SECTION 2 : LES OPTIONS STRATEGIQUES DE L'ONU A L'EGARD
DES GROUPES ARMES
Selon la charte des Nations Unies, la mise en oeuvre
de la sécurité collective suit un schéma
prédéfini : d'abord il sera fait de recommandations, ensuite des
mesures contraignantes non militaires, puis l'usage de la force armée
seront imposé en dernier ressort.
L'article 33 §1 de la charte des Nations Unies
libelle l'obligation faite aux Etats membres de l'organisation de régler
pacifiquement leurs différends : « les parties à tout
différend dont la prolongation est
susceptible de menacer le maintien de la paix et de la
sécurité
internationale doivent en recherchant la solution par les
moyens
pacifiques de leur choix1 ». Cette
disposition ne s'adresse pas aux Etats en particulier, aux Etats mais aussi
à toutes parties y compris les groupes armées qui sont loin
d'avoir les caractéristiques d'un Etat, et qui par leurs actes, peuvent
menacer la paix et la sécurité internationale. Toutefois, tous
les différends ne se transforment pas en un conflit armé
conduisant à l'intervention du conseil de sécurité. Trois
étapes doivent donc être suivie, il faut d'abord définir la
notion de « différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale
». Bien que la charte pose la liberté de choix des moyens de
règlement pacifique des différends, il apparaît
nécessaire d'établir la distinction entre le différend
politique et le différend juridique. Il s'agit là de la seconde
étape. Une liste limitative de moyens va alors s'ouvrir aux parties qui
auront l'obligation d'essayer, de bonne foi, de résoudre pacifiquement
leur différends, il s'agit d'une obligation de moyen et non d'une
obligation de résultat par lequel une des parties ou un tiers
contraindrait l'une ou l'autre partie au différend à adopter une
solution plutôt qu'une autre. Cependant, les Etats ont l'interdiction de
recourir à la force et de ce fait ils sont condamnés à
trouver une solution pacifique à tout différend. Dès lors,
nous sommes devant une obligation de résultat2. En cas
d'échec de cette troisième étape, le conseil de
sécurité prendra alors l'initiative au détriment des
parties en belligérance.
De ce fait, le conseil de sécurité
entreprend l'action diplomatique qu'il appliquait dans la sous-région de
Grands Lacs avec le concours de l'UA et d'autres organisations sous
régionales. En générale il intervient par la
négociation, l'enquête, la médiation et la conciliation ;
à ces actions
diplomatiques s'ajoute la voie juridictionnelle qui
comprend l'arbitrage, et la voie judiciaire1.
Dans le cadre de la MONUC, en dehors des actions
militaires (à l'exemple de raids aériens et le soutien logistique
au profit de forces loyales) celle-ci démobilise, des armes,
réintègre, et dans les cas échéants, rapatrie
à travers sa division DDRRR
Le conseil de sécurité peut intervenir sur
base de chapitre VII qui organise les moyens coercitifs.
En effet, la mise en oeuvre du chapitre VII suppose
l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte
d'agression2 Dans ce cas le conseil a la faculté non
seulement de constater de telle situation mais aussi de décider des
mesures à prendre pour y mettre fin. Un tel pouvoir est a priori sans
limite mais dans la pratique la mise en oeuvre s'est avérée peu
aisée3
Par différentes résolutions, le conseil
peut user des moyens non militaires mais coercitifs à l'égard des
parties en conflit. Dans le cadre de notre analyse nous relevons certaines
mesures dont l'embargo sur les armes et la vente de matières
premières. Mais aussi, les mesures coercitives, vis-à-vis de
groupes armés, relevant de moyen militaire comme c'est le cas de
l'opération ARTEMIS dans le Nord Est de la RDC.
§1 LES RESOLUTIONS DU CONSEIL DE SECURITE
Ce paragraphe répertorie et donne la
lumière sur certaines résolutions clés qui ont
institué différentes opérations de maintien de la paix
dans la sous-région de Grands Lacs. Etant donné que plusieurs
résolutions ont été votées par le conseil sur
l'organisation et la réglementation de tension dans les Grandes
Lacs.
