A. Présentation du
système bancaire au Maroc :
Certes ,le secteur bancaire marocain est
considéré comme l'un des moteurs du développement de
l'économie du pays et de sa prospérité, ce dernier est
devenu dans une courte période un secteur moderne et efficace.
En réalité, il a connu un mouvement de
concentration significatif aujourd'hui achevé. Plusieurs banques
possèdent une licence d'exploitation mais sept banques contrôlent
le marché.
Le principal acteur est constitué par le réseau
public des Banques Populaires. Viennent ensuite les autres banques et celles
contrôlées majoritairement par des actionnaires étrangers,
parmi lesquelles la BMCI, filiale de BNP-Paribas, et le Crédit du Maroc,
filiale du groupe Crédit Lyonnais-Crédit Agricole. Enfin, la
Caisse de Dépôt et de Gestion est extrêmement active dans
les secteurs de l'immobilier et du tourisme, en accompagnant les projets
d'intérêt général et en intervenant dans une logique
d'amorçage pour des projets plus modestes.
Il faut ajouter à ceci que le système bancaire
marocain est caractérisé par une forte présence de banques
étrangères de ce fait toutes les grandes banques privées
du royaume comptent dans leur actionnariat des banques
étrangères
a. Bank Almaghreb :
Bank Almaghreb est créée par le dahir
n°1-59-233 du 23 hija 1378(30juin 1959), son capital est fixé
à 500000000 de dirhams, ce capital est entièrement détenu
par l'Etat. Parmi ces missions, on peut citer :
§ L'émission des billets de banque et
des pièces de monnaie
§ Mise en oeuvre des instruments de
politiques monétaires
§ La banque veille au bon fonctionnement du
marché monétaire
§ La banque assure le contrôle du
marché monétaire
§ La publication des statistiques sur la
monnaie et le crédit
§ La banque fixe le régime de
change
§ La banque veille à l'application des
dispositions législatives et réglementaires
Citons un extrait du discours de Gouverneur de la banque
centrale lors du point de presse du mardi 14 mars
2006 : « Le texte portant statut de Bank
Almaghreb lui confère l'indépendance quasi-totale pour mener ses
missions fondamentales. Cela veut dire qu'il nous fixe une première
mission fondamentale qui est la stabilité des prix et donc la lutte
contre l'inflation. La BCE a le même objectif que nous. En revanche, la
FED vise à la fois la stabilité des prix et le soutien de
l'activité économique. Nous, nous avons opté pour la
stabilité des prix et pour la lutte contre l'inflation. Et ce, parce que
nous avons estimé que c'est une mission fondamentale et c'est la
contribution essentielle de la Banque Centrale à la croissance
économique et à la lutte contre le
chômage.
Parce que si nous stabilisons les prix, s'il n'y a
pas d'inflation, tout un chacun, qu'il soit l'investisseur, l'épargnant,
l'opérateur économique, peut faire ses calculs et ses
anticipations sans avoir à être sous la menace de l'inflation qui
peut véritablement remettre en cause toutes les projections. C'est notre
contribution fondamentale, elle est clairement définie et le texte nous
a donné l'indépendance totale de le
faire »
Le conseil de Bank almaghreb est le suivant
: (cité à titre d'informations)
Présidé par le Gouverneur, il comprend outre le
Directeur Général de la Banque et le Directeur du Trésor,
six membres désignés pour leurs compétences en
matière monétaire, financière ou économique.
Le Conseil de la Banque a notamment pour attributions de
déterminer les objectifs de la politique monétaire. A cet effet,
il fixe les taux d'intérêt des opérations de la Banque et
peut exiger la constitution de la réserve monétaire
obligatoire.
