d'acteurs précités aux firmes transnationales, comme si leur poids respectif dans la société internationale était équivalent ! par contre, le silence règne encore sur les sociétés militaires privées qui prétendent favoriser la sécurité collective, en Irak par exemple. 15 Doyen Moye, Le droit des gens moderne, sirey, 1920, p219-220 Pour les juristes contemporains, les Etats occidentaux, soucieux par nature de bien de l'intérêt général entendent aujourd'hui comme hier protéger par tous les moyens l'individu et les populations civiles contre les menaces de leur propre Etat. Or, le Libyen Kadhafiste est pire que l'arabe d'hier à son encore, la guerre est « juste ». Rien ne change depuis un auteur du XIXe siècle comme H.Wheaton, qui affirmait, comme ou le fait aujourd'hui que « lorsqu'il y atteinte portée aux bases sur lesquelles reposent l'ordre et le droit de l'humanité » le recours à la force est fondé. D'ailleurs, l'Institut de droit international au début du siècle ne partage pas l'utopie de ceux qui veulent la paix à tout prix. G.Scelle, dans son manuel édité en 1943 à Paris, y met du sien lorsqu'il affirme que lorsqu'un Etat possède « un titre authentique et probatoire » à faire valoir, la prohibition du recours aux armes semble difficile à admettre. Aujourd'hui, peu importe l'élément nouveau que constitue les principes de la charte des Nations Unis. La France n'a-t-elle pas souligné pour justifier son rôle déterminant dans l'opération anti-tripoli qu'elle possédait tous les titres pour intervenir c'est-àdire ceux fournis par les Nations Unies, fondés sur les droits de l'homme et ceux de l'OTAN pour sauver les Libyens d'eux-mêmes ! Ainsi par contre, les professeurs Carlo Santulli et P.M.Martin, prennent une position forte contre la violation de la légalité dans l'affaire libyenne ou la question n'est pas de défendre le régime dans l'opinion publique, mais simplement de ne pas transformer l'analyse critique en une propagande monstrueuse. En Libye, comme en côte d'Ivoire, le monde occidental et l'Etat français en premier lieu ont fait chorus pour déshumaniser l'ennemi, qu'il s'agisse de Gbagbo ou de Kadhafi. Or, la description non critique et complaisante des politiques étrangères par les juristes s'identifie à leur légitimation sans réserve. La doctrine dite « savante », très occidentalo-centriste, est très proche des grands médias. Le « droit de l'hommisme » et le « sécuritarisme » dont les puissances occidentales se font les championnes et qui défont l'ensemble du droit international édifié depuis 194516 conduisent en fait les juristes à se 16 P.M.MARTIN, Défaire le droit international : une politique américaine, Droit écrit, UTI sciences sociales de Toulouse, N°3, 2002, p.83 et S. rallier au dédoublement fonctionnel autoproclamé de l'OTAN et ses membres porteurs de valeurs euraméricaines et civilisatrices ! on n'est pas au très clair sur le « droit » ou le « devoir » d'ingérence, mais le principe onusien de la non-ingérence est balayé, il y a bien quelque flottements sur le principe de la souveraineté, rappelé pour précaution dans toutes les résolutions du conseil de sécurité, y compris celles qui le violent. La question d'ingérence humanitaire n'a pas laissé insensible les chercheurs de l'U.C.G. Elle a constitué le sujet de recherche de Monsieur Charles Kambere Madirisha. Dans son analyse, il est parti de la question de savoir comment concilier l'ingérence humanitaire et la souveraineté étatique, qui est deux nations antimoniques d'une part et d'autre part, il a cherché à savoir sur quelle base juridique les Etats, par le truchement de la communauté internationale, peuvent intervenir sur le territoire d'un autre pour des motifs humanitaires, notamment la violation des droits de l'homme. Prenant compte des atrocités commises au cours des conflits armés et des catastrophes naturelles, les arguments d'ordre humanitaire, moral, justifiant l'ingérence et avancés par certains Etats ne sont-ils pas des prétextes, mythes pouvant conduire à une action militaire ? Après les investigations, Monsieur Madirisha aboutit aux résultats selon lesquels, il réaffirme la nécessité d'une distinction claire entre l'assistance humanitaire et les autres activités des Nations-Unies. Il rejette le soi-disant droit d'intervention humanitaire qui n'a aucun fondement juridique dans la charte des Nations-Unies et dans les principes généraux du droit international public. Il continue en confirmant que l'assistance humanitaire doit être prise dans le strict respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des Etats concernés et qu'elle ne peut être déclenchée qu'en réponse, à une demande et qu'avec l'approbation des Etats concernés. Quand en ce qui nous concerne, nous n'allons pas nous écarter des idées de nos prédécesseurs ni les reprendre textuellement. La spécificité de notre travail se fait remarquer dans notre problématique. |
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