En effet, prenant note des demandes formulées
le 22 février 1993 par le Gouvernement Rwandais et Ougandais concernant
le déploiement d'observateur le long de leur frontière commune le
conseil de sécurité est
1 Chapitre VI de la charte de l'ONU
2 Article 39 de la charte de l'ONU
3 Tabrizi Ben Salah, Op. cit. Paris Armand
Colin, p 227 ; 2005
parvenu a voté la résolution 846 de juin
1993 créant la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda
(MONUOR)1 qui sera déployée du coté Ougandais
de la frontière afin de vérifier qu'aucune assistance militaire
ne provient au FPR de la part de l'Ouganda.
Le conseil de sécurité a adopté
à l'unanimité le 5 Octobre 1993, la résolution 872, qui a
décidé la création de la Mission des Nations Unies pour
l'Assistance au Rwanda (MINUAR). Le conseil de sécurité est
intervenu sur base de la tension qui surgie dans le Nord du Rwanda et suite
à la demande au voeu indiqué dans les accords pour faciliter
l'application des accords de paix.
La résolution 872 autorisait la MINUAR à
contribuer à la sécurité de la ville de Kigali par
l'établissement d'une zone libre d'armes s'étendent à la
ville et à ses alentours ; à superviser l'accord de
cessez-le-feu, y compris le cantonnement, la démobilisation et
l'intégration des forces armées des parties, à superviser
les conditions de sécurité générale dans le pays
pendant la période terminale du mandat du gouvernement de transition,
à contribuer au déminage, à contrôler le processus
de rapatriement des réfugiés Rwandais et de réinstallation
des personnes déplacés ; à aider la coordination des
activités d'assistance humanitaire liées aux opération de
secours, etc.1
Quelques années plus tard, une montée de
conflit s'observe dans la grande partie de la région. Le conflit
rwandais qui aboutira par le génocide de tutsi par le hutu aux yeux de
la MINUAR, à l'occurrence de toute la communauté internationale,
se propage en RDC où il sera observé de mouvements des
armés étrangères sur son territoire ; la formation des
différents groupes rebelles et par conséquent des affrontements
quotidiens avec de graves violations des droits humains.
En effet, dans sa résolution 1234 du 9 Avril
1999, le conseil de sécurité de l'ONU a exigé
l'arrêt des hostilités en RDC et demandé aux
1 Assemblée Nationale, Op. Cit. p210
1 J.B Iyakaremye, Op Cit,
parties belligérantes de procéder à
la signature d'un accord de cessez-lefeu.
A la suite de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka
signé le 10 juillet 1999, la résolution 1258 adoptée par
le conseil de sécurité le 6 Août 1999 a autorisé le
déplacement de 90 officiers de liaison des Nations Unies ainsi que du
personnel civil, politique, humanitaire et
administratif1
A la même occasion un représentant
spécial qui supervisera la présence de l'ONU dans la
région, en ce qui concerne ce processus de paix en RDC et qui apportera
une assistance à l'application de l'accord, sera
nommé.
Créé le 30 novembre 1999 par la
résolution 1279 du conseil de sécurité après la
signature de l'accord de Lusaka entre la RDC, l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe
d'une part et le Rwanda, l'Ouganda d'autre part, la MONUC eut pour premier
mandat principal ;
- d'observer le cessez-le-feu
- surveiller le désengagement des
belligérants sur la ligne de front
- de contribuer au désengagement des
belligérants sur la ligne de front
- de contribuer au désarmement, à la
démobilisation, au rapatriement, à la réinstallation et
à la réinsertion (DD/RR) des groupes armés
étrangers, nationaux et d'obtenir le retrait des troupes
étrangères.
Au cours de ces dix dernières années, le
mandat de la mission a beaucoup évolué pour répondre aux
besoins des processus de paix qui se chevauchaient parfois à la
situation sécuritaire, humanitaire et politique du
pays2.