En vertu de l'article 38 des statuts de Bank Al-Maghrib, le
Conseil de la Banque est composé comme suit :
- le
Gouverneur de la Banque, président ;
- le Vice-Gouverneur ou le
Directeur Général de la Banque ;
- le Directeur du
Trésor et des Finances Extérieures au sein du Ministère
chargé des Finances ;
six membres désignés par le Premier Ministre,
dont trois sur proposition du Gouverneur, parmi les personnes connues pour leur
compétence en matière monétaire, financière ou
économique et n'exerçant aucun mandat électif, aucune
fonction de responsabilité dans les établissements de
crédit ou à caractère financier ou dans l'administration
publique.
Les membres du Conseil de la Banque sont les suivants
:
- M. Abdellatif JOUAHRI, Gouverneur de Bank Al-Maghrib ;
-
M. Abdellatif FAOUZI, Directeur Général de Bank Al-Maghrib
;
- M. Abdelaziz MEZIANE BELFQUIH, Conseiller de Sa Majesté le
Roi ;
- M. Zouhair CHORFI, Directeur du Trésor et des Finances
Extérieures au Ministère des Finances et de la Privatisation
;
- Mme Meriem BENSALEH CHAQROUN;
- M. Bassim JAI-HOKIMI
;
- M. Mohamed BENAMOUR ;
- M. Mustapha MOUSSAOUI ;
- M.
Abdellatif BELMADANI ;
-Commissaire du Gouvernement M.Abdeltif LOUDYI
b- les banques commerciales:
on peut les classer selon les quatre rubriques
suivantes :
Les banques de dépôt classiques
|
Parmi lesquelles on trouve les cinq grandes banques
privées qui réalisent près des deux tiers de la collecte
des dépôts bancaires, à savoir : ATTIJARIWAFA BANK,
BMCE , SGMB ,BMCI et CREDIT DU MAROC.
|
Le crédit populaire du Maroc (CPM)
|
Leader historique du secteur,est constitué de la
banque centrale populaire(BCP) et son réseau de banques populaires
régionales (BPR), un organisme public particulièrement
concerné par la collecte de la petite épargne et la distribution
de crédits aux PME , la BCP est devenue une société
anonume en février 2002 et engagée depuis cette date dans un
processus de privatization
|
Les anciens organismes financiers
spécialisés
|
Il s'agit du credit immobilier et hotellier (CIH), du
credit agricole du maroc (CAM) et de la banque nationale pour le
développement économique (BNDE) qui sont engagés dans un
processus de restructurations
|
Divers autres banques dont la création
répond à des besoins spécifiques
|
BANK AL AMAL pour le financement de projets
d'investissement des marocains résidant à l'étranger,
MEDIAFINANCE et CASABLANCA FINANCE MARKETS qui interviennent sur le
marché des titres négociables de la dette, et le FONDS
D4EQUIPEMENT COMMUNAL (FEC) dédié au financement des
collectivités locales.
|
B-la nouvelle loi bancaire: loi n° 34-03 relative
aux établissements de crédits et organismes
assimilés:
Dahir n ° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 portant
promulgation de la loi n ° 34-03 relative aux établissements de
crédit et organismes assimilés (B.O. n ° 5400 du 2 mars
2006).
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58 , est
promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir , la loi n°34-03 relative aux
établissements de crédits et organismes assimilés, telle
qu'adoptée par la chambre des conseillers et la chambre des
représentants.
Citons à titre d'exemple quelques articles de cette
loi :
Article premier :
Sont considérés comme établissements de
crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc,
quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des
apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs
dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou
plusieurs des activités suivantes:
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous
moyens de paiement ou leur gestion.
Article 2 :
Sont considérés comme fonds reçus du
public les fonds qu'une personne recueille de tiers sous forme de
dépôt ou autrement, avec le droit d'en disposer pour son propre
compte, à charge pour elle de les restituer. Sont assimilés aux
fonds reçus du public :
- les fonds déposés en compte à vue, avec
ou sans préavis, même si le solde du compte
Peut devenir débiteur ;
- les fonds déposés avec un terme ou devant
être restitués après un préavis
- les fonds versés par un déposant avec
stipulation d'une affectation spéciale, si
l'entreprise qui a reçu le dépôt ne le
conserve pas en l'état, à l'exception des fonds versés
auprès des sociétés légalement habilitées
à constituer et gérer un portefeuille de valeurs
mobilières ;
- les fonds dont la réception donne lieu à la
délivrance, par le dépositaire, d'un bon de
caisse ou de tout billet portant intérêt ou
non.
Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds
reçus du public :
- les sommes laissées en compte, dans une
société, par les associés en nom, les
commanditaires et les commandités, les associés,
les gérants, les administrateurs, les
membres du directoire ou du conseil de surveillance et les
actionnaires, détenant 5% au moins du capital social ;
- les dépôts du personnel d'une entreprise
lorsqu'ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux propres ;
- les fonds provenant de concours d'établissements de
crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes
3, 4 et 5 de l'article 107 ci-dessous.
Article 3 :
Constitue une opération de crédit tout acte,
à titre onéreux, par lequel une personne :
- met ou s'oblige à mettre des fonds à la
disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les
rembourser ;
- ou prend, dans l'intérêt d'une autre personne,
un engagement par signature sous forme
d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
Sont assimilées à des opérations de
crédit :
- les opérations de crédit-bail et de location
avec option d'achat et assimilées ;
- les opérations d'affacturage ;
- les opérations de vente à
réméré d'effets et de valeurs mobilières et les
opérations de
pension telles que prévues par la législation en
vigueur.
Article 17 : Les circulaires du gouverneur de
Bank Al-Maghrib prises en application de la présente loi et des
dispositions légales et réglementaires en vigueur sont
homologuées par arrêtés du ministre chargé des
finances et publiées au "Bulletin officiel".
Article 18 : Il est institué un
conseil dénommé "Conseil national du crédit et de
l'épargne" composé de représentants de l'administration,
de représentants des organismes à caractère financier, de
représentants des chambres professionnelles, de représentants des
associations professionnelles et de personnes désignées par le
Premier ministre en raison de leur compétence dans le domaine
économique et financier.
La composition et les modalités de fonctionnement dudit
Conseil sont fixées par décret.
Le Conseil national du crédit et de l'épargne
débat de toute question intéressant le développement de
l'épargne ainsi que de l'évolution de l'activité des
établissements de crédit. Il formule des propositions au
gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence. Il peut
constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études
qu'il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre
chargé des finances ou le gouverneur de Bank Al-Maghrib.
Il peut demander à Bank Al-Maghrib et aux
administrations compétentes de lui fournir toute information utile
à l'accomplissement de sa mission. Le Conseil national du crédit
et de l'épargne est présidé par le ministre chargé
des finances. Le secrétariat du Conseil est assuré par Bank
Al-Maghrib.
Article 21 : Il est institué une
commission, dénommée "Commission de discipline des
établissements de crédit", chargée d'instruire les
dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de Bank Al-Maghreb, les
sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de
l'article 133 de la présente loi.
Les articles non cités concernent les l'octroi et le
retrait des agréments et le dispositions prudentielles et comptable.
La nouvelle loi bancaire n° 34-03, promulguée par
le Dahir n° 1-05-178 du 14 février 2006, vient d'être
adoptée et publiée au Bulletin Officiel n° 5400 du 2 mars
2006. Cette nouvelle loi abroge et remplace la loi n° 1-93-147 du 6
juillet 1993 relative à l'exercice de l'activité des
établissements de crédit et de leur contrôle.
Ci-après une lecture de ses principales innovations :
Ø Opérations de crédit-bail :
nouveautés
L'article 4 de la nouvelle loi étend la
définition des opérations de crédit-bail et de location
avec option d'achat aux opérations de location de fonds de commerce ou
de l'un de ses éléments incorporels donnant au locataire la
possibilité d'acquérir ledit fonds ou l'un de ses
éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au
moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers,
sous réserve que ces opérations soient effectuées à
titre habituel (article 1 de la nouvelle loi).