En effet, au deuxième trimestre de
l'année 2001, la situation en RD-Congo s'est caractérisée
par la prolongation de conflit, avec pour conséquence, l'augmentation du
nombre de réfugiés et de personnes déplacées, etc.
; la poursuite des violations des droits de l'homme surtout dans les parties
Est de la République ; l'enrôlement et l'utilisation
par
1 Col. Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 33
2 MONUC, période de la mission de
l'organisation des Nations Unies en RDCongo, MONUC Magazine n°48-
volume VIII, Janvier 2010 p2
force dans des groupes armés ; ainsi que les
attaques contre le personnel des organisations humanitaires1.Suite
à ces différentes conjonctures, le mandat de la MONUC
était de plus en plus renforcé comme c'est le cas de la
résolution 1355 du 15 juin 2001 du conseil de sécurité qui
appelle la MONUC à « prêter son assistance, sur demande et
dans les limites de ses moyens, pour le désarmement, la
démobilisation, le rapatriement et la réintégration
à titre volontaire des groupes armés »2
En début 2003, suite aux réalités
sur le terrain notamment les massacres des populations se sont
multipliés, surtout en Ituri et de nouveaux groupes armés, non
signataires de l'accord de Lusaka ont vu le jour. Au terme de la
résolution 1565 (2004). Le mandat DDRRR de la Mission a
été renforcé avec l'appui dans « le cadre de son
mandat et à la limite de ses moyens », des opérations de
désarmement des combattants étrangères (FDLR, LRA, etc.)
par les FARDC. Le refus par les FDLR d'accepter le désarmement
volontaire de leur combattant, conformément à la
déclaration de Rome a amené le conseil de sécurité
à demander aux termes de la résolution 1649 (2005), la
présentation d'une stratégie globale et intégrée
pour le DDRRR de combattants étrangers. La résolution 1565 a en
outre mandaté la MONUC de participer activement aux mécanismes de
vérification conjointe acceptée par la RDC respectivement avec
l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi3
Dès cette époque, le recours à la
force par les contingents de l'ONU devenait fréquent suite à des
exactions perpétrées en la contre de la population
civile.
La MONUC n'est pas parvenu à stabiliser la
situation4 en Ituri où le rôle intensifié de la
Mission sur le DDR des groupes armés et l'escalade de la crise en Ituri
a amené a une augmentation progressive de l'effectif des troupes
autorisées de la MONUC à 10 800 en 2003, au moment où elle
se
1 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 34
2 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35
3 MONUC, Op Cit, p 15
4 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35
préparait à prendre la relève du
détachement spécial multinational (ARTEMIS).
En effet, ce détachement (ARTEMIS) fut
autorisé par la résolution 1484 du 30 mai 2003 du conseil de
sécurité de l'ONU. La MONUC fut incapable de mettre fin aux
violations graves des droits humains en Ituri. Elle assiste, impuissante, aux
combats particulièrement meurtrier entre milices armés à
Bunia au mois de mai. Le conseil de sécurité autorise alors, pour
trois mois, le déplacement d'une force multinationale de l'Union
Européenne à Bunia, avec de réelles capacités de
combat1
Le conseil de sécurité interviendra par
ses résolutions à faire appliquer des mesures coercitives non
militaires à l'exemple de l'embargo sur les armes dans toute la
sous-région de Grands Lacs.
Comme la fonction de la mission de MONUOR le fait
remarquer, la résolution 846 du 22 juin 1993 du conseil de
sécurité cherchait à limiter voir a supprimer le canal qui
contribua à la prolifération des armes dans le territoire
Rwandais. Elle fut instituée pour observer la frontière entre
l'Ouganda et le Rwanda et vérifier qu'aucune aide militaire ne parvienne
au Rwanda2.
La question de la prolifération d'armes
légères et de petits calibres en circulation illicite dans la
sous-région a de rapport direct avec l'insécurité dans la
sous-région, elle contribue à récurrence de conflit
armé, à la prépondérance des mouvement rebelles
armés qui contestent aux Etats le contrôle du territoire national
et l'affaiblissement des Etats3.