Pour rappel, l'exercice d'opérations de crédit,
de crédit-bail ou de location avec option d'achat ne peut être
réalisé que par des établissements de crédit
dûment agréés.
Ø Opérations connexes
La nouvelle loi autorise les établissements de
crédit à effectuer de nouvelles opérations connexes
à leurs activités principales, à savoir :
- la présentation au public des opérations
d'assurance de person-nes, d'assistance et d'assurance crédit ;
- l'intermédiation en matière de transfert de
fonds.
A ce titre et conformément à l'article 15 de la
loi, toute entreprise effectuant, à titre de profession habituelle, des
opérations d'inter-médiation en matière de transfert de
fonds - consistant en la réception ou l'envoi, par tous moyens, de fonds
à l'intérieur du Maroc ou à l'étranger - est tenue
d'obtenir l'agrément préalable du Gouverneur de la Banque Centale
du Maroc (« Bank Al Maghreb »)
Ø Instance chargée de l'octroi de
l'agrément
La nouvelle loi apporte une innovation majeure en la
matière.
En effet, l'agrément préalable à
l'exercice d'activités d'établissement de crédit est
désormais délivré par le Gouverneur de Bank Al Maghrib.
Pour rappel, cet agrément était -sous
l'égide de l'ancienne loi- délivré par le Ministre des
Finances.
La décision portant agrément ou, le cas
échéant, refus dûment motivé est notifiée par
le Gouverneur de Bank Al Maghrib au postulant dans un délai maximum de 4
mois (au lieu de 6 mois auparavant) à compter de la date de
réception de la demande et de l'ensemble des documents et renseignements
requis par Bank Al Maghrib.
Ø Implantation des établissements de
crédit étrangers
La création d'une filiale ou
l'ouverture d'une succursale par un établissement de
crédit ayant son siège social à l'étranger est
subordonnée à l'agrément du Gouverneur de Bank Al Maghrib.
La demande d'agrément doit être
accompagnée de l'avis de l'autorité du pays d'origine
habilitée à délivrer un tel avis.
Ø Retrait d'agrément
L'agrément du Gouverneur de Bank Al Maghrib peut
être retiré notamment :
- Lorsque l'établissement de crédit n'a pas fait
usage de son agrément dans un délai de 12 mois,
à compter de la date de notification de la décision portant
agrément ;
- Lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis 6 mois
· La banque et les nouvelles fonctions
financières :
La loi 34-03 a aussi indiqué les fonctions
attribués aux établissements de crédits dont les
opérations à entreprendre sont indiqués en articles 10 et
7 de la dite loi .
En effet on distingue :
La réception de fonds du public, les opérations
de crédits et la mise à dispositions de la clientèle de
tous les moyens de paiement ou leur gestion, aussi les opérations de
change.
Synthèse :
Les réformes qu'a connues le système financier
marocain ont constitué une nouvelle donne au paysage financier marocain.
En effet les aménagements ayant affecté ce système ont
consisté à une révision des textes de lois qui
régissaient ce domaine en accordant plus de visibilité et de
clarté et le changement d'un certain nombre de prérogatives
relatives non seulement à une extension des pouvoirs et paradoxalement
à un renforcement de contrôle. Ces réformes ont
été instaurées dans le but de mettre à niveau le
domaine financier afin qu'il puisse se mettre au diapason des autres
systèmes financiers européens et particulièrement dans un
contexte ou l'ouverture devient une réalité et impose certaines
mesures. Ceci étant, l'appréciation des résultats des
efforts fournis par le Maroc dans ce sens ne peut se réaliser que dans
quelques années en attendant que l'application de ces nouvelles
dispositions porte ses fruits. Il est à noter finalement que ce travail
porte exclusivement sur le secteur bancaire à savoir d'une part le
Statut de la Banque Centrale et d'autre part la nouvelle loi bancaire. Il
subsiste cependant d'autres volets au sein du système financier qui ont
été touchés par ces transformations. Nous pouvons citer le
secteur des assurances dont le nouveau code s'inscrit dans le cadre des
réformes engagées.
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