C'est ainsi que, après les
événements Rwandais de 1994, il y a eu un flux important de
circulation d'armes qui d'une part était occasionné par la chute
de l'empire soviétique et par la suite avec le flux de
réfugié hutu rwandais dans la région.
L'ONU est parvenue, à travers le conseil de
sécurité, a adopté des mesures à la contre des
groupes armés qui continuaient à semer la terreur dans certaines
parties de la sous-région. Ces organisations armées
1 Col Tamoussi Bonzi, Op Cit, p 35
2
http://www.un-org/UMOMUR.htm
3 Institut pour les Etudes de sécurité
(ISS), Atelier sur désarmement pratique en Afrique central, les
défis à relever, Bujumbura, septembre 2004, p 4
se présentent comme des armés en parfait
état avec des équipements militaires provenant de
différents soutiens dans la région et en dehors même de la
région. Leur politique d'approvisionnement en armes et matériels
militaires interfère dans la plupart de cas avec la vente de
matières premières ou d'autres produits qu'ils exploitent dans la
région sous leur contrôle.
En effet, la résolution 1493 de 2003 avait
imposé un embargo sur les armes destinées aux groupes
armés à l'Est de la RDC. Elle donnait mandat à la MONUC
d'assurer le suivie de son application, voir l'inspection et la saisie des
armes et présenter un rapport au conseil de sécurité. Aux
termes de la résolution 1533 (2004) qui provoquait l'embargo et
créait un mécanisme de monitoring à trois niveau avec un
groupe d'experts indépendants et un comité du conseil de
sécurité chargé de sanction, le mandat de la mission en ce
qui concerne le monitoring a été renforcé et la MONUC a
été chargée d'échanger des informations avec le
groupe d'experts1.
Cependant avec la résolution 1596 (2005), la
MONUC s'est vue confier la tâche de veiller, en coordination avec le
gouvernement de transition, à ce que toutes les expéditions
d'armes exonérées d'embargo soient faites seulement aux sites
désignés moyennant une notification préalable. Là
où la mission a maintenu une présence permanente, elle a en outre
reçu mandat de renforcer les capacités des autorités
congolaises d'assurer le monitoring et le contrôle des activités
aux aéroports et d'aider au renforcement des contrôles
douaniers2.
Dans ce même cadre de renforcement de la
sécurité dans la sousrégion, rappelons que, le responsable
de la MONUC William Swing a effectué une visite de travail à
Bujumbura en mai 2005 dans le cadre d'une étroite collaboration avec
l'ONUB en vue de restaurer la paix et la sécurité dans la
région. Cette visite faisait suite à celle de la
représentante spéciale du secrétaire général
de l'ONU au Burundi, Mme Carolyn Mc Askie, début février 2005
à Kinshasa. Puisque le Burundi accusait souvent
1 MONUC Magazine, Op Cit, p 14
2 Idem, p14
la RDC de fermer les yeux sur des activités du
FNL. La résolution 1545 du conseil de sécurité, autorise
l'ONUB et la MONUC à collaborer pour le contrôle des mouvements
transfrontaliers des armes et des dernières rebellions encore actives
dans la sous-région de Grands lacs1.
En même temps que la MONUC oeuvré pour
restaurer la stabilité dans la partie ouest de la région, l'ONUB
venait d'être créée par le conseil de
sécurité sur base de la résolution 1545 du 21 mai
2004.
En effet, l'opération des Nations Unies au
Burundi (ONUB) sera déployée sur base du souhait inclus dans les
accords d'Arusha par les parties en conflits. Ces accords sont parvenus a
mettre fin à plusieurs années de guerres civiles entre le
gouvernement en place et plusieurs groupes armés. C'est ainsi que cette
opération de la paix au Burundi aura pour tâches principales de
:
- veiller au respect des accords de
cessez-le-feu,
- assurer un environnement de sécurité
favorable à la tenue des
élections à venir ;
- assurer un programme de désarmement,
démobilisation et réinsertion des combattants.
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